Violation de l'art. 6-1; Violation: 6;6-1
Erwägungen (9 Absätze)
E. 12 Les requérants allèguent que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
E. 13 Le Gouvernement s’oppose à cette thèse. Il estime que le comportement des parties a largement contribué à prolonger la durée de cette procédure. Se référant en particulier au code de procédure civile qui laisse l’initiative de la procédure aux parties, le Gouvernement estime que la chronologie atteste de l’absence de diligence des parties qui demandèrent à plusieurs reprises l’ajournement de l’affaire et qui retardèrent de manière excessive la demande de fixation des dates d’audience. Le Gouvernement se réfère en outre à la grève des avocats du barreau d’Athènes qui s’étala sporadiquement du 20 mai 1992 au 30 juin 1994, événement qui échappe au contrôle des tribunaux. Le Gouvernement conclut qu’aucun retard ne peut être imputé aux autorités judiciaires qui ont traité cette affaire avec diligence. A. Sur la recevabilité
E. 14 La Cour constate que la requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs que celle-ci ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable. B. Sur le fond
E. 15 La période à considérer a débuté le 21 avril 1989, lorsque la première requérante saisit le tribunal de grande instance d’Athènes, et s’est terminée le 31 octobre 2003, avec l’arrêt n o 7774/2003 de la cour d’appel d’Athènes, soit une durée de quatorze ans, six mois et treize jours pour deux instances.
E. 16 La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], n o 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).
E. 17 La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir l’affaire Frydlender précitée).
E. 18 Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. En particulier, la Cour admet que les parties sont responsables de certains retards dans la conduite de l’instance. Toutefois, la Cour estime que ces retards ne suffisent pas pour dégager les autorités judiciaires de leur responsabilité pour la durée globale que connut la procédure. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ». Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1. II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
E. 19 Aux termes de l ’ article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
E. 20 Bien que leur attention fût attirée sur l’article 60 du règlement de la Cour, les requérants n’ont présenté aucune demande de satisfaction équitable dans le délai imparti à cet effet. Partant, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu de leur octroyer de somme à ce titre (voir, parmi beaucoup d’autres, Palaska c. Grèce, n o 8694/02, § 23, 19 mai 2004; Nastos c. Grèce, n o 6711/02, § 22, 15 juillet 2004).
Dispositiv
- Déclare la requête recevable ;
- Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention. Fait en français, puis communiqué par écrit le 4 mai 2006 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Søren Nielsen Loukis Loucaides Greffier Président
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
PREMIÈRE SECTION AFFAIRE FILIPPOS MAVROPOULOS - PAN. ZISIS O.E. c. GRÈCE (Requête n o 27906/04) ARRÊT STRASBOURG 4 mai 2006 DÉFINITIF 04/08/2006 Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme. En l’affaire Filippos Mavropoulos - Pan. Zisis O.e. c. Grèce, La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant en une chambre composée de : MM. L. Loucaides, président, C.L. Rozakis, A. Kovler, M me E. Steiner, MM. K. Hajiyev, D. Spielmann, S.E. Jebens, juges, et de M. S. Nielsen, greffier de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 11 avril 2006, Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (n o 27906/04) dirigée contre la République hellénique par une société de droit grec, Filippos Mavropoulos - Pan. Zisis O.E. et deux ressortissants de cet Etat, MM. Filippos Mavropoulos et Panayotis Zisis (« les requérants »), qui ont saisi la Cour le 28 juillet 2004 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). 2. Les requérants sont représentés par M e D. Anagnostopoulos, avocat au barreau d’Athènes. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») est représenté par les délégués de son agent, M. Y. Halkias, assesseur auprès du Conseil Juridique de l’Etat et M me Z. Hatzipavlou, auditrice auprès du Conseil Juridique de l’Etat. 3. Le 26 mai 2005, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant de l’article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé qu’elle se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond. Le 6 octobre 2005, le Gouvernement a soumis ses observations sur la recevabilité et le bien fondé de la requête. La partie requérante a été invitée à soumettre les siennes en réponse et ses demandes de satisfaction équitable avant le 23 novembre 2005. Sans qu’une demande de prorogation du délai imparti ne soit parvenue à la Cour, les observations de la partie requérante furent soumises le 9 février 2006. 4. Le 16 février 2006, en vertu de 38 § 1 du règlement de la Cour, le président de la chambre décida de ne pas verser au dossier les observations soumises tardivement par la partie requérante. EN FAIT I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE 5. La première requérante est une société en nom collectif ayant son siège à Athènes. Les deux autres requérants sont les seuls associés de la société, actuellement en liquidation judiciaire, et ses représentants légaux. Ils résident à Athènes. 6. Le 21 avril 1989, la première requérante saisit le tribunal de grande instance d’Athènes d’un recours contre une autre société, en réclamant le versement d’un montant résultant d’un contrat d’ouvrage. L’audience fut fixée au 21 septembre 1989, date à laquelle l’adversaire de la société requérante forma une action contraire. 7. Le 8 mars 1990, le tribunal rejeta l’action introduite par l’adversaire de la première requérante et ordonna des preuves pour les revendications de cette dernière (décision n o 20606/1990). 8. Le 26 mars 1990, l’adversaire de la première requérante forma de nouveau une action contraire. Le 22 juin 1990, par une décision avant dire droit, le tribunal ordonna des preuves (décision n o 2408/1990). Après plusieurs ajournements, que le Gouvernement attribue au comportement des parties, la procédure des preuves fut achevée le 7 juillet 2000. Le 25 décembre 2000, la première requérante demanda la fixation d’une nouvelle date d’audience. Celle-ci fut fixée au 28 février 2002. 9. Le 28 juin 2002, le tribunal de grande instance d’Athènes fit partiellement droit à la demande de la première requérante et rejeta l’action de son adversaire (décision n o 4629/2002). Le 9 juillet 2002, l’adversaire de la première requérante interjeta appel de cette décision. 10. Le 31 octobre 2003, la cour d’appel d’Athènes confirma la décision attaquée (arrêt n o 7774/2003). Cet arrêt fut mis au net en février 2004 et archivé le 12 mars 2004. II. LE DROIT INTERNE PERTINENT 11. Les dispositions pertinentes du code de procédure civile se lisent ainsi : Article 106 « Le tribunal agit uniquement à la demande d’une partie et décide sur la base des allégations soulevées par les parties (...) » Article 108 « Les actes de procédure ont lieu à l’initiative et à la diligence des parties (...) » Les articles susmentionnés consacrent respectivement les principes de la disposition de l’instance (αρχή διαθέσεως) et de l’initiative des parties (αρχή πρωτοβουλίας των διαδίκων). Selon le principe de la disposition de l’instance, la protection judiciaire dans le cadre des litiges civils est accordée seulement si elle est demandée par les parties, dans la mesure où elle l’est et si elle continue à l’être. Par ailleurs, selon le principe de l’initiative des parties, le progrès d’une procédure civile dépend entièrement de la diligence des parties (P. Yessiou-Faltsi, Civil Procedure in Hellas, éd. Sakkoulas-Kluwer, p. 45 et suiv.). Article 260 « Si les parties ne sont pas présentes à l’audience (...), celle-ci est ajournée (...) » EN DROIT I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION 12. Les requérants allèguent que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) » 13. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse. Il estime que le comportement des parties a largement contribué à prolonger la durée de cette procédure. Se référant en particulier au code de procédure civile qui laisse l’initiative de la procédure aux parties, le Gouvernement estime que la chronologie atteste de l’absence de diligence des parties qui demandèrent à plusieurs reprises l’ajournement de l’affaire et qui retardèrent de manière excessive la demande de fixation des dates d’audience. Le Gouvernement se réfère en outre à la grève des avocats du barreau d’Athènes qui s’étala sporadiquement du 20 mai 1992 au 30 juin 1994, événement qui échappe au contrôle des tribunaux. Le Gouvernement conclut qu’aucun retard ne peut être imputé aux autorités judiciaires qui ont traité cette affaire avec diligence. A. Sur la recevabilité 14. La Cour constate que la requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs que celle-ci ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable. B. Sur le fond 15. La période à considérer a débuté le 21 avril 1989, lorsque la première requérante saisit le tribunal de grande instance d’Athènes, et s’est terminée le 31 octobre 2003, avec l’arrêt n o 7774/2003 de la cour d’appel d’Athènes, soit une durée de quatorze ans, six mois et treize jours pour deux instances. 16. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], n o 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII). 17. La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir l’affaire Frydlender précitée). 18. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. En particulier, la Cour admet que les parties sont responsables de certains retards dans la conduite de l’instance. Toutefois, la Cour estime que ces retards ne suffisent pas pour dégager les autorités judiciaires de leur responsabilité pour la durée globale que connut la procédure. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ». Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1. II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 19. Aux termes de l ’ article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. » 20. Bien que leur attention fût attirée sur l’article 60 du règlement de la Cour, les requérants n’ont présenté aucune demande de satisfaction équitable dans le délai imparti à cet effet. Partant, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu de leur octroyer de somme à ce titre (voir, parmi beaucoup d’autres, Palaska c. Grèce, n o 8694/02, § 23, 19 mai 2004; Nastos c. Grèce, n o 6711/02, § 22, 15 juillet 2004). PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ, 1. Déclare la requête recevable; 2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention. Fait en français, puis communiqué par écrit le 4 mai 2006 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Søren Nielsen Loukis Loucaides Greffier Président