Violation de l'art. 2 (volet matériel); Violation: 2
Erwägungen (21 Absätze)
E. 30 Les requérants allèguent que les circonstances qui ont entraîné le suicide de Bayram ont emporté violation de l’article 2 de la Convention. Ils soutiennent notamment que Bayram n’était pas apte à accomplir son service militaire. A cet égard, ils estiment que les autorités militaires, en omettant de prendre les mesures nécessaires pour protéger la vie de Bayram alors qu’elles auraient été au courant de ses troubles psychologiques, ont failli à leurs obligations positives découlant de l’article 2 de la Convention.
E. 31 Le Gouvernement combat cette thèse. A. Sur la recevabilité
E. 32 Le Gouvernement ne soulève aucune exception d’irrecevabilité.
E. 33 La Cour constate que le grief des requérants n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable. B. Sur le fond 1. Thèses des parties
E. 34 Les requérants reprochent aux autorités militaires de n’avoir pas rempli leurs obligations positives propres à protéger le droit à la vie de Bayram Dülek, leur fils et frère. Ils avancent en particulier que l’état de santé psychologique de leur proche n’a pas été pris en compte lors de l’examen de son aptitude au service militaire. Ils allèguent en outre que lesdites autorités n’ont pas prodigué à temps les soins psychologiques nécessaires à Bayram Dülek, ce qui a, selon eux, causé son suicide.
E. 35 Le Gouvernement nie toute responsabilité des autorités dans le suicide de Bayram. Il souhaite préciser que le mécanisme prévu pour la protection de l’intégrité physique et psychique des appelés se présente comme suit.
E. 36 Avant d’intégrer un contingent, les appelés font l’objet d’examens médicaux permettant d’établir leurs aptitudes tant physiques que psychologiques au service militaire. Des mesures sont prises pour détecter les risques de problèmes médicaux. Les bureaux de recrutement des appelés disposent d’un psychiatre qui intervient lors des examens d’aptitude. En milieu rural, les maires des villages sont tenus de signaler aux autorités les antécédents et le caractère des intéressés et, si nécessaire, de chercher à déterminer si ceux-ci souffrent de problèmes particuliers. En vertu d’un protocole existant entre le ministère de la Défense et celui de la Santé, les établissements hospitaliers doivent signaler aux bureaux de recrutement des appelés les personnes dont le dossier atteste d’antécédents médicaux. Les appelés qui se disent victimes de problèmes psychologiques ou qui présentent un certificat médical dans ce sens sont dirigés vers les hôpitaux militaires en vue d’examens psychiatriques.
E. 37 Après l’intégration dans le corps de l’armée, les appelés sont soumis d’abord à une formation militaire de base portant sur leurs droits et obligations dans le cadre du service militaire, les mesures de sécurité, l’usage des armes, le règlement intérieur et, notamment, la conduite à adopter en cas de problèmes médicaux et psychologiques. Le quinzième jour de leur arrivée dans l’un des centres de formation, ils sont soumis à un test d’analyse comportementale et de personnalité. Ceux qui présentent des troubles psychologiques sont transférés dans des centres médicaux et bénéficient d’un suivi de leur état de santé. Un système de consultations médicales et de contrôles psychologiques réguliers est mis en place, et tout appelé a le droit de demander à voir un médecin; les personnes qui, avant de rejoindre l’armée, ont été soignées pour une schizophrénie, une dépression ou une dépendance aux drogues sont suivies de près et périodiquement, tout comme les personnes exposées à des pressions inhérentes aux missions. Si besoin est, ces dernières personnes sont envoyées dans des centres de réhabilitation psychologique pendant leur mission ou au terme de celle-ci. Les personnes atteintes de problèmes psychologiques avérés sont assistées dans la réalisation de leurs tâches. Les proches de l’appelé peuvent être mis à contribution aux fins de déterminer l’aptitude psychique de l’intéressé à l’accomplissement de son service. Par ailleurs, afin de sensibiliser le personnel et les appelés, plusieurs brochures, comme « Le guide du personnel d’encadrement », « Sécurité et prévention des accidents » et « Assistance judiciaire », sont mises à disposition. Les forces armées rédigent régulièrement des instructions concernant la procédure à suivre pour les appelés souffrant de problèmes psychologiques. Enfin, en vertu du règlement du 19 janvier 2005, les appelés dont les problèmes psychologiques ont été établis par des rapports médicaux ne portent pas d’arme et sont assignés à des postes administratifs ou similaires.
E. 38 Le Gouvernement indique ensuite avoir pris des mesures générales dans le cadre de l’exécution de l’arrêt Kılınç et autres
c. Turquie (n o 40145/98, 7 juin 2005) et fait référence à la Résolution CM/ResDH(2007)99 adoptée par le Comité des Ministres le 20 juin 2007.
E. 39 Il précise en outre que, dans la présente affaire, les règles à respecter pendant le service militaire ainsi que les comportements à adopter dans le but d’éviter les accidents et ceux à adopter en cas d’accident avaient été portées à la connaissance de l’ensemble des appelés, y compris le proche des requérants, contre signature.
E. 40 Il affirme de plus que Bayram, qui aurait été soumis aux examens physiques et psychologiques en vue de vérifier son aptitude à effectuer le service militaire, a bénéficié par la suite d’un suivi médical approprié. Il ajoute que Bayram, souffrant d’une anxiété circonstancielle liée à la période d’adaptation à la vie militaire et d’un trouble dysthymique avec des pensées suicidaires, a été transféré à l’hôpital et a bénéficié dans la caserne d’un système appelé body, consistant en la surveillance et la protection d’un appelé fragile par un soldat plus expérimenté.
E. 41 De l’avis du Gouvernement, reprocher aux autorités militaires de ne pas avoir prévu le suicide de Bayram et de ne pas avoir fait davantage pour prévenir l’incident reviendrait à imposer à celles-ci un fardeau excessif eu égard aux éléments du dossier et à leurs obligations découlant de l’article 2 de la Convention. 2. Appréciation de la Cour
E. 42 La Cour rappelle que la première phrase du premier paragraphe de l’article 2 de la Convention met à la charge de l’Etat l’obligation positive de prendre préventivement toutes les mesures nécessaires pour protéger les personnes relevant de leur juridiction contre le fait d’autrui ou, le cas échéant, contre elles-mêmes (Tanrıbilir c. Turquie, n o 21422/93, § 70, 16 novembre 2000, et Keenan c. Royaume-Uni, n o 27229/95, §§ 89 ‑ 93, CEDH 2001 ‑ III).
E. 43 Elle rappelle ensuite que cette obligation, qui vaut sans conteste dans le domaine du service militaire obligatoire (Álvarez Ramón c. Espagne (déc.), n o 51192/99, 3 juillet 2001), implique pour les Etats le devoir de mettre en place un cadre législatif et administratif propre à garantir une prévention efficace contre les atteintes à la vie (voir Abdullah Yılmaz, précité, §§ 55-58, et, mutatis mutandis, Öneryıldız c. Turquie [GC], n o 48939/99, § 89, CEDH 2004 ‑ XII).
E. 44 Elle réitère en outre que, dans le domaine spécifique du service militaire obligatoire, le cadre législatif et administratif doit être renforcé et qu’il doit comprendre une réglementation adaptée au niveau du risque qui pourrait en résulter pour la vie tant du fait de la nature des activités et missions militaires qu’en raison de l’élément humain qui entre en jeu lorsqu’un Etat décide d’appeler sous les drapeaux ses citoyens (Lütfi Demirci et autres c. Turquie, n o 28809/05, § 31, 2 mars 2010).
E. 45 Comme la Cour l’a déjà affirmé, pareille réglementation doit, d’une part, exiger l’adoption de mesures d’ordre pratique visant à la protection effective des appelés susceptibles de se voir exposés aux dangers inhérents à la vie militaire et, d’autre part, prévoir des procédures adéquates permettant de détecter les défaillances dans l’activité qui sera la leur ainsi que les fautes qui pourraient être commises en la matière par les responsables à différents échelons.
E. 46 La Cour rappelle enfin que dans ce contexte s’inscrit aussi la mise en place, par les établissements sanitaires concernés, de mesures réglementaires propres à assurer la protection des appelés (Álvarez Ramón, précité), étant entendu que les actes et omissions du corps médical militaire dans le cadre des politiques de santé les concernant peuvent, dans certaines circonstances, engager leur responsabilité sous l’angle de l’article 2 de la Convention (Kılınç et autres, précité, §§ 40-43, et Powell c. Royaume-Uni (déc.), n o 45305/99, CEDH 2000 ‑ V).
E. 47 Dans la présente affaire, face à l’allégation selon laquelle les autorités militaires ont failli à leur obligation positive de protéger le droit à la vie de Bayram Dülek, la Cour doit rechercher, suivant sa jurisprudence constante, si ces autorités savaient ou auraient dû savoir que l’intéressé présentait un risque réel et immédiat de suicide et, dans l’affirmative, si elles ont fait tout ce que l’on pouvait raisonnablement attendre d’elles pour prévenir ce risque (Tanrıbilir, § 72, et Keenan, § 92, précités).
E. 48 La Cour examinera donc les circonstances de l’espèce à la lumière des obligations positives qui incombaient aux autorités militaires notamment dans la phase de l’examen d’aptitude au service militaire, où le respect de ces obligations était crucial pour la protection de la vie de Bayram.
E. 49 Elle note d’emblée qu’il n’est pas controversé que Bayram souffrait d’une maladie mentale et qu’il avait informé les médecins de ses problèmes psychologiques. Elle relève en outre que le trouble dysthymique dont il souffrait était attesté par un rapport médical (paragraphe 6 ci-dessus).
E. 50 Or la Cour observe que, malgré ses déclarations et son rapport médical, Bayram avait été considéré par les médecins comme apte au service militaire (paragraphe 7 ci-dessus). 51. Elle estime que l’on pouvait raisonnablement s’attendre à ce que les médecins, avant de faire commencer son service militaire au jeune appelé, s’emploient à détecter avec précision l’existence de troubles et, le cas échéant, l’ampleur et la gravité de ceux-ci, afin d’établir si et dans quelle mesure l’état de santé de l’appelé était compatible avec la vie militaire ou susceptible d’entraîner un risque pour son intégrité physique et psychique. 52. La Cour note que, si de pareils troubles avaient été décelés, le droit interne applicable à l’époque des faits prévoyait, dans les cas d’inaptitude temporaire au service militaire, des mesures telles qu’un ajournement ou des congés. De plus, la liste des maladies et autres invalidités – dont la dépression – correspondant à une telle inaptitude et susceptibles de motiver un ajournement figurait en annexe au règlement pertinent (paragraphe 29 ci ‑ dessus). 53. Aussi, comme le souligne l’opinion dissidente des deux juges de la Haute Cour administrative militaire (paragraphe 26 ci-dessus), le fait que les autorités aient déclaré apte au service militaire (de surcroît comme commando) une personne qui était pourtant atteinte d’une affection mentale comme la dysthymie et qui s’est ensuite suicidée suffit à la Cour pour conclure à la défaillance du cadre réglementaire quant à l’établissement et au suivi, par le corps médical militaire, de l’aptitude psychique de Bayram avant et après son intégration dans l’armée. Dans les circonstances de la cause, la Cour ne saurait notamment accorder de poids à l’affirmation selon laquelle les appelés qui font part de leurs problèmes psychologiques sont soumis à des examens adéquats (paragraphe 36 ci-dessus). 54. Autrement dit, au regard des éléments du dossier, la Cour est convaincue que les autorités militaires auraient dû savoir que l’engagement et le maintien de Bayram sous les drapeaux comportaient un risque réel pour l’intégrité physique et psychique de celui-ci. 55. Elle considère que la défaillance du système de recrutement des appelés pour le service militaire et ses conséquences entraînent la responsabilité de l’Etat défendeur, sans que celui-ci puisse légitimement faire valoir, comme cause principale du décès en question, une imprévoyance ou une faute de la part de la victime (Kılınç et autres, précité, § 56). 56. Il s’ensuit qu’il y a eu violation de l’article 2 de la Convention. II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 57. Aux termes de l’article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. » 58. Les requérants n’ont présenté aucune demande de satisfaction équitable. Partant, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu de leur octroyer de somme à ce titre.
Dispositiv
- Déclare la requête recevable ;
- Dit qu’il y a eu violation de l’article 2 de la Convention. Fait en français, puis communiqué par écrit le 3 novembre 2011, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Stanley Naismith Françoise Tulkens Greffier Présidente
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
DEUXIÈME SECTION AFFAIRE DÜLEK ET AUTRES c. TURQUIE (Requête n o 31149/09) ARRÊT STRASBOURG 3 novembre 2011 DÉFINITIF 03/02/2012 Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme. En l’affaire Dülek et autres c. Turquie, La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de : Françoise Tulkens, présidente, David Thór Björgvinsson, Dragoljub Popović, András Sajó, Işıl Karakaş, Guido Raimondi, Paulo Pinto de Albuquerque, juges, et de Stanley Naismith, greffier de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 11 octobre 2011, Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (n o 31149/09) dirigée contre la République de Turquie et dont sept ressortissants de cet Etat, M mes Sıddıka Dülek, Nazime Dülek, Leyla Peker et Necla Polat et MM. Kazım Dülek, Hetem Dülek et Barış Dülek (« les requérants »), nés respectivement en 1957, 1988, 1981, 1978, 1949, 1980 et 1982, ont saisi la Cour le 20 mai 2009 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). 2. Les requérants sont représentés par M e B. Yence, avocat à İzmir. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent. 3. Le 22 juin 2010, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 1 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond de l’affaire. EN FAIT I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE 4. M me Sıddıka Dülek et M. Kazım Dülek sont respectivement la mère et le père de Bayram Dülek, décédé le 19 juin 2006. Les autres requérants sont ses frères et sœurs. 5. Avant de commencer le service militaire obligatoire, Bayram Dülek (« Bayram ») fut soumis à la procédure habituelle d’examen médical, comprenant entre autres un examen psychologique. 6. Lors de cette visite médicale, Bayram déclara aux médecins avoir des problèmes psychologiques et présenta à cet égard un rapport médical établi le 19 avril 2006 par deux médecins de l’hôpital Avcılar. Ce rapport était rédigé en ces termes : « Le patient Bayram Dülek a été examiné le 21 mars 2006. Il souffre d’un trouble dysthymique. Un traitement médical lui a été prescrit. » 7. Les médecins considérèrent Bayram comme apte à effectuer son service militaire. 8. Le 26 mai 2006, Bayram commença son service militaire à Foça en tant que commando. Selon le formulaire de renseignements, Bayram avait déclaré souffrir d’un problème psychiatrique chronique. 9. Le 30 mai 2006, il fut examiné par le médecin de la caserne qui diagnostiqua chez lui un trouble dysthymique et décida de le transférer à l’hôpital. 10. Le 31 mai 2006, l’intéressé fut de nouveau examiné par le médecin de la caserne. Celui-ci nota que Bayram souffrait d’un trouble dysthymique, qu’il avait des pensées suicidaires et qu’il fallait ne pas le laisser seul et l’accompagner en permanence. 11. Le 2 juin 2006, Bayram fut examiné au service de psychiatrie de l’hôpital militaire d’İzmir. Les médecins diagnostiquèrent chez leur patient une « anxiété circonstancielle liée à la période d’adaptation à la vie militaire ». Ils lui dirent de continuer son traitement médical pendant un mois et lui prescrivirent un arrêt de cinq jours. Ils conseillèrent aux autorités militaires de faire le nécessaire pour assurer une meilleure adaptation de Bayram à la vie militaire et une meilleure motivation pour son service. Ils firent également part de leur souhait de l’examiner une nouvelle fois quinze jours plus tard. 12. Le 16 juin 2006, Bayram fut examiné à nouveau par le médecin de la caserne. Celui-ci conclut dans son rapport que son patient continuait de souffrir d’un trouble dysthymique et de penchants suicidaires. Il organisa son transfert à l’hôpital militaire d’İzmir pour le 19 juin 2006. 13. Le 19 juin 2006, vers 5 h 30 du matin, Bayram fut trouvé mort, pendu dans les toilettes de la caserne. 14. Son portefeuille contenait une note rédigée de sa main en ces termes : « On dirait que je suis mort, que je ne vis pas. Avant, je prenais plaisir à tout, maintenant je n’ai plus rien. Je ne pense même pas à la sexualité. J’ai peur d’avoir perdu ma virilité. J’ai du mal à prendre des décisions. Chaque fois que je prends une décision, je me demande dix fois si j’ai pris la bonne ou la mauvaise décision. J’ai toujours peur. Les gens me paraissent bizarres. Je suis toujours fatigué et je tremble. Je pense à tous les péchés que j’ai commis. Je ne sens plus rien. J’ai toujours la bouche pâteuse, ce goût désagréable ne disparaît jamais. Je m’ennuie tout le temps. Je pense au suicide. Je n’arrive pas à me relaxer. Je suis dans un monde noir. Je n’ai aucun rêve pour l’avenir. Tout m’ennuie. J’ai du mal à m’endormir. Je n’ai envie de parler à personne. Je crois que j’ai perdu la tête. J’ai toujours en tête cette envie de suicide. Je n’aime ni écouter de la musique ni regarder la télévision. Je me sens inférieur aux autres. Je n’ai plus d’appétit. Je ne m’aime pas. Je n’arrive même pas à aimer ma famille. » 15. L’autopsie classique pratiquée sur le corps du défunt permit de conclure qu’il s’agissait d’un décès par asphyxie provoqué par la pendaison. Le rapport d’autopsie mentionnait également l’absence d’alcool ou de drogue dans le sang de Bayram. 16. Quinze témoins furent entendus. Ils affirmèrent que Bayram était quelqu’un d’introverti qui parlait très peu. Selon les témoins, Bayram avait confié à ses camarades et à son commandant avoir des problèmes psychologiques depuis que sa copine l’avait quitté pour se marier avec un autre homme. Il leur aurait dit faire des rêves relatifs à la mort et aurait souvent déclaré ne plus avoir goût à la vie et vouloir se suicider. En raison de ses problèmes, il aurait fréquemment été exempté des activités sportives et dispensé de ses obligations de garde par le commandant. 17. Parallèlement à l’instruction pénale, une instruction administrative fut également ouverte. A l’issue de celle-ci, le 30 juin 2006, la commission administrative conclut que Bayram s’était donné la mort en raison de ses problèmes psychologiques. 18. Le 29 août 2006, la fondation Mehmetçik (fondation qui a pour but d’aider les familles des soldats blessés et décédés pendant leur service militaire) octroya une aide d’un montant de 5 904 livres turques (soit 3 125 euros à l’époque des faits) à la famille de Bayram. 19. Le 29 décembre 2006, le procureur rendit une ordonnance de non-lieu au motif qu’il avait été clairement établi que Bayram s’était suicidé et qu’aucune faute ni négligence susceptible d’entraîner le suicide de l’appelé n’avait été commise par les autorités militaires. 20. Le 11 juillet 2007, les requérants saisirent la Haute Cour administrative militaire d’une demande de dommages et intérêts. Ils soutenaient que les autorités militaires étaient responsables du décès de Bayram dès lors que, malgré les troubles psychiques qui auraient affecté leur proche et qui auraient été attestés par des rapports médicaux, elles n’avaient pas pris, selon eux, les mesures nécessaires pour prévenir l’incident. A leurs dires, Bayram n’était pas apte à faire son service militaire et aurait dû en être exempté. 21. Le 12 décembre 2007, la Haute Cour administrative militaire débouta les requérants de leur demande. Elle estima qu’il n’y avait aucun lien de causalité entre le suicide de Bayram et un quelconque acte de l’administration militaire. 22. Le 30 janvier 2008, les requérants firent un recours en rectification de l’arrêt. 23. Le 12 mars 2008, la Haute Cour administrative militaire accueillit favorablement cette demande et annula son arrêt du 12 décembre 2007. Elle ordonna qu’une expertise médicale fût réalisée avant son nouvel examen de l’affaire en cause. 24. Le 16 juillet 2008, trois professeurs en psychiatrie rendirent leur rapport, dont les passages pertinents en l’espèce se lisent comme suit : « Il ressort des éléments du dossier que Bayram souffrait d’un trouble dysthymique. Cette affection peut conduire à des pensées suicidaires. Cela dépend du métabolisme. Le service militaire ne crée pas nécessairement une telle situation mais peut être un facteur augmentant le stress. Il n’y a pas eu de négligence ni de retard dans le diagnostic et le traitement médical de Bayram. » 25. Le 8 octobre 2008, la Haute Cour administrative militaire débouta les requérants. En se fondant principalement sur le rapport d’expertise médicale, elle considéra que le suicide de Bayram n’était pas imputable aux autorités militaires. 26. Deux juges rédigèrent cependant une opinion dissidente. Ils estimèrent que Bayram n’était pas apte à faire son service militaire et qu’il aurait dès le début dû en être exempté. Cette opinion est rédigée comme suit : « Il ressort du rapport d’expertise médicale que Bayram souffrait d’un « trouble dysthymique » avant de rejoindre l’armée et que cette maladie pouvait conduire à des pensées suicidaires. Selon ce rapport, cela dépend du métabolisme de chacun et, même si le service militaire ne crée pas forcément une telle situation, il peut contribuer à accroître le stress. Ce rapport nous permet de comprendre que Bayram Dülek était malade dès le début de son service militaire. Au vu de sa maladie, il n’aurait jamais dû intégrer le corps de l’armée. Or il a été considéré comme apte à rejoindre l’armée. Les conditions de la vie militaire sont lourdes et stressantes même pour des personnes ne souffrant d’aucune maladie. Pour l’appelé Bayram, le fait de devoir accomplir son service militaire a été une source de stress supplémentaire. Si, au lieu d’intégrer l’armée, Bayram était resté près de sa famille, il aurait bénéficié d’un contrôle et d’une attention particulière. Son intégration dans l’armée l’a incontestablement privé du soutien familial. Cette situation a facilité le passage à l’acte d’une personne sujette à des pensées suicidaires. Malgré les rapports médicaux relatifs à sa maladie psychologique qu’il avait soumis aux autorités militaires, Bayram Dürek a été considéré comme apte à accomplir son service militaire sans un examen médical suffisant. Lors de l’accomplissement de son service militaire, en dépit des avertissements de la famille et des conclusions des rapports médicaux selon lesquels il avait des tendances suicidaires, les autorités militaires n’ont pas pris les mesures nécessaires pour empêcher que Bayram Dürek se donne la mort. En conséquence, il y a eu une faute de service imputable aux autorités. Selon nous, il aurait dès lors fallu donner gain de cause aux demandeurs et les indemniser. C’est pourquoi nous ne partageons pas l’avis de la majorité. » 27. Le 28 janvier 2009, la Haute Cour administrative militaire rejeta le recours en rectification de l’arrêt. II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS 28. Le droit et la pratique internes pertinents en l’espèce sont développés dans les arrêts Kılınç et autres c. Turquie (n o 40145/98, § 33, 7 juin 2005), Salgın c. Turquie (n o 46748/99, §§ 51-54, 20 février 2007), Abdullah Yılmaz c. Turquie (n o 21899/02, §§ 32 et 35 ‑ 39, 17 juin 2008) et Yürekli c. Turquie (n o 48913/99, §§ 30-32, 17 juillet 2008). 29. Le règlement des forces armées turques sur l’aptitude au service militaire du point de vue de la santé (règlement n o 86/11092 du 24 novembre 1986 – TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliği) précise notamment que, dans le cas où une maladie ou une invalidité est constatée chez un appelé, des mesures d’ajournement du service ou mesures de mise en congé sont prises. Les maladies ou invalidités en question sont mentionnées dans une liste annexée au règlement (Hastalık ve Arızalar Listesi), dans laquelle les articles 15 à 18 visent les différentes formes de défaillances psychologiques ou psychiatriques, dont la dépression. EN DROIT I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 2 DE LA CONVENTION 30. Les requérants allèguent que les circonstances qui ont entraîné le suicide de Bayram ont emporté violation de l’article 2 de la Convention. Ils soutiennent notamment que Bayram n’était pas apte à accomplir son service militaire. A cet égard, ils estiment que les autorités militaires, en omettant de prendre les mesures nécessaires pour protéger la vie de Bayram alors qu’elles auraient été au courant de ses troubles psychologiques, ont failli à leurs obligations positives découlant de l’article 2 de la Convention. 31. Le Gouvernement combat cette thèse. A. Sur la recevabilité 32. Le Gouvernement ne soulève aucune exception d’irrecevabilité. 33. La Cour constate que le grief des requérants n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable. B. Sur le fond 1. Thèses des parties 34. Les requérants reprochent aux autorités militaires de n’avoir pas rempli leurs obligations positives propres à protéger le droit à la vie de Bayram Dülek, leur fils et frère. Ils avancent en particulier que l’état de santé psychologique de leur proche n’a pas été pris en compte lors de l’examen de son aptitude au service militaire. Ils allèguent en outre que lesdites autorités n’ont pas prodigué à temps les soins psychologiques nécessaires à Bayram Dülek, ce qui a, selon eux, causé son suicide. 35. Le Gouvernement nie toute responsabilité des autorités dans le suicide de Bayram. Il souhaite préciser que le mécanisme prévu pour la protection de l’intégrité physique et psychique des appelés se présente comme suit. 36. Avant d’intégrer un contingent, les appelés font l’objet d’examens médicaux permettant d’établir leurs aptitudes tant physiques que psychologiques au service militaire. Des mesures sont prises pour détecter les risques de problèmes médicaux. Les bureaux de recrutement des appelés disposent d’un psychiatre qui intervient lors des examens d’aptitude. En milieu rural, les maires des villages sont tenus de signaler aux autorités les antécédents et le caractère des intéressés et, si nécessaire, de chercher à déterminer si ceux-ci souffrent de problèmes particuliers. En vertu d’un protocole existant entre le ministère de la Défense et celui de la Santé, les établissements hospitaliers doivent signaler aux bureaux de recrutement des appelés les personnes dont le dossier atteste d’antécédents médicaux. Les appelés qui se disent victimes de problèmes psychologiques ou qui présentent un certificat médical dans ce sens sont dirigés vers les hôpitaux militaires en vue d’examens psychiatriques. 37. Après l’intégration dans le corps de l’armée, les appelés sont soumis d’abord à une formation militaire de base portant sur leurs droits et obligations dans le cadre du service militaire, les mesures de sécurité, l’usage des armes, le règlement intérieur et, notamment, la conduite à adopter en cas de problèmes médicaux et psychologiques. Le quinzième jour de leur arrivée dans l’un des centres de formation, ils sont soumis à un test d’analyse comportementale et de personnalité. Ceux qui présentent des troubles psychologiques sont transférés dans des centres médicaux et bénéficient d’un suivi de leur état de santé. Un système de consultations médicales et de contrôles psychologiques réguliers est mis en place, et tout appelé a le droit de demander à voir un médecin; les personnes qui, avant de rejoindre l’armée, ont été soignées pour une schizophrénie, une dépression ou une dépendance aux drogues sont suivies de près et périodiquement, tout comme les personnes exposées à des pressions inhérentes aux missions. Si besoin est, ces dernières personnes sont envoyées dans des centres de réhabilitation psychologique pendant leur mission ou au terme de celle-ci. Les personnes atteintes de problèmes psychologiques avérés sont assistées dans la réalisation de leurs tâches. Les proches de l’appelé peuvent être mis à contribution aux fins de déterminer l’aptitude psychique de l’intéressé à l’accomplissement de son service. Par ailleurs, afin de sensibiliser le personnel et les appelés, plusieurs brochures, comme « Le guide du personnel d’encadrement », « Sécurité et prévention des accidents » et « Assistance judiciaire », sont mises à disposition. Les forces armées rédigent régulièrement des instructions concernant la procédure à suivre pour les appelés souffrant de problèmes psychologiques. Enfin, en vertu du règlement du 19 janvier 2005, les appelés dont les problèmes psychologiques ont été établis par des rapports médicaux ne portent pas d’arme et sont assignés à des postes administratifs ou similaires. 38. Le Gouvernement indique ensuite avoir pris des mesures générales dans le cadre de l’exécution de l’arrêt Kılınç et autres
c. Turquie (n o 40145/98, 7 juin 2005) et fait référence à la Résolution CM/ResDH(2007)99 adoptée par le Comité des Ministres le 20 juin 2007. 39. Il précise en outre que, dans la présente affaire, les règles à respecter pendant le service militaire ainsi que les comportements à adopter dans le but d’éviter les accidents et ceux à adopter en cas d’accident avaient été portées à la connaissance de l’ensemble des appelés, y compris le proche des requérants, contre signature. 40. Il affirme de plus que Bayram, qui aurait été soumis aux examens physiques et psychologiques en vue de vérifier son aptitude à effectuer le service militaire, a bénéficié par la suite d’un suivi médical approprié. Il ajoute que Bayram, souffrant d’une anxiété circonstancielle liée à la période d’adaptation à la vie militaire et d’un trouble dysthymique avec des pensées suicidaires, a été transféré à l’hôpital et a bénéficié dans la caserne d’un système appelé body, consistant en la surveillance et la protection d’un appelé fragile par un soldat plus expérimenté. 41. De l’avis du Gouvernement, reprocher aux autorités militaires de ne pas avoir prévu le suicide de Bayram et de ne pas avoir fait davantage pour prévenir l’incident reviendrait à imposer à celles-ci un fardeau excessif eu égard aux éléments du dossier et à leurs obligations découlant de l’article 2 de la Convention. 2. Appréciation de la Cour 42. La Cour rappelle que la première phrase du premier paragraphe de l’article 2 de la Convention met à la charge de l’Etat l’obligation positive de prendre préventivement toutes les mesures nécessaires pour protéger les personnes relevant de leur juridiction contre le fait d’autrui ou, le cas échéant, contre elles-mêmes (Tanrıbilir c. Turquie, n o 21422/93, § 70, 16 novembre 2000, et Keenan c. Royaume-Uni, n o 27229/95, §§ 89 ‑ 93, CEDH 2001 ‑ III). 43. Elle rappelle ensuite que cette obligation, qui vaut sans conteste dans le domaine du service militaire obligatoire (Álvarez Ramón c. Espagne (déc.), n o 51192/99, 3 juillet 2001), implique pour les Etats le devoir de mettre en place un cadre législatif et administratif propre à garantir une prévention efficace contre les atteintes à la vie (voir Abdullah Yılmaz, précité, §§ 55-58, et, mutatis mutandis, Öneryıldız c. Turquie [GC], n o 48939/99, § 89, CEDH 2004 ‑ XII). 44. Elle réitère en outre que, dans le domaine spécifique du service militaire obligatoire, le cadre législatif et administratif doit être renforcé et qu’il doit comprendre une réglementation adaptée au niveau du risque qui pourrait en résulter pour la vie tant du fait de la nature des activités et missions militaires qu’en raison de l’élément humain qui entre en jeu lorsqu’un Etat décide d’appeler sous les drapeaux ses citoyens (Lütfi Demirci et autres c. Turquie, n o 28809/05, § 31, 2 mars 2010). 45. Comme la Cour l’a déjà affirmé, pareille réglementation doit, d’une part, exiger l’adoption de mesures d’ordre pratique visant à la protection effective des appelés susceptibles de se voir exposés aux dangers inhérents à la vie militaire et, d’autre part, prévoir des procédures adéquates permettant de détecter les défaillances dans l’activité qui sera la leur ainsi que les fautes qui pourraient être commises en la matière par les responsables à différents échelons. 46. La Cour rappelle enfin que dans ce contexte s’inscrit aussi la mise en place, par les établissements sanitaires concernés, de mesures réglementaires propres à assurer la protection des appelés (Álvarez Ramón, précité), étant entendu que les actes et omissions du corps médical militaire dans le cadre des politiques de santé les concernant peuvent, dans certaines circonstances, engager leur responsabilité sous l’angle de l’article 2 de la Convention (Kılınç et autres, précité, §§ 40-43, et Powell c. Royaume-Uni (déc.), n o 45305/99, CEDH 2000 ‑ V). 47. Dans la présente affaire, face à l’allégation selon laquelle les autorités militaires ont failli à leur obligation positive de protéger le droit à la vie de Bayram Dülek, la Cour doit rechercher, suivant sa jurisprudence constante, si ces autorités savaient ou auraient dû savoir que l’intéressé présentait un risque réel et immédiat de suicide et, dans l’affirmative, si elles ont fait tout ce que l’on pouvait raisonnablement attendre d’elles pour prévenir ce risque (Tanrıbilir, § 72, et Keenan, § 92, précités). 48. La Cour examinera donc les circonstances de l’espèce à la lumière des obligations positives qui incombaient aux autorités militaires notamment dans la phase de l’examen d’aptitude au service militaire, où le respect de ces obligations était crucial pour la protection de la vie de Bayram. 49. Elle note d’emblée qu’il n’est pas controversé que Bayram souffrait d’une maladie mentale et qu’il avait informé les médecins de ses problèmes psychologiques. Elle relève en outre que le trouble dysthymique dont il souffrait était attesté par un rapport médical (paragraphe 6 ci-dessus). 50. Or la Cour observe que, malgré ses déclarations et son rapport médical, Bayram avait été considéré par les médecins comme apte au service militaire (paragraphe 7 ci-dessus). 51. Elle estime que l’on pouvait raisonnablement s’attendre à ce que les médecins, avant de faire commencer son service militaire au jeune appelé, s’emploient à détecter avec précision l’existence de troubles et, le cas échéant, l’ampleur et la gravité de ceux-ci, afin d’établir si et dans quelle mesure l’état de santé de l’appelé était compatible avec la vie militaire ou susceptible d’entraîner un risque pour son intégrité physique et psychique. 52. La Cour note que, si de pareils troubles avaient été décelés, le droit interne applicable à l’époque des faits prévoyait, dans les cas d’inaptitude temporaire au service militaire, des mesures telles qu’un ajournement ou des congés. De plus, la liste des maladies et autres invalidités – dont la dépression – correspondant à une telle inaptitude et susceptibles de motiver un ajournement figurait en annexe au règlement pertinent (paragraphe 29 ci ‑ dessus). 53. Aussi, comme le souligne l’opinion dissidente des deux juges de la Haute Cour administrative militaire (paragraphe 26 ci-dessus), le fait que les autorités aient déclaré apte au service militaire (de surcroît comme commando) une personne qui était pourtant atteinte d’une affection mentale comme la dysthymie et qui s’est ensuite suicidée suffit à la Cour pour conclure à la défaillance du cadre réglementaire quant à l’établissement et au suivi, par le corps médical militaire, de l’aptitude psychique de Bayram avant et après son intégration dans l’armée. Dans les circonstances de la cause, la Cour ne saurait notamment accorder de poids à l’affirmation selon laquelle les appelés qui font part de leurs problèmes psychologiques sont soumis à des examens adéquats (paragraphe 36 ci-dessus). 54. Autrement dit, au regard des éléments du dossier, la Cour est convaincue que les autorités militaires auraient dû savoir que l’engagement et le maintien de Bayram sous les drapeaux comportaient un risque réel pour l’intégrité physique et psychique de celui-ci. 55. Elle considère que la défaillance du système de recrutement des appelés pour le service militaire et ses conséquences entraînent la responsabilité de l’Etat défendeur, sans que celui-ci puisse légitimement faire valoir, comme cause principale du décès en question, une imprévoyance ou une faute de la part de la victime (Kılınç et autres, précité, § 56). 56. Il s’ensuit qu’il y a eu violation de l’article 2 de la Convention. II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 57. Aux termes de l’article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. » 58. Les requérants n’ont présenté aucune demande de satisfaction équitable. Partant, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu de leur octroyer de somme à ce titre. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ, 1. Déclare la requête recevable; 2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 2 de la Convention. Fait en français, puis communiqué par écrit le 3 novembre 2011, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Stanley Naismith Françoise Tulkens Greffier Présidente