opencaselaw.ch

33376/07

AFFAIRE PIRUZYAN c. ARMÉNIE

EGMR (Kammer) · 2012-06-26 · Français CE
Source Original Export Word PDF BibTeX RIS

Partiellement irrecevable;Violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Traitement dégradant) (Volet matériel);Violation de l'article 5 - Droit à la liberté et à la sûreté (Article 5-1 - Arrestation ou détention régulière);Violation de l'article 5 - Droit à la liberté et à la sûreté (Article 5-3 - Durée de la détention provisoire;Caractère raisonnable de la détention provisoire);Violation de l'article 5 - Droit à la liberté et à la sûreté (Article 5-3 - Libéré pendant la procédure);Violation de l'article 5 - Droit à la liberté et à la sûreté (Article 5-4 - Garanties procédurales du contrôle;Contrôle de la légalité de la détention);Violation de l'article 5 - Droit à la liberté et à la sûreté (Article 5-4 - Contrôle de la légalité de la détention);Préjudice moral - réparation;Dommage matériel - demande rejetée; Violation: 3;5;5-1;5-3;5-4; [EGMR / CourEDH / CorteEDU; Art. 3, Art. 5, Art. 35, Art. 41 EMRK / CEDH / CEDU]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Troisième section AFFAIRE PIRUZYAN c. arménie (Requête n o 33376/07) arrêt [Extraits] STRASBOURG 26 juin 2012 définitif 26/09/2012 Cet arrêt est devenu définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme. En l’affaire Piruzyan c. Arménie, La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de : Josep Casadevall, président, Corneliu Bîrsan, Alvina Gyulumyan, Egbert Myjer, Ján Šikuta, Luis López Guerra, Nona Tsotsoria, juges, et Santiago Quesada, greffier de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 5 juin 2012, Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date : procédure 1. à l’origine de l’affaire se trouve une requête (n o 33376/07) dirigée contre la République d’Arménie et dont un ressortissant de cet État, M. Kamo Piruzyan (« le requérant »), a saisi la Cour le 25 juillet 2007 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). 2. Le requérant a été représenté devant la Cour par M es L. Sahakyan et Y. Varosyan, avocats à Erevan, ainsi que par M. A. Ghazaryan, avocat non en exercice. Le gouvernement arménien (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. G. Kostanyan, représentant de la République d’Arménie auprès de la Cour européenne des droits de l’homme. 3. Le requérant alléguait notamment que son placement dans une cage métallique au cours de son procès avait constitué un traitement dégradant, que sa détention du 19 février au 12 mars 2007 avait été irrégulière, que les tribunaux n’avaient pas motivé son maintien en détention, qu’il n’avait pas eu la possibilité d’être libéré sous caution en raison de la gravité de l’infraction qui lui était reprochée, que l’audience du 12 décembre 2006 relative à sa détention n’avait pas été contradictoire et n’avait pas garanti l’égalité des armes, que ses arguments selon lesquels il n’y avait pas de raisons plausibles de le soupçonner d’avoir commis une infraction n’avaient pas été examinés de manière adéquate et que la cour d’appel avait refusé de connaître du recours qu’il avait formé le 27 janvier 2007. 4. Le 21 janvier 2010, la requête a été communiquée au Gouvernement. Il a en outre été décidé d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de la requête (article 29 § 1 de la Convention). EN FAIT I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE 5. Le requérant est né en 1978 et réside à Erevan. 6. Il affirme que le 18 octobre 2006 à 9 h 20 il fut conduit au poste de police local de la ville d’Alaverdi dans le cadre d’une attaque armée qui avait eu lieu plus tôt dans la journée. Il allègue par ailleurs que son arrestation n’a pas été consignée par écrit et qu’il a été libéré quelques heures plus tard. 7. Le 19 octobre 2006, des poursuites pénales furent engagées contre le requérant sur le fondement de l’article 175 § 2 (2) et (4) du code pénal à la suite de la plainte de la victime, G.H., qui habitait dans le même immeuble que le requérant. G.H. allégua que le 18 octobre 2006 à 20 h 45, le requérant, qui portait alors un masque, l’avait agressé au rez-de-chaussée de l’immeuble, l’avait frappé à la tête avec une barre métallique et avait saisi sa mallette, qui était remplie de bijoux de valeur.

8. À 20 heures le même jour, soupçonné d’avoir commis les faits susmentionnés, le requérant fut mis en état d’arrestation. Il signa le procès-verbal de l’arrestation. 9. Le 22 octobre 2006, il fut formellement inculpé de vol qualifié sur le fondement de l’article susmentionné du code pénal. L’acte d’inculpation précisait que la victime, après avoir été agressée, avait pourchassé le requérant, le forçant à laisser tomber la mallette et à fuir. Le requérant signa cet acte. 10. Le même jour, l’enquêteur demanda au tribunal régional de Lori d’ordonner la détention du requérant pour une durée de deux mois. À l’appui de sa demande, il se référa aux condamnations antérieures du requérant, nota que les faits reprochés entraient dans la catégorie des infractions graves et soutint que le requérant prendrait la fuite s’il demeurait en liberté. 11. Toujours à la même date, le tribunal régional examina et accueillit la demande de l’enquêteur, considérant que le dossier contenait des éléments suffisants permettant de conclure qu’il existait un risque que le requérant prît la fuite et entravât l’enquête, eu égard à la nature et au degré de dangerosité de l’infraction dont il était inculpé. 12. Le 8 décembre 2006, l’enquêteur demanda que la détention du requérant fût prolongée de deux mois. Dans sa demande, il indiquait que plusieurs expertises avaient été effectuées au cours de l’enquête, notamment des analyses chimiques et biologiques, ainsi qu’une expertise portant sur les traces laissées à la suite de la commission de l’infraction. Il estimait qu’il fallait néanmoins procéder à des analyses biologiques supplémentaires et modifier l’acte d’inculpation. Il arguait que le requérant, s’il était libéré, prendrait la fuite, considérant qu’il avait commis une infraction grave et que, eu égard à ses condamnations antérieures, il était susceptible d’en commettre d’autres. L’enquêteur ajoutait que le requérant n’avait pas admis sa culpabilité et qu’il entraverait donc l’enquête. Pour étayer sa demande, il soumit plusieurs pièces, dont la décision d’engager les poursuites pénales, le procès-verbal de l’arrestation et la décision d’inculpation. 13. Le 12 décembre 2006, le tribunal régional examina la demande de l’enquêteur. Le requérant fut présent à cette audience, assis aux côtés de son avocat. 14. Le requérant s’opposa à la demande de l’enquêteur et pria le tribunal de le libérer sous caution. Il soutint d’abord qu’il n’y avait aucune raison plausible de le soupçonner d’avoir commis une infraction. Selon lui, les infractions qu’il avait commises par le passé ne justifiaient pas sa détention en l’espèce. À cet égard, le tribunal régional considéra qu’il n’était pas appelé à examiner l’affaire au fond et qu’il ne s’agissait donc pas de trancher la question de la culpabilité du requérant, mais qu’il lui fallait décider s’il convenait d’accueillir la demande tendant à la prolongation de la détention de l’intéressé. Selon le tribunal régional, il y avait lieu de distinguer entre la question de la culpabilité et celle de l’existence de raisons plausibles de soupçonner que le requérant avait commis l’infraction qui lui était reprochée. 15. Le requérant avança aussi qu’il n’y avait pas d’éléments concrets propres à justifier sa détention et sollicita la production de preuves. L’enquêteur reconnut alors qu’il ne disposait pas de pareils éléments. Il affirma que plusieurs expertises avaient été ordonnées et qu’il était nécessaire de prélever un échantillon de sang pour établir si les traces de sang trouvées sur les chaussures de la victime correspondaient au groupe sanguin du requérant. Le juge présidant l’audience invita alors l’enquêteur à produire toutes les pièces du dossier. Peu après, le juge se retira dans la salle des délibérés. 16. Après avoir examiné la demande présentée par l’enquêteur, ainsi que les pièces soumises pour établir son bien-fondé, le tribunal régional fit partiellement droit à la demande en prolongeant d’un mois la détention du requérant – jusqu’au 19 janvier 2007 –, au motif que le 8 décembre 2006 l’enquêteur avait ordonné des analyses biologiques qui n’avaient pas encore été réalisées. De plus, citant l’article 143 § 1 du code de procédure pénale, il rejeta la demande de libération sous caution introduite par le requérant, considérant que celui-ci était accusé d’une infraction grave. 17. Le 27 décembre 2006, le requérant fit appel, arguant notamment qu’il n’y avait pas de raisons plausibles de le soupçonner d’avoir commis une infraction. Il soutenait que les documents produits par l’enquêteur à l’appui de sa demande de prolongation de la détention, tels que la décision d’engager les poursuites pénales, le procès-verbal de l’arrestation et la décision d’inculpation, ne suffisaient pas pour établir l’existence de raisons de le soupçonner. En outre, il reprochait au tribunal régional d’avoir refusé, en termes généraux, de traiter la question de l’existence de telles raisons. Il contestait également l’allégation, fondée à ses yeux uniquement sur ses condamnations antérieures, selon laquelle il pourrait commettre d’autres infractions. Le requérant affirmait qu’il n’y avait aucun élément concret indiquant qu’il prendrait la fuite et que la nécessité de réaliser des analyses biologiques supplémentaires ne pouvait constituer un motif de le maintenir en détention. Enfin, selon le requérant, la procédure devant le tribunal régional n’avait pas été contradictoire et avait méconnu le principe de l’égalité des armes. En effet, le juge présidant l’audience n’aurait, au cours de celle-ci, examiné aucune preuve permettant de conclure à l’existence de raisons plausibles de soupçonner le requérant; puis, il aurait reçu l’intégralité du dossier de l’enquêteur et se serait alors retiré dans la salle des délibérés. Le requérant n’aurait eu ni accès aux pièces de ce dossier ni la possibilité de présenter des observations sur celles-ci. 18. Le 25 janvier 2007, la cour d’appel pénale et militaire confirma la décision du tribunal régional, considérant que l’autorité d’enquête avait présenté des éléments à charge propres à établir la participation du requérant à l’infraction en question. Elle jugea donc qu’il y avait des raisons plausibles de soupçonner le requérant d’avoir commis une infraction. Elle estima qu’il était nécessaire de prolonger la détention du requérant, compte tenu de la dangerosité et de la nature de l’infraction reprochée, ainsi que du risque de voir le requérant prendre la fuite et entraver l’enquête. Pour les mêmes motifs, elle rejeta la demande de libération sous caution présentée par l’intéressé. De l’avis de la cour d’appel, la décision du tribunal régional de prolonger la détention et de refuser la libération sous caution était fondée et motivée, et il n’y avait aucune raison de la modifier. 19. Le 9 janvier 2007, avançant les mêmes arguments que précédemment, l’enquêteur demanda que la détention du requérant fût prolongée d’un mois. 20. Le 12 janvier 2007, le tribunal régional examina la demande de l’enquêteur. Le requérant fut présent à cette audience, assis aux côtés de son avocat. Il contesta la demande de l’enquêteur et pria le tribunal de le libérer sous caution. Le tribunal régional décida d’accueillir la demande de l’enquêteur et prolongea d’un mois la détention du requérant – jusqu’au 19 février 2007 –, au motif que l’enquêteur avait ordonné plusieurs expertises qui n’avaient pas encore été réalisées. Par ailleurs, pour le même motif que celui qu’il avait énoncé précédemment, le tribunal régional rejeta la demande de libération sous caution du requérant. 21. Le 27 janvier 2007, le requérant interjeta appel. 22. Le 8 février 2007, l’acte d’inculpation du requérant fut modifié. Les infractions de récidive et tentative de meurtre furent ajoutées à l’infraction initialement reprochée. 23. Le 16 février 2007, l’enquête fut close et le requérant se vit accorder l’accès au dossier. 24. Le 19 février 2007, la période de détention du requérant qui avait été autorisée par la décision du 12 janvier 2007 expira. 25. Le même jour, le procureur approuva l’acte d’inculpation et l’affaire fut renvoyée au tribunal régional de Lori pour examen au fond. 26. Toujours à la même date, la cour d’appel décida de ne pas statuer sur l’appel formé par le requérant le 27 janvier 2007, considérant que l’enquête était close et que l’affaire avait été transmise au tribunal régional. 27. Le 5 mars 2007, le requérant forma un recours devant le tribunal régional, alléguant que sa détention était irrégulière depuis le 19 février 2007 et demandant sa libération. Il introduisit un recours similaire auprès du chef de l’établissement pénitentiaire où il était détenu. 28. Par une lettre du 6 mars 2007, citant l’article 138 du code de procédure pénale, le chef d’établissement rejeta le recours au motif que l’affaire avait été transmise au tribunal régional. 29. Le 12 mars 2007, le tribunal régional rejeta le recours du 5 mars 2007 pour le même motif. 30. Le même jour, le tribunal régional arrêta le calendrier du procès pénal du requérant et ordonna le maintien de celui-ci en détention. (...) 37. à l’audience du 8 août 2007, le requérant demanda au tribunal régional de révoquer l’ordonnance de placement en détention ou, à défaut, de le libérer sous caution. Dans sa demande, il indiquait qu’il était détenu depuis presque dix mois et soutenait qu’il n’y avait pas de motifs justifiant son maintien en détention, dès lors que tous les témoins avaient déjà été entendus et qu’il ne pouvait plus entraver la procédure. Le procureur s’opposa à la demande, arguant que le requérant était accusé d’une infraction grave interdisant de le libérer sous caution. Le tribunal régional rejeta la demande du requérant au motif que l’examen de l’affaire n’était pas encore terminé et qu’il n’existait aucune raison suffisante de mettre un terme à sa détention ou de le libérer sous caution. 38. Le 6 septembre 2007, la Cour de cassation rejeta les pourvois formés les 24 juillet et 18 août 2017 par le requérant, les jugeant dénués de fondement. 39. À une date non précisée, le procureur décida d’abandonner les poursuites et, expliquant que les éléments de preuve recueillis ne suffisaient pas à étayer les charges portées contre le requérant, demanda au tribunal régional d’ordonner la clôture de la procédure pénale dirigée contre l’intéressé. 40. Le 5 décembre 2007, conformément à l’article 35 § 4 du code de procédure pénale, le tribunal régional de Lori accueillit la demande présentée par le procureur et mit fin à la procédure pénale visant le requérant. 41. Le requérant fut libéré le même jour. II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS A. Le code pénal (dans sa version en vigueur depuis le 1 er août 2003) 42. L’article 19 classe les infractions selon leur nature et le degré de dangerosité qu’elles présentent pour la société. Selon cette classification, les catégories d’infractions sont les suivantes : infractions de faible gravité, infractions de gravité moyenne, infractions graves et infractions particulièrement graves. Les actes prémédités punis d’une peine maximale de cinq ans d’emprisonnement entrent dans la catégorie des infractions de gravité moyenne, alors que, s’ils sont passibles d’une peine maximale de dix ans d’emprisonnement, ils sont considérés comme des infractions graves. 43. L’article 175 § 2 (2) et (4) punit d’une peine pouvant aller de six à dix ans d’emprisonnement le vol qualifié, c’est-à-dire un acte perpétré dans l’intention de voler les biens d’autrui et assorti de violence ou de menaces de violence représentant un danger pour la vie ou la santé, s’il est commis dans l’intention de voler des biens d’une valeur élevée et avec l’usage d’une arme ou d’un objet employé comme une arme. B. Le code de procédure pénale (dans sa version en vigueur depuis le 12 janvier 1999) 1. Droit de recours 44. D’après l’article 6 § 10, une décision définitive est une décision qui a été rendue par l’autorité chargée de l’affaire et qui empêche l’ouverture ou la poursuite d’une procédure, ou bien qui tranche l’affaire au fond. 45. L’article 65 § 2 (20) donne à l’accusé le droit de former un recours contre les actes et décisions de l’organe d’enquête, de l’enquêteur, du procureur et du tribunal, notamment contre le verdict et toute autre décision judiciaire définitive. 46. L’article 384, dans sa version en vigueur à l’époque des faits, autorisait les appels formés contre les décisions définitives rendues par le tribunal de première instance. 2. Détention 47. Selon l’article 134, les mesures préventives sont des mesures de contrainte qui sont imposées à une personne arrêtée ou accusée dans le but de prévenir un comportement inapproprié de sa part au cours de la procédure pénale. Pareilles mesures visent aussi à garantir l’exécution du jugement. Les mesures préventives comprennent notamment la détention et la libération sous caution. 48. L’article 135 prévoit que le tribunal ne peut prendre une mesure préventive que lorsque les éléments versés au dossier pénal permettent de conclure qu’il existe des motifs suffisants de croire que le suspect ou l’accusé est susceptible : 1) de se soustraire à l’autorité chargée de l’affaire, 2) d’entraver l’examen de l’affaire avant ou durant la phase de jugement en exerçant une influence illicite sur des personnes qui participent à la procédure pénale, en cachant ou en falsifiant des éléments importants pour l’affaire, en ne comparaissant pas, alors qu’il n’a pas de raisons valables et malgré une convocation émise par l’autorité chargée de l’affaire, ou en usant d’autres moyens, 3) de commettre un acte interdit par la loi pénale, 4) d’éviter d’être reconnu responsable pénalement et de purger la peine infligée ou 5) d’empêcher l’exécution du jugement. Une mesure de détention ou de libération sous caution ne peut être prise à l’égard de l’accusé que si la peine maximale encourue pour l’infraction reprochée est l’emprisonnement pour une durée dépassant un an, ou s’il existe des motifs suffisants de croire que le suspect ou l’accusé pourrait commettre l’un des actes susmentionnés. Aux fins de l’appréciation de la nécessité d’imposer une mesure préventive, ou aux fins du choix du type de mesure préventive à appliquer au suspect ou à l’accusé, il y a lieu de prendre en considération les éléments suivants : 1) la nature et le degré de dangerosité de l’infraction reprochée, 2) la personnalité du suspect ou de l’accusé, 3) son âge et son état de santé, 4) son sexe, 5) sa profession, 6) sa situation familiale et, le cas échéant, les personnes dont il a la charge, 7) son patrimoine, 8) le point de savoir s’il a ou non une résidence permanente, et 9) les autres éléments pertinents. 49. L’article 136 § 2 dispose qu’une mesure de détention ou de libération sous caution ne peut être imposée que par une décision judiciaire rendue sur demande de l’enquêteur ou du procureur, ou d’office par le tribunal au cours de son examen de l’affaire pénale. Le tribunal peut substituer à la détention une mesure de libération sous caution, notamment à la demande de la défense. 50. Sauf dans les cas prévus par le code de procédure pénale, l’article 138 § 3 interdit une détention d’une durée supérieure à deux mois dans la partie de la procédure précédant la phase de jugement. Avant le début de cette phase, la période de détention prend fin à la date à laquelle le procureur transmet le dossier pénal au tribunal ou à la date à laquelle la mesure de détention, en tant que mesure préventive, est levée. 51. L’article 143 § 1 entend par « caution » la somme d’argent, les actions ou un autre bien déposé auprès du tribunal par une ou plusieurs personnes pour permettre la libération d’une personne accusée d’une infraction de faible gravité ou de gravité moyenne. 52. En vertu de l’article 285 § 1, lorsque le procureur ou l’enquêteur, demande un placement ou un maintien en détention, il doit préciser les fondements et motifs justifiant pareille mesure. Les éléments présentés à l’appui de la demande doivent être joints à celle-ci. (...) EN DROIT ... III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 5 § 3 DE LA CONVENTION 83. Le requérant soutient également que les tribunaux internes n’ont pas motivé la durée, longue selon lui, de sa détention, et que la loi ne permettait pas sa libération sous caution en raison de la gravité de l’infraction reprochée. Il invoque l’article 5 § 3 de la Convention, qui est ainsi libellé : «

3. Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l’intéressé à l’audience. » (...) B. Sur le fond 1. Sur l’absence alléguée de motivation du maintien en détention du requérant a) Arguments des parties 89. Le Gouvernement estime que les autorités internes ont avancé des motifs pertinents et suffisants pour justifier le maintien du requérant en détention, à savoir les risques de fuite, d’entrave de la procédure et commission d’une autre infraction, eu égard aux condamnations antérieures de l’intéressé. 90. Le requérant allègue que les tribunaux internes n’ont pas donné de motifs justifiant son maintien en détention. Selon lui, ils se sont bornés à citer les dispositions légales pertinentes, sans évaluer les circonstances qui lui étaient propres. b) Appréciation de la Cour i) Principes généraux 91. Un accusé doit toujours être libéré pendant la procédure, à moins que l’État puisse démontrer qu’il existe des motifs « pertinents et suffisants » qui justifient son maintien en détention (Smirnova c. Russie, n os 46133/99 et 48183/99, § 58, CEDH 2003 ‑ IX (extraits); Becciev c. Moldova, n o 9190/03, § 53, 4 octobre 2005, et Khodorkovskiy c. Russie, n o 5829/04, § 182, 31 mai 2011). 92. Les juridictions nationales doivent examiner toutes les circonstances de nature à révéler ou écarter l’existence d’une véritable exigence d’intérêt public justifiant, eu égard à la présomption d’innocence, une exception à la règle du respect de la liberté individuelle et en rendre compte dans leurs décisions relatives aux demandes d’élargissement (Letellier c. France, 26 juin 1991, § 35, série A n o 207). Les arguments pour et contre l’élargissement ne sauraient être formulés de manière générale et abstraite (Clooth c. Belgique, 12 décembre 1991, § 44, série A n o 225). 93. La persistance de raisons plausibles de soupçonner la personne arrêtée d’avoir commis une infraction est une condition sine qua non de la régularité du maintien en détention. Par ailleurs, au bout d’un certain temps, elle ne suffit plus. La Cour doit dans ce cas établir si les autres motifs adoptés par les autorités judiciaires continuent à légitimer la privation de liberté. Quand ceux-ci se révèlent « pertinents » et « suffisants », elle cherche de surcroît si les autorités nationales compétentes ont apporté une « diligence particulière » à la poursuite de la procédure (Labita c. Italie [GC], n o 26772/95, § 153, CEDH 2000 ‑ IV). 94. D’après la jurisprudence de la Cour, il existe essentiellement quatre motifs acceptables pour placer en détention provisoire une personne soupçonnée d’avoir commis une infraction : le risque que l’accusé ne comparaisse pas à l’audience (Stögmüller c. Autriche, 10 novembre 1969, § 15, série A n o 9), le risque que, s’il est libéré, il entreprenne une action préjudiciable à l’administration de la justice (Wemhoff c. Allemagne, 27 juin 1968, § 14, série A n o 7), le risque qu’il commette d’autres infractions (Matznetter c. Autriche, 10 novembre 1969, § 9, série A n o

10) ou le risque qu’il cause un trouble à l’ordre public (Letellier, précité, § 51). 95. Le danger de fuite d’un accusé ne peut s’apprécier uniquement sur la base de la gravité de la peine encourue; il doit s’analyser en fonction d’un ensemble d’éléments supplémentaires pertinents propres soit à en confirmer l’existence, soit à le faire apparaître à ce point réduit qu’il ne peut justifier une détention provisoire (Yağcı et Sargın c. Turquie, 8 juin 1995, § 52, série A n o 319 ‑ A). Le risque de fuite doit être apprécié à la lumière des circonstances relatives au caractère de l’intéressé, à sa moralité, à son domicile, sa profession, ses ressources, ses liens familiaux et ses liens de tous ordres avec le pays où il est poursuivi. Une lourde peine encourue et le poids des éléments de preuve sont certes pertinents, mais ils ne sont pas décisifs et il est possible qu’il y ait lieu de recourir à une garantie pour contrebalancer un risque de fuite (Neumeister c. Autriche, 27 juin 1968, § 10, série A n o 8). 96. Le risque que l’accusé entrave le bon déroulement de la procédure ne peut être invoqué in abstracto; il doit être confirmé par des données factuelles (Trzaska c. Pologne, n o 25792/94, § 65 11 juillet 2000). ii) Application en l’espèce des principes susmentionnés 97. En l’espèce, la Cour constate que pour ordonner le placement puis le maintien en détention du requérant les tribunaux internes se sont fondés sur le risque que l’intéressé prît la fuite et entravât la procédure, compte tenu de la gravité de l’infraction qui lui était reprochée, et, à plusieurs reprises, sur la nécessité d’accomplir certaines mesures d’enquête et sur le fait que la procédure était encore en cours. 98. La Cour note d’emblée que la nécessité d’exécuter d’autres mesures d’enquête ou le fait que la procédure n’est pas encore arrivée à son terme ne constituent pas, au regard de l’article 5 § 3, des motifs acceptables de détention provisoire d’une personne. 99. En ce qui concerne les risques de fuite et d’entrave de la procédure, la Cour observe que le tribunal régional et la cour d’appel se sont contentés de les répéter, de manière abstraite et stéréotypée, comme motifs de leurs décisions, sans préciser les raisons pour lesquelles ils jugeaient fondées les allégations selon lesquelles le requérant présentait de tels risques. Ces deux juridictions n’ont pas non plus tenté de réfuter les arguments avancés par le requérant. Pour justifier leurs décisions, elles se sont plusieurs fois référées de manière générale à la gravité de l’infraction dont le requérant était accusé, ce qui ne saurait être considéré comme une preuve suffisante des risques allégués. 100. À la lumière de ce qui précède, la Cour considère que les motifs que le tribunal régional de Lori et la cour d’appel pénale et militaire ont invoqués dans leurs décisions relatives au placement et au maintien en détention du raaequérant n’étaient pas « pertinents et suffisants ». Par conséquent, il y a eu violation de l’article 5 § 3 de la Convention à cet égard. 2. Sur l’impossibilité pour le requérant d’être libéré sous caution a) Arguments des parties 101. Le requérant plaide que le refus de l’admettre au bénéfice de la libération sous caution prévue par l’article 143 § 1 du code de procédure pénale a méconnu les garanties découlant de l’article 5 § 3. 102. Le Gouvernement n’a formulé aucune observation sur ce point. b) Appréciation de la Cour 103. La Cour rappelle que, selon la jurisprudence relative à l’article 5 § 3, lorsqu’elles décident si une personne doit être libérée ou détenue, les autorités doivent rechercher s’il n’y a pas d’autres moyens d’assurer sa comparution au procès. En effet, cet article consacre non seulement « le droit d’être jug[é] dans un délai raisonnable, ou libér[é] pendant la procédure », mais il dispose aussi que « [l]a mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l’intéressé à l’audience » (Jablonski c. Pologne, n o 33492/96, § 83, 21 décembre 2000). 104. La Cour note par ailleurs qu’elle a précédemment conclu à la violation de l’article 5 § 3 dans plusieurs affaires dans lesquelles une demande de libération sous caution avait été rejetée automatiquement en vertu de la loi (Caballero c. Royaume-Uni [GC], n o 32819/96, § 21, CEDH 2000 ‑ II, et S.B.C. c. Royaume-Uni, n o 39360/98, §§ 23-24, 19 juin 2001). 105. En l’espèce, les demandes de libération sous caution introduites par le requérant ont été rejetées de la même façon, au motif qu’il était accusé d’une infraction grave au sens de l’article 19 du code pénal et parce que l’article 143 § 1 du code de procédure pénale interdisait pareille libération dans un tel cas. La Cour considère que pareil rejet automatique des demandes de libération sous caution présentées par le requérant, sans qu’il y ait eu un contrôle judiciaire des circonstances particulières de sa détention, était incompatible avec les garanties découlant de l’article 5 § 3. 106. Partant, il y a eu violation de l’article 5 § 3 de la Convention sur ce point. ... PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ, ... 4. Dit qu’il y a eu violation de l’article 5 § 3 de la Convention en ce que les autorités n’ont pas fourni de motifs pertinents et suffisants pour justifier le maintien en détention du requérant; 5. Dit qu’il y a eu violation de l’article 5 § 3 de la Convention à raison des rejets automatiques des demandes de libération sous caution introduites par le requérant; ... Fait en anglais, puis communiqué par écrit le 26 juin 2012, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Santiago Quesada Josep Casadevall Greffier Président