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24816/14_25140/14

AFFAIRE HUDOROVIČ ET AUTRES c. SLOVÉNIE

Ecthr Chamber · 2020-03-10 · Français CE
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Exception préliminaire jointe au fond (Art. 35) Conditions de recevabilité;(Art. 35-3-a) Requête abusive;Exception préliminaire jointe au fond (Art. 34) Requêtes individuelles;(Art. 34) Victime;Exception préliminaire jointe au fond (Art. 35) Conditions de recevabilité;(Art. 35-3-a) Ratione materiae;Non-violation de l'article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale (Article 8 - Obligations positives;Article 8-1 - Respect du domicile;Respect de la vie privée);Non-violation de l'article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale (Article 8 - Obligations positives;Article 8-1 - Respect du domicile;Respect de la vie privée);Non-violation de l'article 14+8 - Interdiction de la discrimination (Article 14 - Discrimination) (Article 8-1 - Respect du domicile;Respect de la vie privée;Article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale;Obligations positives);Non-violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Obligations positives);Non-violation de l'article 14+3 - Interdiction de la discrimination (Article 14 - Discrimination) (Article 3 - Interdiction de la torture;Obligations positives); No violation: 3;8;8-1;14;14+3;14+8

Erwägungen (9 Absätze)

E. 1 de son règlement. SUR Les exceptions préliminaires du gouvernement Anonymat, abus du droit de recours, défaut de qualité de victime et non-respect du délai de six mois en ce qui concerne Aleks Kastelic, le second requérant dans l’affaire n o 24816/14 Thèses des parties 78. Le Gouvernement dit qu’aucun individu dénommé Aleks Hudorovič, né le 24 décembre 2007, n’a pu être retrouvé dans les registres officiels. Il indique que le vrai nom du second requérant est Aleks Kastelic, né le 24 décembre 2007, fils du premier requérant et de M me Marija Kastelic. Il soutient que le second requérant porte ce nom depuis sa naissance et que, ayant donc été déposée sous une fausse identité, sa requête doit être considérée comme anonyme et comme un abus du droit de recours. À l’appui de cette dernière exception d’irrecevabilité, il soutient en outre que le second requérant vit avec sa mère, conformément à un accord entre ses parents concernant sa garde. À cet égard, il affirme que le domicile du second requérant est raccordé au réseau public de distribution d’eau et dispose d’une fosse septique. Il en conclut que ce requérant a ainsi accès à l’eau potable et à des installations sanitaires et qu’il ne peut dès lors se prétendre « victime » d’une violation de la Convention au sens de l’article 34. 79. En outre, le Gouvernement conteste la validité de la procuration signée par le premier requérant pour le compte du second requérant. Selon lui, le premier requérant n’avait pas qualité pour agir au nom du second requérant puisque ce dernier était sous la garde de sa mère. Constatant qu’aucun conflit sur les intérêts du second requérant dans la présente affaire n’est évoqué entre les parents, le Gouvernement soutient que la qualité de père qui est celle du premier requérant ne peut constituer une base suffisante pour introduire une requête pour le compte du second requérant. 80 . Les requérants contestent la thèse, défendue par le Gouvernement, de l’abus du droit de recours, soutenant que c’est seulement erronément qu’ils ont indiqué le nom incorrect et qu’ils n’avaient pas l’intention d’induire la Cour en erreur. Ils disent que, l’identité du second requérant n’étant pas contestée, sa requête ne peut être qualifiée d’anonyme. Les représentants des requérants mettent en avant le manque d’instruction des requérants et leur analphabétisme, venant s’ajouter aux barrières linguistiques qui rendraient très difficile la communication avec eux. 81. En ce qui concerne le domicile du second requérant, les requérants soutiennent qu’en dépit de l’accord formel accordant la garde à sa mère, il passe une grande partie de son temps avec son père. 82. Enfin, en annexe à leurs observations sur les requêtes en question, les requérants ont produit une nouvelle procuration au nom du second requérant signée par sa mère, M me Marija Kastelic. Appréciation de la Cour 83. La Cour observe que, si les positions respectives du gouvernement et des requérants divergent, elles portent sur l’application de l’article 34 de la Convention, isolément ou en combinaison avec l’article 35 §

E. 2 La Cour ne retient aucune requête individuelle introduite en application de l’article 34, lorsque a) elle est anonyme; (...)

E. 3 La Cour déclare irrecevable toute requête individuelle introduite en application de l’article 34 lorsqu’elle estime: a) que la requête est (...) abusive; (...) » 84. Comme la Cour l’a déjà jugé, une requête doit être considérée comme anonyme si le dossier de l’affaire ne comporte aucune information de nature à lui permettre d’identifier le requérant (« Blondje » c. Pays-Bas (déc.), n o 7245/09, CEDH 2009). En l’espèce, elle note que les requérants ont correctement exposé la plupart des renseignements relatifs à l’identité du second requérant, notamment son prénom, sa date de naissance et son lien de parenté avec M. Branko Hudorovič, le premier requérant dans l’affaire n o 24816/14. Ils ont cependant commis une erreur en attribuant au second requérant un nom de famille erroné. Ce dernier a été incorrectement désigné par le nom de famille de son père, alors qu’en réalité il porte celui de sa mère. 85. Néanmoins, ainsi qu’il ressort clairement aussi de l’exception formulée par le Gouvernement dans le cadre de laquelle il précise le nom exact du second requérant, que l’erreur dans la dénomination n’a pas empêché son identification. La Cour estime qu’en dépit de cette erreur des requérants, les faits et circonstances exposés dans la requête suffisent à dissiper tout doute quant à l’identité du second requérant. Son identité exacte, Aleks Kastelic, a ensuite été expressément confirmée par les représentants des requérants, qui ont dit que le nom incorrect qui figurait sur le formulaire de requête s’expliquait par des difficultés de communication avec les requérants. 86. De l’avis de la Cour, le dossier contient donc assez d’éléments pour lui permettre d’identifier le second requérant (voir, a contrario, « Blondje », décision précitée). En outre, rien dans ces éléments ni dans l’attitude des requérants n’indique qu’on ait cherché à induire la Cour en erreur et à faire passer le second requérant sous une fausse identité. Par conséquent, la Cour estime que la requête ne peut être qualifiée d’anonyme ou d’abusive parce que le nom de famille du second requérant a été erronément indiqué dans la requête initiale. 87. Deuxièmement, le Gouvernement conteste la qualité de victime du second requérant et soutient que ce dernier a abusé du droit de recours individuel parce qu’il réside avec sa mère et qu’il a accès à l’eau potable et à des installations sanitaires à son domicile. Il conteste en outre la validité de la procuration signée par le premier requérant au nom du second requérant, arguant qu’elle aurait dû être donnée par la mère du second requérant, qui avait obtenu la garde de celui-ci et était donc sa représentante légale. 88. Sur la première branche de cette exception, la Cour observe que la thèse du Gouvernement concerne le domicile du second requérant. Or il n’est pas contesté que le premier requérant a eu des contacts avec le second requérant, comme le confirme également le rapport sur la situation familiale établi par le centre social de Ribnica (paragraphe

E. 6 ci-dessus). Le Gouvernement ne conteste pas non plus que le second requérant a passé beaucoup de temps au domicile du premier requérant. Aussi, la Cour peut retenir l’argument tiré par les requérants de ce que le second requérant, tout en conservant sa résidence principale chez sa mère, a également passé du temps à l’époque des faits au domicile du premier requérant. Elle estime que si le caractère éventuellement limité du temps que le second requérant a passé là-bas peut avoir une incidence sur l’analyse de certains points de ses griefs, il ne peut être décisif pour ce qui est de statuer sur sa qualité de victime. Il ne peut non plus s’agir d’un abus du droit de recours. La Cour considère que, du moment que le second requérant vit effectivement au domicile du premier requérant, il subit les mêmes conditions de vie que ce dernier et qu’il a donc le droit de s’en plaindre devant elle. 89 . Quant à la seconde branche de l’exception du Gouvernement, à savoir l’invalidité alléguée de la procuration, la Cour observe que l’affaire dont elle est saisie porte non pas sur une question relevant du droit de la famille, mais plutôt sur les conditions de vie du second requérant. Elle considère donc que toute personne habilitée en vertu du droit interne à représenter le second requérant dans ce type de procédure peut le faire aussi devant la Cour (voir, mutatis mutandis, Scozzari et Giunta c. Italie [GC], n os 39221/98 et 41963/98, § 138, CEDH 2000 VIII, avec d’autres références). Le Gouvernement a produit des éléments établissant que la mère du second requérant s’est vu confier la garde de celui-ci et il fait valoir qu’elle en est donc la seule représentante légale. Les requérants ne le contestent pas, mais ils ont présenté une autre procuration au nom du second requérant, signée par sa mère. La Cour est donc convaincue que les requérants ont rectifié toute erreur sur le point de savoir lequel des parents était habilité à représenter le second requérant dans la procédure devant la Cour. Elle en conclut que ce dernier est en droit de se prétendre victime des violations alléguées de la Convention. 90 . Par ailleurs, la Cour note que des lacunes dans des requêtes telles que celles examinées ci-dessus peuvent, en principe, avoir aussi des implications sur le terrain des articles 45 et 47 du règlement de la Cour, qui énoncent les conditions de forme, notamment en ce qui concerne la procuration ou le pouvoir écrit dûment complétés (articles 45 § 3 et 47 § 1 c) du règlement) et l’indication du nom du requérant sur le formulaire de requête (article 47 § 1 a)). Le non-respect des conditions relatives au formulaire de requête peut avoir des conséquences directes sur la détermination de la date d’introduction de la requête au sens de l’article 35 § 1 de la Convention (voir, en ce qui concerne le pouvoir écrit, Kaur c. Pays -Bas (déc.), n o 35864/11, § 13, 15 mai 2012, et Kokhreidze et Ramishvili c. Géorgie (déc.), n os 17092/07 et 22032/07, § 17, 25 septembre 2012). Plus précisément, cette dernière date est en principe déterminante dans l’analyse de la question de savoir si une requête a été introduite dans le délai de six mois à compter de la date à laquelle la décision définitive a été prise dans la procédure interne. 91 . En l’espèce, toutefois, la Cour estime que la date d’introduction de la requête n’est pas déterminante dans l’analyse en question, car la situation dénoncée concerne de mauvaises conditions de vie s’ajoutant à un manquement continu de la part des autorités à agir pour les améliorer. A cet égard, sans préjuger le fond de la présente affaire, elle observe que dans l’affaire Moldovan et autres c. Roumanie (n o 2) (n os 41138/98 et 64320/01, §§ 107-09, CEDH 2005-VII (extraits)), elle avait vu une violation continue de l’article 8 de la Convention dans des griefs plaintes tirés de mauvaises conditions de vie qui étaient comparables mais s’ajoutaient à un certain nombre d’autres facteurs liés aux droits des requérants au respect de leur vie privée et familiale et de leur domicile. Elle considère qu’en l’espèce le manquement prolongé, reproché aux autorités, à assurer l’accès à l’eau et à l’assainissement, qui selon les requérants persiste à ce jour, s’analyse également en une situation continue. Elle rappelle en outre qu’en cas d’existence d’une situation continue contre laquelle aucun recours interne effectif n’est disponible, le délai de six mois court à compter de la cessation de cette situation (Oliari et autres c. Italie, n os 18766/11 et 36030/11, §§ 96 ‑ 97, 21 juillet 2015, avec des références supplémentaires). Faute pour le Gouvernement d’avoir excipé d’un défaut d’épuisement des voies de recours internes, il faut en conclure qu’en l’espèce, que quelle que soit la date d’introduction de la requête, celle-ci ne peut être rejetée pour tardiveté. 92. Les exceptions formulées par le Gouvernement en ce qui concerne le second requérant dans l’affaire n o 24816/14 doivent donc être rejetées. Défaut de qualité de victime et non-respect du délai de six mois en ce qui concerne Pamela Novak, la troisième requérante dans l’affaire n o 25140/14 Thèses des parties 93. Le Gouvernement rappelle que Ljubo Novak et Dunja Kočevar, les premier et deuxième requérants dans l’affaire n o 25140/14, ont signé une procuration pour tous leurs douze enfants, même si Pamela Novak, née le 31 octobre 1994, avait déjà atteint l’âge de la majorité à la date d’introduction de la requête. Arguant que la troisième requérante aurait dû signer elle-même la procuration, le Gouvernement conteste sa validité et, au fond, la qualité de victime de la troisième requérante. 94. En annexe aux observations des requérants sur les requêtes en question, la troisième requérante a présenté une nouvelle procuration portant sa propre signature. En outre, reprenant le même argument que celui exposé ci-dessus à l’égard d’Aleks Kastelic (paragraphe 80 ci-dessus), les représentants des requérants font valoir que le manque d’instruction et la mauvaise connaissance de la langue slovène chez les requérants rendaient très difficile la communication avec eux. Appréciation de la Cour 95. La Cour constate que ce qu’elle a dit ci-dessus dans l’affaire Aleks Kastelic (paragraphes 89 et 91 ci-dessus) au sujet de la rectification d’erreurs dans le formulaire de requête et de leurs conséquences sur les questions de la qualité de victime du requérant et du respect de la règle des six mois, vaut tout autant pour le troisième requérant. Elle en conclut que le troisième requérant peut se prétendre victime des violations alléguées de la Convention. De même, sa requête ne peut être rejetée pour tardiveté. 96. L’exception formulée par le Gouvernement en ce qui concerne la troisième requérante dans l’affaire n o 25140/14 doit donc être rejetée. Abus du droit de recours et défaut de qualité de victime en ce qui concerne l’ensemble des requérants pour ce qui est de l’accès à l’eau potable et à l’assainissement Thèses des parties 97. En ce qui concerne les requérants issus du campement de Goriča vas, le Gouvernement soutient qu’ils n’ont pas fait savoir à la Cour que la commune de Ribnica avait cofinancé l’achat d’un réservoir d’eau pour ce campement et que les pompiers de Ribnica en approvisionnaient régulièrement en eau les habitants. De plus, concernant les installations sanitaires, il aurait été convenu que les résidents en feraient l’acquisition et les installeraient à leurs propres frais. En outre, la commune de Ribnica aurait l’intention de construire plusieurs maisons mitoyennes dans le campement rom de Lepovče et de reloger les Roms du campement de Goriča vas dans le nouveau campement, mais les requérants auraient refusé de s’y installer, sans en indiquer les raisons. 98. Deuxièmement, en ce qui concerne les requérants du campement de Dobruška vas 41, le Gouvernement soutient qu’ils n’ont pas informé la Cour de l’existence d’un système public de distribution d’eau dans le campement. Selon lui, les requérants pouvaient être raccordés au réseau de distribution à n’importe quel moment depuis 2011, et ils peuvent toujours demander un raccordement individuel s’ils le souhaitent. De plus, l’eau potable serait également en libre accès à une fontaine du village tout au long de l’année. 99. Le Gouvernement voit dans ces omissions des requérants un abus du droit de recours. De plus, dès lors que, selon lui, les requérants ont un accès suffisant à l’eau potable, ils ne peuvent se prétendre victimes des violations alléguées de la Convention. 100. En réponse, les requérants du campement de Goriča vas affirment qu’ils ne disposent d’aucun système d’approvisionnement en eau ou d’assainissement aisément accessible, ce qu’auraient confirmé la rapporteuse spéciale des Nations unies sur le droit de l’homme à l’eau potable et à l’assainissement (paragraphe 59 ci-dessus) et le Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe (paragraphe 73 ci-dessus). Ils disent que les livraisons dans les réservoirs d’eau n’ont pas été mentionnées car elles sont rares et qu’elles n’ont eu qu’un effet négligeable sur la vie quotidienne des requérants. Quant à la possibilité d’un relogement, les requérants soutiennent qu’elle n’a jamais été réaliste parce que la population locale majoritaire s’y oppose. 101. Les requérants du campement de Dobruška vas 41 affirment qu’ils n’ont pas pu se raccorder au réseau public de distribution d’eau en raison de l’opposition de leurs voisins, dont le Gouvernement aurait parfaitement connaissance, comme le mentionneraient plusieurs documents ainsi qu’un rapport du Médiateur des droits de l’homme. Quant à la fontaine du village, qui serait située à 2 km de leur domicile, elle n’offrirait pas un accès raisonnable à l’eau. 102. Les requérants arguent que la thèse, défendue par le Gouvernement, de l’abus du droit de recours est infondée et revient à dénaturer cette notion. Ils disent avoir simplement présenté des faits qu’ils jugeaient pertinents dans le cadre de leurs prétentions. En définitive, ce qu’ils soutiennent, c’est qu’ils n’ont pas accès à l’eau et à l’assainissement et qu’ils vivent donc dans des conditions faisant injure à la dignité humaine. Ils estiment que les éléments d’information fournis par le Gouvernement sont soit inexacts, soit sans rapport avec leur situation personnelle; aussi contestent-ils chacune des exceptions formulées par le Gouvernement. Appréciation de la Cour 103. La Cour observe que le principal point qui oppose les parties concerne l’interprétation de ce qui constitue un accès adéquat à l’eau potable et à l’assainissement et, à cet égard, la portée des obligations pesant sur l’État défendeur et leur respect par celui-ci. Le Gouvernement fonde ses exceptions sur le postulat que les mesures déjà prises en vue d’assurer l’accès des requérants à l’eau potable étaient suffisantes, alors que ceux-ci les jugent tout à fait insuffisantes, arguant que ces mesures sont si dérisoires qu’ils ne les ont même pas mentionnées dans leurs conclusions devant la Cour. 104. La Cour considère que la question de savoir ce qui constitue un accès adéquat à l’eau potable et à l’assainissement est également la question essentielle à examiner sur le fond. 105 . Partant, les exceptions qu’en tire le Gouvernement doivent être jointes au fond. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DEs ARTICLEs 3, 8 ET 14 DE LA CONVENTION 106. Invoquant l’article 3 et, a fortiori, l’article 8 de la Convention, les requérants se plaignent de ce que leur domicile n’aurait pas accès aux services publics essentiels, notamment l’eau potable et l’assainissement. Ils se disent en outre victimes d’une attitude négative et discriminatoire de la part des autorités locales, qui auraient refusé de remédier concrètement à leur situation défavorisée. A cet égard, ils s’appuient sur l’article 14 de la Convention combiné avec les articles 3 et 8. Ces dispositions sont ainsi libellées : Article 3 « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. » Article 8 « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien ‑ être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Article 14 « La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. » Sur la violation alléguée de l’article 8 de la Convention et de l’article 14 en combinaison avec l’article 8 107. La Cour note que les griefs des requérants sont tirés avant tout d’un manquement de l’État à leur fournir un accès adéquat à l’eau potable et à l’assainissement, au regard de leurs besoins spécifiques qui découlent de leur qualité de membres de la communauté rom et de leur mode de vie différent. Selon elle, la présente affaire soulève des questions principalement sur le terrain des articles 8 et 14 de la Convention. Ce sera donc d’abord sous cet angle que les griefs seront examinés. Sur la recevabilité a) Thèses des parties 108 . Se référant à la jurisprudence pertinente de la Cour, le Gouvernement soutient que l’article 8 de la Convention ne reconnaît aucun droit à un logement. Il souligne que les requérants ont eux-mêmes choisi leurs lieux d’installation et d’établissement de leur domicile, et qu’ils sont libres d’en changer à tout moment. Les prestations sociales dont ils bénéficieraient (paragraphes 22 et 35 ci-dessus) leur permettaient de mener une vie décente, de sorte que s’ils ne sont pas satisfaits de leurs conditions de vie, ils pourraient les améliorer, soit en construisant des sanitaires, soit en se relogeant. 109 . Les requérants repoussent les arguments du Gouvernement, voyant dans le manque d’infrastructures essentielles comme l’eau courante et l’assainissement une source de problèmes d’hygiène et de maladies fréquentes. Ils disent que leur inconfort, leur gêne et leurs souffrances sont dus à leurs conditions de vie, ce qui aurait une incidence sur la jouissance par eux des droits garantis par l’article 8, en particulier le droit au respect de leur vie privée et familiale. De plus, leurs enfants seraient stigmatisés, humiliés et incapables de s’intégrer dans la société, faute d’équipements essentiels. b) Tiers intervenant 110 . Le Centre des droits de l’homme de l’Université de Gand estime que des conditions de vie déplorables peuvent poser problème sur le terrain des articles 3 et 8 de la Convention. Selon lui, des conditions de vie sans accès à l’eau et à l’assainissement relèvent du champ d’application de l’article 8 dans la mesure où elles empêchent les individus de jouir de leur droit au respect de leur domicile et affectent leur bien-être, leur santé et leur qualité de vie (est citée l’affaire Costache c. Roumanie (déc.), n o 25615/07, 27 mars 2012). Se référant à la jurisprudence de la Cour relative à la pollution de l’environnement et aux conditions de vie des particuliers, ce tiers intervenant souligne que la vie privée et familiale peut être atteinte même lorsque la santé des intéressés n’est pas gravement menacée (López Ostra c. Espagne, 9 décembre 1994, § 51, série A n o 303-C). c) Appréciation de la Cour 111. La Cour note que certaines questions d’applicabilité de l’article 8 de la Convention, pris isolément et combiné avec l’article 14, peuvent se poser en l’espèce. Elle note à cet égard que le Gouvernement soutient que l’article

E. 8 et de l’article 14 combiné avec l’article 8 ne sont pas manifestement mal fondés au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Ces griefs ne se heurtant à aucun autre motif d’irrecevabilité, elle les déclare recevables. Sur le fond a) Thèses des parties Les requérants 119 . Affirmant que l’absence d’eau et d’assainissement a de graves répercussions sur leur vie privée et intime, les requérants estiment que la marge d’appréciation reconnue à l’Etat en vertu de l’article 8 doit être particulièrement étroite dans les circonstances particulières de l’espèce. 120 . S’appuyant sur l’arrêt Winterstein et autres c. France (n o 27013/07, § 142, 17 octobre 2013), les requérants soutiennent que le mode de vie de la communauté rom doit être considéré comme un élément de leur identité. Ils disent que leur vulnérabilité en tant que minorité devrait inciter les autorités à accorder une attention particulière à leurs besoins et à leur mode de vie différent, tant dans le cadre de la planification de la réglementation pertinente que dans les décisions concrètes prises au cas par cas. Ils soutiennent en outre que les autorités nationales ont ne serait-ce qu’implicitement reconnu la nécessité de mesures spéciales pour lutter contre la discrimination dont serait victime depuis longtemps la communauté rom. Ils évoquent l’existence de divers textes d’orientation et de recherche préconisant différents moyens de régulariser les campements roms, les Roms en Slovénie ayant adopté un mode de vie plus sédentaire que nomade. 121 . Ces textes stratégiques auraient été mis en œuvre dans certaines communes, avec de nombreux projets aboutis de réorganisation de campements roms en Slovénie, que ce soit en modifiant l’aménagement du territoire et en régularisant les campements existants, en achetant des terrains privés aux fins de relogements, ou en améliorant en pratique les conditions de vie dans les campements. Or, aucune de ces solutions n’aurait été retenue par les communes de Ribnica et Škocjan, où résident les requérants. 122 . Les requérants du campement de Goriča vas ne disposeraient d’aucun accès à une source régulière et raisonnablement accessible d’eau potable, ni de plomberie ou d’installations sanitaires, tandis que les requérants du campement de Dobruška vas 41 disent que, compte tenu de leurs difficultés d’accès à l’unique réseau collectif de distribution d’eau (paragraphe 32 ci-dessus), la commune aurait dû procéder à au moins trois raccordements afin d’assurer un accès effectif à l’eau potable. En outre, les requérants affirment tous qu’on ne leur a proposé aucune alternative réelle, par exemple un relogement adéquat. Quant à l’argument tiré par le Gouvernement de ce que les habitants roms de Goriča vas auraient refusé d’être réinstallés en un autre lieu à Lepovče, ils allèguent que ce projet a été entravé par la population majoritairement non rom de Lepovče. Le Gouvernement 123 . Se référant à la jurisprudence pertinente de la Cour, le Gouvernement dit que le fait d’appartenir à une minorité ayant un mode de vie traditionnel différent de celui de la majorité n’en soustrait pas pour autant les membres aux lois générales visant à préserver les ressources de la société dans son ensemble. 124. Le Gouvernement indique que, en Slovénie, un cadre réglementaire complet régit l’aménagement et la planification du territoire, les infrastructures des services publics, ainsi que la construction des bâtiments. L’accès à ces services serait assuré dans des conditions égales à tous les habitants, y compris les Roms, indépendamment de leur situation personnelle ou d’autres circonstances. Puisque la fourniture d’eau et d’assainissement est selon le Gouvernement du ressort des services publics municipaux, ceux-ci ne seraient pas fournis à des fins lucratives : les charges ne représenteraient que les coûts de fourniture. De plus, la législation applicable imposerait le raccordement au réseau public de distribution d’eau de tous les bâtiments nécessitant un accès à l’eau potable, sauf si ce réseau n’existe pas dans le secteur. Les résidents qui demanderaient à être raccordés au réseau public d’approvisionnement en eau seraient censés installer à leurs propres frais des raccordements aux maisons individuellement. 125 . Le Gouvernement affirme en outre que de nombreuses personnes résidant dans des zones reculées en Slovénie n’ont pas accès à l’eau potable du système public et s’approvisionnent en récupérant l’eau de pluie, en installant des réservoirs d’eau ou en trouvant des solutions similaires. En vertu de la législation slovène, si un ménage n’a pas la possibilité de se raccorder au réseau public de distribution d’eau, le propriétaire du bâtiment serait censé installer un réservoir d’eau. Le prestataire de service public serait alors tenu d’alimenter en eau le réservoir. Au moins 163 000 habitants ne seraient pas raccordés au réseau public de distribution d’eau et emploieraient d’autres moyens privés d’approvisionnement sur la base d’un permis d’adduction d’eau. De plus, 15 000 habitants obtiendraient de l’eau potable en récupérant l’eau de pluie, ce qui ne nécessiterait aucun permis. 126. De même, l’évacuation et le traitement des eaux usées et des eaux de pluie seraient en principe un service public municipal; or, dans les zones de peuplement dispersées, les habitants installeraient des systèmes individuels tels que de petites stations de traitement ou des fosses septiques. À l’instar du raccordement au réseau de distribution d’eau, le raccordement au réseau public d’assainissement devrait être fait et financé par les propriétaires des immeubles, de même que la mise en place des stations d’épuration individuelles et des fosses septiques. 127. Le Gouvernement souligne que les bâtiments illégalement construits ne peuvent être raccordés aux infrastructures des services publics tels que l’approvisionnement en eau potable et l’évacuation des eaux usées, ajoutant à cet égard que les lois applicables s’appliquent uniformément à tous et que prévoir le contraire reviendrait à traiter de façon discriminatoire la majorité par rapport à la communauté rom. Selon lui, le régime en vigueur ne fait pas ingérence dans l’exercice du droit de chacun au respect de sa vie privée et familiale. À supposer toutefois que la Cour en conclue autrement, le Gouvernement soutient à titre subsidiaire que l’ingérence qui en résulterait en l’espèce est justifiée au regard de l’article 8 § 2 de la Convention. 128 . Quant à la situation des campements des requérants, le Gouvernement soutient qu’ils ne sont pas tolérés. Il se réfère aux décisions pertinentes de l’Inspection de l’environnement et de l’aménagement du territoire (paragraphes

E. 10 et 26 ci-dessus), par lesquelles les habitants des deux campements roms étaient enjoints de retirer les bâtiments illégalement construits et de rétablir le terrain dans son état antérieur. Il dit que, bien qu’étant exécutoires, ces décisions n’ont pas été exécutées par la suite car de nombreux bâtiments abritaient des familles avec enfants qu’il aurait fallu reloger en cas de démolition. Néanmoins, il souligne que les requérants avaient tous construit des bâtiments sur des terrains qui ne leur appartenaient pas et qu’ils n’étaient donc pas censés ignorer que ces bâtiments avaient été construits illégalement. Les terrains en cause n’étant pas situés en zone résidentielle (paragraphes 9 et 25 ci-dessus), les constructions qui y ont été faites ne pourraient pas être régularisées. 129. À cet égard, le Gouvernement ajoute que les requérants ont eux-mêmes choisi les lieux où ils se sont installés et où ils ont établi leur résidence, et qu’ils sont libres d’en changer à tout moment. Les prestations sociales dont ils bénéficieraient (paragraphes 22 et 35) leur permettraient de mener une vie décente, de sorte que s’ils ne sont pas satisfaits de leurs conditions de vie, ils pourraient les améliorer, soit en construisant des sanitaires, soit en se réinstallant ailleurs. Sur ce point, le Gouvernement se réfère aux plans de la commune de Ribnica prévoyant la construction d’un campement rom à Lepovče, une possibilité que la communauté rom aurait refusée. En outre, selon lui, le requérant Branko Hudorovič n’a pas demandé un logement locatif public disponible dans la commune de Ribnica alors qu’il en avait eu la possibilité (paragraphe 8 ci-dessus). 130 . Enfin, le Gouvernement soutient que des mesures positives appropriées ont été prises pour améliorer les conditions de vie de la communauté rom slovène. Se reportant au cadre stratégique défini dans le programme national de mesures en faveur des Roms (paragraphe 50 ci-dessus) et à plusieurs plans et projets spécifiques, il dit que ces mesures sont axées sur la préservation des campements roms existants, sur leur régularisation, et sur les investissements futurs dans les services publics essentiels et autres infrastructures. Dans le cadre du programme national pour 2010-2015, un certain nombre d’appels d’offres d’un montant de plusieurs millions d’euros auraient été faits aux fins du cofinancement de projets d’infrastructures communautaires essentielles dans des campements roms. Des projets d’aménagement du territoire seraient planifiés et mis en œuvre en collaboration avec la communauté rom. En outre, un autre programme national serait censé être adopté pour la période 2016-2021. Pour ce qui est des mesures concrètes en faveur des requérants, le Gouvernement évoque les plans de réinstallation de la communauté rom de Goriča vas (paragraphe

E. 14 ci-dessus) et le cofinancement du réservoir d’eau et du groupe électrogène (paragraphe

E. 16 ci-dessus) et que les requérants du campement de Dobruška vas 41 ont acheté un terrain à proximité de celui-ci et y ont construit une cabane en bois où ils se sont installés au cours de la présente procédure (paragraphe 28 ci-dessus), les requérants ne semblaient pas vivre dans un état d’extrême pauvreté (voir, a contrario, M.S.S. c. Belgique et Grèce [GC], n o 30696/09, § 254, CEDH 2011). Dès lors, dans la mesure où ils s’appuyaient sur l’aide de l’État pour assurer leur subsistance, la Cour estime que les autorités nationales ont reconnu leur situation et ont veillé, grâce à leur système de prestations sociales, à ce qu’ils se voient garantir certains moyens de subsistance élémentaires qui ont servi, ou pouvaient servir, entre autres, à améliorer leurs conditions de vie. 150 . En outre, la Cour observe que les autorités municipales de Ribnica et de Škocjan ont également entrepris des actions concrètes pour garantir aux requérants un accès à l’eau potable. À cet égard, le Gouvernement soutient que les ouvrages respectivement bâtis par les requérants ne pouvaient pas être régularisés car ils étaient érigés sur un terrain non affecté à un usage résidentiel (paragraphe 128 ci-dessus). Faute de régularisation, les bâtiments ne pouvaient pas selon lui être raccordés aux services d’eau et d’assainissement. Au lieu de cela, la Cour note qu’un réservoir d’eau, cofinancé par la commune de Ribnica, a été acheté en 1999 pour le campement de Goriča vas, et que l’eau y était livrée par les pompiers locaux sur demande, tandis que les coûts de l’eau eux-mêmes étaient pris en charge par la commune (paragraphe

E. 19 ci-dessus), la Cour reconnaît qu’un ou plusieurs réservoirs d’eau ont été installés dans les campements de 1999 à 2016, période pendant laquelle un approvisionnement en eau potable était assuré. 151 . La Cour constate que les parties s’opposent quant aux raisons pour lesquelles l’eau n’a pas été livrée plus souvent au campement de Goriča vas. Alors que les requérants affirment que le réservoir d’eau était devenu inutilisable à cause de moisissures et d’autres champignons, le Gouvernement affirme que les membres de la communauté rom ont par la suite vendu le réservoir (paragraphe 18 ci-dessus). En tout état de cause, il convient de noter que, depuis 1999, les requérants n’apparaissent avoir demandé aux autorités municipales aucune aide financière ou autre, telle que l’achat d’un autre réservoir d’eau, en vue d’obtenir un approvisionnement en eau plus régulier. En outre, ils n’affirment pas que leur propre apport dans la solution proposée par la commune représentait pour eux une charge financière disproportionnée qu’ils ne pouvaient se permettre. Ils n’allèguent pas non plus que l’eau livrée par les pompiers locaux au village de Goriča vas (paragraphes 18-20 ci-dessus) n’était pas potable, et ils ne se plaignent pas à ce titre de dangers spécifiques pour leur santé ou de maladies. La Cour en conclut que cette solution offrait aux requérants du campement de Goriča vas une possibilité d’accès à l’eau potable. 152. La Cour estime qu’il peut en être conclu de même des requérants du campement de Dobruška vas 41, où la commune de Škocjan avait installé et financé un réseau collectif de distribution d’eau auquel les ménages individuels pouvaient se raccorder pour l’approvisionnement en eau. Il y a eu neuf raccordements individuels au réseau de domiciles d’usagers du campement, qui alimentaient en eau sept d’entre eux (paragraphe 30 ci-dessus). Les requérants n’auraient pas raccordé leur ancien domicile au réseau d’approvisionnement en eau parce que des voisins hostiles y auraient fait obstacle. Or, force est de constater qu’ils n’ont même pas demandé le raccordement à cet endroit (paragraphe 32 ci-dessus). Les observations des requérants n’indiquent pas clairement non plus si, après leur réinstallation dans un autre lieu, ils ont pris la moindre mesure pour obtenir un raccordement individuel à l’eau (ibidem). À cet égard, les requérants ayant non seulement choisi leur nouvel emplacement mais aussi acheté le terrain sur lequel ils ont bâti leur maison, ne serait-ce que pour éviter d’autres conflits avec leurs voisins, la Cour estime qu’il leur appartenait eux-mêmes de vérifier s’ils seraient en mesure de se raccorder au réseau public de distribution d’eau et de prendre des mesures à cette fin. 153. La mise en place dans un campement d’un réservoir d’eau ou d’un point d’eau public accessible à tous peut passer pour une solution plus provisoire que permanente (paragraphe 62 ci-dessus). Cependant, de l’avis de la Cour, ces mesures positives ont bel et bien donné aux requérants la possibilité d’accéder à de l’eau potable. De plus, faute de toute preuve contraire, la Cour estime que les autorités internes ont pris ces mesures de bonne foi. Elle note également à cet égard que les requérants n’ont pas démontré que les mesures déjà prises par les autorités pour améliorer leur qualité de vie étaient insuffisantes par rapport à d’autres solutions plus permanentes. 154. La Cour constate par ailleurs que les requérants n’ont pas expressément abordé la question de savoir quelles mesures l’Etat aurait dû adopter pour se conformer à son obligation de fournir un accès aux services publics essentiels. Les requérants du campement de Goriča vas n’ont présenté aucun argument sur ce point, tandis que ceux du campement de Dobruška vas 41 font valoir qu’au moins trois raccordements au réseau de distribution d’eau devaient y être installés pour assurer un accès effectif à l’eau potable (paragraphe 122 ci -dessus), sans toutefois préciser s’ils avaient entrepris des démarches pour se faire raccorder au réseau collectif existant de distribution d’eau, soit là où ils étaient installés auparavant, soit après s’être réinstallés ailleurs, ni en quoi d’autres raccordements auraient eu une incidence sur leur situation personnelle. 155. Les requérants n’ont non plus produit aucun élément qui aurait permis à la Cour d’apprécier si les autorités municipales de Ribnica et de Škocjan, respectivement, ont accordé la priorité non plus aux impératifs de régularisation des campements et d’accès à l’eau potable mais à d’autres mesures et projets moins urgents visant à améliorer les infrastructures de la population majoritaire. Faute de tels éléments, la Cour ne peut que se référer aux renseignements fournis par les parties, qui indiquent que plus de 10 % des habitants de la commune de Ribnica n’ont pas accès à l’eau potable du réseau public de distribution d’eau (paragraphe 7 ci-dessus) et que certains habitants de la commune de Škocjan n’y ont pas accès, mais s’approvisionnent en eau à la fontaine du village (paragraphe 33 ci-dessus). À cet égard, elle note en outre que des éléments d’information non contestés fournis par le Gouvernement montrent qu’une part non négligeable de la population slovène vivant dans des zones reculées n’a pas accès au système public d’approvisionnement en eau et doit recourir à d’autres moyens d’approvisionnement, à caractère privé, par exemple les réservoirs d’eau (paragraphe 125 ci-dessus). 156. En l’espèce, les autorités municipales compétentes ont pris des mesures qui, comme il a déjà été constaté, ont permis aux requérants d’accéder à l’eau potable, malgré le caractère irrégulier de leurs campements et l’affectation du terrain sur lequel les bâtiments respectifs des requérants avaient été construits (paragraphe 128 ci-dessus). De l’avis de la Cour, les mesures positives prises par ces communes permettent de conclure qu’elles ont reconnu les désagréments subis par les requérants en tant que membres d’une communauté vulnérable et qu’elles ont pris certaines initiatives énergiques pour répondre aux besoins spécifiques de ces derniers. Certes, ces initiatives ne prévoyaient pas la mise en place de raccordements domestiques, qui sont généralement considérés comme la solution idéale (paragraphe 62 ci-dessus), ni même, dans le cas du réservoir d’eau installé dans le campement de Goriča vas, la possibilité d’un tel dispositif. Toutefois, rien n’empêchait les requérants de faire usage de leurs prestations sociales afin de subvenir à leurs besoins essentiels (paragraphe 149 ci-dessus) et de recourir à des solutions alternatives telles que l’installation de réservoirs d’eau privés ou de systèmes de récupération des eaux de pluie. En ce qui concerne les obligations juridiques et financières qui pesaient sur l’État en la matière, la Cour estime que, s’il incombe à l’État de remédier aux inégalités dans l’accès à l’eau potable qui désavantageraient les campements roms, il ne faut pas y voir une obligation de supporter toute charge que représente l’approvisionnement en eau courante des domiciles des requérants. 157. Enfin, si aucune des mesures prises par les communes ne visait à assurer l’assainissement chez les requérants, la Cour note qu’une partie considérable de la population slovène ne bénéficie pas encore d’un système public d’assainissement; en effet, il semblerait que, dans les deux communes concernées, le réseau public soit nettement mieux équipé pour l’approvisionnement en eau que pour l’assainissement (paragraphes 7, 33-34 et 58 ci-dessus). Selon les affirmations non contestées du Gouvernement, dans l’agglomération de Ribnica, seuls la ville de Ribnica et le secteur de Hrastje étaient raccordés à un réseau d’assainissement à l’époque des faits, tandis que la commune de Škocjan ne disposait d’aucune système public de déversement ni d’aucune installation de traitement des eaux usées urbaines. L’accès à l’assainissement étant limité dans les deux communes, il est difficile, en l’absence de preuve contraire, de conclure qu’il a été accordé moins d’importance aux situations respectives des requérants qu’à celles de la population majoritaire. Par ailleurs, compte tenu du caractère intrinsèquement progressif du développement des infrastructures publiques et du pouvoir d’appréciation étendu de l’État en matière d’attribution des priorités concernant les ressources destinées à l’urbanisme (paragraphe 144 ci-dessus), la Cour estime que seules des raisons particulièrement convaincantes, telles qu’un risque sérieux pour la santé, pouvaient justifier de faire peser sur l’Etat la charge de prendre toutes les mesures touchant la situation particulière des requérants. Or, si ces derniers se plaignent de maladies fréquentes (paragraphe 109 ci-dessus), ils n’invoquent rien de concret en ce sens ni ne présentent d’éléments à l’appui de leurs prétentions (voir, mutatis mutandis, Denisov, précité, § 114). À cet égard, il convient de rappeler que nulle part les requérants ne soutiennent qu’ils ont été de quelque manière que ce soit, d’un point de vue financier ou autre, empêchés d’installer leurs propres fosses septiques ou de recourir à d’autres alternatives au système d’assainissement public. 158 . Rappelant, premièrement, que les requérants ont perçu des prestations sociales dont ils auraient pu se servir pour améliorer leurs conditions de vie; deuxièmement, que les Etats disposent d’une marge d’appréciation étendue dans les questions de logement; et, troisièmement, que les requérants n’ont pas démontré de manière convaincante que le manquement allégué de l’Etat à leur fournir un accès à l’eau potable a eu pour leur santé et leur dignité des conséquences préjudiciables qui auraient heurté effectivement leurs droits fondamentaux au titre de l’article 8 (paragraphes 115-116 ci-dessus), la Cour juge que les mesures que l’État a prises pour assurer aux requérants l’accès à l’eau potable et à l’assainissement ont tenu compte de leur vulnérabilité et ont satisfait aux exigences de l’article 8 de la Convention. 159 . La Cour en conclut qu’à supposer même que l’article 8 soit applicable en l’espèce, il n’y a pas eu violation de cette disposition. Dans ces conditions, elle ne juge pas nécessaire de se prononcer sur la question de l’applicabilité de l’article 8 (paragraphe 117 ci-dessus). Article 14 en combinaison avec l’article 8 160. Les requérants disent essentiellement que l’Etat n’a pas suffisamment pris en compte leurs besoins spécifiques en tant que Roms, une communauté défavorisée, pour ce qui est de la fourniture des services essentiels, notamment l’eau et l’assainissement. Selon eux, les attitudes discriminatoires, les préjugés et les stéréotypes qui existeraient dans les deux communes en question expliquent pour beaucoup l’inertie dont auraient fait preuve les autorités locales lorsqu’il fallait remédier au manque d’infrastructures essentielles dont auraient souffert les requérants. Les arguments des parties sont exposés aux paragraphes 119 à 130 ci-dessus. 161. La Cour note qu’elle a examiné le grief principal des requérants lorsqu’elle a analysé la portée de l’obligation positive pesant sur l’Etat de fournir un accès aux services publics essentiels à un groupe socialement défavorisé et qu’elle a conclu que l’Etat défendeur en l’espèce n’avait pas violé l’article 8 de la Convention (paragraphes 143-159 ci-dessus). 162. À la lumière de ce qui précède, la Cour ne juge pas nécessaire de se prononcer sur la question de l’applicabilité de l’article 14 de la Convention puisqu’elle estime que, pour les raisons exposées ci-dessus et à supposer que cette disposition s’applique, il n’y a pas eu violation de l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 8. Sur la violation alléguée de l’article 3 de la Convention, isolément et en combinaison avec l’article 14 163. Les requérants voient dans l’inconfort et les souffrances que leur ferait subir le manque d’équipements essentiels des conditions dégradantes et inhumaines contraires à l’article 3 de la Convention. Le Gouvernement estime qu’il ne peut être reproché à l’Etat défendeur aucune action ou pratique qui entrerait dans le champ d’application de l’article 3 de la Convention et que cette disposition interdirait. Les arguments des parties sont en substance les mêmes que ceux qu’elles ont présentés sur le terrain de l’article 8 de la Convention et ils sont exposés aux paragraphes 119 à 130 ci-dessus. 164. La Cour constate d’emblée que ce grief se rattache à celui examiné ci-dessus et doit donc lui aussi être déclaré recevable (paragraphe 118 ci-dessus). 165. À cet égard, et concernant l’applicabilité de l’article 3 de la Convention, la Cour ne peut exclure la possibilité que la responsabilité de l’État soit engagée par un « traitement » dans le cadre duquel un requérant, totalement dépendant de l’aide publique, serait confronté à l’indifférence des autorités alors qu’il se trouverait dans une situation de grande misère incompatible avec la dignité humaine (O’Rourke, précité, et Budina c. Russie (déc.), n o 45603/05, 18 juin 2009). 166. Cependant, en l’espèce, la Cour a établi que les mesures positives prises par les autorités internes avaient offert aux requérants la possibilité d’un accès à l’eau potable, indépendamment de la question de savoir si cette possibilité s’est concrétisée et de quelle manière (paragraphe 151 ci-dessus). 167. Pour cette raison, à supposer même que les souffrances alléguées eussent été de la gravité voulue et que l’article 3 soit applicable en l’espèce, il n’y a pas eu violation de cette disposition, prise isolément ou combinée avec l’article 14. CONCLUSION 168. Compte tenu des conclusions exposées ci-dessus, il n’est pas nécessaire que la Cour examine les exceptions que le Gouvernement tire d’un abus du droit de recours et d’un défaut de qualité de victime à l’égard de l’ensemble des requérants.

Dispositiv
  1. Décide , à l’unanimité, de joindre les requêtes ;
  2. Joint au fond, à l’unanimité, les exceptions tirées par le Gouvernement d’un abus de droit de recours et d’un défaut de qualité de victime à l’égard de l’ensemble des requérants, sur la question de l’accès à l’eau potable et à l’assainissement ;
  3. Joint au fond, à la majorité, la question de l’applicabilité de l’article 8 et de l’article 14 en combinaison avec l’article 8 ;
  4. Déclare , à l’unanimité, les requêtes recevables ;
  5. Dit , par cinq voix contre deux, il n’y a pas eu violation de l’article 8 de la Convention à l’égard des auteurs de la requête n o 24816/14 ;
  6. Dit , à l’unanimité, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 8 à l’égard des auteurs de la requête n o 25140/14 ;
  7. Dit , à l’unanimité, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 14 en combinaison avec l’article 8 ;
  8. Dit , à l’unanimité, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 3 de la Convention, isolément ou en combinaison avec l’article 14 ;
  9. Dit , par cinq voix contre deux, qu’il n’est donc pas nécessaire d’examiner les exceptions formulées par le Gouvernement et la question de l’applicabilité de l’article 8 et de l’article 14 combiné avec l’article 8, qui ont été jointes au fond. Fait en anglais, puis communiqué par écrit le 10 mars 2020, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Hasan Bakırcı Robert Spano Greffier adjoint de section Président Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, le texte de l’opinion séparée du juge Pavli, à laquelle se rallie le juge Kūris. R.S. H.B. ANNEXE Liste des requérants N o de requête Intitulé de l’affaire Date d’introduction Nom du représentant Introduite par
  10. 24816/14 Hudorovič c. Slovénie 26/03/2014 N. Zidar Klemenčič Branko HUDOROVIČ Aleks KASTELIC
  11. 25140/14 Novak et Kočevar c. Slovénie 26/03/2014 N. Zidar Klemenčič Ljubo NOVAK Dunja KOČEVAR Pamela NOVAK Julija NOVAK Matjaž NOVAK Mojca NOVAK Milena NOVAK Gabrijela NOVAK Aleksander NOVAK Tatjana NOVAK Žan NOVAK Žarko NOVAK Urška NOVAK Damjan NOVAK OPINION PARTIELLEMENT DISSIDENTE DU JUGE PAVLI, À LAQUELLE SE RALLIE LE JUGE KŪRIS [ Traduction ] « l’eau est aussi un bien ayant une valeur sociale, nécessaire à la satisfaction de besoins fondamentaux de tout être humain » [1]
  12. La présente affaire concerne un différend se rapportant au manquement de l’État défendeur à assurer l’accès à l’eau potable et à l’assainissement aux membres de deux communautés roms pendant une période prolongée. La majorité estime que, même à supposer l’article 8 de la Convention applicable en l’espèce – une question restée sans réponse –, l’Etat défendeur en a fait assez pour remplir ses obligations positives et n’a donc pas violé les droits des requérants garantis par cette disposition. Je ne puis souscrire à cette conclusion à l’égard des auteurs de la première requête (n o 24816/14).
  13. Les deux requêtes soulèvent une question nouvelle en ce que la Cour, apparemment pour la première fois, est appelée à dire dans quelle mesure, le cas échéant, l’article 8 de la Convention garantit un droit d’accès à l’eau potable dans des circonstances où les familles ne pouvaient pas légalement se raccorder au réseau public régulier d’approvisionnement en eau. Il s’agit aussi selon moi d’une question importante en ce qu’elle soulève des problématiques complexes se rapportant au traitement des communautés historiquement marginalisées et au point de savoir si l’article 8 ou d’autres dispositions de la Convention imposent des obligations particulières en la matière. Sur l’applicabilité de l’article 8 : déni d’accès au réseau d’eau public pendant une période prolongée
  14. La majorité considère que l’article 8 ne garantit pas « l’accès à l’eau potable (...) en lui-même », mais qu’un « défaut d’accès ancien et persistant à l’eau potable peut (...), par sa nature même, avoir des conséquences néfastes sur la santé et la dignité humaine, heurtant ainsi dans sa substance même le droit au respect de la vie privée et du domicile » (paragraphe 116 de l’arrêt). Pour parvenir à cette conclusion, l’arrêt de la majorité rappelle notre jurisprudence constante sur les obligations imposant à l’État de veiller à ce que les requérants individuels – qui jusqu’à présent avaient accès à l’eau, normalement parce qu’ils étaient raccordés au réseau public de distribution d’eau – soient protégés contre les menaces pesant sur l’eau potable, par exemple à cause d’activités industrielles ou d’autres types de pollution de l’environnement (voir paragraphe 113 de l’arrêt).
  15. Je ne conteste pas la première partie de l’analyse, proposée par la majorité, reposant sur un seuil de gravité, à savoir qu’un défaut d’accès pendant une période prolongée à un approvisionnement en eau potable, qui « par sa nature même » nuit à la santé et à la dignité humaine, relève du champ d’application de l’article 8. On voit mal si la deuxième partie de l’analyse proposée – « heurtant ainsi dans sa substance même le droit au respect de la vie privée et du domicile » – est un simple effet de style ou, au contraire, vise à faire peser sur les requérants la charge de démontrer que les conséquences néfastes pour leur santé ou leur dignité sont graves au point de « heurter dans leur substance même » leurs droits garantis par l’article 8. La seconde hypothèse, si c’est celle qu’il faut retenir, ne serait guère conciliable avec notre jurisprudence ou avec la nature des droits en jeu. Il suffirait à mes yeux d’exposer les conséquences néfastes d’un défaut d’accès à l’eau potable et à un assainissement de base pendant une période prolongée.
  16. L’arrêt de la majorité semble forcé de retenir un critère basé sur des « conditions strictes » afin de ne pas faire peser une charge déraisonnable sur les États dans un domaine qui est historiquement considéré comme relevant des droits socio-économiques. Mais, au-delà de la question discutable du strict dualisme des droits, quelle charge précise pèserait sur les États si l’on reconnaissait un droit d’accès, en principe, au service public de l’eau, ou à des alternatives comparables ? Un tel droit ne pourrait pas, bien sûr, être absolu – très peu de droits de la Convention le sont – et il pourrait être limité pour des motifs raisonnables résultant d’une mise en balance avec des intérêts publics concurrents, par exemple le caractère isolé de tel ou tel logement ou campement, ou d’autres facteurs du fait desquels le raccordement des requérants au réseau public de distribution d’eau (à supposer d’abord qu’il y en existe un) serait une charge excessive pour les deniers publics ou une chose irréalisable pour d’autres raisons. Parmi les motifs de restriction des droits de l’article 8, qui sont énumérés au second paragraphe de cette disposition et devraient naturellement aider à définir la portée de toute obligation positive imposée aux États, il y a « le bien-être économique du pays », « la sûreté publique » et d’autres considérations pertinentes. Dans le cadre de son appréciation, la Cour pourrait même se borner à examiner le régime juridique national de l’accès à l’eau, en s’assurant qu’il est globalement conforme aux obligations de l’article 8 et qu’il n’a pas été appliqué de manière arbitraire ou discriminatoire dans le cas d’espèce dont elle est saisie. S’il n’y a pas d’approvisionnement public en eau suffisant à proximité d’un lieu de résidence particulier, il peut être raisonnable d’attendre de ses habitants qu’ils dépendent d’autres sources d’eau potable et d’assainissement, éventuellement avec le soutien des autorités nationales ou sur la base d’un partage des coûts.
  17. Une telle approche s’impose, selon moi, par le fait que l’accès à l’eau potable est l’une des rares choses réellement essentielles à la survie humaine et que, depuis déjà vingt ans, il est donc de plus en plus admis, y compris par les États membres du Conseil de l’Europe, qu’il appartient à la catégorie des droits fondamentaux (comme l’arrêt le reconnaît, entre autres, aux paragraphes 63 et 113). Tout bien pesé, il est très difficile d’accepter que la pollution sonore ou les odeurs nauséabondes puissent être des nuisances suffisamment importantes pour s’analyser en une atteinte à la vie personnelle et au domicile d’une personne [2] , mais que vivre sans eau potable pendant des décennies n’aurait pas, en quelque sorte, la même importance.
  18. Le défaut d’accès à un approvisionnement en eau potable et à un assainissement de base pendant de longues périodes est, par définition, une situation difficile qui porte atteinte aux intérêts fondamentaux de la vie privée et à la dignité fondamentale de l’être humain. Nul n’a à le prouver. Il ressort de notre jurisprudence constante en matière de pollution de l’environnement que, comme la majorité le reconnaît, la pollution de l’eau pose problème au regard de l’article 8 « même en l’absence de preuves directes d’atteintes réelles à la santé des requérants » (paragraphe 113 de l’arrêt). Ce qui importe, c’est de savoir si le danger pour l’environnement a « notablement nui à » la capacité à jouir de son domicile, compte tenu d’éléments tels que la gravité et la durée de la nuisance ( Udovičić c. Croatie , n o 27310/09, § 139, 24 avril 2014), et ses conséquences physiques et mentales sur la santé et la qualité de vie ( Fadeïeva c. Russie , n o 55723/00, § 69, CEDH 2005-IV). Je considère que ces principes s’appliquent intégralement, voire même avec plus de force, à la situation des requérants qui n’ont jamais pu s’approvisionner adéquatement en eau potable. Il n’y a pas de différence notable dans la vie réelle entre avoir son approvisionnement en eau contaminé par un cimetière voisin (comme dans l’affaire Dzemyuk c. Ukraine , n o 42488/02, 4 septembre 2014) et être contraint, comme les requérants ici, à recueillir l’eau des cimetières et d’autres sources insalubres pendant des périodes prolongées.
  19. On peut aussi déduire l’existence d’un droit relatif d’accès à l’eau de notre jurisprudence existante relative au déni prolongé de services publics essentiels, tels que la collecte des déchets urbains. Ainsi, dans l’arrêt Di Sarno et autres c. Italie (n o 30765/08, 10 janvier 2012), la Cour a jugé que l’incapacité des autorités locales napolitaines à collecter et traiter les déchets urbains pendant plusieurs mois – alors même que certains de ces services avaient été sous-traités à des entreprises privées – était à l’origine d’une crise sanitaire qui avait eu des conséquences négatives notables sur la vie privée et familiale des résidents, en violation de l’article 8. Le fait de ne pas avoir eu accès à l’eau courante potable pendant des périodes prolongées avait entraîné une crise sanitaire permanente, en particulier pour les familles avec de jeunes enfants en leur sein.
  20. En conclusion, j’estime qu’un déni d’accès prolongé à l’eau potable, en particulier lorsque les intéressés vivent à proximité relative du réseau public de distribution d’eau, s’analyse en une ingérence dans le droit au respect de la vie privée et familiale et du domicile, garanti par l’article 8 de la Convention. Cette conclusion aurait été d’autant plus fondée si les obstacles à l’accès avaient principalement été de nature juridique ou administrative, plutôt que basés sur les finances publiques ou d’autres considérations socio-économiques. La première situation s’apparente davantage à une ingérence négative classique dans les droits de la Convention qu’à une obligation positive imposée aux autorités nationales. Sur la justification de l’ingérence dans les droits des requérants découlant de l’article 8
  21. L’un des points importants à mes yeux est que les requérants en la présente affaire appartiennent à la communauté ethnique rom, dont il est reconnu en Slovénie (ainsi que dans de nombreux autres pays) qu’elle se trouve dans une situation particulière et a des besoins spéciaux étant donné que, historiquement, elle est marginalisée et défavorisée (paragraphes 47-51 et 142 de l’arrêt). À cet égard, la Cour, sans préjuger du fond du cas d’espèce, ne peut faire abstraction de ce que, dans le passé, le refus d’accès aux services publics essentiels à des campements roms avait servi à des autorités locales peu amicales de moyen pour pousser les Roms à déménager ailleurs, ou pour les discriminer d’une autre manière. C’est ce qu’avait énergiquement souligné le juge Pettiti dans son opinion dissidente jointe à l’arrêt Buckley c. Royaume-Uni (n o 20348/92, 29 septembre 1996), la première affaire tranchée par la Cour concernant les droits des Roms. Dans ses tierces observations, le Centre européen des droits des Roms avance en l’espèce des arguments similaires tirés d’une analyse comparative plus récente (paragraphe 138 de l’arrêt), qui font état d’une persistance de ces pratiques discriminatoires visant les Roms. Enfin, les requérants soutiennent précisément en l’espèce que les attitudes discriminatoires « expliquent pour beaucoup » le refus par les autorités locales de les raccorder au réseau public d’approvisionnement en eau (paragraphe 160 de l’arrêt). Au vu de ces antécédents, la Cour devrait examiner attentivement toute justification avancée par les autorités nationales pour refuser l’accès aux communautés roms aux services publics essentiels. Ces éléments étant bien rappelés, je vais maintenant aborder le fond de l’affaire. Les auteurs de la première requête
  22. Les auteurs de la première requête, M. Hudorovič et son fils, vivent dans le campement rom sauvage de Goriča vas, à environ un kilomètre du centre de la commune de Ribnica. Le campement est situé en dehors de la zone résidentielle officielle de Goriča vas, dans laquelle vivent des familles non roms. Les observations du Gouvernement et le dossier dont nous sommes saisis ne précisent pas exactement à quelle distance se trouve le campement rom de la zone résidentielle principale de Goriča vas, mais la localité est globalement assez petite et les terres sont plates et agricoles. Une petite communauté rom y vit depuis trois décennies, mais elle n’a jamais été autorisée à se raccorder au réseau public d’eau, que ce soit au moyen de branchements individuels ou collectifs. À mon avis, il est important de noter que tant le centre de la commune de Ribnica que les résidences non roms de Goriča vas elles-mêmes semblent être raccordés au réseau public d’approvisionnement en eau, un point passé sous silence dans les observations du Gouvernement. En outre, les requérants ne réclament aucun droit à être approvisionnés gratuitement en eau.
  23. Afin d’expliquer pourquoi les autorités en ont fait assez pour accorder aux premiers requérants un accès adéquat à l’eau au fil des ans, le gouvernement défendeur avance une longue série d’arguments que l’arrêt de la majorité retient dans une large mesure. Il s’agit notamment d’affirmations faisant état d’une éventuelle réinstallation des requérants dans un lieu plus adéquat ; du montant des aides sociales dont ils bénéficient ; de la capacité des requérants individuels à s’offrir un meilleur logement ailleurs [3] ; et de solutions alternatives d’approvisionnement en eau offertes par les autorités locales. Or aucun de ces arguments ne précise pourquoi les auteurs de la première requête ne se sont jamais vu offrir une quelconque forme d’accès direct à l’approvisionnement public en eau à proximité, qui aurait fourni une solution durable et adéquate pour l’eau potable. Il ne s’agit pas d’une communauté qui serait éloignée, quel que soit le sens raisonnablement donné à ce terme, et le Gouvernement ne soutient pas que le raccordement au réseau public de distribution d’eau nécessiterait des dépenses considérables. En outre, compte tenu de sa taille et de sa densité, le campement semble remplir les conditions essentielles prévues par le droit slovène pour prétendre à un raccordement à ce réseau (paragraphe 43 de l’arrêt).
  24. Le seul argument avancé par le Gouvernement à cet égard est d’ordre formel : le campement rom de Goriča vas serait « sauvage », en conséquence de quoi la législation nationale interdirait son raccordement à tout service public. D’une manière générale, il n’y a rien de répréhensible à ce qu’un État cherche à décourager les constructions illégales et à préserver l’ordre public en restreignant par la loi leur accès aux services publics. Or, dans le contexte spécifique des communautés roms, d’autres groupes vulnérables (y compris les enfants) ou même de la population en général à certains égards, la Cour a écarté à plusieurs reprises la thèse de l’illégalité en ce qu’elle ne constitue pas à elle seule une justification suffisante pour des atteintes graves aux droits découlant de l’article 8 (voir, par exemple, en matière d’expulsion, Ivanova et Cherkezov c. Bulgarie , n o 6577/15, 21 avril 2016). Les États sont tenus de prendre en compte la vulnérabilité des communautés roms et même d’adopter des mesures positives visant à s’adapter à leurs besoins et à leur mode de vie spécifiques (voir, entre autres, Chapman c. Royaume-Uni [GC], n o 27238/95, CEDH 2001-I, et Yordanova et autres c. Bulgarie , n o 25446/06, 24 avril 2012).
  25. À l’inverse, le défaut d’accès à l’eau potable et à l’assainissement tend à perpétuer la stigmatisation et la ségrégation des communautés roms et ne fait rien pour lutter contre les préjugés dont elles font l’objet. Il y a donc de bonnes raisons de rejeter les justifications tirées d’une stricte illégalité en la matière, et parmi ces raisons, il y a les considérations d’équité historique – étant donné que les communautés roms, y compris celles dont il est question en l’espèce, n’ont peut-être pas vraiment eu le choix, dans le passé, de s’installer ailleurs que dans certains lieux de façon sauvage (paragraphe 25 de l’arrêt) – ainsi que les considérations générales de proportionnalité.
  26. En fait, la législation slovène régissant la situation des Roms repose dans une large mesure sur les mêmes principes et, en pratique, l’illégalité formelle des campements n’a pas empêché les autorités locales de trouver des moyens de raccorder les campements roms tolérés de longue date au réseau public d’approvisionnement en eau . La situation des auteurs de la seconde requête en est un bon exemple. C’est pourquoi le recours par les autorités municipales de Ribnica à une interprétation stricte de la condition de légalité dans les circonstances de la première requête sonne creux.
  27. Enfin, l’arrêt de la majorité examine en détail si les réservoirs d’eau achetés avec le concours partiel de la commune offraient une alternative satisfaisante au premier groupe de requérants. Selon les éléments fournis par le Gouvernement, les livraisons d’eau douce dans ces réservoirs, lorsqu’elles étaient possibles, avaient lieu en moyenne tous les deux mois. Les réservoirs ayant été exposés aux intempéries toute l’année, les requérants et d’autres sources indépendantes affirment qu’ils développaient des moisissures, qu’ils gelaient en hiver et que leur eau devenait généralement impropre à la consommation humaine entre chaque nouvelle livraison. Il n’est évidemment pas simple pour le juge international de se livrer à des constats de fait sur le caractère suffisant ou non de livraisons d’eau, surtout en l’absence de toute conclusion judiciaire au niveau national. En pareilles circonstances, la Cour pourrait prudemment choisir d’accorder un certain poids aux conclusions des missions d’experts indépendants qui ont examiné la situation sur le terrain à l’époque pertinente ou reçu des rapports à ce sujet – par exemple la Commission européenne contre le racisme et l’intolérance, le Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe et le Médiateur slovène pour les droits de l’homme (voir, respectivement, les paragraphes 67, 72 et 23 de l’arrêt). Contrairement à ce qu’ont quasi-unanimement conclu ces organes d’experts respectés, la majorité juge aujourd’hui que les livraisons de réservoirs d’eau étaient suffisantes.
  28. La doctrine des « droits concrets et effectifs » impose à la Cour de gratter sous la surface des justifications formelles de façon à apprécier l’incidence réelle des ingérences dans les libertés et droits fondamentaux garantis à chacun par la Convention. Si l’on regarde au-delà des formalités, le cas des premiers requérants de Goriča vas est en définitive l’histoire de deux communautés – les Roms et la population majoritaire – qui vivent à deux pas l’une de l’autre : l’une d’elles a l’eau courante qui sort de ses robinets et l’autre n’en a jamais eu depuis plus d’une trentaine d’années. Et ce, dans un pays dont le PIB annuel par habitant est supérieur à 20 000 euros. Les auteurs de la seconde requête
  29. Les auteurs de la seconde requête sont une famille de quatorze personnes qui vit dans le campement rom sauvage de Dobruška vas 41, situé sur le territoire de la commune de Škocjan. Ce petit campement semble être un peu plus éloigné que Goriča vas et plus isolé des communautés non roms voisines. Ses habitants vivent eux aussi dans des logements de fortune et se plaignent d’un défaut persistant d’accès à l’eau potable et à l’assainissement.
  30. Il existe cependant des différences factuelles importantes entre leur situation et celle du premier groupe de requérants. La plus importante à mes yeux est la volonté affichée par les autorités locales d’aller dans le sens d’une solution durable et sûre pour l’eau dans le campement, notamment en installant un raccordement collectif au réseau de distribution d’eau dès 2011, soit environ trois ans avant le dépôt de la seconde requête. Alors que la famille requérante pouvait en principe se raccorder individuellement au point d’accès collectif, il semble qu’elle n’a pas pu le faire, en partie à cause de conflits avec ses voisins qui l’auraient obligée à se réinstaller dans le campement. Le Gouvernement indique qu’il leur est néanmoins possible de se raccorder individuellement par un autre itinéraire. Bien qu’il faille être sensible à la situation difficile persistante de cette famille, je suis d’accord avec la conclusion de la majorité selon laquelle, au vu du dossier, les auteurs de la seconde requête n’ont pas suffisamment établi l’existence d’obstacles prohibitifs à cet égard qui seraient imputables aux autorités nationales ou locales. Il n’y a donc pas eu selon moi violation des droits garantis par l’article 8 à l’égard de ce groupe de requérants. Sur les violations alléguées de l’article 14 de la Convention
  31. Les requérants allèguent que des attitudes discriminatoires et des préjugés « expliquent pour beaucoup » le refus des autorités locales de leur accorder sur la durée l’accès à un approvisionnement durable en eau potable. Il faut y voir un grief de discrimination directe ou indirecte fondée sur leur appartenance à une minorité ethnique qui, s’il s’avère établi, serait incompatible avec l’article 14 de la Convention, lu conjointement avec l’article
  32. 21. Il ressort clairement des multiples sources nationales et internationales citées dans l’arrêt que les requérants ne sont pas les seuls, au sein de la population rom slovène, à rencontrer de sérieuses difficultés en termes d’accès à l’eau potable et à l’assainissement. En outre, certains éléments indiquent que des attitudes discriminatoires, y compris une discrimination de facto , peuvent avoir contribué dans une certaine mesure à cet état de fait [4] . Quoi qu’il en soit, compte tenu de ma conclusion sur le terrain de l’article 8 selon laquelle les autorités n’ont pas suffisamment tenu compte des besoins et de la situation particuliers des requérants dans la première requête, en tant que membres d’une communauté rom, dans leur décision de leur refuser l’accès au réseau public de distribution d’eau à proximité, il n’est pas nécessaire selon moi d’examiner s’il y a eu violation distincte de l’article 14 de la Convention. Sur les violations alléguées de l’article 3 de la Convention
  33. Les requérants voient en outre des conditions inhumaines et dégradantes, contraires à l’article 3 de la Convention, dans l’inconfort et la douleur que leur ferait subir le défaut d’accès à l’eau potable et à des installations sanitaires essentielles pendant une période prolongée. À cet égard, leurs allégations selon lesquelles le défaut d’accès à de tels services et à des aménagements connexes a eu des conséquences particulièrement graves sur leurs enfants, qui se sont sentis ostracisés, stigmatisés et rejetés par la société en général, méritent d’autant plus d’être soulignées, au point que même leur scolarisation s’en serait trouvée affectée. Les séquelles psychologiques sur les enfants roms du fait qu’ils sont traités comme des membres non égaux de la société dans un domaine aussi fondamental que l’accès à l’eau peuvent, en elles-mêmes, faire naître des sentiments d’humiliation pouvant atteindre le niveau d’un traitement dégradant. Par conséquent, je n’exclus pas qu’un refus ou un défaut d’accès à l’eau potable et aux installations sanitaires pendant une période prolongée puisse, en principe, s’analyser en un traitement interdit par l’article 3, en particulier lorsque sont en cause des familles avec enfants.
  34. Dans sa jurisprudence relative aux articles 3 et 8 de la Convention, la Cour a mis en avant les obligations positives incombant aux États de protéger, en droit et en pratique, les enfants et les autres membres vulnérables de la société contre les menaces pour leur bien-être physique et mental, résultant par exemple de traitements infligés par d’autres personnes ou par des agents de l’État (voir, dans le cadre des châtiments corporels, Wetjen et autres c. Allemagne , n os 68125/14 et 72204/14, 22 mars 2018, Tlapak et autres c. Allemagne , n os 11308/16 et 11344/16, 22 mars 2018, et A et B c. Croatie , n os 7144/15, 20 juin 2019). En outre, dans l’arrêt Moldovan et autres c. Roumanie (n o 2) (n o 41138/98, 12 juillet 2005), la Cour a conclu à une violation de l’article 3 dans des circonstances où les requérants, dont les maisons avaient été détruites par la violence d’une foule anti-rom, avaient enduré pendant plus de dix ans de mauvaises conditions de vie qui avaient eu des conséquences néfastes sur leur santé et leur bien-être, s’ajoutant à l’attitude discriminatoire et dédaigneuse manifestée par les autorités. Point n’est besoin ici de faire un effort surhumain pour étendre un tel raisonnement à l’action ou à l’inaction de l’État – y compris résultat d’un régime juridique défectueux – qui engendrerait chez les enfants ou d’autres personnes vulnérables, dont celles appartenant à une communauté défavorisée, un sentiment prolongé de détresse et d’humiliation ayant pour cause directe le manque d’accès à l’eau potable et aux installations sanitaires essentielles.
  35. Malgré cela, j’ai voté avec la majorité pour conclure à la non-violation de l’article 3 en l’espèce – fût-ce, comme il ressort clairement de ce qui précède, pour des motifs quelque peu différents – étant donné que les requérants n’ont pas suffisamment démontré ici que le traitement subi par eux avait atteint le seuil de gravité requis par l’article 3 de la Convention, y compris pour ce qui est des conséquences sur leur bien-être physique et mental.
  36. En conclusion, j’estime que les prétentions des requérants en matière d’accès à l’eau relèvent du champ d’application de l’article 8 et qu’il y a eu violation de cet article à l’égard des auteurs de la première requête. Je crains que le constat de non-violation par la majorité dans cette affaire nouvelle et importante ne contribue guère à atténuer les inégalités et désagréments que de nombreux Roms européens continuent de subir. Un accès « séparé mais égal » à l’eau ne sera tout simplement pas suffisant. [1] Recommandation Rec(2001)14 du Comité des Ministres aux Etats membres sur la Charte européenne des ressources en eau. [2] Voir, par exemple, Moreno Gomez c. Espagne (n° 4143/02, CEDH 2004-X). [3] À titre accessoire, cet argument apparaît méconnaître la dimension communautaire des droits des Roms en tant que minorité ethnique et culturelle. Si certains Roms peuvent choisir de vivre parmi les communautés majoritaires, de nombreux d’entre eux jugeront peut-être important, aux fins de la préservation de leur identité et de leur mode de vie, de vivre parmi d’autres Roms. [4] Par exemple, la Rapporteuse spéciale des Nations Unies sur le droit à l'eau potable et à l'assainissement, dans ses conclusions sur sa visite de 2010 en Slovénie, a appelé les autorités à « [é]liminer toutes les formes de discrimination, y compris les discriminations de facto , qui privent certains segments de la population de l'accès à l'eau potable et à l'assainissement » (paragraphe 58(c)), consultable à l’adresse https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G11/143/20/pdf/G1114320.pdf?OpenElement .
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DEUXIÈME SECTION AFFAIRE HUDOROVIČ ET AUTRES C. SLOVÉNIE (Requêtes n os 24816/14 et 25140/14) ARRÊT Art 8, Art 3 et Art 14 • Mesures présentées comme étant insuffisantes pour garantir l’accès à l’eau potable et à l’assainissement aux communautés roms • Obligations positives n’entrant en jeu qu’en cas de défaut persistant et ancien d’accès à l’eau potable au détriment de la santé et de la dignité humaine, portant effectivement atteinte aux droits fondamentaux découlant de l’art 8 • Existence et contenu d’obligations positives mesurables à l’aune des circonstances individuelles des personnes touchées, du régime juridique et de la situation économique et sociale de l’État défendeur • Marge d’appréciation étendue accordée aux États • Possibilité d’accès à l’eau potable offerte par les autorités activement à l’écoute des besoins spécifiques des communautés vulnérables et socialement défavorisées • Proportion non négligeable de la population slovène vivant dans des zones reculées sans accès aux réseaux publics d’approvisionnement en eau et d’assainissement • Requérants n’étant pas empêchés d’utiliser leurs prestations sociales pour améliorer leurs conditions de vie STRASBOURG 10 mars 2020 DÉFINITIF 07/09/2020 Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme. En l’affaire Hudorovič et autres c. Slovénie, La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de : Robert Spano, président, Marko Bošnjak, Valeriu Griţco, Egidijus Kūris, Ivana Jelić, Arnfinn Bårdsen, Darian Pavli, juges, et de Hasan Bakırcı, greffier adjoint de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 4 février 2020, Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date : INTRODUCTION 1. À l’origine de l’affaire se trouvent deux requêtes (n os 24816/14 et 25140/14) dirigées contre la République de Slovénie et dont seize ressortissants de cet État, dont les caractéristiques sont indiquées en annexe au présent arrêt (« les requérants »), ont saisi la Cour le 26 mars 2014 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). 2. Les requérants ont été représentés par M e N. Zidar Klemenčič, avocate à Ljubljana, et par l’Institut européen des droits de l’homme, basé à Nicosie (Chypre). Le gouvernement slovène (« le Gouvernement ») a été représenté par son agente, M me J. Morela, Procureure générale. 3. Les requérants alléguaient que l’Etat ne leur avait pas fourni l’accès à des services publics essentiels tels que l’eau potable et l’assainissement, au mépris des exigences des articles 3 et 8 de la Convention. Invoquant l’article 14, ils soutenaient en outre qu’en tant que membres de la communauté rom, ils n’avaient pas pu jouir effectivement des mêmes droits que la majorité de la population en raison d’attitudes discriminatoires que les autorités auraient adoptées à leur égard. 4. Le 8 avril 2015, les requêtes ont été communiquées au Gouvernement. En outre, le Centre européen des droits des Roms et le Centre des droits de l’homme de l’Université de Gand ont été autorisés à intervenir dans la procédure écrite (articles 36 § 2 de la Convention et 44 § 3 du règlement). EN FAIT les circonstances de l’espèce Les auteurs de la requête n o 24816/14 5. M. Branko Hudorovič (le premier requérant) est né en 1959 et vit dans le campement rom sauvage de Goriča vas, situé sur le territoire de la commune de Ribnica. M. Aleks Kastelic (le second requérant) est le fils du premier requérant, né en 2007. Il avait initialement saisi la Cour sous le nom d’Aleks Hudorovič mais, à la suite de l’exception déposée par le Gouvernement le 2 novembre 2015, son nom corrigé est désormais Aleks Kastelic. 6 . Par l’effet d’un accord passé devant le juge le 26 mai 2011 entre le premier requérant et M me Marija Kastelic, la mère du second requérant, ce dernier vit sous la garde de sa mère à une adresse différente de celle indiquée par le père. Selon les renseignements relatifs à la situation familiale des premier et second requérants, fournis au Gouvernement le 22 juin 2015 par le centre social de Ribnica, le premier requérant est resté en contact avec le second requérant en application de l’accord passé avec la mère de ce dernier. D’après le premier requérant, le second requérant vit principalement avec lui dans le campement de Goriča vas. 7 . Plus de 10 % des habitants de la commune de Ribnica n’ont pas accès à l’eau potable du réseau public de distribution des eaux. Un réseau public d’assainissement pour l’évacuation des eaux usées urbaines n’a été construit que sur le territoire de la commune de Ribnica et dans le secteur de Hrastje, tous les autres bâtiments résidentiels devant être dotés de leurs propres fosses septiques ou dispositifs de traitement des eaux individuelles installés aux frais de chaque résidence ou investisseur. 8 . Au 31 décembre 2014, il y avait sur le territoire de la commune de Ribnica quarante-trois logements sociaux à loyer bloqué destinés aux personnes à faible revenu. Quatorze autres logements sociaux étaient loués au prix du marché. 9 . Le terrain sur lequel la communauté rom s’est installée il y a trente ans appartient à la République de Slovénie. Le plan d’aménagement municipal de la commune de Ribnica le classe dans la meilleure catégorie des terres agricoles, sur lesquelles la construction de bâtiments résidentiels n’est pas autorisée. De plus, le campement de Goriča vas est situé en dehors des zones résidentielles, sous des lignes électriques à haute tension où la construction n’est pas autorisée à cause du rayonnement électromagnétique. 10 . À l’époque où ce campement fut installé, les habitants y vivaient dans des tentes mais, par la suite, des habitations plus permanentes y furent construites. Aujourd’hui, la plupart d’entre eux vivent dans des huttes en bois, dont certaines comportent des parties en pierre ou en brique à l’intérieur et le campement compte environ quatre-vingts habitants. Des arrêtés de démolition furent pris pour cinq de ces huttes construites illégalement, dont une l’avait été par le premier requérant. Un arrêté de démolition du bâtiment alors en construction lui fut signifié en 2000 et entra en vigueur en 2005. Aucun de ces arrêtés ne fut cependant exécuté, notamment parce qu’un logement de substitution aurait dû être fourni aux enfants roms vivant sur les lieux. 11. Les bâtiments du campement de Goriča vas ne sont pas dotés de plomberie et il n’y a pas non plus de conduits d’égout. Pour l’électricité, les habitants se raccordent illégalement à des poteaux électriques. La collecte et le transport des ordures ménagères sont régulièrement assurés par le service public communal et ne sont plus facturés aux habitants car ceux-ci n’ont pas réglé leurs factures. 12. Le premier requérant avait d’abord soutenu qu’il vivait dans une caravane. Il a par la suite informé la Cour qu’il s’était installé dans une simple cabane en bois qu’il partagerait avec son fils et qui ne serait raccordée ni à l’eau, ni aux égouts, ni à l’assainissement. Le premier requérant et son fils puiseraient l’eau du cimetière ou du ruisseau voisin pollué, ou ils en prélèveraient dans d’autres maisons. De plus, faute de services d’assainissement, les requérants déféqueraient aux alentours de la caravane. 13. Les requérants, ainsi que d’autres habitants du campement, auraient cherché depuis plusieurs années à obtenir l’accès aux services publics. Ils auraient assisté à plusieurs réunions avec le maire de la commune de Ribnica et l’Office public pour les minorités (Urad za manjšine). Cependant, le campement de Goriča vas ayant été irrégulièrement bâti, les résidents n’auraient aucun moyen d’obtenir des permis de construire et les autres documents nécessaires pour être raccordés aux infrastructures publiques. 14 . En 1996, la commune de Ribnica élabora un plan de relogement des habitants du campement de Goriča vas dans le campement rom de Lepovče. Plusieurs maisons mitoyennes étaient censées être construites et dotées des infrastructures nécessaires. Les Roms du campement de Goriča vas auraient d’abord accepté ce plan et se seraient déclarés prêts à apporter leur contribution au projet. Cependant, en mai 1997, les résidents non roms de Lepovče auraient exprimé leur opposition à l’extension du campement rom dans leur village, craignant que la proximité de celui-ci n’entraîne « de nouvelles complications ». Ultérieurement, en mai 1997, le premier requérant, en sa qualité de représentant des Roms vivant à Goriča vas, déclara par écrit que le groupe n’était pas disposé à se réinstaller dans le lieu proposé. Il ressort des communications internes à la commune que l’opposition au plan proposé s’expliquait en partie par le fait que deux groupes roms distincts, entre lesquels existaient des désaccords, étaient censés être réinstallés à Lepovče. La commune abandonna par la suite ce plan de relogement. 15. Au cours d’une réunion conduite le 14 avril 1999 avec le maire de Ribnica, le premier requérant demanda la fourniture au campement rom de Goriča vas des services publics essentiels, notamment l’approvisionnement en eau potable et un générateur d’électricité. Lui et le maire conclurent qu’un groupe électrogène diesel et un réservoir d’eau de 2 000 à 3 000 litres devaient être achetés et installés dans le campement rom, et qu’un approvisionnement régulier en eau devait être assuré par les pompiers locaux, les frais de livraison d’eau étant à la charge des résidents. Selon le procès-verbal de la réunion, les résidents roms étaient censés prendre en charge les frais d’assainissement adéquat (toilettes chimiques) et s’occuper du nettoyage de la zone environnante. 16 . Par la suite, le 26 juillet 1999, la commune de Ribnica et le premier requérant, représentant les Roms résidant à Goriča vas, signèrent un accord de cofinancement par lequel chacune des parties s’engageait à partager de moitié les frais d’achat d’un réservoir d’eau et d’un groupe électrogène. La valeur pro forma des deux éléments d’infrastructure, comme il était indiqué dans l’accord, s’élevait à 294 546 tolars slovènes (SIT) (soit, selon le taux de change alors en vigueur, 1 504 euros (EUR)). La commune s’engagea à acheter et livrer elle-même le réservoir d’eau et le générateur au campement de Goriča vas. Les résidents roms individuels qui avaient contribué financièrement à cet achat devinrent propriétaires des pièces d’infrastructure, et tous les résidents roms du campement de Goriča vas acquirent le droit d’accès à l’eau et à l’électricité. Outre les achats, la commune de Ribnica fournit des matériaux de décharge servant à la remise en état du campement. 17. Il n’est pas contesté entre les parties que le réservoir d’eau a été acheté dans le cadre d’un accord de cofinancement. Cependant, elles divergent quant à la suite des événements et à la situation actuelle en ce qui concerne l’accès à l’eau potable dans le campement. 18 . Selon les requérants, après plusieurs années, le réservoir d’eau devint inutilisable en raison de moisissures et d’autres champignons et ils n’eurent d’autre choix que de le remplacer. Le réservoir n’aurait pas été creusé dans le sol et n’aurait donc pas été protégé des intempéries. De plus, les requérants disent ignorer si la qualité de l’eau avait fait l’objet d’un contrôle. Toutefois, s’appuyant sur le témoignage écrit d’un habitant de la localité, le Gouvernement dit que le groupe électrogène et le réservoir d’eau ont par la suite été revendus. Les requérants contestent cette allégation, arguant que « la plupart [des réservoirs] » n’auraient pas pu être revendus car ils étaient devenus impropres à l’usage. 19 . En ce qui concerne les livraisons d’eau au campement de Goriča vas, entre le 30 janvier 2010 et le 1 er janvier 2016, il y en eut trente et une; chaque fois que les résidents en faisaient la demande, 5 000 litres d’eau étaient livrés et le coût d’une livraison individuelle s’élevait à 35 euros. Les résidents roms étaient obligés de payer les frais de transport de l’eau, tandis que le coût de l’eau elle-même était à la charge de la commune de Ribnica. S’appuyant sur des renseignements fournis par les pompiers de Ribnica, le Gouvernement dit que les réserves d’eau étaient versées dans un grand réservoir d’eau installé dans le campement et que, lorsque le réservoir était plein, d’autres conteneurs étaient également remplis. 20 . Selon les requérants, l’eau livrée par les pompiers de Ribnica servait à remplir des réservoirs d’eau privés et des piscines où des enfants se baignaient en été. 21. Le Gouvernement affirme en outre que les Roms du campement de Goriča vas s’approvisionnaient en eau au cimetière voisin de Hrovača, situé à environ 1 km du campement. Les requérants confirment qu’ils puisaient de l’eau partout où ils le pouvaient, y compris dans les cimetières. 22 . En ce qui concerne la situation financière des requérants, durant la période allant du 1 er mai au 31 octobre 2015, le premier requérant a eu droit à une allocation sociale mensuelle d’un montant de 269,20 EUR. Le second requérant, sous la garde de sa mère, bénéficiait de l’allocation mensuelle de sécurité sociale, d’un montant de 331,12 EUR, et de l’allocation familiale mensuelle, d’un montant de 114,31 EUR, toutes deux versées à sa mère. En outre, en vertu d’un accord amiable entre les parents, le premier requérant était tenu de verser à la mère du second requérant une pension alimentaire mensuelle d’un montant de 61,99 EUR. 23 . Le 13 octobre 2015, le Médiateur pour les droits de l’homme demanda au gouvernement d’adopter d’urgence toute mesure nécessaire de manière à ce que le campement de Goriča vas soit raccordé au réseau public d’approvisionnement en eau et, dans l’intervalle, d’installer un réservoir d’eau dans le campement. Le gouvernement répondit qu’un réservoir d’eau avait déjà été installé et que l’aménagement du territoire au niveau local était du ressort de la commune de Ribnica. En réponse, le Médiateur pour les droits de l’homme, notant que les habitants de Goriča vas n’avaient pas signalé la présence d’un réservoir d’eau, livra une appréciation critique de la situation et estima que la commune de Ribnica ne s’était pas effectivement concertée avec la communauté rom pour lui fournir de l’eau et un assainissement. Il considéra que le Gouvernement avait méconnu le droit fondamental des résidents roms à l’eau et à l’assainissement et ajouta que la violation persisterait tant que ne serait pas assuré le raccordement au système public d’approvisionnement en eau et d’assainissement. Les auteurs de la requête n o 25140/14 24. Les requérants, une famille de quatorze personnes, vivent dans le campement rom sauvage de Dobruška vas 41 qui, situé sur le territoire de la commune de Škocjan, se compose d’une vingtaine de logements, pour deux cent cinquante personnes. M. Ljubo Novak (le premier requérant) est né dans le campement, M me Dunja Kočevar (la deuxième requérante) y vit depuis vingt ans et tous leurs enfants y sont également nés. 25 . Le campement de Dobruška vas 41 est situé en grande partie sur des terres appartenant à la commune de Škocjan et à la coopérative agricole locale de Krka. Selon les résidents roms et un rapport du Médiateur des droits de l’homme, des membres de la communauté rom furent déplacés dans la région par les autorités locales de la commune de Novo mesto en 1963 et y vivent depuis lors. La construction de logements dans le campement de Dobruška vas 41 est possible sous certaines conditions et sous réserve de l’approbation de deux agences de protection de l’environnement étant donné que le terrain est situé en partie dans une zone inondable et dans une zone d’intérêt naturel. Cependant, le plan d’aménagement de la commune de Škocjan prévoyait la construction d’une station d’épuration et la conversion de l’ensemble du secteur en question en zone commerciale. Les autorités municipales ont exprimé à plusieurs reprises l’espoir que les résidents roms du campement de Dobruška vas 41 soient relogés, tout en faisant observer qu’il n’y avait aucun espace approprié pour un autre campement sur le territoire de la commune de Škocjan. 26 . Entre 2004 et 2015, plusieurs habitants de Dobruška vas 41, mais pas les requérants, furent enjoints de suspendre les constructions et de retirer toutes les structures déjà bâties dans le campement. Des arrêtés de démolition furent également pris à l’égard de quelques-uns d’entre eux, mais ils ne furent pas exécutés. 27. En 2013, la commune déposa des plaintes au pénal contre un certain nombre de résidents roms, dont le premier requérant, pour occupation illégale de biens immobiliers (article 338 du code pénal). À l’issue de la procédure pénale de première instance, les prévenus furent reconnus coupables et condamnés à des peines de trois mois d’emprisonnement avec sursis, assorties de trois ans de mise à l’épreuve. Le premier requérant n’a fourni aucun élément indiquant s’il avait fait appel et si cette condamnation était devenue définitive. 28 . À la date du dépôt de la requête, les requérants vivaient dans une cabane en bois construite illégalement, située sur un terrain appartenant à la coopérative agricole de Krka, sans accès à l’eau, à l’assainissement ni à l’électricité. Par la suite, les requérants ont fait savoir à la Cour que, en raison de désaccords avec leurs voisins qui s’étaient aggravés et s’étaient soldés par la destruction de leurs biens et par des agressions physiques contre leur personne, ils avaient emménagé dans une cabane en bois qu’ils avaient construite à environ 200 m de l’ancienne habitation. Ils auraient continué à vivre sans approvisionnement en eau et sans assainissement adéquats. Le Gouvernement a complété ces éléments en ajoutant que les premier et deuxième requérants avaient acheté deux terrains et construit illégalement un bâtiment et deux abris pour animaux sans permis de construire. 29 . Lors de discussions entre la commune de Škocjan et les autorités compétentes de l’État, il fut décidé que la commune ne pouvait pas assurer de raccordements d’eau individuels aux bâtiments construits illégalement, au motif qu’une telle solution aurait été contraire à l’ordre juridique interne. Cependant, de manière à respecter les normes nationales et internationales en matière d’accès à l’eau, il fut décidé qu’un raccordement collectif au réseau de distribution d’eau serait construit dans le campement, sur un terrain appartenant à la commune, permettant ainsi aux résidents de se raccorder individuellement au réseau d’approvisionnement en eau, dans le respect de la législation applicable. En ce qui concerne les factures d’eau, il fut convenu qu’une commission locale sur les questions roms s’engagerait dans un processus de médiation afin de trouver une solution appropriée. 30 . Le campement de Dobruška vas 41, où résident les requérants, est raccordé au réseau public d’approvisionnement en eau depuis 2011. Le système d’approvisionnement en eau consiste en un réseau collectif de distribution d’eau (un point d’accès collectif à l’eau) installé à l’initiative et aux frais de la commune de Škocjan. Neuf raccordements individuels ont été opérés depuis le réseau de distribution jusqu’au domicile d’usagers individuels. En 2015, il y avait sept branchements individuels au réseau. 31. Au départ, dix-neuf foyers, y compris ceux des requérants, étaient intéressés par l’obtention de branchements individuels. Seuls neuf foyers se sont ensuite raccordés au réseau d’approvisionnement en eau en s’engageant à payer leurs parts respectives de la consommation totale. En 2015, le coût mensuel moyen de l’eau pour un foyer s’élevait à environ 9 euros. 32 . Les requérants n’ont pas demandé leur raccordement au système d’approvisionnement en eau. Selon eux, lorsqu’ils vivaient dans leur ancien logement, ils s’étaient vu refuser le raccordement collectif de distribution d’eau par leurs voisins, qui ne les auraient pas autorisés à poser une conduite d’eau sous « leur » terrain. Cette question avait également été soulevée dans une lettre adressée au maire de la commune de Škocjan par le Médiateur des droits de l’homme en décembre 2012. Le Gouvernement soutient que les requérants auraient pu contourner la propriété des voisins et poser des tuyaux le long de la route, ce à quoi les requérants répondent qu’ils n’avaient pas été informés de la possibilité de se raccorder ainsi au réseau d’eau. Il ajoute qu’après leur installation dans leur nouveau logement, les requérants n’ont ni demandé de raccordement individuel à l’eau, ni vérifié si ce logement pouvait être raccordé au réseau collectif de distribution d’eau. 33 . Les habitants de la commune de Škocjan ont également de l’eau potable à la fontaine du village. La fontaine, où les requérants puisent leur eau potable, se trouve à environ 1,8 km de la hutte des requérants; elle est dotée d’un robinet et l’eau a une température constante de 14˚C. Selon une analyse du Laboratoire national de la santé, de l’environnement et de l’alimentation, l’eau est conforme aux normes en vigueur et est considérée comme sûre, c’est-à-dire qu’elle peut être bue ou servir à la cuisine ou au lavage. Certains habitants de la commune de Škocjan (Vinji Vrh) dont les foyers ne sont pas raccordés au réseau public de distribution d’eau s’approvisionnent en eau à la fontaine, tandis qu’à des fins sanitaires, ils se servent de l’eau de pluie ou de l’eau fournie par les pompiers. 34 . En ce qui concerne le réseau d’égouts, à l’époque des faits, la commune de Škocjan ne disposait d’aucune décharge publique ni d’aucune installation de traitement des eaux usées urbaines. Les bâtiments générateurs de telles eaux étaient dotés de fosses septiques ou de fosses d’aisance, tandis que les bâtiments plus récents disposaient de petites stations de traitement des eaux usées. Les fosses septiques et les petites stations de traitement étaient aux frais des propriétaires des bâtiments générateurs d’eaux usées urbaines. Le service public municipal vidangeait les fosses d’aisance et les petites stations de traitement (évacuation des boues). Une station d’épuration était en construction. 35 . En ce qui concerne la situation financière des requérants, à l’époque des faits, les premier et deuxième requérants percevaient des allocations familiales mensuelles d’un montant de 1 556,97 EUR, une aide sociale d’un montant de 868,80 EUR et une allocation parentale d’un montant de 252,04 EUR. Leurs deux filles adultes, M me Pamela Novak (la troisième requérante) et M me Julija Novak (la quatrième requérante), percevaient une aide sociale mensuelle d’un montant de 269,20 EUR chacune. Les requérants percevaient donc 2 947,01 EUR de prestations sociales mensuelles. En 2016, toutefois, ces prestations furent rehaussées à 3 299,85 EUR par mois. En outre, les requérants percevaient 120 à 130 EUR par mois en remboursement des frais de transport de leurs quatre enfants de leur domicile à une gare routière située à environ 10 km, d’où ils poursuivaient leur trajet vers l’école en prenant l’autobus local. LE DROIT INTERNE PERTINENT A. La Constitution 36 . Voici les dispositions pertinentes de la Constitution : Article 14 (telle que modifiée par la loi constitutionnelle portant modification de l’article 14 de la Constitution de la République de Slovénie, 15 juin 2004 (Journal Officiel de la République de Slovénie n o 69/04) (Égalité devant la loi) « En Slovénie, les droits de l’homme et les libertés fondamentales sont garantis à tous de manière égale, sans distinction fondée sur l’origine nationale, la race, le sexe, la langue, la religion, les opinions politiques ou autres, la situation matérielle, la naissance, l’instruction, la situation sociale, ou toute autre situation personnelle. Tous sont égaux devant la loi. » Article 65 (Statut et droits spéciaux de la communauté rom en Slovénie) « Le statut et les droits spéciaux de la communauté rom en Slovénie sont régis par la loi. » Article 70a (Inséré par l’effet de la loi constitutionnelle portant modification du chapitre III de la Constitution de la République de Slovénie, adoptée le 17 novembre 2016 et entrée en vigueur le 25 novembre 2016 (Journal Officiel de la république de Slovénie n o 75/16)) (Droit à l’eau potable) « Chacun a droit à l’eau potable. Les ressources en eau sont un bien public géré par l’Etat. En priorité et de manière durable, les ressources en eau doit servir à approvisionner la population en eau potable et en eau à des fins ménagères; à ce titre elles ne sont pas une marchandise. L’approvisionnement de la population en eau potable et en eau à des fins ménagères est assuré par l’Etat par l’intermédiaire direct des collectivités locales autonomes et à des fins non lucratives. » B. Textes législatifs et réglementaires pertinents Aménagement et planification du territoire et fourniture de services publics pour ce qui est des terrains constructibles 37 . L’aménagement et la planification du territoire au niveau local relèvent de la compétence des communes qui, conformément à la loi sur l’autonomie locale, administrent de façon indépendante les affaires locales d’intérêt public. En termes d’aménagement du territoire, il s’agit avant tout du zonage, qui vise à assurer un usage rationnel et efficace des terrains. À cette fin, les communes adoptent des plans d’aménagement municipaux et des plans d’aménagement municipaux détaillés basés sur la loi sur l’aménagement du territoire. 38. Selon ce régime juridique, une zone doit être qualifiée de constructible avant qu’un projet de construction dans celle-ci ne puisse donner lieu à la délivrance d’un permis de construire. Le pouvoir de déterminer les types d’infrastructures publiques à construire dans telle ou telle zone est confié aux communes. Ces dernières sont également chargées de bâtir les infrastructures publiques, qui sont financées à l’aide de leurs budgets, du budget de l’État et de la taxe d’infrastructure publique. Cette taxe est une contribution aux coûts de construction des infrastructures publiques, que versent les investisseurs individuels. En s’acquittant de la taxe d’infrastructure publique, le contribuable, généralement le propriétaire du terrain à bâtir, se voit garantir le raccordement à l’infrastructure déjà construite. 39. La loi sur la construction prévoit que toute construction d’un ouvrage nouveau, toute reconstruction d’ouvrage, tout remplacement de bâtiment, etc., ne peut commencer qu’une fois obtenu un permis de construire définitif. Avant de délivrer un permis de construire, l’administration compétente vérifie, entre autres, si l’ouvrage en question sera doté des services publics essentiels : il s’agit notamment de l’approvisionnement en eau potable, de l’électricité, de l’évacuation des eaux usées et de l’accès à la voie publique. L’investisseur doit également montrer qu’une demande d’assujettissement à la taxe d’infrastructure publique a été ou sera introduite. 40 . La loi sur la construction interdit expressément le raccordement aux services publics des ouvrages illégalement bâtis. 41. En ce qui concerne la régularisation des ouvrages illégalement bâtis, ceux-ci sont considérés comme des ouvrages nouveaux nécessitant un permis de construire. Par conséquent, toutes les conditions susmentionnées doivent être remplies pour que l’ouvrage soit régularisé, y compris la fourniture de services publics minimaux. Eau potable et assainissement 42. Il existe en Slovénie un cadre réglementaire complet régissant l’usage de l’eau. L’eau, en tant que bien public, ainsi que les services publics attachés à son usage ainsi qu’aux installations et au matériel hydrologiques, sont réglementés par la loi sur l’eau. La loi portant réglementation de la salubrité des denrées alimentaires (produits et matériaux entrant en contact avec des denrées alimentaires) prévoit différents types de contrôles de l’eau visant à assurer sa salubrité et donc son aptitude à l’usage domestique. En outre, le règlement relatif à l’eau potable définit les exigences à satisfaire en la matière en vue de protéger la santé humaine, et le décret sur le mode de fixation des prix des services publics municipaux de protection de l’environnement fournit la méthode de calcul des prix des services publics municipaux obligatoires, tels que l’approvisionnement en eau potable. 43 . Les tâches précises qui doivent être accomplies en ce qui concerne le service municipal d’approvisionnement en eau sont énoncées dans le décret sur l’approvisionnement en eau potable. En principe, ce service est fourni sur l’ensemble du territoire de la commune dans les bâtiments résidentiels et dans les bâtiments où l’eau potable sert à abreuver les animaux. À titre exceptionnel, l’approvisionnement privé en eau potable peut être fourni dans les groupements d’habitations ainsi que dans les bâtiments ou ouvrages individuels où la commune n’assure pas le service public. Conformément au décret, les zones résidentielles comptant au moins cinquante habitants permanents et une densité de population de plus de cinq habitants par hectare doivent être dotées d’un système public de distribution d’eau. Sous réserve de certaines dérogations, les zones résidentielles de moins de cinquante habitants doivent elles aussi être équipées d’un tel système. 44 . La planification et la mise en place du raccordement au réseau public de distribution d’eau doivent être assurées par le propriétaire du bâtiment ou de tout autre ouvrage à raccorder. Le décret interdit au prestataire du service public de raccorder au réseau public de distribution d’eau tout bâtiment ou autre ouvrage ne respectant pas les règles applicables d’évacuation et de traitement des eaux usées urbaines. Les communes de Ribnica et de Škocjan ont chacune pris des arrêtés sur l’approvisionnement en eau potable qui sont, dans toutes leurs dispositions essentielles, alignés sur le décret et les autres réglementations pertinentes. 45. En ce qui concerne l’assainissement, les tâches relevant du service public municipal obligatoire sont fixées par le décret relatif à l’évacuation et au traitement des eaux urbaines et du ruissellement des eaux de pluie. Le service public se charge de déverser les eaux usées dans le réseau d’assainissement public, de traiter les eaux déversées, de collecter les eaux usées urbaines ainsi que les boues des fosses d’aisance et des petites stations de traitement, de traiter ces eaux et boues dans une station d’épuration urbaine ou mixte, etc. 46 . Les communes ont l’obligation d’assurer le service public d’assainissement sur leur territoire; toutefois, certaines dérogations quant à l’étendue du service sont permises. Plus précisément, les propriétaires de bâtiments situés en dehors des zones résidentielles désignées qui ne sont pas dotées d’un système d’égout public doivent s’assurer que les eaux usées urbaines sont déversées et traitées dans de petites stations de traitement. Les obligations spécifiques tenant à l’étendue et aux modalités de la fourniture du service public sont régies par arrêté municipal. Les communes de Ribnica et de Škocjan ont chacune pris, en ce qui concerne le déversement et le traitement des eaux usées urbaines, des arrêtés qui précisent l’étendue des services publics municipaux respectifs et les lieux où les eaux usées urbaines sont traitées. Le propriétaire d’un bien immobilier qui souhaiterait raccorder celui-ci au réseau d’assainissement public doit être muni d’un permis de construire définitif et/ou d’un justificatif du droit de construire. Situation de la communité rom 47. Les membres de la communauté rom de Slovénie bénéficient des mêmes droits individuels et collectifs que tous les autres ressortissants de la République de Slovénie. Leur statut est celui d’une « communauté ethnique spéciale » jouissant de droits collectifs spéciaux. En 2007 fut promulguée la loi sur la communauté rom en République de Slovénie. Elle reconnaît le statut particulier de la communauté rom en Slovénie et son intégration réussie dans la société slovène. La loi définit en outre les droits spéciaux de la communauté rom qui sont accordés à ses membres en sus des droits et obligations propres à tous les ressortissants slovènes. Son article 3 impose à l’État de veiller à la mise en œuvre des droits spéciaux de la communauté rom dans les domaines de l’éducation, de la culture, de l’emploi, de l’aménagement du territoire et de la protection de l’environnement, de la santé et de la sécurité sociale, ainsi qu’à la sensibilisation et à la participation de cette communauté aux affaires publiques la concernant. En outre, la loi fixe les compétences des autorités nationales et locales aux fins de la mise en œuvre de ces droits et prévoit l’association des représentants de la communauté rom à la mise en œuvre de leurs droits et obligations prévus par la loi. 48. L’article 5 de la loi prévoit que les autorités nationales et locales doivent tenir compte, dans leurs plans d’aménagement, des questions touchant les campements roms et l’amélioration des conditions de vie des membres de la communauté rom. Conformément à cet article, les territoires sur lesquels sont situés les campements roms doivent être aménagés au moyen de solutions de planification locales appropriées. Toutefois, l’Etat peut, sous certaines conditions, se voir confier ou reprendre l’initiative de l’aménagement de ces territoires. Il peut lui-même prendre des règlements d’aménagement du territoire concernant les campements roms si l’absence d’encadrement légal ou d’infrastructures municipales peut faire naître un grave danger pour la santé, une perturbation de longue durée de l’ordre public ou une menace permanente pour l’environnement. En pareils cas, ces tâches assumées par l’État sont financées par le budget de ce dernier. 49. Le Conseil de la communauté rom de la République de Slovénie, une organisation encadrant la communauté rom (article 9 de la loi), défend les intérêts de celle-ci devant les autorités nationales. Il se compose de représentants de l’Association des Roms de Slovénie et de représentants de la communauté rom au sein des conseils municipaux. Conformément à la loi sur la communauté rom, l’Etat est tenu d’adopter, en coopération avec le Conseil de la communauté rom et les communes, un programme de mesures prévoyant des obligations et des tâches à accomplir aux niveaux national et local (article 6 de la loi). Au niveau national, le suivi et la protection des droits particuliers de la communauté rom sont principalement assurés par l’Office du gouvernement de la République de Slovénie pour les minorités nationales (Urad Vlade Republike Slovenije za narodnosti). 50 . En mars 2010, le gouvernement slovène a adopté, pour la période 2010-2015, un programme national de mesures en faveur des Roms dans le cadre duquel il a défini des domaines prioritaires – logement, éducation, emploi et soins médicaux – appelant l’adoption de mesures spécifiques à court et à long terme pour améliorer la situation. Le Gouvernement dit que les campements roms n’avaient pas fait l’objet d’une réglementation permanente ni d’un développement contrôlé. Selon lui, l’absence de mesures globales et le manque de fonds à investir sont notamment à l’origine de la piètre qualité des services publics. Le Gouvernement souligne que la loi sur l’aménagement du territoire impose aux communes d’élaborer des plans d’aménagement municipaux et les encourage à inclure les campements roms dans ces plans stratégiques, ce afin de prévoir le réaménagement de ces campements qui sont pour la plupart occupés illégalement et le fruit de constructions aléatoires. 51 . Dans le quatrième rapport sur la situation de la communauté rom en Slovénie (2015), le Gouvernement a évoqué la mise en œuvre de la loi sur la communauté rom et du programme national de mesures en faveur des Roms, notant que certaines communes n’avaient pas encore adopté de plans municipaux d’aménagement du territoire, de sorte que les campements roms dans ces zones n’auraient pas pu être régularisés ni bénéficier de l’aménagement du territoire. Certaines communes n’auraient pas non plus sollicité de demandes pour des logements locatifs publics, un procédé qui aurait permis aux membres de la communauté rom de demander un logement de ce type s’ils l’avaient souhaité. Le Gouvernement soutient que l’Etat n’a aucun moyen de contraindre les communes à agir. Il note toutefois que les questions de logement sont étroitement liées à la jouissance des droits fondamentaux tels que le droit l’accès à l’eau potable et à l’assainissement. L’État a le devoir d’assurer la jouissance de ces droits à tous les niveaux, comme le prévoient un certain nombre d’instruments internationaux, et les communes doivent agir conformément à ces textes. éléments pertinents de droit INTERNATIONAL ET de droit EUROPéen Les instruments des Nations unies La Convention relative aux droits de l’enfant 52. Ce traité reconnaît ci-dessous le droit de l’enfant à l’eau potable dans le contexte du droit à la santé : Article 24 « 1. Les Etats parties reconnaissent le droit de l’enfant de jouir du meilleur état de santé possible et de bénéficier de services médicaux et de rééducation. Ils s’efforcent de garantir qu’aucun enfant ne soit privé du droit d’avoir accès à ces services. 2. Les Etats parties s’efforcent d’assurer la réalisation intégrale du droit susmentionné et, en particulier, prennent les mesures appropriées pour : (...) c) Lutter contre la maladie et la malnutrition, y compris dans le cadre de soins de santé primaires, grâce notamment à l’utilisation de techniques aisément disponibles et à la fourniture d’aliments nutritifs et d’eau potable, compte tenu des dangers et des risques de pollution du milieu naturel; (...) » La résolution 64/292 sur le droit de l’homme à l’eau et à l’assainissement, adoptée par l’Assemblée générale (28 juillet 2010) 53 . La résolution reconnaît que le droit à l’eau potable et à l’assainissement est un droit de l’homme, essentiel à la pleine jouissance de la vie et à l’exercice de tous les droits de l’homme, et elle demande aux États et aux organisations internationales d’apporter des ressources financières, de renforcer les capacités et de procéder à des transferts de technologies, grâce à l’aide et à la coopération internationales, en particulier en faveur des pays en développement, afin d’intensifier les efforts faits pour fournir une eau potable et des services d’assainissement qui soient accessibles et abordables pour tous La résolution 18/1 sur le droit fondamental à l’eau potable et à l’assainissement, adoptée par le Conseil des droits de l’homme le 12 octobre 2011 54 . La résolution du Conseil des droits de l’homme note avec une vive préoccupation qu’environ 884 millions de personnes n’ont pas accès à un approvisionnement en eau de meilleure qualité et que plus de 2,6 milliards de personnes n’ont pas accès à des services d’assainissement de meilleure qualité. Affirmant qu’il faut privilégier une démarche locale et nationale dans l’examen d’un tel enjeu, elle réaffirme que c’est aux États qu’incombe au premier chef la responsabilité de garantir le plein exercice de tous les droits de l’homme, et qu’il leur appartient d’agir, tant au niveau national que par le biais de l’assistance et la coopération internationales, notamment sur les plans économique et technique, dans toute la mesure de leurs ressources disponibles, en vue d’assurer progressivement le plein exercice du droit à l’eau potable et à l’assainissement par tous les moyens appropriés, en particulier par l’adoption de mesures législatives pour s’acquitter de leurs obligations pour la réalisation des droits de l’homme. 55. La résolution demande donc notamment aux Etats de suivre en permanence et d’analyser régulièrement le degré de réalisation du droit à l’eau potable et à l’assainissement; d’évaluer les politiques, programmes et activités existants dans les secteurs de l’eau et de l’assainissement, en accordant l’attention voulue à la gestion des eaux usées, notamment à leur traitement et leur réutilisation, et de déterminer quelles sont les ressources mobilisées pour améliorer l’accès, ainsi que d’identifier les acteurs et d’évaluer leurs capacités; de déterminer si la législation et les politiques en vigueur sont compatibles avec le droit à l’eau potable et à l’assainissement, et de les abroger, les modifier ou les adapter de façon à répondre aux normes et principes relatifs aux droits de l’homme; et de veiller à la participation, effective et constructive, en toute liberté et sans discrimination, de toutes les personnes et communautés concernées, en particulier les personnes défavorisées, marginalisées et vulnérables. L’observation générale n o 15 (2002) sur le droit à l’eau, adoptée par le Comité des droits économiques, sociaux et culturels (« le CDESC ») 56 . Lors de sa vingt-neuvième session tenue du 11 au 29 novembre 2002, le CDESC a adopté son observation générale n o 15 (2002) sur le droit à l’eau (articles 11 et 12 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels) qui, dans ses parties pertinentes, dit ceci : « II. CONTENU NORMATIF DU DROIT (...) 12. Si la notion d’approvisionnement en eau adéquat varie en fonction des situations, les facteurs ci ‑ après sont pertinents quelles que soient les circonstances: a) Disponibilité . L’eau disponible pour chaque personne doit être suffisante et constante pour les usages personnels et domestiques, qui sont normalement la consommation, l’assainissement individuel, le lavage du linge, la préparation des aliments ainsi que l’hygiène personnelle et domestique. La quantité d’eau disponible pour chacun devrait correspondre aux directives de l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Il existe des groupes ou des particuliers qui ont besoin d’eau en quantité plus importante pour des raisons liées à la santé, au climat ou au travail. b) Qualité . L’eau nécessaire pour chaque usage personnel et domestique doit être salubre et donc exempte de microbes, de substances chimiques et de risques radiologiques qui constituent une menace pour la santé. En outre, l’eau doit avoir une couleur, une odeur et un goût acceptables pour chaque usage personnel ou domestique. c) Accessibilité . L’eau, les installations et les services doivent être accessibles, sans discrimination, à toute personne relevant de la juridiction de l’État partie. L’accessibilité comporte quatre dimensions qui se recoupent: i) Accessibilité physique : l’eau ainsi que les installations et services adéquats doivent être physiquement accessibles sans danger pour toutes les couches de la population. Chacun doit avoir accès à une eau salubre, de qualité acceptable et en quantité suffisante au foyer, dans les établissements d’enseignement et sur le lieu de travail, ou à proximité immédiate. Tous les équipements et services doivent être de qualité suffisante, culturellement adaptés et respectueux de la parité entre les sexes, du cycle de vie et de la vie privée. La sécurité physique des personnes qui ont accès à ces installations et services ne doit pas être menacée; ii) Accessibilité économique : l’eau, les installations et les services doivent être d’un coût abordable pour tous . Les coûts directs et indirects qu’implique l’approvisionnement en eau doivent être raisonnables, et ils ne doivent pas compromettre ou menacer la réalisation des autres droits consacrés dans le Pacte; iii) Non-discrimination : l’eau, les installations et les services doivent être accessibles à tous, en particulier aux couches de la population les plus vulnérables ou marginalisées, en droit et en fait, sans discrimination fondée sur l’un quelconque des motifs proscrits; iv) Accessibilité de l’information : l’accessibilité correspond au droit de rechercher, de recevoir et de répandre des informations concernant les questions relatives à l’eau. (...) Non-discrimination et égalité (...) 14. Les États parties devraient agir pour éliminer toute discrimination de fait fondée sur des motifs interdits, qui prive des particuliers et des groupes des moyens ou des droits nécessaires pour exercer leur droit à l’eau. Ils devraient veiller à ce que l’allocation des ressources en eau et les investissements correspondants facilitent l’accès à l’eau de tous les membres de la société. Une mauvaise affectation des ressources peut aboutir à une discrimination qui n’est pas toujours manifeste. Par exemple, les investissements ne devraient pas privilégier de manière disproportionnée des services et équipements d’approvisionnement coûteux, qui souvent ne sont accessibles qu’à une frange fortunée de la population, plutôt que des services et des installations susceptibles de bénéficier à une proportion bien plus forte de la population. 15. S’agissant du droit à l’eau, les États parties ont en particulier l’obligation de fournir l’eau et les installations nécessaires à ceux qui ne disposent pas de moyens suffisants, et de prévenir toute discrimination fondée sur des motifs interdits par les instruments internationaux concernant la fourniture d’eau et des services correspondants. (...) III. OBLIGATIONS DES ETATS PARTIES Obligations juridiques générales 17. Certes, le Pacte prévoit la réalisation progressive des droits qui y sont énoncés et prend en considération les contraintes dues à la limitation des ressources disponibles, mais il n’en impose pas moins aux États parties diverses obligations avec effet immédiat. Les États parties ont des obligations immédiates au regard du droit à l’eau: par exemple, celle de garantir son exercice sans discrimination (art. 2, par. 2) et celle d’agir (art. 2, par. 1) en vue d’assurer l’application pleine et entière des articles 11, paragraphe 1, et 12. Les mesures à prendre à cet effet doivent avoir un caractère délibéré et concret et viser au plein exercice du droit à l’eau. (...) Obligations juridiques spécifiques 20. Le droit à l’eau, comme tout droit fondamental, impose trois types d’obligations aux États parties: les obligations de respecter, de protéger et de mettre en œuvre . (...) Obligations de mettre en œuvre 25. L’obligation de mettre en œuvre se décompose en obligations de faciliter, de promouvoir et d’assurer . L’obligation de faciliter requiert de l’État qu’il prenne des mesures positives pour aider les particuliers et les communautés à exercer le droit à l’eau. L’obligation de promouvoir requiert de l’État partie qu’il mène des actions pour assurer la diffusion d’informations appropriées sur l’utilisation hygiénique de l’eau, la protection des sources d’eau et les méthodes propres à réduire le gaspillage. Les États parties sont également tenus de mettre en œuvre (assurer la réalisation de) ce droit lorsque des particuliers ou des groupes sont incapables, pour des raisons échappant à leur contrôle, de l’exercer eux-mêmes avec leurs propres moyens. 26. L’obligation de mettre en œuvre requiert des États parties qu’ils adoptent les mesures nécessaires au plein exercice du droit à l’eau. Les États parties sont notamment tenus de faire une place suffisante à ce droit dans le système politique et juridique national, de préférence par l’adoption de mesures législatives; de se doter d’une stratégie et d’un plan d’action pour l’eau au niveau national afin de donner effet à ce droit; de veiller à ce que l’eau soit accessible à chacun à un coût abordable; et de faciliter un accès amélioré et durable à l’eau, en particulier dans les zones rurales et les zones urbaines déshéritées. » Le rapport de la rapporteuse spéciale sur le droit à l’eau potable et à l’assainissement concernant sa mission en Slovénie (24-28 mai 2010) 57 . La rapporteuse spéciale à l’époque, Catarina de Albuquerque, a noté dans son rapport qu’au moment de sa visite, près de 100 % de la population slovène avait accès à l’eau potable et que 86 % de la population était raccordée au réseau public d’approvisionnement en eau. Un système complet d’analyse de la qualité de l’eau avait été mis en place aux niveaux national et municipal et l’eau du robinet en Slovénie était conforme aux normes de l’Union européenne et de l’OMS. La Slovénie avait créé des zones strictes de protection de l’eau afin d’empêcher la contamination des sources d’eau par l’agriculture, l’industrie et d’autres activités. Des tests réguliers étaient effectués par 300 stations de surveillance à travers le pays pour évaluer la qualité de l’eau. Dans l’ensemble, la rapporteuse spéciale a conclu que la Slovénie disposait d’un cadre et d’un système adéquats pour assurer l’approvisionnement de l’ensemble de la population en eau potable. 58 . En ce qui concerne l’assainissement, plus de la moitié de la population était raccordée à une station d’épuration et le Gouvernement faisait des efforts importants pour augmenter encore cette proportion. Les personnes non raccordées aux égouts étaient généralement équipées de fosses d’aisance. 59 . En ce qui concerne la situation des Roms et leur accès à l’eau potable, la rapporteuse spéciale a noté d’emblée que si les statistiques officielles indiquaient que plus de 3 000 Roms vivaient en Slovénie, ce nombre selon certaines estimations s’élevait jusqu’à 10 000, sans tenir compte des Roms qui n’étaient pas fixés. D’après les conclusions d’une analyse sur le thème « Questions territoriales soulevées par les campements roms en Slovénie », préparée par un groupe d’experts chargé de traiter les problèmes d’aménagement des campements roms, environ vingt-et-un des quatre-vingt-quinze campements de Prekmurje et Dolenjska n’avaient pas l’accès à l’eau, que ce soit à partir d’un réseau public de distribution d’eau ou d’une source d’eau locale. Beaucoup d’entre eux n’avaient pas non plus accès à l’assainissement. 60. Pour être raccordé aux réseaux de distribution d’eau et d’assainissement en Slovénie, il fallait s’adresser à la commune et présenter, parmi autres documents, un titre de propriété et un permis de construire. Bien que les communautés roms fussent présentes en Slovénie depuis des siècles, leurs campements étaient souvent créés de manière irrégulière. Selon le rapport, les autorités opposaient « l’illégalité » des campements comme principale justification pour ne pas connecter ces communautés aux services d’eau et d’assainissement. 61 . La Rapporteuse spéciale a noté avec satisfaction que certaines communes avaient trouvé des solutions positives pour résoudre les problèmes parfois difficiles et complexes liés à la communauté rom en Slovénie. Par exemple, certaines communes avaient renoncé aux exigences susmentionnées afin de faciliter l’accès à l’eau et à l’assainissement. 62 . En ce qui concerne l’eau, la rapporteuse spéciale a souligné que si les raccordements domestiques étaient la solution idéale, il fallait s’efforcer dans l’intervalle de trouver des solutions provisoires. Parmi ces solutions, il y avait éventuellement l’extension du réseau à un point d’eau public qui serait accessible à toutes les personnes vivant dans le campement, ou la livraison d’eau potable dans des camions-citernes. En outre, des mesures urgentes étaient nécessaires pour améliorer l’état actuel de l’assainissement dans de nombreux campements roms. À l’instar de l’eau, des mesures provisoires étaient essentielles. La rapporteuse spéciale a souligné qu’il existait un nombre croissant de technologies d’assainissement parmi lesquelles choisir qui ne nécessitaient pas de connexion au réseau. Les instruments du Conseil de l’Europe La recommandation Rec(2001)14 du Comité des Ministres aux Etats membres sur la Charte européenne des ressources en eau 63 . Le paragraphe 5 de la Charte européenne des ressources en eau reconnaît en les termes suivants le droit à l’eau : « Toute personne a le droit de disposer d’une quantité d’eau suffisante pour satisfaire à ses besoins essentiels. Des instruments internationaux protégeant les droits de l’homme reconnaissent le droit fondamental qu’a toute personne d’être à l’abri de la faim et d’avoir un niveau de vie suffisant pour elle-même et sa famille. Il est bien évident que ces deux exigences comprennent le droit à une quantité minimale d’eau de qualité satisfaisante aux points de vue de la santé et de l’hygiène. Des mesures sociales devraient être mises en place pour éviter les coupures d’eau aux personnes démunies. » La résolution 1693 (2009) de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe intitulée « L’eau: un enjeu stratégique pour le bassin méditerranéen » 64 . Soulignant que l’accès à l’eau doit être reconnu comme un droit de l’homme fondamental car l’eau est indispensable à la vie sur la planète et constitue un bien commun de l’humanité, et constatant que ce sont avant tout les ressources en eau potable qui vont se raréfier de plus en plus, alors que les besoins s’accroissent, l’Assemblée parlementaire recommande notamment aux Etats membres et aux États non-membres a) de prendre les mesures nécessaires pour que chacun puisse avoir accès à l’eau et aux installations sanitaires; b) de décentraliser les systèmes de gestion des eaux en les confiant aux collectivités territoriales avec les moyens législatifs et financiers appropriés; et c) de prendre des mesures pour généraliser les techniques d’assainissement de l’eau. 3. La résolution 1809 (2011) de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe intitulée « L’eau: une source de conflit » 65 . Rappelant que les Nations Unies ont reconnu l’accès à l’eau et à l’assainissement comme étant un droit de l’homme fondamental, l’Assemblée parlementaire relève que l’eau douce reste une ressource limitée et vulnérable, mais vitale pour la survie de l’homme. Déplorant qu’un habitant sur six dans le monde continue de ne pas avoir accès à l’eau et que pratiquement une personne sur deux vit sans système d’évacuation des eaux usées, elle recommande notamment aux Etats membres et aux États non-membres de reconnaître l’accès à l’eau comme un droit de l’homme fondamental, en lien avec la Résolution 64/292 de l’Assemblée générale des Nations Unies du 28 juillet 2010 et la Résolution 15/9 du Conseil des droits de l’homme des Nations Unies du 30 septembre 2010. La Commission européenne contre le racisme et l’intolérance (ECRI) 66 . Dans son rapport sur la Slovénie (quatrième cycle de monitoring) adopté le 17 juin 2014, l’ECRI a constaté l’absence d’accès à un approvisionnement en eau potable à l’intérieur ou à proximité de certaines habitations. Se référant à une étude qui indiquait que 17 % des Roms s’approvisionnaient en eau dans des sources ou chez des voisins, que 2 % le faisaient à l’aide de citernes et que 2 % n’avaient aucun accès à l’eau courante, elle a souligné que l’absence d’accès à l’eau potable avait des répercussions négatives directes sur la santé des communautés roms concernées, ainsi que des effets indirects sur leur vie quotidienne dans d’autres domaines, tels que l’éducation et l’emploi. 67 . Constatant que l’approvisionnement en eau relevait de la compétence des communes, l’ECRI a noté que la plupart d’entre elles avaient dérogé à l’obligation d’une régularisation préalable et fourni l’eau courante à des campements sauvages. Toutefois, le campement rom de Goriča Vas à Ribnica, où vivaient environ 70 personnes dont 22 enfants en âge d’être scolarisés, n’était pas approvisionné en eau ni en électricité et ne disposait d’aucun réseau d’assainissement. 68. L’ECRI a exhorté les autorités nationales à agir immédiatement pour faire en sorte que tous les Roms aient accès commode à un approvisionnement en eau potable à l’intérieur ou à proximité immédiate de leurs habitations. 69. Dans ses conclusions sur la mise en œuvre des recommandations faisant l’objet d’un suivi intermédiaire adressées à la Slovénie, adoptées le 23 juin 2017, l’ECRI a noté que les autorités slovènes avaient lancé un appel à projets visant à installer des équipements collectifs, y compris des puits à eau et des canalisations reliant les installations roms au réseau de distribution et que deux millions d’euros avaient été budgétés au total pour les années 2016 et 2017. 70 . Les autorités avaient également signalé à l’ECRI qu’en septembre 2016, elles avaient apporté un financement exceptionnel de 30 000 euros afin d’ouvrir l’accès à une eau potable au campement de Goriča vas, à Ribnica, ainsi qu’à deux bâtiments de Dobruška vas 41, à Škocjan. Or, selon les ONG, seul un campement recevait des citernes et, celles-ci n’étant pas isolées, l’eau gelait en hiver. Les autres campements sauvages n’auraient reçu aucune livraison d’eau. 71 . Malgré certains efforts consentis par les autorités slovènes, l’ECRI a constaté avec préoccupation que le manque d’accès commode à un approvisionnement en eau potable continuait d’être problématique pour de nombreux Roms. Elle a conclu que sa recommandation n’avait pas été mise en œuvre. Le rapport du Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe sur sa visite en Slovénie (20-23 mars 2017) 72. L’ancien Commissaire aux droits de l’homme, Nils Muižnieks, a relevé dans son rapport que, si les autorités avaient bien installé des citernes à Dobruška vas à la fin de l’année 2016 comme solution à court terme visant à garantir l’accès à l’eau potable, les habitants s’étaient plaints qu’elles n’étaient pas remplies régulièrement et qu’elles ne retenaient pas l’eau. C’est pourquoi la plupart des habitants auraient pris l’eau d’un ruisseau pollué par les égouts et par les déchets d’une usine de transformation de viande à proximité. Boire l’eau du ruisseau contaminé ou s’y baigner dedans aurait causé des maladies, par exemple la diarrhée et l’eczéma, auxquelles les enfants seraient particulièrement vulnérables. Le manque d’eau aurait empêché d’assurer aux habitants une hygiène minimale. En conséquence, les enfants auraient fait l’objet de moqueries et d’ostracisme à l’école et les adultes auraient eu des difficultés à obtenir ou à garder un emploi. 73 . Différentes personnes qui s’étaient entretenues avec le Commissaire auraient reconnu qu’il y avait au sein de certaines communes de la région de Dolenjska une absence de volonté politique de régler la question du statut juridique des campements roms et d’améliorer les conditions de vie de leurs habitants. Elles auraient ajouté que l’État ne faisait pas suffisamment pression sur les communes en la matière. 74. Le Commissaire aux droits de l’homme a adressé aux autorités nationales une recommandation générale en ce qui concerne l’intégration sociale et la lutte contre la pauvreté. Il a encouragé le gouvernement à définir plus précisément les objectifs de ces politiques sociales de manière à pouvoir en évaluer les résultats, et non pas simplement le niveau de leur mise en œuvre. Les politiques sociales devraient selon lui reposer sur les règles pertinentes en matière de droits de l’homme aux niveaux national et international, offrant à chacun une protection de manière égale et non discriminatoire. Données statistiques sur la population européenne raccordée au système d’approvisionnement en eau et de collecte des eaux usées urbaines 75. L’accès à des sources d’eau potable s’améliore, la part de la population mondiale y ayant accès étant passée de 76 % en 1990 à 91 % en 2015. Néanmoins, selon les données disponibles d’Eurostat en 2015, la part de la population résidente européenne qui avait accès à l’eau potable au moyen d’un raccordement à un réseau public de distribution d’eau variait considérablement d’un pays à l’autre, allant de moins de 64 % à 100 %. 76. En outre, le raccordement aux réseaux de traitement des eaux usées urbaines s’était amélioré dans toute l’Europe au cours des dernières décennies. Selon l’Agence européenne pour l’environnement, dans les pays d’Europe centrale, le taux de raccordement est désormais de 97 %, dont environ 75 % bénéficiant d’un traitement tertiaire, dernière étape du traitement des eaux usées avant leur rejet dans l’environnement. Les taux de raccordement aux réseaux d’assainissement urbains sont généralement plus faibles dans le sud, le sud-est et l’est de l’Europe, s’élevant à environ 71 %. EN DROIT SUR LA JONCTION DES REQUÊTES 77. Eu égard à la similarité des requêtes du point de vue des questions de fait et de droit qu’elles soulèvent chacune, la Cour juge opportun d’en prononcer la jonction, comme le lui permet l’article 42 § 1 de son règlement. SUR Les exceptions préliminaires du gouvernement Anonymat, abus du droit de recours, défaut de qualité de victime et non-respect du délai de six mois en ce qui concerne Aleks Kastelic, le second requérant dans l’affaire n o 24816/14 Thèses des parties 78. Le Gouvernement dit qu’aucun individu dénommé Aleks Hudorovič, né le 24 décembre 2007, n’a pu être retrouvé dans les registres officiels. Il indique que le vrai nom du second requérant est Aleks Kastelic, né le 24 décembre 2007, fils du premier requérant et de M me Marija Kastelic. Il soutient que le second requérant porte ce nom depuis sa naissance et que, ayant donc été déposée sous une fausse identité, sa requête doit être considérée comme anonyme et comme un abus du droit de recours. À l’appui de cette dernière exception d’irrecevabilité, il soutient en outre que le second requérant vit avec sa mère, conformément à un accord entre ses parents concernant sa garde. À cet égard, il affirme que le domicile du second requérant est raccordé au réseau public de distribution d’eau et dispose d’une fosse septique. Il en conclut que ce requérant a ainsi accès à l’eau potable et à des installations sanitaires et qu’il ne peut dès lors se prétendre « victime » d’une violation de la Convention au sens de l’article 34. 79. En outre, le Gouvernement conteste la validité de la procuration signée par le premier requérant pour le compte du second requérant. Selon lui, le premier requérant n’avait pas qualité pour agir au nom du second requérant puisque ce dernier était sous la garde de sa mère. Constatant qu’aucun conflit sur les intérêts du second requérant dans la présente affaire n’est évoqué entre les parents, le Gouvernement soutient que la qualité de père qui est celle du premier requérant ne peut constituer une base suffisante pour introduire une requête pour le compte du second requérant. 80 . Les requérants contestent la thèse, défendue par le Gouvernement, de l’abus du droit de recours, soutenant que c’est seulement erronément qu’ils ont indiqué le nom incorrect et qu’ils n’avaient pas l’intention d’induire la Cour en erreur. Ils disent que, l’identité du second requérant n’étant pas contestée, sa requête ne peut être qualifiée d’anonyme. Les représentants des requérants mettent en avant le manque d’instruction des requérants et leur analphabétisme, venant s’ajouter aux barrières linguistiques qui rendraient très difficile la communication avec eux. 81. En ce qui concerne le domicile du second requérant, les requérants soutiennent qu’en dépit de l’accord formel accordant la garde à sa mère, il passe une grande partie de son temps avec son père. 82. Enfin, en annexe à leurs observations sur les requêtes en question, les requérants ont produit une nouvelle procuration au nom du second requérant signée par sa mère, M me Marija Kastelic. Appréciation de la Cour 83. La Cour observe que, si les positions respectives du gouvernement et des requérants divergent, elles portent sur l’application de l’article 34 de la Convention, isolément ou en combinaison avec l’article 35 § 2 a). Voici les parties pertinentes de ces dispositions : Article 34 « La Cour peut être saisie d’une requête par toute personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers qui se prétend victime d’une violation par l’une des Hautes Parties contractantes des droits reconnus dans la Convention ou ses Protocoles. Les Hautes Parties contractantes s’engagent à n’entraver par aucune mesure l’exercice efficace de ce droit. » Article 35 « 1. La Cour ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes, tel qu’il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus, et dans un délai de quatre mois à partir de la date de la décision interne définitive. 2. La Cour ne retient aucune requête individuelle introduite en application de l’article 34, lorsque a) elle est anonyme; (...) 3. La Cour déclare irrecevable toute requête individuelle introduite en application de l’article 34 lorsqu’elle estime: a) que la requête est (...) abusive; (...) » 84. Comme la Cour l’a déjà jugé, une requête doit être considérée comme anonyme si le dossier de l’affaire ne comporte aucune information de nature à lui permettre d’identifier le requérant (« Blondje » c. Pays-Bas (déc.), n o 7245/09, CEDH 2009). En l’espèce, elle note que les requérants ont correctement exposé la plupart des renseignements relatifs à l’identité du second requérant, notamment son prénom, sa date de naissance et son lien de parenté avec M. Branko Hudorovič, le premier requérant dans l’affaire n o 24816/14. Ils ont cependant commis une erreur en attribuant au second requérant un nom de famille erroné. Ce dernier a été incorrectement désigné par le nom de famille de son père, alors qu’en réalité il porte celui de sa mère. 85. Néanmoins, ainsi qu’il ressort clairement aussi de l’exception formulée par le Gouvernement dans le cadre de laquelle il précise le nom exact du second requérant, que l’erreur dans la dénomination n’a pas empêché son identification. La Cour estime qu’en dépit de cette erreur des requérants, les faits et circonstances exposés dans la requête suffisent à dissiper tout doute quant à l’identité du second requérant. Son identité exacte, Aleks Kastelic, a ensuite été expressément confirmée par les représentants des requérants, qui ont dit que le nom incorrect qui figurait sur le formulaire de requête s’expliquait par des difficultés de communication avec les requérants. 86. De l’avis de la Cour, le dossier contient donc assez d’éléments pour lui permettre d’identifier le second requérant (voir, a contrario, « Blondje », décision précitée). En outre, rien dans ces éléments ni dans l’attitude des requérants n’indique qu’on ait cherché à induire la Cour en erreur et à faire passer le second requérant sous une fausse identité. Par conséquent, la Cour estime que la requête ne peut être qualifiée d’anonyme ou d’abusive parce que le nom de famille du second requérant a été erronément indiqué dans la requête initiale. 87. Deuxièmement, le Gouvernement conteste la qualité de victime du second requérant et soutient que ce dernier a abusé du droit de recours individuel parce qu’il réside avec sa mère et qu’il a accès à l’eau potable et à des installations sanitaires à son domicile. Il conteste en outre la validité de la procuration signée par le premier requérant au nom du second requérant, arguant qu’elle aurait dû être donnée par la mère du second requérant, qui avait obtenu la garde de celui-ci et était donc sa représentante légale. 88. Sur la première branche de cette exception, la Cour observe que la thèse du Gouvernement concerne le domicile du second requérant. Or il n’est pas contesté que le premier requérant a eu des contacts avec le second requérant, comme le confirme également le rapport sur la situation familiale établi par le centre social de Ribnica (paragraphe 6 ci-dessus). Le Gouvernement ne conteste pas non plus que le second requérant a passé beaucoup de temps au domicile du premier requérant. Aussi, la Cour peut retenir l’argument tiré par les requérants de ce que le second requérant, tout en conservant sa résidence principale chez sa mère, a également passé du temps à l’époque des faits au domicile du premier requérant. Elle estime que si le caractère éventuellement limité du temps que le second requérant a passé là-bas peut avoir une incidence sur l’analyse de certains points de ses griefs, il ne peut être décisif pour ce qui est de statuer sur sa qualité de victime. Il ne peut non plus s’agir d’un abus du droit de recours. La Cour considère que, du moment que le second requérant vit effectivement au domicile du premier requérant, il subit les mêmes conditions de vie que ce dernier et qu’il a donc le droit de s’en plaindre devant elle. 89 . Quant à la seconde branche de l’exception du Gouvernement, à savoir l’invalidité alléguée de la procuration, la Cour observe que l’affaire dont elle est saisie porte non pas sur une question relevant du droit de la famille, mais plutôt sur les conditions de vie du second requérant. Elle considère donc que toute personne habilitée en vertu du droit interne à représenter le second requérant dans ce type de procédure peut le faire aussi devant la Cour (voir, mutatis mutandis, Scozzari et Giunta c. Italie [GC], n os 39221/98 et 41963/98, § 138, CEDH 2000 VIII, avec d’autres références). Le Gouvernement a produit des éléments établissant que la mère du second requérant s’est vu confier la garde de celui-ci et il fait valoir qu’elle en est donc la seule représentante légale. Les requérants ne le contestent pas, mais ils ont présenté une autre procuration au nom du second requérant, signée par sa mère. La Cour est donc convaincue que les requérants ont rectifié toute erreur sur le point de savoir lequel des parents était habilité à représenter le second requérant dans la procédure devant la Cour. Elle en conclut que ce dernier est en droit de se prétendre victime des violations alléguées de la Convention. 90 . Par ailleurs, la Cour note que des lacunes dans des requêtes telles que celles examinées ci-dessus peuvent, en principe, avoir aussi des implications sur le terrain des articles 45 et 47 du règlement de la Cour, qui énoncent les conditions de forme, notamment en ce qui concerne la procuration ou le pouvoir écrit dûment complétés (articles 45 § 3 et 47 § 1 c) du règlement) et l’indication du nom du requérant sur le formulaire de requête (article 47 § 1 a)). Le non-respect des conditions relatives au formulaire de requête peut avoir des conséquences directes sur la détermination de la date d’introduction de la requête au sens de l’article 35 § 1 de la Convention (voir, en ce qui concerne le pouvoir écrit, Kaur c. Pays -Bas (déc.), n o 35864/11, § 13, 15 mai 2012, et Kokhreidze et Ramishvili c. Géorgie (déc.), n os 17092/07 et 22032/07, § 17, 25 septembre 2012). Plus précisément, cette dernière date est en principe déterminante dans l’analyse de la question de savoir si une requête a été introduite dans le délai de six mois à compter de la date à laquelle la décision définitive a été prise dans la procédure interne. 91 . En l’espèce, toutefois, la Cour estime que la date d’introduction de la requête n’est pas déterminante dans l’analyse en question, car la situation dénoncée concerne de mauvaises conditions de vie s’ajoutant à un manquement continu de la part des autorités à agir pour les améliorer. A cet égard, sans préjuger le fond de la présente affaire, elle observe que dans l’affaire Moldovan et autres c. Roumanie (n o 2) (n os 41138/98 et 64320/01, §§ 107-09, CEDH 2005-VII (extraits)), elle avait vu une violation continue de l’article 8 de la Convention dans des griefs plaintes tirés de mauvaises conditions de vie qui étaient comparables mais s’ajoutaient à un certain nombre d’autres facteurs liés aux droits des requérants au respect de leur vie privée et familiale et de leur domicile. Elle considère qu’en l’espèce le manquement prolongé, reproché aux autorités, à assurer l’accès à l’eau et à l’assainissement, qui selon les requérants persiste à ce jour, s’analyse également en une situation continue. Elle rappelle en outre qu’en cas d’existence d’une situation continue contre laquelle aucun recours interne effectif n’est disponible, le délai de six mois court à compter de la cessation de cette situation (Oliari et autres c. Italie, n os 18766/11 et 36030/11, §§ 96 ‑ 97, 21 juillet 2015, avec des références supplémentaires). Faute pour le Gouvernement d’avoir excipé d’un défaut d’épuisement des voies de recours internes, il faut en conclure qu’en l’espèce, que quelle que soit la date d’introduction de la requête, celle-ci ne peut être rejetée pour tardiveté. 92. Les exceptions formulées par le Gouvernement en ce qui concerne le second requérant dans l’affaire n o 24816/14 doivent donc être rejetées. Défaut de qualité de victime et non-respect du délai de six mois en ce qui concerne Pamela Novak, la troisième requérante dans l’affaire n o 25140/14 Thèses des parties 93. Le Gouvernement rappelle que Ljubo Novak et Dunja Kočevar, les premier et deuxième requérants dans l’affaire n o 25140/14, ont signé une procuration pour tous leurs douze enfants, même si Pamela Novak, née le 31 octobre 1994, avait déjà atteint l’âge de la majorité à la date d’introduction de la requête. Arguant que la troisième requérante aurait dû signer elle-même la procuration, le Gouvernement conteste sa validité et, au fond, la qualité de victime de la troisième requérante. 94. En annexe aux observations des requérants sur les requêtes en question, la troisième requérante a présenté une nouvelle procuration portant sa propre signature. En outre, reprenant le même argument que celui exposé ci-dessus à l’égard d’Aleks Kastelic (paragraphe 80 ci-dessus), les représentants des requérants font valoir que le manque d’instruction et la mauvaise connaissance de la langue slovène chez les requérants rendaient très difficile la communication avec eux. Appréciation de la Cour 95. La Cour constate que ce qu’elle a dit ci-dessus dans l’affaire Aleks Kastelic (paragraphes 89 et 91 ci-dessus) au sujet de la rectification d’erreurs dans le formulaire de requête et de leurs conséquences sur les questions de la qualité de victime du requérant et du respect de la règle des six mois, vaut tout autant pour le troisième requérant. Elle en conclut que le troisième requérant peut se prétendre victime des violations alléguées de la Convention. De même, sa requête ne peut être rejetée pour tardiveté. 96. L’exception formulée par le Gouvernement en ce qui concerne la troisième requérante dans l’affaire n o 25140/14 doit donc être rejetée. Abus du droit de recours et défaut de qualité de victime en ce qui concerne l’ensemble des requérants pour ce qui est de l’accès à l’eau potable et à l’assainissement Thèses des parties 97. En ce qui concerne les requérants issus du campement de Goriča vas, le Gouvernement soutient qu’ils n’ont pas fait savoir à la Cour que la commune de Ribnica avait cofinancé l’achat d’un réservoir d’eau pour ce campement et que les pompiers de Ribnica en approvisionnaient régulièrement en eau les habitants. De plus, concernant les installations sanitaires, il aurait été convenu que les résidents en feraient l’acquisition et les installeraient à leurs propres frais. En outre, la commune de Ribnica aurait l’intention de construire plusieurs maisons mitoyennes dans le campement rom de Lepovče et de reloger les Roms du campement de Goriča vas dans le nouveau campement, mais les requérants auraient refusé de s’y installer, sans en indiquer les raisons. 98. Deuxièmement, en ce qui concerne les requérants du campement de Dobruška vas 41, le Gouvernement soutient qu’ils n’ont pas informé la Cour de l’existence d’un système public de distribution d’eau dans le campement. Selon lui, les requérants pouvaient être raccordés au réseau de distribution à n’importe quel moment depuis 2011, et ils peuvent toujours demander un raccordement individuel s’ils le souhaitent. De plus, l’eau potable serait également en libre accès à une fontaine du village tout au long de l’année. 99. Le Gouvernement voit dans ces omissions des requérants un abus du droit de recours. De plus, dès lors que, selon lui, les requérants ont un accès suffisant à l’eau potable, ils ne peuvent se prétendre victimes des violations alléguées de la Convention. 100. En réponse, les requérants du campement de Goriča vas affirment qu’ils ne disposent d’aucun système d’approvisionnement en eau ou d’assainissement aisément accessible, ce qu’auraient confirmé la rapporteuse spéciale des Nations unies sur le droit de l’homme à l’eau potable et à l’assainissement (paragraphe 59 ci-dessus) et le Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe (paragraphe 73 ci-dessus). Ils disent que les livraisons dans les réservoirs d’eau n’ont pas été mentionnées car elles sont rares et qu’elles n’ont eu qu’un effet négligeable sur la vie quotidienne des requérants. Quant à la possibilité d’un relogement, les requérants soutiennent qu’elle n’a jamais été réaliste parce que la population locale majoritaire s’y oppose. 101. Les requérants du campement de Dobruška vas 41 affirment qu’ils n’ont pas pu se raccorder au réseau public de distribution d’eau en raison de l’opposition de leurs voisins, dont le Gouvernement aurait parfaitement connaissance, comme le mentionneraient plusieurs documents ainsi qu’un rapport du Médiateur des droits de l’homme. Quant à la fontaine du village, qui serait située à 2 km de leur domicile, elle n’offrirait pas un accès raisonnable à l’eau. 102. Les requérants arguent que la thèse, défendue par le Gouvernement, de l’abus du droit de recours est infondée et revient à dénaturer cette notion. Ils disent avoir simplement présenté des faits qu’ils jugeaient pertinents dans le cadre de leurs prétentions. En définitive, ce qu’ils soutiennent, c’est qu’ils n’ont pas accès à l’eau et à l’assainissement et qu’ils vivent donc dans des conditions faisant injure à la dignité humaine. Ils estiment que les éléments d’information fournis par le Gouvernement sont soit inexacts, soit sans rapport avec leur situation personnelle; aussi contestent-ils chacune des exceptions formulées par le Gouvernement. Appréciation de la Cour 103. La Cour observe que le principal point qui oppose les parties concerne l’interprétation de ce qui constitue un accès adéquat à l’eau potable et à l’assainissement et, à cet égard, la portée des obligations pesant sur l’État défendeur et leur respect par celui-ci. Le Gouvernement fonde ses exceptions sur le postulat que les mesures déjà prises en vue d’assurer l’accès des requérants à l’eau potable étaient suffisantes, alors que ceux-ci les jugent tout à fait insuffisantes, arguant que ces mesures sont si dérisoires qu’ils ne les ont même pas mentionnées dans leurs conclusions devant la Cour. 104. La Cour considère que la question de savoir ce qui constitue un accès adéquat à l’eau potable et à l’assainissement est également la question essentielle à examiner sur le fond. 105 . Partant, les exceptions qu’en tire le Gouvernement doivent être jointes au fond. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DEs ARTICLEs 3, 8 ET 14 DE LA CONVENTION 106. Invoquant l’article 3 et, a fortiori, l’article 8 de la Convention, les requérants se plaignent de ce que leur domicile n’aurait pas accès aux services publics essentiels, notamment l’eau potable et l’assainissement. Ils se disent en outre victimes d’une attitude négative et discriminatoire de la part des autorités locales, qui auraient refusé de remédier concrètement à leur situation défavorisée. A cet égard, ils s’appuient sur l’article 14 de la Convention combiné avec les articles 3 et 8. Ces dispositions sont ainsi libellées : Article 3 « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. » Article 8 « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien ‑ être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Article 14 « La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. » Sur la violation alléguée de l’article 8 de la Convention et de l’article 14 en combinaison avec l’article 8 107. La Cour note que les griefs des requérants sont tirés avant tout d’un manquement de l’État à leur fournir un accès adéquat à l’eau potable et à l’assainissement, au regard de leurs besoins spécifiques qui découlent de leur qualité de membres de la communauté rom et de leur mode de vie différent. Selon elle, la présente affaire soulève des questions principalement sur le terrain des articles 8 et 14 de la Convention. Ce sera donc d’abord sous cet angle que les griefs seront examinés. Sur la recevabilité a) Thèses des parties 108 . Se référant à la jurisprudence pertinente de la Cour, le Gouvernement soutient que l’article 8 de la Convention ne reconnaît aucun droit à un logement. Il souligne que les requérants ont eux-mêmes choisi leurs lieux d’installation et d’établissement de leur domicile, et qu’ils sont libres d’en changer à tout moment. Les prestations sociales dont ils bénéficieraient (paragraphes 22 et 35 ci-dessus) leur permettaient de mener une vie décente, de sorte que s’ils ne sont pas satisfaits de leurs conditions de vie, ils pourraient les améliorer, soit en construisant des sanitaires, soit en se relogeant. 109 . Les requérants repoussent les arguments du Gouvernement, voyant dans le manque d’infrastructures essentielles comme l’eau courante et l’assainissement une source de problèmes d’hygiène et de maladies fréquentes. Ils disent que leur inconfort, leur gêne et leurs souffrances sont dus à leurs conditions de vie, ce qui aurait une incidence sur la jouissance par eux des droits garantis par l’article 8, en particulier le droit au respect de leur vie privée et familiale. De plus, leurs enfants seraient stigmatisés, humiliés et incapables de s’intégrer dans la société, faute d’équipements essentiels. b) Tiers intervenant 110 . Le Centre des droits de l’homme de l’Université de Gand estime que des conditions de vie déplorables peuvent poser problème sur le terrain des articles 3 et 8 de la Convention. Selon lui, des conditions de vie sans accès à l’eau et à l’assainissement relèvent du champ d’application de l’article 8 dans la mesure où elles empêchent les individus de jouir de leur droit au respect de leur domicile et affectent leur bien-être, leur santé et leur qualité de vie (est citée l’affaire Costache c. Roumanie (déc.), n o 25615/07, 27 mars 2012). Se référant à la jurisprudence de la Cour relative à la pollution de l’environnement et aux conditions de vie des particuliers, ce tiers intervenant souligne que la vie privée et familiale peut être atteinte même lorsque la santé des intéressés n’est pas gravement menacée (López Ostra c. Espagne, 9 décembre 1994, § 51, série A n o 303-C). c) Appréciation de la Cour 111. La Cour note que certaines questions d’applicabilité de l’article 8 de la Convention, pris isolément et combiné avec l’article 14, peuvent se poser en l’espèce. Elle note à cet égard que le Gouvernement soutient que l’article 8 de la Convention ne reconnaît aucun droit au domicile, alors que les requérants estiment que leurs conditions de vie relèvent du champ d’application de cette disposition (paragraphes 108-109 ci-dessus) . 112. Quant à savoir si les conditions de vie d’un individu peuvent relever du champ d’application de l’article 8, la Cour rappelle que, dans l’affaire Moldovan et autres (précitée, § 105), le surpeuplement et l’insalubrité dans lesquels vivaient les requérants, qui étaient imputables à l’action des autorités, tombaient sous le coup de leur droit au respect de leur vie privée et familiale, ainsi qu’au respect de leur domicile. 113. Sur le grief des requérants relatif à l’accès à l’eau potable, la Cour tient également compte de sa jurisprudence relative aux risques sanitaires et environnementaux résultant de la pollution de l’eau. Elle rappelle qu’elle a déjà eu l’occasion de se prononcer sur les risques réels ou potentiels ayant pour origine, entre autres, des sources d’eau contaminées, et sur leur lien avec la vie privée et le domicile d’un individu. Dans les affaires Dubetska et autres c. Ukraine (n o 30499/03, §§ 109-23, 10 février 2011) et Dzemyuk c. Ukraine (n o 42488/02, §§ 77-84, 4 septembre 2014), même en l’absence de preuves directes d’atteintes réelles à la santé des requérants, elle a admis que ceux-ci avaient pu être affectés par la pollution de l’eau en cause (Dubetska et autres, précité, § 111, et Dzemyuk, précité, § 82). En outre, après avoir examiné les problèmes écologiques en cause, elle a conclu que le risque élevé pour la santé des requérants s’analysait en une ingérence dans leur vie privée et leur domicile qui avait atteint un degré de gravité suffisant pour entraîner l’application de l’article 8 de la Convention (Dubetska et autres, précité, §§ 118-119, et Dzemyuk, précité, §§ 83-84). Dans les deux affaires susmentionnées, la Cour a reconnu l’existence d’un lien direct entre la jouissance de sources d’eau potable et la santé d’un individu. 114. La Cour rappelle que l’article 8 ne reconnaît pas comme tel le droit de se voir fournir un domicile (Chapman c. Royaume-Uni [GC], n o 27238/95, § 99, CEDH 2001 ‑ I), et encore moins un domicile ou une catégorie de domicile particuliers – par exemple à un certain endroit (voir, mutatis mutandis, Ward c. Royaume-Uni (déc.), n o 31888/03, 9 novembre 2004). Elle ajoute que la portée de toute obligation positive de loger les sans-abri est limitée (voir, mutatis mutandis, O’Rourke c. Royaume-Uni (déc.), n o 39022/97, 26 juin 2001). 115 . La Cour se réfère en outre à l’arrêt Denisov c. Ukraine ([GC], n o 76639/11, §§ 103-14, 25 septembre 2018), dans lequel la Grande Chambre a distingué deux approches différentes que la Cour avait suivies pour déterminer si les affaires dans lesquelles étaient soulevés des griefs sur le terrain de l’article 8 relevaient de la « vie privée ». Elle a en particulier opéré une distinction entre l’approche fondée sur les motifs, par laquelle elle recherche s’il existe une question touchant la vie privée dans les motifs à l’origine de la mesure dénoncée, et l’approche fondée sur les conséquences, par laquelle elle analyse les conséquences de la mesure dénoncée sur la vie privée de l’intéressé. Si c’est la seconde approche qui est retenue, le niveau de gravité acquiert une importance cruciale et c’est au requérant qu’il revient de démontrer de façon convaincante que ce niveau a été atteint en l’espèce. La Cour rappelle à cet égard que l’approche fondée sur les conséquences s’applique aussi sur le terrain des obligations positives que l’article 8 de la Convention fait peser sur l’État (voir, par exemple, Fadeïeva c. Russie, n o 55723/00, §§ 68-69, CEDH 2005 ‑ IV, où elle a dit que les conséquences néfastes de la pollution de l’environnement devaient atteindre un minimum de gravité pour tomber sous le coup de l’article 8 de la Convention). 116 . La Cour précise bien que l’accès à l’eau potable n’est pas, en lui-même, un droit protégé par l’article 8 de la Convention. Cependant, elle est consciente que sans eau, l’être humain ne peut pas survivre. Un défaut d’accès ancien et persistant à l’eau potable peut donc, par sa nature même, avoir des conséquences néfastes sur la santé et la dignité humaine, heurtant ainsi dans sa substance même le droit au respect de la vie privée et du domicile, au sens de l’article 8. Dès lors, si ces conditions strictes sont remplies, la Cour ne peut exclure la possibilité qu’elle soit convaincue que s’appliquent les obligations positives que cette disposition fait peser sur l’État. L’existence d’une telle obligation positive et le contenu qui peut être le sien sont forcément déterminés par la situation particulière des intéressés, mais aussi par le régime juridique et la situation économique et sociale de l’État en question. La Cour estime que les questions de l’entrée en jeu des obligations positives en l’espèce et de leur portée, qui sont les questions essentielles à examiner sur le fond, sont étroitement liées aux circonstances particulières de l’affaire et au degré de gravité de celles-ci. Il existe donc un lien étroit entre les questions de l’applicabilité et du fond lorsqu’il s’agit de rechercher si la question de la vie privée se pose ou non dans le cas d’espèce. 117 . Aussi, la Cour décide de joindre au fond de l’affaire la question de l’applicabilité de l’article 8 et de l’article 14 combiné avec l’article 8. 118 . La Cour estime que les griefs que les requérants tirent de l’article 8 et de l’article 14 combiné avec l’article 8 ne sont pas manifestement mal fondés au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Ces griefs ne se heurtant à aucun autre motif d’irrecevabilité, elle les déclare recevables. Sur le fond a) Thèses des parties Les requérants 119 . Affirmant que l’absence d’eau et d’assainissement a de graves répercussions sur leur vie privée et intime, les requérants estiment que la marge d’appréciation reconnue à l’Etat en vertu de l’article 8 doit être particulièrement étroite dans les circonstances particulières de l’espèce. 120 . S’appuyant sur l’arrêt Winterstein et autres c. France (n o 27013/07, § 142, 17 octobre 2013), les requérants soutiennent que le mode de vie de la communauté rom doit être considéré comme un élément de leur identité. Ils disent que leur vulnérabilité en tant que minorité devrait inciter les autorités à accorder une attention particulière à leurs besoins et à leur mode de vie différent, tant dans le cadre de la planification de la réglementation pertinente que dans les décisions concrètes prises au cas par cas. Ils soutiennent en outre que les autorités nationales ont ne serait-ce qu’implicitement reconnu la nécessité de mesures spéciales pour lutter contre la discrimination dont serait victime depuis longtemps la communauté rom. Ils évoquent l’existence de divers textes d’orientation et de recherche préconisant différents moyens de régulariser les campements roms, les Roms en Slovénie ayant adopté un mode de vie plus sédentaire que nomade. 121 . Ces textes stratégiques auraient été mis en œuvre dans certaines communes, avec de nombreux projets aboutis de réorganisation de campements roms en Slovénie, que ce soit en modifiant l’aménagement du territoire et en régularisant les campements existants, en achetant des terrains privés aux fins de relogements, ou en améliorant en pratique les conditions de vie dans les campements. Or, aucune de ces solutions n’aurait été retenue par les communes de Ribnica et Škocjan, où résident les requérants. 122 . Les requérants du campement de Goriča vas ne disposeraient d’aucun accès à une source régulière et raisonnablement accessible d’eau potable, ni de plomberie ou d’installations sanitaires, tandis que les requérants du campement de Dobruška vas 41 disent que, compte tenu de leurs difficultés d’accès à l’unique réseau collectif de distribution d’eau (paragraphe 32 ci-dessus), la commune aurait dû procéder à au moins trois raccordements afin d’assurer un accès effectif à l’eau potable. En outre, les requérants affirment tous qu’on ne leur a proposé aucune alternative réelle, par exemple un relogement adéquat. Quant à l’argument tiré par le Gouvernement de ce que les habitants roms de Goriča vas auraient refusé d’être réinstallés en un autre lieu à Lepovče, ils allèguent que ce projet a été entravé par la population majoritairement non rom de Lepovče. Le Gouvernement 123 . Se référant à la jurisprudence pertinente de la Cour, le Gouvernement dit que le fait d’appartenir à une minorité ayant un mode de vie traditionnel différent de celui de la majorité n’en soustrait pas pour autant les membres aux lois générales visant à préserver les ressources de la société dans son ensemble. 124. Le Gouvernement indique que, en Slovénie, un cadre réglementaire complet régit l’aménagement et la planification du territoire, les infrastructures des services publics, ainsi que la construction des bâtiments. L’accès à ces services serait assuré dans des conditions égales à tous les habitants, y compris les Roms, indépendamment de leur situation personnelle ou d’autres circonstances. Puisque la fourniture d’eau et d’assainissement est selon le Gouvernement du ressort des services publics municipaux, ceux-ci ne seraient pas fournis à des fins lucratives : les charges ne représenteraient que les coûts de fourniture. De plus, la législation applicable imposerait le raccordement au réseau public de distribution d’eau de tous les bâtiments nécessitant un accès à l’eau potable, sauf si ce réseau n’existe pas dans le secteur. Les résidents qui demanderaient à être raccordés au réseau public d’approvisionnement en eau seraient censés installer à leurs propres frais des raccordements aux maisons individuellement. 125 . Le Gouvernement affirme en outre que de nombreuses personnes résidant dans des zones reculées en Slovénie n’ont pas accès à l’eau potable du système public et s’approvisionnent en récupérant l’eau de pluie, en installant des réservoirs d’eau ou en trouvant des solutions similaires. En vertu de la législation slovène, si un ménage n’a pas la possibilité de se raccorder au réseau public de distribution d’eau, le propriétaire du bâtiment serait censé installer un réservoir d’eau. Le prestataire de service public serait alors tenu d’alimenter en eau le réservoir. Au moins 163 000 habitants ne seraient pas raccordés au réseau public de distribution d’eau et emploieraient d’autres moyens privés d’approvisionnement sur la base d’un permis d’adduction d’eau. De plus, 15 000 habitants obtiendraient de l’eau potable en récupérant l’eau de pluie, ce qui ne nécessiterait aucun permis. 126. De même, l’évacuation et le traitement des eaux usées et des eaux de pluie seraient en principe un service public municipal; or, dans les zones de peuplement dispersées, les habitants installeraient des systèmes individuels tels que de petites stations de traitement ou des fosses septiques. À l’instar du raccordement au réseau de distribution d’eau, le raccordement au réseau public d’assainissement devrait être fait et financé par les propriétaires des immeubles, de même que la mise en place des stations d’épuration individuelles et des fosses septiques. 127. Le Gouvernement souligne que les bâtiments illégalement construits ne peuvent être raccordés aux infrastructures des services publics tels que l’approvisionnement en eau potable et l’évacuation des eaux usées, ajoutant à cet égard que les lois applicables s’appliquent uniformément à tous et que prévoir le contraire reviendrait à traiter de façon discriminatoire la majorité par rapport à la communauté rom. Selon lui, le régime en vigueur ne fait pas ingérence dans l’exercice du droit de chacun au respect de sa vie privée et familiale. À supposer toutefois que la Cour en conclue autrement, le Gouvernement soutient à titre subsidiaire que l’ingérence qui en résulterait en l’espèce est justifiée au regard de l’article 8 § 2 de la Convention. 128 . Quant à la situation des campements des requérants, le Gouvernement soutient qu’ils ne sont pas tolérés. Il se réfère aux décisions pertinentes de l’Inspection de l’environnement et de l’aménagement du territoire (paragraphes 10 et 26 ci-dessus), par lesquelles les habitants des deux campements roms étaient enjoints de retirer les bâtiments illégalement construits et de rétablir le terrain dans son état antérieur. Il dit que, bien qu’étant exécutoires, ces décisions n’ont pas été exécutées par la suite car de nombreux bâtiments abritaient des familles avec enfants qu’il aurait fallu reloger en cas de démolition. Néanmoins, il souligne que les requérants avaient tous construit des bâtiments sur des terrains qui ne leur appartenaient pas et qu’ils n’étaient donc pas censés ignorer que ces bâtiments avaient été construits illégalement. Les terrains en cause n’étant pas situés en zone résidentielle (paragraphes 9 et 25 ci-dessus), les constructions qui y ont été faites ne pourraient pas être régularisées. 129. À cet égard, le Gouvernement ajoute que les requérants ont eux-mêmes choisi les lieux où ils se sont installés et où ils ont établi leur résidence, et qu’ils sont libres d’en changer à tout moment. Les prestations sociales dont ils bénéficieraient (paragraphes 22 et 35) leur permettraient de mener une vie décente, de sorte que s’ils ne sont pas satisfaits de leurs conditions de vie, ils pourraient les améliorer, soit en construisant des sanitaires, soit en se réinstallant ailleurs. Sur ce point, le Gouvernement se réfère aux plans de la commune de Ribnica prévoyant la construction d’un campement rom à Lepovče, une possibilité que la communauté rom aurait refusée. En outre, selon lui, le requérant Branko Hudorovič n’a pas demandé un logement locatif public disponible dans la commune de Ribnica alors qu’il en avait eu la possibilité (paragraphe 8 ci-dessus). 130 . Enfin, le Gouvernement soutient que des mesures positives appropriées ont été prises pour améliorer les conditions de vie de la communauté rom slovène. Se reportant au cadre stratégique défini dans le programme national de mesures en faveur des Roms (paragraphe 50 ci-dessus) et à plusieurs plans et projets spécifiques, il dit que ces mesures sont axées sur la préservation des campements roms existants, sur leur régularisation, et sur les investissements futurs dans les services publics essentiels et autres infrastructures. Dans le cadre du programme national pour 2010-2015, un certain nombre d’appels d’offres d’un montant de plusieurs millions d’euros auraient été faits aux fins du cofinancement de projets d’infrastructures communautaires essentielles dans des campements roms. Des projets d’aménagement du territoire seraient planifiés et mis en œuvre en collaboration avec la communauté rom. En outre, un autre programme national serait censé être adopté pour la période 2016-2021. Pour ce qui est des mesures concrètes en faveur des requérants, le Gouvernement évoque les plans de réinstallation de la communauté rom de Goriča vas (paragraphe 14 ci-dessus) et le cofinancement du réservoir d’eau et du groupe électrogène (paragraphe 16 ci-dessus) ainsi que le raccordement collectif au réseau de distribution d’eau mis en place dans le campement de Dobruška vas 41 (point 29 ci-dessus). Il ajoute que la commune de Škocjan a activement examiné les possibilités de relogement de la famille de Ljubo Novak et Dunja Kočevar, mais que ces efforts n’ont pas encore abouti. b) Tiers intervenants Centre des droits de l’homme de l’Université de Gand 131. Le Centre des droits de l’homme se réfère aux conclusions de plusieurs mécanismes internationaux de protection des droits de l’homme, dont celles du Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe, selon lesquelles le traitement préférentiel des non-Roms dans le développement des infrastructures et l’incapacité systémique à mettre en place des infrastructures au sein des communautés roms sont parmi les types d’inégalité de traitement existant en Slovénie. 132 . En ce qui concerne la protection offerte par l’article 8, le Centre des droits de l’homme estime que l’une des questions cruciales quant au respect de cette disposition par l’État est de savoir si celui-ci a prévu un cadre juridique adéquat. Il ajoute que, si tel est le cas, il faut rechercher aussi si les conditions de vie de l’intéressé ont pour origine une quelconque illégalité sur le plan interne (référence est faite, par exemple, à l’arrêt Costache, précité, § 23). Il rappelle que les domaines de l’urbanisme et des services d’eau et d’assainissement sont par nature du ressort de l’État, d’autant plus que les exploitants des services d’eau et d’assainissement sont selon lui généralement exploités par les autorités nationales ou locales. Ainsi, dans les cas où l’accès à ces services serait entravé par des problèmes d’urbanisme, la solution reposerait nécessairement sur les mesures prises par l’État. 133. Le Centre des droits de l’homme ajoute que, dès lors qu’il a été démontré que l’État avait ou aurait dû avoir connaissance des risques pour la santé entraînés par les conditions de vie des individus, il convient de vérifier si des mesures concrètes, nécessaires et suffisantes ont été prises pour protéger les individus concernés contre ces risques (Öneryıldız c Turquie [GC], n o 48939/99, § 93, CEDH 2004-XII). Cette obligation, si elle est principalement applicable sur le terrain des articles 2 et 3 de la Convention, devrait selon lui l’être aussi sous l’angle de l’article 8. En outre, il conviendrait également de rechercher si l’absence de services d’eau et d’assainissement pourrait s’expliquer par une attitude discriminatoire des autorités, en laquelle il faudrait voir une circonstance aggravante sur le terrain tant de l’article 3 que de l’article 8 de la Convention. 134. En ce qui concerne l’examen opéré par la Cour sous l’angle de l’article 14 de la Convention, le Centre des droits de l’homme met en avant la discrimination et les désagréments socio-économiques que subit depuis toujours la communauté rom, soulignant que le manque d’accès aux services publics essentiels s’inscrit dans la continuité de la stigmatisation et de la discrimination des Roms. Il souligne en outre que, dans la jurisprudence de la Cour, les Roms sont reconnus comme étant une minorité vulnérable et un groupe social défavorisé (référence est faite, par exemple, aux arrêts Connors c. Royaume-Uni, n o 66746/01, § 84, 27 mai 2004, Chapman, précité, § 96, et Yordanova et autres c. Bulgarie, n o 25446/06, § 129, 24 avril 2012). Dès lors, selon lui, il faut appliquer l’article 14 au cas d’espèce en recherchant si le fait pour les Roms de ne pas pouvoir accéder à l’eau et à l’assainissement, contrairement à la majeure partie de la population, parce qu’ils vivent dans un campement sauvage mais toléré, s’analyse en une discrimination de facto dans la jouissance par eux de leur droit au respect de leur vie privée et familiale et de leur domicile, et en une entorse à l’interdiction des traitements dégradants et inhumains. Centre européen des droits des Roms 135. Le Centre européen des droits des Roms donne un aperçu des recherches qu’il accomplit depuis 2014, dans le cadre desquelles il a recueilli des éléments concernant l’accès abordable à l’eau potable et à l’assainissement dans quatre-vingt-treize campements et quartiers roms en Albanie, en France, en Hongrie, en République de Moldova, au Monténégro, en Slovaquie et en Macédoine du Nord (anciennement « l’ex-République yougoslave de Macédoine »). Sans prétendre être représentatives de la situation des Roms dans tel ou tel pays, ces travaux viseraient à démontrer qu’un nombre important de communautés roms rencontrent des problèmes d’accès à l’eau, et que ces conditions s’apparentent souvent à une discrimination raciale. Un document de recherche antérieur, intitulé « The Housing Situation of Roma Communities: Regional Roma Survey 2011 », rédigé par le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), aurait montré qu’une forte proportion de ménages roms dans certains pays européens n’étaient pas raccordés à un réseau public d’approvisionnement en eau : 72 % en Roumanie, 66 % en Moldova, 38 % en Slovaquie, 35 % en Croatie, 30 % en Hongrie et 30 % en Albanie. 136. Les recherches menées par le Centre européen des droits des Roms auraient produit des résultats similaires : un nombre important de Roms dans les campements examinés ne seraient pas raccordés à l’eau courante chez eux, et de nombreux Roms, en particulier ceux vivant dans des campements ségrégués, souffriraient excessivement de l’incapacité des autorités à garantir leur accès à l’eau et à l’assainissement. Leurs sources d’eau seraient souvent éloignées de leur domicile, de sorte que la charge de recueillir l’eau incomberait surtout aux femmes et aux filles. Il arriverait fréquemment que les sources d’eau ne fassent pas l’objet de tests permettant de garantir leur salubrité et qu’elles soient exposées à un large éventail de contaminants, notamment les toilettes sèches (latrines à fosse), les insectes et les animaux sauvages. Souvent, les Roms n’auraient pas les moyens de payer les canalisations d’eau du service public et les frais d’eau, quand bien même la possibilité existerait. Dans soixante-quinze des sites étudiés (81 %), les campements roms ne seraient pas raccordés aux réseaux publics de distribution d’eau. De plus, dans soixante-trois endroits (68 %), aucun des ménages roms du quartier ou des campements ne serait approvisionné en eau courante ni doté d’un système d’égouts en état de fonctionnement. Si les maisons sont construites sur des terrains dont la propriété est incertaine ou si les occupants n’ont pas de permis de construire ou de documents similaires, les autorités locales refuseraient généralement de les raccorder au réseau public d’eau. 137. Dans plus de la moitié des lieux visités, le point d’eau le plus proche se situerait à plus de 100 mètres et, dans certains endroits, les Roms seraient obligés de marcher plusieurs kilomètres. L’éloignement des ressources en eau ferait naître un risque élevé pour la santé publique en raison d’un assainissement insuffisant. L’Organisation mondiale de la santé (OMS) aurait dit que, lorsqu’il faut marcher de 100 à 1 000 mètres entre le point d’eau et le domicile, soit un temps total de collecte de cinq à trente minutes, les quantités d’eau recueillies ne dépasseraient probablement pas 20 litres par personne et par jour, ce qui nuirait aux pratiques d’hygiène et entraînerait par là un risque élevé d’hygiène publique. Lorsque la source d’eau est située à plus d’un kilomètre de la maison ou nécessite plus de trente minutes de temps de collecte, les volumes probables d’eau recueillis seraient très faibles, généralement moins de 5 litres par personne et par jour, ce qui nuirait aux pratiques élémentaires en matière d’hygiène et de consommation à un tel point que le risque pour l’hygiène publique serait très élevé. 138. De nombreuses communautés roms n’auraient accès à l’eau que grâce à des dons privés. Dans les deux tiers des sites enquêtés, le Centre européen des droits des Roms aurait recueilli des éléments indiquant qu’il existe à première vue une discrimination raciale : soit il y aurait des preuves manifestes que les Roms ont des conditions d’accès à l’eau moins favorables en raison de leur appartenance ethnique (discrimination directe), soit il ne serait pas possible de justifier objectivement les conditions moins favorables qu’ils subiraient de manière disproportionnée (discrimination indirecte). c) Appréciation de la Cour Article 8 α) Principes généraux 139. Comme la Cour l’a dit à plusieurs reprises, si l’article 8 de la Convention a essentiellement pour objet de prémunir l’individu contre les ingérences arbitraires des autorités publiques, il ne se contente pas de commander à l’État de s’abstenir de pareilles ingérences : à cet engagement plutôt négatif peuvent s’ajouter des obligations positives inhérentes à un respect effectif de la vie privée ou familiale (X et Y c. Pays-Bas, 26 mars 1985, § 23, série A n o 91). 140. Les principes applicables à l’appréciation des obligations positives incombant à un État au titre de l’article 8 sont comparables à ceux régissant l’appréciation de ses obligations négatives. Il faut avoir égard au juste équilibre à ménager entre l’intérêt général et les intérêts de l’individu concerné, les objectifs visés au paragraphe 2 de l’article 8 jouant un certain rôle (Gaskin c. Royaume-Uni, 7 juillet 1989, § 42, série A n o 160, et Roche c. Royaume-Uni [GC], n o 32555/96, § 157, CEDH 2005-X). Dans les deux cas, l’État jouit d’une certaine marge d’appréciation pour déterminer les dispositions à prendre afin d’assurer le respect de la Convention (Hatton et autres c. Royaume-Uni [GC], n o 36022/97, § 98, CEDH 2003-VIII, Rees c. Royaume-Uni, 17 octobre 1986, § 37, série A n o 106, et Leander c. Suède, 26 mars 1987, § 59, série A n o 116). En outre, même pour les obligations positives résultant du paragraphe 1 de l’article 8, les objectifs énumérés au paragraphe 2 peuvent jouer un certain rôle dans la recherche de l’équilibre voulu (Rees, précité, § 37; voir aussi López Ostra, précité, § 51). 141. Dans un domaine socio-économique tel que le logement, la marge d’appréciation dont jouit l’État est forcément étendue (James et autres c. Royaume-Uni, 21 février 1986, § 46, série A n o 98, et Mellacher et autres c. Autriche, 19 décembre 1989, § 45, série A n o 169). La Cour estime que, dans les matières appelant une hiérarchisation par l’État des priorités lorsqu’il s’agit d’affecter ses ressources limitées, les autorités nationales sont mieux placées que le juge international pour le faire (O’Reilly et autres c. Irlande (déc.), n o 54725/00, 28 février 2002, et Sentges c. Pays-Bas (déc.), n o 27677/02, 8 juillet 2003). 142 . En outre, il faut tenir compte de la situation vulnérable et défavorisée de la population rom, dont les besoins et le mode de vie propre appellent une attention particulière tant dans le cadre réglementaire applicable en matière d’aménagement que lors de la prise de décision dans des cas particuliers (Connors, précité, § 84, et Chapman, précité, § 99). Certains groupes sociaux tels que les Roms peuvent avoir besoin d’aide de manière à pouvoir jouir effectivement des mêmes droits que la population majoritaire. Comme la Cour l’a dit sur le terrain de l’article 14 de la Convention, cette disposition n’interdit pas seulement à un Etat membre de traiter des groupes de manière différenciée pour corriger des « inégalités factuelles » entre eux; de fait, dans certaines circonstances, c’est l’absence d’un traitement différencié pour corriger une inégalité qui peut aussi elle-même emporter violation de l’article 14 (D.H. et autres c. République tchèque [GC], n o 57325/00, § 175, CEDH 2007-IV, Thlimmenos c. Grèce [GC], n o 34369/97, § 44, CEDH 2000 ‑ IV, et Stec et autres c. Royaume-Uni [GC], n os 65731/01 et 65900/01, § 51, CEDH 2006-VI). Sous l’angle de l’article 8, la particularité et les besoins des Roms qui s’expliquent en tant que groupe social sont considérés comme l’un des éléments à retenir dans l’appréciation de la proportionnalité en tant que critère que les autorités nationales sont tenues de respecter (Yordanova et autres, précité, § 129). β) Application en l’espèce des principes susmentionnés 143 . La Cour constate que les requérants ne soutiennent pas que leurs conditions de vie peuvent passer pour la conséquence d’une quelconque activité des autorités qui aurait restreint leur accès à l’eau potable ou pollué les ressources en eau existant dans leurs campements respectifs. Ils se plaignent d’une insuffisance des infrastructures essentiels, de sorte qu’il faudra considérer que la présente affaire a pour objet l’obligation positive pesant sur l’Etat de prendre des mesures raisonnables et appropriées pour garantir le droit au respect du domicile et de la vie privée et familiale. La Cour estime que l’élément essentiel dans le contrôle qu’elle opérera est la portée de l’obligation positive qui incombe à l’État de fournir l’accès aux services publics, en particulier à un groupe socialement défavorisé. À cet égard, les textes nationaux et internationaux auxquels se réfèrent les parties (paragraphes 50-51, 59-62 et 66-71 ci-dessus) montrent qu’une part considérable de la population rom en Slovénie, qui vit dans des campements construits illégalement, souvent situés en dehors des zones densément peuplées dotées d’un réseau public de distribution d’eau, rencontrent des obstacles plus importants que la majorité pour accéder aux services publics essentiels. Aussi, ces éléments ainsi que la nécessité éventuelle de mesures concrètes adaptées à la situation spécifique des requérants s’intégreront à l’appréciation que livrera la Cour des circonstances de la cause. 144 . Cela dit, la Cour estime que la question du degré de réalisation de l’accès à l’eau et à l’assainissement repose en grande partie sur une analyse complexe et propre à chaque pays des divers besoins et priorités appelant un financement. À ses yeux, les États doivent disposer d’une grande latitude dans l’évaluation de ces priorités et dans les choix législatifs qu’ils opèrent, compte tenu de la marge d’appréciation étendue dont ils jouissent en matière socio-économique. Cette marge d’appréciation s’applique également aux mesures concrètes visant à garantir à chacun un accès adéquat à l’eau, telles que l’adoption d’une stratégie nationale de l’eau, les projets nationaux et locaux de mise en œuvre d’une telle stratégie, ou encore l’approvisionnement en eau des ménages individuels à l’aide du réseau public. 145 . La Cour note qu’en Slovénie, la planification et l’aménagement du territoire et les infrastructures d’utilité publique sont encadrés par une règlementation complète (paragraphes 37-46 ci-dessus) qui fixe les conditions légales pour qu’un immeuble puisse bénéficier des infrastructures publiques (paragraphe 40 ci- ci-dessus) et répartit les responsabilités en matière de coût des services publics d’eau et d’assainissement entre l’État – ou les communes – et les consommateurs (paragraphes 44 et 46 ci-dessus). 146. La Cour estime raisonnable que l’Etat ou ses collectivités territoriales assument la responsabilité de la fourniture de ce service, et qu’il appartienne aux propriétaires de raccorder à leurs frais les maisons individuelles (paragraphe 29 ci-dessus). De même, au vu du caractère intrinsèquement progressif du développement d’un réseau public d’approvisionnement en eau, qui dépend des ressources financières de l’État en question, il semble raisonnable que des solutions alternatives telles que l’installation de réservoirs d’eau individuels ou de systèmes de récupération des eaux de pluie soient proposées dans les zones qui ne sont pas encore raccordées au réseau public d’approvisionnement en eau. 147. De l’avis de la Cour, il est possible qu’une législation de ce type ait des effets disproportionnés sur les membres de la communauté rom, dans la mesure où, à l’instar des requérants, les Roms vivent dans des campements illégaux et dépendent des prestations sociales pour assurer leur subsistance. Cependant, comme le disent les deux parties, les autorités nationales reconnaissent la vulnérabilité de la communauté rom et la nécessité de mesures positives visant à améliorer leurs conditions de vie précaires. À cette fin, elles ont adopté et soutenu financièrement une stratégie globale ainsi que des programmes et projets spécifiques axés sur la régularisation des campements roms illégalement établis et sur la fourniture de services publics essentiels à leurs habitants (paragraphes 50 et 130 ci-dessus). Il apparaît en outre, selon les affirmations non contestées des requérants, que de nombreux campements roms ont été régularisés et ont bénéficié d’améliorations concrètes en ce qui concerne leurs conditions de vie (paragraphes 120-121 ci ‑ dessus). La Cour prend note de toutes les mesures de discrimination positive que les autorités internes ont d’ores et déjà prises en vue d’améliorer les conditions de vie de la communauté rom en Slovénie. 148. En ce qui concerne la situation personnelle des requérants, les observations des parties n’indiquent pas clairement s’ils ont eu une possibilité réaliste de se réinstaller dans des lieux dotés de meilleures infrastructures (paragraphe 14 ci-dessus) ou d’obtenir un autre logement, par exemple un logement social à loyer bloqué subventionné dans la commune de Ribnica. Si le Gouvernement évoque cette possibilité dans ses observations, les documents officiels produits par les parties montrent que, pour que de tels logements soient effectivement mis à disposition, la commune est tenue de solliciter les demandes (paragraphe 51 ci-dessus). En l’espèce, aucun élément n’a été fourni pour ce qui est de savoir s’il y a eu des sollicitations de ce type. Néanmoins, indépendamment de la question de la disponibilité de logements sociaux, force est pour la Cour de conclure que les requérants sont restés dans leurs campements respectifs par choix. 149 . Deuxièmement, il n’est pas contesté entre les parties qu’à l’époque des faits, les requérants percevaient des prestations sociales (paragraphes 22 et 35 ci-dessus). Si l’on se fonde sur le fait que les requérants du campement de Goriča vas ont cofinancé l’achat du réservoir d’eau et accepté de prendre en charge les frais d’approvisionnement en eau et de toilettes chimiques (paragraphe 16 ci-dessus) et que les requérants du campement de Dobruška vas 41 ont acheté un terrain à proximité de celui-ci et y ont construit une cabane en bois où ils se sont installés au cours de la présente procédure (paragraphe 28 ci-dessus), les requérants ne semblaient pas vivre dans un état d’extrême pauvreté (voir, a contrario, M.S.S. c. Belgique et Grèce [GC], n o 30696/09, § 254, CEDH 2011). Dès lors, dans la mesure où ils s’appuyaient sur l’aide de l’État pour assurer leur subsistance, la Cour estime que les autorités nationales ont reconnu leur situation et ont veillé, grâce à leur système de prestations sociales, à ce qu’ils se voient garantir certains moyens de subsistance élémentaires qui ont servi, ou pouvaient servir, entre autres, à améliorer leurs conditions de vie. 150 . En outre, la Cour observe que les autorités municipales de Ribnica et de Škocjan ont également entrepris des actions concrètes pour garantir aux requérants un accès à l’eau potable. À cet égard, le Gouvernement soutient que les ouvrages respectivement bâtis par les requérants ne pouvaient pas être régularisés car ils étaient érigés sur un terrain non affecté à un usage résidentiel (paragraphe 128 ci-dessus). Faute de régularisation, les bâtiments ne pouvaient pas selon lui être raccordés aux services d’eau et d’assainissement. Au lieu de cela, la Cour note qu’un réservoir d’eau, cofinancé par la commune de Ribnica, a été acheté en 1999 pour le campement de Goriča vas, et que l’eau y était livrée par les pompiers locaux sur demande, tandis que les coûts de l’eau eux-mêmes étaient pris en charge par la commune (paragraphe 19 ci-dessus). Bien qu’il soit difficile de dire si pendant un certain temps il n’y avait aucun réservoir dans le campement, les requérants affirment que plusieurs réservoirs d’eau étaient au bout du compte devenus impropres à l’usage (paragraphe 18 ci-dessus). Dans ces conditions, et sur la base des éléments d’information fournis par le Gouvernement concernant les livraisons d’eau pendant la période 2010-2016 (paragraphe 19 ci-dessus), la Cour reconnaît qu’un ou plusieurs réservoirs d’eau ont été installés dans les campements de 1999 à 2016, période pendant laquelle un approvisionnement en eau potable était assuré. 151 . La Cour constate que les parties s’opposent quant aux raisons pour lesquelles l’eau n’a pas été livrée plus souvent au campement de Goriča vas. Alors que les requérants affirment que le réservoir d’eau était devenu inutilisable à cause de moisissures et d’autres champignons, le Gouvernement affirme que les membres de la communauté rom ont par la suite vendu le réservoir (paragraphe 18 ci-dessus). En tout état de cause, il convient de noter que, depuis 1999, les requérants n’apparaissent avoir demandé aux autorités municipales aucune aide financière ou autre, telle que l’achat d’un autre réservoir d’eau, en vue d’obtenir un approvisionnement en eau plus régulier. En outre, ils n’affirment pas que leur propre apport dans la solution proposée par la commune représentait pour eux une charge financière disproportionnée qu’ils ne pouvaient se permettre. Ils n’allèguent pas non plus que l’eau livrée par les pompiers locaux au village de Goriča vas (paragraphes 18-20 ci-dessus) n’était pas potable, et ils ne se plaignent pas à ce titre de dangers spécifiques pour leur santé ou de maladies. La Cour en conclut que cette solution offrait aux requérants du campement de Goriča vas une possibilité d’accès à l’eau potable. 152. La Cour estime qu’il peut en être conclu de même des requérants du campement de Dobruška vas 41, où la commune de Škocjan avait installé et financé un réseau collectif de distribution d’eau auquel les ménages individuels pouvaient se raccorder pour l’approvisionnement en eau. Il y a eu neuf raccordements individuels au réseau de domiciles d’usagers du campement, qui alimentaient en eau sept d’entre eux (paragraphe 30 ci-dessus). Les requérants n’auraient pas raccordé leur ancien domicile au réseau d’approvisionnement en eau parce que des voisins hostiles y auraient fait obstacle. Or, force est de constater qu’ils n’ont même pas demandé le raccordement à cet endroit (paragraphe 32 ci-dessus). Les observations des requérants n’indiquent pas clairement non plus si, après leur réinstallation dans un autre lieu, ils ont pris la moindre mesure pour obtenir un raccordement individuel à l’eau (ibidem). À cet égard, les requérants ayant non seulement choisi leur nouvel emplacement mais aussi acheté le terrain sur lequel ils ont bâti leur maison, ne serait-ce que pour éviter d’autres conflits avec leurs voisins, la Cour estime qu’il leur appartenait eux-mêmes de vérifier s’ils seraient en mesure de se raccorder au réseau public de distribution d’eau et de prendre des mesures à cette fin. 153. La mise en place dans un campement d’un réservoir d’eau ou d’un point d’eau public accessible à tous peut passer pour une solution plus provisoire que permanente (paragraphe 62 ci-dessus). Cependant, de l’avis de la Cour, ces mesures positives ont bel et bien donné aux requérants la possibilité d’accéder à de l’eau potable. De plus, faute de toute preuve contraire, la Cour estime que les autorités internes ont pris ces mesures de bonne foi. Elle note également à cet égard que les requérants n’ont pas démontré que les mesures déjà prises par les autorités pour améliorer leur qualité de vie étaient insuffisantes par rapport à d’autres solutions plus permanentes. 154. La Cour constate par ailleurs que les requérants n’ont pas expressément abordé la question de savoir quelles mesures l’Etat aurait dû adopter pour se conformer à son obligation de fournir un accès aux services publics essentiels. Les requérants du campement de Goriča vas n’ont présenté aucun argument sur ce point, tandis que ceux du campement de Dobruška vas 41 font valoir qu’au moins trois raccordements au réseau de distribution d’eau devaient y être installés pour assurer un accès effectif à l’eau potable (paragraphe 122 ci -dessus), sans toutefois préciser s’ils avaient entrepris des démarches pour se faire raccorder au réseau collectif existant de distribution d’eau, soit là où ils étaient installés auparavant, soit après s’être réinstallés ailleurs, ni en quoi d’autres raccordements auraient eu une incidence sur leur situation personnelle. 155. Les requérants n’ont non plus produit aucun élément qui aurait permis à la Cour d’apprécier si les autorités municipales de Ribnica et de Škocjan, respectivement, ont accordé la priorité non plus aux impératifs de régularisation des campements et d’accès à l’eau potable mais à d’autres mesures et projets moins urgents visant à améliorer les infrastructures de la population majoritaire. Faute de tels éléments, la Cour ne peut que se référer aux renseignements fournis par les parties, qui indiquent que plus de 10 % des habitants de la commune de Ribnica n’ont pas accès à l’eau potable du réseau public de distribution d’eau (paragraphe 7 ci-dessus) et que certains habitants de la commune de Škocjan n’y ont pas accès, mais s’approvisionnent en eau à la fontaine du village (paragraphe 33 ci-dessus). À cet égard, elle note en outre que des éléments d’information non contestés fournis par le Gouvernement montrent qu’une part non négligeable de la population slovène vivant dans des zones reculées n’a pas accès au système public d’approvisionnement en eau et doit recourir à d’autres moyens d’approvisionnement, à caractère privé, par exemple les réservoirs d’eau (paragraphe 125 ci-dessus). 156. En l’espèce, les autorités municipales compétentes ont pris des mesures qui, comme il a déjà été constaté, ont permis aux requérants d’accéder à l’eau potable, malgré le caractère irrégulier de leurs campements et l’affectation du terrain sur lequel les bâtiments respectifs des requérants avaient été construits (paragraphe 128 ci-dessus). De l’avis de la Cour, les mesures positives prises par ces communes permettent de conclure qu’elles ont reconnu les désagréments subis par les requérants en tant que membres d’une communauté vulnérable et qu’elles ont pris certaines initiatives énergiques pour répondre aux besoins spécifiques de ces derniers. Certes, ces initiatives ne prévoyaient pas la mise en place de raccordements domestiques, qui sont généralement considérés comme la solution idéale (paragraphe 62 ci-dessus), ni même, dans le cas du réservoir d’eau installé dans le campement de Goriča vas, la possibilité d’un tel dispositif. Toutefois, rien n’empêchait les requérants de faire usage de leurs prestations sociales afin de subvenir à leurs besoins essentiels (paragraphe 149 ci-dessus) et de recourir à des solutions alternatives telles que l’installation de réservoirs d’eau privés ou de systèmes de récupération des eaux de pluie. En ce qui concerne les obligations juridiques et financières qui pesaient sur l’État en la matière, la Cour estime que, s’il incombe à l’État de remédier aux inégalités dans l’accès à l’eau potable qui désavantageraient les campements roms, il ne faut pas y voir une obligation de supporter toute charge que représente l’approvisionnement en eau courante des domiciles des requérants. 157. Enfin, si aucune des mesures prises par les communes ne visait à assurer l’assainissement chez les requérants, la Cour note qu’une partie considérable de la population slovène ne bénéficie pas encore d’un système public d’assainissement; en effet, il semblerait que, dans les deux communes concernées, le réseau public soit nettement mieux équipé pour l’approvisionnement en eau que pour l’assainissement (paragraphes 7, 33-34 et 58 ci-dessus). Selon les affirmations non contestées du Gouvernement, dans l’agglomération de Ribnica, seuls la ville de Ribnica et le secteur de Hrastje étaient raccordés à un réseau d’assainissement à l’époque des faits, tandis que la commune de Škocjan ne disposait d’aucune système public de déversement ni d’aucune installation de traitement des eaux usées urbaines. L’accès à l’assainissement étant limité dans les deux communes, il est difficile, en l’absence de preuve contraire, de conclure qu’il a été accordé moins d’importance aux situations respectives des requérants qu’à celles de la population majoritaire. Par ailleurs, compte tenu du caractère intrinsèquement progressif du développement des infrastructures publiques et du pouvoir d’appréciation étendu de l’État en matière d’attribution des priorités concernant les ressources destinées à l’urbanisme (paragraphe 144 ci-dessus), la Cour estime que seules des raisons particulièrement convaincantes, telles qu’un risque sérieux pour la santé, pouvaient justifier de faire peser sur l’Etat la charge de prendre toutes les mesures touchant la situation particulière des requérants. Or, si ces derniers se plaignent de maladies fréquentes (paragraphe 109 ci-dessus), ils n’invoquent rien de concret en ce sens ni ne présentent d’éléments à l’appui de leurs prétentions (voir, mutatis mutandis, Denisov, précité, § 114). À cet égard, il convient de rappeler que nulle part les requérants ne soutiennent qu’ils ont été de quelque manière que ce soit, d’un point de vue financier ou autre, empêchés d’installer leurs propres fosses septiques ou de recourir à d’autres alternatives au système d’assainissement public. 158 . Rappelant, premièrement, que les requérants ont perçu des prestations sociales dont ils auraient pu se servir pour améliorer leurs conditions de vie; deuxièmement, que les Etats disposent d’une marge d’appréciation étendue dans les questions de logement; et, troisièmement, que les requérants n’ont pas démontré de manière convaincante que le manquement allégué de l’Etat à leur fournir un accès à l’eau potable a eu pour leur santé et leur dignité des conséquences préjudiciables qui auraient heurté effectivement leurs droits fondamentaux au titre de l’article 8 (paragraphes 115-116 ci-dessus), la Cour juge que les mesures que l’État a prises pour assurer aux requérants l’accès à l’eau potable et à l’assainissement ont tenu compte de leur vulnérabilité et ont satisfait aux exigences de l’article 8 de la Convention. 159 . La Cour en conclut qu’à supposer même que l’article 8 soit applicable en l’espèce, il n’y a pas eu violation de cette disposition. Dans ces conditions, elle ne juge pas nécessaire de se prononcer sur la question de l’applicabilité de l’article 8 (paragraphe 117 ci-dessus). Article 14 en combinaison avec l’article 8 160. Les requérants disent essentiellement que l’Etat n’a pas suffisamment pris en compte leurs besoins spécifiques en tant que Roms, une communauté défavorisée, pour ce qui est de la fourniture des services essentiels, notamment l’eau et l’assainissement. Selon eux, les attitudes discriminatoires, les préjugés et les stéréotypes qui existeraient dans les deux communes en question expliquent pour beaucoup l’inertie dont auraient fait preuve les autorités locales lorsqu’il fallait remédier au manque d’infrastructures essentielles dont auraient souffert les requérants. Les arguments des parties sont exposés aux paragraphes 119 à 130 ci-dessus. 161. La Cour note qu’elle a examiné le grief principal des requérants lorsqu’elle a analysé la portée de l’obligation positive pesant sur l’Etat de fournir un accès aux services publics essentiels à un groupe socialement défavorisé et qu’elle a conclu que l’Etat défendeur en l’espèce n’avait pas violé l’article 8 de la Convention (paragraphes 143-159 ci-dessus). 162. À la lumière de ce qui précède, la Cour ne juge pas nécessaire de se prononcer sur la question de l’applicabilité de l’article 14 de la Convention puisqu’elle estime que, pour les raisons exposées ci-dessus et à supposer que cette disposition s’applique, il n’y a pas eu violation de l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 8. Sur la violation alléguée de l’article 3 de la Convention, isolément et en combinaison avec l’article 14 163. Les requérants voient dans l’inconfort et les souffrances que leur ferait subir le manque d’équipements essentiels des conditions dégradantes et inhumaines contraires à l’article 3 de la Convention. Le Gouvernement estime qu’il ne peut être reproché à l’Etat défendeur aucune action ou pratique qui entrerait dans le champ d’application de l’article 3 de la Convention et que cette disposition interdirait. Les arguments des parties sont en substance les mêmes que ceux qu’elles ont présentés sur le terrain de l’article 8 de la Convention et ils sont exposés aux paragraphes 119 à 130 ci-dessus. 164. La Cour constate d’emblée que ce grief se rattache à celui examiné ci-dessus et doit donc lui aussi être déclaré recevable (paragraphe 118 ci-dessus). 165. À cet égard, et concernant l’applicabilité de l’article 3 de la Convention, la Cour ne peut exclure la possibilité que la responsabilité de l’État soit engagée par un « traitement » dans le cadre duquel un requérant, totalement dépendant de l’aide publique, serait confronté à l’indifférence des autorités alors qu’il se trouverait dans une situation de grande misère incompatible avec la dignité humaine (O’Rourke, précité, et Budina c. Russie (déc.), n o 45603/05, 18 juin 2009). 166. Cependant, en l’espèce, la Cour a établi que les mesures positives prises par les autorités internes avaient offert aux requérants la possibilité d’un accès à l’eau potable, indépendamment de la question de savoir si cette possibilité s’est concrétisée et de quelle manière (paragraphe 151 ci-dessus). 167. Pour cette raison, à supposer même que les souffrances alléguées eussent été de la gravité voulue et que l’article 3 soit applicable en l’espèce, il n’y a pas eu violation de cette disposition, prise isolément ou combinée avec l’article 14. CONCLUSION 168. Compte tenu des conclusions exposées ci-dessus, il n’est pas nécessaire que la Cour examine les exceptions que le Gouvernement tire d’un abus du droit de recours et d’un défaut de qualité de victime à l’égard de l’ensemble des requérants. PAR CES MOTIFS, LA COUR, 1. Décide, à l’unanimité, de joindre les requêtes; 2. Joint au fond, à l’unanimité, les exceptions tirées par le Gouvernement d’un abus de droit de recours et d’un défaut de qualité de victime à l’égard de l’ensemble des requérants, sur la question de l’accès à l’eau potable et à l’assainissement; 3. Joint au fond, à la majorité, la question de l’applicabilité de l’article 8 et de l’article 14 en combinaison avec l’article 8; 4. Déclare, à l’unanimité, les requêtes recevables; 5. Dit, par cinq voix contre deux, il n’y a pas eu violation de l’article 8 de la Convention à l’égard des auteurs de la requête n o 24816/14; 6. Dit, à l’unanimité, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 8 à l’égard des auteurs de la requête n o 25140/14; 7. Dit, à l’unanimité, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 14 en combinaison avec l’article 8; 8. Dit, à l’unanimité, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 3 de la Convention, isolément ou en combinaison avec l’article 14; 9. Dit, par cinq voix contre deux, qu’il n’est donc pas nécessaire d’examiner les exceptions formulées par le Gouvernement et la question de l’applicabilité de l’article 8 et de l’article 14 combiné avec l’article 8, qui ont été jointes au fond. Fait en anglais, puis communiqué par écrit le 10 mars 2020, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Hasan Bakırcı Robert Spano Greffier adjoint de section Président Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, le texte de l’opinion séparée du juge Pavli, à laquelle se rallie le juge Kūris. R.S. H.B. ANNEXE Liste des requérants N o de requête Intitulé de l’affaire Date d’introduction Nom du représentant Introduite par 1. 24816/14 Hudorovič c. Slovénie 26/03/2014 N. Zidar Klemenčič Branko HUDOROVIČ Aleks KASTELIC 2. 25140/14 Novak et Kočevar c. Slovénie 26/03/2014 N. Zidar Klemenčič Ljubo NOVAK Dunja KOČEVAR Pamela NOVAK Julija NOVAK Matjaž NOVAK Mojca NOVAK Milena NOVAK Gabrijela NOVAK Aleksander NOVAK Tatjana NOVAK Žan NOVAK Žarko NOVAK Urška NOVAK Damjan NOVAK OPINION PARTIELLEMENT DISSIDENTE DU JUGE PAVLI, À LAQUELLE SE RALLIE LE JUGE KŪRIS [ Traduction ] « l’eau est aussi un bien ayant une valeur sociale, nécessaire à la satisfaction de besoins fondamentaux de tout être humain » [1] 1. La présente affaire concerne un différend se rapportant au manquement de l’État défendeur à assurer l’accès à l’eau potable et à l’assainissement aux membres de deux communautés roms pendant une période prolongée. La majorité estime que, même à supposer l’article 8 de la Convention applicable en l’espèce – une question restée sans réponse –, l’Etat défendeur en a fait assez pour remplir ses obligations positives et n’a donc pas violé les droits des requérants garantis par cette disposition. Je ne puis souscrire à cette conclusion à l’égard des auteurs de la première requête (n o 24816/14). 2. Les deux requêtes soulèvent une question nouvelle en ce que la Cour, apparemment pour la première fois, est appelée à dire dans quelle mesure, le cas échéant, l’article 8 de la Convention garantit un droit d’accès à l’eau potable dans des circonstances où les familles ne pouvaient pas légalement se raccorder au réseau public régulier d’approvisionnement en eau. Il s’agit aussi selon moi d’une question importante en ce qu’elle soulève des problématiques complexes se rapportant au traitement des communautés historiquement marginalisées et au point de savoir si l’article 8 ou d’autres dispositions de la Convention imposent des obligations particulières en la matière. Sur l’applicabilité de l’article 8 : déni d’accès au réseau d’eau public pendant une période prolongée 3. La majorité considère que l’article 8 ne garantit pas « l’accès à l’eau potable (...) en lui-même », mais qu’un « défaut d’accès ancien et persistant à l’eau potable peut (...), par sa nature même, avoir des conséquences néfastes sur la santé et la dignité humaine, heurtant ainsi dans sa substance même le droit au respect de la vie privée et du domicile » (paragraphe 116 de l’arrêt). Pour parvenir à cette conclusion, l’arrêt de la majorité rappelle notre jurisprudence constante sur les obligations imposant à l’État de veiller à ce que les requérants individuels – qui jusqu’à présent avaient accès à l’eau, normalement parce qu’ils étaient raccordés au réseau public de distribution d’eau – soient protégés contre les menaces pesant sur l’eau potable, par exemple à cause d’activités industrielles ou d’autres types de pollution de l’environnement (voir paragraphe 113 de l’arrêt). 4. Je ne conteste pas la première partie de l’analyse, proposée par la majorité, reposant sur un seuil de gravité, à savoir qu’un défaut d’accès pendant une période prolongée à un approvisionnement en eau potable, qui « par sa nature même » nuit à la santé et à la dignité humaine, relève du champ d’application de l’article 8. On voit mal si la deuxième partie de l’analyse proposée – « heurtant ainsi dans sa substance même le droit au respect de la vie privée et du domicile » – est un simple effet de style ou, au contraire, vise à faire peser sur les requérants la charge de démontrer que les conséquences néfastes pour leur santé ou leur dignité sont graves au point de « heurter dans leur substance même » leurs droits garantis par l’article 8. La seconde hypothèse, si c’est celle qu’il faut retenir, ne serait guère conciliable avec notre jurisprudence ou avec la nature des droits en jeu. Il suffirait à mes yeux d’exposer les conséquences néfastes d’un défaut d’accès à l’eau potable et à un assainissement de base pendant une période prolongée. 5. L’arrêt de la majorité semble forcé de retenir un critère basé sur des « conditions strictes » afin de ne pas faire peser une charge déraisonnable sur les États dans un domaine qui est historiquement considéré comme relevant des droits socio-économiques. Mais, au-delà de la question discutable du strict dualisme des droits, quelle charge précise pèserait sur les États si l’on reconnaissait un droit d’accès, en principe, au service public de l’eau, ou à des alternatives comparables ? Un tel droit ne pourrait pas, bien sûr, être absolu – très peu de droits de la Convention le sont – et il pourrait être limité pour des motifs raisonnables résultant d’une mise en balance avec des intérêts publics concurrents, par exemple le caractère isolé de tel ou tel logement ou campement, ou d’autres facteurs du fait desquels le raccordement des requérants au réseau public de distribution d’eau (à supposer d’abord qu’il y en existe un) serait une charge excessive pour les deniers publics ou une chose irréalisable pour d’autres raisons. Parmi les motifs de restriction des droits de l’article 8, qui sont énumérés au second paragraphe de cette disposition et devraient naturellement aider à définir la portée de toute obligation positive imposée aux États, il y a « le bien-être économique du pays », « la sûreté publique » et d’autres considérations pertinentes. Dans le cadre de son appréciation, la Cour pourrait même se borner à examiner le régime juridique national de l’accès à l’eau, en s’assurant qu’il est globalement conforme aux obligations de l’article 8 et qu’il n’a pas été appliqué de manière arbitraire ou discriminatoire dans le cas d’espèce dont elle est saisie. S’il n’y a pas d’approvisionnement public en eau suffisant à proximité d’un lieu de résidence particulier, il peut être raisonnable d’attendre de ses habitants qu’ils dépendent d’autres sources d’eau potable et d’assainissement, éventuellement avec le soutien des autorités nationales ou sur la base d’un partage des coûts. 6. Une telle approche s’impose, selon moi, par le fait que l’accès à l’eau potable est l’une des rares choses réellement essentielles à la survie humaine et que, depuis déjà vingt ans, il est donc de plus en plus admis, y compris par les États membres du Conseil de l’Europe, qu’il appartient à la catégorie des droits fondamentaux (comme l’arrêt le reconnaît, entre autres, aux paragraphes 63 et 113). Tout bien pesé, il est très difficile d’accepter que la pollution sonore ou les odeurs nauséabondes puissent être des nuisances suffisamment importantes pour s’analyser en une atteinte à la vie personnelle et au domicile d’une personne [2], mais que vivre sans eau potable pendant des décennies n’aurait pas, en quelque sorte, la même importance. 7. Le défaut d’accès à un approvisionnement en eau potable et à un assainissement de base pendant de longues périodes est, par définition, une situation difficile qui porte atteinte aux intérêts fondamentaux de la vie privée et à la dignité fondamentale de l’être humain. Nul n’a à le prouver. Il ressort de notre jurisprudence constante en matière de pollution de l’environnement que, comme la majorité le reconnaît, la pollution de l’eau pose problème au regard de l’article 8 « même en l’absence de preuves directes d’atteintes réelles à la santé des requérants » (paragraphe 113 de l’arrêt). Ce qui importe, c’est de savoir si le danger pour l’environnement a « notablement nui à » la capacité à jouir de son domicile, compte tenu d’éléments tels que la gravité et la durée de la nuisance (Udovičić c. Croatie, n o 27310/09, § 139, 24 avril 2014), et ses conséquences physiques et mentales sur la santé et la qualité de vie (Fadeïeva c. Russie, n o 55723/00, § 69, CEDH 2005-IV). Je considère que ces principes s’appliquent intégralement, voire même avec plus de force, à la situation des requérants qui n’ont jamais pu s’approvisionner adéquatement en eau potable. Il n’y a pas de différence notable dans la vie réelle entre avoir son approvisionnement en eau contaminé par un cimetière voisin (comme dans l’affaire Dzemyuk c. Ukraine, n o 42488/02, 4 septembre

2014) et être contraint, comme les requérants ici, à recueillir l’eau des cimetières et d’autres sources insalubres pendant des périodes prolongées. 8. On peut aussi déduire l’existence d’un droit relatif d’accès à l’eau de notre jurisprudence existante relative au déni prolongé de services publics essentiels, tels que la collecte des déchets urbains. Ainsi, dans l’arrêt Di Sarno et autres c. Italie (n o 30765/08, 10 janvier 2012), la Cour a jugé que l’incapacité des autorités locales napolitaines à collecter et traiter les déchets urbains pendant plusieurs mois – alors même que certains de ces services avaient été sous-traités à des entreprises privées – était à l’origine d’une crise sanitaire qui avait eu des conséquences négatives notables sur la vie privée et familiale des résidents, en violation de l’article 8. Le fait de ne pas avoir eu accès à l’eau courante potable pendant des périodes prolongées avait entraîné une crise sanitaire permanente, en particulier pour les familles avec de jeunes enfants en leur sein. 9. En conclusion, j’estime qu’un déni d’accès prolongé à l’eau potable, en particulier lorsque les intéressés vivent à proximité relative du réseau public de distribution d’eau, s’analyse en une ingérence dans le droit au respect de la vie privée et familiale et du domicile, garanti par l’article 8 de la Convention. Cette conclusion aurait été d’autant plus fondée si les obstacles à l’accès avaient principalement été de nature juridique ou administrative, plutôt que basés sur les finances publiques ou d’autres considérations socio-économiques. La première situation s’apparente davantage à une ingérence négative classique dans les droits de la Convention qu’à une obligation positive imposée aux autorités nationales. Sur la justification de l’ingérence dans les droits des requérants découlant de l’article 8 10. L’un des points importants à mes yeux est que les requérants en la présente affaire appartiennent à la communauté ethnique rom, dont il est reconnu en Slovénie (ainsi que dans de nombreux autres pays) qu’elle se trouve dans une situation particulière et a des besoins spéciaux étant donné que, historiquement, elle est marginalisée et défavorisée (paragraphes 47-51 et 142 de l’arrêt). À cet égard, la Cour, sans préjuger du fond du cas d’espèce, ne peut faire abstraction de ce que, dans le passé, le refus d’accès aux services publics essentiels à des campements roms avait servi à des autorités locales peu amicales de moyen pour pousser les Roms à déménager ailleurs, ou pour les discriminer d’une autre manière. C’est ce qu’avait énergiquement souligné le juge Pettiti dans son opinion dissidente jointe à l’arrêt Buckley c. Royaume-Uni (n o 20348/92, 29 septembre 1996), la première affaire tranchée par la Cour concernant les droits des Roms. Dans ses tierces observations, le Centre européen des droits des Roms avance en l’espèce des arguments similaires tirés d’une analyse comparative plus récente (paragraphe 138 de l’arrêt), qui font état d’une persistance de ces pratiques discriminatoires visant les Roms. Enfin, les requérants soutiennent précisément en l’espèce que les attitudes discriminatoires « expliquent pour beaucoup » le refus par les autorités locales de les raccorder au réseau public d’approvisionnement en eau (paragraphe 160 de l’arrêt). Au vu de ces antécédents, la Cour devrait examiner attentivement toute justification avancée par les autorités nationales pour refuser l’accès aux communautés roms aux services publics essentiels. Ces éléments étant bien rappelés, je vais maintenant aborder le fond de l’affaire. Les auteurs de la première requête 11. Les auteurs de la première requête, M. Hudorovič et son fils, vivent dans le campement rom sauvage de Goriča vas, à environ un kilomètre du centre de la commune de Ribnica. Le campement est situé en dehors de la zone résidentielle officielle de Goriča vas, dans laquelle vivent des familles non roms. Les observations du Gouvernement et le dossier dont nous sommes saisis ne précisent pas exactement à quelle distance se trouve le campement rom de la zone résidentielle principale de Goriča vas, mais la localité est globalement assez petite et les terres sont plates et agricoles. Une petite communauté rom y vit depuis trois décennies, mais elle n’a jamais été autorisée à se raccorder au réseau public d’eau, que ce soit au moyen de branchements individuels ou collectifs. À mon avis, il est important de noter que tant le centre de la commune de Ribnica que les résidences non roms de Goriča vas elles-mêmes semblent être raccordés au réseau public d’approvisionnement en eau, un point passé sous silence dans les observations du Gouvernement. En outre, les requérants ne réclament aucun droit à être approvisionnés gratuitement en eau. 12. Afin d’expliquer pourquoi les autorités en ont fait assez pour accorder aux premiers requérants un accès adéquat à l’eau au fil des ans, le gouvernement défendeur avance une longue série d’arguments que l’arrêt de la majorité retient dans une large mesure. Il s’agit notamment d’affirmations faisant état d’une éventuelle réinstallation des requérants dans un lieu plus adéquat; du montant des aides sociales dont ils bénéficient; de la capacité des requérants individuels à s’offrir un meilleur logement ailleurs [3]; et de solutions alternatives d’approvisionnement en eau offertes par les autorités locales. Or aucun de ces arguments ne précise pourquoi les auteurs de la première requête ne se sont jamais vu offrir une quelconque forme d’accès direct à l’approvisionnement public en eau à proximité, qui aurait fourni une solution durable et adéquate pour l’eau potable. Il ne s’agit pas d’une communauté qui serait éloignée, quel que soit le sens raisonnablement donné à ce terme, et le Gouvernement ne soutient pas que le raccordement au réseau public de distribution d’eau nécessiterait des dépenses considérables. En outre, compte tenu de sa taille et de sa densité, le campement semble remplir les conditions essentielles prévues par le droit slovène pour prétendre à un raccordement à ce réseau (paragraphe 43 de l’arrêt). 13. Le seul argument avancé par le Gouvernement à cet égard est d’ordre formel : le campement rom de Goriča vas serait « sauvage », en conséquence de quoi la législation nationale interdirait son raccordement à tout service public. D’une manière générale, il n’y a rien de répréhensible à ce qu’un État cherche à décourager les constructions illégales et à préserver l’ordre public en restreignant par la loi leur accès aux services publics. Or, dans le contexte spécifique des communautés roms, d’autres groupes vulnérables (y compris les enfants) ou même de la population en général à certains égards, la Cour a écarté à plusieurs reprises la thèse de l’illégalité en ce qu’elle ne constitue pas à elle seule une justification suffisante pour des atteintes graves aux droits découlant de l’article 8 (voir, par exemple, en matière d’expulsion, Ivanova et Cherkezov c. Bulgarie, n o 6577/15, 21 avril 2016). Les États sont tenus de prendre en compte la vulnérabilité des communautés roms et même d’adopter des mesures positives visant à s’adapter à leurs besoins et à leur mode de vie spécifiques (voir, entre autres, Chapman c. Royaume-Uni [GC], n o 27238/95, CEDH 2001-I, et Yordanova et autres c. Bulgarie, n o 25446/06, 24 avril 2012). 14. À l’inverse, le défaut d’accès à l’eau potable et à l’assainissement tend à perpétuer la stigmatisation et la ségrégation des communautés roms et ne fait rien pour lutter contre les préjugés dont elles font l’objet. Il y a donc de bonnes raisons de rejeter les justifications tirées d’une stricte illégalité en la matière, et parmi ces raisons, il y a les considérations d’équité historique – étant donné que les communautés roms, y compris celles dont il est question en l’espèce, n’ont peut-être pas vraiment eu le choix, dans le passé, de s’installer ailleurs que dans certains lieux de façon sauvage (paragraphe 25 de l’arrêt) – ainsi que les considérations générales de proportionnalité. 15. En fait, la législation slovène régissant la situation des Roms repose dans une large mesure sur les mêmes principes et, en pratique, l’illégalité formelle des campements n’a pas empêché les autorités locales de trouver des moyens de raccorder les campements roms tolérés de longue date au réseau public d’approvisionnement en eau . La situation des auteurs de la seconde requête en est un bon exemple. C’est pourquoi le recours par les autorités municipales de Ribnica à une interprétation stricte de la condition de légalité dans les circonstances de la première requête sonne creux. 16. Enfin, l’arrêt de la majorité examine en détail si les réservoirs d’eau achetés avec le concours partiel de la commune offraient une alternative satisfaisante au premier groupe de requérants. Selon les éléments fournis par le Gouvernement, les livraisons d’eau douce dans ces réservoirs, lorsqu’elles étaient possibles, avaient lieu en moyenne tous les deux mois. Les réservoirs ayant été exposés aux intempéries toute l’année, les requérants et d’autres sources indépendantes affirment qu’ils développaient des moisissures, qu’ils gelaient en hiver et que leur eau devenait généralement impropre à la consommation humaine entre chaque nouvelle livraison. Il n’est évidemment pas simple pour le juge international de se livrer à des constats de fait sur le caractère suffisant ou non de livraisons d’eau, surtout en l’absence de toute conclusion judiciaire au niveau national. En pareilles circonstances, la Cour pourrait prudemment choisir d’accorder un certain poids aux conclusions des missions d’experts indépendants qui ont examiné la situation sur le terrain à l’époque pertinente ou reçu des rapports à ce sujet – par exemple la Commission européenne contre le racisme et l’intolérance, le Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe et le Médiateur slovène pour les droits de l’homme (voir, respectivement, les paragraphes 67, 72 et 23 de l’arrêt). Contrairement à ce qu’ont quasi-unanimement conclu ces organes d’experts respectés, la majorité juge aujourd’hui que les livraisons de réservoirs d’eau étaient suffisantes. 17. La doctrine des « droits concrets et effectifs » impose à la Cour de gratter sous la surface des justifications formelles de façon à apprécier l’incidence réelle des ingérences dans les libertés et droits fondamentaux garantis à chacun par la Convention. Si l’on regarde au-delà des formalités, le cas des premiers requérants de Goriča vas est en définitive l’histoire de deux communautés – les Roms et la population majoritaire – qui vivent à deux pas l’une de l’autre : l’une d’elles a l’eau courante qui sort de ses robinets et l’autre n’en a jamais eu depuis plus d’une trentaine d’années. Et ce, dans un pays dont le PIB annuel par habitant est supérieur à 20 000 euros. Les auteurs de la seconde requête 18. Les auteurs de la seconde requête sont une famille de quatorze personnes qui vit dans le campement rom sauvage de Dobruška vas 41, situé sur le territoire de la commune de Škocjan. Ce petit campement semble être un peu plus éloigné que Goriča vas et plus isolé des communautés non roms voisines. Ses habitants vivent eux aussi dans des logements de fortune et se plaignent d’un défaut persistant d’accès à l’eau potable et à l’assainissement. 19. Il existe cependant des différences factuelles importantes entre leur situation et celle du premier groupe de requérants. La plus importante à mes yeux est la volonté affichée par les autorités locales d’aller dans le sens d’une solution durable et sûre pour l’eau dans le campement, notamment en installant un raccordement collectif au réseau de distribution d’eau dès 2011, soit environ trois ans avant le dépôt de la seconde requête. Alors que la famille requérante pouvait en principe se raccorder individuellement au point d’accès collectif, il semble qu’elle n’a pas pu le faire, en partie à cause de conflits avec ses voisins qui l’auraient obligée à se réinstaller dans le campement. Le Gouvernement indique qu’il leur est néanmoins possible de se raccorder individuellement par un autre itinéraire. Bien qu’il faille être sensible à la situation difficile persistante de cette famille, je suis d’accord avec la conclusion de la majorité selon laquelle, au vu du dossier, les auteurs de la seconde requête n’ont pas suffisamment établi l’existence d’obstacles prohibitifs à cet égard qui seraient imputables aux autorités nationales ou locales. Il n’y a donc pas eu selon moi violation des droits garantis par l’article 8 à l’égard de ce groupe de requérants. Sur les violations alléguées de l’article 14 de la Convention 20. Les requérants allèguent que des attitudes discriminatoires et des préjugés « expliquent pour beaucoup » le refus des autorités locales de leur accorder sur la durée l’accès à un approvisionnement durable en eau potable. Il faut y voir un grief de discrimination directe ou indirecte fondée sur leur appartenance à une minorité ethnique qui, s’il s’avère établi, serait incompatible avec l’article 14 de la Convention, lu conjointement avec l’article 8. 21. Il ressort clairement des multiples sources nationales et internationales citées dans l’arrêt que les requérants ne sont pas les seuls, au sein de la population rom slovène, à rencontrer de sérieuses difficultés en termes d’accès à l’eau potable et à l’assainissement. En outre, certains éléments indiquent que des attitudes discriminatoires, y compris une discrimination de facto, peuvent avoir contribué dans une certaine mesure à cet état de fait [4] . Quoi qu’il en soit, compte tenu de ma conclusion sur le terrain de l’article 8 selon laquelle les autorités n’ont pas suffisamment tenu compte des besoins et de la situation particuliers des requérants dans la première requête, en tant que membres d’une communauté rom, dans leur décision de leur refuser l’accès au réseau public de distribution d’eau à proximité, il n’est pas nécessaire selon moi d’examiner s’il y a eu violation distincte de l’article 14 de la Convention. Sur les violations alléguées de l’article 3 de la Convention 22. Les requérants voient en outre des conditions inhumaines et dégradantes, contraires à l’article 3 de la Convention, dans l’inconfort et la douleur que leur ferait subir le défaut d’accès à l’eau potable et à des installations sanitaires essentielles pendant une période prolongée. À cet égard, leurs allégations selon lesquelles le défaut d’accès à de tels services et à des aménagements connexes a eu des conséquences particulièrement graves sur leurs enfants, qui se sont sentis ostracisés, stigmatisés et rejetés par la société en général, méritent d’autant plus d’être soulignées, au point que même leur scolarisation s’en serait trouvée affectée. Les séquelles psychologiques sur les enfants roms du fait qu’ils sont traités comme des membres non égaux de la société dans un domaine aussi fondamental que l’accès à l’eau peuvent, en elles-mêmes, faire naître des sentiments d’humiliation pouvant atteindre le niveau d’un traitement dégradant. Par conséquent, je n’exclus pas qu’un refus ou un défaut d’accès à l’eau potable et aux installations sanitaires pendant une période prolongée puisse, en principe, s’analyser en un traitement interdit par l’article 3, en particulier lorsque sont en cause des familles avec enfants. 23. Dans sa jurisprudence relative aux articles 3 et 8 de la Convention, la Cour a mis en avant les obligations positives incombant aux États de protéger, en droit et en pratique, les enfants et les autres membres vulnérables de la société contre les menaces pour leur bien-être physique et mental, résultant par exemple de traitements infligés par d’autres personnes ou par des agents de l’État (voir, dans le cadre des châtiments corporels, Wetjen et autres c. Allemagne, n os 68125/14 et 72204/14, 22 mars 2018, Tlapak et autres c. Allemagne, n os 11308/16 et 11344/16, 22 mars 2018, et A et B c. Croatie, n os 7144/15, 20 juin 2019). En outre, dans l’arrêt Moldovan et autres c. Roumanie (n o 2) (n o 41138/98, 12 juillet 2005), la Cour a conclu à une violation de l’article 3 dans des circonstances où les requérants, dont les maisons avaient été détruites par la violence d’une foule anti-rom, avaient enduré pendant plus de dix ans de mauvaises conditions de vie qui avaient eu des conséquences néfastes sur leur santé et leur bien-être, s’ajoutant à l’attitude discriminatoire et dédaigneuse manifestée par les autorités. Point n’est besoin ici de faire un effort surhumain pour étendre un tel raisonnement à l’action ou à l’inaction de l’État – y compris résultat d’un régime juridique défectueux – qui engendrerait chez les enfants ou d’autres personnes vulnérables, dont celles appartenant à une communauté défavorisée, un sentiment prolongé de détresse et d’humiliation ayant pour cause directe le manque d’accès à l’eau potable et aux installations sanitaires essentielles. 24. Malgré cela, j’ai voté avec la majorité pour conclure à la non-violation de l’article 3 en l’espèce – fût-ce, comme il ressort clairement de ce qui précède, pour des motifs quelque peu différents – étant donné que les requérants n’ont pas suffisamment démontré ici que le traitement subi par eux avait atteint le seuil de gravité requis par l’article 3 de la Convention, y compris pour ce qui est des conséquences sur leur bien-être physique et mental. 25. En conclusion, j’estime que les prétentions des requérants en matière d’accès à l’eau relèvent du champ d’application de l’article 8 et qu’il y a eu violation de cet article à l’égard des auteurs de la première requête. Je crains que le constat de non-violation par la majorité dans cette affaire nouvelle et importante ne contribue guère à atténuer les inégalités et désagréments que de nombreux Roms européens continuent de subir. Un accès « séparé mais égal » à l’eau ne sera tout simplement pas suffisant. [1] Recommandation Rec(2001)14 du Comité des Ministres aux Etats membres sur la Charte européenne des ressources en eau. [2] Voir, par exemple, Moreno Gomez c. Espagne (n° 4143/02, CEDH 2004-X). [3] À titre accessoire, cet argument apparaît méconnaître la dimension communautaire des droits des Roms en tant que minorité ethnique et culturelle. Si certains Roms peuvent choisir de vivre parmi les communautés majoritaires, de nombreux d’entre eux jugeront peut-être important, aux fins de la préservation de leur identité et de leur mode de vie, de vivre parmi d’autres Roms. [4] Par exemple, la Rapporteuse spéciale des Nations Unies sur le droit à l'eau potable et à l'assainissement, dans ses conclusions sur sa visite de 2010 en Slovénie, a appelé les autorités à « [é]liminer toutes les formes de discrimination, y compris les discriminations de facto, qui privent certains segments de la population de l'accès à l'eau potable et à l'assainissement » (paragraphe 58(c)), consultable à l’adresse https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G11/143/20/pdf/G1114320.pdf?OpenElement .