Violation de l'article 10 - Liberté d'expression-{Générale}; Violation: 10
Erwägungen (18 Absätze)
E. 15 Le requérant allègue que sa condamnation au pénal et la sanction de suspension imposée à la revue dont il était le propriétaire ont constitué une violation de son droit à la liberté d’expression prévu par l’article 10 de la Convention, ainsi libellé : « 1. Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière (...) 2. L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime (...) » A. Sur la recevabilité
E. 16 La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable. B. Sur le fond
E. 17 Le requérant maintient ses observations formulées au moment de l’introduction de la requête.
E. 18 Le Gouvernement estime que les textes litigieux consistaient en des déclarations de dirigeants d’une organisation terroriste, le PKK et que, compte tenu de la sensibilité de la question des actes terroristes, l’ingérence était justifiée par les buts légitimes qu’elle poursuivait, à savoir la sécurité nationale, l’ordre public et la prévention du crime.
E. 19 La Cour note qu’il ne prête pas à controverse entre les parties que la mesure litigieuse constituait une ingérence dans le droit du requérant à la liberté d’expression, droit protégé par l’article 10 § 1 de la Convention. Il n’est pas davantage contesté par les parties que l’ingérence était prévue par la loi et poursuivait un but légitime, à savoir la sécurité nationale et/ou la défense de l’ordre.
E. 20 En revanche, la Cour a des doutes sur le point de savoir si, selon les critères qui découlent de sa jurisprudence (voir, par exemple, Asan c. Turquie, n o 28582/02, § 32, 27 novembre 2007), le requérant pouvait raisonnablement prévoir que l’article 6 § 2 de la loi n o 3713, lequel vise celui qui « imprime ou publie des déclarations ou des tracts d’organisations terroristes », risquait d’être appliqué dans son cas. Toutefois, eu égard à la conclusion à laquelle elle parvient sous l’angle de la nécessité de l’ingérence, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu de trancher cette question (paragraphes 27-28 ci-dessous).
E. 21 Quant au critère de la « nécessité dans une société démocratique », la Cour rappelle le rôle essentiel de la presse dans une telle société (Goodwin c. Royaume-Uni, arrêt du 27 mars 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996 ‑ II, § 39, et Bladet Tromsø et Stensaas c. Norvège [GC], n o 21980/93, § 59, CEDH 1999 ‑ II). S’il incombe à la presse de communiquer, dans le respect de ses devoirs et de ses responsabilités, des informations et des idées sur toutes les questions d’intérêt général, elle ne doit pas franchir certaines limites fixées notamment en vue de la protection des intérêts vitaux de l’Etat, telles la sécurité nationale ou l’intégrité territoriale, contre la menace du terrorisme ou en vue de la défense de l’ordre ou de la prévention du crime (Sürek et Özdemir c. Turquie [GC], n os 23927/94 et 24277/94, § 58, 8 juillet 1999).
E. 22 Or c’est en premier lieu aux autorités nationales qu’il revient d’évaluer s’il existe un besoin social impérieux susceptible de justifier la restriction apportée à cette liberté, exercice pour lequel elles bénéficient d’une certaine marge d’appréciation. Dès lors, lorsqu’elle exerce son contrôle, la Cour n’a pas pour tâche de se substituer aux juridictions nationales mais de vérifier, sous l’angle de l’article 10, les décisions qu’elles ont rendues en vertu de leur pouvoir d’appréciation. Pour ce faire, elle doit considérer l’ingérence en cause à la lumière de l’ensemble de l’affaire (voir, entre autres, Lingens c. Autriche, arrêt du 8 juillet 1986, série A n o 103, § 46, et Rizos et Daskas c. Grèce, n o 65545/01, § 44, 27 mai 2004), notamment au regard des termes employés dans l’écrit incriminé et du contexte de sa publication, et tenir compte des difficultés liées à la lutte contre le terrorisme (İbrahim Aksoy c. Turquie, n os 28635/95, 30171/96 et 34535/97, § 60, 10 octobre 2000, et Incal c. Turquie, arrêt du 9 juin 1998, Recueil 1998 ‑ IV, § 58).
E. 23 En l’espèce, la Cour observe d’abord que le requérant a été condamné pour avoir publié des déclarations d’une organisation terroriste par le biais d’une revue dont il était rédacteur en chef et propriétaire, et que ces déclarations, qui avaient été publiées auparavant dans une autre revue, se trouvaient reprises et commentées, avec la mention de la date et du lieu de leur publication antérieure.
E. 24 La Cour relève ensuite que l’article publié dans Özgürlük Dünyası traitait d’un sujet d’intérêt général, à savoir les conflits internationaux dans la région de l’Irak, ainsi que des positions de divers acteurs politiques, y compris les auteurs des déclarations en question. Il préconisait une solution démocratique aux conflits.
E. 25 La Cour rappelle avoir déjà pris en considération la personnalité de l’auteur de propos litigieux dans le contexte de la lutte contre le terrorisme, et notamment sa position au sein d’une organisation qualifiée de terroriste ou son lien avec celle-ci (voir, par exemple, Falakaoğlu et Saygılı c. Turquie, n os 22147/02 et 24972/03, § 34, 23 janvier 2007, et Demirel et Ateş c. Turquie, n os 10037/03 et 14813/03, § 37, 12 avril 2007). Cependant, elle n’a nullement considéré ce facteur comme étant le seul élément déterminant dans son analyse, considération qui serait inconcevable au regard de la Convention puisqu’elle impliquerait l’exclusion de certains individus de la garantie offerte par l’article 10 (voir aussi Özgür Gündem c. Turquie, n o 23144/93, § 63, CEDH 2000 ‑ III). Or c’est précisément le facteur qui semble avoir guidé les juridictions internes en l’espèce, lesquelles motivent leur jugement sur la seule base de l’identité des auteurs des déclarations litigieuses, sans tenir compte d’autres facteurs tels que le contenu des déclarations et le contexte de leur publication (voir, par exemple, l’arrêt précité Sürek et Özdemir, § 61).
E. 26 Enfin, en ce qui concerne l’impact potentiel des déclarations litigieuses, la Cour souligne que celles-ci, pour avoir été publiées auparavant, étaient déjà du domaine public et que, dans l’article litigieux, elles n’apparaissent que sous forme de citations.
E. 27 Eu égard à ce qui précède, et tout particulièrement à l’importance du débat d’intérêt général dans lequel les propos litigieux s’inscrivaient, la Cour estime que les motifs figurant dans les décisions des juridictions internes ne sauraient être considérés en tant que tels comme pertinents et suffisants pour justifier l’ingérence dans l’exercice par le requérant de son droit à la liberté d’expression.
E. 28 Partant, il y a eu violation de l’article 10 de la Convention. II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
E. 29 Le requérant dénonce la violation de l’article 6 § 1 de la Convention et se plaint que sa cause n’ait pas été entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial en raison de la désignation des juges par le Conseil supérieur de la magistrature, composé en autres du ministre de la Justice et de son secrétaire . Sur la recevabilité
E. 30 La Cour rappelle avoir déjà examiné et rejeté un tel grief (voir, par exemple, Imrek c. Turquie (déc.), n o 57175/00), 28 janvier 2003). En l’absence de toute circonstance nécessitant de se départir de la jurisprudence citée, la Cour estime qu’il y a lieu de déclarer le grief irrecevable pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
E. 31 Aux termes de l’article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
E. 32 Le requérant n’a présenté aucune demande de satisfaction équitable dans les délais impartis. Partant, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu de lui octroyer de somme à ce titre.
Dispositiv
- Déclare , la requête recevable quant au grief tiré de l’article 10 de la Convention et irrecevable pour le surplus ;
- Dit , qu’il y a eu violation de l’article 10 de la Convention. Fait en français, puis communiqué par écrit le 20 janvier 2009, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Sally Dollé Françoise Tulkens Greffière Présidente [1] Le Parti des Travailleurs du Kurdistan, une organisation illégale
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
DEUXIÈME SECTION AFFAIRE İMZA c. TURQUIE (Requête n o 24748/03) ARRÊT STRASBOURG 20 janvier 2009 DÉFINITIF 20/04/2009 Cet arrêt peut subir des retouches de forme. En l’affaire İmza c. Turquie, La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de : Françoise Tulkens, présidente, Ireneu Cabral Barreto, Vladimiro Zagrebelsky, Danutė Jočienė, Dragoljub Popović, András Sajó, Işıl Karakaş, juges, et de Sally Dollé, greffière de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 16 décembre 2008, Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (n o 24748/03) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Sedat İmza (« le requérant »), a saisi la Cour le 24 juillet 2003 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). 2. Le requérant est représenté par M e K.T. Sürek, avocat à Istanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent. 3. Le 16 avril 2007, la présidente de la deuxième section a décidé de communiquer la requête. Comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le fond de l’affaire. EN FAIT I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE 4. Le requérant est né en 1977 et réside à Istanbul. 5. Il était, à l’époque des faits, propriétaire et rédacteur en chef de la revue bimensuelle Özgürlük Dünyası (« Le monde de la liberté ») ayant son siège à Istanbul. Dans le numéro 115 de novembre 2001 de la revue fut publié un long article signé par Yaşar Süveyda et intitulé « La question kurde à l’ombre de la guerre impérialiste ». Il comportait plusieurs chapitres, dont l’un avait pour titre « L’hésitation du PKK [1] dans son attitude face à l’impérialisme est dangereuse ». 6. Dans ce chapitre, l’auteur se référait à deux entretiens menés l’un avec Duran Kalkan et l’autre avec Osman Öcalan, tous deux « hauts responsables du PKK ». Ces entretiens avaient déjà été publiés dans une autre revue politique, Yedinci Gündem, en octobre 2001. Yaşar Süveyda critiquait la position adoptée par ces deux personnalités au sujet d’une éventuelle collaboration des Kurdes avec les Américains en Irak, ainsi que « la tendance du PKK à espérer un statut des Etats-Unis ». Il s’opposait par ailleurs à la politique menée dans la région par MM Talabani et Barzani, qu’il qualifiait de « soldats des forces impérialistes », et préconisait « la réalisation de conditions propices au développement d’un mouvement indépendant et démocratique de la population de travailleurs ». 7. Par un acte d’accusation du 15 novembre 2001, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul requit la condamnation du requérant au motif qu’il avait publié dans sa revue les déclarations des dirigeants d’une organisation illégale armée. 8. Dans son mémoire en défense adressé à la cour de sûreté de l’Etat, le requérant contesta les accusations. Il se plaignit que, dans un article qui comportait vingt-huit pages, la cour n’eût pris en considération qu’un passage à l’intérieur d’un seul chapitre, sans aucun examen de l’article dans sa globalité. Il soutint ensuite que le passage incriminé comportait des références à des interviews déjà publiées dans une autre revue et que cela ne pouvait constituer un délit de publication de déclarations d’une organisation illégale. Il affirma en outre que le but de l’article n’était pas d’informer le public sur les opinions de certaines personnes, mais de critiquer ces opinions déjà connues du public. Enfin, invoquant l’article 10 de la Convention, il se plaignit que la procédure pénale dirigée à son encontre constituât une atteinte à son droit à la liberté d’expression et à la liberté du public de recevoir des informations. 9. Par un arrêt du 29 mai 2002, la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul condamna le requérant à payer une amende de 1 875 000 000 de livres turques (TRL) (soit 1 430 euros (EUR)) et ordonna la suspension de sa revue pour une durée d’un jour. Dans ses motifs, elle mentionna que l’intéressé, propriétaire et rédacteur en chef de la revue, avait publié les déclarations de Duran Kalkan et Osman Öcalan, deux hauts responsables du PKK. 10. Le 31 mai 2002, le requérant se pourvut en cassation en invoquant son droit à la liberté d’expression. 11. Par un arrêt du 25 février 2003, la Cour de cassation confirma le jugement rendu en première instance. 12. La sanction de suspension de la revue fut exécutée le 25 avril 2003 et l’amende fut payée le 14 novembre 2003. II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS 13. Aux termes de l’article 6 § 2 de la loi n o 3713 relative à la lutte contre le terrorisme : « Est puni d’une peine d’amende (...) quiconque imprime ou publie des déclarations ou des tracts d’organisations terroristes. » 14. L’article 2 § 1 additionnel à la loi n o 5680 sur la presse, tel qu’en vigueur à l’époque des faits, prévoyait la suspension pour une durée allant de trois jours à un mois d’un journal ayant publié un article réprimé par cette loi. EN DROIT I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 10 DE LA CONVENTION 15. Le requérant allègue que sa condamnation au pénal et la sanction de suspension imposée à la revue dont il était le propriétaire ont constitué une violation de son droit à la liberté d’expression prévu par l’article 10 de la Convention, ainsi libellé : « 1. Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière (...) 2. L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime (...) » A. Sur la recevabilité 16. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable. B. Sur le fond 17. Le requérant maintient ses observations formulées au moment de l’introduction de la requête. 18. Le Gouvernement estime que les textes litigieux consistaient en des déclarations de dirigeants d’une organisation terroriste, le PKK et que, compte tenu de la sensibilité de la question des actes terroristes, l’ingérence était justifiée par les buts légitimes qu’elle poursuivait, à savoir la sécurité nationale, l’ordre public et la prévention du crime. 19. La Cour note qu’il ne prête pas à controverse entre les parties que la mesure litigieuse constituait une ingérence dans le droit du requérant à la liberté d’expression, droit protégé par l’article 10 § 1 de la Convention. Il n’est pas davantage contesté par les parties que l’ingérence était prévue par la loi et poursuivait un but légitime, à savoir la sécurité nationale et/ou la défense de l’ordre. 20. En revanche, la Cour a des doutes sur le point de savoir si, selon les critères qui découlent de sa jurisprudence (voir, par exemple, Asan c. Turquie, n o 28582/02, § 32, 27 novembre 2007), le requérant pouvait raisonnablement prévoir que l’article 6 § 2 de la loi n o 3713, lequel vise celui qui « imprime ou publie des déclarations ou des tracts d’organisations terroristes », risquait d’être appliqué dans son cas. Toutefois, eu égard à la conclusion à laquelle elle parvient sous l’angle de la nécessité de l’ingérence, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu de trancher cette question (paragraphes 27-28 ci-dessous). 21. Quant au critère de la « nécessité dans une société démocratique », la Cour rappelle le rôle essentiel de la presse dans une telle société (Goodwin c. Royaume-Uni, arrêt du 27 mars 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996 ‑ II, § 39, et Bladet Tromsø et Stensaas c. Norvège [GC], n o 21980/93, § 59, CEDH 1999 ‑ II). S’il incombe à la presse de communiquer, dans le respect de ses devoirs et de ses responsabilités, des informations et des idées sur toutes les questions d’intérêt général, elle ne doit pas franchir certaines limites fixées notamment en vue de la protection des intérêts vitaux de l’Etat, telles la sécurité nationale ou l’intégrité territoriale, contre la menace du terrorisme ou en vue de la défense de l’ordre ou de la prévention du crime (Sürek et Özdemir c. Turquie [GC], n os 23927/94 et 24277/94, § 58, 8 juillet 1999). 22. Or c’est en premier lieu aux autorités nationales qu’il revient d’évaluer s’il existe un besoin social impérieux susceptible de justifier la restriction apportée à cette liberté, exercice pour lequel elles bénéficient d’une certaine marge d’appréciation. Dès lors, lorsqu’elle exerce son contrôle, la Cour n’a pas pour tâche de se substituer aux juridictions nationales mais de vérifier, sous l’angle de l’article 10, les décisions qu’elles ont rendues en vertu de leur pouvoir d’appréciation. Pour ce faire, elle doit considérer l’ingérence en cause à la lumière de l’ensemble de l’affaire (voir, entre autres, Lingens c. Autriche, arrêt du 8 juillet 1986, série A n o 103, § 46, et Rizos et Daskas c. Grèce, n o 65545/01, § 44, 27 mai 2004), notamment au regard des termes employés dans l’écrit incriminé et du contexte de sa publication, et tenir compte des difficultés liées à la lutte contre le terrorisme (İbrahim Aksoy c. Turquie, n os 28635/95, 30171/96 et 34535/97, § 60, 10 octobre 2000, et Incal c. Turquie, arrêt du 9 juin 1998, Recueil 1998 ‑ IV, § 58). 23. En l’espèce, la Cour observe d’abord que le requérant a été condamné pour avoir publié des déclarations d’une organisation terroriste par le biais d’une revue dont il était rédacteur en chef et propriétaire, et que ces déclarations, qui avaient été publiées auparavant dans une autre revue, se trouvaient reprises et commentées, avec la mention de la date et du lieu de leur publication antérieure. 24. La Cour relève ensuite que l’article publié dans Özgürlük Dünyası traitait d’un sujet d’intérêt général, à savoir les conflits internationaux dans la région de l’Irak, ainsi que des positions de divers acteurs politiques, y compris les auteurs des déclarations en question. Il préconisait une solution démocratique aux conflits. 25. La Cour rappelle avoir déjà pris en considération la personnalité de l’auteur de propos litigieux dans le contexte de la lutte contre le terrorisme, et notamment sa position au sein d’une organisation qualifiée de terroriste ou son lien avec celle-ci (voir, par exemple, Falakaoğlu et Saygılı c. Turquie, n os 22147/02 et 24972/03, § 34, 23 janvier 2007, et Demirel et Ateş c. Turquie, n os 10037/03 et 14813/03, § 37, 12 avril 2007). Cependant, elle n’a nullement considéré ce facteur comme étant le seul élément déterminant dans son analyse, considération qui serait inconcevable au regard de la Convention puisqu’elle impliquerait l’exclusion de certains individus de la garantie offerte par l’article 10 (voir aussi Özgür Gündem c. Turquie, n o 23144/93, § 63, CEDH 2000 ‑ III). Or c’est précisément le facteur qui semble avoir guidé les juridictions internes en l’espèce, lesquelles motivent leur jugement sur la seule base de l’identité des auteurs des déclarations litigieuses, sans tenir compte d’autres facteurs tels que le contenu des déclarations et le contexte de leur publication (voir, par exemple, l’arrêt précité Sürek et Özdemir, § 61). 26. Enfin, en ce qui concerne l’impact potentiel des déclarations litigieuses, la Cour souligne que celles-ci, pour avoir été publiées auparavant, étaient déjà du domaine public et que, dans l’article litigieux, elles n’apparaissent que sous forme de citations. 27. Eu égard à ce qui précède, et tout particulièrement à l’importance du débat d’intérêt général dans lequel les propos litigieux s’inscrivaient, la Cour estime que les motifs figurant dans les décisions des juridictions internes ne sauraient être considérés en tant que tels comme pertinents et suffisants pour justifier l’ingérence dans l’exercice par le requérant de son droit à la liberté d’expression. 28. Partant, il y a eu violation de l’article 10 de la Convention. II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION 29. Le requérant dénonce la violation de l’article 6 § 1 de la Convention et se plaint que sa cause n’ait pas été entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial en raison de la désignation des juges par le Conseil supérieur de la magistrature, composé en autres du ministre de la Justice et de son secrétaire . Sur la recevabilité 30. La Cour rappelle avoir déjà examiné et rejeté un tel grief (voir, par exemple, Imrek c. Turquie (déc.), n o 57175/00), 28 janvier 2003). En l’absence de toute circonstance nécessitant de se départir de la jurisprudence citée, la Cour estime qu’il y a lieu de déclarer le grief irrecevable pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 31. Aux termes de l’article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. » 32. Le requérant n’a présenté aucune demande de satisfaction équitable dans les délais impartis. Partant, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu de lui octroyer de somme à ce titre. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ, 1. Déclare, la requête recevable quant au grief tiré de l’article 10 de la Convention et irrecevable pour le surplus; 2. Dit, qu’il y a eu violation de l’article 10 de la Convention. Fait en français, puis communiqué par écrit le 20 janvier 2009, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Sally Dollé Françoise Tulkens Greffière Présidente [1] Le Parti des Travailleurs du Kurdistan, une organisation illégale