Radiation du rôle
Erwägungen (7 Absätze)
E. 10 Aux termes de l ’ article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. » A. Dommage
E. 11 Dans son arrêt au principal, la Cour s’est exprimée ainsi : « l’arrêt de la Cour suprême de Justice a eu pour effet de priver M me Letitia Golea de son bien, au sens de la seconde phrase du premier paragraphe de l’article 1 du Protocole n o
1. (...) l’omission de l’Etat, après le 11 juillet 1995, d’inscrire son titre de propriété sur le registre foncier n’apparaît pas décisive dès lors que l’arrêt de la Cour suprême n’a pas été infirmé et qu’il continue à produire ses effets. A cet égard, la Cour ne saurait ignorer l’incertitude dans laquelle s’est trouvée M me Letitia Golea et, après son décès, ses héritiers - les requérants, depuis l’arrêt de la Cour suprême, dans l’attente que l’Etat demande la radiation de son droit de propriété du registre foncier et l’inscription du sien. (...) Dans ces circonstances, et compte tenu notamment de l’incertitude qui pèse, aujourd’hui encore, sur les requérants, la Cour estime que, même à supposer que leur privation de propriété ait servi une cause d’intérêt public, ils ont supporté et continuent de supporter une charge spéciale et exorbitante (...) » (ibidem, paragraphe 38).
E. 12 A la même date, la Cour, décidant de réserver la question de la satisfaction équitable s’agissant de l’article 1 du Protocole n o 1, a noté que les requérants demandaient, à titre principal, que l’Etat soit obligé de prendre les mesures nécessaires afin que la décision de la Cour suprême de Justice ne puisse plus produire ses effets (ibidem, paragraphe 41).
E. 13 Or, force est de constater, au vu des éléments récents fournis par les parties, que le jugement du tribunal de première instance de Timişoara du 7 septembre 1993 - par lequel la requérante s’était vu reconnaître la qualité de propriétaire légitime de l’immeuble litigieux et qui avait ordonné l’inscription de son droit de propriété sur le registre foncier - a été confirmé par la Haute Cour de Justice et de Cassation, qui a annulé, le 16 février 2004, l’arrêt litigieux de la Cour suprême de Justice, faisant lever ainsi, comme les requérants l’avaient demandé, l’incertitude juridique quant à la situation de leur immeuble, incertitude qui avait amené la Cour à un constat de violation de l’article 1 du Protocole n o 1.
E. 14 Dans ces circonstances, et à la lumière des informations fournies par les parties les 8 avril et 18 mai 2004, la Cour constate que les requérants n’entendent plus maintenir la requête et considère que le litige a été résolu, au sens de l’article 37 § 1 a) et b) de la Convention.
E. 15 Par ailleurs, conformément à l’article 37 § 1 in fine de la Convention, elle estime qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits de l’homme garantis par la Convention ne justifie la poursuite de l’examen du restant de la requête en vertu de l’article 37 § 1.
E. 16 Partant, il convient de rayer le restant de la requête du rôle.
Dispositiv
- Décide de rayer le restant de la requête du rôle ;
- Prend acte de l’engagement implicite des parties de ne pas demander le renvoi de cette partie de la requête à la Grande Chambre. Fait en français, puis communiqué par écrit le 27 juillet 2004 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement. S. Dollé J.-P. Costa Greffière Président
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
DEUXIÈME SECTION AFFAIRE GOLEA c. ROUMANIE (Requête n o 29973/96) ARRÊT (radiation) STRASBOURG 27 juillet 2004 Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme. En l’affaire Golea c. Roumanie, La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de : MM. J.-P. Costa, président, L. Loucaides, C. Bîrsan, K. Jungwiert, V. Butkevych, M mes W. Thomassen, A. Mularoni, juges, et de M me S. Dollé, greffière de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 6 juillet 2004, Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date : PROCÉDURE 1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (n o 29973/96) dirigée contre la Roumanie et dont une ressortissante de cet Etat, M me Letitia Golea (« la requérante »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 4 janvier 1996, en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). A la suite du décès, le 6 mai 2000, de la requérante, ses héritiers, M me Maria ‑ Letitia Mircu, MM. Mircea-Tiberiu Golea et Aurelian Golea (ci-après « les requérants ») ont continué sa requête, se substituant ainsi à M me Letitia Golea. 2. Les requérants étaient représentés par M e . A. Brudariu, avocat à Bucarest. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») était représenté par son agent, M me C. Tarcea, du ministère de la Justice. 3. Par un arrêt du 17 décembre 2002 (« l’arrêt au principal »), la Cour a jugé qu’il y avait eu violation des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole n o 1 à la Convention en raison de l’arrêt de la Cour suprême de Justice du 11 juillet 1995, qui avait accueilli le recours en annulation du procureur général contre le jugement du tribunal de première instance de Timişoara du 7 septembre 1993, par lequel la requérante s’était vu reconnaître la qualité de propriétaire légitime de l’immeuble litigieux (voir Golea c. Roumanie, n o 29973/96, 17 décembre 2002, §§ 31, 33 et 39). 4. La question de l’application de l’article 41 de la Convention ne se trouvant pas en état en ce qui concernait l’article 1 du Protocole n o 1, la Cour l’a reservée et a invité le Gouvernement et les requérants à lui soumettre par écrit, dans les trois mois, leurs observations sur ladite question et, notamment, à lui donner connaissance de tout accord auquel ils pourraient aboutir (cf. ibidem, point 6 a. et b. du dispositif). 5. Le 21 octobre 2003, la chambre a décidé d’ajourner, pour une durée de six mois, la procédure sur le terrain de l’article 41 précité sur la question de la satisfaction équitable concernant l’article 1 du Protocole n o 1. 6. Tant la requérante que le Gouvernement ont déposé des observations. 7. Il ressort des documents présentés par les parties que, par un arrêt définitif du 16 février 2004, la Haute Cour de Justice et de Cassation a annulé l’arrêt de la Cour suprême de Justice du 11 juillet 1995 et a confirmé le jugement du tribunal de première instance de Timişoara du 7 septembre
1993. La Haute juridiction roumaine jugea que son arrêt constituait une réparation des violations constatées par la Cour dans son arrêt au principal. 8. Par lettre du 8 avril 2004, parvenue au Greffe le 28 avril 2004, le Gouvernement demanda à la Cour de constater que le litige a été résolu compte tenu de l’arrêt définitif du 16 février 2004 et, partant, de rayer le restant de la requête du rôle. 9. Après un échange de correspondance entre la partie requérante et le greffe, les requérants confirmèrent, le 18 mai 2004, qu’ils étaient d’accord avec la demande du Gouvernement de rayer le restant de la requête du rôle, compte tenu de la nouvelle situation de fait et de droit dont ils peuvent se prévaloir à l’issue de l’arrêt de la Haute Cour de Justice et de Cassation du 16 février 2004. EN DROIT 10. Aux termes de l ’ article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. » A. Dommage 11. Dans son arrêt au principal, la Cour s’est exprimée ainsi : « l’arrêt de la Cour suprême de Justice a eu pour effet de priver M me Letitia Golea de son bien, au sens de la seconde phrase du premier paragraphe de l’article 1 du Protocole n o
1. (...) l’omission de l’Etat, après le 11 juillet 1995, d’inscrire son titre de propriété sur le registre foncier n’apparaît pas décisive dès lors que l’arrêt de la Cour suprême n’a pas été infirmé et qu’il continue à produire ses effets. A cet égard, la Cour ne saurait ignorer l’incertitude dans laquelle s’est trouvée M me Letitia Golea et, après son décès, ses héritiers - les requérants, depuis l’arrêt de la Cour suprême, dans l’attente que l’Etat demande la radiation de son droit de propriété du registre foncier et l’inscription du sien. (...) Dans ces circonstances, et compte tenu notamment de l’incertitude qui pèse, aujourd’hui encore, sur les requérants, la Cour estime que, même à supposer que leur privation de propriété ait servi une cause d’intérêt public, ils ont supporté et continuent de supporter une charge spéciale et exorbitante (...) » (ibidem, paragraphe 38). 12. A la même date, la Cour, décidant de réserver la question de la satisfaction équitable s’agissant de l’article 1 du Protocole n o 1, a noté que les requérants demandaient, à titre principal, que l’Etat soit obligé de prendre les mesures nécessaires afin que la décision de la Cour suprême de Justice ne puisse plus produire ses effets (ibidem, paragraphe 41). 13. Or, force est de constater, au vu des éléments récents fournis par les parties, que le jugement du tribunal de première instance de Timişoara du 7 septembre 1993 - par lequel la requérante s’était vu reconnaître la qualité de propriétaire légitime de l’immeuble litigieux et qui avait ordonné l’inscription de son droit de propriété sur le registre foncier - a été confirmé par la Haute Cour de Justice et de Cassation, qui a annulé, le 16 février 2004, l’arrêt litigieux de la Cour suprême de Justice, faisant lever ainsi, comme les requérants l’avaient demandé, l’incertitude juridique quant à la situation de leur immeuble, incertitude qui avait amené la Cour à un constat de violation de l’article 1 du Protocole n o 1. 14. Dans ces circonstances, et à la lumière des informations fournies par les parties les 8 avril et 18 mai 2004, la Cour constate que les requérants n’entendent plus maintenir la requête et considère que le litige a été résolu, au sens de l’article 37 § 1 a) et b) de la Convention. 15. Par ailleurs, conformément à l’article 37 § 1 in fine de la Convention, elle estime qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits de l’homme garantis par la Convention ne justifie la poursuite de l’examen du restant de la requête en vertu de l’article 37 § 1. 16. Partant, il convient de rayer le restant de la requête du rôle. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ, 1. Décide de rayer le restant de la requête du rôle; 2. Prend acte de l’engagement implicite des parties de ne pas demander le renvoi de cette partie de la requête à la Grande Chambre. Fait en français, puis communiqué par écrit le 27 juillet 2004 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement. S. Dollé J.-P. Costa Greffière Président