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29907/16_30022/16_30322/16

AFFAIRE NEGOVANOVIĆ ET AUTRES c. SERBIE

EGMR (Kammer) · 2022-01-25 · Français CE
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Violation de l'article 1 du Protocole n° 12 - Interdiction générale de la discrimination (Article 1 du Protocole n° 12 - Interdiction générale de la discrimination);Dommage matériel et préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Dommage matériel;Satisfaction équitable); Violation: P12-1; [EGMR / CourEDH / CorteEDU; Art. 41 EMRK / CEDH / CEDU; Art. 1 ZP 12 EMRK / Prot. 12 CEDH / CEDU]

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DEUXIÈME SECTION AFFAIRE NEGOVANOVIĆ ET AUTRES c. SERBIE (Requêtes n os 29907/16 et 3 autres – voir liste en annexe) ARRÊT Art. 1 P12 • Interdiction de la discrimination • Refus discriminatoire de verser à des joueurs d’échecs non-voyants les récompenses financières attribuées à titre de reconnaissance nationale aux joueurs voyants qui avaient remporté des distinctions internationales comparables • Marge d’appréciation considérablement réduite lorsqu’il est question de dispositions légales prévoyant un traitement différent pour les personnes handicapées • Impossibilité de faire dépendre le « prestige » d’une discipline ludique ou sportive simplement de la question de savoir si les personnes qui la pratiquent sont ou non handicapées STRASBOURG 25 janvier 2022 DÉFINITIF 20/06/2022 Cet arrêt est devenu définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme. En l’affaire Negovanović et autres c. Serbie, La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de : Jon Fridrik Kjølbro, président, Carlo Ranzoni, Aleš Pejchal, Valeriu Griţco, Egidijus Kūris, Branko Lubarda, Pauliine Koskelo, juges, et de Stanley Naismith, greffier de section, Vu : les quatre requêtes (n os 29907/16, 30022/16, 30322/16 et 31142/16) dirigées contre la Serbie et dont quatre ressortissants serbes, MM. Branko Negovanović (« le premier requérant »), Sretko Avram (« le deuxième requérant »), Živa Markov (« le troisième requérant ») et Dragoljub Baretić (« le quatrième requérant ») ont saisi la Cour en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »), aux dates indiquées dans le tableau joint en annexe, la décision de porter les requêtes à la connaissance du gouvernement serbe (« le Gouvernement »), les observations des parties, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 30 novembre 2021, Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date : Introduction 1. Les requêtes portent sur une discrimination alléguée qu’aurait exercé l’État défendeur à l’égard de joueurs d’échecs non-voyants, ressortissants serbes, qui avaient remporté des médailles lors de compétitions internationales majeures, par rapport à l’ensemble des autres athlètes et joueurs d’échecs serbes, atteints ou non d’un handicap, qui avaient remporté des distinctions semblables, relativement à l’octroi de certaines allocations et récompenses pécuniaires au titre de leurs performances et à la reconnaissance formelle de celles-ci. En fait 2. Le tableau joint en annexe au présent arrêt présente une liste des requérants, comportant les renseignements personnels relatifs à ceux-ci, la date d’introduction de leurs requêtes respectives devant la Cour et les renseignements relatifs à leur représentante. 3. Le Gouvernement a été représenté par son agente, M me Zorana Jadrijević Mladar. 4. Les faits pertinents de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Les médailles des requérants et le système national de reconnaissance et de récompense des performances sportives 5. Entre 1961 et 1992, les requérants remportèrent un certain nombre de médailles à l’Olympiade d’échecs des aveugles en tant que membres de l’équipe nationale yougoslave. La distinction la plus élevée qu’obtint le quatrième requérant, M. Dragoljub Baretić, dans le cadre de cette compétition était une médaille d’or, tandis que les distinctions les plus élevées que remportèrent les trois premiers requérants – respectivement M. Branko Negovanović, M. Sretko Avram et M. Živa Markov – étaient des médailles d’argent. 6. En 2006, l’État défendeur adopta le décret sur la reconnaissance et la récompense des performances sportives, lequel mettait en place, pour les personnes répondant à des conditions spécifiques, un système national de reconnaissance et de récompense consistant en un diplôme d’honneur, une allocation mensuelle à vie ainsi qu’une récompense pécuniaire versée en une seule fois (paragraphes 24-34 ci-dessous). Les demandes adressées aux autorités administratives 7. En 2007, à une date non précisée, la Fédération serbe des échecs (Šahovski savez Srbije) invita le ministère de l’Éducation et du Sport (Ministarstvo prosvete i sporta) à recommander formellement au gouvernement (Vlada Republike Srbije) un certain nombre de joueurs d’échecs qui avaient remporté des médailles dans le cadre de compétitions internationales, dont les requérants, pour l’octroi de récompenses au titre de la reconnaissance nationale des performances sportives, au motif des distinctions qu’ils avaient obtenues (paragraphe 33 ci-dessous). 8. Les requérants n’ayant pas fait l’objet d’une telle recommandation formelle d’octroi de cette reconnaissance et de ces récompenses, contrairement aux joueurs d’échecs voyants qui avaient remporté des distinctions semblables, la Fédération serbe des personnes non-voyantes (Savez slepih Srbije) envoya le 27 février 2007 audit ministère une lettre dans laquelle elle le priait instamment de traiter les joueurs d’échecs non-voyants sur un pied d’égalité avec tous les autres athlètes et joueurs d’échecs, handicapés ou non, qui avaient réalisé des performances sportives analogues ou comparables. 9 . Le 30 juillet 2009, la Fédération serbe des échecs et les requérants introduisirent auprès du ministère de la Jeunesse et du Sport (Ministarstvo omladine i sporta) de nouvelles requêtes en ce sens, dans lesquelles ils arguaient que les requérants avaient subi une discrimination à raison du fait qu’ils n’avaient toujours pas reçu les récompenses au titre de la reconnaissance nationale des performances sportives auxquelles ils prétendaient. Ils avertissaient également ce ministère que, s’il n’était pas remédié à ce grief, ils engageraient une procédure de contentieux administratif devant les juridictions compétentes (paragraphes 37-42 ci-dessous). 10. Le 10 octobre 2009, le ministère de la Jeunesse et du Sport informa les requérants qu’ils ne satisfaisaient pas aux conditions légales d’octroi des récompenses prévues au titre de la reconnaissance nationale des performances sportives, telles que ces conditions étaient établies dans le décret sur la reconnaissance et la récompense des performances sportives, et que c’était pour cette raison qu’aucune recommandation tendant à ce que ces récompenses leur fussent attribuées n’avait été faite au gouvernement. La procédure civile 11. Le 23 octobre 2009, les requérants introduisirent une action civile en discrimination contre la République de Serbie. Ils alléguaient notamment avoir subi une discrimination et avoir été déshonorés par rapport aux autres athlètes ou joueurs ayant accompli des performances sportives comparables. Ils arguaient en particulier que tous les joueurs d’échecs voyants avaient reçu les récompenses accordées au titre de la reconnaissance nationale dont il était question, alors que leurs propres demandes tendant à l’octroi de ces récompenses avaient été ignorées. Ils cherchaient donc à obtenir une déclaration judiciaire indiquant qu’ils avaient été victimes d’une discrimination, ainsi qu’une réparation pour le dommage matériel et moral qu’ils estimaient avoir subi du fait de celle-ci (paragraphes 35 et 36 ci-dessous). 12 . Le 1 er avril 2010, le tribunal de première instance de Novi Sad (Osnovni sud u Novom Sadu) donna gain de cause aux requérants : a) il établit qu’ils avaient effectivement subi une discrimination par rapport aux joueurs d’échecs voyants et aux athlètes ayant remporté des médailles aux Jeux paralympiques; b) il octroya à chacun des requérants, au titre de la détresse morale qu’ils avaient éprouvée à cet égard et de l’atteinte causée à leur honneur et à leur réputation, la somme de 300 000 dinars serbes (RSD), soit environ 2 995 euros (EUR) à l’époque, augmentée des intérêts légaux; c) il reconnut que les requérants avaient chacun droit à un diplôme d’honneur reconnaissant leurs performances et au versement à compter du 23 octobre 2009 d’une allocation mensuelle à vie, consistant en les sommes dues pour le passé et celles dues pour l’avenir, les premières devant être augmentées des intérêts légaux et les deuxièmes versées jusqu’à ce que les réglementations pertinentes prévissent la possibilité de leur versement; d) il ordonna le versement aux premier, deuxième et troisième requérants, au titre de la récompense pécuniaire versée en une seule fois pour leurs performances, d’une somme en RSD équivalant à 45 000 EUR, assortie des intérêts applicables au 23 octobre 2009; e) il ordonna le versement au quatrième requérant d’une somme en RSD équivalant à 60 000 euros au titre de cette même récompense pécuniaire versée en une seule fois, également assortie des intérêts applicables au 23 octobre 2009; f) enfin, il ordonna le versement aux requérants de la somme de 309 000 RSD, soit environ 3 085 EUR à l’époque, au titre des frais de justice. 13 . La partie défenderesse interjeta appel et, le 5 juillet 2011, la cour d’appel de Novi Sad (Apelacioni sud u Novom Sadu) cassa le jugement attaqué et ordonna que l’affaire fût rejugée quant aux aspects du jugement exposés aux points

a) et b) du paragraphe 12 ci-dessus. Pour autant que les aspects du jugement évoqués aux points c), d) et e) étaient concernés, en revanche, la cour d’appel déclara irrecevables les prétentions des requérants, considérant qu’elles avaient trait à des questions de nature administrative qui ne relevaient pas de la compétence d’une juridiction civile (paragraphe 40 ci-dessous). 14 . Le 14 novembre 2011, le tribunal de première instance de Novi Sad donna partiellement gain de cause aux requérants. Plus précisément, a) il établit à nouveau qu’ils avaient subi une discrimination par rapport aux joueurs d’échecs voyants et aux athlètes ayant remporté des médailles aux Jeux paralympiques; b) il octroya à chacun des requérants, au titre de la détresse morale qu’ils avaient éprouvée à cet égard et de l’atteinte causée à leur honneur et à leur réputation, la somme de 500 000 dinars serbes (RSD), soit environ 4 870 euros (EUR) à l’époque, augmentée des intérêts légaux; c) enfin, il ordonna le versement aux requérants de la somme de 405 000 RSD, soit environ 3 945 EUR à l’époque, au titre des frais de justice. 15 . La partie défenderesse ayant derechef interjeté appel, le 14 juin 2012, la cour d’appel de Novi Sad infirma le jugement contesté et débouta les requérants de toutes leurs prétentions. Elle nota entre autres que l’Olympiade d’échecs des aveugles ne figurait pas parmi les compétitions visées au décret sur la reconnaissance et la récompense des performances sportives, et elle jugea que le ministère de la Jeunesse et du Sport, en informant simplement les requérants de ce fait, n’avait donc pas exercé une discrimination à leur égard. Elle ajouta qu’il appartenait à l’État de choisir quelles compétitions il considérait comme les plus importantes, en s’appuyant sur la popularité de la discipline concernée, son importance à l’échelle internationale et les « ressources financières réalistes » du pays. Elle déclara enfin qu’en tout état de cause, les requérants auraient pu avoir recours à la procédure de contentieux administratif mais ne l’avaient pas fait (paragraphe 9 ci-dessus). 16. Le 5 septembre 2012, le parquet général (Republičko javno tužilaštvo) refusa de saisir la Cour suprême de cassation (Vrhovni kasacioni sud) d’un pourvoi dans l’intérêt de la loi (zahtev za zaštitu zakonitosti) en faveur des requérants. 17 . Le 6 mars 2013, la Cour suprême de cassation rejeta le pourvoi en cassation (revizija) dont l’avaient saisie les requérants. Tout comme la cour d’appel de Novi Sad avant elle, elle nota que l’Olympiade d’échecs des aveugles ne figurait pas parmi les compétitions mentionnées dans les dispositions réglementaires pertinentes et que les requérants n’avaient donc pas droit aux récompenses accordées au titre de la reconnaissance nationale des performances sportives dont il était question. Elle ajouta que rien n’indiquait que d’autres joueurs d’échecs non-voyants eussent jamais reçu les récompenses en cause, et elle conclut qu’il n’y avait donc pas eu de différence de traitement entre les joueurs d’échecs non-voyants eux-mêmes. La Cour constitutionnelle 18. Le 8 mai 2013, les requérants introduisirent un recours devant la Cour constitutionnelle (Ustavni sud). 19 . Le 17 décembre 2015, la Cour constitutionnelle nota que, conformément à ce qu’avaient conclu les juridictions civiles dans leurs décisions contestées, les requérants n’avaient pas fait l’objet d’une discrimination, étant donné qu’ils avaient remporté leurs médailles dans des compétitions qui n’étaient pas mentionnées dans le décret sur la reconnaissance et la récompense des performances sportives. Elle ajouta qu’elle avait elle-même déjà rejeté, le 9 juillet 2013, un recours contestant la constitutionnalité et la légalité dudit décret. Autres faits pertinents 20. Le 29 octobre 2014, la Fédération internationale des échecs (FIDE) adressa à la Fédération serbe des échecs une lettre dans laquelle il était indiqué ce qui suit : « L’Association internationale des échecs en braille [ International Braille Chess Association ] (IBCA) fait partie intégrante de la Fédération internationale des échecs (...) Les résultats obtenus par les membres de l’IBCA lors des championnats mondiaux et européens sont également des résultats officiels de la FIDE. Les joueurs d’échecs non-voyants ont en matière d’échecs les mêmes titres que les joueurs d’échecs voyants, qu’ils obtiennent de la même manière que ces derniers. En outre, les joueurs d’échecs non-voyants sont inscrits au registre et dans les classements de la FIDE aux côtés des joueurs d’échecs voyants, en fonction des résultats qu’ils obtiennent aux compétitions de l’ICBA, qui font partie du système de compétitions de la FIDE. Tout joueur d’échecs non-voyant, de même que tout joueur d’échecs voyant, a sa propre immatriculation et son propre numéro d’identification, qui permettent de le retrouver dans le registre d’immatriculation et de classement de la FIDE. L’Olympiade mondiale d’échecs, qui est organisée dans le cadre du système de compétitions de la FIDE, comprend des [J]eux olympiques des échecs pour les joueurs voyants mais aussi pour les joueurs non-voyants (l’Olympiade d’échecs des aveugles). Il en va de même des autres tournois européens et mondiaux organisés par la FIDE : ils comprennent des tournois pour les joueurs voyants et des tournois pour les joueurs non-voyants. Le présent avis est formulé à la demande de la Fédération serbe des échecs aux fins de l’exercice par les joueurs d’échecs non-voyants de leur droit d’obtenir, au même titre que les joueurs d’échecs voyants, les manifestations nationales de reconnaissance des performances sportives qu’attribue la République de Serbie. Comme indiqué ci-dessus, la FIDE traite ces deux catégories de joueurs d’échecs sur un pied d’égalité : ils concourent pour les mêmes titres et classements et ils jouissent des mêmes droits. » 21 . L’IBCA adressa au ministère de la Jeunesse et du Sport une lettre, non datée, dans laquelle elle déclarait entre autres que les requérants avaient remporté des médailles dans le cadre de l’Olympiade d’échecs des aveugles. Elle ajoutait que l’association elle-même était « membre de plein droit de la FIDE » et que les joueurs d’échecs non-voyants étaient « inscrits sur la liste officielle unique de la FIDE au même titre que les joueurs d’échecs sans déficience visuelle » selon leurs résultats. Enfin, elle demandait au ministère de ne pas exercer de discrimination à l’égard des joueurs d’échecs non-voyants concernant la reconnaissance formelle de leurs performances, « conformément aux principes élémentaires d’éthique et de fair-play dans le sport ». 22 . Dans les observations qu’ils présentèrent devant les autorités internes, les requérants soutenaient notamment que, sur l’ensemble des personnes médaillées et champions de l’histoire du pays, soit environ 400 personnes, dont des joueurs d’échecs voyants, seuls les joueurs d’échecs non-voyants s’étaient vu refuser l’octroi des récompenses prévues au titre de la reconnaissance nationale des performances sportives. 23 . À l’heure actuelle, malgré des tentatives répétées pour les y inclure, les échecs ne figurent toujours pas parmi les disciplines des Jeux olympiques ou des Jeux paralympiques, organisés respectivement par le Comité international olympique et le Comité international paralympique. LE CADRE JURIDIQUE PERTINENT Le décret sur la reconnaissance et la récompense des performances sportives (Uredba o nacionalnim priznanjima i nagradama za poseban doprinos razvoju i afirmacji sporta, publié au Journal officiel de la République de Serbie (« JO RS ») n os 65/06 et 06/07) 24 . L’article 2 § 1 du décret sur la reconnaissance et la récompense des performances sportives prévoyait que les athlètes et joueurs qui étaient des ressortissants de la République de Serbie et qui avaient remporté une médaille – en tant que membres de l’équipe nationale de la Yougoslavie, de celle de l’Union étatique de Serbie-Monténégro ou de celle de la République de Serbie – aux Jeux olympiques, aux Jeux paralympiques, à l’Olympiade d’échecs ou dans le cadre d’un championnat mondial ou européen d’une discipline olympique, ou qui détenaient un record du monde dans une telle discipline, ainsi que leurs entraîneurs si ceux-ci étaient eux aussi des ressortissants de la République de Serbie, avaient tous droit à une « récompense au titre de la reconnaissance nationale des performances sportives » (nacionalono sportsko priznanje). 25 . L’article 2 § 2 établissait entre autres que la récompense accordée au titre de la reconnaissance nationale des performances sportives consistait en un diplôme d’honneur et une allocation mensuelle à vie. 26. L’article 2 § 2 point

1) prévoyait entre autres que, pour une médaille d’or remportée aux Jeux olympiques, aux Jeux paralympiques ou à l’Olympiade d’échecs, l’allocation mensuelle était d’un montant équivalant au triple de celui du salaire net moyen en République de Serbie au mois de décembre de l’année précédente. 27. L’article 2 § 2 point

2) prévoyait entre autres que, pour une médaille d’argent remportée aux Jeux olympiques, aux Jeux paralympiques ou à l’Olympiade d’échecs, l’allocation mensuelle était d’un montant équivalant à deux fois et demi celui du salaire net moyen en République de Serbie au mois de décembre de l’année précédente. 28. L’article 2 §§ 3 et 4 prévoyait que la récompense de reconnaissance nationale des performances sportives ne pouvait être attribuée qu’une seule fois à un même athlète ou entraîneur, et qu’elle devait être décernée formellement le jour de la fête nationale de la République de Serbie. 29 . L’article 3 du décret sur la reconnaissance et la récompense des performances sportives prévoyait entre autres que les athlètes et joueurs qui étaient des ressortissants de la République de Serbie et qui avaient remporté une médaille – en tant que membres de l’équipe nationale de la République de Serbie – aux Jeux olympiques, aux Jeux paralympiques, à l’Olympiade d’échecs ou dans le cadre d’un championnat mondial ou européen d’une discipline olympique ou d’échecs avaient également droit à une récompense pécuniaire versée en une seule fois, conformément au décret. 30 . L’article 4 § 1 précisait que, dans le cas d’une médaille remportée dans une discipline collective aux Jeux olympiques, aux Jeux paralympiques ou à l’Olympiade d’échecs, l’équipe concernée recevait une somme en RSD équivalant à 400 000 EUR pour une médaille d’or, à 350 000 EUR pour une médaille d’argent et à 300 000 EUR pour une médaille de bronze. 31. L’article 4 § 2 prévoyait entre autres que, dans le cas d’une médaille remportée dans une discipline individuelle aux Jeux Olympiques ou aux Jeux paralympiques, l’athlète concerné avait personnellement droit à une récompense pécuniaire versée en une seule fois représentant 15 % du montant de la somme correspondante prévue à l’article 4 § 1 (paragraphe 30 ci-dessus). 32 . L’article 4 §§ 4 et 5 prévoyait que, dans le cas d’une médaille remportée aux Jeux olympiques ou aux Jeux paralympiques par une équipe, le montant de la récompense pécuniaire versée en une seule fois devait être ajusté en fonction de l’effectif de l’équipe concernée. Il précisait la formule exacte à utiliser pour ce calcul. 33 . L’article 7 établissait entre autres que les récompenses prévues au titre de la reconnaissance nationale des performances sportives qui étaient visées à l’article 2 § 2 du décret, ainsi que la récompense pécuniaire versée en une seule fois, devaient être attribuées par le gouvernement sur proposition du ministère chargé des sports et qu’un athlète ou joueur avait le droit de percevoir l’allocation mensuelle à vie à partir de l’âge de trente-cinq ans. 34 . En 2009, le décret fut abrogé et remplacé par un autre décret régissant les mêmes questions. D’autres décrets sur le sujet ou modifications de ces décrets furent adoptés en 2013, 2015, 2016, 2017 et 2019. Le décret de 2009 précisait entre autres que les athlètes et joueurs ayant remporté une médaille avant le 15 avril 2009 auraient droit à la reconnaissance et aux récompenses prévues par les dispositions antérieures, c’est-à-dire par le décret résumé aux paragraphes 24-33 ci-dessus. La loi portant interdiction de la discrimination (Zakon o zabrani diskriminacije, publiée au JO RS n o 22/09) 35 . En son article 43, la loi portant interdiction de la discrimination expose les différentes formes de recours judiciaire dont peuvent se prévaloir les victimes de discrimination, y compris les victimes d’une discrimination fondée sur le handicap. Parmi ces recours figurent des recours injonctifs et déclaratoires, consistant par exemple en la reconnaissance de la discrimination subie et en son interdiction pour l’avenir, ainsi que la réparation de tout dommage matériel ou moral subi. Il est également possible que soit ordonnée la publication dans les médias d’une décision rendue par une juridiction civile dans ce contexte. 36 . La loi est entrée en vigueur le 7 avril 2009; depuis lors, elle a été modifiée une fois, en 2021. La loi sur la procédure administrative ordinaire (Zakon o opštem upravnom postupku, publiée au Journal officiel de la République fédérale de Yougoslavie (« JO RFY ») n os 33/97 et 31/01) 37 . L’article 208 § 1 de la loi sur la procédure administrative ordinaire prévoyait entre autres que, dans les affaires simples, un organe administratif était tenu de statuer dans un délai d’un mois à compter de l’introduction de la demande par le demandeur, et que, dans tous les autres cas, il devait statuer dans un délai de deux mois à compter de cette date. 38. L’article 208 § 2 de la loi autorisait tout demandeur dont la demande n’avait pas fait l’objet d’une décision dans les délais prévus au paragraphe précédent à former un recours comme si sa demande avait été rejetée. Dans les cas où la formation d’un recours n’était pas autorisée, le demandeur avait le droit d’engager directement une procédure de contentieux administratif devant une juridiction compétente. 39. La loi fut par la suite modifiée en 2010, puis abrogée et remplacée par une nouvelle loi adoptée en 2016. La loi sur le contentieux administratif (Zakon o upravnim sporovima, publiée au JO RFY n o 46/96) 40 . L’article 6 de la loi sur le contentieux administratif prévoyait qu’une procédure de contentieux administratif ne pouvait être engagée que contre un « acte administratif », à savoir un acte ou une décision adoptés par un organe de l’État aux fins de la détermination des droits et obligations d’une personne concernant « une question administrative ». L’article 9 § 1 indiquait toutefois, entre autres, qu’une procédure de contentieux administratif ne pouvait être engagée à l’égard des questions relativement auxquelles un « redressement judiciaire » était « assuré hors [du cadre] d’une procédure de contentieux administratif ». 41. Les articles 8 et 24 prévoyaient notamment qu’un demandeur qui avait introduit une demande auprès d’un organe administratif avait le droit d’engager une procédure de contentieux administratif devant une juridiction dans les situations suivantes : a) lorsqu’un organe chargé d’entendre les recours omettait de statuer sur son recours dans un délai de soixante jours, ou dans un délai plus court si la loi le prévoyait, le demandeur pouvait répéter sa demande, et si l’organe chargé d’entendre les recours omettait de statuer dans un délai additionnel de sept jours, le demandeur pouvait engager une procédure de contentieux administratif; b) conformément aux conditions exposées au point

a) ci-dessus, mutatis mutandis, lorsqu’un organe administratif de première instance omettait de statuer et que la formation d’un recours n’était pas autorisée, le demandeur pouvait directement engager une procédure de contentieux administratif; c) lorsqu’un organe administratif de première instance omettait de statuer sur la demande du demandeur dans un délai de soixante jours, ou dans un délai plus court si la loi le prévoyait, concernant une question relativement à laquelle la formation d’un recours n’était pas exclue, le demandeur avait le droit de saisir de sa demande l’organe administratif chargé d’entendre les recours. Lorsque cet organe avait rendu une décision, le demandeur avait le droit d’engager une procédure de contentieux administratif contre celle-ci; s’il ne rendait pas de décision, le demandeur pouvait engager une procédure de contentieux administratif conformément aux conditions exposées au point

a) ci-dessus, mutatis mutandis . 42 . Cette loi fut abrogée et remplacée par une autre loi le 30 décembre 2009. EN DROIT JONCTION DES REQUÊTES 43. Eu égard à la similarité de l’objet des requêtes, la Cour juge opportun de les examiner ensemble dans un arrêt unique. Sur les violations alléguées de l’article 1 du Protocole n o 12 Portée de l’affaire 44 . Les requérants, ressortissants serbes, sont des joueurs d’échecs non-voyants qui ont remporté des médailles pour la Yougoslavie au niveau international, notamment à l’Olympiade d’échecs des aveugles. Ils se plaignent d’avoir subi une discrimination de la part des autorités serbes à raison du refus de ces dernières de leur verser certaines récompenses financières, à savoir une allocation mensuelle à vie ainsi qu’une récompense pécuniaire versée en une seule fois (paragraphes 24-33 ci-dessus), qui avaient été accordées à tous les autres athlètes et joueurs d’échecs ayant remporté des distinctions internationales semblables, y compris les joueurs d’échecs voyants et les autres athlètes ou joueurs handicapés. 45 . Les requérants soutiennent par ailleurs que la discrimination susmentionnée qu’ils allèguent, y compris le fait que les autorités serbes n’aient pas formellement reconnu leurs performances par un diplôme d’honneur (paragraphe 25 ci-dessus), a porté atteinte à leur réputation. 46. Ces griefs ont été portés à l’attention du Gouvernement sous l’angle de l’article 14 de la Convention, combiné avec l’article 8 de la Convention et l’article 1 du Protocole n o 1, ainsi que sous l’angle de l’article 1 du Protocole n o 12. 47. Sur le fond des griefs des requérants et du contexte pertinent, la Cour, maîtresse de la qualification juridique à donner aux faits de la cause (Radomilja et autres c. Croatie [GC], n os 37685/10 et 22768/12, §§ 114 et 126, 20 mars 2018), estime toutefois qu’il convient d’examiner tous les griefs formulés en l’espèce sur le seul terrain de l’article 1 du Protocole n o 12 (voir, mutatis mutandis, Napotnik c. Roumanie, n o 33139/13, § 52, 20 octobre 2020). Cette disposition se lit comme suit : « 1. La jouissance de tout droit prévu par la loi doit être assurée, sans discrimination aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. 2. Nul ne peut faire l’objet d’une discrimination de la part d’une autorité publique quelle qu’elle soit fondée notamment sur les motifs mentionnés au paragraphe 1. » Sur les griefs de discrimination formulés par les requérants à raison du refus de leur attribuer certaines récompenses financières (paragraphe 44 ci-dessus) Sur la recevabilité a) Quant à la compétence ratione materiae de la Cour 48. Le Gouvernement argue que, l’Olympiade d’échecs des aveugles ne figurant pas parmi les compétitions mentionnées dans le décret sur la reconnaissance et la récompense des performances sportives, il n’en découlait en conséquence pour les requérants aucun droit à un quelconque avantage pécuniaire. 49. Les requérants soutiennent qu’ils auraient dû recevoir les mêmes récompenses que tous les autres athlètes et joueurs – y compris des joueurs d’échecs voyants – ayant remporté des distinctions internationales comparables. 50. La Cour rappelle d’emblée que, la question de l’applicabilité relevant de sa compétence ratione materiae, il y a lieu de suivre le principe général régissant le traitement des requêtes et d’analyser ces points comme il convient au stade de la recevabilité, sauf s’il y a une raison particulière de les joindre au fond (Denisov c. Ukraine [GC], n o 76639/11, § 93, 25 septembre 2018). Aucune raison de ce type n’existant en l’espèce, la question de l’applicabilité de l’article 1 du Protocole n o 12 doit être examinée au stade de la recevabilité. 51. La Cour rappelle que si l’article 14 de la Convention prohibe la discrimination dans l’assurance de la jouissance des « droits et libertés reconnus dans la (...) Convention », l’article 1 du Protocole n o 12 introduit une interdiction générale de la discrimination (Sejdić et Finci c. Bosnie-Herzégovine [GC], n os 27996/06 et 34836/06, § 53, CEDH 2009, et Baralija c. Bosnie-Herzégovine, n o 30100/18, § 45, 29 octobre 2019). 52 . Il est important de noter que l’article 1 du Protocole n o 12 ne limite pas seulement le champ de la protection à « tout droit prévu par la loi », comme pourrait l’indiquer le texte du paragraphe 1 : il en étend la portée. C’est ce qui découle en particulier du paragraphe 2, qui dit que nul ne peut faire l’objet d’une discrimination de la part d’une autorité publique (Savez crkava « Riječ života » et autres c. Croatie, n o 7798/08, § 104, 9 décembre 2010, et Napotnik, précité, § 55). Selon le rapport explicatif du Protocole n o 12 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (Rome, 4.XI.2000 – Série des traités européens n o 177), le champ de la protection offerte par cette disposition englobe quatre catégories de cas, à savoir les cas où une personne fait l’objet d’une discrimination : « i. dans la jouissance de tout droit spécifiquement accordé à l’individu par le droit national; ii. dans la jouissance de tout droit découlant d’obligations claires des autorités publiques en droit national, c’est-à-dire lorsque ces autorités sont tenues par la loi nationale de se conduire d’une certaine manière; iii. de la part des autorités publiques du fait de l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire (par exemple, l’octroi de certaines subventions); iv. du fait d’autres actes ou omissions de la part des autorités publiques (par exemple, le comportement des responsables de l’application des lois pour venir à bout d’une émeute). » Le rapport explicatif précise en outre ceci : « (...) il a été jugé inutile de préciser lesquels de ces quatre éléments relevaient respectivement du premier paragraphe de l’article 1 et lesquels du deuxième paragraphe. Les deux paragraphes sont complémentaires et leur portée combinée fait que tous ces quatre éléments sont couverts par l’article

1. Il convient de garder également à l’esprit que la distinction entre les catégories i. à iv. n’est pas nette et que les systèmes juridiques nationaux peuvent avoir différentes approches quant au fait de savoir si un cas donné entre dans une de ces catégories plutôt que dans une autre. » 53. La Cour doit donc déterminer si l’article 1 du Protocole n o 12 est applicable en recherchant si les griefs des requérants relèvent de l’une des quatre catégories mentionnées dans le rapport explicatif (Savez crkava « Riječ života » et autres, § 105, et Napotnik, § 56, tous deux précités). 54. À cet égard, la Cour note que, tel que les juridictions internes l’ont interprété (paragraphes 15, 17 et 19 ci-dessus), le droit interne (paragraphes 24-32 ci-dessus) prévoyait que seuls les joueurs d’échecs ayant remporté une médaille à l’Olympiade d’échecs, laquelle est organisée pour les joueurs d’échecs voyants uniquement, avaient droit à certaines récompenses financières, et qu’il disqualifiait donc en pratique tous les autres joueurs d’échecs, y compris les joueurs, qui, à l’instar des requérants, avaient remporté des médailles dans le cadre de l’Olympiade d’échecs des aveugles. Il s’ensuit que, lorsqu’elles ont décidé d’adopter pareille législation, les autorités serbes ont clairement exercé leur pouvoir discrétionnaire de manière à traiter différemment les joueurs d’échecs voyants et les joueurs d’échecs non-voyants, même s’ils avaient remporté des distinctions internationales comparables. En conséquence, force est pour la Cour de conclure que les griefs des requérants relèvent de la catégorie iii) des discriminations potentielles telle qu’elle est exposée dans le rapport explicatif (paragraphe 52 ci-dessus). 55. Eu égard à ce qui précède, l’article 1 du Protocole n o 12 est applicable aux faits sur lesquels portent les griefs des requérants et l’exception implicitement soulevée par le Gouvernement à cet égard doit être rejetée. b) Quant à l’épuisement des voies de recours internes Thèses des parties 56. Le Gouvernement soutient que les requérants ont omis de se prévaloir d’une voie de recours interne existante et effective. Il argue en particulier que, comme l’ont noté les juridictions civiles internes elles-mêmes, il aurait fallu que les requérants engagent dûment une procédure de contentieux administratif relativement à leurs griefs concernant l’octroi de récompenses au titre de la reconnaissance nationale des performances sportives (paragraphes 13, 15 et 37-42 ci-dessus). Il ajoute que les requérants avaient manifestement connaissance de cette voie de recours mais que, pour une raison quelconque, ils ont choisi de ne pas l’exercer (paragraphe 9 ci-dessus). 57 . Les requérants soutiennent qu’ils ont épuisé les voies de recours internes. Ils exposent en particulier que leurs griefs portaient sur des questions de discrimination et qu’ils ont engagé une action civile en discrimination à cet égard (paragraphe 35 ci-dessus). Appréciation de la Cour α) Les principes pertinents 58. La Cour rappelle que la règle de l’épuisement des voies de recours internes énoncée à l’article 35 de la Convention impose aux personnes désireuses d’intenter devant elle une action contre un État l’obligation d’utiliser auparavant les recours qu’offre le système juridique de celui-ci. En conséquence, les États n’ont pas à répondre de leurs actes devant un organisme international avant d’avoir eu la possibilité de redresser la situation dans leur ordre juridique interne (Vučković et autres c. Serbie (exception préliminaire) [GC], n os 17153/11 et 29 autres, § 70, 25 mars 2014). 59. L’obligation d’épuiser les recours internes impose aux requérants de faire un usage normal des recours disponibles et suffisants pour leur permettre d’obtenir réparation des violations qu’ils allèguent. Ces recours doivent exister à un degré suffisant de certitude, en pratique comme en théorie, sans quoi leur manquent l’effectivité et l’accessibilité voulues (ibidem, § 71). 60 . Pour pouvoir être jugé effectif, un recours doit être susceptible de remédier directement à la situation incriminée et présenter des perspectives raisonnables de succès (Balogh c. Hongrie, n o 47940/99, § 30, 20 juillet 2004, et Sejdovic c. Italie [GC], n o 56581/00, § 46, CEDH 2006-II). Cependant, le simple fait de nourrir des doutes quant aux perspectives de succès d’un recours donné qui n’est pas de toute évidence voué à l’échec ne constitue pas une raison propre à justifier la non-utilisation du recours en question (voir, par exemple, Scoppola c. Italie (n o 2) [GC], n o 10249/03, § 70, 17 septembre 2009, et Vučković et autres, précité, § 74). 61. Si un requérant omet d’exercer un recours interne disponible ou s’il ne l’exerce pas convenablement (c’est-à-dire en soulevant un grief au moins en substance et dans les formes et délais prescrits par le droit interne), alors sa requête devant la Cour est déclarée irrecevable (Vučković et autres, précité, § 72). 62 . Cela étant, la Cour a fréquemment souligné qu’il faut appliquer la règle de l’épuisement des recours internes avec une certaine souplesse et sans formalisme excessif (ibidem, § 76, avec les références qui y sont citées). Par exemple, lorsqu’il existe plus d’un recours potentiellement effectif, le requérant n’est tenu d’utiliser qu’un seul de ces recours, de son propre choix (voir, parmi de nombreux autres exemples, Micallef c. Malte [GC], n o 17056/06, § 58, CEDH 2009, Nada c. Suisse [GC], n o 10593/08, § 142, CEDH 2012, Göthlin c. Suède, n o 8307/11, § 45, 16 octobre 2014, et O’Keeffe c. Irlande [GC], n o 35810/09, §§ 109-111, CEDH 2014 (extraits)). Il serait également trop formaliste, par exemple, d’exiger des intéressés qu’ils usent d’un recours que même la juridiction suprême du pays ne les obligerait pas à exercer (D.H. et autres c. République tchèque [GC], n o 57325/00, §§ 117-118, CEDH 2007-IV). 63 . Dans les ordres juridiques où les droits et libertés fondamentaux des êtres humains sont protégés par la Convention, par exemple dans l’ordre juridique serbe, il incombe à l’individu lésé d’éprouver l’ampleur de cette protection (Vinčić et autres c. Serbie, n os 44698/06 et 30 autres, § 51, 1 er décembre 2009). 64 . En ce qui concerne la charge de la preuve, il incombe au Gouvernement excipant du non-épuisement de convaincre la Cour que le recours était effectif et disponible tant en théorie qu’en pratique à l’époque des faits. Une fois cela démontré, c’est au requérant qu’il revient d’établir que le recours évoqué par le Gouvernement a en fait été employé ou bien que, pour une raison quelconque, il n’était ni adéquat ni effectif compte tenu des faits de la cause, ou encore que certaines circonstances particulières dispensaient l’intéressé de l’exercer (Vučković et autres, précité, § 77, avec les références qui y sont citées). β) Application de ces principes en l’espèce 65. Se tournant vers le cas d’espèce, la Cour note qu’ainsi que le déclarent les requérants eux-mêmes, leurs allégations de discrimination constituent la substance même de leurs griefs (paragraphes 44 et 57 ci-dessus). Dans ces circonstances, on ne saurait considérer comme déraisonnable de leur part d’avoir cherché à faire redresser ces griefs sur la base des dispositions législatives nationales de lutte contre la discrimination, qui prévoyaient spécifiquement différentes formes de recours injonctifs et/ou déclaratoires pour les victimes de pareil traitement, ainsi que la réparation de tout dommage matériel ou moral subi (paragraphe 35 ci-dessus; voir également, mutatis mutandis, Vučković et autres, précité, § 78). 66. En outre, dans les circonstances très spécifiques de l’espèce, une procédure de contentieux administratif ne leur aurait pas offert davantage de chances raisonnables de succès que leur action civile (paragraphes 60 et 62 ci-dessus). Le Gouvernement n’a pour sa part produit aucun exemple pertinent issu de la jurisprudence interne montrant que ce recours interne ait déjà permis à d’autres plaignants d’obtenir réparation pour des griefs portant sur une discrimination en rapport avec le système d’attribution de récompenses au titre de la reconnaissance des performances sportives (paragraphe 64 ci-dessus). 67. Les requérants ont en dernier lieu éprouvé, quoique sans succès, l’ampleur de la protection accordée aux droits et libertés fondamentaux des êtres humains par la Cour constitutionnelle – il convient de noter à cet égard que, depuis le 7 août 2008, la Cour considère qu’un recours constitutionnel est en principe une voie de recours interne effective au sens de l’article 35 § 1 de la Convention (Vučković et autres, précité, § 61). La Cour constitutionnelle s’est donc vu offrir l’occasion d’étendre cette protection par la voie de l’interprétation (paragraphe 63 ci-dessus; voir aussi Vučković et autres, précité, § 84, avec les références qui y sont citées); elle a néanmoins conclu à l’absence de discrimination en l’espèce. Ce faisant, elle n’a toutefois pas rejeté les griefs des requérants au motif qu’ils n’auraient pas dûment épuisé une quelconque autre voie de droit effective préalable, notamment la procédure de contentieux administratif, même si elle en avait la possibilité (paragraphe 19 ci-dessus). Il serait donc par trop formaliste que la Cour parvienne à présent à une conclusion différente (paragraphe 62 in fine ci-dessus; voir également, mutatis mutandis, Dragan Petrović c. Serbie, n o 75229/10, §§ 55 et 57, 14 avril 2020). 68. Eu égard à ce qui précède, il convient de rejeter l’exception de non-épuisement des voies de recours internes, au sens de l’article 35 § 1 de la Convention, soulevée par le Gouvernement. c) Quant aux autres motifs d’irrecevabilité 69. Constatant que les griefs des requérants ne sont pas manifestement mal fondés au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et qu’ils ne se heurtent par ailleurs à aucun autre motif d’irrecevabilité, la Cour les déclare recevables. Sur le fond a) Thèses des parties 70. Les requérants réaffirment essentiellement leurs griefs tels qu’ils sont exposés au paragraphe 44 ci-dessus. Ils arguent de surcroît que l’État défendeur a continué à exercer à l’égard des joueurs d’échecs non-voyants une discrimination fondée sur leur déficience sensorielle, en dépit de leurs performances sportives incontestées. 71 . Le Gouvernement soutient que les requérants n’ont subi aucune discrimination en l’espèce. Il déclare que le décret sur la reconnaissance et la récompense des performances sportives visait certains objectifs, notamment que soient reconnues uniquement les performances sportives les plus remarquables accomplies dans le cadre des compétitions les plus importantes. Il expose que le choix des disciplines concernées s’est fait sur la base d’un certain nombre de critères, à savoir : i) la popularité du sport et son caractère traditionnel ou non en Serbie, ii) l’importance du sport à l’échelle internationale, iii) sa contribution au « développement et [à] l’affirmation » de la réputation du pays, iv) la nécessité de distinguer les « disciplines olympiques » des « disciplines non-olympiques », et v) les contraintes d’ordre budgétaire du pays. 72. Le Gouvernement indique par ailleurs que, même si les échecs ne font pas partie des disciplines olympiques, le Comité international olympique a reconnu à la FIDE la qualité d’organe suprême responsable de la promotion des échecs. Il ajoute que la FIDE a en outre défini les règles du jeu et qu’elle organise des Olympiades d’échecs, des championnats du monde et d’autres compétitions qui se déroulent sous son égide. Il plaide que les échecs figuraient en conséquence parmi les disciplines énumérées dans le décret sur la reconnaissance et la récompense des performances sportives, mais que l’Olympiade d’échecs des aveugles en elle-même n’y était pas visée. Il déclare à cet égard qu’en vertu des critères susmentionnés, de nombreuses autres compétitions importantes n’avaient elles non plus pas été incluses. Il expose à titre d’exemple que les amateurs ainsi que les athlètes des catégories junior et senior étaient tous exclus de la liste des récipiendaires potentiels des récompenses en cause, et que – fait particulièrement notable – même si l’équipe nationale junior (moins de 20 ans) de la Serbie a remporté la Coupe du monde de football de la FIFA en 2015, ce qui représentait une réussite majeure dans le contexte serbe ainsi qu’un exploit qui a réjoui la nation entière, les membres de cette équipe n’ont pas pu prétendre à l’octroi de quelque récompense que ce soit au titre de la reconnaissance nationale des performances sportives. 73 . Enfin, le Gouvernement reprend le raisonnement de la Cour suprême de cassation et celui de la Cour constitutionnelle, y compris leurs motifs selon lesquels rien n’indique que d’autres joueurs d’échecs non-voyants aient jamais reçu les récompenses prévues au titre de la reconnaissance nationale en cause, ce qui implique selon lui que tous les joueurs d’échecs non-voyants ont donc été traités sur un pied d’égalité (paragraphes 17 et 19 ci-dessus). b) Appréciation de la Cour Les principes pertinents 74. Nonobstant la différence de portée qu’il y a entre l’article 14 de la Convention et l’article 1 du Protocole n o 12, le sens de la notion de « discrimination » figurant dans cette dernière disposition est censé être identique à celui du terme employé à l’article 14 (voir les paragraphes 18 et 19 du rapport explicatif du Protocole n o 12). Aussi la Cour n’aperçoit-elle aucune raison de s’écarter, dans le contexte de l’article 1 du Protocole n o 12, de l’interprétation bien établie de la notion de « discrimination » (Sejdić et Finci, § 55, et Napotnik, § 69, tous deux précités). 75 . Il peut en outre être déduit que, en principe, les mêmes règles dégagées par la Cour dans sa jurisprudence en ce qui concerne la protection accordée par l’article 14 sont applicables aux affaires introduites sous l’angle de l’article 1 du Protocole n o 12 (voir, par exemple, Napotnik, précité, § 70). 76 . À cet égard, la Cour rappelle que seules les différences de traitement fondées sur une caractéristique identifiable, ou « situation », sont susceptibles de revêtir un caractère discriminatoire aux fins de l’article 14 (Fábián c. Hongrie [GC], n o 78117/13, § 113, 5 septembre 2017), et que cela inclut la discrimination fondée sur un handicap (voir, par exemple, Glor c. Suisse, n o 13444/04, § 80, CEDH 2009). De plus, pour qu’un problème se pose au regard de l’article 14, il doit y avoir une différence dans le traitement de personnes placées dans des situations analogues ou comparables (Molla Sali c. Grèce [GC], n o 20452/14, § 133, 19 décembre 2018). Une distinction est discriminatoire si elle manque de justification objective et raisonnable, c’est-à-dire si elle ne poursuit pas un but légitime ou s’il n’y a pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (ibidem, § 135). 77 . En outre, dans des affaires portant sur un grief formulé sous l’angle de l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 1 du Protocole n o 1, la Cour a dit que, bien que cette dernière disposition ne comporte pas, par exemple, un droit à percevoir des prestations sociales, de quelque type que ce soit, lorsqu’un État décide de créer un régime de prestations, il doit le faire d’une manière compatible avec l’article 14 (voir, par exemple, Stummer c. Autriche [GC], n o 37452/02, § 83, CEDH 2011, et Fábián, précité, § 117, tous deux avec les références qui y sont citées). 78 . Par ailleurs, les États contractants jouissent d’une certaine marge d’appréciation pour déterminer si et dans quelle mesure des différences entre des situations à d’autres égards analogues justifient des distinctions de traitement. L’étendue de cette marge varie selon les circonstances, les domaines et le contexte (voir, par exemple, Stummer, précité, § 88). Dans des affaires concernant des personnes handicapées, la Cour a jugé que la marge d’appréciation des États dans l’établissement d’un traitement juridique différent pour les personnes handicapées était fortement réduite (Glor, précité, § 84). 79. Se référant en particulier à la recommandation 1592 (2003) vers la pleine intégration des personnes handicapées, adoptée par l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe le 29 janvier 2003, et à la Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées, adoptée le 13 décembre 2006, la Cour a estimé qu’il existait un consensus européen et universel sur la nécessité de mettre les personnes souffrant d’un handicap à l’abri de traitements discriminatoires (Glor, précité, § 53). Elle a précisé que cela incluait l’obligation pour les États de mettre en place des « aménagements raisonnables » pour permettre aux personnes handicapées de jouir pleinement de leurs droits, et qu’un manquement à cette obligation s’analysait en une discrimination (voir, parmi d’autres exemples, Enver Şahin c. Turquie, n o 23065/12, §§ 67-69, 30 janvier 2018, Çam c. Turquie, n o 51500/08, §§ 65-67, 23 février 2016, et G.L. c. Italie, n o 59751/15, §§ 60-66, 10 septembre 2020). 80 . En ce qui concerne la charge de la preuve, la Cour a jugé que, lorsqu’un requérant avait établi l’existence d’une différence de traitement, il incombait au Gouvernement de démontrer que cette différence de traitement était justifiée (voir, par exemple, Molla Sali, précité, § 137, et Vallianatos et autres c. Grèce [GC], n os 29381/09 et 32684/09, § 85, CEDH 2013 (extraits)). Application de ces principes en l’espèce α) Quant à l’existence d’une différence de traitement 81 . La Cour observe que les griefs en cause portent sur le refus de l’État défendeur de verser aux requérants au moins une prestation financière – à savoir l’allocation mensuelle à vie – qu’ils auraient reçue s’ils avaient remporté leurs médailles dans le cadre de compétitions destinées aux joueurs d’échecs voyants et non aux joueurs d’échecs non-voyants. La Cour note en particulier que cette allocation devait être versée aux joueurs d’échecs voyants ayant remporté des médailles à l’Olympiade d’échecs, mais pas aux joueurs d’échecs non-voyants ayant remporté des médailles à l’Olympiade d’échecs des aveugles, étant donné que la première de ces compétitions était citée dans le décret alors que la seconde n’y était pas spécifiquement mentionnée (paragraphes 24 et 25 ci-dessus). Quant à la récompense pécuniaire versée en une seule fois, en revanche, la situation semble moins claire, car l’article 3 du décret mentionne uniquement les personnes ayant remporté des médailles pour la Serbie, et non les personnes ayant remporté des médailles pour la Serbie ou la Yougoslavie (comparer avec les paragraphes 24 et 29 ci-dessus; voir également, néanmoins, au paragraphe 12 ci-dessus, la position affirmative adoptée sur ce point par le tribunal de première instance de Novi Sad le 1 er avril 2010). 82. Les requérants ont donc subi, au moins en partie, une différence de traitement fondée sur un motif de distinction couvert par l’article 1 du Protocole n o 12, à savoir leur situation de handicap (voir, mutatis mutandis, les paragraphes 75 et 76 ci-dessus). β) Quant au point de savoir si les deux catégories de personnes se trouvaient dans des situations comparables 83. Eu égard à ce qui précède, la Cour estime que les requérants, en leur qualité de joueurs d’échecs non-voyants ayant remporté des médailles à l’Olympiade d’échecs des aveugles, d’une part, et les joueurs d’échecs voyants ayant remporté des médailles à l’Olympiade d’échecs, d’autre part, doivent être considérés comme deux catégories de personnes pratiquant la même activité – les échecs – et dont les membres ont en outre remporté certaines des distinctions internationales les plus élevées qui soient. 84. Il s’ensuit que, dans le contexte de l’espèce et au sens de la jurisprudence de la Cour, les joueurs d’échecs non-voyants et les joueurs d’échecs voyants doivent être considérés comme deux catégories de personnes se trouvant dans des situations analogues ou comparables (paragraphes 75 et 76 ci-dessus). γ) Quant à l’existence d’une justification objective et raisonnable 85. Le Gouvernement soutient que le décret sur la reconnaissance et la récompense des performances sportives visait un but légitime, à savoir celui de reconnaître uniquement les performances sportives les plus remarquables accomplies dans le cadre des compétitions les plus importantes. Les critères pertinents auxquels il fait référence sont exposés précisément au paragraphe 71 ci-dessus. 86. Dans ce contexte, la Cour rappelle d’emblée que même si l’article 1 du Protocole n o 12 ne comporte pas un droit à percevoir des prestations sociales, de quelque type que ce soit, lorsqu’un État décide de créer un régime de prestations, il doit le faire d’une manière compatible avec l’article 14 (paragraphes 75 et 77 ci-dessus). En d’autres termes, dans le contexte de l’espèce, l’État défendeur ayant décidé de mettre en place un système de reconnaissance et de récompense des performances sportives, il devait le faire d’une manière conforme à l’article 1 du Protocole n o 12. 87. De plus, s’il était de toute évidence légitime de la part des autorités serbes de se concentrer sur les performances sportives les plus remarquables et les compétitions les plus importantes, la Cour constate que le Gouvernement n’a pas démontré en quoi les distinctions indubitablement élevées remportées par les requérants, en tant que joueurs d’échecs non-voyants, auraient eu une « popularité » ou une « importance à l’échelle internationale » moindres que celles de distinctions analogues remportées par des joueurs d’échecs voyants (paragraphe 80 ci-dessus). De fait, dans la lettre qu’elle a adressée au ministère de la Jeunesse et du Sport, l’IBCA elle-même a entre autres déclaré que les joueurs d’échecs non-voyants étaient « inscrits sur la liste officielle unique de la FIDE au même titre que les joueurs d’échecs sans déficience visuelle » selon leurs résultats et demandé qu’ils soient traités « conformément aux principes élémentaires d’éthique et de fair-play dans le sport » (paragraphe 21 ci-dessus). En tout état de cause, la Cour estime inconcevable que le « prestige » d’un jeu ou d’un sport en lui-même, notamment, par exemple, de certains des sports les plus populaires, tels que le football, le basketball ou le tennis, dépende simplement de la question de savoir si les personnes qui le pratiquent sont ou non handicapées. Elle note d’ailleurs que le décret lui-même plaçait les Jeux olympiques et les Jeux paralympiques sur un pied d’égalité et qu’il impliquait donc que les performances réalisées par des personnes handicapées dans les disciplines concernées méritaient la même reconnaissance que celles réalisées par des personnes non handicapées. 88. En outre, sur le plan de la contribution des échecs au « développement et [à] l’affirmation » de la réputation du pays, traiter de manière égale, dans la législation serbe et en pratique, les joueurs d’échecs non-voyants et voyants ayant remporté des distinctions comparables n’aurait pu qu’améliorer la réputation du pays à l’étranger et promouvoir l’inclusion au niveau national. 89. Le Gouvernement tente par ailleurs d’établir une distinction entre les disciplines olympiques et les disciplines non-olympiques, mais celle-ci n’est pas pertinente dans le contexte de l’espèce étant donné que ni l’Olympiade d’échecs, destinée aux joueurs d’échecs voyants, qui figurait parmi les compétitions mentionnées dans le décret, ni l’Olympiade d’échecs des aveugles, destinée aux joueurs d’échecs non-voyants, qui n’était pas citée dans ledit décret, ne faisaient partie des Jeux olympiques ou des Jeux paralympiques organisés respectivement par le Comité international olympique et le Comité international paralympique (paragraphe 23 ci-dessus). 90. Quant aux contraintes budgétaires mentionnées par le Gouvernement, la Cour note qu’apparemment, sur l’ensemble des personnes médaillées et champions de l’histoire du pays, ce qui représente environ 400 personnes au total, dont des joueurs d’échecs voyants, seuls les joueurs d’échecs non-voyants se sont vu refuser les récompenses auxquelles ils prétendaient au titre de la reconnaissance nationale des performances sportives (paragraphe 22 ci-dessus). L’ajout à ce groupe des quatre requérants n’aurait donc manifestement pas risqué de porter atteinte à la stabilité financière du pays, d’autant que rien ne laisse penser que, généralement parlant, il soit aisé de remporter une médaille à l’Olympiade d’échecs des aveugles et que, de ce fait, de nombreuses personnes auraient droit aux récompenses en cause à l’avenir. 91. Enfin, la Cour considère que les arguments du Gouvernement consistant à dire qu’aucun élément ne laissait penser que d’autres joueurs d’échecs non-voyants eussent jamais reçu les récompenses attribuées au titre de la reconnaissance nationale dont il est question (paragraphe 73 ci-dessus) sont dépourvus de pertinence relativement à la différence de traitement faite entre les joueurs d’échecs voyants et les joueurs d’échecs non-voyants quant à leurs droits en matière de reconnaissance de leurs performances sportives. δ) Conclusion 92 . Eu égard à ce qui précède, nonobstant la marge d’appréciation de l’État, force est pour la Cour de conclure à l’absence de « justification objective et raisonnable » à la différence de traitement dont les requérants ont fait l’objet au seul motif de leur handicap, étant entendu que ladite marge d’appréciation est considérablement réduite dans ce contexte particulier (paragraphes 75 et 78 ci-dessus). Partant, il y a eu violation de l’article 1 du Protocole n o 12. Sur les griefs des requérants consistant à dire que la discrimination établie ci-dessus et le fait que les autorités serbes n’aient pas formellement reconnu leurs performances par un diplôme d’honneur ont porté atteinte à leur réputation (paragraphe 45 ci-dessus) 93. Eu égard aux faits de l’espèce et aux observations des parties, ainsi qu’à ses conclusions telles qu’elles sont formulées aux paragraphes 81 à 92 ci-dessus, la Cour considère qu’il n’est pas nécessaire d’examiner plus avant la recevabilité ou le fond de ces griefs sous l’angle de l’article 1 du Protocole n o 12 (voir, à titre d’exemple et mutatis mutandis, Kaos GL c. Turquie, n o 4982/07, § 65, 22 novembre 2016, et Aktiva DOO c. Serbie, n o 23079/11, § 89, 19 janvier 2021). Sur l’application de l’article 41 de la Convention 94. Aux termes de l’article 41 de la Convention : « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. » Dommage 95. Les requérants renvoient aux arrêts rendus par le tribunal de première instance de Novi Sad respectivement le 1 er avril 2010 et le 14 novembre 2011, notamment à la réparation qui leur y avait été accordée pour le dommage matériel et moral qu’ils disaient avoir subi (paragraphes 12 et 14 ci-dessus). Ils ajoutent que « les joueurs d’échecs non-voyants [devraient] aussi avoir droit à une récompense pécuniaire ainsi qu’à [un] revenu mensuel régulier » au titre de leurs performances. 96. Le Gouvernement s’oppose à ces prétentions. 97. La Cour considère que les requérants ont certainement subi un dommage moral. Tenant compte de la nature de la violation constatée en l’espèce et statuant en équité comme le veut l’article 41 de la Convention, elle alloue à cet égard à chacun des requérants 4 500 EUR, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur cette somme. 98. Quant au dommage matériel, le Gouvernement doit verser à chacun des requérants les sommes dues pour le passé et à l’avenir au titre des allocations et/ou récompenses financières auxquelles l’intéressé aurait eu droit s’il avait été un joueur d’échecs voyant ayant remporté pour la Yougoslavie une médaille pertinente à l’Olympiade d’échecs organisée pour les joueurs d’échecs voyants (paragraphes 24-34 ci-dessus), ainsi que, pour les seules allocations et/ou récompenses dues pour le passé, les intérêts légaux applicables en vertu du droit interne (voir, mutatis mutandis, Grudić c. Serbie, n o 31925/08, § 92, 17 avril 2012). Frais et dépens 99. Les requérants n’ayant pas demandé le remboursement de leurs frais et dépens, il n’y a pas lieu de leur accorder une somme à ce titre. Intérêts moratoires 100. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage. Par ces motifs, la Cour Décide, à l’unanimité, de joindre les requêtes; Déclare, à l’unanimité, recevables les griefs formulés sous l’angle de l’article 1 du Protocole n o 12, concernant les allégations selon lesquelles les requérants auraient subi une discrimination à raison du refus de leur accorder certaines récompenses financières; Dit, par cinq voix contre deux, qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole n o 12 à cet égard; Dit, à l’unanimité, qu’il n’y a pas lieu d’examiner la recevabilité et le fond des autres griefs formulés sous l’angle de l’article 1 du Protocole n o 12; Dit, par cinq voix contre deux, a) que l’État défendeur doit verser à chacun des requérants, pour dommage moral, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, la somme de 4 500 EUR (quatre mille cinq cents euros), plus tout montant pouvant être dû sur cette somme à titre d’impôt, à convertir dans la monnaie de l’État défendeur au taux applicable à la date du règlement; b) que l’État défendeur doit verser à chacun des requérants, au titre du dommage matériel subi, les allocations et/ou récompenses dues pour le passé et à l’avenir auxquelles l’intéressé aurait eu droit s’il avait été un joueur d’échecs voyant ayant remporté pour la Yougoslavie une médaille pertinente à l’Olympiade d’échecs pour les joueurs d’échecs voyants, ainsi que, relativement aux allocations et/ou récompenses dues pour le passé uniquement, les intérêts applicables prévus par le droit interne; c) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, le montant mentionné au point

a) sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage; Rejette, à l’unanimité, le surplus de la demande de satisfaction équitable. Fait en anglais, puis communiqué par écrit le 25 janvier 2022, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Stanley Naismith Jon Fridrik Kjølbro Greffier Président Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l’exposé de l’opinion séparée commune aux juges Kjølbro et Koskelo. J.F.K. S.H.N. OPINION DISSIDENTE COMMUNE AUX JUGES KJØLBRO ET KOSKELO 1. À notre grand regret, nous sommes dans l’impossibilité de souscrire à la conclusion de la majorité de la chambre selon laquelle il y a eu violation de l’article 1 du Protocole n o 12 en l’espèce. Nous estimons que l’approche adoptée par la majorité révèle une série de failles dans l’analyse. Il s’agit là d’un sujet de préoccupation qui va au-delà du cas d’espèce, étant donné que des faiblesses dans la méthodologie adoptée risquent de créer un problème plus vaste dans les affaires portant sur des discriminations alléguées. 2. Les requérants affirment être victimes d’une discrimination fondée sur le handicap à raison du fait qu’en tant que ressortissants serbes ayant remporté des médailles à l’« Olympiade d’échecs des aveugles », ils n’ont pas reçu de la part de l’État défendeur les mêmes récompenses pécuniaires que les ressortissants serbes ayant remporté des médailles dans certaines autres compétitions sportives internationales. 3. Nous convenons que l’on peut considérer que l’article 1 du Protocole n o 12 est applicable en l’espèce. De fait, c’est la seule disposition de la Convention sur le terrain de laquelle les griefs en cause puissent être recevables, étant donné que les circonstances ne donnent naissance à aucun « bien » susceptible de faire relever l’affaire du champ d’application de l’article 14 combiné avec l’article 1 du Protocole n o 1. 4. En vertu de l’article 1 du Protocole n o 12, qui établit une protection plus large, la jouissance de tout droit prévu par la loi doit être assurée sans aucune discrimination fondée sur l’un quelconque des motifs qui y sont cités (paragraphe 1 de cette disposition). De plus, le paragraphe 2 de l’article interdit à toute autorité publique de commettre une discrimination fondée sur l’un quelconque des motifs visés au paragraphe

1. Les requérants arguent que leur exclusion de la liste des bénéficiaires potentiels des récompenses financières instituées par les décrets pertinents (paragraphes 24-34 de l’arrêt) s’analyse en une discrimination fondée sur le handicap, laquelle est interdite. Il se pose donc la question de savoir si le traitement appliqué aux requérants dans le contexte de l’espèce est effectivement à l’origine d’une discrimination interdite en vertu de l’article 1 du Protocole n o 12. 5. Rappelons que le rapport explicatif sur cette disposition (cité au paragraphe 52 de l’arrêt) établit quatre catégories de cas dans lesquels peut se produire une discrimination interdite, à savoir : « i. dans la jouissance de tout droit spécifiquement accordé à l’individu par le droit national; ii. dans la jouissance de tout droit découlant d’obligations claires des autorités publiques en droit national, c’est-à-dire lorsque ces autorités sont tenues par la loi nationale de se conduire d’une certaine manière; iii. de la part des autorités publiques du fait de l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire (par exemple, l’octroi de certaines subventions); iv. du fait d’autres actes ou omissions de la part des autorités publiques (par exemple, le comportement des responsables de l’application des lois pour venir à bout d’une émeute). » 6. La majorité considère que le cas d’espèce relève de la troisième de ces catégories, c’est-à-dire de l’exercice du pouvoir discrétionnaire. Nous observons que le pouvoir discrétionnaire en cause a en l’espèce été exercé dans le contexte et au niveau de l’adoption par le gouvernement d’une réglementation portant sur la récompense des performances sportives au moyen de fonds publics. Ainsi, le cas d’espèce concerne non pas l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire délégué aux autorités administratives mais l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire au niveau réglementaire. Quoique ce point n’entraîne pas l’inapplicabilité de l’article 1 du Protocole n o 12, il faut selon nous en tenir compte dans l’examen ultérieur de la question de savoir si le traitement appliqué aux requérants, qui était conforme au cadre réglementaire en cause, s’analyse ou non en une discrimination interdite en vertu de cette disposition de la Convention. 7. Selon la méthodologie établie de la Cour en matière d’analyse, la première question qu’il convient d’étudier est celle de savoir si les requérants se trouvaient dans une situation comparable à celle des personnes qui pouvaient prétendre aux récompenses financières en cause. 8. Comme l’a déjà dit la Cour, une différence de traitement ne pourra soulever un problème du point de vue de l’interdiction de la discrimination que si les personnes soumises à des traitements différents se trouvent dans des situations comparables, compte tenu des éléments caractéristiques de leur situation dans le contexte donné. Elle note qu’il y a lieu d’apprécier les éléments qui caractérisent des situations différentes et déterminent leur comparabilité à la lumière du domaine concerné et de la finalité de la mesure qui opère la distinction en cause (Fábián c. Hongrie [GC], n o 78117/13, § 121, 5 septembre 2017). 9. En l’espèce, la mesure a pour objet la reconnaissance par le gouvernement, au moyen de récompenses financières spécifiques, de performances sportives réalisées par des ressortissants serbes dans certaines compétitions organisées aux plus hauts niveaux à l’échelle mondiale. Dès son origine, une mesure de cette nature est intrinsèquement sélective et discrétionnaire en ce qui concerne le choix des compétitions cibles d’un tel dispositif. On peut supposer que des facteurs tels que la mesure dans laquelle les disciplines pertinentes sont pratiquées aux niveaux mondial et national, le niveau de compétition concerné, le degré auquel les compétitions en question attirent l’attention du public et la contribution correspondante des personnes qui y remportent des médailles à la réputation et à la gloire du pays sont tous pris en compte. On peut observer que le dispositif serbe en cause couvre sans restriction tant les sports paralympiques que les sports olympiques, tandis que des disciplines telles que le cricket, le polo, le bowling, les fléchettes ou les danses de salon n’y sont pas incluses. Cette situation indique que les critères de sélection des disciplines devant être incluses dans le dispositif ou exclues de celui-ci n’étaient pas liés aux caractéristiques des personnes pratiquant ces différents sports, mais plutôt à d’autres facteurs, en rapport avec les disciplines et le statut des compétitions elles-mêmes. En tout état de cause, il est clair que la question de savoir si les participants étaient ou non atteints d’un handicap n’a pas en tant que telle servi de critère de distinction dans le cadre du choix des compétitions visées, puisque toutes les disciplines sportives paralympiques ont été incluses. 10. Dès lors, il semble clair que la portée du dispositif litigieux de récompense des performances sportives a été définie par référence non pas aux participants et à leurs caractéristiques spécifiques mais au statut des disciplines et aux compétitions elles-mêmes. Nous estimons donc qu’à la lumière de la nature, de l’objet et du but de la mesure, on ne saurait considérer que les requérants se trouvent dans une situation comparable à celle des personnes auxquelles ils se comparent, à savoir celles qui peuvent prétendre aux récompenses financières dont il est question. 11. De même, en ce qui concerne le motif de la différence de traitement litigieuse, étant donné que le dispositif a été élaboré au regard d’un choix en matière de disciplines sportives et de compétitions, et non en fonction de distinctions entre les personnes pratiquant ces disciplines, nous estimons qu’on ne peut dire que le critère habituel soit satisfait. Nous tenons à rappeler que, selon la jurisprudence établie de la Cour, le critère pertinent est la question de savoir si, n’eût été la condition d’octroi litigieuse, l’intéressé aurait eu un droit, sanctionnable devant les tribunaux internes, à percevoir la prestation en cause (Fábián, précité, § 117). En l’espèce, la raison déterminante du refus d’octroyer aux requérants les prestations en question était non pas leur déficience visuelle mais le fait que les compétitions dans le cadre desquelles ils avaient remporté leurs médailles ne figuraient pas sur la liste des compétitions donnant droit aux récompenses en question – une situation qui affectait non seulement les intéressés mais aussi toute autre personne ayant remporté une médaille dans une compétition non incluse dans le dispositif. 12. Quant à l’analyse complémentaire à laquelle la majorité a procédé, nous constatons qu’elle ne s’est pas spécifiquement penchée sur la question de savoir si la différence de traitement visait un but légitime, alors même que cette question fait normalement partie de l’appréciation effectuée dans une affaire où, ainsi que l’affirme la majorité, le critère de l’existence d’une différence de traitement, pour un motif prohibé, entre des personnes se trouvant dans des situations comparables a été satisfait. Nous notons que le Gouvernement argue que la politique choisie, consistant à ne reconnaître par des récompenses que les performances sportives les plus remarquables accomplies dans le cadre des compétitions les plus importantes, visait un but légitime. À nos yeux, dans un contexte tel que celui de l’espèce, qui concerne une politique interne ayant trait à un domaine intrinsèquement sélectif et discrétionnaire, il serait difficile à la Cour de juger illégitime le but visé. À cet égard, nous soulignons une fois encore que le choix des compétitions à inclure dans le dispositif n’a pas été fait en fonction de distinctions liées aux caractéristiques des participants, mais au regard des disciplines ainsi que du statut des compétitions en question. 13. Nous notons par ailleurs avec préoccupation que, dans son examen du point de savoir s’il existait une justification objective et raisonnable à la différence de traitement, la majorité n’aborde aucunement la question de l’étendue de la marge d’appréciation à accorder aux États dans un contexte tel que celui de l’espèce. Il nous semble que la question de savoir si et comment les nations devraient reconnaître et récompenser des performances de premier ordre dans le domaine sportif et celle de savoir comment elles devraient définir les catégories de disciplines ou de compétitions dans lesquelles une victoire ouvre un droit à des récompenses ou prestations particulières à cet égard ne relèvent pas des domaines dans lesquels il est approprié que la Cour exerce un contrôle strict et dicte l’issue des affaires. Il faudrait donc laisser aux États une large marge d’appréciation en ce qui concerne de telles politiques. 14. Même si, contrairement aux conclusions de notre analyse ci-dessus, la Cour juge que l’exigence de comparabilité des situations est satisfaite et que le motif de la différence de traitement est le handicap des requérants, nous observons que, pour définir les compétitions visées, le décret faisait essentiellement référence au fait d’avoir remporté une médaille ou de détenir un record du monde dans une discipline sportive olympique ou paralympique (paragraphe 24 de l’arrêt). Nous estimons que, compte tenu de la large marge d’appréciation qui devrait exister dans ce contexte, la portée de la mesure litigieuse, en ce qui concerne les compétitions qui ont été incluses dans son champ d’application et celles qui en ont en conséquence été omises, reposait sur une justification suffisamment objective et raisonnable. 15. En somme, non seulement l’approche adoptée par la majorité en l’espèce présente des failles sur le plan méthodologique mais en outre elle est difficile à défendre du point de vue du rôle qui est celui de la Cour en tant qu’organe judiciaire international. La poussée en avant effectuée par la majorité est particulièrement anormale au regard du fait qu’une chambre de la même section s’est très récemment trouvée contrainte, du fait du manque chronique des ressources nécessaires à cette fin, de s’abstenir d’examiner un grand nombre de griefs très sérieux touchant aux droits fondamentaux protégés par l’article 5 de la Convention (Turan et autres c. Turquie, n os 75805/16 et 426 autres, 23 novembre 2021). 16. À titre d’observation finale, nous souhaitons souligner que l’opinion que nous formulons en l’espèce n’a aucun rapport avec nos avis personnels concernant les performances et mérites des requérants en tant que joueurs d’échecs non-voyants. Nous reconnaissons pleinement les difficultés spécifiques qu’ils ont dû surmonter pour parvenir à leur réussite remarquable dans ce domaine et nous respectons sincèrement leurs performances, pour lesquelles nous éprouvons une grande considération. Cependant, aux fins de notre appréciation juridique et judiciaire, de tels avis et sympathies personnels ne peuvent pas – et ne doivent pas – être décisifs. 17. Pour les raisons exposées ci-dessus, nous considérons qu’il n’y a pas eu violation de l’article 1 du Protocole n o 12 en l’espèce. Annexe Liste des requêtes N o N o de requête Nom de l’affaire Date d’introduction de la requête Requérant Année de naissance Lieu de résidence Nationalité Représenté par 1. 29907/16 Negovanović c. Serbie 19/05/2016 Branko NEGOVANOVIĆ 1937 Novi Sad serbe Milina DORIĆ 2. 30022/16 Avram c. Serbie 19/05/2016 Sretko AVRAM 1947 Novi Sad serbe Milina DORIĆ 3. 30322/16 Markov c. Serbie 19/05/2016 Živa MARKOV 1955 Novi Sad serbe Milina DORIĆ 4. 31142/16 Baretić c. Serbie 19/05/2016 Dragoljub BARETIĆ 1936 Novi Sad serbe Milina DORIĆ