Violation de P1-1;Dommage matériel - réparation pécuniaire;Préjudice moral - réparation pécuniaire
Erwägungen (1 Absätze)
E. 1 II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 31. Aux termes de l ' article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. » A. Dommage 32. Le requérant réclame 40 000 euros (EUR) pour toutes causes de préjudice confondues. 33. Le Gouvernement n'a pas présenté d'observations sur la demande du requérant. 34. Selon la méthode déjà adoptée dans l'arrêt Akkuş précité (p. 1311, § 35), la Cour considère que, pour apprécier le préjudice matériel subi par le requérant, il faut prendre en considération la différence entre les montants effectivement versés au requérant et ceux qu'il aurait reçus si ses créances avaient été ajustées pour tenir compte de l'érosion monétaire pendant la période de retard (paragraphe 28 ci-dessus), à raison d'un taux d'inflation de l'ordre d'environ 84 % l'an. 35. Ayant procédé à son propre calcul à la lumière des données économiques pertinentes dont elle dispose (paragraphe 21 ci-dessus), la Cour octroie au requérant 5 000 EUR. 36. En outre, considérant la cause dans son ensemble, la Cour estime que le requérant a dû subir un certain dommage moral au titre duquel elle lui accorde 1 000 EUR. B. Frais et dépens 37. Le requérant ne sollicite pas expressément le remboursement de frais et dépens. Or pareille question n'appelle pas un examen d'office (voir Motière c. France, n o 39615/98, § 26, 5 décembre 2000). C. Intérêts moratoires 38. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
Dispositiv
- Décide de disjoindre l'affaire de la requête n o 26543/95 ;
- Dit qu'il y a eu violation de l'article 1 du Protocole n o 1 ;
- Dit a) que l ' Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, à convertir dans la monnaie nationale de l'Etat défendeur au taux applicable à la date du règlement : i. 5 000 EUR (cinq mille euros) pour dommage matériel ; ii. 1 000 EUR (mille euros) pour dommage moral ; iii. tout montant pouvant être dû au titre de la taxe ou toutes autres charges fiscales exigibles au moment du versement ; b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
- Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 30 janvier 2003 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Vincent Berger Georg Ress Greffier Président
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TROISIÈME SECTION AFFAIRE AHMET ACAR c. TURQUIE (Requête n o 26546/95) ARRÊT STRASBOURG 30 janvier 2003 DÉFINITIF 30/04/2003 Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme. En l'affaire Ahmet Acar c. Turquie, La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de : MM. G. Ress, président, I. Cabral Barreto, L. Caflisch, B. Zupančič, M me H.S. Greve, MM. K. Traja, juges, F. Gölcüklü, juge ad hoc, et de M. V. Berger, greffier de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 9 janvier 2003, Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (n o 26546/95) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Ahmet Acar (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme (« la Commission ») le 8 février 1995 en vertu de l'ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). 2. Le requérant est représenté devant la Cour par M es T. Tepe et G. Çam, avocats à Istanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n'a pas désigné d'agent pour la procédure devant la Cour. 3. La requête a pour objet d'obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l'Etat défendeur aux exigences de l'article 1 du Protocole n o 1 à la Convention. 4. A la suite de la communication de la requête au Gouvernement et de sa jonction avec la requête n o 26543/95 (Çallı c. Turquie) par la Commission, l'affaire a été transférée à la Cour le 1 er novembre 1998 en vertu de l'article 5 § 2 du Protocole n o 11 à la Convention. 5. La requête a été attribuée à la première section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d'examiner l'affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l'article 26 § 1 du règlement. A la suite du déport de M. R. Türmen, juge élu au titre de la Turquie (article 28), le Gouvernement a désigné M. F. Gölcüklü pour siéger en qualité de juge ad hoc (articles 27 § 2 de la Convention et 29 § 1 du règlement). 6. Par une décision du 14 septembre 1999, la chambre a déclaré les deux requêtes recevables. 7. Le 1 er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la troisième section ainsi remaniée (article 52 § 1). 8. Ni le requérant ni le Gouvernement n'ont déposé des observations écrites sur le fond de l'affaire (article 59 § 1 du règlement). EN FAIT I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE 9. Le requérant est né en 1956 et réside à Istanbul. 10. Par un arrêté du 9 juin 1988, un terrain appartenant au requérant, situé à Küçükçekmece (Istanbul), fut exproprié par la Direction générale des routes nationales (Karayolları Genel Müdürlüğü). 11. Une indemnité de 9 000 000 livres turques (TRL), fixée par une commission d'experts de l'administration, fut versée au requérant à la date de l'expropriation. 12. Le 8 février 1989, le requérant saisit le tribunal de grande instance de Küçükçekmece d'un recours en augmentation de l'indemnité d'expropriation. 13. Par un jugement du 25 décembre 1991, le tribunal accorda au requérant un complément d'indemnité de 22 750 000 TRL, majoré d'un intérêt moratoire de 30 %, à calculer à partir du 8 mars 1989. 14. Par un arrêt du 1 er juin 1992, la Cour de cassation rejeta le pourvoi de l'administration et le jugement attaqué devint définitif. 15. Le 22 janvier 1992, le requérant entama une procédure d'exécution forcée contre l'administration expropriante. 16. L'indemnité complémentaire fut versée au requérant le 18 juin 1996. II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS A. La Constitution 17. Dans sa partie pertinente, l'article 46 de la Constitution relatif aux expropriations dispose : « (...) L'indemnité d'expropriation sera versée au comptant et en espèces. (...) Au cas où la loi autoriserait des paiements à terme (...) la fraction n'ayant pas été payée au comptant sera assortie d'intérêts moratoires au taux maximum prévu pour les dettes de l'Etat (...) » B. La loi n o 3095 du 4 décembre 1984 18. A l'époque des faits, le taux des intérêts moratoires dus pour le retard dans le règlement des dettes de l'Etat était de 30 % l'an, en vertu de la loi n o
3095. Ce taux a été réajusté par une ordonnance du 8 août 1997, d'après laquelle, à partir du 1 er janvier 1998, le taux légal a été fixé à 50 % l'an. Enfin, une dernière modification est intervenue le 15 décembre 1999, d'après laquelle le taux légal est indexé, à partir du 1 er janvier 2000, sur le taux de réescompte appliqué par la Banque centrale dans les crédits de courte durée. 19. A l'époque des faits, le taux des intérêts moratoires applicable aux créances de l'Etat était de 7 % par mois, soit 84 % par an (article 51 de la loi n o 6183 portant sur le recouvrement des créances de l'Etat et arrêté n o 89/14915 du Conseil des ministres). C. La législation concernant la saisie des biens publics 20. En vertu de l'article 82 de la loi n o 2004 du 9 juin 1932 sur les voies d'exécution et la faillite (İcra ve İflas Kanunu) et de l'article 19 de la loi n o 1530 du 3 avril 1930 sur les municipalités (Belediyeler Kanunu), les biens appartenant à l'Etat et à la municipalité ainsi que les biens destinés à l'usage public ne peuvent pas faire l'objet d'une saisie. D. Données économiques 21. En 1992-1996, l'inflation en Turquie, mesurée par l'indice des prix de détail, était de 83,68 % l'an en moyenne. Les effets de l'inflation en Turquie sont indiqués sur les indices des prix de détail publiés par l'Institut des statistiques de l'Etat. D'après la liste pertinente, l'indice de l'inflation au mois de septembre 1992 (trois mois après la date de l'arrêt de la Cour de cassation) est de « 1370,50 », l'indice de l'inflation au mois de juin 1986 (période de versement de l'indemnité complémentaire) atteint le chiffre de « 14 721,80 ». EN DROIT I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 1 DU PROTOCOLE N o 1 22. Le requérant se plaint d'une atteinte à son droit au respect de ses biens en raison du retard de l'administration dans le paiement de l'indemnité complémentaire, assortie d'intérêts moratoires insuffisants par rapport au taux d'inflation très élevé en Turquie. Il invoque à cet égard l'article 1 du Protocole n o 1, ainsi libellé : « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. » 23. Le requérant fait observer que l'indemnité complémentaire, assortie d'un intérêt moratoire de 30 % l'an, lui fut versé le 18 juin 1996, à savoir environ quatre ans après la décision de la Cour de cassation. Il soutient avoir subi une perte due à la forte dépréciation monétaire pendant cette période. 24. Se référant à la jurisprudence de la Cour, le Gouvernement souligne que l'article 1 du Protocole n o 1 n'exige pas une indemnisation intégrale dans tous les cas d'expropriation. Il admet qu'un juste équilibre doit exister entre les exigences de l'intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits de l'individu. Cependant, il se prévaut d'une grande marge d'appréciation dans la recherche de ce « juste équilibre » et soutient avoir le droit de fixer la date du versement de l'indemnité et éventuellement, en cas de nécessité, de prolonger le délai de paiement initialement prévu. 25. La Cour observe que le requérant, exproprié de son terrain, s'est vu reconnaître une indemnité qui lui fut versée à la date de l'expropriation (paragraphe 11 ci-dessus), et que le tribunal de grande instance lui accorda ensuite une indemnité complémentaire assortie d'un intérêt moratoire au taux de 30 % l'an (paragraphe 13 ci-dessus).Toutefois, l'administration n'a payé le complément d'indemnité qu'en juin 1996, soit quatre ans après l'arrêt de la Cour de cassation. 26. A cet égard, la Cour a déjà jugé que le caractère adéquat d'un dédommagement diminuerait si le paiement de celui-ci faisait abstraction d'éléments susceptibles d'en réduire la valeur, tel l'écoulement d'un laps de temps que l'on ne saurait qualifier de raisonnable (voir, mutatis mutandis, Raffineries grecques Stran et Stratis Andreadis
c. Grèce, arrêt du 9 décembre 1994, série A n o 301, p. 90, § 82). Un retard anormalement long dans le paiement d'une indemnité dans le domaine de l'expropriation a pour conséquence d'aggraver la perte financière de la personne expropriée et de la placer dans une situation d'incertitude, surtout si l'on tient compte de la dépréciation monétaire de certains Etats (voir Akkuş c. Turquie, arrêt du 9 juillet 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-IV, pp. 1309-1310, § 29). 27. La Cour relève que la situation dont se plaint le requérant relève de son « droit au respect de ses biens ». Eu égard à sa jurisprudence en la matière (voir notamment Akkuş, précité, pp. 1303 et suiv., et également Aka c. Turquie, arrêt du 23 septembre 1998, Recueil 1998-VI, pp. 2680 et suiv.), elle doit chercher si un juste équilibre a été maintenu entre les exigences de l'intérêt général et les impératifs des droits fondamentaux de l'individu. A ce titre, il y a lieu de prendre en considération les modalités d'indemnisation prévues par la législation nationale et la manière dont elles ont été appliquées dans le cas du requérant (voir Lithgow et autres c. Royaume-Uni, arrêt du 8 juillet 1986, série A n o 102, p. 50, § 120). 28. En l'espèce, la Cour constate que le montant de l'indemnité complémentaire assortie d'un intérêt moratoire simple de 30 % l'an a été versé à l'intéressé en juin 1996, soit quatre ans après la décision de la Cour de cassation, alors que l'inflation en Turquie à cette époque atteignait en moyenne environ 84 % l'an. 29. Il est indéniable que le retard pris dans le paiement de l'indemnité complémentaire accordée par les juridictions internes est imputable aux seuls manquements de l'administration expropriante, qui a fait subir au propriétaire un préjudice distinct s'ajoutant à l'expropriation de ses biens. C'est ce retard, doublé de la durée effective totale des procédures en question, qui amène la Cour à considérer que le requérant a eu à supporter une charge spéciale et exorbitante qui a rompu le juste équilibre devant régner entre, d'une part, les exigences de l'intérêt général et, d'autre part, la sauvegarde du droit au respect des biens. 30. En conclusion, il y a eu violation de l'article 1 du Protocole n o 1. II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 31. Aux termes de l ' article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. » A. Dommage 32. Le requérant réclame 40 000 euros (EUR) pour toutes causes de préjudice confondues. 33. Le Gouvernement n'a pas présenté d'observations sur la demande du requérant. 34. Selon la méthode déjà adoptée dans l'arrêt Akkuş précité (p. 1311, § 35), la Cour considère que, pour apprécier le préjudice matériel subi par le requérant, il faut prendre en considération la différence entre les montants effectivement versés au requérant et ceux qu'il aurait reçus si ses créances avaient été ajustées pour tenir compte de l'érosion monétaire pendant la période de retard (paragraphe 28 ci-dessus), à raison d'un taux d'inflation de l'ordre d'environ 84 % l'an. 35. Ayant procédé à son propre calcul à la lumière des données économiques pertinentes dont elle dispose (paragraphe 21 ci-dessus), la Cour octroie au requérant 5 000 EUR. 36. En outre, considérant la cause dans son ensemble, la Cour estime que le requérant a dû subir un certain dommage moral au titre duquel elle lui accorde 1 000 EUR. B. Frais et dépens 37. Le requérant ne sollicite pas expressément le remboursement de frais et dépens. Or pareille question n'appelle pas un examen d'office (voir Motière c. France, n o 39615/98, § 26, 5 décembre 2000). C. Intérêts moratoires 38. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l'UNANIMITÉ, 1. Décide de disjoindre l'affaire de la requête n o 26543/95; 2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 1 du Protocole n o 1; 3. Dit a) que l ' Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, à convertir dans la monnaie nationale de l'Etat défendeur au taux applicable à la date du règlement : i. 5 000 EUR (cinq mille euros) pour dommage matériel; ii. 1 000 EUR (mille euros) pour dommage moral; iii. tout montant pouvant être dû au titre de la taxe ou toutes autres charges fiscales exigibles au moment du versement; b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage; 4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 30 janvier 2003 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Vincent Berger Georg Ress Greffier Président