Violation de l'art. 6-1; Violation: 6;6-1
Erwägungen (26 Absätze)
E. 12 Le 22 avril 1996, la requérante saisit le tribunal administratif d'Athènes d'une action en dommages-intérêts contre l'Etat. Elle réclamait 72 000 dollars américains au titre du supplément de salaires qu'elle aurait touché entre le 1 er avril 1994 et le 31 mars 1996, si le ministre de l'Education nationale n'avait pas rendu sa décision n o Φ821.1/Σ335/Ζ1/2003, qu'elle qualifiait d'illégale.
E. 13 Le 30 septembre 1998, le tribunal rejeta le recours au motif que le Conseil d'Etat, par son arrêt n o 445/1996, avait annulé la décision ministérielle incriminée pour vice de forme et qu'aucune illégalité sur le fond n'avait été commise (décision n o 10650/1998).
E. 14 Le 14 décembre 1998, la requérante interjeta appel de cette décision. L'audience fut fixée au 18 novembre 1999, date à laquelle elle fut ajournée à la demande de l'avocat de la requérante. Elle eut lieu le 16 mars 2000.
E. 15 Le 19 septembre 2000, la cour administrative d'appel d'Athènes confirma la décision attaquée (arrêt n o 3535/2000).
E. 16 Le 29 octobre 2001, la requérante se pourvut en cassation. L'audience fut initialement fixée au 2 juin 2003, puis ajournée à cinq reprises. Elle eut lieu le 22 novembre 2005.
E. 17 Le 31 janvier 2005, par un arrêt amplement motivé, le Conseil d'Etat rejeta le pourvoi (arrêt n o 251/2005). Cet arrêt fut mis au net et certifié conforme le 16 mars 2005. EN DROIT I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION AU REGARD DE LA DURÉE DE LA PROCÉDURE
E. 18 La requérante allègue que la durée de la procédure en dommages-intérêts qu'elle engagea contre l'Etat a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
E. 19 Le Gouvernement s'oppose à cette thèse et affirme que la procédure litigieuse s'est déroulée dans les meilleurs délais possibles, compte tenu de l'encombrement du rôle des tribunaux et des retards provoqués par les grèves répétées des avocats du pays durant la période incriminée. Le Gouvernement ajoute que la requérante a demandé à une reprise l'ajournement de l'audience devant la cour administrative d'appel, ce qui est à l'origine d'un retard de quatre mois environ dans le déroulement de la procédure.
E. 20 La période à considérer a débuté le 22 avril 1996, avec la saisine du tribunal administratif d'Athènes et s'est terminée le 31 janvier 2005, avec l'arrêt n o 251/2005 du Conseil d'Etat. Elle a donc duré huit ans et plus de neuf mois, pour trois instances. A. Sur la recevabilité
E. 21 La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève en outre qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable. B. Sur le fond
E. 22 La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement de la requérante et celui des autorités compétentes ainsi que l'enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d'autres, Frydlender c. France [GC], n o 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).
E. 23 La Cour a traité à maintes reprises d'affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d'espèce et a constaté la violation de l'article 6 § 1 de la Convention (voir Frydlender précité).
E. 24 Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n'a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. La Cour observe en particulier que l'affaire ne présentait pas de difficulté particulière et que le comportement de la requérante n'est pas en cause. S'agissant du comportement des autorités judiciaires, la Cour rappelle qu'il est de jurisprudence constante que l'encombrement chronique du rôle d'une juridiction ne constitue pas une explication valable (voir Probstmeier c. Allemagne, arrêt du 1 er juillet 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997 ‑ IV, p. 1138, § 64). Par ailleurs, la Cour relève que le Gouvernement s'est référé aux « grèves répétées » des avocats du pays, sans donner d'autres précisions. La Cour n'est donc pas en mesure de s'assurer si ces grèves eurent une incidence réelle sur la durée de la procédure. En tout état de cause, elle a déjà affirmé que, si elle n'ignorait pas les complications qu'une grève risquait de provoquer quant à l'encombrement du rôle d'une juridiction, il n'en demeure pas moins qu'aux termes de l'article 6 § 1 les causes doivent être entendues « dans un délai raisonnable » (voir, parmi beaucoup d'autres, Papageorgiou c. Grèce, arrêt du 22 octobre 1997, Recueil 1997-VI, p. 2291, § 48).
E. 25 La Cour réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (voir Comingersoll S.A. c. Portugal [GC], n o 35382/97, § 24, CEDH 2000-IV). Dès lors, compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu'en l'espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du « délai raisonnable ». Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1. II. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
E. 26 La requérante se plaint, sous l'angle de l'article 6 §§ 1 et 3 de la Convention, de l'équité de toutes les procédures qu'elle a engagées. Elle affirme que les arrêts n os 698/1994 et 2221/1996 démontrent le manque d'impartialité et d'indépendance des juridictions saisies. Elle demande en outre l'annulation de l'arrêt n o 251/2005 du Conseil d'Etat et l'acceptation de sa demande en dommages-intérêts en date du 22 avril 1996. Invoquant les articles 7 et 8 de la Convention, la requérante se plaint aussi de l'application rétroactive dans son cas de l'article 28 de la loi n o 2190/1994 et des répercussions que la révocation de sa mise à disposition eut sur sa vie privée et familiale. Invoquant l'article 10 de la Convention, la requérante se plaint enfin qu'elle a été privée de son droit « d'exprimer devant un juge ses arguments quant à la légalité de sa mise à disposition ». Sur la recevabilité
E. 27 Compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle était compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour n'a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles.
E. 28 Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée en application de l'article 35 §§ 1, 3 et 4 de la Convention. III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
E. 29 Aux termes de l ' article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. » A. Dommage
E. 30 La requérante réclame 72 000 dollars américains au titre du supplément de salaires qu'elle aurait touché entre le 1 er avril 1994 et le 31 mars 1996. Elle réclame en outre d'être indemnisée pour « la souffrance et le harcèlement » subis.
E. 31 Le Gouvernement affirme que la somme réclamée par la requérante correspond à la somme qui faisait l'objet de la procédure litigieuse et invite la Cour à écarter cette demande. Il affirme en outre qu'un constat de violation constituerait en soi une satisfaction équitable suffisante au titre du dommage moral. A titre alternatif, il affirme que la somme allouée à ce titre ne saurait dépasser 2 000 euros (EUR).
E. 32 La Cour rappelle que le constat de violation de la Convention auquel elle est parvenue résulte exclusivement d'une méconnaissance du droit de l'intéressée à voir sa cause entendue dans un « délai raisonnable ». Dans ces conditions, elle n'aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et un quelconque dommage matériel dont la requérante aurait eu à souffrir; il y a donc lieu de rejeter cet aspect de ses prétentions. En revanche, la Cour estime que la requérante a subi un tort moral certain que ne compense pas suffisamment le constat de violation de la Convention. Statuant en équité, elle lui accorde 4 000 EUR à ce titre, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt. B. Frais et dépens
E. 33 La requérante demande également le remboursement des frais et dépens encourus devant les juridictions internes et la Cour, mais ne chiffre pas sa demande.
E. 34 Le Gouvernement invite la Cour à écarter cette demande.
E. 35 La Cour rappelle que l'allocation de frais et dépens au titre de l'article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et, de plus, le caractère raisonnable de leur taux (Iatridis c. Grèce [GC], n o 31107/96, § 54, CEDH 2000-XI).
E. 36 En l'occurrence, la Cour observe que les prétentions de la requérante ne sont ni détaillées ni accompagnées des justificatifs nécessaires permettant de les calculer de manière précise. Il convient donc d'écarter cette demande. C. Intérêts moratoires
E. 37 La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
Dispositiv
- Déclare la requête recevable quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure en dommages-intérêts et irrecevable pour le surplus ;
- Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
- Dit a) que l ' Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 4 000 EUR (quatre mille euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ; b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
- Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 11 octobre 2007 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement. André Wampach Loukis Loucaides Greffier adjoint Président
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
PREMIÈRE SECTION AFFAIRE FILIOTI c. GRÈCE (Requête n o 31071/05) ARRÊT STRASBOURG 11 octobre 2007 DÉFINITIF 11/01/2008 Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme. En l'affaire Filioti c. Grèce, La Cour européenne des Droits de l'Homme (première section), siégeant en une chambre composée de : MM. L. Loucaides, président, C.L. Rozakis, M me N. Vajić, MM. K. Hajiyev, D. Spielmann, S.E. Jebens, G. Malinverni, juges, et de M. A. Wampach, greffier adjoint de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 20 septembre 2007, Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (n o 31071/05) dirigée contre la République hellénique par une ressortissante de cet Etat, M me Georgia Filioti (« la requérante »), qui a saisi la Cour le 13 août 2005 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). 2. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») est représenté par le délégué de son agent, M. K. Georgiadis, assesseur auprès du Conseil juridique de l'Etat. 3. Le 13 octobre 2006, la Cour a décidé de communiquer le grief tiré de la durée de la procédure au Gouvernement. Se prévalant de l'article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé qu'elle se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond. EN FAIT LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE 4. La requérante est née en 1936 et réside à New York. A. L'historique de l'affaire 5. Le 29 septembre 1993, par décision commune des ministres de l'Education nationale et des Affaires Etrangères (n o Φ821/2/Σ631/Ζ1/5454), la requérante, enseignante de son état, fut mise à disposition (απόσπαση) auprès du Consulat général de la Grèce à New York, pour une période de deux ans. 6. Le 7 avril 1994, le ministre de l'Education nationale rendit une décision (n o Φ821.1/Σ335/Ζ1/2003) constatant la révocation d'office de la décision ministérielle commune susmentionnée, en vertu de l'article 28 de la loi n o 2190/1994 portant réglementation du statut des fonctionnaires. 1. Premier recours en annulation 7. Le 15 avril 1994, la requérante saisit la cour administrative d'appel d'Athènes d'un recours en annulation de la décision n o Φ821.1/Σ335/Ζ1/2003. 8. Le 29 septembre 1994, la cour administrative d'appel d'Athènes déclara le recours irrecevable (arrêt n o 698/1994). Le 25 novembre 1994, la requérante se pourvut en cassation. Le 25 janvier 1996, le Conseil d'Etat annula la décision attaquée au motif qu'elle aurait dû être prise conjointement par les ministres de l'Education nationale et des Affaires Etrangères (arrêt n o 445/1996). 9. Le 8 avril 1996, en exécution de cet arrêt, les ministres en question rendirent une décision commune (n o Φ821.5/K431/Ζ1/1475) constatant à nouveau la révocation d'office de leur décision n o Φ821/2/Σ631/Ζ1/5454. 2. Second recours en annulation 10. Le 6 juin 1996, la requérante saisit la cour administrative d'appel d'Athènes d'un recours en annulation de la décision n o Φ821.5/K431/Ζ1/1475. 11. Le 9 décembre 1996, la cour administrative d'appel d'Athènes rejeta le recours, en considérant que la requérante n'avait pas d'intérêt légal pour attaquer la décision en question, puisque, de toute façon, la durée de validité de sa mise à disposition avait déjà expirée (arrêt n o 2221/1996). B. La procédure litigieuse Action en dommages-intérêts 12. Le 22 avril 1996, la requérante saisit le tribunal administratif d'Athènes d'une action en dommages-intérêts contre l'Etat. Elle réclamait 72 000 dollars américains au titre du supplément de salaires qu'elle aurait touché entre le 1 er avril 1994 et le 31 mars 1996, si le ministre de l'Education nationale n'avait pas rendu sa décision n o Φ821.1/Σ335/Ζ1/2003, qu'elle qualifiait d'illégale. 13. Le 30 septembre 1998, le tribunal rejeta le recours au motif que le Conseil d'Etat, par son arrêt n o 445/1996, avait annulé la décision ministérielle incriminée pour vice de forme et qu'aucune illégalité sur le fond n'avait été commise (décision n o 10650/1998). 14. Le 14 décembre 1998, la requérante interjeta appel de cette décision. L'audience fut fixée au 18 novembre 1999, date à laquelle elle fut ajournée à la demande de l'avocat de la requérante. Elle eut lieu le 16 mars 2000. 15. Le 19 septembre 2000, la cour administrative d'appel d'Athènes confirma la décision attaquée (arrêt n o 3535/2000). 16. Le 29 octobre 2001, la requérante se pourvut en cassation. L'audience fut initialement fixée au 2 juin 2003, puis ajournée à cinq reprises. Elle eut lieu le 22 novembre 2005. 17. Le 31 janvier 2005, par un arrêt amplement motivé, le Conseil d'Etat rejeta le pourvoi (arrêt n o 251/2005). Cet arrêt fut mis au net et certifié conforme le 16 mars 2005. EN DROIT I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION AU REGARD DE LA DURÉE DE LA PROCÉDURE 18. La requérante allègue que la durée de la procédure en dommages-intérêts qu'elle engagea contre l'Etat a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) » 19. Le Gouvernement s'oppose à cette thèse et affirme que la procédure litigieuse s'est déroulée dans les meilleurs délais possibles, compte tenu de l'encombrement du rôle des tribunaux et des retards provoqués par les grèves répétées des avocats du pays durant la période incriminée. Le Gouvernement ajoute que la requérante a demandé à une reprise l'ajournement de l'audience devant la cour administrative d'appel, ce qui est à l'origine d'un retard de quatre mois environ dans le déroulement de la procédure. 20. La période à considérer a débuté le 22 avril 1996, avec la saisine du tribunal administratif d'Athènes et s'est terminée le 31 janvier 2005, avec l'arrêt n o 251/2005 du Conseil d'Etat. Elle a donc duré huit ans et plus de neuf mois, pour trois instances. A. Sur la recevabilité 21. La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève en outre qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable. B. Sur le fond 22. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement de la requérante et celui des autorités compétentes ainsi que l'enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d'autres, Frydlender c. France [GC], n o 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII). 23. La Cour a traité à maintes reprises d'affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d'espèce et a constaté la violation de l'article 6 § 1 de la Convention (voir Frydlender précité). 24. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n'a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. La Cour observe en particulier que l'affaire ne présentait pas de difficulté particulière et que le comportement de la requérante n'est pas en cause. S'agissant du comportement des autorités judiciaires, la Cour rappelle qu'il est de jurisprudence constante que l'encombrement chronique du rôle d'une juridiction ne constitue pas une explication valable (voir Probstmeier c. Allemagne, arrêt du 1 er juillet 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997 ‑ IV, p. 1138, § 64). Par ailleurs, la Cour relève que le Gouvernement s'est référé aux « grèves répétées » des avocats du pays, sans donner d'autres précisions. La Cour n'est donc pas en mesure de s'assurer si ces grèves eurent une incidence réelle sur la durée de la procédure. En tout état de cause, elle a déjà affirmé que, si elle n'ignorait pas les complications qu'une grève risquait de provoquer quant à l'encombrement du rôle d'une juridiction, il n'en demeure pas moins qu'aux termes de l'article 6 § 1 les causes doivent être entendues « dans un délai raisonnable » (voir, parmi beaucoup d'autres, Papageorgiou c. Grèce, arrêt du 22 octobre 1997, Recueil 1997-VI, p. 2291, § 48). 25. La Cour réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (voir Comingersoll S.A. c. Portugal [GC], n o 35382/97, § 24, CEDH 2000-IV). Dès lors, compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu'en l'espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du « délai raisonnable ». Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1. II. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES 26. La requérante se plaint, sous l'angle de l'article 6 §§ 1 et 3 de la Convention, de l'équité de toutes les procédures qu'elle a engagées. Elle affirme que les arrêts n os 698/1994 et 2221/1996 démontrent le manque d'impartialité et d'indépendance des juridictions saisies. Elle demande en outre l'annulation de l'arrêt n o 251/2005 du Conseil d'Etat et l'acceptation de sa demande en dommages-intérêts en date du 22 avril 1996. Invoquant les articles 7 et 8 de la Convention, la requérante se plaint aussi de l'application rétroactive dans son cas de l'article 28 de la loi n o 2190/1994 et des répercussions que la révocation de sa mise à disposition eut sur sa vie privée et familiale. Invoquant l'article 10 de la Convention, la requérante se plaint enfin qu'elle a été privée de son droit « d'exprimer devant un juge ses arguments quant à la légalité de sa mise à disposition ». Sur la recevabilité 27. Compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle était compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour n'a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles. 28. Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée en application de l'article 35 §§ 1, 3 et 4 de la Convention. III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 29. Aux termes de l ' article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. » A. Dommage 30. La requérante réclame 72 000 dollars américains au titre du supplément de salaires qu'elle aurait touché entre le 1 er avril 1994 et le 31 mars 1996. Elle réclame en outre d'être indemnisée pour « la souffrance et le harcèlement » subis. 31. Le Gouvernement affirme que la somme réclamée par la requérante correspond à la somme qui faisait l'objet de la procédure litigieuse et invite la Cour à écarter cette demande. Il affirme en outre qu'un constat de violation constituerait en soi une satisfaction équitable suffisante au titre du dommage moral. A titre alternatif, il affirme que la somme allouée à ce titre ne saurait dépasser 2 000 euros (EUR). 32. La Cour rappelle que le constat de violation de la Convention auquel elle est parvenue résulte exclusivement d'une méconnaissance du droit de l'intéressée à voir sa cause entendue dans un « délai raisonnable ». Dans ces conditions, elle n'aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et un quelconque dommage matériel dont la requérante aurait eu à souffrir; il y a donc lieu de rejeter cet aspect de ses prétentions. En revanche, la Cour estime que la requérante a subi un tort moral certain que ne compense pas suffisamment le constat de violation de la Convention. Statuant en équité, elle lui accorde 4 000 EUR à ce titre, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt. B. Frais et dépens 33. La requérante demande également le remboursement des frais et dépens encourus devant les juridictions internes et la Cour, mais ne chiffre pas sa demande. 34. Le Gouvernement invite la Cour à écarter cette demande. 35. La Cour rappelle que l'allocation de frais et dépens au titre de l'article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et, de plus, le caractère raisonnable de leur taux (Iatridis c. Grèce [GC], n o 31107/96, § 54, CEDH 2000-XI). 36. En l'occurrence, la Cour observe que les prétentions de la requérante ne sont ni détaillées ni accompagnées des justificatifs nécessaires permettant de les calculer de manière précise. Il convient donc d'écarter cette demande. C. Intérêts moratoires 37. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ, 1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure en dommages-intérêts et irrecevable pour le surplus; 2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention; 3. Dit a) que l ' Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 4 000 EUR (quatre mille euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt; b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage; 4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 11 octobre 2007 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement. André Wampach Loukis Loucaides Greffier adjoint Président