Violation de P1-1;Non-lieu à examiner l'art. 6-1;Dommage matériel - réparation pécuniaire;Préjudice moral - constat de violation suffisant;Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention
Erwägungen (1 Absätze)
E. 1 II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION 18. Le requérant se plaint également de ce que la durée des procédures judiciaires a méconnu l’article 6 § 1 de la Convention. A. Sur la recevabilité 19. La Cour estime que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé. B. Sur le fond 20. Eu égard à la conclusion formulée sur le terrain de l’article 1 du Protocole n o 1, la Cour n’estime pas nécessaire d’examiner la question séparément sous l’angle de l’article 6 § 1. III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 21. Aux termes de l ’ article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. » A. Dommage matériel et moral 22. Le requérant affirme devoir être dédommagé pour un préjudice matériel qu’il évalue à 4 530 euros (EUR). Il réclame en outre la réparation d’un dommage moral sans le chiffrer. 23. Le Gouvernement conteste ces prétentions. 24. Considérant le mode de calcul adopté dans l’arrêt Akkuş (précité, p. 1311, §§ 35-36 et 39) et à la lumière des données économiques pertinentes, la Cour accorde 750 EUR au requérant à titre de dommage matériel. Quant au préjudice moral, la Cour estime que, dans les circonstances de l’espèce, le constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante. B. Frais et dépens 25. Le requérant demande 2 000 EUR pour les frais et dépens encourus devant la Cour. 26. Le Gouvernement conteste ces prétentions. 27. Compte tenu des éléments en sa possession et de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime raisonnable la somme de 500 EUR tous frais confondus et l’accorde au requérant. C. Intérêts moratoires 28. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
Dispositiv
- Déclare la requête recevable ;
- Dit qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole n o 1 ;
- Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément le grief tiré de l’article 6 de la Convention ;
- Dit que le présent arrêt constitue par lui-même une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral ;
- Dit a) que l ’ Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement : i. 750 EUR (sept cent cinquante euros) pour dommage matériel ; ii. 500 EUR (cinq cents euros) pour frais et dépens ; iii. tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur lesdites sommes ; b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
- Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 28 juin 2005 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Michael O’Boyle Nicolas Bratza Greffier Président
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
QUATRIÈME SECTION AFFAIRE MEHMET YİĞİT c. TURQUIE (Requête n o 28189/02) ARRÊT STRASBOURG 28 juin 2005 DÉFINITIF 28/09/2005 Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme. En l’affaire Mehmet Yiğit c. Turquie, La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de : Sir Nicolas Bratza, président, MM. J. Casadevall, R. Türmen, M. Pellonpää, K. Traja, J. Šikuta, M me L. Mijović, juges, et de M. M. O’Boyle, greffier de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 7 juin 2005, Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (n o 28189/02) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Mehmet Yiğit (« le requérant »), a saisi la Cour le 27 mai 2002 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). 2. Le requérant est représenté par M e Y. Karataş, avocat à Şanlıurfa. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n’a pas désigné d’agent aux fins de la procédure devant la Cour. 3. Le 14 juin 2004, la Cour (troisième section) a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant de l’article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le fond de l’affaire. 4. Le 1 er novembre 2004 la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la quatrième section ainsi remaniée (article 52 § 1). EN FAIT I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE 5. Le requérant est né en 1927 et réside à Şanlıurfa. 6. En 1999, pour la construction du barrage de Birecik, le ministère de l’Energie et des Ressources naturelles (« l’administration ») expropria le terrain du requérant. 7. Une commission d’experts de l’administration ayant fixé la valeur du terrain exproprié à 1 944 000 000 livres turques (TRL), ce montant fut versé au requérant à la date du transfert de propriété. 8. Le 29 juin 1999, en désaccord sur le montant payé, le requérant introduisit un recours en augmentation de l’indemnité d’expropriation auprès du tribunal de grande instance de Birecik. 9. Par un jugement du 5 octobre 1999, le tribunal donna gain de cause au requérant et condamna l’administration à lui verser une indemnité complémentaire de 2 385 966 000 TRL, assortie d’intérêts moratoires au taux légal à compter du 24 juillet 1999. 10. Par un arrêt du 27 mars 2000, la Cour de cassation confirma ce jugement. 11. Le 13 décembre 2001, l’administration versa au requérant la somme de 5 595 784 814 TRL au titre du complément d’indemnité. II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS 12. Le droit et la pratique internes pertinents sont décrits dans les arrêts Akkuş c. Turquie (9 juillet 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-IV, pp. 1305-1306, §§ 13-16) et Aka c. Turquie (23 septembre 1998, Recueil 1998 ‑ VI, pp. 2674 ‑ 2676, §§ 17-25). EN DROIT I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE N o 1 13. Le requérant se plaint d’une perte de valeur de l’indemnité complémentaire d’expropriation, en raison de l’insuffisance des intérêts moratoires par rapport au taux d’inflation très élevé en Turquie. Il invoque à cet égard l’article 1 du Protocole n o 1, ainsi libellé : « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. » A. Sur la recevabilité 14. La Cour estime, à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence (voir notamment Akkuş, précité) et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, que la requête doit faire l’objet d’un examen au fond. Elle constate en effet que celle-ci ne se heurte à aucun motif d’irrecevabilité. B. Sur le fond 15. La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celles du cas d’espèce et constaté la violation de l’article 1 du Protocole n o 1 (voir Akkuş, précité,
p. 1317, § 31, et Aka, précité, p. 2682, §§ 50-51). 16. La Cour a examiné la présente affaire et considère que le Gouvernement n’a fourni aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Elle constate que le retard pris dans le paiement de l’indemnité complémentaire accordée par les juridictions internes est imputable à l’administration expropriante, qui a fait subir au propriétaire un préjudice distinct s’ajoutant à l’expropriation de son bien. C’est ce retard, doublé de la durée effective totale de la procédure en question, qui amène la Cour à considérer que le requérant a eu à supporter une charge spéciale et exorbitante qui a rompu le juste équilibre devant régner entre les exigences de l’intérêt général et la sauvegarde du droit au respect des biens. 17. Par conséquent, il y a eu violation de l’article 1 du Protocole n o 1. II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION 18. Le requérant se plaint également de ce que la durée des procédures judiciaires a méconnu l’article 6 § 1 de la Convention. A. Sur la recevabilité 19. La Cour estime que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé. B. Sur le fond 20. Eu égard à la conclusion formulée sur le terrain de l’article 1 du Protocole n o 1, la Cour n’estime pas nécessaire d’examiner la question séparément sous l’angle de l’article 6 § 1. III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 21. Aux termes de l ’ article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. » A. Dommage matériel et moral 22. Le requérant affirme devoir être dédommagé pour un préjudice matériel qu’il évalue à 4 530 euros (EUR). Il réclame en outre la réparation d’un dommage moral sans le chiffrer. 23. Le Gouvernement conteste ces prétentions. 24. Considérant le mode de calcul adopté dans l’arrêt Akkuş (précité, p. 1311, §§ 35-36 et 39) et à la lumière des données économiques pertinentes, la Cour accorde 750 EUR au requérant à titre de dommage matériel. Quant au préjudice moral, la Cour estime que, dans les circonstances de l’espèce, le constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante. B. Frais et dépens 25. Le requérant demande 2 000 EUR pour les frais et dépens encourus devant la Cour. 26. Le Gouvernement conteste ces prétentions. 27. Compte tenu des éléments en sa possession et de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime raisonnable la somme de 500 EUR tous frais confondus et l’accorde au requérant. C. Intérêts moratoires 28. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ, 1. Déclare la requête recevable; 2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole n o 1; 3. Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément le grief tiré de l’article 6 de la Convention; 4. Dit que le présent arrêt constitue par lui-même une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral; 5. Dit a) que l ’ Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement : i. 750 EUR (sept cent cinquante euros) pour dommage matériel; ii. 500 EUR (cinq cents euros) pour frais et dépens; iii. tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur lesdites sommes; b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage; 6. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 28 juin 2005 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Michael O’Boyle Nicolas Bratza Greffier Président