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25522/03

AFFAIRE DI GIACOMO c. ITALIE

Ecthr Chamber · 2008-01-24 · Français CE
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Violation de l'art. 8;Violation de l'art. 13+8; Violation: 8;13+8;13

Erwägungen (20 Absätze)

E. 16 Le requérant se plaint de l'apposition d'un visa de contrôle sur sa correspondance par les autorités pénitentiaires. Il invoque l'article 8 de la Convention, ainsi libellé dans sa partie pertinente : « 1. Toute personne a droit au respect (...) de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, (...) [et] à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, (...) »

E. 17 Le Gouvernement s'oppose à cette thèse. A. Sur la recevabilité

E. 18 La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable. B. Sur le fond

E. 19 Le Gouvernement rappelle que le contrôle de la correspondance du requérant a été ordonné en application de l'article 18 de la loi sur l'administration pénitentiaire. Or, la Cour a déjà estimé que cette disposition ne constituait pas une base juridique suffisante aux termes de la Convention, car elle n'indiquait ni la durée du contrôle, ni les motifs pouvant le justifier, ni l'étendue et les modalités d'exercice du pouvoir d'appréciation des autorités compétentes.

E. 20 Cependant, de l'avis du Gouvernement, dans les circonstances particulières de la présente espèce, la Cour devrait s'écarter de sa jurisprudence. En effet, les décisions du juge d'application des peines concernant l'affaire du requérant contenaient tous les éléments requis par les juges européens et, bien que fondées sur une « loi non parfaite », ne sauraient être estimées contraires à la Convention.

E. 21 Par ailleurs, le contrôle de la correspondance du requérant visait un but légitime, à savoir la protection de l'ordre et la sécurité de l'Etat. Cette restriction entendait empêcher que la correspondance puisse devenir un moyen de transmission de communications interdites.

E. 22 Le requérant considère que l'ingérence dans son droit au respect de sa correspondance n'était pas prévue par la loi.

E. 23 La Cour constate que, de toute évidence, il y a eu « ingérence d'une autorité publique » dans l'exercice du droit du requérant au respect de sa correspondance garanti par l'article 8 § 1. Pareille ingérence méconnaît cette disposition sauf si, « prévue par la loi », elle poursuit un ou des buts légitimes au regard du paragraphe 2 et, de plus, est « nécessaire, dans une société démocratique » pour les atteindre (voir, parmi beaucoup d'autres, Calogero Diana c. Italie, arrêt du 15 novembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996 ‑ V, p. 1775, § 28, Domenichini c. Italie, arrêt du 15 novembre 1996, Recueil 1996-V, p. 1799, § 28, et Labita c. Italie [GC], n o 26772/95, § 179, CEDH 2000 ‑ IV).

E. 24 La Cour relève que le contrôle de la correspondance du requérant a été ordonné par le juge d'application des peines en vertu de l'article 18 de la loi sur l'administration pénitentiaire. Or, la Cour a déjà constaté à maintes reprises que le contrôle de la correspondance fondé sur cette disposition méconnaît l'article 8 de la Convention car il n'est pas « prévu par la loi » dans la mesure où celle-ci ne réglemente ni la durée des mesures de contrôle de la correspondance des détenus, ni les motifs pouvant les justifier, et n'indique pas avec assez de clarté l'étendue et les modalités d'exercice du pouvoir d'appréciation des autorités compétentes dans le domaine considéré (voir, entre autres, Labita précité, §§ 175-185). Elle ne voit pas de raison de s'écarter en l'espèce d'une jurisprudence qui vise à permettre à chaque détenu de jouir du degré minimal de protection voulu par la prééminence du droit dans une société démocratique (Calogero Diana précité, p. 1776, § 33, et Campisi c. Italie, n o 24358/02, § 50, 11 juillet 2006).

E. 25 A la lumière de ce qui précède, la Cour constate que le contrôle de la correspondance du requérant n'était pas « prévu par la loi », au sens de l'article 8 de la Convention. Cette conclusion rend superflu de vérifier en l'espèce le respect des autres exigences de la même disposition. La Cour prend acte, au demeurant, de l'entrée en vigueur de la loi n o 95/2004 qui modifie la loi sur l'administration pénitentiaire; le nouvel article 18 ter prévoit que le contrôle de la correspondance puisse avoir lieu, pour une période maximale de six mois, dans le but de prévenir la commission de crimes ou de protéger la sûreté des établissements pénitenciers et le secret des investigations. Le contrôle est établi par un arrêté motivé de l'autorité judiciaire sur demande du ministère public ou du directeur de l'établissement. Le paragraphe 2 de l'article 18 ter exclut du contrôle la correspondance du détenu avec, notamment, son avocat et les organes internationaux compétents en matière des droits de l'homme. Force est toutefois de constater que les modifications apportées à la loi sur l'administration pénitentiaire ne permettent pas de redresser les violations qui ont eu lieu antérieurement à leur entrée en vigueur (Argenti c. Italie, n o 56317/00, § 38, 10 novembre 2005).

E. 26 Il y a donc eu violation de l'article 8 de la Convention. II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 13 DE LA CONVENTION COMBINÉ AVEC L'ARTICLE 8

E. 27 Le requérant se plaint de ne disposer d'aucun recours efficace pour contester le contrôle de sa correspondance. Il invoque une violation de l'article 13 de la Convention combiné avec l'article 8. L'article 13 est ainsi rédigé : « Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. »

E. 28 Le Gouvernement s'oppose à cette thèse. A. Sur la recevabilité

E. 29 La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable. B. Sur le fond

E. 30 Le Gouvernement relève que la censure de la correspondance peut faire l'objet d'une opposition devant la même autorité qui a prononcé la mesure, ce qui constituerait une voie de recours efficace.

E. 31 Dans son arrêt Calogero Diana (précité, pp. 1777-1778, § 41), la Cour a précisé ce qui suit : « Selon la Cour, le recours gracieux au juge de l'application des peines ne saurait passer pour un recours effectif au sens de l'article 13 car ledit magistrat est appelé à réexaminer le bien-fondé d'un acte qu'il a pris lui-même, d'ailleurs en l'absence de toute procédure contradictoire. Le prétendu caractère juridictionnel des décisions litigieuses découlant de la nature de l'autorité pouvant les adopter ne résiste pas non plus à la critique (...). Quant au troisième argument, il y a lieu de procéder à un double constat. D'une part, la Cour de cassation a affirmé que le droit italien ne prévoit pas de voies de recours à l'égard des décisions ordonnant le contrôle de la correspondance des détenus (...). D'autre part, aucun jugement de tribunal administratif régional ne semble avoir été rendu à ce jour sur la matière. »

E. 32 Aux yeux de la Cour, rien ne permet de revenir sur ces conclusions en la présente espèce.

E. 33 Il s'ensuit que le requérant ne disposait d'aucun recours effectif pour contester le contrôle de sa correspondance et qu'il y a eu violation de l'article 13 de la Convention. III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

E. 34 Aux termes de l ' article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »

E. 35 Le requérant n'a présenté aucune demande de satisfaction équitable dans le délai qui lui avait été imparti à ce fin. Partant, la Cour estime qu'il n'y a pas lieu d'octroyer de somme au titre de l'article 41 (Willekens c. Belgique, n o 50859/99, § 27, 24 avril 2003).

Dispositiv
  1. Déclare la requête recevable ;
  2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 8 de la Convention ;
  3. Dit qu'il y a eu violation de l'article 13 de la Convention, combiné avec l'article 8. Fait en français, puis communiqué par écrit le 24 janvier 2008 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Sally Dollé Françoise Tulkens Greffière Présidente
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

DEUXIÈME SECTION AFFAIRE DI GIACOMO c. ITALIE (Requête n o 25522/03) ARRÊT STRASBOURG 24 janvier 2008 DÉFINITIF 24/04/2008 Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme. En l'affaire di Giacomo c. Italie, La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de : Françoise Tulkens, présidente, András Baka, Ireneu Cabral Barreto, Riza Türmen, Vladimiro Zagrebelsky, Danutė Jočienė, Dragoljub Popović, juges, et de Sally Dollé, greffière de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 4 janvier 2008, Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (n o 25522/03) dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant de cet Etat, M. Giovanni di Giacomo (« le requérant »), a saisi la Cour le 8 août 2003 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). 2. Le requérant est représenté par M e G. Schirone, avocat à Bari. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. I. M. Braguglia, et par son co-agent adjoint, N. Lettieri. 3. Le 28 août 2006, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l'article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l'affaire. EN FAIT I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE 4. Le requérant est né en 1954 et est actuellement détenu à Palmi. 5. Il purge une peine de réclusion à perpétuité pour des délits d'homicide, de tentative d'homicide, d'association criminelle de type mafieux et plusieurs autres délits liés au trafic de stupéfiants. 6. Par un arrêté du ministre de la Justice du 20 juillet 1992, il fut soumis au régime de détention spécial prévu par l'article 41 bis de la loi n o 354 du 26 juillet 1975 sur l'organisation pénitentiaire qui déroge aux conditions normales de détention lorsque des raisons d'ordre et de sécurité publics l'exigent. 7. Le 22 décembre 1998, suite à la révocation du régime de détention spéciale prévu par l'article 41 bis, l'administration pénitentiaire plaça le requérant dans un secteur de la prison avec niveau de surveillance élevé (Elevato indice di Sorveglianza

– E.I.V.). 8. Par une ordonnance du 10 juillet 2001, le juge d'application des peines de Palerme ordonna la soumission de la correspondance du requérant à censure pour une période de six mois, exception faite pour celle adressée « au Conseil de l'Europe, au Secrétaire Général, à la Commission et à la Cour », en vertu de l'article 18 de la loi sur l'administration pénitentiaire. 9. Par la suite, par des décisions des 8 janvier 2002, 8 juillet 2002, 18 décembre 2002 et 30 juillet 2003, le juge d'application des peines prorogea ladite mesure pour des périodes successives de six mois. 10. Le requérant introduisit une réclamation contre la décision du 10 juillet 2001 devant le juge d'application des peines de Palerme. 11. Le 9 juillet 2003, le juge d'application des peines rejeta la réclamation du requérant, affirmant que le contrôle de la correspondance du détenu était motivé par sa dangerosité et son comportement. 12. Le requérant interjeta appel devant le tribunal d'application des peines de Palerme. Par une ordonnance du 12 mars 2004, le tribunal se déclara incompétent pour statuer sur les appels contre les décisions du juge d'application des peines. 13. Le requérant a produit plusieurs lettres faisant partie de la correspondance du requérant avec sa famille et avec son avocat qui ont été ouvertes et soumises à censure par les autorités pénitentiaires. II. LE DROIT INTERNE PERTINENT 14. Dans son arrêt Ospina Vargas, la Cour a donné un résumé du droit et de la pratique internes pertinents quant au régime de détention spécial et quant au contrôle de la correspondance (Ospina Vargas c. Italie, n o 40750/98, §§ 23-33, 14 octobre 2004). Elle a aussi fait état des modifications introduites par la loi n o 279 du 23 décembre 2002 (ibidem). 15. Dans l'arrêt Musumeci, la Cour a résumé le droit et la pratique interne concernant le régime E.I.V. (Musumeci c. Italie, n o 33695/96, §§ 28-31, 11 janvier 2005). EN DROIT I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 8 DE LA CONVENTION 16. Le requérant se plaint de l'apposition d'un visa de contrôle sur sa correspondance par les autorités pénitentiaires. Il invoque l'article 8 de la Convention, ainsi libellé dans sa partie pertinente : « 1. Toute personne a droit au respect (...) de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, (...) [et] à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, (...) » 17. Le Gouvernement s'oppose à cette thèse. A. Sur la recevabilité 18. La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable. B. Sur le fond 19. Le Gouvernement rappelle que le contrôle de la correspondance du requérant a été ordonné en application de l'article 18 de la loi sur l'administration pénitentiaire. Or, la Cour a déjà estimé que cette disposition ne constituait pas une base juridique suffisante aux termes de la Convention, car elle n'indiquait ni la durée du contrôle, ni les motifs pouvant le justifier, ni l'étendue et les modalités d'exercice du pouvoir d'appréciation des autorités compétentes. 20. Cependant, de l'avis du Gouvernement, dans les circonstances particulières de la présente espèce, la Cour devrait s'écarter de sa jurisprudence. En effet, les décisions du juge d'application des peines concernant l'affaire du requérant contenaient tous les éléments requis par les juges européens et, bien que fondées sur une « loi non parfaite », ne sauraient être estimées contraires à la Convention. 21. Par ailleurs, le contrôle de la correspondance du requérant visait un but légitime, à savoir la protection de l'ordre et la sécurité de l'Etat. Cette restriction entendait empêcher que la correspondance puisse devenir un moyen de transmission de communications interdites. 22. Le requérant considère que l'ingérence dans son droit au respect de sa correspondance n'était pas prévue par la loi. 23. La Cour constate que, de toute évidence, il y a eu « ingérence d'une autorité publique » dans l'exercice du droit du requérant au respect de sa correspondance garanti par l'article 8 § 1. Pareille ingérence méconnaît cette disposition sauf si, « prévue par la loi », elle poursuit un ou des buts légitimes au regard du paragraphe 2 et, de plus, est « nécessaire, dans une société démocratique » pour les atteindre (voir, parmi beaucoup d'autres, Calogero Diana c. Italie, arrêt du 15 novembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996 ‑ V, p. 1775, § 28, Domenichini c. Italie, arrêt du 15 novembre 1996, Recueil 1996-V, p. 1799, § 28, et Labita c. Italie [GC], n o 26772/95, § 179, CEDH 2000 ‑ IV). 24. La Cour relève que le contrôle de la correspondance du requérant a été ordonné par le juge d'application des peines en vertu de l'article 18 de la loi sur l'administration pénitentiaire. Or, la Cour a déjà constaté à maintes reprises que le contrôle de la correspondance fondé sur cette disposition méconnaît l'article 8 de la Convention car il n'est pas « prévu par la loi » dans la mesure où celle-ci ne réglemente ni la durée des mesures de contrôle de la correspondance des détenus, ni les motifs pouvant les justifier, et n'indique pas avec assez de clarté l'étendue et les modalités d'exercice du pouvoir d'appréciation des autorités compétentes dans le domaine considéré (voir, entre autres, Labita précité, §§ 175-185). Elle ne voit pas de raison de s'écarter en l'espèce d'une jurisprudence qui vise à permettre à chaque détenu de jouir du degré minimal de protection voulu par la prééminence du droit dans une société démocratique (Calogero Diana précité, p. 1776, § 33, et Campisi c. Italie, n o 24358/02, § 50, 11 juillet 2006). 25. A la lumière de ce qui précède, la Cour constate que le contrôle de la correspondance du requérant n'était pas « prévu par la loi », au sens de l'article 8 de la Convention. Cette conclusion rend superflu de vérifier en l'espèce le respect des autres exigences de la même disposition. La Cour prend acte, au demeurant, de l'entrée en vigueur de la loi n o 95/2004 qui modifie la loi sur l'administration pénitentiaire; le nouvel article 18 ter prévoit que le contrôle de la correspondance puisse avoir lieu, pour une période maximale de six mois, dans le but de prévenir la commission de crimes ou de protéger la sûreté des établissements pénitenciers et le secret des investigations. Le contrôle est établi par un arrêté motivé de l'autorité judiciaire sur demande du ministère public ou du directeur de l'établissement. Le paragraphe 2 de l'article 18 ter exclut du contrôle la correspondance du détenu avec, notamment, son avocat et les organes internationaux compétents en matière des droits de l'homme. Force est toutefois de constater que les modifications apportées à la loi sur l'administration pénitentiaire ne permettent pas de redresser les violations qui ont eu lieu antérieurement à leur entrée en vigueur (Argenti c. Italie, n o 56317/00, § 38, 10 novembre 2005). 26. Il y a donc eu violation de l'article 8 de la Convention. II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 13 DE LA CONVENTION COMBINÉ AVEC L'ARTICLE 8 27. Le requérant se plaint de ne disposer d'aucun recours efficace pour contester le contrôle de sa correspondance. Il invoque une violation de l'article 13 de la Convention combiné avec l'article 8. L'article 13 est ainsi rédigé : « Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. » 28. Le Gouvernement s'oppose à cette thèse. A. Sur la recevabilité 29. La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable. B. Sur le fond 30. Le Gouvernement relève que la censure de la correspondance peut faire l'objet d'une opposition devant la même autorité qui a prononcé la mesure, ce qui constituerait une voie de recours efficace. 31. Dans son arrêt Calogero Diana (précité, pp. 1777-1778, § 41), la Cour a précisé ce qui suit : « Selon la Cour, le recours gracieux au juge de l'application des peines ne saurait passer pour un recours effectif au sens de l'article 13 car ledit magistrat est appelé à réexaminer le bien-fondé d'un acte qu'il a pris lui-même, d'ailleurs en l'absence de toute procédure contradictoire. Le prétendu caractère juridictionnel des décisions litigieuses découlant de la nature de l'autorité pouvant les adopter ne résiste pas non plus à la critique (...). Quant au troisième argument, il y a lieu de procéder à un double constat. D'une part, la Cour de cassation a affirmé que le droit italien ne prévoit pas de voies de recours à l'égard des décisions ordonnant le contrôle de la correspondance des détenus (...). D'autre part, aucun jugement de tribunal administratif régional ne semble avoir été rendu à ce jour sur la matière. » 32. Aux yeux de la Cour, rien ne permet de revenir sur ces conclusions en la présente espèce. 33. Il s'ensuit que le requérant ne disposait d'aucun recours effectif pour contester le contrôle de sa correspondance et qu'il y a eu violation de l'article 13 de la Convention. III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 34. Aux termes de l ' article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. » 35. Le requérant n'a présenté aucune demande de satisfaction équitable dans le délai qui lui avait été imparti à ce fin. Partant, la Cour estime qu'il n'y a pas lieu d'octroyer de somme au titre de l'article 41 (Willekens c. Belgique, n o 50859/99, § 27, 24 avril 2003). PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ, 1. Déclare la requête recevable; 2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 8 de la Convention; 3. Dit qu'il y a eu violation de l'article 13 de la Convention, combiné avec l'article 8. Fait en français, puis communiqué par écrit le 24 janvier 2008 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Sally Dollé Françoise Tulkens Greffière Présidente