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3041/19

AFFAIRE G.T.B. c. ESPAGNE

EGMR (Kammer) · 2023-11-16 · Français CE
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Violation de l'article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale (Article 8 - Obligations positives;Article 8-1 - Respect de la vie privée);Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable); Violation: 8;8-1; [EGMR / CourEDH / CorteEDU; Art. 8, Art. 41 EMRK / CEDH / CEDU]

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CINQUIÈME SECTION AFFAIRE G.T.B.

c. ESPAGNE (Requête n o 3041/19) ARRÊT Art 8

• Obligations positives • Manquement des autorités internes à leur obligation d’agir avec la diligence requise pour aider un mineur vulnérable, ressortissant espagnol né à l’étranger, à faire enregistrer sa naissance, ce que n’avait pas fait son seul parent disponible, et ainsi à obtenir des documents d’identité • Droit au respect de la vie privée englobant, en principe, le droit individuel de faire enregistrer sa naissance et d’avoir accès à d’autres documents d’identité • Importance de l’« enregistrement des naissances » pour le respect des droits fondamentaux de l’enfant • Important intérêt général en jeu dans le processus d’enregistrement des naissances, justifiant des procédures strictes, en particulier lorsque la naissance a eu lieu hors du territoire de l’État concerné • Marge d’appréciation étendue englobant les conditions de fond et de forme que doit respecter toute personne demandant un acte de naissance et, sur la base de celui-ci, d’autres documents d’identité • Souplesse pouvant s’imposer dans les procédures habituelles de délivrance de documents d’identité lorsque les circonstances l’exigent • Responsabilité incombant aux autorités d’agir dans l’intérêt supérieur de l’enfant afin de compenser les manquements de la mère et d’éviter que l’intéressé demeure non enregistré • Établissement d’un critère comportant deux branches : i) À quel moment peut-on considérer que les autorités étaient suffisamment informées de la situation et qu’elles étaient raisonnablement censées prendre des mesures actives ?; ii) Les autorités ont-elles pris en temps voulu des mesures suffisantes et adéquates pour aider le requérant ? • Naissance de l’obligation positive d’aider le requérant lorsqu’il est clairement apparu que son seul parent disponible ne serait pas en mesure de produire d’autres documents • Lourdes répercussions résultant pour le requérant de ce que les autorités n’ont pas pris en temps voulu des mesures suffisantes et adéquates pour s’acquitter de leur obligation d’agir avec la diligence requise STRASBOURG 16 novembre 2023 DÉFINITIF 16/02/2024 Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme. En l’affaire G.T.B. c. Espagne, La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant en une chambre composée de : Georges Ravarani, président, Carlo Ranzoni, Mārtiņš Mits, María Elósegui, Mattias Guyomar, Kateřina Šimáčková, Mykola Gnatovskyy, juges, et Victor Soloveytchik, greffier de section, Vu : la requête (n o 3041/19) dirigée contre le Royaume d’Espagne et dont un ressortissant de cet État, M. G.T.B. (« le requérant »), a saisi la Cour en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention ») le 21 décembre 2018, la décision de porter à la connaissance du gouvernement espagnol (« le Gouvernement ») les griefs fondés sur les articles 3 et 8 de la Convention ainsi que sur l’article 2 du Protocole n o 1 à la Convention, et de déclarer irrecevable le surplus de la requête, les observations des parties, la décision d’accorder d’office l’anonymat au requérant en vertu de l’article 47 § 4 du règlement de la Cour, Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 5 septembre et 17 octobre 2023, Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date : INTRODUCTION 1. La présente affaire concerne le temps mis par les autorités publiques pour traiter la demande formée par la mère du requérant, plusieurs années après la naissance de l’intéressé, aux fins de l’enregistrement de cette naissance. Le fait de ne pas disposer d’un acte de naissance a notamment empêché le requérant de se voir délivrer une carte nationale d’identité, qu’il n’a obtenue qu’à l’âge de vingt et un ans. Selon le requérant, la privation de documents d’identité a eu des conséquences non seulement sur son bien-être psychologique, ce qui à ses yeux s’analyse en une violation de ses droits tels que garantis par l’article 3, mais également sur sa vie privée et familiale, ce qu’il considère comme une violation de ses droits tels que garantis par l’article 8 § 1 de la Convention, ainsi que sur son droit à l’instruction découlant de l’article 2 du Protocole n o 1, en raison de l’impossibilité où il se serait trouvé, faute de posséder des documents d’identité, de s’inscrire dans des écoles et d’obtenir des diplômes. EN FAIT 2. Le requérant est né en 1985 et vit à Santa Cruz de Tenerife. Devant la Cour, il a été représenté par M e J.C. Vázquez Fernández, avocat à Madrid. 3. Le Gouvernement a été représenté par M. L. Vacas Chalfoun, co-agent du gouvernement de l’Espagne auprès de la Cour européenne des droits de l’homme. 4. Les faits de la cause peuvent se résumer comme suit. LE PARCOURS DE VIE ET L’ÉDUCATION DU REQUÉRANT 5. Le requérant est né le 15 août 1985 au Mexique, d’une mère espagnole née au Venezuela (« M me X »). Sa naissance n’a jamais été enregistrée au registre d’état civil du consulat d’Espagne au Mexique. 6 . Peu de temps après la naissance du requérant, un séisme causa de graves dégâts au Mexique. En octobre 1985, M me X demanda à être rapatriée depuis le Mexique avec ses fils (son fils aîné, alors âgé de trois ans, et le requérant, alors âgé de deux mois), aux frais du Fonds de secours et de rapatriement du ministère espagnol des Affaires étrangères. Les noms des enfants furent inscrits sur le passeport de leur mère. La famille s’installa à San Cristóbal de la Laguna, à Tenerife (Espagne). 7. Le requérant et sa famille résident à Tenerife depuis leur rapatriement. À son arrivée, le requérant ne fut pas enregistré comme étant né au Mexique. 8. Du 29 décembre 1989 au 15 janvier 1991, le requérant et son frère aîné vécurent dans un centre d’accueil pour enfants, sous la responsabilité des autorités publiques, après avoir été volontairement abandonnés par M me X, qui affirmait être malade, ne pas disposer de moyens financiers suffisants et ne pas pouvoir s’occuper d’eux. Ils quittèrent le centre d’accueil le 15 janvier 1991, après que leur mère eut déclaré qu’elle souhaitait les reprendre afin qu’ils vivent auprès d’elle. Cette décision ne fit l’objet d’aucune intervention judiciaire. 9. Le requérant commença à consommer des substances illicites (haschich) en 1992, à l’âge de sept ans. 10 . Le requérant indique avoir été inscrit dans une école primaire (« l’école A ») du 22 octobre 1993 au mois de novembre 1993. Il a soumis à la Cour une attestation délivrée par cette école indiquant qu’il y était inscrit pendant cette période, mais il n’a pas été en mesure de produire un rapport scolaire confirmant qu’il avait fréquenté l’établissement. Il affirme que sa mère avait essayé de l’inscrire dans une autre école primaire, mais qu’elle n’y était pas parvenue faute de posséder les documents nécessaires. 11 . En 1994, alors qu’il avait neuf ans, il fut inscrit dans une autre école publique (« l’école B »), à Tenerife, qu’il commença à fréquenter. Selon son dossier scolaire, il ne savait ni lire ni écrire à cet âge. 12. En mars 1995, il fut transféré dans une autre école publique (« l’école C »), également située à Tenerife. Il fut inscrit en quatrième année d’école primaire pour l’année scolaire 1995-1996, puis en cinquième année pour l’année scolaire 1996-1997. Il fut également inscrit à un programme public d’enseignement complémentaire, dans le cadre duquel il devait bénéficier, à raison de trois heures par semaine, de cours de rattrapage destinés à remédier à son défaut de scolarisation antérieure. Un compte rendu daté de l’année scolaire en question indique ce qui suit : « Compte tenu des nombreuses absences [de l’élève] et du peu d’intérêt qu’il témoigne, aucun progrès n’a été observé dans son attitude vis-à-vis de l’école, que ce soit au niveau de son comportement ou du contenu des programmes d’enseignement. » 13 . Le requérant commença à manifester des troubles psychologiques en 1996, à l’âge de onze ans. 14. Pour l’année scolaire 1997-1998, il fut réadmis à l’école B, où il fut inscrit en sixième année. Son rapport d’évaluation personnelle, daté de novembre 1997, livrait les observations suivantes : « [L]es absences continues de l’élève ne permettent pas de suivre un rythme de travail [régulier] avec lui. [Il témoigne] peu d’intérêt pour son travail, ce qui peut être dû au retard [de développement] qu’il présente. Il bénéficie de cours de rattrapage à raison de trois heures par semaine, avec de meilleurs résultats qu’en classe. » Le requérant ne termina pas son année scolaire. L’école rédigea un rapport qui indiquait que le requérant et sa sœur ne possédaient pas de documents d’identité, qu’ils avaient souvent manqué des cours sans fournir de justification, et qu’ils arrivaient souvent à l’école mal habillés, négligés sur le plan de l’hygiène personnelle et sans avoir pris de petit ‑ déjeuner; le rapport mentionnait également que M me X avait provoqué des situations problématiques vis-à-vis des enseignants des écoles B et C, ainsi que des représentants du service de sécurité sociale et d’une organisation non gouvernementale. 15 . Le requérant fut inscrit en première année d’enseignement secondaire pour l’année scolaire 1998-1999. Il n’assista pas aux cours de toute l’année, mais fut inscrit en deuxième année pour l’année scolaire 1999-2000. 16. Le requérant indique avoir commencé à consommer sans discernement des substances toxiques en 1998, à l’âge de treize ans. Il participa à des vols et commença à consommer de la cocaïne en 1999, à l’âge de quatorze ans. LE CASIER JUDICIAIRE DE MINEUR DU REQUÉRANT 17 . À partir de décembre 2001, alors qu’il avait seize ans, le requérant se vit imposer diverses mesures correctionnelles par le tribunal pour mineurs de Santa Cruz de Tenerife (« le tribunal pour mineurs »). 18 . Le 22 janvier 2002, il fut décidé que le requérant fréquenterait pendant un an un centre d’accueil de jour. Selon les documents produits par l’intéressé, les travailleurs de ce centre d’accueil proposèrent à M me X de l’aider à effectuer les démarches visant à l’enregistrement de la naissance du requérant et à l’obtention pour celui-ci d’une carte d’identité, mais elle refusa. Par un jugement en date du 5 juillet 2002, à l’issue d’une transaction pénale pour laquelle il avait été assisté par son avocat, le requérant fut condamné à une peine de dix mois de détention en régime semi-ouvert. En novembre 2002, il s’enfuit du centre dans lequel il était détenu; par un jugement en date du 10 juin 2003, il fut condamné à une peine de six mois de détention en régime semi-ouvert. Le 31 mai 2003, alors qu’il purgeait encore la peine qui avait été fixée par le jugement du 5 juillet 2002, il simula une crise d’épilepsie et, profitant de son transfert à l’hôpital, bouscula une infirmière et prit la fuite; le 1 er juin 2003, il fut arrêté après avoir forcé deux voitures. Le 15 juin 2004 (il était alors majeur), il fut condamné et se vit infliger une peine de six mois de détention en régime semi-ouvert. En avril 2003, il refusa de se plier à l’exécution d’une mesure provisoire et blessa des agents qui l’escortaient; le 14 septembre 2005, il fut condamné à une peine de six mois de détention avec sursis probatoire. Le 29 septembre 2003, il fut condamné à une peine de neuf mois de détention en régime semi-ouvert pour une nouvelle infraction. Du 2 juin 2003 au 27 janvier 2004, il purgea une peine de huit mois de détention en régime fermé. Du 27 janvier 2004 au 26 mai 2004, il exécuta une autre peine de détention, en régime semi-ouvert dans un centre où il participa à diverses activités : cours scolaires, sport, activités sociales et formations professionnelles. À partir du 21 janvier 2005, il exécuta une nouvelle peine de sept mois de détention avec sursis probatoire. Pendant cette période, il participa à des formations portant sur la gestion des catastrophes et des situations d’urgence, le sauvetage aquatique, ainsi que le secours terrestre, et il obtint des brevets dans chacune de ces disciplines. L’ENQUÊTE MENÉE PAR LE SERVICE DES MINEURS 19 . Constatant l’absentéisme du requérant, l’école en avisa le Service des programmes de prévention et de protection des mineurs (« le Service des mineurs ») du gouvernement des îles Canaries. 20 . Le Service des mineurs ouvrit une enquête le 18 février 2002. Celle ‑ ci permit d’établir que le requérant n’allait pas à l’école et ne faisait pas l’objet d’un suivi médical. Dans un rapport daté du 26 juin 2021, le Service des mineurs indiqua que, selon les informations dont il disposait, M me X n’avait laissé aucun professionnel entrer en contact avec ses enfants, qu’elle avait reçu de nombreuses lettres de convocation et de sommation, mais n’y avait pas donné suite, et que tant le Service des mineurs que la police avaient tenté à plusieurs reprises d’aller trouver la famille à son domicile, mais que celle ‑ ci, alors qu’elle y était de façon certaine, avait délibérément ignoré les appels, les coups frappés à la porte et les lettres glissées sous la porte. Le requérant faisant déjà l’objet d’une mesure de surveillance, aucune ordonnance de protection ne fut prise aux fins de sa prise en charge. L’enquête fut clôturée en 2003, lorsque le requérant atteignit l’âge de dix-huit ans. LA SITUATION DU REQUÉRANT EN MATIÈRE DE FORMATION ET DE SANTÉ, ET SES PLACEMENTS DANS DES CENTRES DE DÉTENTION 21. Entre 2001 et 2006, alors qu’il exécutait une mesure correctionnelle, le requérant suivit des formations de marqueterie, de manipulation des aliments et d’éducation canine. Il indique ne pas avoir été en mesure de poursuivre sa formation professionnelle parce qu’il ne possédait pas de carte d’identité. Selon les rapports psychologiques et de suivi établis par les centres où il a été détenu, il entama d’autres formations qu’il ne termina pas, et ces centres proposèrent à plusieurs reprises d’aider M me X à obtenir pour son fils une carte d’identité, mais elle refusa et ne manifesta aucun intérêt pour la question. 22. En mars 2000, les services sociaux demandèrent à M me X de leur indiquer, dans le but de confirmer ses droits aux aides sociales, les numéros d’identité de ses enfants ayant atteint l’âge de seize ans. M me X fut informée du fait qu’elle ne pourrait plus bénéficier de prestations sociales si elle ne fournissait pas ces informations. Le requérant et son frère ne possédaient alors pas de carte d’identité. 23 . Selon une attestation établie par les autorités scolaires des îles Canaries en date du 26 juin 2002, le requérant fut préinscrit à un programme d’enseignement, mais ne put finaliser l’inscription car il ne possédait pas de carte d’identité ou d’autre document permettant de l’identifier. 24. En septembre 2002, il s’inscrivit à des examens qui se tenaient dans un centre d’enseignement pour adultes, en vue d’obtenir un certificat de fin d’études secondaires. Le relevé de notes intégré au certificat qui fut délivré par ce centre indiquait « abs. » (absent) pour toutes les matières : le requérant n’avait pas passé les examens. 25 . En 2003, le requérant atteignit l’âge de dix-huit ans. Sa mère était jusqu’alors sa représentante légale. Selon plusieurs rapports établis pendant les périodes de détention du requérant, les psychologues qui le suivaient l’encouragèrent (à partir de ses dix-huit ans) à s’efforcer d’obtenir sa carte d’identité par ses propres moyens et, eu égard à l’inaction de sa mère en la matière, à se faire aider par les autorités publiques. Certains rapports évoquaient également une attitude difficile et problématique de la part de M me X, qui aurait entravé tout dialogue véritable avec son fils et avec les différents centres de détention. D’autres rapports indiquaient en outre qu’il serait impossible pour le requérant d’intégrer le marché du travail tant qu’il n’aurait pas obtenu de carte d’identité; ils exposaient que l’intéressé ne pouvait pas s’inscrire à des programmes publics de recherche d’emploi parce qu’il n’avait pas de numéro d’identité, ou encore que certaines offres d’emploi ne pouvaient pas se concrétiser par un contrat, précisément pour cette raison. Le requérant occupa quelques emplois occasionnels, notamment dans l’entretien des bâtiments et dans la construction. 26. Le 5 février 2008, une fondation œuvrant pour la formation et l’intégration professionnelle des mineurs au sein du système de justice pénale des îles Canaries établit une attestation qui indiquait que le requérant avait été supervisé par des techniciens de la fondation du 26 mai 2004 au 17 avril 2006, que pendant cette période il ne possédait pas de carte d’identité et que cela l’avait empêché de suivre des formations officielles et d’intégrer le marché du travail. Selon cette attestation, le requérant avait également rencontré des difficultés pour s’inscrire dans une salle de sport, mais il y était finalement parvenu. 27 . De nombreux rapports psychologiques et de suivi établis entre 2001 et 2006 indiquaient que le requérant était constamment en proie à des sentiments de frustration et d’anxiété liés au fait qu’il ne possédait pas de documents établissant son identité et aux effets de cette privation sur ses perspectives d’obtention d’un emploi stable. 28 . Selon divers rapports médicaux, plusieurs pathologies furent diagnostiquées en 2002 chez le requérant, dont une schizophrénie paranoïde, ainsi qu’un trouble anxieux attribué au fait de ne pas avoir de carte d’identité et à l’impossibilité consécutive de suivre des formations ou de trouver un emploi, éléments qui auraient aggravé l’état psychologique de l’intéressé. 29. En juillet 2011, le requérant se vit accorder une pension d’invalidité de type non contributif en raison de troubles psychiatriques et psychiques sévères, dont une schizophrénie paranoïde et un trouble de stress post ‑ traumatique chronique. 30 . Selon le rapport d’expertise médicolégale sollicité lors de la procédure judiciaire et daté du 4 novembre 2016, le requérant était atteint d’un trouble de stress post-traumatique et continuait de faire l’objet d’un suivi psychiatrique, mais cela ne l’empêchait pas de comparaître devant un tribunal pour y livrer sa déposition. LES DEMANDES FORMÉES PAR LA MÈRE DU REQUÉRANT EN VUE DE LUI OBTENIR UN ACTE DE NAISSANCE De 1997 à 1998 31 . Le 3 septembre 1997, alors que le requérant avait douze ans, sa mère se présenta devant le service de l’état civil de La Laguna et sollicita l’enregistrement tardif des naissances de ses deux fils, dont le requérant. M me X indiqua leur adresse dans sa demande. 32 . Au cours de la procédure, elle fut priée, d’abord par une citation en date du 9 septembre 1997, puis, en l’absence de réponse de sa part, par une deuxième citation datée de janvier 1998, de comparaître accompagnée de deux témoins afin de faire enregistrer ses fils à l’état civil. Les deux témoins furent entendus les 25 et 27 août 1998 et confirmèrent le lien de filiation du requérant et de son frère avec M me X. 33 . Le 10 septembre 1998, le juge chargé du registre de l’état civil de La Laguna estima qu’aucun document ou élément supplémentaire n’était nécessaire et s’enquit auprès du parquet, qui est responsable des questions concernant les mineurs, du bien-fondé de cet enregistrement tardif. Le jour même, le parquet émit un rapport indiquant qu’il était établi de manière suffisante que le requérant et son frère étaient bien les fils de M me X, comme celle-ci l’affirmait, et que leurs naissances pouvaient donc être enregistrées. Le juge chargé du registre de l’état civil de La Laguna décida immédiatement, le jour même, que les naissances du requérant et de son frère pouvaient être enregistrées. De 1998 à 2002 34. Le 16 décembre 1998, le Registre central de l’état civil, organe compétent en matière d’enregistrement des naissances de ressortissants espagnols survenues en dehors du territoire espagnol, pria M me X, en vue de procéder à l’enregistrement des naissances en question, de produire son acte de naissance personnel ainsi que les documents attestant les naissances de ses enfants au Mexique. 35. Le 3 mars 1999, M me X présenta son acte de naissance et son passeport et déclara qu’elle ne possédait aucun document officiel propre à prouver la naissance de ses enfants, alléguant qu’elle les avait mis au monde à domicile au Mexique. 36 . Le 31 mars 1999, le Registre central de l’état civil pria le service de l’état civil de Tenerife de convoquer M me X et ses enfants afin que la mère procédât à la « reconnaissance » de ses enfants mineurs et que pût débuter la procédure d’octroi de la nationalité espagnole au frère aîné du requérant. Le Registre central de l’état civil chargea le service de l’état civil de Tenerife de publier les décisions officielles correspondantes et de faire examiner M me X, le requérant et son frère par un médecin légiste. Enfin, il sollicita auprès du parquet un rapport sur la possibilité de procéder à l’enregistrement des naissances des intéressés. 37 . La demande du Registre central de l’état civil ne put aboutir en raison de l’impossibilité de convoquer M me X, qui était introuvable et ne pouvait être contactée à l’adresse qu’elle avait communiquée à cette fin dans sa demande. 38 . La procédure fut suspendue pendant plusieurs années. 39. Le 26 décembre 2001, la police établit un rapport qui indiquait que la procédure de délivrance d’une carte d’identité au frère du requérant était suspendue dans l’attente de la présentation des documents manquants. De 2002 à 2006 40. Le 16 mai 2002, M me X se présenta devant le service de l’état civil de La Laguna et sollicita l’enregistrement tardif des naissances de ses enfants. Elle déclara : qu’elle n’avait pas produit les actes requis parce qu’elle estimait que ses enfants auraient dû être enregistrés auprès de l’ambassade d’Espagne au moment de leur rapatriement; que les actes en question avaient dû être détruits lors du séisme qui était survenu au Mexique; que les seuls documents en sa possession concernaient sa propre personne et que ses enfants avaient été inscrits sur son passeport en 1985, dans le cadre de la procédure de rapatriement. 41 . Le 5 août 2002, le Registre central de l’état civil ouvrit une nouvelle procédure tendant à l’enregistrement tardif des naissances du requérant et de son frère. Il pria M me X de solliciter auprès de la Direction des affaires consulaires du ministère des Affaires étrangères les actes de naissance qui avaient été établis au Mexique pour ses enfants, et de lui fournir ces documents. 42 . Le 23 octobre 2002, M me X se présenta devant le service de l’état civil de La Laguna et déclara que, comme elle l’avait déjà expliqué le 16 mai 2002, elle ne possédait pas ces actes de naissance et que ses enfants n’avaient pas été enregistrés dans leur pays de naissance, le Mexique. 43. Le 5 février 2003, le ministère espagnol des Affaires étrangères avisa M me X qu’elle devait au moins lui indiquer la date et la commune de naissance de ses enfants au Mexique, afin de lui permettre de prier le consulat d’Espagne au Mexique de rechercher les actes de naissance en question dans le pays. 44 . Le 15 janvier 2004, le service de l’état civil de La Laguna pria la Direction des affaires consulaires du ministère des Affaires étrangères de rechercher les actes de naissance du requérant et de son frère au Mexique. Cette demande fut transmise au Consulat général d’Espagne au Mexique le 6 février 2004. 45. Le 13 mai 2004, le consul général d’Espagne au Mexique répondit qu’en l’absence de renseignements complémentaires sur les dates auxquelles le requérant et son frère avaient initialement été enregistrés au Mexique, et sans informations spécifiques concernant cet enregistrement, il avait été impossible de trouver quelque document que ce fût. 46. Le 21 octobre 2004, le juge responsable du Registre central de l’état civil pria M me X de produire les actes de naissance de ses enfants ainsi que l’ensemble des documents les concernant dont elle disposait (par exemple des documents à caractère médical ou scolaire), afin de prouver le lien de filiation. 47 . Le 11 janvier 2005, M me X et ses fils se présentèrent devant le service de l’état civil de La Laguna. M me X demanda qu’il fût procédé d’urgence à l’enregistrement des naissances de ses enfants, soutenant une nouvelle fois qu’il lui était impossible de produire les actes de naissance de ses fils parce que les documents relatifs à leurs naissances avaient été détruits lors du séisme qui avait dévasté le Mexique et conduit à leur rapatriement le 20 octobre 1985. Elle expliqua qu’elle avait déjà fourni : i) son acte de naissance personnel; ii) son passeport, sur lequel les noms de ses enfants étaient inscrits; iii) une attestation de résidence délivrée par la commune; iv) sa carte de sécurité sociale, sur laquelle les noms de ses enfants étaient inscrits; v) une copie du dossier administratif afférent à la demande d’enregistrement des naissances de ses enfants; vi) plusieurs demandes adressées au Registre central de l’état civil aux fins de l’enregistrement des naissances de ses enfants. Le service de l’état civil de La Laguna transféra la demande au Registre central de l’état civil, qui la transmit à son tour au parquet, lequel à la date du 26 janvier 2005 s’opposa à l’enregistrement sollicité au motif que la véracité des informations fournies sur les deux naissances en question n’était pas établie. 48. En conséquence, le Registre central de l’état civil accepta, pour que le dossier fût complet, que la mère procédât devant un juge à la reconnaissance expresse des enfants. 49. En février et en avril 2005, le requérant se présenta devant le parquet et le service de l’état civil de La Laguna pour s’enquérir de l’avancement de la procédure tendant à l’obtention d’un acte de naissance. En avril puis en septembre 2005, le parquet s’adressa au Registre central de l’état civil afin de connaître les raisons du retard constaté. 50 . Le 13 mai 2005, en réponse à la demande du Registre central de l’état civil, M me X reconnut ses enfants lors d’une audience devant un juge, et répéta qu’elle n’était en possession d’aucun document supplémentaire. La sœur du requérant attesta également de leur lien de parenté. Le requérant et son frère consentirent à leur reconnaissance par leur mère et à l’enregistrement de leurs naissances. Les intéressés furent tous examinés par un médecin légiste, qui confirma leur âge biologique. La reconnaissance fut officialisée par la publication de décisions judiciaires. 51. Le 6 juin 2005, le requérant se plaignit auprès du Registre central de l’état civil d’un retard dans la procédure d’enregistrement de sa naissance. En septembre 2005, il saisit également le parquet de Santa Cruz de Tenerife. Celui-ci adressa au Registre central de l’état civil plusieurs demandes d’informations sur la procédure. 52. Le 28 octobre 2005, le Registre central de l’état civil pria M me X de produire des certificats concernant la scolarité de ses fils. M me X répondit que, bien que ses fils eussent été inscrits dans différents établissements d’enseignement primaire et secondaire, elle n’avait pas été en mesure d’obtenir des certificats, faute pour les intéressés de posséder un numéro d’identité. Le 8 mars 2006, tenant compte des déclarations de M me X selon lesquelles il lui était impossible de fournir des documents supplémentaires, le procureur établit un rapport favorable à l’enregistrement tardif des naissances du requérant et de son frère. 53. Le 13 mars 2006, le juge responsable du Registre central de l’état civil rendit une décision qui indiquait qu’à la lumière des documents présentés, du rapport du médecin légiste, des dépositions des témoins et de la reconnaissance par la mère et la sœur du requérant de leurs liens de parenté, le lien de filiation entre le requérant et M me X était considéré comme établi. En conséquence, le juge approuva l’enregistrement tardif des naissances du requérant et de son frère aîné. 54 . Les deux naissances en question furent enregistrées le 5 avril 2006. 55. À la suite de cet enregistrement, le 24 mai 2006, le requérant, qui avait alors vingt et un ans, se vit délivrer une carte d’identité. LA PROCÉDURE ADMINISTRATIVE EN RESPONSABILITÉ DE L’ÉTAT 56. Le 22 décembre 2014, le requérant introduisit auprès du ministère de l’Intérieur espagnol un recours qu’il décrivait comme une « demande préalable à l’engagement d’une procédure administrative ». Il y réclamait, sans la quantifier, une indemnité pour dommage matériel et préjudice moral. Cette demande ne satisfaisait pas aux exigences légales de forme. 57. Le 20 avril 2015, le requérant déposa un recours modifié, par lequel il demandait réparation d’un préjudice lié à un délai excessif pour la délivrance de sa carte d’identité. Il avançait que le fait de se trouver dépourvu de carte d’identité pendant plusieurs années l’avait empêché d’intégrer le marché du travail, d’obtenir un permis de conduire et d’achever son parcours éducatif. Il chiffrait ses prétentions à un montant de 825 546,70 euros (EUR), qu’il porta plus tard à 930 081,36 EUR. Cette somme se répartissait entre les rubriques « jours d’incapacité de travail », « préjudice matériel lié au travail (avant et après obtention d’une carte d’identité) » et « séquelles », et tenait compte d’une majoration par application d’un « coefficient de correction » de 10 %. Le requérant mentionnait le fait qu’il n’avait pas pu jouir de l’accès à l’éducation, mais ne chiffrait pas ce poste. Sa demande ne faisait aucune référence à un manquement des autorités compétentes à leur obligation de protection des mineurs. 58. Le Conseil d’État (Consejo de Estado) fut consulté pour l’établissement obligatoire d’un rapport sur le recours du requérant. Dans son rapport en date du 23 juillet 2015, le Conseil d’État observa que ce recours résultait d’un supposé dysfonctionnement de services publics qui relevaient non seulement du ministère de l’Intérieur, mais également du ministère des Affaires étrangères et de la Coopération et du ministère de la Justice. Il formula la conclusion que la question d’une éventuelle responsabilité de l’État devait être tranchée par le ministère de la Présidence. 59. Le 24 novembre 2015, le ministère de la Présidence pria le ministère de la Justice et le ministère des Affaires étrangères et de la Coopération de lui soumettre leurs observations sur la question de savoir s’ils s’estimaient compétents pour se pencher sur l’action en responsabilité de l’État et, le cas échéant, de lui communiquer leur décision. Le ministère de la Justice répondit par un projet de décision qui rejetait l’action du requérant au motif qu’il n’existait pas de lien de causalité entre le retard de délivrance de la carte d’identité de l’intéressé et le préjudice qu’il alléguait avoir subi. Le ministère des Affaires étrangères indiqua qu’il n’était pas compétent pour examiner la question dès lors que ses seules interventions avaient eu pour objet le rapatriement de la famille depuis le Mexique, lorsque le requérant avait deux mois, et la demande adressée au consul général d’Espagne au Mexique afin qu’il recherchât dans ce pays les actes de naissance des intéressés; selon lui, ces interventions constituaient de simples démarches procédurales dénuées de conséquence sur l’action en responsabilité de l’État que le requérant avait engagée. 60. Le requérant reçut les observations des ministères, mais pour sa part n’en soumit pas. 61. Le 29 décembre 2015, le ministère de la Justice pria le juge responsable du Registre central de l’état civil de lui communiquer les informations nécessaires pour pouvoir statuer sur la responsabilité de l’État. Le 8 janvier 2016, le juge lui adressa des informations relatives aux démarches que le requérant et sa mère avaient entreprises dans le but d’obtenir l’enregistrement tardif de la naissance de l’intéressé puis l’établissement d’une carte d’identité, et il conclut que les retards dans la délivrance des documents en question étaient justifiés au regard des faits. Le juge indiqua également qu’il convenait d’envisager que l’action en responsabilité de l’État que le requérant avait engagée contre les autorités publiques pût se trouver prescrite, étant donné que le délai de prescription d’un an avait commencé à courir au moment où le requérant avait été en mesure d’introduire son recours. Selon le juge, ce délai avait commencé à courir le 9 avril 2013, date à laquelle une copie intégrale du dossier de la procédure avait été envoyée au requérant, à la demande de celui-ci. Or le recours du requérant avait été introduit le 20 avril 2015. 62. Dans son avis n o 529/2016 du 7 juillet 2016, le Conseil d’État conclut qu’il y avait lieu de rejeter l’action en responsabilité de l’État que le requérant avait engagée au titre du préjudice qu’il estimait avoir subi en raison du délai d’obtention de sa carte d’identité. Le Conseil d’État motiva cette conclusion par deux raisons principales : il indiqua, d’une part, que le requérant était atteint d’un trouble mental qui ne pouvait présenter un lien de causalité avec les actes ou les omissions des autorités publiques et, d’autre part, que le retard dans la délivrance de la carte d’identité résultait de l’impossibilité de faire enregistrer la naissance de l’intéressé auprès du Registre central de l’état civil alors qu’il s’agissait d’une démarche préalable indispensable. Selon le Conseil d’État, si certaines des procédures liées à l’enregistrement de la naissance du requérant auprès du Registre central de l’état civil avaient accusé des retards, il demeurait que l’ensemble des démarches qui avaient été entamées à partir de 1997 avaient été entravées à un moment ou à un autre par l’inaction de M me X, par l’absence de documents qui auraient dû être en sa possession, ou par l’impossibilité de contacter M me X à l’adresse qu’elle avait communiquée à cette fin aux autorités. Le Conseil d’État estima que les retards causés par ces circonstances n’étaient pas imputables aux autorités publiques. Il souligna que la procédure d’enregistrement tardif des naissances avait été engagée pour la dernière fois en mai 2002. Il ajouta qu’après que le service de l’état civil du consulat d’Espagne au Mexique eut confirmé qu’il n’avait pas retrouvé les actes de naissance en question, et que la mère du requérant eut reconnu qu’elle n’avait jamais fait enregistrer la naissance de l’intéressé dans ce pays, la procédure avait abouti grâce à l’établissement par M me X d’un acte de reconnaissance à l’égard de ses enfants, à la suite duquel l’enregistrement de leurs naissances avait enfin été autorisé le 13 mars 2006 et effectué le 5 avril 2006. En résumé, selon le Conseil d’État, les retards accusés dans la procédure étaient dus à des actes ou omissions de la part de M me X ou à l’impossibilité de produire des documents dont la perte ou l’absence n’étaient pas du fait des autorités publiques, et en conséquence le délai n’était pas imputable au ministère de la Justice. 63. Le 20 juillet 2016, le ministère de la Présidence, se basant sur la proposition émise par le ministère de l’Intérieur et par le ministère de la Justice et sur l’avis rendu par le Conseil d’État, rejeta l’action en responsabilité de l’État que le requérant avait engagée. Dans sa décision, le ministère de la Présidence déclara notamment ce qui suit : « [M]algré tous les éléments consignés dans les rapports médicaux relativement aux effets que la non-obtention d’une carte d’identité a eus sur la santé mentale du demandeur, il convient de relever qu’aucune objection ne saurait être émise quant à l’unique intervention du ministère de l’Intérieur signalée dans le recours, ayant consisté à délivrer une carte d’identité à l’intéressé; en effet, cette mesure a été mise en œuvre sans délai et conformément aux normes requises, une fois que l’intéressé avait satisfait aux exigences préalables à l’obtention de cette carte et qu’il en avait apporté la preuve. L’impossibilité pour [le demandeur] d’obtenir une carte d’identité était la simple et inévitable conséquence de la non-possession par lui de l’acte de naissance requis, elle ‑ même due au fait que sa naissance n’avait pas été enregistrée; ainsi, le préjudice allégué par le demandeur n’ayant aucun lien de causalité avec les actes des services du ministère de l’Intérieur, aucune responsabilité ne saurait leur être imputée. (...) Le demandeur allègue que l’absence de documents propres à établir son identité est la cause de sa très grave maladie; il avance que la situation en cause a eu des répercussions sur sa santé physique et mentale dès lors, expose-t-il, qu’étant dépourvu de carte nationale d’identité et de livret de famille il lui a été impossible de suivre une scolarité normale et de bénéficier du niveau d’instruction qui correspondait à son âge, que cela l’a conduit à l’isolement social et ainsi à divers comportements délictueux, le privant de la possibilité de mener une vie stable. Cependant, si le demandeur n’a pas produit le rapport médical qui, selon ses dires, pose à son égard un diagnostic de schizophrénie paranoïde, le rapport d’expertise médicolégale dressé le 23 mai 2014 indique que ses antécédents médicaux comprennent des troubles du comportement depuis ses onze ans et la consommation de cannabinoïdes pendant son adolescence; par ailleurs, le rapport médical établi le 29 novembre 2014 par le service de psychiatrie générale de l’hôpital universitaire des Canaries à La Laguna cite parmi les antécédents psychiatriques familiaux du demandeur une schizophrénie paranoïde chez un oncle maternel. Il ressort clairement de ce qui précède que l’on ne saurait conclure que la non ‑ possession de documents certifiant son identité est la cause de la pathologie neuronale dont le demandeur est apparemment atteint; en conséquence, il est impossible d’établir la responsabilité de l’État qui est alléguée par l’intéressé. » LA PROCÉDURE JUDICIAIRE EN RESPONSABILITÉ DE L’ÉTAT 64. Le 27 janvier 2016, le requérant saisit le juge administratif d’un appel contre la décision implicite de rejet de son action en responsabilité de l’État. Cet appel fut ensuite étendu au rejet explicite qui était exprimé dans l’avis du 7 juillet 2016 susmentionné. Le 6 septembre 2016, le requérant releva le montant de ses prétentions à 1 288 088,41 EUR pour inclure le préjudice porté à sa vie professionnelle en 2015 et en 2016, ainsi que le « préjudice dû au non-respect par les autorités publiques de leurs obligations tutélaires » (ce dernier poste était chiffré à 358 051,60 EUR, sans plus d’indications sur le mode de calcul appliqué). 65. Le 22 mai 2017, l’Audiencia Nacional déclara irrecevable l’appel du requérant par un jugement qui énonçait les conditions requises pour qu’une action en responsabilité de l’État pût aboutir selon les règles en vigueur : i) un préjudice réel, financièrement quantifiable et individualisé devait avoir été subi par une personne qui n’était pas tenue juridiquement d’en supporter les conséquences, ii) le préjudice en question devait résulter du fonctionnement normal ou anormal des services publics, et ne pas être dû à une situation de force majeure, iii) il fallait un lien de causalité entre le fonctionnement du service public concerné et le préjudice ou le dommage en question (il convenait donc de déterminer s’il existait un lien de causalité entre le fonctionnement du service public et le préjudice ou le dommage allégué, c’est-à-dire si ce préjudice ou ce dommage était imputable aux autorités publiques), et iv) l’action en réparation devait avoir été introduite moins d’un an après la survenance du préjudice. 66. Ensuite, l’Audiencia Nacional rechercha si la charge qui pesait sur le requérant de prouver l’existence d’un préjudice financièrement quantifiable et individualisé avait été assumée. Elle conclut que l’existence d’un tel préjudice n’avait pas été dûment établie par le requérant, dès lors que celui ‑ ci s’était contenté de chiffrer le préjudice qu’il disait avoir subi (à raison du temps passé sans carte d’identité, de ses troubles mentaux, des certificats scolaires qu’il n’avait pas pu obtenir et des emplois qu’il n’avait pas pu occuper), et qu’il n’avait pas fourni d’explications sur le mode de calcul de cette somme. L’Audiencia Nacional estima que le requérant confondait la notion de dommage matériel (découlant selon lui de la perte de certains emplois ou de l’impossibilité de les occuper) et celle de préjudice moral (lié aux souffrances alléguées) et qu’il n’avait justifié aucune de ses prétentions pécuniaires. 67. En outre, l’Audiencia Nacional releva que le requérant, dans son recours administratif initial, n’avait pas formulé d’allégations relatives à un manquement des autorités publiques à leur obligation de protection au moment où il se trouvait sous leur surveillance (lorsqu’il exécutait les mesures pénales qui lui avaient été imposées), et qu’il ne pouvait donc pas présenter de demandes à ce titre dans ce nouveau contexte (c’est-à-dire dans son recours judiciaire). 68. L’Audiencia Nacional conclut qu’il était impossible d’établir l’existence d’un lien de causalité entre les actes ou omissions des autorités publiques et le préjudice allégué par le requérant. Elle estima de plus que M me X avait fait preuve de négligence concernant l’enregistrement des naissances de ses enfants. L’Audiencia Nacional s’exprima ainsi : « (...) En l’espèce, on ne saurait dire qu’il est possible d’affirmer l’existence ou l’absence d’un lien clair et net de causalité entre l’activité des autorités publiques et le résultat que l’on connaît; comme nous le verrons, il s’agit plutôt d’une multitude de circonstances concourantes, certaines ayant été volontaires, d’autres imposées par la réalité, et d’autres encore ayant été hors du contrôle total des acteurs intervenus dans cette affaire, avec en toile de fond un ensemble de circonstances négatives qui, d’une manière ou d’une autre, ont pesé sur le résultat final. En l’espèce, les actions des autorités publiques, du point de vue du respect de l’obligation de protection des mineurs qui s’impose à elles, ont été peu marquantes, voire inexistantes, eu égard au fait que le mineur concerné se trouvait entièrement placé sous leur protection et faisait face à un problème spécifique, à savoir son absence d’identité juridique, elle-même due au fait que la naissance n’avait pas été enregistrée auprès d’un service d’état civil espagnol. (...) [E]n l’absence de preuve d’une influence décisive sur le développement de la pathologie dont [le demandeur] est atteint, étant donné ses antécédents infantiles et familiaux et l’origine congénitale de la pathologie qu’il présente, l’inaction de sa mère, à qui il revenait au premier chef de veiller à l’enregistrement tardif des naissances de ses enfants, mais qui a attendu plus de douze ans pour entamer une procédure à ce sujet, et le défaut d’implication dans le suivi de la procédure ainsi engagée, le seul lien de causalité directe entre un préjudice éventuellement subi par [le demandeur] et un possible manque de diligence de la part des autorités publiques est rompu, ce qui amène à conclure que, à supposer qu’un préjudice ait été causé, il ne saurait être considéré comme illégal; en conséquence, il n’y a pas lieu d’en déclarer l’État responsable. » 69. Le 26 juin 2017, par l’intermédiaire de son avocat, le requérant se pourvut en cassation (recurso de casación) contre le jugement de l’Audiencia Nacional susmentionné. Il se plaignait d’un manquement des autorités publiques à leur obligation de veiller sur un mineur placé sous leur tutelle, ainsi que d’une violation de son droit à un procès équitable à raison d’une mauvaise appréciation des éléments de preuve. Le 10 novembre 2017, le Tribunal suprême déclara le pourvoi irrecevable pour défaut de fondement : il estimait que le requérant n’avait pas suffisamment prouvé l’existence d’un intérêt objectif aux fins d’un pourvoi en cassation (interés casacional objetivo) ainsi que l’exigeait le droit interne. 70. Le requérant saisit le Tribunal constitutionnel d’un recours d’amparo, alléguant une violation de son droit à ne pas subir de discrimination, ainsi que de son droit à l’éducation, de son droit à l’intégrité physique et psychologique, et de son droit à un procès équitable. Ce recours fut déclaré irrecevable le 21 juin 2018 au motif que le critère de pertinence constitutionnelle, qui est une condition nécessaire à la recevabilité d’un recours d’amparo auprès du Tribunal constitutionnel, n’était pas satisfait. LE CADRE JURIDIQUE ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS LE DROIT INTERNE PERTINENT 71. Les dispositions pertinentes de la Constitution espagnole de 1978 se lisent comme suit : Article 15 « Toute personne a droit à la vie et à l’intégrité physique et morale. Nul ne peut, en aucun cas, être soumis à la torture ni à des peines ou à des traitements inhumains ou dégradants. La peine de mort est abolie, sauf dispositions prévues dans les lois pénales militaires pour s’appliquer en temps de guerre. » Article 18 § 1 « Le droit à l’honneur, à l’intimité personnelle et familiale et à sa propre image est garanti à chacun. » Article 27 « 1. Toute personne a droit à l’éducation. La liberté de l’enseignement est reconnue. 2. L’éducation a pour but le plein épanouissement de la personnalité humaine, dans le respect des principes démocratiques de vie en commun ainsi que des droits et libertés fondamentaux. (...) 4. L’enseignement de base est obligatoire et gratuit. » 72 . Les dispositions pertinentes de la loi espagnole sur le registre d’état civil du 8 juin 1957, telle qu’en vigueur à l’époque des faits, se lisent comme suit : Article 2 « Le registre d’état civil constitue la preuve des faits qui sont consignés. D’autres moyens de preuve peuvent être acceptés uniquement dans les cas où le fait concerné n’a pas été enregistré ou s’il est impossible de certifier son enregistrement; si le fait n’a pas été enregistré, l’acceptation d’un autre moyen de preuve est subordonnée au dépôt, préalable ou simultané, d’une demande visant à ce qu’il soit procédé à l’enregistrement qui a été omis ou à la reconstitution de l’inscription concernée. » Article 15 « Dans le registre d’état civil sont consignés les faits d’état civil qui concernent les ressortissants espagnols, ainsi que ceux qui concernent des étrangers si ces faits se produisent sur le territoire espagnol. En tout état de cause, les faits survenus en dehors du territoire espagnol font l’objet d’un enregistrement en vue de servir de base aux inscriptions requises par le droit espagnol. » Article 24 « Sont tenus de demander sans délai l’enregistrement [d’un fait d’état civil] : 1) les personnes désignées dans chaque cas par la loi; 2) les personnes auxquelles se rapporte le fait d’état civil concerné, ou leurs héritiers; 3) le parquet. Les autorités et les fonctionnaires non visés ci-dessus qui, par leurs fonctions, ont connaissance de faits non enregistrés sont tenus de les notifier au parquet. » Article 42 « L’enregistrement est effectué au moyen d’une déclaration émanant de la personne qui a connaissance de la naissance. Cette déclaration doit être faite [dans une période comprise] entre les vingt-quatre heures et les huit jours qui suivent la naissance, sauf dans les cas où la réglementation prévoit un délai supérieur. » Article 43 « Sont tenus de demander l’enregistrement [d’une naissance] au moyen de la déclaration correspondante : 1) le père de l’enfant; 2) la mère de l’enfant; 3) le parent le plus proche de l’enfant ou, à défaut, toute personne majeure présente sur le lieu de la naissance au moment où cette naissance est constatée; 4) le directeur de l’établissement où la naissance a eu lieu, ou le chef de famille de la maison où la naissance a eu lieu; 5) pour un nouveau-né abandonné, la personne qui l’a recueilli. » Article 49 « La reconnaissance peut être effectuée selon les formes prévues dans le code civil ou au moyen d’une déclaration faite par le père ou la mère de l’enfant à tout moment devant l’officier de l’état civil, inscrite en marge et signée par eux. Dans ce dernier cas, il est nécessaire de recueillir le consentement de l’enfant ou d’obtenir une homologation judiciaire, selon les dispositions du code civil. La filiation naturelle peut être consignée au moyen d’une procédure validée par le juge de première instance, sous réserve de l’absence d’opposition du parquet ou de la partie intéressée, qui doit en avoir été notifiée personnellement, et uniquement dans les cas suivants : 1) si le père ou la mère de l’enfant reconnaît le lien de filiation par écrit, expressément et sans équivoque; 2) si l’enfant possède de manière continue la qualité d’enfant naturel du père ou de la mère, et si cette qualité est attestée par des déclarations directes émanant du père lui ‑ même ou de la famille de celui-ci; 3) à l’égard de la mère, à condition que la naissance et l’identité de l’enfant soient pleinement établies. En cas d’opposition, l’enregistrement de la filiation ne peut être obtenu qu’au moyen de la procédure ordinaire. » 73 . Les dispositions pertinentes du décret du 14 novembre 1958 portant approbation du règlement d’application de la loi sur le registre d’état civil se lisent comme suit : Article 167 « Outre le prénom, le nom, la qualité et le numéro d’affiliation de la personne qui la signe, la déclaration de naissance doit clairement indiquer, avec la précision requise pour l’enregistrement, la date, l’heure et le lieu de la naissance, le sexe de l’enfant et l’identité de la mère, et préciser si cette identité est connue avec certitude de [la personne signant la déclaration de naissance] ou si elle a été certifiée, et, dans ce dernier cas, quels documents officiels ont été examinés ou quelle est l’identité de la personne qui confirme les informations fournies et qui signe la déclaration de naissance conjointement avec la mère, à moins que celle-ci ne soit en pas en mesure de le faire ou qu’elle s’y oppose, ce qui doit alors également être mentionné. La déclaration de naissance ou l’attestation émise par un professionnel ou par un membre du personnel d’un établissement de santé, qui sont tenus par le secret médical, ne doit pas faire référence à la mère contre la volonté de celle-ci. » Article 311 « Dans toute demande d’enregistrement soumise après l’expiration du délai applicable, il convient de préciser qu’aucun enregistrement de la naissance n’a été trouvé à l’issue d’une enquête adéquate, ou de présenter l’attestation négative correspondante. » Article 313 « En cas de doute sur le sexe ou l’âge de l’enfant, le médecin légiste du service de l’état civil, ou son remplaçant, établit un rapport d’expertise. Pour déterminer l’année et la localité de la naissance, les informations fournies par deux personnes ayant connaissance de ces données, soit personnellement soit parce que ces données sont de notoriété publique, sont suffisantes; il convient cependant de fournir des éléments de preuve supplémentaires pour préciser la date et le lieu de naissance qui sont de notoriété publique. » Article 315 (tel qu’en vigueur depuis octobre 1986) « Pourvu que cela n’induise pas un retard de plus de trente jours, les documents suivants doivent être joints au dossier : 1) l’attestation de naissance, signée par un médecin, une sage-femme ou un assistant médico-technique, ou, à défaut, un certificat de baptême ou une attestation équivalente de nature confessionnelle; 2) l’acte de mariage des parents ou, en cas d’impossibilité de fournir ce document, l’attestation de mariage religieux;

3) le cas échéant, un certificat ou une attestation officielle d’enregistrement, même provisoire, de l’annulation ou de la dissolution du mariage, ou de la séparation de corps, ou du décès de l’époux, ou encore une déclaration d’absence ou de décès de l’époux. Le présent article est sans préjudice d’autres mesures pouvant être prises, telles que l’ajout au dossier du certificat d’enregistrement, ou l’inclusion ou l’ajout de témoignages ou d’autres éléments de preuve. » 74. Les dispositions pertinentes du décret n o 196/1976 du 6 février 1976 relatif à la carte nationale d’identité (en vigueur jusqu’en décembre 2005) se lisent comme suit : Article 1 (en vigueur en juillet 1985) « La carte nationale d’identité est le document public qui authentifie l’identité de la personne titulaire; elle constitue une preuve absolue de l’identité de la personne. [La carte nationale d’identité] est un document indispensable qui, à lui seul et de manière officielle, établit l’identité de son titulaire; il fait foi, sauf existence d’une preuve contraire, quant aux données personnelles qui y figurent. (...) » Article 12 (en vigueur à partir de 1979) « La carte nationale d’identité est délivrée exclusivement aux ressortissants espagnols; toutes les personnes de plus de quatorze ans qui résident en Espagne, ainsi que les personnes du même âge qui, tout en résidant à l’étranger, vivent en Espagne pendant une période d’au moins six mois, sont tenues de s’en procurer une. Toute personne relevant de l’un de ces cas qui ne possède pas de carte nationale d’identité est considérée à toutes fins utiles comme étant sans papiers. À titre exceptionnel, les mineurs de moins de quatorze ans peuvent solliciter de leur propre chef, avec l’autorisation de leurs parents ou tuteurs, la délivrance d’une carte nationale d’identité. (...) » Article 14 « Toute personne sollicitant pour la première fois la délivrance d’une carte nationale d’identité doit présenter un extrait certifié conforme de l’acte de naissance du titulaire. (...) » 75 . Les dispositions pertinentes du décret royal n o 1553/2005 du 23 décembre 2005 relatif à la carte nationale d’identité se lisent comme suit : Article 2. Droit et obligation d’obtenir une carte nationale d’identité « 1. Tous les ressortissants espagnols ont le droit de se voir délivrer une carte nationale d’identité. Ce document est obligatoire pour toutes les personnes de plus de quatorze ans qui résident en Espagne, ainsi que pour les personnes du même âge qui, tout en résidant à l’étranger, vivent en Espagne pendant une période d’au moins six mois (...) » Article 5. Conditions requises pour la délivrance d’une carte nationale d’identité « 1. Toute demande de délivrance d’une carte nationale d’identité exige la présence physique de la personne qui en sera titulaire, le règlement du montant qui se trouve fixé par la loi au moment pertinent et la présentation des documents suivants : a) un acte de naissance délivré par le service d’état civil compétent; à cette fin, seuls les actes de naissance délivrés au maximum trois mois avant le dépôt de la demande de délivrance d’une carte nationale d’identité sont acceptés; (...) » 76. Les dispositions pertinentes du code civil espagnol (tel qu’établi par le décret royal du 24 juillet 1889) se lisent comme suit : Article 172 (tel qu’en vigueur pendant la période 1989-1991) « 1. L’entité publique chargée de la protection des mineurs sur le territoire concerné exerce en vertu de la loi la tutelle des mineurs qui se trouvent en situation de détresse. Est considérée comme une situation de détresse celle qui résulte de facto d’un manquement à l’obligation de protection prescrite par la loi en matière de tutelle des mineurs, de l’impossibilité d’accomplir cette obligation ou de l’accomplissement inadéquat de celle-ci, lorsque le mineur concerné est privé de l’assistance morale ou matérielle qui lui est nécessaire. 2. L’entité publique n’exerce cette tutelle que pendant la durée nécessaire, lorsque les personnes ayant autorité sur le mineur en font la demande au motif qu’elles sont dans l’incapacité de s’occuper de lui en raison d’une maladie ou d’autres circonstances graves, ou, dans les cas prévus par la loi, lorsque le juge l’autorise. » Article 172 (tel qu’en vigueur pendant la période 2000-2006) «

1. Lorsqu’elle constate qu’un mineur se trouve en situation de détresse, l’entité publique chargée de la protection des mineurs sur le territoire concerné exerce en vertu de la loi la tutelle de l’intéressé et prend à son égard les mesures de protection nécessaires; dans un délai de quarante-huit heures, elle en informe le parquet ainsi que les parents, les tuteurs légaux ou les personnes qui ont la charge du mineur (...) Est considérée comme une situation de détresse celle qui résulte de facto d’un manquement à l’obligation de protection prescrite par la loi en matière de tutelle des mineurs, de l’impossibilité d’accomplir cette obligation ou de l’accomplissement inadéquat de celle-ci, lorsque le mineur concerné est privé de l’assistance morale ou matérielle qui lui est nécessaire. Le transfert de la tutelle à l’entité publique implique la suspension de l’autorité parentale ou de la tutelle ordinaire. Sont toutefois considérés comme valides les actes de nature financière qui sont exécutés par les parents ou par les tuteurs légaux au nom et au bénéfice du mineur. 2. Lorsque, en raison de circonstances graves, les parents ou les tuteurs légaux ne sont pas en mesure de s’occuper du mineur, ils peuvent demander à l’entité publique compétente de prendre en charge l’intéressé pendant le temps nécessaire. (...) De même, la tutelle est exercée par l’entité publique lorsque le juge l’autorise, dans les cas prévus par la loi. » 77. L’article 1 de la loi organique n o 8/1985 du 3 juillet 1985 relative au droit à l’éducation se lit ainsi : « 1. Tous les ressortissants espagnols disposent d’un droit à une éducation de base qui leur permette de développer leur personnalité et d’exercer une activité utile à la société. Cette éducation est obligatoire et gratuite au niveau de l’enseignement général de base et, le cas échéant, au premier niveau de la formation professionnelle, ainsi qu’aux autres niveaux prévus par la loi. 2. Chacun dispose également d’un droit d’accès à l’enseignement supérieur, en fonction de ses capacités et de sa vocation, sans que l’exercice de ce droit ne puisse faire l’objet d’une quelconque discrimination fondée sur la capacité financière, le niveau social ou le lieu de résidence de l’élève concerné.

3. Les étrangers qui résident en Espagne disposent également du droit à l’éducation tel que décrit aux paragraphes un et deux du présent article. » 78 . Les dispositions pertinentes de la loi n o 29/1998 relative à la juridiction contentieuse administrative se lisent comme suit : Article 29(1) « Lorsque l’administration, en vertu d’une disposition générale qui n’exige pas d’actes d’application, ou en vertu d’un acte, d’un contrat ou d’une convention administrative, est tenue de réaliser une prestation concrète en faveur d’une ou de plusieurs personnes déterminées qui y ont droit, ces personnes peuvent requérir l’exécution par l’administration de cette obligation. Si, dans un délai de trois mois à compter de la date de la demande en question, l’administration n’y a pas satisfait ou n’est pas parvenue à un accord avec les intéressés, ces derniers peuvent former un recours administratif pour inaction de l’administration. » LES TEXTES INTERNATIONAUX PERTINENTS 79 . L’importance de l’enregistrement des naissances pour le respect des droits fondamentaux de l’enfant est mise en évidence dans divers rapports d’organes internationaux, dont l’UNICEF, le Comité des droits de l’enfant des Nations unies et le Haut-Commissaire des Nations unies aux droits de l’homme. Un rapport de l’UNICEF intitulé « Un droit de chaque enfant à sa naissance : inégalités et tendances dans l’enregistrement des naissances » et daté de 2013 décrit l’enregistrement des naissances comme un « passeport pour la protection [des enfants] ». 80 . Le 17 juin 2014, le Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme a publié un rapport intitulé « Enregistrement des naissances et droit de chacun à la reconnaissance en tout lieu de sa personnalité juridique ». Ce rapport définit l’enregistrement des naissances (notes de bas de page omises) comme « le fait d’inscrire dans un registre d’état civil de façon continue, permanente et universelle les naissances et leurs caractéristiques, conformément aux prescriptions juridiques nationales en vigueur. Il établit l’existence de la personnalité juridique d’un individu et jette les bases de la protection des droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels de celui-ci. En ce sens, il constitue un moyen fondamental de protection des droits de l’homme de l’individu. » Ce rapport insiste notamment sur le fait que « [l]’exercice du droit à l’enregistrement des naissances est étroitement lié à celui de nombreux autres droits; les droits socioéconomiques, tels que le droit à la santé et le droit à l’éducation, se trouvent particulièrement menacés lorsque l’enregistrement des naissances n’est pas fait de manière systématique, et la protection de l’enfant s’en trouve compromise. » D’autres passages pertinents de ce rapport se lisent comme suit : II. Enregistrement des naissances : aperçu « (...) 5. Sur un plan procédural, l’enregistrement des naissances comporte trois processus liés les uns aux autres. En premier lieu, une déclaration de la naissance doit être faite à un officier d’état civil. En deuxième lieu, dès qu’il a reçu notification de la naissance, l’officier d’état civil enregistre officiellement celle-ci. L’enregistrement doit comprendre le nom de l’individu, sa date et son lieu de naissance ainsi que, là où cela est possible, le nom, l’âge ou la date de naissance, le lieu de résidence habituel et la nationalité de chacun des deux parents. En troisième lieu, l’État émet un acte de naissance, document personnel attestant l’enregistrement de la naissance et constituant la preuve la plus visible de la reconnaissance juridique de l’enfant par l’État. Que cette procédure suive automatiquement l’enregistrement ou qu’elle requière une autre demande dépend de chaque pays; il est toutefois essentiel que le document soit facilement accessible et fourni gratuitement. (...) III. Cadre juridique international (...) 12. L’importance que revêt l’enregistrement des naissances dans la vie d’un enfant et l’incidence du non-enregistrement sur l’exercice (...) par l’enfant de ses droits sont régulièrement soulignées par le Comité des droits de l’enfant, comme dans ses observations générales n o 3 (VIH/sida), n o 6 (traitement des enfants non accompagnés et des enfants séparés), n o 7 (petite enfance), n o 9 (enfants handicapés), n o 10 (justice pour mineurs), n o 11 (enfants autochtones), n o 13 (droit d’être protégé contre toutes les formes de violence) et n o 15 (droit de l’enfant à la santé). 13. Comme l’a indiqué le Comité des droits de l’enfant dans son Observation générale n o 7, les enfants non enregistrés peuvent être privés de droits fondamentaux, tels que la santé, l’éducation et la protection sociale. Le Comité a par conséquent recommandé aux États de prendre toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que tous les enfants soient enregistrés à la naissance, cet objectif pouvant être réalisé en mettant en place un système d’enregistrement universel bien géré et accessible à tous gratuitement. Le Comité a ajouté que pour être efficace le système doit être flexible et adapté à la situation des familles, et a rappelé aux États l’importance qu’il y avait à faciliter l’enregistrement ultérieur des enfants non enregistrés à la naissance et à faire en sorte que les enfants, y compris ceux qui n’ont pas été enregistrés à la naissance, bénéficient d’un accès égal aux soins de santé, à la protection, à l’éducation et aux autres services sociaux. Dans son Observation générale n o 13, le Comité a adopté un point de vue novateur, en indiquant clairement que le non-enregistrement des naissances peut constituer une forme d’abandon et de négligence quand les responsables de l’enfant ont les moyens et les connaissances nécessaires, et ont accès à des services pour déclarer l’enfant. (...) IV. Effets du non-enregistrement sur les droits de l’homme 17. Le droit à l’enregistrement des naissances n’est pas un droit de l’enfant seulement, mais de tous les êtres humains. L’enregistrement des naissances, et plus particulièrement l’acte de naissance, est un passeport qui toute la vie durant permet de faire reconnaître ses droits, qui peut s’avérer nécessaire pour, entre autres, voter, se marier ou obtenir un emploi dans le secteur structuré. Dans certains pays, il peut être indispensable pour l’obtention d’un permis de conduire, pour l’ouverture d’un compte bancaire, pour l’accès à la sécurité sociale, ou à un régime de pensions, ou à une ligne de crédit, et, ce qui est important, pour pouvoir déclarer ses propres enfants. Il est aussi d’importance cruciale pour jouir de ses droits en matière d’héritage et de patrimoine, en particulier pour les femmes et au sein des familles. Une récente étude par pays donne à penser qu’il faudrait une recherche plus poussée pour évaluer pleinement le lien entre l’accès aux services et l’enregistrement des naissances. 18. Le droit à l’enregistrement des naissances est étroitement lié à l’exercice de nombreux autres droits et a de profondes conséquences sur l’exercice par les enfants de leurs droits à la protection, à la nationalité, à l’accès aux services sociaux et de santé, et à l’éducation. En particulier, l’inégalité dans les taux d’enregistrement des naissances, outre le fait d’aggraver la discrimination et la vulnérabilité, peut aggraver les inégalités dans l’accès aux services de base. Un système efficace d’enregistrement des faits et d’établissement des statistiques d’état civil constitue par conséquent une importante première étape dans la protection des enfants. A. Droit à l’éducation 19. L’enregistrement des naissances peut avoir un effet fondamental sur le droit des enfants à l’éducation (...) En outre, dans certains pays, si les enfants sont autorisés à aller à l’école primaire sans preuve d’enregistrement de leur naissance, un acte de naissance est toutefois requis pour pouvoir participer aux examens scolaires finals et, donc, pour pouvoir obtenir les titres scolaires pertinents ou pour passer dans l’enseignement secondaire (...) D. Travail des enfants (...) 26. Dans certains pays, un acte de naissance est requis pour obtenir un numéro de sécurité sociale permettant de travailler dans le secteur structuré, ce qui signifie que tous les individus − adultes ou enfants − non enregistrés à leur naissance sont confinés au secteur informel, où il existe un contrôle moindre et un plus grand risque d’être exploité et d’être engagé dans des travaux dangereux (...) V. Bonne gouvernance (...) 37. La sécurité du système d’enregistrement des faits et d’établissement des statistiques d’état civil, et de l’acte de naissance qui est émis en tant que preuve de l’enregistrement, revêt aussi une importance cruciale. L’acte de naissance est souvent un document qui « engendre » d’autres formes d’identification, notamment les papiers d’identité, les passeports, les permis de conduire et les cartes d’électeur. À la différence de ces documents, toutefois, il n’est pas lié à l’individu par une photographie ou des données biométriques. L’utilisation d’actes de naissance frauduleux pour obtenir des documents d’identité authentiques sous un faux nom ou avec un âge faux est en augmentation et pose une menace à la sécurité nationale et internationale. 38. Si l’enregistrement des naissances constitue dans un tel système un droit fondamental de la personne humaine, ses effets vont pour l’individu au-delà de l’importance vitale que celui-ci revêt pour l’État et agissent profondément sur la gouvernance aux niveaux national et international pour l’amélioration des services et le renforcement de l’obligation redditionnelle. (...) » 81 . Les dispositions pertinentes de la Convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant, adoptée le 20 novembre 1989 (1577 RTNU 3), se lisent ainsi : Article 3 « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. 2. Les États parties s’engagent à assurer à l’enfant la protection et les soins nécessaires à son bien-être, compte tenu des droits et des devoirs de ses parents, de ses tuteurs ou des autres personnes légalement responsables de lui, et ils prennent à cette fin toutes les mesures législatives et administratives appropriées. 3. Les États parties veillent à ce que le fonctionnement des institutions, services et établissements qui ont la charge des enfants et assurent leur protection soit conforme aux normes fixées par les autorités compétentes, particulièrement dans le domaine de la sécurité et de la santé et en ce qui concerne le nombre et la compétence de leur personnel ainsi que l’existence d’un contrôle approprié. » Article 7 « 1. L’enfant est enregistré aussitôt sa naissance et a dès celle-ci le droit à un nom, le droit d’acquérir une nationalité et, dans la mesure du possible, le droit de connaître ses parents et d’être élevé par eux. 2. Les États parties veillent à mettre ces droits en œuvre conformément à leur législation nationale et aux obligations que leur imposent les instruments internationaux applicables en la matière, en particulier dans les cas où faute de cela l’enfant se trouverait apatride. » Article 16 « 1. Nul enfant ne fera l’objet d’immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d’atteintes illégales à son honneur et à sa réputation. 2. L’enfant a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes . » Article 35 « Les États parties prennent toutes les mesures appropriées sur les plans national, bilatéral et multilatéral pour empêcher l’enlèvement, la vente ou la traite d’enfants à quelque fin que ce soit et sous quelque forme que ce soit. » EN DROIT LES GRIEFS DU REQUÉRANT ET LEUR QUALIFICATION JURIDIQUE 82. Le requérant se plaint de souffrances et d’autres conséquences qu’il aurait subies, notamment dans la sphère éducative et privée, en se trouvant privé de papiers pendant plusieurs années en Espagne. 83 . Sur le terrain de l’article 8 de la Convention, qui consacre le droit au respect de la vie privée, il allègue avoir été confronté à des retards et à des difficultés concernant l’enregistrement de sa naissance puis l’obtention de sa carte d’identité. Il invoque également l’article 3 de la Convention à raison de souffrances psychologiques et physiques qu’il continuerait d’endurer du fait qu’il a vécu sans papiers pendant plusieurs années. La Cour note que les volets matériels respectifs de ces deux griefs sont comparables : la souffrance alléguée par le requérant est selon lui une conséquence de la privation de documents d’identité. La Cour a déjà dit que, pour tomber sous le coup de l’article 3 de la Convention, un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité. L’appréciation de ce minimum de gravité dépend de l’ensemble des données de la cause. Lorsqu’une mesure ne relève pas des traitements interdits par l’article 3, elle peut malgré tout tomber sous le coup de l’article 8 de la Convention, qui prévoit notamment la protection de l’intégrité physique et morale sous l’angle du « respect de la vie privée » (Wainwright c. Royaume-Uni, n o 12350/04, § 43, CEDH 2006-X). La Cour considère que le requérant n’a en l’espèce produit aucun élément autre que la gravité du diagnostic psychiatrique et psychologique actuel le concernant pour étayer l’allégation selon laquelle le traitement qu’il a reçu de la part des autorités publiques ayant géré la demande d’enregistrement de sa naissance a atteint le degré minimum de gravité requis par l’article 3 de la Convention. La Cour estime toutefois que ce grief peut être examiné sous l’angle de l’article 8 de la Convention, qui protège le droit au respect de la vie privée. 84. Invoquant par ailleurs l’article 2 du Protocole n o 1 à la Convention, le requérant se plaint de difficultés rencontrées pour s’inscrire à certains cours, ainsi que pour obtenir les diplômes et certificats correspondants, faute pour lui d’avoir possédé une carte d’identité. La Cour a déjà reconnu que le droit au respect de la vie privée garanti par l’article 8 comprend non seulement le droit à l’épanouissement personnel, mais également le droit à une « vie privée sociale », qui désigne la possibilité pour tout individu d’aller vers les autres afin de nouer et de développer des relations avec ses semblables et avec le monde extérieur (Bărbulescu c. Roumanie [GC], n o 61496/08, § 71, 5 septembre 2017, et Botta c. Italie, 24 février 1998, § 32, Recueil des arrêts et décisions 1998-I). Par ailleurs, la Cour a déjà dit que des mesures prises dans le domaine de l’éducation peuvent, dans certaines circonstances, porter atteinte au droit au respect de la vie privée (F.O. c. Croatie, n o 29555/13, § 81, 22 avril 2021). 85. La Cour note que le requérant est parvenu à s’inscrire auprès de divers établissements d’enseignement et que la législation prévoit la gratuité et l’égalité d’accès à l’enseignement primaire et secondaire. Le grief de l’intéressé porte sur les difficultés qu’il aurait rencontrées pour obtenir des certificats ou s’inscrire à des formations ultérieures alors qu’il purgeait des peines en tant que délinquant juvénile. La Cour admet que l’enregistrement des naissances est étroitement lié non seulement au droit à la vie privée, mais également à l’exercice potentiel d’autres droits, et que cette étape peut avoir de profondes conséquences sur l’exercice par les enfants de leurs droits à la protection, à la nationalité, à l’accès aux services sociaux et de santé, et à l’éducation (paragraphes 79 et 80 ci-dessus). Cela étant, eu égard au principe jura novit curia, la Cour n’est pas tenue par les moyens de droit avancés par le requérant en vertu de la Convention et de ses Protocoles, et elle peut décider de la qualification juridique à donner aux faits d’un grief en examinant celui ‑ ci sur le terrain d’articles ou de dispositions de la Convention autres que ceux invoqués par le requérant (Radomilja et autres c. Croatie [GC], n os 37685/10 et 22768/12, § 126, 20 mars 2018). Partant, la Cour juge approprié de considérer les griefs du requérant relatifs à son accès à l’éducation comme un simple aspect du grief plus général formulé sur le terrain de l’article 8 de la Convention. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 8 DE LA CONVENTION 86. Le requérant se plaint d’avoir été confronté à des retards et à des obstacles lors de la procédure d’enregistrement de sa naissance entamée aux fins de l’obtention d’une carte d’identité. Il y voit une violation de son droit au respect de sa vie privée tel que garanti par l’article 8 de la Convention, qui se lit comme suit : Droit au respect de la vie privée et familiale « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien ‑ être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Sur la recevabilité Thèses des parties a) Sur l’épuisement des voies de recours internes 87. Le Gouvernement avance que le requérant n’a pas épuisé les voies de recours internes; il affirme que l’intéressé s’est contenté d’engager une action en responsabilité de l’État et qu’il n’a intenté aucun autre type d’action visant à remédier à la violation alléguée de ses droits (par exemple, contre les autorités publiques qui auraient dû selon le requérant ouvrir d’office la procédure d’enregistrement de sa naissance, ou contre les autorités administratives qui ont à son avis retardé ladite procédure). En outre, le Gouvernement estime que la prétention formulée par le requérant au titre de la satisfaction équitable est exorbitante et montre clairement que la seule raison pour laquelle il a introduit sa requête devant la Cour réside dans le souhait de se procurer une somme qu’il n’avait pas pu obtenir en Espagne, et non de faire redresser et réparer la violation alléguée de ses droits matériels. 88. Le requérant considère que l’engagement d’une procédure en responsabilité des autorités publiques était le moyen le plus approprié pour remédier à la violation de son droit au respect de sa vie privée. b) Sur la qualité de victime 89. Le Gouvernement estime crucial de souligner que la mère du requérant était la personne qui avait pour responsabilité de faire enregistrer sans délai la naissance de l’intéressé. Il précise que, selon la loi espagnole sur le registre d’état civil telle qu’en vigueur à l’époque des faits (paragraphe 72 ci-dessus), la mère du requérant était tenue d’effectuer cette démarche dans un délai allant de vingt-quatre heures à huit jours après la naissance de son enfant, mais il constate cependant qu’elle a mis plus de douze ans avant de se présenter devant le service de l’état civil pour faire enregistrer la naissance du requérant, survenue au Mexique en 1985. Le Gouvernement affirme que si cette naissance avait été enregistrée promptement, la procédure administrative en aurait été facilitée et le requérant se serait trouvé déjà enregistré et identifié au moment de son rapatriement depuis le Mexique vers l’Espagne. Selon le Gouvernement, le retard de douze ans pris dans l’exécution de cette obligation a lourdement pesé sur le traitement de l’enregistrement sollicité, en compliquant la vérification des circonstances de la naissance du requérant étant donné la distance géographique en jeu et le temps écoulé depuis lors. Le Gouvernement ajoute que si M me X avait respecté son obligation de faire enregistrer la naissance dans le délai légal, les difficultés et les retards subséquents liés à cet enregistrement n’auraient pas existé. Il expose en outre que le traitement du dossier a stagné à partir de mars 1999 en raison de l’impossibilité de convoquer M me X, qui était introuvable à l’adresse qu’elle avait communiquée à cette fin, jusqu’au 16 mai 2002, date à laquelle elle avait de nouveau sollicité l’enregistrement de la naissance de ses enfants auprès du service de l’état civil de La Laguna. À cet égard, arguant que les événements dont le requérant se plaint sont en grande partie imputables au comportement de la personne qui était alors sa représentante légale, à savoir sa mère, le Gouvernement avance que l’intéressé ne peut se prévaloir de la qualité de victime. 90. Le requérant soutient que ce n’est pas le comportement de M me X, mais les obstacles dressés par les autorités publiques, qui pendant des années ont empêché l’enregistrement de sa naissance. Il se déclare victime d’une violation de ses droits et revendique à ce titre la qualité de victime. Appréciation de la Cour 91. Concernant la question de l’épuisement des voies de recours internes, la Cour note que, dans son recours d’amparo, le requérant s’est plaint de toutes les conséquences qu’il allègue avoir subies en raison des faits litigieux, et elle conclut qu’il a soulevé en substance les griefs qu’il porte à présent devant elle. 92. Partant, la Cour rejette l’exception de non-épuisement des voies de recours internes formulée par le Gouvernement. 93 . Quant à l’exception soulevée par le Gouvernement concernant la qualité de victime, la Cour considère que la question de savoir si les retards et difficultés liés à l’enregistrement de la naissance du requérant et à la délivrance de sa carte d’identité sont imputables aux actes et omissions des autorités publiques ou au comportement de l’intéressé ou de sa mère constitue en réalité un aspect relevant du fond de l’affaire. Il convient donc de l’inclure dans l’examen par la Cour du fond du litige. Sur le fond Thèses des parties a) Le requérant 94 . Le requérant formule un double grief. Il allègue d’une part que les autorités publiques n’ont jamais engagé ni poursuivi la procédure d’enregistrement de sa naissance, alors que, selon lui, elles étaient censées le faire puisqu’il était mineur et sous leur tutelle pendant certaines périodes. Il avance d’autre part que le retard intervenu dans l’enregistrement de sa naissance a été causé par des obstacles constamment et inutilement dressés par les autorités publiques qui, dit-il, réclamaient des documents et des informations manifestement indisponibles. 95. Concernant le premier volet de son grief, le requérant expose que, du 29 décembre 1989 au 15 janvier 1991, après que sa mère l’eut abandonné volontairement et qu’il eut été confié à un centre d’accueil pour mineurs sous la responsabilité des pouvoirs publics, il s’est trouvé sous la tutelle des autorités publiques des îles Canaries, mais que celles-ci n’ont engagé aucune démarche visant à faire enregistrer sa naissance ou à lui faire délivrer une carte d’identité. Il relève par ailleurs qu’il a vécu sous la tutelle de la Direction générale de la protection des mineurs, de l’enfance et de la famille du gouvernement des îles Canaries entre 2000 et 2006, au cours des différentes périodes où il a exécuté des mesures correctionnelles à la suite de ses condamnations pénales par des tribunaux pour mineurs. Selon lui, il se trouvait en définitive sous la responsabilité des autorités publiques et celles ‑ ci auraient dû l’aider à faire enregistrer sa naissance pour lui permettre d’obtenir une carte d’identité. Il allègue que les différents centres dans lesquels il a exécuté les mesures correctionnelles avaient connaissance du problème auquel il était confronté, à savoir la privation de documents d’identité, et qu’ils n’ont cependant rien fait pour le résoudre. 96. Quant au second volet de son grief, le requérant rappelle que neuf ans se sont écoulés entre le 3 septembre 1997, date à laquelle M me X a engagé la procédure d’enregistrement tardif de la naissance de ses fils, et le 13 mars 2006, jour où la procédure a abouti. Il soutient que, alors que les autorités publiques savaient depuis mars 1999 que M me X ne possédait aucun document propre à prouver la naissance de ses fils au Mexique, elles lui ont demandé à maintes reprises de produire différentes pièces jusqu’en 2005, lorsqu’elles ont finalement décidé que M me X devrait « reconnaître » ses enfants devant un tribunal afin de pallier l’absence de preuves documentaires. 97. Le requérant plaide que l’article 24 de la loi espagnole sur le registre d’état civil, telle qu’en vigueur à l’époque des faits (paragraphe 72 ci-dessus), non seulement imposait à sa mère l’obligation d’assurer l’enregistrement de sa naissance, mais, de plus, faisait peser cette obligation sur le parquet en cas d’inaction des parents ou autres tuteurs légaux. Selon le requérant, les autorités publiques auraient dû, lorsqu’il était mineur, prendre en compte son intérêt supérieur comme une considération primordiale, et donc assumer la responsabilité de l’ouverture d’une procédure d’enregistrement tardif de sa naissance. Le requérant estime que les autorités publiques auraient ainsi dû endosser la responsabilité qui incombait initialement à sa mère, et régulariser sa situation. Il avance en particulier que les autorités publiques auraient dû contrebalancer les difficultés d’un mineur en matière d’éducation ou déclarer une situation à risque après avoir entendu sa mère. 98. Concernant le préjudice qu’il allègue avoir subi du fait des problèmes susmentionnés, le requérant explique que les médecins ont diagnostiqué chez lui un trouble de stress post-traumatique chronique lié à la privation pendant de longues années de documents d’identité, et que de nombreux rapports psychiatriques et psychologiques l’attestent. Il relève qu’un rapport médicolégal daté du 4 novembre 2016 relate que « son discours est centré sur les « problèmes graves » dus à la privation de papiers d’identité, qu’il impute à la négligence des autorités » (paragraphe 30 ci-dessus). Il souligne qu’il a passé 70 % de sa vie, pendant les phases sensibles de son enfance et de son adolescence, en étant privé de papiers et d’identité établie. Il affirme avoir dû mener une rude bataille contre les autorités publiques, alors que des possibilités de développement et d’intégration professionnelle lui étaient refusées en raison de sa situation irrégulière. Il renvoie à de nombreux rapports établis par des psychologues et par d’autres spécialistes ayant œuvré à sa réinsertion et à son intégration sur le marché du travail, qui indiquent que sa situation irrégulière a été source de difficultés majeures dans sa recherche d’emploi et que cela a compliqué la poursuite de ses objectifs de vie. Il déclare que les rapports en question exposent qu’il affichait une attitude proactive et était déterminé à travailler, mais que sa situation l’en empêchait. Il ajoute que M me X a perdu ses droits à certaines prestations sociales parce que ni lui ni son frère ne possédaient de carte d’identité. 99. Le requérant explique avoir dû changer souvent d’école parce que ni lui ni son frère ne possédaient de numéro d’identité, et que cela l’a rendu anxieux et l’a plus tard mené à la délinquance. Il allègue également que la situation qu’il a endurée pendant de nombreuses années a eu sur lui de très lourdes répercussions physiques et psychologiques. 100 . Il considère qu’il s’agit d’une ingérence dans l’exercice de ses droits tels que garantis par l’article 8 de la Convention, que cette ingérence n’était pas prévue par la loi et constituait une mesure qui n’était pas nécessaire dans une société démocratique, et qu’elle ne relève donc pas du champ d’application du paragraphe 2 de cet article. b) Le Gouvernement 101. Le Gouvernement estime important de préciser que le fait que le requérant ne possédait pas de documents d’identité (en l’occurrence de carte d’identité) était une conséquence directe de ce qu’il était dépourvu d’acte de naissance. En d’autres termes, indique le Gouvernement, le requérant ne pouvait pas se voir délivrer une carte d’identité sans faire préalablement enregistrer sa naissance. Le Gouvernement soutient en outre que l’ensemble des difficultés qui ont entravé l’enregistrement du requérant à l’adolescence et à l’âge adulte ont tout simplement été aggravées par le comportement de sa mère. Il assure que M me X n’a tenté de faire enregistrer la naissance du requérant ni au Mexique, ni en Espagne lorsque la famille est arrivée dans ce pays, et il ajoute qu’elle n’a entamé cette démarche que lorsque le requérant avait douze ans et que cela a donné lieu à d’énormes difficultés dans le traitement de sa demande parce qu’elle n’avait pas de justificatifs à présenter à l’appui. Le Gouvernement précise également qu’aucune de ces circonstances n’est directement liée à la nationalité de l’intéressé, et qu’il est important de ne pas confondre ces deux aspects. Il ajoute que le requérant n’a pas obtenu de carte d’identité d’étranger (pièce réservée aux citoyens étrangers) parce que, indique-t-il, sa nationalité n’a jamais été mise en doute. 102. Le Gouvernement soutient en fait que la question à examiner sur le terrain de l’article 8 de la Convention est celle de savoir si le défaut d’enregistrement de la naissance du requérant, plusieurs années durant, a pu porter atteinte au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée. 103. Le Gouvernement maintient qu’il n’y a pas eu d’ingérence des autorités espagnoles dans l’exercice par le requérant de ses droits tels que garantis par l’article 8. Il souligne que les autorités publiques n’ont jamais contesté l’identité du requérant, ni objecté à la délivrance d’une carte d’identité une fois les conditions préalables satisfaites. Il précise que l’État espagnol a rapatrié le requérant avec M me X en 1985 sans avoir le moindre doute quant à son nom, à son lien de filiation avec sa mère ou à sa nationalité espagnole. Selon le Gouvernement, le préjudice psychologique que le requérant allègue avoir subi en étant privé de carte d’identité, des années plus tard, ne saurait être considéré comme une ingérence des autorités nationales dans l’exercice par l’intéressé de son droit au respect de sa vie privée. 104. Quant à la question de la tutelle exercée à l’égard du requérant, le Gouvernement indique que selon le droit en vigueur, M me X n’a jamais perdu la tutelle de son fils et qu’elle seule était en charge de la situation administrative de celui-ci. Selon une attestation émise par la Direction générale de la protection des mineurs, de l’enfance et de la famille du gouvernement des îles Canaries, cette institution (pas plus qu’aucune autre institution des îles Canaries) n’a jamais exercé la tutelle du requérant, et l’intéressé n’a jamais été placé dans un quelconque centre de protection pour mineurs. Le Gouvernement explique également que le requérant n’était pas tenu de posséder une carte d’identité avant l’âge de quatorze ans et que, lorsqu’il a atteint cet âge, sa mère avait déjà sollicité l’enregistrement de sa naissance, de sorte que la procédure était déjà en cours. Ainsi, selon le Gouvernement, dès lors que la propre mère du requérant n’avait pris aucune mesure pour engager l’enregistrement de la naissance de l’intéressé, aucune obligation ne pouvait naître pour les autorités publiques de prendre pareille mesure. 105. Concernant l’aspect principal du grief tiré de l’article 8, à savoir la durée de la procédure menée par le requérant pour obtenir un acte de naissance puis une carte d’identité, le Gouvernement avance que, à supposer que la procédure d’enregistrement de la naissance de l’intéressé puisse être considérée comme une ingérence dans l’exercice de ses droits tels que garantis par l’article 8 § 1 de la Convention, celle-ci aurait été justifiée par les exigences énoncées à l’article 8 § 2. À cet égard, il expose tout d’abord qu’il n’est pas contesté que les autorités ont simplement observé les règles en vigueur afin de pouvoir enregistrer la naissance du requérant de longues années après sa survenue. Il indique qu’il est nécessaire de se conformer à diverses exigences afin de pouvoir garantir que l’enregistrement de toute naissance est fidèle à la réalité correspondante, et que les autorités ont donc dû vérifier soigneusement que la demande de M me X portait bien sur la personne du requérant. Il ajoute qu’un individu ne saurait être enregistré comme étant le fils d’une personne sur la base d’une simple déclaration de cette dernière, sans document justificatif ni éléments de preuve. Le Gouvernement affirme en particulier que les autorités espagnoles ont respecté la loi sur le registre d’état civil telle qu’en vigueur à l’époque des faits, ainsi que la réglementation applicable. Il soutient en outre que les conditions à observer poursuivaient un but légitime, à savoir le respect d’une certaine rigueur dans un enregistrement concernant un ressortissant espagnol, et qu’elles visaient à éviter tout préjudice susceptible d’être causé à un citoyen espagnol par une représentation erronée de la réalité. Selon le Gouvernement, des pratiques irresponsables en matière d’enregistrement des naissances risqueraient d’ouvrir la voie au trafic de nouveau-nés ou à d’autres problèmes assurément porteurs de graves conséquences. Enfin, le Gouvernement expose qu’il était nécessaire, dans une société démocratique, de prendre les mesures nécessaires pour i) vérifier si la naissance du requérant avait déjà été enregistrée au Mexique, ii) s’enquérir de l’existence d’informations relatives à cette naissance, ce qui aurait été crucial pour tout enregistrement ultérieur, iii) se procurer, en l’absence des éléments précédents, tout autre document relatif à l’existence d’un lien de filiation entre le requérant et sa mère, et iv) obtenir, en l’absence de preuve documentaire directe et conformément à la loi, toute autre information au moyen de témoignages. Le Gouvernement estime que les retards sont survenus en raison de la nature de la procédure et de l’attitude de M me X qui, dit-il, portait la responsabilité de faire enregistrer la naissance du requérant, et que ces retards ne sont pas imputables aux autorités. 106. Le Gouvernement souligne qu’en tout état de cause le parquet a adressé aux services d’état civil plusieurs demandes d’informations sur l’avancement de la procédure, que les autorités ont prié M me X de produire un certain nombre de documents ou d’autres éléments attestant son lien avec le requérant, et qu’elles ont enquêté et tenté d’obtenir des éléments de preuve auprès du consulat d’Espagne au Mexique. 107. Le Gouvernement considère que les autorités publiques ont fait tout ce que l’on pouvait attendre d’elles pour accélérer la procédure de délivrance de pièces d’identité au requérant et qu’aucune violation du droit au respect de la vie privée de l’intéressé ne saurait être constatée en l’espèce. 108. Le Gouvernement avance également que le droit du requérant à l’éducation n’a jamais été compromis et que les autorités publiques, loin d’avoir empêché l’intéressé de suivre une scolarité, l’ont soutenu et lui ont permis de s’inscrire dans des écoles à chaque fois qu’il l’a souhaité, même si ensuite il n’a pas assisté aux cours. 109. En ce qui concerne le préjudice allégué par le requérant, le Gouvernement ne conteste pas que l’intéressé ait développé un trouble psychologique, mais il soutient que ce trouble ne saurait être imputé aux actes ou omissions des autorités publiques espagnoles. Il estime que la propre attitude du requérant, notamment sa consommation de stupéfiants dès l’âge de sept ans, ainsi que le contexte familial dans lequel il a évolué (en particulier le comportement de sa mère et les antécédents médicaux de la famille) ont eu de profondes répercussions sur sa situation. 110. Le Gouvernement souligne également que les rapports médicaux et médicolégaux produits par le requérant n’établissent pas l’existence d’un lien direct de causalité entre la privation de documents d’identité et la souffrance psychologique de l’intéressé, mais qu’ils indiquent simplement que celui-ci a imputé ses problèmes à ladite privation. Le Gouvernement considère que l’Audiencia Nacional a très clairement formulé son raisonnement selon lequel l’état psychologique du requérant ne pouvait être attribué aux autorités. 111. Le Gouvernement estime que le requérant a présenté une version très partiale et incomplète de l’appréciation des éléments de preuve. Il soutient que les jugements internes, notamment celui rendu par l’Audiencia Nacional en date du 22 mai 2017, n’étaient ni arbitraires ni manifestement erronés. Appréciation de la Cour a) Principes généraux 112. La Cour rappelle que la notion de vie privée recouvre l’intégrité physique et morale d’une personne et peut englober de multiples aspects de l’identité physique et sociale d’un individu (Denisov c. Ukraine [GC], n o 76639/11, § 95, 25 septembre 2018, et S. et Marper c. Royaume-Uni [GC], n os 30562/04 et 30566/04, § 66, CEDH 2008). La vie privée ne se limite pas à un « cercle intime » où chacun peut mener sa vie personnelle à sa guise et écarter entièrement le monde extérieur à ce cercle (Denisov, précité, § 96). L’article 8 garantit à l’individu une sphère dans laquelle il peut poursuivre librement le développement et l’épanouissement de sa personnalité (Brüggemann et Scheuten c. Allemagne, n o 6959/75, décision de la Commission du 19 mai 1976, Décisions et rapports 5, p. 103, et A.-M.V. c. Finlande, n o 53251/13, § 76, 23 mars 2017). La notion d’autonomie personnelle reflète un principe important qui sous-tend l’interprétation des garanties de l’article 8 (Christine Goodwin c. Royaume-Uni [GC], n o 28957/95, § 90, CEDH 2002-VI, et Jivan c. Roumanie, n o 62250/19, § 30, 8 février 2022). La Cour a généralement reconnu l’importance de la vie privée et des valeurs auxquelles elle se rapporte, notamment le bien-être psychologique et la dignité (Beizaras et Levickas c. Lituanie, n o 41288/15, § 117, 14 janvier 2020), le développement de la personnalité (Von Hannover c. Allemagne (n o 2) [GC], n os 40660/08 et 60641/08, § 95, CEDH 2012), l’intégrité physique et psychique (Söderman c. Suède [GC], n o 5786/08, § 80, CEDH 2013, et Vavřička et autres c. République tchèque [GC], n os 47621/13 et 5 autres, § 261, 8 avril 2021), ou le droit à l’autodétermination (Pretty c. Royaume-Uni, n o 2346/02, § 61, CEDH 2002-III). 113 . Par ailleurs, la Cour a déclaré que le respect de la vie privée exige que chacun puisse établir les détails de son identité d’être humain (Mennesson c. France, n o 65192/11, § 96, CEDH 2014). Elle a également reconnu les importantes répercussions que la réglementation relative à l’enregistrement des naissances et à l’accès aux documents d’identité peuvent avoir sur l’autonomie personnelle (voir, mutatis mutandis, Christine Goodwin, précité, § 91). 114. La Cour rappelle que si l’article 8 a essentiellement pour objet de prémunir l’individu contre les ingérences arbitraires des pouvoirs publics, il ne se contente pas de commander à l’État de s’abstenir de pareilles ingérences : à cet engagement plutôt négatif peuvent s’ajouter des obligations positives inhérentes au respect effectif de la vie privée ou familiale (Lozovyye c. Russie, n o 4587/09, § 36, 24 avril 2018, et les affaires qui y sont citées). 115 . Les principes applicables à l’appréciation des obligations positives incombant à un État au titre de l’article 8 sont comparables à ceux régissant l’appréciation de ses obligations négatives. Dans les deux cas, il faut avoir égard au juste équilibre à ménager entre l’intérêt général et les intérêts de l’individu concerné, les objectifs visés au paragraphe 2 de l’article 8 jouant un certain rôle (Hämäläinen c. Finlande [GC], n o 37359/09, § 65, CEDH 2014, et les affaires qui y sont citées). La notion de « respect » manque de netteté, surtout en ce qui concerne les obligations positives inhérentes à cette notion; du fait de la diversité des pratiques suivies et des conditions régnant dans les États contractants, ses exigences varient beaucoup d’un cas à l’autre (ibidem, § 66; voir aussi Christine Goodwin, précité, § 72). Néanmoins, la Cour a jugé une série d’éléments pertinents pour l’appréciation du contenu des obligations positives incombant aux États. Certains de ces éléments concernent le requérant, par exemple l’importance de l’intérêt en jeu ou la mise en cause de « valeurs fondamentales » ou d’« aspects essentiels » de sa vie privée (Hämäläinen, précité, § 66, et X et Y c. Pays-Bas, 26 mars 1985, § 27, série A n o 91), ainsi que l’impact sur l’intéressé d’un conflit entre la réalité sociale et le droit, la cohérence des pratiques administratives et juridiques dans l’ordre interne revêtant une grande importance pour l’appréciation à effectuer sous l’angle de l’article 8 (Hämäläinen, § 66, et Christine Goodwin, §§ 77-78, tous deux précités). D’autres éléments concernent l’impact sur l’État en cause de l’obligation positive alléguée, par exemple le caractère ample et indéterminé, ou étroit et défini, de cette obligation (Hämäläinen, précité, § 66), ou l’ampleur de la charge que l’obligation ferait peser sur lui (ibidem). Dans le choix des moyens destinés à leur permettre de s’acquitter de leurs obligations positives, les États jouissent d’une ample marge d’appréciation (Lozovyye, précité, § 36). Lorsqu’un aspect particulièrement important de l’existence ou de l’identité d’un individu se trouve en jeu, la marge laissée à l’État est restreinte (voir, par exemple, X et Y c. Pays-Bas, §§ 24 et 27, et Christine Goodwin, § 90, tous deux précités). 116. À cet égard, la Cour note que, comme le souligne le Haut ‑ Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme (paragraphe 80 ci-dessus), l’enregistrement des naissances comprend non seulement la déclaration de la naissance à un officier de l’état civil et l’enregistrement officiel de la naissance par ce dernier, mais également la délivrance d’un acte de naissance, document constituant la preuve de la reconnaissance juridique de l’enfant par l’État. 117. Selon la jurisprudence constante de la Cour, l’intérêt supérieur des enfants doit primer dans toutes les décisions qui les concernent (Vavřička et autres, précité, § 287, Neulinger et Shuruk c. Suisse [GC], n o 41615/07, § 96, CEDH 2010, et X c. Lettonie [GC], n o 27853/09, § 96, CEDH 2013). Cette idée reflète le large consensus qui existe en la matière et que traduit notamment l’article 3 de la Convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant (paragraphe 81 ci-dessus). b) Application de ces principes au cas d’espèce 118. La Cour observe d’emblée que, comme le montre sa jurisprudence précitée, les obstacles à l’obtention par une personne de l’enregistrement de sa naissance et le défaut d’accès aux documents d’identité qui en résulte peuvent avoir de graves conséquences sur son sens de l’identité en tant qu’être humain. En outre, le non-enregistrement d’une naissance et la privation de documents d’identité valides peuvent causer à une personne des problèmes importants dans sa vie quotidienne, notamment au niveau administratif (voir M. c. Suisse, n o 41199/06, § 57, 26 avril 2011, et, mutatis mutandis, Smirnova c. Russie, n os 46133/99 et 48183/99, § 96, CEDH 2003 ‑ IX; voir aussi le paragraphe 113 ci-dessus) et au niveau éducatif. L’impossibilité pour une personne d’établir les détails de son identité porte donc atteinte à son autonomie personnelle et est directement liée au droit au respect de la vie privée consacré par l’article 8 de la Convention. L’importance pour chacun d’obtenir l’enregistrement de sa naissance et, ainsi, d’autres documents d’identité valides a également été soulignée par d’autres organes internationaux. Dans son Observation générale n o 13 (2011) sur le droit de l’enfant d’être protégé contre toutes les formes de violence (18 avril 2011, ONU, document CRC/C/GC/13), le Comité des droits de l’enfant des Nations unies indique clairement que le non-enregistrement d’une naissance peut constituer une forme d’abandon et de négligence quand les personnes responsables de l’enfant ont les moyens et les connaissances nécessaires et ont accès à des services pour déclarer l’enfant (paragraphe 80 ci-dessus). Au vu de ces éléments, la Cour conclut que le droit au respect de la vie privée garanti par l’article 8 de la Convention doit être considéré comme englobant, en principe, le droit individuel de faire enregistrer sa naissance et par conséquent, le cas échéant, le droit d’avoir accès à d’autres documents d’identité. 119. Le droit pour une personne d’obtenir un acte de naissance et, sur cette base, d’autres documents d’identité délivrés par les autorités nationales compétentes dont l’intéressé relève est bien entendu subordonné au respect par la personne concernée d’un certain nombre d’exigences matérielles et procédurales prévues par le droit interne. Ces exigences peuvent naturellement inclure une règle indiquant que la délivrance de documents d’identité doit être sollicitée par la personne concernée, par ses représentants légaux ou par toute autre personne ou institution désignée par la loi. La Cour estime que la préservation de la cohérence et de la fiabilité des registres d’état civil et, plus largement, de la sécurité juridique constitue un important objectif d’intérêt général et justifie, par principe, la mise en œuvre de procédures strictes d’enregistrement des naissances, en particulier pour les naissances ayant lieu hors du territoire de l’État concerné. Pour la Cour, les États disposent d’une marge d’appréciation étendue quant aux moyens appropriés pour garantir la jouissance du droit, découlant de l’article 8 de la Convention, à l’enregistrement des naissances et à l’accès aux documents d’identité; cependant, si les conditions légales sont satisfaites, l’État est tenu de délivrer les actes de naissance concernés et de garantir l’accès à d’autres documents d’identité correspondants, de manière à préserver le droit au respect de la vie privée. 120. En l’espèce, il ne fait aucun doute qu’en droit espagnol la procédure légale permettant de faire enregistrer la naissance d’une personne et, par la suite, d’obtenir des documents d’identité était claire et prévisible (paragraphes 72 ‑ 75 ci-dessus). La Cour observe également qu’en temps normal, selon le droit espagnol, la responsabilité première de l’accomplissement des démarches administratives nécessaires à l’enregistrement de la naissance et à l’obtention des documents d’identité d’un enfant incombe à ses parents (paragraphe 72 ci-dessus). 121. Le requérant ne semble pas contester la justification et la prévisibilité des exigences légales applicables en Espagne à l’enregistrement des naissances; en revanche, il estime injustifiée leur application stricte, dans sa situation spécifique, sans égard à leurs conséquences sur l’exercice par lui de son droit au respect de sa vie privée. 122. La Cour estime qu’une certaine souplesse dans les procédures habituelles de délivrance de documents d’identité peut s’imposer lorsque les circonstances l’exigent, afin que soient sauvegardés d’importants intérêts protégés par l’article 8 de la Convention tels que le droit d’une personne à l’enregistrement de sa naissance et à l’obtention, sur cette base, de documents d’identité. En l’espèce, la Cour note que le requérant se plaint en substance non pas que l’État ait agi d’une manière attentatoire à ses droits, mais que l’État n’ait pas agi lorsque, selon l’intéressé, il se devait de le faire (Airey c. Irlande, 9 octobre 1979, § 32, série A n o 32). Il ressort de l’essence des griefs du requérant et de la manière dont il les a formulés (paragraphes 94 ‑ 100 ci-dessus) qu’il allègue en particulier un manquement des autorités aux obligations positives que leur imposait l’article 8 de la Convention dans une situation où, étant mineur, il voyait le droit au respect de sa vie privée menacé. La question dont la Cour se trouve saisie est de savoir non pas si la procédure d’enregistrement de la naissance du requérant était adéquate en tant que telle, mais si les autorités publiques avaient l’obligation positive de veiller à ce qu’un juste équilibre fût ménagé entre les intérêts concurrents en jeu, et en particulier à ce qu’il n’y eût pas de violation du droit du requérant à disposer d’une identité reconnue, tel que garanti par l’article 8. 123. La Cour a relevé ci-dessus que le défaut d’enregistrement de la naissance d’une personne et la privation consécutive de documents d’identité peuvent avoir des répercussions importantes sur l’intéressé. Elle note en outre que la présente affaire concerne un mineur qui a commencé à manifester des troubles psychologiques en 1996, à l’âge de onze ans (paragraphe 13 ci ‑ dessus), chez qui les médecins ont diagnostiqué diverses pathologies psychiatriques en 2002 (paragraphe 28 ci-dessus), et dont le seul parent disponible a omis d’agir avec la diligence nécessaire pour obtenir l’enregistrement de sa naissance. En outre, la privation de documents d’identité a eu, au moins dans une certaine mesure, une incidence sur la capacité du requérant à poursuivre une scolarité et une formation et elle l’a également empêché d’obtenir des contrats de travail stables, ce qui a nui à sa capacité à organiser sa vie privée et familiale et a contribué à aggraver ses sentiments d’anxiété et de détresse. 124. Au vu de ces éléments, la Cour estime qu’il incombait en l’espèce aux autorités d’agir dans l’intérêt supérieur de l’enfant dont l’enregistrement de la naissance était demandé, afin de compenser les manquements de sa mère et d’éviter que l’enfant demeurât non enregistré et donc privé de documents d’identité. Les autorités étaient donc tenues à l’obligation positive, découlant de l’article 8, d’agir avec la diligence requise pour aider le requérant à obtenir son acte de naissance et ses documents d’identité, de manière à garantir le respect effectif de sa vie privée (voir, mutatis mutandis, Paketova et autres c. Bulgarie, n os 17808/19 et 36972/19, § 163, 4 octobre 2022). La Cour souscrit à la thèse du Gouvernement selon laquelle, avant de procéder à l’enregistrement de la naissance du requérant, il était nécessaire de s’assurer de la fiabilité des informations qui avaient été fournies. Cependant, la défense de l’ordre public à cet égard n’était pas incompatible avec le fait d’assister une personne telle que le requérant, compte tenu de sa vulnérabilité singulière liée à son état de santé et à des facteurs sociaux, dans le but de protéger un aspect particulièrement important de son identité (paragraphe 115 ci-dessus). 125. L’existence d’une obligation positive étant établie, la Cour doit tout d’abord déterminer le moment précis à partir duquel on peut considérer que les autorités étaient suffisamment informées de la situation du requérant pour que pèse sur elles l’obligation positive en question; ensuite, elle doit rechercher si les autorités ont pris des mesures adéquates pour s’acquitter de cette obligation positive. 126. Concernant tout d’abord le moment où les autorités ont pris conscience de la nécessité d’agir face à l’inactivité de la mère du requérant, de manière à protéger le droit de l’intéressé à la vie privée, la Cour note que diverses autorités publiques étaient informées, pendant la majeure partie de la vie du requérant, de la situation de vulnérabilité dans laquelle il se trouvait : lorsqu’il était inscrit à l’école publique, mais n’assistait pas aux cours (ce qui avait même été signalé par le Service des mineurs du gouvernement des îles Canaries (paragraphes 10 ‑ 15 et 19 ‑ 20 ci-dessus)), lorsqu’à l’adolescence il a commis plusieurs infractions et s’est vu imposer des mesures correctionnelles (paragraphes 17 ‑ 18 ci-dessus), lorsqu’il a tenté en vain de s’inscrire ou d’assister à des programmes d’enseignement ou à des formations professionnelles (paragraphes 23 et 25 ‑ 27 ci-dessus), et lorsqu’on a diagnostiqué ses graves troubles psychiatriques et psychologiques (paragraphes 13 et 28 ci-dessus). 127. Cependant, la question dont la Cour est saisie porte uniquement sur le moment où l’on pouvait raisonnablement s’attendre à ce que les autorités compétentes prennent des mesures actives en vue de faire délivrer des documents d’identité au requérant. À cet égard, on peut considérer que les services d’état civil ont pris conscience des difficultés que rencontrait l’intéressé pour faire enregistrer sa naissance, et donc pour obtenir une carte d’identité, à un moment donné qui se situe au milieu de l’année 1999, lorsque la procédure a dû être suspendue en raison de l’impossibilité de convoquer sa mère (paragraphes 37 ‑ 38 ci-dessus). En tout état de cause, lorsqu’il est clairement apparu, au plus tard en mai 2002, que la mère du requérant ne serait pas en mesure de produire d’autres documents que ceux qu’elle avait déjà remis (paragraphes 40 ‑ 42 ci-dessus), il a dû devenir parfaitement évident aux yeux des autorités compétentes qu’une action concrète était nécessaire pour s’assurer que le requérant ne reste pas privé d’identité officielle. À la lumière des considérations ci-dessus, la Cour estime que l’obligation positive qui incombait aux autorités publiques, et en particulier au Registre central de l’état civil, d’assister le requérant dans la procédure d’enregistrement de sa naissance et de faire preuve à cet égard de la diligence requise est née en mai 2002. 128. La Cour doit à présent rechercher si les autorités publiques ont pris des mesures adéquates en vue de s’acquitter de leur obligation positive. Sur ce point, elle note qu’en août 2002 le Registre central de l’état civil a prié avec insistance M me X d’effectuer d’autres demandes auprès de la Direction des affaires consulaires du ministère des Affaires étrangères, alors même qu’il apparaissait clairement qu’elle n’avait pas, par le passé, agi avec toute la diligence nécessaire dans les démarches administratives connexes, et que le requérant, qui était mineur et vulnérable, risquait en conséquence de rester privé de documents d’identité pendant encore longtemps (paragraphe 41 ci ‑ dessus). Ce n’est qu’en janvier 2004 que le registre d’état civil a décidé de prendre des mesures actives en contactant directement la Direction des affaires consulaires du ministère des Affaires étrangères (paragraphe 44 ci ‑ dessus). Le 11 janvier 2005, M me X s’est présentée, accompagnée de ses fils, devant le service de l’état civil de La Laguna; elle a demandé qu’il fût procédé d’urgence à l’enregistrement des naissances de ses enfants, et a répété qu’elle n’était pas en mesure de produire leurs actes de naissance et qu’elle avait déjà soumis tous les éléments en sa possession, à savoir son acte de naissance personnel, son passeport et sa carte de sécurité sociale (qui portaient tous les deux les noms de ses enfants), une attestation de résidence qui les mentionnait tous les trois, une copie du dossier administratif afférent à la demande d’enregistrement tardif des naissances, et les demandes répétées qu’elle avait adressées au Registre central de l’état civil (paragraphe 47 ci ‑ dessus). 129. La Cour note que la décision de fixer une nouvelle date en vue de la « reconnaissance » par M me X de ses fils (une telle procédure avait déjà été entamée en 1999 – paragraphe 36 ci-dessus) devant le tribunal de La Laguna n’a été prise qu’après l’échec de toutes les démarches susmentionnées. C’est ainsi que, le 13 mai 2005, M me X a formellement reconnu ses enfants lors d’une audience devant un juge, la sœur du requérant a également attesté de leur lien de parenté, et le requérant et son frère ont consenti à leur reconnaissance par leur mère et à l’enregistrement de leurs naissances. Ils ont tous été examinés par un médecin légiste qui a vérifié leur âge biologique, et la reconnaissance des enfants a été officialisée par la publication de décisions judiciaires (paragraphe 50 ci-dessus). Malgré cela, M me X a de nouveau été priée, après plusieurs mois, de présenter des certificats relatifs à la scolarité de ses enfants, qu’elle a indiqué ne pas pouvoir produire. Pour cette raison, l’enregistrement tardif des naissances de ses enfants a finalement été accepté, et la naissance du requérant a été enregistrée en 2006. En somme, quatre années se sont écoulées entre le moment où il est devenu évident aux yeux des autorités publiques que la mère du requérant ne pouvait pas fournir d’autres documents propres à permettre de faire enregistrer la naissance de son fils, et l’enregistrement effectif de celle-ci. La Cour estime qu’il n’était nullement justifié de retarder jusqu’à mai 2005 la procédure de « reconnaissance », qui semblait être la seule manière d’établir le lien de filiation entre le requérant et sa mère, et ainsi, en l’absence de documents pertinents émanant des autorités mexicaines, de faire délivrer un acte de naissance à l’intéressé. Dès lors, pour la Cour, les autorités publiques n’ont pas pris en temps voulu des mesures suffisantes et adéquates pour s’acquitter de leur obligation positive d’aider le requérant à obtenir un acte de naissance et les documents d’identité correspondants, bien qu’il fût évident depuis 2002 qu’il avait besoin de cette assistance; elles se sont contentées d’insister sur la responsabilité qui incombait à sa mère de se conformer à l’ensemble des critères établis par la loi, alors qu’elles savaient qu’aucun autre document relatif à la naissance du requérant (survenue au Mexique) ne serait trouvé, et elles n’ont pas tenu compte de la vulnérabilité particulière de l’intéressé. 130. Il n’appartient pas à la Cour de se pencher sur la question des mesures concrètes que les autorités publiques auraient pu mettre en place pour assister le requérant dans l’obtention de documents d’identité. Cependant, la Cour considère en l’espèce que les autorités ont manqué à leur obligation positive d’agir avec la diligence requise pour aider le requérant à faire enregistrer sa naissance et, ainsi, à obtenir des pièces d’identité. 131. Au vu de ce qui précède, la Cour conclut à la violation par les autorités de leur obligation positive de garantir au requérant la jouissance de son droit au respect de sa vie privée découlant de l’article 8 de la Convention. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 132. Aux termes de l’article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. » Dommage Arguments des parties 133. Le requérant demande 1 288 088,41 euros (EUR) pour préjudice moral, alléguant avoir enduré pendant plus de vingt ans une souffrance physique et surtout psychologique liée à l’impossibilité d’obtenir des documents d’identité. Il indique que cette somme repose sur l’existence de troubles mentaux constatée à son sujet dans les différents rapports qu’il a produits. 134. Le Gouvernement soutient que le requérant n’a ni justifié le montant sollicité pour préjudice moral, ni démontré l’existence d’un lien de causalité entre un tel préjudice et des actes ou omissions des autorités publiques internes. Il conteste ce montant à plusieurs égards : i) Il avance que, la détention d’une carte d’identité n’étant obligatoire en Espagne qu’à partir de l’âge de quatorze ans, le requérant ne peut prétendre avoir subi un préjudice lié à la privation de la pièce en question depuis sa naissance jusqu’à ses vingt et un ans (l’âge auquel il a obtenu ce document). ii) Il estime que le requérant a eu accès au système éducatif et qu’en conséquence il ne peut prétendre avoir subi un préjudice lié à un défaut d’accès à l’éducation. iii) Il expose que le montant de 825 546,70 EUR que le requérant avait réclamé dans le cadre de son recours administratif correspondait à l’estimation calculée par l’intéressé de la valeur du préjudice lié à un défaut d’accès au marché du travail, mais qu’aucune mention n’était faite du droit à l’éducation ou d’un manquement des autorités publiques à leur devoir de vigilance. iv) Il ajoute que la somme totale de 1 288 088,41 EUR, que le requérant avait réclamée dans son premier recours judiciaire, semble avoir été établie par addition du montant précédemment réclamé, du montant de 75 730 EUR sollicité pour « non-respect des objectifs du plan global des îles Canaries » et du montant de 282 320 EUR demandé pour « défaut de prise en compte du rapport du Défenseur du peuple, exclusions d’établissements scolaires... », alors que, selon lui, le requérant n’avait auparavant jamais formulé de plaintes à ces sujets. v) Il souligne que, dans son deuxième recours, le requérant avait à nouveau réclamé 1 288 088,41 EUR et que ce montant avait été déterminé selon un calcul différent qui ne mentionnait pas les postes « non-respect des objectifs du plan global des îles Canaries » et « défaut de prise en compte du rapport du Défenseur du peuple, exclusions d’établissements scolaires... », mais qui indiquait ces postes supplémentaires : « préjudice lié au travail en 2015 et préjudice lié au travail en 2016 » et « préjudice lié au non-respect par les autorités publiques de leurs obligations ». Selon le Gouvernement, ce changement démontre que les prétentions du requérant sont dénuées de fondement. Appréciation de la Cour 135. La Cour rappelle en premier lieu que le manquement des autorités espagnoles à leur obligation positive d’agir avec la diligence requise pour aider le requérant à faire enregistrer sa naissance (et, ainsi, à obtenir des documents d’identité) auquel elle a conclu est établi uniquement pour une période ayant débuté en mai 2002. La naissance du requérant a été enregistrée en 2006. En conséquence, aucune indemnité pour préjudice moral ne saurait lui être allouée au titre d’une période antérieure, bien qu’il affirme avoir enduré des souffrances physiques et psychologiques pendant plus de vingt ans. La Cour note également que le requérant n’a pas établi l’existence d’un lien de causalité clair entre la violation constatée et un préjudice moral qui résulterait de difficultés d’accès à l’éducation et au marché du travail. En outre, la Cour souscrit à l’argument du Gouvernement selon lequel le requérant n’a à aucun moment formulé devant les juridictions internes de plaintes relatives au « non-respect des objectifs du plan global des îles Canaries » ou au « défaut de prise en compte du rapport du Défenseur du peuple, [aux] exclusions d’établissements scolaires... ». 136. Nul doute cependant qu’il existe un lien de causalité direct entre la violation constatée et le fait que le requérant s’est trouvé atteint dans son sens de l’identité individuelle pendant au moins plusieurs années. En outre, le non ‑ enregistrement de sa naissance et la privation de documents d’identité valides ont inévitablement causé au requérant des difficultés dans sa vie quotidienne. 137. À la lumière des considérations ci-dessus, statuant en équité, la Cour alloue au requérant 12 000 EUR pour préjudice moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt. Frais et dépens Arguments des parties 138. Le requérant réclame également 11 253 EUR pour les frais et dépens engagés devant les juridictions internes et devant la Cour. 139. Le Gouvernement s’élève contre le remboursement au requérant des montants consignés dans chacun des documents qui ont été fournis. Il avance que l’intéressé n’a pas prouvé que les factures ont été payées et il fait observer que plusieurs d’entre elles ont été émises par des avocats autres que ceux qui ont représenté le requérant dans le cadre des procédures internes et du recours d’amparo . Il ajoute que certaines de ces factures sont des doublons. Appréciation de la Cour 140. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce, compte tenu des documents en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour rejette la demande présentée au titre des frais et dépens engagés dans le cadre des procédures internes et juge raisonnable d’allouer au requérant la somme de 4 840 EUR pour la procédure menée devant elle, plus tout montant pouvant être dû par l’intéressé à titre d’impôt. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ, Déclare la requête recevable; Dit qu’il y a eu violation de l’article 8 de la Convention; Dit a) que l’État défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes : 12 000 EUR (douze mille euros) pour préjudice moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur cette somme; 4 840 EUR (quatre mille huit cent quarante euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû par le requérant à titre d’impôt sur cette somme; b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage; Rejette le surplus de la demande de satisfaction équitable. Fait en anglais, puis communiqué par écrit le 16 novembre 2023, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement de la Cour. Victor Soloveytchik Georges Ravarani Greffier Président