Violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable; Violation: 6
Erwägungen (26 Absätze)
E. 13 La requérante attaqua les trois décisions susmentionnées par un recours constitutionnel, se plaignant que les tribunaux inférieurs avaient enfreint sont droit à la protection judiciaire.
E. 14 Le 17 février 2005, la Cour constitutionnelle (Ústavní soud) rejeta le recours pour défaut manifeste de fondement à l’égard de la décision de la Cour suprême, et pour tardiveté quant aux décisions des tribunaux inférieurs. Relevant sur ce dernier point que le pourvoi en cassation introduit par la requérante ne pouvait pas être considéré comme une voie de recours que lui offrait la loi pour défendre ses droits (au sens de l’article 72 § 2 de la loi n o 182/1993 dans sa version en vigueur avant le 1 er avril 2004, complétée par la communication n o 32/2003), la Cour constitutionnelle estima que le délai de soixante jours ouvert pour l’introduction du recours constitutionnel ne pouvait pas courir à compter de la notification de la décision de la Cour suprême. II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
E. 15 L’essentiel des dispositions légales et la jurisprudence internes pertinentes sont décrites dans les arrêts Zvolský et Zvolská c. République tchèque (n o 46129/99, §§ 18-36, CEDH 2002 ‑ IX) et Vodárenská akciová společnost, S.A. c. République tchèque (n o 73577/01, 24 février 2004, § 21). EN DROIT I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION AU REGARD DU DROIT D’ACCÈS À UN TRIBUNAL
E. 16 La requérante allègue que, n’ayant pas examiné le fond de son recours constitutionnel, la Cour constitutionnelle a porté atteinte à son droit d’accès à un tribunal. Elle invoque à cet égard l’article 6 § 1 de la Convention, libellé comme suit : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...). » A. Sur la recevabilité
E. 17 Le Gouvernement excipe de l’incompatibilité ratione materiae, soutenant que la procédure sur le recours constitutionnel porte, de par sa nature, sur un « recours » au sens de l’article 13 de la Convention et doit donc être examinée à la lumière de cette disposition. A cet égard, il fait valoir les arguments identiques à ceux avancés par lui et le gouvernement slovaque dans l’affaire Soffer c. République tchèque (n o 31419/04, §§ 19-23, 25-28, 8 novembre 2007).
E. 18 La requérante conteste cette thèse, soutenant qu’il ne s’agit pas en l’espèce de l’absence d’un recours interne effectif.
E. 19 La Cour rappelle avoir réaffirmé dans l’arrêt Soffer (précité, § 37) que l’article 6 était applicable à la procédure devant la Cour constitutionnelle tchèque, tant que le résultat de cette instance pouvait influer sur l’issue du litige devant les juridictions inférieures. En l’espèce, les griefs soulevés par l’intéressée dans son recours constitutionnel se rapportaient entre autres aux décisions relatives à ses intérêts patrimoniaux, relevant ainsi d’une contestation sur ses droits et obligations de caractère civil. En vertu de l’article 6 de la Convention, la requérante devait donc en principe bénéficier d’un droit effectif d’accès à la Cour constitutionnelle.
E. 20 La Cour estime dès lors que, à l’instar de l’affaire Soffer (précitée), il y a lieu de rejeter en l’occurrence l’exception d’incompatibilité ratione materiae soulevée par le Gouvernement. Elle constate enfin que le grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable. B. Sur le fond
E. 21 Le Gouvernement s’en remet à la sagesse de la Cour.
E. 22 La requérante souligne qu’en adoptant la loi n o 182/1993 sur la Cour constitutionnelle, l’Etat a donné aux justiciables la possibilité de contester les décisions des tribunaux inférieurs au travers d’un recours constitutionnel. Or, la décision de la Cour constitutionnelle dans la présente affaire était contraire à ladite loi telle qu’en vigueur au moment de l’adoption de cette décision, ainsi qu’au contenu de la communication de cette juridiction n o 32/2003 publiée le 3 février 2003.
E. 23 La Cour note que la situation de l’intéressée est analogue à celle des requérants dans l’affaire précitée Zvolský et Zvolská, où la Cour a conclu à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention. Dans cette dernière affaire, la Cour a relevé que l’admissibilité du pourvoi en cassation dépendait entièrement de l’avis de la Cour suprême sur le point de savoir si la décision attaquée présentait une « importance cruciale du point de vue juridique ». Dans ces circonstances, ni les requérants ni leur avocat n’étaient en mesure d’évaluer les chances de voir leur pourvoi en cassation admis par la Cour suprême. Considérant dès lors le pourvoi comme une dernière voie de recours au sens de l’article 72 § 2 de la loi sur la Cour constitutionnelle, ils estimaient de bonne foi que le délai de soixante jours ouvert pour l’introduction du recours constitutionnel courrait à compter de la notification de la décision de la cour de cassation (ibidem, § 49). La Cour a également noté que l’article 75 § 1 de la loi sur la Cour constitutionnelle ne distinguait pas entre les voies de recours ordinaires et les voies de recours extraordinaires, les justiciables étant tenus d’épuiser les unes et les autres, sauf le recours en révision de la procédure, expressément exclu. Si les requérants étaient ainsi obligés de se pourvoir en cassation pour ne pas voir leur recours constitutionnel déclaré irrecevable, la Cour a estimé que le délai pour l’introduction du recours constitutionnel n’aurait dû courir qu’à compter de la décision de la Cour suprême, ou qu’il aurait au moins dû être suspendu par le dépôt du pourvoi en cassation (ibidem, § 52). La Cour a donc conclu que l’absence de prévisibilité de l’admissibilité du pourvoi en cassation ainsi que l’exigence d’exercice de « toutes les voies de recours » prévue par la loi sur la Cour constitutionnelle portaient atteinte à la substance même du droit de recours des requérants, qui s’étaient vu ainsi imposer une charge disproportionnée rompant le juste équilibre entre, d’une part, le souci légitime d’assurer le respect des conditions formelles pour saisir la juridiction constitutionnelle, et, d’autre part, le droit d’accès à cette instance (ibidem, § 54).
E. 24 En l’occurrence, la Cour n’aperçoit aucun motif de déroger aux considérations susmentionnées, d’autant plus que la Cour constitutionnelle procédait selon la loi n o 182/1993 telle que complétée par sa communication n o 32/2003 (voir Vodárenská akciová společnost, S.A., arrêt précité, § 21), annonçant un changement de pratique en réaction aux arrêts Běleš et autres c. République tchèque (n o 47273/99, CEDH 2002 ‑ IX) et Zvolský et Zvolská (précité). Selon cette communication, en cas de l’introduction d’un recours extraordinaire (tel un pourvoi en cassation), le délai de soixante jours imparti pour la saisine de la Cour constitutionnelle devait commencer à courir le jour de la notification de la décision portant sur le recours extraordinaire, quelle que fût la manière dont il a été décidé sur ce recours extraordinaire, et le délai était tenu pour respecté également par rapport à la précédente décision passée en force de chose jugée. Or, la Cour constitutionnelle n’a aucunement expliqué pourquoi elle n’avait pas appliqué ces principes en l’espèce.
E. 25 La Cour estime par conséquent que l’interprétation particulièrement rigoureuse faite par la Cour constitutionnelle de la règle de procédure en cause a privé la requérante du droit d’accès à un tribunal. Il y a donc eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention sur ce point. II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION AU REGARD DE L’ÉQUITÉ DE LA PROCÉDURE
E. 26 Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante dénonce également l’iniquité de la procédure menée devant les tribunaux d’arrondissement et municipal.
E. 27 La Cour rappelle d’emblée qu’elle n’a pas pour tâche de substituer sa propre appréciation des faits et des preuves à celle des juridictions internes, sa tâche étant de s’assurer que les moyens de preuve ont été présentés de manière à garantir un procès équitable. C’est au premier chef aux autorités nationales, et singulièrement aux cours et tribunaux, qu’il incombe d’interpréter et d’appliquer la législation interne. Par ailleurs, si le droit à un procès équitable garanti par l’article 6 § 1 englobe, entre autres, le droit des parties au procès de présenter les observations qu’elles estiment pertinentes pour leur affaire, il ne garantit pas aux plaideurs une issue favorable (Blücher c. République tchèque, n o 58580/00, § 52, 11 janvier 2005). En outre, il ne réglemente pas l’admissibilité, la force probante et la charge de la preuve, questions qui relèvent essentiellement du droit interne (Tiemann c. France et Allemagne (déc.), n os 47457/99 et 47458/99, CEDH 2000-IV).
E. 28 En l’espèce, il convient de noter que les tribunaux ont accueilli les offres de preuve de la requérante afin de lui permettre d’assumer sa charge de la preuve : le tribunal de première instance a commandé une nouvelle expertise après le décès de l’auteur du premier rapport et la juridiction d’appel a entendu deux médecins proposés par l’intéressée. Il est vrai que l’élaboration de la contre-expertise s’est avérée impossible en raison de la perte de la documentation médicale de la requérante, fait qui ne saurait lui être imputé. Dans cette situation de manque de preuves objectif, les tribunaux ne pouvaient cependant que se baser sur les documents qui leur étaient disponibles, dont le contenu n’a pas été réfuté par la requérante bien que la juridiction d’appel ait accueilli sa demande de compléter les preuves. Les décisions litigieuses ont donc été prises à l’issue d’une procédure contradictoire au cours de laquelle la requérante, représentée par une avocate, a pu fournir les observations et moyens qu’elle a jugés nécessaires ainsi que des arguments à l’appui de sa thèse.
E. 29 A la lumière de ce qui précède, la Cour estime que, considérée dans son ensemble, la procédure en question a revêtu un caractère équitable au sens de l’article 6 § 1 de la Convention. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
E. 30 Aux termes de l’article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. » A. Dommage
E. 31 La requérante réclame 848 850 couronnes tchèques (CZK), à savoir environ 34 000 euros (EUR), au titre du préjudice matériel, censé correspondre à des frais liés à son traitement, à son manque à gagner ainsi qu’à la détérioration de la qualité de sa vie sociale. Elle demande également 400 000 CZK (16 045 EUR) au titre du préjudice moral qu’elle aurait subi du fait de l’échec de ses prétentions.
E. 32 Le Gouvernement objecte qu’il n’existe aucun lien de causalité entre le dommage matériel que la requérante prétend avoir subi et la violation alléguée de l’article 6 de la Convention. Quant à un éventuel préjudice moral, le constat de violation de la Convention constituerait selon le Gouvernement une satisfaction suffisante et adéquate.
E. 33 La Cour note que la base à retenir pour l’octroi d’une satisfaction équitable réside en l’espèce dans le fait que la requérante n’a pas pu exercer son droit d’accès à un tribunal, composante du droit à un procès équitable au sens de l’article 6 § 1 de la Convention. Elle ne relève aucun lien de causalité entre les préjudices matériel et moral allégués par l’intéressée et la violation constatée de l’article 6. Elle ne saurait davantage spéculer sur ce qu’eût été l’issue du procès si la Cour constitutionnelle avait accueilli et examiné le recours constitutionnel formé par la requérante. Dès lors, il n’y a pas lieu à indemnisation de ce chef, la Cour étant d’avis que le constat de violation suffit à réparer un éventuel préjudice moral subi par la requérante (voir, mutatis mutandis, Běleš et autres, précité, §§ 76 et 77; Šroub c. République tchèque, n o 5424/03, § 29, 17 janvier 2006). B. Frais et dépens
E. 34 Factures à l’appui, la requérante demande également 62 185 CZK (2 495 EUR) pour les frais et dépens engagés devant la Cour constitutionnelle et la Cour ainsi que pour les frais de traduction.
E. 35 Le Gouvernement estime que seuls les frais encourus devant la Cour pourraient être remboursés à la requérante, dans la limite de 30 000 CZK.
E. 36 La Cour rappelle que les frais de justice ne sont recouvrables que dans la mesure où ils se rapportent à la violation constatée (Beyeler c. Italie (satisfaction équitable) [GC], n o 33202/96, § 27, 28 mai 2002), en l’espèce celle de l’article 6 de la Convention, résultant uniquement de la conduite de la Cour constitutionnelle.
E. 37 Pour ce qui est des frais engagés devant la Cour constitutionnelle, la Cour souscrit à l’avis du Gouvernement que ceux-ci n’ont pas été engagés en vue de prévenir ou de réparer la violation de la Convention. Il y a donc lieu de rejeter cette demande. Compte tenu des éléments en sa possession, et au fait que la requérante a été représentée par une avocate dès le début de la procédure devant elle, la Cour accorde à celle-ci la somme de 1 200 EUR pour les frais encourus devant elle. C. Intérêts moratoires
E. 38 La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
Dispositiv
- Déclare la requête recevable quant au grief tiré du droit d’accès à un tribunal, et irrecevable pour le surplus ;
- Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
- Dit que le constat d’une violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par la requérante ;
- Dit a) que l’Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 1 200 EUR (mille deux cents euros), à convertir en couronnes tchèques au taux applicable à la date du règlement, pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû par la requérante à titre d’impôt ; b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
- Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 26 juin 2008, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Claudia Westerdiek Peer Lorenzen Greffière Président
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
CINQUIÈME SECTION AFFAIRE RECHTOVÁ c. RÉPUBLIQUE TCHÈQUE (Requête n o 27088/05) ARRÊT STRASBOURG 26 juin 2008 DÉFINITIF 26/09/2008 Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme. En l’affaire Rechtová c. République tchèque, La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant en une chambre composée de : Peer Lorenzen, président, Rait Maruste, Karel Jungwiert, Renate Jaeger, Mark Villiger, Isabelle Berro-Lefèvre, Zdravka Kalaydjieva, juges, et de Claudia Westerdiek, greffière de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 3 juin 2008, Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (n o 27088/05) dirigée contre la République tchèque et dont une ressortissante de cet Etat, M me Růžena Rechtová (« la requérante »), a saisi la Cour le 18 juillet 2005 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). 2. La requérante est représentée par M e P. Nechanická, avocate au barreau tchèque. Le gouvernement tchèque (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. V.A. Schorm. 3. Le 12 mars 2007, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l’article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l’affaire. EN FAIT I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE 4. La requérante est née en 1945 et réside à Mukařov. 5. En mai 1992, la requérante subit une intervention chirurgicale dans un hôpital de Prague, à la suite de laquelle elle garda des séquelles. 6. Le 9 février 1998, elle saisit le tribunal d’arrondissement (Obvodní soud) de Prague 6 d’une demande tendant à l’octroi des dommages-intérêts. Elle fut représentée par une avocate tout au long de la procédure suivante. 7. Selon les dires de l’intéressée, le tribunal décida, le 30 juillet 2000, de charger la Faculté de médecine de Plzeň de l’élaboration des rapports d’expertise en oto-rhino-laryngologie (ORL), chirurgie, oncologie, neurologie et médecine interne. Par la suite, un seul rapport, celui en ORL, fut élaboré le 9 novembre 2000. L’auteur de ce rapport est décédé en mars 2001, sans que la requérante eût pu lui poser des questions. Elle demanda donc au tribunal de faire élaborer un rapport de révision par un expert en chirurgie. Le 12 novembre 2001, le tribunal confia à la Faculté de médecine d’Olomouc la tâche d’élaborer des rapports d’expertise dans les branches susmentionnées. Cependant, il s’avéra que la documentation médicale de la requérante avait été égarée après le décès de l’auteur de la première expertise. La Faculté de médecine se déclara donc incapable d’élaborer de nouveaux rapports. 8. Par le jugement du 23 décembre 2002, le tribunal débouta la requérante de son action. Il ressortait selon lui du rapport d’expertise du 9 novembre 2000, élaboré à partir d’une documentation médicale complète de l’intéressée, ainsi que de l’évaluation de l’intervention litigieuse par un expert en novembre 1998 et d’un avis partiel d’un autre expert, que l’opération subie par la requérante avait été effectuée lege artis et que les troubles dont elle avait ensuite souffert n’étaient que des conséquences postopératoires fréquentes. Le tribunal rejeta d’autres offres de preuve faites par la requérante, dont notamment l’audition de deux médecins ayant mené l’opération, au motif que la description du déroulement de celle-ci ne pouvait pas remplacer une opinion experte. Ces preuves n’auraient pas été non plus suffisantes pour l’élaboration d’une contre-expertise qui nécessitait une documentation médicale, inexistante. Dans ces conditions, le tribunal conclut que la requérante, à qui il incombait de prouver la véracité de ses allégations, n’avait pas réussi à démontrer que la partie adverse avait enfreint une obligation légale. 9. La requérante interjeta appel, reprochant au tribunal de ne pas avoir dûment établi l’état des faits et de ne pas avoir administré les preuves qu’elle avait proposées et qui auraient pu servir de base à une contre-expertise. 10. Le 16 juillet 2003, le tribunal municipal (Městský soud) de Prague confirma le jugement attaqué. Après avoir complété les preuves par l’audition des deux médecins proposés par la requérante, il estima que ses objections n’étaient pas justifiées et que l’état des faits établi par le tribunal d’arrondissement était suffisant. En effet, bien que les offres de preuve de l’intéressée eussent été accueillies en appel, celle-ci n’avait pas réussi à prouver la véracité de ses allégations et les conditions légales pour établir la responsabilité du défendeur pour le dommage causé n’avaient donc pas été réunies. Le tribunal municipal souligna également que le tribunal de première instance avait à plusieurs reprises sollicité la documentation de la requérante en chirurgie et en neurologie, laquelle était cependant indisponible pour cause de perte. 11. Le 3 novembre 2003, l’intéressée forma un pourvoi en cassation, alléguant que la décision du tribunal municipal revêtait une importance juridique cruciale car le tribunal n’avait pas dûment établi les faits et s’était livré à une appréciation erronée de la question de la charge de la preuve. 12. Le 14 octobre 2004, la Cour suprême (Nejvyšší soud) déclara le pourvoi en cassation inadmissible, considérant que les questions qui lui avaient été soumises par la requérante se rapportaient plutôt aux points de fait et ne justifiaient donc pas la conclusion que la décision attaquée revêtait une importance juridique cruciale. Cette décision fut notifiée à la requérante le 22 novembre 2004. 13. La requérante attaqua les trois décisions susmentionnées par un recours constitutionnel, se plaignant que les tribunaux inférieurs avaient enfreint sont droit à la protection judiciaire. 14. Le 17 février 2005, la Cour constitutionnelle (Ústavní soud) rejeta le recours pour défaut manifeste de fondement à l’égard de la décision de la Cour suprême, et pour tardiveté quant aux décisions des tribunaux inférieurs. Relevant sur ce dernier point que le pourvoi en cassation introduit par la requérante ne pouvait pas être considéré comme une voie de recours que lui offrait la loi pour défendre ses droits (au sens de l’article 72 § 2 de la loi n o 182/1993 dans sa version en vigueur avant le 1 er avril 2004, complétée par la communication n o 32/2003), la Cour constitutionnelle estima que le délai de soixante jours ouvert pour l’introduction du recours constitutionnel ne pouvait pas courir à compter de la notification de la décision de la Cour suprême. II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS 15. L’essentiel des dispositions légales et la jurisprudence internes pertinentes sont décrites dans les arrêts Zvolský et Zvolská c. République tchèque (n o 46129/99, §§ 18-36, CEDH 2002 ‑ IX) et Vodárenská akciová společnost, S.A. c. République tchèque (n o 73577/01, 24 février 2004, § 21). EN DROIT I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION AU REGARD DU DROIT D’ACCÈS À UN TRIBUNAL 16. La requérante allègue que, n’ayant pas examiné le fond de son recours constitutionnel, la Cour constitutionnelle a porté atteinte à son droit d’accès à un tribunal. Elle invoque à cet égard l’article 6 § 1 de la Convention, libellé comme suit : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...). » A. Sur la recevabilité 17. Le Gouvernement excipe de l’incompatibilité ratione materiae, soutenant que la procédure sur le recours constitutionnel porte, de par sa nature, sur un « recours » au sens de l’article 13 de la Convention et doit donc être examinée à la lumière de cette disposition. A cet égard, il fait valoir les arguments identiques à ceux avancés par lui et le gouvernement slovaque dans l’affaire Soffer c. République tchèque (n o 31419/04, §§ 19-23, 25-28, 8 novembre 2007). 18. La requérante conteste cette thèse, soutenant qu’il ne s’agit pas en l’espèce de l’absence d’un recours interne effectif. 19. La Cour rappelle avoir réaffirmé dans l’arrêt Soffer (précité, § 37) que l’article 6 était applicable à la procédure devant la Cour constitutionnelle tchèque, tant que le résultat de cette instance pouvait influer sur l’issue du litige devant les juridictions inférieures. En l’espèce, les griefs soulevés par l’intéressée dans son recours constitutionnel se rapportaient entre autres aux décisions relatives à ses intérêts patrimoniaux, relevant ainsi d’une contestation sur ses droits et obligations de caractère civil. En vertu de l’article 6 de la Convention, la requérante devait donc en principe bénéficier d’un droit effectif d’accès à la Cour constitutionnelle. 20. La Cour estime dès lors que, à l’instar de l’affaire Soffer (précitée), il y a lieu de rejeter en l’occurrence l’exception d’incompatibilité ratione materiae soulevée par le Gouvernement. Elle constate enfin que le grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable. B. Sur le fond 21. Le Gouvernement s’en remet à la sagesse de la Cour. 22. La requérante souligne qu’en adoptant la loi n o 182/1993 sur la Cour constitutionnelle, l’Etat a donné aux justiciables la possibilité de contester les décisions des tribunaux inférieurs au travers d’un recours constitutionnel. Or, la décision de la Cour constitutionnelle dans la présente affaire était contraire à ladite loi telle qu’en vigueur au moment de l’adoption de cette décision, ainsi qu’au contenu de la communication de cette juridiction n o 32/2003 publiée le 3 février 2003. 23. La Cour note que la situation de l’intéressée est analogue à celle des requérants dans l’affaire précitée Zvolský et Zvolská, où la Cour a conclu à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention. Dans cette dernière affaire, la Cour a relevé que l’admissibilité du pourvoi en cassation dépendait entièrement de l’avis de la Cour suprême sur le point de savoir si la décision attaquée présentait une « importance cruciale du point de vue juridique ». Dans ces circonstances, ni les requérants ni leur avocat n’étaient en mesure d’évaluer les chances de voir leur pourvoi en cassation admis par la Cour suprême. Considérant dès lors le pourvoi comme une dernière voie de recours au sens de l’article 72 § 2 de la loi sur la Cour constitutionnelle, ils estimaient de bonne foi que le délai de soixante jours ouvert pour l’introduction du recours constitutionnel courrait à compter de la notification de la décision de la cour de cassation (ibidem, § 49). La Cour a également noté que l’article 75 § 1 de la loi sur la Cour constitutionnelle ne distinguait pas entre les voies de recours ordinaires et les voies de recours extraordinaires, les justiciables étant tenus d’épuiser les unes et les autres, sauf le recours en révision de la procédure, expressément exclu. Si les requérants étaient ainsi obligés de se pourvoir en cassation pour ne pas voir leur recours constitutionnel déclaré irrecevable, la Cour a estimé que le délai pour l’introduction du recours constitutionnel n’aurait dû courir qu’à compter de la décision de la Cour suprême, ou qu’il aurait au moins dû être suspendu par le dépôt du pourvoi en cassation (ibidem, § 52). La Cour a donc conclu que l’absence de prévisibilité de l’admissibilité du pourvoi en cassation ainsi que l’exigence d’exercice de « toutes les voies de recours » prévue par la loi sur la Cour constitutionnelle portaient atteinte à la substance même du droit de recours des requérants, qui s’étaient vu ainsi imposer une charge disproportionnée rompant le juste équilibre entre, d’une part, le souci légitime d’assurer le respect des conditions formelles pour saisir la juridiction constitutionnelle, et, d’autre part, le droit d’accès à cette instance (ibidem, § 54). 24. En l’occurrence, la Cour n’aperçoit aucun motif de déroger aux considérations susmentionnées, d’autant plus que la Cour constitutionnelle procédait selon la loi n o 182/1993 telle que complétée par sa communication n o 32/2003 (voir Vodárenská akciová společnost, S.A., arrêt précité, § 21), annonçant un changement de pratique en réaction aux arrêts Běleš et autres c. République tchèque (n o 47273/99, CEDH 2002 ‑ IX) et Zvolský et Zvolská (précité). Selon cette communication, en cas de l’introduction d’un recours extraordinaire (tel un pourvoi en cassation), le délai de soixante jours imparti pour la saisine de la Cour constitutionnelle devait commencer à courir le jour de la notification de la décision portant sur le recours extraordinaire, quelle que fût la manière dont il a été décidé sur ce recours extraordinaire, et le délai était tenu pour respecté également par rapport à la précédente décision passée en force de chose jugée. Or, la Cour constitutionnelle n’a aucunement expliqué pourquoi elle n’avait pas appliqué ces principes en l’espèce. 25. La Cour estime par conséquent que l’interprétation particulièrement rigoureuse faite par la Cour constitutionnelle de la règle de procédure en cause a privé la requérante du droit d’accès à un tribunal. Il y a donc eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention sur ce point. II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION AU REGARD DE L’ÉQUITÉ DE LA PROCÉDURE 26. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante dénonce également l’iniquité de la procédure menée devant les tribunaux d’arrondissement et municipal. 27. La Cour rappelle d’emblée qu’elle n’a pas pour tâche de substituer sa propre appréciation des faits et des preuves à celle des juridictions internes, sa tâche étant de s’assurer que les moyens de preuve ont été présentés de manière à garantir un procès équitable. C’est au premier chef aux autorités nationales, et singulièrement aux cours et tribunaux, qu’il incombe d’interpréter et d’appliquer la législation interne. Par ailleurs, si le droit à un procès équitable garanti par l’article 6 § 1 englobe, entre autres, le droit des parties au procès de présenter les observations qu’elles estiment pertinentes pour leur affaire, il ne garantit pas aux plaideurs une issue favorable (Blücher c. République tchèque, n o 58580/00, § 52, 11 janvier 2005). En outre, il ne réglemente pas l’admissibilité, la force probante et la charge de la preuve, questions qui relèvent essentiellement du droit interne (Tiemann c. France et Allemagne (déc.), n os 47457/99 et 47458/99, CEDH 2000-IV). 28. En l’espèce, il convient de noter que les tribunaux ont accueilli les offres de preuve de la requérante afin de lui permettre d’assumer sa charge de la preuve : le tribunal de première instance a commandé une nouvelle expertise après le décès de l’auteur du premier rapport et la juridiction d’appel a entendu deux médecins proposés par l’intéressée. Il est vrai que l’élaboration de la contre-expertise s’est avérée impossible en raison de la perte de la documentation médicale de la requérante, fait qui ne saurait lui être imputé. Dans cette situation de manque de preuves objectif, les tribunaux ne pouvaient cependant que se baser sur les documents qui leur étaient disponibles, dont le contenu n’a pas été réfuté par la requérante bien que la juridiction d’appel ait accueilli sa demande de compléter les preuves. Les décisions litigieuses ont donc été prises à l’issue d’une procédure contradictoire au cours de laquelle la requérante, représentée par une avocate, a pu fournir les observations et moyens qu’elle a jugés nécessaires ainsi que des arguments à l’appui de sa thèse. 29. A la lumière de ce qui précède, la Cour estime que, considérée dans son ensemble, la procédure en question a revêtu un caractère équitable au sens de l’article 6 § 1 de la Convention. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 30. Aux termes de l’article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. » A. Dommage 31. La requérante réclame 848 850 couronnes tchèques (CZK), à savoir environ 34 000 euros (EUR), au titre du préjudice matériel, censé correspondre à des frais liés à son traitement, à son manque à gagner ainsi qu’à la détérioration de la qualité de sa vie sociale. Elle demande également 400 000 CZK (16 045 EUR) au titre du préjudice moral qu’elle aurait subi du fait de l’échec de ses prétentions. 32. Le Gouvernement objecte qu’il n’existe aucun lien de causalité entre le dommage matériel que la requérante prétend avoir subi et la violation alléguée de l’article 6 de la Convention. Quant à un éventuel préjudice moral, le constat de violation de la Convention constituerait selon le Gouvernement une satisfaction suffisante et adéquate. 33. La Cour note que la base à retenir pour l’octroi d’une satisfaction équitable réside en l’espèce dans le fait que la requérante n’a pas pu exercer son droit d’accès à un tribunal, composante du droit à un procès équitable au sens de l’article 6 § 1 de la Convention. Elle ne relève aucun lien de causalité entre les préjudices matériel et moral allégués par l’intéressée et la violation constatée de l’article 6. Elle ne saurait davantage spéculer sur ce qu’eût été l’issue du procès si la Cour constitutionnelle avait accueilli et examiné le recours constitutionnel formé par la requérante. Dès lors, il n’y a pas lieu à indemnisation de ce chef, la Cour étant d’avis que le constat de violation suffit à réparer un éventuel préjudice moral subi par la requérante (voir, mutatis mutandis, Běleš et autres, précité, §§ 76 et 77; Šroub c. République tchèque, n o 5424/03, § 29, 17 janvier 2006). B. Frais et dépens 34. Factures à l’appui, la requérante demande également 62 185 CZK (2 495 EUR) pour les frais et dépens engagés devant la Cour constitutionnelle et la Cour ainsi que pour les frais de traduction. 35. Le Gouvernement estime que seuls les frais encourus devant la Cour pourraient être remboursés à la requérante, dans la limite de 30 000 CZK. 36. La Cour rappelle que les frais de justice ne sont recouvrables que dans la mesure où ils se rapportent à la violation constatée (Beyeler c. Italie (satisfaction équitable) [GC], n o 33202/96, § 27, 28 mai 2002), en l’espèce celle de l’article 6 de la Convention, résultant uniquement de la conduite de la Cour constitutionnelle. 37. Pour ce qui est des frais engagés devant la Cour constitutionnelle, la Cour souscrit à l’avis du Gouvernement que ceux-ci n’ont pas été engagés en vue de prévenir ou de réparer la violation de la Convention. Il y a donc lieu de rejeter cette demande. Compte tenu des éléments en sa possession, et au fait que la requérante a été représentée par une avocate dès le début de la procédure devant elle, la Cour accorde à celle-ci la somme de 1 200 EUR pour les frais encourus devant elle. C. Intérêts moratoires 38. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ, 1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré du droit d’accès à un tribunal, et irrecevable pour le surplus; 2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention; 3. Dit que le constat d’une violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par la requérante; 4. Dit a) que l’Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 1 200 EUR (mille deux cents euros), à convertir en couronnes tchèques au taux applicable à la date du règlement, pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû par la requérante à titre d’impôt; b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage; 5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 26 juin 2008, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Claudia Westerdiek Peer Lorenzen Greffière Président