Violation de l'art. 5-1; Violation: 5;5-1
Erwägungen (29 Absätze)
E. 21 Le requérant allègue qu’il a été maintenu en détention provisoire environ un an après juillet 2002 sans que cette mesure ait été prolongée ou maintenue régulièrement et sans que les tribunaux fournissent de motifs à cet égard. Il invoque à cet égard l’article 6 § 1 de la Convention. Bien que le requérant invoque l’article précité, la Cour observe que la procédure incriminée a trait à la légalité de la détention provisoire et estime que ce grief se prête à une analyse sous l’angle de l’article 5 § 1 de la Convention et, le cas échéant, de l’article 5 § 1 c) (Berdji c. France (déc.), n o 74184/01, 23 mars
2004) qui se lit ainsi dans sa partie pertinente : « 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales : (...) c) s’il a été arrêté et détenu en vue d’être conduit devant l’autorité judiciaire compétente, lorsqu’il y a des raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis une infraction ou qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l’empêcher de commettre une infraction ou de s’enfuir après l’accomplissement de celle-ci; » A. Sur la recevabilité
E. 22 La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 (a) de la Convention. La Cour relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable. B. Sur le fond 1. Sur la période à prendre en considération
E. 23 La Cour note que le Gouvernement ne conteste pas l’argument du requérant selon lequel la période à prendre en considération dans l’examen de ce grief commence à courir le 10 juillet 2002. Toutefois, elle se doit d’analyser d’office la question de la date de début de la période à prendre en considération. A cet égard, la Cour rappelle que dans une autre requête concernant un coïnculpé du requérant et comportant un grief similaire, elle a considéré que la période à prendre en compte a débuté le 9 août 2002, soit trente jours après le jugement avant dire droit du 10 juillet 2002 par lequel le tribunal de première instance a ordonné le maintien en détention du requérant (voir, Bujac c. Roumanie, n o 37217/03, § 47, 2 novembre 2010). Quant à la fin de cette période, la Cour l’a établie au 21 mai 2003, date de la condamnation en première instance du requérant (voir Bujac c. Roumanie (déc.), n o 37217/03, 4 octobre 2007).
E. 24 La Cour rappelle également ses considérations exposées dans l’affaire Bujac précitée au sujet des jugements avant dire droit qui n’ont fait que rejeter les demandes du requérant visant à la levée de la mesure de détention provisoire et/ou au remplacement de cette mesure par une mesure moins restrictive, et qui ne contiennent aucune précision quant au maintien ou à la prolongation de la détention du requérant (datant pour le requérant dans la présente affaire des 20 novembre 2002, 18 décembre 2002 et 19 mars 2003). Elle a estimé que ces jugements ne peuvent être considérés comme des jugements ayant eu pour objet le contrôle régulier de la légalité de la détention provisoire du requérant et de l’opportunité du maintien ou de la prolongation de cette mesure (voir l’arrêt Bujac précité, § 46).
E. 25 Par conséquent, ce grief doit être analysé pour la période comprise entre le 9 août 2002 et le 21 mai 2003. 2. Thèses des parties
E. 26 Le requérant allègue que sa détention provisoire était dépourvue de base légale à partir de juillet 2002 dans la mesure où, selon lui, elle n’avait été prolongée de manière régulière et sur la base de motifs pertinents par aucune juridiction nationale.
E. 27 Le Gouvernement considère que, jusqu’au jugement de première instance condamnant le requérant à une peine de prison, celui-ci était détenu régulièrement, en vertu des jugements avant dire droit des 10 juillet 2002, 20 novembre 2002, 18 décembre 2002 et 19 mars 2003. Il tient à préciser que le requérant a été placé et maintenu en détention provisoire au motif qu’il y avait des soupçons plausibles de commission d’infractions à son encontre. Pour ce qui est de l’existence d’une contradiction entre le jugement du 10 juillet 2002 et la décision de la Cour constitutionnelle relative à la durée de la détention provisoire pendant la phase de jugement, le Gouvernement indique que le maintien en détention provisoire était justifié dans le cas d’espèce par des raisons d’ordre public. 3. Appréciation de la Cour
E. 28 La Cour rappelle que les termes « régulièrement » et « selon les voies légales » qui figurent à l’article 5 § 1 de la Convention renvoient pour l’essentiel à la législation nationale et qu’ils consacrent l’obligation d’en observer les normes de fond comme de procédure (Assenov et autres c. Bulgarie, 28 octobre 1998, § 139, Recueil 1998 ‑ VIII). Toutefois, la « régularité » de la détention au regard du droit interne n’est pas toujours l’élément décisif. La Cour doit en outre être convaincue que la détention pendant la période en jeu est conforme au but de l’article 5 § 1 de la Convention, à savoir protéger l’individu de toute privation de liberté arbitraire (Ječius c. Lituanie, n o 34578/97, § 56, CEDH 2000-IX).
E. 29 Bien qu’il incombe au premier chef aux autorités nationales, et notamment aux cours et tribunaux, d’interpréter et d’appliquer le droit interne, il en est autrement s’agissant d’affaires dans lesquelles, au regard de l’article 5 § 1, l’inobservation du droit interne entraîne violation de la Convention. En pareil cas, la Cour peut exercer un certain contrôle pour rechercher si le droit interne a bien été respecté (voir, parmi beaucoup d’autres, Scott c. Espagne, 18 décembre 1996, § 57, Recueil 1996 ‑ VI, et Ambruszkiewicz c. Pologne, n o 38797/03, § 26, 4 mai 2006).
E. 30 En l’espèce, la Cour note que le jugement avant dire droit du 10 juillet 2002 évoqué par le Gouvernement a maintenu la détention provisoire du requérant sans pour autant préciser la durée de la prolongation, tandis que les trois autres, datés des 20 novembre 2002, 18 décembre 2002 et 19 mars 2003, ont rejeté les demandes formulées par le requérant visant à la levée de la détention et/ou au remplacement de celle-ci par une mesure préventive moins restrictive.
E. 31 Dans l’affaire Konolos c. Roumanie (n o 26600/02, §§ 50-51, 7 février 2008), la Cour a relevé que la Cour constitutionnelle avait conclu, en interprétant l’article 23 § 4 de la Constitution, que, malgré l’absence de procédure spécifique, les tribunaux étaient tenus de contrôler la légalité de la détention tous les trente jours, et ce jusqu’à la fin de la procédure. Dès lors, la Cour avait jugé que les instances nationales disposaient d’une jurisprudence claire de la Cour constitutionnelle permettant de fonder leurs décisions.
E. 32 Dans la même affaire (Konolos, précitée, §§ 50-52), la Cour a également établi qu’une décision judiciaire prolongeant la détention provisoire sans précision de la durée de cette prolongation et au-delà des limites prévues par la loi nationale telle qu’interprétée par la Cour constitutionnelle ne peut pas constituer une base légale suffisante, au sens de l’article 5 § 1 de la Convention. Les faits étant similaires en l’espèce, rien ne justifie que la Cour s’écarte de cette conclusion.
E. 33 Dès lors, il convient de retenir que, pendant la période comprise entre le 9 août 2002 et le 21 mai 2003, la détention provisoire du requérant ne reposait sur aucune décision interne valable ni sur aucune autre base « légale » au sens de l’article 5 § 1 de la Convention (voir, également, Bujac, précité, § 59). Partant, il y a eu violation de cette disposition.
E. 34 En ce qui concerne l’absence de motifs pour le maintien du requérant en détention provisoire après le 9 août 2002, eu égard à ces conclusions à l’égard de l’absence d’une base légale pour la période litigieuse au sens de l’article 5 § 1 de la Convention ci-dessus, la Cour n’estime pas nécessaire d’examiner de surcroît cet aspect du grief (voir, dans le même sens, Holomiov c. Moldova, n o 30649/05, § 131, 7 novembre 2006). II. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
E. 35 Invoquant l’article 5 §§ 1 et 3 de la Convention, le requérant se plaint en substance de l’illégalité de son placement en détention provisoire par un procureur et du fait qu’il n’a pas été présenté « aussitôt » devant un juge après son arrestation.
E. 36 La Cour rappelle que l’article 5 § 3 de la Convention commande que le contrôle juridictionnel de la détention intervienne rapidement. Cependant, elle réitère qu’aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie que dans un délai de six mois à partir de la date de la décision interne définitive rendue dans le cadre normal de l’épuisement des voies de recours internes susceptibles de fournir un moyen efficace et suffisant pour redresser les griefs faisant l’objet de la requête. En l’absence de recours interne efficace, le délai de six mois prévu par l’article 35 § 1 court à partir de l’acte ou de la décision incriminée et lorsqu’il s’agit d’une situation continue, il court à partir de la fin de celle-ci (voir, parmi d’autres, Mujea c. Roumanie (déc.) n o 44696/98, 10 septembre 2002). En l’espèce, la Cour observe que, le 17 avril 2002, la mesure de détention provisoire ordonnée par le procureur a été confirmée par le tribunal de première instance de Sibiu. Or, la requête n’a été introduite que le 25 juin 2003. Il s’ensuit que cette partie de la requête est tardive et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
E. 37 Dans sa requête introductive, le requérant dénonce le fait que, pendant environ cinq mois après son placement en détention, il s’est vu interdire par les autorités le droit à la correspondance et le contact avec son avocat et sa famille. Dans ses observations écrites soumises à la Cour le 24 mars 2011, le requérant se plaint en outre de l’absence d’assistance médicale en prison pendant la même période et du fait qu’il a dû porter les mêmes vêtements pendant 16 jours après son placement en détention. Il ne cite aucun article de la Convention à cet égard.
E. 38 A supposer qu’il n’y ait pas de recours internes à épuiser, la Cour note que les griefs du requérant ci-dessus concernent des faits qui se seraient passés pendant la période de mars à juillet 2002, alors que la requête a été introduite le 25 juin 2003. Il s’ensuit que cette partie de la requête est tardive et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
E. 39 Sous l’angle de l’article 6 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure alléguant que, le 10 juillet 2002, le tribunal de première instance de Sibiu a ajourné l’examen de l’affaire pour plus d’un an. Enfin, invoquant l’article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention, le requérant allègue un défaut d’équité de la procédure pénale à son encontre et le non-respect de son droit de faire interroger des témoins. A ce titre, il note que la victime A.N. n’a pas été entendue par les tribunaux et se plaint notamment qu’il s’est vu refuser l’audition des témoins à décharge proposés.
E. 40 Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par l’article 6 de la Convention. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
E. 41 Aux termes de l’article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. » A. Dommage
E. 42 Le requérant réclame le remboursement des dépenses effectuées pendant sa détention provisoire, à savoir, la valeur des colis et des médicaments reçus de la part de sa famille et les frais de voyage de celle-ci jusqu’au lieu de sa détention s’élevant à 2 000 euros (EUR). Il réclame aussi 2 800 EUR représentant les salaires qu’il aurait touchés s’il n’avait pas été placé en détention provisoire. Il ne produit aucun justificatif à l’appui de ces demandes. Le requérant demande enfin la somme de 35 000 EUR pour préjudice moral.
E. 43 Le Gouvernement considère qu’il n’y a pas de lien de causalité entre le préjudice matériel sollicité et les violations alléguées de la Convention. Il estime en outre que la somme sollicitée pour préjudice moral est excessive.
E. 44 La Cour relève que la seule base à retenir pour l’octroi d’une satisfaction équitable réside en l’espèce dans la violation de l’article 5 § 1 de la Convention. Pour ce qui est de la demande faite pour préjudice matériel, elle note que le requérant n’a produit aucun justificatif. Elle note par ailleurs que le requérant a été condamné et que la période de détention provisoire a été imputée en entier sur sa peine (voir paragraphe 14 ci-dessus). En conséquence, elle estime que sa demande ne peut pas être accueillie (voir, mutatis mutandis, Kalachnikov c. Russie, n o 47095/99, § 139, CEDH 2002 ‑ VI).
E. 45 La Cour estime cependant que le requérant a subi un tort moral indéniable. Statuant en équité, comme le veut l’article 41 de la Convention, elle lui octroie 8 000 EUR pour dommage moral. B. Frais et dépens
E. 46 Le requérant demande également 5 500 EUR pour les frais et dépens engagés devant les juridictions internes et 1 000 EUR pour ceux engagés devant la Cour.
E. 47 Le Gouvernement, indiquant que le requérant n’a pas fourni les justificatifs requis à l’appui de sa demande, prie la Cour de n’octroyer aucune somme à ce titre.
E. 48 Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce, elle note que le requérant n’a produit aucun justificatif à l’appui de sa demande. En conséquence, elle estime que sa demande ne peut pas être accueillie. C. Intérêts moratoires
E. 49 La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
Dispositiv
- Déclare la requête recevable quant aux griefs tirés de l’article 5 § 1 de la Convention pour la période comprise entre le 9 août 2002 et le 21 mai 2003, et irrecevable pour le surplus ;
- Dit qu’il y a eu violation de l’article 5 § 1 de la Convention quant à la période comprise entre le 9 août 2002 et le 21 mai 2003, pour ce qui est de l’absence de base légale en droit interne ;
- Dit a) que l’État défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, la somme de 8 000 EUR (huit mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, à convertir dans la monnaie nationale au taux applicable à la date du règlement, pour dommage moral ; b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
- Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 18 octobre 2011, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Santiago Quesada Josep Casadevall Greffier Président
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TROISIÈME SECTION AFFAIRE AVRAM c. ROUMANIE (Requête no 25339/03) ARRÊT STRASBOURG 18 octobre 2011 DÉFINITIF 18/01/2012 Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme. En l’affaire Avram c. Roumanie, La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de : Josep Casadevall, président, Corneliu Bîrsan, Egbert Myjer, Ján Šikuta, Ineta Ziemele, Nona Tsotsoria, Kristina Pardalos, juges, et de Santiago Quesada, greffier de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 27 septembre 2011, Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (n o 25339/03) dirigée contre la Roumanie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Bogdan Avram (« le requérant »), a saisi la Cour le 25 juin 2003 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). 2. Le requérant a été représenté par sa mère, Mme Paula Feraru. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») a été représenté par sa co-agente, Mme I. Cambrea, du ministère des Affaires étrangères. 3. Le requérant allégue en particulier, sous l’angle de l’article 5 § 1 de la Convention, qu’il a été maintenu en détention provisoire après juillet 2002 sans que cette mesure ait été prolongée ou maintenue régulièrement et sans que les tribunaux fournissent de motifs à cet égard. 4. Le 15 juin 2010, le président de la troisième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permettait l’ancien article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond. EN FAIT I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE 5. Le requérant est né en 1977 et réside à Sibiu. A. Placement et maintien du requérant en détention provisoire 6. Les 18 et 19 mars 2002, le requérant fut placé respectivement en garde à vue et en détention provisoire pour trente jours, par une ordonnance du procureur, étant accusé d’association de malfaiteurs et de vol (articles 208, 209 et 323 du code pénal, CP). Il ressort d’un procès-verbal dressé le 18 mars 2002 et signé par l’intéressé et par l’avocat de son choix que les autorités de poursuites l’informèrent de l’accusation et de son droit de bénéficier d’un avocat, y compris pour sa première déclaration. L’ordonnance précitée était fondée sur l’article 148 e) et h) du code de procédure pénale (CPP) et le recours du requérant contre elle fut rejeté le 22 mai 2002 par un jugement du tribunal de première instance de Sibiu. Le tribunal retint que, par sa nature, le délit d’association pour commettre des infractions était un délit de « danger pour l’ordre public », au sens de l’article 148 h) CPP, et qu’il constituait aussi un acte préparatoire à la commission d’autres infractions, au sens de l’article 148 e) CPP. 7. Par des jugements avant dire droit rendus les 17 avril, 15 mai et 13 juin 2002, le tribunal de première instance de Sibiu prolongea la détention provisoire du requérant, à chaque fois pour trente jours. Ces jugements furent confirmés, sur recours du requérant, par des arrêts avant dire droit rendus respectivement les 14 mai, 25 juin et 3 juillet 2002 par le tribunal départemental de Sibiu. Les tribunaux estimèrent à cet égard que les raisons ayant fondé le placement en détention subsistaient et que plusieurs actes devaient encore être commis par les autorités. 8. Par un réquisitoire du 14 juin 2002, le parquet renvoya le requérant et cinq autres coïnculpés devant le tribunal de première instance pour vol et association de malfaiteurs (voir paragraphe 13 ci-dessous). 9. Par un jugement avant dire droit du 10 juillet 2002, le tribunal de Sibiu vérifia, sur la base de l’article 300 § 3 du CPP, la légalité du placement et du maintien des coïnculpés en détention provisoire. Par des motifs similaires à ceux retenus par le jugement du 22 mai 2002 précité, le tribunal confirma, de manière globale pour tous les coïnculpés, que les raisons en question n’avaient pas changé et rejeta l’argument tiré par l’intéressé de la présomption d’innocence. Par ailleurs, le tribunal jugea qu’après le renvoi en jugement, il n’était plus nécessaire de prolonger la détention provisoire des coïnculpés tous les trente jours (article 149 § 3 du CPP). Le procès-verbal de l’audience mentionnait que la prochaine audience aurait lieu le 9 juillet 2003. Toutefois, il ressort du dossier que l’audience suivante portant sur le fond de l’affaire eut lieu le 7 août 2002 en présence du requérant et que d’autres audiences mensuelles s’ensuivirent. 10. Le recours formé par le requérant contre ce jugement fut rejeté comme irrecevable par un jugement du tribunal départemental de Sibiu le 14 août 2002. 11. Le tribunal de première instance n’ordonna plus le maintien du requérant en détention provisoire jusqu’au prononcé du jugement au fond, bien que celui demeurât incarcéré. Aux audiences des 20 novembre, 18 décembre 2002 et 19 mars 2003, le tribunal de première instance rejeta la demande du requérant, fondée sur la présomption d’innocence, sur sa situation familiale stable et sur les déclarations des coïnculpés, qui tendait à sa remise en liberté et, à titre subsidiaire, au remplacement de la détention provisoire par une simple obligation de ne pas quitter la localité (article 136 du CP). Le tribunal retint brièvement et indistinctement pour tous les coïnculpés que les raisons retenues lors du placement en détention provisoire étaient toujours valables et que deux témoins devaient encore être entendus. 12. Dans sa requête introductive, le requérant dénonce le fait que, pendant environ cinq mois après son placement en détention, il s’est vu interdire par les autorités le droit à la correspondance et le contact avec son avocat et sa famille. Dans ses observations écrites soumises à la Cour le 24 mars 2011, le requérant se plaint en outre de l’absence d’assistance médicale en prison pendant la même période et du fait qu’il a dû porter les mêmes vêtements pendant 16 jours après son placement en détention. B. Procédure pénale au fond contre le requérant 13. Le 14 juin 2002, le requérant fut renvoyé en jugement sous l’accusation d’association avec les autres coïnculpés pour commettre des délits et de commission de deux vols les 14 janvier et 13 février
2002. S’agissant du second délit de vol, le parquet se fonda notamment sur la déclaration de la victime A.N. faite au cours des poursuites et sur des procès-verbaux contenant les constats des policiers sur les lieux ainsi que sur la « reconnaissance photo » du requérant comme complice du vol, faite par A.N. au siège de la police, pendant les poursuites et en présence de témoins. Le procès-verbal de reconnaissance fut signé sans opposition par l’avocat du requérant. 14. Selon le requérant, A.N., régulièrement cité par le tribunal, ne se présenta pas pour être entendu. Après avoir rejeté la demande de l’avocat du requérant tendant à l’audition de huit témoins à décharge, et après plusieurs audiences publiques, par un jugement du 21 mai 2003, le tribunal de première instance de Sibiu condamna l’intéressé à une peine de prison de cinq ans et six mois pour association de malfaiteurs et complicité de deux vols. Le tribunal imputa la période de détention provisoire sur la peine infligée. 15. Devant le tribunal départemental, en appel, l’avocat du requérant réitéra sa demande d’audition des huit témoins. Le tribunal accueillit en partie cette demanda et entendit trois témoins. Par un arrêt du 20 février 2004, le tribunal départemental fit droit partiellement à l’appel du requérant et diminua sa peine de prison à quatre ans et huit mois. 16. Par un arrêt définitif du 29 avril 2004, la cour d’appel d’Alba Iulia fit droit partiellement au pourvoi en recours (recurs) formé par le requérant. Elle jugea d’abord qu’il n’y avait pas eu d’association pour la commission d’infractions entre les coïnculpés. Ensuite, elle considéra que plusieurs preuves étaient frappées de nullité (enregistrement des écoutes téléphoniques etc.) et que seul le vol commis le 13 février 2002 pouvait être retenu à la charge du requérant, essentiellement sur la base de la déclaration de la victime A.N. et de la reconnaissance par ce dernier des photos des auteurs du vol en présence de témoins au siège de la police. La cour d’appel diminua la peine infligée au requérant à trois ans de prison ferme. II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS 17. Les dispositions pertinentes en l’espèce de la Constitution, en vigueur à l’époque des faits, se lisent ainsi : Article 23 § 4 « La détention provisoire est ordonnée par un magistrat pour une durée maximum de trente jours (...) La prolongation de la détention provisoire est approuvée par décision du tribunal. » Article 145 § 2 « Les décisions de la Cour constitutionnelle sont obligatoires et n’ont autorité que pour l’avenir. Elles sont publiées au Journal officiel de la Roumanie. » 18. Les dispositions pertinentes du code de procédure pénale en vigueur à l’époque des faits étaient libellées comme suit : Article 136 La finalité et les catégories des mesures provisoires « Dans les causes relatives aux infractions punies de prison ferme, afin d’assurer le bon déroulement du procès pénal et pour empêcher que la personne soupçonnée ou l’inculpé ne se soustraie aux poursuites pénales (...), l’une des mesures préventives suivantes peut être adoptée à son encontre : (...) 1
b) l’interdiction de quitter la localité; 1c) la détention provisoire. (...) La mesure prévue par l’article 136 § 1
c) peut être adoptée par le procureur ou par un tribunal. » Article 139 « (1) La mesure préventive ordonnée est remplacée par une autre mesure préventive lorsque les raisons justifiant la prise de la première mesure changent. (2) Lorsqu’il n’y a plus de raisons justifiant la prise d’une mesure préventive, cette dernière doit être révoquée d’office ou à la demande [de la partie intéressée]. » Article 140 « (1) Les mesures préventives cessent de droit : a) à l’expiration des délais prévus par la loi ou établis par les organes judiciaires; (...) » Article 140 1 « (1) Contre l’ordonnance de mise en détention provisoire (...) [l’intéressé] peut introduire une plainte auprès du tribunal compétent pour juger du bien-fondé de la cause (...) (5) Le tribunal se prononce le jour même, par un jugement avant dire droit, sur la légalité de la mesure provisoire, après avoir entendu le prévenu ou l’inculpé. (6) Le jugement avant dire droit est susceptible de recours. [...] (8) Lorsque le tribunal estime que la mesure provisoire est illégale, il ordonne sa révocation et la mise en liberté du prévenu ou de l’inculpé [...] » Article 148 § 1 Conditions à remplir et cas imposant la détention provisoire de l’inculpé «
1. La mise en détention de l’inculpé peut être ordonnée [par le procureur] si les exigences prévues par l’article 143 sont remplies et dans l’un des cas suivants : (...) e) l’inculpé a commis à nouveau une infraction ou il existe des informations justifiant la crainte qu’il commette d’autres infractions; (...) h) l’inculpé a commis un crime ou un délit pour lequel la loi prévoit une peine de prison supérieure à 4 ans et il existe des preuves certaines que son maintien en liberté constituerait un danger pour l’ordre public. » Article 149 « (1) La durée de la détention provisoire de l’inculpé ne peut dépasser trente jours, sauf si elle est prolongée selon les voies légales. (...) (3) La détention provisoire de l’inculpé, ordonnée par le tribunal au cours de la procédure, est maintenue jusqu’à la fin de la procédure [y compris les voies de recours], sauf si le tribunal décide la remise en liberté de l’intéressé. » Article 300 § 3 « Si l’inculpé est arrêté, le tribunal est tenu de vérifier d’office, lors de la première audience, la régularité de l’adoption et du maintien de la mesure de mise en détention [de l’inculpé]. » 19. La Cour constitutionnelle, saisie d’une exception d’inconstitutionnalité de l’article 149 § 3 du code de procédure pénale, a, dans sa décision n o 546 du 4 décembre 1997, conclu comme suit : « La détention provisoire, qu’elle ait été ordonnée au cours de l’enquête ou au cours de la procédure, n’est conforme à l’article 23 § 4 de la Constitution que si elle est d’une durée de trente jours maximum et si chaque prolongation est de la même durée. » 20. Dans une autre décision, publiée au Journal officiel n o 151/2000, la Cour constitutionnelle a jugé que ses décisions faisant droit à des exceptions d’inconstitutionnalité avaient un effet absolu, erga omnes . EN DROIT I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 5 § 1 DE LA CONVENTION 21. Le requérant allègue qu’il a été maintenu en détention provisoire environ un an après juillet 2002 sans que cette mesure ait été prolongée ou maintenue régulièrement et sans que les tribunaux fournissent de motifs à cet égard. Il invoque à cet égard l’article 6 § 1 de la Convention. Bien que le requérant invoque l’article précité, la Cour observe que la procédure incriminée a trait à la légalité de la détention provisoire et estime que ce grief se prête à une analyse sous l’angle de l’article 5 § 1 de la Convention et, le cas échéant, de l’article 5 § 1 c) (Berdji c. France (déc.), n o 74184/01, 23 mars
2004) qui se lit ainsi dans sa partie pertinente : « 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales : (...) c) s’il a été arrêté et détenu en vue d’être conduit devant l’autorité judiciaire compétente, lorsqu’il y a des raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis une infraction ou qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l’empêcher de commettre une infraction ou de s’enfuir après l’accomplissement de celle-ci; » A. Sur la recevabilité 22. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 (a) de la Convention. La Cour relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable. B. Sur le fond 1. Sur la période à prendre en considération 23. La Cour note que le Gouvernement ne conteste pas l’argument du requérant selon lequel la période à prendre en considération dans l’examen de ce grief commence à courir le 10 juillet 2002. Toutefois, elle se doit d’analyser d’office la question de la date de début de la période à prendre en considération. A cet égard, la Cour rappelle que dans une autre requête concernant un coïnculpé du requérant et comportant un grief similaire, elle a considéré que la période à prendre en compte a débuté le 9 août 2002, soit trente jours après le jugement avant dire droit du 10 juillet 2002 par lequel le tribunal de première instance a ordonné le maintien en détention du requérant (voir, Bujac c. Roumanie, n o 37217/03, § 47, 2 novembre 2010). Quant à la fin de cette période, la Cour l’a établie au 21 mai 2003, date de la condamnation en première instance du requérant (voir Bujac c. Roumanie (déc.), n o 37217/03, 4 octobre 2007). 24. La Cour rappelle également ses considérations exposées dans l’affaire Bujac précitée au sujet des jugements avant dire droit qui n’ont fait que rejeter les demandes du requérant visant à la levée de la mesure de détention provisoire et/ou au remplacement de cette mesure par une mesure moins restrictive, et qui ne contiennent aucune précision quant au maintien ou à la prolongation de la détention du requérant (datant pour le requérant dans la présente affaire des 20 novembre 2002, 18 décembre 2002 et 19 mars 2003). Elle a estimé que ces jugements ne peuvent être considérés comme des jugements ayant eu pour objet le contrôle régulier de la légalité de la détention provisoire du requérant et de l’opportunité du maintien ou de la prolongation de cette mesure (voir l’arrêt Bujac précité, § 46). 25. Par conséquent, ce grief doit être analysé pour la période comprise entre le 9 août 2002 et le 21 mai 2003. 2. Thèses des parties 26. Le requérant allègue que sa détention provisoire était dépourvue de base légale à partir de juillet 2002 dans la mesure où, selon lui, elle n’avait été prolongée de manière régulière et sur la base de motifs pertinents par aucune juridiction nationale. 27. Le Gouvernement considère que, jusqu’au jugement de première instance condamnant le requérant à une peine de prison, celui-ci était détenu régulièrement, en vertu des jugements avant dire droit des 10 juillet 2002, 20 novembre 2002, 18 décembre 2002 et 19 mars 2003. Il tient à préciser que le requérant a été placé et maintenu en détention provisoire au motif qu’il y avait des soupçons plausibles de commission d’infractions à son encontre. Pour ce qui est de l’existence d’une contradiction entre le jugement du 10 juillet 2002 et la décision de la Cour constitutionnelle relative à la durée de la détention provisoire pendant la phase de jugement, le Gouvernement indique que le maintien en détention provisoire était justifié dans le cas d’espèce par des raisons d’ordre public. 3. Appréciation de la Cour 28. La Cour rappelle que les termes « régulièrement » et « selon les voies légales » qui figurent à l’article 5 § 1 de la Convention renvoient pour l’essentiel à la législation nationale et qu’ils consacrent l’obligation d’en observer les normes de fond comme de procédure (Assenov et autres c. Bulgarie, 28 octobre 1998, § 139, Recueil 1998 ‑ VIII). Toutefois, la « régularité » de la détention au regard du droit interne n’est pas toujours l’élément décisif. La Cour doit en outre être convaincue que la détention pendant la période en jeu est conforme au but de l’article 5 § 1 de la Convention, à savoir protéger l’individu de toute privation de liberté arbitraire (Ječius c. Lituanie, n o 34578/97, § 56, CEDH 2000-IX). 29. Bien qu’il incombe au premier chef aux autorités nationales, et notamment aux cours et tribunaux, d’interpréter et d’appliquer le droit interne, il en est autrement s’agissant d’affaires dans lesquelles, au regard de l’article 5 § 1, l’inobservation du droit interne entraîne violation de la Convention. En pareil cas, la Cour peut exercer un certain contrôle pour rechercher si le droit interne a bien été respecté (voir, parmi beaucoup d’autres, Scott c. Espagne, 18 décembre 1996, § 57, Recueil 1996 ‑ VI, et Ambruszkiewicz c. Pologne, n o 38797/03, § 26, 4 mai 2006). 30. En l’espèce, la Cour note que le jugement avant dire droit du 10 juillet 2002 évoqué par le Gouvernement a maintenu la détention provisoire du requérant sans pour autant préciser la durée de la prolongation, tandis que les trois autres, datés des 20 novembre 2002, 18 décembre 2002 et 19 mars 2003, ont rejeté les demandes formulées par le requérant visant à la levée de la détention et/ou au remplacement de celle-ci par une mesure préventive moins restrictive. 31. Dans l’affaire Konolos c. Roumanie (n o 26600/02, §§ 50-51, 7 février 2008), la Cour a relevé que la Cour constitutionnelle avait conclu, en interprétant l’article 23 § 4 de la Constitution, que, malgré l’absence de procédure spécifique, les tribunaux étaient tenus de contrôler la légalité de la détention tous les trente jours, et ce jusqu’à la fin de la procédure. Dès lors, la Cour avait jugé que les instances nationales disposaient d’une jurisprudence claire de la Cour constitutionnelle permettant de fonder leurs décisions. 32. Dans la même affaire (Konolos, précitée, §§ 50-52), la Cour a également établi qu’une décision judiciaire prolongeant la détention provisoire sans précision de la durée de cette prolongation et au-delà des limites prévues par la loi nationale telle qu’interprétée par la Cour constitutionnelle ne peut pas constituer une base légale suffisante, au sens de l’article 5 § 1 de la Convention. Les faits étant similaires en l’espèce, rien ne justifie que la Cour s’écarte de cette conclusion. 33. Dès lors, il convient de retenir que, pendant la période comprise entre le 9 août 2002 et le 21 mai 2003, la détention provisoire du requérant ne reposait sur aucune décision interne valable ni sur aucune autre base « légale » au sens de l’article 5 § 1 de la Convention (voir, également, Bujac, précité, § 59). Partant, il y a eu violation de cette disposition. 34. En ce qui concerne l’absence de motifs pour le maintien du requérant en détention provisoire après le 9 août 2002, eu égard à ces conclusions à l’égard de l’absence d’une base légale pour la période litigieuse au sens de l’article 5 § 1 de la Convention ci-dessus, la Cour n’estime pas nécessaire d’examiner de surcroît cet aspect du grief (voir, dans le même sens, Holomiov c. Moldova, n o 30649/05, § 131, 7 novembre 2006). II. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES 35. Invoquant l’article 5 §§ 1 et 3 de la Convention, le requérant se plaint en substance de l’illégalité de son placement en détention provisoire par un procureur et du fait qu’il n’a pas été présenté « aussitôt » devant un juge après son arrestation. 36. La Cour rappelle que l’article 5 § 3 de la Convention commande que le contrôle juridictionnel de la détention intervienne rapidement. Cependant, elle réitère qu’aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie que dans un délai de six mois à partir de la date de la décision interne définitive rendue dans le cadre normal de l’épuisement des voies de recours internes susceptibles de fournir un moyen efficace et suffisant pour redresser les griefs faisant l’objet de la requête. En l’absence de recours interne efficace, le délai de six mois prévu par l’article 35 § 1 court à partir de l’acte ou de la décision incriminée et lorsqu’il s’agit d’une situation continue, il court à partir de la fin de celle-ci (voir, parmi d’autres, Mujea c. Roumanie (déc.) n o 44696/98, 10 septembre 2002). En l’espèce, la Cour observe que, le 17 avril 2002, la mesure de détention provisoire ordonnée par le procureur a été confirmée par le tribunal de première instance de Sibiu. Or, la requête n’a été introduite que le 25 juin 2003. Il s’ensuit que cette partie de la requête est tardive et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. 37. Dans sa requête introductive, le requérant dénonce le fait que, pendant environ cinq mois après son placement en détention, il s’est vu interdire par les autorités le droit à la correspondance et le contact avec son avocat et sa famille. Dans ses observations écrites soumises à la Cour le 24 mars 2011, le requérant se plaint en outre de l’absence d’assistance médicale en prison pendant la même période et du fait qu’il a dû porter les mêmes vêtements pendant 16 jours après son placement en détention. Il ne cite aucun article de la Convention à cet égard. 38. A supposer qu’il n’y ait pas de recours internes à épuiser, la Cour note que les griefs du requérant ci-dessus concernent des faits qui se seraient passés pendant la période de mars à juillet 2002, alors que la requête a été introduite le 25 juin 2003. Il s’ensuit que cette partie de la requête est tardive et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. 39. Sous l’angle de l’article 6 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure alléguant que, le 10 juillet 2002, le tribunal de première instance de Sibiu a ajourné l’examen de l’affaire pour plus d’un an. Enfin, invoquant l’article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention, le requérant allègue un défaut d’équité de la procédure pénale à son encontre et le non-respect de son droit de faire interroger des témoins. A ce titre, il note que la victime A.N. n’a pas été entendue par les tribunaux et se plaint notamment qu’il s’est vu refuser l’audition des témoins à décharge proposés. 40. Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par l’article 6 de la Convention. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 41. Aux termes de l’article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. » A. Dommage 42. Le requérant réclame le remboursement des dépenses effectuées pendant sa détention provisoire, à savoir, la valeur des colis et des médicaments reçus de la part de sa famille et les frais de voyage de celle-ci jusqu’au lieu de sa détention s’élevant à 2 000 euros (EUR). Il réclame aussi 2 800 EUR représentant les salaires qu’il aurait touchés s’il n’avait pas été placé en détention provisoire. Il ne produit aucun justificatif à l’appui de ces demandes. Le requérant demande enfin la somme de 35 000 EUR pour préjudice moral. 43. Le Gouvernement considère qu’il n’y a pas de lien de causalité entre le préjudice matériel sollicité et les violations alléguées de la Convention. Il estime en outre que la somme sollicitée pour préjudice moral est excessive. 44. La Cour relève que la seule base à retenir pour l’octroi d’une satisfaction équitable réside en l’espèce dans la violation de l’article 5 § 1 de la Convention. Pour ce qui est de la demande faite pour préjudice matériel, elle note que le requérant n’a produit aucun justificatif. Elle note par ailleurs que le requérant a été condamné et que la période de détention provisoire a été imputée en entier sur sa peine (voir paragraphe 14 ci-dessus). En conséquence, elle estime que sa demande ne peut pas être accueillie (voir, mutatis mutandis, Kalachnikov c. Russie, n o 47095/99, § 139, CEDH 2002 ‑ VI). 45. La Cour estime cependant que le requérant a subi un tort moral indéniable. Statuant en équité, comme le veut l’article 41 de la Convention, elle lui octroie 8 000 EUR pour dommage moral. B. Frais et dépens 46. Le requérant demande également 5 500 EUR pour les frais et dépens engagés devant les juridictions internes et 1 000 EUR pour ceux engagés devant la Cour. 47. Le Gouvernement, indiquant que le requérant n’a pas fourni les justificatifs requis à l’appui de sa demande, prie la Cour de n’octroyer aucune somme à ce titre. 48. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce, elle note que le requérant n’a produit aucun justificatif à l’appui de sa demande. En conséquence, elle estime que sa demande ne peut pas être accueillie. C. Intérêts moratoires 49. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ, 1. Déclare la requête recevable quant aux griefs tirés de l’article 5 § 1 de la Convention pour la période comprise entre le 9 août 2002 et le 21 mai 2003, et irrecevable pour le surplus; 2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 5 § 1 de la Convention quant à la période comprise entre le 9 août 2002 et le 21 mai 2003, pour ce qui est de l’absence de base légale en droit interne; 3. Dit a) que l’État défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, la somme de 8 000 EUR (huit mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, à convertir dans la monnaie nationale au taux applicable à la date du règlement, pour dommage moral; b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage; 4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 18 octobre 2011, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Santiago Quesada Josep Casadevall Greffier Président