Non-violation de P1-1;Non-violation de l'art. 11;Partiellement irrecevable; No violation: 11
Erwägungen (31 Absätze)
E. 20 Les extraits pertinents de l’Annexe à la Résolution CM/ResDH(2005)26 du Comité des Ministres se lisent comme suit : « (...) Afin de donner plein effet à l’arrêt de la Cour, la loi n o 64-696 du 10 juillet 1964 (dite Loi Verdeille) incriminée par la Cour a été modifiée par la création d’une possibilité d’objection de conscience cynégétique au profit des opposants à la chasse. La loi n o 2000-698 relative à la chasse, introduisant cet amendement, a été adoptée le 26 juillet 2000 et publiée au Journal Officiel le 27 juillet 2000 (...) Le Gouvernement note, par ailleurs, que l’application des dispositions relatives aux ACCA, telles qu’amendées par la loi du 26 juillet 2002 précitée, semble avoir encore posé quelques problèmes s’agissant des possibilités de retrait d’une ACCA pour les personnes ne désirant pas se prévaloir d’une objection de conscience. Ces questions ont donné lieu à un certain nombre de procédures, actuellement encore pendantes en appel, mais dans lesquelles les tribunaux administratifs ont statué en première instance en s’inspirant des principes se dégageant de la jurisprudence de Strasbourg et de l’arrêt Chassagnou en particulier. En tout état de cause, le Gouvernement estime que, vu l’effet direct de la Convention européenne des Droits de l’Homme et de la jurisprudence de la Cour européenne en droit français, il n’y a plus de risque de nouvelles violations semblables à celles constatées à l’égard des requérants opposants à la chasse dans l’arrêt Chassagnou. » EN DROIT I. SUR L’EXCEPTION D’IRRECEVABILITÉ TIRÉE DU DÉFAUT DE QUALITÉ DE VICTIME DE LA PREMIÈRE REQUÉRANTE A. Thèses des parties
E. 21 Le Gouvernement fait observer que la première requérante n’est pas elle-même propriétaire d’un terrain inclus dans une zone de chasse et en conclut qu’elle ne saurait être considérée en l’espèce comme victime au sens de l’article 34 de la Convention.
E. 22 Les requérantes rappellent que la première d’entre elles était elle ‑ même partie à la procédure devant les juridictions administratives et a pris une part active dans le combat de la seconde pour faire respecter ses droits fondamentaux. Elles rappellent également la jurisprudence de la Cour selon laquelle la notion de victime doit faire l’objet d’une interprétation évolutive à la lumière des conditions de vie d’aujourd’hui (Gorraiz Lizarraga et autres c. Espagne, n o 62543/00, § 38, CEDH 2004 ‑ III). Elles en concluent que la première requérante a toujours la qualité de victime. B. Appréciation de la Cour
E. 23 Se pose en premier lieu la question de savoir si la première requérante peut se prétendre « victime » au sens de l’article 34 de la Convention.
E. 24 La Cour observe que la première requérante avait qualité pour agir dans la mesure où l’action en justice qu’elle a entreprise devant les juridictions internes entre dans son objet social.
E. 25 Toutefois, la Cour constate que cette association, qui n’est pas elle ‑ même propriétaire d’un terrain apporté à une ACCA, n’est pas directement affectée par les violations du droit de propriété ou de la libert é d’association alléguées (voir, mutatis mutandis, Asociación de aviadores de la Republica, Jaime Mata et al. c. Espagne, n o 10733/84, décision de la Commission du 13 mars 1985, Décisions et rapports 41, p. 211 ou, a contrario, Grande Oriente d’Italia di Palazzo Giustiniani c. Italie (n o 2), n o 26740/02, §§ 20 et 21, 31 mai 2007).
E. 26 Il s’ensuit qu’elle ne saurait être considérée comme « victime » au sens de l’article 34 de la Convention et que la partie de la requête la concernant doit être rejetée comme étant incompatible ratione personae avec la Convention en application de l’article 35 §§ 3 et 4. II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE N o 1
E. 27 La seconde requérante se plaint d’une ingérence dans son droit au respect de ses biens en raison de l’obligation d’apporter son terrain aux zones de chasse. Elle invoque l’article 1 du Protocole n o 1 qui se lit comme suit : « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. » A. Sur la recevabilité
E. 28 La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention. Elle relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable. B. Sur le fond 1. Arguments des parties
E. 29 La seconde requérante rappelle que la France a été condamnée pour des faits similaires dans l’affaire Chassagnou et autres c. France ([GC], n os 25088/94, 28331/95 et 28443/95, CEDH 1999 ‑ III). Elle considère que le dispositif législatif adopté à la suite de cet arrêt n’est pas satisfaisant dans la mesure où il impose aux propriétaires d’apporter leurs terrains aux ACCA pendant plusieurs années, ce qui les empêche d’en jouir durant les périodes de chasse, donc environ six mois par an. Selon elle, les délais de six et cinq ans pendant lesquels les propriétaires ne peuvent exiger le retrait de leurs terrains des zones de chasse ne ménage pas l’équilibre nécessaire entre les différents intérêts en présence (voir paragraphes 17 et 18 ci-dessus). Elle fait notamment valoir que le périmètre des zones de chasse peut être modifié à tout moment puisque les propriétaires peuvent apporter leurs terrains aux ACCA quand ils le souhaitent et de manière immédiate. Elle cite à cet égard un article de doctrine selon lequel les modifications introduites par la loi du 26 juillet 2000 n’ont fait que pérenniser le système législatif antérieur et condamné dans l’affaire Chassagnou et autres, en y apportant toutefois quelques « évolutions mineures ».
E. 30 Elle conclut à la violation de l’article 1 du Protocole n o 1.
E. 31 Le Gouvernement reconnaît qu’en l’espèce il existe bien une ingérence dans le droit au respect des biens de la seconde requérante, mais considère que celle-ci est justifiée au regard du second paragraphe de l’article 1 du Protocole n o
1. Il souligne en effet que la Cour avait conclu à la violation de cette disposition dans l’affaire Chassagnou et autres précitée car les requérants n’avaient, à l’époque, aucune possibilité d’obtenir le retrait de leurs terrains des zones de chasse gérées par les ACCA. Or, l’adoption de la loi du 26 juillet 2000 a ouvert une possibilité pour la seconde requérante d’obtenir ce retrait, soit dans l’année qui suit la publication de la loi, soit tous les cinq ans. Il constate d’ailleurs que la requérante a formulé sa demande de retrait un an et quinze jours après la publication de la loi.
E. 32 Le Gouvernement précise que ces délais de cinq et six ans (voir paragraphes 17 et 18 ci-dessus), raisonnables à ses yeux, se justifient par un souci d’équilibre entre la nécessité de respecter les droits des propriétaires et l’intérêt général qui réside dans la volonté d’éviter une pratique anarchique de la chasse et de favoriser une gestion rationnelle du patrimoine cynégétique (Chassagnou et autres, précité, § 79). Un délai trop court aurait notamment pu nuire à la prévisibilité de l’action des ACCA et aurait empêché les chasseurs de connaître à l’avance les territoires de chasse et leurs limites.
E. 33 Il souligne également que l’Etat dispose en pareille matière d’une large marge d’appréciation, tant dans le choix des modalités que dans la mise en œuvre des réformes permettant d’atteindre les objectifs de la loi en cause.
E. 34 Il en conclut qu’il n’y a pas eu violation de l’article 1 du Protocole n o 1. 2. Appréciation de la Cour
E. 35 Il ne prête pas à controverse entre les parties que les faits dénoncés constituent une ingérence dans le droit de la seconde requérante au respect de ses biens. La Cour constate que la mesure litigieuse s’analyse en une réglementation de l’usage des biens, prévue par le second alinéa de l’article 1 du Protocole n o 1 (Chassagnou et autres, précité, § 71).
E. 36 Les parties reconnaissent également que ladite mesure poursuit un but légitime, à savoir éviter une pratique anarchique de la chasse et favoriser une gestion rationnelle du patrimoine cynégétique. Elles s’opposent en revanche sur la proportionnalité de cette ingérence.
E. 37 Selon une jurisprudence bien établie, le second alinéa de l’article 1 du Protocole n o 1 doit se lire à la lumière du principe consacré par la première phrase de l’article. En conséquence, une mesure d’ingérence doit ménager un « juste équilibre » entre les impératifs de l’intérêt général et ceux de la sauvegarde des droits fondamentaux de l’individu. La recherche de pareil équilibre se reflète dans la structure de l’article 1 tout entier, donc aussi dans le second alinéa; il doit exister un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé. En contrôlant le respect de cette exigence, la Cour reconnaît à l’Etat une grande marge d’appréciation tant pour choisir les modalités de mise en œuvre que pour juger si leurs conséquences se trouvent légitimées, dans l’intérêt général, par le souci d’atteindre l’objectif de la loi en cause (Chassagnou et autres, précité, § 75).
E. 38 La Cour rappelle qu’elle a précédemment jugé que le système d’apport forcé de terrains privés aux ACCA, sans possibilité pour les propriétaires opposés à la pratique de la chasse d’en solliciter le retrait était contraire à la Convention (Chassagnou et autres, précité). A la suite de cette condamnation, une modification législative est intervenue permettant aux propriétaires qui le désirent de demander pendant un an, puis ensuite tous les cinq ans, à ce que leurs terrains soient retirés des zones de chasse. La Cour est donc appelée à examiner dans la présente affaire si ce délai ménage un « juste équilibre » entre l’intérêt général et le droit de propriété de la seconde requérante.
E. 39 La Cour constate que les délais de cinq et six ans prévus par la loi du 26 juillet 2000 visent essentiellement à assurer une certaine stabilité dans la détermination du périmètre des zones de chasse. Elle partage l’analyse du Gouvernement lorsque celui-ci fait valoir qu’un délai trop court pourrait nuire à l’action des ACCA. Ces associations sont en effet chargées de gérer le développement du gibier et de la faune sauvage et de veiller à la bonne organisation technique de la chasse. Pour être efficaces, leurs missions nécessitent donc une certaine prévisibilité dans le temps du territoire des zones de chasse. En outre, des modifications trop fréquentes du périmètre de ce territoire, au gré des oppositions formulées par les propriétaires, pourraient avoir des conséquences néfastes en termes de sécurité pour les chasseurs et les tiers.
E. 40 A ce titre, la seconde requérante fait valoir que ledit périmètre est déjà soumis à des modifications pouvant intervenir à tout moment, en fonction des apports nouveaux qui, eux, sont immédiatement pris en compte dans la délimitation des zones de chasse. La Cour observe cependant que les apports nouveaux ont pour effet d’augmenter ponctuellement le territoire des ACCA et permettent d’améliorer l’efficacité de ces associations en élargissant le périmètre de leur zone d’intervention. Elles favorisent donc la gestion du patrimoine cynégétique et ne sont pas de nature à nuire à la sécurité des personnes et notamment des chasseurs puisqu’elles ne peuvent en aucun cas réduire le périmètre des ACCA.
E. 41 La Cour observe également que le législateur a pris soin de donner aux propriétaires concernés une possibilité de retirer immédiatement leurs parcelles des zones de chasse. En effet, la loi de 2000 prévoit la possibilité de former opposition à l’apport des terrains dans l’année qui suit son entrée en vigueur si ceux-ci sont compris dans le périmètre d’une ACCA déjà constituée et dans les trois mois qui suivent la constitution future d’une ACCA (voir la partie « droit interne pertinent »). Ainsi, tous les propriétaires de terrains concernés par cette législation ont eu la possibilité, soit immédiatement après l’entrée en vigueur de la nouvelle loi, soit lors de la création d’une ACCA, de demander à ce que leur parcelle ne figure pas dans le périmètre des zones de chasse.
E. 42 En l’espèce, la Cour observe que la seconde requérante a bénéficié d’un délai d’un an pour demander le retrait de son terrain des zones de chasse et qu’elle n’a formulé sa demande que quinze jours après l’expiration de ce délai.
E. 43 Compte tenu de ce qui précède et eu égard à la marge d’appréciation dont l’Etat jouit en pareille matière, la Cour estime que l’ingérence dans le droit au respect des biens de la seconde requérante a ménagé un « juste équilibre » entre l’intérêt général et ses intérêts particuliers.
E. 44 Partant, il n’y a pas eu violation de l’article 1 du Protocole n o 1. III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 11 DE LA CONVENTION
E. 45 La seconde requérante se plaint d’une ingérence dans sa liberté d’association, dans la mesure où elle a été contrainte d’adhérer pendant plusieurs années à une association dont l’objet est profondément contraire à ses convictions. Elle invoque l’article 11 de la Convention qui se lit comme suit : « 1. Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d’association, y compris le droit de fonder avec d’autres des syndicats et de s’affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts. 2. L’exercice de ces droits ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. Le présent article n’interdit pas que des restrictions légitimes soient imposées à l’exercice de ces droits par les membres des forces armées, de la police ou de l’administration de l’Etat. » A. Sur la recevabilité
E. 46 La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention. Elle relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable. B. Sur le fond 1. Thèses des parties
E. 47 La seconde requérante considère que son adhésion obligatoire aux ACCA de Chourgnac d’Ans et de Tourtoirac est une ingérence dans sa liberté « négative » d’association. Elle reconnaît que cette mesure est prévue par la loi et poursuit des buts légitimes. Elle estime cependant que cette mesure n’était pas proportionnée aux buts recherchés ni nécessaire pour assurer un juste équilibre entre les intérêts contradictoires dans la mesure où la nouvelle législation a toujours pour effet d’imposer aux propriétaires opposés à la chasse d’adhérer pendant plusieurs années aux ACCA et ce, au profit d’un simple loisir pour les chasseurs.
E. 48 Elle en conclut que l’article 11 de la Convention a été méconnu.
E. 49 Le Gouvernement fait valoir que l’ingérence était prévue par la loi et qu’elle poursuivait des buts légitimes, à savoir veiller à la sécurité des biens et des personnes au nom de la collectivité.
E. 50 Sur la nécessité de l’ingérence, le Gouvernement rappelle le contenu de ses observations précédentes, notamment quant aux délais dans lesquels les requérants peuvent former opposition et ne plus adhérer aux ACCA. 51. Il fait également valoir qu’une certaine stabilité est nécessaire pour que puisse être assuré l’équilibre entre les divers intérêts en présence. 2. Appréciation de la Cour 52. La Cour rappelle que, comme elle l’a jugé dans l’affaire Chassagnou et autres (précité, § 103) auquel se réfèrent les parties, l’obligation d’adhérer à une ACCA est une restriction dans l’exercice de leur droit à la liberté d’association « négative », c’est-à-dire à la liberté de chacun de ne pas adhérer à telle ou telle association ou de s’en retirer. Pareille restriction enfreint l’article 11, sauf si elle est « prévue par la loi », dirigée vers un ou des buts légitimes au regard du paragraphe 2 et « nécessaire, dans une société démocratique », pour les atteindre (voir également Baudinière et Vauzelle c. France ((déc.), n os 25708/03 et 25719/03, 6 décembre 2007). 53. A l’évidence, cette restriction est prévue par la loi du 26 juillet 2000 (voir la partie « droit interne pertinent »). Concernant les buts poursuivis par la législation en cause, la Cour a déjà jugé que le regroupement des parcelles dans le périmètre d’ACCA et l’adhésion obligatoire des propriétaires concernés à ces dernières, s’inscrivent dans le cadre de « l’organisation et [de] la réglementation d’une activité de loisir » dans l’optique d’offrir au plus grand nombre l’accès au loisir cynégétique et d’assurer la sécurité des biens et des personnes (Chassagnou et autres, précité, § 108). 54. Reste à déterminer si cette restriction est « nécessaire dans une société démocratique ». Pour l’examen de la question de savoir s’il peut se justifier d’obliger des propriétaires opposés à la chasse d’adhérer à une association de chasseurs, la Cour prend en compte les éléments suivants. 55. La seconde requérante est une opposante éthique à la pratique de la chasse et la Cour considère que ses convictions à cet égard atteignent un certain degré de force, de cohérence et d’importance et méritent de ce fait le respect dans une société démocratique (Campbell et Cosans c. Royaume ‑ Uni, 25 février 1982, § 36, série A n o 48). Partant, la Cour estime que l’obligation qui lui est faite d’adhérer à une association de chasse peut à première vue sembler incompatible avec l’article 11. 56. Elle rappelle cependant qu’un individu ne jouit pas de la liberté d’association si les possibilités de choix ou d’action qui lui restent se révèlent inexistantes ou réduites au point de n’offrir aucune utilité (Young, James et Webster c. Royaume-Uni, 13 août 1981, § 56, série A n o 44). Or, en l’espèce, la Cour souligne que la requérante a disposé d’un délai d’un an à compter de la publication de la loi pour se soustraire de son adhésion à ladite association et qu’elle n’a pas fait usage de cette faculté. La Cour observe également que la requérante a fait usage de la possibilité qui lui a été donnée de sortir des ACCA de Chourgnac d’Ans et de Tourtoirac à l’expiration de la première période sexennale. Elle a ainsi quitté ces associations respectivement en 2002 et en 2005. La requérante a donc disposé de possibilités de choix réelles et efficaces, lui permettant de ne pas adhérer aux associations qui ne véhiculent pas les mêmes idéaux que les siens. 57. Partant, la Cour considère que l’article 11 de la Convention n’a pas été méconnu en l’espèce. IV. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 14 DE LA CONVENTION COMBINÉ À L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE N o 1 58. La seconde requérante estime avoir été victime d’une discrimination fondée sur la fortune dans la mesure où les propriétaires d’un terrain d’une superficie supérieure à vingt hectares ne sont pas tenus d’apporter leur terrain et d’adhérer à l’ACCA, ainsi que d’une discrimination fondée sur son lieu d’habitation dans la mesure où seul un tiers du territoire est soumis au régime des ACCA. Elle invoque l’article 14 de la Convention combiné avec les articles 11 et 1 du Protocole n o 1 dont les dispositions se lisent comme suit : Article 14 « La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. » 59. La Cour constate que ce grief n’a pas été soulevé devant le Conseil d’Etat. Il convient donc de le rejeter pour non-épuisement des voies de recours internes en application des articles 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
Dispositiv
- Déclare la requête recevable pour autant qu’elle concerne les griefs présentés par la seconde requérante et tirés des articles 11 de la Convention et 1 du Protocole n o 1, et irrecevable pour le surplus ;
- Dit qu’il n’y a pas eu violation de l’article 1 du Protocole n o 1 ;
- Dit qu’il n’y a pas eu violation de l’article 11 de la Convention. Fait en français, puis communiqué par écrit le 22 septembre 2011, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Claudia Westerdiek Dean Spielmann Greffière Président
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
CINQUIÈME SECTION AFFAIRE A.S.P.A.S. ET LASGREZAS c. FRANCE (Requête n o 29953/08) ARRÊT STRASBOURG 22 septembre 2011 DÉFINITIF 22/09/2011 Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme. En l’affaire A.S.P.A.S. et Lasgrezas c. France, La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant en une chambre composée de : Dean Spielmann, président, Elisabet Fura, Jean-Paul Costa, Karel Jungwiert, Mark Villiger, Ganna Yudkivska, Angelika Nußberger, juges, et de Claudia Westerdiek, greffière de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 30 août 2011, Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (n o 29953/08) dirigée contre la République française et dont deux ressortissantes de cet Etat, l’association pour la protection des animaux sauvages (A.S.P.A.S.) et M me Simone Lasgrezas (« les requérantes »), ont saisi la Cour le 29 mai 2008 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). 2. Les requérantes sont représentées par M e G. Delhomme, avocat à Montélimar. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M me E. Belliard, directrice des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères. 3. Les requérantes alléguaient notamment une violation des articles 11 de la Convention et 1 du Protocole n o 1 en raison de l’impossibilité de retirer des terrains des territoires de chasse pendant un certain délai. 4. Le 23 septembre 2009, le président de la cinquième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 1 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond. EN FAIT I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE 5. La première requérante a été créée en 2003 et est domiciliée à Strasbourg. La seconde est née en 1927 et réside également à Strasbourg. 6. La première requérante est une association de protection de l’environnement regroupant plusieurs centaines d’adhérents dont l’objet est notamment de prendre en compte les problèmes et la défense des personnes subissant des dommages personnels ou matériels du fait de l’abus de droit de chasse. Elle est habilitée pour accomplir tous les actes de la vie juridique devant toutes les juridictions, même sans rapport avec son objet social. La seconde requérante est propriétaire d’un terrain dont la superficie est inférieure à vingt hectares et situé sur les communes de Chourgnac d’Ans et de Tourtoirac. 7. Ces deux communes ont chacune créé une association communale de chasse agréée (ci-après « ACCA ») chargée de délimiter le périmètre de la zone de chasse sur son territoire. En vertu du code de l’environnement (voir la partie « droit interne pertinent »), les propriétaires de terrains de moins de vingt hectares situés sur ces communes sont obligés d’adhérer aux ACCA et d’apporter leur terrain à ces associations de sorte que les chasseurs peuvent y pénétrer, à moins que les propriétaires ne s’y opposent en raison de leurs convictions personnelles. 8. Le 9 août 2001, la seconde requérante demanda au préfet de la Dordogne de retirer son terrain du territoire de chasse des ACCA de Chourgnac d’Ans et de Tourtoirac en raison de ses convictions personnelles opposées à la pratique de la chasse. 9. Par un courrier du 18 octobre 2001, le préfet lui répondit qu’en vertu de la loi du 26 juillet 2000, « les propriétaires de terrains de moins de vingt hectares avaient la possibilité de retirer leurs parcelles du territoire soumis à l’action de l’ACCA à l’issue de la période sexennale en cours, puis de chaque période quinquennale suivante, la demande devant être exposée six mois avant l’échéance ». Il lui précisa que pour l’ACCA de Chourgnac d’Ans, la période quinquennale venant de débuter, la requérante n’obtiendrait le retrait de son terrain des zones de chasse qu’à compter du 8 mars 2005 et, pour l’ACCA de Tourtoirac, ce retrait ne serait effectif qu’à compter du 8 mai 2002. 10. Le 7 décembre 2001, les requérantes formèrent un recours en référé suspension de cette décision devant le tribunal administratif de Bordeaux. Ce recours fut rejeté le 19 décembre 2001 au motif que la situation d’urgence n’était pas suffisamment établie. 11. Les requérantes intentèrent également une action au fond, en annulation de la décision préfectorale. Devant le tribunal administratif, elles soulevèrent les articles 11 et 14 de la Convention, ainsi que l’article 1 du Protocole n o 1. 12. Dans un jugement du 31 octobre 2002, le tribunal considéra que le refus de retirer le terrain de la seconde requérante des zones de chasse ne constituait pas une ingérence disproportionnée dans son droit au respect de ses biens dans la mesure où les délais de six et cinq ans prévus par la loi se justifiaient par la nécessité d’assurer la sécurité des tiers et des chasseurs et par la bonne organisation du contrôle des espèces, qui ne seraient pas garanties si la consistance du territoire de chasse des ACCA pouvait être modifiée en cours de période de chasse au gré des demandes des propriétaires. 13. Le tribunal estima également que l’adhésion obligatoire de la seconde requérante aux ACCA pendant une période de cinq ou six ans constituait une restriction au sens des stipulations de l’article 11 de la Convention, mais que celle-ci se justifiait également, d’une part, par un impératif de sécurité des chasseurs et des tiers nécessitant de respecter la période pendant laquelle les propriétaires se sont engagés à faire apport de leurs droits de chasse et, d’autre part, par la nécessité d’assurer une bonne organisation du contrôle des espèces. 14. Le tribunal administratif rejeta la demande d’annulation. 15. La cour administrative d’appel, dans un arrêt du 27 juin 2006, confirma le premier jugement. Elle considéra notamment que « l’atteinte portée au droit de propriété et à la liberté d’association de la seconde requérante, pendant une durée susceptible de se prolonger pendant cinq ans, ne revêtait pas un caractère disproportionné par rapport au but d’intérêt général poursuivi de préservation de la stabilité du territoire des ACCA ». 16. Le Conseil d’Etat valida ce raisonnement dans son arrêt du 9 novembre 2007. II. LE DROIT INTERNE PERTINENT 17. Le code de l’environnement est ainsi rédigé : Article L. 420-1 « La gestion durable du patrimoine faunique et de ses habitats est d’intérêt général. La pratique de la chasse, activité à caractère environnemental, culturel, social et économique, participe à cette gestion et contribue à l’équilibre entre le gibier, les milieux et les activités humaines (...) » Article L. 422-1 « Nul n’a la faculté de chasser sur la propriété d’autrui sans le consentement du propriétaire ou de ses ayants droit. » Article L. 422-2 « Les associations communales et intercommunales de chasse agréées ont pour but d’assurer une bonne organisation technique de la chasse. Elles favorisent sur leur territoire le développement du gibier et de la faune sauvage dans le respect d’un véritable équilibre agro-sylvo-cynégétique, l’éducation cynégétique de leurs membres, la régulation des animaux nuisibles et veillent au respect des plans de chasse en y affectant les ressources appropriées en délivrant notamment des cartes de chasse temporaire. Elles ont également pour objet d’apporter la contribution des chasseurs à la conservation des habitats naturels, de la faune et de la flore sauvages. Leur activité s’exerce dans le respect des propriétés, des cultures et des récoltes, et est coordonnée par la fédération départementale des chasseurs. Les associations communales et intercommunales de chasse agréées collaborent avec l’ensemble des partenaires du monde rural. » Article L. 422-9 « A la demande de l’association communale, [l]es apports [de terrains au domaine de chasse] sont réputés réalisés de plein droit pour une période renouvelable de cinq ans, si dans le délai de trois mois qui suit l’annonce de la constitution de l’association communale par affichage en mairie et par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à tout propriétaire ou détenteur de droits de chasse remplissant les conditions prévues à l’article L. 422-13, les personnes mentionnées aux 3 o et 5 o de l’article L. 422-10 n’ont pas fait connaître par lettre recommandée avec demande d’avis de réception leur opposition justifiée à l’apport de leur territoire de chasse. » Article L. 422-10 « L’association communale [de chasse agréée] est constituée sur les terrains autres que ceux : (...) 3 o Ayant fait l’objet de l’opposition des propriétaires ou détenteurs de droits de chasse sur des superficies d’un seul tenant supérieures aux superficies minimales mentionnées à l’article L. 422-13; 4 o Faisant partie du domaine public de l’Etat, des départements et des communes, des forêts domaniales ou des emprises de Réseau ferré de France et de la Société nationale des chemins de fer français; 5 o Ayant fait l’objet de l’opposition de propriétaires, de l’unanimité des copropriétaires indivis qui, au nom de convictions personnelles opposées à la pratique de la chasse, interdisent, y compris pour eux-mêmes, l’exercice de la chasse sur leurs biens, sans préjudice des conséquences liées à la responsabilité du propriétaire, notamment pour les dégâts qui pourraient être causés par le gibier provenant de ses fonds. (...) » Article L. 422-13 « Pour être recevable, l’opposition des propriétaires ou détenteurs de droits de chasse mentionnés au 3 o de l’article L. 422-10 doit porter sur des terrains d’un seul tenant et d’une superficie minimum de vingt hectares. (...) » Article L. 422-14 « L’opposition mentionnée au 5 o de l’article L. 422-10 est recevable à la condition que cette opposition porte sur l’ensemble des terrains appartenant aux propriétaires ou copropriétaires en cause. Cette opposition vaut renonciation à l’exercice du droit de chasse sur ces terrains (...) » Article L. 422-15 « La personne ayant formé opposition est tenue de procéder à la signalisation de son terrain matérialisant l’interdiction de chasser. Le propriétaire ou le détenteur du droit de chasse ayant fait opposition est tenu de procéder ou de faire procéder à la destruction des animaux nuisibles et à la régulation des espèces présentes sur son fonds qui causent des dégâts. (...) » Article L. 422-18 « L’opposition formulée en application du 3 o ou du 5 o de l’article L. 422-10 prend effet à l’expiration de la période de cinq ans en cours, sous réserve d’avoir été notifiée six mois avant le terme de cette période. A défaut, elle prend effet à l’expiration de la période suivante. La personne qui la formule la notifie au préfet. L’association peut, dans ce cas, lui réclamer une indemnité fixée par le tribunal compétent et correspondant à la valeur des améliorations apportées par celle-ci. » 18. La loi n o 2000-698 du 26 juillet 2000 se lit comme suit : Article 16 « I. - Dans le cas des associations constituées avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi, les dispositions des articles L. 222-7, L. 222-9 et L. 222-17 du code rural s’appliquent, dans leur nouvelle rédaction, à l’expiration de la période de six ans en cours à cette date. II. - Toutefois, l’opposition formée en application du 5 o de l’article L. 422-10 du même code et notifiée au représentant de l’Etat dans le département dans l’année qui suit l’entrée en vigueur de la présente loi prend effet six mois après cette notification. » 19. Dans sa Résolution finale CM/ResDH(2005)26 adoptée le 25 avril 2005 et relative à l’exécution de l’arrêt rendu dans l’affaire Chassagnou et autres c. France, le Comité des Ministres relevait notamment : « Considérant que lors de l’examen de [l’]affaire [Chassagnou] par le Comité des Ministres, le gouvernement de l’Etat défendeur a donné à celui-ci des informations sur les mesures d’ordre individuel et général prises, notamment la modification de la loi n o 64-696 du 10 juillet 1964 (dite Loi Verdeille) incriminée par la Cour dans son arrêt dans le sens d’une objection de conscience cynégétique, permettant ainsi d’éviter de nouvelles violations similaires à celles constatées par la Cour à l’égard d’opposants à la chasse (voir l’annexe à la présente Résolution); (...) Déclare, après avoir examiné les informations fournies par le Gouvernement de la France, qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire. » 20. Les extraits pertinents de l’Annexe à la Résolution CM/ResDH(2005)26 du Comité des Ministres se lisent comme suit : « (...) Afin de donner plein effet à l’arrêt de la Cour, la loi n o 64-696 du 10 juillet 1964 (dite Loi Verdeille) incriminée par la Cour a été modifiée par la création d’une possibilité d’objection de conscience cynégétique au profit des opposants à la chasse. La loi n o 2000-698 relative à la chasse, introduisant cet amendement, a été adoptée le 26 juillet 2000 et publiée au Journal Officiel le 27 juillet 2000 (...) Le Gouvernement note, par ailleurs, que l’application des dispositions relatives aux ACCA, telles qu’amendées par la loi du 26 juillet 2002 précitée, semble avoir encore posé quelques problèmes s’agissant des possibilités de retrait d’une ACCA pour les personnes ne désirant pas se prévaloir d’une objection de conscience. Ces questions ont donné lieu à un certain nombre de procédures, actuellement encore pendantes en appel, mais dans lesquelles les tribunaux administratifs ont statué en première instance en s’inspirant des principes se dégageant de la jurisprudence de Strasbourg et de l’arrêt Chassagnou en particulier. En tout état de cause, le Gouvernement estime que, vu l’effet direct de la Convention européenne des Droits de l’Homme et de la jurisprudence de la Cour européenne en droit français, il n’y a plus de risque de nouvelles violations semblables à celles constatées à l’égard des requérants opposants à la chasse dans l’arrêt Chassagnou. » EN DROIT I. SUR L’EXCEPTION D’IRRECEVABILITÉ TIRÉE DU DÉFAUT DE QUALITÉ DE VICTIME DE LA PREMIÈRE REQUÉRANTE A. Thèses des parties 21. Le Gouvernement fait observer que la première requérante n’est pas elle-même propriétaire d’un terrain inclus dans une zone de chasse et en conclut qu’elle ne saurait être considérée en l’espèce comme victime au sens de l’article 34 de la Convention. 22. Les requérantes rappellent que la première d’entre elles était elle ‑ même partie à la procédure devant les juridictions administratives et a pris une part active dans le combat de la seconde pour faire respecter ses droits fondamentaux. Elles rappellent également la jurisprudence de la Cour selon laquelle la notion de victime doit faire l’objet d’une interprétation évolutive à la lumière des conditions de vie d’aujourd’hui (Gorraiz Lizarraga et autres c. Espagne, n o 62543/00, § 38, CEDH 2004 ‑ III). Elles en concluent que la première requérante a toujours la qualité de victime. B. Appréciation de la Cour 23. Se pose en premier lieu la question de savoir si la première requérante peut se prétendre « victime » au sens de l’article 34 de la Convention. 24. La Cour observe que la première requérante avait qualité pour agir dans la mesure où l’action en justice qu’elle a entreprise devant les juridictions internes entre dans son objet social. 25. Toutefois, la Cour constate que cette association, qui n’est pas elle ‑ même propriétaire d’un terrain apporté à une ACCA, n’est pas directement affectée par les violations du droit de propriété ou de la libert é d’association alléguées (voir, mutatis mutandis, Asociación de aviadores de la Republica, Jaime Mata et al. c. Espagne, n o 10733/84, décision de la Commission du 13 mars 1985, Décisions et rapports 41, p. 211 ou, a contrario, Grande Oriente d’Italia di Palazzo Giustiniani c. Italie (n o 2), n o 26740/02, §§ 20 et 21, 31 mai 2007). 26. Il s’ensuit qu’elle ne saurait être considérée comme « victime » au sens de l’article 34 de la Convention et que la partie de la requête la concernant doit être rejetée comme étant incompatible ratione personae avec la Convention en application de l’article 35 §§ 3 et 4. II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE N o 1 27. La seconde requérante se plaint d’une ingérence dans son droit au respect de ses biens en raison de l’obligation d’apporter son terrain aux zones de chasse. Elle invoque l’article 1 du Protocole n o 1 qui se lit comme suit : « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. » A. Sur la recevabilité 28. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention. Elle relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable. B. Sur le fond 1. Arguments des parties 29. La seconde requérante rappelle que la France a été condamnée pour des faits similaires dans l’affaire Chassagnou et autres c. France ([GC], n os 25088/94, 28331/95 et 28443/95, CEDH 1999 ‑ III). Elle considère que le dispositif législatif adopté à la suite de cet arrêt n’est pas satisfaisant dans la mesure où il impose aux propriétaires d’apporter leurs terrains aux ACCA pendant plusieurs années, ce qui les empêche d’en jouir durant les périodes de chasse, donc environ six mois par an. Selon elle, les délais de six et cinq ans pendant lesquels les propriétaires ne peuvent exiger le retrait de leurs terrains des zones de chasse ne ménage pas l’équilibre nécessaire entre les différents intérêts en présence (voir paragraphes 17 et 18 ci-dessus). Elle fait notamment valoir que le périmètre des zones de chasse peut être modifié à tout moment puisque les propriétaires peuvent apporter leurs terrains aux ACCA quand ils le souhaitent et de manière immédiate. Elle cite à cet égard un article de doctrine selon lequel les modifications introduites par la loi du 26 juillet 2000 n’ont fait que pérenniser le système législatif antérieur et condamné dans l’affaire Chassagnou et autres, en y apportant toutefois quelques « évolutions mineures ». 30. Elle conclut à la violation de l’article 1 du Protocole n o 1. 31. Le Gouvernement reconnaît qu’en l’espèce il existe bien une ingérence dans le droit au respect des biens de la seconde requérante, mais considère que celle-ci est justifiée au regard du second paragraphe de l’article 1 du Protocole n o
1. Il souligne en effet que la Cour avait conclu à la violation de cette disposition dans l’affaire Chassagnou et autres précitée car les requérants n’avaient, à l’époque, aucune possibilité d’obtenir le retrait de leurs terrains des zones de chasse gérées par les ACCA. Or, l’adoption de la loi du 26 juillet 2000 a ouvert une possibilité pour la seconde requérante d’obtenir ce retrait, soit dans l’année qui suit la publication de la loi, soit tous les cinq ans. Il constate d’ailleurs que la requérante a formulé sa demande de retrait un an et quinze jours après la publication de la loi. 32. Le Gouvernement précise que ces délais de cinq et six ans (voir paragraphes 17 et 18 ci-dessus), raisonnables à ses yeux, se justifient par un souci d’équilibre entre la nécessité de respecter les droits des propriétaires et l’intérêt général qui réside dans la volonté d’éviter une pratique anarchique de la chasse et de favoriser une gestion rationnelle du patrimoine cynégétique (Chassagnou et autres, précité, § 79). Un délai trop court aurait notamment pu nuire à la prévisibilité de l’action des ACCA et aurait empêché les chasseurs de connaître à l’avance les territoires de chasse et leurs limites. 33. Il souligne également que l’Etat dispose en pareille matière d’une large marge d’appréciation, tant dans le choix des modalités que dans la mise en œuvre des réformes permettant d’atteindre les objectifs de la loi en cause. 34. Il en conclut qu’il n’y a pas eu violation de l’article 1 du Protocole n o 1. 2. Appréciation de la Cour 35. Il ne prête pas à controverse entre les parties que les faits dénoncés constituent une ingérence dans le droit de la seconde requérante au respect de ses biens. La Cour constate que la mesure litigieuse s’analyse en une réglementation de l’usage des biens, prévue par le second alinéa de l’article 1 du Protocole n o 1 (Chassagnou et autres, précité, § 71). 36. Les parties reconnaissent également que ladite mesure poursuit un but légitime, à savoir éviter une pratique anarchique de la chasse et favoriser une gestion rationnelle du patrimoine cynégétique. Elles s’opposent en revanche sur la proportionnalité de cette ingérence. 37. Selon une jurisprudence bien établie, le second alinéa de l’article 1 du Protocole n o 1 doit se lire à la lumière du principe consacré par la première phrase de l’article. En conséquence, une mesure d’ingérence doit ménager un « juste équilibre » entre les impératifs de l’intérêt général et ceux de la sauvegarde des droits fondamentaux de l’individu. La recherche de pareil équilibre se reflète dans la structure de l’article 1 tout entier, donc aussi dans le second alinéa; il doit exister un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé. En contrôlant le respect de cette exigence, la Cour reconnaît à l’Etat une grande marge d’appréciation tant pour choisir les modalités de mise en œuvre que pour juger si leurs conséquences se trouvent légitimées, dans l’intérêt général, par le souci d’atteindre l’objectif de la loi en cause (Chassagnou et autres, précité, § 75). 38. La Cour rappelle qu’elle a précédemment jugé que le système d’apport forcé de terrains privés aux ACCA, sans possibilité pour les propriétaires opposés à la pratique de la chasse d’en solliciter le retrait était contraire à la Convention (Chassagnou et autres, précité). A la suite de cette condamnation, une modification législative est intervenue permettant aux propriétaires qui le désirent de demander pendant un an, puis ensuite tous les cinq ans, à ce que leurs terrains soient retirés des zones de chasse. La Cour est donc appelée à examiner dans la présente affaire si ce délai ménage un « juste équilibre » entre l’intérêt général et le droit de propriété de la seconde requérante. 39. La Cour constate que les délais de cinq et six ans prévus par la loi du 26 juillet 2000 visent essentiellement à assurer une certaine stabilité dans la détermination du périmètre des zones de chasse. Elle partage l’analyse du Gouvernement lorsque celui-ci fait valoir qu’un délai trop court pourrait nuire à l’action des ACCA. Ces associations sont en effet chargées de gérer le développement du gibier et de la faune sauvage et de veiller à la bonne organisation technique de la chasse. Pour être efficaces, leurs missions nécessitent donc une certaine prévisibilité dans le temps du territoire des zones de chasse. En outre, des modifications trop fréquentes du périmètre de ce territoire, au gré des oppositions formulées par les propriétaires, pourraient avoir des conséquences néfastes en termes de sécurité pour les chasseurs et les tiers. 40. A ce titre, la seconde requérante fait valoir que ledit périmètre est déjà soumis à des modifications pouvant intervenir à tout moment, en fonction des apports nouveaux qui, eux, sont immédiatement pris en compte dans la délimitation des zones de chasse. La Cour observe cependant que les apports nouveaux ont pour effet d’augmenter ponctuellement le territoire des ACCA et permettent d’améliorer l’efficacité de ces associations en élargissant le périmètre de leur zone d’intervention. Elles favorisent donc la gestion du patrimoine cynégétique et ne sont pas de nature à nuire à la sécurité des personnes et notamment des chasseurs puisqu’elles ne peuvent en aucun cas réduire le périmètre des ACCA. 41. La Cour observe également que le législateur a pris soin de donner aux propriétaires concernés une possibilité de retirer immédiatement leurs parcelles des zones de chasse. En effet, la loi de 2000 prévoit la possibilité de former opposition à l’apport des terrains dans l’année qui suit son entrée en vigueur si ceux-ci sont compris dans le périmètre d’une ACCA déjà constituée et dans les trois mois qui suivent la constitution future d’une ACCA (voir la partie « droit interne pertinent »). Ainsi, tous les propriétaires de terrains concernés par cette législation ont eu la possibilité, soit immédiatement après l’entrée en vigueur de la nouvelle loi, soit lors de la création d’une ACCA, de demander à ce que leur parcelle ne figure pas dans le périmètre des zones de chasse. 42. En l’espèce, la Cour observe que la seconde requérante a bénéficié d’un délai d’un an pour demander le retrait de son terrain des zones de chasse et qu’elle n’a formulé sa demande que quinze jours après l’expiration de ce délai. 43. Compte tenu de ce qui précède et eu égard à la marge d’appréciation dont l’Etat jouit en pareille matière, la Cour estime que l’ingérence dans le droit au respect des biens de la seconde requérante a ménagé un « juste équilibre » entre l’intérêt général et ses intérêts particuliers. 44. Partant, il n’y a pas eu violation de l’article 1 du Protocole n o 1. III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 11 DE LA CONVENTION 45. La seconde requérante se plaint d’une ingérence dans sa liberté d’association, dans la mesure où elle a été contrainte d’adhérer pendant plusieurs années à une association dont l’objet est profondément contraire à ses convictions. Elle invoque l’article 11 de la Convention qui se lit comme suit : « 1. Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d’association, y compris le droit de fonder avec d’autres des syndicats et de s’affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts. 2. L’exercice de ces droits ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. Le présent article n’interdit pas que des restrictions légitimes soient imposées à l’exercice de ces droits par les membres des forces armées, de la police ou de l’administration de l’Etat. » A. Sur la recevabilité 46. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention. Elle relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable. B. Sur le fond 1. Thèses des parties 47. La seconde requérante considère que son adhésion obligatoire aux ACCA de Chourgnac d’Ans et de Tourtoirac est une ingérence dans sa liberté « négative » d’association. Elle reconnaît que cette mesure est prévue par la loi et poursuit des buts légitimes. Elle estime cependant que cette mesure n’était pas proportionnée aux buts recherchés ni nécessaire pour assurer un juste équilibre entre les intérêts contradictoires dans la mesure où la nouvelle législation a toujours pour effet d’imposer aux propriétaires opposés à la chasse d’adhérer pendant plusieurs années aux ACCA et ce, au profit d’un simple loisir pour les chasseurs. 48. Elle en conclut que l’article 11 de la Convention a été méconnu. 49. Le Gouvernement fait valoir que l’ingérence était prévue par la loi et qu’elle poursuivait des buts légitimes, à savoir veiller à la sécurité des biens et des personnes au nom de la collectivité. 50. Sur la nécessité de l’ingérence, le Gouvernement rappelle le contenu de ses observations précédentes, notamment quant aux délais dans lesquels les requérants peuvent former opposition et ne plus adhérer aux ACCA. 51. Il fait également valoir qu’une certaine stabilité est nécessaire pour que puisse être assuré l’équilibre entre les divers intérêts en présence. 2. Appréciation de la Cour 52. La Cour rappelle que, comme elle l’a jugé dans l’affaire Chassagnou et autres (précité, § 103) auquel se réfèrent les parties, l’obligation d’adhérer à une ACCA est une restriction dans l’exercice de leur droit à la liberté d’association « négative », c’est-à-dire à la liberté de chacun de ne pas adhérer à telle ou telle association ou de s’en retirer. Pareille restriction enfreint l’article 11, sauf si elle est « prévue par la loi », dirigée vers un ou des buts légitimes au regard du paragraphe 2 et « nécessaire, dans une société démocratique », pour les atteindre (voir également Baudinière et Vauzelle c. France ((déc.), n os 25708/03 et 25719/03, 6 décembre 2007). 53. A l’évidence, cette restriction est prévue par la loi du 26 juillet 2000 (voir la partie « droit interne pertinent »). Concernant les buts poursuivis par la législation en cause, la Cour a déjà jugé que le regroupement des parcelles dans le périmètre d’ACCA et l’adhésion obligatoire des propriétaires concernés à ces dernières, s’inscrivent dans le cadre de « l’organisation et [de] la réglementation d’une activité de loisir » dans l’optique d’offrir au plus grand nombre l’accès au loisir cynégétique et d’assurer la sécurité des biens et des personnes (Chassagnou et autres, précité, § 108). 54. Reste à déterminer si cette restriction est « nécessaire dans une société démocratique ». Pour l’examen de la question de savoir s’il peut se justifier d’obliger des propriétaires opposés à la chasse d’adhérer à une association de chasseurs, la Cour prend en compte les éléments suivants. 55. La seconde requérante est une opposante éthique à la pratique de la chasse et la Cour considère que ses convictions à cet égard atteignent un certain degré de force, de cohérence et d’importance et méritent de ce fait le respect dans une société démocratique (Campbell et Cosans c. Royaume ‑ Uni, 25 février 1982, § 36, série A n o 48). Partant, la Cour estime que l’obligation qui lui est faite d’adhérer à une association de chasse peut à première vue sembler incompatible avec l’article 11. 56. Elle rappelle cependant qu’un individu ne jouit pas de la liberté d’association si les possibilités de choix ou d’action qui lui restent se révèlent inexistantes ou réduites au point de n’offrir aucune utilité (Young, James et Webster c. Royaume-Uni, 13 août 1981, § 56, série A n o 44). Or, en l’espèce, la Cour souligne que la requérante a disposé d’un délai d’un an à compter de la publication de la loi pour se soustraire de son adhésion à ladite association et qu’elle n’a pas fait usage de cette faculté. La Cour observe également que la requérante a fait usage de la possibilité qui lui a été donnée de sortir des ACCA de Chourgnac d’Ans et de Tourtoirac à l’expiration de la première période sexennale. Elle a ainsi quitté ces associations respectivement en 2002 et en 2005. La requérante a donc disposé de possibilités de choix réelles et efficaces, lui permettant de ne pas adhérer aux associations qui ne véhiculent pas les mêmes idéaux que les siens. 57. Partant, la Cour considère que l’article 11 de la Convention n’a pas été méconnu en l’espèce. IV. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 14 DE LA CONVENTION COMBINÉ À L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE N o 1 58. La seconde requérante estime avoir été victime d’une discrimination fondée sur la fortune dans la mesure où les propriétaires d’un terrain d’une superficie supérieure à vingt hectares ne sont pas tenus d’apporter leur terrain et d’adhérer à l’ACCA, ainsi que d’une discrimination fondée sur son lieu d’habitation dans la mesure où seul un tiers du territoire est soumis au régime des ACCA. Elle invoque l’article 14 de la Convention combiné avec les articles 11 et 1 du Protocole n o 1 dont les dispositions se lisent comme suit : Article 14 « La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. » 59. La Cour constate que ce grief n’a pas été soulevé devant le Conseil d’Etat. Il convient donc de le rejeter pour non-épuisement des voies de recours internes en application des articles 35 §§ 1 et 4 de la Convention. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ, 1. Déclare la requête recevable pour autant qu’elle concerne les griefs présentés par la seconde requérante et tirés des articles 11 de la Convention et 1 du Protocole n o 1, et irrecevable pour le surplus; 2. Dit qu’il n’y a pas eu violation de l’article 1 du Protocole n o 1; 3. Dit qu’il n’y a pas eu violation de l’article 11 de la Convention. Fait en français, puis communiqué par écrit le 22 septembre 2011, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Claudia Westerdiek Dean Spielmann Greffière Président