Violation de l'article 1 du Protocole n° 1 - Protection de la propriété; Violation: P1-1
Erwägungen (1 Absätze)
E. 1 n’avaient pas été méconnues. 24. A défaut pour l’Etat défendeur de procéder à pareille restitution dans un délai de trois mois à compter du jour où le présent arrêt sera devenu définitif, la Cour décide qu’il devra verser à requérante, pour dommage matériel, une somme correspondant à la valeur actuelle des biens. 25. Compte tenu de l’expertise soumise par le Gouvernement ainsi que des informations dont la Cour dispose sur les prix du marché immobilier local, elle estime la valeur vénale actuelle du bien à 150 000 EUR. 26. Par conséquent, statuant en équité, comme le veut l’article 41 de la Convention, la Cour alloue à la requérante la somme de 150 000 EUR. b) Dommage moral 27. La requérante réclame également la réparation du dommage moral pour la souffrance endurée en raison de la non-restitution de ses biens, et se remet à l’appréciation de la Cour pour ce qui est du montant des dédommagements. Faisant valoir qu’en vertu de l’arrêt du 8 décembre 2004, elle a été condamné à verser aux acquéreurs des appartements litigieux des sommes au titre des frais de procédure, la requérante allègue que le fait de se voir imposer une telle obligation, alors qu’elle cherchait à obtenir l’exécution d’une décision reconnaissant son droit de propriété sur les appartements en question, lui a causé un « choc terrible ». 28. Le Gouvernement conteste l’existence d’un lien de causalité entre la prétendue violation et le préjudice moral que la requérante allègue. 29. La Cour considère que la mise en échec du droit de propriété de la requérante sur les appartements litigieux vendus par l’Etat à des tiers, combinée avec l’absence totale d’indemnisation depuis plus de sept ans ont entraîné une atteinte grave au droit de la requérante au respect de ses biens, atteinte pour laquelle la somme de 2 000 EUR représenterait une réparation équitable du préjudice moral subi. 30. S’agissant des sommes que la requérante a acquittées au titre de frais de procédure aux acquéreurs des deux appartements, la Cour note que la requérante les a inclues dans la somme qu’elle réclame au titre des frais et dépens. Il convient donc d’examiner cette demande sous la rubrique ci-dessous. B. Frais et dépens 31. La requérante demande, justificatifs à l’appui, 1 783 EUR pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes, à savoir 783 EUR pour les honoraires d’avocat et 1 000 EUR représentant la somme qu’elle a été condamnée à verser aux acquéreurs des appartements litigieux au titre de frais de procédure. 32. Le Gouvernement ne s’oppose pas au remboursement des frais, à condition qu’ils soient justifiés, nécessaires et raisonnables. 33. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce, compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 1 600 EUR au titre des frais et dépens de la procédure nationale et l’accorde à la requérante. C. Intérêts moratoires 34. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
Dispositiv
- Déclare la requête recevable ;
- Dit qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole n o 1 ;
- Dit a) que l’État défendeur doit restituer à la requérante les appartements n os 3 et 5 de la maison sise à Cluj-Napoca au n o 18, rue Bisericii Ortodoxe et le terrain attenant de 200 m 2 , dans les trois mois à compter du jour où le présent arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention ; b) qu’à défaut d’une telle restitution, l ’ État défendeur doit verser à la requérante, dans le même délai de trois mois, 150 000 EUR (cent cinquante mille euros) pour dommage matériel ; c) qu’en tout état de cause, l’Etat défendeur doit verser à la requérante, dans le même délai de trois mois, les sommes suivantes : i) 2 000 EUR (deux mille euros) pour préjudice moral ; ii) 1 600 EUR (mille six cents euros) pour frais et dépens ; d) qu’il convient d’ajouter aux sommes susmentionnées tout montant pouvant être dû à titre d’impôt et que les sommes en question seront à convertir dans la monnaie de l’Etat défendeur au taux applicable à la date du règlement ; e) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
- Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 21 février 2008 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Santiago Quesada Boštjan M. Zupančič Greffier Président
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TROISIÈME SECTION AFFAIRE PAPPSZASZ c. ROUMANIE (Requête n o 25920/05) ARRÊT STRASBOURG 21 février 2008 DÉFINITIF 21/05/2008 Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme. En l’affaire Pappszasz c. Roumanie, La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de : Boštjan M. Zupančič, président, Corneliu Bîrsan, Elisabet Fura-Sandström, Alvina Gyulumyan, Egbert Myjer, Ineta Ziemele, Isabelle Berro-Lefèvre, juges, et de Santiago Quesada, greffier de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 31 janvier 2008, Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (n o 25920/05) dirigée contre la Roumanie et dont une ressortissante de cet Etat, M me Ana Clara Ileana Pappszasz (« la requérante »), a saisi la Cour le 25 mai 2005 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). 2. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. R.H. Radu, du ministère des Affaires étrangères. 3. Le 27 février 2006, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l’article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l’affaire. EN FAIT I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE 4. La requérante est née en 1925 et réside à Târgu-Mureş. 5. En 1960, le bien immobilier situé à Cluj-Napoca au n o 18 rue Bisericii Ortodoxe, et composé de deux corps de bâtiment et du terrain attenant de 2027 m 2, ayant appartenu à ses parents, fit l’objet d’une confiscation. 6. Le 28 avril 2000, suite à une action en revendication immobilière, la requérante obtint une décision définitive constatant l’absence d’un titre de l’Etat sur le bien en question et ordonnant aux autorités de le lui restituer en qualité d’héritière. Les tribunaux ordonnèrent également l’inscription du droit de propriété de la requérante dans le livre foncier de l’immeuble. 7. Nonobstant la reconnaissance judiciaire définitive de son droit de propriété, la requérante se vit dans l’impossibilité de récupérer l’intégralité son bien car, en vertu de la loi n o 112/1995, les 19 décembre 1996 et 27 janvier 1997, l’Etat avait vendu les appartements n os 3 et 5 de l’immeuble en question ainsi que la superficie de 200 m 2 de terrain attenante à ces appartements à des tiers qui les occupaient en tant que locataires. 8. En 2002, la requérante demanda aux tribunaux de constater la nullité de la vente des appartements en question. Elle faisait valoir que la confiscation de l’immeuble était illégale, et qu’au moment de la vente, les acquéreurs avaient été de mauvaise foi. 9. A l’issue de la procédure, par un arrêt du 8 décembre 2004 la cour d’appel de Cluj, tout en confirmant l’absence de titre de l’État au moment de la vente, rejeta l’action de la requérante au motif qu’au moment de la vente, les acquéreurs avaient été de bonne foi, et condamna l’intéressée à verser aux défendeurs des frais de procédure. La cour d’appel n’octroya aucune indemnisation à la requérante. II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS 10. Les dispositions légales et la jurisprudence interne pertinentes sont décrites dans les arrêts Brumărescu c. Roumanie ([GC], n o 28342/95, CEDH 1999-VII, pp. 250-256, §§ 31-33), Străin et autres c. Roumanie (n o 57001/00, CEDH 2005-VII, §§ 19 ‑ 26), Păduraru c. Roumanie (n o 63252/00, §§ 38 ‑ 53, 1 er décembre 2005) et Tudor c. Roumanie (n o 29035/05, §§ 15–20, 17 janvier 2008). EN DROIT I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE N o 1 11. La requérante allègue que l’impossibilité de recouvrer la propriété des deux appartements vendus par l’Etat a méconnu son droit au respect de ses biens, tel que reconnu par l’article 1 du Protocole n o 1 « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. » A. Sur la recevabilité 12. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle observe par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun motif d’irrecevabilité et le déclare donc recevable. B. Sur le fond 13. Le Gouvernement réitère ses arguments présentés dans des affaires similaires antérieures. 14. La requérante estime avoir été privée de facto de son bien dont elle ne peut pas jouir du fait de la vente par l’Etat à des tiers. De surcroît, à ce jour, elle n’a reçu aucune indemnisation pour cette privation. 15. La Cour a déjà décidé que la mise en échec du droit de propriété des requérants sur leurs biens vendus par l’Etat aux tiers qui les occupaient en tant que locataires, combinée avec l’absence d’indemnisation à hauteur de la valeur du bien est incompatible avec le droit au respect de leurs biens garanti par l’article 1 du Protocole n o 1 (Străin précité, §§ 39, 43 et 59; Porteanu c. Roumanie, n o 4596/03, § 35, 16 février 2006). 16. En l’espèce, la Cour n’aperçoit pas de motif de s’écarter des affaires précitées. La vente par l’Etat du bien de la requérante empêche aujourd’hui encore l’intéressée de jouir de son droit de propriété reconnu par une décision définitive. La Cour considère qu’une telle situation équivaut à une privation de propriété de facto et note que cette situation perdure depuis plus de sept ans en l’absence de toute indemnisation. 17. La Cour rappelle qu’à l’époque des faits il n’y avait pas en droit interne un remède efficace susceptible d’offrir à la requérante une indemnisation pour cette privation (Străin, précité, §§ 23, 26–27, 55–56; Porteanu, précité, §§ 23–24 et 34–35). De surcroît, la Cour observe qu’à ce jour, le Gouvernement n’a pas démontré que le système d’indemnisation mis en place en juillet 2005 par la loi n o 247/2005 permettrait aux bénéficiaires de cette loi de toucher, selon une procédure et un calendrier prévisibles, une indemnité en rapport avec la valeur vénale des biens dont elles ont été privées. Pour ce qui est de la requérante, les dispositions procédurales ménagées par ces lois, notamment les délais fixés pour le dépôt des demandes de restitution, font obstacle à ce que la requérante puisse obtenir d’indemnisation en vertu de ces lois, une fois que l’effectivité et l’efficacité de ces dernières sera démontrée. 18. Partant, il y a violation de l’article 1 du Protocole n o 1. II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 19. Aux termes de l ’ article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. » A. Dommage a) Dommage matériel 20. Pour ce qui est du préjudice matériel, la requérante sollicite à titre principal la restitution des deux appartements vendu par l’Etat à des tiers et du terrain attenant à ces appartements. Au cas où l’Etat ne pourrait les restituer, l’intéressée réclame une somme équivalant à la valeur vénale du bien qu’elle évalue à 183 000 EUR. La requérante appuie son évaluation sur l’avis d’une société immobilière. 21. Le Gouvernement conteste l’évaluation de la valeur de l’immeuble faite par la requérante, soulignant que la requérante n’a pas soumis d’expertise pour étayer son estimation du prix des biens litigieux. Selon le rapport d’expertise soumis par le Gouvernement, la valeur vénale des deux appartements et du terrain attenant s’élève à 137 752 EUR. 22. La Cour rappelle qu’elle a conclu à la violation de l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention en raison de la vente par l’Etat des biens de la requérante à des tiers de bonne foi antérieure à la confirmation en justice d’une manière définitive du droit de propriété de la requérante, combinée avec l’absence totale d’indemnisation. 23. La Cour estime, dans les circonstances de l’espèce, que la restitution des biens litigieux telle qu’ordonnée par l’arrêt définitif du 28 avril 2000, placerait la requérante autant que possible dans une situation équivalant à celle où elle se trouverait si les exigences de l’article 1 du Protocole n o 1 n’avaient pas été méconnues. 24. A défaut pour l’Etat défendeur de procéder à pareille restitution dans un délai de trois mois à compter du jour où le présent arrêt sera devenu définitif, la Cour décide qu’il devra verser à requérante, pour dommage matériel, une somme correspondant à la valeur actuelle des biens. 25. Compte tenu de l’expertise soumise par le Gouvernement ainsi que des informations dont la Cour dispose sur les prix du marché immobilier local, elle estime la valeur vénale actuelle du bien à 150 000 EUR. 26. Par conséquent, statuant en équité, comme le veut l’article 41 de la Convention, la Cour alloue à la requérante la somme de 150 000 EUR. b) Dommage moral 27. La requérante réclame également la réparation du dommage moral pour la souffrance endurée en raison de la non-restitution de ses biens, et se remet à l’appréciation de la Cour pour ce qui est du montant des dédommagements. Faisant valoir qu’en vertu de l’arrêt du 8 décembre 2004, elle a été condamné à verser aux acquéreurs des appartements litigieux des sommes au titre des frais de procédure, la requérante allègue que le fait de se voir imposer une telle obligation, alors qu’elle cherchait à obtenir l’exécution d’une décision reconnaissant son droit de propriété sur les appartements en question, lui a causé un « choc terrible ». 28. Le Gouvernement conteste l’existence d’un lien de causalité entre la prétendue violation et le préjudice moral que la requérante allègue. 29. La Cour considère que la mise en échec du droit de propriété de la requérante sur les appartements litigieux vendus par l’Etat à des tiers, combinée avec l’absence totale d’indemnisation depuis plus de sept ans ont entraîné une atteinte grave au droit de la requérante au respect de ses biens, atteinte pour laquelle la somme de 2 000 EUR représenterait une réparation équitable du préjudice moral subi. 30. S’agissant des sommes que la requérante a acquittées au titre de frais de procédure aux acquéreurs des deux appartements, la Cour note que la requérante les a inclues dans la somme qu’elle réclame au titre des frais et dépens. Il convient donc d’examiner cette demande sous la rubrique ci-dessous. B. Frais et dépens 31. La requérante demande, justificatifs à l’appui, 1 783 EUR pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes, à savoir 783 EUR pour les honoraires d’avocat et 1 000 EUR représentant la somme qu’elle a été condamnée à verser aux acquéreurs des appartements litigieux au titre de frais de procédure. 32. Le Gouvernement ne s’oppose pas au remboursement des frais, à condition qu’ils soient justifiés, nécessaires et raisonnables. 33. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce, compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 1 600 EUR au titre des frais et dépens de la procédure nationale et l’accorde à la requérante. C. Intérêts moratoires 34. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ, 1. Déclare la requête recevable; 2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole n o 1; 3. Dit a) que l’État défendeur doit restituer à la requérante les appartements n os 3 et 5 de la maison sise à Cluj-Napoca au n o 18, rue Bisericii Ortodoxe et le terrain attenant de 200 m 2, dans les trois mois à compter du jour où le présent arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention; b) qu’à défaut d’une telle restitution, l ’ État défendeur doit verser à la requérante, dans le même délai de trois mois, 150 000 EUR (cent cinquante mille euros) pour dommage matériel; c) qu’en tout état de cause, l’Etat défendeur doit verser à la requérante, dans le même délai de trois mois, les sommes suivantes : i) 2 000 EUR (deux mille euros) pour préjudice moral; ii) 1 600 EUR (mille six cents euros) pour frais et dépens; d) qu’il convient d’ajouter aux sommes susmentionnées tout montant pouvant être dû à titre d’impôt et que les sommes en question seront à convertir dans la monnaie de l’Etat défendeur au taux applicable à la date du règlement; e) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage; 4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 21 février 2008 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Santiago Quesada Boštjan M. Zupančič Greffier Président