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28834/08

AFFAIRE LIZASO AZCONOBIETA c. ESPAGNE

Ecthr Chamber · 2011-06-28 · Français CE
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Violation de l'art. 6-2;Préjudice moral - réparation; Violation: 6;6-2

Erwägungen (23 Absätze)

E. 28 Le requérant estime que les propos tenus lors de la conférence de presse du 8 juin 1994 par le gouverneur civil de Guipúzcoa emportent violation de l’article 6 § 2 de la Convention, ainsi libellé : « Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie ».

E. 29 Le Gouvernement s’oppose à cette thèse. A. Sur la recevabilité

E. 30 La Cour constate que la requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs qu’elle ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable. B. Sur le fond

1. Thèses des parties a) Le requérant

E. 31 Le requérant rappelle tout d’abord que le gouverneur civil détient le commandement des corps et forces de sécurité de l’État et en l’espèce, la direction des membres de la garde civile participant à l’opération antiterroriste.

E. 32 La conférence de presse du 8 juin 1994 s’est tenue en présence de nombreux moyens de communication, convoqués par les autorités afin d’assurer une large diffusion médiatique, vu l’importance de l’opération organisée contre l’ETA, qui s’est soldée par l’arrestation de 23 personnes. Au moment où la conférence de presse a eu lieu, l’enquête avait a peine commencé, il a été remis en liberté deux jours plus tard. Il estime que, compte tenu des circonstances, le gouverneur civil aurait du agir avec la plus grande prudence.

E. 33 Le requérant souligne que le gouverneur civil a expressément déclaré que Lizaso Azconobieta, avec une autre personne, étaient les membres du commando Kirruli, et que ce « commando de l’ETA » est un « commando “légal”, assassin, criminel, armé, [qui] a été démantelé ». La mention faite au requérant n’avait pas pour objet, selon lui, de préciser la cause de sa détention, mais d’établir une imputation directe de son appartenance au commando Kirruli, que le gouverneur civil avait précédemment déclaré responsable de trois assassinats.

E. 34 Le requérant rappelle ensuite les critères fixés par l’affaire Mokhov c . Russie (arrêt du 4 mars 2010, § 29) pour établir que la présomption d’innocence a été violée au travers des déclarations d’un fonctionnaire public et conclut que le gouverneur civil ne s’est pas contenté de décrire l’état de la procédure, mais a présenté comme fait prouvé sans réserve qu’il avait commis les délits qui lui étaient reprochés. Il en veut pour preuves les informations publiés dans le quotidien “El Mundo” qui sous le titre « le commando Kirruli de l’ETA démantelé a commis au moins trois assassinats » précisait que « le démantèlement du commando Kirruli avec la détention de deux de ses membres, José Francisco Lizaso Azconobieta et Francisco Ramon Uribe Navarro, avait permis de mettre en lumière que ce groupe « légal » avait commis au moins trois assassinats ».

E. 35 Le requérant estime par conséquent qu’il y a eu violation de l’article 6 § 2 de la Convention. b) Le Gouvernement

E. 36 Le Gouvernement soutient que les expressions utilisées lors de la conférence de presse en question avaient pour seul objectif d’informer le public sur l’investigation en cours. Il souligne qu’au cours de cette conférence, le requérant n’a aucunement été présenté comme coupable et que le gouverneur civil de Guipúzcoa s’est borné à donner des informations quant à son arrestation, conformément aux résultats de l’opération policière en cours. Le nom du requérant n’a été cité qu’en réponse à la question d’un journaliste, pour informer du nombre des détenus et de leur identité. Le Gouvernement souligne qu’il s’agit, en l’espèce, d’informations communiquées non pas par des autorités judiciaires mais policières, et sans mention expresse d’imputation d’un quelconque délit au requérant. Le gouverneur civil s’est limité à indiquer que la police le considérait comme membre d’un groupe terroriste, mais il n’y a pas de présomption de culpabilité ni de preuve de l’appartenance du requérant à ce groupe ou de la commission de délits.

2. Appréciation de la Cour

E. 37 La Cour rappelle que, si le principe de la présomption d’innocence consacré par le paragraphe 2 de l’article 6 figure parmi les éléments du procès pénal équitable exigé par le paragraphe 1 de la même disposition (Kamasinski c. Autriche, 19 décembre 1989, § 62, série A n o

168) il ne se limite pas à une simple garantie procédurale en matière pénale. Sa portée est plus étendue et exige qu’aucun représentant de l’État ou d’une autorité publique ne déclare qu’une personne est coupable d’une infraction avant que sa culpabilité n’ait été établie par un tribunal (Allenet de Ribemont c. France, 10 février 1995, §§ 35-36, série A n o 308; Viorel Burzo c. Roumanie, n os 75109/01 et 12639/02, § 156, 30 juin 2009; Moullet c. France (déc.), n o 27521/04, 13 septembre 2007).

E. 38 En outre, la Cour précise qu’une atteinte à la présomption d’innocence peut émaner non seulement d’un juge ou d’un tribunal mais aussi d’autres agents de l’État (Allenet de Ribemont c. France, arrêt du 10 février 1995, § 36, série A n o 308; Daktaras c. Lituanie, n o 42095/98, §§ 41-42, CEDH 2000-X) et des personnalités publiques (« public officials »; Butkevičius c. Lituanie, n o 48297/99, § 53, CEDH 2002 ‑ II (extraits)).

E. 39 Il est vrai que l’article 6 § 2 ne saurait empêcher, au regard de l’article 10 de la Convention, les autorités publiques de renseigner le public sur des enquêtes pénales en cours, mais il requiert qu’elles le fassent avec toute la discrétion et toute la réserve que commande le principe de la présomption d’innocence (Allenet de Ribemont, précité, § 38 et Y.B. et autres c. Turquie, n os 48173/99 et 48319/99, § 47, 28 octobre 2004). Si la Cour reconnaît que la liberté d’expression et de communication emporte le droit de relater des procédures judiciaires, et partant, la possibilité pour les autorités de rendre publics des éléments objectifs tirés de la procédure, elle estime toutefois que ces éléments doivent être exempts de toute appréciation ou préjugé de culpabilité (Y.B. et autres c. Turquie, précité, § 49). La Cour souligne à cet égard l’importance du choix des termes par les agents de l’État dans les déclarations qu’ils formulent avant qu’une personne n’ait été jugée et reconnue coupable d’une infraction. Elle considère ainsi que ce qui importe aux fins d’application de la disposition précitée, c’est le sens réel des déclarations en question, et non leur forme littérale (Lavents c. Lettonie, n o 58442/00, § 126, 28 novembre 2002). Toutefois, le point de savoir si la déclaration d’un agent public constitue une violation du principe de la présomption d’innocence doit être tranché dans le contexte des circonstances particulières dans lesquelles la déclaration litigieuse a été formulée (voir notamment Adolf c. Autriche, arrêt du 26 mars 1982, §§ 36-41, série A n o 49). Une distinction doit en effet être faite entre les déclarations qui reflètent le sentiment que la personne concernée est coupable et celles qui se bornent à décrire un état de suspicion. Les premières violent la présomption d’innocence, tandis que les deuxièmes ont été à plusieurs reprises considérées comme conformes à l’esprit de l’article 6 de la Convention (Marziano c. Italie, n o 45313/99, § 31, 28 novembre 2002).

E. 40 Dans la présente affaire, la Cour observe que, le 8 juin 1994, trois jours seulement après l’arrestation et la détention du requérant dans le cadre d’une opération policière menée contre l’organisation terroriste E.T.A., le gouverneur civil de Guipúzcoa organisa une conférence de presse.

E. 41 Il identifia le requérant par son nom à deux reprises, à la demande des journalistes. Il se référa au requérant, sans nuance ni réserve, comme étant l’un des membres d’un commando terroriste qui avaient été arrêtés lors de l’opération policière. A cet égard, la Cour note que le gouverneur civil ne se référa pas au requérant comme un membre « présumé » du commando, bien que l’enquête policière n’eut pas encore été finalisée au moment où la conférence de presse eut lieu. Par ailleurs, le gouverneur civil signala que les forces et le corps de sécurité étaient arrivés « à la conviction » que ce commando était le responsable de trois attentats meurtriers commis dans la province de Guipúzcoa.

E. 42 La Cour relève que la conférence de presse convoquée par le gouverneur civil eut lieu alors même que le requérant n’avait pas encore été conduit devant le juge pour faire sa déposition. Or il était particulièrement important à ce stade précoce, c’est-à-dire avant même l’ouverture de poursuites pénales contre le requérant, de ne pas formuler d’allégations publiques qui auraient pu être interprétées comme confirmant que le requérant avait été considéré comme coupable ou, à tout le moins, comme membre d’un commando terroriste meurtrier.

E. 43 Prises dans son ensemble, les déclarations du gouverneur civil, dans la mesure où elles reflètent une appréciation préalable des charges pouvant être retenues contre le requérant et fournit à la presse l’identification de ce dernier, ne se concilient pas avec le respect de la présomption d’innocence. La conférence de presse ainsi réalisée, d’une part, incitait le public à croire en la culpabilité du requérant et, de l’autre, préjugeait de l’appréciation des faits par les juges compétents .

E. 44 Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 2 de la Convention. II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

E. 45 Aux termes de l’article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. » A. Dommage

E. 46 Le requérant concède qu’il est difficile de quantifier le préjudice matériel subi. Par contre, il réclame 40 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral. Il soutient que la gravité des accusations portées par le gouverneur civil à son encontre, l’importance de la diffusion de l’information et le fait qu’elle a pu porter atteinte à certains droits de la personnalité justifient ce montant.

E. 47 Le Gouvernement estime que la somme réclamée est excessive, dans la mesure où le requérant a été remis en liberté très peu de temps après la diffusion de l’information litigieuse, qu’il n’existe aucune preuve de l’atteinte aux droits de la personnalité du requérant et que la somme réclamée est, en tout état de cause, excessive.

E. 48 La Cour considère néanmoins que, compte tenu de la violation constatée en l’espèce, une indemnité pour tort moral doit être accordée au requérant. Statuant en équité comme le veut l’article 41 de la Convention, elle décide d’allouer au requérant 12 000 EUR au titre du préjudice moral. B. Frais et dépens

E. 49 Le requérant demande également 7 446,74 EUR pour les frais et dépens engagés devant les juridictions internes et devant la Cour, qui se décomposent comme suit. Au titre des frais et honoraires d’avocats pour la procédure devant les juridictions internes, le requérant réclame le remboursement d’une somme de 4 946, 74 EUR, quis se décompose comme suit : 2 500 EUR pour les honoraires de M e I. Iruin, 1 800 EUR pour les honoraires de M e J. M a Gurruchaga, 376,28 EUR pour les honoraires de l’avouée Mme A. Lobera relatifs au procès devant le Tribunal constitutionnel et 270,46 EUR pour d’autres honoraires d’avoué relatifs à des procès non spécifiés. S’agissant de la procédure devant la Cour, le requérant sollicite 2 500 EUR pour les honoraires de M e D. Rouget. Il fournit également une facture de 2 500 EUR, non incluse dans le montant total reclamé, pour les honoraires de M e I. Iruin devant la Cour.

E. 50 Le Gouvernement estime que le requérant réclame des honoraires d’avocat dans les juridictions internes qui ne se rapportent pas à la violation alléguée. 51. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, entre autres, Musial c. Pologne [GC], n o 24557/94, § 61, CEDH 1999-II). De plus, l’article 60 § 2 du règlement prévoit que toute prétention présentée au titre de l’article 41 de la Convention doit être chiffrée, ventilée par rubrique et accompagnée des justificatifs nécessaires, faute de quoi la Cour peut rejeter la demande, en tout ou en partie (Buscarini et autres c. Saint-Marin [GC], n o 24645/94, § 48, CEDH 1999-I et Zubani c. Italie (satisfaction équitable), n o 14025/88, § 23, 16 juin 1999). 52. Par ailleurs, la Cour rappelle que lorsqu’elle constate une violation de la Convention, elle peut accorder à un requérant le paiement de ses frais et dépens devant la Cour mais aussi ceux qu’il a engagés devant les juridictions nationales pour prévenir ou faire corriger par celles-ci ladite violation. Elle a déjà accordé à cet égard des sommes réclamées au titre d’honoraires d’avocat devant le Tribunal constitutionnel (Perote Pellon c. Espagne, n o 45238/99, § 59, 25 juillet 2002). Elle octroie aussi les sommes réclamées au titre d’honoraires devant la Cour si elles lui semblent raisonnables et justifiées. 53. En l’espèce, se livrant à sa propre appréciation sur la base des informations disponibles, la Cour juge raisonnable d’allouer au requérant la somme de 6 400 EUR tous frais confondus et l’accorde au requérant. C. Intérêts moratoires 54. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

Dispositiv
  1. Déclare la requête recevable ;
  2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 2 de la Convention ;
  3. Dit a) que l’État défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes : i. 12 000 EUR (douze mille euros) pour dommage moral ; ii. 6 400 EUR (six mille quatre cents euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ; b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
  4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 28 juin 2011, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Santiago Quesada Josep Casadevall Greffier Président
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TROISIÈME SECTION AFFAIRE LIZASO AZCONOBIETA c. ESPAGNE (Requête n o 28834/08) ARRÊT STRASBOURG 28 juin 2011 DÉFINITIF 28/09/2011 Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme. En l’affaire Lizaso Azconobieta c. Espagne, La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de : Josep Casadevall, président, Corneliu Bîrsan, Egbert Myjer, Ján Šikuta, Ineta Ziemele, Kristina Pardalos, juges, Alejandro Saiz Arnaiz, juge ad hoc, et de Santiago Quesada, greffier de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 31 mai 2011, Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (n o 28834/08) dirigée contre le Royaume d’Espagne et dont un ressortissant de cet État, M. José Francisco Lizaso Azconobieta (« le requérant »), a saisi la Cour le 11 juin 2008 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). 2. Le requérant est représenté par M e D. Rouget, avocat à Bayonne et M e I. Iruin Sanz, avocat à Guipúzcoa. Le gouvernement espagnol (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, F. Irurzun Montoro. 3. Le requérant allègue une violation de l’article 6 § 2 de la Convention en raison des propos tenus, par le gouverneur civil de Guipúzcoa, lors de la conférence de presse du 8 juin 1994. 4. Le 30 mars 2010, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 1 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond. 5. M. L. López Guerra, juge élu au titre de l’Espagne s’étant déporté, le président de la section a décidé de désigner M. A. Saiz Arnaiz pour siéger à sa place en qualité de juge ad hoc (articles 27 § 2 de la Convention et 29 § 1

b) du règlement de la Cour). EN FAIT I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE 6. Le requérant est né en 1952 et réside à Usurbil. 7. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 8. Le 5 juin 1994, à 5 heures du matin, dans le cadre d’une opération policière contre l’organisation terroriste E.T.A., le requérant fut arrêté à Usurbil (Guipúzcoa) par des agents de la garde civile. Il fut placé en détention non communiquée pendant cinq jours à la Direction générale de la garde civile à Madrid. 9. Le 8 juin 1994, à 11 heures 30, le gouverneur civil de Guipúzcoa organisa une conférence de presse pour donner des détails sur l’opération policière. Au cours de cette conférence, le requérant fut présenté comme étant membre d’un commando de l’E.T.A. responsable de trois attentats. La transcription des extraits pertinents s’établit ainsi : «- Le gouverneur civil de Guipúzcoa : (...) un commando légal [terme utilisé par l’ETA pour désigner des commandos dont les membres ne sont pas identifiés par les forces de l’ordre comme appartenant à l’organisation] assassin, criminel, armé, le commando Kirruli, dont nous connaissions l’existence depuis pratiquement 1985-1986, a été démantelé. Il a donc eu une longue existence, avec différents membres (...). Nous avons pu éclaircir quelques attentats qui ont eu lieu pendant ces dernières années dans la province de Guipúzcoa. Nous avons, par exemple, la conviction que le commando Kirruli est le responsable de l’assassinat de M. Luengo à Rentería (...). Nous avons aussi la conviction que le commando Kirruli assassina M. Villafañe, l’agent de la garde civile retraité à Andoain (...). Pour ma part, il n’y a rien de plus à ajouter. Si vous avez des questions.

- Question inaudible d’un journaliste.

- Le gouverneur civil : En ce qui concerne les membres du commando, les deux personnes qui ont été arrêtées sont Francisco Lizaso Azconobieta et Francisco Ramón Uribe Navarra.

- Un journaliste : Pouvez-vous, s’il vous plaît, répéter les noms ?

- Oui, Francisco Lizaso Azconobieta, Azconobieta, et Francisco Ramón Uribe Navarra. Bon, j’avais oublié de dire qu’en plus des deux attentats attribués au commando Kirruli, il y a un autre attentat commis en plaçant un paquet-bombe au [centre commercial] Pryca en 1986, je crois que c’était à Noël 1986, un appareil explosif qui explosa alors qu’il était en train d’être désactivé et qui causa la mort d’un agent de la garde civile. (...) » 10. Les déclarations du gouverneur civil lors de la conférence de presse furent diffusées dans le journal télévisé de midi de la chaîne de télévision autonome basque ETB-2 le 9 juin 1994, ainsi que dans plusieurs journaux régionaux et nationaux les 9 et 10 juin 1994. 11. Le 9 juin 1994, le requérant fit sa déposition devant le Juge central d’instruction n o 5 près l’Audiencia Nacional . 12. Par une décision du 10 juin 1994, le juge d’instruction n o 5 de l’Audiencia Nacional ordonna la remise en liberté du requérant sans qu’aucune charge ne soit retenue contre lui. Le requérant ne fut accusé, par la suite, d’aucun délit ou crime. A. La procédure devant la juridiction pénale 13. Le requérant déposa une plainte pénale à l’encontre du gouverneur civil de Guipúzcoa pour des délits présumés de calomnie et d’injures. Par une décision du 12 décembre 1994, le juge d’instruction n o 3 de Saint-Sébastien considéra que les faits dénoncés n’étaient pas constitutifs d’un délit, les déclarations du gouverneur civil n’ayant pas comme but d’attenter à l’honneur du requérant, mais d’informer l’opinion publique de l’opération policière. Le juge admit que l’imputation au requérant d’un lien présumé avec l’E.T.A. avait affecté sa réputation. Cependant, il estima que la voie pénale n’était pas la voie appropriée pour obtenir une réparation, le requérant ayant la possibilité de solliciter une indemnisation pécuniaire pour les dommages subis. 14. Le requérant fit appel. Par une décision du 7 juin 1995, l’Audiencia Provincial de Guipúzcoa annula la décision rendue en première instance et rejeta la plainte du requérant au motif que le requérant ne remplissait pas les conditions requises pour agir en justice. L’Audiencia Provincial précisa à cet égard qu’aucune décision définitive n’avait été rendue concernant la culpabilité ou l’innocence du requérant, ce qui l’empêchait de se prononcer sur la véracité de l’information donnée par le gouverneur civil. Contrairement aux dires du requérant, l’Audiencia Provincial observa que la décision du 10 juin 1994 se bornait à ordonner la remise en liberté du requérant. 15. Une fois remplie la condition requise pour agir en justice, en vertu d’une attestation du 26 avril 1996 rendue par le greffier du juge central d’instruction n o 5 de l’Audiencia Nacional, le requérant déposa une nouvelle plainte pénale à l’encontre du gouverneur civil. Par une décision du 27 mai 1996, le juge d’instruction n o 3 de Saint-Sébastien considéra que les faits dénoncés n’étaient pas constitutifs d’un délit. Le juge estima, par ailleurs, que la réputation du requérant pouvait avoir été atteinte et signala que le requérant avait la possibilité de réclamer une indemnisation auprès de la juridiction civile ou devant la juridiction contentieuse-administrative en réclamation de la responsabilité de l’Administration. B. La procédure devant la juridiction civile 16. Le requérant intenta une action en protection de l’honneur auprès du juge de première instance n o 4 de Saint-Sébastien qui, par un jugement du 1 er juin 1998 accueillit ses prétentions et condamna le gouverneur civil à verser au requérant une indemnisation de cinq millions de pesetas (environ 30 000 euros). 17. Le juge nota que l’appartenance du requérant au commando Kirruli auquel était attribué des délits graves, avait été divulguée en public, devant plusieurs médias, de manière réitérée, sans nuance ni réserve, sans l’avoir contrastée avec d’autres données comme il aurait été exigible pour une question si délicate et sans l’appui d’une décision pénale définitive. Dans ces circonstances, le juge considéra que la conférence de presse et l’écho que son contenu avait eu dans les médias provoquèrent un préjudice notable à la considération sociale et familiale du requérant. 18. Par ailleurs, le juge estima que la conférence de presse avait été effectuée de manière précipitée, sans prendre les mesures exigibles de précaution, de précision et de constatation suffisante des données, compte tenu du fait que l’enquête policière n’était pas finalisée, et que le gouverneur civil ne disposait pas de l’ensemble des pièces de l’enquête. A cet égard, le juge nota que le jour même de la conférence de presse, quelques heures plus tard, l’autre personne qui avait été arrêtée avec le requérant avait effectué une deuxième déposition et avait déclaré que ce dernier n’était pas membre du commando. 19. Le gouverneur civil et le ministère public firent appel. Par un arrêt du 26 mars 1999, l’Audiencia Provincial de Guipúzcoa confirma le jugement attaqué. L’Audiencia Provincial nota que lors de la conférence de presse le gouverneur civil imputa au requérant l’appartenance à l’organisation terroriste E.T.A. en tant que membre du commando Kirruli, et la participation à trois attentats, sans aucune réserve et sans laisser de doute possible. Le gouverneur civil ne mentionna pas que son appartenance au commando et la participation aux attentats étaient présumées, malgré le fait que l’enquête relative aux faits imputés était à peine commencée. Cela obligeait le gouverneur à prendre plus de précautions dans l’exposition des faits aux journalistes, compte tenu de la répercussion que cette information pouvait avoir et de sa diffusion ultérieure dans les différents médias présents. L’Audiencia Provincial estima que le gouverneur civil n’avait pas agi avec le respect que le droit à la présomption d’innocence du requérant imposait, car même s’il devait informer le public sur l’enquête en cours, il aurait dû communiquer ces informations avec discrétion et réserve. 20. Le gouverneur civil se pourvut en cassation. Le ministère public sollicita le rejet du pourvoi. Par un arrêt du 6 juillet 2004, le Tribunal suprême l’accueillit, cassa l’arrêt de l’Audiencia Provincial et annula le jugement de première instance. A la lumière de la transcription de la conférence de presse effectuée dans le jugement de première instance, le Tribunal suprême estima qu’il n’était pas possible de déduire des propos tenus par le gouverneur civil, l’imputation directe, concrète et sans autre possibilité d’interprétation de l’appartenance du requérant au commando, ni d’avoir été l’auteur des crimes commis par ce dernier. Au contraire, le gouverneur civil signala que le requérant avait été arrêté avec une autre personne en tant que membre du commando, ce qui n’impliquait pas une interprétation irréfutable de l’appartenance du requérant au commando, ni n’allait au-delà de la situation d’arrestation. 21. Invoquant les articles 18 (droit à l’honneur) et 24 (droit à la présomption d’innocence) de la Constitution, le requérant forma un recours d’amparo devant le Tribunal constitutionnel. Le ministère public sollicita dans son mémoire l’octroi de l’amparo au requérant. Par un arrêt du 10 décembre 2007, notifié le 17 décembre 2007, le Tribunal constitutionnel rejeta le recours. 22. La haute juridiction signala, tout d’abord, que la présomption d’innocence, telle qu’elle avait été invoquée par le requérant dans son recours d’amparo, avait une dimension extra-procédurale et devait être examinée sous l’angle du droit à l’honneur. Elle précisa également que le problème soulevé en l’espèce consistait à déterminer les limites du devoir des pouvoirs publics d’informer de leurs actes relatifs aux intérêts qu’ils se doivent de protéger (environnement, santé, sécurité publique, etc.), dans la mesure où cette information pouvait faciliter la libre diffusion et réception d’informations véridiques, ces dernières devant être considérées comme une garantie institutionnelle de l’existence d’une opinion publique libre. Dans ce contexte, la haute juridiction considéra que le contenu du droit à l’honneur n’imposait pas aux autorités publiques le devoir de tenir au secret les enquêtes policières tant qu’il n’y avait pas de décision judiciaire sur la responsabilité pénale des inculpés. Au contraire, rappelant sa propre jurisprudence, le Tribunal constitutionnel estima que l’information sur les résultats positifs ou négatifs des enquêtes menées par les forces et corps de sécurité de l’État revêtaient de l’importance et un intérêt public, notamment si les délits commis étaient graves ou avaient eu un impact notable sur l’opinion publique. 23. En l’espèce, le Tribunal constitutionnel considéra que l’importance et l’intérêt public de l’information divulguée par le gouverneur civil étaient indiscutables, le requérant lui-même ne les ayant pas contestés dans son recours. Cette importance et cet intérêt public justifiaient non seulement la diffusion des résultats obtenus par les forces et corps de sécurité, mais aussi celle de l’identité des personnes arrêtées. Comme preuve de l’existence de cet intérêt, le Tribunal constitutionnel nota que l’identification des personnes arrêtées avait été effectuée à la demande d’un journaliste. 24. En ce qui concerne la véracité de l’information divulguée, le Tribunal constitutionnel estima que les déclarations ne reflétaient pas une réalité différente de celle montrée par les résultats de l’enquête policière au moment où le gouverneur civil de Guipúzcoa comparut devant les médias. En effet, l’autre personne arrêtée qui avait initialement accusé le requérant s’était rétractée lors d’une deuxième déposition effectuée après la tenue de la conférence de presse. Par conséquent, le Tribunal constitutionnel estima qu’il ne pouvait pas être allégué que l’information était manifestement dépourvue de contenu factuel ni que le gouverneur civil n’avait pas agi avec diligence en ne vérifiant pas l’information divulguée. 25. Par ailleurs, la haute juridiction entérina le raisonnement du Tribunal suprême quant au fait que le contenu des déclarations effectuées par le gouverneur civil n’avaient pas dépassé le seuil de l’information sur la situation d’arrestation du requérant. Elle considéra à cet égard que l’identification, à la demande des journalistes, des deux membres du commando arrêtés par leurs noms, ne constituait pas une déclaration de culpabilité, mais une précision du motif ayant donné lieu à l’arrestation du requérant suite aux données incriminatoires dévoilées par l’enquête policière. 26. Contrairement aux prétentions du requérant et du ministère public, le Tribunal constitutionnel estima, qu’à la différence de l’affaire Allenet de Ribemont c. France (arrêt du 10 février 1995, série A n o 308), lors de la conférence de presse en l’espèce, le gouverneur civil n’avait pas effectuée une déclaration de culpabilité concernant le requérant mais s’était borné à préciser, en termes plus ou moins bien choisis, le motif qui détermina l’arrestation du requérant suite aux données et aux résultats obtenus par l’enquête policière au moment où la conférence de presse eut lieu. II. LE DROIT INTERNE PERTINENT 27. Les dispositions pertinentes de la Constitution disposent comme suit : Article 10 § 2 « Les normes relatives aux droits fondamentaux et aux libertés que reconnaît la Constitution seront interprétées conformément à la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme et aux traités et accords internationaux ratifiés dans ce domaine par l’Espagne. » Article 18 § 1 « Le droit à l’honneur, à la vie privée et familiale et à sa propre image est garanti. » Article 24 « 1. Toute personne a le droit d’obtenir la protection effective des juges et des tribunaux pour exercer ses droits et ses intérêts légitimes, sans qu’en aucun cas elle puisse être mise dans l’impossibilité de se défendre. 2. De même, toute personne a droit au juge ordinaire déterminé préalablement par la loi; elle a le droit de se défendre et de se faire assister par un avocat, d’être informée de l’accusation portée contre elle, de bénéficier d’un procès public sans délais injustifiés et assorti de toutes les garanties, d’utiliser les moyens de preuve appropriés pour sa défense, de ne pas témoigner contre elle-même ni se reconnaître coupable et d’être présumée innocente. (...) » EN DROIT I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 2 DE LA CONVENTION 28. Le requérant estime que les propos tenus lors de la conférence de presse du 8 juin 1994 par le gouverneur civil de Guipúzcoa emportent violation de l’article 6 § 2 de la Convention, ainsi libellé : « Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie ». 29. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse. A. Sur la recevabilité 30. La Cour constate que la requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs qu’elle ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable. B. Sur le fond

1. Thèses des parties a) Le requérant 31. Le requérant rappelle tout d’abord que le gouverneur civil détient le commandement des corps et forces de sécurité de l’État et en l’espèce, la direction des membres de la garde civile participant à l’opération antiterroriste. 32. La conférence de presse du 8 juin 1994 s’est tenue en présence de nombreux moyens de communication, convoqués par les autorités afin d’assurer une large diffusion médiatique, vu l’importance de l’opération organisée contre l’ETA, qui s’est soldée par l’arrestation de 23 personnes. Au moment où la conférence de presse a eu lieu, l’enquête avait a peine commencé, il a été remis en liberté deux jours plus tard. Il estime que, compte tenu des circonstances, le gouverneur civil aurait du agir avec la plus grande prudence. 33. Le requérant souligne que le gouverneur civil a expressément déclaré que Lizaso Azconobieta, avec une autre personne, étaient les membres du commando Kirruli, et que ce « commando de l’ETA » est un « commando “légal”, assassin, criminel, armé, [qui] a été démantelé ». La mention faite au requérant n’avait pas pour objet, selon lui, de préciser la cause de sa détention, mais d’établir une imputation directe de son appartenance au commando Kirruli, que le gouverneur civil avait précédemment déclaré responsable de trois assassinats. 34. Le requérant rappelle ensuite les critères fixés par l’affaire Mokhov c . Russie (arrêt du 4 mars 2010, § 29) pour établir que la présomption d’innocence a été violée au travers des déclarations d’un fonctionnaire public et conclut que le gouverneur civil ne s’est pas contenté de décrire l’état de la procédure, mais a présenté comme fait prouvé sans réserve qu’il avait commis les délits qui lui étaient reprochés. Il en veut pour preuves les informations publiés dans le quotidien “El Mundo” qui sous le titre « le commando Kirruli de l’ETA démantelé a commis au moins trois assassinats » précisait que « le démantèlement du commando Kirruli avec la détention de deux de ses membres, José Francisco Lizaso Azconobieta et Francisco Ramon Uribe Navarro, avait permis de mettre en lumière que ce groupe « légal » avait commis au moins trois assassinats ». 35. Le requérant estime par conséquent qu’il y a eu violation de l’article 6 § 2 de la Convention. b) Le Gouvernement 36. Le Gouvernement soutient que les expressions utilisées lors de la conférence de presse en question avaient pour seul objectif d’informer le public sur l’investigation en cours. Il souligne qu’au cours de cette conférence, le requérant n’a aucunement été présenté comme coupable et que le gouverneur civil de Guipúzcoa s’est borné à donner des informations quant à son arrestation, conformément aux résultats de l’opération policière en cours. Le nom du requérant n’a été cité qu’en réponse à la question d’un journaliste, pour informer du nombre des détenus et de leur identité. Le Gouvernement souligne qu’il s’agit, en l’espèce, d’informations communiquées non pas par des autorités judiciaires mais policières, et sans mention expresse d’imputation d’un quelconque délit au requérant. Le gouverneur civil s’est limité à indiquer que la police le considérait comme membre d’un groupe terroriste, mais il n’y a pas de présomption de culpabilité ni de preuve de l’appartenance du requérant à ce groupe ou de la commission de délits.

2. Appréciation de la Cour 37. La Cour rappelle que, si le principe de la présomption d’innocence consacré par le paragraphe 2 de l’article 6 figure parmi les éléments du procès pénal équitable exigé par le paragraphe 1 de la même disposition (Kamasinski c. Autriche, 19 décembre 1989, § 62, série A n o

168) il ne se limite pas à une simple garantie procédurale en matière pénale. Sa portée est plus étendue et exige qu’aucun représentant de l’État ou d’une autorité publique ne déclare qu’une personne est coupable d’une infraction avant que sa culpabilité n’ait été établie par un tribunal (Allenet de Ribemont c. France, 10 février 1995, §§ 35-36, série A n o 308; Viorel Burzo c. Roumanie, n os 75109/01 et 12639/02, § 156, 30 juin 2009; Moullet c. France (déc.), n o 27521/04, 13 septembre 2007). 38. En outre, la Cour précise qu’une atteinte à la présomption d’innocence peut émaner non seulement d’un juge ou d’un tribunal mais aussi d’autres agents de l’État (Allenet de Ribemont c. France, arrêt du 10 février 1995, § 36, série A n o 308; Daktaras c. Lituanie, n o 42095/98, §§ 41-42, CEDH 2000-X) et des personnalités publiques (« public officials »; Butkevičius c. Lituanie, n o 48297/99, § 53, CEDH 2002 ‑ II (extraits)). 39. Il est vrai que l’article 6 § 2 ne saurait empêcher, au regard de l’article 10 de la Convention, les autorités publiques de renseigner le public sur des enquêtes pénales en cours, mais il requiert qu’elles le fassent avec toute la discrétion et toute la réserve que commande le principe de la présomption d’innocence (Allenet de Ribemont, précité, § 38 et Y.B. et autres c. Turquie, n os 48173/99 et 48319/99, § 47, 28 octobre 2004). Si la Cour reconnaît que la liberté d’expression et de communication emporte le droit de relater des procédures judiciaires, et partant, la possibilité pour les autorités de rendre publics des éléments objectifs tirés de la procédure, elle estime toutefois que ces éléments doivent être exempts de toute appréciation ou préjugé de culpabilité (Y.B. et autres c. Turquie, précité, § 49). La Cour souligne à cet égard l’importance du choix des termes par les agents de l’État dans les déclarations qu’ils formulent avant qu’une personne n’ait été jugée et reconnue coupable d’une infraction. Elle considère ainsi que ce qui importe aux fins d’application de la disposition précitée, c’est le sens réel des déclarations en question, et non leur forme littérale (Lavents c. Lettonie, n o 58442/00, § 126, 28 novembre 2002). Toutefois, le point de savoir si la déclaration d’un agent public constitue une violation du principe de la présomption d’innocence doit être tranché dans le contexte des circonstances particulières dans lesquelles la déclaration litigieuse a été formulée (voir notamment Adolf c. Autriche, arrêt du 26 mars 1982, §§ 36-41, série A n o 49). Une distinction doit en effet être faite entre les déclarations qui reflètent le sentiment que la personne concernée est coupable et celles qui se bornent à décrire un état de suspicion. Les premières violent la présomption d’innocence, tandis que les deuxièmes ont été à plusieurs reprises considérées comme conformes à l’esprit de l’article 6 de la Convention (Marziano c. Italie, n o 45313/99, § 31, 28 novembre 2002). 40. Dans la présente affaire, la Cour observe que, le 8 juin 1994, trois jours seulement après l’arrestation et la détention du requérant dans le cadre d’une opération policière menée contre l’organisation terroriste E.T.A., le gouverneur civil de Guipúzcoa organisa une conférence de presse. 41. Il identifia le requérant par son nom à deux reprises, à la demande des journalistes. Il se référa au requérant, sans nuance ni réserve, comme étant l’un des membres d’un commando terroriste qui avaient été arrêtés lors de l’opération policière. A cet égard, la Cour note que le gouverneur civil ne se référa pas au requérant comme un membre « présumé » du commando, bien que l’enquête policière n’eut pas encore été finalisée au moment où la conférence de presse eut lieu. Par ailleurs, le gouverneur civil signala que les forces et le corps de sécurité étaient arrivés « à la conviction » que ce commando était le responsable de trois attentats meurtriers commis dans la province de Guipúzcoa. 42. La Cour relève que la conférence de presse convoquée par le gouverneur civil eut lieu alors même que le requérant n’avait pas encore été conduit devant le juge pour faire sa déposition. Or il était particulièrement important à ce stade précoce, c’est-à-dire avant même l’ouverture de poursuites pénales contre le requérant, de ne pas formuler d’allégations publiques qui auraient pu être interprétées comme confirmant que le requérant avait été considéré comme coupable ou, à tout le moins, comme membre d’un commando terroriste meurtrier. 43. Prises dans son ensemble, les déclarations du gouverneur civil, dans la mesure où elles reflètent une appréciation préalable des charges pouvant être retenues contre le requérant et fournit à la presse l’identification de ce dernier, ne se concilient pas avec le respect de la présomption d’innocence. La conférence de presse ainsi réalisée, d’une part, incitait le public à croire en la culpabilité du requérant et, de l’autre, préjugeait de l’appréciation des faits par les juges compétents . 44. Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 2 de la Convention. II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 45. Aux termes de l’article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. » A. Dommage 46. Le requérant concède qu’il est difficile de quantifier le préjudice matériel subi. Par contre, il réclame 40 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral. Il soutient que la gravité des accusations portées par le gouverneur civil à son encontre, l’importance de la diffusion de l’information et le fait qu’elle a pu porter atteinte à certains droits de la personnalité justifient ce montant. 47. Le Gouvernement estime que la somme réclamée est excessive, dans la mesure où le requérant a été remis en liberté très peu de temps après la diffusion de l’information litigieuse, qu’il n’existe aucune preuve de l’atteinte aux droits de la personnalité du requérant et que la somme réclamée est, en tout état de cause, excessive. 48. La Cour considère néanmoins que, compte tenu de la violation constatée en l’espèce, une indemnité pour tort moral doit être accordée au requérant. Statuant en équité comme le veut l’article 41 de la Convention, elle décide d’allouer au requérant 12 000 EUR au titre du préjudice moral. B. Frais et dépens 49. Le requérant demande également 7 446,74 EUR pour les frais et dépens engagés devant les juridictions internes et devant la Cour, qui se décomposent comme suit. Au titre des frais et honoraires d’avocats pour la procédure devant les juridictions internes, le requérant réclame le remboursement d’une somme de 4 946, 74 EUR, quis se décompose comme suit : 2 500 EUR pour les honoraires de M e I. Iruin, 1 800 EUR pour les honoraires de M e J. M a Gurruchaga, 376,28 EUR pour les honoraires de l’avouée Mme A. Lobera relatifs au procès devant le Tribunal constitutionnel et 270,46 EUR pour d’autres honoraires d’avoué relatifs à des procès non spécifiés. S’agissant de la procédure devant la Cour, le requérant sollicite 2 500 EUR pour les honoraires de M e D. Rouget. Il fournit également une facture de 2 500 EUR, non incluse dans le montant total reclamé, pour les honoraires de M e I. Iruin devant la Cour. 50. Le Gouvernement estime que le requérant réclame des honoraires d’avocat dans les juridictions internes qui ne se rapportent pas à la violation alléguée. 51. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, entre autres, Musial c. Pologne [GC], n o 24557/94, § 61, CEDH 1999-II). De plus, l’article 60 § 2 du règlement prévoit que toute prétention présentée au titre de l’article 41 de la Convention doit être chiffrée, ventilée par rubrique et accompagnée des justificatifs nécessaires, faute de quoi la Cour peut rejeter la demande, en tout ou en partie (Buscarini et autres c. Saint-Marin [GC], n o 24645/94, § 48, CEDH 1999-I et Zubani c. Italie (satisfaction équitable), n o 14025/88, § 23, 16 juin 1999). 52. Par ailleurs, la Cour rappelle que lorsqu’elle constate une violation de la Convention, elle peut accorder à un requérant le paiement de ses frais et dépens devant la Cour mais aussi ceux qu’il a engagés devant les juridictions nationales pour prévenir ou faire corriger par celles-ci ladite violation. Elle a déjà accordé à cet égard des sommes réclamées au titre d’honoraires d’avocat devant le Tribunal constitutionnel (Perote Pellon c. Espagne, n o 45238/99, § 59, 25 juillet 2002). Elle octroie aussi les sommes réclamées au titre d’honoraires devant la Cour si elles lui semblent raisonnables et justifiées. 53. En l’espèce, se livrant à sa propre appréciation sur la base des informations disponibles, la Cour juge raisonnable d’allouer au requérant la somme de 6 400 EUR tous frais confondus et l’accorde au requérant. C. Intérêts moratoires 54. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ, 1. Déclare la requête recevable; 2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 2 de la Convention; 3. Dit a) que l’État défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes : i. 12 000 EUR (douze mille euros) pour dommage moral; ii. 6 400 EUR (six mille quatre cents euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt; b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage; 4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 28 juin 2011, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Santiago Quesada Josep Casadevall Greffier Président