opencaselaw.ch

26533/05

AFFAIRE VARVARA STANCIU c. ROUMANIE

Ecthr Chamber · 2008-02-21 · Français CE
Source Original Export Word PDF BibTeX RIS

Violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable; Violation: 6

Erwägungen (25 Absätze)

E. 15 La requérante allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »

E. 16 Le Gouvernement s'oppose à cette thèse. Il estime que l'affaire avait un caractère complexe, s'agissant d'examiner le droit de propriété des parties dans la procédure interne sur une partie de la maison en cause, et qu'il n'y a pas eu de longues périodes d'inactivité imputables aux autorités. Il relève que la durée de la procédure s'explique par le fait que le procès civil est gouverné par le principe de la disponibilité, les tribunaux ne pouvant intervenir dans la conduite de la procédure contre la volonté des parties, et que ces dernières ont utilisé tous les moyens procéduraux mis à leur disposition.

E. 17 La période à considérer a débuté le 18 janvier 1996 et s'est terminée le 19 janvier 2005. Elle a donc duré neuf ans, pour sept instances et trois degrés de juridiction. A. Sur la recevabilité

E. 18 La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention Elle relève en outre qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. B. Sur le fond

E. 19 La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement de la requérante et celui des autorités compétentes ainsi que l'enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d'autres, Frydlender c. France [GC], n o 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).

E. 20 La Cour a traité à maintes reprises d'affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d'espèce et a constaté la violation de l'article 6 § 1 de la Convention (voir Frydlender précité).

E. 21 Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n'a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. En particulier, tout en admettant que l'affaire présentait une certaine complexité et que les parties, par leurs demandes relatives à l'administration des preuves, ont contribué en partie à l'allongement de la procédure, la Cour estime que leur attitude ne saurait expliquer la durée globale de la procédure. Elle réitère à cet égard que, même dans les systèmes juridiques consacrant le principe de la conduite du procès par les parties, l'attitude des intéressés ne dispense pas les juges d'assurer la célérité voulue par l'article 6 § 1 précité. Il en est de même lorsque la collaboration d'un expert s'avère nécessaire au cours de la procédure (voir, mutatis mutandis, Sürmeli

c. Allemagne [GC], n o 75529/01, § 129, ECHR 2006 ‑ ...). En l'espèce plusieurs expertises ont été jugées utiles par les juridictions internes pour trancher un litige qui ne portait que sur la question du droit de propriété des intéressés sur une partie d'une maison.

E. 22 Quant au comportement des tribunaux, la Cour observe que le déroulement de la procédure a été allongé à la suite de deux renvois de l'affaire par la juridiction d'appel pour un nouvel examen en premier ressort, en raison des omissions du tribunal de première instance de Petroşani. Elle note à ce titre qu'il ressort de la décision rendue en appel par le tribunal départemental de Hunedoara le 1 er février 2001 que, lors du deuxième examen de l'affaire, le tribunal de première instance n'avait pas respecté les indications données par la juridiction de renvoi, ce qui a provoqué un nouvel renvoi de l'affaire. La Cour note qu'en l'espèce les cassations successives avec renvoi sont dues aux erreurs commises par les juridictions inférieures lors de l'examen de l'affaire et rappelle avoir jugé que la répétition de telles cassations dénote une déficience de fonctionnement du système judiciaire (Wierciszewska c. Pologne, n o 41431/98, 25 novembre 2003, § 46), surtout que le renvoi de l'affaire pouvait continuer à l'infini, aucune disposition légale ne pouvant y mettre un terme (Cârstea et Grecu c. Roumanie, n o 56326/00, 15 juin 2006, § 42). Par ailleurs, on ne saurait reprocher à la requérante d'avoir utilisé divers recours internes pour défendre ses droits (Simon c. France, n o 66053/01, § 31, 8 juin 2004).

E. 23 La Cour estime, dès lors, que ni la complexité de l'affaire ni le comportement de la requérante n'expliquent la durée de la procédure, prise dans son ensemble.

E. 24 Eu égard à ce qui précède et à sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu'en l'espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du « délai raisonnable ».

E. 25 Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1. II. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES

E. 26 Sous l'angle de l'article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaint de l'issue de la procédure civile et l'interprétation des preuves pertinentes par les juridictions internes. Dans ses observations du 15 novembre 2007 en réponse aux observations du Gouvernement, la requérante se plaint également de l'atteinte qu'elle aurait subie dans son droit au respect de ses biens en raison du rejet de son action civile.

E. 27 S'agissant du grief tiré de l'article 6 § 1 de la Convention, la Cour rappelle qu'elle n'a pas pour tâche de se substituer aux juridictions internes, puisqu'il incombe au premier chef aux autorités nationales et, notamment, aux cours et tribunaux, d'interpréter les éléments de preuve et la législation interne (Brualla Gómez de la Torre c. Espagne du 19 décembre 1997, Recueil 1997-VIII, p. 2955, § 31). Le rôle de la Cour se limite à vérifier la compatibilité avec la Convention des effets de pareille interprétation. Or, l'action de la requérante a été examinée par plusieurs juridictions internes devant lesquelles elle a pu exposer les allégations et les moyens de défense qu'elle a estimés utiles. Les décisions critiquées sont intervenues à la suite d'une procédure contradictoire, en l'absence d'arbitraire, et ont fourni des motifs pour rejeter les prétentions de la requérante.

E. 28 Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.

E. 29 S'agissant du grief tiré de l'article 1 du Protocole n o 1, la Cour observe qu'il n'a été soulevé par la requérante que dans ses observations du 15 novembre 2007, soit plus de six mois après l'arrêt définitif du 19 janvier 2005 rendu par la cour d'appel d'Alba Iulia dans la procédure en cause.

E. 30 Il s'ensuit que ce grief est tardif et doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

E. 31 Aux termes de l ' article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. » A. Dommage

E. 32 La requérante réclame 26 400 euros (EUR) au titre du préjudice matériel découlant de l'atteinte alléguée à son droit au respect de ses biens et 36 000 EUR au titre du préjudice moral qu'elle aurait subi tout au long du déroulement de la procédure civile.

E. 33 Le Gouvernement conteste ces prétentions.

E. 34 La Cour rappelle qu'elle a conclu à la violation de l'article 6 § 1 de la Convention en ce qui concerne la durée de la procédure civile en cause. Dès lors, elle n'aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, elle estime que la requérante a subi un tort moral du fait de la durée excessive de la procédure. Statuant en équité, elle lui accorde 2 000 EUR à ce titre. B. Frais et dépens

E. 35 Fournissant des justificatifs pour une partie des sommes réclamées, la requérante demande également 1 820 EUR pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et 3 975 EUR pour ceux encourus devant la Cour, montants représentant notamment des honoraires d'avocats et des frais de traduction et de correspondance.

E. 36 Le Gouvernement conteste ces prétentions.

E. 37 Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. Au regard des frais engagés dans la procédure interne, la Cour admet que dans les affaires de durée de procédure le prolongement de l'examen d'une cause au ‑ delà du « délai raisonnable » entraîne une augmentation des frais à la charge du requérant (Sürmeli, précité, § 148, et Forum Maritime c Roumanie, n os 63610/00 et 38692/05, § 180, 4 octobre 2007). Dès lors, la Cour n'estime pas déraisonnable en l'espèce d'allouer à la requérante un montant correspondant à une partie des frais encourus dans la procédure en question. En revanche, s'agissant des frais et dépens afférents à la procédure devant la Cour, il convient de noter que la requérante n'a été représentée à aucun moment de la procédure et qu'aucune observation ou lettre soumise à la Cour ne porte la signature de l'avocat qui l'aurait assistée dans la rédaction des observations en question. La Cour note en revanche que la requérante a fourni des justificatifs pour des frais de traduction.

E. 38 En conséquence, compte tenu de la nature de l'affaire, des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable d'allouer à l'intéressée la somme de 600 EUR à ce titre. C. Intérêts moratoires

E. 39 La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

Dispositiv
  1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure et irrecevable pour le surplus ;
  2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
  3. Dit a) que l ' Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 2 000 EUR (deux mille euros) pour dommage moral et 600 EUR (six cents euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ; b) que les sommes en question seront à convertir dans la monnaie de l'Etat défendeur au taux applicable à la date du règlement ; c) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.
  4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 21 février 2008 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Santiago Quesada Boštjan M. Zupančič Greffier Président
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TROISIÈME SECTION AFFAIRE VARVARA STANCIU c. ROUMANIE (Requête n o 26533/05) ARRÊT STRASBOURG 21 février 2008 DÉFINITIF 21/05/2008 Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme. En l'affaire Varvara Stanciu c. Roumanie, La Cour européenne des droits de l'homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de : Boštjan M. Zupančič, président, Corneliu Bîrsan, Elisabet Fura-Sandström, Alvina Gyulumyan, Egbert Myjer, David Thór Björgvinsson, Isabelle Berro-Lefèvre, juges, et de Santiago Quesada, greffier de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 31 janvier 2008, Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (n o 26533/05) dirigée contre la Roumanie et dont une ressortissante de cet Etat, M me Varvara Cătălina Stanciu (« la requérante »), a saisi la Cour le 1 er juillet 2005 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). 2. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. R. H. Radu, du ministère des Affaires étrangères. 3. Le 6 juin 2007, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant de l'article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé qu'elle se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond. EN FAIT LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE 4. La requérante est née en 1950 et réside à Petroşani. 5. Le 18 janvier 1996, la requérante, P.T. et R.I. saisirent le tribunal de première instance de Petroşani d'une action dirigée contre des colocataires tendant à faire constater leur droit exclusif de propriété sur le grenier et sur plusieurs pièces de la maison qu'ils habitaient et la nullité d'un contrat en viager de 1984 par lequel B.I. avait vendu aux colocataires une partie de la maison en cause. 6. Après avoir ajourné l'affaire à six reprises principalement pour permettre à la requérante de payer le droit de timbre dû, à l'audience du 16 octobre 1996, le tribunal de première instance de Petroşani accueillit la demande de l'intéressée de faire ordonner deux expertises, dont une topographique et l'autre immobilière, ainsi que la demande des colocataires défendeurs d'entendre deux témoins. Les expertises furent déposées au dossier aux audiences des 23 avril et 17 septembre 1997 respectivement. 7. Après avoir introduit le conseil local de Petroşani dans la procédure, vu que les autorités figuraient dans le livre foncier en tant que copropriétaires en indivision sur une partie de l'immeuble litigieux, par un jugement du 17 juin 1998, le tribunal de première instance de Petroşani fit droit en partie à l'action de la requérante et de P.T. et R.I. Il constata leur droit de propriété sur certaines pièces de la maison en litige, mais rejeta la demande de constater la nullité du contrat de vente en viager. 8. Par une décision du 19 novembre 1998, le tribunal départemental de Hunedoara accueillit l'appel relevé par la requérante, P.T. et R.I. contre le jugement précité et renvoya le dossier au tribunal de première instance, au motif que l'issue de la demande d'annulation du contrat de vente en viager dépendait de l'examen du droit de propriété des intéressés sur les différentes parties de la maison en litige. 9. Entre le 21 mai 1999 et le 14 janvier 2000, le tribunal de première instance de Petroşani ajourna l'affaire à plusieurs reprises afin qu'une nouvelle expertise topographique, ordonnée à la demande des défendeurs, soit réalisée et versée au dossier de l'affaire. 10. Par un jugement du 13 avril 2000, le tribunal de première instance de Petroşani rejeta l'action introduite par la requérante, P.T. et R.I. 11. Par une décision du 1 er février 2001, le tribunal départemental de Hunedoara fit droit à l'appel interjeté par la requérante, P.T. et R.I. et renvoya l'affaire une nouvelle fois au tribunal de première instance de Petroşani. Le tribunal départemental jugea que le tribunal de première instance n'avait pas fourni des motifs pour rejeter la demande tendant à constater la nullité du contrat de vente en viager, comme il lui avait été indiqué dans la précédente décision de renvoi du 19 novembre 1998, et qu'il n'avait pas examiné notamment les droits de propriété allégués au vu des inscriptions du livre foncier. 12. Après avoir ordonné une nouvelle expertise topographique, par un jugement du 18 janvier 2002, le tribunal de première instance de Petroşani accueillit en partie l'action introduite par la requérante, P.T. et R.I., constatant la nullité partielle du contrat de vente en viager portant sur une partie du grenier de la maison. 13. Après avoir ajourné l'affaire à plusieurs reprises notamment afin qu'un expert réalise un complément au rapport d'expertise technique et réponde aux objections des parties, complément demandé par la requérante et jugé utile par le tribunal qui ajouta des questions pour l'expert, par une décision du 23 mars 2004, le tribunal départemental de Hunedoara fit droit à l'appel des colocataires défendeurs et rejeta celui de la requérante. Il modifia le jugement susmentionné dans le sens de rejeter la demande de nullité partielle du contrat de vente en viager et précisa que la requérante, P.T. et R.I. n'avaient pas un droit exclusif sur la partie de la maison qu'ils avaient revendiquée, vu les partages antérieurs et les rapports d'expert réalisés à cet égard ainsi que la copropriété sur les parties communes. 14. Par un arrêt du 19 janvier 2005, la cour d'appel d'Alba Iulia rejeta le recours formé par la requérante comme mal fondé. La cour d'appel jugea que la requérante tendait en effet à remettre en question un partage réalisé en 1957 et qu'elle n'avait pas prouvé son droit de propriété sur une parcelle supplémentaire de 213 m 2 qui était la propriété indivise des autorités et des colocataires défendeurs. EN DROIT I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION 15. La requérante allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) » 16. Le Gouvernement s'oppose à cette thèse. Il estime que l'affaire avait un caractère complexe, s'agissant d'examiner le droit de propriété des parties dans la procédure interne sur une partie de la maison en cause, et qu'il n'y a pas eu de longues périodes d'inactivité imputables aux autorités. Il relève que la durée de la procédure s'explique par le fait que le procès civil est gouverné par le principe de la disponibilité, les tribunaux ne pouvant intervenir dans la conduite de la procédure contre la volonté des parties, et que ces dernières ont utilisé tous les moyens procéduraux mis à leur disposition. 17. La période à considérer a débuté le 18 janvier 1996 et s'est terminée le 19 janvier 2005. Elle a donc duré neuf ans, pour sept instances et trois degrés de juridiction. A. Sur la recevabilité 18. La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention Elle relève en outre qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. B. Sur le fond 19. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement de la requérante et celui des autorités compétentes ainsi que l'enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d'autres, Frydlender c. France [GC], n o 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII). 20. La Cour a traité à maintes reprises d'affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d'espèce et a constaté la violation de l'article 6 § 1 de la Convention (voir Frydlender précité). 21. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n'a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. En particulier, tout en admettant que l'affaire présentait une certaine complexité et que les parties, par leurs demandes relatives à l'administration des preuves, ont contribué en partie à l'allongement de la procédure, la Cour estime que leur attitude ne saurait expliquer la durée globale de la procédure. Elle réitère à cet égard que, même dans les systèmes juridiques consacrant le principe de la conduite du procès par les parties, l'attitude des intéressés ne dispense pas les juges d'assurer la célérité voulue par l'article 6 § 1 précité. Il en est de même lorsque la collaboration d'un expert s'avère nécessaire au cours de la procédure (voir, mutatis mutandis, Sürmeli

c. Allemagne [GC], n o 75529/01, § 129, ECHR 2006 ‑ ...). En l'espèce plusieurs expertises ont été jugées utiles par les juridictions internes pour trancher un litige qui ne portait que sur la question du droit de propriété des intéressés sur une partie d'une maison. 22. Quant au comportement des tribunaux, la Cour observe que le déroulement de la procédure a été allongé à la suite de deux renvois de l'affaire par la juridiction d'appel pour un nouvel examen en premier ressort, en raison des omissions du tribunal de première instance de Petroşani. Elle note à ce titre qu'il ressort de la décision rendue en appel par le tribunal départemental de Hunedoara le 1 er février 2001 que, lors du deuxième examen de l'affaire, le tribunal de première instance n'avait pas respecté les indications données par la juridiction de renvoi, ce qui a provoqué un nouvel renvoi de l'affaire. La Cour note qu'en l'espèce les cassations successives avec renvoi sont dues aux erreurs commises par les juridictions inférieures lors de l'examen de l'affaire et rappelle avoir jugé que la répétition de telles cassations dénote une déficience de fonctionnement du système judiciaire (Wierciszewska c. Pologne, n o 41431/98, 25 novembre 2003, § 46), surtout que le renvoi de l'affaire pouvait continuer à l'infini, aucune disposition légale ne pouvant y mettre un terme (Cârstea et Grecu c. Roumanie, n o 56326/00, 15 juin 2006, § 42). Par ailleurs, on ne saurait reprocher à la requérante d'avoir utilisé divers recours internes pour défendre ses droits (Simon c. France, n o 66053/01, § 31, 8 juin 2004). 23. La Cour estime, dès lors, que ni la complexité de l'affaire ni le comportement de la requérante n'expliquent la durée de la procédure, prise dans son ensemble. 24. Eu égard à ce qui précède et à sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu'en l'espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du « délai raisonnable ». 25. Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1. II. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES 26. Sous l'angle de l'article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaint de l'issue de la procédure civile et l'interprétation des preuves pertinentes par les juridictions internes. Dans ses observations du 15 novembre 2007 en réponse aux observations du Gouvernement, la requérante se plaint également de l'atteinte qu'elle aurait subie dans son droit au respect de ses biens en raison du rejet de son action civile. 27. S'agissant du grief tiré de l'article 6 § 1 de la Convention, la Cour rappelle qu'elle n'a pas pour tâche de se substituer aux juridictions internes, puisqu'il incombe au premier chef aux autorités nationales et, notamment, aux cours et tribunaux, d'interpréter les éléments de preuve et la législation interne (Brualla Gómez de la Torre c. Espagne du 19 décembre 1997, Recueil 1997-VIII, p. 2955, § 31). Le rôle de la Cour se limite à vérifier la compatibilité avec la Convention des effets de pareille interprétation. Or, l'action de la requérante a été examinée par plusieurs juridictions internes devant lesquelles elle a pu exposer les allégations et les moyens de défense qu'elle a estimés utiles. Les décisions critiquées sont intervenues à la suite d'une procédure contradictoire, en l'absence d'arbitraire, et ont fourni des motifs pour rejeter les prétentions de la requérante. 28. Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 29. S'agissant du grief tiré de l'article 1 du Protocole n o 1, la Cour observe qu'il n'a été soulevé par la requérante que dans ses observations du 15 novembre 2007, soit plus de six mois après l'arrêt définitif du 19 janvier 2005 rendu par la cour d'appel d'Alba Iulia dans la procédure en cause. 30. Il s'ensuit que ce grief est tardif et doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 31. Aux termes de l ' article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. » A. Dommage 32. La requérante réclame 26 400 euros (EUR) au titre du préjudice matériel découlant de l'atteinte alléguée à son droit au respect de ses biens et 36 000 EUR au titre du préjudice moral qu'elle aurait subi tout au long du déroulement de la procédure civile. 33. Le Gouvernement conteste ces prétentions. 34. La Cour rappelle qu'elle a conclu à la violation de l'article 6 § 1 de la Convention en ce qui concerne la durée de la procédure civile en cause. Dès lors, elle n'aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, elle estime que la requérante a subi un tort moral du fait de la durée excessive de la procédure. Statuant en équité, elle lui accorde 2 000 EUR à ce titre. B. Frais et dépens 35. Fournissant des justificatifs pour une partie des sommes réclamées, la requérante demande également 1 820 EUR pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et 3 975 EUR pour ceux encourus devant la Cour, montants représentant notamment des honoraires d'avocats et des frais de traduction et de correspondance. 36. Le Gouvernement conteste ces prétentions. 37. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. Au regard des frais engagés dans la procédure interne, la Cour admet que dans les affaires de durée de procédure le prolongement de l'examen d'une cause au ‑ delà du « délai raisonnable » entraîne une augmentation des frais à la charge du requérant (Sürmeli, précité, § 148, et Forum Maritime c Roumanie, n os 63610/00 et 38692/05, § 180, 4 octobre 2007). Dès lors, la Cour n'estime pas déraisonnable en l'espèce d'allouer à la requérante un montant correspondant à une partie des frais encourus dans la procédure en question. En revanche, s'agissant des frais et dépens afférents à la procédure devant la Cour, il convient de noter que la requérante n'a été représentée à aucun moment de la procédure et qu'aucune observation ou lettre soumise à la Cour ne porte la signature de l'avocat qui l'aurait assistée dans la rédaction des observations en question. La Cour note en revanche que la requérante a fourni des justificatifs pour des frais de traduction. 38. En conséquence, compte tenu de la nature de l'affaire, des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable d'allouer à l'intéressée la somme de 600 EUR à ce titre. C. Intérêts moratoires 39. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ, 1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure et irrecevable pour le surplus; 2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention; 3. Dit a) que l ' Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 2 000 EUR (deux mille euros) pour dommage moral et 600 EUR (six cents euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt; b) que les sommes en question seront à convertir dans la monnaie de l'Etat défendeur au taux applicable à la date du règlement; c) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage. 4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 21 février 2008 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Santiago Quesada Boštjan M. Zupančič Greffier Président