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31457/96

AFFAIRE NEWS VERLAGS GmbH & Co. KG c. AUTRICHE

Ecthr Chamber · 2000-01-11 · Français CE
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Violation de l'art. 10;Non-lieu à examiner l'art. 14+10;Dommage matériel - demande rejetée;Remboursement frais et dépens - procédure nationale;Remboursement frais et dépens - procédure de la Convention; Violation: 10

Erwägungen (19 Absätze)

E. 32 L'article pertinent de la loi sur le copyright est libellé en ces termes : Article 78 « 1) Il est interdit d'exposer publiquement, ou de diffuser de toute autre manière auprès du public, des images d'une personne lorsque cela nuit aux intérêts légitimes de celle-ci ou, au cas où elle serait morte sans en avoir autorisé ou ordonné la publication, d'un de ses proches parents. (...) » La Cour suprême a procédé à des interprétations de cette clause dans sa jurisprudence. Elle a notamment considéré que, pour déterminer si la publication de la photo d'une personne contrevenait aux « intérêts légitimes » de celle-ci, il fallait tenir compte du texte l'accompagnant. Lorsque l'éditeur de la photo affirmait que pareille publication servait l'intérêt public, les tribunaux devaient mettre en balance les divers intérêts en présence. S'agissant de comptes rendus d'affaires pénales, la Cour suprême a estimé de manière constante que, si la photo d'un suspect n'apportait pas d'élément d'information supplémentaire et indépendant, l'intérêt public qu'il y avait à la faire paraître ne l'emportait pas. Le seul résultat était d'augmenter la force du reportage avec l'ajout de la photo du suspect, ce qui faisait connaître son aspect physique au public (voir, par exemple, MuR 1990, p. 224; SZ 63/75, p. 373; MuR 1995, p. 64; MuR 1996, p. 33). B. La loi sur les médias

E. 33 Les dispositions pertinentes de la loi sur les médias sont ainsi libellées : Article 7a « 1) Lorsque sont publiés, par quelque média que ce soit, un nom, une image ou d'autres renseignements susceptibles de conduire à divulguer, auprès d'un cercle de personnes plus large et non directement informé, l'identité d'une personne qui 1. a été victime d'une infraction réprimée par les tribunaux, ou 2. est soupçonnée d'avoir commis ou a été condamnée pour pareille infraction, et lorsqu'il est ainsi porté atteinte aux intérêts légitimes de cette personne et qu'aucun intérêt public majeur ne commande la publication de pareils détails en raison de la position qu'occupe cette personne dans la société ou dans la vie publique, ou pour d'autres raisons, la victime peut demander réparation au propriétaire (éditeur) du média pour le préjudice subi. Les dommages-intérêts versés ne pourront dépasser 200 000 schillings; en outre, l'article 6 § 1, deuxième phrase, est applicable. 2) Les intérêts légitimes de la victime sont en tout état de cause lésés si la publication, 1. dans le cas prévu au paragraphe 1) 1. ci-dessus, est de nature à donner lieu à une ingérence dans la vie privée de la victime ou à son étalage, 2. dans le cas prévu au paragraphe 1) 2. ci-dessus, se rapporte à un mineur ou à un simple délit, ou est susceptible de porter gravement atteinte à l'avancement de la victime. (...) » Article 7b « 1) Lorsqu'une personne soupçonnée d'avoir commis une infraction mais non encore condamnée de manière définitive est présentée dans un média comme coupable ou comme l'auteur de l'infraction et non pas seulement un suspect, la victime peut poursuivre le propriétaire (éditeur) du média en dommages-intérêts. La réparation versée ne peut dépasser 200 000 schillings; en outre, l'article 6 § 1, deuxième phrase, est applicable. (...) » CONCLUSIONS PRÉSENTÉES À LA COUR

E. 34 Dans son mémoire, le Gouvernement prie la Cour de dire qu'il n'y a pas eu violation de l'article 10 de la Convention.

E. 35 La société requérante demande à la Cour de conclure à la violation de l'article 10 de la Convention ainsi que de l'article 14 combiné avec cet article. EN DROIT i. SUR LA violation alléguée de l'article 10 de la Convention

E. 36 La société requérante allègue que les décisions émanant de la cour d'appel de Vienne et confirmées par la Cour suprême lui interdisant de publier la photo du suspect B. dans le cadre de comptes rendus sur la procédure pénale engagée contre celui-ci, et ce quel que soit le texte l'accompagnant, ont emporté violation de l'article 10 de la Convention, ainsi libellé : « 1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations. 2. L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire. » A. Y a-t-il eu ingérence ?

E. 37 Le Gouvernement conteste que les décisions incriminées aient porté atteinte au droit de la société requérante à la liberté d'expression. Il admet que la publication d'une photo peut parfois relever de la protection de l'article 10 de la Convention, mais soutient que tel n'est pas le cas lorsqu'une photo paraissant dans un reportage ne contient par elle-même aucune information nouvelle ou n'apporte rien aux informations communiquées. Selon le Gouvernement, la publication de la photo de B. n'ajoutait rien aux comptes rendus publiés par la société requérante.

E. 38 La société requérante ne partage pas ce point de vue. Elle affirme que c'est à la personne transmettant l'information qu'il appartient de choisir la manière dont elle le fera. Elle souligne aussi que le compte rendu en cause formait un tout composé de texte et de photos, dont les éléments comme l'ensemble relevaient de la protection de l'article 10.

E. 39 La Cour rappelle qu'il ne lui appartient pas, ni aux juridictions nationales d'ailleurs, de se substituer à la presse pour dire quelle technique de compte rendu les journalistes doivent adopter. Outre la substance des idées et informations exprimées, l'article 10 protège leur mode d'expression (arrêt Jersild c. Danemark du 23 septembre 1994, série A n o 298, pp. 23-24, § 31).

E. 40 La Cour estime que l'interdiction de publier la photo de B. dans le cadre des articles rendant compte de la procédure pénale dirigée contre lui, ce qui a empêché la société requérante de choisir librement son mode d'expression, s'analyse en une ingérence dans le droit de celle-ci à la liberté d'expression; pareille ingérence est contraire à l'article 10 sauf si elle satisfait aux conditions exprimées au second paragraphe de cet article. B. L'ingérence était-elle « prévue par la loi » ?

E. 41 Dans son mémoire, la société requérante reconnaît que l'ingérence en cause se fondait sur l'article 78 de la loi sur le copyright. A l'audience devant la Cour, elle a déclaré n'être pas certaine que cette disposition décrive avec suffisamment de clarté les conditions dans lesquelles il est possible d'interdire la publication de la photo d'une personne, sans donner plus de précisions. De son côté, le Gouvernement affirme que l'article 78 de la loi sur le copyright constitue la base légale des décisions.

E. 42 La Cour rappelle que le droit interne pertinent doit être formulé avec assez de précision pour permettre aux personnes concernées, en s'entourant au besoin de conseils éclairés, de prévoir, à un degré raisonnable dans les circonstances de la cause, les conséquences de nature à dériver d'un acte déterminé (arrêt Worm c. Autriche du 29 août 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-V, p. 1548, § 38).

E. 43 L'article 78 de la loi sur le copyright utilise de fait des termes quelque peu imprécis, comme « intérêts légitimes », et confère donc une grande latitude aux tribunaux. La Cour a toutefois reconnu que souvent le libellé des lois ne présente pas une précision absolue (arrêt markt intern Verlag GmbH et Klaus Beermann c. Allemagne du 20 novembre 1989, série A n o 165, pp. 18-19, § 30, avec d'autres références). Ces considérations revêtent une force particulière dans le cas de la publication de la photo d'une personne, où les tribunaux sont appelés à mettre en balance les droits de cette personne, par exemple le droit au respect de la vie privée, et le droit de l'éditeur à la liberté d'expression. De plus, la Cour constate que la Cour suprême a élaboré dans sa jurisprudence une interprétation de la notion d'« intérêts légitimes » (paragraphe 32 ci-dessus). L'on ne saurait donc dire que la cour d'appel de Vienne a appliqué l'article 78 de la loi sur le copyright d'une manière qui ne pouvait raisonnablement se prévoir dans les circonstances de la cause. Dès lors, la Cour conclut que l'ingérence était « prévue par la loi ». C. L'ingérence visait-elle un but légitime ?

E. 44 Nul ne conteste que les décisions d'interdiction incriminées visaient « la protection de la réputation ou des droits d'autrui ». Le Gouvernement souligne qu'elles tendaient en particulier à protéger le droit de B. à un procès équitable dans le respect de la présomption d'innocence et de sa vie privée. Le Gouvernement ajoute que l'ingérence avait en fin de compte aussi servi à garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire.

E. 45 La Cour relève que les arrêts rendus par les tribunaux internes montrent que les décisions d'interdiction visaient à protéger B. contre les insultes et la diffamation et les atteintes à la présomption d'innocence. Elles poursuivaient ainsi plusieurs buts : la protection « de la réputation ou des droits d'autrui » et de « l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire », dans la mesure où ce dernier membre de phrase a été interprété comme englobant les droits dont les individus jouissent à titre de plaideurs en général (arrêt Sunday Times

c. Royaume-Uni (n o

1) du 26 avril 1979, série A n o 30, p. 34, § 56).

E. 46 Partant, l'ingérence dénoncée poursuivait des buts légitimes au regard du paragraphe 2 de l'article 10. D. L'ingérence était-elle « nécessaire dans une société démocratique » ?

E. 47 La société requérante conteste principalement que les décisions d'interdiction aient été « nécessaires » pour atteindre les buts précités. Elle soutient en particulier qu'il y a lieu de prendre en compte l'ensemble du contexte dans lequel les publications étaient parues. Les lettres piégées avaient été adressées à des hommes politiques et autres personnes s'occupant de protéger les droits de groupes en butte à la persécution et à la discrimination. S'inspirant de l'idéologie nationale-socialiste, elles furent ressenties comme une menace envers l'ordre démocratique de la République. Le fait d'en rendre compte devait dès lors passer pour une contribution au débat politique. De plus, la société requérante souligne que B., suspect numéro un dans la procédure pénale dont il était rendu compte, n'était pas inconnu du public. En tant que militant d'extrême droite, il s'était signalé à l'attention du public et avait fait l'objet d'articles dès avant la campagne de lettres piégées. La société requérante ajoute que la photo de B. a été publiée par tous les autres médias pendant que la procédure pénale dirigée contre lui était en cours et qu'il fut bel et bien reconnu coupable d'infractions à la loi d'interdiction du national-socialisme par une décision définitive.

E. 48 La société requérante concède que les affaires se rapportant à la publication de la photo d'une personne dans le cadre d'un compte rendu peuvent donner lieu à un conflit entre la liberté de la presse et le droit de l'individu à voir sa vie privée et familiale protégée. Toutefois, les photos de B. reproduites dans les comptes rendus ne portaient pas atteinte à sa personne, n'étant pas en elles-mêmes dégradantes ou diffamatoires. La société requérante reconnaît aussi que l'Etat peut être appelé à veiller au respect par les médias de la présomption d'innocence, car il se peut que des articles portant sur des procédures en cours mettent en péril l'impartialité des tribunaux. Cependant, elle fait valoir qu'en l'espèce, les décisions étaient disproportionnées car elles interdisaient toute publication de la photo de B., quel que soit le texte d'accompagnement.

E. 49 Le Gouvernement souligne que la publication de la photo de B. empiétait sur le droit de celui-ci au respect de sa vie privée et, compte tenu du texte dépréciatif l'accompagnant, méconnaissait en outre la présomption d'innocence. En pareil cas, l'article 78 de la loi sur le copyright garantit à la personne concernée la protection de ses droits qui est requise par les articles 6 et 8 de la Convention. Cette disposition s'appliquant lorsque les « intérêts légitimes » de la personne concernée sont lésés, il faut mettre en balance l'intérêt de cette personne à voir la publication interdite et celui du média à transmettre des informations.

E. 50 Le Gouvernement affirme que les décisions d'interdiction avaient un caractère proportionné car les tribunaux autrichiens ont correctement pesé les divers intérêts en jeu. Eu égard au texte d'accompagnement figurant dans les articles à l'origine du litige, où B. était accusé d'être l'auteur des agressions perpétrées au moyen des lettres piégées, et à l'intérêt extraordinaire que tout reportage sur la question suscitait dans le public, la publication de la photo de B. constituait une violation particulièrement grave de ses droits. En conclusion, le Gouvernement estime qu'il était nécessaire de rendre des décisions ayant une portée assez large car il n'aurait pas été opportun d'indiquer la nature des textes qu'il était interdit de publier avec les photos. En outre, les décisions n'empêchaient pas la société requérante de publier des commentaires au sujet de la procédure dirigée contre B. 51. Enfin, le Gouvernement ne pense pas que les comptes rendus publiés par la société requérante aient nourri le débat politique et souligne que les allégations de la société requérante selon lesquelles B. était l'auteur des agressions perpétrées à l'aide des lettres piégées étaient tout simplement erronées. A cet égard, il fait valoir que B. a été déclaré non coupable de complicité d'agression, tandis que le véritable coupable a dans l'intervalle été condamné par une décision définitive. 52. La Cour rappelle que, selon sa jurisprudence constante, l'adjectif « nécessaire » au sens de l'article 10 § 2 suppose l'existence d'un « besoin social impérieux ». Les Etats contractants disposent d'une certaine marge d'appréciation pour déterminer si pareil besoin existe, mais elle va de pair avec un contrôle européen portant tant sur la loi que sur les décisions l'appliquant, même quand elles émanent d'une juridiction indépendante. La Cour est donc habilitée à rendre une décision définitive sur la question de savoir si une « restriction » se concilie avec la liberté d'expression garantie par l'article 10. Dans l'exercice de son pouvoir de contrôle, la Cour ne saurait se borner à examiner isolément les décisions judiciaires incriminées; il lui faut les considérer à la lumière de l'ensemble de l'affaire, y compris les articles reprochés à la société requérante et le contexte dans lequel ils avaient été rédigés. Il lui incombe de déterminer si l'ingérence attaquée devant elle demeurait « proportionnée au but légitime poursuivi » et si les motifs invoqués par les juridictions autrichiennes pour la justifier apparaissent « pertinents et suffisants » (voir par exemple les arrêts Sunday Times (n o

1) précité, p. 38, § 62, Observer et Guardian

c. Royaume-Uni du 26 novembre 1991, série A n o 216, pp. 29-30, § 59, et la récapitulation de l'arrêt Sürek

c. Turquie (n o 1) [GC], n o 26682/95, § 58, CEDH 1999-IV). 53. En l'espèce, la cour d'appel de Vienne a interdit à la société requérante de publier la photo de B. dans le cadre de la procédure pénale dirigée contre lui, quel que soit le texte l'accompagnant, par une ordonnance de référé du 22 septembre 1994 (paragraphes 19-22 ci-dessus) et par un arrêt du 30 août 1995 clôturant la procédure au principal ultérieure (paragraphes 27-28 ci-dessus). La Cour suprême a confirmé ces décisions (paragraphes 23 et 29 ci-dessus). 54. Les articles à l'origine de la procédure de référé ont été écrits alors qu'une série spectaculaire de lettres piégées avait été envoyée à des hommes politiques et autres personnalités de la vie publique autrichienne, blessant grièvement plusieurs personnes. Ces agressions constituaient donc un sujet d'actualité présentant un extrême intérêt pour le public. Les articles de la société requérante portaient sur les activités de l'extrême droite et notamment de B., qui avait été arrêté en tant que suspect numéro un. Etant un militant d'extrême droite, il avait fait parler de lui bien avant la série de lettres piégées. De plus, il faut se rappeler que les infractions qu'il était soupçonné d'avoir commises, à savoir des infractions à la loi d'interdiction et celle de complicité d'agressions par la voie de lettres piégées, étaient des infractions touchant au domaine politique dirigées contre les fondements de la démocratie. Il convient d'ajouter que les photographies de B., à l'exception peut-être d'une photo de mariage, ne donnaient aucune indication sur sa vie privée. La Cour ne saurait donc se rallier à l'argument du Gouvernement selon lequel les publications en cause empiétaient sur le droit de B. au respect de la vie privée. Il y a lieu de prendre ces circonstances en compte pour déterminer si les raisons avancées par les tribunaux autrichiens pour justifier les décisions étaient « pertinentes » et « suffisantes » ainsi que « proportionnées aux buts légitimes poursuivis ». 55. Pour se prononcer en l'espèce, la Cour doit tenir compte d'un autre facteur particulièrement important : le rôle essentiel que joue la presse dans une société démocratique. Si la presse ne doit pas franchir certaines limites, notamment quant à la réputation et aux droits d'autrui et à la bonne administration de la justice, il lui incombe néanmoins de communiquer, dans le respect de ses devoirs et de ses responsabilités, des informations et des idées sur toutes les questions d'intérêt général (arrêt Bladet Tromsø et Stensaas c. Norvège [GC], n o 21980/93, § 59, CEDH 1999-III). 56. Cette tâche englobe la rédaction de comptes rendus et commentaires sur les procédures judiciaires qui, à condition de ne pas franchir les bornes indiquées plus haut, contribuent à les faire connaître et sont donc parfaitement compatibles avec l'exigence de publicité de l'audience énoncée à l'article 6 § 1 de la Convention. A la fonction des médias consistant à communiquer de telles informations et idées s'ajoute le droit pour le public d'en recevoir (arrêt Worm précité, pp. 1551-1552, § 50). Cela est d'autant plus vrai lorsqu'est impliquée une personne qui s'est exposée à un contrôle attentif du public en exprimant des opinions extrémistes, comme en l'espèce (voir, mutatis mutandis, l'arrêt Worm précité, ibidem). Cependant, les limites du commentaire admissible sur une procédure pénale en cours ne peuvent pas englober des déclarations qui risqueraient, intentionnellement ou non, de réduire les chances d'une personne de bénéficier d'un procès équitable ou de saper la confiance du public dans le rôle tenu par les tribunaux dans l'administration de la justice (ibidem). Ainsi, le fait que B. avait le droit, en vertu de l'article 6 § 2 de la Convention, d'être présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie, entre également en ligne de compte dans l'exercice de mise en balance des divers intérêts en présence auquel la Cour doit procéder (arrêt Bladet Tromsø et Stensaas précité, § 65). 57. La cour d'appel de Vienne a motivé son ordonnance du 22 septembre 1994 et son arrêt du 30 août 1995 en déclarant que ce n'était pas la publication de la photo de B. en elle-même mais sa parution accompagnée de commentaires insultants et portant atteinte à la présomption d'innocence qui emportait violation des intérêts légitimes de B. au sens de l'article 78 de la loi sur le copyright. Sans tenir compte de ces considérations et au contraire du tribunal de commerce de Vienne, qui avait pris en compte le lien entre les photos et le texte et seulement interdit à la société requérante de publier la photo de B. avec des déclarations insultantes pour lui ou l'accusant d'être l'auteur des agressions perpétrées au moyen de lettres piégées, la cour d'appel de Vienne a frappé la société requérante d'une interdiction totale. Elle a considéré que ce n'était pas à B. qu'il incombait d'indiquer quelles déclarations la société requérante devait s'abstenir de formuler, sans toutefois motiver sa position, au contraire de ce qu'avait fait le tribunal de commerce (paragraphes 25-26 ci-dessus). 58. La Cour admet qu'il peut y avoir de bonnes raisons d'interdire de publier la photo d'un suspect par elle-même, selon la nature de l'infraction en cause et les circonstances particulières de l'affaire. C'est ainsi qu'a raisonné la Cour suprême lorsqu'elle a déclaré que même la publication d'une photo accompagnée d'une déclaration exposant correctement les faits était susceptible de porter atteinte aux intérêts légitimes de la personne concernée. La cour d'appel de Vienne n'a toutefois invoqué aucun motif en ce sens. Elle n'a pas non plus, contrairement au tribunal de commerce de Vienne, procédé à la mise en balance de l'intérêt de B. à voir protéger sa photo et de celui du public à la voir paraître, alors que l'article 78 de la loi sur le copyright l'exige, ainsi que le Gouvernement l'a indiqué. Cela est d'autant plus surprenant que la publication de la photo d'un suspect n'est pas interdite de manière générale par l'article 7a de la loi sur les médias sauf si le suspect est un mineur ou s'il s'agit de simples délits, mais est précisément fonction de la mise en balance des intérêts respectifs en jeu. En bref, les motifs invoqués par la cour d'appel de Vienne, quoique « pertinents », ne sont pas « suffisants ». 59. Certes, comme l'a fait remarquer le Gouvernement, les décisions d'interdiction n'ont nullement restreint le droit de la société requérante à publier des commentaires sur la procédure pénale dirigée contre B. Elles ont cependant limité son choix quant au mode de présentation de ses comptes rendus, puisqu'il n'est pas contesté que les autres médias étaient libres de continuer à publier la photo de B. tout au long de la procédure pénale en question. Dans ces conditions, et eu égard à la conclusion des juridictions internes selon laquelle ce n'était pas les photos utilisées par la société requérante en elles-mêmes mais leur publication en liaison avec le texte qui portait atteinte aux droits de B., la Cour juge que l'interdiction totale de publier la photo de B. allait au-delà de ce qui était nécessaire pour protéger B. de la diffamation et d'une atteinte à son droit d'être présumé innocent. Dès lors, il n'existait pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les décisions d'interdiction prononcées par la cour d'appel de Vienne et les buts légitimes visés. 60. Il s'ensuit que l'ingérence dans le droit de la société requérante à la liberté d'expression n'était pas « nécessaire dans une société démocratique ». Partant, il y a eu violation de l'article 10 de la Convention. ii. sur la violation alléguée de l'article 14 de la Convention combiné avec l'article 10 61. La société requérante affirme que les décisions d'interdiction en question ont également emporté violation de l'article 14 de la Convention combiné avec l'article 10 étant donné qu'elle a fait l'objet d'une discrimination par rapport aux autres médias. 62. Eu égard aux conclusions auxquelles elle est parvenue sur le terrain de l'article 10 de la Convention pris seul (voir notamment le paragraphe 59 ci-dessus), la Cour ne juge pas nécessaire d'examiner ce grief. III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 63. Aux termes de l ' article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. » A. Dommage 64. La société requérante demande réparation des dommages matériel et moral. S'agissant du préjudice matériel, elle affirme que l'interdiction qui lui a été faite de publier la photo de B. a provoqué une baisse du tirage du magazine et donc un manque à gagner dû à la baisse des recettes publicitaires. Quant au dommage moral, elle allègue que les décisions de justice incriminées ont terni sa réputation. Elle n'a pas précisé dans son mémoire quelle somme elle réclamait à titre de réparation, mais a demandé à l'audience 50 000 euros pour dommage moral. 65. Le Gouvernement affirme que la société requérante n'a pas prouvé qu'elle avait réellement subi un préjudice matériel. Pour ce qui est du dommage moral, il estime qu'un constat de violation constituerait une satisfaction équitable suffisante. 66. En ce qui concerne le dommage matériel, la Cour juge comme le Gouvernement que la société requérante n'a pas justifié ses prétentions. Quant au dommage moral allégué résultant de l'atteinte portée à la réputation, la Cour ne se prononcera pas sur la question de savoir si une société peut réclamer une réparation à ce titre (voir, mutatis mutandis, l'arrêt Immobiliare Saffi c. Italie [GC], n o 22774/93, § 79, CEDH 1999-V) car, dans les circonstances de l'espèce, le constat de violation représente une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral que la société requérante pourrait avoir subi. B. Frais et dépens 67. Dans son mémoire, la société requérante réclame 151 327,32 schillings (ATS) en remboursement des frais et dépens exposés lors de la procédure interne et 78 977,70 ATS pour la procédure à Strasbourg, ainsi que 45 800 ATS pour sa participation à l'audience devant la Cour. 68. Le Gouvernement ne se prononce pas à ce sujet. 69. Conformément à sa jurisprudence, la Cour recherchera si les frais et dépens ont été réellement et nécessairement encourus afin de prévenir ou redresser le fait jugé constitutif d'une violation de la Convention, et s'ils étaient raisonnables quant à leur taux (voir, par exemple, l'arrêt Bladet Tromsø et Stensaas précité, § 80). La Cour estime que ces conditions sont remplies pour ce qui est des frais et dépens exposés pour la procédure interne et accorde en conséquence 151 327,32 ATS. Quant aux frais afférents à la procédure de Strasbourg, la Cour juge raisonnable la somme demandée et l'octroie donc en totalité, à savoir 124 777,70 ATS. C. Intérêts moratoires 70. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d ' intérêt légal applicable en Autriche à la date d ' adoption du présent arrêt était de 4 % l ' an.

Dispositiv
  1. Dit qu ' il y a eu violation de l ' article 10 de la Convention ;
  2. Dit qu'il n'y a pas lieu d'examiner le grief tiré de l'article 14 de la Convention combiné avec l'article 10 ;
  3. Dit que le présent arrêt constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour le préjudice moral éventuel ;
  4. Dit a) que l ' Etat défendeur doit verser à la société requérante, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt est devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, pour frais et dépens, 276 105,02 ATS (deux cent soixante-seize mille cent cinq schillings deux groschen) ; b) que ce montant sera à majorer d ' un intérêt simple de 4 % l ' an à compter de l ' expiration dudit délai et jusqu ' au versement ;
  5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l'Homme, à Strasbourg, le 11 janvier 2000. Michael O'Boyle Elisabeth Palm Greffier Présidente 1 . Note du greffe : la décision de la Cour est disponible au greffe.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

ikj PREMIÈRE SECTION AFFAIRE NEWS VERLAGS GmbH & Co.KG c. AUTRICHE (Requête n o 31457/96) ARRÊT STRASBOURG 11 janvier 2000 DÉFINITIF 11/04/2000 En l'affaire News Verlags GmbH & Co.KG c. Autriche, La Cour européenne des Droits de l'Homme (première section), siégeant en une chambre composée de : M me E. Palm, présidente, MM. J. Casadevall, R. Türmen, C. Bîrsan, W. Fuhrmann, M me W. Thomassen, M. R. Maruste, juges, et de M. M. O'Boyle, greffier de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 31 août et 7 décembre 1999, Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date : PROCÉDURE 1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (n o 31457/96) dirigée contre la République d'Autriche et dont une société ayant son siège en Autriche, News Verlags GmbH & Co.KG (« la société requérante »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme (« la Commission ») le 13 mars 1996 en vertu de l'ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La société requérante se plaignait de ce que les décisions de justice lui interdisant de publier la photographie du suspect dans des comptes rendus d'une procédure pénale ont violé son droit à la liberté d'expression et emporté une discrimination à son encontre. Ladite société invoque l'article 10 de la Convention pris seul et combiné avec l'article 14. 2. Le 16 avril 1998, la Commission (première chambre) a décidé de communiquer la requête au gouvernement autrichien (« le Gouvernement ») et l'a invité à présenter ses observations sur la recevabilité et le fond. 3. Le Gouvernement a soumis ses observations le 20 juillet 1998, après un report de la date limite prévue à cet effet. La société requérante a répondu le 16 novembre 1998, après avoir bénéficié elle aussi d'un tel report. 4. A la suite de l'entrée en vigueur du Protocole n o 11 à la Convention le 1 er novembre 1998, et conformément à l'article 5 § 2 dudit Protocole, l'affaire a été examinée par la Cour. 5. Conformément à l'article 52 § 1 du règlement de la Cour, le président de la Cour, M. L. Wildhaber, a attribué l'affaire à la première section. La chambre constituée au sein de ladite section comprenait de plein droit M. W. Fuhrmann, juge élu au titre de l'Autriche (articles 27 § 2 de la Convention et 26 § 1 a) du règlement) et M me E. Palm, présidente de la section (article 26 § 1 a)). Les autres membres désignés par cette dernière pour compléter la chambre étaient M. J. Casadevall, M. R. Türmen, M. C. Bîrsan, M me W. Thomassen et M. R. Maruste (article 26 § 1 b)). 6. Le 1 er juin 1999, la chambre a déclaré la requête recevable [1] . Elle a en outre décidé de tenir une audience conformément à l'article 59 § 2 du règlement au cas où un règlement amiable ne pourrait être conclu. 7. Le texte de la décision de la Cour sur la recevabilité a été adressé aux parties le 18 juin 1999 et celles-ci ont été invitées à déposer si elles le souhaitaient, avant le 2 août 1999, des informations ou observations complémentaires sur le fond. La société requérante a également été priée de soumettre ses prétentions au titre de l'article 41 de la Convention (article 60 du règlement). 8. La Cour s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable (articles 38 § 1 b) de la Convention et 62 du règlement). 9. La présidente de la chambre a autorisé la société requérante à utiliser la langue allemande au cours de l'audience (articles 34 § 3 et 36 § 5 du règlement). 10. Le greffier a reçu le mémoire du Gouvernement le 2 août 1999 et celui de la société requérante le 16 août 1999. Malgré ce retard, la présidente de la chambre a décidé que le mémoire de la société requérante devait être versé au dossier (article 38 § 1 du règlement). 11. Une audience s'est déroulée en public le 31 août 1999 au Palais des Droits de l'Homme à Strasbourg. Ont comparu : – pour le Gouvernement M. W. Okresek, chancellerie fédérale, agent, M me B. Göth, ministère fédéral de la Justice, conseil; – pour la société requérante MM. G. Lansky, D. Heine, conseils. La Cour a entendu en leurs déclarations M. Lansky et M. Okresek. EN FAIT I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE 12. La requérante, société à responsabilité limitée ayant son siège à Tulln, possède et édite le magazine News . 13. En décembre 1993, une série de lettres piégées fut envoyée à des hommes politiques et autres personnalités de la vie publique autrichienne. Certains destinataires furent grièvement blessés. 14. Le 10 décembre 1993, B., un militant d'extrême droite, fut arrêté car il était soupçonné d'avoir participé à ce qu'il était convenu d'appeler la campagne de lettres piégées. Il fut placé en détention provisoire. Une instruction préliminaire fut ouverte contre lui car il était soupçonné de tentative de meurtre et d'infractions à la loi relative à l'interdiction du national-socialisme (Verbotsgesetz, « la loi d'interdiction »). Il fut par la suite inculpé d'infractions à cette loi et de complicité d'agression. 15. En décembre 1993, la société requérante publia un numéro spécial puis un article dans l'un des numéros habituels de son magazine News, où il était question de la campagne de lettres piégées, des activités de l'extrême droite et notamment du suspect B. Les articles respectifs étaient illustrés de plusieurs photos de B. La couverture du numéro spécial, par exemple, portait une petite photo de B. surmontant les termes « Le monde fou des coupables » écrits en grosses lettres. Sous le titre « Terreur pour le Führer », figurait une photo en pleine page de B. et de deux autres personnes. D'après les commentaires, cette photo avait été prise dans une salle d'audience, où B. se serait levé pour protester contre le verdict rendu contre son « Führer », le dirigeant néonazi G.K. En outre, les compagnons de G.K., dont B., auraient juré vengeance à l'annonce de la condamnation de leur chef à dix ans d'emprisonnement. D'après un autre texte figurant sur la même page, ces compagnons, censés à l'époque être de doux dingues, étaient maintenant arrêtés pour avoir fait acte de terrorisme en posant des bombes. La couverture du second numéro portait le titre « Victimes et nazis », une grande photo de l'une des victimes et une de plus petite taille de B. et deux autres personnes. Elle reprenait les propos qu'aurait tenus la victime : « Je veux rencontrer les coupables. » Les termes « Les milieux néonazis démasqués » apparaissaient au bas de la page. L'article montrait une autre photo de B. et d'un autre suspect, R. D'après le texte, elle avait été prise au cours du procès du chef néonazi G.K., et R. et B., qui avaient tous deux brigué la succession de G.K., étaient désormais soupçonnés d'avoir envoyé les bombes. Il y avait aussi une photo du mariage de B. Le commentaire indiquait que, selon l'enquête de police, B. et R. avaient probablement participé à l'organisation de la campagne de lettres piégées. Dans le corps de l'article, B. était décrit comme un être d'une ambition pathologique, l'un des membres les plus brutaux des milieux néonazis et le successeur éventuel du chef néonazi G.K. 16. Le 21 janvier 1994, B. intenta une action contre la société requérante en s'appuyant sur l'article 78 de la loi sur le copyright (Urheberrechtsgesetz), demandant qu'il soit interdit à celle-là de publier sa photo dans des articles portant sur toute procédure pénale dirigée à son encontre. Il demandait également qu'une ordonnance de référé (einstweilige Verfügung) soit prononcée à cet effet. 17. Le 9 mars 1994, le tribunal de commerce (Handelsgericht) de Vienne rejeta la demande de B. tendant au prononcé d'une ordonnance de référé. 18. Le tribunal observa que l'article 78 de la loi sur le copyright interdisait de publier la photographie d'une personne si cela contrevenait aux intérêts légitimes de l'intéressé. Lorsque celui-ci faisait l'objet d'une procédure pénale, toutefois, il fallait mettre ces intérêts en balance avec le droit du public à recevoir des informations. Etant donné que l'affaire en cause avait trait à des infractions très graves fondées sur une idéologie subversive et antidémocratique, il était en principe justifié de publier la photo d'un suspect. De plus, le tribunal estima qu'il n'était pas tenu de rechercher si le texte d'accompagnement enfreignait le droit de B. au respect de la vie privée car celui-ci n'avait pas indiqué quels étaient les passages des articles en cause susceptibles d'aller au-delà de ce qui était acceptable dans un article de presse. 19. Le 22 septembre 1994, la cour d'appel (Oberlandesgericht) de Vienne émit à la demande de B. une ordonnance de référé interdisant à la société requérante de publier la photo de B. dans le cadre d'articles rendant compte de la procédure pénale dirigée contre lui sous l'inculpation d'infractions à la loi d'interdiction et de complicité d'agressions commises par la voie de lettres piégées. 20. La cour d'appel fit observer que l'article 78 de la loi sur le copyright visait l'usage public abusif de photos et cherchait avant tout à empêcher de dénigrer une personne au moyen de la publication d'une photo, d'exposer sa vie privée au grand jour ou encore d'utiliser sa photo de manière donnant lieu à des interprétations erronées, voire désobligeante ou dégradante. De surcroît, la cour releva que ledit article ne définissait pas les termes « intérêts légitimes », ce qui donnait aux tribunaux toute latitude pour prendre en compte les circonstances propres à chaque affaire. Il imposait aussi aux tribunaux de mettre en balance l'intérêt de la personne concernée à voir sa photo protégée et celui de l'éditeur à transmettre des informations. 21. La cour d'appel ajouta que, pour évaluer s'il y avait eu violation des intérêts légitimes d'une personne au sens de l'article 78 de la loi sur le copyright, il fallait prendre en considération non seulement la photo par elle-même, mais aussi le texte qui l'accompagnait. Par ailleurs, une personne soupçonnée d'une infraction avait légitimement intérêt à ne pas se voir dénoncer au grand jour par la publication d'une photo accolée à un texte la dénigrant. En l'occurrence, la publication litigieuse constituait non seulement une insulte grossière, mais aussi une grave atteinte à la présomption d'innocence. Citant certains gros titres et commentaires extraits des articles en cause, la cour d'appel releva que la société requérante avait qualifié B. de « coupable » des agressions commises au moyen des lettres piégées, de « nazi », de « terroriste » à la solde du « Führer » et de compagnon du néonazi G.K., qui avait été condamné à dix années d'emprisonnement. Ces graves violations des intérêts légitimes de B. justifiaient d'interdire la publication de sa photo dans le cadre de la procédure pénale qui était en cours contre lui à l'époque. 22. En dépit de ce raisonnement, l'arrêt eut pour effet d'interdire la publication de la photo de B. non seulement avec un texte préjudiciable mais – ce qui est encore plus restrictif – dans des articles consacrés à la procédure pénale dirigée contre lui, quel que soit le texte d'accompagnement. 23. Le 22 novembre 1994, la Cour suprême (Oberster Gerichtshof) rejeta les pourvois en cassation (außerordentlicher Revisionsrekurs) formés par les deux parties au motif qu'ils ne soulevaient aucun point de droit d'importance. Concernant le pourvoi de la société requérante, elle jugea que l'article 7a de la loi sur les médias (Mediengesetz), invoqué par l'intéressée dans ses observations, ne permettait pas de conclure que la publication de la photo d'un suspect n'était pas susceptible de violer les intérêts légitimes de ce dernier. Il n'y avait ainsi aucune contradiction avec l'article 78 de la loi sur le copyright. De plus, dans cette affaire, rien n'indiquait clairement que l'intérêt public justifiât de faire paraître la photo de B. Dès lors, la décision de la cour d'appel ne reposait pas sur une erreur grossière d'interprétation de la loi. 24. En complément de sa demande du 21 janvier 1994, B. avait dans l'intervalle soumis une demande subsidiaire (Eventualbegehren) afin qu'il soit ordonné à la société requérante de s'abstenir de publier sa photo en liaison avec des déclarations telles que celles formulées dans les articles en cause, qu'il citait en détail. 25. Le 19 avril 1995, le tribunal de commerce de Vienne ordonna à la société requérante, dans le cadre de la procédure principale et comme B. l'avait demandé en ordre subsidiaire, de s'abstenir de publier la photo de B. lorsque pareille publication était susceptible de violer les intérêts légitimes de celui-ci, notamment en liaison avec des déclarations où B. était accusé d'avoir perpétré les agressions au moyen de lettres piégées ou d'avoir participé à des actes terroristes ou pareilles agressions, ou avec des déclarations – citées en détail – telles que celles parues dans les articles en cause. 26. Le tribunal jugea que la publication de la photo de B. avec le texte d'accompagnement constituait non seulement une grossière insulte, mais aussi une grave violation de la présomption d'innocence. Ces sérieuses atteintes aux intérêts légitimes de B. justifiaient d'interdire la publication de sa photo dans le cadre de la procédure pénale dirigée contre lui, mais seulement s'il était désigné comme l'auteur des infractions ou si les règles relatives à l'objectivité journalistique étaient violées de quelque autre manière. Eu égard à la gravité des accusations portées contre B. et à la notoriété des victimes, l'intérêt public à connaître l'apparence physique de B. l'emportait sur l'intérêt de celui-ci à ne pas voir sa photo publiée pour autant que les articles en question n'outrepassaient pas les limites de l'objectivité journalistique. En outre, le tribunal souligna qu'il n'avait pas l'intention de sanctionner les reportages (Wortberichterstattung) en tant que tels. Il réaffirma que le texte accompagnant la photo était important pour évaluer le grief formulé par une personne au titre de l'article 78 de la loi sur le copyright. Il n'était en effet pas indifférent qu'une personne soit, à côté de sa photo, désignée comme l'auteur d'une infraction majeure ou fasse l'objet d'un reportage objectif sur la procédure pénale dirigée contre elle. 27. Le 30 août 1995, la cour d'appel de Vienne rejeta le recours de la société requérante mais accueillit celui de B. Elle ordonna à la société requérante de s'abstenir de publier la photo de B. à côté de reportages sur la procédure pénale dirigée contre lui sous l'inculpation d'infractions à la loi d'interdiction et de complicité d'agressions perpétrées à l'aide des lettres piégées. 28. La cour rappela les motifs de sa décision du 22 septembre 1994 (paragraphes 20-21 ci-dessus) et conclut à nouveau que la publication de la photo de B. avec le texte l'accompagnant était à l'origine d'une grave violation de ses intérêts légitimes, ce qui justifiait d'interdire la publication de sa photo dans le cadre de la procédure pénale engagée contre lui. Elle souligna qu'il n'incombait pas à B. d'indiquer quelles déclarations la société requérante devait s'abstenir de publier avec les photos car, de manière générale, de nouvelles accusations étaient publiées au cours de la procédure, et il n'y avait aucun intérêt à répéter les précédentes. C'est pourquoi la décision du tribunal de commerce était libellée en termes trop restrictifs. 29. Le 24 octobre 1995, la Cour suprême rejeta le pourvoi en cassation formé par la société requérante. Elle jugea que celle-ci avait indubitablement le droit de transmettre des informations au sujet de la procédure dirigée contre B. Cependant, il fallait distinguer le droit de transmettre des informations de celui de publier des photos de B., lequel devait être mis en balance avec l'intérêt de B. à voir protéger sa photo. Même la publication d'une photo accompagnée d'une déclaration présentant correctement les faits, ne violant ni l'article 7a ni l'article 7b de la loi sur les médias, pouvait empiéter sur les intérêts légitimes de la personne concernée. Enfin, la Cour suprême, évoquant l'article 10 de la Convention, estima que le droit de la société requérante à la liberté d'expression n'avait pas été méconnu puisqu'on ne lui avait pas interdit de faire paraître des reportages sur la procédure, mais seulement de publier la photo de B. dans ce contexte. 30. En décembre 1995, une juridiction de première instance déclara B. non coupable d'agression, mais coupable d'infractions à la loi d'interdiction. La procédure pénale dirigée contre B. fut largement médiatisée. Au contraire de la société requérante, les autres journaux demeurèrent libres de publier la photo de B. 31. Le 18 décembre 1995, la cour d'appel de Vienne jugea, dans le cadre de la procédure intentée par B. au titre de l'article 7b de la loi sur les médias, que la société requérante avait méconnu la présomption d'innocence et ordonna à l'intéressée de verser à B. 50 000 schillings à titre de réparation, considérant que, dans ses articles de décembre 1993, la société requérante avait accusé B. d'avoir semé la terreur avec les lettres piégées. II. LE DROIT INTERNE PERTINENT A. La loi sur le copyright 32. L'article pertinent de la loi sur le copyright est libellé en ces termes : Article 78 « 1) Il est interdit d'exposer publiquement, ou de diffuser de toute autre manière auprès du public, des images d'une personne lorsque cela nuit aux intérêts légitimes de celle-ci ou, au cas où elle serait morte sans en avoir autorisé ou ordonné la publication, d'un de ses proches parents. (...) » La Cour suprême a procédé à des interprétations de cette clause dans sa jurisprudence. Elle a notamment considéré que, pour déterminer si la publication de la photo d'une personne contrevenait aux « intérêts légitimes » de celle-ci, il fallait tenir compte du texte l'accompagnant. Lorsque l'éditeur de la photo affirmait que pareille publication servait l'intérêt public, les tribunaux devaient mettre en balance les divers intérêts en présence. S'agissant de comptes rendus d'affaires pénales, la Cour suprême a estimé de manière constante que, si la photo d'un suspect n'apportait pas d'élément d'information supplémentaire et indépendant, l'intérêt public qu'il y avait à la faire paraître ne l'emportait pas. Le seul résultat était d'augmenter la force du reportage avec l'ajout de la photo du suspect, ce qui faisait connaître son aspect physique au public (voir, par exemple, MuR 1990, p. 224; SZ 63/75, p. 373; MuR 1995, p. 64; MuR 1996, p. 33). B. La loi sur les médias 33. Les dispositions pertinentes de la loi sur les médias sont ainsi libellées : Article 7a « 1) Lorsque sont publiés, par quelque média que ce soit, un nom, une image ou d'autres renseignements susceptibles de conduire à divulguer, auprès d'un cercle de personnes plus large et non directement informé, l'identité d'une personne qui 1. a été victime d'une infraction réprimée par les tribunaux, ou 2. est soupçonnée d'avoir commis ou a été condamnée pour pareille infraction, et lorsqu'il est ainsi porté atteinte aux intérêts légitimes de cette personne et qu'aucun intérêt public majeur ne commande la publication de pareils détails en raison de la position qu'occupe cette personne dans la société ou dans la vie publique, ou pour d'autres raisons, la victime peut demander réparation au propriétaire (éditeur) du média pour le préjudice subi. Les dommages-intérêts versés ne pourront dépasser 200 000 schillings; en outre, l'article 6 § 1, deuxième phrase, est applicable. 2) Les intérêts légitimes de la victime sont en tout état de cause lésés si la publication, 1. dans le cas prévu au paragraphe 1) 1. ci-dessus, est de nature à donner lieu à une ingérence dans la vie privée de la victime ou à son étalage, 2. dans le cas prévu au paragraphe 1) 2. ci-dessus, se rapporte à un mineur ou à un simple délit, ou est susceptible de porter gravement atteinte à l'avancement de la victime. (...) » Article 7b « 1) Lorsqu'une personne soupçonnée d'avoir commis une infraction mais non encore condamnée de manière définitive est présentée dans un média comme coupable ou comme l'auteur de l'infraction et non pas seulement un suspect, la victime peut poursuivre le propriétaire (éditeur) du média en dommages-intérêts. La réparation versée ne peut dépasser 200 000 schillings; en outre, l'article 6 § 1, deuxième phrase, est applicable. (...) » CONCLUSIONS PRÉSENTÉES À LA COUR 34. Dans son mémoire, le Gouvernement prie la Cour de dire qu'il n'y a pas eu violation de l'article 10 de la Convention. 35. La société requérante demande à la Cour de conclure à la violation de l'article 10 de la Convention ainsi que de l'article 14 combiné avec cet article. EN DROIT i. SUR LA violation alléguée de l'article 10 de la Convention 36. La société requérante allègue que les décisions émanant de la cour d'appel de Vienne et confirmées par la Cour suprême lui interdisant de publier la photo du suspect B. dans le cadre de comptes rendus sur la procédure pénale engagée contre celui-ci, et ce quel que soit le texte l'accompagnant, ont emporté violation de l'article 10 de la Convention, ainsi libellé : « 1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations. 2. L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire. » A. Y a-t-il eu ingérence ? 37. Le Gouvernement conteste que les décisions incriminées aient porté atteinte au droit de la société requérante à la liberté d'expression. Il admet que la publication d'une photo peut parfois relever de la protection de l'article 10 de la Convention, mais soutient que tel n'est pas le cas lorsqu'une photo paraissant dans un reportage ne contient par elle-même aucune information nouvelle ou n'apporte rien aux informations communiquées. Selon le Gouvernement, la publication de la photo de B. n'ajoutait rien aux comptes rendus publiés par la société requérante. 38. La société requérante ne partage pas ce point de vue. Elle affirme que c'est à la personne transmettant l'information qu'il appartient de choisir la manière dont elle le fera. Elle souligne aussi que le compte rendu en cause formait un tout composé de texte et de photos, dont les éléments comme l'ensemble relevaient de la protection de l'article 10. 39. La Cour rappelle qu'il ne lui appartient pas, ni aux juridictions nationales d'ailleurs, de se substituer à la presse pour dire quelle technique de compte rendu les journalistes doivent adopter. Outre la substance des idées et informations exprimées, l'article 10 protège leur mode d'expression (arrêt Jersild c. Danemark du 23 septembre 1994, série A n o 298, pp. 23-24, § 31). 40. La Cour estime que l'interdiction de publier la photo de B. dans le cadre des articles rendant compte de la procédure pénale dirigée contre lui, ce qui a empêché la société requérante de choisir librement son mode d'expression, s'analyse en une ingérence dans le droit de celle-ci à la liberté d'expression; pareille ingérence est contraire à l'article 10 sauf si elle satisfait aux conditions exprimées au second paragraphe de cet article. B. L'ingérence était-elle « prévue par la loi » ? 41. Dans son mémoire, la société requérante reconnaît que l'ingérence en cause se fondait sur l'article 78 de la loi sur le copyright. A l'audience devant la Cour, elle a déclaré n'être pas certaine que cette disposition décrive avec suffisamment de clarté les conditions dans lesquelles il est possible d'interdire la publication de la photo d'une personne, sans donner plus de précisions. De son côté, le Gouvernement affirme que l'article 78 de la loi sur le copyright constitue la base légale des décisions. 42. La Cour rappelle que le droit interne pertinent doit être formulé avec assez de précision pour permettre aux personnes concernées, en s'entourant au besoin de conseils éclairés, de prévoir, à un degré raisonnable dans les circonstances de la cause, les conséquences de nature à dériver d'un acte déterminé (arrêt Worm c. Autriche du 29 août 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-V, p. 1548, § 38). 43. L'article 78 de la loi sur le copyright utilise de fait des termes quelque peu imprécis, comme « intérêts légitimes », et confère donc une grande latitude aux tribunaux. La Cour a toutefois reconnu que souvent le libellé des lois ne présente pas une précision absolue (arrêt markt intern Verlag GmbH et Klaus Beermann c. Allemagne du 20 novembre 1989, série A n o 165, pp. 18-19, § 30, avec d'autres références). Ces considérations revêtent une force particulière dans le cas de la publication de la photo d'une personne, où les tribunaux sont appelés à mettre en balance les droits de cette personne, par exemple le droit au respect de la vie privée, et le droit de l'éditeur à la liberté d'expression. De plus, la Cour constate que la Cour suprême a élaboré dans sa jurisprudence une interprétation de la notion d'« intérêts légitimes » (paragraphe 32 ci-dessus). L'on ne saurait donc dire que la cour d'appel de Vienne a appliqué l'article 78 de la loi sur le copyright d'une manière qui ne pouvait raisonnablement se prévoir dans les circonstances de la cause. Dès lors, la Cour conclut que l'ingérence était « prévue par la loi ». C. L'ingérence visait-elle un but légitime ? 44. Nul ne conteste que les décisions d'interdiction incriminées visaient « la protection de la réputation ou des droits d'autrui ». Le Gouvernement souligne qu'elles tendaient en particulier à protéger le droit de B. à un procès équitable dans le respect de la présomption d'innocence et de sa vie privée. Le Gouvernement ajoute que l'ingérence avait en fin de compte aussi servi à garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire. 45. La Cour relève que les arrêts rendus par les tribunaux internes montrent que les décisions d'interdiction visaient à protéger B. contre les insultes et la diffamation et les atteintes à la présomption d'innocence. Elles poursuivaient ainsi plusieurs buts : la protection « de la réputation ou des droits d'autrui » et de « l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire », dans la mesure où ce dernier membre de phrase a été interprété comme englobant les droits dont les individus jouissent à titre de plaideurs en général (arrêt Sunday Times

c. Royaume-Uni (n o

1) du 26 avril 1979, série A n o 30, p. 34, § 56). 46. Partant, l'ingérence dénoncée poursuivait des buts légitimes au regard du paragraphe 2 de l'article 10. D. L'ingérence était-elle « nécessaire dans une société démocratique » ? 47. La société requérante conteste principalement que les décisions d'interdiction aient été « nécessaires » pour atteindre les buts précités. Elle soutient en particulier qu'il y a lieu de prendre en compte l'ensemble du contexte dans lequel les publications étaient parues. Les lettres piégées avaient été adressées à des hommes politiques et autres personnes s'occupant de protéger les droits de groupes en butte à la persécution et à la discrimination. S'inspirant de l'idéologie nationale-socialiste, elles furent ressenties comme une menace envers l'ordre démocratique de la République. Le fait d'en rendre compte devait dès lors passer pour une contribution au débat politique. De plus, la société requérante souligne que B., suspect numéro un dans la procédure pénale dont il était rendu compte, n'était pas inconnu du public. En tant que militant d'extrême droite, il s'était signalé à l'attention du public et avait fait l'objet d'articles dès avant la campagne de lettres piégées. La société requérante ajoute que la photo de B. a été publiée par tous les autres médias pendant que la procédure pénale dirigée contre lui était en cours et qu'il fut bel et bien reconnu coupable d'infractions à la loi d'interdiction du national-socialisme par une décision définitive. 48. La société requérante concède que les affaires se rapportant à la publication de la photo d'une personne dans le cadre d'un compte rendu peuvent donner lieu à un conflit entre la liberté de la presse et le droit de l'individu à voir sa vie privée et familiale protégée. Toutefois, les photos de B. reproduites dans les comptes rendus ne portaient pas atteinte à sa personne, n'étant pas en elles-mêmes dégradantes ou diffamatoires. La société requérante reconnaît aussi que l'Etat peut être appelé à veiller au respect par les médias de la présomption d'innocence, car il se peut que des articles portant sur des procédures en cours mettent en péril l'impartialité des tribunaux. Cependant, elle fait valoir qu'en l'espèce, les décisions étaient disproportionnées car elles interdisaient toute publication de la photo de B., quel que soit le texte d'accompagnement. 49. Le Gouvernement souligne que la publication de la photo de B. empiétait sur le droit de celui-ci au respect de sa vie privée et, compte tenu du texte dépréciatif l'accompagnant, méconnaissait en outre la présomption d'innocence. En pareil cas, l'article 78 de la loi sur le copyright garantit à la personne concernée la protection de ses droits qui est requise par les articles 6 et 8 de la Convention. Cette disposition s'appliquant lorsque les « intérêts légitimes » de la personne concernée sont lésés, il faut mettre en balance l'intérêt de cette personne à voir la publication interdite et celui du média à transmettre des informations. 50. Le Gouvernement affirme que les décisions d'interdiction avaient un caractère proportionné car les tribunaux autrichiens ont correctement pesé les divers intérêts en jeu. Eu égard au texte d'accompagnement figurant dans les articles à l'origine du litige, où B. était accusé d'être l'auteur des agressions perpétrées au moyen des lettres piégées, et à l'intérêt extraordinaire que tout reportage sur la question suscitait dans le public, la publication de la photo de B. constituait une violation particulièrement grave de ses droits. En conclusion, le Gouvernement estime qu'il était nécessaire de rendre des décisions ayant une portée assez large car il n'aurait pas été opportun d'indiquer la nature des textes qu'il était interdit de publier avec les photos. En outre, les décisions n'empêchaient pas la société requérante de publier des commentaires au sujet de la procédure dirigée contre B. 51. Enfin, le Gouvernement ne pense pas que les comptes rendus publiés par la société requérante aient nourri le débat politique et souligne que les allégations de la société requérante selon lesquelles B. était l'auteur des agressions perpétrées à l'aide des lettres piégées étaient tout simplement erronées. A cet égard, il fait valoir que B. a été déclaré non coupable de complicité d'agression, tandis que le véritable coupable a dans l'intervalle été condamné par une décision définitive. 52. La Cour rappelle que, selon sa jurisprudence constante, l'adjectif « nécessaire » au sens de l'article 10 § 2 suppose l'existence d'un « besoin social impérieux ». Les Etats contractants disposent d'une certaine marge d'appréciation pour déterminer si pareil besoin existe, mais elle va de pair avec un contrôle européen portant tant sur la loi que sur les décisions l'appliquant, même quand elles émanent d'une juridiction indépendante. La Cour est donc habilitée à rendre une décision définitive sur la question de savoir si une « restriction » se concilie avec la liberté d'expression garantie par l'article 10. Dans l'exercice de son pouvoir de contrôle, la Cour ne saurait se borner à examiner isolément les décisions judiciaires incriminées; il lui faut les considérer à la lumière de l'ensemble de l'affaire, y compris les articles reprochés à la société requérante et le contexte dans lequel ils avaient été rédigés. Il lui incombe de déterminer si l'ingérence attaquée devant elle demeurait « proportionnée au but légitime poursuivi » et si les motifs invoqués par les juridictions autrichiennes pour la justifier apparaissent « pertinents et suffisants » (voir par exemple les arrêts Sunday Times (n o

1) précité, p. 38, § 62, Observer et Guardian

c. Royaume-Uni du 26 novembre 1991, série A n o 216, pp. 29-30, § 59, et la récapitulation de l'arrêt Sürek

c. Turquie (n o 1) [GC], n o 26682/95, § 58, CEDH 1999-IV). 53. En l'espèce, la cour d'appel de Vienne a interdit à la société requérante de publier la photo de B. dans le cadre de la procédure pénale dirigée contre lui, quel que soit le texte l'accompagnant, par une ordonnance de référé du 22 septembre 1994 (paragraphes 19-22 ci-dessus) et par un arrêt du 30 août 1995 clôturant la procédure au principal ultérieure (paragraphes 27-28 ci-dessus). La Cour suprême a confirmé ces décisions (paragraphes 23 et 29 ci-dessus). 54. Les articles à l'origine de la procédure de référé ont été écrits alors qu'une série spectaculaire de lettres piégées avait été envoyée à des hommes politiques et autres personnalités de la vie publique autrichienne, blessant grièvement plusieurs personnes. Ces agressions constituaient donc un sujet d'actualité présentant un extrême intérêt pour le public. Les articles de la société requérante portaient sur les activités de l'extrême droite et notamment de B., qui avait été arrêté en tant que suspect numéro un. Etant un militant d'extrême droite, il avait fait parler de lui bien avant la série de lettres piégées. De plus, il faut se rappeler que les infractions qu'il était soupçonné d'avoir commises, à savoir des infractions à la loi d'interdiction et celle de complicité d'agressions par la voie de lettres piégées, étaient des infractions touchant au domaine politique dirigées contre les fondements de la démocratie. Il convient d'ajouter que les photographies de B., à l'exception peut-être d'une photo de mariage, ne donnaient aucune indication sur sa vie privée. La Cour ne saurait donc se rallier à l'argument du Gouvernement selon lequel les publications en cause empiétaient sur le droit de B. au respect de la vie privée. Il y a lieu de prendre ces circonstances en compte pour déterminer si les raisons avancées par les tribunaux autrichiens pour justifier les décisions étaient « pertinentes » et « suffisantes » ainsi que « proportionnées aux buts légitimes poursuivis ». 55. Pour se prononcer en l'espèce, la Cour doit tenir compte d'un autre facteur particulièrement important : le rôle essentiel que joue la presse dans une société démocratique. Si la presse ne doit pas franchir certaines limites, notamment quant à la réputation et aux droits d'autrui et à la bonne administration de la justice, il lui incombe néanmoins de communiquer, dans le respect de ses devoirs et de ses responsabilités, des informations et des idées sur toutes les questions d'intérêt général (arrêt Bladet Tromsø et Stensaas c. Norvège [GC], n o 21980/93, § 59, CEDH 1999-III). 56. Cette tâche englobe la rédaction de comptes rendus et commentaires sur les procédures judiciaires qui, à condition de ne pas franchir les bornes indiquées plus haut, contribuent à les faire connaître et sont donc parfaitement compatibles avec l'exigence de publicité de l'audience énoncée à l'article 6 § 1 de la Convention. A la fonction des médias consistant à communiquer de telles informations et idées s'ajoute le droit pour le public d'en recevoir (arrêt Worm précité, pp. 1551-1552, § 50). Cela est d'autant plus vrai lorsqu'est impliquée une personne qui s'est exposée à un contrôle attentif du public en exprimant des opinions extrémistes, comme en l'espèce (voir, mutatis mutandis, l'arrêt Worm précité, ibidem). Cependant, les limites du commentaire admissible sur une procédure pénale en cours ne peuvent pas englober des déclarations qui risqueraient, intentionnellement ou non, de réduire les chances d'une personne de bénéficier d'un procès équitable ou de saper la confiance du public dans le rôle tenu par les tribunaux dans l'administration de la justice (ibidem). Ainsi, le fait que B. avait le droit, en vertu de l'article 6 § 2 de la Convention, d'être présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie, entre également en ligne de compte dans l'exercice de mise en balance des divers intérêts en présence auquel la Cour doit procéder (arrêt Bladet Tromsø et Stensaas précité, § 65). 57. La cour d'appel de Vienne a motivé son ordonnance du 22 septembre 1994 et son arrêt du 30 août 1995 en déclarant que ce n'était pas la publication de la photo de B. en elle-même mais sa parution accompagnée de commentaires insultants et portant atteinte à la présomption d'innocence qui emportait violation des intérêts légitimes de B. au sens de l'article 78 de la loi sur le copyright. Sans tenir compte de ces considérations et au contraire du tribunal de commerce de Vienne, qui avait pris en compte le lien entre les photos et le texte et seulement interdit à la société requérante de publier la photo de B. avec des déclarations insultantes pour lui ou l'accusant d'être l'auteur des agressions perpétrées au moyen de lettres piégées, la cour d'appel de Vienne a frappé la société requérante d'une interdiction totale. Elle a considéré que ce n'était pas à B. qu'il incombait d'indiquer quelles déclarations la société requérante devait s'abstenir de formuler, sans toutefois motiver sa position, au contraire de ce qu'avait fait le tribunal de commerce (paragraphes 25-26 ci-dessus). 58. La Cour admet qu'il peut y avoir de bonnes raisons d'interdire de publier la photo d'un suspect par elle-même, selon la nature de l'infraction en cause et les circonstances particulières de l'affaire. C'est ainsi qu'a raisonné la Cour suprême lorsqu'elle a déclaré que même la publication d'une photo accompagnée d'une déclaration exposant correctement les faits était susceptible de porter atteinte aux intérêts légitimes de la personne concernée. La cour d'appel de Vienne n'a toutefois invoqué aucun motif en ce sens. Elle n'a pas non plus, contrairement au tribunal de commerce de Vienne, procédé à la mise en balance de l'intérêt de B. à voir protéger sa photo et de celui du public à la voir paraître, alors que l'article 78 de la loi sur le copyright l'exige, ainsi que le Gouvernement l'a indiqué. Cela est d'autant plus surprenant que la publication de la photo d'un suspect n'est pas interdite de manière générale par l'article 7a de la loi sur les médias sauf si le suspect est un mineur ou s'il s'agit de simples délits, mais est précisément fonction de la mise en balance des intérêts respectifs en jeu. En bref, les motifs invoqués par la cour d'appel de Vienne, quoique « pertinents », ne sont pas « suffisants ». 59. Certes, comme l'a fait remarquer le Gouvernement, les décisions d'interdiction n'ont nullement restreint le droit de la société requérante à publier des commentaires sur la procédure pénale dirigée contre B. Elles ont cependant limité son choix quant au mode de présentation de ses comptes rendus, puisqu'il n'est pas contesté que les autres médias étaient libres de continuer à publier la photo de B. tout au long de la procédure pénale en question. Dans ces conditions, et eu égard à la conclusion des juridictions internes selon laquelle ce n'était pas les photos utilisées par la société requérante en elles-mêmes mais leur publication en liaison avec le texte qui portait atteinte aux droits de B., la Cour juge que l'interdiction totale de publier la photo de B. allait au-delà de ce qui était nécessaire pour protéger B. de la diffamation et d'une atteinte à son droit d'être présumé innocent. Dès lors, il n'existait pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les décisions d'interdiction prononcées par la cour d'appel de Vienne et les buts légitimes visés. 60. Il s'ensuit que l'ingérence dans le droit de la société requérante à la liberté d'expression n'était pas « nécessaire dans une société démocratique ». Partant, il y a eu violation de l'article 10 de la Convention. ii. sur la violation alléguée de l'article 14 de la Convention combiné avec l'article 10 61. La société requérante affirme que les décisions d'interdiction en question ont également emporté violation de l'article 14 de la Convention combiné avec l'article 10 étant donné qu'elle a fait l'objet d'une discrimination par rapport aux autres médias. 62. Eu égard aux conclusions auxquelles elle est parvenue sur le terrain de l'article 10 de la Convention pris seul (voir notamment le paragraphe 59 ci-dessus), la Cour ne juge pas nécessaire d'examiner ce grief. III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 63. Aux termes de l ' article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. » A. Dommage 64. La société requérante demande réparation des dommages matériel et moral. S'agissant du préjudice matériel, elle affirme que l'interdiction qui lui a été faite de publier la photo de B. a provoqué une baisse du tirage du magazine et donc un manque à gagner dû à la baisse des recettes publicitaires. Quant au dommage moral, elle allègue que les décisions de justice incriminées ont terni sa réputation. Elle n'a pas précisé dans son mémoire quelle somme elle réclamait à titre de réparation, mais a demandé à l'audience 50 000 euros pour dommage moral. 65. Le Gouvernement affirme que la société requérante n'a pas prouvé qu'elle avait réellement subi un préjudice matériel. Pour ce qui est du dommage moral, il estime qu'un constat de violation constituerait une satisfaction équitable suffisante. 66. En ce qui concerne le dommage matériel, la Cour juge comme le Gouvernement que la société requérante n'a pas justifié ses prétentions. Quant au dommage moral allégué résultant de l'atteinte portée à la réputation, la Cour ne se prononcera pas sur la question de savoir si une société peut réclamer une réparation à ce titre (voir, mutatis mutandis, l'arrêt Immobiliare Saffi c. Italie [GC], n o 22774/93, § 79, CEDH 1999-V) car, dans les circonstances de l'espèce, le constat de violation représente une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral que la société requérante pourrait avoir subi. B. Frais et dépens 67. Dans son mémoire, la société requérante réclame 151 327,32 schillings (ATS) en remboursement des frais et dépens exposés lors de la procédure interne et 78 977,70 ATS pour la procédure à Strasbourg, ainsi que 45 800 ATS pour sa participation à l'audience devant la Cour. 68. Le Gouvernement ne se prononce pas à ce sujet. 69. Conformément à sa jurisprudence, la Cour recherchera si les frais et dépens ont été réellement et nécessairement encourus afin de prévenir ou redresser le fait jugé constitutif d'une violation de la Convention, et s'ils étaient raisonnables quant à leur taux (voir, par exemple, l'arrêt Bladet Tromsø et Stensaas précité, § 80). La Cour estime que ces conditions sont remplies pour ce qui est des frais et dépens exposés pour la procédure interne et accorde en conséquence 151 327,32 ATS. Quant aux frais afférents à la procédure de Strasbourg, la Cour juge raisonnable la somme demandée et l'octroie donc en totalité, à savoir 124 777,70 ATS. C. Intérêts moratoires 70. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d ' intérêt légal applicable en Autriche à la date d ' adoption du présent arrêt était de 4 % l ' an. par ces motifs, la cour, À l'unanimitÉ, 1. Dit qu ' il y a eu violation de l ' article 10 de la Convention; 2. Dit qu'il n'y a pas lieu d'examiner le grief tiré de l'article 14 de la Convention combiné avec l'article 10; 3. Dit que le présent arrêt constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour le préjudice moral éventuel; 4. Dit a) que l ' Etat défendeur doit verser à la société requérante, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt est devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, pour frais et dépens, 276 105,02 ATS (deux cent soixante-seize mille cent cinq schillings deux groschen); b) que ce montant sera à majorer d ' un intérêt simple de 4 % l ' an à compter de l ' expiration dudit délai et jusqu ' au versement; 5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l'Homme, à Strasbourg, le 11 janvier 2000. Michael O'Boyle Elisabeth Palm Greffier Présidente 1 . Note du greffe : la décision de la Cour est disponible au greffe.