Violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable; Violation: 6
Erwägungen (22 Absätze)
E. 13 La requérante allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
E. 14 Le Gouvernement s’oppose à cette thèse. Il procède à une analyse chronologique de la procédure pour démontrer que chaque étape de celle-ci fut menée avec célérité. Il ajoute que la procédure devant le Conseil d’Etat ne représentait pas un intérêt majeur pour la requérante, puisque la haute juridiction n’avait qu’à déclarer l’annulation de l’instance, suite à l’entrée en vigueur de la loi n o 2944/2001. A. Sur la recevabilité
E. 15 La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève en outre qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable. B. Sur le fond 1. Période à considérer
E. 16 La période à considérer a débuté le 15 juin 1994, avec la saisine du tribunal administratif du Pirée et a pris fin le 5 décembre 2005, avec l’arrêt n o 4083/2005 du Conseil d’Etat. Elle a donc duré onze ans et six mois environ pour trois instances. 2. Caractère raisonnable de la durée de la procédure
E. 17 La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement de la requérante et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], n o 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).
E. 18 La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir Frydlender précité).
E. 19 Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas d’espèce. En particulier, la Cour note que la procédure devant le Conseil d ’Etat dura six ans environ sans que la haute juridiction grecque examine le fond de l’affaire, puisqu’elle a conclu à l’annulation de l’instance. De l’avis de la Cour, un tel délai est loin d’être raisonnable, surtout dans le cadre d’une affaire qui ne présentait pas de complexité particulière. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce la durée de la procédure litigieuse était excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ». Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1. II. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES A. Sur l’équité de la procédure
E. 20 La requérante se plaint que sa cause n’a pas été entendue équitablement et que les juridictions du fond ont commis des erreurs de fait et de droit qui ont privilégié la partie adverse. Elle invoque les articles 6 § 1, 13 et 14 de la Convention. Sur la recevabilité
E. 21 La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 19 de la Convention, elle a pour tâche d’assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les Parties contractantes. En particulier, il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention (voir, notamment, García Ruiz c. Espagne [GC], n o 30544/96, § 28, CEDH 1999 ‑ I). De plus, il incombe au premier chef aux autorités nationales, et singulièrement aux cours et tribunaux, d’interpréter et d’appliquer le droit interne (voir, parmi beaucoup d’autres, Streletz, Kessler et Krenz c. Allemagne [GC], n os 34044/96, 35532/97 et 44801/98, § 49, CEDH 2001-II).
E. 22 Or, en l’espèce, la Cour ne décèle aucun indice d’arbitraire dans le déroulement de la procédure devant les juridictions internes, qui a respecté le principe du contradictoire et au cours de laquelle la requérante a eu la possibilité de présenter tous les arguments pour la défense de ses intérêts. Quant aux griefs tirés des articles 13 et 14 de la Convention, la Cour note qu’ils sont peu développés par la requérante dans sa requête. En tout état de cause, s’agissant de l’article 13 de la Convention, un nouvel examen du grief sous l’angle de cette disposition, dont les exigences sont moins strictes que celles énoncées par l’article 6 § 1, ne s’impose pas. En conclusion, la Cour estime que, considérée dans son ensemble, la procédure litigieuse a revêtu un caractère équitable, au sens de l’article 6 § 1 de la Convention et que l’examen du grief ne révèle aucune apparence de violation des autres dispositions invoquées.
E. 23 Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. B. Sur le droit au respect des biens Sur la recevabilité
E. 24 La requérante se plaint enfin d’une atteinte à son droit au respect de ses biens. Elle affirme avoir perdu son droit à obtenir la totalité du montant qu’elle revendiquait au titre des dommages-intérêts. Elle invoque l’article 1 du Protocole n o 1, ainsi libellé : « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
E. 25 La Cour estime que la prétendue créance de la requérante ne peut passer pour un « bien » au sens de l’article 1 du Protocole n o 1, puisque elle n’a pas été constatée par une décision judiciaire ayant force de chose jugée. Telle est pourtant la condition pour qu’une créance soit certaine et exigible et, partant, protégée par l’article 1 du Protocole n o 1 (voir, parmi d’autres, Raffineries Grecques Stran et Stratis Andreadis c. Grèce, arrêt du 9 décembre 1994, série A, n o 301-B, p. 84, § 59).
E. 26 En particulier, la Cour note que, tant que son affaire était pendante devant les juridictions internes, son action ne faisait naître, dans le chef de la requérante, aucun droit de créance, mais uniquement l’éventualité d’obtenir pareille créance. Dès lors, l’arrêt du Conseil d’Etat ayant prononcé l’annulation de l’instance n’a pu avoir pour effet de la priver d’un bien dont elle serait propriétaire. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention, et doit être rejetée conformément à l’article 35 § 4. III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
E. 27 Aux termes de l’article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. » A. Dommage
E. 28 La requérante réclame 12 161,53 euros (EUR) au titre du préjudice moral subi pour l’absence de versement par les juridictions internes de la totalité des salaires réclamés. En outre, elle demande 10 000 EUR au titre du préjudice moral qu’elle aurait subi en raison de la durée excessive de la procédure en cause.
E. 29 Le Gouvernement affirme qu’un constat de violation constituerait en soi une satisfaction équitable suffisante.
E. 30 La Cour rappelle que le constat de violation de la Convention auquel elle est parvenue résulte exclusivement d’une méconnaissance du droit de la requérante à voir sa cause entendue dans un « délai raisonnable ». Dans ces conditions, elle n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et un quelconque dommage matériel dont la requérante aurait eu à souffrir; il y a donc lieu de rejeter cet aspect des prétentions susmentionnées. La Cour estime par contre que la requérante a subi un tort moral certain en ce qui concerne son droit de voir sa cause jugée dans un délai raisonnable. Statuant en équité, elle lui accorde la somme réclamée à ce titre, à savoir 10 000 EUR pour le dommage moral subi, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur ladite somme. B. Frais et dépens
E. 31 La requérante demande également 5 780 EUR pour les frais et dépens encourus devant la Cour. Elle ne produit pas de facture, mais seulement une note de frais détaillée, dactylographiée et signée par son avocat, sur laquelle figure ce même montant.
E. 32 Le Gouvernement affirme que la somme demandée est excessive et non justifiée.
E. 33 Selon la jurisprudence constante de la Cour, l’allocation de frais et dépens au titre de l’article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et, de plus, le caractère raisonnable de leur taux (Iatridis c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], n o 31107/96, § 54, CEDH 2000-XI). Compte tenu des critères susmentionnés et du fait qu’elle a rejeté plusieurs des griefs de la requérante, la Cour juge raisonnable de lui allouer 500 EUR à ce titre, plus tout montant pouvant être dû par elle à titre d’impôt sur cette somme. C. Intérêts moratoires
E. 34 La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
Dispositiv
- Déclare la requête recevable quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure et irrecevable pour le surplus ;
- Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
- Dit a) que l’Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 10 000 EUR (dix mille euros) pour dommage moral et 500 EUR (cinq cents euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû par elle à titre d’impôt ; b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
- Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 31 juillet 2008, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Søren Nielsen Nina Vajić Greffier Présidente
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
PREMIÈRE SECTION AFFAIRE SIAFAKA c. GRÈCE (Requête n o 32025/06) ARRÊT STRASBOURG 31 juillet 2008 DÉFINITIF 31/10/2008 Cet arrêt peut subir des retouches de forme. En l’affaire Siafaka c. Grèce, La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en une chambre composée de : Nina Vajić, présidente, Christos Rozakis, Anatoly Kovler, Elisabeth Steiner, Khanlar Hajiyev, Dean Spielmann, Sverre Erik Jebens, juges, et de Søren Nielsen, greffier de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 8 juillet 2008, Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (n o 32025/06) dirigée contre la République hellénique et dont une ressortissante de cet Etat, M me Maria Siafaka (« la requérante »), a saisi la Cour le 21 juillet 2006 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). 2. La requérante est représentée par M es L. Panousis et A. Panousi, avocats au barreau d’Athènes. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») est représenté par la déléguée de son agent, M me O. Patsopoulou, auditrice auprès du Conseil juridique de l’Etat. 3. Le 4 septembre 2007, la Cour a décidé de communiquer le grief tiré de la durée de la procédure au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, elle a en outre décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le fond de l’affaire. EN FAIT LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE 4. La requérante est née en 1944 et réside à Athènes. 5. Le 15 juin 1994, elle saisit le tribunal administratif du Pirée d’une action en dommages-intérêts contre l’Hôpital public « Tzaneio » qui l’employait en tant que femme de ménage. Elle réclamait une certaine somme à titre de salaires. 6. Le 25 janvier 1996, le tribunal administratif du Pirée fit partiellement droit à sa demande (décision n o 84/1996). 7. Le 17 octobre 1996, la requérante interjeta appel. 8. Le 24 juin 1999, la cour administrative d’appel du Pirée infirma partiellement la décision attaquée (arrêt n o 1258/1999). 9. Au cours de la procédure devant les juridictions du fond, la requérante a eu la possibilité de présenter tous les arguments pour la défense de ses intérêts. 10. Le 8 novembre 1999, la requérante se pourvut en cassation. 11. Par la suite, le Parlement grec adopta la loi n o 2944/2001, publiée au Journal officiel du 8 octobre 2001, qui excluait le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat pour les litiges ayant un objet inférieur à 2 000 000 drachmes (environ 6 000 euros) et prononçait l’annulation de toute procédure judiciaire y afférente éventuellement pendante devant cette juridiction et pour laquelle une audience n’avait pas eu lieu. 12. Le 5 décembre 2005, le Conseil d’Etat mit fin à la procédure pendante devant lui en application des dispositions de la loi n o 2944/2001 (arrêt n o 4083/2005). Cet arrêt fut certifié conforme le 28 février 2006. EN DROIT I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION QUANT A LA DURÉE DE LA PROCÉDURE 13. La requérante allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) » 14. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse. Il procède à une analyse chronologique de la procédure pour démontrer que chaque étape de celle-ci fut menée avec célérité. Il ajoute que la procédure devant le Conseil d’Etat ne représentait pas un intérêt majeur pour la requérante, puisque la haute juridiction n’avait qu’à déclarer l’annulation de l’instance, suite à l’entrée en vigueur de la loi n o 2944/2001. A. Sur la recevabilité 15. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève en outre qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable. B. Sur le fond 1. Période à considérer 16. La période à considérer a débuté le 15 juin 1994, avec la saisine du tribunal administratif du Pirée et a pris fin le 5 décembre 2005, avec l’arrêt n o 4083/2005 du Conseil d’Etat. Elle a donc duré onze ans et six mois environ pour trois instances. 2. Caractère raisonnable de la durée de la procédure 17. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement de la requérante et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], n o 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII). 18. La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir Frydlender précité). 19. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas d’espèce. En particulier, la Cour note que la procédure devant le Conseil d ’Etat dura six ans environ sans que la haute juridiction grecque examine le fond de l’affaire, puisqu’elle a conclu à l’annulation de l’instance. De l’avis de la Cour, un tel délai est loin d’être raisonnable, surtout dans le cadre d’une affaire qui ne présentait pas de complexité particulière. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce la durée de la procédure litigieuse était excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ». Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1. II. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES A. Sur l’équité de la procédure 20. La requérante se plaint que sa cause n’a pas été entendue équitablement et que les juridictions du fond ont commis des erreurs de fait et de droit qui ont privilégié la partie adverse. Elle invoque les articles 6 § 1, 13 et 14 de la Convention. Sur la recevabilité 21. La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 19 de la Convention, elle a pour tâche d’assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les Parties contractantes. En particulier, il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention (voir, notamment, García Ruiz c. Espagne [GC], n o 30544/96, § 28, CEDH 1999 ‑ I). De plus, il incombe au premier chef aux autorités nationales, et singulièrement aux cours et tribunaux, d’interpréter et d’appliquer le droit interne (voir, parmi beaucoup d’autres, Streletz, Kessler et Krenz c. Allemagne [GC], n os 34044/96, 35532/97 et 44801/98, § 49, CEDH 2001-II). 22. Or, en l’espèce, la Cour ne décèle aucun indice d’arbitraire dans le déroulement de la procédure devant les juridictions internes, qui a respecté le principe du contradictoire et au cours de laquelle la requérante a eu la possibilité de présenter tous les arguments pour la défense de ses intérêts. Quant aux griefs tirés des articles 13 et 14 de la Convention, la Cour note qu’ils sont peu développés par la requérante dans sa requête. En tout état de cause, s’agissant de l’article 13 de la Convention, un nouvel examen du grief sous l’angle de cette disposition, dont les exigences sont moins strictes que celles énoncées par l’article 6 § 1, ne s’impose pas. En conclusion, la Cour estime que, considérée dans son ensemble, la procédure litigieuse a revêtu un caractère équitable, au sens de l’article 6 § 1 de la Convention et que l’examen du grief ne révèle aucune apparence de violation des autres dispositions invoquées. 23. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. B. Sur le droit au respect des biens Sur la recevabilité 24. La requérante se plaint enfin d’une atteinte à son droit au respect de ses biens. Elle affirme avoir perdu son droit à obtenir la totalité du montant qu’elle revendiquait au titre des dommages-intérêts. Elle invoque l’article 1 du Protocole n o 1, ainsi libellé : « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. » 25. La Cour estime que la prétendue créance de la requérante ne peut passer pour un « bien » au sens de l’article 1 du Protocole n o 1, puisque elle n’a pas été constatée par une décision judiciaire ayant force de chose jugée. Telle est pourtant la condition pour qu’une créance soit certaine et exigible et, partant, protégée par l’article 1 du Protocole n o 1 (voir, parmi d’autres, Raffineries Grecques Stran et Stratis Andreadis c. Grèce, arrêt du 9 décembre 1994, série A, n o 301-B, p. 84, § 59). 26. En particulier, la Cour note que, tant que son affaire était pendante devant les juridictions internes, son action ne faisait naître, dans le chef de la requérante, aucun droit de créance, mais uniquement l’éventualité d’obtenir pareille créance. Dès lors, l’arrêt du Conseil d’Etat ayant prononcé l’annulation de l’instance n’a pu avoir pour effet de la priver d’un bien dont elle serait propriétaire. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention, et doit être rejetée conformément à l’article 35 § 4. III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 27. Aux termes de l’article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. » A. Dommage 28. La requérante réclame 12 161,53 euros (EUR) au titre du préjudice moral subi pour l’absence de versement par les juridictions internes de la totalité des salaires réclamés. En outre, elle demande 10 000 EUR au titre du préjudice moral qu’elle aurait subi en raison de la durée excessive de la procédure en cause. 29. Le Gouvernement affirme qu’un constat de violation constituerait en soi une satisfaction équitable suffisante. 30. La Cour rappelle que le constat de violation de la Convention auquel elle est parvenue résulte exclusivement d’une méconnaissance du droit de la requérante à voir sa cause entendue dans un « délai raisonnable ». Dans ces conditions, elle n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et un quelconque dommage matériel dont la requérante aurait eu à souffrir; il y a donc lieu de rejeter cet aspect des prétentions susmentionnées. La Cour estime par contre que la requérante a subi un tort moral certain en ce qui concerne son droit de voir sa cause jugée dans un délai raisonnable. Statuant en équité, elle lui accorde la somme réclamée à ce titre, à savoir 10 000 EUR pour le dommage moral subi, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur ladite somme. B. Frais et dépens 31. La requérante demande également 5 780 EUR pour les frais et dépens encourus devant la Cour. Elle ne produit pas de facture, mais seulement une note de frais détaillée, dactylographiée et signée par son avocat, sur laquelle figure ce même montant. 32. Le Gouvernement affirme que la somme demandée est excessive et non justifiée. 33. Selon la jurisprudence constante de la Cour, l’allocation de frais et dépens au titre de l’article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et, de plus, le caractère raisonnable de leur taux (Iatridis c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], n o 31107/96, § 54, CEDH 2000-XI). Compte tenu des critères susmentionnés et du fait qu’elle a rejeté plusieurs des griefs de la requérante, la Cour juge raisonnable de lui allouer 500 EUR à ce titre, plus tout montant pouvant être dû par elle à titre d’impôt sur cette somme. C. Intérêts moratoires 34. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ, 1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure et irrecevable pour le surplus; 2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention; 3. Dit a) que l’Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 10 000 EUR (dix mille euros) pour dommage moral et 500 EUR (cinq cents euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû par elle à titre d’impôt; b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage; 4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 31 juillet 2008, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Søren Nielsen Nina Vajić Greffier Présidente