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29845/06

AFFAIRE SOSSOADOUNO c. GRECE

Ecthr Chamber · 2008-07-31 · Français CE
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Violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable; Violation: 6

Erwägungen (17 Absätze)

E. 20 Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »

E. 21 Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.

E. 22 La période à considérer a débuté le 30 janvier 2003 avec l’arrestation du requérant et n’a pas encore pris fin, la procédure étant actuellement pendante en appel. Elle a donc déjà duré plus de cinq ans et quatre mois pour deux instances. A. Sur la recevabilité

E. 23 La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève en outre qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable. B. Sur le fond

E. 24 La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d’autres, Pélissier et Sassi c. France [GC], n o 25444/94, § 67, CEDH 1999-II).

E. 25 La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir Pélissier et Sassi précité).

E. 26 Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ». Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1. II. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES

E. 27 Le requérant se plaint enfin que tant sa détention provisoire que la procédure pénale engagée à son encontre étaient arbitraires et illégales, puisqu’il bénéficiait de l’immunité juridictionnelle en application de la Convention de Vienne du 18 avril 1961. Il invoque à ce titre les articles 5 et 6 de la Convention. Il se plaint en outre de l’équité de la procédure litigieuse. Sur la recevabilité

E. 28 Pour autant que le requérant se plaint de sa détention provisoire, la Cour note que celle-ci a pris fin le 9 février 2004, à savoir plus de six mois avant le 11 juillet 2006, date d’introduction de la présente requête. Il s’ensuit que cette partie de la requête est tardive et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.

E. 29 Le requérant soutient également que les juridictions grecques n’avaient pas compétence pour le juger puisqu’il bénéficiait d’une immunité diplomatique en vertu de la Convention de Vienne de 1961. A supposer même que ce grief ne soit pas prématuré puisque la cour d’appel est actuellement saisie de l’affaire, la Cour note qu’elle n’a pas la compétence pour se prononcer sur le respect des obligations découlant des instruments internationaux autres que la Convention européenne des droits de l’homme. En tout état de cause, aux yeux de la Cour, il ressort clairement du dossier que le requérant n’était pas accrédité auprès des autorités grecques conformément à la procédure requise. Dès lors, le rejet de son objection d’extraterritorialité n’était ni abusive ni arbitraire. Ce grief est donc manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.

E. 30 Enfin, concernant le grief relatif à l’équité de la procédure, la Cour rappelle que, selon une jurisprudence constante des organes de la Convention, la conformité d’un procès aux exigences de l’article 6 § 1 de la Convention doit en principe être examinée sur la base de la procédure dans son ensemble, à savoir une fois celle-ci terminée (voir, par exemple, Bernard c. France, arrêt du 23 avril 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-II,

p. 879, § 37). Toutefois, dans certains cas exceptionnels, on ne peut exclure qu’un élément déterminé soit à ce point décisif qu’il permette à la Cour de juger de l’équité du procès à un stade plus précoce, avant même que les juridictions nationales aient rendu un jugement définitif dans l’affaire (Deligiannis c. Grèce, (déc.), n o 5074/03, 5 juin 2003). La Cour, notant que la procédure pénale engagée contre le requérant est actuellement pendante devant les juridictions nationales, ne décèle aucune circonstance de ce genre. Il s’ensuit qu’en l’état actuel de la procédure, ce grief est prématuré et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

E. 31 Aux termes de l’article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. » A. Dommage

E. 32 Le requérant réclame 15 960 000 euros (EUR) pour les préjudices matériel et moral qu’il aurait subis. En particulier, il relève que son arrestation, sa détention et sa condamnation ont entraîné la perte de ses revenus et ont eu un impact négatif sur sa carrière.

E. 33 Le Gouvernement affirme qu’aucune somme ne doit être allouée au titre du dommage matériel. Quant au dommage moral, le Gouvernement affirme que la somme demandée est excessive et qu’un constat de violation constituerait en soi une satisfaction équitable suffisante.

E. 34 La Cour rappelle que le constat de violation de la Convention auquel elle parvient résulte d’une méconnaissance du droit du requérant à voir sa cause entendue dans un « délai raisonnable ». Dans ces circonstances, elle n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et un quelconque dommage matériel dont le requérant aurait eu à souffrir. Il y a donc lieu de rejeter cet aspect de ses prétentions. La Cour estime en revanche que le requérant doit avoir subi un préjudice moral que ne compense pas suffisamment le constat de violation. Statuant en équité, la Cour alloue au requérant 6 000 EUR à ce titre, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt. B. Frais et dépens

E. 35 Le requérant n’ayant demandé aucune somme au titre des frais et dépens, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’octroyer de somme en la matière (Willekens c. Belgique, nº 50859/99, § 27, 24 avril 2003, et Roobaert c. Belgique, nº 52231/99, § 24, 29 juillet 2004). C. Intérêts moratoires

E. 36 La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

Dispositiv
  1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure et irrecevable pour le surplus ;
  2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
  3. Dit a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 6 000 EUR (six mille euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ; b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
  4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 31 juillet 2008, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Søren Nielsen Nina Vajić Greffier Présidente
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

PREMIÈRE SECTION AFFAIRE SOSSOADOUNO c. GRÈCE (Requête n o 29845/06) ARRÊT STRASBOURG 31 juillet 2008 DÉFINITIF 01/12/2008 Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme. En l’affaire Sossoadouno c. Grèce, La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en une chambre composée de : Nina Vajić, présidente, Christos Rozakis, Khanlar Hajiyev, Dean Spielmann, Sverre Erik Jebens, Giorgio Malinverni, George Nicolaou, juges, et de Søren Nielsen, greffier de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 8 juillet 2008, Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (n o 29845/06) dirigée contre la République hellénique par un ressortissant guinéen, M. Charles Amara Sossoadouno (« le requérant »), qui a saisi la Cour le 11 juillet 2006 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).

2. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») est représenté par la déléguée de son agent, M me O. Patsopoulou, auditrice auprès du Conseil juridique de l’Etat. 3. Le 17 octobre 2007, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, elle a en outre décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le fond de l’affaire. EN FAIT I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE 4. Le requérant est né en 1969. 5. Le 19 mars 1999, le requérant, diplomate de siège au rang de secrétaire, fut nommé deuxième secrétaire chargé des questions économiques et commerciales de l’Ambassade de la République de Guinée à Rome. En 2000, le gouvernement de la République de Guinée décida l’arrêt provisoire des activités de cette Ambassade, qui assurait également les relations diplomatiques avec la Grèce. Une partie du personnel, dont le requérant, fut placé en position d’attente. 6. Le 24 janvier 2003, le requérant se rendit en Grèce dans le but de prendre contact avec la communauté guinéenne locale et explorer la possibilité de nomination d’un consul honoraire. 7. Le 30 janvier 2003, il fut arrêté par la police grecque à la sortie d’un hôtel à Athènes pour association de malfaiteurs, faux, enlèvement et tentative de chantage. 8. Le 5 février 2003, après avoir entendu le requérant, le juge d’instruction ordonna sa mise en détention provisoire. Une instruction fut ouverte. 9. A plusieurs reprises, le requérant sollicita le bénéfice de l’immunité juridictionnelle en application de la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques. Toutes ses demandes furent rejetées au motif que, selon les informations obtenues auprès du ministère des Affaires étrangères grec, le requérant n’était pas accrédité et ne bénéficiait donc pas de privilèges et immunités diplomatiques. 10. Le 10 juin 2003, la chambre d’accusation de la cour d’appel d’Athènes renvoya le requérant en jugement devant la cour d’assises d’Athènes (ordonnance nº 1277/2003). 11. Le 2 février 2004, lors de l’audience devant la cour d’assises, le requérant souleva une objection d’extraterritorialité, en soutenant que les juridictions grecques n’avaient pas compétence pour le juger puisqu’il bénéficiait d’une immunité diplomatique. La cour d’assises auditionna un agent diplomatique de l’Ambassade de la République de Guinée à Rome et une haute fonctionnaire du ministère des Affaires étrangères grec. Cette dernière informa la cour d’assises que le requérant n’avait jamais été accrédité auprès de la Grèce conformément à la procédure requise. 12. Le 4 février 2004, la cour d’assises rejeta l’objection du requérant et procéda à l’examen du fond de l’affaire. 13. Le 9 février 2004, le requérant fut condamné à quinze ans de réclusion criminelle pour association de malfaiteurs, faux, enlèvement et tentative de chantage (arrêt n os 329, 363, 390/2004). 14. A une date non précisée, le requérant interjeta appel. 15. La date de l’audience devant la cour d’appel initialement fixée au 15 juin 2005, fut reportée à trois reprises. 16. Le 26 novembre 2007, par une décision avant dire droit, la cour d’appel ajourna à nouveau l’examen de l’affaire et ordonna une procédure de production des preuves (décision nº 2887/2007). 17. Il ressort du dossier que l’affaire est pendante devant cette juridiction. II. LE DROIT INTERNE ET INTERNATIONAL PERTINENT 18. La disposition pertinente du Code de procédure pénale est ainsi libellée : Article 2- Extraterritorialité « Ne relèvent pas de la juridiction des tribunaux pénaux : a) les Chefs d’Etats étrangers b) les agents diplomatiques accrédités auprès de la Grèce (...) f) Toute autre personne qui bénéficie du régime d’extraterritorialité en vertu des traités conclus avec d’autres Etats ou en vertu des coutumes internationales généralement acceptées par tous les Etats. » 19. La disposition pertinente de la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques (ratifiée par la Grèce par décret législatif nº 530/1970, entrée en vigueur le 18 avril 1961) est ainsi libellée : Article 29 « La personne de l’agent diplomatique est inviolable. Il ne peut être soumis à aucune forme d’arrestation ou de détention. L’Etat accréditaire le traite avec le respect qui lui est dû, et prend toutes mesures appropriées pour empêcher toute atteinte à sa personne, sa liberté et sa dignité. » EN DROIT I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION 20. Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. » 21. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse. 22. La période à considérer a débuté le 30 janvier 2003 avec l’arrestation du requérant et n’a pas encore pris fin, la procédure étant actuellement pendante en appel. Elle a donc déjà duré plus de cinq ans et quatre mois pour deux instances. A. Sur la recevabilité 23. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève en outre qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable. B. Sur le fond 24. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d’autres, Pélissier et Sassi c. France [GC], n o 25444/94, § 67, CEDH 1999-II). 25. La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir Pélissier et Sassi précité). 26. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ». Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1. II. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES 27. Le requérant se plaint enfin que tant sa détention provisoire que la procédure pénale engagée à son encontre étaient arbitraires et illégales, puisqu’il bénéficiait de l’immunité juridictionnelle en application de la Convention de Vienne du 18 avril 1961. Il invoque à ce titre les articles 5 et 6 de la Convention. Il se plaint en outre de l’équité de la procédure litigieuse. Sur la recevabilité 28. Pour autant que le requérant se plaint de sa détention provisoire, la Cour note que celle-ci a pris fin le 9 février 2004, à savoir plus de six mois avant le 11 juillet 2006, date d’introduction de la présente requête. Il s’ensuit que cette partie de la requête est tardive et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. 29. Le requérant soutient également que les juridictions grecques n’avaient pas compétence pour le juger puisqu’il bénéficiait d’une immunité diplomatique en vertu de la Convention de Vienne de 1961. A supposer même que ce grief ne soit pas prématuré puisque la cour d’appel est actuellement saisie de l’affaire, la Cour note qu’elle n’a pas la compétence pour se prononcer sur le respect des obligations découlant des instruments internationaux autres que la Convention européenne des droits de l’homme. En tout état de cause, aux yeux de la Cour, il ressort clairement du dossier que le requérant n’était pas accrédité auprès des autorités grecques conformément à la procédure requise. Dès lors, le rejet de son objection d’extraterritorialité n’était ni abusive ni arbitraire. Ce grief est donc manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 30. Enfin, concernant le grief relatif à l’équité de la procédure, la Cour rappelle que, selon une jurisprudence constante des organes de la Convention, la conformité d’un procès aux exigences de l’article 6 § 1 de la Convention doit en principe être examinée sur la base de la procédure dans son ensemble, à savoir une fois celle-ci terminée (voir, par exemple, Bernard c. France, arrêt du 23 avril 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-II,

p. 879, § 37). Toutefois, dans certains cas exceptionnels, on ne peut exclure qu’un élément déterminé soit à ce point décisif qu’il permette à la Cour de juger de l’équité du procès à un stade plus précoce, avant même que les juridictions nationales aient rendu un jugement définitif dans l’affaire (Deligiannis c. Grèce, (déc.), n o 5074/03, 5 juin 2003). La Cour, notant que la procédure pénale engagée contre le requérant est actuellement pendante devant les juridictions nationales, ne décèle aucune circonstance de ce genre. Il s’ensuit qu’en l’état actuel de la procédure, ce grief est prématuré et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 31. Aux termes de l’article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. » A. Dommage 32. Le requérant réclame 15 960 000 euros (EUR) pour les préjudices matériel et moral qu’il aurait subis. En particulier, il relève que son arrestation, sa détention et sa condamnation ont entraîné la perte de ses revenus et ont eu un impact négatif sur sa carrière. 33. Le Gouvernement affirme qu’aucune somme ne doit être allouée au titre du dommage matériel. Quant au dommage moral, le Gouvernement affirme que la somme demandée est excessive et qu’un constat de violation constituerait en soi une satisfaction équitable suffisante. 34. La Cour rappelle que le constat de violation de la Convention auquel elle parvient résulte d’une méconnaissance du droit du requérant à voir sa cause entendue dans un « délai raisonnable ». Dans ces circonstances, elle n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et un quelconque dommage matériel dont le requérant aurait eu à souffrir. Il y a donc lieu de rejeter cet aspect de ses prétentions. La Cour estime en revanche que le requérant doit avoir subi un préjudice moral que ne compense pas suffisamment le constat de violation. Statuant en équité, la Cour alloue au requérant 6 000 EUR à ce titre, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt. B. Frais et dépens 35. Le requérant n’ayant demandé aucune somme au titre des frais et dépens, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’octroyer de somme en la matière (Willekens c. Belgique, nº 50859/99, § 27, 24 avril 2003, et Roobaert c. Belgique, nº 52231/99, § 24, 29 juillet 2004). C. Intérêts moratoires 36. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ, 1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure et irrecevable pour le surplus; 2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention; 3. Dit a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 6 000 EUR (six mille euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt; b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage; 4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 31 juillet 2008, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Søren Nielsen Nina Vajić Greffier Présidente