Violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable; Violation: 6
Erwägungen (35 Absätze)
E. 11 Le 27 octobre 2003, les requérants se pourvurent en cassation. Dans leur recours, ils résumèrent tout d’abord la procédure suivie jusqu’à l’introduction de leur pourvoi et relatèrent les faits de la cause; par la suite, ils exposèrent leurs moyens de cassation. S’agissant des affaires relevant de la compétence d’un tribunal de paix (à savoir d’un faible enjeu financier), l’article 560 du code de procédure civile limite à quatre les moyens de cassation autorisés (violation d’une règle de fond, vice dans la composition du tribunal, incompétence matérielle et violation du principe de la publicité des débats). Toutefois, les requérants fondèrent leur pourvoi sur l’article 559 du même code (qui autorise vingt moyens de cassation pour toute autre affaire), en soutenant que l’enjeu du litige était important et que l’affaire n’aurait pas dû être examinée par un tribunal de paix.
E. 12 Par ailleurs, après avoir cité de longs extraits de la décision rendue en appel, les requérants reprochèrent au tribunal de grande instance d’avoir accepté que leurs voisins soient devenus propriétaires du domaine moyennant des cessions successives, alors qu’aucun acte formel de transfert de propriété n’avait eu lieu. Enfin, les deux derniers requérants réitérèrent leur argument qu’ils ne devaient pas participer au litige.
E. 13 Le 24 mai 2005, la Cour de cassation rejeta le pourvoi. Rappelant que l’article 560 du code de procédure civile était la disposition pertinente en l’occurrence, la haute juridiction déclara irrecevables les moyens fondés sur l’article 559, en considérant que la limitation du nombre de moyens autorisés était justifiée par la nature du litige, visait un but d’intérêt public (l’accélération des procédures dans des affaires d’un faible enjeu financier) et ne portait pas atteinte au droit d’accès à un tribunal garanti par l’article 6 § 1 de la Convention. Par ailleurs, la Cour de cassation déclara irrecevable le moyen de cassation tiré de l’incompétence matérielle du tribunal de paix, au motif qu’un tel moyen ne pouvait viser que la juridiction qui avait rendu la décision attaquée, en l’occurrence le tribunal de grande instance; or, celui-ci était bel et bien compétent en l’espèce. Enfin, la Cour de cassation considéra que les requérants n’avaient pas précisé dans leur pourvoi les circonstances de fait sur lesquelles s’était fondée la juridiction d’appel pour accepter que leurs voisins soient devenus propriétaires du domaine moyennant des cessions successives et déclara irrecevable ce moyen (arrêt n o 968/2005). Cet arrêt fut mis au net et certifié conforme le 12 juillet 2005. II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
E. 14 Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, le pourvoi en cassation doit préciser quelle est la règle de fond qui a été violée, en quoi consiste l’erreur juridique, autrement dit où se trouve la violation dans l’interprétation ou l’application de la règle en cause, et doit aussi comporter l’exposé des faits sur lesquels s’est fondée la cour d’appel pour rejeter le recours (Cour de cassation, n os 1507/1997, 290/2003, 237/2004). EN DROIT I. SUR LES VIOLATIONS ALLÉGUÉES DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
E. 15 Les requérants soulèvent plusieurs violations de leur droit à un procès équitable, tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) » A. Sur le grief tiré de l’irrecevabilité d’un moyen en cassation
E. 16 Les requérants se plaignent que la Cour de cassation a fait preuve de formalisme excessif en déclarant irrecevable l’un de leurs moyens au motif qu’ils n’avaient pas mentionné les circonstances de fait sur lesquelles s’était fondée la juridiction d’appel pour accepter les droits de propriété de leurs voisins. 1. Sur la recevabilité
E. 17 La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable. 2. Sur le fond a) Arguments des parties
E. 18 Le Gouvernement expose que la Cour de cassation n’agit pas en tant que troisième degré de juridiction. Sa tâche ne consiste pas à réexaminer les faits de la cause, mais à apprécier la légalité de la décision attaquée. Le Gouvernement souligne que, dans la présente affaire, la Cour de cassation a purement et simplement appliqué sa jurisprudence constante quant aux conditions de recevabilité d’un pourvoi en cassation. En particulier, selon cette jurisprudence, lorsque l’appel est rejeté comme dénué de fondement par la juridiction inférieure après l’administration des preuves, la juridiction suprême exige que l’intéressé relate dans son pourvoi les faits de la cause tels qu’ils ont été admis par la juridiction inférieure. Les requérants, qui étaient représentés par un conseil, devaient s’attendre à ce que cette règle soit appliquée.
E. 19 Pour le Gouvernement, cet exposé des faits retenus par la juridiction d’appel est en effet indispensable pour permettre à la Cour de cassation d’exercer son contrôle sur l’interprétation faite par la juridiction inférieure des règles de droit en cause. Le Gouvernement estime raisonnable que le demandeur en cassation soit tenu de présenter les faits de la cause tels qu’ils ont été établis par la cour d’appel après l’administration des preuves. Dans le cas contraire, il incomberait à la Cour de cassation de rechercher elle-même les faits de la cause ayant conduit la cour d’appel à l’interprétation litigieuse du droit interne.
E. 20 Les requérants rétorquent que l’attitude de la haute juridiction consistant à rejeter des moyens en raison de leur manque de clarté a déjà été à plusieurs reprises sanctionnée par la Cour. Ils citent à cet égard les arrêts Efstathiou et autres c. Grèce du 27 juillet 2006, et Zouboulidis c. Grèce, du 14 décembre 2006. Ils estiment que le rejet pour cause d’irrecevabilité de leur pourvoi en cassation n’est pas un cas isolé, mais s’inscrit dans une pratique plus générale de la Cour de cassation consistant à déclarer des pourvois irrecevables pour des raisons purement formalistes. Ils affirment qu’ils avaient bel et bien relaté dans leur pourvoi en cassation les faits sur lesquels la juridiction d’appel avait fondé son jugement. Par ailleurs, le dossier complet de leur affaire était déposé devant la Cour de cassation, qui avait donc à sa disposition tous les éléments nécessaires pour examiner le bien-fondé du pourvoi en cause. b) Appréciation de la Cour i. Principes généraux
E. 21 La Cour rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle elle n’a pas pour tâche de se substituer aux juridictions internes. C’est au premier chef aux autorités nationales, notamment aux cours et tribunaux, qu’il incombe d’interpréter la législation interne (voir, parmi beaucoup d’autres, García Manibardo c. Espagne, n o 38695/97, § 36, CEDH 2000-II). Par ailleurs, le « droit à un tribunal », dont le droit d’accès constitue un aspect particulier, n’est pas absolu et se prête à des limitations implicitement admises, notamment quant aux conditions de recevabilité d’un recours, car il appelle de par sa nature même une réglementation par l’Etat, lequel jouit à cet égard d’une certaine marge d’appréciation. Toutefois, ces limitations ne sauraient restreindre l’accès ouvert à un justiciable de manière ou à un point tels que son droit à un tribunal s’en trouve atteint dans sa substance même; enfin, elles ne se concilient avec l’article 6 § 1 que si elles tendent à un but légitime et s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (voir, parmi beaucoup d’autres, Edificaciones March Gallego S.A. c. Espagne, arrêt du 19 février 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998–I, p. 290, § 34). En effet, le droit d’accès à un tribunal se trouve atteint lorsque sa réglementation cesse de servir les buts de sécurité juridique et de bonne administration de la justice et constitue une sorte de barrière qui empêche le justiciable de voir son litige tranché au fond par la juridiction compétente.
E. 22 La Cour rappelle en outre que l’article 6 de la Convention n’astreint pas les Etats contractants à créer des cours d’appel ou de cassation (voir, notamment, Delcourt c. Belgique, arrêt du 17 janvier 1970, série A n o 11, pp. 13-15, §§ 25-26). Cependant, si de telles juridictions existent, les garanties de l’article 6 doivent être respectées, notamment en ce qu’il assure aux plaideurs un droit effectif d’accès aux tribunaux pour faire statuer sur les contestations relatives à leurs « droits et obligations de caractère civil » (voir, parmi d’autres, Brualla Gómez de la Torre c. Espagne, arrêt du 19 décembre 1997, Recueil 1997-VIII, p. 2956, § 37). En outre, la compatibilité des limitations prévues par le droit interne avec le droit d’accès à un tribunal reconnu par l’article 6 § 1 de la Convention dépend des particularités de la procédure en cause et il faut prendre en compte l’ensemble du procès mené dans l’ordre juridique interne et le rôle qu’y a joué la Cour suprême, les conditions de recevabilité d’un pourvoi en cassation pouvant être plus rigoureuses que pour un appel (Khalfaoui c. France, n o 34791/97, CEDH 1999-IX).
E. 23 La Cour rappelle enfin que la réglementation relative aux formalités pour former un recours vise à assurer la bonne administration de la justice et le respect, en particulier, du principe de la sécurité juridique. Toutefois, les intéressés doivent pouvoir s’attendre à ce que les règles soient appliquées (Miragall Escolano et autres c. Espagne, n os 38366/97, 38688/97, 40777/98, 40843/98, 41015/98, 41400/98, 41446/98, 41484/98, 41487/98 et 41509/98, § 33, CEDH 2000-I).
E. 24 Cela étant, la Cour a conclu à plusieurs reprises que l’application par les juridictions internes de formalités à respecter pour former un recours est susceptible de violer le droit d’accès à un tribunal. Il en est ainsi quand l’interprétation par trop formaliste de la légalité ordinaire faite par une juridiction empêche, de fait, l’examen au fond du recours exercé par l’intéressé (Běleš et autres c. République tchèque, n o 47273/99, § 69, CEDH 2002-IX; Zvolský et Zvolská c. République tchèque, n o 46129/99, § 55, CEDH 2002 ‑ IX). ii. Application en l’espèce des principes susmentionnés
E. 25 Dans le cas d’espèce, la Cour constate que la règle appliquée par la Cour de cassation pour se prononcer sur la recevabilité du moyen en cause est une construction jurisprudentielle : elle ne découle pas d’une disposition procédurale spécifique mais bien de la combinaison de quatre articles du code de procédure civile. Bref, la haute juridiction fixe en la matière une condition de recevabilité portant sur la clarté des moyens en cassation.
E. 26 Il n’en reste pas moins que cette règle jurisprudentielle obéit, d’une manière générale, aux exigences de la sécurité juridique et de la bonne administration de la justice; quand le demandeur en cassation reproche à la cour d’appel une appréciation erronée des faits de la cause par rapport à la règle juridique appliquée, il paraît raisonnable d’exiger qu’il relate dans son pourvoi les faits pertinents tels qu’ils ont été admis par la cour d’appel. A défaut, la haute juridiction ne serait pas en mesure d’exercer son contrôle d’annulation à l’égard de l’arrêt attaqué; elle serait tenue de procéder à un nouvel établissement des faits pertinents de la cause et de les apprécier elle-même par rapport à la règle de droit appliquée par la cour d’appel. Cette hypothèse ne peut donc être envisagée, car elle équivaudrait à exiger de la haute juridiction qu’elle formule elle-même les moyens de cassation censés être soumis à son examen. En somme, la règle jurisprudentielle appliquée en l’espèce se concilie avec la spécificité du rôle joué par la Cour de cassation, dont le contrôle est limité au respect du droit (voir, en ce sens, Brechos c. Grèce (déc.), n o 7632/04, 11 avril 2006).
E. 27 On ne peut toutefois soutenir en l’occurrence que le pourvoi en cassation en question faisait peser sur la Cour de cassation la charge de procéder à un nouvel établissement des faits de la cause. La Cour note en effet que les requérants avaient formulé leur moyen après avoir cité dans leur pourvoi de longs extraits de la décision rendue en appel. Dans ces conditions, la Cour estime que les faits de la cause tels qu’établis par la juridiction d’appel avaient été portés à la connaissance de la Cour de cassation. Prononcer l’irrecevabilité du moyen soulevé au motif que les requérants n’avaient pas précisé dans leur pourvoi « les circonstances de fait sur lesquelles s’était fondée la juridiction d’appel pour accepter que leurs voisins étaient devenus propriétaires du domaine moyennant des cessions successives » (paragraphe 13 ci-dessus) relève d’une approche par trop formaliste qui, en l’espèce, a empêché les intéressés d’obtenir un examen au fond de leurs allégations par la Cour de cassation (voir, en ce sens, Běleš et autres c. République tchèque, précité, § 69; Zvolský et Zvolská c. République tchèque, précité, § 55).
E. 28 A la lumière des considérations qui précèdent, la Cour estime qu’en l’espèce, la limitation au droit d’accès à un tribunal imposée par la Cour de cassation n’était pas proportionnée au but de garantir la sécurité juridique et la bonne administration de la justice.
E. 29 Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention au regard du droit d’accès à un tribunal. B. Sur les autres violations alléguées de l’article 6 § 1
E. 30 Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent également d’avoir été indûment privés de la possibilité d’invoquer les moyens de cassation prévus par l’article 559 du code de procédure civile. Selon eux, le fait d’avoir à se limiter aux quatre moyens prévus par l’article 560 du même code pour les affaires relevant de la compétence du tribunal de paix, a porté atteinte à leur droit d’accès à un tribunal. Ils affirment que l’enjeu financier du litige était très important et que la Cour de cassation avait à tort rejeté leur moyen tiré de l’incompétence matérielle du tribunal de paix. En outre, ils se plaignent que le tribunal de grande instance et la Cour de cassation ont violé le droit à un procès équitable des deux derniers requérants, puisqu’ils n’ont pas répondu à leur allégation qu’ils n’avaient aucun intérêt pour agir dans cette affaire. Sur la recevabilité
E. 31 Dans la mesure où les requérants affirment que leur affaire a été jugée par des juridictions qui n’avaient pas de compétence matérielle, ce qui aurait eu pour conséquence de restreindre leur accès à la Cour de cassation, la Cour estime que les requérants auraient dû contester la compétence matérielle du tribunal de paix devant les juridictions de fond; or, bien que légalement cités, ils ne comparurent pas à l’audience devant le tribunal de paix et n’ont même pas essayé de se rattraper devant le tribunal de grande instance jugeant en appel. Ils devaient donc s’attendre à ce que la Cour de cassation examine leur pourvoi selon la disposition applicable aux affaires relevant de la compétence d’un tribunal de paix. Quoi qu’il en soit, les requérants n’ont aucunement établi que le fait de devoir se limiter à quatre moyens de cassation a restreint leur accès à la haute juridiction de manière ou à un point tels que leur droit à un tribunal s’en est trouvé atteint dans sa substance même.
E. 32 Par ailleurs, dans la mesure où les deux derniers requérants affirment qu’ils n’auraient pas dû être impliqués dans le litige, car seule la première requérante, leur belle-mère, était propriétaire du domaine litigieux, la Cour estime que, si tel était le cas, les intéressés auraient tout simplement pu ne pas poursuivre la procédure devant les juridictions saisies. Or, ils ont interjeté appel et formé un pourvoi en cassation, alors que rien ne les y obligeait. En tout cas, il est contradictoire d’affirmer d’une part, qu’ils n’étaient pas en réalité concernés par la procédure et d’autre part, de se plaindre que leur droit à un procès équitable a été violé.
E. 33 Il s’ensuit que ces griefs doivent être rejetés en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE N o 1
E. 34 Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1, la première requérante se plaint qu’en reconnaissant ses voisins comme propriétaires du domaine litigieux, les juridictions saisies ont porté atteinte à son droit au respect de ses biens. Sur la recevabilité
E. 35 La Cour note que les juridictions grecques saisies en l’espèce, souveraines pour examiner la question de savoir si les requérants étaient propriétaires de la superficie en question, ont été unanimes dans leur conclusion consistant à dire que le terrain litigieux n’appartenait pas aux requérants. Eu égard aux informations dont elle dispose et rappelant qu’il revient au premier chef aux juridictions nationales d’interpréter et d’appliquer le droit interne (voir García Ruiz c. Espagne [GC], n o 30544/96, § 28, CEDH 1999-I; Kopecký c. Slovaquie [GC], n o 44912/98, § 56, CEDH 2004-IX), la Cour n’aperçoit en l’occurrence aucune apparence d’arbitraire qui lui aurait permis de s’écarter de la conclusion des juridictions saisies. Dans ces circonstances, la première requérante ne peut pas prétendre qu’elle était propriétaire d’un « bien » au sens de l’article 1 du Protocole 1.
E. 36 Partant, le grief formulé sur le terrain de cette disposition doit être rejeté, conformément à l’article 35 § 3 de la Convention, pour incompatibilité ratione materiae avec les dispositions de la Convention. III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
E. 37 Aux termes de l ’ article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. » A. Dommage
E. 38 La première requérante réclame 350 000 euros (EUR) au titre de son préjudice matériel, somme qui correspond à la valeur actuelle du terrain litigieux, ainsi que 20 000 EUR au titre de son préjudice moral. Enfin, les deux autres requérants réclament 15 000 EUR chacun au titre du dommage moral qu’ils auraient subi en raison de leur implication injustifiée dans la procédure litigieuse.
E. 39 Le Gouvernement invite la Cour à écarter la demande au titre du dommage matériel. Il affirme en outre qu’un constat de violation constituerait en soi une satisfaction équitable suffisante au titre du dommage moral ou, accessoirement, que la somme allouée à ce titre ne saurait dépasser les montants habituellement accordés par la Cour dans des affaires similaires.
E. 40 La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et un quelconque dommage matériel dont la première requérante aurait eu à souffrir ou un quelconque dommage moral que les deux autres requérants auraient subi en raison de leur implication dans la procédure litigieuse; il y a donc lieu de rejeter cet aspect de leurs prétentions. En revanche, la Cour estime que la première requérante peut réclamer la réparation du tort moral subi en raison de la violation de son droit d’accès à un tribunal. Statuant en équité, elle lui accorde 5 000 EUR à ce titre, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt. B. Frais et dépens
E. 41 Les requérants demandent également 15 000 EUR pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et la Cour. Ils ne produisent aucune facture ou note d’honoraires.
E. 42 Le Gouvernement affirme que les prétentions des requérants ne sont pas justifiées.
E. 43 La Cour rappelle que l’allocation de frais et dépens au titre de l’article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et, de plus, le caractère raisonnable de leur taux (Iatridis c. Grèce [GC], n o 31107/96, § 54, CEDH 2000-XI).
E. 44 En l’occurrence, la Cour observe que les prétentions des requérants ne sont pas accompagnées des justificatifs nécessaires permettant de les calculer de manière précise. Il convient donc d’écarter leur demande. C. Intérêts moratoires
E. 45 La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
Dispositiv
- Déclare la requête recevable quant au grief tiré du droit d’accès à un tribunal et irrecevable pour le surplus ;
- Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
- Dit a) que l ’ Etat défendeur doit verser à la première requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 5 000 EUR (cinq mille euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ; b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
- Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 21 février 2008 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Søren Nielsen Loukis Loucaides Greffier Président
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
PREMIÈRE SECTION AFFAIRE KOSKINA ET AUTRES c. GRÈCE (Requête n o 2602/06) ARRÊT STRASBOURG 21 février 2008 DÉFINITIF 21/05/2008 Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme. En l’affaire Koskina et autres c. Grèce, La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en une chambre composée de : Loukis Loucaides, président, Christos Rozakis, Nina Vajić, Anatoli Kovler, Khanlar Hajiyev, Dean Spielmann, Sverre Erik Jebens, juges, et de M. S. N ielsen, greffier de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 31 janvier 2008, Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (n o 2602/06) dirigée contre la République hellénique par trois ressortissants de cet Etat, M me Athina Koskina, MM. Konstantinos Vlahos et Spyridon Metallinos (« les requérants »), qui ont saisi la Cour le 3 janvier 2006 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). 2. Les requérants sont représentés par M e V. Skordaki, avocate au barreau d’Athènes. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») est représenté par les délégués de son agent, M. M. Apessos, conseiller auprès du Conseil juridique de l’Etat et M me O. Patsopoulou, assesseure auprès du Conseil juridique de l’Etat. 3. Les requérants alléguaient en particulier des atteintes à leur droit à un procès équitable et à celui au respect de leurs biens. 4. Le 7 février 2007, la Cour a décidé de communiquer l’un des griefs tirés du droit d’accès à un tribunal au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l’article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l’affaire. EN FAIT I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE 5. Les requérants sont nés respectivement en 1927, 1952 et 1959 et résident à Corfou. 6. La première requérante, qui est la belle-mère des deux autres requérants, affirme être la propriétaire d’un terrain agricole de 156 000 m². 7. Les 23 février, 31 mai et 30 juin 1996 respectivement, des voisins saisirent le tribunal de paix de Corfou de trois actions contre les requérants tendant à être reconnus propriétaires de 19 000 m² du domaine. Bien que légalement cités, les requérants ne comparurent pas à l’audience. 8. Le 30 juillet 1998, le tribunal de paix fit droit aux actions et ordonna aux requérants de restituer à leurs voisins le domaine litigieux (décisions n os 306, 307 et 308/1998). 9. Le 6 août 1999, les requérants interjetèrent appel des décisions susmentionnées. Ils soutinrent que seule la première requérante pouvait ester en justice en tant que propriétaire car les deux autres requérants « n’avaient rien à voir avec le domaine litigieux »; selon eux, il s’agissait d’un stratagème de la part de leurs voisins, afin de les empêcher de déposer en tant que témoins. 10. Le 26 juin 2003, le tribunal de grande instance de Corfou, statuant en tant que juridiction d’appel, débouta les requérants, considérant que leurs voisins étaient les propriétaires du domaine (arrêt n o 202/2003). 11. Le 27 octobre 2003, les requérants se pourvurent en cassation. Dans leur recours, ils résumèrent tout d’abord la procédure suivie jusqu’à l’introduction de leur pourvoi et relatèrent les faits de la cause; par la suite, ils exposèrent leurs moyens de cassation. S’agissant des affaires relevant de la compétence d’un tribunal de paix (à savoir d’un faible enjeu financier), l’article 560 du code de procédure civile limite à quatre les moyens de cassation autorisés (violation d’une règle de fond, vice dans la composition du tribunal, incompétence matérielle et violation du principe de la publicité des débats). Toutefois, les requérants fondèrent leur pourvoi sur l’article 559 du même code (qui autorise vingt moyens de cassation pour toute autre affaire), en soutenant que l’enjeu du litige était important et que l’affaire n’aurait pas dû être examinée par un tribunal de paix. 12. Par ailleurs, après avoir cité de longs extraits de la décision rendue en appel, les requérants reprochèrent au tribunal de grande instance d’avoir accepté que leurs voisins soient devenus propriétaires du domaine moyennant des cessions successives, alors qu’aucun acte formel de transfert de propriété n’avait eu lieu. Enfin, les deux derniers requérants réitérèrent leur argument qu’ils ne devaient pas participer au litige. 13. Le 24 mai 2005, la Cour de cassation rejeta le pourvoi. Rappelant que l’article 560 du code de procédure civile était la disposition pertinente en l’occurrence, la haute juridiction déclara irrecevables les moyens fondés sur l’article 559, en considérant que la limitation du nombre de moyens autorisés était justifiée par la nature du litige, visait un but d’intérêt public (l’accélération des procédures dans des affaires d’un faible enjeu financier) et ne portait pas atteinte au droit d’accès à un tribunal garanti par l’article 6 § 1 de la Convention. Par ailleurs, la Cour de cassation déclara irrecevable le moyen de cassation tiré de l’incompétence matérielle du tribunal de paix, au motif qu’un tel moyen ne pouvait viser que la juridiction qui avait rendu la décision attaquée, en l’occurrence le tribunal de grande instance; or, celui-ci était bel et bien compétent en l’espèce. Enfin, la Cour de cassation considéra que les requérants n’avaient pas précisé dans leur pourvoi les circonstances de fait sur lesquelles s’était fondée la juridiction d’appel pour accepter que leurs voisins soient devenus propriétaires du domaine moyennant des cessions successives et déclara irrecevable ce moyen (arrêt n o 968/2005). Cet arrêt fut mis au net et certifié conforme le 12 juillet 2005. II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS 14. Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, le pourvoi en cassation doit préciser quelle est la règle de fond qui a été violée, en quoi consiste l’erreur juridique, autrement dit où se trouve la violation dans l’interprétation ou l’application de la règle en cause, et doit aussi comporter l’exposé des faits sur lesquels s’est fondée la cour d’appel pour rejeter le recours (Cour de cassation, n os 1507/1997, 290/2003, 237/2004). EN DROIT I. SUR LES VIOLATIONS ALLÉGUÉES DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION 15. Les requérants soulèvent plusieurs violations de leur droit à un procès équitable, tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) » A. Sur le grief tiré de l’irrecevabilité d’un moyen en cassation 16. Les requérants se plaignent que la Cour de cassation a fait preuve de formalisme excessif en déclarant irrecevable l’un de leurs moyens au motif qu’ils n’avaient pas mentionné les circonstances de fait sur lesquelles s’était fondée la juridiction d’appel pour accepter les droits de propriété de leurs voisins. 1. Sur la recevabilité 17. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable. 2. Sur le fond a) Arguments des parties 18. Le Gouvernement expose que la Cour de cassation n’agit pas en tant que troisième degré de juridiction. Sa tâche ne consiste pas à réexaminer les faits de la cause, mais à apprécier la légalité de la décision attaquée. Le Gouvernement souligne que, dans la présente affaire, la Cour de cassation a purement et simplement appliqué sa jurisprudence constante quant aux conditions de recevabilité d’un pourvoi en cassation. En particulier, selon cette jurisprudence, lorsque l’appel est rejeté comme dénué de fondement par la juridiction inférieure après l’administration des preuves, la juridiction suprême exige que l’intéressé relate dans son pourvoi les faits de la cause tels qu’ils ont été admis par la juridiction inférieure. Les requérants, qui étaient représentés par un conseil, devaient s’attendre à ce que cette règle soit appliquée. 19. Pour le Gouvernement, cet exposé des faits retenus par la juridiction d’appel est en effet indispensable pour permettre à la Cour de cassation d’exercer son contrôle sur l’interprétation faite par la juridiction inférieure des règles de droit en cause. Le Gouvernement estime raisonnable que le demandeur en cassation soit tenu de présenter les faits de la cause tels qu’ils ont été établis par la cour d’appel après l’administration des preuves. Dans le cas contraire, il incomberait à la Cour de cassation de rechercher elle-même les faits de la cause ayant conduit la cour d’appel à l’interprétation litigieuse du droit interne. 20. Les requérants rétorquent que l’attitude de la haute juridiction consistant à rejeter des moyens en raison de leur manque de clarté a déjà été à plusieurs reprises sanctionnée par la Cour. Ils citent à cet égard les arrêts Efstathiou et autres c. Grèce du 27 juillet 2006, et Zouboulidis c. Grèce, du 14 décembre 2006. Ils estiment que le rejet pour cause d’irrecevabilité de leur pourvoi en cassation n’est pas un cas isolé, mais s’inscrit dans une pratique plus générale de la Cour de cassation consistant à déclarer des pourvois irrecevables pour des raisons purement formalistes. Ils affirment qu’ils avaient bel et bien relaté dans leur pourvoi en cassation les faits sur lesquels la juridiction d’appel avait fondé son jugement. Par ailleurs, le dossier complet de leur affaire était déposé devant la Cour de cassation, qui avait donc à sa disposition tous les éléments nécessaires pour examiner le bien-fondé du pourvoi en cause. b) Appréciation de la Cour i. Principes généraux 21. La Cour rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle elle n’a pas pour tâche de se substituer aux juridictions internes. C’est au premier chef aux autorités nationales, notamment aux cours et tribunaux, qu’il incombe d’interpréter la législation interne (voir, parmi beaucoup d’autres, García Manibardo c. Espagne, n o 38695/97, § 36, CEDH 2000-II). Par ailleurs, le « droit à un tribunal », dont le droit d’accès constitue un aspect particulier, n’est pas absolu et se prête à des limitations implicitement admises, notamment quant aux conditions de recevabilité d’un recours, car il appelle de par sa nature même une réglementation par l’Etat, lequel jouit à cet égard d’une certaine marge d’appréciation. Toutefois, ces limitations ne sauraient restreindre l’accès ouvert à un justiciable de manière ou à un point tels que son droit à un tribunal s’en trouve atteint dans sa substance même; enfin, elles ne se concilient avec l’article 6 § 1 que si elles tendent à un but légitime et s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (voir, parmi beaucoup d’autres, Edificaciones March Gallego S.A. c. Espagne, arrêt du 19 février 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998–I, p. 290, § 34). En effet, le droit d’accès à un tribunal se trouve atteint lorsque sa réglementation cesse de servir les buts de sécurité juridique et de bonne administration de la justice et constitue une sorte de barrière qui empêche le justiciable de voir son litige tranché au fond par la juridiction compétente. 22. La Cour rappelle en outre que l’article 6 de la Convention n’astreint pas les Etats contractants à créer des cours d’appel ou de cassation (voir, notamment, Delcourt c. Belgique, arrêt du 17 janvier 1970, série A n o 11, pp. 13-15, §§ 25-26). Cependant, si de telles juridictions existent, les garanties de l’article 6 doivent être respectées, notamment en ce qu’il assure aux plaideurs un droit effectif d’accès aux tribunaux pour faire statuer sur les contestations relatives à leurs « droits et obligations de caractère civil » (voir, parmi d’autres, Brualla Gómez de la Torre c. Espagne, arrêt du 19 décembre 1997, Recueil 1997-VIII, p. 2956, § 37). En outre, la compatibilité des limitations prévues par le droit interne avec le droit d’accès à un tribunal reconnu par l’article 6 § 1 de la Convention dépend des particularités de la procédure en cause et il faut prendre en compte l’ensemble du procès mené dans l’ordre juridique interne et le rôle qu’y a joué la Cour suprême, les conditions de recevabilité d’un pourvoi en cassation pouvant être plus rigoureuses que pour un appel (Khalfaoui c. France, n o 34791/97, CEDH 1999-IX). 23. La Cour rappelle enfin que la réglementation relative aux formalités pour former un recours vise à assurer la bonne administration de la justice et le respect, en particulier, du principe de la sécurité juridique. Toutefois, les intéressés doivent pouvoir s’attendre à ce que les règles soient appliquées (Miragall Escolano et autres c. Espagne, n os 38366/97, 38688/97, 40777/98, 40843/98, 41015/98, 41400/98, 41446/98, 41484/98, 41487/98 et 41509/98, § 33, CEDH 2000-I). 24. Cela étant, la Cour a conclu à plusieurs reprises que l’application par les juridictions internes de formalités à respecter pour former un recours est susceptible de violer le droit d’accès à un tribunal. Il en est ainsi quand l’interprétation par trop formaliste de la légalité ordinaire faite par une juridiction empêche, de fait, l’examen au fond du recours exercé par l’intéressé (Běleš et autres c. République tchèque, n o 47273/99, § 69, CEDH 2002-IX; Zvolský et Zvolská c. République tchèque, n o 46129/99, § 55, CEDH 2002 ‑ IX). ii. Application en l’espèce des principes susmentionnés 25. Dans le cas d’espèce, la Cour constate que la règle appliquée par la Cour de cassation pour se prononcer sur la recevabilité du moyen en cause est une construction jurisprudentielle : elle ne découle pas d’une disposition procédurale spécifique mais bien de la combinaison de quatre articles du code de procédure civile. Bref, la haute juridiction fixe en la matière une condition de recevabilité portant sur la clarté des moyens en cassation. 26. Il n’en reste pas moins que cette règle jurisprudentielle obéit, d’une manière générale, aux exigences de la sécurité juridique et de la bonne administration de la justice; quand le demandeur en cassation reproche à la cour d’appel une appréciation erronée des faits de la cause par rapport à la règle juridique appliquée, il paraît raisonnable d’exiger qu’il relate dans son pourvoi les faits pertinents tels qu’ils ont été admis par la cour d’appel. A défaut, la haute juridiction ne serait pas en mesure d’exercer son contrôle d’annulation à l’égard de l’arrêt attaqué; elle serait tenue de procéder à un nouvel établissement des faits pertinents de la cause et de les apprécier elle-même par rapport à la règle de droit appliquée par la cour d’appel. Cette hypothèse ne peut donc être envisagée, car elle équivaudrait à exiger de la haute juridiction qu’elle formule elle-même les moyens de cassation censés être soumis à son examen. En somme, la règle jurisprudentielle appliquée en l’espèce se concilie avec la spécificité du rôle joué par la Cour de cassation, dont le contrôle est limité au respect du droit (voir, en ce sens, Brechos c. Grèce (déc.), n o 7632/04, 11 avril 2006). 27. On ne peut toutefois soutenir en l’occurrence que le pourvoi en cassation en question faisait peser sur la Cour de cassation la charge de procéder à un nouvel établissement des faits de la cause. La Cour note en effet que les requérants avaient formulé leur moyen après avoir cité dans leur pourvoi de longs extraits de la décision rendue en appel. Dans ces conditions, la Cour estime que les faits de la cause tels qu’établis par la juridiction d’appel avaient été portés à la connaissance de la Cour de cassation. Prononcer l’irrecevabilité du moyen soulevé au motif que les requérants n’avaient pas précisé dans leur pourvoi « les circonstances de fait sur lesquelles s’était fondée la juridiction d’appel pour accepter que leurs voisins étaient devenus propriétaires du domaine moyennant des cessions successives » (paragraphe 13 ci-dessus) relève d’une approche par trop formaliste qui, en l’espèce, a empêché les intéressés d’obtenir un examen au fond de leurs allégations par la Cour de cassation (voir, en ce sens, Běleš et autres c. République tchèque, précité, § 69; Zvolský et Zvolská c. République tchèque, précité, § 55). 28. A la lumière des considérations qui précèdent, la Cour estime qu’en l’espèce, la limitation au droit d’accès à un tribunal imposée par la Cour de cassation n’était pas proportionnée au but de garantir la sécurité juridique et la bonne administration de la justice. 29. Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention au regard du droit d’accès à un tribunal. B. Sur les autres violations alléguées de l’article 6 § 1 30. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent également d’avoir été indûment privés de la possibilité d’invoquer les moyens de cassation prévus par l’article 559 du code de procédure civile. Selon eux, le fait d’avoir à se limiter aux quatre moyens prévus par l’article 560 du même code pour les affaires relevant de la compétence du tribunal de paix, a porté atteinte à leur droit d’accès à un tribunal. Ils affirment que l’enjeu financier du litige était très important et que la Cour de cassation avait à tort rejeté leur moyen tiré de l’incompétence matérielle du tribunal de paix. En outre, ils se plaignent que le tribunal de grande instance et la Cour de cassation ont violé le droit à un procès équitable des deux derniers requérants, puisqu’ils n’ont pas répondu à leur allégation qu’ils n’avaient aucun intérêt pour agir dans cette affaire. Sur la recevabilité 31. Dans la mesure où les requérants affirment que leur affaire a été jugée par des juridictions qui n’avaient pas de compétence matérielle, ce qui aurait eu pour conséquence de restreindre leur accès à la Cour de cassation, la Cour estime que les requérants auraient dû contester la compétence matérielle du tribunal de paix devant les juridictions de fond; or, bien que légalement cités, ils ne comparurent pas à l’audience devant le tribunal de paix et n’ont même pas essayé de se rattraper devant le tribunal de grande instance jugeant en appel. Ils devaient donc s’attendre à ce que la Cour de cassation examine leur pourvoi selon la disposition applicable aux affaires relevant de la compétence d’un tribunal de paix. Quoi qu’il en soit, les requérants n’ont aucunement établi que le fait de devoir se limiter à quatre moyens de cassation a restreint leur accès à la haute juridiction de manière ou à un point tels que leur droit à un tribunal s’en est trouvé atteint dans sa substance même. 32. Par ailleurs, dans la mesure où les deux derniers requérants affirment qu’ils n’auraient pas dû être impliqués dans le litige, car seule la première requérante, leur belle-mère, était propriétaire du domaine litigieux, la Cour estime que, si tel était le cas, les intéressés auraient tout simplement pu ne pas poursuivre la procédure devant les juridictions saisies. Or, ils ont interjeté appel et formé un pourvoi en cassation, alors que rien ne les y obligeait. En tout cas, il est contradictoire d’affirmer d’une part, qu’ils n’étaient pas en réalité concernés par la procédure et d’autre part, de se plaindre que leur droit à un procès équitable a été violé. 33. Il s’ensuit que ces griefs doivent être rejetés en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE N o 1 34. Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1, la première requérante se plaint qu’en reconnaissant ses voisins comme propriétaires du domaine litigieux, les juridictions saisies ont porté atteinte à son droit au respect de ses biens. Sur la recevabilité 35. La Cour note que les juridictions grecques saisies en l’espèce, souveraines pour examiner la question de savoir si les requérants étaient propriétaires de la superficie en question, ont été unanimes dans leur conclusion consistant à dire que le terrain litigieux n’appartenait pas aux requérants. Eu égard aux informations dont elle dispose et rappelant qu’il revient au premier chef aux juridictions nationales d’interpréter et d’appliquer le droit interne (voir García Ruiz c. Espagne [GC], n o 30544/96, § 28, CEDH 1999-I; Kopecký c. Slovaquie [GC], n o 44912/98, § 56, CEDH 2004-IX), la Cour n’aperçoit en l’occurrence aucune apparence d’arbitraire qui lui aurait permis de s’écarter de la conclusion des juridictions saisies. Dans ces circonstances, la première requérante ne peut pas prétendre qu’elle était propriétaire d’un « bien » au sens de l’article 1 du Protocole 1. 36. Partant, le grief formulé sur le terrain de cette disposition doit être rejeté, conformément à l’article 35 § 3 de la Convention, pour incompatibilité ratione materiae avec les dispositions de la Convention. III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 37. Aux termes de l ’ article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. » A. Dommage 38. La première requérante réclame 350 000 euros (EUR) au titre de son préjudice matériel, somme qui correspond à la valeur actuelle du terrain litigieux, ainsi que 20 000 EUR au titre de son préjudice moral. Enfin, les deux autres requérants réclament 15 000 EUR chacun au titre du dommage moral qu’ils auraient subi en raison de leur implication injustifiée dans la procédure litigieuse. 39. Le Gouvernement invite la Cour à écarter la demande au titre du dommage matériel. Il affirme en outre qu’un constat de violation constituerait en soi une satisfaction équitable suffisante au titre du dommage moral ou, accessoirement, que la somme allouée à ce titre ne saurait dépasser les montants habituellement accordés par la Cour dans des affaires similaires. 40. La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et un quelconque dommage matériel dont la première requérante aurait eu à souffrir ou un quelconque dommage moral que les deux autres requérants auraient subi en raison de leur implication dans la procédure litigieuse; il y a donc lieu de rejeter cet aspect de leurs prétentions. En revanche, la Cour estime que la première requérante peut réclamer la réparation du tort moral subi en raison de la violation de son droit d’accès à un tribunal. Statuant en équité, elle lui accorde 5 000 EUR à ce titre, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt. B. Frais et dépens 41. Les requérants demandent également 15 000 EUR pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et la Cour. Ils ne produisent aucune facture ou note d’honoraires. 42. Le Gouvernement affirme que les prétentions des requérants ne sont pas justifiées. 43. La Cour rappelle que l’allocation de frais et dépens au titre de l’article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et, de plus, le caractère raisonnable de leur taux (Iatridis c. Grèce [GC], n o 31107/96, § 54, CEDH 2000-XI). 44. En l’occurrence, la Cour observe que les prétentions des requérants ne sont pas accompagnées des justificatifs nécessaires permettant de les calculer de manière précise. Il convient donc d’écarter leur demande. C. Intérêts moratoires 45. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ, 1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré du droit d’accès à un tribunal et irrecevable pour le surplus; 2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention; 3. Dit a) que l ’ Etat défendeur doit verser à la première requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 5 000 EUR (cinq mille euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt; b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage; 4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 21 février 2008 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Søren Nielsen Loukis Loucaides Greffier Président