Radiation du rôle (règlement amiable)
Erwägungen (1 Absätze)
E. 10 de la Convention. EN DROIT 36. Le 11 février 2002, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante : « 1. Je déclare que le gouvernement de la République de Turquie offre de verser au requérant, à titre gracieux, la somme de 18.700 euros en guise de règlement amiable de ses requêtes enregistrées sous les numéros 26976/95, 28305/95, 28307/95. Exonérée de tous impôts éventuellement applicables, cette somme, qui couvre également les frais et dépens afférents à la cause, sera versée en euros, dans les trois mois de l'arrêt rendu par la Cour conformément à l'article 39 de la Convention européenne des Droits de l'Homme, sur un compte bancaire indiqué par le requérant et/ou son représentant dûment autorisé. Le versement vaudra règlement définitif de l'affaire. 2. Les condamnations de la Turquie prononcées par la Cour dans les affaires concernant les poursuites au titre de l'article 312 du code pénal ou les dispositions de la loi sur la prévention du terrorisme font clairement apparaître que le droit et la pratique turcs doivent d'urgence être mis en conformité avec les exigences résultant de l'article 10 de la Convention. L'ingérence incriminée dans le cas d'espèce en constitue une illustration supplémentaire. Aussi le Gouvernement s'engage-t-il à opérer toutes les modifications du droit et de la pratique internes nécessaires dans ce domaine, telles qu'elles ont déjà été définies dans le Programme national du 24 mars 2001. 3. Le Gouvernement se réfère par ailleurs aux mesures individuelles visées dans la Résolution intérimaire adoptée par le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe le 23 juillet 2001 (RésDH(2001)106), qu'il appliquera dans les circonstances telles que celles qui caractérisent la présente espèce. 4. Enfin, le Gouvernement s'engage à ne pas demander, après l'intervention de l'arrêt de la Cour, le renvoi de l'affaire à la Grande Chambre rendu possible par l'article 43 § 1 de la Convention. » 37. Le 22 avril 2002, la Cour a reçu la déclaration suivante, signée par le requérant : «1. Je note que le gouvernement de la République de Turquie offre de me verser, à titre gracieux, la somme de 18.700 euros en guise de règlement amiable de mes requêtes enregistrées sous les numéros 26976/95, 28305/95, 28307/95 . Exonérée de tous impôts éventuellement applicables, cette somme, qui couvre également les frais et dépens afférents à la cause, sera versée en euros, dans les trois mois de l'arrêt rendu par la Cour conformément à l'article 39 de la Convention européenne des Droits de l'Homme, sur un compte bancaire que j'aurai indiqué. 2. J'accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l'encontre de la Turquie à propos des faits à l'origine de ladite requête. Je déclare l'affaire définitivement réglée. 3. La présente déclaration s'inscrit dans le cadre du règlement amiable auquel le Gouvernement et moi-même sommes parvenus. 4. En outre, je m'engage à ne pas demander, après l'intervention de l'arrêt de la Cour, le renvoi de l'affaire à la Grande Chambre rendu possible par l'article 43 § 1 de la Convention. » 38. La Cour prend acte du règlement amiable auquel les parties ont abouti (article 39 de la Convention). Elle observe que le gouvernement défendeur s'engage à verser une somme d'argent au requérant, à opérer toutes les modifications du droit et de la pratique internes nécessaires pour mettre le droit turc en conformité avec les exigences de la Convention en matière de liberté d'expression et à adopter, afin d'effacer rapidement et intégralement les conséquences de la condamnation du requérant, les mesures individuelles visées dans la Résolution intérimaire adoptée par le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe le 23 juillet 2001 (RésDH(2001)106). 39. Eu égard à ce qui précède, la Cour considère que le règlement amiable intervenu s'inspire du respect des droits de l'homme tels que les reconnaissent la Convention ou ses Protocoles (articles 37 § 1 in fine de la Convention et 62 § 3 du règlement). 40. Partant, il convient de rayer l'affaire du rôle.
Dispositiv
- Décide de rayer l'affaire du rôle ;
- Prend acte de l'engagement des parties de ne pas demander le renvoi de l'affaire à la Grande Chambre. Fait en français, puis communiqué par écrit le 16 juillet 2002 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement. T.L. Early J.-P. COSTA Greffier adjoint Président
- Voir Incal c. Turquie du 9 juin 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-IV ; Arslan c. Turquie [GC], n° 23462/94 ; Başkaya et Okçuoğlu c. Turquie [GC], n os 23536/94 et 24408/94, CEDH 1999-IV ; Ceylan c. Turquie [GC], n° 23556/94, CEDH 1999-IV ; Erdoğdu et İnce c. Turquie [GC], n os 25067/94 et 25068/94, CEDH 1999-IV ; Gerger c. Turquie [GC], n° 24919/94 ; Karataş c. Turquie [GC], n° 23168/94, CEDH 1999-IV ; Okçuoğlu c. Turquie [GC], n° 24246/94 ; Polat c. Turquie [GC], n° 23500/94 ; Sürek et Özdemir c. Turquie [GC], n os 23927/94 et 24277/94 ; Sürek c. Turquie (n° 2) [GC], n° 24122/94 ; Sürek c. Turquie (n° 4) [GC], n° 24762/94 ; Öztürk c. Turquie [GC], n° 22479/93, CEDH 1999-VI ; Özgür Gündem c. Turquie , n° 23144/93, CEDH 2000-III ; Erdoğdu c. Turquie , n° 25723/94, CEDH 2000-VI ; Şener c. Turquie , n° 26680/95 et İbrahim Aksoy c. Turquie , n os 28635/95, 30171/96 et 34535/97.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
DEUXIÈME SECTION AFFAIRE SÜREK c. TURQUIE (N° 5) (Requêtes n° s 26976/95, 28305/95, 28307/95) ARRÊT (règlement amiable) STRASBOURG 16 juillet 2002 Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme. En l'affaire Sürek c. Turquie (n° 5), La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de : MM. J.-P. Costa, président, L. Loucaides, C. Bîrsan K. Jungwiert, V. Butkevych, M me W. Thomassen, juges, MM. F. Gölcüklü, juge ad hoc, et de M . T.L. Early, greffier adjoint de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 12 juin 2001 et 2 juillet 2002, Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date : PROCÉDURE 1. A l'origine de l'affaire se trouvent les requêtes (n° s 26976/95, 28305/95, 28307/95) dirigées contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Kamil Tekin Sürek (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme (« la Commission ») le 23 mars 1995 en vertu de l'ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). 2. Le requérant est représenté devant la Cour par M e S. Mutlu, avocat au barreau d'Istanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. H. Kemal Gür, ministre plénipotentiaire, directeur général adjoint pour le Conseil de l'Europe et les Droits de l'Homme.
3. Les requêtes ont pour objet d'obtenir une décision sur le point de savoir si les faits relèvent un manquement de l'Etat défendeur aux exigences de l'article 10 de la Convention.
4. L'affaire porte sur trois condamnations différentes du requérant pour avoir fait de la propagande séparatiste. Les trois requêtes ont été jointes par la décision de la Commission en date du 14 octobre 1996. 5. L'affaire a été transférée à la Cour le 1 er novembre 1998 en vertu de l'article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention. Les requêtes présentes ont été attribuées à la première section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). 6. Le 12 juin 2001, après avoir recueilli les observations des parties, la Cour a déclaré les requêtes recevables. 7. Le 1 er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). Les présentes requêtes ont été attribuées à la deuxième section ainsi remaniée (article 52 § 1). 8. Les 11 février et 22 avril 2002 respectivement, le Gouvernement et le requérant ont présenté des déclarations formelles d'acceptation d'un règlement amiable de l'affaire. EN FAIT 9. Citoyen turc né en 1957, le requérant réside à İstanbul. Il est avocat. I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
10. Le 17 juillet 1993, l'hebdomadaire Haberde Yorumda Gerçek (Vérité dans les informations, Vérité dans les commentaires), dont le requérant était associé principal, publia dans son numéro seize un article intitulé "La chaleur de juillet et Sivas" . 11. Dans l'article, l'écrivain critiquait et commentait la politique menée par les autorités turques sur le problème kurde et rappelait notamment les événements survenus à Sivas où plusieurs personnes avaient trouvé la mort suite à une incendie volontaire. 12. Le 18 juillet 1993, le procureur de la République près la Cour de sûreté de l'Etat d'Istanbul demanda auprès de cette cour d'ordonner la saisie de l'hebdomadaire. Le même jour, le juge assesseur de la Cour de sûreté de l'Etat d'Istanbul rendit une ordonnance de référé sur la saisie de l'hebdomadaire. 13. P ar un jugement du 19 juillet 1994, la Cour de sûreté de l'Etat déclara le requérant coupable des faits reprochés et le condamna, en application de l'article 8 §§ 1 et 2 de la loi sur la lutte contre le terrorisme, à une amende de cent millions de livres turcs. La cour constata que dans ses grandes lignes, l'article incriminé contenait une propagande séparatiste. Elle cita notamment: "... Le peuple kurde avance en vitesse ... la résistance montre que la partie adverse qu'on croyait difficile et invulnérable s'effrite... L'Etat qui a massacré environ cent kurdes à la montagne, en ville, au village, a montré cette fois son nazisme à Sivas, les mains saluent botan (kurde)..." 14. Par un arrêt du 16 janvier 1995, la Cour de cassation confirma le jugement de première instance. 15. Par un acte du 13 février 1995, le procureur de la République près la Cour de sûreté de l'Etat ordonna l'exécution du jugement.
16. Les articles intitulés "Le printemps trompeur est fini" et "Les événements de Bingöl sont malchanceux" étaient des extraits de reportages faits avec l'un des porte-parole et le secrétaire du PKK. Ces articles étaient publiés dans le numéro douze de l'hebdomadaire Haberde Yorumda Gerçek (Vérité dans les informations, Vérité dans les commentaires) en date du 12 juin
1993. Ils commentaient les incidents survenus suite à une proclamation d'un cessez-le-feu, à Bingöl (ville au sud-est de la Turquie) au cours desquels trente-trois soldats avaient été tués. Ils critiquaient et commentaient la politique menée par les autorités turques sur le problème kurde
17. Le 12 juin 1993, le procureur de la République près la Cour de sûreté de l'Etat d'Istanbul demanda auprès de cette cour de statuer sur la saisie dudit hebdomadaire. Le même jour, le juge assesseur de la Cour de sûreté de l'Etat d'Istanbul rendit une ordonnance de référé sur la saisie de l'hebdomadaire.
18. Par un jugement du 5 juillet 1994, la Cour de sûreté de l'Etat déclara le requérant coupable des faits et le condamna, en application de l'article 6 §§ 2 et 4 de la loi sur la lutte contre le terrorisme, à une amende de 50.000.000 de livres turcs. La cour constata que les articles mis en cause étaient le compte-rendu des déclarations du leader du PKK et de l'un des représentants de la branche militaire de cette organisation. 19. Le 21 juillet 1994, le requérant forma un pourvoi en cassation contre le jugement du 5 juillet 1994. 20. Par un arrêt du 30 janvier 1995, la Cour de cassation confirma le jugement de première instance. 21. Par un acte du 7 mars 1995, le procureur de la République près la Cour de sûreté de l'Etat ordonna l'exécution du jugement. 22. Les articles intitulés "Le premier congrès du Mouvement des jeunes communistes (GKH) est tenu" et "L'Etat marionnette du Kurdistan avec des intrigues politiques et diplomatiques" étaient publiés dans le numéro vingt-sept de l'hebdomadaire Haberde Yorumda Gerçek (Vérité dans les informations, Vérité dans les commentaires). Le premier article était le communiqué de presse de TKP/ML (parti communiste turc, mouvement marxiste-léniniste). Le deuxième article commentait, avec une approche marxiste, les politiques menées par les "états impérialistes" sur le problème kurde et s'opposait à tout "Etat kurde" contrôlé par ces états. 23. Le 27 septembre 1992, le procureur de la République près la Cour de sûreté de l'Etat d'Istanbul demanda auprès de la Cour de sûreté de l'Etat de statuer sur la saisie dudit hebdomadaire. Le même jour, le juge assesseur de la Cour de sûreté de l'Etat d'Istanbul rendit une ordonnance de référé sur la saisie. 24. Par un jugement du 2 septembre 1993, la Cour de sûreté de l'Etat déclara le requérant coupable des faits et le condamna, en application de l'article 6 §§ 2 et 4 de la loi sur la lutte contre le terrorisme, à une amende de 249.999.999 de livres turcs. La cour constata que le premier article mis en cause était une déclaration d'une organisation illégale et le deuxième article visait à porter atteinte à l'intégrité territoriale de l'Etat et à l'unité de la nation. 25. Par un arrêt du 11 février 1994, la Cour de cassation cassa le jugement de première instance. Elle considéra que les critères utilisés par la Cour de sûreté de l'Etat d'Istanbul en ce qui concerne la fixation de la peine ne pouvaient être retenus : lors de la fixation de l'amende pénale, le juge du fond avait statué sur l'augmentation de la peine sans tenir compte du caractère proportionnel de l'amende pour de telles infractions. 26. Par un jugement du 14 juillet 1994, se conformant à l'arrêt de la Cour de cassation, la Cour de sûreté de l'Etat, réajusta la condamnation du requérant à une amende de 124.999.999 de livres turcs. 27. Le 13 septembre 1994, le requérant forma un pourvoi en cassation contre le jugement du 14 juillet 1994. 28. Par un arrêt du 25 janvier 1995, la Cour de cassation confirma le jugement de première instance. 29. Par un acte du 22 février 1995, le procureur de la République près la Cour de sûreté de l'Etat ordonna l'exécution du jugement. II. LE DROIT INTERNE PERTINENT 30. L'article 8 §1 de la loi sur la lutte contre le terrorisme n° 3713 disposait: « La propagande écrite ou orale, les réunions, les assemblées et les manifestations visant à porter atteinte à l'unité indivisible de l'État de la République de Turquie, de son territoire et de sa nation sont prohibées quelles que soient la méthode ou l'intention et les idées qui les ont motivées. Quiconque poursuit une telle activité sera condamné à une peine de deux à cinq ans d'emprisonnement et à une amende de cinquante à cent millions de livres turcs (...) ». 31. L'article 8 § 1 de la loi sur la lutte contre le terrorisme, après la modification par la loi n° 4120 promulguée le 27 octobre 1995, dispose : « La propagande écrite et orale, les réunions, les assemblées et les manifestations visant à porter atteinte à l'unité indivisible de l'État de la République de Turquie par son territoire et sa nation sont prohibées. Quiconque poursuit une telle activité sera condamné à une peine de un à trois ans de prison et à une amende de cent à trois cent millions de livres turcs. (...) » 32. L'article 8 § 2 de la loi sur la lutte contre le terrorisme suscitée prévoit la condamnation des propriétaires des publications incriminées. 33. L'article 6 de la loi sur la lutte contre le terrorisme dispose: « Quiconque révèle les crimes qui seront commis par les organisations terroristes visant certaines personnes, en les identifiant ou non, ou révèle ou publie l'identité des agents publics ayant pris part dans la lutte anti-terroriste, ou montre les dits agents comme cible, sera puni. (...) Quiconque imprime ou publie les tracts et les déclarations des organisations terroristes sera puni (...) » III. DISPOSITIONS PERTINENTES DE LA RÉSOLUTION INTÉRIMAIRE DU COMITÉ DES MINISTRES 2001 N° (106) SUR LES ATTEINTES A LA LIBERTÉ D'EXPRESSION EN TURQUIE 34. Par la résolution précitée adoptée le 23 juillet 2001, se référant aux arrêts rendus par la Cour et à la Résolution intérimaire DH(99)560 du 8 octobre 1999 [1] adoptée à l'occasion du rapport de la Commission européenne des Droits de l'Homme dans l'affaire n° 25658/94 concernant la Turquie en matière de liberté d'expression, le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe a rappelé que : « (...) dans toutes ces affaires, la Cour ou le Comité des Ministres ont notamment constaté que les condamnations pénales des requérants, en raison de déclarations contenues dans des articles, des livres, des brochures ou des messages adressés ou préparés pour le public, avaient enfreint leur liberté d'expression, garantie par l'article 10 de la Convention; Ayant été informé d'un programme important de réformes qui a été établi en vue de mettre, à bref terme, le droit et la pratique turcs en conformité avec les exigences de la Convention en matière de liberté d'expression, afin de prévenir de nouvelles violations semblables à celles constatées dans ces affaires; (...) ». 35. Dans cette résolution, considérant que, dans la plupart de ces affaires, les condamnations figurent toujours dans le casier judiciaire des requérants et que des restrictions de leurs droits civils et politiques restent en vigueur, le Comité de Ministres a, à nouveau, invité le Gouvernement turc à se conformer aux arrêts de la Cour, y compris par l'adoption de mesures individuelles mettant un terme aux violations constatées et effaçant autant que possible leurs conséquences, en vertu de l'article 46 § 1 de la Convention, et a encouragé les autorités turques à mener à bien les réformes globales envisagées pour rendre le droit turc conforme aux exigences de l'article 10 de la Convention. EN DROIT 36. Le 11 février 2002, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante : « 1. Je déclare que le gouvernement de la République de Turquie offre de verser au requérant, à titre gracieux, la somme de 18.700 euros en guise de règlement amiable de ses requêtes enregistrées sous les numéros 26976/95, 28305/95, 28307/95. Exonérée de tous impôts éventuellement applicables, cette somme, qui couvre également les frais et dépens afférents à la cause, sera versée en euros, dans les trois mois de l'arrêt rendu par la Cour conformément à l'article 39 de la Convention européenne des Droits de l'Homme, sur un compte bancaire indiqué par le requérant et/ou son représentant dûment autorisé. Le versement vaudra règlement définitif de l'affaire. 2. Les condamnations de la Turquie prononcées par la Cour dans les affaires concernant les poursuites au titre de l'article 312 du code pénal ou les dispositions de la loi sur la prévention du terrorisme font clairement apparaître que le droit et la pratique turcs doivent d'urgence être mis en conformité avec les exigences résultant de l'article 10 de la Convention. L'ingérence incriminée dans le cas d'espèce en constitue une illustration supplémentaire. Aussi le Gouvernement s'engage-t-il à opérer toutes les modifications du droit et de la pratique internes nécessaires dans ce domaine, telles qu'elles ont déjà été définies dans le Programme national du 24 mars 2001. 3. Le Gouvernement se réfère par ailleurs aux mesures individuelles visées dans la Résolution intérimaire adoptée par le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe le 23 juillet 2001 (RésDH(2001)106), qu'il appliquera dans les circonstances telles que celles qui caractérisent la présente espèce. 4. Enfin, le Gouvernement s'engage à ne pas demander, après l'intervention de l'arrêt de la Cour, le renvoi de l'affaire à la Grande Chambre rendu possible par l'article 43 § 1 de la Convention. » 37. Le 22 avril 2002, la Cour a reçu la déclaration suivante, signée par le requérant : «1. Je note que le gouvernement de la République de Turquie offre de me verser, à titre gracieux, la somme de 18.700 euros en guise de règlement amiable de mes requêtes enregistrées sous les numéros 26976/95, 28305/95, 28307/95 . Exonérée de tous impôts éventuellement applicables, cette somme, qui couvre également les frais et dépens afférents à la cause, sera versée en euros, dans les trois mois de l'arrêt rendu par la Cour conformément à l'article 39 de la Convention européenne des Droits de l'Homme, sur un compte bancaire que j'aurai indiqué. 2. J'accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l'encontre de la Turquie à propos des faits à l'origine de ladite requête. Je déclare l'affaire définitivement réglée. 3. La présente déclaration s'inscrit dans le cadre du règlement amiable auquel le Gouvernement et moi-même sommes parvenus. 4. En outre, je m'engage à ne pas demander, après l'intervention de l'arrêt de la Cour, le renvoi de l'affaire à la Grande Chambre rendu possible par l'article 43 § 1 de la Convention. » 38. La Cour prend acte du règlement amiable auquel les parties ont abouti (article 39 de la Convention). Elle observe que le gouvernement défendeur s'engage à verser une somme d'argent au requérant, à opérer toutes les modifications du droit et de la pratique internes nécessaires pour mettre le droit turc en conformité avec les exigences de la Convention en matière de liberté d'expression et à adopter, afin d'effacer rapidement et intégralement les conséquences de la condamnation du requérant, les mesures individuelles visées dans la Résolution intérimaire adoptée par le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe le 23 juillet 2001 (RésDH(2001)106). 39. Eu égard à ce qui précède, la Cour considère que le règlement amiable intervenu s'inspire du respect des droits de l'homme tels que les reconnaissent la Convention ou ses Protocoles (articles 37 § 1 in fine de la Convention et 62 § 3 du règlement). 40. Partant, il convient de rayer l'affaire du rôle. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ, 1. Décide de rayer l'affaire du rôle; 2. Prend acte de l'engagement des parties de ne pas demander le renvoi de l'affaire à la Grande Chambre. Fait en français, puis communiqué par écrit le 16 juillet 2002 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement. T.L. Early J.-P. COSTA Greffier adjoint Président 1. Voir Incal c. Turquie du 9 juin 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-IV; Arslan c. Turquie [GC], n° 23462/94; Başkaya et Okçuoğlu c. Turquie [GC], n os 23536/94 et 24408/94, CEDH 1999-IV; Ceylan c. Turquie [GC], n° 23556/94, CEDH 1999-IV; Erdoğdu et İnce c. Turquie [GC], n os 25067/94 et 25068/94, CEDH 1999-IV; Gerger c. Turquie [GC], n° 24919/94; Karataş c. Turquie [GC], n° 23168/94, CEDH 1999-IV; Okçuoğlu c. Turquie [GC], n° 24246/94; Polat c. Turquie [GC], n° 23500/94; Sürek et Özdemir c. Turquie [GC], n os 23927/94 et 24277/94; Sürek c. Turquie (n° 2) [GC], n° 24122/94; Sürek c. Turquie (n° 4) [GC], n° 24762/94; Öztürk c. Turquie [GC], n° 22479/93, CEDH 1999-VI; Özgür Gündem c. Turquie, n° 23144/93, CEDH 2000-III; Erdoğdu c. Turquie, n° 25723/94, CEDH 2000-VI; Şener c. Turquie, n° 26680/95 et İbrahim Aksoy c. Turquie, n os 28635/95, 30171/96 et 34535/97.