Non-violation de l'art. 2; No violation: 2
Erwägungen (6 Absätze)
E. 45 La requérante allègue que l’enquête menée sur la mort de son fils, M. Alexandre Todorov, n’a pas été suffisamment effective au regard de l’article 2 de la Convention, dont la partie pertinente est libellée comme suit : « Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. (...) ». A. Sur la recevabilité
E. 46 La Cour constate que la requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention. La Cour relève par ailleurs qu’elle ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable. B. Sur le fond 1. Thèses des parties
E. 47 La requérante soutient que les investigations menées par le parquet et l’enquêteur militaire, et qui visaient à élucider les circonstances entourant la mort de son fils n’ont pas été suffisamment effectives. Elle estime que les multiples manquements des organes responsables de l’enquête jettent un doute sur leur conclusion que le décès d’Alexandre Todorov était dû à un infarctus.
E. 48 L’intéressée expose en premier lieu que le médecin légiste qui avait autopsié le corps et le collège d’experts médicaux ont attribué la mort de son fils à des raisons différentes : le rapport d’autopsie mentionnait comme cause principale une intoxication à l’alcool, tandis que le rapport d’expertise constatait une insuffisance cardiovasculaire suite à un infarctus. Au cours de l’enquête elle a posé la question de savoir s’il existait des données dans le rapport de l’autopsie qui appuyaient le constat du collège de médecins sur la cause de la mort, mais elle n’a pas reçu de réponse satisfaisante.
E. 49 La requérante estime de surcroît que le médecin légiste et l’enquêteur ont omis de recueillir des preuves matérielles importantes au cours de l’enquête. A titre d’exemple, elle souligne l’omission du médecin d’indiquer dans le rapport d’expertise sur quels organes internes il avait prélevé des échantillons de tissu, le retard de l’enquêteur à saisir les vêtements de son fils et de faire analyser les traces de sang qui se trouvaient sur ceux-ci, le refus tacite de procéder à l’exhumation du corps. Le travail incorrect des organes responsables de l’instruction préliminaire et les délais des experts pour délivrer leurs rapports ont considérablement retardé l’enquête.
E. 50 L’intéressée estime que plusieurs questions qu’elle a posées au cours de l’enquête n’ont pas été abordées par les organes responsables de l’investigation : la différence des conclusions entre les expertises médicales sur la cause de la mort; la demande d’exhumation du corps; l’absence d’ecchymoses sur la tête de son fils malgré les affirmations des policiers selon lesquelles il avait heurté sa tête contre le trottoir en tombant brusquement par terre; l’impossibilité de déterminer l’origine de l’hématome sur la partie frontale du crâne du décédé et l’incidence de cette lésion sur la mort de son fils; le point de savoir quel était l’effet de la conservation prolongée des prélèvements de tissu des organes internes lors de l’autopsie, vu que ceux-ci ont été analysés seulement un an plus tard; le refus de remettre les échantillons en cause à l’intéressée en vue d’une analyse biologique par un expert désigné par elle-même. 51. La requérante estime qu’elle n’a pas été suffisamment associée à l’enquête sur la mort de son fils. En raison du délai prolongé des investigations et des multiples changements de la législation interne, elle n’a pas été entendue par les tribunaux internes dans le cadre des recours en contestation des non-lieux du parquet. 52. Le Gouvernement s’oppose à la thèse de l’intéressée. Il estime que l’enquête menée sur la mort du fils de la requérante a été rapide, effective et qu’elle a abouti à des conclusions bien motivées. 53. Il fait valoir que toutes les mesures d’instruction nécessaires ont été effectuées : plusieurs témoins ont été interrogés et des confrontations entre certains témoins ont eu lieu; le corps a été autopsié, une expertise médicale collective a été effectuée. Toutes ces mesures d’instruction ont permis aux organes responsables de l’enquête de reconstituer les événements qui avaient entouré la mort d’Alexandre Todorov. 54. Le Gouvernement expose que le collège d’experts médicaux a déterminé la cause exacte de la mort du fils de la requérante – une insuffisance cardiovasculaire aiguë, due à un infarctus du myocarde et aggravée par la concentration élevée d’alcool dans le sang. Compte tenu de cette conclusion, après avoir pris en compte toutes les preuves recueillies au cours de l’enquête, et au vu de l’absence d’indications sur d’éventuels agissements violents subis par le fils de l’intéressée avant sa mort, le parquet a mis fin aux poursuites pénales contre X. par un non-lieu. 2. Appréciation de la Cour a) Principes généraux 55. La Cour rappelle que l’obligation de protéger le droit à la vie qu’impose l’article 2 de la Convention, combinée avec le devoir général incombant à l’Etat en vertu de l’article 1 de « reconnaître à toute personne relevant de sa juridiction les droits et libertés définis dans la (...) Convention », requiert, par implication, que soit menée une forme d’enquête officielle et effective lorsque le recours à la force par un agent de l’Etat a entraîné mort d’homme (McKerr c. Royaume-Uni, n o 28883/95, § 111, CEDH 2001 ‑ III). 56. Il ressort de la jurisprudence de la Cour que l’obligation de mener une forme d’enquête effective vaut également pour les situations dans lesquelles il n’a pas été établi que la mort avait été provoquée par un agent de l’Etat. Ne joue pas non plus un rôle décisif le fait que les membres de la famille du défunt ou d’autres personnes aient ou non porté plainte au sujet de la mort : le simple fait que les autorités aient été informées du décès d’une personne qui est survenu dans des circonstances suspectes donne ipso facto naissance à l’obligation de mener une enquête effective sur les événements ayant entouré ce décès (Tanrıkulu c. Turquie [GC], n o 23763/94, § 103, CEDH 1999-IV; Slimani c. France, n o 57671/00, § 30, CEDH 2004-IX (extraits)). 57. Il ne s’agit pas d’une obligation de résultat, mais de moyens. L’effectivité de l’enquête exige que les autorités prennent les mesures raisonnables dont elles disposent pour assurer l’obtention des preuves relatives aux faits en question, y compris, entre autres, les dépositions des témoins oculaires, des expertises et, le cas échéant, une autopsie propre à fournir un compte rendu complet et précis des blessures et une analyse objective des constatations cliniques, notamment de la cause du décès. Toute déficience de l’enquête affaiblissant sa capacité à établir la cause du décès ou les responsabilités risque de faire conclure qu’elle ne répond pas à cette norme (McKerr, précité, § 113). 58. Une exigence de célérité et de diligence raisonnable est également implicite dans ce contexte. Il est essentiel que les investigations soient menées à bref délai lorsque survient un décès dans une situation controversée, car l’écoulement du temps érode inévitablement la quantité et la qualité des preuves disponibles, et l’apparence d’un manque de diligence jette un doute sur la bonne foi des investigations menées et fait perdurer l’épreuve que traverse la famille du défunt (Paul et Audrey Edwards c. Royaume-Uni, n o 46477/99, § 86, CEDH 2002 ‑ II). 59. Quant aux agents chargés de l’enquête, l’effectivité requiert en premier lieu que les personnes responsables de la conduite de l’enquête soient indépendantes de celles éventuellement impliquées dans le décès : elles doivent, d’une part, ne pas leur être subordonnées d’un point de vue hiérarchique ou institutionnel et, d’autre part, être indépendantes en pratique (voir, par exemple, les arrêts précités Slimani, § 32, McKerr, § 112, Paul et Audrey Edwards, § 70). 60. Le public doit avoir un droit de regard suffisant sur l’enquête ou sur ses conclusions, de sorte qu’il puisse y avoir mise en cause de la responsabilité tant en pratique qu’en théorie. Le degré requis de contrôle du public peut varier d’une situation à l’autre. Dans tous les cas, toutefois, les proches de la victime doivent être associés à la procédure dans la mesure nécessaire à la protection de leurs intérêts légitimes (voir par exemple Oğur c. Turquie [GC], n o 21594/93, § 92, CEDH 1999-III, Hugh Jordan c. Royaume-Uni du 4 mai 2001, n o 24746/94, § 109). b) Applications de ces principes dans le cas d’espèce 61. La Cour note d’emblée qu’une enquête pénale contre X pour incitation au suicide a été ouverte le jour même du décès de M. Alexandre Todorov (voir paragraphe 8 ci-dessus). Après les premières mesures d’instruction, le dossier de l’enquête a été envoyé au parquet militaire de Sofia qui de son côté a confié l’instruction préliminaire à un enquêteur militaire (voir paragraphes 10 et 12 ci-dessus). Les mesures d’instruction effectuées par ce dernier enquêteur avaient pour objet de répondre à la question de savoir si les policiers qui avaient contrôlé le fils de la requérante étaient impliqués dans sa mort. 62. L’enquête pénale a été ouverte le 6 juin 1998 et toutes les mesures d’instruction entreprises au cours de celle-ci ont été mises en œuvre jusqu’au 14 avril 2000, date à laquelle le parquet militaire a estimé qu’il n’y avait pas lieu d’engager la responsabilité pénale des policiers et que la mort était due à une insuffisance cardiovasculaire aiguë suite à un infarctus (voir paragraphes 7-25 ci-dessus). La Cour estime que la période en question ne paraît pas excessivement longue. Elle ne perd pas de vue le fait que l’expertise médicale collective a été ordonnée en janvier 1999 et que les experts ont délivré leur rapport seulement six mois plus tard, ce qui a provoqué une brève suspension du cours de l’enquête (voir paragraphes 15, 19 et 21 ci-dessus). La Cour n’estime toutefois pas que ce retard à lui seul ait perturbé le cours de l’enquête au point de rendre celle-ci inefficace. 63. La requérante n’a pas mis en cause l’indépendance et l’impartialité des organes ayant mené les investigations sur la mort de son fils. A la lumière des données dont elle dispose, la Cour n’aperçoit, pour sa part, aucun indice d’un éventuel parti pris ou absence d’indépendance de la part des enquêteurs et procureurs civils et militaires qui ont travaillé sur ce dossier. 64. La Cour observe ensuite que les autorités ont entrepris des mesures d’instruction urgentes le jour même du constat du décès de M. Todorov. Celles-ci avaient pour but de préserver les preuves essentielles à l’établissement des faits de l’espèce. Une inspection des lieux de l’incident a été effectuée une heure après le décès. Au cours de celle-ci l’enquêteur a été assisté d’une équipe comprenant un médecin légiste et un expert en criminologie. Plusieurs photos des lieux et du corps du défunt ont été prises et un procès-verbal a été dressé (voir paragraphe 7 ci-dessus). De même, une autopsie du corps a été pratiquée au service de la médecine légale un peu plus tard dans la journée du 6 juin 1998 : le médecin légiste a effectué des examens externe et interne complets du corps; il a décrit les lésions externes et internes qu’il a pu observer; des analyses du sang et de l’urine ont été effectuées; des échantillons des différents organes externes ont été également prélevés. Sur la base de ses observations et des résultats des analyses du sang et de l’urine, le médecin légiste a attribué la mort à une intoxication à l’alcool (voir paragraphe 9 ci-dessus). 65. Les organes de l’enquête ont recueilli plusieurs types de preuves qui ont contribué à éclaircir les événements ayant entouré le décès du fils de la requérante et à déterminer la cause exacte de sa mort. Les témoins oculaires ont été interrogés (voir paragraphes 13 et 14 ci-dessus), ainsi que la requérante elle-même et les autres proches parents du défunt (voir paragraphes 18 et 22 ci-dessus). Les prélèvements des organes internes ont été analysés et les résultats de ces analyses soumis à un collège d’experts médicaux qui a conclu que la mort était due à un infarctus (voir paragraphes 20 et 21 ci-dessus). 66. Des prélèvements des vêtements du défunt ont été également analysés, mais les résultats n’ont pas été concluants notamment en raison de la conservation inappropriée des preuves par les proches de la victime (voir paragraphe 17 ci-dessus). La Cour observe que cela aurait pu être évité si les organes de l’enquête avaient effectué les analyses en cause avant de remettre les vêtements du défunt à ses proches (voir paragraphe 11 in fine ci-dessus). A la lumière des autres preuves médicales recueillies au cours de l’instruction préliminaire (voir paragraphes 68 et 70 ci-dessous), la Cour n’estime pas pour autant que ce manquement des autorités fût susceptible de compromettre l’effectivité de l’enquête menée en l’espèce. 67. L’intéressée conteste en revanche la conclusion sur laquelle a débouché l’enquête et notamment le constat selon lequel son fils était décédé suite à un infarctus ayant provoqué une insuffisance cardiovasculaire aiguë. Elle expose que cette conclusion du collège d’experts médicaux était très différente de l’hypothèse émise par l’expert médicolégal qui avait autopsié le corps de son fils le 6 juin 1998 et qui avait conclu que la mort était due à une intoxication à l’alcool. 68. La Cour ne partage pas pour autant la position de la requérante selon laquelle la contradiction entre les deux rapports médicaux jette un doute sur la fiabilité des conclusions de l’expertise collégiale qui a motivé la décision de clore l’enquête. Elle observe que le rapport de la deuxième expertise médicale a été délivré par un collège composé de quatre spécialistes, y compris le médecin légiste qui avait autopsié le corps. Pour formuler leur avis, les experts disposaient de l’ensemble des preuves recueillies au cours de l’enquête, ainsi que des résultats de l’analyse histologique des échantillons prélevés sur les organes internes du corps du défunt le jour de son autopsie (voir paragraphe 21 ci-dessus). La Cour est de l’avis que toutes ces circonstances ont eu pour résultat d’apporter aux conclusions de cette deuxième expertise médicale beaucoup plus de crédibilité qu’à l’hypothèse émise par le médecin légiste à la fin de l’autopsie. Il convient de noter par ailleurs que si la forte concentration d’alcool dans le sang n’a finalement pas été retenue comme la cause principale de la mort, le collège d’expert a considéré que celle-ci a fortement perturbé le fonctionnement du système cardiovasculaire et de ce fait a joué le rôle d’un facteur aggravant (voir paragraphe 21 ci-dessus). 69. La Cour observe que l’intéressée a exprimé son doute quant à la fiabilité des analyses histologiques des échantillons prélevés sur le corps du décédé et qu’elle a demandé à recevoir ces échantillons afin de les soumettre à un expert de son choix. Dans son ordonnance du 14 avril 2000, le procureur militaire lui a indiqué qu’elle devait s’adresser au service de médecine légale qui conservait ces prélèvements (voir paragraphe 26 in fine ci-dessus). Force est de constater que la requérante n’a pas précisé si elle a effectivement sollicité ledit service afin d’obtenir les prélèvements en cause. 70. Pour ce qui est de l’hypothèse de la mort violente, que la partie requérante semble privilégier, la Cour observe que les seules lésions externes constatées sur le corps étaient quelques légères égratignures sur les coudes et un petit hématome sur la partie frontale du crâne (voir paragraphes 7 et 9 ci-dessus). Ni le médecin urgentiste qui avait essayé de réanimer M. Todorov, ni l’époux de sa sœur n’avaient observé de traces de violence physique sur le corps (voir paragraphes 14 et 22 ci-dessus). Tant le rapport d’autopsie que celui de l’expertise médicale collective contenaient le constat que les lésions externes en cause n’étaient pas à l’origine du décès et ne pouvaient pas provoquer celui-ci (voir paragraphes 9 in fine et 21 in fine ci-dessus). Au vu de ces éléments de preuve, la Cour estime que la conclusion des organes de l’enquête selon laquelle il ne s’agissait pas en l’occurrence d’une mort violente ne paraît ni hâtive, ni dépourvue de fondement. 71. En ce qui concerne la participation de l’intéressée à l’enquête en cause, la Cour observe que la requérante a été assistée d’un avocat tout au long de l’instruction préliminaire et dans le cadre des procédures qui s’en sont suivies. Son représentant a eu accès à toutes les pièces du dossier (voir paragraphes 11 et 24 ci-dessus). Il a obtenu la convocation et l’interrogatoire de certains témoins (voir paragraphe 11, 13, 14, 16 et 18 ci ‑ dessus). De surcroît, certaines des mesures d’instruction proposées par la partie requérante ont été mises en place par l’enquêteur (voir paragraphes 11 et 15 ci-dessus). Il est vrai que l’enquêteur et le parquet n’ont pas ordonné toutes les mesures d’instruction demandées par l’intéressée. Toutefois, à la lumière de l’information dont elle dispose, la Cour estime que les autorités ont mis en œuvre les mesures qui étaient nécessaires à l’établissement des faits en l’espèce et elle ne saurait leur reprocher de ne pas avoir donné suite à toutes les demandes de la partie requérante dès lors qu’ils disposaient de suffisamment d’éléments de preuve leur permettant de conclure que la mort de M. Alexandre Todorov était due à une cause pathologique. Par ailleurs, le procureur militaire a amplement motivé ses refus de mettre en œuvre les mesures proposées par la requérante dans ses ordonnances successives de non-lieu (voir paragraphes 26, 32 et 37 ci-dessus). 72. La Cour note enfin que malgré les nombreux amendements de l’article 237 du code de procédure pénale pendant la période en cause (voir paragraphes 40-44 ci-dessus), la décision du parquet de mettre fin aux poursuites pénales a fait l’objet d’un contrôle juridictionnel de sa régularité. Ainsi, par sa décision rendue le 25 janvier 2001, le tribunal de la ville de Sofia a pleinement souscrit aux conclusions du parquet et en particulier à celle concernant la cause de la mort du fils de la requérante (voir paragraphe 30 ci-dessus). 73. En conclusion, après avoir pris en compte toutes les circonstances pertinentes de l’espèce, la Cour estime que l’enquête menée sur les circonstances ayant entouré la mort du fils de la requérante a satisfait aux critères d’effectivité imposés par le volet procédural de l’article 2. 74. Il n’y a donc pas eu violation de cette disposition de la Convention.
Dispositiv
- Déclare la requête recevable ;
- Dit qu’il n’y a pas eu violation de l’article 2 de la Convention. Fait en français, puis communiqué par écrit le 7 juin 2011, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Fatoş Aracı Nicolas Bratza Greffière adjointe Président
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
QUATRIÈME SECTION AFFAIRE MECHEVA c. BULGARIE (Requête n o 323/04) ARRÊT STRASBOURG 7 juin 2011 DÉFINITIF 07/09/2011 Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme. En l’affaire Mecheva c. Bulgarie, La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de : Nicolas Bratza, président, Lech Garlicki, Ljiljana Mijović, Päivi Hirvelä, Ledi Bianku, Zdravka Kalaydjieva, Nebojša Vučinić, juges, et de Fatoş Aracı, Greffière adjointe de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 17 mai 2011, Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (n o 323/04) dirigée contre la République de Bulgarie et dont une ressortissante de cet Etat, M me Rositza Mecheva (« la requérante »), a saisi la Cour le 19 décembre 2003 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). 2. La requérante est représentée par M e V.G. Kaludin, avocat à Sofia. Le gouvernement bulgare (« le Gouvernement ») a été représenté par ses agents, M me M. Dimova et M. V. Obretenov, du ministère de la Justice. 3. La requérante allègue que l’enquête pénale menée sur la mort de son fils, M. Alexandre Todorov, n’a pas été suffisamment effective et de ce fait n’a pas satisfait aux exigences du volet procédural de l’article 2 de la Convention. 4. Le 16 juin 2008, le président de la section à laquelle a été attribuée la requête a décidé de communiquer celle-ci au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 1 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond de l’affaire. EN FAIT I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE 5. La requérante est née en 1927 et réside à Sofia. Elle est la mère de M. Alexandre Todorov, décédé le 6 juin 1998 à Sofia lors d’un contrôle de police. A. La mort d’Alexandre Todorov et l’enquête menée sur les événements entourant son décès 6. Le 6 juin 1998, vers 1 h 30 du matin, le fils de la requérante, M. Alexandre Todorov, alors âgé de 37 ans, fut arrêté pour un contrôle d’alcoolémie par une patrouille de police, non loin de son domicile à Sofia. Aux dires des policiers qui se trouvaient sur place (voir paragraphe 13 ci ‑ dessous), peu avant de se soumettre au test d’alcoolémie, l’homme s’écroula brusquement par terre. La mort de M. Todorov fut constatée peu après par un médecin qui s’était rendu sur place suite à l’appel des agents de police. 7. A 3 h 05, un enquêteur du service de l’instruction de Sofia se rendit sur place et procéda à l’inspection des lieux en la présence de deux témoins et à l’aide de trois experts, dont un expert en criminologie et un médecin légiste. Il dressa un procès-verbal qui contenait notamment les constats suivants : le corps inanimé de M. Todorov se trouvait sur le trottoir du boulevard, allongé sur le dos près d’une voiture de police; on observait de très légères taches cadavériques autour des oreilles et sur le cou; la rigidité cadavérique n’était pas encore apparue et la peau du corps était encore chaude au toucher; on observait une légère égratignure sur la surface extérieure de l’avant-bras gauche, une deuxième égratignure de 1,5 centimètre sur le coude droit et une piqûre de seringue sur le bras gauche; il n’y avait aucune autre trace de contusion visible sur le corps; les documents et le portefeuille de M. Todorov se trouvaient sur le capot de la voiture de police; son véhicule était garé non loin de la voiture de police, la portière du côté du conducteur était déverrouillée et la vitre de celle-ci était baissée. L’équipe de l’enquêteur prit plusieurs photos des lieux et du corps. 8. Par une ordonnance du même jour, l’enquêteur ouvrit des poursuites pénales contre X pour incitation au suicide (склоняване към самоубийство) . 9. Le corps du défunt fut confié à un médecin légiste qui procéda de suite à son autopsie. Le rapport de l’autopsie fut délivré le 6 juin 1998. L’examen externe du corps révéla quelques petites égratignures sur les coudes et un petit hématome de 2 à 3 centimètres sur la partie frontale du crâne. Il n’y avait aucune autre trace de traumatismes sur l’abdomen, le thorax, le dos, la tête et les membres inférieurs. L’examen interne du corps révéla un œdème du cerveau et une rétention sanguine dans les organes internes. L’analyse du sang et de l’urine du décédé démontra une concentration élevée d’alcool : 2,3 ‰ dans le sang et 3,3 ‰ dans l’urine. Le médecin effectua des prélèvements d’échantillons de tissu des organes internes pour des analyses ultérieures. Il conclut que la mort était due à une intoxication à l’alcool. Sur la base de ses observations au cours de l’examen interne et externe du corps, il écarta les hypothèses de causes pathologiques ou traumatiques du décès. D’après ses conclusions, les égratignures sur les membres supérieurs et l’hématome sur la partie frontale du crâne pouvaient être dus à des coups de faible intensité avec ou contre des objets contondants et pouvaient bien être expliqués par des pertes éventuelles d’équilibre de la part de M. Todorov qui se trouvait dans un état d’ébriété. Rien de tout cela ne pouvait suffire à expliquer le décès. 10. Le 10 juin 1998, le dossier fut envoyé au parquet militaire de Sofia. Aux dires de la requérante, le rapport de l’expert médicolégal ne fut transmis au parquet militaire qu’à la fin du mois de septembre 1998. 11. L’avocat de la requérante prit connaissance du rapport de l’expert médicolégal et des autres documents du dossier à la fin du mois de septembre 1998. Le 21 octobre 1998, agissant pour le compte de la requérante, il s’adressa au parquet militaire avec une demande de mesures d’instruction supplémentaires : il requit notamment l’interrogatoire des personnes présentes sur les lieux de l’accident et une expertise médicale supplémentaire pour expliquer l’origine de l’hématome sur le crâne du défunt. Il précisa que la partie requérante s’opposait à la participation du même médecin légiste à la nouvelle expertise en raison de ses manquements allégués lors de l’autopsie de son fils. L’avocat de la requérante proposa de surcroît à l’enquêteur de lui livrer les vêtements que M. Todorov portait le jour de son décès et qui avaient été restitués à ses proches après l’autopsie sans faire l’objet d’aucun prélèvement ou analyse. 12. Le 7 décembre 1998, le procureur militaire transmit le dossier à un enquêteur militaire et lui enjoignit d’interroger les policiers présents sur les lieux le soir du décès de M. Todorov. Le procureur indiqua également à l’enquêteur d’ordonner une nouvelle expertise médicale s’il l’estimait opportun pour l’établissement des faits. 13. Le 17 décembre 1998, l’enquêteur militaire interrogea les quatre agents de police qui étaient présents sur les lieux. Ceux-ci affirmèrent qu’ils avaient arrêté la voiture de M. Todorov pour un contrôle vers 1 h 30, le 6 juin 1998. L’homme sentait l’alcool, mais était resté calme et avait suivi de son gré les policiers jusqu’à leur véhicule. Il avait d’emblée avoué avoir bu de l’alcool avant de monter dans sa voiture. Alors qu’ils attendaient tous près du véhicule de patrouille que l’appareil pour l’alcootest se mette en marche, M. Todorov s’était écroulé brusquement par terre, avait heurté sa tête contre le trottoir, et s’était mis à respirer lourdement. Un des policiers avait tenté en vain de le réanimer, alors que ses collègues avaient alerté le service d’urgence médicale. Le médecin qui s’était rendu sur place avait en vain essayé de réanimer l’homme. Les policiers expliquèrent qu’ils n’avaient à aucun moment eu recours à la force physique à l’encontre du fils de la requérante. 14. Le docteur B., le médecin qui était arrivé à l’appel des policiers, fut également interrogé ce jour-là. Elle expliqua qu’elle était de permanence au centre médical du quartier le soir du 6 juin 1998. Vers 2 heures du matin, elle s’était rendue sur les lieux de l’accident où elle avait retrouvé le corps d’un homme allongé sur le trottoir. A sa question, les policiers présents sur place lui avaient expliqué que l’homme avait été arrêté pour un contrôle d’alcoolémie et qu’il s’était soudainement écroulé par terre. Le médecin avait constaté l’absence de pouls. Elle avait néanmoins essayé de réanimer M. Todorov : elle lui avait mis une injection d’adrénaline dans le cœur, ainsi qu’un système intraveineux au bras et avait procédé à un massage cardiaque et à la respiration artificielle. Peu après, elle avait été rejointe par une équipe du service d’urgence médicale qui constata la mort de l’homme. Elle expliqua qu’elle n’avait aperçu aucune trace de violence sur le corps et émit quelques hypothèses sur les causes de la mort : un traumatisme crânien suite à la chute sur le trottoir, un œdème du cerveau suite à l’intoxication à l’alcool, ou encore une combinaison entre les deux causes susmentionnées. 15. Le 13 janvier 1999, l’enquêteur militaire ordonna une expertise médicale afin de déterminer la cause de la mort de M. Todorov. Il demanda également aux experts de répondre à la question de savoir si les lésions constatées sur le corps du défunt pouvaient être la cause de la mort de ce dernier. Le médecin légiste qui avait autopsié le corps fut désigné pour effectuer l’expertise ensemble avec trois autres spécialistes. 16. Le 21 janvier 1999, l’avocat de la requérante réitéra auprès du parquet militaire ses demandes formulées le 21 octobre 1998 (voir paragraphe 11 ci-dessus) et demanda par ailleurs au procureur de poser des questions supplémentaires aux experts médicaux qui portaient sur l’origine et les effets des égratignures sur les membres supérieurs et l’hématome sur le crâne du défunt. Il demanda également l’interrogatoire d’une dénommée N.G., voisine de son fils, et du docteur K. qui avait participé à l’inspection des lieux le 6 juin 1998. 17. Le 22 janvier 1999, les proches du défunt livrèrent les vêtements de ce dernier à l’enquêteur qui ordonna une expertise pour déterminer l’origine des taches rougeâtres sur les habits. Dans son rapport en date du 4 août 1999, l’expert constata qu’il s’agissait bien de sang humain, mais il souligna qu’il était impossible de déterminer le groupe sanguin à cause de la conservation inappropriée des vêtements par les proches du défunt. 18. Entre-temps, le 5 février 1999, l’enquêteur interrogea la requérante, la sœur de M. Todorov et la voisine de ce dernier, N.G. N.G. expliqua que le matin du 6 juin 1998 elle était allée ouvrir la porte d’entrée de son immeuble sur l’appel de deux policiers en uniforme. Ceux-ci lui avaient demandé si elle connaissait M. Todorov et elle les avait amenés jusqu’à la porte de l’appartement de ce dernier, qui était fermée à clef. Les agents lui avaient expliqué que le fils de la requérante avait été retrouvé dans son véhicule non loin de là et que le corps présentait des traces de coups sur la tête et des égratignures sur les coudes. Les policiers lui avaient demandé les coordonnées de la sœur de M. Todorov et étaient repartis. La requérante expliqua qu’elle avait appris la mort de son fils par sa fille et son gendre, qui eux-mêmes avaient été informés par la police. La sœur de M. Todorov, M me A.I., expliqua que deux agents de police avaient visité son domicile le matin du 6 juin 1998. Ils avaient eu une brève conversation avec son époux au cours de laquelle ils lui avaient annoncé la mort de M. Todorov lors d’un contrôle d’alcoolémie très tôt le même jour. Les agents avaient précisé qu’ils n’étaient pas présents sur les lieux de l’accident. A.I. s’était rendue au service de la médecine légale, accompagnée de son mari, et avait parlé avec le médecin légiste, qui lui aurait refusé de voir le corps de son frère. Néanmoins son époux avait parlementé avec les auxiliaires médicaux, qui l’avaient laissé voir le corps de M. Todorov juste après l’autopsie. L’époux d’A.I. n’avait pas aperçu de blessures ou d’autres traces de violence sur le corps, exception faite de quelques égratignures sur les coudes. Puis ils s’étaient rendus ensemble à l’appartement de son frère où ils avaient trouvé le téléviseur et la lampe du salon allumés, ainsi qu’une bouteille d’alcool vide sur la table basse. 19. En avril 1999, le procureur militaire de Sofia prorogea le délai de l’enquête parce que l’expertise médicale supplémentaire n’était pas encore effectuée. Le 7 juin 1999, il suspendit le cours de l’enquête pénale jusqu’à la présentation du rapport des experts médicaux. 20. Le 25 juin 1999, un des experts médicaux désignés par l’enquêteur effectua des analyses histologiques d’échantillons prélevés sur les organes internes du corps du défunt lors de l’autopsie du 6 juin 1998. Les résultats de ces analyses démontrèrent une athérosclérose des artères coronaires, des modifications dans le myocarde qui étaient dues à un infarctus, ainsi que des modifications au niveau tissulaire dans les poumons et le cerveau qui corroboraient la thèse de l’infarctus. 21. Le 9 juillet 1999, les quatre experts dressèrent leur rapport. Sur la base des documents du dossier et de l’analyse histologique des échantillons prélevés sur le corps, les experts conclurent que la mort était due à une insuffisance cardiovasculaire aiguë, provoquée par un infarctus; ce dernier étant de son côté une complication de l’athérosclérose des artères coronaires constatée par les analyses histologiques. Les modifications au niveau tissulaire constatées dans le cœur, les poumons et le cerveau démontraient clairement que la mort avait été causée par un infarctus. La concentration élevée d’alcool dans le sang et l’urine démontrait que M. Todorov était en état d’ébriété, et l’alcool avait amplifié les effets de la maladie coronaire dont il souffrait en causant de sérieux dysfonctionnements des systèmes nerveux, endocrinien et cardiovasculaire. Selon les experts, les lésions sur les coudes pouvaient être dues à la chute sur le trottoir. Quant à l’hématome sur le crâne, les experts n’étaient en mesure de déterminer avec exactitude ni son origine, ni le moment exact de son apparition. Ils estimèrent néanmoins que celui-ci pouvait avoir été causé par un choc avec un objet contondant, par exemple lors de l’entrée de M. Todorov dans sa voiture ou lors de sa sortie de celle-ci. En tout état de cause le choc qui avait provoqué ledit hématome n’avait pas provoqué de traumatisme crânien, ni de contusion du cerveau. 22. Le 26 juillet 1999, l’enquêteur militaire interrogea l’époux de M me A.I. Celui-ci affirma qu’il s’était rendu au service médicolégal, accompagné de son épouse peu après l’autopsie et avait pu voir le corps de M. Todorov, qui ne présentait aucune trace de violence physique exception faite de quelques égratignures sur les coudes. 23. L’enquêteur identifia les policiers qui avaient visité l’immeuble de M. Todorov et avaient rencontré N.G. Le 5 août 1999, il procéda à la confrontation des deux agents de police avec N.G. A la fin de deux confrontations, N.G. se rétracta de ses dépositions initiales (voir paragraphe 18 ci-dessus) et expliqua que les policiers qu’elle avait rencontrés le 6 juin 1998 ne lui avaient pas précisé ni où, ni comment avait été retrouvé M. Todorov, mais avaient simplement mentionné qu’il lui était arrivé un accident. 24. Au début de l’an 2000, à une date non communiquée, l’avocat de la requérante prit connaissance de toutes les pièces du dossier. Le 2 février 2000, il demanda au parquet militaire d’ordonner plusieurs mesures d’instruction supplémentaires. Il demanda notamment une expertise médicale supplémentaire pour répondre aux questions suivantes : est-ce que les taches de sang sur les vêtements de M. Todorov correspondaient à l’emplacement des blessures constatées sur son corps, est-ce qu’on pouvait distinguer sur une des photos du corps une ecchymose sur la joue droite; est-ce que l’hématome sur la partie frontale du crâne pouvait avoir été causé par la chute du corps et l’impact de la tête contre le trottoir; quelles étaient les données contenues dans le rapport de l’autopsie du 6 juin 1998 qui corroboraient la thèse de l’infarctus émise par les experts à l’issue de la deuxième expertise médicale; quelle était l’influence du temps sur la qualité des prélèvements de tissus effectués le 6 juin 1998 et de là quelle était la fiabilité des analyses histologiques de ces prélèvements. Il demanda l’interrogatoire du médecin légiste qui avait participé à l’inspection des lieux du 6 juin 1998 (voir paragraphe 7 ci-dessus). Il demanda ensuite une copie du rapport des analyses histologiques afin de la soumettre à un expert de son choix. Le 10 mars 2000, l’avocat de la requérante demanda à recevoir les prélèvements en cause pour les soumettre à l’expert qu’il envisageait d’engager. Il requit par ailleurs l’exhumation du corps. 25. Par une ordonnance du 14 avril 2000, le procureur militaire conclut que M. Todorov était décédé suite à un infarctus survenu lors de son contrôle par la patrouille de police et que les policiers présents sur les lieux avaient fait tout ce qui était nécessaire pour le réanimer. Ces derniers n’étaient pas impliqués dans le décès du fils de la requérante. Le procureur basa ses conclusions sur toutes les preuves recueillies au cours de l’enquête : les dépositions des quatre policiers et du docteur B., les conclusions de l’expertise collective, les analyses histologiques des prélèvements des organes internes du corps et le protocole d’autopsie, les dépositions de la sœur du défunt et de l’époux de celle-ci, ainsi que les dépositions de N.G. et les confrontations entre elle et les deux agents de police. 26. Le procureur rejeta les demandes de mesures d’instruction supplémentaires formulées par l’avocat de la requérante en février et mars 2000. Les analyses des prélèvements sur les vêtements du défunt démontraient qu’il y avait des traces de sang sur ceux-ci, mais il était impossible de déterminer le groupe sanguin. Les expertises médicales avaient démontré qu’il n’y avait pas d’ecchymoses sur le visage de M. Todorov. L’expertise médicale collective avait répondu à la question de savoir quelle était la cause de la mort et cette conclusion était bien motivée et basée sur les preuves recueillies au cours de l’enquête. Il n’était pas nécessaire d’interroger le médecin légiste qui avait participé à l’inspection des lieux le matin du 6 juin 1998 car ses observations étaient contenues dans le procès-verbal dressé à l’issue de l’inspection et celles-ci ne contredisaient pas les conclusions ultérieures des experts médicaux. Pour ce qui était de la demande de recevoir les échantillons tissulaires prélevés sur le corps, le procureur précisa que cette question devait être adressée au service de la médecine légale qui les conservait. 27. Le procureur militaire estima enfin que le dossier devait être envoyé au parquet de district de Sofia : l’enquête n’était plus de sa compétence parce que les preuves recueillies avaient démontré que les policiers n’étaient pas impliqués dans la mort de M. Todorov. B. Les recours formés par la requérante à l’issue de l’enquête pénale 28. La requérante contesta l’ordonnance du 14 avril 2000 devant le procureur militaire d’appel. Le 25 juillet 2000, statuant sur la plainte de l’intéressée, le procureur militaire d’appel adhéra aux conclusions factuelles et juridiques du procureur militaire inférieur, mais constata que ce dernier avait omis de mettre formellement fin à l’instruction préliminaire pendante devant lui. 29. Le 31 juillet 2000, le procureur militaire de Sofia mit formellement fin à l’instruction préliminaire pendante devant lui et renvoya le dossier de l’enquête au parquet civil de district de Sofia. 30. Le 28 décembre 2000, le parquet de district de Sofia mit fin aux poursuites pénales contre X au motif que les preuves recueillies avaient démontré que le requérant était décédé d’un infarctus. Cette ordonnance fut envoyée au procureur supérieur pour un contrôle de sa régularité. Le 9 janvier 2001, celui-ci confirma l’ordonnance du 28 décembre 2000 en adhérant pleinement à ses conclusions quant à la cause de la mort de M. Todorov. Le 25 janvier 2001, le tribunal de la ville de Sofia confirma cette dernière ordonnance du parquet. Le tribunal estima notamment que les conclusions du parquet reposaient sur les preuves recueillies au cours de l’enquête et que les procureurs avaient pris leurs décisions en conformité avec les règles du droit interne. L’intéressée reçut copie des ordonnances des procureurs civils et du tribunal de la ville de Sofia en août 2001. 31. La requérante avait entre temps contesté l’ordonnance du 31 juillet 2000 du procureur militaire devant le parquet près la Cour suprême de cassation. Le 7 mai 2001, le parquet près la Cour suprême de cassation constata que l’ordonnance attaquée du procureur militaire de Sofia n’était pas motivée et ordonna à celui-ci d’annuler l’ordonnance en cause et d’adopter une nouvelle ordonnance motivée. 32. Le 26 septembre 2001, le procureur militaire de Sofia mit fin à l’enquête menée par lui au motif qu’il n’y avait pas de données permettant de conclure que les policiers avaient commis une infraction pénale. Le parquet réitéra ses constatations exposées dans son ordonnance du 14 avril 2000 (voir paragraphes 25 et 26 ci-dessus). 33. Le 12 octobre 2001, la requérante contesta cette ordonnance devant le tribunal militaire de Sofia. Elle dénonça notamment la contradiction entre les conclusions de l’autopsie et celles de l’expertise médicale collective quant à la cause du décès de son fils et insista encore une fois sur les questions soulevées par elle dans sa demande adressée au parquet militaire en février 2000 (voir paragraphe 24 ci-dessus). Elle mit en avant le fait que les échantillons prélevés sur le corps de son fils ne furent analysés qu’un an après l’autopsie et exprima son doute sur la validité des résultats de ces analyses. En plus, l’origine de l’ecchymose sur le front du défunt n’avait pas été établie. 34. Par une décision du 8 mars 2002, le tribunal militaire de Sofia rejeta le recours de la requérante pour le seul motif que l’affaire avait été close par le tribunal de la ville de Sofia le 25 janvier 2001. La requérante interjeta appel de cette décision. 35. Le 30 avril 2002, le tribunal militaire d’appel infirma la décision du tribunal inférieur au motif que ce dernier aurait dû examiner le recours de la requérante sur le fond. Le dossier fut transmis à l’instance inférieure pour réexamen. 36. A l’audience du 25 novembre 2002, le tribunal militaire de Sofia constata que le dossier de l’instruction n’était pas complet et renvoya l’affaire au parquet militaire pour lui permettre de compléter le dossier. 37. Par une ordonnance du 26 juin 2003, le procureur militaire mit encore une fois fin à l’enquête pour les mêmes motifs que ceux exposés dans ses ordonnances du 14 avril 2000 et du 26 septembre 2001. La requérante contesta cette ordonnance devant le tribunal militaire de Sofia. 38. Par une décision du 24 juillet 2003, le tribunal militaire de Sofia constata que les poursuites pénales ouvertes contre X avaient été closes en 2001 par le tribunal de la ville de Sofia. Le tribunal rejeta le recours de la requérante et mit fin à la procédure. En vertu des nouvelles dispositions de l’article 237 du code de procédure pénale de 1974, cette décision du tribunal n’était pas susceptible d’appel. II. LE DROIT INTERNE PERTINENT 39. Selon l’article 388 du code de procédure pénale de 1974, les tribunaux militaires étaient compétents pour juger les affaires pénales à l’encontre des agents du ministère de l’Intérieur. Dans ces cas-là, les instructions préliminaires étaient confiées aux enquêteurs et procureurs militaires. 40. Pendant la période en cause, la législation interne concernant la clôture des poursuites pénales (article 237 du code de procédure pénale de 1974) fut amendée à plusieurs reprises. 41. Jusqu’au 1 er janvier 2000, les ordonnances des procureurs qui mettaient fin aux poursuites pénales pouvaient être contestées par les intéressés uniquement devant les procureurs supérieurs. 42. L’amendement du 1 er janvier 2000 du code de procédure pénale introduisit un système de contrôle d’office de ce type d’ordonnances du parquet. L’ordonnance qui mettait fin aux poursuites et le dossier de l’enquête étaient envoyés au procureur supérieur, qui était tenu de se prononcer sur la régularité de l’ordonnance et sur ses constats de fait et de droit dans un délai de sept jours. Au cas où l’ordonnance du procureur supérieur confirmait celle du procureur inférieur, le dossier était transmis d’office au tribunal compétent. Celui-ci se prononçait sur la régularité des ordonnances du parquet au regard du droit interne et contrôlait si la clôture des poursuites pénales était suffisamment motivée. Le tribunal de première instance rendait sa décision en l’absence des parties intéressées et celle-ci était définitive. 43. L’amendement du 27 avril 2001 du même code abandonna le système de contrôle automatique de la régularité des ordonnances de non-lieu. Il était désormais ouvert aux intéressés de contester ce type d’ordonnances devant le tribunal de première instance. Les dispositions du droit interne à cette époque n’interdisaient pas d’interjeter appel contre la décision du tribunal de première instance devant le tribunal supérieur. 44. Après l’amendement du 30 mai 2003 du code de procédure pénale, l’article 237 interdisait expressément d’interjeter appel d’une décision du tribunal de première instance qui confirmait l’ordonnance du parquet de mettre fin aux poursuites pénales. EN DROIT I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 2 DE LA CONVENTION 45. La requérante allègue que l’enquête menée sur la mort de son fils, M. Alexandre Todorov, n’a pas été suffisamment effective au regard de l’article 2 de la Convention, dont la partie pertinente est libellée comme suit : « Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. (...) ». A. Sur la recevabilité 46. La Cour constate que la requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention. La Cour relève par ailleurs qu’elle ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable. B. Sur le fond 1. Thèses des parties 47. La requérante soutient que les investigations menées par le parquet et l’enquêteur militaire, et qui visaient à élucider les circonstances entourant la mort de son fils n’ont pas été suffisamment effectives. Elle estime que les multiples manquements des organes responsables de l’enquête jettent un doute sur leur conclusion que le décès d’Alexandre Todorov était dû à un infarctus. 48. L’intéressée expose en premier lieu que le médecin légiste qui avait autopsié le corps et le collège d’experts médicaux ont attribué la mort de son fils à des raisons différentes : le rapport d’autopsie mentionnait comme cause principale une intoxication à l’alcool, tandis que le rapport d’expertise constatait une insuffisance cardiovasculaire suite à un infarctus. Au cours de l’enquête elle a posé la question de savoir s’il existait des données dans le rapport de l’autopsie qui appuyaient le constat du collège de médecins sur la cause de la mort, mais elle n’a pas reçu de réponse satisfaisante. 49. La requérante estime de surcroît que le médecin légiste et l’enquêteur ont omis de recueillir des preuves matérielles importantes au cours de l’enquête. A titre d’exemple, elle souligne l’omission du médecin d’indiquer dans le rapport d’expertise sur quels organes internes il avait prélevé des échantillons de tissu, le retard de l’enquêteur à saisir les vêtements de son fils et de faire analyser les traces de sang qui se trouvaient sur ceux-ci, le refus tacite de procéder à l’exhumation du corps. Le travail incorrect des organes responsables de l’instruction préliminaire et les délais des experts pour délivrer leurs rapports ont considérablement retardé l’enquête. 50. L’intéressée estime que plusieurs questions qu’elle a posées au cours de l’enquête n’ont pas été abordées par les organes responsables de l’investigation : la différence des conclusions entre les expertises médicales sur la cause de la mort; la demande d’exhumation du corps; l’absence d’ecchymoses sur la tête de son fils malgré les affirmations des policiers selon lesquelles il avait heurté sa tête contre le trottoir en tombant brusquement par terre; l’impossibilité de déterminer l’origine de l’hématome sur la partie frontale du crâne du décédé et l’incidence de cette lésion sur la mort de son fils; le point de savoir quel était l’effet de la conservation prolongée des prélèvements de tissu des organes internes lors de l’autopsie, vu que ceux-ci ont été analysés seulement un an plus tard; le refus de remettre les échantillons en cause à l’intéressée en vue d’une analyse biologique par un expert désigné par elle-même. 51. La requérante estime qu’elle n’a pas été suffisamment associée à l’enquête sur la mort de son fils. En raison du délai prolongé des investigations et des multiples changements de la législation interne, elle n’a pas été entendue par les tribunaux internes dans le cadre des recours en contestation des non-lieux du parquet. 52. Le Gouvernement s’oppose à la thèse de l’intéressée. Il estime que l’enquête menée sur la mort du fils de la requérante a été rapide, effective et qu’elle a abouti à des conclusions bien motivées. 53. Il fait valoir que toutes les mesures d’instruction nécessaires ont été effectuées : plusieurs témoins ont été interrogés et des confrontations entre certains témoins ont eu lieu; le corps a été autopsié, une expertise médicale collective a été effectuée. Toutes ces mesures d’instruction ont permis aux organes responsables de l’enquête de reconstituer les événements qui avaient entouré la mort d’Alexandre Todorov. 54. Le Gouvernement expose que le collège d’experts médicaux a déterminé la cause exacte de la mort du fils de la requérante – une insuffisance cardiovasculaire aiguë, due à un infarctus du myocarde et aggravée par la concentration élevée d’alcool dans le sang. Compte tenu de cette conclusion, après avoir pris en compte toutes les preuves recueillies au cours de l’enquête, et au vu de l’absence d’indications sur d’éventuels agissements violents subis par le fils de l’intéressée avant sa mort, le parquet a mis fin aux poursuites pénales contre X. par un non-lieu. 2. Appréciation de la Cour a) Principes généraux 55. La Cour rappelle que l’obligation de protéger le droit à la vie qu’impose l’article 2 de la Convention, combinée avec le devoir général incombant à l’Etat en vertu de l’article 1 de « reconnaître à toute personne relevant de sa juridiction les droits et libertés définis dans la (...) Convention », requiert, par implication, que soit menée une forme d’enquête officielle et effective lorsque le recours à la force par un agent de l’Etat a entraîné mort d’homme (McKerr c. Royaume-Uni, n o 28883/95, § 111, CEDH 2001 ‑ III). 56. Il ressort de la jurisprudence de la Cour que l’obligation de mener une forme d’enquête effective vaut également pour les situations dans lesquelles il n’a pas été établi que la mort avait été provoquée par un agent de l’Etat. Ne joue pas non plus un rôle décisif le fait que les membres de la famille du défunt ou d’autres personnes aient ou non porté plainte au sujet de la mort : le simple fait que les autorités aient été informées du décès d’une personne qui est survenu dans des circonstances suspectes donne ipso facto naissance à l’obligation de mener une enquête effective sur les événements ayant entouré ce décès (Tanrıkulu c. Turquie [GC], n o 23763/94, § 103, CEDH 1999-IV; Slimani c. France, n o 57671/00, § 30, CEDH 2004-IX (extraits)). 57. Il ne s’agit pas d’une obligation de résultat, mais de moyens. L’effectivité de l’enquête exige que les autorités prennent les mesures raisonnables dont elles disposent pour assurer l’obtention des preuves relatives aux faits en question, y compris, entre autres, les dépositions des témoins oculaires, des expertises et, le cas échéant, une autopsie propre à fournir un compte rendu complet et précis des blessures et une analyse objective des constatations cliniques, notamment de la cause du décès. Toute déficience de l’enquête affaiblissant sa capacité à établir la cause du décès ou les responsabilités risque de faire conclure qu’elle ne répond pas à cette norme (McKerr, précité, § 113). 58. Une exigence de célérité et de diligence raisonnable est également implicite dans ce contexte. Il est essentiel que les investigations soient menées à bref délai lorsque survient un décès dans une situation controversée, car l’écoulement du temps érode inévitablement la quantité et la qualité des preuves disponibles, et l’apparence d’un manque de diligence jette un doute sur la bonne foi des investigations menées et fait perdurer l’épreuve que traverse la famille du défunt (Paul et Audrey Edwards c. Royaume-Uni, n o 46477/99, § 86, CEDH 2002 ‑ II). 59. Quant aux agents chargés de l’enquête, l’effectivité requiert en premier lieu que les personnes responsables de la conduite de l’enquête soient indépendantes de celles éventuellement impliquées dans le décès : elles doivent, d’une part, ne pas leur être subordonnées d’un point de vue hiérarchique ou institutionnel et, d’autre part, être indépendantes en pratique (voir, par exemple, les arrêts précités Slimani, § 32, McKerr, § 112, Paul et Audrey Edwards, § 70). 60. Le public doit avoir un droit de regard suffisant sur l’enquête ou sur ses conclusions, de sorte qu’il puisse y avoir mise en cause de la responsabilité tant en pratique qu’en théorie. Le degré requis de contrôle du public peut varier d’une situation à l’autre. Dans tous les cas, toutefois, les proches de la victime doivent être associés à la procédure dans la mesure nécessaire à la protection de leurs intérêts légitimes (voir par exemple Oğur c. Turquie [GC], n o 21594/93, § 92, CEDH 1999-III, Hugh Jordan c. Royaume-Uni du 4 mai 2001, n o 24746/94, § 109). b) Applications de ces principes dans le cas d’espèce 61. La Cour note d’emblée qu’une enquête pénale contre X pour incitation au suicide a été ouverte le jour même du décès de M. Alexandre Todorov (voir paragraphe 8 ci-dessus). Après les premières mesures d’instruction, le dossier de l’enquête a été envoyé au parquet militaire de Sofia qui de son côté a confié l’instruction préliminaire à un enquêteur militaire (voir paragraphes 10 et 12 ci-dessus). Les mesures d’instruction effectuées par ce dernier enquêteur avaient pour objet de répondre à la question de savoir si les policiers qui avaient contrôlé le fils de la requérante étaient impliqués dans sa mort. 62. L’enquête pénale a été ouverte le 6 juin 1998 et toutes les mesures d’instruction entreprises au cours de celle-ci ont été mises en œuvre jusqu’au 14 avril 2000, date à laquelle le parquet militaire a estimé qu’il n’y avait pas lieu d’engager la responsabilité pénale des policiers et que la mort était due à une insuffisance cardiovasculaire aiguë suite à un infarctus (voir paragraphes 7-25 ci-dessus). La Cour estime que la période en question ne paraît pas excessivement longue. Elle ne perd pas de vue le fait que l’expertise médicale collective a été ordonnée en janvier 1999 et que les experts ont délivré leur rapport seulement six mois plus tard, ce qui a provoqué une brève suspension du cours de l’enquête (voir paragraphes 15, 19 et 21 ci-dessus). La Cour n’estime toutefois pas que ce retard à lui seul ait perturbé le cours de l’enquête au point de rendre celle-ci inefficace. 63. La requérante n’a pas mis en cause l’indépendance et l’impartialité des organes ayant mené les investigations sur la mort de son fils. A la lumière des données dont elle dispose, la Cour n’aperçoit, pour sa part, aucun indice d’un éventuel parti pris ou absence d’indépendance de la part des enquêteurs et procureurs civils et militaires qui ont travaillé sur ce dossier. 64. La Cour observe ensuite que les autorités ont entrepris des mesures d’instruction urgentes le jour même du constat du décès de M. Todorov. Celles-ci avaient pour but de préserver les preuves essentielles à l’établissement des faits de l’espèce. Une inspection des lieux de l’incident a été effectuée une heure après le décès. Au cours de celle-ci l’enquêteur a été assisté d’une équipe comprenant un médecin légiste et un expert en criminologie. Plusieurs photos des lieux et du corps du défunt ont été prises et un procès-verbal a été dressé (voir paragraphe 7 ci-dessus). De même, une autopsie du corps a été pratiquée au service de la médecine légale un peu plus tard dans la journée du 6 juin 1998 : le médecin légiste a effectué des examens externe et interne complets du corps; il a décrit les lésions externes et internes qu’il a pu observer; des analyses du sang et de l’urine ont été effectuées; des échantillons des différents organes externes ont été également prélevés. Sur la base de ses observations et des résultats des analyses du sang et de l’urine, le médecin légiste a attribué la mort à une intoxication à l’alcool (voir paragraphe 9 ci-dessus). 65. Les organes de l’enquête ont recueilli plusieurs types de preuves qui ont contribué à éclaircir les événements ayant entouré le décès du fils de la requérante et à déterminer la cause exacte de sa mort. Les témoins oculaires ont été interrogés (voir paragraphes 13 et 14 ci-dessus), ainsi que la requérante elle-même et les autres proches parents du défunt (voir paragraphes 18 et 22 ci-dessus). Les prélèvements des organes internes ont été analysés et les résultats de ces analyses soumis à un collège d’experts médicaux qui a conclu que la mort était due à un infarctus (voir paragraphes 20 et 21 ci-dessus). 66. Des prélèvements des vêtements du défunt ont été également analysés, mais les résultats n’ont pas été concluants notamment en raison de la conservation inappropriée des preuves par les proches de la victime (voir paragraphe 17 ci-dessus). La Cour observe que cela aurait pu être évité si les organes de l’enquête avaient effectué les analyses en cause avant de remettre les vêtements du défunt à ses proches (voir paragraphe 11 in fine ci-dessus). A la lumière des autres preuves médicales recueillies au cours de l’instruction préliminaire (voir paragraphes 68 et 70 ci-dessous), la Cour n’estime pas pour autant que ce manquement des autorités fût susceptible de compromettre l’effectivité de l’enquête menée en l’espèce. 67. L’intéressée conteste en revanche la conclusion sur laquelle a débouché l’enquête et notamment le constat selon lequel son fils était décédé suite à un infarctus ayant provoqué une insuffisance cardiovasculaire aiguë. Elle expose que cette conclusion du collège d’experts médicaux était très différente de l’hypothèse émise par l’expert médicolégal qui avait autopsié le corps de son fils le 6 juin 1998 et qui avait conclu que la mort était due à une intoxication à l’alcool. 68. La Cour ne partage pas pour autant la position de la requérante selon laquelle la contradiction entre les deux rapports médicaux jette un doute sur la fiabilité des conclusions de l’expertise collégiale qui a motivé la décision de clore l’enquête. Elle observe que le rapport de la deuxième expertise médicale a été délivré par un collège composé de quatre spécialistes, y compris le médecin légiste qui avait autopsié le corps. Pour formuler leur avis, les experts disposaient de l’ensemble des preuves recueillies au cours de l’enquête, ainsi que des résultats de l’analyse histologique des échantillons prélevés sur les organes internes du corps du défunt le jour de son autopsie (voir paragraphe 21 ci-dessus). La Cour est de l’avis que toutes ces circonstances ont eu pour résultat d’apporter aux conclusions de cette deuxième expertise médicale beaucoup plus de crédibilité qu’à l’hypothèse émise par le médecin légiste à la fin de l’autopsie. Il convient de noter par ailleurs que si la forte concentration d’alcool dans le sang n’a finalement pas été retenue comme la cause principale de la mort, le collège d’expert a considéré que celle-ci a fortement perturbé le fonctionnement du système cardiovasculaire et de ce fait a joué le rôle d’un facteur aggravant (voir paragraphe 21 ci-dessus). 69. La Cour observe que l’intéressée a exprimé son doute quant à la fiabilité des analyses histologiques des échantillons prélevés sur le corps du décédé et qu’elle a demandé à recevoir ces échantillons afin de les soumettre à un expert de son choix. Dans son ordonnance du 14 avril 2000, le procureur militaire lui a indiqué qu’elle devait s’adresser au service de médecine légale qui conservait ces prélèvements (voir paragraphe 26 in fine ci-dessus). Force est de constater que la requérante n’a pas précisé si elle a effectivement sollicité ledit service afin d’obtenir les prélèvements en cause. 70. Pour ce qui est de l’hypothèse de la mort violente, que la partie requérante semble privilégier, la Cour observe que les seules lésions externes constatées sur le corps étaient quelques légères égratignures sur les coudes et un petit hématome sur la partie frontale du crâne (voir paragraphes 7 et 9 ci-dessus). Ni le médecin urgentiste qui avait essayé de réanimer M. Todorov, ni l’époux de sa sœur n’avaient observé de traces de violence physique sur le corps (voir paragraphes 14 et 22 ci-dessus). Tant le rapport d’autopsie que celui de l’expertise médicale collective contenaient le constat que les lésions externes en cause n’étaient pas à l’origine du décès et ne pouvaient pas provoquer celui-ci (voir paragraphes 9 in fine et 21 in fine ci-dessus). Au vu de ces éléments de preuve, la Cour estime que la conclusion des organes de l’enquête selon laquelle il ne s’agissait pas en l’occurrence d’une mort violente ne paraît ni hâtive, ni dépourvue de fondement. 71. En ce qui concerne la participation de l’intéressée à l’enquête en cause, la Cour observe que la requérante a été assistée d’un avocat tout au long de l’instruction préliminaire et dans le cadre des procédures qui s’en sont suivies. Son représentant a eu accès à toutes les pièces du dossier (voir paragraphes 11 et 24 ci-dessus). Il a obtenu la convocation et l’interrogatoire de certains témoins (voir paragraphe 11, 13, 14, 16 et 18 ci ‑ dessus). De surcroît, certaines des mesures d’instruction proposées par la partie requérante ont été mises en place par l’enquêteur (voir paragraphes 11 et 15 ci-dessus). Il est vrai que l’enquêteur et le parquet n’ont pas ordonné toutes les mesures d’instruction demandées par l’intéressée. Toutefois, à la lumière de l’information dont elle dispose, la Cour estime que les autorités ont mis en œuvre les mesures qui étaient nécessaires à l’établissement des faits en l’espèce et elle ne saurait leur reprocher de ne pas avoir donné suite à toutes les demandes de la partie requérante dès lors qu’ils disposaient de suffisamment d’éléments de preuve leur permettant de conclure que la mort de M. Alexandre Todorov était due à une cause pathologique. Par ailleurs, le procureur militaire a amplement motivé ses refus de mettre en œuvre les mesures proposées par la requérante dans ses ordonnances successives de non-lieu (voir paragraphes 26, 32 et 37 ci-dessus). 72. La Cour note enfin que malgré les nombreux amendements de l’article 237 du code de procédure pénale pendant la période en cause (voir paragraphes 40-44 ci-dessus), la décision du parquet de mettre fin aux poursuites pénales a fait l’objet d’un contrôle juridictionnel de sa régularité. Ainsi, par sa décision rendue le 25 janvier 2001, le tribunal de la ville de Sofia a pleinement souscrit aux conclusions du parquet et en particulier à celle concernant la cause de la mort du fils de la requérante (voir paragraphe 30 ci-dessus). 73. En conclusion, après avoir pris en compte toutes les circonstances pertinentes de l’espèce, la Cour estime que l’enquête menée sur les circonstances ayant entouré la mort du fils de la requérante a satisfait aux critères d’effectivité imposés par le volet procédural de l’article 2. 74. Il n’y a donc pas eu violation de cette disposition de la Convention. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ, 1. Déclare la requête recevable; 2. Dit qu’il n’y a pas eu violation de l’article 2 de la Convention. Fait en français, puis communiqué par écrit le 7 juin 2011, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Fatoş Aracı Nicolas Bratza Greffière adjointe Président