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3271/04

AFFAIRE I.D. c. ROUMANIE

Ecthr Chamber · 2011-09-20 · Français CE
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Exception préliminaire jointe au fond et rejetée (non-épuisement des voies de recours internes);Violations de l'art. 6-1;Partiellement irrecevable;Dommage matériel et préjudice moral - réparation; Violation: 6;6-1

Erwägungen (15 Absätze)

E. 11 L’article 80 de Règlement de la Cour, en ses parties pertinentes, est ainsi libellé : « En cas de découverte d’un fait qui, par sa nature, aurait pu exercer une influence décisive sur l’issue d’une affaire déjà tranchée et qui, à l’époque de l’arrêt, était inconnu de la Cour et ne pouvait raisonnablement être connu d’une partie, cette dernière peut (...) saisir la Cour d’une demande en révision de l’arrêt dont il s’agit. (...) »

E. 12 Dans sa demande de 27 août 2010, le Gouvernement a sollicité la révision de l’arrêt du 23 mars 2010, qu’il n’a pu exécuter en raison du décès du requérant avant l’adoption dudit arrêt. Le Gouvernement note que selon le certificat d’hérédité fourni par les fils du requérant, MM. Liviu Iulian Dobreanu et Dragoş Nicolae Dobreanu ont la qualité d’héritiers légaux. Il prend également note de l’explication fournie par les héritiers quant à l’impossibilité d’informer la Cour du décès de leur père avant le prononcé de l’arrêt. Toutefois, d’après le Gouvernement, les héritiers n’ont pas prouvé à la Cour leur qualité d’héritiers quant aux sommes octroyées au requérant par le jugement définitif du 30 octobre 2002. Il invoque à cet égard l’arrêt de radiation de la Cour dans l’affaire Gavrileanu c. Roumanie ((radiation), n o 18037/02, 5 mai 2009) et la décision de la Cour dans l’affaire Moisa c. Roumanie ((déc.), n o 30608/02, 16 novembre 2010). Il estime de plus que les héritiers ne justifient pas un « intérêt moral légitime » quant au caractère déraisonnable de la durée de la procédure judiciaire, dès lors qu’ils n’ont pas été parties à ladite procédure. De plus, le Gouvernement note que les héritiers du requérant n’ont pas prouvé qu’ils auraient poursuivi la procédure d’exécution forcée de l’arrêt définitif en question, après le décès de leur père. Par conséquent, le Gouvernement invite la Cour à rayer la requête du rôle.

E. 13 A l’instar du Gouvernement, la Cour prend note des explications des héritiers du requérant quant aux raisons pour lesquelles ils n’ont pas informé la Cour de son décès avant le prononcé de l’arrêt du 23 mars 2010, ainsi que des documents justificatifs soumis à cet égard.

E. 14 De plus, la Cour constate qu’il ne ressort pas du dossier que les héritiers du défunt requérant, étaient informés, avant le prononcé de l’arrêt, du fait que la présente requête avait été introduite devant la Cour (mutatis mutandis, Erdoğan et Fırat c. Turquie (révision), n os 15121/03 et 15127/03, § 7, 20 juillet 2010).

E. 15 La Cour prend note également des certificats d’hérédité soumis par les fils du requérant qui attestent de leur qualité d’héritiers légaux.

E. 16 La Cour rappelle à cet égard que dans plusieurs affaires où un requérant était décédé pendant la procédure, elle a pris en compte la volonté de poursuivre celle-ci exprimée par des héritiers ou parents proches (voir, par exemple, les arrêts Deweer c. Belgquem, 27 février 1980, §§ 37-38, Series A no. 35; Raimondo c. Italie, 22 février 1994, § 2, série A n o 281 ‑ A; Giuseppe Tripodi c. Italie (satisfaction équitable), n o 40946/98, § 7, 23 octobre 2001; Armando Grasso c. Italie (révision), n o 48411/99, §§ 6-7, 29 avril 2003). De plus, la Cour a reconnu qu’en déclarant vouloir maintenir une requête au nom d’un requérant décédé, les héritiers peuvent poursuivre soit un intérêt moral légitime soit un intérêt matériel certain (Ahmet Sadik c. Grêce, 15 novembre 1996, §§ 24-26, Recueil des arrêts et décisions 1996-V; Malhous c. République tchèque, (déc.), n o 33071/96, CEDH 2000 ‑ XII).

E. 17 En l’espèce il convient donc de déterminer si les fils du requérant sont des héritiers ou proches du requérant au sens de la jurisprudence de la Cour, et dans l’affirmative s’ils démontrent l’existence d’un intérêt matériel certain ou d’un intérêt moral légitime de nature à justifier la poursuite de la procédure devant la Cour.

E. 18 Quant à leur qualité d’héritiers, la Cour note qu’en droit roumain, en l’absence d’un conjoint susceptible d’hériter, les héritiers légaux sont les descendants. Les deux fils du requérant ont soumis des certificats d’hérédité qui attestent de leur qualité d’héritiers légaux. Même si ces certificats ne font aucune mention des sommes allouées au requérant par l’arrêt non exécuté du 30 octobre 2002, la Cour note qu’en droit roumain, s’il n’y a pas de conjoint survivant et en l’absence de disposition testamentaire, toute la succession d’un défunt est dévolue aux descendants à parts égales. La Cour est donc satisfaite, sur la base des documents soumis à elle, que les fils du requérant sont des héritiers ou proches au sens de sa jurisprudence.

E. 19 En ce qui concerne la jurisprudence invoquée par le Gouvernement, la Cour constate que dans l’affaire Gavrileanu, précitée, la personne manifestant son intérêt pour poursuivre la procédure devant la Cour était un héritier testamentaire à qui le requérant avait légué à titre particulier un immeuble qui ne faisait pas l’objet du litige soumis à l’examen de la Cour. Dans la même affaire, les héritiers légaux n’avaient pas manifesté leur intérêt pour poursuivre la procédure devant la Cour. Or, à la différence de cette affaire, dans le cas d’espèce, les seuls deux héritiers légaux du requérant ont manifesté leur intérêt pour poursuivre la procédure à son nom.

E. 20 De même, la Cour constate que la situation de fait dans le cas d’espèce est différente de celle dans l’affaire Moisa, précitée, où les droits invoqués par le requérant (indemnité spéciale de retraite) étaient des droits éminemment personnels et non transférables. Or, dans le cas d’espèce, le litige auquel se rapporte la procédure devant la Cour portait sur des droits d’auteur sur une invention, droits patrimoniaux qui par leur nature sont transférables aux héritiers.

E. 21 En ce qui concerne l’existence d’un intérêt matériel certain ou d’un intérêt moral légitime à poursuivre la requête, la Cour rappelle que, dans des affaires concernant des griefs tirés de la durée de procédures, elle a systématiquement reconnu le droit des héritiers de poursuivre la procédure au nom des requérants décédés avant le prononcé de l’arrêt de la Cour (voir, parmi autres, les arrêts Frattini et autres c. Italie (révision), n o 52924/99, 26 novembre 2002; Ragas c. Italie (révision), n o 44524/98, 17 décembre 2002; Armando Grasso c. Italie (révision), n o 48411/99, 29 avril 2003; Trojańczyk v. Poland (revision), no. 11219/02, 28 April 2009, et Veli Yalçın c. Turquie (révision), n o 29459/05, 19 avril 2011. Dans le cas d’espèce, la Cour ne voit aucune raison pour s’écarter de cette jurisprudence bien établie.

E. 22 Pour ce qui est de l’argument du Gouvernement selon lequel les héritiers n’ont pas prouvé avoir poursuivi la procédure d’exécution forcée du jugement définitif en question après le décès de leur père, la Cour note que dans son arrêt du 23 mars 2010 elle a conclu que les tribunaux internes n’avaient pas pris de mesures adéquates et suffisantes pour assister le requérant dans ses démarches d’exécution forcée, en se référant à des faits bien antérieurs à la date du décès du requérant (voir paragraphes 31-37 de l’arrêt I . D .). Or, la situation de fait que la Cour a voulu sanctionner dans son arrêt du 23 mars 2010, reste inchangée, quels que soient les développements ultérieurs. La Cour estime de plus que les héritiers ont un intérêt moral légitime à faire constater les défaillances de la procédure d’exécution forcée qui ont permis à la société débitrice de clôturer ses comptes bancaires avec, pour conséquence, une perte de chance réelle pour leur père de récupérer sa créance (voir paragraphe 35 de l’arrêt I . D .).

E. 23 Par conséquent, la Cour, rejette la demande du Gouvernement de rayer la requête du rôle. Elle estime néanmoins, qu’il y a lieu de réviser l’arrêt du 23 mars 2010 par application de l’article 80 de son règlement.

E. 24 Elle décide en conséquence qu’il y a lieu d’octroyer conjointement aux héritiers légaux les sommes précédemment accordées au défunt requérant, à savoir 12 000 EUR, tous préjudices confondus, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, et 700 EUR pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par les héritiers.

E. 25 La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

Dispositiv
  1. Décide d’accueillir la demande en révision de l’arrêt du 23 mars 2010 quant à l’application de l’article 41 de la Convention ; en conséquence
  2. Dit a) que l’Etat défendeur doit verser conjointement aux héritiers du défunt requérant I.D., (MM. Liviu Iulian Dobreanu et Dragoş Nicolae Dobreanu) dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt révisé sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 12 000 EUR (douze mille euros), tous préjudices confondus, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, et 700 EUR (sept cents euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par les héritiers, à convertir en monnaie nationale de l’État défendeur au taux applicable à la date du règlement ; b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage. Fait en français, puis communiqué par écrit le 20 septembre 2011, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Santiago Quesada Josep Casadevall Greffier Président [1] Révision de l’arrêt du 23 mars 2010.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

ANCIENNE TROISIÈME SECTION AFFAIRE I.D. c. ROUMANIE (Requête n o 3271/04) ARRÊT (révision [1]) STRASBOURG 20 septembre 2011 DÉFINITIF 20/12/2011 Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme. En l’affaire I.D. c. Roumanie (demande en révision de l’arrêt du 23 mars 2010), La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de : Josep Casadevall, président, Elisabet Fura, Corneliu Bîrsan, Boštjan M. Zupančič, Alvina Gyulumyan, Egbert Myjer, Luis López Guerra, juges, et de Santiago Quesada, greffier de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 30 août 2011, Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (n o 3271/04) dirigée contre la Roumanie et dont un ressortissant de cet Etat, M. I.D. (« le requérant »), a saisi la Cour le 27 novembre 2003 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). Le président de la chambre a accédé à la demande de non-divulgation de son identité formulée par le requérant (article 47 § 3 du règlement). 2. Par un arrêt du 23 mars 2010, la Cour a jugé qu’il y avait eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention en raison de la non-exécution d’un jugement définitif du 30 octobre 2002 ordonnant à la société M. de payer au requérant des droits d’auteur pour une invention et de la durée excessive de la procédure en cause. La Cour a également décidé d’allouer au requérant 12 000 euros (EUR) tous préjudices confondus et 700 EUR pour frais et dépens et a rejeté les demandes de satisfaction équitable pour le surplus. 3. Le 27 août 2010, le Gouvernement a informé la Cour qu’il avait appris que le requérant était décédé le 3 octobre 2009. En conséquence, il demandait la révision de l’arrêt, au sens de l’article 80 du règlement de la Cour. 4. Le 23 novembre 2010, la Cour a examiné la demande en révision et a décidé d’accorder aux éventuels héritiers du requérant un délai de trois semaines pour informer la Cour s’ils souhaitaient poursuivre la procédure et présenter d’éventuelles observations en y joignant des documents justifiant leur qualité d’héritiers. Leurs observations sont parvenues à la Cour le 10 décembre 2010. Par lettre du 27 mai 2011, le Gouvernement a formulé ses observations. EN FAIT I. FAITS PORTÉS À LA CONNAISSANCE DE LA COUR POSTÉRIEUREMENT AU 23 MARS 2010 (DATE DE L’ARRÊT DE LA COUR) 5. Le 3 octobre 2009, le requérant et sa femme sont décédés à la suite d’un accident de voiture. MM. Liviu Iulian Dobreanu et Dragoş Nicolae Dobreanu, leurs deux fils, ont soumis deux certificats d’hérédité attestant de leur qualité d’héritiers légaux. Lesdits certificats, délivrés les 12 octobre 2009 et 30 juin 2010 portent sur l’argent disponible sur le compte bancaire de feu le requérant et sur deux immeubles lui ayant appartenu. 6. Un autre certificat émis par le gérant des registres nationaux centralisant toutes les données concernant les testaments authentiques et les options successorales (acceptation ou renonciation) atteste qu’au nom de feu le requérant aucun acte concernant un testament authentique ni aucune déclaration concernant les options successorales n’ont été enregistrés. 7. A la date du décès de leurs parents, les deux fils n’habitaient pas en Roumanie, selon les documents justificatifs soumis à la Cour, notamment des certificats de leurs employeurs attestant qu’ils travaillaient en Grèce et en Irlande. Le 27 août 2010, M. Liviu Iulian Dobreanu a obtenu un permis de résidence à l’adresse de ses parents et à partir de cette date il a pu recevoir le courrier envoyé à cette adresse. II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS 8. L’article 669 du Code civil roumain, en vigueur à l’époque des faits, prévoit qu’en l’absence de conjoint susceptible d’hériter, les enfants sont appelés à succéder, à l’exclusion de tout autre catégorie d’héritiers légaux. 9. Selon l’article 88 de la loi n o 36/1995 portant sur l’activité des notaires (« la loi n o 36/1995 »), un certificat d’hérédité fait preuve de la qualité d’héritier, de la quote-part et des biens revenant à chaque héritier jusqu’à son annulation à la suite d’une décision définitive. 10. L’article 56 du Règlement pour la mise en application de la loi n o 36/1995, en vigueur à l’époque des faits, prévoit l’établissement au niveau national de différents registres qui centralisent des données concernant les testaments authentiques et les options de succession (acceptation et renonciation). EN DROIT SUR LA DEMANDE EN RÉVISION 11. L’article 80 de Règlement de la Cour, en ses parties pertinentes, est ainsi libellé : « En cas de découverte d’un fait qui, par sa nature, aurait pu exercer une influence décisive sur l’issue d’une affaire déjà tranchée et qui, à l’époque de l’arrêt, était inconnu de la Cour et ne pouvait raisonnablement être connu d’une partie, cette dernière peut (...) saisir la Cour d’une demande en révision de l’arrêt dont il s’agit. (...) » 12. Dans sa demande de 27 août 2010, le Gouvernement a sollicité la révision de l’arrêt du 23 mars 2010, qu’il n’a pu exécuter en raison du décès du requérant avant l’adoption dudit arrêt. Le Gouvernement note que selon le certificat d’hérédité fourni par les fils du requérant, MM. Liviu Iulian Dobreanu et Dragoş Nicolae Dobreanu ont la qualité d’héritiers légaux. Il prend également note de l’explication fournie par les héritiers quant à l’impossibilité d’informer la Cour du décès de leur père avant le prononcé de l’arrêt. Toutefois, d’après le Gouvernement, les héritiers n’ont pas prouvé à la Cour leur qualité d’héritiers quant aux sommes octroyées au requérant par le jugement définitif du 30 octobre 2002. Il invoque à cet égard l’arrêt de radiation de la Cour dans l’affaire Gavrileanu c. Roumanie ((radiation), n o 18037/02, 5 mai 2009) et la décision de la Cour dans l’affaire Moisa c. Roumanie ((déc.), n o 30608/02, 16 novembre 2010). Il estime de plus que les héritiers ne justifient pas un « intérêt moral légitime » quant au caractère déraisonnable de la durée de la procédure judiciaire, dès lors qu’ils n’ont pas été parties à ladite procédure. De plus, le Gouvernement note que les héritiers du requérant n’ont pas prouvé qu’ils auraient poursuivi la procédure d’exécution forcée de l’arrêt définitif en question, après le décès de leur père. Par conséquent, le Gouvernement invite la Cour à rayer la requête du rôle. 13. A l’instar du Gouvernement, la Cour prend note des explications des héritiers du requérant quant aux raisons pour lesquelles ils n’ont pas informé la Cour de son décès avant le prononcé de l’arrêt du 23 mars 2010, ainsi que des documents justificatifs soumis à cet égard. 14. De plus, la Cour constate qu’il ne ressort pas du dossier que les héritiers du défunt requérant, étaient informés, avant le prononcé de l’arrêt, du fait que la présente requête avait été introduite devant la Cour (mutatis mutandis, Erdoğan et Fırat c. Turquie (révision), n os 15121/03 et 15127/03, § 7, 20 juillet 2010). 15. La Cour prend note également des certificats d’hérédité soumis par les fils du requérant qui attestent de leur qualité d’héritiers légaux. 16. La Cour rappelle à cet égard que dans plusieurs affaires où un requérant était décédé pendant la procédure, elle a pris en compte la volonté de poursuivre celle-ci exprimée par des héritiers ou parents proches (voir, par exemple, les arrêts Deweer c. Belgquem, 27 février 1980, §§ 37-38, Series A no. 35; Raimondo c. Italie, 22 février 1994, § 2, série A n o 281 ‑ A; Giuseppe Tripodi c. Italie (satisfaction équitable), n o 40946/98, § 7, 23 octobre 2001; Armando Grasso c. Italie (révision), n o 48411/99, §§ 6-7, 29 avril 2003). De plus, la Cour a reconnu qu’en déclarant vouloir maintenir une requête au nom d’un requérant décédé, les héritiers peuvent poursuivre soit un intérêt moral légitime soit un intérêt matériel certain (Ahmet Sadik c. Grêce, 15 novembre 1996, §§ 24-26, Recueil des arrêts et décisions 1996-V; Malhous c. République tchèque, (déc.), n o 33071/96, CEDH 2000 ‑ XII). 17. En l’espèce il convient donc de déterminer si les fils du requérant sont des héritiers ou proches du requérant au sens de la jurisprudence de la Cour, et dans l’affirmative s’ils démontrent l’existence d’un intérêt matériel certain ou d’un intérêt moral légitime de nature à justifier la poursuite de la procédure devant la Cour. 18. Quant à leur qualité d’héritiers, la Cour note qu’en droit roumain, en l’absence d’un conjoint susceptible d’hériter, les héritiers légaux sont les descendants. Les deux fils du requérant ont soumis des certificats d’hérédité qui attestent de leur qualité d’héritiers légaux. Même si ces certificats ne font aucune mention des sommes allouées au requérant par l’arrêt non exécuté du 30 octobre 2002, la Cour note qu’en droit roumain, s’il n’y a pas de conjoint survivant et en l’absence de disposition testamentaire, toute la succession d’un défunt est dévolue aux descendants à parts égales. La Cour est donc satisfaite, sur la base des documents soumis à elle, que les fils du requérant sont des héritiers ou proches au sens de sa jurisprudence. 19. En ce qui concerne la jurisprudence invoquée par le Gouvernement, la Cour constate que dans l’affaire Gavrileanu, précitée, la personne manifestant son intérêt pour poursuivre la procédure devant la Cour était un héritier testamentaire à qui le requérant avait légué à titre particulier un immeuble qui ne faisait pas l’objet du litige soumis à l’examen de la Cour. Dans la même affaire, les héritiers légaux n’avaient pas manifesté leur intérêt pour poursuivre la procédure devant la Cour. Or, à la différence de cette affaire, dans le cas d’espèce, les seuls deux héritiers légaux du requérant ont manifesté leur intérêt pour poursuivre la procédure à son nom. 20. De même, la Cour constate que la situation de fait dans le cas d’espèce est différente de celle dans l’affaire Moisa, précitée, où les droits invoqués par le requérant (indemnité spéciale de retraite) étaient des droits éminemment personnels et non transférables. Or, dans le cas d’espèce, le litige auquel se rapporte la procédure devant la Cour portait sur des droits d’auteur sur une invention, droits patrimoniaux qui par leur nature sont transférables aux héritiers. 21. En ce qui concerne l’existence d’un intérêt matériel certain ou d’un intérêt moral légitime à poursuivre la requête, la Cour rappelle que, dans des affaires concernant des griefs tirés de la durée de procédures, elle a systématiquement reconnu le droit des héritiers de poursuivre la procédure au nom des requérants décédés avant le prononcé de l’arrêt de la Cour (voir, parmi autres, les arrêts Frattini et autres c. Italie (révision), n o 52924/99, 26 novembre 2002; Ragas c. Italie (révision), n o 44524/98, 17 décembre 2002; Armando Grasso c. Italie (révision), n o 48411/99, 29 avril 2003; Trojańczyk v. Poland (revision), no. 11219/02, 28 April 2009, et Veli Yalçın c. Turquie (révision), n o 29459/05, 19 avril 2011. Dans le cas d’espèce, la Cour ne voit aucune raison pour s’écarter de cette jurisprudence bien établie. 22. Pour ce qui est de l’argument du Gouvernement selon lequel les héritiers n’ont pas prouvé avoir poursuivi la procédure d’exécution forcée du jugement définitif en question après le décès de leur père, la Cour note que dans son arrêt du 23 mars 2010 elle a conclu que les tribunaux internes n’avaient pas pris de mesures adéquates et suffisantes pour assister le requérant dans ses démarches d’exécution forcée, en se référant à des faits bien antérieurs à la date du décès du requérant (voir paragraphes 31-37 de l’arrêt I . D .). Or, la situation de fait que la Cour a voulu sanctionner dans son arrêt du 23 mars 2010, reste inchangée, quels que soient les développements ultérieurs. La Cour estime de plus que les héritiers ont un intérêt moral légitime à faire constater les défaillances de la procédure d’exécution forcée qui ont permis à la société débitrice de clôturer ses comptes bancaires avec, pour conséquence, une perte de chance réelle pour leur père de récupérer sa créance (voir paragraphe 35 de l’arrêt I . D .). 23. Par conséquent, la Cour, rejette la demande du Gouvernement de rayer la requête du rôle. Elle estime néanmoins, qu’il y a lieu de réviser l’arrêt du 23 mars 2010 par application de l’article 80 de son règlement. 24. Elle décide en conséquence qu’il y a lieu d’octroyer conjointement aux héritiers légaux les sommes précédemment accordées au défunt requérant, à savoir 12 000 EUR, tous préjudices confondus, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, et 700 EUR pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par les héritiers. 25. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ, 1. Décide d’accueillir la demande en révision de l’arrêt du 23 mars 2010 quant à l’application de l’article 41 de la Convention; en conséquence 2. Dit a) que l’Etat défendeur doit verser conjointement aux héritiers du défunt requérant I.D., (MM. Liviu Iulian Dobreanu et Dragoş Nicolae Dobreanu) dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt révisé sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 12 000 EUR (douze mille euros), tous préjudices confondus, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, et 700 EUR (sept cents euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par les héritiers, à convertir en monnaie nationale de l’État défendeur au taux applicable à la date du règlement; b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage. Fait en français, puis communiqué par écrit le 20 septembre 2011, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Santiago Quesada Josep Casadevall Greffier Président [1] Révision de l’arrêt du 23 mars 2010.