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32521/05

AFFAIRE DI MARCO c. ITALIE

Ecthr Chamber · 2012-01-10 · Français CE
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Dommage matériel et préjudice moral - réparation

Erwägungen (21 Absätze)

E. 6 Aux termes de l’article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. » A. Dommage matériel et moral 1. Arguments des parties a) Le requérant

E. 7 Au titre du préjudice matériel, le requérant demande le versement d’une somme représentant l’indemnité d’expropriation à laquelle il estimait avoir droit (571 265 EUR – voir le paragraphe 42 de l’arrêt au principal). Ce montant devrait de surcroît être actualisé pour compenser les effets de l’inflation et être assorti des intérêts légaux pour la période allant de 1990 au moment du prononcé de l’arrêt de la Cour, ce qui totaliserait 1 608 181,60 EUR. Le requérant sollicite en outre 200 000 EUR pour dommage moral. Il souligne que les vicissitudes qui l’ont affecté durent depuis vingt ans et qu’à la suite de l’expropriation du terrain qu’il louait (ci-après, le « terrain X »), il a dû quitter l’activité d’entrepreneur et travailler en tant que salarié pour des entreprises appartenant à autrui. Il n’a également pas pu verser à la sécurité sociale les cotisations nécessaires pour obtenir une pension et vit actuellement à la charge de son conjoint.

E. 8 Dans son mémoire du 24 octobre 2011, le requérant a précisé les éléments utilisés par lui pour calculer le dommage matériel. Il souligne que suite à l’expropriation du terrain, il a dû cesser d’exercer son activité d’entrepreneur, car il s’est heurté à l’impossibilité de trouver un autre site adéquat à cette fin. De plus, il a perdu les biens qui constituaient l’entreprise (et dont la valeur s’élevait, en 1990, à environ 145 419 EUR) et la valeur du fonds de commerce (avviamento commerciale) induit par son activité, s’élevant à 36 577 EUR. Il allègue en outre que les bénéfices d’exploitation s’élevaient à 50 248 667 ITL (environ 25 951 EUR) par an, somme qui, multipliée par quinze, amène à 389 269 EUR. Ce calcul présuppose qu’après l’échéance de 1996, son contrat de location aurait été renouvelé pour une durée ultérieure de neuf ans. A cet égard, le requérant note d’une part que selon l’article 29 de la loi n o 392 de 1978, le propriétaire du terrain n’aurait pu refuser de renouveler le contrat à la première échéance que dans des circonstances très particulières, et d’autre part que la municipalité d’Acquavella n’a repris possession du terrain qu’en février 2007. b) Le Gouvernement

E. 9 Le Gouvernement estime que le requérant sollicite un dédommagement « exorbitant » sans s’appuyer sur aucun élément nouveau. La circonstance que, après avoir perdu son entreprise (ci-après, l’« entreprise Eden Park »), le requérant soit devenu salarié ne constituerait pas, en soi, un préjudice.

E. 10 Dans son mémoire du 26 octobre 2011, le Gouvernement rappelle que dans son arrêt au principal la Cour n’a pas déclaré que l’occupation d’urgence du terrain X était illégale (l’appréciation de cette question revenait aux juridictions internes, qui ont écarté les allégations du requérant). La Cour a par contre relevé l’existence d’une violation en ce que le juste équilibre entre les exigences de l’intérêt général et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux du requérant avait été rompu. A cet égard, elle a estimé que la somme reçue par l’intéressé (28 885 EUR) n’était pas suffisante pour compenser le préjudice subi.

E. 11 Par ailleurs, le requérant n’était pas le propriétaire, mais le locataire du terrain. Les éléments à prendre en compte pour évaluer le préjudice matériel qu’il a subi sont donc la valeur du fonds de commerce de l’entreprise (estimée par l’expert nommé par le tribunal de Vallo della Lucania à 36 577 EUR) et la période pendant laquelle, sur la base du contrat de location, le requérant aurait pu continuer à exploiter le terrain X. En revanche, la Cour ne devrait pas tenir compte de la valeur du terrain et de la plus-value découlant du fait que sa destination était passée de « zone agricole » à « zone verte privée ». 2. Appréciation de la Cour

E. 12 La Cour rappelle avoir estimé dans son arrêt au principal que le requérant, titulaire de l’entreprise Eden Park, ayant pour activité la gestion d’une aire de jeu située sur le terrain X et se composant d’un ensemble de biens (des matériaux et des ouvrages bâtis), avait l’espérance légitime de pouvoir continuer à exercer son activité commerciale sur ledit terrain jusqu’au 9 mars 1996, et que cette espérance constituait un « bien » aux termes de la première phrase de l’article 1 du Protocole n o 1 (paragraphes 48-53 de l’arrêt au principal). Cette espérance a été frustrée par l’occupation d’urgence (survenue le 27 août 1990) et l’expropriation du terrain X, qui ont conduit à la destruction des biens composant l’entreprise et à la cessation du contrat de location (paragraphe 54 de l’arrêt au principal).

E. 13 Bien que satisfaisant à la condition de légalité et poursuivant un but d’utilité publique (paragraphes 55-57 de l’arrêt au principal), l’ingérence dans le droit du requérant au respect de ses biens n’était pas proportionnée, et ce en conséquence du fait que l’indemnité perçue par l’intéressé (28 885 EUR), plus de 6,5 fois inférieure à la somme qui selon les experts commis d’office aurait pu couvrir le préjudice souffert par M. Di Marco (193 400 EUR), n’était pas raisonnablement en rapport avec la valeur du bien. En outre, il ne ressortait pas du dossier que, dans le calcul de ladite indemnité, les autorités aient pris en compte le fait que l’expropriation avait entraîné la perte de l’« outil de travail » du requérant, dont l’intéressé tirait ses moyens de subsistance (paragraphes 58-65 de l’arrêt au principal). Ceci a amené la Cour à conclure que le requérant avait subi une « charge spéciale et exorbitante », et par conséquent qu’il y avait eu violation de l’article 1 du Protocole n o 1 (paragraphes 66-67 de l’arrêt au principal).

E. 14 La Cour souligne qu’elle a estimé dans son arrêt au principal qu’en l’espèce le requérant avait subi un double préjudice : celui découlant de l’impossibilité de continuer à louer le terrain X – et donc à exercer son entreprise commerciale – jusqu’à l’échéance du contrat de location (9 mars 1996) et celui découlant de la destruction des biens composant l’entreprise Eden Park

– comprenant notamment des équipements tels que des balançoires, des toboggans, des tables de ping-pong, un bar, des trampolines, une piste pour le patinage, un parcours de mini-golf et un court de tennis (paragraphe 15 de l’arrêt au principal). Sous l’angle de l’article 41 de la Convention, le préjudice subi par le requérant doit donc être calculé uniquement en fonction de ces deux éléments, en évitant toute spéculation quant aux probabilités de renouvellement du contrat de location du terrain X (paragraphe 52 de l’arrêt au principal).

E. 15 Il convient également de rappeler que, saisi par le requérant, le tribunal de Vallo della Lucania avait nommé deux experts commis d’office, qui déposèrent leurs rapports d’expertise les 26 juillet et 13 novembre 1991 (paragraphe 13 de l’arrêt au principal). Les experts nommés d’office étaient des auxiliaires neutres et impartiaux du tribunal (paragraphe 64 de l’arrêt au principal); dès lors, leurs évaluations peuvent être considérées comme étant en principe objectives et fiables et peuvent constituer un point de départ pour l’analyse de la Cour. Selon M. P., expert comptable, en 1990 la valeur commerciale de l’entreprise Eden Park s’élevait à environ 36 577 EUR; elle était capable d’engendrer un profit annuel d’environ 3 992 EUR (paragraphe 14 de l’arrêt au principal). M. R., agronome, avait estimé à environ 94 851 EUR la valeur actualisée des ouvrages bâtis et des matériaux présents sur le terrain X; il considérait en outre que la modification de la destination du terrain (de « zone agricole » à « zone verte privée ») avait engendré une plus-value d’environ 61 974 EUR (paragraphe 15 de l’arrêt au principal).

E. 16 Aux yeux de la Cour, l’expropriation du terrain X et l’impossibilité, pour le requérant, de continuer à y exercer son activité commerciale au moins jusqu’à l’expiration du contrat de location ont provoqué la perte immédiate de l’entreprise Eden Park

– et donc de sa valeur commerciale – ainsi que des ouvrages et des matériaux. En revanche, elle estime que la modification de la destination du terrain a bénéficié au propriétaire, et non au locataire de celui-ci. La plus-value due à cette modification (chiffrée par l’expert en agronomie à 61 974 EUR – voir le paragraphe 15 ci-dessus) ne saurait donc être prise en compte par la Cour. Même si l’évaluation exacte du préjudice subi par le requérant dépend de nombreux facteurs – tels que, par exemple, la capacité réelle de l’entreprise d’engendrer des profits et l’éventuelle évolution de ceux-ci – la Cour n’estime pas nécessaire de se livrer à une analyse détaillée de chacun d’entre eux. Elle considère raisonnable d’évaluer que le préjudice total subi par le requérant en août 1990 (date de l’occupation d’urgence – paragraphe 10 de l’arrêt au principal) suite à l’expropriation du terrain X s’élevait à une somme proche de celle qu’on peut obtenir en additionnant la valeur commerciale de l’entreprise et celle des ouvrages et des matériaux, telles qu’évaluées par les experts commis d’office, soit environ 131 400 EUR.

E. 17 Comme la Cour l’a affirmé à maintes reprises, un arrêt constatant une violation entraîne pour l’Etat défendeur l’obligation juridique de mettre un terme à la violation et d’en effacer les conséquences de manière à rétablir autant que faire se peut la situation antérieure à celle-ci (Iatridis c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], n o 31107/96, § 32, CEDH 2000-XI). Si la nature de la violation permet une restitutio in integrum, il incombe à l’Etat défendeur de la réaliser, la Cour n’ayant ni la compétence ni la possibilité pratique de l’accomplir elle-même (Guiso-Gallisay c. Italie [GC], n o 58858/00, § 90, 22 décembre 2009, et Di Belmonte c. Italie (n o 1), n o 72638/01, § 54, 16 mars 2010).

E. 18 L’octroi d’une somme équivalente à une indemnité d’expropriation raisonnablement en rapport avec la valeur de l’intérêt substantiel du requérant et tenant compte du fait que ce dernier avait perdu son « outil de travail » apparaît comme le procédé qui placerait l’intéressé au plus près de la situation où il se serait trouvé si la violation n’avait pas eu lieu. Or, cette « indemnité équitable » est celle qui résulte de la différence entre le préjudice total retenu par la Cour (paragraphe 16 ci-dessus) et l’indemnité effectivement perçue par le requérant (environ 28 885 EUR – paragraphe 28 de l’arrêt au principal), soit environ 102 500 EUR.

E. 19 Etant donné que le caractère adéquat d’un dédommagement risque de diminuer si le paiement de celui-ci fait abstraction d’éléments susceptibles d’en réduire la valeur, tel l’écoulement d’un laps de temps considérable (Raffineries grecques Stran et Stratis Andreadis c. Grèce, 9 décembre 1994, § 82, série A n o 301 ‑ B), ce montant devra être actualisé pour compenser les effets de l’inflation. Il faudra aussi l’assortir d’intérêts susceptibles de compenser, au moins en partie, le long laps de temps qui s’est écoulé depuis août 1990, date à laquelle le requérant a perdu la disposition du terrain. Aux yeux de la Cour, ces intérêts doivent correspondre à l’intérêt légal simple appliqué au capital progressivement réévalué (Guiso-Gallisay précité, § 105).

E. 20 De plus, en l’espèce, la violation des droits du requérant garantis par l’article 1 du Protocole n o 1 a dû causer à l’intéressé des sentiments d’impuissance et de frustration. La Cour estime qu’il y a lieu de réparer de manière adéquate ce préjudice moral (voir, mutatis mutandis, Epiphaniou et autres c. Turquie (satisfaction équitable), n o 19900/92, § 45, 26 octobre 2010).

E. 21 Compte tenu de l’ensemble de ces éléments et statuant en équité, la Cour estime raisonnable d’accorder au requérant une somme globale de 250 000 EUR, tous préjudices confondus, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur cette somme. B. Frais et dépens

E. 22 Sans produire aucune note d’honoraires de ses conseils, le requérant sollicite également le remboursement des frais et dépens de la procédure devant la Cour, qui s’élèveraient à 7 336 EUR pour l’avocat De Marco et à 50 000 EUR pour les avocats Baldassini et Forte, TVA en sus. Pour ce qui est des procédures internes, il souligne que le tribunal de Vallo della Lucania et la cour d’appel de Salerne l’ont condamné au paiement des frais de justice, s’élevant à 2 995,34 EUR pour la première instance et à 4 629,41 EUR pour l’appel. Ne s’étant pas acquitté de ces sommes, l’intéressé s’est vu notifier un commandement de payer (atto di precetto) pour un montant de 19 992 096 ITL (soit environ 10 325 EUR). Par la suite, la société créancière a obtenu une saisie conservatoire (pignoramento) de la demeure du requérant; il était indiqué que la somme totale due par le requérant, compte tenu de frais divers et des intérêts légaux, s’élevait à 28 205 EUR. L’intéressé en demande le remboursement et indique que la procédure d’exécution entamée à son encontre est actuellement encore pendante devant le tribunal de Vallo della Lucania.

E. 23 Le Gouvernement relève que le requérant a été contraint de payer les frais des procédures internes en conséquence du fait qu’il n’avait pas eu gain de cause.

E. 24 Selon la jurisprudence constante de la Cour, l’allocation de frais et dépens à un requérant ne peut intervenir que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (Belziuk c. Pologne, 25 mars 1998, § 49, Recueil des arrêts et décisions 1998-II).

E. 25 La Cour juge excessif le montant sollicité pour les frais et dépens afférents à la procédure nationale et à la procédure devant elle et décide d’octroyer pour l’ensemble la somme globale de 10 000 EUR (voir, mutatis mutandis, Di Belmonte (n o 1) précité, § 63, et Plalam S.p.a. c. Italie (satisfaction équitable), n o 16021/02, § 31, 8 février 2011). C. Intérêts moratoires

E. 26 La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

Dispositiv
  1. Dit a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes : i. 250 000 EUR (deux cent cinquante mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage matériel et moral ; ii. 10 000 EUR (dix mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par le requérant, pour frais et dépens ; b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
  2. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 10 janvier 2012, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Françoise Elens-Passos Françoise Tulkens Greffière adjointe Présidente
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

DEUXIÈME SECTION AFFAIRE DI MARCO c. ITALIE (Requête n o 32521/05) ARRÊT (Satisfaction équitable) STRASBOURG 10 janvier 2012 DÉFINITIF 10/04/2012 Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme . En l’affaire di Marco c. Italie, La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant une chambre composée de : Françoise Tulkens, présidente, Danutė Jočienė, Dragoljub Popović, Isabelle Berro-Lefèvre, András Sajó, Işıl Karakaş, Guido Raimondi, juges, et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 6 décembre 2011, Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (n o 32521/05) dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant de cet Etat, M. Raffaele di Marco (« le requérant »), a saisi la Cour le 29 août 2005 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). 2. Par un arrêt du 26 avril 2011 (« l’arrêt au principal »), la Cour a jugé qu’il y avait eu violation de l’article 1 du Protocole n o 1 à raison du fait que dans le calcul de l’indemnité versée au requérant pour l’expropriation du terrain dont il était locataire et où il exerçait son entreprise commerciale les autorités n’avaient pas tenu compte du fait que l’expropriation litigieuse avait entraîné la perte de l’« outil de travail » du requérant, dont l’intéressé tirait ses moyens de subsistance. De plus, l’indemnité en question n’était pas raisonnablement en rapport avec la valeur du « bien » (Di Marco c. Italie (fond), n o 32521/05, §§ 54-67 et point 2 du dispositif, 26 avril 2011). 3. En s’appuyant sur l’article 41 de la Convention, le requérant réclamait une satisfaction équitable de 571 265 euros (EUR) pour préjudice matériel, somme devant elle-même être actualisée pour compenser les effets de l’inflation et assortie des intérêts légaux. Il demandait en outre 100 000 EUR au titre du dommage moral, 50 000 EUR pour les frais et dépens de la procédure devant la Cour et 28 205 EUR pour les frais exposés au niveau interne. 4. La question de l’application de l’article 41 de la Convention ne se trouvant pas en état, la Cour l’a réservée en entier et a invité le Gouvernement et le requérant à lui soumettre par écrit, dans les trois mois, leurs observations sur ladite question et notamment à lui donner connaissance de tout accord auquel ils pourraient aboutir (ibidem, § 73 et point 3 du dispositif). 5. Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé des observations. EN DROIT 6. Aux termes de l’article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. » A. Dommage matériel et moral 1. Arguments des parties a) Le requérant 7. Au titre du préjudice matériel, le requérant demande le versement d’une somme représentant l’indemnité d’expropriation à laquelle il estimait avoir droit (571 265 EUR – voir le paragraphe 42 de l’arrêt au principal). Ce montant devrait de surcroît être actualisé pour compenser les effets de l’inflation et être assorti des intérêts légaux pour la période allant de 1990 au moment du prononcé de l’arrêt de la Cour, ce qui totaliserait 1 608 181,60 EUR. Le requérant sollicite en outre 200 000 EUR pour dommage moral. Il souligne que les vicissitudes qui l’ont affecté durent depuis vingt ans et qu’à la suite de l’expropriation du terrain qu’il louait (ci-après, le « terrain X »), il a dû quitter l’activité d’entrepreneur et travailler en tant que salarié pour des entreprises appartenant à autrui. Il n’a également pas pu verser à la sécurité sociale les cotisations nécessaires pour obtenir une pension et vit actuellement à la charge de son conjoint. 8. Dans son mémoire du 24 octobre 2011, le requérant a précisé les éléments utilisés par lui pour calculer le dommage matériel. Il souligne que suite à l’expropriation du terrain, il a dû cesser d’exercer son activité d’entrepreneur, car il s’est heurté à l’impossibilité de trouver un autre site adéquat à cette fin. De plus, il a perdu les biens qui constituaient l’entreprise (et dont la valeur s’élevait, en 1990, à environ 145 419 EUR) et la valeur du fonds de commerce (avviamento commerciale) induit par son activité, s’élevant à 36 577 EUR. Il allègue en outre que les bénéfices d’exploitation s’élevaient à 50 248 667 ITL (environ 25 951 EUR) par an, somme qui, multipliée par quinze, amène à 389 269 EUR. Ce calcul présuppose qu’après l’échéance de 1996, son contrat de location aurait été renouvelé pour une durée ultérieure de neuf ans. A cet égard, le requérant note d’une part que selon l’article 29 de la loi n o 392 de 1978, le propriétaire du terrain n’aurait pu refuser de renouveler le contrat à la première échéance que dans des circonstances très particulières, et d’autre part que la municipalité d’Acquavella n’a repris possession du terrain qu’en février 2007. b) Le Gouvernement 9. Le Gouvernement estime que le requérant sollicite un dédommagement « exorbitant » sans s’appuyer sur aucun élément nouveau. La circonstance que, après avoir perdu son entreprise (ci-après, l’« entreprise Eden Park »), le requérant soit devenu salarié ne constituerait pas, en soi, un préjudice. 10. Dans son mémoire du 26 octobre 2011, le Gouvernement rappelle que dans son arrêt au principal la Cour n’a pas déclaré que l’occupation d’urgence du terrain X était illégale (l’appréciation de cette question revenait aux juridictions internes, qui ont écarté les allégations du requérant). La Cour a par contre relevé l’existence d’une violation en ce que le juste équilibre entre les exigences de l’intérêt général et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux du requérant avait été rompu. A cet égard, elle a estimé que la somme reçue par l’intéressé (28 885 EUR) n’était pas suffisante pour compenser le préjudice subi. 11. Par ailleurs, le requérant n’était pas le propriétaire, mais le locataire du terrain. Les éléments à prendre en compte pour évaluer le préjudice matériel qu’il a subi sont donc la valeur du fonds de commerce de l’entreprise (estimée par l’expert nommé par le tribunal de Vallo della Lucania à 36 577 EUR) et la période pendant laquelle, sur la base du contrat de location, le requérant aurait pu continuer à exploiter le terrain X. En revanche, la Cour ne devrait pas tenir compte de la valeur du terrain et de la plus-value découlant du fait que sa destination était passée de « zone agricole » à « zone verte privée ». 2. Appréciation de la Cour 12. La Cour rappelle avoir estimé dans son arrêt au principal que le requérant, titulaire de l’entreprise Eden Park, ayant pour activité la gestion d’une aire de jeu située sur le terrain X et se composant d’un ensemble de biens (des matériaux et des ouvrages bâtis), avait l’espérance légitime de pouvoir continuer à exercer son activité commerciale sur ledit terrain jusqu’au 9 mars 1996, et que cette espérance constituait un « bien » aux termes de la première phrase de l’article 1 du Protocole n o 1 (paragraphes 48-53 de l’arrêt au principal). Cette espérance a été frustrée par l’occupation d’urgence (survenue le 27 août 1990) et l’expropriation du terrain X, qui ont conduit à la destruction des biens composant l’entreprise et à la cessation du contrat de location (paragraphe 54 de l’arrêt au principal). 13. Bien que satisfaisant à la condition de légalité et poursuivant un but d’utilité publique (paragraphes 55-57 de l’arrêt au principal), l’ingérence dans le droit du requérant au respect de ses biens n’était pas proportionnée, et ce en conséquence du fait que l’indemnité perçue par l’intéressé (28 885 EUR), plus de 6,5 fois inférieure à la somme qui selon les experts commis d’office aurait pu couvrir le préjudice souffert par M. Di Marco (193 400 EUR), n’était pas raisonnablement en rapport avec la valeur du bien. En outre, il ne ressortait pas du dossier que, dans le calcul de ladite indemnité, les autorités aient pris en compte le fait que l’expropriation avait entraîné la perte de l’« outil de travail » du requérant, dont l’intéressé tirait ses moyens de subsistance (paragraphes 58-65 de l’arrêt au principal). Ceci a amené la Cour à conclure que le requérant avait subi une « charge spéciale et exorbitante », et par conséquent qu’il y avait eu violation de l’article 1 du Protocole n o 1 (paragraphes 66-67 de l’arrêt au principal). 14. La Cour souligne qu’elle a estimé dans son arrêt au principal qu’en l’espèce le requérant avait subi un double préjudice : celui découlant de l’impossibilité de continuer à louer le terrain X – et donc à exercer son entreprise commerciale – jusqu’à l’échéance du contrat de location (9 mars 1996) et celui découlant de la destruction des biens composant l’entreprise Eden Park

– comprenant notamment des équipements tels que des balançoires, des toboggans, des tables de ping-pong, un bar, des trampolines, une piste pour le patinage, un parcours de mini-golf et un court de tennis (paragraphe 15 de l’arrêt au principal). Sous l’angle de l’article 41 de la Convention, le préjudice subi par le requérant doit donc être calculé uniquement en fonction de ces deux éléments, en évitant toute spéculation quant aux probabilités de renouvellement du contrat de location du terrain X (paragraphe 52 de l’arrêt au principal). 15. Il convient également de rappeler que, saisi par le requérant, le tribunal de Vallo della Lucania avait nommé deux experts commis d’office, qui déposèrent leurs rapports d’expertise les 26 juillet et 13 novembre 1991 (paragraphe 13 de l’arrêt au principal). Les experts nommés d’office étaient des auxiliaires neutres et impartiaux du tribunal (paragraphe 64 de l’arrêt au principal); dès lors, leurs évaluations peuvent être considérées comme étant en principe objectives et fiables et peuvent constituer un point de départ pour l’analyse de la Cour. Selon M. P., expert comptable, en 1990 la valeur commerciale de l’entreprise Eden Park s’élevait à environ 36 577 EUR; elle était capable d’engendrer un profit annuel d’environ 3 992 EUR (paragraphe 14 de l’arrêt au principal). M. R., agronome, avait estimé à environ 94 851 EUR la valeur actualisée des ouvrages bâtis et des matériaux présents sur le terrain X; il considérait en outre que la modification de la destination du terrain (de « zone agricole » à « zone verte privée ») avait engendré une plus-value d’environ 61 974 EUR (paragraphe 15 de l’arrêt au principal). 16. Aux yeux de la Cour, l’expropriation du terrain X et l’impossibilité, pour le requérant, de continuer à y exercer son activité commerciale au moins jusqu’à l’expiration du contrat de location ont provoqué la perte immédiate de l’entreprise Eden Park

– et donc de sa valeur commerciale – ainsi que des ouvrages et des matériaux. En revanche, elle estime que la modification de la destination du terrain a bénéficié au propriétaire, et non au locataire de celui-ci. La plus-value due à cette modification (chiffrée par l’expert en agronomie à 61 974 EUR – voir le paragraphe 15 ci-dessus) ne saurait donc être prise en compte par la Cour. Même si l’évaluation exacte du préjudice subi par le requérant dépend de nombreux facteurs – tels que, par exemple, la capacité réelle de l’entreprise d’engendrer des profits et l’éventuelle évolution de ceux-ci – la Cour n’estime pas nécessaire de se livrer à une analyse détaillée de chacun d’entre eux. Elle considère raisonnable d’évaluer que le préjudice total subi par le requérant en août 1990 (date de l’occupation d’urgence – paragraphe 10 de l’arrêt au principal) suite à l’expropriation du terrain X s’élevait à une somme proche de celle qu’on peut obtenir en additionnant la valeur commerciale de l’entreprise et celle des ouvrages et des matériaux, telles qu’évaluées par les experts commis d’office, soit environ 131 400 EUR. 17. Comme la Cour l’a affirmé à maintes reprises, un arrêt constatant une violation entraîne pour l’Etat défendeur l’obligation juridique de mettre un terme à la violation et d’en effacer les conséquences de manière à rétablir autant que faire se peut la situation antérieure à celle-ci (Iatridis c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], n o 31107/96, § 32, CEDH 2000-XI). Si la nature de la violation permet une restitutio in integrum, il incombe à l’Etat défendeur de la réaliser, la Cour n’ayant ni la compétence ni la possibilité pratique de l’accomplir elle-même (Guiso-Gallisay c. Italie [GC], n o 58858/00, § 90, 22 décembre 2009, et Di Belmonte c. Italie (n o 1), n o 72638/01, § 54, 16 mars 2010). 18. L’octroi d’une somme équivalente à une indemnité d’expropriation raisonnablement en rapport avec la valeur de l’intérêt substantiel du requérant et tenant compte du fait que ce dernier avait perdu son « outil de travail » apparaît comme le procédé qui placerait l’intéressé au plus près de la situation où il se serait trouvé si la violation n’avait pas eu lieu. Or, cette « indemnité équitable » est celle qui résulte de la différence entre le préjudice total retenu par la Cour (paragraphe 16 ci-dessus) et l’indemnité effectivement perçue par le requérant (environ 28 885 EUR – paragraphe 28 de l’arrêt au principal), soit environ 102 500 EUR. 19. Etant donné que le caractère adéquat d’un dédommagement risque de diminuer si le paiement de celui-ci fait abstraction d’éléments susceptibles d’en réduire la valeur, tel l’écoulement d’un laps de temps considérable (Raffineries grecques Stran et Stratis Andreadis c. Grèce, 9 décembre 1994, § 82, série A n o 301 ‑ B), ce montant devra être actualisé pour compenser les effets de l’inflation. Il faudra aussi l’assortir d’intérêts susceptibles de compenser, au moins en partie, le long laps de temps qui s’est écoulé depuis août 1990, date à laquelle le requérant a perdu la disposition du terrain. Aux yeux de la Cour, ces intérêts doivent correspondre à l’intérêt légal simple appliqué au capital progressivement réévalué (Guiso-Gallisay précité, § 105). 20. De plus, en l’espèce, la violation des droits du requérant garantis par l’article 1 du Protocole n o 1 a dû causer à l’intéressé des sentiments d’impuissance et de frustration. La Cour estime qu’il y a lieu de réparer de manière adéquate ce préjudice moral (voir, mutatis mutandis, Epiphaniou et autres c. Turquie (satisfaction équitable), n o 19900/92, § 45, 26 octobre 2010). 21. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments et statuant en équité, la Cour estime raisonnable d’accorder au requérant une somme globale de 250 000 EUR, tous préjudices confondus, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur cette somme. B. Frais et dépens 22. Sans produire aucune note d’honoraires de ses conseils, le requérant sollicite également le remboursement des frais et dépens de la procédure devant la Cour, qui s’élèveraient à 7 336 EUR pour l’avocat De Marco et à 50 000 EUR pour les avocats Baldassini et Forte, TVA en sus. Pour ce qui est des procédures internes, il souligne que le tribunal de Vallo della Lucania et la cour d’appel de Salerne l’ont condamné au paiement des frais de justice, s’élevant à 2 995,34 EUR pour la première instance et à 4 629,41 EUR pour l’appel. Ne s’étant pas acquitté de ces sommes, l’intéressé s’est vu notifier un commandement de payer (atto di precetto) pour un montant de 19 992 096 ITL (soit environ 10 325 EUR). Par la suite, la société créancière a obtenu une saisie conservatoire (pignoramento) de la demeure du requérant; il était indiqué que la somme totale due par le requérant, compte tenu de frais divers et des intérêts légaux, s’élevait à 28 205 EUR. L’intéressé en demande le remboursement et indique que la procédure d’exécution entamée à son encontre est actuellement encore pendante devant le tribunal de Vallo della Lucania. 23. Le Gouvernement relève que le requérant a été contraint de payer les frais des procédures internes en conséquence du fait qu’il n’avait pas eu gain de cause. 24. Selon la jurisprudence constante de la Cour, l’allocation de frais et dépens à un requérant ne peut intervenir que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (Belziuk c. Pologne, 25 mars 1998, § 49, Recueil des arrêts et décisions 1998-II). 25. La Cour juge excessif le montant sollicité pour les frais et dépens afférents à la procédure nationale et à la procédure devant elle et décide d’octroyer pour l’ensemble la somme globale de 10 000 EUR (voir, mutatis mutandis, Di Belmonte (n o 1) précité, § 63, et Plalam S.p.a. c. Italie (satisfaction équitable), n o 16021/02, § 31, 8 février 2011). C. Intérêts moratoires 26. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ, 1. Dit a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes : i. 250 000 EUR (deux cent cinquante mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage matériel et moral; ii. 10 000 EUR (dix mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par le requérant, pour frais et dépens; b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage; 2. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 10 janvier 2012, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Françoise Elens-Passos Françoise Tulkens Greffière adjointe Présidente