opencaselaw.ch

24996/05

AFFAIRE SLASHCHEV c. RUSSIE

Ecthr Chamber · 2012-01-31 · Français CE
Source Original Export Word PDF BibTeX RIS

Partiellement irrecevable;Violation de l'article 6+6-3-c - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure pénale;Article 6-1 - Procès équitable;Egalité des armes) (Article 6 - Droit à un procès équitable;Article 6-3-c - Se défendre avec l'assistance d'un défenseur);Préjudice moral - réparation;Dommage matériel - demande rejetée; Violation: 6;6+6-3-c;6-1;6-3-c

Erwägungen (16 Absätze)

E. 35 Le requérant allègue que l’absence d’un défenseur à l’audience d’appel ainsi que sa propre absence et l’absence du défenseur aux audiences de révision ont emporté violation de ses droits à un procès équitable et à une assistance par un défenseur prévus par l’article 6 de la Convention, ainsi libellé : « 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) 3. Tout accusé a droit notamment à : (...) c) se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent; (...) » A. Sur la qualité de victime du requérant

E. 36 Le Gouvernement affirme que le requérant ne peut se prétendre victime d’une violation au sens de l’article 34 de la Convention en ce qui concerne l’absence alléguée du défenseur à l’audience d’appel du 17 juin

2004. Il souligne que l’affaire de l’intéressé a été réexaminée dans le cadre de la procédure de révision en raison de l’absence du défenseur à l’audience d’appel en 2004. Il soutient que le réexamen de l’affaire en révision avec la participation du requérant et de son défenseur B. constitue un constat de la violation de l’article 6 de la Convention par les juridictions nationales et un redressement approprié et suffisant de cette violation.

E. 37 Le requérant combat cette thèse et soutient que le réexamen de l’affaire en révision ne lui a pas retiré la qualité de « victime » dès lors que le défenseur B. était absent à l’audience de révision et que lui-même n’y avait participé que par la voie d’une vidéoconférence, selon lui de mauvaise qualité. De plus, la juridiction de révision n’aurait pas annulé le jugement du 12 février 2004 ni la décision d’appel du 17 juin 2004, mais se serait bornée à réduire légèrement la peine infligée. Aux yeux du requérant, les autorités nationales n’ont pas reconnu et n’ont pas réparé la violation de la Convention en cause.

E. 38 La Cour rappelle que, selon l’article 34 de la Convention, elle « peut être saisie d’une requête par toute personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers qui se prétend victime d’une violation par l’une des Hautes Parties contractantes des droits reconnus dans la Convention ou ses Protocoles ».

E. 39 La Cour rappelle également que c’est en premier lieu aux autorités nationales qu’il appartient de redresser une violation alléguée de la Convention. A cet égard, la question de savoir si un requérant peut se prétendre victime du manquement allégué se pose à tous les stades de la procédure au regard de la Convention (Bourdov c. Russie, n o 59498/00, § 30, CEDH 2002-III).

E. 40 La Cour réaffirme en outre qu’une décision ou une mesure favorable au requérant ne suffit en principe à lui retirer la qualité de « victime » que si les autorités nationales ont reconnu, explicitement ou en substance, puis réparé la violation de la Convention (Amuur c. France, 25 juin 1996, § 36, Recueil des arrêts et décisions 1996 ‑ III, et Scordino c. Italie (n o 1) [GC], n o 36813/97, § 180, CEDH 2006 ‑ V). Elle rappelle enfin que, selon sa jurisprudence constante, lorsque les autorités nationales ont constaté une violation et que leur décision constitue un redressement approprié et suffisant de cette violation, la partie concernée ne peut plus se prétendre victime au sens de l’article 34 de la Convention (Holzinger c. Autriche (n o 1), n o 23459/94, § 21, CEDH 2001 ‑ I).

E. 41 Se tournant vers les circonstances de l’espèce, la Cour note que, dans ses observations écrites, le Gouvernement a reconnu la violation de l’article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention à raison de l’absence du défenseur du requérant à l’audience d’appel du 17 juin

2004. Pourtant, la Cour relève que le requérant se plaint de l’absence de défenseur non seulement à l’audience d’appel en 2004 mais également aux audiences de révision en 2007. Donc, la reconnaissance par le Gouvernement de la violation alléguée dans la procédure devant la Cour n’est que partielle.

E. 42 De plus, la Cour observe qu’il n’y a pas eu, au niveau national, de reconnaissance complète de la violation de l’article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention au cours des procédures ultérieures de révision.

E. 43 En effet, elle note qu’il n’y a eu, lors de la première procédure de révision, ni de constat ni de redressement approprié de la violation : l’affaire a été renvoyée pour examen en révision en raison d’une erreur dans la détermination de la peine; de plus, ni le requérant ni son défenseur n’y ont assisté. Lors de la deuxième procédure de révision, la Cour suprême de la Fédération de Russie a reconnu la violation du droit du requérant à l’assistance d’un défenseur en ce qui concernait la première audience de révision et a renvoyé l’affaire pour réexamen. Lors de la troisième procédure de révision, le présidium de la cour régionale de Koursk a pris acte de l’absence du défenseur du requérant à l’audience d’appel mais a néanmoins souligné que le requérant et son défenseur M. avaient été informés de la tenue de cette audience, que le requérant avait accepté le réexamen de son affaire en appel en l’absence de son défenseur et qu’il n’avait pas demandé la désignation d’un autre défenseur. Le présidium a donc conclu à l’absence de violation du droit du requérant à l’assistance d’un défenseur en ce qui concernait l’audience d’appel en 2004.

E. 44 En examinant la procédure dans son ensemble, la Cour parvient à la conclusion que les juridictions nationales n’ont pas reconnu la violation des droits du requérant garantis par l’article 6 de la Convention en ce qui concerne l’absence d’assistance du défenseur aux audiences d’appel et de révision. Le requérant peut donc toujours se prétendre victime au sens de l’article 34 de la Convention. B. Sur les autres conditions de recevabilité

E. 45 La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention. Elle relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable. C. Sur le fond

E. 46 Le Gouvernement admet que l’absence d’un défenseur à l’audience d’appel du 17 juin 2004 n’a pas satisfait aux exigences de l’article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention. Il souligne que la juridiction d’appel a néanmoins amélioré la situation du requérant en allégeant son régime pénitentiaire.

E. 47 Pour ce qui est de la procédure de révision, le Gouvernement indique que, dans ce cadre, le présidium de la cour régionale de Koursk a, le 10 janvier 2007, atténué la peine du requérant. Il ajoute que, en raison de l’absence du requérant à cette audience, cette décision a été annulée et que l’affaire a été renvoyée pour un nouvel examen en révision. Il insiste sur le fait que, lors de l’audience de révision du 28 novembre 2007, le requérant était présent par voie de vidéoconférence et qu’il y était représenté par le défenseur B. Selon le Gouvernement, tous les arguments du requérant ont été examinés par la juridiction de révision et la peine de l’intéressé a été réduite. Le Gouvernement se réfère à une copie de la décision du présidium de la cour régionale de Koursk du 28 novembre 2007, dans laquelle il serait indiqué que la juridiction de révision a entendu le juge rapporteur, les explications du requérant et de son défenseur B. ainsi que les explications du représentant du parquet.

E. 48 Le requérant maintient ses griefs. Il rétorque en particulier qu’il était effectivement présent à l’audience de révision du 28 novembre 2007, mais par le truchement d’une vidéoconférence selon lui de mauvaise qualité, et qu’il n’a pas compris une grande partie des propos échangés dans la salle d’audience. Il réaffirme que son défenseur était absent à cette audience. Il se réfère en cela à une copie de la décision du présidium de la cour régionale de Koursk du 28 novembre 2007, dans laquelle il serait indiqué que la juridiction de révision n’a entendu que le juge rapporteur et les explications du représentant du parquet.

E. 49 Les exigences du paragraphe 3 de l’article 6 de la Convention devant être considérées comme des aspects particuliers du droit à un procès équitable garanti par le paragraphe 1 du même article, la Cour étudiera les griefs du requérant sous l’angle de ces deux textes combinés (Vacher c. France, 17 décembre 1996, § 22, Recueil 1996 ‑ VI).

E. 50 La Cour rappelle qu’en appel et en cassation, les modalités d’application des paragraphes 1 et 3 c) de l’article 6 de la Convention dépendent des particularités de la procédure dont il s’agit, et qu’il convient de prendre en compte l’ensemble des instances suivies dans l’ordre juridique interne et le rôle qu’y a joué la juridiction supérieure en cause (Twalib c. Grèce, 9 juin 1998, § 46, Recueil 1998 ‑ IV). 51. La Cour rappelle enfin avoir déjà conclu qu’un cas comme celui de l’espèce, où, alors qu’il a été condamné à une peine sévère, un appelant se trouve réduit à présenter lui-même sa défense devant la plus haute juridiction d’appel, n’obéit pas aux impératifs de l’article 6 de la Convention (Maxwell c. Royaume-Uni, 28 octobre 1994, § 40, série A n o 300 ‑ C, et Choulepov c. Russie, n o 15435/03, §§ 34-39, 26 juin 2008). 52. Se tournant vers les circonstances de la présente affaire, la Cour note qu’à l’audience d’appel du 17 juin 2004 le requérant était présent par voie de vidéoconférence alors que son défenseur était absent. Elle relève que le Gouvernement ne conteste pas que l’absence du défenseur à l’audience d’appel n’était pas conforme aux exigences de l’article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention. Elle note qu’il soutient en revanche que les autorités nationales ont fait tout ce qui était en leur pouvoir pour assurer l’assistance du requérant par un défenseur lors du réexamen de l’affaire en révision le 28 novembre

2007. Elle concentrera donc son analyse sur la procédure de révision pour évaluer si celle-ci a redressé le défaut d’assistance effective par un défenseur lors de l’audience d’appel du 17 juin 2004. 53. La Cour observe que la décision de révision, prise le 10 janvier 2007 par le présidium de la cour régionale de Koursk, a été annulée en raison de l’absence du requérant et de son défenseur à l’audience. Elle note que, d’après le requérant, l’audience de révision du 28 novembre 2007 s’est également déroulée en l’absence de son défenseur commis d’office, B. Elle note que l’intéressé se réfère sur ce point à une copie de la décision du présidium de la cour régionale de Koursk du 28 novembre 2007, jointe à sa requête et présentée, une nouvelles fois, en réponse aux observations du Gouvernement. La Cour constate que, selon cette copie, la juridiction de révision n’a entendu que le juge rapporteur et les explications du représentant du parquet. 54. Les pièces du dossier font apparaître que, pour le réexamen de l’affaire en révision, un défenseur, B., a formellement été commis d’office et qu’il a pris connaissance de l’affaire avec le requérant cinq jours avant l’audience. Toutefois, rien n’est dit sur le temps que le défenseur B. aurait consacré à cet examen. De plus, la Cour n’a aucune certitude quant à la question de savoir si le défenseur a été effectivement informé de la date de la tenue de l’audience de révision du 28 novembre 2007. On ne sait pas non plus si le défenseur a réellement discuté avec le requérant de la ligne de sa défense et s’il lui a réellement apporté son aide. 55. La Cour observe ensuite que les versions du Gouvernement et du requérant s’opposent quant à la question de savoir si l’intéressé a été représenté par le défenseur B. à l’audience de révision du 28 novembre 2007, le premier affirmant que B. était présent et le second soutenant l’inverse. A l’appui de sa version, le Gouvernement présente une autre copie de la décision du présidium de la cour régionale de Koursk du 28 novembre 2007 que celle du requérant qui lui a été transmise lorsque l’affaire lui a été communiquées. Selon la copie fournie par le Gouvernement, la juridiction de révision a entendu le juge rapporteur, les explications du requérant et de son défenseur B. ainsi que les explications du représentant du parquet. 56. La Cour prend en compte le fait que le Gouvernement n’a fourni aucune explication quant à la divergence de contenu des copies de la décision du présidium de la cour régionale de Koursk du 28 novembre 2007 dans sa partie concernant les personnes présentes à l’audience. Aux yeux de la Cour, même si l’on admet que le défenseur a été commis et qu’il a étudié les pièces du dossier, notamment le 23 novembre 2007 en compagnie du requérant, cela ne prouve pas que le défenseur B. ait été présent à l’audience de révision. Faute d’explications probantes de la part du Gouvernement, la Cour conclut que les allégations du requérant quant à l’absence du défenseur B. à l’audience de révision apparaissent convaincantes. 57. La Cour note que, en tout état de cause, le requérant a comparu devant la juridiction de révision par voie de vidéoconférence alors que le représentant du parquet était, quant à lui, présent en personne à l’audience et qu’il a donné des explications. Aux yeux de la Cour, le requérant pouvait difficilement bénéficier de l’assistance d’un défenseur dans des conditions de confidentialité (Sakhnovski c. Russie [GC], n o 21272/03, §§ 104-105, 2 novembre 2010, et Choulepov, précité, § 35). Au vu de ce qui précède, la Cour estime que le requérant a été placé dans une position de désavantage certain par rapport à la partie adverse. 58. Il s’ensuit que les dispositions prises par les autorités nationales ne peuvent pas être considérées comme suffisantes et qu’elles n’ont pas permis au requérant de bénéficier d’une assistance effective par un défenseur durant le réexamen de l’affaire en révision. La procédure de révision du 28 novembre 2007 ne constitue dès lors pas un redressement approprié et suffisant pour le requérant et n’a pas remédié à la violation du droit du requérant à l’assistance d’un défenseur à l’audience d’appel. 59. Étant donné que le requérant n’a pas bénéficié de l’assistance effective du défenseur à l’audience d’appel du 17 juin 2004 ni à l’audience de révision du 28 novembre 2007 et que les défauts de la procédure d’appel n’ont pas été redressés, la Cour conclut que la procédure litigieuse n’a pas satisfait aux exigences de l’article 6 § 3

c) de la Convention combiné avec l’article 6 § 1. Partant, il y a eu violation de ces dispositions dans la procédure considérée dans son ensemble. II. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES 60. Invoquant les articles 3 et 8 de la Convention, le requérant se plaint de traitements inhumains au moment de son arrestation et durant sa détention provisoire, ainsi que d’une absence d’aide médicale au poste de police et dans un établissement pénitentiaire, ce qui aurait provoqué l’aggravation de son état de santé. Invoquant l’article 5 de la Convention, il se plaint de l’illégalité de sa mise en détention provisoire. Invoquant l’article 6 de la Convention, il dénonce une violation de son droit à un procès équitable, un manque d’impartialité des tribunaux et une impossibilité d’engager la procédure visant à sa libération conditionnelle. Invoquant les articles 2, 7 et 8 de la Convention, il prétend que sa punition est plus sévère que celle prévue par la législation. Invoquant les articles 13 et 14 de la Convention, il se plaint d’une discrimination et d’une absence de recours effectif. Il prétend également que l’administration pénitentiaire l’empêche de déposer des recours devant les tribunaux internes. Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1, il se plaint d’avoir perdu son droit à une pension d’invalidité à la suite du refus du conseil médical de confirmer ses handicaps. 61. Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour ne relève aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et qu’elle doit être rejetée, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 62. Aux termes de l’article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. » A. Dommage 63. Le requérant réclame 4 500 euros (EUR) pour la non-obtention de sa pension d’invalidité entre 2006 et 2010, et 45 000 EUR pour préjudice moral. 64. Ne voyant aucun lien de causalité entre les demandes de l’intéressé et le non-respect allégué de la Convention, le Gouvernement estime qu’un constat de violation constituerait une satisfaction équitable suffisante. 65. La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, elle considère que le requérant a dû éprouver frustration et détresse en raison de l’absence de défenseur aux audiences d’appel et de révision et que ce dommage moral ne serait pas suffisamment réparé par le seul constat d’une violation. Statuant en équité, elle estime qu’il y a lieu d’octroyer au requérant 1 800 EUR au titre du dommage moral. B. Frais et dépens 66. Le requérant demande également 30 EUR pour les frais postaux et 550 EUR pour les frais et dépens engagés dans la procédure devant la Cour. 67. Le Gouvernement indique que le requérant n’a produit des justificatifs que pour 30 EUR de frais postaux. 68. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce, compte tenu des documents en sa possession et de sa jurisprudence, la Cour estime raisonnable d’octroyer la somme de 30 EUR pour les frais postaux, à majorer de tout montant pouvant être dû à titre d’impôt. C. Intérêts moratoires 69. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

Dispositiv
  1. Déclare la requête recevable quant aux griefs tirés de l’article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention, et irrecevable pour le surplus ;
  2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention combiné avec son article 6 § 3 c) dans la procédure considérée dans son ensemble ;
  3. Dit a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, à convertir en roubles russes au taux applicable à la date du règlement : i. 1 800 EUR (mille huit cents euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral, ii. 30 EUR (trente euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par le requérant, pour frais et dépens ; b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
  4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 31 janvier 2012, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Søren Nielsen Nina Vajić Greffier Présidente
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

PREMIÈRE SECTION AFFAIRE SLASHCHEV c. RUSSIE (Requête n o 24996/05) ARRÊT STRASBOURG 31 janvier 2012 DÉFINITIF 30/04/2012 Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme. En l’affaire Slashchev c. Russie, La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en une chambre composée de : Nina Vajić, présidente, Anatoly Kovler, Peer Lorenzen, Elisabeth Steiner, Khanlar Hajiyev, Mirjana Lazarova Trajkovska, Julia Laffranque, juges, et de Søren Nielsen, greffier de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 10 janvier 2012, Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (n o 24996/05) dirigée contre la Fédération de Russie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Vladimir Nikolayevich Slashchev (« le requérant »), a saisi la Cour le 22 juin 2005 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). 2. Le requérant est représenté par M e V. Ilyukhina, avocat à Moscou. Le gouvernement russe (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. G. Matiouchkine, représentant de la Fédération de Russie auprès de la Cour européenne des droits de l’homme. 3. Le requérant allègue en particulier que la procédure pénale dirigée contre lui a été conduite en violation de l’article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention, au motif qu’il n’aurait pas pu être assisté gratuitement par un avocat dans le cadre de la procédure d’appel ni dans celui de la procédure de révision. 4. Le 5 juillet 2010, le président de la première section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 1 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond de l’affaire. EN FAIT I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE 5. Le requérant est né en 1966 et réside à Morchansk (région de Tambov), où il purge sa peine d’emprisonnement. A. L’enquête et le procès en première instance 6. Le 2 septembre 2003, le requérant se rendit chez sa mère avec S. et K. Un conflit éclata et le requérant tua sa mère. Selon le requérant, S. et K. étaient à l’extérieur mais ils l’avaient ensuite aidé à nettoyer la scène du crime. 7. Le même jour, le requérant, soupçonné d’avoir tué sa mère, fut arrêté et conduit au poste de police pour un interrogatoire. Il avoua avoir tué sa mère, mais affirma ne pas se souvenir des circonstances du crime. 8. Le 4 septembre 2003, le requérant fut inculpé pour homicide volontaire. Un défenseur, M., fut désigné d’office pour l’assister. 9. Le 6 septembre 2003, le tribunal du district Zolotoukhinskiy de la région de Koursk ordonna le placement du requérant en détention provisoire. 10. Le 6 février 2004, il examina l’affaire. Selon le procès-verbal d’audience, le requérant avait accepté d’être représenté durant la procédure par le défenseur M. 11. Le 12 février 2004, le tribunal du district Zolotoukhinskiy de la région de Koursk condamna le requérant à douze ans d’emprisonnement pour homicide volontaire. Il se fonda sur les témoignages, les aveux du requérant, l’expertise médicolégale du corps de la victime, l’expertise psychiatrique du requérant, l’examen de la scène du crime et les preuves matérielles. Le requérant se pourvut en appel. B. La procédure d’appel 12. Le 17 juin 2004, la cour régionale de Koursk confirma en appel le jugement rendu et allégea le régime pénitentiaire du requérant. Celui-ci suivit le déroulement de l’audience d’appel par voie de vidéoconférence sans être représenté par un défenseur. Le représentant du parquet, présent à l’audience, demanda la confirmation du jugement rendu à l’égard du requérant. Après examen des pièces du dossier, la cour régionale conclut que le tribunal du district Zolotoukhinskiy de la région de Koursk avait procédé à une appréciation correcte des témoignages, qu’il avait conclu à la culpabilité du requérant sur la base de ces témoignages et d’autres preuves et qu’il avait correctement qualifié les actes commis par le requérant. 13. Le requérant demanda à plusieurs reprises qu’il fût procédé à la révision des décisions rendues. C. La première procédure de révision 14. Le 28 décembre 2006, le président de la cour régionale de Koursk accepta de réexaminer l’affaire du requérant dans le cadre de la procédure de révision au motif qu’il y avait une erreur dans la détermination de la peine. 15. Le 10 janvier 2007, le présidium de la cour régionale de Koursk examina l’affaire en révision. Le requérant ne comparut pas à l’audience de révision et ne fut pas représenté, tandis que le représentant du parquet s’y exprima. A cet égard, le requérant affirme avoir eu connaissance de la tenue de l’audience après que celle-ci eut eu lieu. Le présidium modifia le jugement du 12 février 2004 et la décision d’appel du 17 juin 2004 et réduisit la peine à onze ans et neuf mois d’emprisonnement. La question de l’absence du requérant à l’audience d’appel ne fut pas examinée. D. La deuxième procédure de révision 16. Le 4 septembre 2007, la Cour suprême de la Fédération de Russie annula la décision du 10 janvier 2007 au motif que le requérant n’avait été ni présent ni représenté à l’audience de révision et renvoya l’affaire devant le présidium de la cour régionale de Koursk pour un nouvel examen en révision. E. La troisième procédure de révision 17. Le 19 septembre 2007 et le 8 octobre 2007, le requérant demanda au présidium de la cour régionale de Koursk de lui désigner un défenseur, de lui octroyer assez de temps pour préparer sa défense et d’obliger le défenseur à lui rendre visite à la maison d’arrêt aux fins de l’élaboration d’une stratégie de défense. Il fut transféré à la maison d’arrêt de Koursk en vue de sa participation à une nouvelle audience de révision par voie de vidéoconférence. 18. Le 16 novembre 2007, le président du barreau de la région de Koursk fut invité à désigner un défenseur pour assister le requérant lors de l’audience de révision. Le 19 novembre 2007, le défenseur B. fut désigné. Le 20 novembre 2007, il fut informé de la date d’étude des pièces du dossier. Le 23 novembre 2007, le requérant prit connaissance des pièces du dossier en présence du défenseur B. 19. Le 28 novembre 2007, le présidium de la cour régionale de Koursk modifia le jugement du 12 février 2004 et la décision d’appel du 17 juin 2004, et réduisit la peine à onze ans d’emprisonnement. D’après cette décision, le présidium avait pris acte de l’absence du défenseur du requérant lors de l’audience d’appel du 17 juin 2004, avait indiqué que le requérant et son défenseur M. avaient été dûment informés de l’audience d’appel, et avait considéré que le requérant avait accepté le réexamen de son affaire en appel en l’absence de son défenseur et qu’il n’avait pas demandé la désignation d’un autre défenseur pour l’assister à l’audience d’appel. Le présidium trouva mal fondés des arguments du requérant concernant la violation de son droit à être assisté par un défenseur. 20. Dans sa requête, le requérant dit avoir assisté à l’audience de révision du 28 novembre 2007 par le biais d’une vidéoconférence de mauvaise qualité et n’avoir pas compris une grande partie de ce qui se disait dans la salle d’audience. Il insiste sur l’absence de son défenseur à cette audience. Il présente une copie de la décision du présidium de la cour régionale de Koursk du 28 novembre 2007, dans laquelle il est indiqué que la juridiction de révision n’a entendu que le juge rapporteur et les explications du représentant du parquet. 21. Selon le Gouvernement, lors de l’audience de révision du 28 novembre 2007, le requérant était présent par voie de vidéoconférence et représenté par le défenseur B. D’après la copie de la décision du présidium de la cour régionale de Koursk du 28 novembre 2007, présentée par le Gouvernement avec ses observations écrites, la juridiction de révision a entendu le juge rapporteur, les explications du requérant et de son défenseur B. ainsi que les explications du représentant du parquet. F. Autres faits concernant l’affaire criminelle du requérant et sa situation en prison 22. D’après le requérant, lors de son arrestation, les policiers ont confisqué sa canne orthopédique. De plus, selon lui, on ne lui a rien donné à manger pendant deux jours et la cellule dans laquelle il a été placé était dépourvue de sanitaires. En outre, le requérant a eu une crise d’épilepsie au poste de police mais les policiers ont refusé d’appeler une ambulance. 23. De surcroît, selon le requérant, il n’a eu que quarante minutes pour étudier son dossier à la fin de l’instruction. Il aurait demandé à l’enquêteur de lui fournir des copies des pièces du dossier mais aurait essuyé un refus. 24. Le 6 juillet 2006, le requérant déposa auprès du parquet la demande visant à l’engagement de poursuites pénales contre le juge U., car ce dernier aurait prolongé sa détention provisoire en son absence. Il demanda aussi l’engagement de poursuites pénales contre l’enquêteur P. et le chef de police M. Par une décision définitive du 28 novembre 2006, la cour régionale de Koursk rejeta ces demandes. 25. En outre, le requérant souffre de diverses maladies. Il séjourna plusieurs fois dans un hôpital pénitentiaire. Étant handicapé, le requérant aurait besoin d’un fauteuil roulant. L’administration de l’établissement pénitentiaire n o 30/5 de la région de Tambov ne le lui fournit pas. Le 15 juin 2006, le tribunal du district Oktiabrskiy de Tambov donna partiellement gain de cause au requérant et lui octroya 500 roubles pour la compensation du préjudice moral. L’intéressé ne fit pas appel de ce jugement. 26. Le 28 avril 2008, le tribunal du district Leninskiy de Tambov rejeta la plainte formé par le requérant contre le conseil médical n’ayant pas confirmé son handicap de catégorie deux. 27. Enfin, le requérant demanda au chef de l’administration pénitentiaire de déposer sa demande de libération conditionnelle devant le tribunal, en vain. II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS A. Le code de procédure pénale de la Fédération de Russie 28. En vertu de l’article 50 du code de procédure pénale de la Fédération de Russie du 18 décembre 2001, entré en vigueur le 1 er juillet 2002, l’enquêteur ou le tribunal doivent fournir à tout suspect et tout accusé qui le demandent l’assistance d’un défenseur. 29. L’article 51 du code dispose que, dans la procédure pénale, tout suspect ou tout accusé qui n’a pas renoncé à son droit à l’assistance d’un défenseur doit obligatoirement pouvoir bénéficier d’une telle assistance. Cet article rend en outre obligatoire le ministère d’un défenseur pour toute personne accusée d’une infraction grave punissable d’une peine d’emprisonnement de plus de quinze ans, de la réclusion à perpétuité ou de la peine capitale. Il dispose enfin que l’enquêteur, le procureur ou le tribunal sont chargés de désigner d’office un défenseur à tout accusé qui n’aura pas fait appel à un défenseur de son choix. 30. L’article 52 du code précise que l’accusé peut renoncer à son droit à l’assistance du défenseur à n’importe quel stade de la procédure pénale, mais qu’il doit le faire par écrit. Une telle renonciation est admise uniquement si elle est faite à l’initiative de l’accusé, lequel peut également à tout moment revenir sur sa renonciation. 31. En vertu de l’article 373 du code, la juridiction de recours saisie en appel d’un jugement vérifie la légalité, la validité et l’équité de celui-ci. L’article 377 du code permet à cette juridiction d’apprécier elle-même les moyens de preuve, y compris les éléments nouveaux présentés par les parties. B. La jurisprudence de la Cour constitutionnelle de la Fédération de Russie 32. Dans sa décision n o 497-O du 18 décembre 2003, par laquelle elle a statué sur la constitutionnalité de l’article 51 du code de procédure pénale, la Cour constitutionnelle s’est exprimée comme suit : « Il ne ressort nullement de l’article 51 § 1 du code de procédure pénale, qui énonce les cas dans lesquels le ministère d’un défenseur est obligatoire, que ses dispositions ne sont pas applicables en appel ni qu’il est possible de restreindre le droit du condamné à l’assistance du défenseur dans une telle procédure. » 33. Dans sept arrêts rendus par elle le 8 février 2007, la Cour constitutionnelle a confirmé et étoffé cette jurisprudence. Elle a jugé que l’assistance d’un défenseur aux fins d’une procédure d’appel devait être fournie gratuitement dans les mêmes conditions qu’aux stades antérieurs de la procédure et qu’elle était obligatoire dans les cas prévus par l’article 51. Elle a souligné par ailleurs l’obligation incombant au juge d’assurer la participation de l’avocat de la défense aux instances d’appel. C. La jurisprudence de la Cour suprême de la Fédération de Russie 34. Dans un certain nombre d’affaires (décisions du 13 octobre 2004, du 26 janvier, du 9 février, du 6 avril, du 15 juin et du 21 décembre 2005, du 24 mai et du 18 octobre 2006, du 17 janvier 2007, et du 3 septembre et du 15 octobre 2008), le présidium de la Cour suprême a cassé les arrêts de juridictions d’appel et renvoyé les affaires pour un nouvel examen, au motif que les juridictions d’appel n’avaient pas, malgré l’obligation qui leur était faite, assuré la présence à l’audience de l’avocat de la défense. EN DROIT I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 §§ 1 ET 3 DE LA CONVENTION CONCERNANT L’ABSENCE DU DÉFENSEUR DU REQUÉRANT AUX AUDIENCES D’APPEL ET DE RÉVISION 35. Le requérant allègue que l’absence d’un défenseur à l’audience d’appel ainsi que sa propre absence et l’absence du défenseur aux audiences de révision ont emporté violation de ses droits à un procès équitable et à une assistance par un défenseur prévus par l’article 6 de la Convention, ainsi libellé : « 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) 3. Tout accusé a droit notamment à : (...) c) se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent; (...) » A. Sur la qualité de victime du requérant 36. Le Gouvernement affirme que le requérant ne peut se prétendre victime d’une violation au sens de l’article 34 de la Convention en ce qui concerne l’absence alléguée du défenseur à l’audience d’appel du 17 juin

2004. Il souligne que l’affaire de l’intéressé a été réexaminée dans le cadre de la procédure de révision en raison de l’absence du défenseur à l’audience d’appel en 2004. Il soutient que le réexamen de l’affaire en révision avec la participation du requérant et de son défenseur B. constitue un constat de la violation de l’article 6 de la Convention par les juridictions nationales et un redressement approprié et suffisant de cette violation. 37. Le requérant combat cette thèse et soutient que le réexamen de l’affaire en révision ne lui a pas retiré la qualité de « victime » dès lors que le défenseur B. était absent à l’audience de révision et que lui-même n’y avait participé que par la voie d’une vidéoconférence, selon lui de mauvaise qualité. De plus, la juridiction de révision n’aurait pas annulé le jugement du 12 février 2004 ni la décision d’appel du 17 juin 2004, mais se serait bornée à réduire légèrement la peine infligée. Aux yeux du requérant, les autorités nationales n’ont pas reconnu et n’ont pas réparé la violation de la Convention en cause. 38. La Cour rappelle que, selon l’article 34 de la Convention, elle « peut être saisie d’une requête par toute personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers qui se prétend victime d’une violation par l’une des Hautes Parties contractantes des droits reconnus dans la Convention ou ses Protocoles ». 39. La Cour rappelle également que c’est en premier lieu aux autorités nationales qu’il appartient de redresser une violation alléguée de la Convention. A cet égard, la question de savoir si un requérant peut se prétendre victime du manquement allégué se pose à tous les stades de la procédure au regard de la Convention (Bourdov c. Russie, n o 59498/00, § 30, CEDH 2002-III). 40. La Cour réaffirme en outre qu’une décision ou une mesure favorable au requérant ne suffit en principe à lui retirer la qualité de « victime » que si les autorités nationales ont reconnu, explicitement ou en substance, puis réparé la violation de la Convention (Amuur c. France, 25 juin 1996, § 36, Recueil des arrêts et décisions 1996 ‑ III, et Scordino c. Italie (n o 1) [GC], n o 36813/97, § 180, CEDH 2006 ‑ V). Elle rappelle enfin que, selon sa jurisprudence constante, lorsque les autorités nationales ont constaté une violation et que leur décision constitue un redressement approprié et suffisant de cette violation, la partie concernée ne peut plus se prétendre victime au sens de l’article 34 de la Convention (Holzinger c. Autriche (n o 1), n o 23459/94, § 21, CEDH 2001 ‑ I). 41. Se tournant vers les circonstances de l’espèce, la Cour note que, dans ses observations écrites, le Gouvernement a reconnu la violation de l’article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention à raison de l’absence du défenseur du requérant à l’audience d’appel du 17 juin

2004. Pourtant, la Cour relève que le requérant se plaint de l’absence de défenseur non seulement à l’audience d’appel en 2004 mais également aux audiences de révision en 2007. Donc, la reconnaissance par le Gouvernement de la violation alléguée dans la procédure devant la Cour n’est que partielle. 42. De plus, la Cour observe qu’il n’y a pas eu, au niveau national, de reconnaissance complète de la violation de l’article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention au cours des procédures ultérieures de révision. 43. En effet, elle note qu’il n’y a eu, lors de la première procédure de révision, ni de constat ni de redressement approprié de la violation : l’affaire a été renvoyée pour examen en révision en raison d’une erreur dans la détermination de la peine; de plus, ni le requérant ni son défenseur n’y ont assisté. Lors de la deuxième procédure de révision, la Cour suprême de la Fédération de Russie a reconnu la violation du droit du requérant à l’assistance d’un défenseur en ce qui concernait la première audience de révision et a renvoyé l’affaire pour réexamen. Lors de la troisième procédure de révision, le présidium de la cour régionale de Koursk a pris acte de l’absence du défenseur du requérant à l’audience d’appel mais a néanmoins souligné que le requérant et son défenseur M. avaient été informés de la tenue de cette audience, que le requérant avait accepté le réexamen de son affaire en appel en l’absence de son défenseur et qu’il n’avait pas demandé la désignation d’un autre défenseur. Le présidium a donc conclu à l’absence de violation du droit du requérant à l’assistance d’un défenseur en ce qui concernait l’audience d’appel en 2004. 44. En examinant la procédure dans son ensemble, la Cour parvient à la conclusion que les juridictions nationales n’ont pas reconnu la violation des droits du requérant garantis par l’article 6 de la Convention en ce qui concerne l’absence d’assistance du défenseur aux audiences d’appel et de révision. Le requérant peut donc toujours se prétendre victime au sens de l’article 34 de la Convention. B. Sur les autres conditions de recevabilité 45. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention. Elle relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable. C. Sur le fond 46. Le Gouvernement admet que l’absence d’un défenseur à l’audience d’appel du 17 juin 2004 n’a pas satisfait aux exigences de l’article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention. Il souligne que la juridiction d’appel a néanmoins amélioré la situation du requérant en allégeant son régime pénitentiaire. 47. Pour ce qui est de la procédure de révision, le Gouvernement indique que, dans ce cadre, le présidium de la cour régionale de Koursk a, le 10 janvier 2007, atténué la peine du requérant. Il ajoute que, en raison de l’absence du requérant à cette audience, cette décision a été annulée et que l’affaire a été renvoyée pour un nouvel examen en révision. Il insiste sur le fait que, lors de l’audience de révision du 28 novembre 2007, le requérant était présent par voie de vidéoconférence et qu’il y était représenté par le défenseur B. Selon le Gouvernement, tous les arguments du requérant ont été examinés par la juridiction de révision et la peine de l’intéressé a été réduite. Le Gouvernement se réfère à une copie de la décision du présidium de la cour régionale de Koursk du 28 novembre 2007, dans laquelle il serait indiqué que la juridiction de révision a entendu le juge rapporteur, les explications du requérant et de son défenseur B. ainsi que les explications du représentant du parquet. 48. Le requérant maintient ses griefs. Il rétorque en particulier qu’il était effectivement présent à l’audience de révision du 28 novembre 2007, mais par le truchement d’une vidéoconférence selon lui de mauvaise qualité, et qu’il n’a pas compris une grande partie des propos échangés dans la salle d’audience. Il réaffirme que son défenseur était absent à cette audience. Il se réfère en cela à une copie de la décision du présidium de la cour régionale de Koursk du 28 novembre 2007, dans laquelle il serait indiqué que la juridiction de révision n’a entendu que le juge rapporteur et les explications du représentant du parquet. 49. Les exigences du paragraphe 3 de l’article 6 de la Convention devant être considérées comme des aspects particuliers du droit à un procès équitable garanti par le paragraphe 1 du même article, la Cour étudiera les griefs du requérant sous l’angle de ces deux textes combinés (Vacher c. France, 17 décembre 1996, § 22, Recueil 1996 ‑ VI). 50. La Cour rappelle qu’en appel et en cassation, les modalités d’application des paragraphes 1 et 3 c) de l’article 6 de la Convention dépendent des particularités de la procédure dont il s’agit, et qu’il convient de prendre en compte l’ensemble des instances suivies dans l’ordre juridique interne et le rôle qu’y a joué la juridiction supérieure en cause (Twalib c. Grèce, 9 juin 1998, § 46, Recueil 1998 ‑ IV). 51. La Cour rappelle enfin avoir déjà conclu qu’un cas comme celui de l’espèce, où, alors qu’il a été condamné à une peine sévère, un appelant se trouve réduit à présenter lui-même sa défense devant la plus haute juridiction d’appel, n’obéit pas aux impératifs de l’article 6 de la Convention (Maxwell c. Royaume-Uni, 28 octobre 1994, § 40, série A n o 300 ‑ C, et Choulepov c. Russie, n o 15435/03, §§ 34-39, 26 juin 2008). 52. Se tournant vers les circonstances de la présente affaire, la Cour note qu’à l’audience d’appel du 17 juin 2004 le requérant était présent par voie de vidéoconférence alors que son défenseur était absent. Elle relève que le Gouvernement ne conteste pas que l’absence du défenseur à l’audience d’appel n’était pas conforme aux exigences de l’article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention. Elle note qu’il soutient en revanche que les autorités nationales ont fait tout ce qui était en leur pouvoir pour assurer l’assistance du requérant par un défenseur lors du réexamen de l’affaire en révision le 28 novembre

2007. Elle concentrera donc son analyse sur la procédure de révision pour évaluer si celle-ci a redressé le défaut d’assistance effective par un défenseur lors de l’audience d’appel du 17 juin 2004. 53. La Cour observe que la décision de révision, prise le 10 janvier 2007 par le présidium de la cour régionale de Koursk, a été annulée en raison de l’absence du requérant et de son défenseur à l’audience. Elle note que, d’après le requérant, l’audience de révision du 28 novembre 2007 s’est également déroulée en l’absence de son défenseur commis d’office, B. Elle note que l’intéressé se réfère sur ce point à une copie de la décision du présidium de la cour régionale de Koursk du 28 novembre 2007, jointe à sa requête et présentée, une nouvelles fois, en réponse aux observations du Gouvernement. La Cour constate que, selon cette copie, la juridiction de révision n’a entendu que le juge rapporteur et les explications du représentant du parquet. 54. Les pièces du dossier font apparaître que, pour le réexamen de l’affaire en révision, un défenseur, B., a formellement été commis d’office et qu’il a pris connaissance de l’affaire avec le requérant cinq jours avant l’audience. Toutefois, rien n’est dit sur le temps que le défenseur B. aurait consacré à cet examen. De plus, la Cour n’a aucune certitude quant à la question de savoir si le défenseur a été effectivement informé de la date de la tenue de l’audience de révision du 28 novembre 2007. On ne sait pas non plus si le défenseur a réellement discuté avec le requérant de la ligne de sa défense et s’il lui a réellement apporté son aide. 55. La Cour observe ensuite que les versions du Gouvernement et du requérant s’opposent quant à la question de savoir si l’intéressé a été représenté par le défenseur B. à l’audience de révision du 28 novembre 2007, le premier affirmant que B. était présent et le second soutenant l’inverse. A l’appui de sa version, le Gouvernement présente une autre copie de la décision du présidium de la cour régionale de Koursk du 28 novembre 2007 que celle du requérant qui lui a été transmise lorsque l’affaire lui a été communiquées. Selon la copie fournie par le Gouvernement, la juridiction de révision a entendu le juge rapporteur, les explications du requérant et de son défenseur B. ainsi que les explications du représentant du parquet. 56. La Cour prend en compte le fait que le Gouvernement n’a fourni aucune explication quant à la divergence de contenu des copies de la décision du présidium de la cour régionale de Koursk du 28 novembre 2007 dans sa partie concernant les personnes présentes à l’audience. Aux yeux de la Cour, même si l’on admet que le défenseur a été commis et qu’il a étudié les pièces du dossier, notamment le 23 novembre 2007 en compagnie du requérant, cela ne prouve pas que le défenseur B. ait été présent à l’audience de révision. Faute d’explications probantes de la part du Gouvernement, la Cour conclut que les allégations du requérant quant à l’absence du défenseur B. à l’audience de révision apparaissent convaincantes. 57. La Cour note que, en tout état de cause, le requérant a comparu devant la juridiction de révision par voie de vidéoconférence alors que le représentant du parquet était, quant à lui, présent en personne à l’audience et qu’il a donné des explications. Aux yeux de la Cour, le requérant pouvait difficilement bénéficier de l’assistance d’un défenseur dans des conditions de confidentialité (Sakhnovski c. Russie [GC], n o 21272/03, §§ 104-105, 2 novembre 2010, et Choulepov, précité, § 35). Au vu de ce qui précède, la Cour estime que le requérant a été placé dans une position de désavantage certain par rapport à la partie adverse. 58. Il s’ensuit que les dispositions prises par les autorités nationales ne peuvent pas être considérées comme suffisantes et qu’elles n’ont pas permis au requérant de bénéficier d’une assistance effective par un défenseur durant le réexamen de l’affaire en révision. La procédure de révision du 28 novembre 2007 ne constitue dès lors pas un redressement approprié et suffisant pour le requérant et n’a pas remédié à la violation du droit du requérant à l’assistance d’un défenseur à l’audience d’appel. 59. Étant donné que le requérant n’a pas bénéficié de l’assistance effective du défenseur à l’audience d’appel du 17 juin 2004 ni à l’audience de révision du 28 novembre 2007 et que les défauts de la procédure d’appel n’ont pas été redressés, la Cour conclut que la procédure litigieuse n’a pas satisfait aux exigences de l’article 6 § 3

c) de la Convention combiné avec l’article 6 § 1. Partant, il y a eu violation de ces dispositions dans la procédure considérée dans son ensemble. II. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES 60. Invoquant les articles 3 et 8 de la Convention, le requérant se plaint de traitements inhumains au moment de son arrestation et durant sa détention provisoire, ainsi que d’une absence d’aide médicale au poste de police et dans un établissement pénitentiaire, ce qui aurait provoqué l’aggravation de son état de santé. Invoquant l’article 5 de la Convention, il se plaint de l’illégalité de sa mise en détention provisoire. Invoquant l’article 6 de la Convention, il dénonce une violation de son droit à un procès équitable, un manque d’impartialité des tribunaux et une impossibilité d’engager la procédure visant à sa libération conditionnelle. Invoquant les articles 2, 7 et 8 de la Convention, il prétend que sa punition est plus sévère que celle prévue par la législation. Invoquant les articles 13 et 14 de la Convention, il se plaint d’une discrimination et d’une absence de recours effectif. Il prétend également que l’administration pénitentiaire l’empêche de déposer des recours devant les tribunaux internes. Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1, il se plaint d’avoir perdu son droit à une pension d’invalidité à la suite du refus du conseil médical de confirmer ses handicaps. 61. Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour ne relève aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et qu’elle doit être rejetée, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 62. Aux termes de l’article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. » A. Dommage 63. Le requérant réclame 4 500 euros (EUR) pour la non-obtention de sa pension d’invalidité entre 2006 et 2010, et 45 000 EUR pour préjudice moral. 64. Ne voyant aucun lien de causalité entre les demandes de l’intéressé et le non-respect allégué de la Convention, le Gouvernement estime qu’un constat de violation constituerait une satisfaction équitable suffisante. 65. La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, elle considère que le requérant a dû éprouver frustration et détresse en raison de l’absence de défenseur aux audiences d’appel et de révision et que ce dommage moral ne serait pas suffisamment réparé par le seul constat d’une violation. Statuant en équité, elle estime qu’il y a lieu d’octroyer au requérant 1 800 EUR au titre du dommage moral. B. Frais et dépens 66. Le requérant demande également 30 EUR pour les frais postaux et 550 EUR pour les frais et dépens engagés dans la procédure devant la Cour. 67. Le Gouvernement indique que le requérant n’a produit des justificatifs que pour 30 EUR de frais postaux. 68. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce, compte tenu des documents en sa possession et de sa jurisprudence, la Cour estime raisonnable d’octroyer la somme de 30 EUR pour les frais postaux, à majorer de tout montant pouvant être dû à titre d’impôt. C. Intérêts moratoires 69. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ, 1. Déclare la requête recevable quant aux griefs tirés de l’article 6 §§ 1 et 3

c) de la Convention, et irrecevable pour le surplus; 2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention combiné avec son article 6 § 3 c) dans la procédure considérée dans son ensemble; 3. Dit a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, à convertir en roubles russes au taux applicable à la date du règlement : i. 1 800 EUR (mille huit cents euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral, ii. 30 EUR (trente euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par le requérant, pour frais et dépens; b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage; 4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 31 janvier 2012, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Søren Nielsen Nina Vajić Greffier Présidente