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28505/04

AFFAIRE AKAR c. TURQUIE

Ecthr Chamber · 2011-06-21 · Français CE
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Violation de l'art. 8; Violation: 8

Erwägungen (13 Absätze)

E. 11 Le requérant se plaint d’une atteinte à son droit à la liberté de correspondance au sens de l’article 8 de la Convention, dans la mesure où les autorités pénitentiaires ont refusé d’envoyer sa lettre à son destinataire.

E. 12 Sur la recevabilité, la Cour constate que la requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu’elle ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable.

E. 13 Sur le fond, la Cour note qu’il ne prête pas à controverse entre les parties que le refus d’envoyer le courrier du requérant a constitué une ingérence dans son droit au respect de sa correspondance au sens de l’article 8 § 2 de la Convention.

E. 14 La Cour souscrit à cette appréciation.

E. 15 Pareille ingérence méconnaît l’article 8 sauf si, « prévue par la loi », elle poursuit un ou des buts légitimes au regard du paragraphe 2 et, de plus, est « nécessaire dans une société démocratique » pour les atteindre.

E. 16 Pour le Gouvernement, l’ingérence était « prévue par la loi », l’article 147 du règlement répondant aux exigences d’accessibilité et de prévisibilité de la loi.

E. 17 Toutefois, la Cour rappelle avoir déjà eu l’occasion de constater que l’article 147 du règlement relatif à la direction des établissements pénitentiaires, sur lequel repose le contrôle de la correspondance du requérant, n’indique pas avec suffisamment de clarté l’étendue et les modalités du pouvoir d’appréciation des autorités dans le domaine considéré. Elle a de même relevé que son application pratique n’apparaissait pas pallier cette carence (Tan, précité, §§ 22-24). En l’occurrence, elle ne voit aucune raison de s’écarter de l’approche ainsi adoptée.

E. 18 Dès lors, la Cour estime que l’ingérence litigieuse n’était pas « prévue par la loi » au sens du paragraphe 2 de l’article 8 de la Convention. Il y a eu donc violation de cette disposition. II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

E. 19 Au titre de l’article 41 de la Convention, le requérant réclame 3 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu’il aurait subi. Il demande également 4 389 EUR pour les frais et dépens engagés devant la Cour. A ce titre, le requérant fournit un décompte de travail et une facture relative aux honoraires d’avocat.

E. 20 Le Gouvernement conteste ces prétentions.

E. 21 La Cour estime que, dans les circonstances de l’espèce, le requérant a subi un préjudice moral du fait de la violation constatée de l’article 8 et, statuant en équité comme le veut l’article 41, elle lui alloue 300 EUR à ce titre.

E. 22 Quant aux frais et dépens, compte tenu des éléments dont elle dispose, la Cour estime raisonnable la somme de 1 000 EUR et l’accorde au requérant.

E. 23 La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

Dispositiv
  1. Déclare la requête recevable ;
  2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 8 de la Convention ;
  3. Dit a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement, i. 300 EUR (trois cents euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, ii. 1 000 EUR (mille euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par le requérant ; b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
  4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 21 juin 2011, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Stanley Naismith Françoise Tulkens Greffier Présidente
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

DEUXIÈME SECTION AFFAIRE AKAR c. TURQUIE (Requête n o 28505/04) ARRÊT STRASBOURG 21 juin 2011 DÉFINITIF 21/09/2011 Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme. En l’affaire Akar c. Turquie, La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de : Françoise Tulkens, présidente, Danutė Jočienė, Dragoljub Popović, Giorgio Malinverni, Işıl Karakaş, Guido Raimondi, Paulo Pinto de Albuquerque, juges, et de Stanley Naismith, greffier de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 31 mai 2011 Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (n o 28505/04) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Fikret Akar (« le requérant »), a saisi la Cour le 7 juillet 2004 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). 2. Le requérant est représenté par M e T. Prakken, avocat à Amsterdam. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent 3. Le 18 mai 2010, la Cour a déclaré la requête partiellement irrecevable et a décidé de communiquer le grief tiré de l’article 8 de la Convention au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 1 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond. EN FAIT I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE 4. Le requérant est né en 1971 et réside à Tekirdağ. Au moment de l’introduction de la requête il était détenu dans la prison de type F de Tekirdağ. 5. Le 22 mars 2004, le requérant écrivit un courrier à un certain A.B. 6. Le 23 mars 2004, la commission disciplinaire siégeant au sein de la prison (« la commission ») estima que ce courrier était « gênant » au sens de l’article 147 du règlement et décida, par conséquent, de ne pas l’envoyer à son destinataire. Elle affirma que le courrier en question était susceptible de mettre en danger la sécurité de l’établissement pénitentiaire. 7. Le 25 mars 2004, le requérant s’opposa à cette décision. 8. Le 9 avril 2004, le juge de l’exécution des peines de Tekirdağ (« le juge ») décida que la décision de la commission était conforme à la législation et rejeta, en conséquence, l’opposition. 9. Par une décision prononcée le 14 mai 2004, la cour d’assises confirma la décision du juge. II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS 10. Le droit et la pratique internes pertinents quant à l’article 147 du règlement relatif à la direction des établissements pénitentiaires sont décrits dans l’arrêt Tan c. Turquie (n o 9460/03, §§ 13-14, 3 juillet 2007). EN DROIT I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 8 DE LA CONVENTION 11. Le requérant se plaint d’une atteinte à son droit à la liberté de correspondance au sens de l’article 8 de la Convention, dans la mesure où les autorités pénitentiaires ont refusé d’envoyer sa lettre à son destinataire. 12. Sur la recevabilité, la Cour constate que la requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu’elle ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable. 13. Sur le fond, la Cour note qu’il ne prête pas à controverse entre les parties que le refus d’envoyer le courrier du requérant a constitué une ingérence dans son droit au respect de sa correspondance au sens de l’article 8 § 2 de la Convention. 14. La Cour souscrit à cette appréciation. 15. Pareille ingérence méconnaît l’article 8 sauf si, « prévue par la loi », elle poursuit un ou des buts légitimes au regard du paragraphe 2 et, de plus, est « nécessaire dans une société démocratique » pour les atteindre. 16. Pour le Gouvernement, l’ingérence était « prévue par la loi », l’article 147 du règlement répondant aux exigences d’accessibilité et de prévisibilité de la loi. 17. Toutefois, la Cour rappelle avoir déjà eu l’occasion de constater que l’article 147 du règlement relatif à la direction des établissements pénitentiaires, sur lequel repose le contrôle de la correspondance du requérant, n’indique pas avec suffisamment de clarté l’étendue et les modalités du pouvoir d’appréciation des autorités dans le domaine considéré. Elle a de même relevé que son application pratique n’apparaissait pas pallier cette carence (Tan, précité, §§ 22-24). En l’occurrence, elle ne voit aucune raison de s’écarter de l’approche ainsi adoptée. 18. Dès lors, la Cour estime que l’ingérence litigieuse n’était pas « prévue par la loi » au sens du paragraphe 2 de l’article 8 de la Convention. Il y a eu donc violation de cette disposition. II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 19. Au titre de l’article 41 de la Convention, le requérant réclame 3 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu’il aurait subi. Il demande également 4 389 EUR pour les frais et dépens engagés devant la Cour. A ce titre, le requérant fournit un décompte de travail et une facture relative aux honoraires d’avocat. 20. Le Gouvernement conteste ces prétentions. 21. La Cour estime que, dans les circonstances de l’espèce, le requérant a subi un préjudice moral du fait de la violation constatée de l’article 8 et, statuant en équité comme le veut l’article 41, elle lui alloue 300 EUR à ce titre. 22. Quant aux frais et dépens, compte tenu des éléments dont elle dispose, la Cour estime raisonnable la somme de 1 000 EUR et l’accorde au requérant. 23. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ, 1. Déclare la requête recevable; 2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 8 de la Convention; 3. Dit a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement, i. 300 EUR (trois cents euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, ii. 1 000 EUR (mille euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par le requérant; b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage; 4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 21 juin 2011, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Stanley Naismith Françoise Tulkens Greffier Présidente