Violation de l'art. 6-1; Violation: 6;6-1
Erwägungen (42 Absätze)
E. 9 Le 4 juillet 2007, la requérante forma un pourvoi en cassation, alléguant que l’arrêt rendu en appel revêtait une importance juridique cruciale au sens de l’article 237 § 1 c) du code de procédure civile (ci-après le « CPC »). Quant aux motifs de cassation, l’intéressée soutint que ledit arrêt se fondait sur une appréciation juridique erronée au sens de l’article 241a § 2 b), ce qui avait eu pour conséquence une appréciation insuffisante des preuves. Tout en se déclarant consciente de ce qu’il n’était pas possible de faire valoir, dans le cadre des motifs de cassation, l’argument selon lequel les constatations de fait n’avaient pas suffisamment d’appui dans les preuves administrées, la requérante estima nécessaire de dénoncer de tels manquements car ils étaient selon elle liés à l’appréciation juridique erronée de l’affaire.
E. 10 Le même jour, la requérante introduisit un recours constitutionnel contre les décisions rendues par les tribunaux de district et régional. Invoquant le droit à la protection judiciaire, elle contestait l’appréciation des preuves ainsi que les faits tels qu’ils avaient été établis par les tribunaux inférieurs. Elle se plaignait en outre que le tribunal de district n’avait pas dûment répondu à ses objections et qu’il n’avait pas accueilli, sans en expliciter les motifs, ses offres de preuves.
E. 11 Le 11 juillet 2007, la Cour constitutionnelle rejeta le recours comme prématuré. Se référant aux articles 75 § 1 et 72 § 4 de la loi n o 182/1993 dans sa version à compter du 1 er avril 2004, elle rappela que lorsque les justiciables forment un recours extraordinaire dont le sort dépend du pouvoir discrétionnaire de l’autorité compétente, ils disposent d’un délai de soixante jours à compter de la notification de la décision sur le recours extraordinaire pour former un recours constitutionnel non seulement contre cette dernière décision mais aussi contre celles des tribunaux inférieurs qui lui précèdent. La cour estima donc qu’il n’y avait en pratique pas de justification à ce que le pourvoi en cassation et le recours constitutionnel soient introduits simultanément car même dans la situation où le pourvoi était déclaré non admissible, le recours constitutionnel dirigé contre les décisions précédant celle sur le pourvoi ne pourrait pas être rejeté pour tardiveté. La Cour constitutionnelle considéra donc que, dans le cas de la requérante, le délai pour introduire le recours constitutionnel ne commencerait à courir que le jour de la notification de la décision de la Cour suprême sur son pourvoi.
E. 12 Le 16 octobre 2008, la Cour suprême (Nejvyšší soud) déclara non admissible le pourvoi en cassation de la requérante. Elle releva que l’article 237 § 1 c) du CPC se rapportait uniquement à des questions juridiques et que l’admissibilité du pourvoi dépendait donc dans ce cas du fait de savoir si le motif de cassation prévu à l’article 241a § 2 b) (appréciation juridique erronée) était rempli; un tel pourvoi ne pouvait dès lors pas s’appuyer sur le motif prévu par l’article 241a § 3 relatif aux questions de fait. Or, de l’avis de la Cour suprême, la grande partie du pourvoi de la requérante mettait en cause les faits établis, ce qui ne pouvait pas fonder son admissibilité selon l’article 237 § 1 c). La cour constata enfin que les objections restantes relatives à une appréciation juridique erronée ne conféraient pas à l’arrêt attaqué une importance juridique cruciale.
E. 13 Le 5 décembre 2008, la requérante introduisit un nouveau recours constitutionnel, dirigé contre les décisions des tribunaux de district et régional.
E. 14 Le 27 janvier 2009, la Cour constitutionnelle déclara ce recours irrecevable pour tardiveté. Relevant que le pourvoi en cassation de la requérante avait été rejeté faute de motifs de cassation valables, elle considéra que l’admissibilité du pourvoi ne dépendait pas du pouvoir discrétionnaire de la Cour suprême. En vertu de l’article 72 § 4 de la loi n o 182/1992 sur la Cour constitutionnelle, le délai de soixante jours imparti pour l’introduction du recours constitutionnel courait donc à compter de la notification de l’arrêt du tribunal régional, et n’avait pas été respecté en l’espèce. B. Faits concernant la requête n o 30809/10 introduite par M me Semeráková
E. 15 Le 2 juillet 1999, la requérante et sa fille engagèrent contre des tiers, G.J. et M.J., une procédure tendant au remboursement d’une somme.
E. 16 Par le jugement du 28 avril 2008, le tribunal de district d’Ostrava rejeta ladite action dans la mesure où elle était dirigée contre G.J.; l’action dirigée contre M.J. fut disjointe.
E. 17 Le 19 novembre 2008, ce jugement fut confirmé par le tribunal régional d’Ostrava qui souscrivit entièrement au raisonnement du tribunal de district.
E. 18 La requérante attaqua l’arrêt du 19 novembre 2008 simultanément par un pourvoi en cassation fondé sur l’article 237 § 1 c) du CPC et par un recours constitutionnel.
E. 19 Le 19 mars 2009, la Cour constitutionnelle rejeta le recours constitutionnel comme prématuré. Se référant aux articles 75 § 1 et 72 § 4 de la loi n o 182/1993 dans sa version à compter du 1 er avril 2004, elle rappela que lorsque les justiciables forment un recours extraordinaire dont le sort dépend du pouvoir discrétionnaire de l’autorité compétente, ils disposent d’un délai de soixante jours à compter de la notification de la décision sur le recours extraordinaire pour former un recours constitutionnel non seulement contre cette dernière décision mais aussi contre celles des tribunaux inférieurs qui lui précèdent. La cour estima donc qu’il n’y avait en pratique pas de justification à ce que le pourvoi en cassation et le recours constitutionnel soient introduits simultanément car même dans la situation où le pourvoi était déclaré non admissible, le recours constitutionnel dirigé contre les décisions précédant celle sur le pourvoi ne pourrait pas être rejeté pour tardiveté. Relevant que la requérante fondait l’admissibilité de son pourvoi en cassation sur l’article 237 § 1 c) du CPC, la Cour constitutionnelle considéra que le délai pour introduire le recours constitutionnel ne commencerait à courir que le jour de la notification de la décision de la Cour suprême.
E. 20 Le 1 er juillet 2009, la Cour suprême déclara non admissible le pourvoi en cassation de la requérante, relevant que la question soulevée par celle-ci (relative à la capacité de G.J. d’être partie défenderesse à la procédure) avait été tranchée par le tribunal régional conformément à la jurisprudence établie. Dès lors, l’arrêt du tribunal régional contesté par le pourvoi ne revêtait pas une importance juridique cruciale. En outre, les autres griefs soulevés par la requérante, ayant trait à l’administration des preuves et à un prétendu vice de procédure, ne pouvaient pas fonder l’admissibilité du pourvoi selon l’article 237 § 1 c) du CPC. Cette décision fut notifiée à l’avocate de la requérante le 28 juillet 2009.
E. 21 Le 23 septembre 2009, à savoir dans le délai de soixante jours à compter de la notification de la décision de la Cour suprême, la requérante forma un nouveau recours constitutionnel contre cette dernière décision et contre l’arrêt du tribunal régional, qui n’étaient selon elle conformes ni aux dispositions pertinentes du CPC ni à la jurisprudence de la Cour constitutionnelle.
E. 22 Par la décision du 12 novembre 2009, notifiée à l’avocate de la requérante le 19 novembre 2009, la Cour constitutionnelle rejeta le recours pour défaut manifeste de fondement à l’égard de la décision de la Cour suprême, et pour tardiveté quant à l’arrêt du tribunal régional. Selon la Cour constitutionnelle, le rejet par la Cour suprême du pourvoi en cassation de la requérante ne se fondait pas sur le pouvoir discrétionnaire de cette juridiction, et il n’y avait donc pas lieu d’appliquer en l’espèce l’article 72 § 4 de la loi n o 182/1993. II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
E. 23 L’essentiel des dispositions légales et la jurisprudence internes pertinentes sont décrites dans l’arrêt Adamíček c. République tchèque (n o 35836/05, §§ 12-31, 12 octobre 2010). Y figure entre autres (idem, § 26) le nouveau libellé de l’article 72 § 4 de la loi n o 182/1993 sur la Cour constitutionnelle selon lequel, lorsqu’un recours extraordinaire a été déclaré non admissible pour les motifs dépendant du pouvoir discrétionnaire de l’autorité compétente, la décision antérieure attaquée par ce recours extraordinaire peut être contestée au travers d’un recours constitutionnel introduit dans un délai de soixante jours à compter de la date à laquelle a été notifiée au requérant la décision sur le recours extraordinaire.
E. 24 . Le Gouvernement cite en outre de nombreuses décisions de la Cour suprême, publiées dans le recueil des décisions de celle-ci ou sur son site internet et portant sur l’interprétation de l’article 237 §§ 1 c) et 3 du CPC et sur les motifs de cassations correspondants. Il en ressort que, vu que le réexamen en cassation selon l’article 237 § 1 c) vise à permettre l’appréciation des questions de droit clairement délimitées par l’auteur du pourvoi, le seul motif de cassation qui peut être valablement invoqué dans ce contexte est celui tiré de l’appréciation juridique erronée de l’affaire au sens de l’article 241a § 2 b). A titre exceptionnel, le motif de cassation prévu à l’article 241a § 2 a), dénonçant un vice de procédure susceptible d’avoir pour conséquence une décision erronée en l’affaire, peut aussi s’avérer pertinent dans ce contexte. Par ailleurs, l’auteur du pourvoi doit décrire et concrétiser les circonstances démontrant selon lui que l’un desdits motifs de cassation est rempli. En revanche, les objections mettant en cause les constatations de fait au sens de l’article 241a § 3 n’ont aucune valeur dans l’examen d’un pourvoi en cassation admissible sous l’angle de l’article 237 § 1 c).
E. 25 . En sus de la décision n o III. ÚS 10/06 citée dans l’arrêt Adamíček (précité, § 32), le Gouvernement mentionne notamment les décisions de la Cour constitutionnelle n o IV. ÚS 45/04 et n o II. ÚS 501/05. Dans la décision n o IV. ÚS 45/04 du 12 mai 2004, la Cour constitutionnelle observa que sa communication n o 32/2003 ainsi que l’article 72 § 4 de la loi n o 182/1993 telle qu’en vigueur à compter du 1 er avril 2004 ne se rapportaient qu’aux cas où la Cour suprême avait soit réexaminé la décision contestée au fond, soit rejeté le pourvoi en cassation sans en réexaminer le fond pour la seule raison qu’elle n’avait pas trouvé de motif concluant à l’importance juridique cruciale de la décision contestée; c’est seulement dans ces cas où il existe, jusqu’au moment où la Cour suprême se prononce, une incertitude quant à la question de savoir si le pourvoi sera admis ou s’il sera rejeté parce que la Cour suprême ne partagera pas l’avis de l’auteur du pourvoi sur l’importance juridique cruciale de la décision contestée. En revanche, il n’existe de par la nature des choses aucune incertitude de la sorte quant à l’issue de la procédure de cassation lorsque le pourvoi est rejeté au motif que la loi le considère expressément comme non admissible. Dans la décision n o II. ÚS 501/05 du 29 juin 2006, la Cour constitutionnelle se prononça sur le deuxième recours d’un requérant après avoir auparavant rejeté comme prématuré son premier recours au motif que le pourvoi en cassation était pendant à l’époque. Elle releva que d’ordinaire, lorsqu’un pourvoi en cassation est rejeté comme non admissible et que l’appréciation de son admissibilité ne dépendait pas du pouvoir discrétionnaire de la Cour suprême, le délai imparti pour introduire un recours constitutionnel commence à courir au moment de la notification de la décision sur le dernier recours offert par la loi à l’intéressé pour protéger ses droits, c’est-à-dire généralement à partir de la notification de la décision rendue en appel. Tel étant le cas en l’occurrence, le délai pour introduire le recours constitutionnel devait donc être calculé à compter de la notification de la décision rendue en appel et le (deuxième) recours constitutionnel, introduit après la notification de la décision de la Cour suprême, devait être rejeté comme tardif. Or, eu égard à sa décision sur le premier recours de l’intéressé (rejeté comme prématuré), la Cour constitutionnelle ne jugea pas ce deuxième recours tardif car une telle démarche aurait constitué un déni de justice.
E. 26 . Dans la décision n o IV. ÚS 802/05 du 5 janvier 2006, la Cour constitutionnelle releva qu’il ressortait de l’article 75 § 1 de la loi n o 182/1993 que si le justiciable ne fait pas usage d’un recours extraordinaire, son recours constitutionnel ne peut être pas rejeté comme inadmissible. En revanche, lorsqu’un tel recours extraordinaire est formé et qu’il est déclaré non admissible pour des motifs dépendant du pouvoir discrétionnaire de la Cour suprême, le délai imparti par l’article n o 72 § 4 de la loi n o 182/1993 permettra de diriger le recours constitutionnel même contre les décisions antérieures des tribunaux inférieurs. En d’autres termes, si le justiciable conteste la décision rendue en appel par un pourvoi en cassation dont la Cour suprême examine l’admissibilité, il n’est pas possible de rejeter pour tardiveté le recours constitutionnel subséquent contestant aussi la décision rendue en appel. Il n’est dès lors pas justifié en pratique d’introduire simultanément le pourvoi en cassation et le recours constitutionnel car, même si la cour de cassation concluait à la non-admissibilité du pourvoi, le recours constitutionnel dirigé contre les décisions antérieures ne pourrait pas être rejeté pour tardiveté. La Cour constitutionnelle nota que, en l’occurrence, l’intéressé avait introduit le pourvoi en cassation et le recours constitutionnel simultanément. Or, vu les considérations susmentionnées, le délai pour introduire en l’espèce le recours constitutionnel contre la décision sur le pourvoi ainsi que contre les décisions des tribunaux inférieurs ne commencera à courir que le jour de la notification de la Cour suprême sur le pourvoi. En effet, si l’intéressé a introduit un pourvoi en cassation, c’est qu’il considérait que la violation alléguée de ses droits pouvait être redressée dans la procédure sur ce pourvoi. Or, si le recours constitutionnel était tranché avant que la Cour suprême ne décide sur le pourvoi en cassation, la Cour constitutionnelle pourrait ingérer d’une manière inadmissible dans les décisions des tribunaux inférieurs. Si, en revanche, la Cour constitutionnelle attendait la décision de la Cour suprême en suspendant la procédure sur le recours constitutionnel, elle rallongerait inutilement la procédure devant elle et inciterait indirectement les justiciables à introduire le pourvoi en cassation et le recours constitutionnel simultanément. La juridiction constitutionnelle conclut donc que la décision de la Cour suprême ne pouvait pas être anticipée et que l’introduction du recours constitutionnel était prématurée en l’espèce. Elle nota que si le pourvoi en cassation échouait, l’intéressé pourrait élaborer un nouveau recours constitutionnel qui tiendrait compte aussi de l’issue de la procédure de cassation.
E. 27 . Par la décision n o IV. ÚS 3634/10 du 29 mars 2011, la Cour constitutionnelle statua sur un recours constitutionnel dirigé contre l’arrêt de la juridiction d’appel ainsi que contre la décision de la Cour suprême par laquelle le pourvoi en cassation de son auteur fondé sur l’article 237 § 1 c) du CPC avait été déclaré non admissible en ce qu’il ne soulevait pas des objections susceptibles de constituer le motif de cassation prévu à l’article 241a § 2 b) et qu’il n’était pas possible de tenir compte des objections formulées sur le terrain de l’article 241a §§ 2 a) et 3. Relevant que le délai de soixante jours imparti par l’article 72 §§ 3 et 4 de la loi n o 182/1993 avait été respecté à l’égard de la décision de la Cour suprême mais que la situation était moins claire quant à l’arrêt rendu en appel, la Cour constitutionnelle se pencha sur les motifs du rejet dudit pourvoi en cassation et nota que, conformément à sa pratique, la partie du recours constitutionnel dirigée contre l’arrêt rendu en appel aurait dû être rejetée pour tardiveté puisque le pourvoi n’avait pas été en l’espèce rejeté pour les motifs dépendant du pouvoir discrétionnaire de la Cour suprême. Néanmoins, la Cour constitutionnelle jugea en l’occurrence nécessaire d’examiner la question de savoir si et dans quelle mesure l’intéressé et son avocat pouvaient savoir à l’avance si les éléments qu’ils avaient soulevés dans le cadre des motifs de cassation allaient être qualifiés de questions d’une importance juridique cruciale. Sur ce point, la cour se référa à l’arrêt Adamíček rendu par la Cour, notamment à ses paragraphes 57 et 58. Tout en considérant qu’il était justifié de conclure qu’il ne pouvait y avoir examen de questions d’une importance juridique cruciale que dans le cadre de certains motifs de cassation prévus par l’article 241a du code de procédure civile, à savoir lorsque ceux-ci soulèvent des questions de droit et non de fait, la Cour constitutionnelle admit que la délimitation entre ces deux types de questions n’était pas toujours manifeste en pratique, ce qui exposait les requérants et leurs avocats à un risque non seulement de voir leur pourvoi en cassation rejeté (du fait d’une appréciation différente par la Cour suprême du motif de cassation qu’ils avaient formulé) mais aussi de perdre la possibilité de former un recours constitutionnel. Selon la Cour constitutionnelle, la complexité de cette situation se reflétait également dans sa pratique récente où, en cas d’introduction simultanée d’un pourvoi en cassation fondé sur l’article 237 § 1 c) du CPC et d’un recours constitutionnel, elle déclarait ledit recours irrecevable comme prématuré sans apprécier elle-même si le contenu des objections soulevées dans le pourvoi pouvait constituer un motif de cassation permettant d’examiner le pourvoi au fond. Or, il pouvait ensuite s’avérer que le pourvoi n’avait pas été formulé dûment et qu’il avait été rejeté pour les motifs qui ne dépendaient pas du pouvoir discrétionnaire de la Cour suprême, ce qui mettait a posteriori en doute la décision sur la prématurité du recours constitutionnel. Cependant, si le requérant introduit ensuite un nouveau recours constitutionnel dans le délai de soixante jours à compter de la décision sur le pourvoi, la Cour constitutionnelle l’examine au fond puisque l’on ne saurait admettre qu’un premier recours constitutionnel soit rejeté comme « prématuré » et le second comme « tardif ». Il est donc manifeste que, en cas d’introduction simultanée d’un pourvoi en cassation et d’un recours constitutionnel, ni le requérant ni la Cour constitutionnelle ne peuvent anticiper la conclusion de la Cour suprême sur la question de savoir si le pourvoi fondé par son auteur sur l’article 237 § 1 c) du CPC soulève un motif de cassation permettant de l’examiner au fond. Ainsi, si la Cour constitutionnelle maintenait sa pratique quant aux pourvois en cassation rejetés en raison de l’absence de motifs de cassation pertinents, la conséquence en serait que les requérants qui avaient introduit leur pourvoi croyant de bonne foi que le motif de cassation soulevé pouvait ouvrir un examen au fond se retrouveraient dans une situation procédurale moins avantageuse par rapport à ceux qui avaient d’abord introduit les deux moyens simultanément, entraînant le rejet de leur recours constitutionnel pour prématurité mais obtenant ainsi la « promesse » d’un nouvel examen en cas d’introduction d’un autre recours subséquent à la décision sur le pourvoi. Un tel état provoquerait une inégalité entre les deux groupes de requérants et inciterait ceux-ci à introduire le pourvoi en cassation et le recours constitutionnel simultanément, ce que la Cour constitutionnelle désapprouve. Pour ces raisons, elle conclut en l’espèce que le rejet du pourvoi en cassation au motif qu’il ne soulevait pas des objections susceptibles de constituer le motif de cassation prévu à l’article 241a § 2 b) du CPC devait être considéré comme un rejet pour des motifs dépendant du pouvoir discrétionnaire de la Cour suprême au sens de l’article 72 § 4 de la loi n o 182/1993; le délai pour introduire le recours constitutionnel avait donc été respecté même à l’égard de l’arrêt rendu en appel. EN DROIT I. SUR LA JONCTION DES REQUÊTES
E. 28 La Cour considère d’abord que, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu, en application de l’article 42 § 1 de son règlement, de joindre les requêtes enregistrées sous les n os 26908/09 et 30809/10, les faits à l’origine des deux affaires présentant des points communs et le cadre législatif et la pratique judiciaire étant similaires. II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION AU REGARD DU DROIT D’ACCÈS À UN TRIBUNAL
E. 29 Les requérantes se plaignent de la violation de leur droit d’accès à un tribunal, tel que garanti par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
E. 30 Le Gouvernement s’oppose à cette thèse. A. Sur la recevabilité
E. 31 La Cour constate que les griefs ne sont pas manifestement mal fondés au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention. Elle relève par ailleurs qu’ils ne se heurtent à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de les déclarer recevables. B. Sur le fond 1. Arguments des parties a) Les requérantes i. Les arguments de M me Tieze
E. 32 La requérante soutient que son pourvoi en cassation se fondait sur les motifs dont l’appréciation était à la discrétion de la Cour suprême, et qu’elle ne pouvait donc aucunement prévoir le rejet de ce pourvoi. De plus, dans une situation où même la Cour constitutionnelle a évalué la question du cours des délais différemment dans chacune de ses décisions rendues en l’espèce, l’on ne saurait demander à la requérante d’anticiper les décisions judiciaires. Si la Cour constitutionnelle a relevé dans sa première décision qu’elle pouvait être saisie dans les soixante jours après la notification de la décision de la Cour suprême, il est logique et conforme aux principes d’un Etat de droit que le justiciable s’attende à ce que cet avis soit respecté lors de l’examen de son deuxième recours.
E. 33 La requérante s’indigne en outre de l’argument du Gouvernement lui reprochant de ne pas avoir averti la Cour constitutionnelle qu’elle s’y adressait pour la deuxième fois. Selon elle, le Gouvernement admet ainsi que le sort de son second recours aurait pu être différent, c’est-à-dire que la législation permettait à la Cour constitutionnelle de décider de deux manières opposées. Cela démontre que la réglementation relative aux délais impartis pour introduire un recours constitutionnel n’est pas claire et que les juges de la Cour constitutionnelle ne sont pas à même de l’appliquer de manière uniforme, ce qui expose les justiciables à une incertitude inacceptable. ii. Les arguments de M me Semeráková
E. 34 Selon la requérante, les arguments du Gouvernement sont contradictoires et lui donnent en partie raison. Elle souligne avoir procédé conformément aux dispositions légales en vigueur et avoir exercé tous les recours disponibles. A son avis, si elle ne s’était pas pourvue en cassation, la Cour constitutionnelle aurait déclaré son premier recours constitutionnel irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes. En revanche, vu que l’admissibilité de son pourvoi en cassation dépendait entièrement du pouvoir discrétionnaire de la Cour suprême, le délai pour introduire le recours constitutionnel contre la décision de cette dernière ainsi que contre les décisions antérieures a commencé à courir le jour de la notification de la décision de la Cour suprême, comme l’a dit d’ailleurs la Cour constitutionnelle elle-même dans sa décision du 19 mars 2009. La requérante soutient donc que par la décision du 12 novembre 2009 rejetant son second recours en partie pour tardiveté, la Cour constitutionnelle a enfreint son droit à une protection effective de ses droits fondamentaux. b) Le Gouvernement
E. 35 Après avoir récapitulé les principes jurisprudentiels relatifs au droit à un tribunal et la jurisprudence existante en matière d’accès à la Cour constitutionnelle tchèque, le Gouvernement se livre à une analyse du dernier arrêt en date, rendu par la Cour dans l’affaire Adamíček c. République tchèque (n o 35836/05, 12 octobre 2010). Il en ressort que, de manière générale, le problème survient lorsque la Cour constitutionnelle distingue, « à l’aide d’une construction jurisprudentielle », plusieurs cas de figure parmi les décisions adoptées par la Cour suprême dans le régime de l’article 237 § 1 c) du code de procédure civile (ci-après le « CPC »). Le Gouvernement note que, à l’instar de la Cour, la Cour constitutionnelle relève dans ses décisions qu’un pourvoi en cassation ne peut être rejeté comme non admissible pour des motifs dépendant du pouvoir discrétionnaire de la Cour suprême que s’il se fonde sur l’article 237 § 1 c) du CPC. Cependant, de l’avis la Cour constitutionnelle, même un pourvoi fondé sur cette disposition peut être rejeté pour des motifs qui ne dépendent pas du pouvoir discrétionnaire de la Cour suprême, et ce non seulement lorsqu’il est tardif (comme la Cour l’a explicitement admis dans le paragraphe 58 de l’arrêt Adamíček) mais aussi dans d’autres situations du non-respect des règles procédurales. Il en est ainsi par exemple lorsque l’auteur du pourvoi ne respecte pas les exigences de forme et de contenu du pourvoi en cassation, qu’elles soient prévues directement par les dispositions applicables ou qu’elles découlent de la jurisprudence prévisible et accessible aux requérants; ou lorsque l’auteur du pourvoi ne fait pas valoir de motifs de cassation valables, sachant que seul le motif prévu à l’article 241a § 2 b) du CPC et, dans certains cas, celui prévu à l’article 241a § 2 a) sont en principe utilisables dans le cadre d’un pourvoi dont l’admissibilité est fondée sur l’article 237 § 1 c) (voir aussi paragraphe 24 ci-dessus); ou encore lorsque l’auteur du pourvoi ne formule aucune question juridique importante qui sous-tend la décision rendue en appel, ou ne formule pas ses griefs dûment. Selon le Gouvernement, toutes ces exceptions recensées par la Cour constitutionnelle découlent directement du texte des dispositions applicables du CPC et ont fait l’objet d’une jurisprudence abondante; il y a donc lieu de les considérer comme des motifs d’admissibilité objectifs (ou ex lege) qui ne peuvent en principe pas donner lieu à des appréciations différentes (Adamíček, précité, § 56 in fine). Dès lors, les auteurs des pourvois en cassation, dûment représentés par un avocat, qui ne respectent pas lesdites conditions d’admissibilité ne peuvent pas prétendre que le rejet de leur pourvoi pour non-admissibilité était imprévisible, c’est-à-dire qu’il dépendait du pouvoir discrétionnaire de la Cour suprême.
E. 36 Le Gouvernement considère comme crucial qu’il a été procédé, en réaction aux arrêts rendus dans les affaires Běleš et autres c. République tchèque (n o 47273/99, CEDH 2002 ‑ IX) et Zvolský et Zvolská c. République tchèque (n o 46129/99, CEDH 2002 ‑ IX), à des amendements des articles 72 § 4 et 75 § 1 de la loi n o 182/1993 sur la Cour constitutionnelle concernant le délai imparti pour l’introduction d’un recours constitutionnel et les voies de recours à épuiser au préalable. Il en résulte que les requérants potentiels ne sont en aucune façon tenus de saisir la Cour suprême si leur pourvoi en cassation ne peut être considéré comme admissible qu’en vertu de l’article 237 § 1 c) du CPC et qu’il peut donc être rejeté pour des motifs dépendant du pouvoir discrétionnaire de ladite juridiction. Ainsi, si les requérants décident tout de même de se pourvoir en cassation, ils ne devraient le faire qu’après mûre réflexion et en ayant conscience des répercussions d’une telle démarche s’il devait s’avérer que leur pourvoi ne satisfait pas à certaines exigences prévues.
E. 37 Concernant M me Tieze, le Gouvernement note d’abord que, au vu de ses déclarations contenues dans le pourvoi, la requérante pouvait prévoir le rejet de ses griefs relatifs à des questions de fait. De même, elle aurait dû et pu savoir que les questions juridiques qu’elle avait soulevées ne sous-tendaient pas la décision contestée et ne pouvaient donc pas être qualifiées de questions d’une importance juridique cruciale; elle n’a d’ailleurs jamais polémiqué sur cet avis de la Cour suprême. Le cas de la requérante constitue donc une exception à la règle selon laquelle la non-admissibilité du pourvoi fondé sur l’article 237 § 1 c) dépend du pouvoir discrétionnaire de la Cour suprême. De l’avis du Gouvernement, rien n’y change le fait que la Cour constitutionnelle a émis, dans sa décision sur le premier recours de la requérante, un avis sur le dies a quo du délai pour former en l’espèce le recours constitutionnel puisqu’elle n’a aucunement étudié le pourvoi ni apprécié son éventuelle admissibilité. Le Gouvernement souligne enfin que l’intéressée n’a nullement indiqué dans son second recours constitutionnel qu’elle s’adressait à la Cour constitutionnelle pour la deuxième fois, n’ayant pas donné à cette juridiction l’occasion de tenir compte de cette situation exceptionnelle (comme ce fut le cas dans l’affaire n o II. ÚS 501/05 citée au paragraphe 25 in fine ci-dessus).
E. 38 Ladite argumentation est selon le Gouvernement valable également pour la requête de M me Semeráková. 2. Appréciation de la Cour
E. 39 La Cour rappelle d’emblée qu’elle s’est déjà maintes fois penchée sur la problématique d’accès des justiciables à la Cour constitutionnelle tchèque, et renvoie notamment à l’analyse détaillée à laquelle elle s’est livrée dans l’arrêt Adamíček c. République tchèque (n o 35836/05, 12 octobre 2010).
E. 40 Pour ce qui est des présentes affaires, la Cour note que les deux requérantes considéraient que leur affaire soulevait une question d’importance juridique cruciale, ce qui les a amenées à introduire un pourvoi en cassation fondé sur l’article 237 § 1 c) du CPC. Etant donné la réglementation relative aux formalités et délais à observer pour former un recours constitutionnel à la suite d’un pourvoi en cassation, en vigueur depuis le 1 er avril 2004, que la Cour a jugée assez complexe et difficilement compréhensible pour les justiciables (voir Adamíček, précité, § 58 in fine), les requérantes ont simultanément introduit un recours constitutionnel. Dans les deux cas, celui-ci a été rejeté comme prématuré puisque la procédure en cassation était toujours pendante devant la Cour suprême; à cette occasion, la Cour constitutionnelle a relevé que le délai pour la saisir ne commencerait à courir que le jour de la notification de la décision sur le pourvoi en cassation. L’on peut donc considérer qu’un autre délai s’est ainsi ouvert aux requérantes pour soulever leurs griefs devant la Cour constitutionnelle (voir, mutatis mutandis, Soffer c. République tchèque, n o 31419/04, § 47, 8 novembre 2007).
E. 41 Par la suite, les pourvois en cassation des requérantes ont été déclarés non admissibles par la Cour suprême qui a considéré, entre autres, que les objections soulevées par elles ne conféraient pas aux décisions contestées une importance juridique cruciale. Il en ressort que les requérantes ont fait valoir, du moins en partie, les motifs de cassation valables, ce qui a permis à la Cour suprême d’examiner, fût-ce sommairement, la question de savoir si les affaires revêtaient ou non une importance juridique cruciale au sens de l’article 237 § 3 du CPC. A la lumière du droit et de la pratique internes, il peut donc être considéré que la Cour suprême a déclaré lesdits pourvois non admissibles entre autres pour les motifs dépendant de son pouvoir discrétionnaire. Or, dans ses décisions sur les recours constitutionnels des requérantes, la Cour constitutionnelle est arrivée à une conclusion inverse, sans expliquer sa position davantage. Bien que les intéressées aient donc formé leurs nouveaux recours dans le délai indiqué par la juridiction constitutionnelle dans ses décisions déclarant leurs premiers recours prématurés, leur tentative d’obtenir une décision sur le fond a de nouveau échoué puisque leurs seconds recours ont été jugés tardifs (voir, pour une situation similaire, Vodárenská akciová společnost, S.A. c. République tchèque, n o 73577/01, 24 février 2004).
E. 42 Il n’est pas sans importance dans ce contexte que dans d’autres décisions portant sur les cas similaires (voir paragraphes 25 - 27 ci-dessus), la Cour constitutionnelle a elle-même considéré que rejeter un premier recours constitutionnel comme « prématuré » et le second comme « tardif » constituerait un déni de justice inacceptable. Elle a observé à cet égard que, en cas d’introduction simultanée d’un pourvoi en cassation et d’un recours constitutionnel, ni le requérant ni la Cour constitutionnelle ne pouvaient anticiper la conclusion de la Cour suprême sur la question de savoir si le pourvoi fondé par son auteur sur l’article 237 § 1 c) soulève un motif de cassation permettant de l’examiner au fond. Tout en souscrivant à cette thèse, la Cour réitère qu’une réglementation qui oblige la Cour constitutionnelle à faire des exceptions aux règles pour ne pas enfreindre le droit des requérants à un procès équitable ne semble pas satisfaire aux exigences de clarté et de sécurité juridique (Adamíček, § 58 in fine). Dans ces circonstances, il importe peu si les requérantes ont informé la Cour constitutionnelle lors de sa nouvelle saisine qu’il s’agissait de leur deuxième recours constitutionnel.
E. 43 La Cour note enfin que l’argument du Gouvernement selon lequel les requérants qui décident de se pourvoir en cassation selon l’article 237 § 1 c) du CPC doivent tenir compte des répercussions d’une telle démarche s’il devait s’avérer que leur pourvoi ne satisfait pas à certaines exigences, incite justement les justiciables à une introduction simultanée du pourvoi en cassation et du recours constitutionnel, ce que désapprouvent et le Gouvernement (voir Soffer, arrêt précité, § 47) et la Cour constitutionnelle (voir les décisions citées aux paragraphes 26 et 27 ci-dessus).
E. 44 Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure que l’interprétation faite par la Cour constitutionnelle d’une exigence procédurale a empêché les requérantes de faire examiner le fond de leurs recours constitutionnels, ce qui a enfreint leur droit d’accès à un tribunal. Il y a donc eu violation de l’article 6 § 1 sur ce point. III. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
E. 45 Dans sa requête n o 26908/09, la requérante M me Tieze se plaint que les tribunaux inférieurs ont enfreint son droit à un procès équitable en ce qu’ils n’ont pas pris en compte ses arguments et ses offres de preuves et qu’ils se sont livrés à une appréciation des preuves erronée.
E. 46 Dans la mesure où la Cour est compétente pour connaître des allégations formulées, elle ne décèle dans le dossier aucun élément à l’appui desdites doléances de la requérante et ne relève sur ce point aucune apparence de violation des droits garantis par l’article 6 § 1 de la Convention.
E. 47 Il s’ensuit que cette partie de la requête n o 26908/09 doit être rejetée comme manifestement mal fondée en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. IV. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
E. 48 Aux termes de l’article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
E. 49 La requérante M me Semeráková n’a présenté aucune demande de satisfaction équitable. Partant, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu de lui octroyer de somme à ce titre. A. Dommage
E. 50 La requérante M me Tieze réclame 900 000 couronnes tchèques (CZK), à savoir environ 36 750 euros (EUR), au titre du préjudice matériel qu’elle aurait subi du fait de l’impossibilité de faire constater son droit de propriété sur la moitié des biens en cause, dont la valeur marchande s’élèverait à 1 800 000 CZK. Elle demande également 500 000 CZK (20 415 EUR) au titre du préjudice moral résultant du fait que sa confiance dans les juridictions suprêmes a été ébranlée. 51. Le Gouvernement objecte qu’il n’existe aucun lien de causalité entre le dommage matériel que la requérante prétend avoir subi et la violation alléguée de l’article 6 de la Convention. Quant à un éventuel préjudice moral, le constat de violation de la Convention constituerait selon le Gouvernement une satisfaction suffisante et adéquate. 52. La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. Elle considère en revanche que la requérante a subi un préjudice moral qui n’est pas suffisamment réparé par le constat d’une violation (voir, mutatis mutandis, Demerdžieva et autres c. “l’ex-République yougoslave de Macédoine”, n o 19315/06, § 33, 10 juin 2010; Ewert c. Luxembourg, n o 49375/07, § 125, 22 juillet 2010). Statuant en l’équité, comme le veut l’article 41 de la Convention, elle alloue à M me Tieze 4 000 EUR de ce chef. B. Frais et dépens 53. La requérante M me Tieze demande également 52 450 CZK (2 142 EUR) pour les frais et dépens engagés devant les juridictions internes. Elle ne formule aucune demande pour ce qui est des frais de sa représentation légale devant la Cour. 54. Le Gouvernement note que, la violation alléguée résultant uniquement de la conduite de la Cour constitutionnelle, les frais encourus dans la procédure interne n’ont pas été engagés en vue de prévenir ou de réparer la violation de la Convention. 55. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce et compte tenu des documents en sa possession et de sa jurisprudence, la Cour souscrit à l’avis du Gouvernement et rejette la demande relative aux frais et dépens de la procédure nationale. C. Intérêts moratoires 56. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
Dispositiv
- Décide de joindre les requêtes ;
- Déclare les requêtes recevables quant aux griefs tirés du droit d’accès à un tribunal, et irrecevables pour le surplus ;
- Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
- Dit a) que l’Etat défendeur doit verser à la requérante M me Tieze, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, la somme de 4 000 EUR (quatre mille euros), à convertir en couronnes tchèques au taux applicable à la date du règlement, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral ; b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
- Rejette la demande de satisfaction équitable formulée par M me Tieze pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 13 octobre 2011, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Claudia Westerdiek Dean Spielmann Greffière Président
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
CINQUIÈME SECTION AFFAIRE TIEZE ET SEMERÁKOVÁ c. RÉPUBLIQUE TCHÈQUE (Requêtes nos 26908/09 et 30809/10) ARRÊT STRASBOURG 13 octobre 2011 DÉFINITIF 13/01/2012 Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme. En l’affaire Tieze et Semeráková c. République tchèque, La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant en une chambre composée de : Dean Spielmann, président, Elisabet Fura, Karel Jungwiert, Mark Villiger, Isabelle Berro-Lefèvre, Ganna Yudkivska, Angelika Nußberger, juges, et de Claudia Westerdiek, greffière de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 20 septembre 2011, Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1. A l’origine de l’affaire se trouvent deux requêtes (n os 26908/09 et 30809/10) dirigées contre la République tchèque et dont deux ressortissantes de cet Etat, M mes Zuzana Tieze et Hana Semeráková (« les requérantes »), ont saisi la Cour le 12 mai 2009 et le 19 mai 2010 respectivement en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). 2. M me Tieze est représentée par M e N. Priečinská, avocate au barreau tchèque. M me Semeráková est représentée par M e L. Svobodová, avocate au barreau tchèque. Le gouvernement tchèque (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. V.A. Schorm. 3. Les requérantes allèguent en particulier que le refus par la Cour constitutionnelle d’examiner au fond leurs recours constitutionnels a emporté violation de leur droit d’accès à un tribunal. 4. Les 15 et 28 septembre 2010, la Cour a déclaré la requête n o 30809/10 partiellement irrecevable et a décidé de communiquer au Gouvernement le grief tiré par les deux requérantes du droit d’accès à un tribunal. Comme le permet l’article 29 § 1 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond. EN FAIT I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE 5. Les requérantes sont nées respectivement en 1952 et 1943 et résident à Prague. A. Faits concernant la requête n o 26908/09 introduite par M me Tieze 6. En août 2005, la requérante saisit le tribunal de district de Klatovy d’une action tendant à faire constater son droit de propriété sur des biens immeubles. Selon elle, le contrat de vente par lequel son époux avait vendu ces biens à un tiers était nul et non avenu car lesdits immeubles faisaient partie de la communauté entre époux et leur cession nécessitait donc son consentement. 7. Le 12 octobre 2006, le tribunal de district débouta la requérante de son action, relevant que son époux était le propriétaire exclusif des biens en question. 8. Le 4 avril 2007, le tribunal régional de Plzeň, saisi de l’appel de la requérante, confirma ce jugement. Il n’avait pas accueilli les preuves proposées par la requérante, considérant que celles-ci auraient été superflues et n’auraient pas apporté de faits nouveaux. 9. Le 4 juillet 2007, la requérante forma un pourvoi en cassation, alléguant que l’arrêt rendu en appel revêtait une importance juridique cruciale au sens de l’article 237 § 1 c) du code de procédure civile (ci-après le « CPC »). Quant aux motifs de cassation, l’intéressée soutint que ledit arrêt se fondait sur une appréciation juridique erronée au sens de l’article 241a § 2 b), ce qui avait eu pour conséquence une appréciation insuffisante des preuves. Tout en se déclarant consciente de ce qu’il n’était pas possible de faire valoir, dans le cadre des motifs de cassation, l’argument selon lequel les constatations de fait n’avaient pas suffisamment d’appui dans les preuves administrées, la requérante estima nécessaire de dénoncer de tels manquements car ils étaient selon elle liés à l’appréciation juridique erronée de l’affaire. 10. Le même jour, la requérante introduisit un recours constitutionnel contre les décisions rendues par les tribunaux de district et régional. Invoquant le droit à la protection judiciaire, elle contestait l’appréciation des preuves ainsi que les faits tels qu’ils avaient été établis par les tribunaux inférieurs. Elle se plaignait en outre que le tribunal de district n’avait pas dûment répondu à ses objections et qu’il n’avait pas accueilli, sans en expliciter les motifs, ses offres de preuves. 11. Le 11 juillet 2007, la Cour constitutionnelle rejeta le recours comme prématuré. Se référant aux articles 75 § 1 et 72 § 4 de la loi n o 182/1993 dans sa version à compter du 1 er avril 2004, elle rappela que lorsque les justiciables forment un recours extraordinaire dont le sort dépend du pouvoir discrétionnaire de l’autorité compétente, ils disposent d’un délai de soixante jours à compter de la notification de la décision sur le recours extraordinaire pour former un recours constitutionnel non seulement contre cette dernière décision mais aussi contre celles des tribunaux inférieurs qui lui précèdent. La cour estima donc qu’il n’y avait en pratique pas de justification à ce que le pourvoi en cassation et le recours constitutionnel soient introduits simultanément car même dans la situation où le pourvoi était déclaré non admissible, le recours constitutionnel dirigé contre les décisions précédant celle sur le pourvoi ne pourrait pas être rejeté pour tardiveté. La Cour constitutionnelle considéra donc que, dans le cas de la requérante, le délai pour introduire le recours constitutionnel ne commencerait à courir que le jour de la notification de la décision de la Cour suprême sur son pourvoi. 12. Le 16 octobre 2008, la Cour suprême (Nejvyšší soud) déclara non admissible le pourvoi en cassation de la requérante. Elle releva que l’article 237 § 1 c) du CPC se rapportait uniquement à des questions juridiques et que l’admissibilité du pourvoi dépendait donc dans ce cas du fait de savoir si le motif de cassation prévu à l’article 241a § 2 b) (appréciation juridique erronée) était rempli; un tel pourvoi ne pouvait dès lors pas s’appuyer sur le motif prévu par l’article 241a § 3 relatif aux questions de fait. Or, de l’avis de la Cour suprême, la grande partie du pourvoi de la requérante mettait en cause les faits établis, ce qui ne pouvait pas fonder son admissibilité selon l’article 237 § 1 c). La cour constata enfin que les objections restantes relatives à une appréciation juridique erronée ne conféraient pas à l’arrêt attaqué une importance juridique cruciale. 13. Le 5 décembre 2008, la requérante introduisit un nouveau recours constitutionnel, dirigé contre les décisions des tribunaux de district et régional. 14. Le 27 janvier 2009, la Cour constitutionnelle déclara ce recours irrecevable pour tardiveté. Relevant que le pourvoi en cassation de la requérante avait été rejeté faute de motifs de cassation valables, elle considéra que l’admissibilité du pourvoi ne dépendait pas du pouvoir discrétionnaire de la Cour suprême. En vertu de l’article 72 § 4 de la loi n o 182/1992 sur la Cour constitutionnelle, le délai de soixante jours imparti pour l’introduction du recours constitutionnel courait donc à compter de la notification de l’arrêt du tribunal régional, et n’avait pas été respecté en l’espèce. B. Faits concernant la requête n o 30809/10 introduite par M me Semeráková 15. Le 2 juillet 1999, la requérante et sa fille engagèrent contre des tiers, G.J. et M.J., une procédure tendant au remboursement d’une somme. 16. Par le jugement du 28 avril 2008, le tribunal de district d’Ostrava rejeta ladite action dans la mesure où elle était dirigée contre G.J.; l’action dirigée contre M.J. fut disjointe. 17. Le 19 novembre 2008, ce jugement fut confirmé par le tribunal régional d’Ostrava qui souscrivit entièrement au raisonnement du tribunal de district. 18. La requérante attaqua l’arrêt du 19 novembre 2008 simultanément par un pourvoi en cassation fondé sur l’article 237 § 1 c) du CPC et par un recours constitutionnel. 19. Le 19 mars 2009, la Cour constitutionnelle rejeta le recours constitutionnel comme prématuré. Se référant aux articles 75 § 1 et 72 § 4 de la loi n o 182/1993 dans sa version à compter du 1 er avril 2004, elle rappela que lorsque les justiciables forment un recours extraordinaire dont le sort dépend du pouvoir discrétionnaire de l’autorité compétente, ils disposent d’un délai de soixante jours à compter de la notification de la décision sur le recours extraordinaire pour former un recours constitutionnel non seulement contre cette dernière décision mais aussi contre celles des tribunaux inférieurs qui lui précèdent. La cour estima donc qu’il n’y avait en pratique pas de justification à ce que le pourvoi en cassation et le recours constitutionnel soient introduits simultanément car même dans la situation où le pourvoi était déclaré non admissible, le recours constitutionnel dirigé contre les décisions précédant celle sur le pourvoi ne pourrait pas être rejeté pour tardiveté. Relevant que la requérante fondait l’admissibilité de son pourvoi en cassation sur l’article 237 § 1 c) du CPC, la Cour constitutionnelle considéra que le délai pour introduire le recours constitutionnel ne commencerait à courir que le jour de la notification de la décision de la Cour suprême. 20. Le 1 er juillet 2009, la Cour suprême déclara non admissible le pourvoi en cassation de la requérante, relevant que la question soulevée par celle-ci (relative à la capacité de G.J. d’être partie défenderesse à la procédure) avait été tranchée par le tribunal régional conformément à la jurisprudence établie. Dès lors, l’arrêt du tribunal régional contesté par le pourvoi ne revêtait pas une importance juridique cruciale. En outre, les autres griefs soulevés par la requérante, ayant trait à l’administration des preuves et à un prétendu vice de procédure, ne pouvaient pas fonder l’admissibilité du pourvoi selon l’article 237 § 1 c) du CPC. Cette décision fut notifiée à l’avocate de la requérante le 28 juillet 2009. 21. Le 23 septembre 2009, à savoir dans le délai de soixante jours à compter de la notification de la décision de la Cour suprême, la requérante forma un nouveau recours constitutionnel contre cette dernière décision et contre l’arrêt du tribunal régional, qui n’étaient selon elle conformes ni aux dispositions pertinentes du CPC ni à la jurisprudence de la Cour constitutionnelle. 22. Par la décision du 12 novembre 2009, notifiée à l’avocate de la requérante le 19 novembre 2009, la Cour constitutionnelle rejeta le recours pour défaut manifeste de fondement à l’égard de la décision de la Cour suprême, et pour tardiveté quant à l’arrêt du tribunal régional. Selon la Cour constitutionnelle, le rejet par la Cour suprême du pourvoi en cassation de la requérante ne se fondait pas sur le pouvoir discrétionnaire de cette juridiction, et il n’y avait donc pas lieu d’appliquer en l’espèce l’article 72 § 4 de la loi n o 182/1993. II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS 23. L’essentiel des dispositions légales et la jurisprudence internes pertinentes sont décrites dans l’arrêt Adamíček c. République tchèque (n o 35836/05, §§ 12-31, 12 octobre 2010). Y figure entre autres (idem, § 26) le nouveau libellé de l’article 72 § 4 de la loi n o 182/1993 sur la Cour constitutionnelle selon lequel, lorsqu’un recours extraordinaire a été déclaré non admissible pour les motifs dépendant du pouvoir discrétionnaire de l’autorité compétente, la décision antérieure attaquée par ce recours extraordinaire peut être contestée au travers d’un recours constitutionnel introduit dans un délai de soixante jours à compter de la date à laquelle a été notifiée au requérant la décision sur le recours extraordinaire. 24 . Le Gouvernement cite en outre de nombreuses décisions de la Cour suprême, publiées dans le recueil des décisions de celle-ci ou sur son site internet et portant sur l’interprétation de l’article 237 §§ 1 c) et 3 du CPC et sur les motifs de cassations correspondants. Il en ressort que, vu que le réexamen en cassation selon l’article 237 § 1 c) vise à permettre l’appréciation des questions de droit clairement délimitées par l’auteur du pourvoi, le seul motif de cassation qui peut être valablement invoqué dans ce contexte est celui tiré de l’appréciation juridique erronée de l’affaire au sens de l’article 241a § 2 b). A titre exceptionnel, le motif de cassation prévu à l’article 241a § 2 a), dénonçant un vice de procédure susceptible d’avoir pour conséquence une décision erronée en l’affaire, peut aussi s’avérer pertinent dans ce contexte. Par ailleurs, l’auteur du pourvoi doit décrire et concrétiser les circonstances démontrant selon lui que l’un desdits motifs de cassation est rempli. En revanche, les objections mettant en cause les constatations de fait au sens de l’article 241a § 3 n’ont aucune valeur dans l’examen d’un pourvoi en cassation admissible sous l’angle de l’article 237 § 1 c). 25 . En sus de la décision n o III. ÚS 10/06 citée dans l’arrêt Adamíček (précité, § 32), le Gouvernement mentionne notamment les décisions de la Cour constitutionnelle n o IV. ÚS 45/04 et n o II. ÚS 501/05. Dans la décision n o IV. ÚS 45/04 du 12 mai 2004, la Cour constitutionnelle observa que sa communication n o 32/2003 ainsi que l’article 72 § 4 de la loi n o 182/1993 telle qu’en vigueur à compter du 1 er avril 2004 ne se rapportaient qu’aux cas où la Cour suprême avait soit réexaminé la décision contestée au fond, soit rejeté le pourvoi en cassation sans en réexaminer le fond pour la seule raison qu’elle n’avait pas trouvé de motif concluant à l’importance juridique cruciale de la décision contestée; c’est seulement dans ces cas où il existe, jusqu’au moment où la Cour suprême se prononce, une incertitude quant à la question de savoir si le pourvoi sera admis ou s’il sera rejeté parce que la Cour suprême ne partagera pas l’avis de l’auteur du pourvoi sur l’importance juridique cruciale de la décision contestée. En revanche, il n’existe de par la nature des choses aucune incertitude de la sorte quant à l’issue de la procédure de cassation lorsque le pourvoi est rejeté au motif que la loi le considère expressément comme non admissible. Dans la décision n o II. ÚS 501/05 du 29 juin 2006, la Cour constitutionnelle se prononça sur le deuxième recours d’un requérant après avoir auparavant rejeté comme prématuré son premier recours au motif que le pourvoi en cassation était pendant à l’époque. Elle releva que d’ordinaire, lorsqu’un pourvoi en cassation est rejeté comme non admissible et que l’appréciation de son admissibilité ne dépendait pas du pouvoir discrétionnaire de la Cour suprême, le délai imparti pour introduire un recours constitutionnel commence à courir au moment de la notification de la décision sur le dernier recours offert par la loi à l’intéressé pour protéger ses droits, c’est-à-dire généralement à partir de la notification de la décision rendue en appel. Tel étant le cas en l’occurrence, le délai pour introduire le recours constitutionnel devait donc être calculé à compter de la notification de la décision rendue en appel et le (deuxième) recours constitutionnel, introduit après la notification de la décision de la Cour suprême, devait être rejeté comme tardif. Or, eu égard à sa décision sur le premier recours de l’intéressé (rejeté comme prématuré), la Cour constitutionnelle ne jugea pas ce deuxième recours tardif car une telle démarche aurait constitué un déni de justice. 26 . Dans la décision n o IV. ÚS 802/05 du 5 janvier 2006, la Cour constitutionnelle releva qu’il ressortait de l’article 75 § 1 de la loi n o 182/1993 que si le justiciable ne fait pas usage d’un recours extraordinaire, son recours constitutionnel ne peut être pas rejeté comme inadmissible. En revanche, lorsqu’un tel recours extraordinaire est formé et qu’il est déclaré non admissible pour des motifs dépendant du pouvoir discrétionnaire de la Cour suprême, le délai imparti par l’article n o 72 § 4 de la loi n o 182/1993 permettra de diriger le recours constitutionnel même contre les décisions antérieures des tribunaux inférieurs. En d’autres termes, si le justiciable conteste la décision rendue en appel par un pourvoi en cassation dont la Cour suprême examine l’admissibilité, il n’est pas possible de rejeter pour tardiveté le recours constitutionnel subséquent contestant aussi la décision rendue en appel. Il n’est dès lors pas justifié en pratique d’introduire simultanément le pourvoi en cassation et le recours constitutionnel car, même si la cour de cassation concluait à la non-admissibilité du pourvoi, le recours constitutionnel dirigé contre les décisions antérieures ne pourrait pas être rejeté pour tardiveté. La Cour constitutionnelle nota que, en l’occurrence, l’intéressé avait introduit le pourvoi en cassation et le recours constitutionnel simultanément. Or, vu les considérations susmentionnées, le délai pour introduire en l’espèce le recours constitutionnel contre la décision sur le pourvoi ainsi que contre les décisions des tribunaux inférieurs ne commencera à courir que le jour de la notification de la Cour suprême sur le pourvoi. En effet, si l’intéressé a introduit un pourvoi en cassation, c’est qu’il considérait que la violation alléguée de ses droits pouvait être redressée dans la procédure sur ce pourvoi. Or, si le recours constitutionnel était tranché avant que la Cour suprême ne décide sur le pourvoi en cassation, la Cour constitutionnelle pourrait ingérer d’une manière inadmissible dans les décisions des tribunaux inférieurs. Si, en revanche, la Cour constitutionnelle attendait la décision de la Cour suprême en suspendant la procédure sur le recours constitutionnel, elle rallongerait inutilement la procédure devant elle et inciterait indirectement les justiciables à introduire le pourvoi en cassation et le recours constitutionnel simultanément. La juridiction constitutionnelle conclut donc que la décision de la Cour suprême ne pouvait pas être anticipée et que l’introduction du recours constitutionnel était prématurée en l’espèce. Elle nota que si le pourvoi en cassation échouait, l’intéressé pourrait élaborer un nouveau recours constitutionnel qui tiendrait compte aussi de l’issue de la procédure de cassation. 27 . Par la décision n o IV. ÚS 3634/10 du 29 mars 2011, la Cour constitutionnelle statua sur un recours constitutionnel dirigé contre l’arrêt de la juridiction d’appel ainsi que contre la décision de la Cour suprême par laquelle le pourvoi en cassation de son auteur fondé sur l’article 237 § 1 c) du CPC avait été déclaré non admissible en ce qu’il ne soulevait pas des objections susceptibles de constituer le motif de cassation prévu à l’article 241a § 2 b) et qu’il n’était pas possible de tenir compte des objections formulées sur le terrain de l’article 241a §§ 2 a) et 3. Relevant que le délai de soixante jours imparti par l’article 72 §§ 3 et 4 de la loi n o 182/1993 avait été respecté à l’égard de la décision de la Cour suprême mais que la situation était moins claire quant à l’arrêt rendu en appel, la Cour constitutionnelle se pencha sur les motifs du rejet dudit pourvoi en cassation et nota que, conformément à sa pratique, la partie du recours constitutionnel dirigée contre l’arrêt rendu en appel aurait dû être rejetée pour tardiveté puisque le pourvoi n’avait pas été en l’espèce rejeté pour les motifs dépendant du pouvoir discrétionnaire de la Cour suprême. Néanmoins, la Cour constitutionnelle jugea en l’occurrence nécessaire d’examiner la question de savoir si et dans quelle mesure l’intéressé et son avocat pouvaient savoir à l’avance si les éléments qu’ils avaient soulevés dans le cadre des motifs de cassation allaient être qualifiés de questions d’une importance juridique cruciale. Sur ce point, la cour se référa à l’arrêt Adamíček rendu par la Cour, notamment à ses paragraphes 57 et 58. Tout en considérant qu’il était justifié de conclure qu’il ne pouvait y avoir examen de questions d’une importance juridique cruciale que dans le cadre de certains motifs de cassation prévus par l’article 241a du code de procédure civile, à savoir lorsque ceux-ci soulèvent des questions de droit et non de fait, la Cour constitutionnelle admit que la délimitation entre ces deux types de questions n’était pas toujours manifeste en pratique, ce qui exposait les requérants et leurs avocats à un risque non seulement de voir leur pourvoi en cassation rejeté (du fait d’une appréciation différente par la Cour suprême du motif de cassation qu’ils avaient formulé) mais aussi de perdre la possibilité de former un recours constitutionnel. Selon la Cour constitutionnelle, la complexité de cette situation se reflétait également dans sa pratique récente où, en cas d’introduction simultanée d’un pourvoi en cassation fondé sur l’article 237 § 1 c) du CPC et d’un recours constitutionnel, elle déclarait ledit recours irrecevable comme prématuré sans apprécier elle-même si le contenu des objections soulevées dans le pourvoi pouvait constituer un motif de cassation permettant d’examiner le pourvoi au fond. Or, il pouvait ensuite s’avérer que le pourvoi n’avait pas été formulé dûment et qu’il avait été rejeté pour les motifs qui ne dépendaient pas du pouvoir discrétionnaire de la Cour suprême, ce qui mettait a posteriori en doute la décision sur la prématurité du recours constitutionnel. Cependant, si le requérant introduit ensuite un nouveau recours constitutionnel dans le délai de soixante jours à compter de la décision sur le pourvoi, la Cour constitutionnelle l’examine au fond puisque l’on ne saurait admettre qu’un premier recours constitutionnel soit rejeté comme « prématuré » et le second comme « tardif ». Il est donc manifeste que, en cas d’introduction simultanée d’un pourvoi en cassation et d’un recours constitutionnel, ni le requérant ni la Cour constitutionnelle ne peuvent anticiper la conclusion de la Cour suprême sur la question de savoir si le pourvoi fondé par son auteur sur l’article 237 § 1 c) du CPC soulève un motif de cassation permettant de l’examiner au fond. Ainsi, si la Cour constitutionnelle maintenait sa pratique quant aux pourvois en cassation rejetés en raison de l’absence de motifs de cassation pertinents, la conséquence en serait que les requérants qui avaient introduit leur pourvoi croyant de bonne foi que le motif de cassation soulevé pouvait ouvrir un examen au fond se retrouveraient dans une situation procédurale moins avantageuse par rapport à ceux qui avaient d’abord introduit les deux moyens simultanément, entraînant le rejet de leur recours constitutionnel pour prématurité mais obtenant ainsi la « promesse » d’un nouvel examen en cas d’introduction d’un autre recours subséquent à la décision sur le pourvoi. Un tel état provoquerait une inégalité entre les deux groupes de requérants et inciterait ceux-ci à introduire le pourvoi en cassation et le recours constitutionnel simultanément, ce que la Cour constitutionnelle désapprouve. Pour ces raisons, elle conclut en l’espèce que le rejet du pourvoi en cassation au motif qu’il ne soulevait pas des objections susceptibles de constituer le motif de cassation prévu à l’article 241a § 2 b) du CPC devait être considéré comme un rejet pour des motifs dépendant du pouvoir discrétionnaire de la Cour suprême au sens de l’article 72 § 4 de la loi n o 182/1993; le délai pour introduire le recours constitutionnel avait donc été respecté même à l’égard de l’arrêt rendu en appel. EN DROIT I. SUR LA JONCTION DES REQUÊTES 28. La Cour considère d’abord que, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu, en application de l’article 42 § 1 de son règlement, de joindre les requêtes enregistrées sous les n os 26908/09 et 30809/10, les faits à l’origine des deux affaires présentant des points communs et le cadre législatif et la pratique judiciaire étant similaires. II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION AU REGARD DU DROIT D’ACCÈS À UN TRIBUNAL 29. Les requérantes se plaignent de la violation de leur droit d’accès à un tribunal, tel que garanti par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) » 30. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse. A. Sur la recevabilité 31. La Cour constate que les griefs ne sont pas manifestement mal fondés au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention. Elle relève par ailleurs qu’ils ne se heurtent à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de les déclarer recevables. B. Sur le fond 1. Arguments des parties a) Les requérantes i. Les arguments de M me Tieze 32. La requérante soutient que son pourvoi en cassation se fondait sur les motifs dont l’appréciation était à la discrétion de la Cour suprême, et qu’elle ne pouvait donc aucunement prévoir le rejet de ce pourvoi. De plus, dans une situation où même la Cour constitutionnelle a évalué la question du cours des délais différemment dans chacune de ses décisions rendues en l’espèce, l’on ne saurait demander à la requérante d’anticiper les décisions judiciaires. Si la Cour constitutionnelle a relevé dans sa première décision qu’elle pouvait être saisie dans les soixante jours après la notification de la décision de la Cour suprême, il est logique et conforme aux principes d’un Etat de droit que le justiciable s’attende à ce que cet avis soit respecté lors de l’examen de son deuxième recours. 33. La requérante s’indigne en outre de l’argument du Gouvernement lui reprochant de ne pas avoir averti la Cour constitutionnelle qu’elle s’y adressait pour la deuxième fois. Selon elle, le Gouvernement admet ainsi que le sort de son second recours aurait pu être différent, c’est-à-dire que la législation permettait à la Cour constitutionnelle de décider de deux manières opposées. Cela démontre que la réglementation relative aux délais impartis pour introduire un recours constitutionnel n’est pas claire et que les juges de la Cour constitutionnelle ne sont pas à même de l’appliquer de manière uniforme, ce qui expose les justiciables à une incertitude inacceptable. ii. Les arguments de M me Semeráková 34. Selon la requérante, les arguments du Gouvernement sont contradictoires et lui donnent en partie raison. Elle souligne avoir procédé conformément aux dispositions légales en vigueur et avoir exercé tous les recours disponibles. A son avis, si elle ne s’était pas pourvue en cassation, la Cour constitutionnelle aurait déclaré son premier recours constitutionnel irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes. En revanche, vu que l’admissibilité de son pourvoi en cassation dépendait entièrement du pouvoir discrétionnaire de la Cour suprême, le délai pour introduire le recours constitutionnel contre la décision de cette dernière ainsi que contre les décisions antérieures a commencé à courir le jour de la notification de la décision de la Cour suprême, comme l’a dit d’ailleurs la Cour constitutionnelle elle-même dans sa décision du 19 mars 2009. La requérante soutient donc que par la décision du 12 novembre 2009 rejetant son second recours en partie pour tardiveté, la Cour constitutionnelle a enfreint son droit à une protection effective de ses droits fondamentaux. b) Le Gouvernement 35. Après avoir récapitulé les principes jurisprudentiels relatifs au droit à un tribunal et la jurisprudence existante en matière d’accès à la Cour constitutionnelle tchèque, le Gouvernement se livre à une analyse du dernier arrêt en date, rendu par la Cour dans l’affaire Adamíček c. République tchèque (n o 35836/05, 12 octobre 2010). Il en ressort que, de manière générale, le problème survient lorsque la Cour constitutionnelle distingue, « à l’aide d’une construction jurisprudentielle », plusieurs cas de figure parmi les décisions adoptées par la Cour suprême dans le régime de l’article 237 § 1 c) du code de procédure civile (ci-après le « CPC »). Le Gouvernement note que, à l’instar de la Cour, la Cour constitutionnelle relève dans ses décisions qu’un pourvoi en cassation ne peut être rejeté comme non admissible pour des motifs dépendant du pouvoir discrétionnaire de la Cour suprême que s’il se fonde sur l’article 237 § 1 c) du CPC. Cependant, de l’avis la Cour constitutionnelle, même un pourvoi fondé sur cette disposition peut être rejeté pour des motifs qui ne dépendent pas du pouvoir discrétionnaire de la Cour suprême, et ce non seulement lorsqu’il est tardif (comme la Cour l’a explicitement admis dans le paragraphe 58 de l’arrêt Adamíček) mais aussi dans d’autres situations du non-respect des règles procédurales. Il en est ainsi par exemple lorsque l’auteur du pourvoi ne respecte pas les exigences de forme et de contenu du pourvoi en cassation, qu’elles soient prévues directement par les dispositions applicables ou qu’elles découlent de la jurisprudence prévisible et accessible aux requérants; ou lorsque l’auteur du pourvoi ne fait pas valoir de motifs de cassation valables, sachant que seul le motif prévu à l’article 241a § 2 b) du CPC et, dans certains cas, celui prévu à l’article 241a § 2 a) sont en principe utilisables dans le cadre d’un pourvoi dont l’admissibilité est fondée sur l’article 237 § 1 c) (voir aussi paragraphe 24 ci-dessus); ou encore lorsque l’auteur du pourvoi ne formule aucune question juridique importante qui sous-tend la décision rendue en appel, ou ne formule pas ses griefs dûment. Selon le Gouvernement, toutes ces exceptions recensées par la Cour constitutionnelle découlent directement du texte des dispositions applicables du CPC et ont fait l’objet d’une jurisprudence abondante; il y a donc lieu de les considérer comme des motifs d’admissibilité objectifs (ou ex lege) qui ne peuvent en principe pas donner lieu à des appréciations différentes (Adamíček, précité, § 56 in fine). Dès lors, les auteurs des pourvois en cassation, dûment représentés par un avocat, qui ne respectent pas lesdites conditions d’admissibilité ne peuvent pas prétendre que le rejet de leur pourvoi pour non-admissibilité était imprévisible, c’est-à-dire qu’il dépendait du pouvoir discrétionnaire de la Cour suprême. 36. Le Gouvernement considère comme crucial qu’il a été procédé, en réaction aux arrêts rendus dans les affaires Běleš et autres c. République tchèque (n o 47273/99, CEDH 2002 ‑ IX) et Zvolský et Zvolská c. République tchèque (n o 46129/99, CEDH 2002 ‑ IX), à des amendements des articles 72 § 4 et 75 § 1 de la loi n o 182/1993 sur la Cour constitutionnelle concernant le délai imparti pour l’introduction d’un recours constitutionnel et les voies de recours à épuiser au préalable. Il en résulte que les requérants potentiels ne sont en aucune façon tenus de saisir la Cour suprême si leur pourvoi en cassation ne peut être considéré comme admissible qu’en vertu de l’article 237 § 1 c) du CPC et qu’il peut donc être rejeté pour des motifs dépendant du pouvoir discrétionnaire de ladite juridiction. Ainsi, si les requérants décident tout de même de se pourvoir en cassation, ils ne devraient le faire qu’après mûre réflexion et en ayant conscience des répercussions d’une telle démarche s’il devait s’avérer que leur pourvoi ne satisfait pas à certaines exigences prévues. 37. Concernant M me Tieze, le Gouvernement note d’abord que, au vu de ses déclarations contenues dans le pourvoi, la requérante pouvait prévoir le rejet de ses griefs relatifs à des questions de fait. De même, elle aurait dû et pu savoir que les questions juridiques qu’elle avait soulevées ne sous-tendaient pas la décision contestée et ne pouvaient donc pas être qualifiées de questions d’une importance juridique cruciale; elle n’a d’ailleurs jamais polémiqué sur cet avis de la Cour suprême. Le cas de la requérante constitue donc une exception à la règle selon laquelle la non-admissibilité du pourvoi fondé sur l’article 237 § 1 c) dépend du pouvoir discrétionnaire de la Cour suprême. De l’avis du Gouvernement, rien n’y change le fait que la Cour constitutionnelle a émis, dans sa décision sur le premier recours de la requérante, un avis sur le dies a quo du délai pour former en l’espèce le recours constitutionnel puisqu’elle n’a aucunement étudié le pourvoi ni apprécié son éventuelle admissibilité. Le Gouvernement souligne enfin que l’intéressée n’a nullement indiqué dans son second recours constitutionnel qu’elle s’adressait à la Cour constitutionnelle pour la deuxième fois, n’ayant pas donné à cette juridiction l’occasion de tenir compte de cette situation exceptionnelle (comme ce fut le cas dans l’affaire n o II. ÚS 501/05 citée au paragraphe 25 in fine ci-dessus). 38. Ladite argumentation est selon le Gouvernement valable également pour la requête de M me Semeráková. 2. Appréciation de la Cour 39. La Cour rappelle d’emblée qu’elle s’est déjà maintes fois penchée sur la problématique d’accès des justiciables à la Cour constitutionnelle tchèque, et renvoie notamment à l’analyse détaillée à laquelle elle s’est livrée dans l’arrêt Adamíček c. République tchèque (n o 35836/05, 12 octobre 2010). 40. Pour ce qui est des présentes affaires, la Cour note que les deux requérantes considéraient que leur affaire soulevait une question d’importance juridique cruciale, ce qui les a amenées à introduire un pourvoi en cassation fondé sur l’article 237 § 1 c) du CPC. Etant donné la réglementation relative aux formalités et délais à observer pour former un recours constitutionnel à la suite d’un pourvoi en cassation, en vigueur depuis le 1 er avril 2004, que la Cour a jugée assez complexe et difficilement compréhensible pour les justiciables (voir Adamíček, précité, § 58 in fine), les requérantes ont simultanément introduit un recours constitutionnel. Dans les deux cas, celui-ci a été rejeté comme prématuré puisque la procédure en cassation était toujours pendante devant la Cour suprême; à cette occasion, la Cour constitutionnelle a relevé que le délai pour la saisir ne commencerait à courir que le jour de la notification de la décision sur le pourvoi en cassation. L’on peut donc considérer qu’un autre délai s’est ainsi ouvert aux requérantes pour soulever leurs griefs devant la Cour constitutionnelle (voir, mutatis mutandis, Soffer c. République tchèque, n o 31419/04, § 47, 8 novembre 2007). 41. Par la suite, les pourvois en cassation des requérantes ont été déclarés non admissibles par la Cour suprême qui a considéré, entre autres, que les objections soulevées par elles ne conféraient pas aux décisions contestées une importance juridique cruciale. Il en ressort que les requérantes ont fait valoir, du moins en partie, les motifs de cassation valables, ce qui a permis à la Cour suprême d’examiner, fût-ce sommairement, la question de savoir si les affaires revêtaient ou non une importance juridique cruciale au sens de l’article 237 § 3 du CPC. A la lumière du droit et de la pratique internes, il peut donc être considéré que la Cour suprême a déclaré lesdits pourvois non admissibles entre autres pour les motifs dépendant de son pouvoir discrétionnaire. Or, dans ses décisions sur les recours constitutionnels des requérantes, la Cour constitutionnelle est arrivée à une conclusion inverse, sans expliquer sa position davantage. Bien que les intéressées aient donc formé leurs nouveaux recours dans le délai indiqué par la juridiction constitutionnelle dans ses décisions déclarant leurs premiers recours prématurés, leur tentative d’obtenir une décision sur le fond a de nouveau échoué puisque leurs seconds recours ont été jugés tardifs (voir, pour une situation similaire, Vodárenská akciová společnost, S.A. c. République tchèque, n o 73577/01, 24 février 2004). 42. Il n’est pas sans importance dans ce contexte que dans d’autres décisions portant sur les cas similaires (voir paragraphes 25 - 27 ci-dessus), la Cour constitutionnelle a elle-même considéré que rejeter un premier recours constitutionnel comme « prématuré » et le second comme « tardif » constituerait un déni de justice inacceptable. Elle a observé à cet égard que, en cas d’introduction simultanée d’un pourvoi en cassation et d’un recours constitutionnel, ni le requérant ni la Cour constitutionnelle ne pouvaient anticiper la conclusion de la Cour suprême sur la question de savoir si le pourvoi fondé par son auteur sur l’article 237 § 1 c) soulève un motif de cassation permettant de l’examiner au fond. Tout en souscrivant à cette thèse, la Cour réitère qu’une réglementation qui oblige la Cour constitutionnelle à faire des exceptions aux règles pour ne pas enfreindre le droit des requérants à un procès équitable ne semble pas satisfaire aux exigences de clarté et de sécurité juridique (Adamíček, § 58 in fine). Dans ces circonstances, il importe peu si les requérantes ont informé la Cour constitutionnelle lors de sa nouvelle saisine qu’il s’agissait de leur deuxième recours constitutionnel. 43. La Cour note enfin que l’argument du Gouvernement selon lequel les requérants qui décident de se pourvoir en cassation selon l’article 237 § 1 c) du CPC doivent tenir compte des répercussions d’une telle démarche s’il devait s’avérer que leur pourvoi ne satisfait pas à certaines exigences, incite justement les justiciables à une introduction simultanée du pourvoi en cassation et du recours constitutionnel, ce que désapprouvent et le Gouvernement (voir Soffer, arrêt précité, § 47) et la Cour constitutionnelle (voir les décisions citées aux paragraphes 26 et 27 ci-dessus). 44. Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure que l’interprétation faite par la Cour constitutionnelle d’une exigence procédurale a empêché les requérantes de faire examiner le fond de leurs recours constitutionnels, ce qui a enfreint leur droit d’accès à un tribunal. Il y a donc eu violation de l’article 6 § 1 sur ce point. III. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES 45. Dans sa requête n o 26908/09, la requérante M me Tieze se plaint que les tribunaux inférieurs ont enfreint son droit à un procès équitable en ce qu’ils n’ont pas pris en compte ses arguments et ses offres de preuves et qu’ils se sont livrés à une appréciation des preuves erronée. 46. Dans la mesure où la Cour est compétente pour connaître des allégations formulées, elle ne décèle dans le dossier aucun élément à l’appui desdites doléances de la requérante et ne relève sur ce point aucune apparence de violation des droits garantis par l’article 6 § 1 de la Convention. 47. Il s’ensuit que cette partie de la requête n o 26908/09 doit être rejetée comme manifestement mal fondée en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. IV. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 48. Aux termes de l’article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. » 49. La requérante M me Semeráková n’a présenté aucune demande de satisfaction équitable. Partant, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu de lui octroyer de somme à ce titre. A. Dommage 50. La requérante M me Tieze réclame 900 000 couronnes tchèques (CZK), à savoir environ 36 750 euros (EUR), au titre du préjudice matériel qu’elle aurait subi du fait de l’impossibilité de faire constater son droit de propriété sur la moitié des biens en cause, dont la valeur marchande s’élèverait à 1 800 000 CZK. Elle demande également 500 000 CZK (20 415 EUR) au titre du préjudice moral résultant du fait que sa confiance dans les juridictions suprêmes a été ébranlée. 51. Le Gouvernement objecte qu’il n’existe aucun lien de causalité entre le dommage matériel que la requérante prétend avoir subi et la violation alléguée de l’article 6 de la Convention. Quant à un éventuel préjudice moral, le constat de violation de la Convention constituerait selon le Gouvernement une satisfaction suffisante et adéquate. 52. La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. Elle considère en revanche que la requérante a subi un préjudice moral qui n’est pas suffisamment réparé par le constat d’une violation (voir, mutatis mutandis, Demerdžieva et autres c. “l’ex-République yougoslave de Macédoine”, n o 19315/06, § 33, 10 juin 2010; Ewert c. Luxembourg, n o 49375/07, § 125, 22 juillet 2010). Statuant en l’équité, comme le veut l’article 41 de la Convention, elle alloue à M me Tieze 4 000 EUR de ce chef. B. Frais et dépens 53. La requérante M me Tieze demande également 52 450 CZK (2 142 EUR) pour les frais et dépens engagés devant les juridictions internes. Elle ne formule aucune demande pour ce qui est des frais de sa représentation légale devant la Cour. 54. Le Gouvernement note que, la violation alléguée résultant uniquement de la conduite de la Cour constitutionnelle, les frais encourus dans la procédure interne n’ont pas été engagés en vue de prévenir ou de réparer la violation de la Convention. 55. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce et compte tenu des documents en sa possession et de sa jurisprudence, la Cour souscrit à l’avis du Gouvernement et rejette la demande relative aux frais et dépens de la procédure nationale. C. Intérêts moratoires 56. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ, 1. Décide de joindre les requêtes; 2. Déclare les requêtes recevables quant aux griefs tirés du droit d’accès à un tribunal, et irrecevables pour le surplus; 3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention; 4. Dit a) que l’Etat défendeur doit verser à la requérante M me Tieze, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, la somme de 4 000 EUR (quatre mille euros), à convertir en couronnes tchèques au taux applicable à la date du règlement, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral; b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage; 5. Rejette la demande de satisfaction équitable formulée par M me Tieze pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 13 octobre 2011, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Claudia Westerdiek Dean Spielmann Greffière Président