opencaselaw.ch

29198/05

AFFAIRE SCHINCKUS c. BELGIQUE

Ecthr Chamber · 2008-04-01 · Français CE
Source Original Export Word PDF BibTeX RIS

Violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable; Violation: 6

Erwägungen (25 Absätze)

E. 12 Le requérant allègue une double violation de l’article 6 § 1, qui dans sa partie pertinente se lit ainsi : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) et dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) » A. Délai raisonnable

E. 13 Le requérant se plaint du non-respect des délais raisonnables des jugements. 1. Sur la recevabilité

E. 14 Le Gouvernement soulève une exception d’irrecevabilité tirée de l’article 35 § 1 de la Convention - le défaut d’épuisement des voies de recours internes. Selon lui, les articles 1382 et 1383 du Code civil, régissant la responsabilité extra ‑ contractuelle de l’Etat, s’appliquent au cas de la durée de procédure civile et présentent des chances raisonnables de succès. Il attire l’attention de la Cour sur l’arrêt de la Cour de cassation belge du 28 septembre 2006, par lequel cette dernière a consacré le principe de la responsabilité de l’Etat (pouvoir législatif) pour non-respect du délai raisonnable.

E. 15 Le requérant prétend qu’il ignorait que ces articles pouvaient s’appliquer dans ce cas.

E. 16 La Cour rappelle que dans sa décision dans l’affaire Depauw c. Belgique (n o 2115/04, 15 mai 2007), elle a estimé que le recours consacré par l’arrêt de la Cour de cassation du 28 septembre 2006 devait être épuisé aux fins de l’article 35 § 1 de la Convention. Dans cette affaire, elle a également considéré que cet arrêt avait acquis un degré de certitude suffisant au cours du premier trimestre de l’année 2007, et notamment à partir du 28 mars 2007, de sorte que le requérant, qui avait saisi la Cour bien avant cette date, ne pouvait se voir reprocher de ne pas avoir usé du recours fondé sur l’article 1382 du Code civil.

E. 17 En l’espèce, le requérant a saisi la Cour le 8 août 2005. Assurément à cette date, le recours n’avait pas encore le degré de certitude exigé par la Cour pour pouvoir et devoir être utilisé aux fins de l’article 35 § 1 (voir, mutatis mutandis, parmi beaucoup d’autres, Debbasch c. France (déc.), n o 49392/99, 18 septembre 2001; Dumas c. France (déc.), n o 53425/99, 30 avril 2002).

E. 18 Partant, il ne saurait être reproché au requérant de ne pas avoir usé de ce recours. Il y a lieu en conséquence de rejeter l’exception soulevée par le Gouvernement et de déclarer ce grief recevable. 2. Sur le fond

E. 19 Le Gouvernement souligne, entre autres, que le litige était de nature civile et que les parties ont la maîtrise de la procédure. En l’espèce, les lenteurs de la procédure sont davantage imputables aux demandes des parties ou à leur inaction qu’aux magistrats ou à l’encombrement du rôle.

E. 20 Le requérant soutient qu’à la lecture de la chronologie de la procédure, il est évident qu’il a fait toutes les diligences possibles pour que la justice puisse rendre son verdict dans des délais raisonnables.

E. 21 La Cour note que la période à prendre en considération a commencé le 18 mars 1983, avec l’assignation lancée par le requérant devant le tribunal de première instance de Neufchâteau, et a pris fin avec l’arrêt de la Cour de cassation du 26 mai 2005. La procédure a donc duré plus de vingt-deux ans et deux mois.

E. 22 La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d’autres, Pélissier et Sassi c. France [GC], n o 25444/94, § 67, CEDH 1999-II).

E. 23 Toutefois, une durée globale de plus de vingt-deux ans ne saurait être considérée comme « raisonnable » même si certaines lenteurs de la procédure sont imputables aux parties, car l’attitude des intéressés ne dispense pas les juges d’assurer la célérité voulue par l’article 6 § 1 (Litoselitis c. Grèce, n o 62771/00, § 30, 5 février 2004). Eu égard à l’ensemble des éléments en sa possession, la Cour estime qu’il y a eu dépassement du « délai raisonnable » au sens de l’article 6 § 1 de la Convention.

E. 24 Partant, il y a eu violation de cette disposition. B. Equité de la procédure

E. 25 Invoquant le droit à un procès équitable, le requérant se plaint de ne pas avoir eu gain de cause, alors qu’il avait effectué des travaux pour la sécurité de la maison et de ses occupants (toiture) et avait dû remplacer tous les châssis car ils n’assuraient plus aucune étanchéité suite aux « mouvements de la maison ».

E. 26 La Cour rappelle qu’elle a pour seule tâche, conformément à l’article 19 de la Convention, d’assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les Parties contractantes. En particulier, elle n’est pas compétente pour examiner une requête relative à des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, ou pour substituer sa propre appréciation à celle des juridictions nationales, sauf si et dans la mesure où ces erreurs lui semblent susceptibles d’avoir entraîné une atteinte aux droits et libertés garantis par la Convention (voir, par exemple, (voir García Ruiz c. Espagne [GC], n o 30544/96, §§ 28-29, CEDH 1999-I).

E. 27 Dans le cas d’espèce, la Cour relève que le requérant a bénéficié d’une procédure contradictoire devant trois degrés de juridictions. De même, il a pu présenter aux tribunaux les arguments qu’il jugeait pertinents pour la défense de sa cause et qui ont été effectivement examinés par les juges. La Cour constate également que les décisions critiquées de toutes les juridictions nationales ont été amplement motivées par des considérations tant de fait que de droit. En outre, la Cour n’aperçoit aucun indice pouvant conduire à la conclusion que, lors du procès, le requérant aurait été placé dans une situation moins favorable que la partie adverse.

E. 28 Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté comme manifestement mal fondé, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

E. 29 Aux termes de l’article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. » A. Dommage

E. 30 Le requérant sollicite un dommage matériel qui correspondrait aux frais qu’il avait engagés pour conserver l’habitabilité de sa maison. Il calcule le montant de son préjudice à ce titre à 15 644,72 euros (EUR), somme qu’il devait compléter par certains autres justificatifs, mais qu’il n’a pas finalement versés au dossier devant la Cour. Il demande aussi un dommage moral, sans toutefois le chiffrer.

E. 31 Le Gouvernement ne présente pas d’observations.

E. 32 En premier lieu, la Cour relève qu’il n’existe pas de lien de causalité entre le dommage matériel sollicité et le constat de violation de la Convention. En second lieu, la Cour estime que le requérant a subi un tort moral certain. Se fondant sur sa jurisprudence en la matière et statuant en équité, elle lui accorde 30 000 EUR à ce dernier titre. B. Frais et dépens

E. 33 Pour les frais et dépens devant les juridictions internes, il sollicite 10 203,03 EUR, somme qui inclut les honoraires d’avocats, d’huissiers de justice, d’expert et d’architecte.

E. 34 Le Gouvernement ne présente pas d’observations.

E. 35 La Cour note que les frais réclamés n’ont pas été engendrés pour tenter de faire corriger la violation dans l’ordre juridique interne. De plus, le requérant a défendu lui-même sa cause devant la Cour et n’a pas de prétentions à cet égard. Partant, elle n’accorde aucune somme à ce titre. C. Intérêts moratoires

E. 36 La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

Dispositiv
  1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de la durée de la procédure et irrecevable pour le surplus ;
  2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
  3. Dit a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 30 000 EUR (trente mille euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ; b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
  4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 1 er avril 2008, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Sally Dollé Antonella Mularoni Greffière Présidente
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

DEUXIÈME SECTION AFFAIRE SCHINCKUS c. BELGIQUE (Requête n o 29198/05) ARRÊT STRASBOURG 1 er avril 2008 DÉFINITIF 01/07/2008 Cet arrêt peut subir des retouches de forme. En l’affaire Schinckus c. Belgique, La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de : Antonella Mularoni, présidente, Françoise Tulkens, Ireneu Cabral Barreto, Vladimiro Zagrebelsky, Dragoljub Popović, András Sajó, Nona Tsotsoria, juges, et de Sally Dollé, greffière de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 11 mars 2008, Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (n o 29198/05) dirigée contre le Royaume de Belgique et dont un ressortissant de cet Etat, M. Roland Schinckus (« le requérant »), a saisi la Cour le 8 août 2005 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). 2. Le gouvernement belge (« le Gouvernement ») était représenté par son agent, M. C. Debrulle, Directeur général au Service public fédéral de la Justice. 3. Le 20 octobre 2006, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant de l’article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé qu’elle se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond. EN FAIT I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE 4. Le requérant est né en 1950 et réside à Saint-Hubert. 5. Ayant acheté le 31 janvier 1980 à un particulier une maison que ce dernier avait bâtie en 1974, le requérant cita, le 18 mars 1983, le vendeur à comparaître devant le tribunal de première instance de Neufchâteau pour répondre de quinze vices cachés ou malfaçons affectant le bien acheté en 1980. 6. Par un jugement du 5 juin 1985, ce tribunal déclara l’action non fondée. 7. Le requérant fit appel le 13 septembre 1985. 8. Par un arrêt du 16 février 2004, la cour d’appel de Liège déclara l’appel non fondé. Elle constata que, s’il pouvait être reconnu que deux vices cachés (pièces de bois dans le conduit de cheminée et boisseaux horizontaux dans le grenier non enrobés dans une maçonnerie) existaient au moment de la vente, ils ne compromettaient pas la solidité et la longévité de l’immeuble et ne le rendaient pas impropre à l’habitation qui semblait se poursuivre sans problème depuis vingt-quatre ans, sans que le requérant ait dû prendre la moindre mesure pour y remédier. 9. Le 6 juillet 2004, le requérant se pourvut en cassation. 10. Par un arrêt du 26 mai 2005, la Cour de cassation rejeta ce pourvoi. II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS 11. Le droit et la pratique internes pertinents figurent dans les arrêts Raway et Wera

c. Belgique (n o 25864/04, §§ 42 et 59, 27 novembre 2007) et Jouan

c. Belgique (n o 5950/05, §§ 20-22, 12 février 2008, non-définitif). EN DROIT I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION 12. Le requérant allègue une double violation de l’article 6 § 1, qui dans sa partie pertinente se lit ainsi : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) et dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) » A. Délai raisonnable 13. Le requérant se plaint du non-respect des délais raisonnables des jugements. 1. Sur la recevabilité 14. Le Gouvernement soulève une exception d’irrecevabilité tirée de l’article 35 § 1 de la Convention - le défaut d’épuisement des voies de recours internes. Selon lui, les articles 1382 et 1383 du Code civil, régissant la responsabilité extra ‑ contractuelle de l’Etat, s’appliquent au cas de la durée de procédure civile et présentent des chances raisonnables de succès. Il attire l’attention de la Cour sur l’arrêt de la Cour de cassation belge du 28 septembre 2006, par lequel cette dernière a consacré le principe de la responsabilité de l’Etat (pouvoir législatif) pour non-respect du délai raisonnable. 15. Le requérant prétend qu’il ignorait que ces articles pouvaient s’appliquer dans ce cas. 16. La Cour rappelle que dans sa décision dans l’affaire Depauw c. Belgique (n o 2115/04, 15 mai 2007), elle a estimé que le recours consacré par l’arrêt de la Cour de cassation du 28 septembre 2006 devait être épuisé aux fins de l’article 35 § 1 de la Convention. Dans cette affaire, elle a également considéré que cet arrêt avait acquis un degré de certitude suffisant au cours du premier trimestre de l’année 2007, et notamment à partir du 28 mars 2007, de sorte que le requérant, qui avait saisi la Cour bien avant cette date, ne pouvait se voir reprocher de ne pas avoir usé du recours fondé sur l’article 1382 du Code civil. 17. En l’espèce, le requérant a saisi la Cour le 8 août 2005. Assurément à cette date, le recours n’avait pas encore le degré de certitude exigé par la Cour pour pouvoir et devoir être utilisé aux fins de l’article 35 § 1 (voir, mutatis mutandis, parmi beaucoup d’autres, Debbasch c. France (déc.), n o 49392/99, 18 septembre 2001; Dumas c. France (déc.), n o 53425/99, 30 avril 2002). 18. Partant, il ne saurait être reproché au requérant de ne pas avoir usé de ce recours. Il y a lieu en conséquence de rejeter l’exception soulevée par le Gouvernement et de déclarer ce grief recevable. 2. Sur le fond 19. Le Gouvernement souligne, entre autres, que le litige était de nature civile et que les parties ont la maîtrise de la procédure. En l’espèce, les lenteurs de la procédure sont davantage imputables aux demandes des parties ou à leur inaction qu’aux magistrats ou à l’encombrement du rôle. 20. Le requérant soutient qu’à la lecture de la chronologie de la procédure, il est évident qu’il a fait toutes les diligences possibles pour que la justice puisse rendre son verdict dans des délais raisonnables. 21. La Cour note que la période à prendre en considération a commencé le 18 mars 1983, avec l’assignation lancée par le requérant devant le tribunal de première instance de Neufchâteau, et a pris fin avec l’arrêt de la Cour de cassation du 26 mai 2005. La procédure a donc duré plus de vingt-deux ans et deux mois. 22. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d’autres, Pélissier et Sassi c. France [GC], n o 25444/94, § 67, CEDH 1999-II). 23. Toutefois, une durée globale de plus de vingt-deux ans ne saurait être considérée comme « raisonnable » même si certaines lenteurs de la procédure sont imputables aux parties, car l’attitude des intéressés ne dispense pas les juges d’assurer la célérité voulue par l’article 6 § 1 (Litoselitis c. Grèce, n o 62771/00, § 30, 5 février 2004). Eu égard à l’ensemble des éléments en sa possession, la Cour estime qu’il y a eu dépassement du « délai raisonnable » au sens de l’article 6 § 1 de la Convention. 24. Partant, il y a eu violation de cette disposition. B. Equité de la procédure 25. Invoquant le droit à un procès équitable, le requérant se plaint de ne pas avoir eu gain de cause, alors qu’il avait effectué des travaux pour la sécurité de la maison et de ses occupants (toiture) et avait dû remplacer tous les châssis car ils n’assuraient plus aucune étanchéité suite aux « mouvements de la maison ». 26. La Cour rappelle qu’elle a pour seule tâche, conformément à l’article 19 de la Convention, d’assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les Parties contractantes. En particulier, elle n’est pas compétente pour examiner une requête relative à des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, ou pour substituer sa propre appréciation à celle des juridictions nationales, sauf si et dans la mesure où ces erreurs lui semblent susceptibles d’avoir entraîné une atteinte aux droits et libertés garantis par la Convention (voir, par exemple, (voir García Ruiz c. Espagne [GC], n o 30544/96, §§ 28-29, CEDH 1999-I). 27. Dans le cas d’espèce, la Cour relève que le requérant a bénéficié d’une procédure contradictoire devant trois degrés de juridictions. De même, il a pu présenter aux tribunaux les arguments qu’il jugeait pertinents pour la défense de sa cause et qui ont été effectivement examinés par les juges. La Cour constate également que les décisions critiquées de toutes les juridictions nationales ont été amplement motivées par des considérations tant de fait que de droit. En outre, la Cour n’aperçoit aucun indice pouvant conduire à la conclusion que, lors du procès, le requérant aurait été placé dans une situation moins favorable que la partie adverse. 28. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté comme manifestement mal fondé, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 29. Aux termes de l’article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. » A. Dommage 30. Le requérant sollicite un dommage matériel qui correspondrait aux frais qu’il avait engagés pour conserver l’habitabilité de sa maison. Il calcule le montant de son préjudice à ce titre à 15 644,72 euros (EUR), somme qu’il devait compléter par certains autres justificatifs, mais qu’il n’a pas finalement versés au dossier devant la Cour. Il demande aussi un dommage moral, sans toutefois le chiffrer. 31. Le Gouvernement ne présente pas d’observations. 32. En premier lieu, la Cour relève qu’il n’existe pas de lien de causalité entre le dommage matériel sollicité et le constat de violation de la Convention. En second lieu, la Cour estime que le requérant a subi un tort moral certain. Se fondant sur sa jurisprudence en la matière et statuant en équité, elle lui accorde 30 000 EUR à ce dernier titre. B. Frais et dépens 33. Pour les frais et dépens devant les juridictions internes, il sollicite 10 203,03 EUR, somme qui inclut les honoraires d’avocats, d’huissiers de justice, d’expert et d’architecte. 34. Le Gouvernement ne présente pas d’observations. 35. La Cour note que les frais réclamés n’ont pas été engendrés pour tenter de faire corriger la violation dans l’ordre juridique interne. De plus, le requérant a défendu lui-même sa cause devant la Cour et n’a pas de prétentions à cet égard. Partant, elle n’accorde aucune somme à ce titre. C. Intérêts moratoires 36. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ, 1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de la durée de la procédure et irrecevable pour le surplus; 2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention; 3. Dit a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 30 000 EUR (trente mille euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt; b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage; 4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 1 er avril 2008, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Sally Dollé Antonella Mularoni Greffière Présidente