Violation de l'art. 6-1;Dommage matériel - demande rejetée;Préjudice moral - constat de violation suffisant; Violation: 6;6-1
Erwägungen (20 Absätze)
E. 16 Le requérant allègue que sa cause n'a pas été jugée équitablement, dans la mesure où l'Audiencia Provincial a commis une erreur en affirmant que le contrat objet du litige n'avait pas été versé au dossier de la procédure. Elle n'a pas non plus donné de réponse expliquant les motifs pour lesquels elle estima que ledit contrat ne faisait pas droit à ses prétentions. Il invoque à cet égard l'article 6 § 1 de la Convention de la Convention, ainsi libellé : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) sur ses droits et obligations de caractère civil (...) ».
E. 17 Le Gouvernement s'oppose à cette thèse. A. Sur la recevabilité
E. 18 La Cour constate que la requête n'est pas manifestement mal fondée au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs qu'elle ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable. B. Sur le fond
E. 19 Le requérant soutient que l'affirmation de l'Audiencia Provincial selon laquelle le contrat d'arrhes ne contenait pas ses prétentions ne permet pas de connaître les motifs sur lesquels elle s'est fondée pour rejeter son appel. Par ailleurs, il considère que le raisonnement de l'Audiencia Provincial est inconsistant et contradictoire, dans la mesure où dans l'arrêt rendu en appel elle signala qu'elle ne pouvait pas examiner ses allégations parce qu'elles étaient fondées sur un contrat de vente qui n'avait pas été versé au dossier de la procédure et, dans la décision qui rejeta l'action en nullité, elle affirma qu'elle avait effectivement examiné le contrat, qui était un contrat d'arrhes et ne faisait pas droit à ses prétentions.
E. 20 Le Gouvernement insiste sur le fait que le requérant qualifie comme contrat de vente ce que les tribunaux internes ont qualifié comme contrat d'arrhes. Il considère qu'il faut tenir compte que le défaut de motivation dénoncé par le requérant s'est produit en deuxième instance, lors de la révision d'un jugement de première instance dont la motivation n'est pas discutée. Par ailleurs, il note que l'arrêt rendu en appel par l'Audiencia Provincial doit être lu ensemble avec la décision qui rejeta l'action en nullité. S'appuyant sur l'argumentation du Tribunal constitutionnel, le Gouvernement soutient que la motivation des décisions rendues par l'Audiencia Provincial, malgré son laconisme, est suffisante pour connaître la raison du rejet tant du recours d'appel, que de l'action en nullité. Cette raison n'était pas le non-versement du contrat au dossier de la procédure, mais le fait que le contrat était un contrat d'arrhes et non un contrat de vente et qu'il ne faisait pas droit aux prétentions du requérant. Le Gouvernement estime qu'il n'y a donc pas eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
E. 21 La Cour rappelle que, selon sa jurisprudence constante reflétant un principe lié à la bonne administration de la justice, les décisions judiciaires doivent indiquer de manière suffisante les motifs sur lesquels elles se fondent. L'étendue de ce devoir peut varier selon la nature de la décision et doit s'analyser à la lumière des circonstances de chaque espèce (voir Ruiz Torija c. Espagne, 9 décembre 1994, § 29, série A n o 303 ‑ A.). Si l'article 6 § 1 oblige les tribunaux à motiver leurs décisions, cette obligation ne peut se comprendre comme exigeant une réponse détaillée à chaque argument (voir Van de Hurk c. Pays-Bas, 19 avril 1994, § 61, série A n o 288). Ainsi, en rejetant un recours, la juridiction d'appel peut, en principe, se borner à faire siens les motifs de la décision entreprise (voir García Ruiz c. Espagne [GC], n o 30544/96, § 29, CEDH 1999 ‑ I).
E. 22 En l'occurrence, la Cour constate qu'en premier ressort le juge de première instance n o 1 de San Roque rendit une ordonnance par laquelle il prit acte de la présentation du contrat objet du litige, document n o 1 de ceux versés par le requérant. Dans le jugement, il analysa le contrat et au vu de son contenu il estima qu'il s'agissait d'un contrat d'arrhes et non d'un contrat de vente, comme le prétendait le requérant. L'Audiencia Provincial rejeta toutefois le recours affirmant qu'elle ne pouvait pas se prononcer sur le fond des prétentions du requérant, le contrat de vente sur lequel se fondait l'appel n'ayant pas été versé au dossier de la procédure, alors que dans sa décision du 15 septembre 2003 rendue suite à l'action en nullité du requérant, elle soutenait que, malgré la rédaction de son arrêt rendu en appel, elle avait effectivement examiné le contrat d'arrhes présenté comme document n o
1. Saisi à son tour, le Tribunal constitutionnel, dans son arrêt du 12 novembre 2005, considéra que les décisions rendues par l'Audiencia Provincial étaient motivées.
E. 23 La Cour observe que l'Audiencia Provincial ne rejeta pas l'appel du requérant sur la base des motifs du jugement de première instance. Au contraire, elle ne se prononça pas sur le fond des questions soulevées par le requérant, parce qu'elle considéra que le contrat en cause ne figurait pas dans le dossier de la procédure. Saisie à nouveau dans le cadre de l'action en nullité, elle paraît avoir voulu corriger cette erreur, sans toutefois expliquer les motifs de cette contradiction.
E. 24 La Cour relève par ailleurs, que l'Audiencia Provincial ne justifia même pas par renvoi aux considérations du jugement de première instance, les raisons par lesquelles elle estima que le contrat objet du litige était un contrat d'arrhes et non un contrat de vente. Elle n'a pas non plus expliqué les motifs par lesquels un contrat d'arrhes ne pouvait pas faire droit aux prétentions du requérant.
E. 25 Au demeurant, la Cour note que d'autres questions soulevées par le requérant sont restées sans réponse, notamment le fait de savoir si la partie défenderesse avait ou non respecté les obligations dérivées du contrat en ce qui concerne les caractéristiques de la villa.
E. 26 A la lumière de ces considérations, la Cour estime que l'Audiencia Provincial n'a pas dûment motivé le rejet du recours d'appel interjeté par le requérant. Il y a donc eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention. II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
E. 27 Aux termes de l'article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. » A. Dommage
E. 28 Sans le quantifier, le requérant se plaint qu'il a subi un dommage moral découlant de l'impossibilité d'acheter la villa objet du litige.
E. 29 Le requérant réclame 120 202,42 euros (EUR) au titre du préjudice matériel qu'il aurait subi. Cette somme est l'équivalant en euros aux 20 000 000 de pesetas versés à la société immobilière, montant qui ne lui a pas été restitué.
E. 30 Le Gouvernement trouve cette somme excessive et s'en remet à la sagesse de la Cour.
E. 31 La Cour n'aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En ce qui concerne le préjudice moral allégué par le requérant, la Cour considère qu'il a pu éprouver un dommage moral, mais que le présent arrêt lui fournit une compensation suffisante à cet égard. B. Frais et dépens
E. 32 Justificatifs à l'appui, le requérant demande également 41 263,61 euros (EUR) pour les frais et dépens encourus, dont 3 132 euros (EUR) pour ceux engagés devant la Cour.
E. 33 Le Gouvernement trouve cette somme excessive et non justifiée.
E. 34 Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l'espèce et compte tenu des documents en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 4 000 EUR, tous frais confondus, et l'accorde au requérant. C. Intérêts moratoires
E. 35 La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
Dispositiv
- Déclare la requête recevable ;
- Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
- Dit que le constat d'une violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par le requérant ;
- Dit a) que l'État défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 4 000 EUR (quatre mille euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ; b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
- Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 10 novembre 2009, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Santiago Quesada Josep Casadevall Greffier Président
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TROISIÈME SECTION AFFAIRE JUEZ ALBIZU c. ESPAGNE (Requête n o 25242/06) ARRÊT STRASBOURG 10 novembre 2009 DÉFINITIF 10/02/2010 Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme. En l'affaire Juez Albizu c. Espagne, La Cour européenne des droits de l'homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de : Josep Casadevall, président, Elisabet Fura, Corneliu Bîrsan, Boštjan M. Zupančič, Alvina Gyulumyan, Egbert Myjer, Luis López Guerra, juges, et de Santiago Quesada, greffier de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 20 octobre 2009, Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (n o 25242/06) dirigée contre le Royaume d'Espagne et dont un ressortissant de cet État, M. Juan Juez Albizu (« le requérant »), a saisi la Cour le 13 juin 2006 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). 2. Le requérant est représenté par M e J. Martínez Mendía, avocat en Biscaye. Le gouvernement espagnol (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. I. Blasco Lozano, chef du service juridique des droits de l'homme au ministère de la Justice. 3. Le requérant se plaint du manque de motivation des décisions judiciaires rendues dans le cadre d'une procédure civile pour inexécution des obligations contractuelles. 4. Le 9 septembre 2008, le président de la troisième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l'article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond. EN FAIT I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE 5. Le requérant est né en 1942 et réside en Biscaye. 6. Le 18 janvier 2001, le requérant signa un contrat d'arrhes avec la société promotrice S., qui avait pour objet une villa en construction sur un terrain situé à Sotogrande (Cadix). 7. En mars 2002, le requérant porta plainte contre la société S. pour inexécution de ses obligations contractuelles. Il faisait valoir, entre autres, que le contrat était en réalité un contrat de vente, et que la construction de la villa une fois terminée ne réunissait pas les caractéristiques mentionnées dans le contrat. Il accompagna sa demande d'une liste de vingt et un documents, dont le premier était le contrat souscrit entre les parties. 8. Au cours de la procédure, suite aux allégations de S. affirmant que le requérant n'avait pas fourni le contrat en cause, le juge de première instance n o 1 de San Roque (Cadix) prit acte, par une ordonnance du 19 juillet 2002, de la présentation du contrat d'arrhes versé par le requérant à l'appui de sa demande comme document n o 1. 9. Par un jugement du 10 octobre 2002, le juge de première instance n o 1 de San Roque rejeta les prétentions du requérant. Il considéra qu'au vu de son contenu, le contrat souscrit entre les parties était un contrat d'arrhes et non un contrat de vente, comme le prétendait le requérant. Par ailleurs, il nota que le contrat définissait l'objet comme une villa en construction située à Sotogrande, précisant que la construction suivait les plans déjà définis dans le projet de l'architecte. À cet égard, il nota que le contrat n'indiquait dans aucune de ses clauses que la villa devait être du même modèle que les villas apparaissant dans les photos publicitaires que la société promotrice utilisait dans son activité. Le juge considéra que le requérant aurait dû mieux se renseigner sur le type de villa qu'il achetait, et ajouta que c'était le requérant qui avait enfreint les obligations contractuelles, car il n'avait pas voulu formaliser la vente pour ce motif. 10. Contre ce jugement, le requérant fit appel. Par un arrêt du 7 février 2003, l'Audiencia Provincial de Cadix confirma le jugement attaqué. L'Audiencia Provincial signala qu'il suffisait d'un bref examen de l'appel interjeté pour mettre en évidence que le contrat de vente n'existait pas, où du moins qu'il n'avait pas été versé au dossier de la procédure, et décida de rejeter le recours, affirmant qu'elle ne pouvait pas se prononcer sur le fond des prétentions du requérant, car elle ne connaissait pas le contenu dudit contrat, seul document sur lequel se fondait le recours. 11. Le requérant présenta une action en nullité. Par une décision du 15 septembre 2003, une chambre de l'Audiencia Provincial de Cadix composée par trois juges, dont le même juge rapporteur et un président différent, rejeta les prétentions du requérant. Elle signala que malgré la rédaction de l'arrêt rendu en appel, indiquant que le contrat de vente n'avait pas été versé au dossier, en réalité la chambre civile de l'Audiencia Provincial avait examiné le contrat d'arrhes qui avait été présenté comme document n o 1, et avait estimé que ledit contrat ne contenait pas les prétentions du requérant. 12. Invoquant l'article 24 de la Constitution (droit à un procès équitable), le requérant forma un recours d'amparo auprès du Tribunal constitutionnel. Le ministère public, dans son mémoire en réponse, sollicita l'octroi de l'amparo . Par un arrêt du 12 décembre 2005, notifié le 28 décembre 2005, la haute juridiction rejeta le recours. 13. Le Tribunal constitutionnel considéra qu'il n'y avait pas eu d'erreur dans l'arrêt de l'Audiencia Provincial . Cette dernière avait affirmé qu'il suffisait d'un bref examen de l'appel interjeté par le requérant pour mettre en évidence que le contrat de vente n'existait pas, ou au moins qu'il était inconnu, parce que le requérant ne l'avait pas versé au dossier de la procédure. Le Tribunal constitutionnel admit que cette affirmation pouvait être discutable, le contrat auquel le requérant faisait référence étant le contrat d'arrhes, dont le versement au dossier avait été constaté par une ordonnance du 19 juillet 2002. Ce contrat était, par ailleurs, le seul que les deux parties admettaient avoir souscrit. Toutefois, le Tribunal constitutionnel estima que cette affirmation n'était pas strictement erronée. Il nota que l'Audiencia Provincial, dans sa décision rejetant l'action en nullité, avait précisé que le document objet du litige avait été versé au dossier de la procédure, qu'elle l'avait examiné et avait estimé que le contrat d'arrhes ne contenait pas les prétentions du requérant. 14. Le Tribunal constitutionnel considéra également que les décisions rendues par l'Audiencia Provincial étaient motivées et avaient exposé la raison du rejet tant de l'appel en cause que de l'action en nullité. Il nota que le motif du rejet de son recours n'était pas le non-versement du contrat au dossier de la procédure, mais le fait que le contrat était un contrat d'arrhes et non un contrat de vente. 15. Deux opinions dissidentes furent jointes à l'arrêt. II. LE DROIT INTERNE PERTINENT A. La Constitution Article 24 « 1. Toute personne a le droit d'obtenir la protection effective des juges et des tribunaux dans l'exercice de ses droits et ses intérêts légitimes, sans qu'en aucun cas elle puisse être mise dans l'impossibilité de se défendre ». Article 120 § 3 « 3. Les jugements seront toujours motivés et prononcés en audience publique ». B. Le code de procédure civile Article 218 Exhaustivité et congruence des jugements. Motivation. « 1. Les jugements doivent être clairs, précis, et répondre, par des déclarations pertinentes, aux demandes et autres prétentions articulées au cours de la procédure. Ils doivent condamner ou acquitter le défendeur et statuer sur tous les points litigieux qui ont fait l'objet du débat. Le tribunal, sans s'écarter de la cause à l'origine de la demande et sans faire appel à des faits ou des motifs de droit différents à ceux invoqués par les parties, doit se prononcer conformément aux règles applicables à l'affaire, même si elles n'ont pas été correctement invoquées par les plaideurs. 2. Les jugements doivent être motivées et exprimer les raisonnements de fait et de droit qui ont conduit à l'appréciation des preuves, ainsi qu'à l'interprétation et à l'application du droit. La motivation devra mettre l'accent sur les différents éléments de fait et de droit du procès, analysés de façon isolée et dans son ensemble, en respectant toujours les règles de la logique et la raison. 3. S'il y a plusieurs points litigieux, le tribunal devra les traiter de façon séparée dans le jugement ». EN DROIT I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 DE LA CONVENTION 16. Le requérant allègue que sa cause n'a pas été jugée équitablement, dans la mesure où l'Audiencia Provincial a commis une erreur en affirmant que le contrat objet du litige n'avait pas été versé au dossier de la procédure. Elle n'a pas non plus donné de réponse expliquant les motifs pour lesquels elle estima que ledit contrat ne faisait pas droit à ses prétentions. Il invoque à cet égard l'article 6 § 1 de la Convention de la Convention, ainsi libellé : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) sur ses droits et obligations de caractère civil (...) ». 17. Le Gouvernement s'oppose à cette thèse. A. Sur la recevabilité 18. La Cour constate que la requête n'est pas manifestement mal fondée au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs qu'elle ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable. B. Sur le fond 19. Le requérant soutient que l'affirmation de l'Audiencia Provincial selon laquelle le contrat d'arrhes ne contenait pas ses prétentions ne permet pas de connaître les motifs sur lesquels elle s'est fondée pour rejeter son appel. Par ailleurs, il considère que le raisonnement de l'Audiencia Provincial est inconsistant et contradictoire, dans la mesure où dans l'arrêt rendu en appel elle signala qu'elle ne pouvait pas examiner ses allégations parce qu'elles étaient fondées sur un contrat de vente qui n'avait pas été versé au dossier de la procédure et, dans la décision qui rejeta l'action en nullité, elle affirma qu'elle avait effectivement examiné le contrat, qui était un contrat d'arrhes et ne faisait pas droit à ses prétentions. 20. Le Gouvernement insiste sur le fait que le requérant qualifie comme contrat de vente ce que les tribunaux internes ont qualifié comme contrat d'arrhes. Il considère qu'il faut tenir compte que le défaut de motivation dénoncé par le requérant s'est produit en deuxième instance, lors de la révision d'un jugement de première instance dont la motivation n'est pas discutée. Par ailleurs, il note que l'arrêt rendu en appel par l'Audiencia Provincial doit être lu ensemble avec la décision qui rejeta l'action en nullité. S'appuyant sur l'argumentation du Tribunal constitutionnel, le Gouvernement soutient que la motivation des décisions rendues par l'Audiencia Provincial, malgré son laconisme, est suffisante pour connaître la raison du rejet tant du recours d'appel, que de l'action en nullité. Cette raison n'était pas le non-versement du contrat au dossier de la procédure, mais le fait que le contrat était un contrat d'arrhes et non un contrat de vente et qu'il ne faisait pas droit aux prétentions du requérant. Le Gouvernement estime qu'il n'y a donc pas eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention. 21. La Cour rappelle que, selon sa jurisprudence constante reflétant un principe lié à la bonne administration de la justice, les décisions judiciaires doivent indiquer de manière suffisante les motifs sur lesquels elles se fondent. L'étendue de ce devoir peut varier selon la nature de la décision et doit s'analyser à la lumière des circonstances de chaque espèce (voir Ruiz Torija c. Espagne, 9 décembre 1994, § 29, série A n o 303 ‑ A.). Si l'article 6 § 1 oblige les tribunaux à motiver leurs décisions, cette obligation ne peut se comprendre comme exigeant une réponse détaillée à chaque argument (voir Van de Hurk c. Pays-Bas, 19 avril 1994, § 61, série A n o 288). Ainsi, en rejetant un recours, la juridiction d'appel peut, en principe, se borner à faire siens les motifs de la décision entreprise (voir García Ruiz c. Espagne [GC], n o 30544/96, § 29, CEDH 1999 ‑ I). 22. En l'occurrence, la Cour constate qu'en premier ressort le juge de première instance n o 1 de San Roque rendit une ordonnance par laquelle il prit acte de la présentation du contrat objet du litige, document n o 1 de ceux versés par le requérant. Dans le jugement, il analysa le contrat et au vu de son contenu il estima qu'il s'agissait d'un contrat d'arrhes et non d'un contrat de vente, comme le prétendait le requérant. L'Audiencia Provincial rejeta toutefois le recours affirmant qu'elle ne pouvait pas se prononcer sur le fond des prétentions du requérant, le contrat de vente sur lequel se fondait l'appel n'ayant pas été versé au dossier de la procédure, alors que dans sa décision du 15 septembre 2003 rendue suite à l'action en nullité du requérant, elle soutenait que, malgré la rédaction de son arrêt rendu en appel, elle avait effectivement examiné le contrat d'arrhes présenté comme document n o
1. Saisi à son tour, le Tribunal constitutionnel, dans son arrêt du 12 novembre 2005, considéra que les décisions rendues par l'Audiencia Provincial étaient motivées. 23. La Cour observe que l'Audiencia Provincial ne rejeta pas l'appel du requérant sur la base des motifs du jugement de première instance. Au contraire, elle ne se prononça pas sur le fond des questions soulevées par le requérant, parce qu'elle considéra que le contrat en cause ne figurait pas dans le dossier de la procédure. Saisie à nouveau dans le cadre de l'action en nullité, elle paraît avoir voulu corriger cette erreur, sans toutefois expliquer les motifs de cette contradiction. 24. La Cour relève par ailleurs, que l'Audiencia Provincial ne justifia même pas par renvoi aux considérations du jugement de première instance, les raisons par lesquelles elle estima que le contrat objet du litige était un contrat d'arrhes et non un contrat de vente. Elle n'a pas non plus expliqué les motifs par lesquels un contrat d'arrhes ne pouvait pas faire droit aux prétentions du requérant. 25. Au demeurant, la Cour note que d'autres questions soulevées par le requérant sont restées sans réponse, notamment le fait de savoir si la partie défenderesse avait ou non respecté les obligations dérivées du contrat en ce qui concerne les caractéristiques de la villa. 26. A la lumière de ces considérations, la Cour estime que l'Audiencia Provincial n'a pas dûment motivé le rejet du recours d'appel interjeté par le requérant. Il y a donc eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention. II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 27. Aux termes de l'article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. » A. Dommage 28. Sans le quantifier, le requérant se plaint qu'il a subi un dommage moral découlant de l'impossibilité d'acheter la villa objet du litige. 29. Le requérant réclame 120 202,42 euros (EUR) au titre du préjudice matériel qu'il aurait subi. Cette somme est l'équivalant en euros aux 20 000 000 de pesetas versés à la société immobilière, montant qui ne lui a pas été restitué. 30. Le Gouvernement trouve cette somme excessive et s'en remet à la sagesse de la Cour. 31. La Cour n'aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En ce qui concerne le préjudice moral allégué par le requérant, la Cour considère qu'il a pu éprouver un dommage moral, mais que le présent arrêt lui fournit une compensation suffisante à cet égard. B. Frais et dépens 32. Justificatifs à l'appui, le requérant demande également 41 263,61 euros (EUR) pour les frais et dépens encourus, dont 3 132 euros (EUR) pour ceux engagés devant la Cour. 33. Le Gouvernement trouve cette somme excessive et non justifiée. 34. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l'espèce et compte tenu des documents en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 4 000 EUR, tous frais confondus, et l'accorde au requérant. C. Intérêts moratoires 35. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ, 1. Déclare la requête recevable; 2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention; 3. Dit que le constat d'une violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par le requérant; 4. Dit a) que l'État défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 4 000 EUR (quatre mille euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt; b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage; 5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 10 novembre 2009, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Santiago Quesada Josep Casadevall Greffier Président