Violation de l'art. 5-3; Violation: 5;5-3
Erwägungen (24 Absätze)
E. 27 Le requérant se plaint de la durée de sa détention provisoire et cite l'article 5 § 3 de la Convention, ainsi libellé : « Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1
c) du présent article (...) a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience. » A. Sur la recevabilité
E. 28 La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs que le grief ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable. B. Sur le fond
1. La période à prendre en considération
E. 29 La Cour considère que la détention provisoire de l'intéressé s'étend du 21 mars 2001, date de son arrestation, au 12 janvier 2005, date de sa condamnation en première instance, sans compter la période entre le 12 juillet 2001 et le 9 décembre 2001, où il a purgé une peine de prison. La détention s'étend ensuite du 5 octobre 2005, date de l'infirmation de la condamnation initiale, au 19 août 2007, date limite de la dernière prorogation connue de la détention, sans compter la période entre le 10 mars 2006 et le 19 juillet 2006, où le requérant a purgé une autre peine de prison. La durée totale de la détention est dès lors d'environ quatre années et onze mois.
2. Le caractère raisonnable de la durée de la détention provisoire
E. 30 Le Gouvernement considère que le grief est manifestement mal fondé.
E. 31 A titre liminaire, il met l'accent sur le fait que le requérant était accusé d'homicide, c'est-à-dire de crime le plus grave. Il souligne ensuite la nature des infractions reprochées à l'intéressé qui avaient toutes trait à l'activité d'une bande organisée qui s'occupait du trafic de stupéfiants.
E. 32 Le Gouvernement relève que la présente affaire se caractérise par un dégrée élevé de complexité, dans la mesure où elle avait trait à la délinquance organisée et impliquait un grand nombre de prévenus. La nécessité d'auditionner de très nombreux témoins, dont plusieurs convoqués à la demande du requérant, et d'administrer un grand nombre de preuves diverses, a contribué au prolongement de la procédure.
E. 33 Concernant la prolongation de la détention de l'intéressé, le Gouvernement estime que celle-ci se justifiait par des raisons suffisantes et pertinentes et souligne qu'elle était soumise à un contrôle régulier de la part des tribunaux, lesquels ont à chaque fois fourni des explications détaillées et fondées sur les circonstances concrètes de l'affaire.
E. 34 Il soutient que les raisons plausibles de soupçonner que le requérant avait commis les infractions reprochées ont persisté tout au long de la procédure. La condamnation initiale pour homicide a été infirmée pour des raisons purement formelles et la perspective d'une sentence particulièrement lourde était toujours réelle.
E. 35 Selon le Gouvernement, on pouvait raisonnablement croire qu'une fois en liberté l'intéressé tenterait d'entraver le bon déroulement de la procédure, notamment en influençant les témoignages à recueillir.
E. 36 Le Gouvernement soulève qu'ayant exercé de très nombreux actes de procédure et appliqué à maintes reprises des mesures disciplinaires à l'égard des témoins récalcitrants, les autorités nationales ont apporté une diligence particulière à la poursuite.
E. 37 Le requérant combat les arguments du Gouvernement. Selon lui, les juges statuant sur le prolongement de sa détention s'appuyaient à chaque fois sur deux motifs généraux : persistance du soupçon plausible et sévérité de la peine encourue, mais ils ne se référaient pas aux circonstances concrètes de l'affaire. Il conclut que le prolongement de sa détention ne se justifiait par aucune raison pertinente et qu'il était par conséquent infondé.
E. 38 La Cour rappelle qu'il incombe en premier lieu aux autorités judiciaires nationales de veiller à ce que, dans un cas donné, la durée de la détention provisoire d'un accusé ne dépasse pas la limite du raisonnable. A cette fin, il leur faut examiner toutes les circonstances de nature à révéler ou écarter l'existence d'une véritable exigence d'intérêt public justifiant, eu égard à la présomption d'innocence, une exception à la règle du respect de la liberté individuelle et d'en rendre compte dans leurs décisions relatives aux demandes d'élargissement. C'est essentiellement sur la base des motifs figurant dans lesdites décisions, ainsi que des faits indiqués par l'intéressé dans ses recours, que la Cour doit déterminer s'il y a eu ou non violation de l'article 5 § 3 de la Convention.
E. 39 La persistance de raisons plausibles de soupçonner la personne arrêtée d'avoir commis une infraction est une condition sine qua non de la régularité du maintien en détention, mais au bout d'un certain temps elle ne suffit plus; la Cour doit alors établir si les autres motifs adoptés par les autorités judiciaires continuent à légitimer la privation de liberté. Quand ils se révèlent « pertinents » et « suffisants », elle cherche de surcroît si les autorités nationales compétentes ont apporté une « diligence particulière » à la poursuite de la procédure (voir, notamment, l'arrêt Letellier c. France du 26 juin 1991, série A n o 207, p. 18, § 35).
E. 40 La Cour observe qu'en l'espèce les autorités ont justifié la prolongation de la détention par la sévérité de la peine encourue, par la complexité de l'affaire ainsi que par le risque de fuite et d'entrave à la bonne marche de la justice.
E. 41 La Cour considère que ces motifs pouvaient initialement suffire à légitimer la détention. Toutefois, au fil du temps, ils sont inévitablement devenus moins pertinents et seules des raisons vraiment impérieuses pourraient persuader la Cour que la longue privation de liberté (quatre ans et onze mois environ) se justifiait au regard de l'article 5 § 3.
E. 42 La Cour n'a pas décelé pareilles raisons en l'espèce et constate que les juridictions nationales ont rejeté les demandes de libération du requérant et ont prolongé la détention essentiellement pour les mêmes motifs que ceux cités précédemment.
E. 43 La Cour rappelle à cet égard qu'à la lumière de sa jurisprudence établie l'existence d'un fort soupçon de participation à des infractions graves et la perspective d'une lourde sentence ne sauraient à elles seules justifier une longue détention provisoire (voir, notamment, les arrêts Wemhoff c. Allemagne, 27 juin 1968, série A n o 7, p. 22, § 14; Matznetter c. Autriche, 10 novembre 1969, série A n o 10, p. 29, § 11; Letellier c. France précité, § 43; Scott c. Espagne, 30 novembre 1996, CEDH 1996 – VI, p. 2304, § 78).
E. 44 La Cour note par ailleurs que le fait que la procédure en l'occurrence avait trait à un groupe criminel organisé est incontestablement un facteur rendant les investigations plus complexes et plus longues. Ceci ne saurait toutefois justifier une détention provisoire d'une durée de quatre années et d'onze mois (voir Celejewski c. Pologne, n o 17584/04, 4 mai 2006, § 40).
E. 45 En conséquence la Cour conclut que les raisons invoquées par les tribunaux dans leurs décisions n'étaient pas suffisantes pour justifier le maintien en détention du requérant pendant la période en question.
E. 46 Il y a donc eu violation de l'article 5 § 3 de la Convention. II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
E. 47 Le requérant se plaint de la durée excessive de la procédure pénale engagée contre lui. Il cite l'article 6 § 1 de la Convention.
E. 48 La Cour observe que le requérant n'a pas engagé d'action sur la base de l'article 5 de la loi de 17 juin 2004 permettant de contester la durée excessive d'une procédure devant les instances internes, recours jugé efficace par la jurisprudence de la Cour (Charzyński c. Pologne (déc) n o 24549/03).
E. 49 Dès lors, elle déclare ce grief irrecevable pour non– épuisement des voies de recours internes. III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
E. 50 Aux termes de l ' article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. » A. Dommage 51. Le requérant ne présente aucune demande concernant le préjudice matériel. En revanche, il réclame 60 000 PLN, soit environ 15 840 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu'il aurait subi. 52. Le Gouvernement estime cette somme excessive. Il invite la Cour à décider qu'en cas de violation, le constat de celle-ci représenterait une satisfaction équitable suffisante. 53. La Cour considère que l'intéressé a certainement subi un préjudice moral qui n'est pas suffisamment réparé par le constat d'une violation. Statuant en équité, elle alloue au requérant 3 000 EUR de ce chef. B. Frais et dépens 54. Le requérant demande le remboursement des frais d'avocat encourus pour la procédure devant la Cour, qui s'élèvent à 4 880 PLN (soit environ 1 290 EUR) et présente des justificatifs. 55. Le Gouvernement prie la Cour de ne rembourser que les frais et dépens dont se trouvent établis la réalité, la nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. Il renvoie à cet égard à l'arrêt Zimmermann et Steiner c. Suisse du 13 juillet 1983 (série A n o 66, p. 14, § 36). 56. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l'espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 1 290 EUR pour la procédure devant la Cour et l'accorde au requérant. C. Intérêts moratoires 57. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
Dispositiv
- Déclare la requête recevable quant au grief tiré de l'article 5 § 3 de la Convention et irrecevable pour le surplus ;
- Dit qu'il y a eu violation de l'article 5 § 3 de la Convention ;
- Dit a) que l ' État défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 3 000 EUR (trois mille euros) pour dommage moral et 1 290 EUR (mille deux cent quatre-vingt-dix euros) pour frais et dépens plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ; cette somme à convertir en zlotys polonais au taux applicable à la date du règlement ; b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
- Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 23 octobre 2007 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement. T.L. Early Nicolas bratza Greffier Président
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
QUATRIÈME SECTION AFFAIRE BANASIAK c. POLOGNE (Requête n o 3158/06) ARRÊT STRASBOURG 23 octobre 2007 DÉFINITIF 23/01/2008 Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme. En l'affaire Banasiak c. Pologne, La Cour européenne des Droits de l'Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de : Sir Nicolas Bratza, président, MM. J. Casadevall, S. Pavlovschi, L. Garlicki, M me L. Mijović, M. J. Šikuta, M me P. Hirvelä, juges et de M. T.L. Early, greffier de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 2 octobre 2007, Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (n o 3158/06) dirigée contre la République de Pologne et dont un ressortissant de cet Etat, M. Paweł Banasiak (« le requérant »), a saisi la Cour le 11 janvier 2006 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). 2. Le requérant est représenté par M e Alicja Łagoda-Łuczyńska, avocat à Gorzów Wielkopolski. Le gouvernement polonais (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Jakub Wołąsiewicz, du ministère des Affaires étrangères. 3. Le 12 juillet 2006, la quatrième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l'article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l'affaire. EN FAIT I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE 4. Le requérant est né en 1975 et réside à Gorzów Wielkopolski. 5. Le 21 mars 2001, soupçonné d'homicide à main armée commis en état de récidive légale, le requérant fut arrêté et placé en garde à vue. 6. Le 22 mars 2001, le tribunal de district ordonna de le placer en détention provisoire. Le juge motiva la mesure par la nécessité d'assurer le bon déroulement de la procédure, ainsi que d'empêcher le requérant de se soustraire à l'enquête et d'exercer des pressions sur les témoins. Il invoqua également la perspective d'une lourde sentence. 7. Le 11 avril 2001, s'appuyant sur les mêmes motifs, le procureur refusa d'échanger la détention contre un autre moyen plus souple. 8. Toujours en avril 2001, le procureur décida d'enquêter dans le cadre de la même instruction sur le chef de tentative de vol qui avait été reproché au requérant sur la base des preuves réunies dans le cadre d'une autre procédure. 9. Le 10 juillet 2001, les chefs d'accusation envers l'intéressé furent élargis par les griefs de vol avec effraction et de trafic de stupéfiants. 10. Entre le 12 juillet 2001 et le 9 décembre 2001, le requérant purgea une peine de prison prononcée par une décision judiciaire antérieure. 11. Dans la phase d'instruction, les tribunaux prolongèrent la détention les 19 juin 2001, 18 septembre 2001, 19 décembre 2001, 28 février 2002, 27 juin 2002 et 25 septembre 2002. Les 24 juillet 2001, 6 février 2002 et 9 avril 2002, la cour d'appel rejeta les appels du requérant. 12. Les juges motivèrent leurs décisions par le fait que les pièces versées au dossier confirmaient les soupçons pesant sur le requérant. Ils prirent en compte la sévérité de la peine encourue, le risque de collusion, ainsi que la crainte de voir l'intéressé prendre la fuite et exercer des pressions sur les témoins. 13. Les juges mirent ensuite l'accent sur la complexité de l'affaire qui concernait l'activité d'une bande organisée. Ils invoquèrent le grand nombre de preuves à administrer, notamment la nécessité de soumettre vingt et un prévenus à des expertises psychiatriques, ainsi que le besoin d'accomplir plusieurs actes de procédure avec la participation des ceux-ci. 14. Pendant l'instruction, trente-quatre personnes furent mises en examen, dont vingt-quatre placées en détention provisoire. Les procureurs et policiers entendirent au moins quarante témoins, dont un anonyme. Ils opérèrent plusieurs confrontations et rassemblèrent plusieurs expertises, ainsi que d'autres documents ayant la qualité de preuve. 15. Le 19 décembre 2002, le procureur déposa auprès du tribunal régional l'acte d'accusation à l'encontre du requérant et deux autres personnes. Il invita le tribunal à entendre cinquante-huit témoins. 16. La détention provisoire de l'intéressé fut ensuite prolongée par des décisions rendues à des intervalles réguliers au cours des années 2002 à 2005. Les appels interjetés par le requérant furent tous rejetés. 17. Les juges invoquèrent la complexité de l'affaire et plus particulièrement la nécessité d'auditionner de nombreux témoins, dont un convoqué à la demande du requérant et résidant en Espagne. Ils estimèrent que la sévérité de la peine encourue, ainsi que le fait que le requérant n'avait pas avoué sa faute justifiaient la crainte de voir celui-ci prendre la fuite ou entraver le bon déroulement de la procédure. 18. Entre mars 2003 et janvier 2005, le tribunal régional tint au moins vingt-quatre audiences et entendit soixante-quatorze témoins. Les juges ordonnèrent des commissions rogatoires, dont une à l'étranger. Ils infligèrent à maintes reprises des amendes aux témoins qui se soustrayaient à comparaître. 19. Le 12 janvier 2005, le tribunal régional reconnut le requérant coupable d'homicide, de vol avec effraction, de trafic de stupéfiants et de tentative de vol. Il le condamna respectivement à des peines de vingt-cinq ans, deux ans, six mois et un an de prison au lieu desquelles il lui infligea une peine cumulative de vingt-cinq ans de prison. 20. Le 5 octobre 2005, la cour d'appel infirma partiellement l'arrêt du tribunal régional renvoyant l'affaire pour réexamen en ce qui concerne l'accusation d'homicide. Pour les trois autres infractions elle lui infligea une peine cumulative de trois ans de prison. 21. Par décision du 8 décembre 2005, la cour d'appel prolongea la détention provisoire jusqu'au 19 mars 2006. Les juges estimèrent que les raisons plausibles de soupçonner que le requérant avait commis le crime d'homicide persistaient toujours. Selon eux, la sévérité de la peine encourue était le facteur de nature à inciter l'intéressé à prendre la fuite ou d'entraver la bonne marche de la procédure. 22. Le 10 mars 2006, le requérant commença à purger une peine privative de liberté d'un an, prononcée à son encontre au cours d'une autre procédure. 23. Entre mars et octobre 2006, la juridiction de renvoi, le tribunal régional, tint au moins six audiences. 24. Le 19 juillet 2006, le tribunal régional imputa la période de détention provisoire entre le 9 décembre 2001 et le 9 décembre 2004 sur la peine de prison prononcée par la décision du 12 janvier 2005, dans la mesure où celle-ci avait été partiellement confirmée par l'arrêt de la cour d'appel du 5 octobre 2005. 25. Toujours le 19 juillet 2006, le tribunal régional constata que l'intéressé avait déjà purgé toutes les peines privatives de liberté qui avaient été prononcées à son encontre par des décisions définitives. Le tribunal ordonna alors de le remettre en détention provisoire. Il motiva sa décision par la nécessité d'entendre plusieurs personnes devant la juridiction de renvoi. Selon les juges, une fois en liberté le requérant pourrait intimider les témoins. Qui plus est, la perspective d'une lourde sentence pourrait l'inciter à prendre la fuite. 26. A la lumière des pièces versées au dossier, l'affaire est toujours pendante. La détention provisoire fut pour la dernière fois prolongée le 18 mai 2007 jusqu'au 19 août 2007 pour les motifs en substance identiques à ceux invoqués ci-dessus. EN DROIT I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 5 § 3 DE LA CONVENTION 27. Le requérant se plaint de la durée de sa détention provisoire et cite l'article 5 § 3 de la Convention, ainsi libellé : « Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1
c) du présent article (...) a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience. » A. Sur la recevabilité 28. La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs que le grief ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable. B. Sur le fond
1. La période à prendre en considération 29. La Cour considère que la détention provisoire de l'intéressé s'étend du 21 mars 2001, date de son arrestation, au 12 janvier 2005, date de sa condamnation en première instance, sans compter la période entre le 12 juillet 2001 et le 9 décembre 2001, où il a purgé une peine de prison. La détention s'étend ensuite du 5 octobre 2005, date de l'infirmation de la condamnation initiale, au 19 août 2007, date limite de la dernière prorogation connue de la détention, sans compter la période entre le 10 mars 2006 et le 19 juillet 2006, où le requérant a purgé une autre peine de prison. La durée totale de la détention est dès lors d'environ quatre années et onze mois.
2. Le caractère raisonnable de la durée de la détention provisoire 30. Le Gouvernement considère que le grief est manifestement mal fondé. 31. A titre liminaire, il met l'accent sur le fait que le requérant était accusé d'homicide, c'est-à-dire de crime le plus grave. Il souligne ensuite la nature des infractions reprochées à l'intéressé qui avaient toutes trait à l'activité d'une bande organisée qui s'occupait du trafic de stupéfiants. 32. Le Gouvernement relève que la présente affaire se caractérise par un dégrée élevé de complexité, dans la mesure où elle avait trait à la délinquance organisée et impliquait un grand nombre de prévenus. La nécessité d'auditionner de très nombreux témoins, dont plusieurs convoqués à la demande du requérant, et d'administrer un grand nombre de preuves diverses, a contribué au prolongement de la procédure. 33. Concernant la prolongation de la détention de l'intéressé, le Gouvernement estime que celle-ci se justifiait par des raisons suffisantes et pertinentes et souligne qu'elle était soumise à un contrôle régulier de la part des tribunaux, lesquels ont à chaque fois fourni des explications détaillées et fondées sur les circonstances concrètes de l'affaire. 34. Il soutient que les raisons plausibles de soupçonner que le requérant avait commis les infractions reprochées ont persisté tout au long de la procédure. La condamnation initiale pour homicide a été infirmée pour des raisons purement formelles et la perspective d'une sentence particulièrement lourde était toujours réelle. 35. Selon le Gouvernement, on pouvait raisonnablement croire qu'une fois en liberté l'intéressé tenterait d'entraver le bon déroulement de la procédure, notamment en influençant les témoignages à recueillir. 36. Le Gouvernement soulève qu'ayant exercé de très nombreux actes de procédure et appliqué à maintes reprises des mesures disciplinaires à l'égard des témoins récalcitrants, les autorités nationales ont apporté une diligence particulière à la poursuite. 37. Le requérant combat les arguments du Gouvernement. Selon lui, les juges statuant sur le prolongement de sa détention s'appuyaient à chaque fois sur deux motifs généraux : persistance du soupçon plausible et sévérité de la peine encourue, mais ils ne se référaient pas aux circonstances concrètes de l'affaire. Il conclut que le prolongement de sa détention ne se justifiait par aucune raison pertinente et qu'il était par conséquent infondé. 38. La Cour rappelle qu'il incombe en premier lieu aux autorités judiciaires nationales de veiller à ce que, dans un cas donné, la durée de la détention provisoire d'un accusé ne dépasse pas la limite du raisonnable. A cette fin, il leur faut examiner toutes les circonstances de nature à révéler ou écarter l'existence d'une véritable exigence d'intérêt public justifiant, eu égard à la présomption d'innocence, une exception à la règle du respect de la liberté individuelle et d'en rendre compte dans leurs décisions relatives aux demandes d'élargissement. C'est essentiellement sur la base des motifs figurant dans lesdites décisions, ainsi que des faits indiqués par l'intéressé dans ses recours, que la Cour doit déterminer s'il y a eu ou non violation de l'article 5 § 3 de la Convention. 39. La persistance de raisons plausibles de soupçonner la personne arrêtée d'avoir commis une infraction est une condition sine qua non de la régularité du maintien en détention, mais au bout d'un certain temps elle ne suffit plus; la Cour doit alors établir si les autres motifs adoptés par les autorités judiciaires continuent à légitimer la privation de liberté. Quand ils se révèlent « pertinents » et « suffisants », elle cherche de surcroît si les autorités nationales compétentes ont apporté une « diligence particulière » à la poursuite de la procédure (voir, notamment, l'arrêt Letellier c. France du 26 juin 1991, série A n o 207, p. 18, § 35). 40. La Cour observe qu'en l'espèce les autorités ont justifié la prolongation de la détention par la sévérité de la peine encourue, par la complexité de l'affaire ainsi que par le risque de fuite et d'entrave à la bonne marche de la justice. 41. La Cour considère que ces motifs pouvaient initialement suffire à légitimer la détention. Toutefois, au fil du temps, ils sont inévitablement devenus moins pertinents et seules des raisons vraiment impérieuses pourraient persuader la Cour que la longue privation de liberté (quatre ans et onze mois environ) se justifiait au regard de l'article 5 § 3. 42. La Cour n'a pas décelé pareilles raisons en l'espèce et constate que les juridictions nationales ont rejeté les demandes de libération du requérant et ont prolongé la détention essentiellement pour les mêmes motifs que ceux cités précédemment. 43. La Cour rappelle à cet égard qu'à la lumière de sa jurisprudence établie l'existence d'un fort soupçon de participation à des infractions graves et la perspective d'une lourde sentence ne sauraient à elles seules justifier une longue détention provisoire (voir, notamment, les arrêts Wemhoff c. Allemagne, 27 juin 1968, série A n o 7, p. 22, § 14; Matznetter c. Autriche, 10 novembre 1969, série A n o 10, p. 29, § 11; Letellier c. France précité, § 43; Scott c. Espagne, 30 novembre 1996, CEDH 1996 – VI, p. 2304, § 78). 44. La Cour note par ailleurs que le fait que la procédure en l'occurrence avait trait à un groupe criminel organisé est incontestablement un facteur rendant les investigations plus complexes et plus longues. Ceci ne saurait toutefois justifier une détention provisoire d'une durée de quatre années et d'onze mois (voir Celejewski c. Pologne, n o 17584/04, 4 mai 2006, § 40). 45. En conséquence la Cour conclut que les raisons invoquées par les tribunaux dans leurs décisions n'étaient pas suffisantes pour justifier le maintien en détention du requérant pendant la période en question. 46. Il y a donc eu violation de l'article 5 § 3 de la Convention. II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION 47. Le requérant se plaint de la durée excessive de la procédure pénale engagée contre lui. Il cite l'article 6 § 1 de la Convention. 48. La Cour observe que le requérant n'a pas engagé d'action sur la base de l'article 5 de la loi de 17 juin 2004 permettant de contester la durée excessive d'une procédure devant les instances internes, recours jugé efficace par la jurisprudence de la Cour (Charzyński c. Pologne (déc) n o 24549/03). 49. Dès lors, elle déclare ce grief irrecevable pour non– épuisement des voies de recours internes. III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 50. Aux termes de l ' article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. » A. Dommage 51. Le requérant ne présente aucune demande concernant le préjudice matériel. En revanche, il réclame 60 000 PLN, soit environ 15 840 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu'il aurait subi. 52. Le Gouvernement estime cette somme excessive. Il invite la Cour à décider qu'en cas de violation, le constat de celle-ci représenterait une satisfaction équitable suffisante. 53. La Cour considère que l'intéressé a certainement subi un préjudice moral qui n'est pas suffisamment réparé par le constat d'une violation. Statuant en équité, elle alloue au requérant 3 000 EUR de ce chef. B. Frais et dépens 54. Le requérant demande le remboursement des frais d'avocat encourus pour la procédure devant la Cour, qui s'élèvent à 4 880 PLN (soit environ 1 290 EUR) et présente des justificatifs. 55. Le Gouvernement prie la Cour de ne rembourser que les frais et dépens dont se trouvent établis la réalité, la nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. Il renvoie à cet égard à l'arrêt Zimmermann et Steiner c. Suisse du 13 juillet 1983 (série A n o 66, p. 14, § 36). 56. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l'espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 1 290 EUR pour la procédure devant la Cour et l'accorde au requérant. C. Intérêts moratoires 57. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ, 1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de l'article 5 § 3 de la Convention et irrecevable pour le surplus; 2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 5 § 3 de la Convention; 3. Dit a) que l ' État défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 3 000 EUR (trois mille euros) pour dommage moral et 1 290 EUR (mille deux cent quatre-vingt-dix euros) pour frais et dépens plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt; cette somme à convertir en zlotys polonais au taux applicable à la date du règlement; b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage; 4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 23 octobre 2007 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement. T.L. Early Nicolas bratza Greffier Président