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30533/03

AFFAIRE CARVALHO ACABADO c. PORTUGAL

Ecthr Chamber · 2005-10-18 · Français CE
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Violation de P1-1;Dommage matériel - réparation pécuniaire;Préjudice moral - réparation pécuniaire;Remboursement partiel frais et dépens - procédure nationale;Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention

Erwägungen (12 Absätze)

E. 19 La Cour n'aperçoit pas de motifs justifiant de s'écarter de cette jurisprudence dans la présente affaire. Elle observe à cet égard que les titres de la dette publique représentatifs du montant total de l'indemnisation définitive n'avaient pas encore, au 24 mai 2005, été mis à la disposition de la requérante.

E. 20 Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure qu'il y a eu violation de l'article 1 du Protocole nº 1. II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

E. 21 Aux termes de l ' article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. » A. Dommage

E. 22 La requérante réclame 1 142 412 euros (EUR) au titre du préjudice matériel qu'elle aurait subi. Elle demande par ailleurs 50 000 EUR pour dommage moral.

E. 23 Le Gouvernement estime ces sommes excessives et disproportionnées par rapport à la violation alléguée.

E. 24 La Cour relève d'abord que la requérante a subi un préjudice matériel, correspondant à la différence entre les intérêts à recevoir aux termes de la législation pertinente et la dépréciation monétaire au Portugal pendant la période concernée, qui a débutée le 9 novembre 1978, date de l'entrée en vigueur de la Convention à l'égard du Portugal, et ne s'était pas encore terminée au 24 mai 2005, l'indemnisation définitive n'ayant pas encore été versée. En effet, les sommes que la requérante devait recevoir n'ont pas été mises à sa disposition dans les délais prévus par la législation interne pertinente et le taux d'intérêt moratoire a été trop bas par rapport à la dépréciation de la monnaie pendant la période en cause (voir Almeida Garrett, Mascarenhas Falcão et autres c. Portugal (satisfaction équitable), n os 29813/96 et 30229/96, §§ 22 et 23, 10 avril 2001).

E. 25 Le calcul précis d'un tel préjudice se heurte toutefois à des difficultés, l'indemnisation fixée à la requérante tenant en effet déjà compte, dans une certaine mesure, de l'écoulement du temps (voir Calheiros Lopes et autres précité, § 29), même si le montant indiqué à titre d'intérêts, certes important, se révèle de toute évidence insuffisant pour compenser le long laps de temps en cause dans la présente affaire.

E. 26 Le préjudice de la requérante étant donc difficile à chiffrer, la Cour décide de le calculer en équité, comme le permet l'article 41 de la Convention, tout en tenant compte également du tort moral indéniable subi en raison de la violation constatée. Elle juge ainsi raisonnable d'allouer 20 000 EUR pour préjudice matériel et moral. B. Frais et dépens

E. 27 La requérante demande également 20 000 EUR pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et ceux encourus devant la Cour.

E. 28 Le Gouvernement s'en remet à la sagesse de la Cour.

E. 29 Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l'espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, ainsi que du fait que la question litigieuse a déjà été examinée à plusieurs reprises dans le cadre d'autres affaires, la Cour estime raisonnable la somme de 2 000 EUR tous frais confondus et l'accorde à la requérante. C. Intérêts moratoires

E. 30 La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

Dispositiv
  1. Déclare la requête recevable ;
  2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 1 du Protocole nº 1 de la Convention ;
  3. Dit a) que l ' Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 20 000 EUR (vingt mille euros) pour dommage matériel et moral et 2 000 EUR (deux mille euros) pour frais et dépens ; b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
  4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 18 octobre 2005 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement. S. Dollé J.-P. Costa Greffière Président
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

DEUXIÈME SECTION AFFAIRE CARVALHO ACABADO c. PORTUGAL (Requête n o 30533/03) ARRÊT STRASBOURG 18 octobre 2005 DÉFINITIF 15/02/2006 Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme. En l'affaire Carvalho Acabado c. Portugal, La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de : MM. J.-P. Costa, président, I. Cabral Barreto, V. Butkevych, M mes A. Mularoni, E. Fura-Sandström, D. Jočienė, MM. D. Popović, juges, et de M me S. Dollé, greffière de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 27 septembre 2005, Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (n o 30533/03) dirigée contre la République portugaise et dont une ressortissante de cet Etat, M me Maria José Carvalho Acabado (« la requérante »), a saisi la Cour le 12 septembre 2003 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). 2. La requérante est représentée par M es B. Bagulho Albino et J. Pires de Lima, avocats à Lisbonne. Le gouvernement portugais (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. J. Miguel, procureur général adjoint. 3. Le 2 novembre 2004, la deuxième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l'article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l'affaire. 4. Le 30 mai 2005, le président de la chambre a accepté la demande de la requérante de traiter son affaire en priorité (article 41 du règlement). EN FAIT I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE 5. La requérante est née en 1915 et réside à Estoril (Portugal). 6. La requérante était la propriétaire de plusieurs terrains, d'une superficie totale de 1 330 hectares environ, qui firent l'objet d'une expropriation en 1975 dans le cadre de la politique relative à la réforme agraire. 7. La législation pertinente en la matière prévoyait que les propriétaires pouvaient, sous certaines conditions, exercer leur droit de « réserve » (direito de reserva) sur une partie des terrains afin d'y poursuivre leurs activités agricoles. Elle prévoyait par ailleurs l'indemnisation des intéressés. Le montant, le délai et les conditions de paiement d'une telle indemnisation restaient à définir. 8. Suite à l'exercice de son droit de réserve, au 2 avril 1999 au plus tard la requérante était déjà en possession de la presque totalité des terrains, sauf s'agissant d'une partie de 100 hectares environ, qui ne fut pas retournée. 9. La requérante reçut à titre de subvention, entre 1979 et 1981, le montant de 130 000 PTE. 10. Par un arrêté ministériel conjoint du ministre de l'Agriculture et du secrétaire d'Etat au Trésor en date du 7 février 2003, porté à la connaissance de la requérante le 12 mars 2003, l'indemnisation définitive fut fixée à 9 926 382 PTE, montant auquel fut déduit la somme reçue à titre de subvention. La requérante devait recevoir par ailleurs la somme de 51 386 euros à titre d'intérêts. 11. A une date non précisée, la requérante attaqua cette décision devant la Cour suprême administrative. A la date de la présentation des observations de la requérante, le 24 mai 2005, cette procédure était toujours pendante, sans que la requérante ait reçu l'indemnisation en cause. II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS 12. L'arrêt Almeida Garrett, Mascarenhas Falcão et autres c. Portugal (n os 29813/96 et 30229/96, CEDH 2000-I) décrit, en ses paragraphes 31 à 37, le droit et la pratique internes pertinents en matière de réforme agraire. Il convient d'ajouter que le Tribunal constitutionnel a confirmé sa jurisprudence en la matière (arrêt Almeida Garrett précité, § 37) par son arrêt n o 85/03/T du 12 février 2003. EN DROIT I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 1 DU PROTOCOLE N o 1 13. La requérante allègue que le défaut de paiement à ce jour de l'indemnisation définitive à laquelle elle avait droit porte atteinte au droit au respect de ses biens, prévu par l'article 1 du Protocole nº 1, ainsi libellé : « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. » 14. Le Gouvernement s'oppose à cette thèse. A. Sur la recevabilité 15. La Cour constate que la requête n'est pas manifestement mal fondée au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs que celle-ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable. B. Sur le fond 16. Le Gouvernement soutient qu'il n'y a aucune violation de l'article 1 du Protocole nº 1. Après avoir rappelé que cette disposition n'exige pas une compensation intégrale, il souligne que les modalités de paiement choisies ne portent pas atteinte au principe de la proportionnalité, inhérent au droit au respect des biens. 17. La requérante réaffirme sa position. 18. La Cour rappelle qu'elle a déjà été appelée à examiner des affaires similaires, s'agissant de la politique d'indemnisation des nationalisations et expropriations ayant eu lieu au Portugal en 1975 (voir l'arrêt Almeida Garrett, Mascarenhas Falcão et autres précité, ainsi que les arrêts Jorge Nina Jorge et autres c. Portugal, n o 52662/99, 19 février 2004, Mora do Vale et autres c. Portugal, n o 53468/99, 29 juillet 2004, Geraldes Barba c. Portugal, n o 61009/00, 4 novembre 2004 et Calheiros Lopes et autres c. Portugal, nº 69338/01, 7 juin 2005). Dans toutes ces affaires, elle a conclu à la violation de l'article 1 du Protocole n o 1, considérant que les intéressés avaient eu à supporter une charge spéciale et exorbitante ayant rompu le juste équilibre devant régner entre, d'une part, les exigences de l'intérêt général et, d'autre part, la sauvegarde du droit au respect des biens. 19. La Cour n'aperçoit pas de motifs justifiant de s'écarter de cette jurisprudence dans la présente affaire. Elle observe à cet égard que les titres de la dette publique représentatifs du montant total de l'indemnisation définitive n'avaient pas encore, au 24 mai 2005, été mis à la disposition de la requérante. 20. Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure qu'il y a eu violation de l'article 1 du Protocole nº 1. II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 21. Aux termes de l ' article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. » A. Dommage 22. La requérante réclame 1 142 412 euros (EUR) au titre du préjudice matériel qu'elle aurait subi. Elle demande par ailleurs 50 000 EUR pour dommage moral. 23. Le Gouvernement estime ces sommes excessives et disproportionnées par rapport à la violation alléguée. 24. La Cour relève d'abord que la requérante a subi un préjudice matériel, correspondant à la différence entre les intérêts à recevoir aux termes de la législation pertinente et la dépréciation monétaire au Portugal pendant la période concernée, qui a débutée le 9 novembre 1978, date de l'entrée en vigueur de la Convention à l'égard du Portugal, et ne s'était pas encore terminée au 24 mai 2005, l'indemnisation définitive n'ayant pas encore été versée. En effet, les sommes que la requérante devait recevoir n'ont pas été mises à sa disposition dans les délais prévus par la législation interne pertinente et le taux d'intérêt moratoire a été trop bas par rapport à la dépréciation de la monnaie pendant la période en cause (voir Almeida Garrett, Mascarenhas Falcão et autres c. Portugal (satisfaction équitable), n os 29813/96 et 30229/96, §§ 22 et 23, 10 avril 2001). 25. Le calcul précis d'un tel préjudice se heurte toutefois à des difficultés, l'indemnisation fixée à la requérante tenant en effet déjà compte, dans une certaine mesure, de l'écoulement du temps (voir Calheiros Lopes et autres précité, § 29), même si le montant indiqué à titre d'intérêts, certes important, se révèle de toute évidence insuffisant pour compenser le long laps de temps en cause dans la présente affaire. 26. Le préjudice de la requérante étant donc difficile à chiffrer, la Cour décide de le calculer en équité, comme le permet l'article 41 de la Convention, tout en tenant compte également du tort moral indéniable subi en raison de la violation constatée. Elle juge ainsi raisonnable d'allouer 20 000 EUR pour préjudice matériel et moral. B. Frais et dépens 27. La requérante demande également 20 000 EUR pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et ceux encourus devant la Cour. 28. Le Gouvernement s'en remet à la sagesse de la Cour. 29. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l'espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, ainsi que du fait que la question litigieuse a déjà été examinée à plusieurs reprises dans le cadre d'autres affaires, la Cour estime raisonnable la somme de 2 000 EUR tous frais confondus et l'accorde à la requérante. C. Intérêts moratoires 30. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ, 1. Déclare la requête recevable; 2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 1 du Protocole nº 1 de la Convention; 3. Dit a) que l ' Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 20 000 EUR (vingt mille euros) pour dommage matériel et moral et 2 000 EUR (deux mille euros) pour frais et dépens; b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage; 4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 18 octobre 2005 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement. S. Dollé J.-P. Costa Greffière Président