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27911/02

AFFAIRE SLEZAK ET AUTRES c. REPUBLIQUE TCHEQUE

Ecthr Chamber · 2005-10-11 · Français CE
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Violation de l'art. 6-1;Violation de l'art. 13;Préjudice moral - réparation pécuniaire; Violation: 6;6-1;13

Erwägungen (23 Absätze)

E. 27 Les requérants allèguent que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »

E. 28 Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.

E. 29 La période à considérer n’a commencé qu’avec l’entrée en vigueur de la Convention à l’égard de la République tchèque, le 18 mars 1992. Toutefois, pour apprécier le caractère raisonnable des délais écoulés à partir de cette date, il faut tenir compte de l’état où la procédure, engagée le 9 avril 1991, se trouvait. La procédure n’ayant pas encore pris fin, elle a déjà duré environ treize ans et demi pour quatre instances, dont la plupart ont examiné l’affaire à plusieurs reprises; avant le 18 mars 1992, elle a été pendante depuis presque un an. A. Sur la recevabilité

E. 30 La Cour constate que la requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève en outre qu’elle ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. B. Sur le fond

E. 31 Tout en admettant que les faits de l’affaire ne sont pas complexes, le Gouvernement affirme que les difficultés particulières résultent de son aspect juridique. En effet, il s’agit de trancher en l’espèce entre deux positions subjectives, ce qui engendre un grand nombre illimité d’arguments et de jugements de valeur formulés par les parties. Le Gouvernement est ensuite convaincu que le comportement des requérants, et dans une moindre mesure celui de la partie adverse, est la cause principale de la durée du litige. Rappelant que la procédure en question est régie par le principe du dispositif, il observe que les parties n’ont cessé de soumettre aux tribunaux de nouvelles observations et offres de preuve. En sus, la plupart des audiences ont été reportées à la demande du représentant des requérants; à cet égard, il convient de noter l’attitude obstructionniste du premier requérant (voir le paragraphe 15 ci-dessus). Pour ce qui est du comportement des tribunaux, ceux-ci ont selon le Gouvernement procédé à un rythme soutenu, en ce qu’ils ont fixé les audiences à des dates rapprochées et rendu leurs décisions dans des délais raisonnables. Ils ont également donné aux parties un maximum d’espace pour défendre leurs positions. Enfin, bien que l’enjeu d’une procédure en protection de personnalité puisse être non négligeable, ceci s’appliquerait à celui dont la réputation est en jeu et non aux auteurs des propos litigieux, qui sont en l’occurrence les requérants.

E. 32 Les requérants contestent les arguments du Gouvernement, qu’ils qualifient de regrettables. Selon eux, l’affaire n’est pas compliquée mais fait apparaître une réticence des tribunaux à juger les affaires relatives à l’exercice de droits politiques. Le fait que les tribunaux leur ont donné une large possibilité de faire valoir leurs droits ne saurait être interprété comme un bienfait car la loi oblige les juridictions à faire ainsi. Par ailleurs, les intéressés nient avoir engorgé les tribunaux de nouvelles demandes; ils n’auraient fait qu’analyser les différents aspects de la cause. De l’avis des requérants, les retards de la procédure sont dus essentiellement à une conduite irrégulière des tribunaux, lesquels enfreignent les principes de l’équité. Pour ce qui est de l’importance de l’enjeu, l’on ne saurait selon eux différencier entre les parties à la procédure.

E. 33 La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement de la requérante et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], n o 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII; Hartman c. République tchèque, n o 53341/99, § 73, CEDH 2003 ‑ VIII (extraits)). Elle note par ailleurs que, même dans les systèmes juridiques consacrant le principe de la conduite du procès par les parties, l’attitude des intéressés ne dispense pas les juges d’assurer la célérité voulue par l’article 6 § 1 de la Convention (Karasová c. République tchèque, n o 71545/01, § 29, 30 novembre 2004).

E. 34 La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 (voir, parmi beaucoup d’autres, Hartman, précité; Konečný c. République tchèque, n os 47269/99, 64656/01 et 65002/01, 26 octobre 2004).

E. 35 Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que l’on ne saurait arriver à une conclusion différente dans le cas présent. S’il est vrai que les reports d’audiences demandés par la partie requérante ont causé un certain retard de la procédure, ils n’ont pas contribué à la durée de celle-ci dans une mesure décisive. La Cour relève en particulier le délai de plus d’un an et demi entre le jugement rendu par le tribunal municipal le 17 mai 1995 et la transmission du dossier à la juridiction d’appel (voir les paragraphes 9 et 10 ci-dessus), le laps de temps écoulé entre les audiences des 19 octobre 1998 et 27 septembre 1999, ainsi que le délai de l’examen du pourvoi en cassation formé par les intéressés le 12 janvier 2000 (voir les paragraphes 17-19 ci-dessus). Enfin, les requérants ne sauraient se voir opposer les retards générés par l’annulation successive par les instances supérieures des décisions rendues à un niveau inférieur.

E. 36 Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, eu égard aux circonstances de la cause et à la procédure prise dans son ensemble, la Cour estime qu’en l’espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ». Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1. II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 13 DE LA CONVENTION

E. 37 Les requérants se plaignent également de ne pas avoir disposé d’un recours effectif susceptible de remédier à la durée de la procédure litigieuse.

E. 38 Le Gouvernement s’en remet à la sagesse de la Cour.

E. 39 La Cour relève que ce grief est lié à celui examiné ci-dessus et doit donc aussi être déclaré recevable.

E. 40 La Cour a déjà traité d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 13 de la Convention (Hartman c. République tchèque, précité, §§ 81-84; Bartl c. République tchèque, n o 50262/99, § 55-59, 22 juin 2004).

E. 41 Après avoir examiné la présente affaire, la Cour considère que le Gouvernement n’a fourni aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent.

E. 42 Dès lors, la Cour estime qu’il y a eu violation de l’article 13 de la Convention. III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

E. 43 Aux termes de l ’ article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. » A. Dommage

E. 44 Les requérants s’en remettent, pour ce qui est du montant qui pourrait leur être accordé au titre du préjudice moral, à la sagesse de la Cour.

E. 45 Le Gouvernement invite la Cour à n’allouer aux requérants qu’une somme correspondant aux circonstances de l’affaire.

E. 46 La Cour relève que les intéressés n’ont pas allégué l’existence d’un dommage matériel. Considérant qu’ils ont subi un tort moral certain et statuant en équité, elle accorde à chaque requérant 5 000 EUR à ce titre. B. Frais et dépens

E. 47 Les requérants ne demandent pas le remboursement des frais et dépens.

E. 48 La Cour estime dès lors qu’il n’est pas nécessaire de statuer sur ce point. C. Intérêts moratoires

E. 49 La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

Dispositiv
  1. Déclare la requête recevable ;
  2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
  3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 13 de la Convention ;
  4. Dit a) que l ’ Etat défendeur doit verser au premier requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 5 000 EUR (cinq mille euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ; cette somme est à convertir dans la monnaie nationale de l’Etat défendeur au taux applicable à la date du règlement ; b) que l ’ Etat défendeur doit verser au deuxième requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 5 000 EUR (cinq mille euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ; cette somme est à convertir dans la monnaie nationale de l’Etat défendeur au taux applicable à la date du règlement ; c) que l ’ Etat défendeur doit verser au troisième requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 5 000 EUR (cinq mille euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ; cette somme est à convertir dans la monnaie nationale de l’Etat défendeur au taux applicable à la date du règlement ; d) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage. Fait en français, puis communiqué par écrit le 11 octobre 2005 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement. S. Naismith J.-P. Costa Greffier adjoint Président
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

DEUXIÈME SECTION AFFAIRE SLEZÁK ET AUTRES c. RÉPUBLIQUE TCHÈQUE (Requête n o 27911/02) ARRÊT STRASBOURG 11 octobre 2005 DÉFINITIF 11/01/2006 Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme. En l’affaire Slezák et autres c. République tchèque, La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de : MM. J.-P. Costa, président, I. Cabral Barreto, K. Jungwiert, V. Butkevych, M. Ugrekhelidze, M mes A. Mularoni, E. Fura-Sandström, juges, et de M. S. Naismith, greffier adjoint de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 20 septembre 2005, Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (n o 27911/02) dirigée contre la République tchèque et dont trois ressortissants de cet Etat, MM. Jiří Slezák, Zdeněk Hirnšal et Martin Laštovička (« les requérants »), ont saisi la Cour le 18 juillet 2002 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). 2. Les requérants sont représentés par M e J. Brož, avocat au barreau tchèque. Le gouvernement tchèque (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. V.A. Schorm. 3. Le 6 décembre 2004, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant de l’article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé qu’elle se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond. EN FAIT LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE 4. Les requérants sont nés respectivement en 1967, 1968 et 1965; les deux premiers résident à Brno et le troisième à Jihlava. 5. En janvier 1990, les requérants signèrent, en tant que porte-parole des étudiants en architecture, une déclaration dans laquelle ils exprimaient leur manque de confiance à l’égard de certains enseignants, dont J.Š. à qui ils reprochaient d’avoir abusé de son poste au sein du parti communiste, ainsi que son attitude démagogique, arrogante et carriériste. 6. Le 9 avril 1991, J.Š. intenta à l’encontre des requérants une action en protection de personnalité, tendant à ce qu’ils se rétractent et lui présentent des excuses. 7. Par le jugement du 13 mai 1992, le tribunal municipal (Městský soud) de Brno débouta J.Š. de sa demande. Ce jugement fut annulé, le 21 septembre 1993, par le tribunal régional (Krajský soud) de Brno, lequel ne souscrivit pas aux conclusions du tribunal municipal. 8. L’audience du 7 mars 1994 fut ajournée au 30 mars 1994 en raison de l’absence des requérants et de leur représentant, et puis au 6 juin 1994 en vue d’auditionner des témoins. Celle du 7 décembre 1994 fut reportée, à la demande de l’avocat des requérants, au 16 janvier 1995; deux autres audiences eurent lieu les 15 mars et 10 mai 1995. 9. Le 17 mai 1995, le tribunal municipal de nouveau rejeta l’action de J.Š., relevant que les intéressés avaient signé la déclaration en qualité de représentants des étudiants et que la loi n o 198/93 avait reconnu à l’activité des étudiants après les événements de novembre 1989 un caractère légitime et moralement justifié. 10. A la suite de l’appel de J.Š., le dossier fut soumis au tribunal régional le 28 janvier 1997. 11. Par l’arrêt du 10 février 1997, le tribunal régional annula le jugement attaqué, enjoignant au tribunal municipal d’examiner le fond de l’affaire, vu que J.Š. n’avait d’autre possibilité que de diriger son action contre les signataires de la déclaration litigieuse. 12. L’audience fixée au 30 avril 1997 fut ajournée au 26 mai 1997 en raison de l’absence de J.Š. 13. Le 9 juin 1997, le tribunal municipal rendit son troisième jugement en défaveur de J.Š., considérant à la lumière des circonstances de l’affaire que l’acte des requérants n’était pas susceptible de porter atteinte au droit du demandeur à la protection de sa personnalité. 14. L’appel de J.Š. fut soumis au tribunal régional le 13 novembre 1997; sur demande des parties, l’audience du 25 mai 1998 fut reportée d’abord au 8 juin 1998 et puis, sur demande de J.Š., au 22 juin

1998. En juin et juillet 1998, le demandeur compléta son appel et modifia son action, ce à quoi le représentant des requérants réagit en octobre 1998. 15. L’audience du 19 octobre 1998, lors de laquelle furent entendues les parties, fut ajournée afin d’établir le domicile du premier requérant et de l’auditionner. A la prochaine audience du 27 septembre 1999, le tribunal constata que la citation à comparaître n’avait pas pu être notifiée au premier requérant et demanda à la police de l’amener de force. Une telle tentative échoua le 11 octobre 1999. L’audience suivante prévue au 8 novembre 1999 fut reportée, sur demande de l’avocat des requérants, au 22 novembre 1999; à cette dernière date, le premier requérant fut entendu par le tribunal. 16. Le 29 novembre 1999, le tribunal régional admit la modification de l’action par laquelle J.Š. demandait que les requérants lui présentent des excuses dans une lettre recommandée destinée à lui-même et au doyen de la faculté d’architecture. Le jugement du 9 juin 1997 fut réformé et les requérants se virent enjoindre de s’excuser de façon susmentionnée. 17. Le 12 janvier 2000, les intéressés se pourvurent en cassation. 18. Le 28 mars 2000, J.Š. souleva une objection de partialité à l’encontre des juges de la juridiction de cassation; celle-ci fut rejetée le 8 août 2000. 19. Par l’arrêt du 27 septembre 2001, la Cour suprême (Nejvyšší soud) annula l’arrêt attaqué en raison de son caractère général et imprécis, et renvoya l’affaire au tribunal régional. 20. Le 13 février 2002, J.Š. se conforma à la sommation de préciser son action. L’audience du 22 mars 2002 fut reportée, sur demande des parties, au 23 avril 2002 et puis, sur demande de J.Š., au 28 mai 2002. 21. Le 28 mai 2002, le tribunal régional rendit un nouvel arrêt dans lequel il concrétisa les termes des excuses que les requérants devaient présenter à J.Š. Cette décision passa en force de chose jugée le 26 juin 2002. 22. A la suite du pourvoi en cassation formé par les requérants, la Cour suprême annula, le 3 décembre 2002, les décisions des 9 juin 1997 et 28 mai 2002 et renvoya l’affaire au tribunal de première instance pour complément de preuves. 23. Une audience eut lieu le 27 mars 2003. 24. Le 4 juillet 2003, le tribunal municipal décida de ne pas associer à la procédure, en tant que partie intervenante en faveur des intéressés, l’université technique de Brno. L’appel des requérants fut rejeté par le tribunal régional en date du 27 août 2003. Le recours constitutionnel formé sur ce point par l’université technique fut rejeté le 17 décembre 2003. En revanche, le recours des requérants datant du 23 octobre 2003, dans lequel ils se plaignaient d’avoir été privés de leurs droits à un procès équitable et à une protection judiciaire, fut accueilli par la Cour constitutionnelle (Ústavní soud) en date du 8 décembre 2004. 25. L’audience du 29 janvier 2004 fut ajournée, en raison de la maladie de J.Š., au 26 février 2004; d’autres audiences eurent lieu les 15 avril et 3 juin 2004. 26. Le 3 juin 2004, le tribunal municipal adopta un nouveau jugement dans lequel il donna gain de cause à J.Š. Les requérants interjetèrent appel, lequel reste probablement pendant devant le tribunal régional. EN DROIT I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION 27. Les requérants allèguent que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) » 28. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse. 29. La période à considérer n’a commencé qu’avec l’entrée en vigueur de la Convention à l’égard de la République tchèque, le 18 mars 1992. Toutefois, pour apprécier le caractère raisonnable des délais écoulés à partir de cette date, il faut tenir compte de l’état où la procédure, engagée le 9 avril 1991, se trouvait. La procédure n’ayant pas encore pris fin, elle a déjà duré environ treize ans et demi pour quatre instances, dont la plupart ont examiné l’affaire à plusieurs reprises; avant le 18 mars 1992, elle a été pendante depuis presque un an. A. Sur la recevabilité 30. La Cour constate que la requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève en outre qu’elle ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. B. Sur le fond 31. Tout en admettant que les faits de l’affaire ne sont pas complexes, le Gouvernement affirme que les difficultés particulières résultent de son aspect juridique. En effet, il s’agit de trancher en l’espèce entre deux positions subjectives, ce qui engendre un grand nombre illimité d’arguments et de jugements de valeur formulés par les parties. Le Gouvernement est ensuite convaincu que le comportement des requérants, et dans une moindre mesure celui de la partie adverse, est la cause principale de la durée du litige. Rappelant que la procédure en question est régie par le principe du dispositif, il observe que les parties n’ont cessé de soumettre aux tribunaux de nouvelles observations et offres de preuve. En sus, la plupart des audiences ont été reportées à la demande du représentant des requérants; à cet égard, il convient de noter l’attitude obstructionniste du premier requérant (voir le paragraphe 15 ci-dessus). Pour ce qui est du comportement des tribunaux, ceux-ci ont selon le Gouvernement procédé à un rythme soutenu, en ce qu’ils ont fixé les audiences à des dates rapprochées et rendu leurs décisions dans des délais raisonnables. Ils ont également donné aux parties un maximum d’espace pour défendre leurs positions. Enfin, bien que l’enjeu d’une procédure en protection de personnalité puisse être non négligeable, ceci s’appliquerait à celui dont la réputation est en jeu et non aux auteurs des propos litigieux, qui sont en l’occurrence les requérants. 32. Les requérants contestent les arguments du Gouvernement, qu’ils qualifient de regrettables. Selon eux, l’affaire n’est pas compliquée mais fait apparaître une réticence des tribunaux à juger les affaires relatives à l’exercice de droits politiques. Le fait que les tribunaux leur ont donné une large possibilité de faire valoir leurs droits ne saurait être interprété comme un bienfait car la loi oblige les juridictions à faire ainsi. Par ailleurs, les intéressés nient avoir engorgé les tribunaux de nouvelles demandes; ils n’auraient fait qu’analyser les différents aspects de la cause. De l’avis des requérants, les retards de la procédure sont dus essentiellement à une conduite irrégulière des tribunaux, lesquels enfreignent les principes de l’équité. Pour ce qui est de l’importance de l’enjeu, l’on ne saurait selon eux différencier entre les parties à la procédure. 33. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement de la requérante et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], n o 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII; Hartman c. République tchèque, n o 53341/99, § 73, CEDH 2003 ‑ VIII (extraits)). Elle note par ailleurs que, même dans les systèmes juridiques consacrant le principe de la conduite du procès par les parties, l’attitude des intéressés ne dispense pas les juges d’assurer la célérité voulue par l’article 6 § 1 de la Convention (Karasová c. République tchèque, n o 71545/01, § 29, 30 novembre 2004). 34. La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 (voir, parmi beaucoup d’autres, Hartman, précité; Konečný c. République tchèque, n os 47269/99, 64656/01 et 65002/01, 26 octobre 2004). 35. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que l’on ne saurait arriver à une conclusion différente dans le cas présent. S’il est vrai que les reports d’audiences demandés par la partie requérante ont causé un certain retard de la procédure, ils n’ont pas contribué à la durée de celle-ci dans une mesure décisive. La Cour relève en particulier le délai de plus d’un an et demi entre le jugement rendu par le tribunal municipal le 17 mai 1995 et la transmission du dossier à la juridiction d’appel (voir les paragraphes 9 et 10 ci-dessus), le laps de temps écoulé entre les audiences des 19 octobre 1998 et 27 septembre 1999, ainsi que le délai de l’examen du pourvoi en cassation formé par les intéressés le 12 janvier 2000 (voir les paragraphes 17-19 ci-dessus). Enfin, les requérants ne sauraient se voir opposer les retards générés par l’annulation successive par les instances supérieures des décisions rendues à un niveau inférieur. 36. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, eu égard aux circonstances de la cause et à la procédure prise dans son ensemble, la Cour estime qu’en l’espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ». Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1. II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 13 DE LA CONVENTION 37. Les requérants se plaignent également de ne pas avoir disposé d’un recours effectif susceptible de remédier à la durée de la procédure litigieuse. 38. Le Gouvernement s’en remet à la sagesse de la Cour. 39. La Cour relève que ce grief est lié à celui examiné ci-dessus et doit donc aussi être déclaré recevable. 40. La Cour a déjà traité d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 13 de la Convention (Hartman c. République tchèque, précité, §§ 81-84; Bartl c. République tchèque, n o 50262/99, § 55-59, 22 juin 2004). 41. Après avoir examiné la présente affaire, la Cour considère que le Gouvernement n’a fourni aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. 42. Dès lors, la Cour estime qu’il y a eu violation de l’article 13 de la Convention. III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 43. Aux termes de l ’ article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. » A. Dommage 44. Les requérants s’en remettent, pour ce qui est du montant qui pourrait leur être accordé au titre du préjudice moral, à la sagesse de la Cour. 45. Le Gouvernement invite la Cour à n’allouer aux requérants qu’une somme correspondant aux circonstances de l’affaire. 46. La Cour relève que les intéressés n’ont pas allégué l’existence d’un dommage matériel. Considérant qu’ils ont subi un tort moral certain et statuant en équité, elle accorde à chaque requérant 5 000 EUR à ce titre. B. Frais et dépens 47. Les requérants ne demandent pas le remboursement des frais et dépens. 48. La Cour estime dès lors qu’il n’est pas nécessaire de statuer sur ce point. C. Intérêts moratoires 49. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ, 1. Déclare la requête recevable; 2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention; 3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 13 de la Convention; 4. Dit a) que l ’ Etat défendeur doit verser au premier requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 5 000 EUR (cinq mille euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt; cette somme est à convertir dans la monnaie nationale de l’Etat défendeur au taux applicable à la date du règlement; b) que l ’ Etat défendeur doit verser au deuxième requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 5 000 EUR (cinq mille euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt; cette somme est à convertir dans la monnaie nationale de l’Etat défendeur au taux applicable à la date du règlement; c) que l ’ Etat défendeur doit verser au troisième requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 5 000 EUR (cinq mille euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt; cette somme est à convertir dans la monnaie nationale de l’Etat défendeur au taux applicable à la date du règlement; d) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage. Fait en français, puis communiqué par écrit le 11 octobre 2005 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement. S. Naismith J.-P. Costa Greffier adjoint Président