Violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable; Violation: 6
Erwägungen (18 Absätze)
E. 12 Les requérants allèguent que la durée de la procédure en cause a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
E. 13 Le Gouvernement s’oppose à cette thèse. Il affirme que la durée de la procédure litigieuse, menée avec célérité, ne prête pas à critique et que les requérants n’ont pas cherché à accélérer la procédure. A. Sur la recevabilité
E. 14 La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève en outre qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. B. Sur le fond 1. Période à prendre en considération
E. 15 La période à considérer a débuté le 14 janvier 1994, avec la saisine du tribunal administratif d’Athènes et a pris fin le 26 janvier 2004, avec l’arrêt n o 133/2004 du Conseil d’Etat. Elle a donc duré plus de dix ans pour trois instances. 2. Caractère raisonnable de la durée de la procédure
E. 16 La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], n o 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).
E. 17 La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (Tzaggaraki et autres c. Grèce, n o 17965/03, §§ 17-20, 26 janvier 2006).
E. 18 Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. En particulier, la Cour note que l’affaire est restée pendante devant le Conseil d’Etat pour une période supérieure à quatre ans, délai qui, dans les circonstances de l’espèce, est en soi déraisonnable pour un seul degré de juridiction. En outre, la Cour réaffirme qu’il incombe aux Etats contractants d’organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d’obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (voir Comingersoll S.A. c. Portugal [GC], n o 35382/97, § 24, CEDH 2000-IV). Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce la durée de la procédure litigieuse a été excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ». Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1. II. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
E. 19 Les requérants se plaignent, sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention que lors de la litispendance, le ministre de la Défense s’immisça dans le fonctionnement du pouvoir judiciaire, en envoyant une lettre au Parlement l’informant d’un arrangement éventuel de la question en cause. En outre, les requérants se plaignent, sous l’angle de l’article 1 du Protocole n o 1, d’une atteinte au droit au respect de leurs biens du fait que les juridictions internes ne les ont pas reconnus titulaires du complément de retraite sollicité. Sur la recevabilité
E. 20 Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle était compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles. En particulier, s’agissant du grief tiré de l’équité de la procédure en cause, la Cour note que les requérants n’étayent aucunement la manière dont la lettre que le pouvoir exécutif adressa au Parlement aurait pu influencer le résultat de la procédure judiciaire en cause. En outre, la Cour ne décèle aucun indice d’arbitraire dans le déroulement de la procédure en cause, qui a respecté le principe du contradictoire et au cours de laquelle les requérants ont eu la possibilité de présenter tous les arguments pour la défense de leur cause.
E. 21 Quant au grief tiré du droit au respect des biens, la prétendue créance des requérants ne peut pas passer pour un « bien » au sens de l’article 1 du Protocole n o 1, puisqu’elle n’a pas été constatée par une décision judiciaire ayant force de chose jugée. Telle est pourtant la condition pour qu’une créance soit certaine et exigible et, partant, protégée par cette disposition (voir Raffineries Grecques Stran et Stratis Andreadis c. Grèce, arrêt du 9 décembre 1994, série A, n o 301-B, p. 84, § 59).
E. 22 Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
E. 23 Aux termes de l’article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. » A. Dommage et frais et dépens
E. 24 Les requérants réclament un montant forfaitaire de 6 360 euros (EUR) chacun au titre du préjudice matériel et moral qu’ils auraient subi ainsi que des frais et dépens.
E. 25 Le Gouvernement conteste ces prétentions. Il affirme notamment qu’il n’existe aucun lien de causalité entre un préjudice matériel potentiel et la violation constatée. En outre, s’agissant du dommage moral, le Gouvernement affirme qu’un constat de violation constituerait en soi une satisfaction équitable suffisante. A titre alternatif, le Gouvernement allègue que la somme allouée à ce titre ne saurait dépasser 1 000 EUR. Enfin, s’agissant de la somme sollicitée au titre des frais et dépens, le Gouvernement note que les requérants ne formulent aucune demande séparée à ce titre. Il ajoute qu’ils ne produisent aucune facture pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes.
E. 26 La Cour rappelle que le constat de violation de la Convention auquel elle est parvenue, résulte exclusivement d’une méconnaissance du droit des intéressés à voir leurs causes entendues dans un « délai raisonnable ». Dans ces conditions, elle n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et un quelconque dommage matériel dont les requérants auraient eu à souffrir.
E. 27 En revanche, la Cour considère que le prolongement de la procédure litigieuse au-delà du « délai raisonnable » a causé aux requérants un tort moral certain justifiant l’octroi d’une indemnité. La Cour prend à ce titre en considération le nombre des requérants, la nature de la violation constatée ainsi que la nécessité de fixer les sommes de façon à ce que le montant global cadre avec sa jurisprudence en la matière et soit raisonnable à la lumière de l’enjeu de la procédure en cause (Arvanitaki-Roboti et autres c. Grèce [GC], n o 27278/03, § 36, 15 février 2008). Elle tient aussi compte de l’absence de lien de causalité entre la violation constatée et un quelconque dommage matériel dont les requérants auraient eu à souffrir. Au vu de ce qui précède, la Cour alloue 3 180 EUR à chacun des requérants au titre du dommage moral subi, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt.
E. 28 S’agissant des frais et dépens, la Cour note que les requérants ne formulent aucune demande distincte à ce titre. De surcroît, ils ne produisent aucune facture ou note d’honoraires. Il convient donc d’écarter leur demande sur ce point. B. Intérêts moratoires
E. 29 La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
Dispositiv
- Déclare la requête recevable quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure et irrecevable pour le surplus ;
- Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
- Dit a) que l’Etat défendeur doit verser à chacun des requérants, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 3 180 EUR (trois mille cent quatre-vingt euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ; b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
- Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 24 avril 2008 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Søren Nielsen Nina Vajić Greffier Présidente Liste des requérants Stefanos ANASTASIADIS Vasilios APOSTOLOPOULOS Petros APOSTOLOU Ioannis ASPROGERAKAS Konstantinos VASILAKOS Emmanouil VRONTANIS Nikolaos GERASOPOULOS Thomas GIANNAKOPOULOS Konstantinos GANAVIAS Nikolaos GELIS Georgios GOLFINOPOULOS Athanasios GRIVAS Paschalis DIMITRAKAKIS Alexandros DIMOU Nikolaos DOUMAS Spyridon DRAKAKIS Stavros IGNATIADIS Chrysostomos IORDANIDIS Georgios KAZILTZIS Georgios KALANTZIS Thomas KALOGIROU Ioannis KARASAVVAS Athanasios KOLIAS Georgios KOSMIDIS Ioannis KOUKOUVINOS Alexandros KYRIAKOPOULOS Alexandros KYRIAKOULAKOS Efstathios LAMBROU Michaïl LEKAKIS Ioannis LEONARDOS Filippos LOUKOPOULOS Vasilios MATKANAS Vasilios MICHALAKIS Konstantinos MOURTZOUKOS Christos MOUCHTARIDIS Apostolos BILLAS Evaggelos BOMBOS Christos BOUTSIAVARAS Panagiotis NAKOS Nikolaos NIKAKIS Georgios PAGANIAS Vasilios PANDALIS Ioannis PAPADOPOULOS Filippos PAPADOPOULOS Dimitrios PAPPAS Georgios PERDIKARIS Georgios POLYDERAS Eleftherios POLYZOS Anestis POURSANIDIS Theodoros PRASSAS Menelaos RAMANTANIS Aggelos SIMOPOULOS Dimitrios SKAPETIS Georgios SIMIANTONAKIS Nikolaos TELEMES Ilias TZANIS Konstantinos TZETOS Ioannis TZIKAS Spyridon TSIORLIDAS Apostolos TSIRITAS Georgios CHARITAKIS Spyridon CHATZISPYROU Michaïl CHRYSOGONOU Ioannis PSATHAKIS Odysseas PSIMARNIS Georgios KANTRATZIS
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
PREMIÈRE SECTION AFFAIRE ANASTASIADIS ET AUTRES c. GRÈCE (Requête n o 25844/04) ARRÊT STRASBOURG 24 avril 2008 DÉFINITIF 24/07/2008 Cet arrêt peut subir des retouches de forme. En l’affaire Anastasiadis et autres c. Grèce, La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en une chambre composée de : Nina Vajić, présidente, Christos Rozakis, Khanlar Hajiyev, Dean Spielmann, Sverre Erik Jebens, Giorgio Malinverni, George Nicolaou, juges, et de Søren Nielsen, greffier de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 27 mars 2008, Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (n o 25844/04) dirigée contre la République hellénique par soixante-six ressortissants de cet Etat, dont les noms figurent en annexe (« les requérants »), qui ont saisi la Cour le 2 juillet 2004 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). 2. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») est représenté par la déléguée de son agent, M me G. Skiani, assesseur auprès du Conseil juridique de l’Etat. 3. Le 20 septembre 2005, la Cour a décidé de communiquer le grief tiré de la durée de la procédure au Gouvernement. Se prévalant de l’article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé qu’elle se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond. EN FAIT LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE 4. Le 14 janvier 1994, les requérants saisirent le tribunal administratif d’Athènes d’une action contre la Caisse d’entraide de l’Armée de l’air tendant à l’obtention d’un complément de retraite pour la période allant de juillet 1989 à décembre 1992. 5. Le 31 mai 1996, le tribunal administratif d’Athènes rejeta leur demande (décision n o 8780/1996). 6. Le 23 septembre 1996, les requérants interjetèrent appel. 7. Le 31 décembre 1998, la cour administrative d’appel d’Athènes confirma la décision attaquée (arrêt n o 5688/1998). 8. Le 19 mars 1999, le ministre de la Défense adressa une lettre au Parlement grec, l’informant qu’un projet de loi qui accorderait le complément de retraite en cause pour la période incriminée serait déposé prochainement. 9. Le 9 décembre 1999, les requérants se pourvurent en cassation. 10. Le 26 janvier 2004, le Conseil d’Etat les débouta (arrêt n o 133/2004). 11. Il ressort du dossier que la procédure en cause a respecté le principe du contradictoire et qu’au cours de celle-ci les requérants ont eu la possibilité de présenter tous les arguments pour la défense de leur cause. EN DROIT I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION AU REGARD DE LA DURÉE DE LA PROCÉDURE 12. Les requérants allèguent que la durée de la procédure en cause a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) » 13. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse. Il affirme que la durée de la procédure litigieuse, menée avec célérité, ne prête pas à critique et que les requérants n’ont pas cherché à accélérer la procédure. A. Sur la recevabilité 14. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève en outre qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. B. Sur le fond 1. Période à prendre en considération 15. La période à considérer a débuté le 14 janvier 1994, avec la saisine du tribunal administratif d’Athènes et a pris fin le 26 janvier 2004, avec l’arrêt n o 133/2004 du Conseil d’Etat. Elle a donc duré plus de dix ans pour trois instances. 2. Caractère raisonnable de la durée de la procédure 16. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], n o 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII). 17. La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (Tzaggaraki et autres c. Grèce, n o 17965/03, §§ 17-20, 26 janvier 2006). 18. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. En particulier, la Cour note que l’affaire est restée pendante devant le Conseil d’Etat pour une période supérieure à quatre ans, délai qui, dans les circonstances de l’espèce, est en soi déraisonnable pour un seul degré de juridiction. En outre, la Cour réaffirme qu’il incombe aux Etats contractants d’organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d’obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (voir Comingersoll S.A. c. Portugal [GC], n o 35382/97, § 24, CEDH 2000-IV). Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce la durée de la procédure litigieuse a été excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ». Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1. II. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES 19. Les requérants se plaignent, sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention que lors de la litispendance, le ministre de la Défense s’immisça dans le fonctionnement du pouvoir judiciaire, en envoyant une lettre au Parlement l’informant d’un arrangement éventuel de la question en cause. En outre, les requérants se plaignent, sous l’angle de l’article 1 du Protocole n o 1, d’une atteinte au droit au respect de leurs biens du fait que les juridictions internes ne les ont pas reconnus titulaires du complément de retraite sollicité. Sur la recevabilité 20. Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle était compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles. En particulier, s’agissant du grief tiré de l’équité de la procédure en cause, la Cour note que les requérants n’étayent aucunement la manière dont la lettre que le pouvoir exécutif adressa au Parlement aurait pu influencer le résultat de la procédure judiciaire en cause. En outre, la Cour ne décèle aucun indice d’arbitraire dans le déroulement de la procédure en cause, qui a respecté le principe du contradictoire et au cours de laquelle les requérants ont eu la possibilité de présenter tous les arguments pour la défense de leur cause. 21. Quant au grief tiré du droit au respect des biens, la prétendue créance des requérants ne peut pas passer pour un « bien » au sens de l’article 1 du Protocole n o 1, puisqu’elle n’a pas été constatée par une décision judiciaire ayant force de chose jugée. Telle est pourtant la condition pour qu’une créance soit certaine et exigible et, partant, protégée par cette disposition (voir Raffineries Grecques Stran et Stratis Andreadis c. Grèce, arrêt du 9 décembre 1994, série A, n o 301-B, p. 84, § 59). 22. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 23. Aux termes de l’article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. » A. Dommage et frais et dépens 24. Les requérants réclament un montant forfaitaire de 6 360 euros (EUR) chacun au titre du préjudice matériel et moral qu’ils auraient subi ainsi que des frais et dépens. 25. Le Gouvernement conteste ces prétentions. Il affirme notamment qu’il n’existe aucun lien de causalité entre un préjudice matériel potentiel et la violation constatée. En outre, s’agissant du dommage moral, le Gouvernement affirme qu’un constat de violation constituerait en soi une satisfaction équitable suffisante. A titre alternatif, le Gouvernement allègue que la somme allouée à ce titre ne saurait dépasser 1 000 EUR. Enfin, s’agissant de la somme sollicitée au titre des frais et dépens, le Gouvernement note que les requérants ne formulent aucune demande séparée à ce titre. Il ajoute qu’ils ne produisent aucune facture pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes. 26. La Cour rappelle que le constat de violation de la Convention auquel elle est parvenue, résulte exclusivement d’une méconnaissance du droit des intéressés à voir leurs causes entendues dans un « délai raisonnable ». Dans ces conditions, elle n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et un quelconque dommage matériel dont les requérants auraient eu à souffrir. 27. En revanche, la Cour considère que le prolongement de la procédure litigieuse au-delà du « délai raisonnable » a causé aux requérants un tort moral certain justifiant l’octroi d’une indemnité. La Cour prend à ce titre en considération le nombre des requérants, la nature de la violation constatée ainsi que la nécessité de fixer les sommes de façon à ce que le montant global cadre avec sa jurisprudence en la matière et soit raisonnable à la lumière de l’enjeu de la procédure en cause (Arvanitaki-Roboti et autres c. Grèce [GC], n o 27278/03, § 36, 15 février 2008). Elle tient aussi compte de l’absence de lien de causalité entre la violation constatée et un quelconque dommage matériel dont les requérants auraient eu à souffrir. Au vu de ce qui précède, la Cour alloue 3 180 EUR à chacun des requérants au titre du dommage moral subi, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt. 28. S’agissant des frais et dépens, la Cour note que les requérants ne formulent aucune demande distincte à ce titre. De surcroît, ils ne produisent aucune facture ou note d’honoraires. Il convient donc d’écarter leur demande sur ce point. B. Intérêts moratoires 29. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ, 1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure et irrecevable pour le surplus; 2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention; 3. Dit a) que l’Etat défendeur doit verser à chacun des requérants, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 3 180 EUR (trois mille cent quatre-vingt euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt; b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage; 4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 24 avril 2008 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Søren Nielsen Nina Vajić Greffier Présidente Liste des requérants Stefanos ANASTASIADIS Vasilios APOSTOLOPOULOS Petros APOSTOLOU Ioannis ASPROGERAKAS Konstantinos VASILAKOS Emmanouil VRONTANIS Nikolaos GERASOPOULOS Thomas GIANNAKOPOULOS Konstantinos GANAVIAS Nikolaos GELIS Georgios GOLFINOPOULOS Athanasios GRIVAS Paschalis DIMITRAKAKIS Alexandros DIMOU Nikolaos DOUMAS Spyridon DRAKAKIS Stavros IGNATIADIS Chrysostomos IORDANIDIS Georgios KAZILTZIS Georgios KALANTZIS Thomas KALOGIROU Ioannis KARASAVVAS Athanasios KOLIAS Georgios KOSMIDIS Ioannis KOUKOUVINOS Alexandros KYRIAKOPOULOS Alexandros KYRIAKOULAKOS Efstathios LAMBROU Michaïl LEKAKIS Ioannis LEONARDOS Filippos LOUKOPOULOS Vasilios MATKANAS Vasilios MICHALAKIS Konstantinos MOURTZOUKOS Christos MOUCHTARIDIS Apostolos BILLAS Evaggelos BOMBOS Christos BOUTSIAVARAS Panagiotis NAKOS Nikolaos NIKAKIS Georgios PAGANIAS Vasilios PANDALIS Ioannis PAPADOPOULOS Filippos PAPADOPOULOS Dimitrios PAPPAS Georgios PERDIKARIS Georgios POLYDERAS Eleftherios POLYZOS Anestis POURSANIDIS Theodoros PRASSAS Menelaos RAMANTANIS Aggelos SIMOPOULOS Dimitrios SKAPETIS Georgios SIMIANTONAKIS Nikolaos TELEMES Ilias TZANIS Konstantinos TZETOS Ioannis TZIKAS Spyridon TSIORLIDAS Apostolos TSIRITAS Georgios CHARITAKIS Spyridon CHATZISPYROU Michaïl CHRYSOGONOU Ioannis PSATHAKIS Odysseas PSIMARNIS Georgios KANTRATZIS