Violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable; Violation: 6
Erwägungen (22 Absätze)
E. 18 Le requérant se plaint, sous l’angle de l’article 6 de la Convention, que les motifs avancés par la cour d’appel d’Athènes pour rejeter sa demande de réparation ne respectaient pas le principe de la présomption d’innocence et la répartition de la charge de la preuve en matière pénale. La Cour examinera ce grief sous l’angle du paragraphe 2 de cette disposition, ainsi libellé: Article 6 § 2 « Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. » A. Sur la recevabilité
E. 19 La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable. B. Sur le fond 1. Thèses des parties
E. 20 Le requérant allègue que les motifs avancés par la cour d’appel d’Athènes pour rejeter sa demande de réparation ne respectaient pas le principe de la présomption d’innocence et la répartition de la charge de la preuve en matière pénale. Il note que la cour d’appel d’Athènes a rejeté sa demande d’indemnisation au motif qu’en omettant volontairement d’apporter les éléments qui prouvaient son innocence, il s’était rendu coupable de sa propre détention. Or, le requérant soutient qu’à aucun stade de la procédure, il n’avait une quelconque obligation de prouver son innocence. Selon le requérant, il est inconcevable qu’un détenu puisse être tenu responsable des erreurs commises par les juridictions internes quant à l’administration et l’appréciation des preuves.
E. 21 Le Gouvernement se réfère à la jurisprudence de la Cour, selon laquelle le simple refus d’indemnisation pour une détention provisoire régulière ne se heurte pas en soi à la présomption d’innocence. En l’espèce, la cour d’appel n’avait pas l’intention d’exprimer des doutes sur l’innocence du requérant, qui a été d’ailleurs confirmée par l’arrêt n os 359-360/2004 de la cour d’assises, mais elle a tout simplement constaté que le requérant n’avait pas produit d’éléments de preuve suffisants pour renverser les preuves recueillies par le juge d’instruction et démontrant l’existence d’indices sérieux de culpabilité. 2. Appréciation de la Cour
E. 22 La Cour rappelle d’emblée que la Convention doit s’interpréter de façon à garantir des droits concrets et effectifs, et non théoriques et illusoires. Cela vaut aussi pour le droit consacré par l’article 6 § 2 (Allenet de Ribemont c. France, arrêt du 10 février 1995, série A nº 308, p. 16, § 35). Ainsi, le champ d’application de l’article 6 § 2 ne se limite pas aux procédures pénales qui sont pendantes, mais s’étend aux décisions de justice prises après l’arrêt des poursuites ou après un acquittement (voir, parmi beaucoup, les arrêts Rushiti c. Autriche, nº 28389/95, 21 mars 2000 et Lamanna c. Autriche, nº 28923/95, 10 juillet 2001).
E. 23 L’article 6 § 2 de la Convention peut aussi s’appliquer à des situations où la personne concernée ne fait plus l’objet d’une accusation en matière pénale, dans la mesure où les questions de la responsabilité pénale de l’accusé et du droit de percevoir une indemnité pour détention sont étroitement liées (voir l’arrêt Sekanina c. Autriche, arrêt du 25 août 1993, série A nº 266 A, p. 13, § 22). Ainsi, une décision refusant à l’ « accusé », après l’arrêt des poursuites, une réparation pour détention provisoire peut soulever un problème sous l’angle de l’article 6 § 2, si des motifs indissociables du dispositif équivalent en substance à un constat de culpabilité sans établissement légal préalable de celle-ci (voir, mutatis mutandis, Puig Panella c. Espagne, nº 1483/02, § 51, 25 avril 2006).
E. 24 Par ailleurs, la Cour rappelle que, dans le domaine pénal, le problème de l’administration des preuves doit notamment être envisagé au regard de l’article 6 § 2 et exige, entre autres, que la charge de la preuve pèse sur l’accusation (Barberà, Messegué et Jabardo c. Espagne, arrêt du 6 décembre 1988, série A nº 146, p. 33, §§ 76-77). Selon la jurisprudence, le fait de déplacer la charge de la preuve de l’accusation sur la défense se trouve en contravention avec le principe de la présomption d’innocence (voir, Telfner c. Autriche, nº 33501/96, § 15, 20 mars 2001 et John Murray
c. Royaume-Uni, arrêt du 8 février 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996- I, p. 52, § 54). Ainsi, la Cour a déjà constaté que le fait d’exiger d’une personne qu’elle apporte la preuve de son innocence, ce qui donne à penser que la juridiction considère l’intéressé comme coupable, apparaît déraisonnable et révèle une atteinte à la présomption d’innocence (Capeau c. Belgique, nº 42914/98, § 25, CEDH 2005 I).
E. 25 La Cour est donc appelée à examiner si, par sa manière d’agir, par les motifs de sa décision ou par le langage utilisé dans son raisonnement, la cour d’appel d’Athènes a respecté le principe de la présomption d’innocence.
E. 26 En l’espèce, la cour d’appel s’est contentée de considérer le requérant responsable de sa détention provisoire en se fondant uniquement et sans autre précision sur la circonstance que celui-ci avait failli à apporter la preuve de son innocence. Toutefois, aux yeux de la Cour, ce raisonnement a renversé la charge de la preuve au détriment du requérant qui s’est ainsi trouvé dans l’obligation de prouver son innocence « afin d’être remis en liberté ». Or, un tel raisonnement semble difficilement compatible avec le principe de la présomption d’innocence. En effet, la présomption d’innocence impose qu’une personne accusée ne se voie, à aucun stade de la procédure pénale engagée à son encontre, dans l’obligation de prouver son innocence. Ceci est d’autant plus vrai lorsqu’une personne ne fait plus l’objet d’une accusation ou a été déjà acquittée, comme en l’espèce. Dès lors, la Cour estime que le fait d’exiger du requérant, sans nuance ni réserve, qu’il prouve son innocence pendant une période où il bénéficiait, sans aucun doute, de la présomption d’innocence et de tirer des conséquences négatives de sa prétendue omission de le faire, notamment en rejetant sa demande d’indemnisation, se concilie mal avec les exigences de l’article 6 § 2 de la Convention.
E. 27 Partant, il y a eu violation de cette disposition. II. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
E. 28 Le requérant se plaint enfin que son maintien en détention provisoire pendant une longue période était abusif et excessif et qu’il n’a reçu aucune réparation à ce titre. Il invoque à ce titre les articles 5 et 6 de la Convention. Sur la recevabilité
E. 29 Pour autant que le requérant se plaint de son maintien en détention provisoire pendant une période excessivement longue, la Cour note que celui-ci a été mis en liberté le 1 er octobre 2004, à savoir plus de six mois avant le 14 juillet 2005, date d’introduction de la présente requête. Le fait que le requérant a par la suite saisi la cour d’appel d’une action en indemnisation n’est pas susceptible d’avoir des conséquences sur la date à partir de laquelle le délai de six mois commence à courir, puisqu’en ce qui concerne la légalité et la durée de sa détention, ce recours n’était pas un recours à épuiser. Selon la jurisprudence, lorsque la légalité de la détention est en jeu, une action en indemnisation dirigée a posteriori contre l’Etat ne constitue pas un recours à épuiser, parce que le droit de faire examiner par un tribunal la légalité de la détention et celui d’obtenir réparation d’une privation de liberté contraire à l’article 5 sont deux droits distincts (Włoch c. Pologne, nº 27758/95, § 90, CEDH 2000-XI). Il s’ensuit que cette partie de la requête est tardive et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
E. 30 Pour autant que le requérant se plaint de ne pas avoir reçu une indemnisation pour sa détention provisoire, la Cour rappelle que le droit à réparation énoncé à l’article 5 § 5 suppose qu’une violation de l’un des autres paragraphes (1, 2, 3 ou 4) du même article ait été établie par une autorité nationale ou par la Cour (voir, N.C. c. Italie [GC], nº 24952/94, § 49, CEDH 2002-X). Or, tel n’a pas été le cas en l’espèce. En particulier, la Cour vient de constater que les griefs concernant la détention du requérant sont tardifs. Dans ces circonstances, les garanties de l’article 5 § 5 de la Convention ne trouvent pas à s’appliquer. Ce grief est donc manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
E. 31 Aux termes de l’article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. » A. Dommage
E. 32 Le requérant réclame une somme de 24 200 euros (EUR) pour le dommage matériel subi en raison de la violation de l’article 6 § 2 de la Convention. En particulier, il relève que, pendant sa détention, il n’a pas pu exercer ses fonctions et gagner le revenu minimum, ce qui entraîna une perte de revenus. Le requérant réclame également 152 700 EUR pour le dommage moral qu’il aurait subi.
E. 33 Le Gouvernement ne se prononce pas sur ce point.
E. 34 La Cour relève que la seule base à retenir pour l’octroi d’une satisfaction équitable réside dans l’atteinte au principe de la présomption d’innocence dans la procédure en indemnisation devant la cour d’appel. Elle ne saurait certes spéculer sur ce qu’eût été l’issue du procès dans le cas contraire, mais n’estime pas déraisonnable de penser que l’intéressé a subi une perte de chances réelles (mutatis mutandis, Pelissier et Sassi c. France, arrêt du 25 mars 1999, Recueil 1999-II, p. 302, § 80). A quoi s’ajoute un préjudice moral auquel le constat de violation de la Convention figurant dans le présent arrêt ne suffit pas à remédier. Statuant en équité, comme le veut l’article 41, la Cour alloue au requérant 10 000 EUR, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt. B. Frais et dépens
E. 35 Le requérant réclame 3 100 EUR au titre des frais et dépens encourus devant les juridictions internes. A cet égard, il fournit deux factures établies par son avocat pour la procédure devant la cour d’assises, d’un montant total de 2 530 EUR. Le requérant réclame en outre 2 500 EUR au titre des frais et dépens encourus devant la Cour. Il ne fournit aucune facture ou note d’honoraires à ce titre.
E. 36 Le Gouvernement ne se prononce pas à ce sujet.
E. 37 Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (Iatridis c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], n o 31107/96, § 54, CEDH 2000-XI).
E. 38 En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour rejette la demande relative aux frais et dépens de la procédure devant les juridictions internes, puisque les justificatifs fournis par le requérant ne concernait que la procédure devant la cour d’assises et non pas la procédure ayant trait à sa demande d’indemnisation pour sa détention provisoire. En ce qui concerne les frais exposés pour les besoins de la représentation du requérant devant elle, la Cour observe que les prétentions de ce dernier ne sont pas accompagnées des justificatifs nécessaires. Il convient donc d’écarter sa demande sur ce point. C. Intérêts moratoires
E. 39 La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
Dispositiv
- Déclare la requête recevable quant au grief tiré du principe de la présomption d’innocence et irrecevable pour le surplus ;
- Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 2 de la Convention ;
- Dit a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 10 000 EUR (dix mille euros) pour dommage matériel et moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ; b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
- Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 31 juillet 2008, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Søren Nielsen Nina Vajić Greffier Présidente
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
PREMIÈRE SECTION AFFAIRE KABILI c. GRÈCE (Requête n o 28606/05) ARRÊT STRASBOURG 31 juillet 2008 DÉFINITIF 31/10/2008 Cet arrêt peut subir des retouches de forme. En l’affaire Kabili c. Grèce, La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en une chambre composée de : Nina Vajić, présidente, Christos Rozakis, Khanlar Hajiyev, Dean Spielmann, Sverre Erik Jebens, Giorgio Malinverni, George Nicolaou, juges, et de Søren Nielsen, greffier de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 8 juillet 2008, Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (n o 28606/05) dirigée contre la République hellénique par un ressortissant albanais, M. Skender Kabili (« le requérant »), qui a saisi la Cour le 14 juillet 2005 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). 2. Le requérant est représenté par M e I. Stefanopoulos, avocat au barreau de Patras. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») est représenté par les déléguées de son agent, M mes O. Patsopoulou, assesseure auprès du Conseil juridique de l’Etat, et Z. Hatzipavlou, auditrice auprès du Conseil juridique de l’Etat. 3. Le requérant allègue en particulier que les motifs avancés par la cour d’appel d’Athènes pour rejeter sa demande de réparation ne respectaient pas le principe de la présomption d’innocence et la répartition de la charge de la preuve en matière pénale. 4. Le 13 septembre 2007, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, elle a en outre décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le fond de l’affaire. 5. Le gouvernement albanais a été invité à présenter, s’il le désirait, des observations écrites sur l’affaire (articles 36 § 1 de la Convention et 44 § 1
b) du règlement). Bien que celui-ci ait informé la Cour qu’il entendait se prévaloir de son droit d’intervenir dans la procédure, il n’a pas présenté d’observations dans les délais fixés. EN FAIT I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE 6. Le 3 mai 2003, S.B., un ressortissants albanais, se rendit au domicile du requérant muni d’un fusil de chasse à deux canons. Le requérant essaya de se défendre. Lors de la lutte qui s’ensuivit, les deux hommes perdirent l’équilibre et tombèrent. Lors de la chute, S.B., qui avait ses doigts sur les détentes, déclencha accidentellement un double coup de feu. Les balles le touchèrent à la tête, entraînant sa mort sur-le-champ. Le requérant ramassa l’arme et appela la police. 7. Le jour même, le requérant fut arrêté et mis en détention provisoire en vertu d’un mandat d’arrêt nº 14/2003. Le 5 mai 2003, des poursuites pénales furent engagées à son encontre pour homicide volontaire et port d’armes illégal. Une instruction fut ordonnée. 8. Le 14 juillet 2003, le requérant demanda sa libération sous contrôle judiciaire en soutenant qu’il était innocent, qu’il s’agissait d’un accident et qu’il était en position de légitime défense. Il précisa, par ailleurs, que son lieu de résidence était connu et qu’il habitait avec sa famille et travaillait dans la ville d’Amarythos depuis six ans sans problèmes. 9. Le 6 octobre 2003, le juge d’instruction près le tribunal correctionnel de Chalkida rejeta sa demande. Compte tenu de l’existence d’indices sérieux de culpabilité, le juge d’instruction considéra que la nature et la gravité des infractions qui lui étaient reprochées ainsi que son refus de se repentir laissaient supposer que le requérant, une fois remis en liberté, risquait de commettre de nouvelles infractions (arrêté n o 25/2003). 10. Entre-temps, dans le cadre de l’instruction de l’affaire, les autorités policières procédèrent à une enquête pour détecter la présence de pyrite sur les mains de la victime. Le 3 octobre 2003, le laboratoire de la police scientifique émit un rapport d’expertise, qui confirma la présence de plomb (Pb) sur les deux mains de la victime. Ce rapport fut versé au dossier de l’affaire le 21 octobre 2003. 11. Le 3 novembre 2003, la chambre d’accusation du tribunal correctionnel de Chalkida décida de prolonger le maintien en détention du requérant pour une période de six mois en se fondant sur les mêmes motifs que l’arrêté nº 25/2003 (ordonnance nº 286/2003). Par ailleurs, la chambre d’accusation considéra que le rapport d’expertise de la police, selon lequel la présence de pyrite avait été détectée sur les mains de S.B., n’était pas de nature à renverser le fait que le requérant avait tiré sur lui, étant donné que le requérant n’avait pas su expliquer comment la victime aurait pu se blesser mortellement. 12. A une date non précisée, l’instruction fut achevée et l’affaire fut renvoyée devant la chambre d’accusation du tribunal de Chalkida qui décida, le 31 mars 2004, de renvoyer le requérant en jugement devant la cour d’assises d’Athènes. Par ailleurs, ladite juridiction prolongea la détention provisoire du requérant jusqu’au 3 novembre 2004 au motif qu’il existait des indices sérieux de culpabilité à l’encontre de l’accusé et que, vu les circonstances particulières de l’infraction, celui-ci risquait de commettre, en cas de remise en liberté, de nouvelles infractions (ordonnance nº 71/2004). 13. Le 1 er octobre 2004, la cour d’assises d’Athènes acquitta le requérant, se référant au rapport d’expertise du laboratoire de la police scientifique. Selon l’exposé des faits établi par ladite juridiction, lors de la chute, S.B. avait accidentellement appuyé sur les détentes et avait déclenché un double coup de feu, qui avait provoqué sa mort (arrêt n os 359-360/2004). 14. Le 7 octobre 2004, le requérant demanda une réparation pour sa détention provisoire. 15. Le 14 janvier 2005, la cour d’appel d’Athènes rejeta cette demande (décision n o 86/2005). En particulier, cette juridiction considéra que: « [le requérant] s’est rendu volontairement coupable de sa propre détention provisoire, étant donné qu’il a été prouvé que le décès de la victime est survenu alors que l’accusé tenait l’arme qui a provoqué la mort; lors de sa détention provisoire, [ce dernier] a volontairement omis d’apporter les éléments qui prouvaient son innocence, à savoir des éléments qui montraient que, malgré tout, la mort de la victime était due à son « auto-blessure », même si c’était l’accusé qui tenait l’arme ». 16. Cette décision, qui n’est pas susceptible de recours, fut mise au net le 26 janvier 2005. II. LE DROIT INTERNE PERTINENT 17. Les dispositions pertinentes du Code de procédure pénale sont ainsi libellées : Article 533 § 1 « Les personnes placées en détention provisoire puis acquittées 5... o ont le droit de demander réparation (...), s’il a été établi au cours de la procédure qu’elles n’avaient pas commis l’infraction pénale pour laquelle elles avaient été détenues (...) » Article 535 § 1 « L’Etat n’est pas obligé d’indemniser une personne qui (...) a été placée en détention provisoire si celle-ci s’est volontairement rendue responsable de sa propre détention (...) » EN DROIT I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 2 DE LA CONVENTION 18. Le requérant se plaint, sous l’angle de l’article 6 de la Convention, que les motifs avancés par la cour d’appel d’Athènes pour rejeter sa demande de réparation ne respectaient pas le principe de la présomption d’innocence et la répartition de la charge de la preuve en matière pénale. La Cour examinera ce grief sous l’angle du paragraphe 2 de cette disposition, ainsi libellé: Article 6 § 2 « Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. » A. Sur la recevabilité 19. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable. B. Sur le fond 1. Thèses des parties 20. Le requérant allègue que les motifs avancés par la cour d’appel d’Athènes pour rejeter sa demande de réparation ne respectaient pas le principe de la présomption d’innocence et la répartition de la charge de la preuve en matière pénale. Il note que la cour d’appel d’Athènes a rejeté sa demande d’indemnisation au motif qu’en omettant volontairement d’apporter les éléments qui prouvaient son innocence, il s’était rendu coupable de sa propre détention. Or, le requérant soutient qu’à aucun stade de la procédure, il n’avait une quelconque obligation de prouver son innocence. Selon le requérant, il est inconcevable qu’un détenu puisse être tenu responsable des erreurs commises par les juridictions internes quant à l’administration et l’appréciation des preuves. 21. Le Gouvernement se réfère à la jurisprudence de la Cour, selon laquelle le simple refus d’indemnisation pour une détention provisoire régulière ne se heurte pas en soi à la présomption d’innocence. En l’espèce, la cour d’appel n’avait pas l’intention d’exprimer des doutes sur l’innocence du requérant, qui a été d’ailleurs confirmée par l’arrêt n os 359-360/2004 de la cour d’assises, mais elle a tout simplement constaté que le requérant n’avait pas produit d’éléments de preuve suffisants pour renverser les preuves recueillies par le juge d’instruction et démontrant l’existence d’indices sérieux de culpabilité. 2. Appréciation de la Cour 22. La Cour rappelle d’emblée que la Convention doit s’interpréter de façon à garantir des droits concrets et effectifs, et non théoriques et illusoires. Cela vaut aussi pour le droit consacré par l’article 6 § 2 (Allenet de Ribemont c. France, arrêt du 10 février 1995, série A nº 308, p. 16, § 35). Ainsi, le champ d’application de l’article 6 § 2 ne se limite pas aux procédures pénales qui sont pendantes, mais s’étend aux décisions de justice prises après l’arrêt des poursuites ou après un acquittement (voir, parmi beaucoup, les arrêts Rushiti c. Autriche, nº 28389/95, 21 mars 2000 et Lamanna c. Autriche, nº 28923/95, 10 juillet 2001). 23. L’article 6 § 2 de la Convention peut aussi s’appliquer à des situations où la personne concernée ne fait plus l’objet d’une accusation en matière pénale, dans la mesure où les questions de la responsabilité pénale de l’accusé et du droit de percevoir une indemnité pour détention sont étroitement liées (voir l’arrêt Sekanina c. Autriche, arrêt du 25 août 1993, série A nº 266 A, p. 13, § 22). Ainsi, une décision refusant à l’ « accusé », après l’arrêt des poursuites, une réparation pour détention provisoire peut soulever un problème sous l’angle de l’article 6 § 2, si des motifs indissociables du dispositif équivalent en substance à un constat de culpabilité sans établissement légal préalable de celle-ci (voir, mutatis mutandis, Puig Panella c. Espagne, nº 1483/02, § 51, 25 avril 2006). 24. Par ailleurs, la Cour rappelle que, dans le domaine pénal, le problème de l’administration des preuves doit notamment être envisagé au regard de l’article 6 § 2 et exige, entre autres, que la charge de la preuve pèse sur l’accusation (Barberà, Messegué et Jabardo c. Espagne, arrêt du 6 décembre 1988, série A nº 146, p. 33, §§ 76-77). Selon la jurisprudence, le fait de déplacer la charge de la preuve de l’accusation sur la défense se trouve en contravention avec le principe de la présomption d’innocence (voir, Telfner c. Autriche, nº 33501/96, § 15, 20 mars 2001 et John Murray
c. Royaume-Uni, arrêt du 8 février 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996- I, p. 52, § 54). Ainsi, la Cour a déjà constaté que le fait d’exiger d’une personne qu’elle apporte la preuve de son innocence, ce qui donne à penser que la juridiction considère l’intéressé comme coupable, apparaît déraisonnable et révèle une atteinte à la présomption d’innocence (Capeau c. Belgique, nº 42914/98, § 25, CEDH 2005 I). 25. La Cour est donc appelée à examiner si, par sa manière d’agir, par les motifs de sa décision ou par le langage utilisé dans son raisonnement, la cour d’appel d’Athènes a respecté le principe de la présomption d’innocence. 26. En l’espèce, la cour d’appel s’est contentée de considérer le requérant responsable de sa détention provisoire en se fondant uniquement et sans autre précision sur la circonstance que celui-ci avait failli à apporter la preuve de son innocence. Toutefois, aux yeux de la Cour, ce raisonnement a renversé la charge de la preuve au détriment du requérant qui s’est ainsi trouvé dans l’obligation de prouver son innocence « afin d’être remis en liberté ». Or, un tel raisonnement semble difficilement compatible avec le principe de la présomption d’innocence. En effet, la présomption d’innocence impose qu’une personne accusée ne se voie, à aucun stade de la procédure pénale engagée à son encontre, dans l’obligation de prouver son innocence. Ceci est d’autant plus vrai lorsqu’une personne ne fait plus l’objet d’une accusation ou a été déjà acquittée, comme en l’espèce. Dès lors, la Cour estime que le fait d’exiger du requérant, sans nuance ni réserve, qu’il prouve son innocence pendant une période où il bénéficiait, sans aucun doute, de la présomption d’innocence et de tirer des conséquences négatives de sa prétendue omission de le faire, notamment en rejetant sa demande d’indemnisation, se concilie mal avec les exigences de l’article 6 § 2 de la Convention. 27. Partant, il y a eu violation de cette disposition. II. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES 28. Le requérant se plaint enfin que son maintien en détention provisoire pendant une longue période était abusif et excessif et qu’il n’a reçu aucune réparation à ce titre. Il invoque à ce titre les articles 5 et 6 de la Convention. Sur la recevabilité 29. Pour autant que le requérant se plaint de son maintien en détention provisoire pendant une période excessivement longue, la Cour note que celui-ci a été mis en liberté le 1 er octobre 2004, à savoir plus de six mois avant le 14 juillet 2005, date d’introduction de la présente requête. Le fait que le requérant a par la suite saisi la cour d’appel d’une action en indemnisation n’est pas susceptible d’avoir des conséquences sur la date à partir de laquelle le délai de six mois commence à courir, puisqu’en ce qui concerne la légalité et la durée de sa détention, ce recours n’était pas un recours à épuiser. Selon la jurisprudence, lorsque la légalité de la détention est en jeu, une action en indemnisation dirigée a posteriori contre l’Etat ne constitue pas un recours à épuiser, parce que le droit de faire examiner par un tribunal la légalité de la détention et celui d’obtenir réparation d’une privation de liberté contraire à l’article 5 sont deux droits distincts (Włoch c. Pologne, nº 27758/95, § 90, CEDH 2000-XI). Il s’ensuit que cette partie de la requête est tardive et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. 30. Pour autant que le requérant se plaint de ne pas avoir reçu une indemnisation pour sa détention provisoire, la Cour rappelle que le droit à réparation énoncé à l’article 5 § 5 suppose qu’une violation de l’un des autres paragraphes (1, 2, 3 ou 4) du même article ait été établie par une autorité nationale ou par la Cour (voir, N.C. c. Italie [GC], nº 24952/94, § 49, CEDH 2002-X). Or, tel n’a pas été le cas en l’espèce. En particulier, la Cour vient de constater que les griefs concernant la détention du requérant sont tardifs. Dans ces circonstances, les garanties de l’article 5 § 5 de la Convention ne trouvent pas à s’appliquer. Ce grief est donc manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 31. Aux termes de l’article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. » A. Dommage 32. Le requérant réclame une somme de 24 200 euros (EUR) pour le dommage matériel subi en raison de la violation de l’article 6 § 2 de la Convention. En particulier, il relève que, pendant sa détention, il n’a pas pu exercer ses fonctions et gagner le revenu minimum, ce qui entraîna une perte de revenus. Le requérant réclame également 152 700 EUR pour le dommage moral qu’il aurait subi. 33. Le Gouvernement ne se prononce pas sur ce point. 34. La Cour relève que la seule base à retenir pour l’octroi d’une satisfaction équitable réside dans l’atteinte au principe de la présomption d’innocence dans la procédure en indemnisation devant la cour d’appel. Elle ne saurait certes spéculer sur ce qu’eût été l’issue du procès dans le cas contraire, mais n’estime pas déraisonnable de penser que l’intéressé a subi une perte de chances réelles (mutatis mutandis, Pelissier et Sassi c. France, arrêt du 25 mars 1999, Recueil 1999-II, p. 302, § 80). A quoi s’ajoute un préjudice moral auquel le constat de violation de la Convention figurant dans le présent arrêt ne suffit pas à remédier. Statuant en équité, comme le veut l’article 41, la Cour alloue au requérant 10 000 EUR, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt. B. Frais et dépens 35. Le requérant réclame 3 100 EUR au titre des frais et dépens encourus devant les juridictions internes. A cet égard, il fournit deux factures établies par son avocat pour la procédure devant la cour d’assises, d’un montant total de 2 530 EUR. Le requérant réclame en outre 2 500 EUR au titre des frais et dépens encourus devant la Cour. Il ne fournit aucune facture ou note d’honoraires à ce titre. 36. Le Gouvernement ne se prononce pas à ce sujet. 37. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (Iatridis c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], n o 31107/96, § 54, CEDH 2000-XI). 38. En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour rejette la demande relative aux frais et dépens de la procédure devant les juridictions internes, puisque les justificatifs fournis par le requérant ne concernait que la procédure devant la cour d’assises et non pas la procédure ayant trait à sa demande d’indemnisation pour sa détention provisoire. En ce qui concerne les frais exposés pour les besoins de la représentation du requérant devant elle, la Cour observe que les prétentions de ce dernier ne sont pas accompagnées des justificatifs nécessaires. Il convient donc d’écarter sa demande sur ce point. C. Intérêts moratoires 39. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ, 1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré du principe de la présomption d’innocence et irrecevable pour le surplus; 2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 2 de la Convention; 3. Dit a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 10 000 EUR (dix mille euros) pour dommage matériel et moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt; b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage; 4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 31 juillet 2008, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Søren Nielsen Nina Vajić Greffier Présidente