Violation de l'art. 6-1;Violation de l'art. 13; Violation: 6;6-1;13
Erwägungen (24 Absätze)
E. 11 Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
E. 12 Le Gouvernement affirme que la durée de la procédure litigieuse, menée avec célérité, ne prête pas à critique. A. Sur la recevabilité
E. 13 La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention Elle relève en outre qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable. B. Sur le fond 1. Période à prendre en considération
E. 14 La période à considérer a débuté le 19 janvier 2003, avec l'arrestation du requérant. Les parties ont informé la Cour que la date de l'audience devant la cour d'appel a été fixée au 27 mars 2007. Il s'ensuit que la procédure litigieuse, examinée en première instance, est toujours pendante devant la juridiction d'appel. A ce jour, elle s'étend donc sur trois ans et onze mois environ. 2. Caractère raisonnable de la durée de la procédure
E. 15 La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d'autres, Pélissier et Sassi c. France [GC], n o 25444/94, § 67, CEDH 1999-II).
E. 16 La Cour a traité à maintes reprises d'affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d'espèce et a constaté la violation de l'article 6 § 1 de la Convention (voir Dalidis c. Grèce, n o 26763/04, §§ 12-16, 21 septembre 2006).
E. 17 Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n'a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. En particulier, la Cour constate que si la durée de la procédure devant la cour d'assises de Thessalonique ne prête pas par principe à critique, l'affaire reste toujours pendante devant la cour d'appel de Thessalonique et la date d'audience est fixée au 27 mars 2007. A cette dernière date, l'instance d'appel aura totalisé plus de trois ans, délai qui n'est pas raisonnable, surtout dans le contexte pénal. S'agissant, en outre, du comportement du requérant, la Cour ne relève aucun délai qui aurait pu lui être imputé. Au contraire, elle constate que le requérant a tenté d'obtenir la fixation de l'audience devant la cour d'appel à une date plus avancée, mais qu'il a été débouté de sa demande.
E. 18 Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu'en l'espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du « délai raisonnable ». Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1. II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 13 DE LA CONVENTION
E. 19 Le requérant se plaint également du fait qu'en Grèce il n'existe aucune juridiction à laquelle l'on puisse s'adresser pour se plaindre de la durée excessive de la procédure. Il invoque l'article 13 de la Convention, ainsi libellé : « Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. »
E. 20 Le Gouvernement affirme que l'article 6 § 1 de la Convention est une lex specialis par rapport à l'article 13 et qu'il n'est pas nécessaire de se prononcer aussi sur ce grief. En tout état de cause, le Gouvernement affirme que le requérant aurait pu introduire contre les magistrats saisis de son dossier l'action prévue par l'article 105 de la loi d'accompagnement du code civil. Cet article établit le concept d'acte dommageable spécial de droit public, créant une responsabilité extracontractuelle de l'Etat, qui résulte d'actes ou omissions illégaux. Le Gouvernement estime que le requérant aurait pu également demander auprès du ministre de la Justice l'ouverture d'une procédure disciplinaire à leur encontre. A. Sur la recevabilité
E. 21 La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable. B. Sur le fond
E. 22 La Cour rappelle que l'article 13 garantit un recours effectif devant une instance nationale permettant de se plaindre d'une méconnaissance de l'obligation, imposée par l'article 6 § 1, d'entendre les causes dans un délai raisonnable (voir Kudła c. Pologne [GC], n o 30210/96, § 156, CEDH 2000 ‑ XI).
E. 23 Par ailleurs, la Cour a déjà eu l'occasion de constater que l'ordre juridique hellénique n'offrait pas aux intéressés un recours effectif au sens de l'article 13 de la Convention leur permettant de se plaindre de la durée d'une procédure (Konti-Arvaniti c. Grèce, n o 53401/99, §§ 29-30, 10 avril 2003). La Cour ne distingue en l'espèce aucune raison de s'écarter de cette jurisprudence, d'autant plus que le Gouvernement n'affirme pas que l'ordre juridique hellénique a été entre-temps doté d'une telle voie de recours.
E. 24 Dès lors, la Cour estime qu'en l'espèce il y a eu violation de l'article 13 de la Convention en raison de l'absence en droit interne d'un recours qui eût permis au requérant d'obtenir la sanction de son droit à voir sa cause entendue dans un délai raisonnable, au sens de l'article 6 § 1 de la Convention. III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
E. 25 Aux termes de l ' article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. » A. Dommage
E. 26 Le requérant réclame 14 700 euros (EUR) au titre du préjudice matériel qu'il aurait subi en raison de son incarcération. En outre, il sollicite 15 000 EUR au titre du dommage moral.
E. 27 Le Gouvernement conteste ces prétentions. Il affirme notamment qu'il n'existe aucun lien de causalité entre les préjudices allégués et la violation constatée et invite la Cour à rejeter ces demandes. Pour le Gouvernement, un constat de violation constituerait en soi une satisfaction équitable.
E. 28 La Cour n'aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, la Cour estime que le requérant a subi un tort moral certain. Statuant en équité, comme le veut l'article 41 de la Convention, elle lui accorde 3 500 EUR à ce titre, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt. B. Frais et dépens
E. 29 Le requérant demande également 7 100 EUR pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et la Cour. Il produit quatre factures à l'appui, d'une somme totale de 6 500 EUR en ce qui concerne les frais engagés devant les juridictions internes.
E. 30 Le Gouvernement affirme que les prétentions du requérant sont vagues et non justifiées. Il estime que la somme allouée à ce titre ne saurait dépasser 500 EUR.
E. 31 Selon la jurisprudence constante de la Cour, l'allocation de frais et dépens au titre de l'article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et, de plus, le caractère raisonnable de leur taux (Iatridis c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], n o 31107/96, § 54, CEDH 2000-XI).
E. 32 S'agissant des frais et dépens encourus en Grèce, la Cour a déjà jugé que la longueur d'une procédure pouvait entraîner une augmentation des frais et dépens du requérant devant les juridictions internes et qu'il convient donc d'en tenir compte (voir, entre autres, Capuano c. Italie, arrêt du 25 juin 1987, série A n o 119-A, p. 15, § 37). La Cour note, cependant, que certains des frais réclamés en l'occurrence n'ont pas été engendrés par la durée de la procédure, mais sont des frais normalement encourus dans le cadre de la procédure litigieuse. Par ailleurs, en ce qui concerne les frais exposés pour les besoins de la représentation du requérant devant elle, la Cour note qu'il ne produit aucun justificatif.
E. 33 La Cour considère dès lors qu'il n'y a lieu de rembourser que partiellement les frais exposés par le requérant devant les juridictions internes. Compte tenu des circonstances de la cause, elle juge raisonnable d'allouer au requérant 1 500 EUR à ce titre, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt. C. Intérêts moratoires
E. 34 La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
Dispositiv
- Déclare la requête recevable ;
- Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
- Dit qu'il y a eu violation de l'article 13 de la Convention ;
- Dit a) que l ' Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 3 500 EUR (trois mille cinq cents euros) pour dommage moral et 1 500 EUR (mille cinq cents euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ; b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
- Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 18 janvier 2007 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Søren Nielsen Loukis Loucaides Greffier Président
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
PREMIÈRE SECTION AFFAIRE VASILEV c. GRÈCE (Requête n o 2736/05) ARRÊT STRASBOURG 18 janvier 2007 DÉFINITIF 18/04/2007 Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme. En l'affaire Vasilev c. Grèce, La Cour européenne des Droits de l'Homme (première section), siégeant en une chambre composée de : MM. L. Loucaides, président, C.L. Rozakis, M mes F. Tulkens, E. Steiner, MM. K. Hajiyev, D. Spielmann, S.E. Jebens, juges, et de M. S. Nielsen, greffier de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 12 décembre 2006, Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (n o 2736/05) dirigée contre la République hellénique et dont un ressortissant bulgare, M. Alexander Vasilev (« le requérant »), a saisi la Cour le 29 décembre 2004 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). 2. Le requérant est représenté par M e L.L. Popov, avocat au barreau de Sofia. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») est représenté par la déléguée de son agent, M me G. Skiani, assesseur auprès du Conseil juridique de l'Etat. 3. Le 30 septembre 2005, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant de l'article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé qu'elle se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond. Le 10 octobre 2005, le gouvernement bulgare a été invité à présenter, s'il le désirait, des observations écrites sur l'affaire (articles 36 § 1 de la Convention et 44 § 1 du règlement). Celui-ci n'a pas répondu. EN FAIT 4. Le requérant est né en 1973. Il purge actuellement une peine de réclusion dans la prison de Thessalonique. 5. Le 19 janvier 2003, dans le cadre d'une enquête policière, le requérant fut arrêté pour détention et trafic de stupéfiants. Le 20 janvier 2003, des poursuites pénales furent engagées à son encontre. 6. Le 24 janvier 2003, le requérant fut mis en détention provisoire. 7. Le 5 mai 2003, le président de la cour d'appel renvoya le requérant en jugement. 8. Le 11 février 2004, la cour d'assises de Thessalonique le condamna à la réclusion criminelle à perpétuité (arrêt n o 208/2004). 9. Le 11 février 2004, le requérant interjeta appel. 10. Il ressort du dossier que le requérant sollicita, le 7 juillet 2004, auprès du procureur près la cour d'appel de Thessalonique la fixation de l'audience le plus tôt possible. Le même jour, sa demande fut rejetée par le procureur près la cour d'appel. La date de l'audience devant la cour d'appel de Thessalonique fut fixée au 27 mars 2007. EN DROIT I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION 11. Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. » 12. Le Gouvernement affirme que la durée de la procédure litigieuse, menée avec célérité, ne prête pas à critique. A. Sur la recevabilité 13. La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention Elle relève en outre qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable. B. Sur le fond 1. Période à prendre en considération 14. La période à considérer a débuté le 19 janvier 2003, avec l'arrestation du requérant. Les parties ont informé la Cour que la date de l'audience devant la cour d'appel a été fixée au 27 mars 2007. Il s'ensuit que la procédure litigieuse, examinée en première instance, est toujours pendante devant la juridiction d'appel. A ce jour, elle s'étend donc sur trois ans et onze mois environ. 2. Caractère raisonnable de la durée de la procédure 15. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d'autres, Pélissier et Sassi c. France [GC], n o 25444/94, § 67, CEDH 1999-II). 16. La Cour a traité à maintes reprises d'affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d'espèce et a constaté la violation de l'article 6 § 1 de la Convention (voir Dalidis c. Grèce, n o 26763/04, §§ 12-16, 21 septembre 2006). 17. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n'a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. En particulier, la Cour constate que si la durée de la procédure devant la cour d'assises de Thessalonique ne prête pas par principe à critique, l'affaire reste toujours pendante devant la cour d'appel de Thessalonique et la date d'audience est fixée au 27 mars 2007. A cette dernière date, l'instance d'appel aura totalisé plus de trois ans, délai qui n'est pas raisonnable, surtout dans le contexte pénal. S'agissant, en outre, du comportement du requérant, la Cour ne relève aucun délai qui aurait pu lui être imputé. Au contraire, elle constate que le requérant a tenté d'obtenir la fixation de l'audience devant la cour d'appel à une date plus avancée, mais qu'il a été débouté de sa demande. 18. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu'en l'espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du « délai raisonnable ». Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1. II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 13 DE LA CONVENTION 19. Le requérant se plaint également du fait qu'en Grèce il n'existe aucune juridiction à laquelle l'on puisse s'adresser pour se plaindre de la durée excessive de la procédure. Il invoque l'article 13 de la Convention, ainsi libellé : « Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. » 20. Le Gouvernement affirme que l'article 6 § 1 de la Convention est une lex specialis par rapport à l'article 13 et qu'il n'est pas nécessaire de se prononcer aussi sur ce grief. En tout état de cause, le Gouvernement affirme que le requérant aurait pu introduire contre les magistrats saisis de son dossier l'action prévue par l'article 105 de la loi d'accompagnement du code civil. Cet article établit le concept d'acte dommageable spécial de droit public, créant une responsabilité extracontractuelle de l'Etat, qui résulte d'actes ou omissions illégaux. Le Gouvernement estime que le requérant aurait pu également demander auprès du ministre de la Justice l'ouverture d'une procédure disciplinaire à leur encontre. A. Sur la recevabilité 21. La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable. B. Sur le fond 22. La Cour rappelle que l'article 13 garantit un recours effectif devant une instance nationale permettant de se plaindre d'une méconnaissance de l'obligation, imposée par l'article 6 § 1, d'entendre les causes dans un délai raisonnable (voir Kudła c. Pologne [GC], n o 30210/96, § 156, CEDH 2000 ‑ XI). 23. Par ailleurs, la Cour a déjà eu l'occasion de constater que l'ordre juridique hellénique n'offrait pas aux intéressés un recours effectif au sens de l'article 13 de la Convention leur permettant de se plaindre de la durée d'une procédure (Konti-Arvaniti c. Grèce, n o 53401/99, §§ 29-30, 10 avril 2003). La Cour ne distingue en l'espèce aucune raison de s'écarter de cette jurisprudence, d'autant plus que le Gouvernement n'affirme pas que l'ordre juridique hellénique a été entre-temps doté d'une telle voie de recours. 24. Dès lors, la Cour estime qu'en l'espèce il y a eu violation de l'article 13 de la Convention en raison de l'absence en droit interne d'un recours qui eût permis au requérant d'obtenir la sanction de son droit à voir sa cause entendue dans un délai raisonnable, au sens de l'article 6 § 1 de la Convention. III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 25. Aux termes de l ' article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. » A. Dommage 26. Le requérant réclame 14 700 euros (EUR) au titre du préjudice matériel qu'il aurait subi en raison de son incarcération. En outre, il sollicite 15 000 EUR au titre du dommage moral. 27. Le Gouvernement conteste ces prétentions. Il affirme notamment qu'il n'existe aucun lien de causalité entre les préjudices allégués et la violation constatée et invite la Cour à rejeter ces demandes. Pour le Gouvernement, un constat de violation constituerait en soi une satisfaction équitable. 28. La Cour n'aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, la Cour estime que le requérant a subi un tort moral certain. Statuant en équité, comme le veut l'article 41 de la Convention, elle lui accorde 3 500 EUR à ce titre, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt. B. Frais et dépens 29. Le requérant demande également 7 100 EUR pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et la Cour. Il produit quatre factures à l'appui, d'une somme totale de 6 500 EUR en ce qui concerne les frais engagés devant les juridictions internes. 30. Le Gouvernement affirme que les prétentions du requérant sont vagues et non justifiées. Il estime que la somme allouée à ce titre ne saurait dépasser 500 EUR. 31. Selon la jurisprudence constante de la Cour, l'allocation de frais et dépens au titre de l'article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et, de plus, le caractère raisonnable de leur taux (Iatridis c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], n o 31107/96, § 54, CEDH 2000-XI). 32. S'agissant des frais et dépens encourus en Grèce, la Cour a déjà jugé que la longueur d'une procédure pouvait entraîner une augmentation des frais et dépens du requérant devant les juridictions internes et qu'il convient donc d'en tenir compte (voir, entre autres, Capuano c. Italie, arrêt du 25 juin 1987, série A n o 119-A, p. 15, § 37). La Cour note, cependant, que certains des frais réclamés en l'occurrence n'ont pas été engendrés par la durée de la procédure, mais sont des frais normalement encourus dans le cadre de la procédure litigieuse. Par ailleurs, en ce qui concerne les frais exposés pour les besoins de la représentation du requérant devant elle, la Cour note qu'il ne produit aucun justificatif. 33. La Cour considère dès lors qu'il n'y a lieu de rembourser que partiellement les frais exposés par le requérant devant les juridictions internes. Compte tenu des circonstances de la cause, elle juge raisonnable d'allouer au requérant 1 500 EUR à ce titre, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt. C. Intérêts moratoires 34. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ, 1. Déclare la requête recevable; 2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention; 3. Dit qu'il y a eu violation de l'article 13 de la Convention; 4. Dit a) que l ' Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 3 500 EUR (trois mille cinq cents euros) pour dommage moral et 1 500 EUR (mille cinq cents euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt; b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage; 5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 18 janvier 2007 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Søren Nielsen Loukis Loucaides Greffier Président