Violation de l'art. 6-1; Violation: 6;6-1
Erwägungen (14 Absätze)
E. 11 Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
E. 12 Le Gouvernement s'oppose à cette thèse. Il affirme que la durée de la procédure n'est pas excessive, que les co-accusés du requérant ont sollicité des ajournements devant la cour d'appel et qu'en général les autorités judiciaires ont agi avec célérité.
E. 13 La période à considérer a débuté le 1 er novembre 2003, avec l'arrestation du requérant et elle est toujours pendante. Elle totalise donc à ce jour six ans et (trois mois environ) pour trois degrés de juridiction. A. Sur la recevabilité
E. 14 La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève en outre qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable. B. Sur le fond
E. 15 La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d'autres, Pélissier et Sassi c. France [GC], n o 25444/94, § 67, CEDH 1999-II).
E. 16 La Cour a traité à maintes reprises d'affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d'espèce et a constaté la violation de l'article 6 § 1 de la Convention (voir Pélissier et Sassi précité). Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n'a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. En effet, aucun élément du dossier ne justifie le délai de plus de trois ans que connut la procédure en appel. Certes, la Cour ne perd pas de vue que l'audience devant la cour d'appel a été reportée à plusieurs reprises à la demande des coaccusés du requérant. Toutefois, la Cour rappelle l'obligation générale des autorités judiciaires de garantir le déroulement de la procédure dans un délai raisonnable et de veiller à ce que le laps de temps entre les différents stades de la procédure ne soit pas excessif (voir, en ce sens, Ekonomi c. Grèce, n o 39870/06, § 17, 2 juillet 2009). En particulier, la notion de « délai raisonnable » exige que les tribunaux soient plus attentifs au laps de temps à prévoir lors de la fixation de la date de la prochaine audience (voir Kouroupis c. Grèce, n o 36432/05, § 14, 27 mars 2008). Or, en l'occurrence, la Cour note que la cour d'appel a non seulement fixé la première audience plus d'un an et huit mois après l'appel interjeté par le requérant, mais elle a aussi fixé, à chaque ajournement, une nouvelle date d'audience à des échéances relativement lointaines. Au vu de ce qui précède et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu'en l'espèce, la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du « délai raisonnable ». Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1. II. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
E. 17 Invoquant les articles 5 §§ 1, 3 et 5 ainsi que 6 §§ 1 et 2 de la Convention, le requérant se plaint de l'iniquité de la procédure devant la cour d'assises d'Athènes. Sur la recevabilité
E. 18 La Cour rappelle que, selon une jurisprudence constante, la conformité d'un procès aux exigences de l'article 6 § 1 de la Convention doit en principe être examinée sur la base de la procédure dans son ensemble, à savoir une fois celle-ci terminée (voir, par exemple, Bernard c. France, 23 avril 1998, § 37, Recueil des arrêts et décisions 1998 ‑ II). Toutefois, dans certains cas exceptionnels, on ne peut exclure qu'un élément déterminé soit à ce point décisif qu'il permette à la Cour de juger de l'équité du procès à un stade plus précoce, avant même que les juridictions nationales aient rendu un jugement définitif dans l'affaire (Georginis-Giorginis c. Grèce, n o 3271/08, § 19, 17 décembre 2009). La Cour, notant que la procédure pénale engagée contre le requérant est actuellement pendante devant la Cour de cassation, ne décèle aucune circonstance de ce genre. Il s'ensuit qu'en l'état actuel de la procédure, ce grief est prématuré et doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
E. 19 Aux termes de l'article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. » A. Dommage
E. 20 Le requérant réclame 30 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu'il aurait subi.
E. 21 Le Gouvernement conteste ces prétentions. Il se déclare prêt à accorder au requérant la somme de 2 500 EUR pour dommage moral.
E. 22 La Cour considère que le requérant a subi un dommage moral certain. Statuant en équité, elle lui accorde 1 500 EUR, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt. B. Frais et dépens
E. 23 Le requérant n'a présenté aucune demande de satisfaction équitable. Partant, la Cour estime qu'il n'y a pas lieu de lui octroyer de somme à ce titre. C. Intérêts moratoires
E. 24 La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
Dispositiv
- Déclare la requête recevable quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure et irrecevable pour le surplus ;
- Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
- Dit a) que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 1 500 EUR (mille cinq cents euros) au titre du dommage moral subi, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ; b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
- Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 1 er avril 2010, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement. André Wampach Nina Vajić Greffier adjoint Présidente
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
PREMIÈRE SECTION AFFAIRE EVGENIOU-HATZIDIMITRIOU c. GRÈCE (Requête n o 26487/07) ARRÊT STRASBOURG 1 er avril 2010 DÉFINITIF 01/07/2010 Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme. En l'affaire Evgeniou-Hatzidimitriou c. Grèce, La Cour européenne des droits de l'homme (première section), siégeant en une chambre composée de : Nina Vajić, présidente, Christos Rozakis, Anatoly Kovler, Elisabeth Steiner, Khanlar Hajiyev, Giorgio Malinverni, George Nicolaou, juges, et de André Wampach, greffier adjoint de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 11 mars 2010, Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (n o 26487/07) dirigée contre la République hellénique et dont un ressortissant chypriote, M. Demetrios Evgeniou-Hatzidimitriou (« le requérant »), a saisi la Cour le 14 juin 2007 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). 2. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») a été représenté par les délégués de son agent, M. G. Kanellopoulos, conseiller auprès du Conseil juridique de l'Etat, et M me S. Trekli, auditrice auprès du Conseil juridique de l'Etat. Informé, le 18 mars 2009, de son droit de prendre part à la procédure (articles 36 § 1 de la Convention et 44 § 1 du règlement), le gouvernement chypriote n'a pas souhaité s'en prévaloir. 3. Le 13 mars 2009, la présidente de la première section a décidé de communiquer le grief tiré de la durée de la procédure au Gouvernement. Comme le permet l'article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond. EN FAIT LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE 4. Le requérant est né en 1946 et réside à Ilioupoli. 5. Le 1 er novembre 2003, il fut arrêté par la police pour faux, usage de faux, fraude et constitution de bande criminelle. 6. Le 21 octobre 2004, la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Athènes le renvoya avec d'autres personnes devant la cour d'assises du chef des crimes précités (décision n o 2472/2004). 7. Le 28 février 2005, la cour d'assises d'Athènes le condamna à une peine de onze ans et sept mois de réclusion (décision n o 663/2005). 8. Le 2 mars 2005, le requérant interjeta appel. L'audience initiale fut fixée au 3 novembre 2006. Suite à quatre ajournements à la demande des co-accusés du requérant, les 3 novembre 2006, 4 mai, 5 octobre 2007 et 1 er février 2008, l'audience de l'affaire eut lieu les 7, 14, 31 mars ainsi que les 3 et 14 avril 2008. 9. A cette dernière date, la cour d'appel d'Athènes réexamina l'affaire et réduisit la peine infligée au requérant à six ans, sept mois et trois jours (arrêt n o 1098/2008). 10. Le 16 avril 2008, le requérant se pourvut en cassation. Il ressort du dossier que l'affaire est encore pendante devant la Cour de cassation. EN DROIT I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION 11. Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. » 12. Le Gouvernement s'oppose à cette thèse. Il affirme que la durée de la procédure n'est pas excessive, que les co-accusés du requérant ont sollicité des ajournements devant la cour d'appel et qu'en général les autorités judiciaires ont agi avec célérité. 13. La période à considérer a débuté le 1 er novembre 2003, avec l'arrestation du requérant et elle est toujours pendante. Elle totalise donc à ce jour six ans et (trois mois environ) pour trois degrés de juridiction. A. Sur la recevabilité 14. La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève en outre qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable. B. Sur le fond 15. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d'autres, Pélissier et Sassi c. France [GC], n o 25444/94, § 67, CEDH 1999-II). 16. La Cour a traité à maintes reprises d'affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d'espèce et a constaté la violation de l'article 6 § 1 de la Convention (voir Pélissier et Sassi précité). Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n'a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. En effet, aucun élément du dossier ne justifie le délai de plus de trois ans que connut la procédure en appel. Certes, la Cour ne perd pas de vue que l'audience devant la cour d'appel a été reportée à plusieurs reprises à la demande des coaccusés du requérant. Toutefois, la Cour rappelle l'obligation générale des autorités judiciaires de garantir le déroulement de la procédure dans un délai raisonnable et de veiller à ce que le laps de temps entre les différents stades de la procédure ne soit pas excessif (voir, en ce sens, Ekonomi c. Grèce, n o 39870/06, § 17, 2 juillet 2009). En particulier, la notion de « délai raisonnable » exige que les tribunaux soient plus attentifs au laps de temps à prévoir lors de la fixation de la date de la prochaine audience (voir Kouroupis c. Grèce, n o 36432/05, § 14, 27 mars 2008). Or, en l'occurrence, la Cour note que la cour d'appel a non seulement fixé la première audience plus d'un an et huit mois après l'appel interjeté par le requérant, mais elle a aussi fixé, à chaque ajournement, une nouvelle date d'audience à des échéances relativement lointaines. Au vu de ce qui précède et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu'en l'espèce, la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du « délai raisonnable ». Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1. II. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES 17. Invoquant les articles 5 §§ 1, 3 et 5 ainsi que 6 §§ 1 et 2 de la Convention, le requérant se plaint de l'iniquité de la procédure devant la cour d'assises d'Athènes. Sur la recevabilité 18. La Cour rappelle que, selon une jurisprudence constante, la conformité d'un procès aux exigences de l'article 6 § 1 de la Convention doit en principe être examinée sur la base de la procédure dans son ensemble, à savoir une fois celle-ci terminée (voir, par exemple, Bernard c. France, 23 avril 1998, § 37, Recueil des arrêts et décisions 1998 ‑ II). Toutefois, dans certains cas exceptionnels, on ne peut exclure qu'un élément déterminé soit à ce point décisif qu'il permette à la Cour de juger de l'équité du procès à un stade plus précoce, avant même que les juridictions nationales aient rendu un jugement définitif dans l'affaire (Georginis-Giorginis c. Grèce, n o 3271/08, § 19, 17 décembre 2009). La Cour, notant que la procédure pénale engagée contre le requérant est actuellement pendante devant la Cour de cassation, ne décèle aucune circonstance de ce genre. Il s'ensuit qu'en l'état actuel de la procédure, ce grief est prématuré et doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 19. Aux termes de l'article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. » A. Dommage 20. Le requérant réclame 30 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu'il aurait subi. 21. Le Gouvernement conteste ces prétentions. Il se déclare prêt à accorder au requérant la somme de 2 500 EUR pour dommage moral. 22. La Cour considère que le requérant a subi un dommage moral certain. Statuant en équité, elle lui accorde 1 500 EUR, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt. B. Frais et dépens 23. Le requérant n'a présenté aucune demande de satisfaction équitable. Partant, la Cour estime qu'il n'y a pas lieu de lui octroyer de somme à ce titre. C. Intérêts moratoires 24. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ, 1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure et irrecevable pour le surplus; 2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention; 3. Dit a) que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 1 500 EUR (mille cinq cents euros) au titre du dommage moral subi, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt; b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage; 4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 1 er avril 2010, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement. André Wampach Nina Vajić Greffier adjoint Présidente