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29335/13

AFFAIRE BEHAR ET GUTMAN c. BULGARIE

Ecthr Chamber · 2021-02-16 · Français CE
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Violation de l'article 14+8 - Interdiction de la discrimination (Article 14 - Discrimination) (Article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale;Obligations positives;Article 8-1 - Respect de la vie privée);Préjudice moral - constat de violation suffisant (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable); Violation: 8;8-1;14;14+8

Erwägungen (50 Absätze)

E. 1 L’affaire concerne principalement un grief fondé sur les articles 8 et 14 de la Convention qui est soulevé par les requérantes, des ressortissantes bulgares d’origine juive, lesquelles estiment qu’en rejetant l’action qu’elles avaient engagée en vertu de la législation anti-discrimination aux fins d’obtenir qu’une ordonnance fût prise contre un journaliste et homme politique bien connu afin de le contraindre a) à présenter des excuses publiques pour un certain nombre de déclarations antisémites qu’elles lui reprochaient d’avoir faites, et b) à s’abstenir de pareilles déclarations à l’avenir, les juridictions bulgares ont manqué à l’obligation positive qui leur incombait selon les requérantes de veiller au respect de leur « vie privée ». EN FAIT

E. 2 Les requérantes sont nées respectivement en 1972 et en 1968 et elles résident à Plovdiv. Elles ont été représentées dans un premier temps par Me M. Ilieva puis par Me A. Kachaunova, qui étaient toutes deux avocates à Sofia et travaillaient à l’époque considérée auprès du Comité Helsinki bulgare [1] .

E. 3 Le Gouvernement a été représenté par son agent, M me I. Stancheva ‑ Chinova, du ministère de la Justice bulgare. La genèse de l’affaire

E. 4 . Ataka (« Attaque ») est un parti politique bulgare fondé en avril 2005. Lors des élections législatives du 25 juin de la même année, il recueillit 8,14 % des suffrages exprimés et remporta vingt et un sièges au Parlement bulgare, qui comptait deux cent quarante députés. Lors des élections législatives de 2009, il rassembla 9,36 % des suffrages exprimés et remporta de nouveau vingt et un sièges. Lors du scrutin législatif de 2013, il réunit 7,30 % des suffrages exprimés et obtint vingt-trois sièges. Lors des élections législatives de 2014, il recueillit 4,52 % des votes exprimés et remporta onze sièges. Il participa aux élections législatives de mars 2017 dans le cadre d’une coalition tripartite, Patriotes unis, qui obtint 9,31 % des votes exprimés, et il remporta huit des vingt-sept sièges de la coalition. En mai 2017, Patriotes unis forma une alliance avec le GERB, le parti politique qui détenait alors le plus grand nombre de sièges au Parlement, et constitua un gouvernement de coalition avec lui; Patriotes unis obtint trois portefeuilles ministériels, dont un fut attribué à Ataka. Lors des élections européennes de mai 2019, Ataka recueillit 1,07 % des suffrages exprimés et ne remporta aucun siège. Ataka possède sa propre chaîne de télévision, qui diffuse apparemment régulièrement une émission hostile aux minorités ethniques et aux étrangers (paragraphe 41 in fine ci-dessous).

E. 5 . Le chef de ce parti, M. Volen Siderov, dispose d’un siège au Parlement sous l’étiquette Ataka depuis 2005. Avant cela, il travaillait comme journaliste : au début des années 1990, il fut rédacteur en chef du quotidien Demokratsia, puis, au début des années 2000, il fut chroniqueur pour le quotidien Monitor, et plus tard, il présenta une émission de télévision quotidienne intitulée Ataka, qui était diffusée par la chaîne de télévision SKAT. En septembre 2006, il se porta candidat à l’élection présidentielle qui se tint ce mois-là. Il arriva en deuxième position au premier tour de scrutin, obtenant 21,5 % des suffrages exprimés, et il perdit au second tour contre le président sortant, M. Georgi Parvanov, par 24,05 % des voix contre 75,95 %. En février 2011, M. Siderov annonça de nouveau sa candidature à la prochaine élection présidentielle. Lors du premier tour de scrutin, qui se tint le 23 octobre 2011, il recueillit 3,64 % des suffrages exprimés. À la suite des élections législatives de 2017 (paragraphe 4 ci-dessus), M. Siderov prit la présidence du groupe parlementaire formé par Patriotes unis, mais en juillet 2019, il fut révoqué et exclu du groupe parlementaire, de même que deux autres députés Ataka. Ataka conserva néanmoins le portefeuille ministériel qu’il détenait au sein de la coalition gouvernementale (paragraphe 4 ci-dessus).

E. 6 Les requérantes qualifient Ataka de « parti xénophobe » et affirment que dans sa carrière de journaliste et d’homme politique, M. Siderov s’est systématiquement livré à une propagande extrême contre les minorités par le biais de ses livres, de ses articles dans le Monitor, puis de son émission de télévision, dont il aurait d’ailleurs fait son programme politique.

E. 7 . Pour de plus amples informations sur les activités et les prises de positions politiques du parti Ataka, consulter l’arrêt Karaahmed c. Bulgarie, n o 30587/13, §§ 7-27, 24 février 2015). L’action engagée en vertu de la loi de 2003 sur la protection contre la discrimination

E. 8 . En janvier 2006, les requérantes et seize autres personnes, ainsi que soixante-six organisations non gouvernementales, engagèrent une action contre M. Siderov en vertu de l’article 5 de la loi de 2003 sur la protection contre la discrimination (« la loi de 2003 » – paragraphe 27 ci-dessous). Elles alléguaient qu’un certain nombre de déclarations que M. Siderov auraient faites publiquement étaient constitutives d’un harcèlement et d’une incitation à la discrimination à l’égard des Roms, des Turcs, des Juifs, des catholiques et des minorités sexuelles. Les requérantes disaient notamment que chacune d’elles, en tant que membre d’une minorité, avait été personnellement touchée par ces déclarations; elles fondaient également leur action contre M. Siderov sur l’article 32 § 1 de la Constitution (paragraphe 24 ci-dessous), avançant que cette disposition offrait une protection contre les atteintes à la dignité.

E. 9 . Le tribunal de district de Sofia scinda le dossier en huit affaires distinctes en fonction du type spécifique de discrimination alléguée par chaque catégorie de parties demanderesses. L’affaire des deux requérantes, toutes deux d’origine juive, concernait principalement les propos que M. Siderov aurait tenus au sujet des Juifs et de l’Holocauste. Les déclarations de M. Siderov en cause dans l’affaire des requérantes

E. 10 . Dans leur demande, les requérantes affirmaient qu’un certain nombre de passages de deux livres écrits par M. Siderov s’analysaient en un harcèlement et en une incitation à la discrimination fondée sur l’origine ethnique ou la religion juive. Les requérantes priaient le tribunal de prendre des ordonnances visant à enjoindre à M. Siderov de cesser de tenir de tels propos et de rétablir le statu quo ante en présentant des excuses publiques pour ses déclarations.

E. 11 . Les requérantes mentionnaient en particulier les passages suivants extraits d’un ouvrage signé par M. Siderov et intitulé Le pouvoir de Mammon, (Властта на Мамона), qui avait été publié à Sofia en 2004 (traduction du greffe) : « (...) jusqu’à [l’époque du] Christ, le judaïsme était un renoncement permanent de Dieu en faveur de Mammon (...) » (page 28) « [Le judaïsme] (...) est une philosophie élitiste, xénophobe, raciste et théomachiste » (page 42) « La démagogie des auteurs qui se soucient comme d’une guigne du vol profane des chrétiens par les juifs est stupéfiante. (...) [P]artout sur le continent européen, les juifs ont provoqué les dirigeants, les ont poussés vers les guerres et les cataclysmes, de sorte qu’ils aient un besoin impérieux d’argent (...) » (page 58) « (...) Le génocide des peuples russe, bulgare et orthodoxe a été perpétré sous le commandement direct des cercles talmudiques occidentaux, dirigés par la famille Rothschild. Ce génocide n’a pas seulement consisté en une extermination directe par les guerres, les « révolutions » et le terrorisme (qui est la marque de fabrique du judaïsme depuis des siècles). Ce génocide a également été perpétré par le pillage systématique et calculé de l’argent et des ressources des peuples chrétiens (...) » (page 135) « (...) La vision du monde talmudique est : l’asservissement (...) » (page 143) « (...) L’élitisme est à la base de la vision du monde judaïque et talmudique. Il englobe l’idée que voler l’« autre » – le non-juif – est un exploit plutôt qu’un péché. Que le ruiner est une bonne action plutôt qu’un péché (...) » (page 147) « (...) Le tsarisme et la religion orthodoxe étaient détestés par l’oligarchie bancaire juive de Londres et de New York, et celle-ci a donné suffisamment d’argent pour permettre la liquidation de ses principaux ennemis – l’Église chrétienne et la monarchie de type byzantin. Pour liquider l’État de l’Esprit, afin que le royaume de Mammon puisse triompher. (...) » (page 156)

E. 12 Les requérantes faisaient également référence aux passages ci-après figurant dans la deuxième édition d’un autre ouvrage signé par M. Siderov intitulé Le Boomerang du mal (Бумерангът на злото), publié à Sofia en 2002 (traduction du greffe) : « (...) « Tirez sur les salauds sur-le-champ ! » tel fut l’ordre d’Oulianov au commissaire de guerre Leon Bronstein-Trotsky. Et le Juif-maçon russe, membre de la loge du Grand-Orient, exécuta l’ordre avec un contentement sadique. (...) » (page 72) « (...) Qui est-ce ? Qui se réjouira de la mort de millions de chrétiens ? Tout en utilisant comme un instrument d’autres « chrétiens » supposés – des pions des mêmes pays que ceux dans lesquels l’action se déroule ? Ceux qui estiment (смятат) avoir été choisis pour diriger le monde. Qui, il y a longtemps, ont renoncé à Dieu et [maintenant] s’inclinent devant son ennemi. Qui ont créé la doctrine la plus parfaitement chauvine et raciste au monde – le judaïsme. Ce sont les fils d’« Israël » – celui qui lutte avec Dieu, selon la traduction de ce mot en bulgare (...) » (page 75) « (...) On estime que [le nombre des] victimes de la terreur judéo-bolchévique [s’élève à] plus de 100 millions sur l’ensemble de la période du régime soviétique. (...) » (page 93) « (...) Comment se fait-il qu’aujourd’hui personne ne parle du génocide perpétré par un establishment juif sur plus de soixante-six millions de Russes pendant les soixante-dix années de communisme ? (...) En 1918, le gouvernement soviétique se composait de vingt-deux personnes, dont dix-huit Juifs, un Géorgien, un Arménien et deux Russes. La décision de décimer le peuple russe a été prise par des non-Russes (...) » (page 113) « (...) Réduire d’autres peuples en esclavage est depuis des siècles l’objectif suprême de l’élite mondiale juive (...) » (page 156) « (...) Les mensonges sur les « chambres à gaz » qui ont exterminé des millions de Juifs sont également étayés par les données du renseignement britannique (...) » (page 169) « (...) En exploitant la légende de l’« Holocauste », les Juifs ont tiré d’énormes avantages du monde. (...) Le mensonge de l’« Holocauste » est également très lucratif. Selon Der Spiegel (numéro 18 de 1992), depuis 1952, la République fédérale d’Allemagne a versé aux organisations sionistes juives un total de 85,4 milliards de marks allemands ! (...) » (page 170) « (...) La machine à laver le cerveau la plus puissante – la télévision – est un monopole aux mains de trois hommes – les Juifs Isner, Levin et Rotstein. Il y a bien longtemps que CNN n’est plus la propriété de Ted Turner; elle appartient à Levin (...) » (page 205)

E. 13 . Les requérantes mentionnaient également le passage suivant, tiré de la première édition de ce même ouvrage, également publié en 2002 à Sofia (traduction du greffe) : « (...) C’est alors qu’est apparu le germe du grand canular appelé « Holocauste » – la version [de l’histoire selon laquelle] 6 000 000 Juifs auraient été gazés et brûlés dans les fours des camps de concentration d’Hitler (...) » (page 169)

E. 14 . Enfin, les requérantes renvoyaient à deux allocutions publiques qui avaient été prononcées par M. Siderov (traduction du greffe) : Discours prononcé lors d’un rassemblement électoral d’Ataka à Burgas, le 22 juin 2005 « (...) Non à la tsiganisation de la Bulgarie. Non à la turquification de la Bulgarie. (...) Les Bulgares auront, il était grand temps, leur propre représentation au Parlement. Il ne sera pas seulement rempli de pédérastes, de Tsiganes, de Turcs, d’étrangers, de Juifs et de toutes sortes d’autres, mais il sera composé uniquement et exclusivement de Bulgares ! Qui défendront l’honneur, la dignité et les intérêts des Bulgares (...) (...) Nous dirons que la Bulgarie ne se laissera pas (...) transformer en une province turque. Elle ne se laissera pas transformer en un État tsigane. Elle ne se laissera pas transformer en une colonie juive. Ou [toute] autre colonie. (...) » Discours prononcé lors de la première session du Parlement nouvellement élu, le 11 juillet 2005 « (...) Voilà ce que j’avais à dire : la Bulgarie avant tout – la Bulgarie aux Bulgares ! » Le déroulement de la procédure dans l’affaire des requérantes En première instance

E. 15 . Le 10 février 2009, le tribunal de district de Sofia rejeta la demande des requérantes. Il estima qu’il n’avait pas été démontré qu’en tenant les propos litigieux (dont il ne contestait pas être l’auteur), M. Siderov eût cherché à porter atteinte à leur dignité ou à leur honneur ou à créer un environnement intimidant, hostile ou offensant. Il ajouta qu’il n’avait pas non plus été démontré que M. Siderov eût délibérément encouragé, sommé ou incité qui que ce fût à pratiquer la discrimination, puisqu’il n’avait pas été prouvé que ses déclarations eussent été de nature à influencer négativement les personnes devant lesquelles il s’était exprimé. Il nota qu’il était vrai que dans son discours devant le Parlement nouvellement élu, M. Siderov avait prononcé les mots « La Bulgarie avant tout – la Bulgarie aux Bulgares ! ». Il observa toutefois que les requérantes étaient elles aussi des citoyennes bulgares, quelle que fût leur identité ethnique. Il indiqua qu’il n’avait pas été formellement prouvé que M. Siderov ne s’était pas simplement borné à exercer sa liberté d’exprimer son opinion, par écrit et oralement, au lieu d’inciter à la discrimination. Il avança qu’il n’avait pas non plus été démontré que ses déclarations eussent conduit l’un quelconque de leurs destinataires à traiter les requérantes moins favorablement que d’autres personnes à cause de leur origine ethnique. Il considéra par conséquent que les éléments constitutifs du harcèlement ou de l’incitation à la discrimination n’étaient pas établis (voir реш. от 10.02.2009 г. по гр. д. № 2855/2006 г., СРС). L’appel formé par les requérantes

E. 16 . Les requérantes et l’autre partie demanderesse dans l’affaire firent appel devant le tribunal de Sofia, soutenant que les conclusions du tribunal de première instance ne reflétaient pas la réalité et qu’elles étaient arbitraires. Elles estimaient que le tribunal avait en réalité voulu ignorer l’intention qui sous-tendait selon elles les propos antisémites de M. Siderov, qu’elles qualifiaient d’extrémistes. Elles considéraient que cela était d’autant plus flagrant que M. Siderov était, disaient-elles, un homme politique connu pour ses actions hostiles aux minorités. Elles pensaient que le constat selon lequel ses déclarations ne pouvaient influencer l’opinion publique était tout aussi inapproprié. Elles avançaient que si le chef d’un parti politique qui était arrivé en deuxième position lors de l’élection présidentielle ne pouvait le faire par ses livres, ses discours publics et ses discours au Parlement, alors personne ne le pourrait jamais. Elles pensaient également que le tribunal avait commis une erreur en jugeant que le harcèlement exigeait à la fois une intention et un résultat, alors que selon elles, l’existence d’un seul de ces éléments suffisait. Elles arguaient qu’il n’était pas non plus vrai que « l’incitation » présupposait des résultats spécifiques. à leurs yeux, on ne pouvait pas admettre que M. Siderov eût exercé légitimement son droit à la liberté d’expression. Elles exposaient que selon le droit de l’Union européenne et la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, les discours racistes et antisémites et la négation de l’Holocauste ne constituaient pas des formes d’expression protégées.

E. 17 . Le 20 décembre 2010 le tribunal de Sofia confirma le jugement de la juridiction inférieure. Il estima que, pour apprécier si les propos litigieux étaient contraires à la loi de 2003, il fallait tenir compte du fait que chacune des parties invoquait des droits fondamentaux garantis par la Constitution et des accords internationaux, à savoir, d’une part, le droit à l’honneur et à la dignité et, d’autre part, le droit d’exprimer une opinion. Il passa en revue de manière assez détaillée la jurisprudence de la Cour constitutionnelle concernant l’équilibre à ménager entre ces droits et il releva que la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme relative à l’article 10 de la Convention établissait une distinction entre la défense d’idées impopulaires et offensantes, d’une part, et les appels à la haine ou à la violence, d’autre part.

E. 18 . Le tribunal ajouta que rien ne prouvait que M. Siderov eût cherché à porter atteinte à l’honneur ou à la dignité des requérantes à cause de leur identité ethnique. Il estima qu’en fait, ses déclarations avaient exprimé ses convictions sur des sujets qui revêtaient selon lui une importance sociale et qu’elles n’avaient pas eu pour but d’attiser la haine, la violence ou les tensions. Il indiqua qu’il était vrai que ses déclarations contenaient des appréciations négatives qui pouvaient choquer ou offenser. Il considéra que cela ne suffisait toutefois pas pour justifier de restreindre sa liberté d’expression en jugeant que ses propos étaient illicites et constitutifs d’une incitation au harcèlement ou à la discrimination.

E. 19 . Le tribunal exposa en outre que seules les déclarations visant un groupe bien défini de personnes ou une personne en particulier pouvaient être considérées comme une expression portant atteinte aux droits d’autrui, ajoutant que tel n’était pas le cas des déclarations litigieuses. Il précisa que ces déclarations n’avaient visé personne en particulier, et encore moins les requérantes. Il avança qu’elles s’adressaient plutôt au grand public (et avaient été formulées de manière à attirer son attention) et qu’elles exposaient les opinions de M. Siderov sur des questions politiques, historiques, religieuses et ethniques. Le tribunal indiqua qu’il n’avait pas été prouvé que M. Siderov eût eu l’intention de porter atteinte à la dignité ou à l’honneur des requérantes ou de créer un environnement intimidant, hostile ou offensant. Il ajouta qu’il n’avait pas non plus été démontré que M. Siderov eût délibérément émis des encouragements, des injonctions ou des incitations à pratiquer la discrimination, et que ce constat s’appliquait aussi aux propos tenus dans ses ouvrages. Il dit que rien ne prouvait que l’un quelconque de ses discours publics, en particulier celui prononcé lors du rassemblement de Burgas, eût incité les auditeurs à traiter les requérantes moins favorablement à cause de leur appartenance ethnique. Quant à sa déclaration devant le Parlement, il pensait qu’elle n’avait pas pu avoir d’incidence sur les requérantes, qui étaient également des citoyennes bulgares, quelle que fût leur identité ethnique. Il conclut que cette déclaration ne pouvait être considérée comme un appel à un traitement inégal, puisque tous les groupes ethniques en Bulgarie étaient selon lui des ressortissants bulgares.

E. 20 . Le tribunal de Sofia confirma ainsi la conclusion de la juridiction de première instance selon laquelle les éléments constitutifs du harcèlement ou de l’incitation à la discrimination n’étaient pas établis (voir реш. № 2935 от 20.12.2010 г. по гр. д. № 80/2010 г., СГС). Le pourvoi des requérantes devant la Cour suprême de cassation

E. 21 . Les requérantes et l’autre partie demanderesse dans l’affaire se pourvurent en cassation. Entre autres arguments, elles indiquèrent à nouveau que, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, les discours de haine et la négation de l’Holocauste ne constituaient pas des formes d’expression protégées, et qu’en sa qualité d’homme politique M. Siderov pouvait réellement influencer l’opinion publique.

E. 22 . Le 15 novembre 2012, la Cour suprême de cassation refusa d’examiner le pourvoi. Elle exposa que les notions de harcèlement et d’incitation à la discrimination avaient été définies de manière exhaustive dans la loi de 2003. Elle considéra que le sens des dispositions pertinentes était clair et les requérantes n’avaient pas invoqué d’incohérence dans la jurisprudence en la matière. Elle ajouta que sa propre jurisprudence relative aux articles 4 et 5 de la loi était établie et qu’elle n’avait pas besoin d’être réexaminée à la lumière de développements nouveaux (voir опр. № 1215 от 15.11.2012 г. по гр. д. № 533/2012 г., ВКС, IV г. о.). LE CADRE JURIDIQUE PERTINENT LE DROIT BULGARE Les dispositions de la Constitution

E. 23 . L’article 6 § 2 de la Constitution de 1991 pose le principe de l’égalité devant la loi dans les termes suivants : « Tous les citoyens sont égaux devant la loi. Sont inadmissibles toute limitation des droits et toute attribution de privilèges fondées sur une distinction de race, de nationalité, d’appartenance ethnique, de sexe, d’origine, de religion, d’éducation, de conviction, d’appartenance politique, de condition personnelle et sociale ou de situation de fortune. »

E. 24 . L’article 32 § 1 de la Constitution consacre le droit à la protection de la vie privée et de la dignité de l’individu dans les termes suivants : « La vie privée des citoyens est inviolable. Toute personne a droit à une protection contre les atteintes illicites à sa vie privée (...) et contre les atteintes à son honneur, à sa dignité et à sa réputation. »

E. 25 . L’article 39 § 1 de la Constitution dispose que toute personne a le droit d’exprimer son opinion et de la faire connaître par des mots (écrits ou oraux), des sons, des images ou de toute autre manière. Aux termes de l’article 39 § 2, ce droit ne doit pas être « exercé au détriment des droits et de la réputation d’autrui, ou aux fins d’une incitation (...) à l’hostilité ou à la violence envers autrui ». La loi de 2003 sur la protection contre la discrimination Interdiction de la discrimination et du harcèlement a) Dispositions légales

E. 26 . La loi sur la protection contre la discrimination a été adoptée en 2003 et elle est entrée en vigueur le 1 er janvier 2004. Son article 4 § 1 interdit toute discrimination directe ou indirecte fondée sur le genre, la race, la nationalité, l’origine ethnique, les caractéristiques génétiques, la citoyenneté, l’origine, la religion ou la croyance, l’éducation, les convictions, l’affiliation politique, la situation personnelle ou sociale, le handicap, l’âge, l’orientation sexuelle, la situation matrimoniale ou patrimoniale, ou fondée sur tout autre motif énoncé par la loi ou par un traité international auquel la Bulgarie est partie.

E. 27 . En vertu de son article 5, le harcèlement fondé sur l’un des motifs énumérés à l’article 4 § 1, ainsi que le harcèlement sexuel ou l’incitation à la discrimination, à la persécution et à la ségrégation raciale, est réputé constituer une discrimination.

E. 28 . L’article 1 § 1 des dispositions complémentaires de la loi de 2003 définit le « harcèlement » comme tout comportement non désiré motivé par les motifs énumérés à l’article 4 § 1, qu’il s’exprime par des gestes physiques, par des mots ou d’une autre manière, qui soit vise soit revient à porter atteinte à la dignité des personnes concernées et à créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant. L’article 1 § 5 définit l’« incitation à la discrimination » comme un encouragement, des instructions ou des pressions directs et délibérés visant à faire pratiquer (ou à pousser à pratiquer) la discrimination.

E. 29 . La Cour administrative suprême a déclaré que la discrimination directe et le harcèlement étaient des notions liées mais néanmoins distinctes : elle a précisé qu’en ce qui concerne la notion de harcèlement, toute différence de traitement était dénuée de pertinence, le harcèlement se caractérisant plutôt par son but ou par son résultat particulier, comme l’énonce l’article 1 § 1 (voir реш. № 8105 от 08.06.2011 г. по адм. д. № 8708/2010 г., ВАС, VII о., confirmé par реш. № 156 от 05.01.2012 г. по адм. д. № 13389/2011 г., ВАС, петчл. с-в). b) La jurisprudence relative aux déclarations publiques visant les Roms en tant que groupe La jurisprudence de la Cour administrative suprême

E. 30 . Dans un arrêt de mars 2009, confirmé en appel en décembre 2009, la Cour administrative suprême a jugé que les déclarations faites par un maire lors d’un entretien à la radio selon lesquelles « même des vaches dans [sa commune] causeraient moins de nuisances qu’un quartier tsigane » et « pareil quartier rom serait dix fois plus dangereux qu’une décharge [située] à proximité de quartiers d’habitation » s’analysaient en un harcèlement au sens de la loi de 2003, car elles avaient porté atteinte à la dignité d’un grand nombre de personnes et créé un environnement insultant fondé sur l’appartenance ethnique. La Cour administrative suprême a considéré que le fait que le maire avait exprimé son opinion dans le contexte d’une question de politique publique ne pouvait justifier qu’il ait comparé un groupe ethnique minoritaire à des « vaches » et à une « décharge ». La haute juridiction a ajouté que le fait que le maire n’ait pas eu pour intention d’offenser les personnes concernées ne constituait pas non plus un moyen de défense et qu’il suffisait que ses propos, qui avaient été largement relayés au sein de la communauté rom, aient abouti à pareil résultat (voir реш. № 3019 от 06.03.2009 г. по адм. д. № 9485/2008 г., ВАС, VII о., confirmé par реш. № 14472 от 01.12.2009 г. по адм. д. № 11158/2009 г., ВАС, петчл. с-в).

E. 31 . Dans un arrêt de juillet 2009, confirmé en appel en février 2010, la même juridiction a jugé qu’une émission télévisée présentant les Roms comme étant sujets à des comportements antisociaux pouvait entraîner des stéréotypes négatifs et qu’elle tombait donc sous le coup de l’interdiction posée par l’article 5 de la loi de 2003 (paragraphe 27 ci-dessus), étant donné que pareils propos ne pouvaient pas être justifiés sur le fondement de la liberté d’expression. Ce constat renvoyait notamment aux devoirs et responsabilités spécifiques qui étaient ceux des journalistes et aux préjugés largement répandus concernant les Roms (voir реш. № 9983 от 23.07.2009 г. по адм. д. № 2059/2009 г., ВАС, VII о., confirmé par реш. № 1476 от 04.02.2010 г. по адм. д. № 14286/ 2009 г., ВАС, петчл. с-в).

E. 32 . Dans un arrêt de mars 2016, cette même juridiction a jugé qu’en utilisant un terme péjoratif pour désigner les Roms dans l’intitulé qu’il avait choisi pour un fichier informatique, un informaticien travaillant pour l’administration présidentielle avait commis un « harcèlement » au sens de l’article 1 § 1 des dispositions complémentaires de la loi de 2003 (voir реш. № 2445 от 02.03.2016 г. по адм. д. № 1248/2015 г., ВАС, V о.).

E. 33 . à l’inverse, dans un arrêt définitif rendu en janvier 2019, la même juridiction a estimé qu’une déclaration faite par un vice-Premier ministre devant le Parlement dans laquelle il avait évoqué des infractions commises par des Roms en termes très négatifs et déclaré que certains Roms étaient devenus des « humanoïdes impudents, arrogants et brutaux », s’analysait en un exercice légitime par l’intéressé de son droit à la liberté d’expression et qu’elle n’était pas constitutive d’un « harcèlement » au sens de l’article 1 § 1 des dispositions supplémentaires de la loi de 2003 (paragraphe 28 ci-dessus) à l’égard de la personne rom qui avait introduit une action contre cette déclaration, étant donné que cette personne n’avait pas été désignée nommément et que rien ne prouvait qu’elle en eût été affectée personnellement (voir реш. № 636 от 15.01.2019 г. по адм. д. № 7229/2018 г., ВАС, V о.).

E. 34 Une approche similaire a été adoptée dans un arrêt définitif rendu ultérieurement par la même juridiction relativement aux déclarations faites par un maire concernant les Roms (voir реш. № 14026 от 21.10.2019 г. по адм. д. № 12163/2018 г., ВАС, V о.). La jurisprudence de la Cour suprême de cassation

E. 35 Dans un arrêt définitif de juin 2019 (voir реш. № 2 от 19.06.2019 г. по гр. д. № 3203/2018 г., ВКС, III г. о.), le premier arrêt qu’elle a apparemment rendu dans le cadre d’une procédure conduite en vertu de l’article 71 de la loi de 2003 (paragraphe 38 ci-dessous), la Cour suprême de cassation a dit (à propos de la déclaration susmentionnée du vice-Premier ministre  paragraphe 33 ci-dessus) que, pour qu’il y ait « harcèlement » au sens de l’article 1 § 1 des dispositions complémentaires de la loi de 2003 (paragraphe 28 ci-dessus), il fallait à la fois qu’il y ait un « comportement non désiré » (revêtant par exemple la forme d’une déclaration publique) et que ce comportement ait produit des conséquences négatives spécifiques dans la sphère personnelle des personnes qui s’en plaignaient (telles qu’un refus de les embaucher ou de leur louer un logement, ou encore la formulation de menaces spécifiques contre elles). Sur ce fondement, la haute juridiction a rejeté la demande, estimant que rien ne prouvait que la déclaration du vice-Premier ministre eût ciblé les parties demanderesses ou les eût d’une manière ou d’une autre spécifiquement affectées. La procédure devant la commission pour la protection contre la discrimination et les demandes d’indemnisation

E. 36 . L’autorité qui est chargée au premier chef de veiller au respect de la loi de 2003 est la Commission pour la protection contre la discrimination (« la CPD ») (article 40). Cette commission peut agir d’office, sur une plainte des parties lésées ou à la suite de signalements effectués par les personnes concernées ou par les autorités (article 50). Si la CPD constate une infraction à la loi de 2003, elle peut ordonner qu’elle soit empêchée, qu’il y soit mis fin ou que le statu quo ante soit rétabli (article 47 § 2). Elle peut également imposer des sanctions (par exemple des amendes), ordonner des mesures coercitives ou formuler des directives à respecter (article 47 §§ 3 et 4). Les décisions de la CPD sont susceptibles de contrôle juridictionnel (articles 68 § 1 et 84 § 2).

E. 37 . Les personnes qui ont obtenu une décision favorable de la part de la CPD et qui souhaitent être indemnisées pour le préjudice subi du fait de l’infraction constatée par celle-ci peuvent introduire une action en indemnisation contre les personnes ou les autorités qui ont causé ce préjudice (article 74 § 1). La procédure devant les juridictions civiles

E. 38 . Les personnes qui se plaignent d’une discrimination peuvent, à titre subsidiaire, saisir une juridiction civile afin d’obtenir a) le constat judiciaire d’une infraction à la loi de 2003, b) une injonction prise à l’égard de la partie qui se livre à une telle discrimination lui ordonnant de mettre un terme à l’infraction en cause, de rétablir le statu quo ante et de s’abstenir de commettre pareille infraction à l’avenir, ou c) des dommages-intérêts (article 71 §§ 1(1) à 1(3)). Une organisation non gouvernementale peut introduire pareille demande au nom de la partie lésée (article 71 § 2). Si la discrimination alléguée touche de nombreuses personnes, l’organisation non gouvernementale peut même introduire la demande en son propre nom, auquel cas les personnes directement touchées peuvent se joindre à la procédure en qualité de tierces parties (article 71 § 3). La possibilité de choisir entre un recours devant la CPD et un recours devant les juridictions civiles

E. 39 . Dans une décision interprétative rendue en janvier 2019 (тълк. пост. № 1 от 16.01.2019 г. по тълк. д. № 1/2016 г., ВКС, ОСГК, и ВАС, ОСС на I и II к.), une formation conjointe consistant en l’assemblée plénière des chambres civiles de la Cour suprême de cassation et de tous les juges de la Cour administrative suprême a relevé notamment que les deux voies de recours possibles en vertu de la loi de 2003, à savoir la saisine des juridictions civiles d’une demande fondée sur l’article 71 et la saisine de la CPD, constituaient deux possibilités entre lesquelles les personnes concernées avaient toute latitude de choisir. les textes du conseil de l’Europe

E. 40 . Dans sa recommandation n o R(97)20 aux États membres sur le « discours de haine » adoptée en 1997, le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe recommandait aux é tats membres du Conseil de l’Europe « d’entreprendre des actions appropriées visant à combattre le discours de haine sur la base des principes énoncés [dans la recommandation] ». Ces principes, qui figuraient en annexe à la recommandation, se lisaient comme suit dans leurs parties pertinentes : Champ d’application « Les principes énoncés ci-après s’appliquent au discours de haine, en particulier à celui diffusé à travers les médias . Aux fins de l’application de ces principes, le terme « discours de haine » doit être compris comme couvrant toutes formes d’expression qui propagent, incitent à, promeuvent ou justifient la haine raciale, la xénophobie, l’antisémitisme ou d’autres formes de haine fondées sur l’intolérance, y compris l’intolérance qui s’exprime sous forme de nationalisme agressif et d’ethnocentrisme, de discrimination et d’hostilité à l’encontre des minorités, des immigrés et des personnes issues de l’immigration. » Principe 2 « Les gouvernements des États membres devraient établir ou maintenir un cadre juridique complet et adéquat, composé de dispositions civiles, pénales et administratives portant sur le discours de haine. Ce cadre devrait permettre aux autorités administratives et judiciaires de concilier dans chaque cas le respect de la liberté d’expression avec le respect de la dignité humaine et la protection de la réputation ou des droits d’autrui. À cette fin, les gouvernements des États membres devraient étudier les moyens : (...) – de renforcer les possibilités de combattre le discours de haine par le biais du droit civil, par exemple en donnant aux organisations non gouvernementales intéressées la possibilité d’entamer des procédures civiles, en octroyant des dommages-intérêts aux victimes du discours de haine, et en prévoyant la possibilité pour les tribunaux de prendre des décisions permettant aux victimes d’exercer un droit de réponse ou d’ordonner une rétractation; (...) » Principe 3 « Les gouvernements des États membres devraient veiller à ce que, dans le cadre juridique mentionné au principe 2, toute ingérence des autorités publiques dans la liberté d’expression soit étroitement limitée et appliquée de façon non arbitraire conformément au droit, sur la base de critères objectifs. En outre, conformément au principe fondamental de l’État de droit, toute limitation ou ingérence dans la liberté d’expression doit faire l’objet d’un contrôle judiciaire indépendant. Cette exigence est particulièrement importante dans des cas où la liberté d’expression doit être conciliée avec le respect de la dignité humaine et la protection de la réputation ou des droits d’autrui. » Principe 4 « Le droit et la pratique internes devraient permettre aux tribunaux de tenir compte du fait que des expressions concrètes de discours de haine peuvent être tellement insultantes pour des individus ou des groupes qu’elles ne bénéficient pas du degré de protection que l’article 10 de la Convention européenne des Droits de l’Homme accorde aux autres formes d’expression. Tel est le cas lorsque le discours de haine vise à la destruction des autres droits et libertés protégés par la Convention, ou à des limitations plus amples que celles prévues dans cet instrument. »

E. 41 . Dans son quatrième rapport sur la Bulgarie (CRI(2009)2), publié en septembre 2009 et couvrant la période comprise entre 2004 et la mi-2008, la Commission européenne contre le racisme et l’intolérance (ECRI) déclarait ce qui suit : « 91. L’ECRI note avec inquiétude qu’un parti d’extrême droite s’en prend avec virulence, entre autres, aux Turcs en tant que groupe ethnique et religieux et qu’il a contribué à créer un certain climat d’intolérance à leur encontre. Ainsi, ce parti tient souvent des propos dans lesquels il présente les Turcs comme une menace pour le pays. L’ECRI note en approuvant, qu’en mars 2008, le chef de ce parti a été condamné par le tribunal de la ville de Sofia, pour avoir créé un environnement hostile et menaçant pour les Turcs. Le tribunal a enjoint ce parti de ne plus tenir ce genre de propos. Selon certains sondages, la popularité de ce parti serait en baisse. (...) 108. Comme indiqué dans d’autres parties du présent rapport, des discours et propos racistes et xénophobes sont tenus dans la sphère politique essentiellement par des membres d’un parti d’extrême droite et son chef. Celui-ci a été condamné à deux reprises pour ses propos racistes à la suite de plaintes déposées par des membres de la société civile. Six autres plaintes sont actuellement en cours d’examen devant la justice. Comme précédemment mentionné, un message fort provenant des autorités serait nécessaire pour contrecarrer les effets néfastes de ce parti et de toute autre personnalité politique s’adonnant au même type de discours, en s’assurant que le bureau du procureur fasse appliquer la législation relative à l’incitation à la haine. La chaîne de télévision appartenant à ce parti diffuse régulièrement un programme au cours duquel les minorités ethniques et les étrangers sont attaqués. Cependant, à ce jour, aucune mesure ne semble avoir été prise à son encontre, bien que des représentants des minorités ethniques aient porté plainte contre cette chaîne. (...) 118. En ce qui concerne la situation de la communauté juive, l’ECRI note que celle-ci se considère comme étant bien intégrée dans la société bulgare. (...) 119. Cependant, l’ECRI note avec inquiétude que le parti d’extrême droite mentionné dans d’autres parties du présent rapport diffuse au travers de sa chaîne de télévision privée des messages antisémites, et que bien que le Conseil pour les médias électroniques ait été saisi à ce sujet, aucune action ne semble avoir été prise à son encontre. (...) De plus, l’ECRI relève avec inquiétude des informations selon lesquelles la législation n’est pas appliquée contre les personnes qui publient des livres antisémites. »

E. 42 . Dans son cinquième rapport sur la Bulgarie (CRI(2014)36), publié en septembre 2014 et couvrant la période comprise entre la mi-2008 et mars 2014, l’ECRI déclarait ce qui suit : « 31. (...) L’ECRI observe que le discours de haine à caractère raciste et intolérant continue de poser un grave problème dans le discours politique en Bulgarie, et que la situation se détériore. Les principales cibles de ce discours de haine sont les Roms, les musulmans, les Juifs, les Turcs et les Macédoniens. La dernière campagne électorale a été marquée par un discours anti-tsigane très vigoureux. On assiste à une recrudescence notable de l’incitation à l’islamophobie. Le problème est en grande partie le fait du parti politique nationaliste Ataka, représenté au Parlement. Son chef est bien connu pour ses vues explicitement racistes. Il dénonce la « tsiganisation » de la Bulgarie, et associe systématiquement les Roms à la criminalité; il a réclamé l’interdiction de la construction de mosquées dans le but d’endiguer la progression de l’islam, et a publié deux ouvrages antisémites. » EN DROIT sur la VIOLATION alléguée des ARTICLEs 8 et 14 de la CONVENTION

E. 43 Invoquant les articles 8 et 14 de la Convention, les requérantes se plaignaient d’un rejet par les tribunaux de leur action dirigée contre M. Siderov. Les articles 8 et 14 sont libellés ainsi dans leurs parties pertinentes : Article 8 (droit au respect de sa vie privée et familiale) « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée (...) » Article 14 (interdiction de la discrimination) « La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. » Sur la recevabilité Qualité de victime a) Observations des parties

E. 44 Le Gouvernement soutient que les requérantes ne peuvent se prétendre victimes d’une violation de leurs droits tels que garantis par les articles 8 ou 14 de la Convention et que leur grief s’analyse en réalité en une actio popularis . Il ajoute que les requérantes n’ont subi directement les effets d’aucune des déclarations faites par M. Siderov et qu’elles n’ont d’ailleurs pas demandé de dommages-intérêts à cet égard.

E. 45 Les requérantes notent que, même si la demande qu’elles ont présentée au cours de la procédure interne était fondée uniquement sur leur appartenance à une minorité ethnique, les tribunaux l’ont admise pour examen. Elles invoquent les règles relatives à la répartition de la charge de la preuve dans les affaires de discrimination comme argument supplémentaire à cet égard. Les requérantes indiquent également qu’elles ont produit au cours de la procédure interne des éléments relatifs aux sentiments que les déclarations de M. Siderov avaient fait naître chez elles et à leur ascendance juive. Elles décrivent en outre les épreuves que leurs parents ont dû endurer en Bulgarie pendant la Seconde Guerre mondiale sous l’effet des diverses mesures antijuives qui avaient été prises par les autorités, et elles expliquent que le récit qu’avaient fait leurs parents de la manière dont la rhétorique antisémite dans les années 1930 avait conduit à pareilles mesures les avait rendues particulièrement sensibles à cette rhétorique. Elles déclarent que l’antisémitisme est encore très répandu en Bulgarie et que l’affichage de symboles nazis et d’autres formes d’approbation publique du régime d’Hitler demeure impuni. b) Appréciation de la Cour

E. 46 . Le grief des requérantes ne concerne pas les déclarations de M. Siderov en tant que telles. En effet, rien ne permet de dire que ces déclarations sont imputables à l’État bulgare, et tout grief relatif aux déclarations elles-mêmes serait donc incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention (voir, mutatis mutandis, Aksu c. Turquie [GC], n os 4149/04 et 41029/04, §§ 60-61, CEDH 2012). Leur grief porte uniquement sur le refus par les juridictions bulgares d’accorder aux requérantes le redressement qu’elles sollicitaient pour ces déclarations, ce qui, selon les intéressées, était contraire aux obligations positives qui pesaient sur la Bulgarie en vertu des articles 8 et 14 de la Convention. Il ne fait aucun doute que les requérantes ont été touchées personnellement et directement par les décisions judiciaires qui ont rejeté leur action contre M. Siderov. La question de savoir si les déclarations de M. Siderov et la réaction des juridictions internes à ces déclarations ont porté atteinte aux droits découlant des articles 8 et 14 dans le chef des requérantes tient à la compatibilité ratione materiae du grief qu’elles formulent avec les dispositions de la Convention plutôt qu’à la qualité de victime qu’elles allèguent à cet égard.

E. 47 . Sur ce plan, la situation en l’espèce diffère de celle qui était en cause dans l’affaire L.Z. c. Slovaquie ((déc.), n o 27753/06, § 69, 27 septembre 2011), qui concernait une mesure qui était imputable à l’État défendeur (le changement de nom d’une rue) et où la question de savoir si cette mesure avait porté atteinte aux droits du requérant tels que découlant de l’article 8 et celle de savoir si ledit requérant pouvait se prétendre victime à cet égard étaient inextricablement liées. La situation diffère également de celle qui était en cause dans l’affaire Aksu (précitée), où le grief, tel qu’il avait initialement été formulé, concernait également des déclarations censées être en partie imputables aux autorités de l’État défendeur (ibidem, §§ 60 et 81). Dans la présente affaire, le grief en question ne concerne que les obligations positives qui incomberaient aux autorités bulgares.

E. 48 Partant, l’exception soulevée par le Gouvernement doit être rejetée. Sur l’applicabilité des articles 8 et 14 de la Convention a) Observations des parties et des tiers intervenants Le Gouvernement

E. 49 Le Gouvernement indique que dans le cadre de l’action qu’elles ont engagée contre M. Siderov, les requérantes ont exposé un grief d’ordre général au lieu d’avancer que les déclarations de M. Siderov avaient spécifiquement eu une incidence dans leur sphère privée ou qu’elles avaient produit des effets pernicieux spécifiques sur elles personnellement. Il estime qu’il est révélateur à cet égard que les requérantes n’aient pas réclamé de dommages-intérêts à M. Siderov, comme la loi leur en aurait donné le droit. Il considère que, selon la jurisprudence de la Cour, pour déterminer dans quelle mesure des déclarations générales portant sur un groupe touchent individuellement les membres dudit groupe, il y a lieu de tenir compte des circonstances particulières de l’espèce. Il pense qu’en l’occurrence, la situation historique, sociale et politique de la Bulgarie, conjuguée à la situation personnelle des requérantes, conduit à conclure que les droits des intéressées tels que protégés par l’article 8 de la Convention n’ont pas été en jeu. Il ajoute qu’il n’y a pas en Bulgarie de tendance manifeste à laisser les discours de haine impunis, mais il précise que l’instrument approprié pour cela est à trouver davantage dans des sanctions pénales que dans des procédures conduites en vertu de la loi de 2003.

E. 50 Le Gouvernement soutient par ailleurs que les faits de la cause ne font pas non plus entrer en jeu l’article 14 de la Convention, les déclarations de M. Siderov n’ayant selon lui causé aux requérantes aucun préjudice direct ou indirect dans leur sphère personnelle. Il allègue que les requérantes n’ont d’ailleurs pas non plus soulevé d’arguments en ce sens dans le cadre de la procédure interne. Quoi qu’il en soit, la voie à suivre pour se protéger contre des déclarations discriminatoires d’ordre général serait la procédure pénale, étant donné que selon lui la procédure engagée en vertu de la loi de 2003 vise des actes discriminatoires spécifiques qui sont dirigés contre des personnes données. Les requérantes 51. Les requérantes indiquent qu’elles sont juives et qu’elles ont vécu toute leur vie en Bulgarie, où, disent-elles, leurs parents ont été victimes des événements qui ont accompagné la Seconde Guerre mondiale. Elles arguent ensuite que, compte tenu de la manière dont M. Siderov aurait tenu ses propos et de la notoriété qui serait la sienne, ces déclarations ont eu des répercussions sur la vie privée de tous les Juifs de Bulgarie. Selon elles, ces propos ont exacerbé les préjugés dont ils étaient victimes et les ont offensés tous en portant atteinte à leur identité de personnes juives et de descendants de survivants de l’Holocauste. Les requérantes considèrent qu’il ressort clairement de la jurisprudence constante de la Cour que pareils propos antisémites ne méritent aucune protection au regard de la Convention. Elles ajoutent que le refus de leur accorder réparation à cet égard est en fait revenu à accorder la protection de l’article 10 de la Convention à de tels propos et à légitimer le discours de haine. Elles considèrent qu’en s’abstenant systématiquement d’engager des poursuites pénales contre les auteurs de tels propos, lesquels seraient depuis 2005 devenus assez fréquents dans le discours politique en Bulgarie, les autorités bulgares donnent l’impression que de tels propos sont tolérés, comme l’ont relevé l’ECRI et le Comité des Nations unies pour l’élimination de la discrimination raciale. Elles en concluent qu’en pareilles circonstances, le seul moyen de réparation dont les groupes minoritaires disposent face à ce type de discours consiste à engager une action fondée sur la loi de 2003. 52. Les requérantes soutiennent ensuite que les propos tenus par M. Siderov, qui ont selon elles appliqué un stéréotype négatif à tous les Juifs et appelé à les exclure de la vie politique, étaient de nature à porter atteinte au sentiment d’identité et d’estime de soi des membres de ce groupe, comme cela a du reste été le cas pour elles-mêmes. Ces déclarations auraient traduit une position constante et auraient clairement revêtu un caractère discriminatoire, tant dans l’intention que dans leurs effets. Les requérantes estiment par conséquent que l’article 14 de la Convention s’est donc lui aussi trouvé en jeu. Le tiers intervenant 53. Le Greek Helsinki Monitor, une organisation non gouvernementale ayant son siège à Glyka Nera (dans la région d’Athènes), évoque longuement la pratique du Comité des Nations unies pour l’élimination de la discrimination raciale concernant la question de savoir si des personnes, même si elles ne sont pas visées personnellement, peuvent être considérées comme étant suffisamment affectées par les propos offensants dirigés contre le groupe ethnique ou national auquel elles appartiennent. Ce tiers intervenant fait également référence à des arrêts rendus par la Cour de justice de l’Union européenne qui, selon lui, ont une incidence sur cette question. Il note ensuite que divers organes des Nations unies et du Conseil de l’Europe ont souligné la nécessité de lutter contre les stéréotypes raciaux et ethniques négatifs (en particulier lorsqu’ils sont propagés par des hommes politiques), et il cite des rapports qui expriment des préoccupations quant à la prévalence de tels propos, notamment en Bulgarie. Cette organisation observe enfin que si la jurisprudence de la Cour relative à l’article 10 de la Convention en matière de discours de haine est assez développée, il n’en va pas de même de sa jurisprudence portant sur ce même aspect, mais vu sous l’angle de l’article 8 de la Convention. Elle estime que la présente affaire offre donc une excellente occasion d’aligner la jurisprudence de la Cour sur les tendances émergentes et d’assurer aux victimes d’un discours de haine une protection adéquate. b) Appréciation de la Cour Sur l’applicabilité de l’article 8 de la Convention 54. La « vie privée », au sens de l’article 8 de la Convention, est une notion large, qui ne se prête pas à une définition exhaustive. Il est établi que cette notion recouvre l’intégrité morale d’une personne (X et Y c. Pays-Bas, 26 mars 1985, § 22, série A n o 91, Von Hannover c. Allemagne (n o 2) [GC], n os 40660/08 et 60641/08, § 95, CEDH 2012, et Couderc et Hachette Filipacchi Associés c. France [GC], n o 40454/07, § 83, CEDH 2015 (extraits)), et qu’elle peut englober une zone d’interaction entre l’individu et autrui, même dans un contexte public (Von Hannover, § 95, et Couderc et Hachette Filipacchi Associés, § 83 in fine, tous deux précités, ainsi que Satakunnan Markkinapörssi Oy et Satamedia Oy c. Finlande [GC], n o 931/13, § 131, 27 juin 2017). 55. La question qui se pose en l’espèce est celle de savoir si l’on peut considérer que des déclarations publiques à caractère négatif faites au sujet d’un groupe social donné portent atteinte à la « vie privée » de ses membres à titre individuel au point de déclencher l’application de l’article 8 de la Convention à leur égard. 56. Cette question, qui touche à la compétence ratione materiae de la Cour, doit être examinée au stade de l’analyse de la recevabilité (Denisov c. Ukraine [GC], n o 76639/11, §§ 92-93, 25 septembre 2018). α) Arrêts et décisions présentant une pertinence pour la question 57 . Dans les deux premières affaires dans lesquelles elle a été appelée à se pencher sur cette question, la Cour a déclaré irrecevables les griefs fondés sur l’article 8 de la Convention, sans formuler de critères généraux. 58 . Dans la première affaire, Pirali c. Grèce, un homme d’origine turque réfugié en Grèce et naturalisé avait été fâché par un courrier anti-immigrés qui avait été publié dans un journal. Il avait déposé une plainte pénale contre l’éditeur, le directeur et le rédacteur en chef du journal et il s’était porté partie civile en demandant des dommages-intérêts, mais il avait été mis fin à la procédure du fait de l’expiration du délai de prescription applicable. Le requérant reprochait à l’État, sous l’angle des articles 8 et 14 de la Convention, de ne pas avoir protégé son honneur. La Cour a dit que le requérant n’avait pas été affecté personnellement par la publication litigieuse (puisqu’elle visait tous les immigrés en Grèce) et que la prescription de l’affaire ne pouvait engager la responsabilité de l’État sur le fondement des articles 8 ou 14 (Pirali c. Grèce (déc.), n o 28542/05, 15 novembre 2007). 59 . Dans la deuxième affaire, L.Z. c. Slovaquie (précitée), un ressortissant slovaque d’origine juive résidant en République tchèque avait été offusqué par la décision de renommer une rue dans un village slovaque d’après le nom d’une personne connue pour avoir collaboré avec les nazis. Le requérant avait sans succès cherché à contester cette décision auprès des instances slovaques et il alléguait, sous l’angle de l’article 8 de la Convention, que le nouveau nom attribué à la rue portait atteinte à son droit au respect de la vie privée. La Cour a noté que a) la substance des arguments avancés par le requérant (tant devant les juridictions internes que devant elle-même) pour contester le changement de nom de la rue revêtait un caractère d’intérêt public; b) le requérant ne résidait pas en Slovaquie et n’avait aucun lien avec le village où se trouvait la rue, dans lequel il n’était même jamais allé, et c) rien ne prouvait que le changement de nom de la rue eût porté atteinte à la vie privée du requérant. Elle en a conclu que le grief s’analysait donc en une actio popularis (ibidem, §§ 72-79). 60. Une question similaire a ensuite été soulevée dans l’affaire Aksu (précitée), laquelle a donné lieu à un arrêt de Grande Chambre de la Cour. Dans cet arrêt, la Grande Chambre a énoncé le principe général selon lequel, pour être perçu comme étant capable d’agir sur le sens de l’identité d’un groupe ethnique ou social ainsi que sur les sentiments d’estime de soi et de confiance en soi de ses membres au point d’entraîner l’application à leur cas de l’article 8 de la Convention sous son volet « vie privée », le stéréotype négatif concernant ce groupe devait atteindre « un certain degré » (ibidem, § 58). La Grande Chambre n’a toutefois pas expressément précisé les éléments susceptibles d’avoir une incidence sur ce point. 61 . Cette affaire concernait un membre de la communauté rom vivant en Turquie qui avait été offensé par des passages d’un ouvrage universitaire consacré aux Roms de Turquie ainsi que par la définition du mot « Tsigane » figurant dans deux dictionnaires (les trois publications avaient été en partie financées par les pouvoirs publics). Selon lui, ces ouvrages employaient des termes qui exprimaient un stéréotype négatif concernant les Roms de Turquie et qui étaient offensants pour son identité rom. La Cour a conclu que même si l’intéressé n’était certes pas personnellement visé, les remarques concernant le groupe ethnique auquel il appartenait pouvaient heurter sa susceptibilité et qu’en outre la qualité pour agir du requérant à cet égard n’avait pas été contestée au cours de la procédure interne. Elle a estimé que le requérant pouvait donc être considéré comme victime des propos litigieux, et que les publications auxquelles il reprochait d’avoir porté atteinte à l’identité du groupe auquel il appartenait avaient donc affecté sa « vie privée » (ibidem, §§ 53 et 60). 62 . La Grande Chambre de la Cour a de nouveau été saisie de cette question dans l’affaire Perinçek c. Suisse . Dans cette affaire, un homme politique turc avait été condamné en Suisse pour des discours qu’il y avait tenus en public et dans lesquels il avait nié que les massacres d’Arméniens perpétrés dans l’Empire ottoman en 1915 et pendant les années qui avaient suivi eussent constitué un génocide. Il formulait son grief sous l’angle de l’article 10 de la Convention. La Grande Chambre a conclu que les propos du requérant avaient porté atteinte au droit des Arméniens au respect de leur dignité et de celle de leurs ancêtres, y compris au respect de leur identité bâtie autour de l’idée que leur communauté a été victime d’un génocide. Elle a dit que ces droits étaient protégés par l’article 8 de la Convention, dans son volet relatif à la « vie privée » (Perinçek c. Suisse [GC], n o 27510/08, § 227, CEDH 2015 (extraits)). Elle a noté à cet égard que la communauté arménienne attachait une importance considérable à la question de savoir si les événements tragiques survenus en 1915 et les années suivantes devaient être considérés comme un génocide, et montrait une extrême sensibilité à tout propos formulé à ce sujet (ibidem, § 252). Elle n’a toutefois pas exposé de manière plus générale les types de facteurs qui avaient pesé dans son appréciation. 63 . Dans une affaire ultérieure, Lewit c. Autriche, un ressortissant autrichien d’origine juive, qui était l’un des derniers survivants encore en vie du camp de concentration de Mauthausen, avait été offensé par un article paru dans un périodique de droite qui affirmait que des personnes qui avaient été libérées du camp en 1945 s’étaient livrées à des vols, à des pillages et à des homicides, qualifiait ces personnes de « fléau pour le peuple » (« Landplage ») et qui saluait l’abandon des poursuites pénales qui avaient été ouvertes relativement à un article antérieur presque identique. Le requérant s’était allié à d’autres personnes pour engager une action en indemnisation contre le propriétaire du périodique pour le second article, et avait été débouté au motif qu’il n’avait pas été touché personnellement par l’article et qu’il n’avait donc pas qualité pour engager une procédure à son sujet. Faisant référence à l’arrêt Aksu (précité, § 58), la chambre de la Cour qui était saisie de l’affaire a conclu que les derniers survivants vivants du camp de Mauthausen pouvaient être considérés comme un « groupe social (hétérogène) » et que l’article 8 de la Convention trouvait à s’appliquait étant donné que les faits à l’origine de l’affaire relevaient de la « vie privée » du requérant, même si l’article en question ne le mentionnait pas nommément (Lewit c. Autriche, n o 4782/18, §§ 46-47, 10 octobre 2019). 64 . Cette question s’est également posée dans une affaire, Panayotova et autres c. Bulgarie, qui présentait de grandes similitudes factuelles avec la présente espèce. Dans cette affaire, des personnes d’origine rom vivant en Bulgarie avaient été offensées par une brochure anti-Roms publiée par le parti politique de M. Siderov, Ataka, en octobre 2011, et elles avaient en vain demandé aux autorités de poursuite d’ouvrir une enquête pénale contre M. Siderov à propos de cette brochure. Elles se plaignaient notamment, sous l’angle de l’article 8 de la Convention, du refus par les autorités d’ouvrir pareille enquête. Pour apprécier l’applicabilité de l’article 8, le comité de la Cour chargé de l’affaire s’est pleinement appuyé sur l’arrêt Aksu (précité, § 58), et il a estimé que la brochure en cause, compte tenu de son contenu et de la manière dont elle avait été conçue et présentée, visait clairement à dépeindre les Roms vivant en Bulgarie comme des individus extrêmement enclins à la délinquance et à la dépravation, et qu’elle cherchait donc à les stigmatiser et à les vilipender. Ces affirmations allant bien plus loin que celles qui étaient en cause dans l’affaire Aksu, la Cour a considéré que l’on pouvait admettre qu’elles avaient porté atteinte à la « vie privée » des requérants (Panayotova et autres c. Bulgarie (déc.) [comité], n o 12509/13, § 56, 7 mai 2019). β) Principes se dégageant des arrêts et décisions de la Cour pertinents 65 . En l’état actuel des choses, la proposition générale qui découle de la jurisprudence de la Cour dans ce domaine est donc celle énoncée dans l’arrêt Aksu (précité, § 58) : pour être perçu comme étant capable d’agir sur le sens de l’identité d’un groupe ethnique ou social ainsi que sur les sentiments d’estime de soi et de confiance en soi de ses membres au point d’entraîner l’application à leur cas de l’article 8 de la Convention sous son volet « vie privée », le stéréotype négatif concernant ce groupe doit atteindre « un certain degré ». Ce qui ressort de la motivation exposée par la Cour dans l’arrêt Aksu lui-même, puis dans les arrêts Perinçek et Lewit (tous deux précités), c’est que ce point ne peut être tranché que sur la base de l’ensemble des circonstances de l’espèce. 66 . Il apparaît toutefois nécessaire d’exposer plus explicitement les types de considérations susceptibles d’influer sur l’appréciation de ce point. Ces considérations se dégagent des conclusions auxquelles la Cour est parvenue dans ces affaires, même si elles ne s’y sont pas formulées expressément. On peut aussi les déduire de l’approche générale retenue par la Cour quant à l’applicabilité de l’article 8 de la Convention dans les affaires où il est allégué qu’une déclaration ou un acte a produit des effets négatifs sur la « vie privée » d’une personne. Dans l’affaire Denisov (précitée, §§ 112-114), la Grande Chambre a dit que, en pareils cas, les effets de la déclaration ou de l’acte devaient dépasser un certain « seuil de gravité ». Bien que la question spécifique posée dans l’affaire Denisov ait été celle de savoir si un licenciement professionnel pouvait faire entrer en jeu l’article 8, la thèse plus large exposée à cet égard a par la suite été appliquée dans des affaires qui soulevaient des questions très différentes. Ainsi, dans l’affaire Hudorovič et autres c. Slovénie (n os 24816/14 et 25140/14, § 115 et 157, 10 mars 2020), qui portait sur l’accès à l’eau potable et à l’assainissement pour des membres de la minorité rom, la Cour s’est expressément référée à l’arrêt Denisov (précité, § 114) et elle s’est ensuite appuyée sur cet arrêt pour souligner que le fait que l’État n’avait pas assuré aux requérants un accès à l’eau potable ne soulèverait une question sous l’angle de l’article 8 que s’il existait des preuves montrant de manière convaincante que ce manquement avait effectivement porté atteinte à leurs droits fondamentaux découlant de cette disposition. Dans l’affaire Beizaras et Levickas c. Lituanie (n o 41288/15, § 117, 14 janvier 2020), qui concernait une situation bien plus proche de celle examinée en l’espèce, la Cour a estimé que les commentaires violemment homophobes inscrits sous une photographie publiée sur la page Facebook des requérants avaient atteint un niveau de gravité suffisant pour porter atteinte à leur « vie privée », et que l’article 8 entrait donc en jeu relativement à ces commentaires. La Cour a souligné à cet égard que pour que l’article 8 trouvât à s’appliquer, l’atteinte subie par la personne devait atteindre un certain seuil de gravité et avoir été portée de manière à nuire à la jouissance personnelle du droit au respect de la vie privée (ibidem, § 109). À l’inverse, dans la décision Vučina c. Croatie ((déc.), n o 58955/13, §§ 30-31 et 34-51, 24 septembre 2019), l’application de l’approche du « seuil de gravité » a conduit à conclure que la publication d’une photographie dans un magazine accompagnée d’une légende erronée identifiant la requérante comme étant une autre personne n’avait pas affecté l’intéressée au point de faire entrer en jeu l’article 8. 67 . Se fondant sur la jurisprudence résumée aux paragraphes 58 à 66 ci-dessus, la Cour estime que, dans des affaires telles que la présente espèce, où il est allégué qu’une déclaration publique visant un groupe social ou ethnique a porté atteinte à la « vie privée » de ses membres au sens de l’article 8 de la Convention, les facteurs pertinents lorsqu’il s’agit de déterminer si tel est le cas comprennent, sans nécessairement s’y limiter, a) les caractéristiques du groupe (par exemple sa taille, son degré d’homogénéité, sa particulière vulnérabilité ou ses antécédents de stigmatisation, et sa position par rapport à la société dans son ensemble), b) la teneur précise des propos négatifs concernant le groupe (en particulier leur capacité à véhiculer un stéréotype négatif sur le groupe dans son ensemble et le contenu spécifique de ce stéréotype), et c) la forme qu’ont revêtue ces déclarations et le contexte dans lequel elles se sont inscrites, leur portée (qui peut dépendre du cadre dans lequel elles ont été faites et de la manière dont elles l’ont été), la position et le statut de leur auteur, et le point de savoir dans quelle mesure elles peuvent être considérées comme ayant touché un aspect essentiel de l’identité et de la dignité du groupe en question. On ne saurait dire que l’un de ces facteurs l’emporte toujours; c’est l’interaction entre tous ces facteurs qui conduit à la conclusion finale sur le point de savoir si le « certain degré » tel que requis par l’arrêt Aksu (précité, § 58) et le « seuil de gravité » tel que requis par l’arrêt Denisov (précité, §§ 112-114) ont été atteints, et si l’article 8 trouve donc à s’appliquer. Le contexte général de chaque affaire, en particulier le climat social et politique prévalant au moment où les déclarations ont été faites, peut également constituer un élément important. γ) Application de ces principes au cas d’espèce 68 . Dans cette affaire, comme il ressort de la teneur des déclarations de M. Siderov (paragraphes 11 à 13 ci-dessus), le groupe que celui-ci ciblait était celui des Juifs. Il ne fait aucun doute que, compte tenu des persécutions historiques auxquelles ils ont été soumis, en particulier pendant la Seconde Guerre mondiale, les Juifs d’Europe, y compris ceux qui vivent en Bulgarie, peuvent être considérés comme formant une minorité vulnérable. 69 . On peut aisément reconnaître que, compte tenu de leur tonalité et de leur mode de présentation (paragraphes 11 à 13 ci-dessus), les propos tenus par M. Siderov étaient violemment antisémites. Même si certains d’entre eux renvoyaient à des faits précis, tous ne faisaient que répéter des narratifs antisémites éculés. 70 . En ce qui concerne (en particulier) les propos niant la réalité de l’Holocauste et le présentant comme une histoire inventée pour servir de moyen d’obtenir de l’argent (paragraphes 12. et 13 ci-dessus), la Cour et l’ancienne Commission ont invariablement vu dans ce type de propos des attaques contre la communauté juive et une incitation à la haine raciale, à l’antisémitisme et à la xénophobie (voir Perinçek, précité, § 209, avec les références qui y figurent, et, plus récemment, Williamson c. Allemagne (déc.), n o 64496/17, § 26, 8 janvier 2019, et Pastörs c. Allemagne, n o 55225/14, §§ 39 et 48, 3 octobre 2019). De fait, la Cour a déclaré que la négation de l’Holocauste devait, en l’état actuel des choses, être considérée comme particulièrement choquante pour les personnes concernées (Perinçek, précité, § 253 in fine). 71 . On ne peut guère douter que toutes ces déclarations s’analysent en des stéréotypes négatifs extrêmes destinés à dénigrer les Juifs et à attiser les préjugés et la haine à leur égard. 72 . Il est vrai que les déclarations les plus virulentes de M. Siderov ont été faites dans deux ouvrages qui ne semblent pas avoir été largement diffusés. Au début, leur impact ne pouvait donc qu’être limité. Cependant, M. Siderov a ultérieurement pris la présidence d’un parti politique à la popularité croissante et il est arrivé en deuxième position lors d’un scrutin présidentiel quelques années plus tard (paragraphe 5 ci-dessus), ce qui a forcément conféré un surcroît considérable de visibilité à ses déclarations sur les Juifs. De fait, les requérantes ont introduit leur action contre M. Siderov précisément au moment où la carrière politique de celui-ci était en train de décoller (paragraphes 4-5 et 8 ci-dessus) et donc où ces propos touchaient une audience croissante. Le fait que les requérantes se soient pour ce faire ralliées à de nombreuses autres personnes ne saurait entrer en ligne de compte dans les circonstances de l’espèce (comparer avec Lewit, précité, § 18). 73 . Compte tenu de tous ces éléments, qui, en l’espèce, vont dans le même sens en l’espèce et se renforcent mutuellement, la Cour admet que les déclarations qui ont été faites par M. Siderov et attaquées par les requérantes étaient susceptibles d’avoir un impact suffisant sur le sens d’identité des Juifs de Bulgarie et sur le sentiment d’estime de soi et de confiance en soi à titre individuel de Juifs vivant dans ce pays pour atteindre un « certain degré » (Aksu, précité, §

58) ou le « seuil de gravité » (Denisov, précité, §§ 112-114) requis, portant ainsi atteinte à la « vie privée » des requérantes. L’article 8 de la Convention trouve dès lors à s’appliquer. Sur l’applicabilité de l’article 14 de la Convention 74 . L’article 14 de la Convention n’a pas d’existence indépendante, et il ne trouve à s’appliquer que si les faits du litige tombent sous l’empire de l’une au moins des clauses normatives de la Convention ou de ses Protocoles (voir, parmi beaucoup d’autres références, Konstantin Markin c. Russie ([GC], n o 30078/06, § 124, CEDH 2012 (extraits)). Dès lors que, comme indiqué ci-dessus, les faits de la présente affaire tombent sous l’empire de l’article 8 de la Convention, l’article 14 trouve à s’appliquer, et le grief sera donc également examiné à la lumière de cette disposition. Épuisement des voies de recours internes a) Observations des parties 75. Le Gouvernement soutient qu’en optant pour une procédure devant les juridictions civiles plutôt que de saisir la CPD, les requérantes n’ont pas épuisé les voies de recours internes. Il estime que compte tenu de la nature de la réparation qu’elles avaient sollicitée à l’égard de M. Siderov, une procédure devant la CPD aurait été plus appropriée. Le Gouvernement considère qu’une saisine directe des juridictions civiles aurait été plus indiquée si les victimes alléguées affirmaient avoir subi personnellement un préjudice du fait d’un harcèlement ou d’une incitation à la discrimination, ce qui n’est pas le cas des requérantes selon lui. Il pense que la procédure devant la CPD aurait également été plus rapide et plus efficace, et qu’elle aurait pu conduire à ce que des sanctions fussent prises contre M. Siderov. À son avis, les requérantes n’ont pas expliqué pourquoi elles avaient préféré une procédure civile et, de plus, elles ont attendu un certain temps après la publication des deux ouvrages avant d’engager cette procédure. 76. Les requérantes estiment que c’est en toute légitimité qu’elles ont opté pour l’une des voies de recours possibles offertes par la loi de 2003, laquelle, selon elles, était à l’époque une loi récente n’ayant pas donné lieu à une jurisprudence abondante. Elles disent ne pas avoir demandé de dommages-intérêts mais plutôt avoir sollicité a) une déclaration judiciaire délivrée en vertu de la loi de 2003 qui aurait constaté que les déclarations de M. Siderov constituaient un harcèlement racial et b) des excuses, parce qu’elles estimaient que pareils gestes, plutôt qu’une indemnisation financière, constitueraient la forme de réparation la plus appropriée, étant donné qu’elles concevaient leur action comme un contentieux stratégique visant à réprimer les discours de haine, qui touchaient à leurs yeux tous les groupes minoritaires du pays. b) Appréciation de la Cour 77. Les principes généraux régissant l’exigence d’épuisement des voies de recours internes sont résumés dans l’arrêt Vučković et autres c. Serbie ((exception préliminaire) [GC], n os 17153/11 et 29 autres, §§ 69-77, 25 mars 2014). Concernant les situations dans lesquelles plusieurs possibilités d’obtenir réparation sont disponibles, la Cour rappelle qu’un requérant qui a utilisé une voie de droit apparemment effective et suffisante ne saurait se voir reprocher de ne pas avoir essayé d’en utiliser d’autres qui étaient disponibles mais ne présentaient guère plus de chances de succès (Aquilina c. Malte [GC], n o 25642/94, § 39, CEDH 1999-III). Lorsqu’une voie de recours a été utilisée, l’usage d’une autre voie dont le but est pratiquement le même n’est pas exigé (Micallef c. Malte [GC], n o 17056/06, § 58, CEDH 2009). 78 . La loi de 2003 prévoit deux types de recours possibles en cas de discrimination et de harcèlement prétendument commis par des particuliers : a) une procédure devant une commission spéciale (éventuellement suivie d’une procédure devant les juridictions administratives pour le contrôle juridictionnel de la décision de la commission, et d’une procédure en indemnisation devant les juridictions civiles), ou b) une procédure introduite directement devant les juridictions civiles, à savoir la voie qui a été choisie par les requérantes. On ne peut pas dire que la première voie aurait présenté des avantages évidents en termes d’options de redressement disponibles. Les requérantes souhaitaient faire constater officiellement que les déclarations de M. Siderov s’analysaient en un harcèlement et en une incitation à la discrimination et obtenir une injonction ordonnant à l’intéressé de cesser de tenir pareils propos, ainsi que le rétablissement du statu quo ante par le biais d’excuses (paragraphe 10 ci-dessus). Elles auraient pu y parvenir dans le cadre de l’une ou l’autre procédure. La commission spéciale peut constater une violation de la loi et ordonner qu’il y soit mis fin et que le statu quo ante soit rétabli, de même que les juridictions civiles peuvent le faire (paragraphes 36 et 38 ci-dessus). D’ailleurs, récemment, une formation conjointe consistant en l’assemblée plénière des chambres civiles de la Cour suprême de cassation et de tous les juges de la Cour administrative suprême a expressément observé que les deux procédures étaient des solutions entre lesquelles les justiciables avaient le droit de choisir librement (paragraphe 39 ci-dessus). 79 . On ne saurait non plus dire que, dans la situation telle qu’elle se présentait au moment où les requérantes ont introduit leur action contre M. Siderov, il était clair que l’autre recours possible, à savoir la procédure devant la commission spéciale, leur aurait offert de meilleures chances de succès. Il est vrai que, comme le confirme la jurisprudence citée aux paragraphes 30 à 32, pareille procédure semble avoir jusqu’à présent donné de meilleurs résultats aux personnes qui se plaignaient d’un harcèlement racial revêtant la forme de déclarations générales stigmatisant leur groupe ethnique. Mais les décisions définitives rendues dans ces affaires remontent à 2009, 2010 et 2016, alors que les requérantes avaient lancé la procédure en cause ici plus tôt, en janvier 2006. À l’époque, la loi de 2003 était en vigueur depuis un peu plus de deux ans (paragraphe 26 ci-dessus), et rien ne semble indiquer que l’une des deux voies de redressement qu’elle prévoyait offrait de meilleures chances de succès que l’autre. 80 . Il n’apparaît pas non plus qu’une procédure devant la commission spéciale eût été à même d’offrir aux requérantes un redressement plus rapide qu’une procédure devant les juridictions civiles. Il ne faut pas perdre de vue à cet égard que les décisions de la commission ne sont pas définitives mais susceptibles de contrôle juridictionnel (paragraphe 36 in fine ci-dessus). 81 . En somme, il ne saurait être reproché aux requérantes de ne pas avoir exercé un recours qui aurait visé pour l’essentiel le même but que celui qu’elles avaient tenté d’exercer et qui, dans la situation telle qu’elle se présentait au moment où les requérantes ont se sont trouvées amenées à choisir entre les deux, n’apparaissait pas offrir de meilleures perspectives de redressement (voir, mutatis mutandis, A. c. France, 23 novembre 1993, p. 48, § 32, série A n o 277-B, Iatridis c. Grèce [GC], n o 31107/96, § 47, CEDH 1999-II, Guberina c. Croatie, n o 23682/13, § 50, 22 mars 2016, et Lewit, précité, §§ 72-73). 82. L’exception soulevée par le Gouvernement doit par conséquent être rejetée. Sur le point de savoir si le grief est en partie mal fondé a) Observations des parties 83. Le Gouvernement soutient que l’ouvrage intitulé Le Pouvoir de Mammon n’a pas été présenté dans son intégralité au cours de la procédure interne, de sorte que, selon lui, aucune conclusion ne peut être tirée quant à son contenu global. Il ajoute que le discours prononcé par M. Siderov à Burgas n’a pas non plus été dûment produit comme preuve au cours de la procédure interne, et que son discours au Parlement ne mentionnait pas du tout les Juifs. Il considère que par conséquent, pour autant qu’il concerne les propos tenus dans cet ouvrage ainsi que dans ces deux discours, le grief est manifestement mal fondé. 84. Les requérantes déclarent qu’une copie de l’intégralité de l’ouvrage Le Pouvoir de Mammon a été présentée pendant la procédure interne. Elles ajoutent que, comme l’auraient relevé les juridictions bulgares, M. Siderov n’a contesté être l’auteur d’aucune de ses déclarations. Elles pensent donc que ni son livre ni aucune de ses déclarations ne peuvent être exclus de l’examen de la présente affaire. b) Appréciation de la Cour 85 . Ainsi qu’il a déjà été noté, le grief des requérantes ne porte pas sur les déclarations de M. Siderov en tant que telles, mais plutôt sur le refus par les juridictions bulgares de leur accorder réparation pour ces déclarations. Rien dans les motifs avancés par ces juridictions pour rejeter la demande des requérantes ne donne à penser qu’elles ont statué ainsi parce qu’elles n’auraient pas été en mesure de replacer les propos tenus dans Le Pouvoir de Mammon dans leur contexte, ou parce qu’elles auraient été d’une manière ou d’une autre induites en erreur quant à la teneur de ces déclarations à cause d’une absence de preuves concernant le contexte dans lequel elles avaient été faites. 86 . Quant au discours prononcé par M. Siderov à Burgas, il a été spécifiquement analysé par le tribunal de Sofia (paragraphe 19 ci-dessus). 87 . Enfin, la question de savoir si, en proclamant « la Bulgarie avant tout

– la Bulgarie aux Bulgares ! » au Parlement (paragraphe 14 in fine ci-dessus), M. Siderov a tenu des propos antisémites qui imposaient d’accorder une réparation aux requérantes, exige une analyse approfondie qu’il sera plus approprié de mener dans le cadre de l’examen au fond, dans le contexte des autres déclarations qu’il a faites. 88. Ce grief ne saurait donc être rejeté comme manifestement mal fondé pour ce qui concerne les déclarations mises en avant par le Gouvernement. Conclusion concernant la recevabilité de la requête 89. Il a déjà été dit que l’on ne pouvait pas conclure à une irrecevabilité de ce grief qui serait motivée par le fait que les requérantes ne pourraient pas être considérées comme des victimes, que leur grief serait incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention, que les requérantes n’auraient pas épuisé les voies de recours internes, ou encore que le grief serait en partie manifestement mal fondé. On ne peut pas non plus dire que le grief est manifestement mal fondé dans l’ensemble, ni qu’il est irrecevable pour d’autres motifs. La Cour le déclare donc recevable. Sur le fond Observations des parties a) Les requérantes 90. Selon les requérantes, le traitement historiquement réservé aux Juifs de Bulgarie, qu’elles décrivent longuement, ainsi que la montée des mouvements nationalistes qui tiendraient un discours antisémite depuis 2005, ont créé un besoin social impérieux de protéger leur vie privée, qui recouvre selon elles leurs origines ethniques de personnes juives, et de les protéger contre la discrimination. Elles considèrent que le rejet de leur action contre M. Siderov était contraire aux obligations positives qui pesaient selon elles à cet égard sur la Bulgarie au regard des articles 8 et 14 de la Convention. 91. Les requérantes analysent en détail les passages susmentionnés du livre Le Boomerang du mal (paragraphe 12 ci-dessus) et elles avancent que, même si certains de ces passages contiennent des déclarations factuelles, le récit global est clairement antisémite. Elles ajoutent que le fait que de nombreuses parties de cet ouvrage se contentent de reprendre des théories du complot inventées par d’autres n’entre pas en ligne de compte, M. Siderov ayant selon elles été pleinement impliqué dans la rédaction de ces parties. b) Le Gouvernement 92. Le Gouvernement note que le grief porte sur l’équilibre à ménager entre les droits protégés par l’article 8 de la Convention et le droit à la liberté d’expression garanti par l’article 10 de la Convention. Il met en exergue plusieurs facteurs qui démontrent selon lui que les juridictions bulgares ont correctement ménagé cet équilibre. Il avance que pour ménager un équilibre, il convenait de répartir les déclarations de M. Siderov, à replacer dans le bon contexte, en deux groupes : celles qui figuraient dans les ouvrages dont celui-ci était l’auteur et celles qui figuraient dans ses deux discours. 93. Le Gouvernement estime que les propos relevant du premier groupe, bien que selon lui pseudo-scientifiques, tendancieux et d’une valeur historique et artistique douteuse, ne pouvaient, une fois replacés dans leur contexte, être qualifiés de discours de haine. Il indique que les passages du livre Le Boomerang du mal concernant le judaïsme et le christianisme devaient être considérés comme l’expression des opinions de M. Siderov sur des questions philosophiques et religieuses qui ne faisaient pas l’objet d’un consensus. Il ajoute que la plupart de ses déclarations relatives à la révolution bolchévique, bien qu’exagérées et partiales selon lui, plongeaient leurs racines dans des faits historiques, et que ses propos sur l’Holocauste se bornaient à reproduire des théories du complot que d’autres auraient précédemment formulées. Il estime qu’il est révélateur à cet égard que l’intéressé n’ait ni approuvé ni justifié le régime nazi. Il avance que les ouvrages de M. Siderov en cause ne mentionnaient pas les Juifs bulgares et que rien ne donne à penser que celui-ci les ait ciblés d’une quelconque manière. Il pense qu’il faut également admettre que M. Siderov a recouru à des expressions outrancières pour frapper les esprits. Il ajoute qu’en tout état de cause, l’ouvrage intitulé Le pouvoir de Mammon n’a pas été soumis par les requérantes dans son intégralité et qu’il n’était plus en vente, et il en déduit qu’aucune conclusion ne peut donc être tirée quant à son contenu et à son message global. 94. Le Gouvernement déclare que le discours prononcé par M. Siderov au Parlement ne mentionnait pas du tout les Juifs et qu’il ne peut pas être interprété comme cherchant à exclure les minorités ethniques. Il ajoute que, comme l’on peut à ses yeux le déduire du texte du discours dans son ensemble, lorsqu’il évoquait les « Bulgares », M. Siderov désignait simplement les citoyens bulgares. Il pense que, bien que son contenu fût populiste et qu’il fût formulé en termes forts, ce discours n’incitait pas à la haine contre les minorités, mais visait plutôt d’autres hommes politiques. Il ajoute que, replacé dans ce contexte, le slogan « La Bulgarie avant tout – La Bulgarie aux Bulgares ! » n’avait pas de connotation discriminatoire, qu’il signifiait « La Bulgarie aux citoyens ordinaires », et qu’il ne pouvait pas être assimilé au slogan nazi bien connu auquel les requérantes auraient cherché à l’assimiler. Quant au discours prononcé à Burgas, il n’aurait pas été produit comme preuve dans la procédure interne, si ce n’est via la déposition de témoins, ni dans la procédure devant la Cour. 95. Le Gouvernement note ensuite que le contexte historique de l’Holocauste en Bulgarie différait radicalement de celui des pays qui ont été directement touchés par celui-ci, et il précise que la Bulgarie était certes alliée à l’Allemagne nazie, mais qu’elle n’a pas envoyé ses Juifs dans des camps de la mort et qu’elle n’a pas appliqué sa législation anti-juive avec le même zèle que certains autres États européens. Il ajoute que l’antisémitisme n’a jamais été répandu dans la société bulgare, et que les Bulgares ne perçoivent pas les Juifs comme des non-Bulgares. Il indique que, contrairement à ce qui se passerait dans d’autres pays européens, le Gouvernement n’a pas connaissance d’attaques qui auraient été perpétrées contre des Juifs en Bulgarie à cause de leur identité. Il expose qu’il faut aussi garder à l’esprit que les requérantes ont engagé leur action quatre ans après la publication du livre intitulé Le Boomerang du mal . 96. Le Gouvernement considère que l’étendue de l’effet que les déclarations de M. Siderov auraient produit sur la communauté juive en Bulgarie constitue un autre facteur important. Il estime que les écrits de M. Siderov concernant le judaïsme, bien que formulés en des termes forts, étaient l’expression de son opinion personnelle, laquelle méritait selon le Gouvernement d’être protégée quand bien même aurait-elle été blessante, choquante ou perturbante. Le Gouvernement ajoute que les déclarations M. Siderov au sujet de Trotsky et des propriétaires de médias aux États-Unis étaient factuelles, et que l’on ne sait pas au juste comment elles ont offensé les requérantes. Il pense que pour apprécier ses propos sur l’Holocauste, il faut tenir compte du fait qu’il n’y aurait pas eu d’Holocauste ou de camps de la mort en Bulgarie et que les aïeux des requérantes n’auraient pas souffert de ces événements horribles ni dû vivre avec leurs conséquences. 97. Le Gouvernement conclut que, compte tenu de tous ces éléments, les juridictions bulgares ont correctement mis en balance le droit des requérantes au respect de leur vie privée, d’une part, et le droit M. Siderov à la liberté d’expression, d’autre part. Appréciation de la Cour 98 . Il est établi que de l’article 8 de la Convention découlent des obligations positives, et que ces obligations peuvent impliquer l’adoption de mesures visant au « respect de la vie privée » jusque dans les relations des individus entre eux (voir, entre autres références, X et Y c. Pays-Bas, § 23, Von Hannover, § 98, et Aksu, § 59, tous précités). 99 . Dans l’arrêt Aksu (précité, §§ 61 et 81), la Cour a dit, au sujet de déclarations publiques censées avoir exprimé un stéréotype négatif à l’égard d’un groupe ethnique minoritaire (les Roms de Turquie), que, puisque ces déclarations pouvaient être considérées comme portant atteinte à la « vie privée » des membres individuels de ce groupe, il existait une obligation positive d’accorder à ces personnes réparation relativement à ces déclarations. 100 . En s’acquittant de cette obligation, les autorités nationales doivent toutefois également tenir compte des droits de l’auteur des déclarations en cause au regard de l’article 10 de la Convention. Ainsi, en pareils cas, la question essentielle devient celle de savoir si les autorités ont ménagé un équilibre approprié entre le droit de la partie lésée au respect de sa « vie privée » et le droit de l’auteur des propos litigieux à la liberté d’expression. Les principes généraux régissant l’analyse de cet aspect ont été exposés dans l’arrêt Aksu (précité, §§ 62-68, voir aussi Perinçek, précité, §§ 198-199 et 228). Point n’est besoin de les répéter ici dans leur intégralité, sauf à souligner que la considération essentielle réside dans le poids qu’il convient d’accorder respectivement à ces deux droits, qui appellent en principe un égal respect, dans les circonstances particulières de chaque affaire, et que cela dépend à son tour de l’importance relative des aspects concrets des deux droits qui sont en jeu dans l’affaire en question ainsi que de la nécessité de restreindre (ou, le cas échéant, de protéger) chacun d’eux. Les autorités nationales disposent d’une marge d’appréciation dans cet exercice, mais leur conclusion ne peut être admise par la Cour que si elles se sont livrées à une mise en balance conforme aux critères énoncés dans sa jurisprudence. 101. Selon cette jurisprudence, en principe, les propos se rapportant à des questions d’intérêt public appellent une forte protection en vertu de l’article 10 de la Convention, au contraire de ceux défendant ou justifiant la violence, la haine, la xénophobie ou d’autres formes d’intolérance, qui ne sont normalement pas protégés (Perinçek, précité, § 230, avec les références qui y figurent). La Cour a aussi reconnu le rôle essentiel qui revient aux médias dans une société démocratique (Fressoz et Roire c. France [GC], n o 29183/95, § 52, CEDH 1999-I, Stoll c. Suisse [GC], n o 69698/01, § 102, CEDH 2007-V, et Pentikäinen c. Finlande [GC], n o 11882/10, § 91, CEDH 2015), et elle a constamment souligné l’importance de la liberté d’expression des parlementaires (Karácsony et autres c. Hongrie [GC], n os 42461/13 et 44357/13, § 137, 17 mai 2016, avec les références qui y figurent). Elle a en même temps admis qu’il pouvait se justifier d’infliger des sanctions pénales, même lourdes, à des journalistes ou à des hommes politiques dans des affaires de discours de haine ou d’incitation à la violence (Cumpănă et Mazăre c. Roumanie [GC], n o 33348/96, § 115, CEDH 2004-XI, Otegi Mondragon c. Espagne, n o 2034/07, § 59, CEDH 2011, et en particulier Atamanchuk c. Russie, n o 4493/11, § 67 et 70, 11 février 2020), et a affirmé que même les déclarations de parlementaires ne méritent guère, voire pas du tout, de protection si leur teneur est contraire aux valeurs démocratiques du système de la Convention, l’exercice de la liberté d’expression comportant, même au Parlement, des « devoirs et responsabilités », comme indiqué à l’article 10 § 2 (Pastörs, précité, § 47). 102 . Étant donné que les déclarations pour lesquelles les requérantes demandent réparation étaient (ainsi qu’il ressort des termes mêmes dans lesquels elles étaient libellées) prima facie antisémites dans leur intention (voir, en ce qui concerne spécifiquement les déclarations niant l’Holocauste, Perinçek, précité, §§ 234, 243 et 253 in fine), en l’espèce, cette analyse doit également prendre en compte les devoirs découlant de l’article 14 de la Convention, en particulier celui de lutter contre la discrimination raciale, qui inclut la discrimination fondée sur les origines ethniques (comparer avec Aksu, précité, §§ 43-45). 103 . Il n’appartient pas à la Cour de dire si les propos litigieux s’analysent en un « harcèlement » ou en une « incitation à la discrimination, à la persécution et à la ségrégation raciale » au sens de l’article 5 de la loi de 2003 et de l’article 1 § 1 des dispositions complémentaires de la loi de 2003 (paragraphes 27 et 28 ci-dessus). C’est aux autorités nationales, et en particulier aux tribunaux, qu’il revient d’interpréter et d’appliquer le droit interne. Le rôle de la Cour se limite à examiner leurs décisions à la lumière des exigences de la Convention. 104 . Dans cette affaire, à l’inverse de ce que l’on a observé dans l’affaire Aksu (précitée, §§ 69-72 et 82 ‑ 87), on ne saurait dire que les juridictions bulgares se fussent livrées à une appréciation adéquate de la teneur des déclarations de M. Siderov. Tout en reconnaissant la véhémence des propos, les tribunaux en ont minimisé la capacité à stigmatiser les Juifs en tant que groupe et à susciter haine et préjugés à leur égard, et ils les ont apparemment perçus comme s’inscrivant simplement dans un débat légitime sur des questions d’intérêt général (paragraphes 15 et 18-20 ci-dessus). Toutefois, compte tenu du vocabulaire employé par M. Siderov et de l’orientation générale de son message (paragraphes 11 à 13 ci-dessus), on voit aisément que les propos litigieux diffusés dans ses deux ouvrages étaient destinés à vilipender les Juifs et à attiser les préjugés et la haine à leur égard : comme déjà noté aux paragraphes 69 et 70, tous ne faisaient que reprendre les narratifs antisémites et les discours de négation de l’Holocauste éculés. C’est ce dont témoigne clairement leur formulation même, quel que soit le contenu plus large des deux ouvrages dans lesquels ils figuraient. Considérés à la lumière de ces déclarations antérieures et du discours antisémite auquel s’adonnait le parti politique de M. Siderov (paragraphes 41 in fine et 42 ci-dessus), les propos qu’il a tenus lors du rassemblement électoral à Burgas et au Parlement (paragraphe 14 ci-dessus) peuvent également être perçus comme étant dirigés contre, entre autres, les Juifs, même si M. Siderov n’y a pas développé ce point. 105 . La manière dont les juridictions bulgares ont apprécié la teneur des déclarations de M. Siderov se traduit dans la manière dont elles ont mis en balance son droit à la liberté d’expression et le droit des requérantes au respect de leur vie privée. Même si elles ont reconnu l’existence d’une tension entre ces deux droits, on ne saurait dire que les juridictions internes aient correctement soupesé leur importance relative dans les circonstances de l’espèce. La Cour et l’ancienne Commission ont toujours dit que le discours antisémite ne pouvait tirer aucune protection, ou alors une protection très réduite, de l’article 10 de la Convention lu à la lumière de l’article 17 (Michael Kühnen c. Allemagne, requête n o 12194/86, décision de la Commission du 12 mai 1988, Décisions et rapports (DR) 56, p. 205 à p. 209, Ochsenberger c. Autriche, n o 21318/93, décision de la Commission du 2 septembre 1994, non publiée, Lowes c. Royaume-Uni, n o 13214/87, décision de la Commission du 9 décembre 1988, non publiée, W.P. et autres c. Pologne (déc.), n o 42264/98, CEDH 2004-VII, Pavel Ivanov c. Russie (déc.), n o 35222/04, 20 février 2007, Balsytė-Lideikienė c. Lituanie, n o 72596/01, §§ 78-86, 4 novembre 2008 et M’Bala M’Bala c. France (déc.), n o 25239/13, §§ 34-42, 20 octobre 2015). Cela inclut les propos niant l’Holocauste ou des aspects de celui-ci (voir Perinçek, précité, §§ 209-212 et les affaires qui y sont citées, et, plus récemment, Williamson, §§ 20 et 26-27, ainsi que Pastörs, §§ 39-48, tous deux précités). Le fait que l’auteur des déclarations en cause soit un homme ou une femme politique ou s’exprime en sa qualité de parlementaire n’y change rien (Pastörs, précité, §§ 38-39 et 47). En consentant effectivement un poids considérable au droit de M. Siderov à la liberté d’expression relativement aux déclarations contestées par les requérantes, et en minimisant l’effet produit par ces déclarations sur les requérantes en tant que personnes d’origine juive vivant en Bulgarie (le pays dans lequel M. Siderov avait tenu ces propos), les juridictions bulgares n’ont pas procédé à l’exercice de mise en balance requis conformément aux critères énoncés dans la jurisprudence de la Cour. Le contexte historique spécifique de la Bulgarie, par comparaison avec celui d’autres États européens, importe peu à cet égard (Perinçek, précité, §§ 243 et 253 in fine). 106 . En refusant d’accorder aux requérantes réparation pour les propos discriminatoires tenus par M. Siderov, les autorités internes n’ont pas réagi de manière adéquate à la discrimination fondée sur l’origine ethnique que les requérantes avaient subie et elles ont manqué à l’obligation positive qui leur incombait d’assurer le respect de la « vie privée » de celles-ci. Partant, il y a eu violation de l’article 8 de la Convention combiné avec l’article 14. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 13 DE LA CONVENTION 107. Les requérantes allèguent sous l’angle de l’article 13 de la Convention qu’en les déboutant de leur action contre M. Siderov les juridictions internes leur avaient en réalité refusé un recours effectif relativement au grief qu’elles formulaient sur le terrain des articles 8 et 14 de la Convention. 108. Les parties n’ont pas soumis d’observations concernant ce grief. 109 . Ce grief porte sur la même question que celle qui a été examinée sous l’angle des articles 8 et 14 de la Convention, c’est-à-dire le point de savoir si les mécanismes procéduraux disponibles en Bulgarie permettaient aux requérantes d’obtenir un redressement effectif relativement à des déclarations telles que celles en cause en l’espèce. Il n’y a donc pas lieu de l’examiner séparément. APPLICATION de l’aRTICLE 41 de la CONVENTION 110. L’article 41 de la Convention est ainsi libellé : « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. » Dommage 111. Les requérantes demandent 1 000 euros (EUR) chacune pour le préjudice moral qu’elles estiment avoir subi à cause du refus par les juridictions bulgares de leur accorder une réparation pour les propos tenus par M. Siderov. 112. Le Gouvernement soutient que ce grief est irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes, les requérantes n’ayant pas demandé de dommages-intérêts au cours de la procédure interne. Il considère également que leur demande est mal fondée, rien ne prouvant selon lui qu’elles aient souffert d’une quelconque discrimination à raison des déclarations faites par M. Siderov qui sont en cause en l’espèce. 113 . Selon la jurisprudence de la Cour, la règle suivant laquelle les voies de recours internes doivent être épuisées ne s’applique pas aux demandes de satisfaction équitable soumises à la Cour au titre de l’article 41 (anciennement article 50) de la Convention (De Wilde, Ooms et Versyp c. Belgique (article 50), 10 mars 1972, § 15, série A n o 14, pp. 8-9), Salah c. Pays-Bas, n o 8196/02, § 67, CEDH 2006 ‑ IX (extraits), et Dimitrovi c. Bulgarie (satisfaction équitable), n o 12655/09, 21 juillet 2016). Le seul fait qu’un requérant n’ait pas sollicité d’indemnité au niveau interne ne l’empêche donc pas de demander à la Cour une satisfaction équitable (KIPS DOO et Drekalović c. Monténégro, n o 28766/06, § 144, 26 juin 2018). 114 . Cela étant, dans les circonstances de l’espèce, le constat d’une violation de l’article 8, combiné avec l’article 14 de la Convention, peut passer pour constituer une satisfaction équitable suffisante pour tout préjudice moral subi par les requérantes du fait du rejet de leur action contre M. Siderov. Frais et dépens 115. Les requérantes demandent le remboursement des 5 375 EUR qu’elles disent avoir engagés pour régler les honoraires de leurs avocats, correspondant à un total de cinquante-trois heures trois quarts de travail effectuées dans le cadre de la procédure interne contre M. Siderov et de la procédure devant la Cour, au tarif horaire de 100 EUR. Elles indiquent que leurs représentants, trois avocats collaborant avec le Comité Helsinki bulgare, ont travaillé pendant vingt-six heures un quart sur la procédure interne et pendant vingt-sept heures et demie sur la procédure devant la Cour. Elles demandent que toute somme accordée à ce titre soit versée directement au Comité Helsinki bulgare. À l’appui de leur demande, elles soumettent un relevé des heures de travail effectuées ainsi que des conventions d’honoraires conclues entre chacune d’elles et le Comité Helsinki bulgare. Ces conventions, conclues le 30 novembre 2012, portent uniquement sur la procédure devant la Cour. 116. Les requérantes réclament également 35,94 EUR pour le remboursement de leurs frais d’affranchissement. À l’appui de cette demande, elles produisent des reçus et des factures correspondant à des services postaux. 117. Le Gouvernement avance que la demande relative à la procédure interne n’est étayée par aucun document, la convention conclue entre les requérantes et le Comité Helsinki bulgare ne portant selon lui que sur la procédure devant la Cour. Il estime en outre que le tarif horaire annoncé est excessif et que l’affaire n’a pas exigé autant de travail que les requérantes ne le prétendent, compte tenu de son caractère selon lui relativement simple. Quant aux reçus et aux factures postaux, il pense que certains d’entre eux, datant de 2011 et 2012, ne peuvent concerner la correspondance adressée à la Cour, la présente requête n’ayant été introduite devant elle qu’en avril 2013. 118 . Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, parmi beaucoup d’autres références, Merabishvili c. Géorgie [GC], n o 72508/13, § 370, 28 novembre 2017). 119 . En l’espèce, la demande relative aux honoraires d’avocat prétendument exposés par les requérantes dans le cadre de la procédure interne dirigée contre M. Siderov n’est étayée par aucun document. Il n’existe donc aucune base permettant d’établir que ces honoraires ont réellement été supportés par elles. Partant, il y a lieu de rejeter cette demande. 120 . En ce qui concerne les honoraires afférents à la procédure devant la Cour, la principale question à trancher est celle du caractère raisonnable ou non de leur taux. Les tarifs ou critères nationaux ne lient pas la Cour dans cette appréciation (Dimitrov et autres c. Bulgarie, n o 77938/11, § 190, 1 er juillet 2014, avec les références qui y figurent). Elle note que le tarif horaire que les représentants des requérantes ont facturé pour leur travail est le même que celui qui a été appliqué dans deux affaires relativement récentes contre la Bulgarie (Myumyun c. Bulgarie, n o 67258/13, § 83, 3 novembre 2015, et Tomov et Nikolova c. Bulgarie, n o 50506/09, § 66, 21 juillet 2016). Il peut donc être considéré comme raisonnable. Compte tenu de la relative complexité des questions soulevées par l’affaire et de la longueur ainsi que de la teneur des observations présentées au nom des requérantes, le nombre d’heures annoncé peut également passer pour raisonnable. Il y a donc lieu d’octroyer aux requérantes 2 750 EUR, plus tout montant pouvant être dû par elles à titre d’impôt sur cette somme. À la demande des requérantes, cette somme sera versée directement sur le compte bancaire du Comité Helsinki bulgare. 121 . En ce qui concerne les frais postaux que les requérantes disent avoir supportés, seuls les reçus relatifs au courrier envoyé le 23 avril 2013 et le 25 juin 2018, pour un montant total de 24,50 levs bulgares, semblent clairement concerner le cas d’espèce. Il y a donc lieu d’allouer aux requérantes la somme de 12,53 EUR à ce titre. À leur demande, cette somme sera versée directement sur le compte bancaire du Comité Helsinki bulgare. Intérêts moratoires 122. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

Dispositiv
  1. , À L’UNANIMITÉ, Déclare le grief présenté sous l’angle des articles 8 et 14 de la Convention recevable ; Dit qu’il y a eu violation de l’article 8 combiné avec l’article 14 de la Convention ; Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner la recevabilité ou le fond du grief présenté sur le terrain de l’article 13 de la Convention ; Dit que le constat d’une violation de l’article 8 combiné avec l’article 14 de la Convention représente en soi une satisfaction équitable suffisante pour tout préjudice moral pouvant avoir été subi par les requérantes ; Dit a) que l’État défendeur doit verser aux requérantes pour frais et dépens, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, la somme de 2 750 EUR (deux mille sept cent cinquante euros), plus tout montant pouvant être dû par les requérantes à titre d’impôt sur cette somme, ainsi que 12,53 EUR (douze euros et cinquante-trois cents), à convertir dans la monnaie de l’État défendeur au taux applicable à la date du règlement et à verser directement sur le compte bancaire du Comité Helsinki bulgare [2] ; b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ; Rejette le surplus de la demande de satisfaction équitable. Fait en anglais, puis communiqué par écrit le 16 février 2021, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Ilse Freiwirth Tim Eicke Greffière adjointe Président [1] Rectifié le 4 mars 2021. La phrase était précédemment ainsi libellée : « Elles ont été représentées par Me A. Kachaunova, avocate à Sofia et collaboratrice du Comité Helsinki bulgare. » [2] Rectifié le 4 mars 2021. Le texte suivant a été ajouté : « et à verser directement sur le compte bancaire du Comité Helsinki bulgare »
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QUATRIÈME SECTION AFFAIRE BEHAR ET GUTMAN c. BULGARIE (Requête n o 29335/13) Cette version a été rectifiée le 4 mars 2021 conformément à l’article 81 du règlement de la Cour Arrêt Art 14 (+ Art 8) • Discrimination • Vie privée • Manquement des juridictions internes à leur obligation positive d’accorder réparation aux requérantes juives pour les propos antisémites tenus par un dirigeant de parti politique • Art 8 applicable, l’effet négatif des déclarations ayant atteint un « certain degré » ou un « seuil de gravité », compte tenu des caractéristiques du groupe, de la teneur des déclarations, de la forme et du contexte • Absence de juste équilibre entre les intérêts concurrents en jeu, compte dûment tenu de la jurisprudence de la Cour STRASBOURG 16 février 2021 DÉFINITIF 16/05/2021 Cet arrêt est devenu définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme. En l’affaire Behar et Gutman c. Bulgarie, La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de : Tim Eicke, président, Armen Harutyunyan, Georges Ravarani, Gabriele Kucsko-Stadlmayer, Jolien Schukking, Ana Maria Guerra Martins, juges, Maiia Petrova Rousseva, juge ad hoc, et de Ilse Freiwirth, greffière adjointe de section, Vu : la requête (n o 29335/13) dirigée contre la République de Bulgarie et dont deux ressortissantes de cet État, M me Gabriela Aron Behar et M me Katrin Borisova Gutman (« les requérantes »), ont saisi la Cour en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention ») le 23 avril 2013, la décision de conduire la procédure dans cette affaire simultanément avec celle de l’affaire Budinova et Chaprazov c. Bulgarie (n o 12567/13), la décision de porter à la connaissance du gouvernement bulgare (« le Gouvernement ») les griefs concernant le refus allégué des autorités bulgares d’accorder aux requérantes réparation pour diverses déclarations publiques faites par M. Volen Siderov à l’égard du peuple juif et la décision de déclarer la requête irrecevable pour le surplus, les observations communiquées par le gouvernement défendeur et celles communiquées en réplique par les requérantes, les commentaires reçus d’une organisation non gouvernementale, le Greek Helsinki Monitor, qui avait été autorisée à se porter tierce intervenante, Considérant que M. Yonko Grozev, le juge élu au titre de la Bulgarie, s’est déporté de l’affaire et qu’en conséquence le vice-président de la section a décidé de désigner M me Maiia Rousseva pour siéger en qualité de juge ad hoc dans l’affaire, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 15 décembre 2020, Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date : INTRODUCTION 1. L’affaire concerne principalement un grief fondé sur les articles 8 et 14 de la Convention qui est soulevé par les requérantes, des ressortissantes bulgares d’origine juive, lesquelles estiment qu’en rejetant l’action qu’elles avaient engagée en vertu de la législation anti-discrimination aux fins d’obtenir qu’une ordonnance fût prise contre un journaliste et homme politique bien connu afin de le contraindre a) à présenter des excuses publiques pour un certain nombre de déclarations antisémites qu’elles lui reprochaient d’avoir faites, et b) à s’abstenir de pareilles déclarations à l’avenir, les juridictions bulgares ont manqué à l’obligation positive qui leur incombait selon les requérantes de veiller au respect de leur « vie privée ». EN FAIT 2. Les requérantes sont nées respectivement en 1972 et en 1968 et elles résident à Plovdiv. Elles ont été représentées dans un premier temps par Me M. Ilieva puis par Me A. Kachaunova, qui étaient toutes deux avocates à Sofia et travaillaient à l’époque considérée auprès du Comité Helsinki bulgare [1] . 3. Le Gouvernement a été représenté par son agent, M me I. Stancheva ‑ Chinova, du ministère de la Justice bulgare. La genèse de l’affaire 4 . Ataka (« Attaque ») est un parti politique bulgare fondé en avril 2005. Lors des élections législatives du 25 juin de la même année, il recueillit 8,14 % des suffrages exprimés et remporta vingt et un sièges au Parlement bulgare, qui comptait deux cent quarante députés. Lors des élections législatives de 2009, il rassembla 9,36 % des suffrages exprimés et remporta de nouveau vingt et un sièges. Lors du scrutin législatif de 2013, il réunit 7,30 % des suffrages exprimés et obtint vingt-trois sièges. Lors des élections législatives de 2014, il recueillit 4,52 % des votes exprimés et remporta onze sièges. Il participa aux élections législatives de mars 2017 dans le cadre d’une coalition tripartite, Patriotes unis, qui obtint 9,31 % des votes exprimés, et il remporta huit des vingt-sept sièges de la coalition. En mai 2017, Patriotes unis forma une alliance avec le GERB, le parti politique qui détenait alors le plus grand nombre de sièges au Parlement, et constitua un gouvernement de coalition avec lui; Patriotes unis obtint trois portefeuilles ministériels, dont un fut attribué à Ataka. Lors des élections européennes de mai 2019, Ataka recueillit 1,07 % des suffrages exprimés et ne remporta aucun siège. Ataka possède sa propre chaîne de télévision, qui diffuse apparemment régulièrement une émission hostile aux minorités ethniques et aux étrangers (paragraphe 41 in fine ci-dessous). 5 . Le chef de ce parti, M. Volen Siderov, dispose d’un siège au Parlement sous l’étiquette Ataka depuis 2005. Avant cela, il travaillait comme journaliste : au début des années 1990, il fut rédacteur en chef du quotidien Demokratsia, puis, au début des années 2000, il fut chroniqueur pour le quotidien Monitor, et plus tard, il présenta une émission de télévision quotidienne intitulée Ataka, qui était diffusée par la chaîne de télévision SKAT. En septembre 2006, il se porta candidat à l’élection présidentielle qui se tint ce mois-là. Il arriva en deuxième position au premier tour de scrutin, obtenant 21,5 % des suffrages exprimés, et il perdit au second tour contre le président sortant, M. Georgi Parvanov, par 24,05 % des voix contre 75,95 %. En février 2011, M. Siderov annonça de nouveau sa candidature à la prochaine élection présidentielle. Lors du premier tour de scrutin, qui se tint le 23 octobre 2011, il recueillit 3,64 % des suffrages exprimés. À la suite des élections législatives de 2017 (paragraphe 4 ci-dessus), M. Siderov prit la présidence du groupe parlementaire formé par Patriotes unis, mais en juillet 2019, il fut révoqué et exclu du groupe parlementaire, de même que deux autres députés Ataka. Ataka conserva néanmoins le portefeuille ministériel qu’il détenait au sein de la coalition gouvernementale (paragraphe 4 ci-dessus). 6. Les requérantes qualifient Ataka de « parti xénophobe » et affirment que dans sa carrière de journaliste et d’homme politique, M. Siderov s’est systématiquement livré à une propagande extrême contre les minorités par le biais de ses livres, de ses articles dans le Monitor, puis de son émission de télévision, dont il aurait d’ailleurs fait son programme politique. 7 . Pour de plus amples informations sur les activités et les prises de positions politiques du parti Ataka, consulter l’arrêt Karaahmed c. Bulgarie, n o 30587/13, §§ 7-27, 24 février 2015). L’action engagée en vertu de la loi de 2003 sur la protection contre la discrimination 8 . En janvier 2006, les requérantes et seize autres personnes, ainsi que soixante-six organisations non gouvernementales, engagèrent une action contre M. Siderov en vertu de l’article 5 de la loi de 2003 sur la protection contre la discrimination (« la loi de 2003 » – paragraphe 27 ci-dessous). Elles alléguaient qu’un certain nombre de déclarations que M. Siderov auraient faites publiquement étaient constitutives d’un harcèlement et d’une incitation à la discrimination à l’égard des Roms, des Turcs, des Juifs, des catholiques et des minorités sexuelles. Les requérantes disaient notamment que chacune d’elles, en tant que membre d’une minorité, avait été personnellement touchée par ces déclarations; elles fondaient également leur action contre M. Siderov sur l’article 32 § 1 de la Constitution (paragraphe 24 ci-dessous), avançant que cette disposition offrait une protection contre les atteintes à la dignité. 9 . Le tribunal de district de Sofia scinda le dossier en huit affaires distinctes en fonction du type spécifique de discrimination alléguée par chaque catégorie de parties demanderesses. L’affaire des deux requérantes, toutes deux d’origine juive, concernait principalement les propos que M. Siderov aurait tenus au sujet des Juifs et de l’Holocauste. Les déclarations de M. Siderov en cause dans l’affaire des requérantes 10 . Dans leur demande, les requérantes affirmaient qu’un certain nombre de passages de deux livres écrits par M. Siderov s’analysaient en un harcèlement et en une incitation à la discrimination fondée sur l’origine ethnique ou la religion juive. Les requérantes priaient le tribunal de prendre des ordonnances visant à enjoindre à M. Siderov de cesser de tenir de tels propos et de rétablir le statu quo ante en présentant des excuses publiques pour ses déclarations. 11 . Les requérantes mentionnaient en particulier les passages suivants extraits d’un ouvrage signé par M. Siderov et intitulé Le pouvoir de Mammon, (Властта на Мамона), qui avait été publié à Sofia en 2004 (traduction du greffe) : « (...) jusqu’à [l’époque du] Christ, le judaïsme était un renoncement permanent de Dieu en faveur de Mammon (...) » (page 28) « [Le judaïsme] (...) est une philosophie élitiste, xénophobe, raciste et théomachiste » (page 42) « La démagogie des auteurs qui se soucient comme d’une guigne du vol profane des chrétiens par les juifs est stupéfiante. (...) [P]artout sur le continent européen, les juifs ont provoqué les dirigeants, les ont poussés vers les guerres et les cataclysmes, de sorte qu’ils aient un besoin impérieux d’argent (...) » (page 58) « (...) Le génocide des peuples russe, bulgare et orthodoxe a été perpétré sous le commandement direct des cercles talmudiques occidentaux, dirigés par la famille Rothschild. Ce génocide n’a pas seulement consisté en une extermination directe par les guerres, les « révolutions » et le terrorisme (qui est la marque de fabrique du judaïsme depuis des siècles). Ce génocide a également été perpétré par le pillage systématique et calculé de l’argent et des ressources des peuples chrétiens (...) » (page 135) « (...) La vision du monde talmudique est : l’asservissement (...) » (page 143) « (...) L’élitisme est à la base de la vision du monde judaïque et talmudique. Il englobe l’idée que voler l’« autre » – le non-juif – est un exploit plutôt qu’un péché. Que le ruiner est une bonne action plutôt qu’un péché (...) » (page 147) « (...) Le tsarisme et la religion orthodoxe étaient détestés par l’oligarchie bancaire juive de Londres et de New York, et celle-ci a donné suffisamment d’argent pour permettre la liquidation de ses principaux ennemis – l’Église chrétienne et la monarchie de type byzantin. Pour liquider l’État de l’Esprit, afin que le royaume de Mammon puisse triompher. (...) » (page 156) 12. Les requérantes faisaient également référence aux passages ci-après figurant dans la deuxième édition d’un autre ouvrage signé par M. Siderov intitulé Le Boomerang du mal (Бумерангът на злото), publié à Sofia en 2002 (traduction du greffe) : « (...) « Tirez sur les salauds sur-le-champ ! » tel fut l’ordre d’Oulianov au commissaire de guerre Leon Bronstein-Trotsky. Et le Juif-maçon russe, membre de la loge du Grand-Orient, exécuta l’ordre avec un contentement sadique. (...) » (page 72) « (...) Qui est-ce ? Qui se réjouira de la mort de millions de chrétiens ? Tout en utilisant comme un instrument d’autres « chrétiens » supposés – des pions des mêmes pays que ceux dans lesquels l’action se déroule ? Ceux qui estiment (смятат) avoir été choisis pour diriger le monde. Qui, il y a longtemps, ont renoncé à Dieu et [maintenant] s’inclinent devant son ennemi. Qui ont créé la doctrine la plus parfaitement chauvine et raciste au monde – le judaïsme. Ce sont les fils d’« Israël » – celui qui lutte avec Dieu, selon la traduction de ce mot en bulgare (...) » (page 75) « (...) On estime que [le nombre des] victimes de la terreur judéo-bolchévique [s’élève à] plus de 100 millions sur l’ensemble de la période du régime soviétique. (...) » (page 93) « (...) Comment se fait-il qu’aujourd’hui personne ne parle du génocide perpétré par un establishment juif sur plus de soixante-six millions de Russes pendant les soixante-dix années de communisme ? (...) En 1918, le gouvernement soviétique se composait de vingt-deux personnes, dont dix-huit Juifs, un Géorgien, un Arménien et deux Russes. La décision de décimer le peuple russe a été prise par des non-Russes (...) » (page 113) « (...) Réduire d’autres peuples en esclavage est depuis des siècles l’objectif suprême de l’élite mondiale juive (...) » (page 156) « (...) Les mensonges sur les « chambres à gaz » qui ont exterminé des millions de Juifs sont également étayés par les données du renseignement britannique (...) » (page 169) « (...) En exploitant la légende de l’« Holocauste », les Juifs ont tiré d’énormes avantages du monde. (...) Le mensonge de l’« Holocauste » est également très lucratif. Selon Der Spiegel (numéro 18 de 1992), depuis 1952, la République fédérale d’Allemagne a versé aux organisations sionistes juives un total de 85,4 milliards de marks allemands ! (...) » (page 170) « (...) La machine à laver le cerveau la plus puissante – la télévision – est un monopole aux mains de trois hommes – les Juifs Isner, Levin et Rotstein. Il y a bien longtemps que CNN n’est plus la propriété de Ted Turner; elle appartient à Levin (...) » (page 205) 13 . Les requérantes mentionnaient également le passage suivant, tiré de la première édition de ce même ouvrage, également publié en 2002 à Sofia (traduction du greffe) : « (...) C’est alors qu’est apparu le germe du grand canular appelé « Holocauste » – la version [de l’histoire selon laquelle] 6 000 000 Juifs auraient été gazés et brûlés dans les fours des camps de concentration d’Hitler (...) » (page 169) 14 . Enfin, les requérantes renvoyaient à deux allocutions publiques qui avaient été prononcées par M. Siderov (traduction du greffe) : Discours prononcé lors d’un rassemblement électoral d’Ataka à Burgas, le 22 juin 2005 « (...) Non à la tsiganisation de la Bulgarie. Non à la turquification de la Bulgarie. (...) Les Bulgares auront, il était grand temps, leur propre représentation au Parlement. Il ne sera pas seulement rempli de pédérastes, de Tsiganes, de Turcs, d’étrangers, de Juifs et de toutes sortes d’autres, mais il sera composé uniquement et exclusivement de Bulgares ! Qui défendront l’honneur, la dignité et les intérêts des Bulgares (...) (...) Nous dirons que la Bulgarie ne se laissera pas (...) transformer en une province turque. Elle ne se laissera pas transformer en un État tsigane. Elle ne se laissera pas transformer en une colonie juive. Ou [toute] autre colonie. (...) » Discours prononcé lors de la première session du Parlement nouvellement élu, le 11 juillet 2005 « (...) Voilà ce que j’avais à dire : la Bulgarie avant tout – la Bulgarie aux Bulgares ! » Le déroulement de la procédure dans l’affaire des requérantes En première instance 15 . Le 10 février 2009, le tribunal de district de Sofia rejeta la demande des requérantes. Il estima qu’il n’avait pas été démontré qu’en tenant les propos litigieux (dont il ne contestait pas être l’auteur), M. Siderov eût cherché à porter atteinte à leur dignité ou à leur honneur ou à créer un environnement intimidant, hostile ou offensant. Il ajouta qu’il n’avait pas non plus été démontré que M. Siderov eût délibérément encouragé, sommé ou incité qui que ce fût à pratiquer la discrimination, puisqu’il n’avait pas été prouvé que ses déclarations eussent été de nature à influencer négativement les personnes devant lesquelles il s’était exprimé. Il nota qu’il était vrai que dans son discours devant le Parlement nouvellement élu, M. Siderov avait prononcé les mots « La Bulgarie avant tout – la Bulgarie aux Bulgares ! ». Il observa toutefois que les requérantes étaient elles aussi des citoyennes bulgares, quelle que fût leur identité ethnique. Il indiqua qu’il n’avait pas été formellement prouvé que M. Siderov ne s’était pas simplement borné à exercer sa liberté d’exprimer son opinion, par écrit et oralement, au lieu d’inciter à la discrimination. Il avança qu’il n’avait pas non plus été démontré que ses déclarations eussent conduit l’un quelconque de leurs destinataires à traiter les requérantes moins favorablement que d’autres personnes à cause de leur origine ethnique. Il considéra par conséquent que les éléments constitutifs du harcèlement ou de l’incitation à la discrimination n’étaient pas établis (voir реш. от 10.02.2009 г. по гр. д. № 2855/2006 г., СРС). L’appel formé par les requérantes 16 . Les requérantes et l’autre partie demanderesse dans l’affaire firent appel devant le tribunal de Sofia, soutenant que les conclusions du tribunal de première instance ne reflétaient pas la réalité et qu’elles étaient arbitraires. Elles estimaient que le tribunal avait en réalité voulu ignorer l’intention qui sous-tendait selon elles les propos antisémites de M. Siderov, qu’elles qualifiaient d’extrémistes. Elles considéraient que cela était d’autant plus flagrant que M. Siderov était, disaient-elles, un homme politique connu pour ses actions hostiles aux minorités. Elles pensaient que le constat selon lequel ses déclarations ne pouvaient influencer l’opinion publique était tout aussi inapproprié. Elles avançaient que si le chef d’un parti politique qui était arrivé en deuxième position lors de l’élection présidentielle ne pouvait le faire par ses livres, ses discours publics et ses discours au Parlement, alors personne ne le pourrait jamais. Elles pensaient également que le tribunal avait commis une erreur en jugeant que le harcèlement exigeait à la fois une intention et un résultat, alors que selon elles, l’existence d’un seul de ces éléments suffisait. Elles arguaient qu’il n’était pas non plus vrai que « l’incitation » présupposait des résultats spécifiques. à leurs yeux, on ne pouvait pas admettre que M. Siderov eût exercé légitimement son droit à la liberté d’expression. Elles exposaient que selon le droit de l’Union européenne et la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, les discours racistes et antisémites et la négation de l’Holocauste ne constituaient pas des formes d’expression protégées. 17 . Le 20 décembre 2010 le tribunal de Sofia confirma le jugement de la juridiction inférieure. Il estima que, pour apprécier si les propos litigieux étaient contraires à la loi de 2003, il fallait tenir compte du fait que chacune des parties invoquait des droits fondamentaux garantis par la Constitution et des accords internationaux, à savoir, d’une part, le droit à l’honneur et à la dignité et, d’autre part, le droit d’exprimer une opinion. Il passa en revue de manière assez détaillée la jurisprudence de la Cour constitutionnelle concernant l’équilibre à ménager entre ces droits et il releva que la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme relative à l’article 10 de la Convention établissait une distinction entre la défense d’idées impopulaires et offensantes, d’une part, et les appels à la haine ou à la violence, d’autre part. 18 . Le tribunal ajouta que rien ne prouvait que M. Siderov eût cherché à porter atteinte à l’honneur ou à la dignité des requérantes à cause de leur identité ethnique. Il estima qu’en fait, ses déclarations avaient exprimé ses convictions sur des sujets qui revêtaient selon lui une importance sociale et qu’elles n’avaient pas eu pour but d’attiser la haine, la violence ou les tensions. Il indiqua qu’il était vrai que ses déclarations contenaient des appréciations négatives qui pouvaient choquer ou offenser. Il considéra que cela ne suffisait toutefois pas pour justifier de restreindre sa liberté d’expression en jugeant que ses propos étaient illicites et constitutifs d’une incitation au harcèlement ou à la discrimination. 19 . Le tribunal exposa en outre que seules les déclarations visant un groupe bien défini de personnes ou une personne en particulier pouvaient être considérées comme une expression portant atteinte aux droits d’autrui, ajoutant que tel n’était pas le cas des déclarations litigieuses. Il précisa que ces déclarations n’avaient visé personne en particulier, et encore moins les requérantes. Il avança qu’elles s’adressaient plutôt au grand public (et avaient été formulées de manière à attirer son attention) et qu’elles exposaient les opinions de M. Siderov sur des questions politiques, historiques, religieuses et ethniques. Le tribunal indiqua qu’il n’avait pas été prouvé que M. Siderov eût eu l’intention de porter atteinte à la dignité ou à l’honneur des requérantes ou de créer un environnement intimidant, hostile ou offensant. Il ajouta qu’il n’avait pas non plus été démontré que M. Siderov eût délibérément émis des encouragements, des injonctions ou des incitations à pratiquer la discrimination, et que ce constat s’appliquait aussi aux propos tenus dans ses ouvrages. Il dit que rien ne prouvait que l’un quelconque de ses discours publics, en particulier celui prononcé lors du rassemblement de Burgas, eût incité les auditeurs à traiter les requérantes moins favorablement à cause de leur appartenance ethnique. Quant à sa déclaration devant le Parlement, il pensait qu’elle n’avait pas pu avoir d’incidence sur les requérantes, qui étaient également des citoyennes bulgares, quelle que fût leur identité ethnique. Il conclut que cette déclaration ne pouvait être considérée comme un appel à un traitement inégal, puisque tous les groupes ethniques en Bulgarie étaient selon lui des ressortissants bulgares. 20 . Le tribunal de Sofia confirma ainsi la conclusion de la juridiction de première instance selon laquelle les éléments constitutifs du harcèlement ou de l’incitation à la discrimination n’étaient pas établis (voir реш. № 2935 от 20.12.2010 г. по гр. д. № 80/2010 г., СГС). Le pourvoi des requérantes devant la Cour suprême de cassation 21 . Les requérantes et l’autre partie demanderesse dans l’affaire se pourvurent en cassation. Entre autres arguments, elles indiquèrent à nouveau que, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, les discours de haine et la négation de l’Holocauste ne constituaient pas des formes d’expression protégées, et qu’en sa qualité d’homme politique M. Siderov pouvait réellement influencer l’opinion publique. 22 . Le 15 novembre 2012, la Cour suprême de cassation refusa d’examiner le pourvoi. Elle exposa que les notions de harcèlement et d’incitation à la discrimination avaient été définies de manière exhaustive dans la loi de 2003. Elle considéra que le sens des dispositions pertinentes était clair et les requérantes n’avaient pas invoqué d’incohérence dans la jurisprudence en la matière. Elle ajouta que sa propre jurisprudence relative aux articles 4 et 5 de la loi était établie et qu’elle n’avait pas besoin d’être réexaminée à la lumière de développements nouveaux (voir опр. № 1215 от 15.11.2012 г. по гр. д. № 533/2012 г., ВКС, IV г. о.). LE CADRE JURIDIQUE PERTINENT LE DROIT BULGARE Les dispositions de la Constitution 23 . L’article 6 § 2 de la Constitution de 1991 pose le principe de l’égalité devant la loi dans les termes suivants : « Tous les citoyens sont égaux devant la loi. Sont inadmissibles toute limitation des droits et toute attribution de privilèges fondées sur une distinction de race, de nationalité, d’appartenance ethnique, de sexe, d’origine, de religion, d’éducation, de conviction, d’appartenance politique, de condition personnelle et sociale ou de situation de fortune. » 24 . L’article 32 § 1 de la Constitution consacre le droit à la protection de la vie privée et de la dignité de l’individu dans les termes suivants : « La vie privée des citoyens est inviolable. Toute personne a droit à une protection contre les atteintes illicites à sa vie privée (...) et contre les atteintes à son honneur, à sa dignité et à sa réputation. » 25 . L’article 39 § 1 de la Constitution dispose que toute personne a le droit d’exprimer son opinion et de la faire connaître par des mots (écrits ou oraux), des sons, des images ou de toute autre manière. Aux termes de l’article 39 § 2, ce droit ne doit pas être « exercé au détriment des droits et de la réputation d’autrui, ou aux fins d’une incitation (...) à l’hostilité ou à la violence envers autrui ». La loi de 2003 sur la protection contre la discrimination Interdiction de la discrimination et du harcèlement a) Dispositions légales 26 . La loi sur la protection contre la discrimination a été adoptée en 2003 et elle est entrée en vigueur le 1 er janvier 2004. Son article 4 § 1 interdit toute discrimination directe ou indirecte fondée sur le genre, la race, la nationalité, l’origine ethnique, les caractéristiques génétiques, la citoyenneté, l’origine, la religion ou la croyance, l’éducation, les convictions, l’affiliation politique, la situation personnelle ou sociale, le handicap, l’âge, l’orientation sexuelle, la situation matrimoniale ou patrimoniale, ou fondée sur tout autre motif énoncé par la loi ou par un traité international auquel la Bulgarie est partie. 27 . En vertu de son article 5, le harcèlement fondé sur l’un des motifs énumérés à l’article 4 § 1, ainsi que le harcèlement sexuel ou l’incitation à la discrimination, à la persécution et à la ségrégation raciale, est réputé constituer une discrimination. 28 . L’article 1 § 1 des dispositions complémentaires de la loi de 2003 définit le « harcèlement » comme tout comportement non désiré motivé par les motifs énumérés à l’article 4 § 1, qu’il s’exprime par des gestes physiques, par des mots ou d’une autre manière, qui soit vise soit revient à porter atteinte à la dignité des personnes concernées et à créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant. L’article 1 § 5 définit l’« incitation à la discrimination » comme un encouragement, des instructions ou des pressions directs et délibérés visant à faire pratiquer (ou à pousser à pratiquer) la discrimination. 29 . La Cour administrative suprême a déclaré que la discrimination directe et le harcèlement étaient des notions liées mais néanmoins distinctes : elle a précisé qu’en ce qui concerne la notion de harcèlement, toute différence de traitement était dénuée de pertinence, le harcèlement se caractérisant plutôt par son but ou par son résultat particulier, comme l’énonce l’article 1 § 1 (voir реш. № 8105 от 08.06.2011 г. по адм. д. № 8708/2010 г., ВАС, VII о., confirmé par реш. № 156 от 05.01.2012 г. по адм. д. № 13389/2011 г., ВАС, петчл. с-в). b) La jurisprudence relative aux déclarations publiques visant les Roms en tant que groupe La jurisprudence de la Cour administrative suprême 30 . Dans un arrêt de mars 2009, confirmé en appel en décembre 2009, la Cour administrative suprême a jugé que les déclarations faites par un maire lors d’un entretien à la radio selon lesquelles « même des vaches dans [sa commune] causeraient moins de nuisances qu’un quartier tsigane » et « pareil quartier rom serait dix fois plus dangereux qu’une décharge [située] à proximité de quartiers d’habitation » s’analysaient en un harcèlement au sens de la loi de 2003, car elles avaient porté atteinte à la dignité d’un grand nombre de personnes et créé un environnement insultant fondé sur l’appartenance ethnique. La Cour administrative suprême a considéré que le fait que le maire avait exprimé son opinion dans le contexte d’une question de politique publique ne pouvait justifier qu’il ait comparé un groupe ethnique minoritaire à des « vaches » et à une « décharge ». La haute juridiction a ajouté que le fait que le maire n’ait pas eu pour intention d’offenser les personnes concernées ne constituait pas non plus un moyen de défense et qu’il suffisait que ses propos, qui avaient été largement relayés au sein de la communauté rom, aient abouti à pareil résultat (voir реш. № 3019 от 06.03.2009 г. по адм. д. № 9485/2008 г., ВАС, VII о., confirmé par реш. № 14472 от 01.12.2009 г. по адм. д. № 11158/2009 г., ВАС, петчл. с-в). 31 . Dans un arrêt de juillet 2009, confirmé en appel en février 2010, la même juridiction a jugé qu’une émission télévisée présentant les Roms comme étant sujets à des comportements antisociaux pouvait entraîner des stéréotypes négatifs et qu’elle tombait donc sous le coup de l’interdiction posée par l’article 5 de la loi de 2003 (paragraphe 27 ci-dessus), étant donné que pareils propos ne pouvaient pas être justifiés sur le fondement de la liberté d’expression. Ce constat renvoyait notamment aux devoirs et responsabilités spécifiques qui étaient ceux des journalistes et aux préjugés largement répandus concernant les Roms (voir реш. № 9983 от 23.07.2009 г. по адм. д. № 2059/2009 г., ВАС, VII о., confirmé par реш. № 1476 от 04.02.2010 г. по адм. д. № 14286/ 2009 г., ВАС, петчл. с-в). 32 . Dans un arrêt de mars 2016, cette même juridiction a jugé qu’en utilisant un terme péjoratif pour désigner les Roms dans l’intitulé qu’il avait choisi pour un fichier informatique, un informaticien travaillant pour l’administration présidentielle avait commis un « harcèlement » au sens de l’article 1 § 1 des dispositions complémentaires de la loi de 2003 (voir реш. № 2445 от 02.03.2016 г. по адм. д. № 1248/2015 г., ВАС, V о.). 33 . à l’inverse, dans un arrêt définitif rendu en janvier 2019, la même juridiction a estimé qu’une déclaration faite par un vice-Premier ministre devant le Parlement dans laquelle il avait évoqué des infractions commises par des Roms en termes très négatifs et déclaré que certains Roms étaient devenus des « humanoïdes impudents, arrogants et brutaux », s’analysait en un exercice légitime par l’intéressé de son droit à la liberté d’expression et qu’elle n’était pas constitutive d’un « harcèlement » au sens de l’article 1 § 1 des dispositions supplémentaires de la loi de 2003 (paragraphe 28 ci-dessus) à l’égard de la personne rom qui avait introduit une action contre cette déclaration, étant donné que cette personne n’avait pas été désignée nommément et que rien ne prouvait qu’elle en eût été affectée personnellement (voir реш. № 636 от 15.01.2019 г. по адм. д. № 7229/2018 г., ВАС, V о.). 34. Une approche similaire a été adoptée dans un arrêt définitif rendu ultérieurement par la même juridiction relativement aux déclarations faites par un maire concernant les Roms (voir реш. № 14026 от 21.10.2019 г. по адм. д. № 12163/2018 г., ВАС, V о.). La jurisprudence de la Cour suprême de cassation 35. Dans un arrêt définitif de juin 2019 (voir реш. № 2 от 19.06.2019 г. по гр. д. № 3203/2018 г., ВКС, III г. о.), le premier arrêt qu’elle a apparemment rendu dans le cadre d’une procédure conduite en vertu de l’article 71 de la loi de 2003 (paragraphe 38 ci-dessous), la Cour suprême de cassation a dit (à propos de la déclaration susmentionnée du vice-Premier ministre  paragraphe 33 ci-dessus) que, pour qu’il y ait « harcèlement » au sens de l’article 1 § 1 des dispositions complémentaires de la loi de 2003 (paragraphe 28 ci-dessus), il fallait à la fois qu’il y ait un « comportement non désiré » (revêtant par exemple la forme d’une déclaration publique) et que ce comportement ait produit des conséquences négatives spécifiques dans la sphère personnelle des personnes qui s’en plaignaient (telles qu’un refus de les embaucher ou de leur louer un logement, ou encore la formulation de menaces spécifiques contre elles). Sur ce fondement, la haute juridiction a rejeté la demande, estimant que rien ne prouvait que la déclaration du vice-Premier ministre eût ciblé les parties demanderesses ou les eût d’une manière ou d’une autre spécifiquement affectées. La procédure devant la commission pour la protection contre la discrimination et les demandes d’indemnisation 36 . L’autorité qui est chargée au premier chef de veiller au respect de la loi de 2003 est la Commission pour la protection contre la discrimination (« la CPD ») (article 40). Cette commission peut agir d’office, sur une plainte des parties lésées ou à la suite de signalements effectués par les personnes concernées ou par les autorités (article 50). Si la CPD constate une infraction à la loi de 2003, elle peut ordonner qu’elle soit empêchée, qu’il y soit mis fin ou que le statu quo ante soit rétabli (article 47 § 2). Elle peut également imposer des sanctions (par exemple des amendes), ordonner des mesures coercitives ou formuler des directives à respecter (article 47 §§ 3 et 4). Les décisions de la CPD sont susceptibles de contrôle juridictionnel (articles 68 § 1 et 84 § 2). 37 . Les personnes qui ont obtenu une décision favorable de la part de la CPD et qui souhaitent être indemnisées pour le préjudice subi du fait de l’infraction constatée par celle-ci peuvent introduire une action en indemnisation contre les personnes ou les autorités qui ont causé ce préjudice (article 74 § 1). La procédure devant les juridictions civiles 38 . Les personnes qui se plaignent d’une discrimination peuvent, à titre subsidiaire, saisir une juridiction civile afin d’obtenir a) le constat judiciaire d’une infraction à la loi de 2003, b) une injonction prise à l’égard de la partie qui se livre à une telle discrimination lui ordonnant de mettre un terme à l’infraction en cause, de rétablir le statu quo ante et de s’abstenir de commettre pareille infraction à l’avenir, ou c) des dommages-intérêts (article 71 §§ 1(1) à 1(3)). Une organisation non gouvernementale peut introduire pareille demande au nom de la partie lésée (article 71 § 2). Si la discrimination alléguée touche de nombreuses personnes, l’organisation non gouvernementale peut même introduire la demande en son propre nom, auquel cas les personnes directement touchées peuvent se joindre à la procédure en qualité de tierces parties (article 71 § 3). La possibilité de choisir entre un recours devant la CPD et un recours devant les juridictions civiles 39 . Dans une décision interprétative rendue en janvier 2019 (тълк. пост. № 1 от 16.01.2019 г. по тълк. д. № 1/2016 г., ВКС, ОСГК, и ВАС, ОСС на I и II к.), une formation conjointe consistant en l’assemblée plénière des chambres civiles de la Cour suprême de cassation et de tous les juges de la Cour administrative suprême a relevé notamment que les deux voies de recours possibles en vertu de la loi de 2003, à savoir la saisine des juridictions civiles d’une demande fondée sur l’article 71 et la saisine de la CPD, constituaient deux possibilités entre lesquelles les personnes concernées avaient toute latitude de choisir. les textes du conseil de l’Europe 40 . Dans sa recommandation n o R(97)20 aux États membres sur le « discours de haine » adoptée en 1997, le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe recommandait aux é tats membres du Conseil de l’Europe « d’entreprendre des actions appropriées visant à combattre le discours de haine sur la base des principes énoncés [dans la recommandation] ». Ces principes, qui figuraient en annexe à la recommandation, se lisaient comme suit dans leurs parties pertinentes : Champ d’application « Les principes énoncés ci-après s’appliquent au discours de haine, en particulier à celui diffusé à travers les médias . Aux fins de l’application de ces principes, le terme « discours de haine » doit être compris comme couvrant toutes formes d’expression qui propagent, incitent à, promeuvent ou justifient la haine raciale, la xénophobie, l’antisémitisme ou d’autres formes de haine fondées sur l’intolérance, y compris l’intolérance qui s’exprime sous forme de nationalisme agressif et d’ethnocentrisme, de discrimination et d’hostilité à l’encontre des minorités, des immigrés et des personnes issues de l’immigration. » Principe 2 « Les gouvernements des États membres devraient établir ou maintenir un cadre juridique complet et adéquat, composé de dispositions civiles, pénales et administratives portant sur le discours de haine. Ce cadre devrait permettre aux autorités administratives et judiciaires de concilier dans chaque cas le respect de la liberté d’expression avec le respect de la dignité humaine et la protection de la réputation ou des droits d’autrui. À cette fin, les gouvernements des États membres devraient étudier les moyens : (...) – de renforcer les possibilités de combattre le discours de haine par le biais du droit civil, par exemple en donnant aux organisations non gouvernementales intéressées la possibilité d’entamer des procédures civiles, en octroyant des dommages-intérêts aux victimes du discours de haine, et en prévoyant la possibilité pour les tribunaux de prendre des décisions permettant aux victimes d’exercer un droit de réponse ou d’ordonner une rétractation; (...) » Principe 3 « Les gouvernements des États membres devraient veiller à ce que, dans le cadre juridique mentionné au principe 2, toute ingérence des autorités publiques dans la liberté d’expression soit étroitement limitée et appliquée de façon non arbitraire conformément au droit, sur la base de critères objectifs. En outre, conformément au principe fondamental de l’État de droit, toute limitation ou ingérence dans la liberté d’expression doit faire l’objet d’un contrôle judiciaire indépendant. Cette exigence est particulièrement importante dans des cas où la liberté d’expression doit être conciliée avec le respect de la dignité humaine et la protection de la réputation ou des droits d’autrui. » Principe 4 « Le droit et la pratique internes devraient permettre aux tribunaux de tenir compte du fait que des expressions concrètes de discours de haine peuvent être tellement insultantes pour des individus ou des groupes qu’elles ne bénéficient pas du degré de protection que l’article 10 de la Convention européenne des Droits de l’Homme accorde aux autres formes d’expression. Tel est le cas lorsque le discours de haine vise à la destruction des autres droits et libertés protégés par la Convention, ou à des limitations plus amples que celles prévues dans cet instrument. » 41 . Dans son quatrième rapport sur la Bulgarie (CRI(2009)2), publié en septembre 2009 et couvrant la période comprise entre 2004 et la mi-2008, la Commission européenne contre le racisme et l’intolérance (ECRI) déclarait ce qui suit : « 91. L’ECRI note avec inquiétude qu’un parti d’extrême droite s’en prend avec virulence, entre autres, aux Turcs en tant que groupe ethnique et religieux et qu’il a contribué à créer un certain climat d’intolérance à leur encontre. Ainsi, ce parti tient souvent des propos dans lesquels il présente les Turcs comme une menace pour le pays. L’ECRI note en approuvant, qu’en mars 2008, le chef de ce parti a été condamné par le tribunal de la ville de Sofia, pour avoir créé un environnement hostile et menaçant pour les Turcs. Le tribunal a enjoint ce parti de ne plus tenir ce genre de propos. Selon certains sondages, la popularité de ce parti serait en baisse. (...) 108. Comme indiqué dans d’autres parties du présent rapport, des discours et propos racistes et xénophobes sont tenus dans la sphère politique essentiellement par des membres d’un parti d’extrême droite et son chef. Celui-ci a été condamné à deux reprises pour ses propos racistes à la suite de plaintes déposées par des membres de la société civile. Six autres plaintes sont actuellement en cours d’examen devant la justice. Comme précédemment mentionné, un message fort provenant des autorités serait nécessaire pour contrecarrer les effets néfastes de ce parti et de toute autre personnalité politique s’adonnant au même type de discours, en s’assurant que le bureau du procureur fasse appliquer la législation relative à l’incitation à la haine. La chaîne de télévision appartenant à ce parti diffuse régulièrement un programme au cours duquel les minorités ethniques et les étrangers sont attaqués. Cependant, à ce jour, aucune mesure ne semble avoir été prise à son encontre, bien que des représentants des minorités ethniques aient porté plainte contre cette chaîne. (...) 118. En ce qui concerne la situation de la communauté juive, l’ECRI note que celle-ci se considère comme étant bien intégrée dans la société bulgare. (...) 119. Cependant, l’ECRI note avec inquiétude que le parti d’extrême droite mentionné dans d’autres parties du présent rapport diffuse au travers de sa chaîne de télévision privée des messages antisémites, et que bien que le Conseil pour les médias électroniques ait été saisi à ce sujet, aucune action ne semble avoir été prise à son encontre. (...) De plus, l’ECRI relève avec inquiétude des informations selon lesquelles la législation n’est pas appliquée contre les personnes qui publient des livres antisémites. » 42 . Dans son cinquième rapport sur la Bulgarie (CRI(2014)36), publié en septembre 2014 et couvrant la période comprise entre la mi-2008 et mars 2014, l’ECRI déclarait ce qui suit : « 31. (...) L’ECRI observe que le discours de haine à caractère raciste et intolérant continue de poser un grave problème dans le discours politique en Bulgarie, et que la situation se détériore. Les principales cibles de ce discours de haine sont les Roms, les musulmans, les Juifs, les Turcs et les Macédoniens. La dernière campagne électorale a été marquée par un discours anti-tsigane très vigoureux. On assiste à une recrudescence notable de l’incitation à l’islamophobie. Le problème est en grande partie le fait du parti politique nationaliste Ataka, représenté au Parlement. Son chef est bien connu pour ses vues explicitement racistes. Il dénonce la « tsiganisation » de la Bulgarie, et associe systématiquement les Roms à la criminalité; il a réclamé l’interdiction de la construction de mosquées dans le but d’endiguer la progression de l’islam, et a publié deux ouvrages antisémites. » EN DROIT sur la VIOLATION alléguée des ARTICLEs 8 et 14 de la CONVENTION 43. Invoquant les articles 8 et 14 de la Convention, les requérantes se plaignaient d’un rejet par les tribunaux de leur action dirigée contre M. Siderov. Les articles 8 et 14 sont libellés ainsi dans leurs parties pertinentes : Article 8 (droit au respect de sa vie privée et familiale) « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée (...) » Article 14 (interdiction de la discrimination) « La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. » Sur la recevabilité Qualité de victime a) Observations des parties 44. Le Gouvernement soutient que les requérantes ne peuvent se prétendre victimes d’une violation de leurs droits tels que garantis par les articles 8 ou 14 de la Convention et que leur grief s’analyse en réalité en une actio popularis . Il ajoute que les requérantes n’ont subi directement les effets d’aucune des déclarations faites par M. Siderov et qu’elles n’ont d’ailleurs pas demandé de dommages-intérêts à cet égard. 45. Les requérantes notent que, même si la demande qu’elles ont présentée au cours de la procédure interne était fondée uniquement sur leur appartenance à une minorité ethnique, les tribunaux l’ont admise pour examen. Elles invoquent les règles relatives à la répartition de la charge de la preuve dans les affaires de discrimination comme argument supplémentaire à cet égard. Les requérantes indiquent également qu’elles ont produit au cours de la procédure interne des éléments relatifs aux sentiments que les déclarations de M. Siderov avaient fait naître chez elles et à leur ascendance juive. Elles décrivent en outre les épreuves que leurs parents ont dû endurer en Bulgarie pendant la Seconde Guerre mondiale sous l’effet des diverses mesures antijuives qui avaient été prises par les autorités, et elles expliquent que le récit qu’avaient fait leurs parents de la manière dont la rhétorique antisémite dans les années 1930 avait conduit à pareilles mesures les avait rendues particulièrement sensibles à cette rhétorique. Elles déclarent que l’antisémitisme est encore très répandu en Bulgarie et que l’affichage de symboles nazis et d’autres formes d’approbation publique du régime d’Hitler demeure impuni. b) Appréciation de la Cour 46 . Le grief des requérantes ne concerne pas les déclarations de M. Siderov en tant que telles. En effet, rien ne permet de dire que ces déclarations sont imputables à l’État bulgare, et tout grief relatif aux déclarations elles-mêmes serait donc incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention (voir, mutatis mutandis, Aksu c. Turquie [GC], n os 4149/04 et 41029/04, §§ 60-61, CEDH 2012). Leur grief porte uniquement sur le refus par les juridictions bulgares d’accorder aux requérantes le redressement qu’elles sollicitaient pour ces déclarations, ce qui, selon les intéressées, était contraire aux obligations positives qui pesaient sur la Bulgarie en vertu des articles 8 et 14 de la Convention. Il ne fait aucun doute que les requérantes ont été touchées personnellement et directement par les décisions judiciaires qui ont rejeté leur action contre M. Siderov. La question de savoir si les déclarations de M. Siderov et la réaction des juridictions internes à ces déclarations ont porté atteinte aux droits découlant des articles 8 et 14 dans le chef des requérantes tient à la compatibilité ratione materiae du grief qu’elles formulent avec les dispositions de la Convention plutôt qu’à la qualité de victime qu’elles allèguent à cet égard. 47 . Sur ce plan, la situation en l’espèce diffère de celle qui était en cause dans l’affaire L.Z. c. Slovaquie ((déc.), n o 27753/06, § 69, 27 septembre 2011), qui concernait une mesure qui était imputable à l’État défendeur (le changement de nom d’une rue) et où la question de savoir si cette mesure avait porté atteinte aux droits du requérant tels que découlant de l’article 8 et celle de savoir si ledit requérant pouvait se prétendre victime à cet égard étaient inextricablement liées. La situation diffère également de celle qui était en cause dans l’affaire Aksu (précitée), où le grief, tel qu’il avait initialement été formulé, concernait également des déclarations censées être en partie imputables aux autorités de l’État défendeur (ibidem, §§ 60 et 81). Dans la présente affaire, le grief en question ne concerne que les obligations positives qui incomberaient aux autorités bulgares. 48. Partant, l’exception soulevée par le Gouvernement doit être rejetée. Sur l’applicabilité des articles 8 et 14 de la Convention a) Observations des parties et des tiers intervenants Le Gouvernement 49. Le Gouvernement indique que dans le cadre de l’action qu’elles ont engagée contre M. Siderov, les requérantes ont exposé un grief d’ordre général au lieu d’avancer que les déclarations de M. Siderov avaient spécifiquement eu une incidence dans leur sphère privée ou qu’elles avaient produit des effets pernicieux spécifiques sur elles personnellement. Il estime qu’il est révélateur à cet égard que les requérantes n’aient pas réclamé de dommages-intérêts à M. Siderov, comme la loi leur en aurait donné le droit. Il considère que, selon la jurisprudence de la Cour, pour déterminer dans quelle mesure des déclarations générales portant sur un groupe touchent individuellement les membres dudit groupe, il y a lieu de tenir compte des circonstances particulières de l’espèce. Il pense qu’en l’occurrence, la situation historique, sociale et politique de la Bulgarie, conjuguée à la situation personnelle des requérantes, conduit à conclure que les droits des intéressées tels que protégés par l’article 8 de la Convention n’ont pas été en jeu. Il ajoute qu’il n’y a pas en Bulgarie de tendance manifeste à laisser les discours de haine impunis, mais il précise que l’instrument approprié pour cela est à trouver davantage dans des sanctions pénales que dans des procédures conduites en vertu de la loi de 2003. 50. Le Gouvernement soutient par ailleurs que les faits de la cause ne font pas non plus entrer en jeu l’article 14 de la Convention, les déclarations de M. Siderov n’ayant selon lui causé aux requérantes aucun préjudice direct ou indirect dans leur sphère personnelle. Il allègue que les requérantes n’ont d’ailleurs pas non plus soulevé d’arguments en ce sens dans le cadre de la procédure interne. Quoi qu’il en soit, la voie à suivre pour se protéger contre des déclarations discriminatoires d’ordre général serait la procédure pénale, étant donné que selon lui la procédure engagée en vertu de la loi de 2003 vise des actes discriminatoires spécifiques qui sont dirigés contre des personnes données. Les requérantes 51. Les requérantes indiquent qu’elles sont juives et qu’elles ont vécu toute leur vie en Bulgarie, où, disent-elles, leurs parents ont été victimes des événements qui ont accompagné la Seconde Guerre mondiale. Elles arguent ensuite que, compte tenu de la manière dont M. Siderov aurait tenu ses propos et de la notoriété qui serait la sienne, ces déclarations ont eu des répercussions sur la vie privée de tous les Juifs de Bulgarie. Selon elles, ces propos ont exacerbé les préjugés dont ils étaient victimes et les ont offensés tous en portant atteinte à leur identité de personnes juives et de descendants de survivants de l’Holocauste. Les requérantes considèrent qu’il ressort clairement de la jurisprudence constante de la Cour que pareils propos antisémites ne méritent aucune protection au regard de la Convention. Elles ajoutent que le refus de leur accorder réparation à cet égard est en fait revenu à accorder la protection de l’article 10 de la Convention à de tels propos et à légitimer le discours de haine. Elles considèrent qu’en s’abstenant systématiquement d’engager des poursuites pénales contre les auteurs de tels propos, lesquels seraient depuis 2005 devenus assez fréquents dans le discours politique en Bulgarie, les autorités bulgares donnent l’impression que de tels propos sont tolérés, comme l’ont relevé l’ECRI et le Comité des Nations unies pour l’élimination de la discrimination raciale. Elles en concluent qu’en pareilles circonstances, le seul moyen de réparation dont les groupes minoritaires disposent face à ce type de discours consiste à engager une action fondée sur la loi de 2003. 52. Les requérantes soutiennent ensuite que les propos tenus par M. Siderov, qui ont selon elles appliqué un stéréotype négatif à tous les Juifs et appelé à les exclure de la vie politique, étaient de nature à porter atteinte au sentiment d’identité et d’estime de soi des membres de ce groupe, comme cela a du reste été le cas pour elles-mêmes. Ces déclarations auraient traduit une position constante et auraient clairement revêtu un caractère discriminatoire, tant dans l’intention que dans leurs effets. Les requérantes estiment par conséquent que l’article 14 de la Convention s’est donc lui aussi trouvé en jeu. Le tiers intervenant 53. Le Greek Helsinki Monitor, une organisation non gouvernementale ayant son siège à Glyka Nera (dans la région d’Athènes), évoque longuement la pratique du Comité des Nations unies pour l’élimination de la discrimination raciale concernant la question de savoir si des personnes, même si elles ne sont pas visées personnellement, peuvent être considérées comme étant suffisamment affectées par les propos offensants dirigés contre le groupe ethnique ou national auquel elles appartiennent. Ce tiers intervenant fait également référence à des arrêts rendus par la Cour de justice de l’Union européenne qui, selon lui, ont une incidence sur cette question. Il note ensuite que divers organes des Nations unies et du Conseil de l’Europe ont souligné la nécessité de lutter contre les stéréotypes raciaux et ethniques négatifs (en particulier lorsqu’ils sont propagés par des hommes politiques), et il cite des rapports qui expriment des préoccupations quant à la prévalence de tels propos, notamment en Bulgarie. Cette organisation observe enfin que si la jurisprudence de la Cour relative à l’article 10 de la Convention en matière de discours de haine est assez développée, il n’en va pas de même de sa jurisprudence portant sur ce même aspect, mais vu sous l’angle de l’article 8 de la Convention. Elle estime que la présente affaire offre donc une excellente occasion d’aligner la jurisprudence de la Cour sur les tendances émergentes et d’assurer aux victimes d’un discours de haine une protection adéquate. b) Appréciation de la Cour Sur l’applicabilité de l’article 8 de la Convention 54. La « vie privée », au sens de l’article 8 de la Convention, est une notion large, qui ne se prête pas à une définition exhaustive. Il est établi que cette notion recouvre l’intégrité morale d’une personne (X et Y c. Pays-Bas, 26 mars 1985, § 22, série A n o 91, Von Hannover c. Allemagne (n o 2) [GC], n os 40660/08 et 60641/08, § 95, CEDH 2012, et Couderc et Hachette Filipacchi Associés c. France [GC], n o 40454/07, § 83, CEDH 2015 (extraits)), et qu’elle peut englober une zone d’interaction entre l’individu et autrui, même dans un contexte public (Von Hannover, § 95, et Couderc et Hachette Filipacchi Associés, § 83 in fine, tous deux précités, ainsi que Satakunnan Markkinapörssi Oy et Satamedia Oy c. Finlande [GC], n o 931/13, § 131, 27 juin 2017). 55. La question qui se pose en l’espèce est celle de savoir si l’on peut considérer que des déclarations publiques à caractère négatif faites au sujet d’un groupe social donné portent atteinte à la « vie privée » de ses membres à titre individuel au point de déclencher l’application de l’article 8 de la Convention à leur égard. 56. Cette question, qui touche à la compétence ratione materiae de la Cour, doit être examinée au stade de l’analyse de la recevabilité (Denisov c. Ukraine [GC], n o 76639/11, §§ 92-93, 25 septembre 2018). α) Arrêts et décisions présentant une pertinence pour la question 57 . Dans les deux premières affaires dans lesquelles elle a été appelée à se pencher sur cette question, la Cour a déclaré irrecevables les griefs fondés sur l’article 8 de la Convention, sans formuler de critères généraux. 58 . Dans la première affaire, Pirali c. Grèce, un homme d’origine turque réfugié en Grèce et naturalisé avait été fâché par un courrier anti-immigrés qui avait été publié dans un journal. Il avait déposé une plainte pénale contre l’éditeur, le directeur et le rédacteur en chef du journal et il s’était porté partie civile en demandant des dommages-intérêts, mais il avait été mis fin à la procédure du fait de l’expiration du délai de prescription applicable. Le requérant reprochait à l’État, sous l’angle des articles 8 et 14 de la Convention, de ne pas avoir protégé son honneur. La Cour a dit que le requérant n’avait pas été affecté personnellement par la publication litigieuse (puisqu’elle visait tous les immigrés en Grèce) et que la prescription de l’affaire ne pouvait engager la responsabilité de l’État sur le fondement des articles 8 ou 14 (Pirali c. Grèce (déc.), n o 28542/05, 15 novembre 2007). 59 . Dans la deuxième affaire, L.Z. c. Slovaquie (précitée), un ressortissant slovaque d’origine juive résidant en République tchèque avait été offusqué par la décision de renommer une rue dans un village slovaque d’après le nom d’une personne connue pour avoir collaboré avec les nazis. Le requérant avait sans succès cherché à contester cette décision auprès des instances slovaques et il alléguait, sous l’angle de l’article 8 de la Convention, que le nouveau nom attribué à la rue portait atteinte à son droit au respect de la vie privée. La Cour a noté que a) la substance des arguments avancés par le requérant (tant devant les juridictions internes que devant elle-même) pour contester le changement de nom de la rue revêtait un caractère d’intérêt public; b) le requérant ne résidait pas en Slovaquie et n’avait aucun lien avec le village où se trouvait la rue, dans lequel il n’était même jamais allé, et c) rien ne prouvait que le changement de nom de la rue eût porté atteinte à la vie privée du requérant. Elle en a conclu que le grief s’analysait donc en une actio popularis (ibidem, §§ 72-79). 60. Une question similaire a ensuite été soulevée dans l’affaire Aksu (précitée), laquelle a donné lieu à un arrêt de Grande Chambre de la Cour. Dans cet arrêt, la Grande Chambre a énoncé le principe général selon lequel, pour être perçu comme étant capable d’agir sur le sens de l’identité d’un groupe ethnique ou social ainsi que sur les sentiments d’estime de soi et de confiance en soi de ses membres au point d’entraîner l’application à leur cas de l’article 8 de la Convention sous son volet « vie privée », le stéréotype négatif concernant ce groupe devait atteindre « un certain degré » (ibidem, § 58). La Grande Chambre n’a toutefois pas expressément précisé les éléments susceptibles d’avoir une incidence sur ce point. 61 . Cette affaire concernait un membre de la communauté rom vivant en Turquie qui avait été offensé par des passages d’un ouvrage universitaire consacré aux Roms de Turquie ainsi que par la définition du mot « Tsigane » figurant dans deux dictionnaires (les trois publications avaient été en partie financées par les pouvoirs publics). Selon lui, ces ouvrages employaient des termes qui exprimaient un stéréotype négatif concernant les Roms de Turquie et qui étaient offensants pour son identité rom. La Cour a conclu que même si l’intéressé n’était certes pas personnellement visé, les remarques concernant le groupe ethnique auquel il appartenait pouvaient heurter sa susceptibilité et qu’en outre la qualité pour agir du requérant à cet égard n’avait pas été contestée au cours de la procédure interne. Elle a estimé que le requérant pouvait donc être considéré comme victime des propos litigieux, et que les publications auxquelles il reprochait d’avoir porté atteinte à l’identité du groupe auquel il appartenait avaient donc affecté sa « vie privée » (ibidem, §§ 53 et 60). 62 . La Grande Chambre de la Cour a de nouveau été saisie de cette question dans l’affaire Perinçek c. Suisse . Dans cette affaire, un homme politique turc avait été condamné en Suisse pour des discours qu’il y avait tenus en public et dans lesquels il avait nié que les massacres d’Arméniens perpétrés dans l’Empire ottoman en 1915 et pendant les années qui avaient suivi eussent constitué un génocide. Il formulait son grief sous l’angle de l’article 10 de la Convention. La Grande Chambre a conclu que les propos du requérant avaient porté atteinte au droit des Arméniens au respect de leur dignité et de celle de leurs ancêtres, y compris au respect de leur identité bâtie autour de l’idée que leur communauté a été victime d’un génocide. Elle a dit que ces droits étaient protégés par l’article 8 de la Convention, dans son volet relatif à la « vie privée » (Perinçek c. Suisse [GC], n o 27510/08, § 227, CEDH 2015 (extraits)). Elle a noté à cet égard que la communauté arménienne attachait une importance considérable à la question de savoir si les événements tragiques survenus en 1915 et les années suivantes devaient être considérés comme un génocide, et montrait une extrême sensibilité à tout propos formulé à ce sujet (ibidem, § 252). Elle n’a toutefois pas exposé de manière plus générale les types de facteurs qui avaient pesé dans son appréciation. 63 . Dans une affaire ultérieure, Lewit c. Autriche, un ressortissant autrichien d’origine juive, qui était l’un des derniers survivants encore en vie du camp de concentration de Mauthausen, avait été offensé par un article paru dans un périodique de droite qui affirmait que des personnes qui avaient été libérées du camp en 1945 s’étaient livrées à des vols, à des pillages et à des homicides, qualifiait ces personnes de « fléau pour le peuple » (« Landplage ») et qui saluait l’abandon des poursuites pénales qui avaient été ouvertes relativement à un article antérieur presque identique. Le requérant s’était allié à d’autres personnes pour engager une action en indemnisation contre le propriétaire du périodique pour le second article, et avait été débouté au motif qu’il n’avait pas été touché personnellement par l’article et qu’il n’avait donc pas qualité pour engager une procédure à son sujet. Faisant référence à l’arrêt Aksu (précité, § 58), la chambre de la Cour qui était saisie de l’affaire a conclu que les derniers survivants vivants du camp de Mauthausen pouvaient être considérés comme un « groupe social (hétérogène) » et que l’article 8 de la Convention trouvait à s’appliquait étant donné que les faits à l’origine de l’affaire relevaient de la « vie privée » du requérant, même si l’article en question ne le mentionnait pas nommément (Lewit c. Autriche, n o 4782/18, §§ 46-47, 10 octobre 2019). 64 . Cette question s’est également posée dans une affaire, Panayotova et autres c. Bulgarie, qui présentait de grandes similitudes factuelles avec la présente espèce. Dans cette affaire, des personnes d’origine rom vivant en Bulgarie avaient été offensées par une brochure anti-Roms publiée par le parti politique de M. Siderov, Ataka, en octobre 2011, et elles avaient en vain demandé aux autorités de poursuite d’ouvrir une enquête pénale contre M. Siderov à propos de cette brochure. Elles se plaignaient notamment, sous l’angle de l’article 8 de la Convention, du refus par les autorités d’ouvrir pareille enquête. Pour apprécier l’applicabilité de l’article 8, le comité de la Cour chargé de l’affaire s’est pleinement appuyé sur l’arrêt Aksu (précité, § 58), et il a estimé que la brochure en cause, compte tenu de son contenu et de la manière dont elle avait été conçue et présentée, visait clairement à dépeindre les Roms vivant en Bulgarie comme des individus extrêmement enclins à la délinquance et à la dépravation, et qu’elle cherchait donc à les stigmatiser et à les vilipender. Ces affirmations allant bien plus loin que celles qui étaient en cause dans l’affaire Aksu, la Cour a considéré que l’on pouvait admettre qu’elles avaient porté atteinte à la « vie privée » des requérants (Panayotova et autres c. Bulgarie (déc.) [comité], n o 12509/13, § 56, 7 mai 2019). β) Principes se dégageant des arrêts et décisions de la Cour pertinents 65 . En l’état actuel des choses, la proposition générale qui découle de la jurisprudence de la Cour dans ce domaine est donc celle énoncée dans l’arrêt Aksu (précité, § 58) : pour être perçu comme étant capable d’agir sur le sens de l’identité d’un groupe ethnique ou social ainsi que sur les sentiments d’estime de soi et de confiance en soi de ses membres au point d’entraîner l’application à leur cas de l’article 8 de la Convention sous son volet « vie privée », le stéréotype négatif concernant ce groupe doit atteindre « un certain degré ». Ce qui ressort de la motivation exposée par la Cour dans l’arrêt Aksu lui-même, puis dans les arrêts Perinçek et Lewit (tous deux précités), c’est que ce point ne peut être tranché que sur la base de l’ensemble des circonstances de l’espèce. 66 . Il apparaît toutefois nécessaire d’exposer plus explicitement les types de considérations susceptibles d’influer sur l’appréciation de ce point. Ces considérations se dégagent des conclusions auxquelles la Cour est parvenue dans ces affaires, même si elles ne s’y sont pas formulées expressément. On peut aussi les déduire de l’approche générale retenue par la Cour quant à l’applicabilité de l’article 8 de la Convention dans les affaires où il est allégué qu’une déclaration ou un acte a produit des effets négatifs sur la « vie privée » d’une personne. Dans l’affaire Denisov (précitée, §§ 112-114), la Grande Chambre a dit que, en pareils cas, les effets de la déclaration ou de l’acte devaient dépasser un certain « seuil de gravité ». Bien que la question spécifique posée dans l’affaire Denisov ait été celle de savoir si un licenciement professionnel pouvait faire entrer en jeu l’article 8, la thèse plus large exposée à cet égard a par la suite été appliquée dans des affaires qui soulevaient des questions très différentes. Ainsi, dans l’affaire Hudorovič et autres c. Slovénie (n os 24816/14 et 25140/14, § 115 et 157, 10 mars 2020), qui portait sur l’accès à l’eau potable et à l’assainissement pour des membres de la minorité rom, la Cour s’est expressément référée à l’arrêt Denisov (précité, § 114) et elle s’est ensuite appuyée sur cet arrêt pour souligner que le fait que l’État n’avait pas assuré aux requérants un accès à l’eau potable ne soulèverait une question sous l’angle de l’article 8 que s’il existait des preuves montrant de manière convaincante que ce manquement avait effectivement porté atteinte à leurs droits fondamentaux découlant de cette disposition. Dans l’affaire Beizaras et Levickas c. Lituanie (n o 41288/15, § 117, 14 janvier 2020), qui concernait une situation bien plus proche de celle examinée en l’espèce, la Cour a estimé que les commentaires violemment homophobes inscrits sous une photographie publiée sur la page Facebook des requérants avaient atteint un niveau de gravité suffisant pour porter atteinte à leur « vie privée », et que l’article 8 entrait donc en jeu relativement à ces commentaires. La Cour a souligné à cet égard que pour que l’article 8 trouvât à s’appliquer, l’atteinte subie par la personne devait atteindre un certain seuil de gravité et avoir été portée de manière à nuire à la jouissance personnelle du droit au respect de la vie privée (ibidem, § 109). À l’inverse, dans la décision Vučina c. Croatie ((déc.), n o 58955/13, §§ 30-31 et 34-51, 24 septembre 2019), l’application de l’approche du « seuil de gravité » a conduit à conclure que la publication d’une photographie dans un magazine accompagnée d’une légende erronée identifiant la requérante comme étant une autre personne n’avait pas affecté l’intéressée au point de faire entrer en jeu l’article 8. 67 . Se fondant sur la jurisprudence résumée aux paragraphes 58 à 66 ci-dessus, la Cour estime que, dans des affaires telles que la présente espèce, où il est allégué qu’une déclaration publique visant un groupe social ou ethnique a porté atteinte à la « vie privée » de ses membres au sens de l’article 8 de la Convention, les facteurs pertinents lorsqu’il s’agit de déterminer si tel est le cas comprennent, sans nécessairement s’y limiter, a) les caractéristiques du groupe (par exemple sa taille, son degré d’homogénéité, sa particulière vulnérabilité ou ses antécédents de stigmatisation, et sa position par rapport à la société dans son ensemble), b) la teneur précise des propos négatifs concernant le groupe (en particulier leur capacité à véhiculer un stéréotype négatif sur le groupe dans son ensemble et le contenu spécifique de ce stéréotype), et c) la forme qu’ont revêtue ces déclarations et le contexte dans lequel elles se sont inscrites, leur portée (qui peut dépendre du cadre dans lequel elles ont été faites et de la manière dont elles l’ont été), la position et le statut de leur auteur, et le point de savoir dans quelle mesure elles peuvent être considérées comme ayant touché un aspect essentiel de l’identité et de la dignité du groupe en question. On ne saurait dire que l’un de ces facteurs l’emporte toujours; c’est l’interaction entre tous ces facteurs qui conduit à la conclusion finale sur le point de savoir si le « certain degré » tel que requis par l’arrêt Aksu (précité, § 58) et le « seuil de gravité » tel que requis par l’arrêt Denisov (précité, §§ 112-114) ont été atteints, et si l’article 8 trouve donc à s’appliquer. Le contexte général de chaque affaire, en particulier le climat social et politique prévalant au moment où les déclarations ont été faites, peut également constituer un élément important. γ) Application de ces principes au cas d’espèce 68 . Dans cette affaire, comme il ressort de la teneur des déclarations de M. Siderov (paragraphes 11 à 13 ci-dessus), le groupe que celui-ci ciblait était celui des Juifs. Il ne fait aucun doute que, compte tenu des persécutions historiques auxquelles ils ont été soumis, en particulier pendant la Seconde Guerre mondiale, les Juifs d’Europe, y compris ceux qui vivent en Bulgarie, peuvent être considérés comme formant une minorité vulnérable. 69 . On peut aisément reconnaître que, compte tenu de leur tonalité et de leur mode de présentation (paragraphes 11 à 13 ci-dessus), les propos tenus par M. Siderov étaient violemment antisémites. Même si certains d’entre eux renvoyaient à des faits précis, tous ne faisaient que répéter des narratifs antisémites éculés. 70 . En ce qui concerne (en particulier) les propos niant la réalité de l’Holocauste et le présentant comme une histoire inventée pour servir de moyen d’obtenir de l’argent (paragraphes 12. et 13 ci-dessus), la Cour et l’ancienne Commission ont invariablement vu dans ce type de propos des attaques contre la communauté juive et une incitation à la haine raciale, à l’antisémitisme et à la xénophobie (voir Perinçek, précité, § 209, avec les références qui y figurent, et, plus récemment, Williamson c. Allemagne (déc.), n o 64496/17, § 26, 8 janvier 2019, et Pastörs c. Allemagne, n o 55225/14, §§ 39 et 48, 3 octobre 2019). De fait, la Cour a déclaré que la négation de l’Holocauste devait, en l’état actuel des choses, être considérée comme particulièrement choquante pour les personnes concernées (Perinçek, précité, § 253 in fine). 71 . On ne peut guère douter que toutes ces déclarations s’analysent en des stéréotypes négatifs extrêmes destinés à dénigrer les Juifs et à attiser les préjugés et la haine à leur égard. 72 . Il est vrai que les déclarations les plus virulentes de M. Siderov ont été faites dans deux ouvrages qui ne semblent pas avoir été largement diffusés. Au début, leur impact ne pouvait donc qu’être limité. Cependant, M. Siderov a ultérieurement pris la présidence d’un parti politique à la popularité croissante et il est arrivé en deuxième position lors d’un scrutin présidentiel quelques années plus tard (paragraphe 5 ci-dessus), ce qui a forcément conféré un surcroît considérable de visibilité à ses déclarations sur les Juifs. De fait, les requérantes ont introduit leur action contre M. Siderov précisément au moment où la carrière politique de celui-ci était en train de décoller (paragraphes 4-5 et 8 ci-dessus) et donc où ces propos touchaient une audience croissante. Le fait que les requérantes se soient pour ce faire ralliées à de nombreuses autres personnes ne saurait entrer en ligne de compte dans les circonstances de l’espèce (comparer avec Lewit, précité, § 18). 73 . Compte tenu de tous ces éléments, qui, en l’espèce, vont dans le même sens en l’espèce et se renforcent mutuellement, la Cour admet que les déclarations qui ont été faites par M. Siderov et attaquées par les requérantes étaient susceptibles d’avoir un impact suffisant sur le sens d’identité des Juifs de Bulgarie et sur le sentiment d’estime de soi et de confiance en soi à titre individuel de Juifs vivant dans ce pays pour atteindre un « certain degré » (Aksu, précité, §

58) ou le « seuil de gravité » (Denisov, précité, §§ 112-114) requis, portant ainsi atteinte à la « vie privée » des requérantes. L’article 8 de la Convention trouve dès lors à s’appliquer. Sur l’applicabilité de l’article 14 de la Convention 74 . L’article 14 de la Convention n’a pas d’existence indépendante, et il ne trouve à s’appliquer que si les faits du litige tombent sous l’empire de l’une au moins des clauses normatives de la Convention ou de ses Protocoles (voir, parmi beaucoup d’autres références, Konstantin Markin c. Russie ([GC], n o 30078/06, § 124, CEDH 2012 (extraits)). Dès lors que, comme indiqué ci-dessus, les faits de la présente affaire tombent sous l’empire de l’article 8 de la Convention, l’article 14 trouve à s’appliquer, et le grief sera donc également examiné à la lumière de cette disposition. Épuisement des voies de recours internes a) Observations des parties 75. Le Gouvernement soutient qu’en optant pour une procédure devant les juridictions civiles plutôt que de saisir la CPD, les requérantes n’ont pas épuisé les voies de recours internes. Il estime que compte tenu de la nature de la réparation qu’elles avaient sollicitée à l’égard de M. Siderov, une procédure devant la CPD aurait été plus appropriée. Le Gouvernement considère qu’une saisine directe des juridictions civiles aurait été plus indiquée si les victimes alléguées affirmaient avoir subi personnellement un préjudice du fait d’un harcèlement ou d’une incitation à la discrimination, ce qui n’est pas le cas des requérantes selon lui. Il pense que la procédure devant la CPD aurait également été plus rapide et plus efficace, et qu’elle aurait pu conduire à ce que des sanctions fussent prises contre M. Siderov. À son avis, les requérantes n’ont pas expliqué pourquoi elles avaient préféré une procédure civile et, de plus, elles ont attendu un certain temps après la publication des deux ouvrages avant d’engager cette procédure. 76. Les requérantes estiment que c’est en toute légitimité qu’elles ont opté pour l’une des voies de recours possibles offertes par la loi de 2003, laquelle, selon elles, était à l’époque une loi récente n’ayant pas donné lieu à une jurisprudence abondante. Elles disent ne pas avoir demandé de dommages-intérêts mais plutôt avoir sollicité a) une déclaration judiciaire délivrée en vertu de la loi de 2003 qui aurait constaté que les déclarations de M. Siderov constituaient un harcèlement racial et b) des excuses, parce qu’elles estimaient que pareils gestes, plutôt qu’une indemnisation financière, constitueraient la forme de réparation la plus appropriée, étant donné qu’elles concevaient leur action comme un contentieux stratégique visant à réprimer les discours de haine, qui touchaient à leurs yeux tous les groupes minoritaires du pays. b) Appréciation de la Cour 77. Les principes généraux régissant l’exigence d’épuisement des voies de recours internes sont résumés dans l’arrêt Vučković et autres c. Serbie ((exception préliminaire) [GC], n os 17153/11 et 29 autres, §§ 69-77, 25 mars 2014). Concernant les situations dans lesquelles plusieurs possibilités d’obtenir réparation sont disponibles, la Cour rappelle qu’un requérant qui a utilisé une voie de droit apparemment effective et suffisante ne saurait se voir reprocher de ne pas avoir essayé d’en utiliser d’autres qui étaient disponibles mais ne présentaient guère plus de chances de succès (Aquilina c. Malte [GC], n o 25642/94, § 39, CEDH 1999-III). Lorsqu’une voie de recours a été utilisée, l’usage d’une autre voie dont le but est pratiquement le même n’est pas exigé (Micallef c. Malte [GC], n o 17056/06, § 58, CEDH 2009). 78 . La loi de 2003 prévoit deux types de recours possibles en cas de discrimination et de harcèlement prétendument commis par des particuliers : a) une procédure devant une commission spéciale (éventuellement suivie d’une procédure devant les juridictions administratives pour le contrôle juridictionnel de la décision de la commission, et d’une procédure en indemnisation devant les juridictions civiles), ou b) une procédure introduite directement devant les juridictions civiles, à savoir la voie qui a été choisie par les requérantes. On ne peut pas dire que la première voie aurait présenté des avantages évidents en termes d’options de redressement disponibles. Les requérantes souhaitaient faire constater officiellement que les déclarations de M. Siderov s’analysaient en un harcèlement et en une incitation à la discrimination et obtenir une injonction ordonnant à l’intéressé de cesser de tenir pareils propos, ainsi que le rétablissement du statu quo ante par le biais d’excuses (paragraphe 10 ci-dessus). Elles auraient pu y parvenir dans le cadre de l’une ou l’autre procédure. La commission spéciale peut constater une violation de la loi et ordonner qu’il y soit mis fin et que le statu quo ante soit rétabli, de même que les juridictions civiles peuvent le faire (paragraphes 36 et 38 ci-dessus). D’ailleurs, récemment, une formation conjointe consistant en l’assemblée plénière des chambres civiles de la Cour suprême de cassation et de tous les juges de la Cour administrative suprême a expressément observé que les deux procédures étaient des solutions entre lesquelles les justiciables avaient le droit de choisir librement (paragraphe 39 ci-dessus). 79 . On ne saurait non plus dire que, dans la situation telle qu’elle se présentait au moment où les requérantes ont introduit leur action contre M. Siderov, il était clair que l’autre recours possible, à savoir la procédure devant la commission spéciale, leur aurait offert de meilleures chances de succès. Il est vrai que, comme le confirme la jurisprudence citée aux paragraphes 30 à 32, pareille procédure semble avoir jusqu’à présent donné de meilleurs résultats aux personnes qui se plaignaient d’un harcèlement racial revêtant la forme de déclarations générales stigmatisant leur groupe ethnique. Mais les décisions définitives rendues dans ces affaires remontent à 2009, 2010 et 2016, alors que les requérantes avaient lancé la procédure en cause ici plus tôt, en janvier 2006. À l’époque, la loi de 2003 était en vigueur depuis un peu plus de deux ans (paragraphe 26 ci-dessus), et rien ne semble indiquer que l’une des deux voies de redressement qu’elle prévoyait offrait de meilleures chances de succès que l’autre. 80 . Il n’apparaît pas non plus qu’une procédure devant la commission spéciale eût été à même d’offrir aux requérantes un redressement plus rapide qu’une procédure devant les juridictions civiles. Il ne faut pas perdre de vue à cet égard que les décisions de la commission ne sont pas définitives mais susceptibles de contrôle juridictionnel (paragraphe 36 in fine ci-dessus). 81 . En somme, il ne saurait être reproché aux requérantes de ne pas avoir exercé un recours qui aurait visé pour l’essentiel le même but que celui qu’elles avaient tenté d’exercer et qui, dans la situation telle qu’elle se présentait au moment où les requérantes ont se sont trouvées amenées à choisir entre les deux, n’apparaissait pas offrir de meilleures perspectives de redressement (voir, mutatis mutandis, A. c. France, 23 novembre 1993, p. 48, § 32, série A n o 277-B, Iatridis c. Grèce [GC], n o 31107/96, § 47, CEDH 1999-II, Guberina c. Croatie, n o 23682/13, § 50, 22 mars 2016, et Lewit, précité, §§ 72-73). 82. L’exception soulevée par le Gouvernement doit par conséquent être rejetée. Sur le point de savoir si le grief est en partie mal fondé a) Observations des parties 83. Le Gouvernement soutient que l’ouvrage intitulé Le Pouvoir de Mammon n’a pas été présenté dans son intégralité au cours de la procédure interne, de sorte que, selon lui, aucune conclusion ne peut être tirée quant à son contenu global. Il ajoute que le discours prononcé par M. Siderov à Burgas n’a pas non plus été dûment produit comme preuve au cours de la procédure interne, et que son discours au Parlement ne mentionnait pas du tout les Juifs. Il considère que par conséquent, pour autant qu’il concerne les propos tenus dans cet ouvrage ainsi que dans ces deux discours, le grief est manifestement mal fondé. 84. Les requérantes déclarent qu’une copie de l’intégralité de l’ouvrage Le Pouvoir de Mammon a été présentée pendant la procédure interne. Elles ajoutent que, comme l’auraient relevé les juridictions bulgares, M. Siderov n’a contesté être l’auteur d’aucune de ses déclarations. Elles pensent donc que ni son livre ni aucune de ses déclarations ne peuvent être exclus de l’examen de la présente affaire. b) Appréciation de la Cour 85 . Ainsi qu’il a déjà été noté, le grief des requérantes ne porte pas sur les déclarations de M. Siderov en tant que telles, mais plutôt sur le refus par les juridictions bulgares de leur accorder réparation pour ces déclarations. Rien dans les motifs avancés par ces juridictions pour rejeter la demande des requérantes ne donne à penser qu’elles ont statué ainsi parce qu’elles n’auraient pas été en mesure de replacer les propos tenus dans Le Pouvoir de Mammon dans leur contexte, ou parce qu’elles auraient été d’une manière ou d’une autre induites en erreur quant à la teneur de ces déclarations à cause d’une absence de preuves concernant le contexte dans lequel elles avaient été faites. 86 . Quant au discours prononcé par M. Siderov à Burgas, il a été spécifiquement analysé par le tribunal de Sofia (paragraphe 19 ci-dessus). 87 . Enfin, la question de savoir si, en proclamant « la Bulgarie avant tout

– la Bulgarie aux Bulgares ! » au Parlement (paragraphe 14 in fine ci-dessus), M. Siderov a tenu des propos antisémites qui imposaient d’accorder une réparation aux requérantes, exige une analyse approfondie qu’il sera plus approprié de mener dans le cadre de l’examen au fond, dans le contexte des autres déclarations qu’il a faites. 88. Ce grief ne saurait donc être rejeté comme manifestement mal fondé pour ce qui concerne les déclarations mises en avant par le Gouvernement. Conclusion concernant la recevabilité de la requête 89. Il a déjà été dit que l’on ne pouvait pas conclure à une irrecevabilité de ce grief qui serait motivée par le fait que les requérantes ne pourraient pas être considérées comme des victimes, que leur grief serait incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention, que les requérantes n’auraient pas épuisé les voies de recours internes, ou encore que le grief serait en partie manifestement mal fondé. On ne peut pas non plus dire que le grief est manifestement mal fondé dans l’ensemble, ni qu’il est irrecevable pour d’autres motifs. La Cour le déclare donc recevable. Sur le fond Observations des parties a) Les requérantes 90. Selon les requérantes, le traitement historiquement réservé aux Juifs de Bulgarie, qu’elles décrivent longuement, ainsi que la montée des mouvements nationalistes qui tiendraient un discours antisémite depuis 2005, ont créé un besoin social impérieux de protéger leur vie privée, qui recouvre selon elles leurs origines ethniques de personnes juives, et de les protéger contre la discrimination. Elles considèrent que le rejet de leur action contre M. Siderov était contraire aux obligations positives qui pesaient selon elles à cet égard sur la Bulgarie au regard des articles 8 et 14 de la Convention. 91. Les requérantes analysent en détail les passages susmentionnés du livre Le Boomerang du mal (paragraphe 12 ci-dessus) et elles avancent que, même si certains de ces passages contiennent des déclarations factuelles, le récit global est clairement antisémite. Elles ajoutent que le fait que de nombreuses parties de cet ouvrage se contentent de reprendre des théories du complot inventées par d’autres n’entre pas en ligne de compte, M. Siderov ayant selon elles été pleinement impliqué dans la rédaction de ces parties. b) Le Gouvernement 92. Le Gouvernement note que le grief porte sur l’équilibre à ménager entre les droits protégés par l’article 8 de la Convention et le droit à la liberté d’expression garanti par l’article 10 de la Convention. Il met en exergue plusieurs facteurs qui démontrent selon lui que les juridictions bulgares ont correctement ménagé cet équilibre. Il avance que pour ménager un équilibre, il convenait de répartir les déclarations de M. Siderov, à replacer dans le bon contexte, en deux groupes : celles qui figuraient dans les ouvrages dont celui-ci était l’auteur et celles qui figuraient dans ses deux discours. 93. Le Gouvernement estime que les propos relevant du premier groupe, bien que selon lui pseudo-scientifiques, tendancieux et d’une valeur historique et artistique douteuse, ne pouvaient, une fois replacés dans leur contexte, être qualifiés de discours de haine. Il indique que les passages du livre Le Boomerang du mal concernant le judaïsme et le christianisme devaient être considérés comme l’expression des opinions de M. Siderov sur des questions philosophiques et religieuses qui ne faisaient pas l’objet d’un consensus. Il ajoute que la plupart de ses déclarations relatives à la révolution bolchévique, bien qu’exagérées et partiales selon lui, plongeaient leurs racines dans des faits historiques, et que ses propos sur l’Holocauste se bornaient à reproduire des théories du complot que d’autres auraient précédemment formulées. Il estime qu’il est révélateur à cet égard que l’intéressé n’ait ni approuvé ni justifié le régime nazi. Il avance que les ouvrages de M. Siderov en cause ne mentionnaient pas les Juifs bulgares et que rien ne donne à penser que celui-ci les ait ciblés d’une quelconque manière. Il pense qu’il faut également admettre que M. Siderov a recouru à des expressions outrancières pour frapper les esprits. Il ajoute qu’en tout état de cause, l’ouvrage intitulé Le pouvoir de Mammon n’a pas été soumis par les requérantes dans son intégralité et qu’il n’était plus en vente, et il en déduit qu’aucune conclusion ne peut donc être tirée quant à son contenu et à son message global. 94. Le Gouvernement déclare que le discours prononcé par M. Siderov au Parlement ne mentionnait pas du tout les Juifs et qu’il ne peut pas être interprété comme cherchant à exclure les minorités ethniques. Il ajoute que, comme l’on peut à ses yeux le déduire du texte du discours dans son ensemble, lorsqu’il évoquait les « Bulgares », M. Siderov désignait simplement les citoyens bulgares. Il pense que, bien que son contenu fût populiste et qu’il fût formulé en termes forts, ce discours n’incitait pas à la haine contre les minorités, mais visait plutôt d’autres hommes politiques. Il ajoute que, replacé dans ce contexte, le slogan « La Bulgarie avant tout – La Bulgarie aux Bulgares ! » n’avait pas de connotation discriminatoire, qu’il signifiait « La Bulgarie aux citoyens ordinaires », et qu’il ne pouvait pas être assimilé au slogan nazi bien connu auquel les requérantes auraient cherché à l’assimiler. Quant au discours prononcé à Burgas, il n’aurait pas été produit comme preuve dans la procédure interne, si ce n’est via la déposition de témoins, ni dans la procédure devant la Cour. 95. Le Gouvernement note ensuite que le contexte historique de l’Holocauste en Bulgarie différait radicalement de celui des pays qui ont été directement touchés par celui-ci, et il précise que la Bulgarie était certes alliée à l’Allemagne nazie, mais qu’elle n’a pas envoyé ses Juifs dans des camps de la mort et qu’elle n’a pas appliqué sa législation anti-juive avec le même zèle que certains autres États européens. Il ajoute que l’antisémitisme n’a jamais été répandu dans la société bulgare, et que les Bulgares ne perçoivent pas les Juifs comme des non-Bulgares. Il indique que, contrairement à ce qui se passerait dans d’autres pays européens, le Gouvernement n’a pas connaissance d’attaques qui auraient été perpétrées contre des Juifs en Bulgarie à cause de leur identité. Il expose qu’il faut aussi garder à l’esprit que les requérantes ont engagé leur action quatre ans après la publication du livre intitulé Le Boomerang du mal . 96. Le Gouvernement considère que l’étendue de l’effet que les déclarations de M. Siderov auraient produit sur la communauté juive en Bulgarie constitue un autre facteur important. Il estime que les écrits de M. Siderov concernant le judaïsme, bien que formulés en des termes forts, étaient l’expression de son opinion personnelle, laquelle méritait selon le Gouvernement d’être protégée quand bien même aurait-elle été blessante, choquante ou perturbante. Le Gouvernement ajoute que les déclarations M. Siderov au sujet de Trotsky et des propriétaires de médias aux États-Unis étaient factuelles, et que l’on ne sait pas au juste comment elles ont offensé les requérantes. Il pense que pour apprécier ses propos sur l’Holocauste, il faut tenir compte du fait qu’il n’y aurait pas eu d’Holocauste ou de camps de la mort en Bulgarie et que les aïeux des requérantes n’auraient pas souffert de ces événements horribles ni dû vivre avec leurs conséquences. 97. Le Gouvernement conclut que, compte tenu de tous ces éléments, les juridictions bulgares ont correctement mis en balance le droit des requérantes au respect de leur vie privée, d’une part, et le droit M. Siderov à la liberté d’expression, d’autre part. Appréciation de la Cour 98 . Il est établi que de l’article 8 de la Convention découlent des obligations positives, et que ces obligations peuvent impliquer l’adoption de mesures visant au « respect de la vie privée » jusque dans les relations des individus entre eux (voir, entre autres références, X et Y c. Pays-Bas, § 23, Von Hannover, § 98, et Aksu, § 59, tous précités). 99 . Dans l’arrêt Aksu (précité, §§ 61 et 81), la Cour a dit, au sujet de déclarations publiques censées avoir exprimé un stéréotype négatif à l’égard d’un groupe ethnique minoritaire (les Roms de Turquie), que, puisque ces déclarations pouvaient être considérées comme portant atteinte à la « vie privée » des membres individuels de ce groupe, il existait une obligation positive d’accorder à ces personnes réparation relativement à ces déclarations. 100 . En s’acquittant de cette obligation, les autorités nationales doivent toutefois également tenir compte des droits de l’auteur des déclarations en cause au regard de l’article 10 de la Convention. Ainsi, en pareils cas, la question essentielle devient celle de savoir si les autorités ont ménagé un équilibre approprié entre le droit de la partie lésée au respect de sa « vie privée » et le droit de l’auteur des propos litigieux à la liberté d’expression. Les principes généraux régissant l’analyse de cet aspect ont été exposés dans l’arrêt Aksu (précité, §§ 62-68, voir aussi Perinçek, précité, §§ 198-199 et 228). Point n’est besoin de les répéter ici dans leur intégralité, sauf à souligner que la considération essentielle réside dans le poids qu’il convient d’accorder respectivement à ces deux droits, qui appellent en principe un égal respect, dans les circonstances particulières de chaque affaire, et que cela dépend à son tour de l’importance relative des aspects concrets des deux droits qui sont en jeu dans l’affaire en question ainsi que de la nécessité de restreindre (ou, le cas échéant, de protéger) chacun d’eux. Les autorités nationales disposent d’une marge d’appréciation dans cet exercice, mais leur conclusion ne peut être admise par la Cour que si elles se sont livrées à une mise en balance conforme aux critères énoncés dans sa jurisprudence. 101. Selon cette jurisprudence, en principe, les propos se rapportant à des questions d’intérêt public appellent une forte protection en vertu de l’article 10 de la Convention, au contraire de ceux défendant ou justifiant la violence, la haine, la xénophobie ou d’autres formes d’intolérance, qui ne sont normalement pas protégés (Perinçek, précité, § 230, avec les références qui y figurent). La Cour a aussi reconnu le rôle essentiel qui revient aux médias dans une société démocratique (Fressoz et Roire c. France [GC], n o 29183/95, § 52, CEDH 1999-I, Stoll c. Suisse [GC], n o 69698/01, § 102, CEDH 2007-V, et Pentikäinen c. Finlande [GC], n o 11882/10, § 91, CEDH 2015), et elle a constamment souligné l’importance de la liberté d’expression des parlementaires (Karácsony et autres c. Hongrie [GC], n os 42461/13 et 44357/13, § 137, 17 mai 2016, avec les références qui y figurent). Elle a en même temps admis qu’il pouvait se justifier d’infliger des sanctions pénales, même lourdes, à des journalistes ou à des hommes politiques dans des affaires de discours de haine ou d’incitation à la violence (Cumpănă et Mazăre c. Roumanie [GC], n o 33348/96, § 115, CEDH 2004-XI, Otegi Mondragon c. Espagne, n o 2034/07, § 59, CEDH 2011, et en particulier Atamanchuk c. Russie, n o 4493/11, § 67 et 70, 11 février 2020), et a affirmé que même les déclarations de parlementaires ne méritent guère, voire pas du tout, de protection si leur teneur est contraire aux valeurs démocratiques du système de la Convention, l’exercice de la liberté d’expression comportant, même au Parlement, des « devoirs et responsabilités », comme indiqué à l’article 10 § 2 (Pastörs, précité, § 47). 102 . Étant donné que les déclarations pour lesquelles les requérantes demandent réparation étaient (ainsi qu’il ressort des termes mêmes dans lesquels elles étaient libellées) prima facie antisémites dans leur intention (voir, en ce qui concerne spécifiquement les déclarations niant l’Holocauste, Perinçek, précité, §§ 234, 243 et 253 in fine), en l’espèce, cette analyse doit également prendre en compte les devoirs découlant de l’article 14 de la Convention, en particulier celui de lutter contre la discrimination raciale, qui inclut la discrimination fondée sur les origines ethniques (comparer avec Aksu, précité, §§ 43-45). 103 . Il n’appartient pas à la Cour de dire si les propos litigieux s’analysent en un « harcèlement » ou en une « incitation à la discrimination, à la persécution et à la ségrégation raciale » au sens de l’article 5 de la loi de 2003 et de l’article 1 § 1 des dispositions complémentaires de la loi de 2003 (paragraphes 27 et 28 ci-dessus). C’est aux autorités nationales, et en particulier aux tribunaux, qu’il revient d’interpréter et d’appliquer le droit interne. Le rôle de la Cour se limite à examiner leurs décisions à la lumière des exigences de la Convention. 104 . Dans cette affaire, à l’inverse de ce que l’on a observé dans l’affaire Aksu (précitée, §§ 69-72 et 82 ‑ 87), on ne saurait dire que les juridictions bulgares se fussent livrées à une appréciation adéquate de la teneur des déclarations de M. Siderov. Tout en reconnaissant la véhémence des propos, les tribunaux en ont minimisé la capacité à stigmatiser les Juifs en tant que groupe et à susciter haine et préjugés à leur égard, et ils les ont apparemment perçus comme s’inscrivant simplement dans un débat légitime sur des questions d’intérêt général (paragraphes 15 et 18-20 ci-dessus). Toutefois, compte tenu du vocabulaire employé par M. Siderov et de l’orientation générale de son message (paragraphes 11 à 13 ci-dessus), on voit aisément que les propos litigieux diffusés dans ses deux ouvrages étaient destinés à vilipender les Juifs et à attiser les préjugés et la haine à leur égard : comme déjà noté aux paragraphes 69 et 70, tous ne faisaient que reprendre les narratifs antisémites et les discours de négation de l’Holocauste éculés. C’est ce dont témoigne clairement leur formulation même, quel que soit le contenu plus large des deux ouvrages dans lesquels ils figuraient. Considérés à la lumière de ces déclarations antérieures et du discours antisémite auquel s’adonnait le parti politique de M. Siderov (paragraphes 41 in fine et 42 ci-dessus), les propos qu’il a tenus lors du rassemblement électoral à Burgas et au Parlement (paragraphe 14 ci-dessus) peuvent également être perçus comme étant dirigés contre, entre autres, les Juifs, même si M. Siderov n’y a pas développé ce point. 105 . La manière dont les juridictions bulgares ont apprécié la teneur des déclarations de M. Siderov se traduit dans la manière dont elles ont mis en balance son droit à la liberté d’expression et le droit des requérantes au respect de leur vie privée. Même si elles ont reconnu l’existence d’une tension entre ces deux droits, on ne saurait dire que les juridictions internes aient correctement soupesé leur importance relative dans les circonstances de l’espèce. La Cour et l’ancienne Commission ont toujours dit que le discours antisémite ne pouvait tirer aucune protection, ou alors une protection très réduite, de l’article 10 de la Convention lu à la lumière de l’article 17 (Michael Kühnen c. Allemagne, requête n o 12194/86, décision de la Commission du 12 mai 1988, Décisions et rapports (DR) 56, p. 205 à p. 209, Ochsenberger c. Autriche, n o 21318/93, décision de la Commission du 2 septembre 1994, non publiée, Lowes c. Royaume-Uni, n o 13214/87, décision de la Commission du 9 décembre 1988, non publiée, W.P. et autres c. Pologne (déc.), n o 42264/98, CEDH 2004-VII, Pavel Ivanov c. Russie (déc.), n o 35222/04, 20 février 2007, Balsytė-Lideikienė c. Lituanie, n o 72596/01, §§ 78-86, 4 novembre 2008 et M’Bala M’Bala c. France (déc.), n o 25239/13, §§ 34-42, 20 octobre 2015). Cela inclut les propos niant l’Holocauste ou des aspects de celui-ci (voir Perinçek, précité, §§ 209-212 et les affaires qui y sont citées, et, plus récemment, Williamson, §§ 20 et 26-27, ainsi que Pastörs, §§ 39-48, tous deux précités). Le fait que l’auteur des déclarations en cause soit un homme ou une femme politique ou s’exprime en sa qualité de parlementaire n’y change rien (Pastörs, précité, §§ 38-39 et 47). En consentant effectivement un poids considérable au droit de M. Siderov à la liberté d’expression relativement aux déclarations contestées par les requérantes, et en minimisant l’effet produit par ces déclarations sur les requérantes en tant que personnes d’origine juive vivant en Bulgarie (le pays dans lequel M. Siderov avait tenu ces propos), les juridictions bulgares n’ont pas procédé à l’exercice de mise en balance requis conformément aux critères énoncés dans la jurisprudence de la Cour. Le contexte historique spécifique de la Bulgarie, par comparaison avec celui d’autres États européens, importe peu à cet égard (Perinçek, précité, §§ 243 et 253 in fine). 106 . En refusant d’accorder aux requérantes réparation pour les propos discriminatoires tenus par M. Siderov, les autorités internes n’ont pas réagi de manière adéquate à la discrimination fondée sur l’origine ethnique que les requérantes avaient subie et elles ont manqué à l’obligation positive qui leur incombait d’assurer le respect de la « vie privée » de celles-ci. Partant, il y a eu violation de l’article 8 de la Convention combiné avec l’article 14. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 13 DE LA CONVENTION 107. Les requérantes allèguent sous l’angle de l’article 13 de la Convention qu’en les déboutant de leur action contre M. Siderov les juridictions internes leur avaient en réalité refusé un recours effectif relativement au grief qu’elles formulaient sur le terrain des articles 8 et 14 de la Convention. 108. Les parties n’ont pas soumis d’observations concernant ce grief. 109 . Ce grief porte sur la même question que celle qui a été examinée sous l’angle des articles 8 et 14 de la Convention, c’est-à-dire le point de savoir si les mécanismes procéduraux disponibles en Bulgarie permettaient aux requérantes d’obtenir un redressement effectif relativement à des déclarations telles que celles en cause en l’espèce. Il n’y a donc pas lieu de l’examiner séparément. APPLICATION de l’aRTICLE 41 de la CONVENTION 110. L’article 41 de la Convention est ainsi libellé : « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. » Dommage 111. Les requérantes demandent 1 000 euros (EUR) chacune pour le préjudice moral qu’elles estiment avoir subi à cause du refus par les juridictions bulgares de leur accorder une réparation pour les propos tenus par M. Siderov. 112. Le Gouvernement soutient que ce grief est irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes, les requérantes n’ayant pas demandé de dommages-intérêts au cours de la procédure interne. Il considère également que leur demande est mal fondée, rien ne prouvant selon lui qu’elles aient souffert d’une quelconque discrimination à raison des déclarations faites par M. Siderov qui sont en cause en l’espèce. 113 . Selon la jurisprudence de la Cour, la règle suivant laquelle les voies de recours internes doivent être épuisées ne s’applique pas aux demandes de satisfaction équitable soumises à la Cour au titre de l’article 41 (anciennement article 50) de la Convention (De Wilde, Ooms et Versyp c. Belgique (article 50), 10 mars 1972, § 15, série A n o 14, pp. 8-9), Salah c. Pays-Bas, n o 8196/02, § 67, CEDH 2006 ‑ IX (extraits), et Dimitrovi c. Bulgarie (satisfaction équitable), n o 12655/09, 21 juillet 2016). Le seul fait qu’un requérant n’ait pas sollicité d’indemnité au niveau interne ne l’empêche donc pas de demander à la Cour une satisfaction équitable (KIPS DOO et Drekalović c. Monténégro, n o 28766/06, § 144, 26 juin 2018). 114 . Cela étant, dans les circonstances de l’espèce, le constat d’une violation de l’article 8, combiné avec l’article 14 de la Convention, peut passer pour constituer une satisfaction équitable suffisante pour tout préjudice moral subi par les requérantes du fait du rejet de leur action contre M. Siderov. Frais et dépens 115. Les requérantes demandent le remboursement des 5 375 EUR qu’elles disent avoir engagés pour régler les honoraires de leurs avocats, correspondant à un total de cinquante-trois heures trois quarts de travail effectuées dans le cadre de la procédure interne contre M. Siderov et de la procédure devant la Cour, au tarif horaire de 100 EUR. Elles indiquent que leurs représentants, trois avocats collaborant avec le Comité Helsinki bulgare, ont travaillé pendant vingt-six heures un quart sur la procédure interne et pendant vingt-sept heures et demie sur la procédure devant la Cour. Elles demandent que toute somme accordée à ce titre soit versée directement au Comité Helsinki bulgare. À l’appui de leur demande, elles soumettent un relevé des heures de travail effectuées ainsi que des conventions d’honoraires conclues entre chacune d’elles et le Comité Helsinki bulgare. Ces conventions, conclues le 30 novembre 2012, portent uniquement sur la procédure devant la Cour. 116. Les requérantes réclament également 35,94 EUR pour le remboursement de leurs frais d’affranchissement. À l’appui de cette demande, elles produisent des reçus et des factures correspondant à des services postaux. 117. Le Gouvernement avance que la demande relative à la procédure interne n’est étayée par aucun document, la convention conclue entre les requérantes et le Comité Helsinki bulgare ne portant selon lui que sur la procédure devant la Cour. Il estime en outre que le tarif horaire annoncé est excessif et que l’affaire n’a pas exigé autant de travail que les requérantes ne le prétendent, compte tenu de son caractère selon lui relativement simple. Quant aux reçus et aux factures postaux, il pense que certains d’entre eux, datant de 2011 et 2012, ne peuvent concerner la correspondance adressée à la Cour, la présente requête n’ayant été introduite devant elle qu’en avril 2013. 118 . Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, parmi beaucoup d’autres références, Merabishvili c. Géorgie [GC], n o 72508/13, § 370, 28 novembre 2017). 119 . En l’espèce, la demande relative aux honoraires d’avocat prétendument exposés par les requérantes dans le cadre de la procédure interne dirigée contre M. Siderov n’est étayée par aucun document. Il n’existe donc aucune base permettant d’établir que ces honoraires ont réellement été supportés par elles. Partant, il y a lieu de rejeter cette demande. 120 . En ce qui concerne les honoraires afférents à la procédure devant la Cour, la principale question à trancher est celle du caractère raisonnable ou non de leur taux. Les tarifs ou critères nationaux ne lient pas la Cour dans cette appréciation (Dimitrov et autres c. Bulgarie, n o 77938/11, § 190, 1 er juillet 2014, avec les références qui y figurent). Elle note que le tarif horaire que les représentants des requérantes ont facturé pour leur travail est le même que celui qui a été appliqué dans deux affaires relativement récentes contre la Bulgarie (Myumyun c. Bulgarie, n o 67258/13, § 83, 3 novembre 2015, et Tomov et Nikolova c. Bulgarie, n o 50506/09, § 66, 21 juillet 2016). Il peut donc être considéré comme raisonnable. Compte tenu de la relative complexité des questions soulevées par l’affaire et de la longueur ainsi que de la teneur des observations présentées au nom des requérantes, le nombre d’heures annoncé peut également passer pour raisonnable. Il y a donc lieu d’octroyer aux requérantes 2 750 EUR, plus tout montant pouvant être dû par elles à titre d’impôt sur cette somme. À la demande des requérantes, cette somme sera versée directement sur le compte bancaire du Comité Helsinki bulgare. 121 . En ce qui concerne les frais postaux que les requérantes disent avoir supportés, seuls les reçus relatifs au courrier envoyé le 23 avril 2013 et le 25 juin 2018, pour un montant total de 24,50 levs bulgares, semblent clairement concerner le cas d’espèce. Il y a donc lieu d’allouer aux requérantes la somme de 12,53 EUR à ce titre. À leur demande, cette somme sera versée directement sur le compte bancaire du Comité Helsinki bulgare. Intérêts moratoires 122. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ, Déclare le grief présenté sous l’angle des articles 8 et 14 de la Convention recevable; Dit qu’il y a eu violation de l’article 8 combiné avec l’article 14 de la Convention; Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner la recevabilité ou le fond du grief présenté sur le terrain de l’article 13 de la Convention; Dit que le constat d’une violation de l’article 8 combiné avec l’article 14 de la Convention représente en soi une satisfaction équitable suffisante pour tout préjudice moral pouvant avoir été subi par les requérantes; Dit a) que l’État défendeur doit verser aux requérantes pour frais et dépens, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, la somme de 2 750 EUR (deux mille sept cent cinquante euros), plus tout montant pouvant être dû par les requérantes à titre d’impôt sur cette somme, ainsi que 12,53 EUR (douze euros et cinquante-trois cents), à convertir dans la monnaie de l’État défendeur au taux applicable à la date du règlement et à verser directement sur le compte bancaire du Comité Helsinki bulgare [2]; b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage; Rejette le surplus de la demande de satisfaction équitable. Fait en anglais, puis communiqué par écrit le 16 février 2021, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Ilse Freiwirth Tim Eicke Greffière adjointe Président [1] Rectifié le 4 mars 2021. La phrase était précédemment ainsi libellée : « Elles ont été représentées par Me A. Kachaunova, avocate à Sofia et collaboratrice du Comité Helsinki bulgare. » [2] Rectifié le 4 mars 2021. Le texte suivant a été ajouté : « et à verser directement sur le compte bancaire du Comité Helsinki bulgare »