Radiation du rôle (absence d'intention de maintenir la requête)
Erwägungen (3 Absätze)
E. 11 Par courrier du 27 janvier 2005, l’avocat du requérant informa la Cour du décès de son client et demanda qu’un délai lui soit accordé pour lui permettre de contacter les héritiers du requérant et vérifier ainsi leurs intentions quant à la poursuite de la présente requête. Le greffier de section fixa ce délai au 28 mars 2005.
E. 12 Ce délai resté sans réponse, la Cour constate qu’aucun héritier du requérant n’a manifesté son intérêt à poursuivre la requête au sens de l’article 37 § 1
a) de la Convention. La Cour estime, en outre, qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits de l’homme garantis par la Convention n’exige la poursuite de l’examen de la requête en vertu de l’article 37 § 1 in fine de la Convention.
E. 13 Partant, il échet de rayer l’affaire du rôle.
Dispositiv
- , À L’UNANIMITÉ, Décide de rayer l’affaire du rôle. Fait en français, puis communiqué par écrit le 15 novembre 2005 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Michael O’Boyle Nicolas Bratza Greffier Président
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
QUATRIÈME SECTION AFFAIRE BITSINAS c. GRÈCE (Requête n o 33076/02) ARRÊT (Radiation) STRASBOURG 15 novembre 2005 DÉFINITIF 15/02/2006 Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme. En l’affaire Bitsinas c. Grèce, La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de : Sir Nicolas Bratza, président, MM. J. Casadevall, C.L. Rozakis, G. Bonello, R. Maruste, S. Pavlovschi, L. Garlicki, juges, et de M. M. O’Boyle, greffier de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 18 octobre 2005, Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (n o 33076/02) dirigée contre la République hellénique et dont un ressortissant de cet Etat, M. Omiros Bitsinas (« le requérant »), avait saisi la Cour le 8 août 2002 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). 2. Le requérant était représenté par M e D. Tsagalidis, avocat au barreau de Salonique. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») était représenté par les délégués de son agent, MM. M. Apessos, conseiller auprès du Conseil Juridique de l’Etat et K. Georgiadis, auditeur auprès du Conseil Juridique de l’Etat. 3. Le requérant se plaignait notamment, sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention, de la durée d’une procédure administrative. 4. La requête a été attribuée à la première section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement. 5. Le 1 er novembre 2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la quatrième section ainsi remaniée (article 52 § 1). 6. Par une décision du 23 novembre 2004, la Cour a déclaré la requête partiellement recevable. EN FAIT 7. Le requérant, né en 1916, décéda fin 2004. 8. Par décision n o Σ.2432/1597 du 24 mai 1965, l’Etat grec avait procédé à l’expropriation de biens fonciers d’une superficie totale de 1 850 930 m², au profit de l’Armée grecque, notamment dans le but d’y construire un camp militaire. Le requérant, qui faisait partie des propriétaires expropriés, affirmait que le camp militaire était construit sur 400 000 m² de la superficie expropriée et que le restant des terrains expropriés, y compris le sien, n’avait pas été utilisé ni même occupé par l’Etat. 9. Le 23 juillet 1997, le requérant saisit le Conseil d’Etat d’un recours en annulation contre le refus implicite de l’administration de procéder à la révocation de l’expropriation litigieuse faute d’accomplissement du but d’utilité publique. 10. Le 30 août 2001, le Conseil d’Etat rejeta le recours en considérant que l’administration n’était pas tenue de procéder à la révocation de l’expropriation (arrêt n o 2843/2001). Cet arrêt fut mis au net et certifié conforme le 18 février 2002. EN DROIT 11. Par courrier du 27 janvier 2005, l’avocat du requérant informa la Cour du décès de son client et demanda qu’un délai lui soit accordé pour lui permettre de contacter les héritiers du requérant et vérifier ainsi leurs intentions quant à la poursuite de la présente requête. Le greffier de section fixa ce délai au 28 mars 2005. 12. Ce délai resté sans réponse, la Cour constate qu’aucun héritier du requérant n’a manifesté son intérêt à poursuivre la requête au sens de l’article 37 § 1
a) de la Convention. La Cour estime, en outre, qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits de l’homme garantis par la Convention n’exige la poursuite de l’examen de la requête en vertu de l’article 37 § 1 in fine de la Convention. 13. Partant, il échet de rayer l’affaire du rôle. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ, Décide de rayer l’affaire du rôle. Fait en français, puis communiqué par écrit le 15 novembre 2005 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Michael O’Boyle Nicolas Bratza Greffier Président