Violation de l'art. 6-1; Violation: 6;6-1
Erwägungen (18 Absätze)
E. 18 Le requérant allègue que la non-exécution d'une décision judicaire rendue en sa faveur s'analyse en une violation de ses droits tels que prévus par l'article 6 § 1 et l'article 13 de la Convention, ainsi libellés : Article 6 § 1 « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) » « Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. »
E. 19 Le Gouvernement s'oppose à cette thèse. A. Sur la recevabilité
E. 20 Le Gouvernement soutient que le requérant n'avait pas saisi le service des huissiers de l'Etat d'arrondissement Petcherskyy de Kiev en vue de poursuivre l'exécution comme indiqué, notamment, la lettre du Trésor de l'État du 29 mars 2005.
E. 21 En réplique, le requérant affirme, preuve à l'appui, avoir envoyé le titre exécutoire à l'adresse du service des huissiers concerné. Toutefois, la lettre n'a pas été distribuée, le destinataire n'ayant pas été retrouvé.
E. 22 La Cour rappelle que la finalité de l'article 35 § 1, qui énonce la règle de l'épuisement des voies de recours internes, est de ménager aux Etats contractants l'occasion de prévenir ou de redresser les violations alléguées contre eux avant que la Cour n'en soit saisie (voir, entre autres, Selmouni c. France [GC], n o 25803/94, § 74, CEDH 1999-V). En l'espèce le requérant avait été amené à maintes reprises à soumettre son titre exécutoire aux différentes autorités, à savoir, au service des huissiers de l'Etat d'arrondissement Kalininskyy de Donetsk, au service des huissiers de l'Etat d'arrondissement Petcherskyy de Kiev et au département d'exécution forcée auprès du Ministère de la Justice de l'Ukraine, ce qui témoigne, de l'avis de la Cour, de l'absence d'un mécanisme défini d'exécution.
E. 23 En tout état de cause, la Cour rappelle qu'en vertu de la jurisprudence, le requérant, disposant d'un titre exécutoire délivré suite à une décision judicaire définitive rendue à l'encontre d'une autorité de l'Etat, était exonéré d'une obligation d'initier une procédure à l'encontre d'autres autorités administratives en vue d'en obtenir l'exécution (Vassiliev c. Ukraine, n o 10232/02, § 30, 13 juillet 2006).
E. 24 La Cour constate donc que la requête n'est pas manifestement mal fondée au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs qu'elle ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable. B. Sur le fond
E. 25 Le Gouvernement, en se référant aux mêmes motifs que ceux soulevés dans le cadre de l'examen de recevabilité, soutient que le retard dans la procédure d'exécution était imputable au requérant.
E. 26 Le requérant conteste cette thèse.
E. 27 La Cour a traité à maintes reprises d'affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d'espèce et a constaté la violation de l'article 6 § 1 de la Convention et de l'article 1 du Protocole n o 1 (voir Romachov c. Ukraine, n o 67534/01, 27 juillet et Voïtenko
c. Ukraine, n o 18966/02, 29 juin 2004
c. Ukraine). Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n'a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent.
E. 28 Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1.
E. 29 Eu égard au constat de violation de l'article 6 § 1, la Cour n'estime pas nécessaire de se placer de surcroît sur le terrain de l'article 13 (voir, Derkatch et Palek c. Ukraine, n os 34297/02 et 39574/02, § 42, 21 décembre 2004). II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
E. 30 Aux termes de l ' article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. » A. Dommage
E. 31 Le requérant réclame une somme de 4150 euros (EUR) au titre des frais et dépens, du préjudice matériel et moral qu'il aurait subi. Concernant les frais de procédure, il fournit à l'appui les seuls justificatifs relatifs aux frais postaux et à l'assistance juridique pour un montant total de 100,50 UAH [2] .
E. 32 Le Gouvernement estime que ces prétentions sont excessives et non étayées.
E. 33 La Cour n'aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, elle considère qu'il y a lieu d'octroyer au requérant 2000 EUR au titre du préjudice moral.
E. 34 Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l'espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 14 EUR pour la procédure devant la Cour et l'accorde au requérant. B. Intérêts moratoires
E. 35 La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
Dispositiv
- Déclare la requête recevable ;
- Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
- Dit qu'il n'y a pas lieu d'examiner séparément le grief tiré de l'article 13 de la Convention ;
- Dit a) que l ' Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 2000 EUR (deux mille euros) pour préjudice moral [3] et 14 EUR (quatorze euros) pour frais et dépens, à convertir en monnaie nationale de l’Etat défendeur au taux applicable à la date du règlement [4] , plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ; b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
- Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 20 décembre 2007 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Claudia Westerdiek P eer Lorenzen Greffière Président [1] 128 euros environ. [2] 14 euros environ. [3] Rectifié le 25 janvier 2008. Les termes « dommage matériel » figurant au paragraphe 4 a) dudit arrêt ont été substitués par ceux de « préjudice moral ». [4] Rectifié le 27 février 2008. Une clause de conversion en monnaie nationale a été insérée dans la partie résolutive de l’arrêt.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
CINQUIÈME SECTION AFFAIRE NEFEDOV c. UKRAINE (Requête no 30855/05) ARRÊT Cette version a été rectifiée conformément à l'article 81 du règlement de la Cour le 25 janvier et le 27 février 2008. STRASBOURG 20 décembre 2007 DÉFINITIF 20/03/2008 Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme. En l'affaire Nefedov c. Ukraine, La Cour européenne des Droits de l'Homme (cinquième section), siégeant en une chambre composée de : MM. P. Lorenzen, président, K. Jungwiert, V. Butkevych, M me M. Tsatsa-Nikolovska, M. J. Borrego Borrego, M me R. Jaeger, M. M. Villiger, juges, et de M me C. Westerdiek, greffière de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 27 novembre 2007, Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (n o 30855/05) dirigée contre l'Ukraine et dont un ressortissant de cet Etat, M. Sergey Gennadyevich Nefedov (« le requérant »), a saisi la Cour le 6 août 2005 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). 2. Le gouvernement ukrainien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Yuriy Zaytsev, du Ministère de la Justice. 3. Le 14 septembre 2006, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l'article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l'affaire. EN FAIT I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE 4. Le requérant est né en 1959 et réside à Donetsk. 5. Par un jugement du 15 mai 2001, le tribunal de première instance d'arrondissement Kalininskyy de Donetsk alloua au requérant un montant de 788,50 UAH [1] au titre du dommage moral et matériel causé par le Ministère de l'Intérieur de l'Ukraine (suspension irrégulière du permis de conduire du requérant). En vertu dudit jugement, la charge du paiement fut affecté aux fonds du Ministère de l'Intérieur et portée au Trésor de l'État. 6. Une copie du jugement fut transmise par le requérant au département local du Trésor qui la renvoya, le 4 octobre 2001, au département du Trésor dans la région de Donetsk. Par une lettre du 21 février 2002, le département régional renvoya la décision judicaire au département central du Trésor, qui, après avoir examiné le dossier du requérant le lui restitua, par une lettre du 12 avril 2002, au motif que la Loi sur le budget de l'Ukraine de 2002 avait changé le mode d'exécution, qui s'effectuait désormais à la demande du service des huissiers de l'Etat. 7. Par une lettre simple du 11 octobre 2002, le département local du Trésor restitua au requérant la décision du 15 mai 2001 et l'informa de son droit de solliciter le service des huissiers de l'Etat d'arrondissement Petcherskyy de Kiev en vue de poursuivre l'exécution. Le requérant affirme n'avoir jamais reçu cette lettre dont il eut connaissance en avril 2004 quand il se présenta personnellement au département local du Trésor. 8. Par la suite, le requérant demanda l'exécution forcée auprès du service des huissiers de l'Etat d'arrondissement Kalininslyy de Donetsk. Par une décision du 2 septembre 2004, le service susmentionné refusa l'ouverture de la procédure d'exécution au motif que le recouvrement de telles créances relevait du Trésor de l'Etat. Le requérant déposa une plainte contre cette décision et demanda de reconnaître l'illégalité du comportement des huissiers. 9. Par un jugement du 13 janvier 2005, le tribunal de première instance d'arrondissement Kalininskyy de Donetsk reconnut qu'il existait « une collision de lois » en présence de laquelle la procédure d'exécution des décisions judiciaires, ordonnant une réparation du dommage causé par les organes du Ministère de l'Intérieur, n'avait pas été clairement définie. Toutefois, il ordonna au service des huissiers d'arrondissement Kalininskyy d'entamer la procédure d'exécution. 10. Le requérant interjeta appel en demandant de reconnaître que le refus d'entamer la procédure d'exécution était illégal. 11. Par un arrêt du 17 mars 2005, la Cour d'appel de la région de Donetsk reconnut l'illégalité dudit refus. 12. Par une lettre du 29 mars 2005, le Trésor de l'Etat dans la région de Donetsk rappela au requérant que le service des huissiers responsable de l'exécution de la décision était le service des huissiers de l'Etat d'arrondissement Petcherskyy de Kiev. 13. Par une décision du 22 juillet 2005, le service des huissiers d'arrondissement Kaliniskyy de Donetsk refusa à nouveau d'ouvrir la procédure d'exécution dans l'affaire du requérant au motif que le recouvrement de cette catégorie de créances incombait au département d'exécution forcée auprès du Ministère de la Justice de l'Ukraine. 14. Par la suite, le département d'exécution forcée auprès du Ministère de la Justice de l'Ukraine retourna le titre exécutoire au motif que le compte affecté aux paiements en l'espèce n'appartenait pas au Ministère de l'Intérieur. 15. Le 14 octobre 2006, l'huissier déposa auprès du tribunal de première instance d'arrondissement Kaliniskyy de Donetsk une demande de changement du mode d'exécution. 16. Depuis, aucune information quant à l'exécution du jugement ne parvint à la Cour. II. LE DROIT INTERNE PERTINENT 17. Le droit interne pertinent est décrit dans l'arrêt Romachov c. Ukraine (n o 67534/01, §§ 16-19, 27 juillet 2004). EN DROIT I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 6 § 1 ET 13 DE LA CONVENTION 18. Le requérant allègue que la non-exécution d'une décision judicaire rendue en sa faveur s'analyse en une violation de ses droits tels que prévus par l'article 6 § 1 et l'article 13 de la Convention, ainsi libellés : Article 6 § 1 « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) » « Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. » 19. Le Gouvernement s'oppose à cette thèse. A. Sur la recevabilité 20. Le Gouvernement soutient que le requérant n'avait pas saisi le service des huissiers de l'Etat d'arrondissement Petcherskyy de Kiev en vue de poursuivre l'exécution comme indiqué, notamment, la lettre du Trésor de l'État du 29 mars 2005. 21. En réplique, le requérant affirme, preuve à l'appui, avoir envoyé le titre exécutoire à l'adresse du service des huissiers concerné. Toutefois, la lettre n'a pas été distribuée, le destinataire n'ayant pas été retrouvé. 22. La Cour rappelle que la finalité de l'article 35 § 1, qui énonce la règle de l'épuisement des voies de recours internes, est de ménager aux Etats contractants l'occasion de prévenir ou de redresser les violations alléguées contre eux avant que la Cour n'en soit saisie (voir, entre autres, Selmouni c. France [GC], n o 25803/94, § 74, CEDH 1999-V). En l'espèce le requérant avait été amené à maintes reprises à soumettre son titre exécutoire aux différentes autorités, à savoir, au service des huissiers de l'Etat d'arrondissement Kalininskyy de Donetsk, au service des huissiers de l'Etat d'arrondissement Petcherskyy de Kiev et au département d'exécution forcée auprès du Ministère de la Justice de l'Ukraine, ce qui témoigne, de l'avis de la Cour, de l'absence d'un mécanisme défini d'exécution. 23. En tout état de cause, la Cour rappelle qu'en vertu de la jurisprudence, le requérant, disposant d'un titre exécutoire délivré suite à une décision judicaire définitive rendue à l'encontre d'une autorité de l'Etat, était exonéré d'une obligation d'initier une procédure à l'encontre d'autres autorités administratives en vue d'en obtenir l'exécution (Vassiliev c. Ukraine, n o 10232/02, § 30, 13 juillet 2006). 24. La Cour constate donc que la requête n'est pas manifestement mal fondée au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs qu'elle ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable. B. Sur le fond 25. Le Gouvernement, en se référant aux mêmes motifs que ceux soulevés dans le cadre de l'examen de recevabilité, soutient que le retard dans la procédure d'exécution était imputable au requérant. 26. Le requérant conteste cette thèse. 27. La Cour a traité à maintes reprises d'affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d'espèce et a constaté la violation de l'article 6 § 1 de la Convention et de l'article 1 du Protocole n o 1 (voir Romachov c. Ukraine, n o 67534/01, 27 juillet et Voïtenko
c. Ukraine, n o 18966/02, 29 juin 2004
c. Ukraine). Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n'a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent.
28. Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1. 29. Eu égard au constat de violation de l'article 6 § 1, la Cour n'estime pas nécessaire de se placer de surcroît sur le terrain de l'article 13 (voir, Derkatch et Palek c. Ukraine, n os 34297/02 et 39574/02, § 42, 21 décembre 2004). II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 30. Aux termes de l ' article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. » A. Dommage 31. Le requérant réclame une somme de 4150 euros (EUR) au titre des frais et dépens, du préjudice matériel et moral qu'il aurait subi. Concernant les frais de procédure, il fournit à l'appui les seuls justificatifs relatifs aux frais postaux et à l'assistance juridique pour un montant total de 100,50 UAH [2] . 32. Le Gouvernement estime que ces prétentions sont excessives et non étayées. 33. La Cour n'aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, elle considère qu'il y a lieu d'octroyer au requérant 2000 EUR au titre du préjudice moral. 34. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l'espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 14 EUR pour la procédure devant la Cour et l'accorde au requérant. B. Intérêts moratoires 35. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ, 1. Déclare la requête recevable; 2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention; 3. Dit qu'il n'y a pas lieu d'examiner séparément le grief tiré de l'article 13 de la Convention; 4. Dit a) que l ' Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 2000 EUR (deux mille euros) pour préjudice moral [3] et 14 EUR (quatorze euros) pour frais et dépens, à convertir en monnaie nationale de l’Etat défendeur au taux applicable à la date du règlement [4], plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt; b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage; 5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 20 décembre 2007 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Claudia Westerdiek P eer Lorenzen Greffière Président [1] 128 euros environ. [2] 14 euros environ. [3] Rectifié le 25 janvier 2008. Les termes « dommage matériel » figurant au paragraphe 4 a) dudit arrêt ont été substitués par ceux de « préjudice moral ». [4] Rectifié le 27 février 2008. Une clause de conversion en monnaie nationale a été insérée dans la partie résolutive de l’arrêt.