Partiellement irrecevable (Art. 35) Conditions de recevabilité;(Art. 35-3-a) Manifestement mal fondé;(Art. 35-3-a) Ratione materiae;(Art. 35-3-a) Ratione personae;Non-violation de l'article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale (Article 8-1 - Respect de la vie privée); No violation: 8;8-1; [EGMR / CourEDH / CorteEDU; Art. 35, Art. 8 EMRK / CEDH / CEDU]
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première SECTION affaire PASQUINELLI et autres c. Saint-Marin (Requête n° 24622/22) ARRÊT Art 8 • Vie privée • Mesures relatives à l’emploi imposées à des employés des secteurs de la santé et de la santé sociale ayant refusé de se faire vacciner contre le COVID-19 • Vaccination non obligatoire selon la législation litigieuse • Législation litigieuse n’imposant pas de sanction et n’entraînant pas de conséquences automatiques • Mesures fondées sur un examen individualisé ne pouvant être qualifiées de sanctions déguisées • Affaire à distinguer de Vavřička et autres c. République tchèque [GC] • Choix de se faire vacciner ou non suffisamment lié à l’autonomie personnelle • Art 8 applicable • Buts légitimes de protection de la santé et des droits et liberté des tiers • Mesures litigieuses justifiées et proportionnées aux buts légitimes poursuivis • Non-dépassement de l’ample marge d’appréciation applicable aux questions de santé publique Préparé par le greffe. Ne lie pas la Cour. STRASBOURG 29 août 2024 DÉFINITIF 29/11/2024 Cet arrêt est devenu définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme. En l’affaire Pasquinelli et autres c. Saint-Marin, La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en une chambre composée de : Ivana Jelić, présidente, Alena Poláčková, Latif Hüseynov, Péter Paczolay, Gilberto Felici, Erik Wennerström, Raffaele Sabato, juges, et de Liv Tigerstedt, greffière adjointe de section, Vu : la requête (n° 24622/22) dirigée contre la République de Saint-Marin et dont dix-neuf ressortissants de cet é tat, six ressortissants italiens et un ressortissant moldave, dont la liste figure dans le tableau joint en annexe (« les requérants »), ont saisi la Cour le 30 avril 2022 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »), la décision de porter la requête à la connaissance du gouvernement saint-marinais (« le Gouvernement »), la décision des gouvernements italien et moldave de ne pas user de leur droit d’intervenir dans la procédure (article 36 § 1 de la Convention); les observations des parties; Ayant délibéré en chambre du conseil le 9 juillet 2024, Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date : INTRODUCTION 1. La présente requête concerne un groupe de professionnels de santé et de travailleurs du secteur de la santé sociale qui avaient refusé de se faire vacciner contre le COVID-19 (le SARS-CoV-2) (« COVID-19 »), et s’étaient en conséquence vu imposer une ou plusieurs mesures, pour l’essentiel relatives à leur emploi. EN FAIT 2. Les requérants ont été représentés par M e F.M. Bacciocchi, avocate au barreau de Serravalle. 3. Le Gouvernement a été représenté par son agente, M me S. Bernardi, représentante de la République de Saint-Marin devant la Cour européenne des droits de l’homme. 4. Les faits de l’affaire peuvent se résumer comme suit. LE CONTEXTE DE L’AFFAIRE 5. En mai 2021, les requérants, des professionnels de santé et des travailleurs du secteur de la santé sociale employés par l’Institut de sécurité sociale (« ISI »), l’organisme public de gestion des soins de santé et du secteur de la santé sociale, furent invités par cet organisme à se faire vacciner contre le Covid-19, en application de l’article 14 du décret-loi n° 85/2021 relatif à la vaccination des professionnels de santé publique et de santé sociale. Ils déclinèrent cette invitation. 6. Avant d’être appliquées, les dispositions contenues dans la loi susmentionnée furent modifiées par un texte ultérieur – à savoir le décret-loi n° 97/2021 – qui fut ensuite ratifié par la loi n° 107/2021 (entrée en vigueur le 16 juin 2021), laquelle prévoyait des dispositions spécifiques pour ces professionnels de santé publique et de santé sociale. L’article 8 de la loi n° 107/2021 disposait que si des professionnels de santé publique et de santé sociale employés par l’ISI déclinaient l’invitation à se faire vacciner formulée en vertu de l’article 14 du décret-loi n° 85/2021, l’ISI était tout d’abord tenu, aux fins d’assurer la continuité et le bon fonctionnement du service public, de s’efforcer de réorganiser le service afin de réduire au minimum les contacts des intéressés avec les usagers de celui-ci et, si cela n’était pas possible, de les astreindre à demeurer à leur poste, sans préjudice de leur obligation de subir un test antigénique (pour le COVID-19) toutes les quarante-huit heures. 7. En cas d’impossibilité de réorganiser le service, cette loi prévoyait d’autres solutions pour les employés non vaccinés (paragraphe 24 ci-dessous), notamment leur réaffectation dans d’autres services de l’ISI ou dans des postes vacants dans d’autres services publics, avec le droit de percevoir le salaire y afférent, ou l’utilisation de leurs congés ordinaires et autres accumulés en 2020 ou encore, en dernière extrémité si les autres solutions n’étaient pas viables ou n’étaient pas acceptées, la suspension temporaire du service avec l’octroi d’une allocation de suspension de 600 euros (EUR) par mois avant impôts et cotisations de sécurité sociale, qui s’ajoutait aux allocations familiales éventuellement perçues, maintenues dans leur intégralité. 8. Le bénéfice d’une suspension de service avec indemnité de suspension était subordonné à la condition que l’employé y prétendant accomplisse des activités d’utilité sociale et le montant de l’indemnité en question était proportionnel au nombre d’heures travaillées. Le non-accomplissement de ces activités entraînait la perte du droit de percevoir cette indemnité. 9. La loi prévoyait aussi que les professionnels de santé et de santé sociale qui ne pouvaient se faire vacciner en raison d’un risque objectif découlant d’une pathologie établie et officiellement reconnue pouvaient bénéficier d’une autorisation d’absence avec maintien de l’intégralité de leur salaire. 10. Dans les situations où la réorganisation du service ne permettait pas d’éviter les contacts avec les usagers, le personnel refusant la vaccination avait le droit de choisir l’une des options respectivement prévues aux paragraphes 5, 6 et 7 de l’article 8 de la loi n° 107/2021. Les mesures respectivement appliquées aux requérants sont indiquées dans le tableau annexé au présent arrêt. la procédure suivie devant la cour constitutionnelle 11. Le 27 juillet 2021, la Cour constitutionnelle fut saisie d’une requête d’initiative populaire ayant recueilli, comme l’exigeait le droit interne, les 750 signatures requises pour être valablement introduite. Les auteurs de cette requête soutenaient que les articles 2 et 6 de la loi n° 107/2021 contrevenaient au principe d’égalité et à l’interdiction de la discrimination qui en découlait, consacrée par la Déclaration des droits des citoyens et des principes fondamentaux de l’ordre constitutionnel de Saint-Marin (« la Constitution de Saint-Marin »), par la Convention européenne des droits de l’homme (« la Convention ») et son Protocole n° 12 ainsi que par la Déclaration universelle des droits de l’homme. Ils alléguaient qu’il n’y avait aucune raison – d’ordre juridique ou scientifique – d’opérer une différence de traitement entre personnes vaccinées et personnes non vaccinées dès lors, selon eux, qu’il n’était pas certain que les personnes vaccinées contre le COVID-19 fussent immunisées contre l’infection et non contagieuses. Ils affirmaient au contraire que la recherche médicale, les études scientifiques, les sociétés pharmaceutiques et les organismes internationaux mettaient l’accent sur cette incertitude et soulignaient que les personnes vaccinées pouvaient encore contribuer à la propagation du virus, leur recommandant d’adopter un comportement prudent même après avoir reçu un vaccin. Ils avançaient par ailleurs que l’article 8 de la loi n° 107/2021 s’analysait en une ingérence abusive des autorités publiques dans la sphère privée des professionnels de santé et qu’il violait non seulement le principe d’égalité mais aussi le droit au travail, le droit à l’autodétermination et le droit à la santé, tels que consacrés par la Constitution de Saint-Marin, par la Convention et son Protocole n° 12, ainsi que par la Déclaration universelle des droits de l’homme. Enfin, dès lors, selon eux, que ces vaccins étaient expérimentaux et faisaient l’objet d’une « autorisation de mise sur le marché conditionnelle » (en application du règlement (CE) n° 507/2006 de la Commission, du 29 mars 2006, relatif à l’autorisation de mise sur le marché conditionnelle de médicaments à usage humain relevant du règlement (CE) n° 796/2004 du Parlement européen et du Conseil, JO 2006, L 92, p. 315), les dispositions de l’article 8 de la loi n° 107/2021 violaient les principes fondamentaux consacrés par le code de Nuremberg, la Déclaration d’Helsinki, la Convention d’Oviedo et la Déclaration universelle sur la bioéthique et les droits de l’homme (textes intégrés à l’ordre juridique saint-marinais en vertu de l’article 1 de la loi n° 59/1974). 12. Les requérants qui possédaient la nationalité saint-marinaise participèrent à cette procédure constitutionnelle, mais non les ressortissants italiens ou moldaves, car celle-ci était réservée aux citoyens saint-marinais ayant le droit de voter (paragraphe 21 ci-dessous). 13 . Par un arrêt n° 11 rendu le 2 novembre 2021, la Cour constitutionnelle déclara la requête recevable, mais confirma au fond la validité de la loi incriminée et la compatibilité de celle-ci avec la Constitution de Saint-Marin, la Convention et d’autres instruments. 14. Pour se prononcer ainsi, la Cour constitutionnelle releva que selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, le droit à la santé ne figurait pas en tant que tel parmi les droits garantis par la Convention et ses Protocoles, mais que d’après cette même jurisprudence, l’obligation positive imposée aux États par l’article 2 de la Convention de prendre des mesures appropriées pour protéger la vie des personnes relevant de leur juridiction devait être interprétée comme s’appliquant dans le contexte de toute activité, publique ou non, susceptible de mettre en jeu le droit à la vie, notamment dans le domaine de la santé publique. à cet égard, elle précisa qu’il convenait de noter que, le 30 janvier 2020, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) avait publié une déclaration qualifiant le COVID-19 d’urgence de santé publique de portée internationale (USPPI) et avait annoncé, le 11 mars 2020, qu’il s’agissait d’une pandémie. Elle ajouta que plusieurs États avaient déjà mis en place des mesures d’urgence lorsque le Parlement européen avait souligné que pareilles mesures ne pouvaient être justifiées que si elles étaient nécessaires, proportionnées et limitées dans le temps. Enfin, elle déclara que si les principes de prévention et de précaution entraient nécessairement en jeu en raison de la nature du virus, transmissible du fait de son imperceptibilité jusqu’à l’apparition de symptômes ou jusqu’à la connaissance de la contagion par la personne infectée, toute mesure mise en place n’en devait pas moins ménager un juste équilibre. 15. Quant au moyen contestant la légitimité de l’obligation de se faire vacciner, la Cour constitutionnelle constata que la loi litigieuse avait été adoptée dans des circonstances extraordinaires de nécessité et d’urgence. Se référant à la jurisprudence de la Cour européenne relative à la possibilité de restreindre les droits garantis par les articles 8, 9 et 10 de la Convention, elle observa que pareille mesure était applicable en matière de protection de la santé publique, et que cette considération était nécessairement à prendre en compte dans le contexte d’une pandémie mondiale. Elle précisa que les dispositions prises à Saint-Marin n’avaient pas rendu la vaccination obligatoire, mais institué une différence de traitement prédéterminée et limitée entre les personnes vaccinées et les personnes non vaccinées. Elle souligna que la jurisprudence de la Cour (Vavřička et autres c. République tchèque [GC], n os 47621/13 et 5 autres, 8 avril 2021) considérait même que la vaccination obligatoire des mineurs – liée à certaines pathologies graves – était justifiée pour protéger la santé d’autres personnes, en particulier celles qui étaient vulnérables. Elle en déduisit que les États étaient en droit de rendre la vaccination obligatoire sous peine de sanctions. 16 . Par ailleurs, la Cour constitutionnelle jugea que la différence de traitement opérée entre les personnes vaccinées contre le COVID-19 et celles qui ne l’étaient pas était justifiée par le fait que les premières et les secondes se trouvaient dans une situation objectivement et manifestement différente. Elle ajouta que le principe de protection collective de la santé commandait que les personnes non vaccinées consentent à un sacrifice temporaire. Elle jugea que la loi incriminée considérait non pas que les personnes vaccinées étaient immunisées contre la maladie, mais plutôt qu’elles en souffraient moins – comme le démontraient les données scientifiques – et qu’elles risquaient moins d’en mourir. Elle ajouta que « les personnes vaccinées [étaient] moins contagieuses que les personnes non vaccinées ». Elle observa que la Cour avait entériné l’obligation de vaccination ainsi que les sanctions applicables au non-respect de celle-ci dans l’intérêt du bien commun, et qu’il en allait évidement de même de simples différences de traitement. Elle précisa que la vaccination contre le Covid-19 n’était pas obligatoire à Saint-Marin – de sorte qu’aucune question de consentement ou d’autodétermination n’était en cause en l’espèce – mais seulement recommandée, et que toutes les mesures appliquées à ceux qui avaient choisi de ne pas se faire vacciner étaient proportionnées au but poursuivi. Quant aux arguments soulevés contre le vaccin lui-même, elle releva qu’aucun traitement médical n’était absolument sans risque et que le fait que l’ensemble des vaccins disponibles contre le COVID-19 ne l’étaient pas davantage ne signifiait pas qu’il fallait les déclarer inefficaces ou recommander qu’ils ne soient pas administrés. 17. En ce qui concerne les mesures litigieuses, la Cour constitutionnelle considéra qu’il importait de souligner que le gouvernement (Congresso di Stato) avait graduellement levé les restrictions mises en place, au fur et à mesure de l’évolution de la pandémie, afin d’en atténuer les effets. Elle en déduisit que le gouvernement avait usé de son pouvoir d’appréciation raisonnablement, faisant en outre observer que l’exercice de ce pouvoir était susceptible de contrôle juridictionnel. Elle en conclut que tous les éléments du critère de proportionnalité (légalité, nécessité et proportionnalité) avaient été respectés, soulignant par ailleurs que l’on ne pouvait ignorer le caractère exceptionnel et grave des événements en cause ni faire fi de la solidarité sociale à un moment aussi crucial. Elle jugea que les instruments de l’Union européenne invoqués par les auteurs de la requête ne pouvaient mener à une conclusion différente et que les résolutions 2361 (2021) et 2383 (2021) de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe (paragraphes 26 et 27 ci-dessous) n’excluaient pas des mesures telles que celles en cause en l’espèce mais qu’elles se bornaient à exiger que celles-ci soient justifiées, précisant que tel était le cas compte tenu de la situation extraordinaire créée par la pandémie. 18. S’agissant du grief des auteurs de la requête tiré des conséquences des mesures litigieuses sur leur emploi, la Cour constitutionnelle releva que la loi incriminée leur interdisait uniquement d’être en contact avec les usagers de leurs services respectifs. Elle indiqua que les personnes non vaccinées pouvaient donc se voir proposer l’accomplissement au sein de leur service d’autres tâches n’impliquant pas un tel contact, leur réaffectation dans un autre service ou la prise des congés accumulés, précisant qu’ils pouvaient être suspendus si aucune de ces possibilités ne leur convenait mais qu’ils bénéficieraient dans ce dernier cas d’une indemnité mensuelle ne pouvant excéder 600 EUR. Elle souligna que pareille suspension ne constituait pas une sanction disciplinaire mais une mesure visant à ménager un juste équilibre entre le droit au travail et le droit à la santé des usagers du service de santé. Elle ajouta qu’une partie de ces usagers étaient des personnes vulnérables qui avaient besoin de soins et ne pouvaient éviter tout contact avec le personnel de santé. Elle jugea que la sauvegarde de la santé publique représentait un intérêt primordial qui devait l’emporter sur l’inconvénient d’une restriction temporaire du droit au travail de personnes isolées refusant de se faire vacciner, observant que toute liberté individuelle trouvait ses limites dans le devoir de solidarité envers la communauté, a fortiori dans le secteur de la santé publique, auquel les mesures litigieuses étaient limitées. 19. Rappelant que la Cour avait relevé, dans l’affaire Terheş c. Roumanie ((déc.), n° 49933/20, 13 avril 2021), que la pandémie de Covid-19 pouvait avoir des effets très graves non seulement sur la santé, mais aussi sur la société, sur l’économie, sur le fonctionnement de l’État et sur la vie en général, et que cette situation devait donc être qualifiée de « contexte exceptionnel imprévisible », la Cour constitutionnelle rejeta les allégations d’illégitimité de la loi litigieuse formulées par les auteurs de la requête. autres procédures 20 . Dans l’attente de l’issue du recours constitutionnel susmentionné, quatre des auteurs de ce recours suspendus de leurs fonctions – M me Battistini, M me Gabotti, M. Vignali et M me Felici – avaient saisi le juge de première instance (Commissario della Legge) statuant en matière administrative pour faire annuler la mesure de suspension qui les frappait. Le 7 octobre 2021, les recours formés respectivement par M me Battistini, M me Gabotti et M. Vignali furent déclarés irrecevables pour des motifs procéduraux liés aux mandats donnés par eux à leurs avocats respectifs. Le 23 décembre 2021, M me Felici se désista de son recours. LE CADRE JURIDIQUE PERTINENT le droit interne pertinent Recours 21 . Les dispositions pertinentes de la loi n° 55/2003 sur l’« organisation de la Cour constitutionnelle, les incompatibilités applicables à ses membres, les recours pouvant être formés devant elle, la procédure y afférente et les effets de ses décisions » se lisent ainsi : Article 12 (contrôle direct) « 1. Une demande de contrôle de constitutionnalité peut être introduite (…) par un groupe de citoyens jouissant du droit de vote et représentant au moins 1,5 % du corps électoral inscrit sur les listes électorales à la date de leur dernière révision annuelle définitive. 2. Les demandes de contrôle de constitutionnalité doivent être déposées au greffe de la Cour constitutionnelle (Collegio Garante della Costituzionalità delle Norme), qui en transmet copie aux Capitaines Régents (Capitani Reggenti). Les demandes dirigées contre une loi ou un acte ayant force de loi doivent être introduites dans un délai impératif de trente jours à compter de la publication officielle de la loi ou de l’acte ayant force de loi soumis à publication. Pour être recevables, les demandes doivent indiquer clairement les dispositions de la loi ou celles ayant force de loi dont la légitimité est sujette à caution ou controversée, ainsi que les dispositions et principes prétendument violés de la loi n° 59 du 8 juillet 1974, telle que modifiée. » 22. Les passages pertinents de la disposition de la loi n° 68/1989 relative « à la juridiction administrative, au contrôle de légalité et aux sanctions administratives » sont ainsi libellés : Article 9 (actes susceptibles de recours) « La juridiction administrative statue sur les recours pour incompétence, excès de pouvoir ou violation de la loi dirigés contre des actes ou mesures adoptés par les organes institutionnels des pouvoirs publics en général, y compris les actes des organes administratifs de l’Institut de sécurité sociale et des entités publiques et sociétés d’État autonomes touchant aux intérêts d’une personne physique ou morale. Ce qui précède ne porte pas atteinte aux différentes dispositions de la loi assurant une protection juridictionnelle. Les actes relatifs à l’emploi public relèvent de la compétence administrative prévue par la présente loi (...) » Législation d’urgence 23. Les dispositions pertinentes du décret-loi n° 85/2021 relatif aux nouvelles mesures d’assouplissement des dispositions prises pour maîtriser l’épidémie de COVID-19 se lisaient ainsi : Article 14 (Vaccination du personnel de santé et de santé sociale) « 1. À compter de l’entrée en vigueur du présent décret-loi et jusqu’au 31 décembre 2021, afin de protéger la santé publique et de maintenir des conditions de sécurité adéquates dans la fourniture des soins et de l’assistance, le défaut de vaccination volontaire contre l’infection à SARS-CoV-2 du personnel de santé et de santé sociale de l’Institut de sécurité sociale (ISI) et des établissements publics de santé et de santé sociale – quel que soit leur statut contractuel – entraînera la suspension du droit d’effectuer des services ou des tâches impliquant des contacts avec les patients ou les usagers de ces établissements. 2. Dans un délai de cinq jours à compter de l’entrée en vigueur du présent décret-loi, le bureau des employés et des libéraux de l’ISI adressera au directeur du service hospitalier la liste de ses personnels de santé et de santé sociale et de ceux des établissements publics de santé et de santé sociale quel que soit leur statut contractuel. 3. Dans un délai de cinq jours à compter de la date de réception de la liste visée au paragraphe 2, le directeur du service hospitalier vérifiera le statut vaccinal de chacun des employés y figurant et indiquera au guichet unique de l’ISI le nom des personnes non vaccinées ainsi que celui des personnes détentrices d’un certificat de guérison du COVID-19 en précisant la date de délivrance de celui-ci. 4. Dès réception du rapport visé au paragraphe 3, le guichet unique invitera officiellement, par lettre recommandée avec accusé de réception, les employés non vaccinés à se faire vacciner contre le SARS-CoV-2, en tenant compte de la date possible de guérison conformément au document de travail « Indications opérationnelles pour les vaccins anti-COVID-19 » visé dans le protocole opérationnel n° 71 du 25 février 2021 et en indiquant la date, l’heure et le lieu de vaccination. Cette notification sera réputée effectuée à la date de remise de la lettre recommandée à l’adresse du domicile du destinataire ou, en tout état de cause, à la date de non-remise indiquée par le bureau de poste. 5. Le nom des employés ne s’étant pas présentés pour se faire vacciner sera communiqué au directeur du personnel de l’ISI par le guichet unique pour examen de leur situation. 6. Le directeur du personnel recherchera s’il est possible d’attribuer d’autres fonctions aux employés non vaccinés afin de protéger la santé publique et de maintenir des conditions de sécurité adéquates dans la fourniture des soins et de l’assistance, compte étant aussi tenu des besoins effectifs du service. 7. En cas d’impossibilité d’attribuer d’autres fonctions aux employés non vaccinés, ceux-ci seront mis en congé sans solde obligatoire, qui ne sera pas pris en compte dans le calcul du congé visé à l’article 45 de la loi n° 41 du 22 décembre 1972 telle que modifiée. 8. Au lieu du congé visé au paragraphe 7, les employés non vaccinés pourront utiliser les congés ordinaires et autres, ainsi que les heures supplémentaires accumulées en 2020. 9. Le congé visé au paragraphe 7 prend fin dès que la personne concernée est vaccinée et celle-ci a le droit de reprendre l’emploi qu’elle occupait auparavant. 10. Si le défaut de vaccination visé au paragraphe 1 résulte d’un risque reconnu pour la santé de la personne concernée, lié à une pathologie clinique spécifique établie et attestée par un médecin généraliste, et s’il n’est pas possible de l’affecter à d’autres tâches en application du paragraphe 6, le directeur du personnel de l’ISI pourra lui imposer un congé payé. » 24 . Les passages pertinents de la loi n° 107/2021 portant ratification du décret-loi n° 97/2021 relatif aux nouvelles mesures d’assouplissement des dispositions prises pour maîtriser l’épidémie de COVID-19 se lisaient ainsi : Article 1 (objet) « 1. Le présent décret-loi vise à poursuivre l’assouplissement progressif des restrictions imposées pour contenir la propagation du virus COVID-19, en fonction de l’évolution de la campagne de vaccination et sur la base des données relatives à l’évolution de l’infection. 2. Sauf disposition contraire du présent décret-loi et des articles suivants, les mesures prévues par les décrets-lois n° 85 du 30 avril 2021, n° 63 du 8 avril 2021, n° 62 du 31 mars 2021, n° 57 du 23 mars 2021, n° 58 du 23 mars 2021 et n° 26 du 26 février 2021 sont prorogées jusqu’au 2 juillet 2021 à 5 heures. Article 2 (dispositions générales) « 1. Le port correct du masque est obligatoire, tant à l’extérieur qu’à l’intérieur, sauf si la personne concernée : a) se trouve seule ou avec les membres de son foyer, ou b) est expressément dispensée du port du masque. 2. À compter du 7 juin 2021, le port du masque en plein air est vivement recommandé. Le port correct du masque à l’intérieur demeure obligatoire, sous réserve des exceptions prévues aux points a) et b) du paragraphe 1. 3. L’obligation mentionnée aux paragraphes 1 et 2 ne s’applique pas : a) aux enfants de moins de six ans, b) aux personnes présentant des formes de handicap incompatibles avec le port continu d’un masque et aux personnes qui sont en contact avec elles, et c) aux personnes vaccinées. 4. Les employés vaccinés du secteur privé ou du secteur public sont dispensés de l’obligation de porter un masque. 5. Les rassemblements sont interdits dans les lieux publics ou privés. Constitue un rassemblement un regroupement de plus de dix personnes qui ne permet pas de maintenir une distance de sécurité d’au moins un mètre entre elles. Il peut être dérogé à ce nombre maximal pour les membres d’un même ménage ou si toutes les personnes présentes, à l’exception des mineurs vivant sous le même toit, sont vaccinées. 6. Les activités des organes institutionnels et les activités institutionnelles en général sont autorisées dans le respect des mesures d’hygiène et de santé publique ou selon les modalités fixées par une décision spéciale du gouvernement (Congresso di Stato). Si toutes les personnes présentes sont vaccinées ou ne peuvent pas être vaccinées, les activités institutionnelles sont autorisées par dérogation aux règles relatives à la distanciation et au port du masque. 7. à chaque fois que cela est possible, les réunions et assemblées se tiennent à distance. Les réunions, conférences, congrès, conventions, etc. sont autorisés, dans le respect des mesures de santé publique et d’hygiène applicables, en particulier celles qui concernent la distanciation sociale et l’usage approprié des équipements de protection individuelle. Les restrictions visées au présent paragraphe ne s’appliquent pas si tous les participants sont vaccinés. 8. Les activités éducatives en présentiel sont autorisées, dans le respect des mesures de santé publique et d’hygiène applicables, en particulier celles qui concernent la distanciation sociale et l’usage approprié des équipements de protection individuelle. Les restrictions visées au présent paragraphe ne s’appliquent pas si tous les participants sont vaccinés. (…) 10. La déclaration de cohabitation ainsi que la preuve de la vaccination ou de l’impossibilité de se faire vacciner au sens des présentes dispositions relèvent de la responsabilité de chacun. 11. La restauration sous forme de buffet est autorisée. La consommation d’aliments et de boissons debout, à l’intérieur ou à l’extérieur, est autorisée, pour une durée limitée et à condition qu’une distance d’au moins un mètre entre les consommateurs soit respectée. 11 bis . Dans les établissements ouverts au public qui proposent des services de restauration, seuls peuvent être servis les clients qui, compte tenu de la distance minimale d’un mètre entre les tables adjacentes et d’un mètre entre chaque personne, sont attablés à l’intérieur ou à l’extérieur de l’établissement dans la limite d’un maximum de six personnes par table placées de manière à respecter cette distance. Le nombre de personnes placées à une même table ne pourra excéder ce maximum que si celles-ci habitent sous le même toit ou sont toutes vaccinées. 11 ter . Le comité exécutif de l’ISI pourra édicter des dispositions plus restrictives en ce qui concerne le port du masque dans les locaux de l’ISI. » Article 6 (dispositions relatives aux établissements scolaires) « 1. Dans les établissements scolaires de tous niveaux, les enseignants et non-enseignants vaccinés sont dispensés de l’obligation de porter un masque à l’intérieur et à l’extérieur de leurs établissements respectifs. 2. Dans les établissements scolaires de tous niveaux, les enseignants et non-enseignants qui ne sont pas ou ne peuvent pas être vaccinés doivent porter un masque en permanence à l’intérieur et à l’extérieur de leurs établissements respectifs. 3. Les élèves et étudiants de tous niveaux, ainsi que les étudiants de l’Institut de musique et de l’université de Saint-Marin, sont dispensés de porter un masque lorsqu’ils sont assis à leur bureau. 4. Le port du masque est obligatoire dans les lieux qui ne peuvent fournir le débit d’air suffisant tel que défini par la réglementation pertinente et ne permettent pas de respecter la distanciation sociale. 5. Les services de l’ISI peuvent, en accord avec le ministère de l’é ducation, modifier par une circulaire spéciale les dispositions visées au présent article. » Article 8 (Vaccination du personnel de santé et de santé sociale) « 1. Jusqu’au 31 décembre 2021 ou jusqu’à la fin de l’urgence sanitaire, afin de protéger la santé publique et de maintenir des conditions de sécurité adéquates dans la fourniture des soins et de l’assistance, le défaut de vaccination volontaire contre l’infection à SARS-CoV-2 du personnel de santé et de santé sociale de l’Institut de sécurité sociale et des établissements publics de santé et de santé sociale – quel que soit leur statut contractuel – pourra entraîner la suspension du droit d’effectuer des services ou des tâches impliquant des contacts avec les patients ou les usagers de ces établissements. 2. Dès réception de la notification visée à l’article 14 § 3 du décret-loi n° 85/2021, le guichet unique invitera officiellement, par lettre recommandée avec accusé de réception, les employés non vaccinés à se faire vacciner contre le SARS-CoV-2 en indiquant la date, l’heure et le lieu de vaccination. Cette notification sera réputée effectuée à la date de remise de la lettre recommandée à l’adresse du domicile du destinataire ou, en tout état de cause, à la date de non-remise indiquée par le bureau de poste. 3. Le nom des employés ne s’étant pas présentés pour se faire vacciner sera communiqué au directeur du personnel de l’ISI par le guichet unique pour examen de leur situation. 4. En ce qui concerne les employés non vaccinés, le directeur du personnel de l’ISI devra d’abord envisager, aux fins d’assurer la continuité et le bon fonctionnement du service, la possibilité de modifier l’organisation de celui-ci de manière à réduire au minimum les contacts entre les employés concernés et les usagers. Lorsque cette réorganisation est possible, les employés non vaccinés sont tenus de se soumettre à un test antigénique à l’ISI toutes les quarante-huit heures, à leurs frais, au coût de 7 euros par test. 5. En cas d’impossibilité de réorganiser le service comme envisagé à l’article 4, le directeur du personnel de l’ISI recherchera s’il est possible d’attribuer d’autres fonctions aux employés non vaccinés afin de protéger la santé publique et de maintenir des conditions de sécurité adéquates dans la fourniture des soins et de l’assistance, compte étant aussi tenu des besoins réels du service. Les employés non vaccinés ne pourront être réaffectés qu’à des postes vacants ou temporairement vacants dans l’attente du retour de leur titulaire, qui devront être effectivement pourvus soit au sein de l’ISI, soit, après consultation de la Direction générale de la fonction publique, au sein d’un autre service public ou d’une autre entité publique ou d’une entreprise publique autonome du secteur public général. Les employés non vaccinés ayant pu être réaffectés selon les modalités susmentionnées percevront le salaire afférent au poste qu’ils occupent temporairement, à la charge du budget de l’État ou de l’entité publique ou de l’entreprise autonome à laquelle ils ont été réaffectés. 6. Les employés non vaccinés qui ne peuvent être réaffectés à d’autres fonctions et qui ne souhaitent pas se prévaloir des propositions de réaffectation visées au paragraphe 5 ou de la possibilité d’utiliser leurs congés ordinaires ou autres, ou encore de récupérer leurs heures supplémentaires, comme mentionné au paragraphe 8, seront temporairement suspendus de leurs fonctions par le directeur du personnel de l’ISI. Pareille suspension ne revêt aucun caractère disciplinaire et n’entraîne pas la cessation des incompatibilités frappant les agents publics. Elle interdit aux employés non vaccinés d’exercer une activité professionnelle sous le régime de l’intramoenia ou de l’extramoenia . 7. Tout employé temporairement suspendu de ses fonctions en application des procédures décrites au paragraphe précédent aura droit à une indemnité de suspension de 600 EUR par mois, hors impôts et cotisations ISI et FONDISS, ainsi qu’au maintien de l’intégralité des allocations familiales éventuellement perçues. Les employés bénéficiaires de l’allocation en question seront appelés à exercer des activités d’utilité sociale définies par les autorités conformément aux principes énoncés dans le décret délégué n° 200 du 29 décembre 2010, tel que modifié, et dans le règlement n° 8 du 4 novembre 2020, étant entendu que leur temps de travail devra être proportionnel au montant de cette allocation. Les employés qui refusent d’accomplir des activités d’utilité sociale perdront le bénéfice de l’indemnité de suspension et des allocations familiales, dans leur totalité. 8. Au lieu de la suspension visée aux paragraphes 6 et 7, les employés non vaccinés pourront utiliser les congés ordinaires et autres, ainsi que les heures supplémentaires accumulées en 2020. 9. En cas de vaccination, il sera mis fin à l’application des dispositions prévues aux paragraphes 4, 5 et 6 dès la date de l’administration de la première dose de vaccin et la personne concernée sera autorisée à reprendre les fonctions qu’elle exerçait précédemment. 10. Si le défaut de vaccination visé au paragraphe 1 résulte d’un risque reconnu pour la santé de la personne concernée, lié à une pathologie clinique spécifique établie et attestée par un médecin généraliste, et s’il n’est pas possible de procéder comme prévu aux paragraphes 4 et 5, le directeur du personnel de l’ISI pourra imposer à l’intéressée un congé payé à 100 %. » 25. La loi n° 72/2022 a fixé au 1 er avril 2022 la fin de l’urgence sanitaire. Toutefois, l’article 17 de cette loi a maintenu les mesures précédemment applicables au personnel de santé et de santé sociale, précisant que le défaut de primovaccination et de vaccinations de rappel dans un délai de neuf mois à compter de la vaccination précédente entraînait l’application des dispositions prévues par la législation antérieure. L’article 17 a été abrogé le 29 septembre 2022, par la loi n° 137/2022. LES TEXTES INTERNATIONAUX PERTINENTS 26 . Les passages pertinents de la résolution 2361 (2021) « Vaccins contre la covid-19: considérations éthiques, juridiques et pratiques » adoptée par l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe (APCE) le 27 janvier 2021 se lisent ainsi : « 1. La pandémie de covid-19, maladie infectieuse causée par le nouveau coronavirus SRAS-CoV-2, a été source de beaucoup de souffrances en 2020. En décembre 2020, plus de 65 millions de cas avaient été enregistrés dans le monde et plus d’1,5 million de personnes avaient perdu la vie. La charge de morbidité de la pandémie elle-même et les mesures de santé publique nécessaires pour la combattre ont ravagé l’économie mondiale, dévoilant au grand jour des fractures et des inégalités préexistantes (y compris dans l’accès aux soins) et causant chômage, déclin économique et pauvreté. 2. Le déploiement rapide, dans le monde entier, de vaccins sûrs et efficaces contre la covid-19 sera déterminant pour contenir la pandémie, protéger les systèmes de santé, sauver des vies et contribuer à la relance des économies mondiales (…) (…) 4. Pour que les vaccins soient efficaces, il est absolument essentiel que leur déploiement soit réussi et qu’ils soient suffisamment acceptés par la population. Cependant, la rapidité avec laquelle les vaccins sont mis au point peut provoquer un sentiment de défiance difficile à combattre. Un déploiement équitable des vaccins contre la covid-19 est également nécessaire pour garantir leur efficacité. En effet, s’ils ne sont pas assez largement distribués dans une région gravement touchée d’un pays, les vaccins deviennent inefficaces et ne permettent pas d’endiguer la propagation de la pandémie. En outre, le virus ne connaît pas de frontières et il est donc dans l’intérêt de chaque pays de coopérer afin de garantir une équité mondiale dans l’accès aux vaccins contre la covid-19. La réticence à la vaccination et le nationalisme en matière de vaccin sont à même de réduire à néant les efforts couronnés de succès et étonnamment rapides qui ont été déployés jusqu’ici pour mettre au point un vaccin, car ces comportements permettraient au virus SRAS-CoV-2 de muter, rendant ainsi partiellement inopérant l’outil le plus efficace au monde à ce stade pour lutter contre la pandémie. (...) 7. Les scientifiques ont accompli un travail remarquable en un temps record. C’est maintenant aux gouvernements d’agir. L’Assemblée soutient la vision du Secrétaire général des Nations Unies selon laquelle un vaccin contre la covid-19 doit être un bien public mondial. La vaccination doit être accessible à toutes et tous, partout. L’Assemblée demande donc instamment aux États membres et à l’Union européenne: (...) 7.2.3. de veiller à ce que les personnes d’un même groupe prioritaire soient traitées équitablement, en accordant une attention spéciale aux plus vulnérables comme les personnes âgées, les personnes présentant des maladies sous-jacentes et les professionnels de la santé, tout particulièrement ceux qui travaillent en contact étroit avec des personnes appartenant à des groupes à haut risque, ainsi que les personnes exerçant dans des infrastructures essentielles et dans les services publics, notamment les services sociaux, les transports publics, les forces de l’ordre, les écoles, ainsi que dans les commerces; (...) 7.2.6. de veiller à ce que chaque pays soit en mesure de vacciner ses professionnels de santé et ses groupes vulnérables avant que la vaccination ne soit déployée aux groupes non à risque, et donc d’envisager de faire don de doses de vaccin ou d’accepter que la priorité soit donnée aux pays qui n’ont pas encore été en mesure de le faire, en gardant à l’esprit qu’une allocation mondiale juste et équitable des doses de vaccin est le moyen le plus efficace de vaincre la pandémie et de réduire les fardeaux socio-économiques qui y sont associés; 7.2.7. de veiller à ce que les vaccins contre la covid-19 dont la sécurité et l’efficacité ont été établies soient accessibles à toutes celles et tous ceux qui en auront besoin à l’avenir, en ayant recours, là où cela sera nécessaire, à des licences obligatoires en contrepartie du versement de droits; 7.3. pour ce qui est de garantir un niveau élevé d’acceptation des vaccins: 7.3.1. de s’assurer que les citoyens et citoyennes sont informés que la vaccination n’est pas obligatoire et que personne ne subit de pressions politiques, sociales ou autres pour se faire vacciner, s’il ou elle ne souhaite pas le faire personnellement; 7.3.2. de veiller à ce que personne ne soit victime de discrimination pour ne pas avoir été vacciné, en raison de risques potentiels pour la santé ou pour ne pas vouloir se faire vacciner; 7.3.3. de prendre des mesures efficaces le plus tôt possible pour lutter contre les fausses informations, la désinformation et la méfiance concernant les vaccins contre la covid-19; 7.3.4. de diffuser en toute transparence des informations sur la sécurité et les éventuels effets indésirables des vaccins, de travailler avec et réglementer les plateformes de médias sociaux pour empêcher la propagation des fausses informations; (…) » 27 . Les passages pertinents de la résolution 2383 (2021) «« Pass » ou certificats covid: protection des droits fondamentaux et implications légales », adoptée par l’APCE le 22 juin 2021, sont ainsi libellés : « 1. Le coût socio-économique des restrictions liées à la covid-19 reste considérable et la pression politique qui s’exerce pour les limiter et les lever est bien réelle et compréhensible. Parallèlement, la situation sanitaire demeure extrêmement précaire: la covid-19 reste une maladie susceptible d’échapper facilement à tout contrôle et de provoquer d’autres contaminations et décès à grande échelle. À ce propos, l’Assemblée parlementaire rappelle sa Résolution 2338 (2020), « Les conséquences de la pandémie de covid-19 sur les droits de l’homme et l’État de droit », dans laquelle elle précisait que « les obligations positives nées de la Convention européenne des droits de l’homme (STE n° 5, la Convention) imposent aux États de prendre des mesures pour protéger la vie et la santé de leurs populations ». En outre, une reprise socio-économique durable sera uniquement possible lorsque la maladie sera maîtrisée dans la durée. La vaccination représentera une mesure de santé publique essentielle pour y parvenir, mais qui ne suffira pas à elle seule. (...) 3. La vaccination et la guérison d’une contamination antérieure peuvent certes atténuer le risque de transmission, mais l’ampleur et la durée de cet effet sont encore inconnues. En outre, l’efficacité des différents vaccins et des programmes de vaccination pour réduire le risque de transmission est variable, tout comme leur efficacité contre les variants du virus SARS-CoV-2. Le résultat négatif d’un test n’est qu’une indication de situation antérieure, qui peut évoluer à tout moment après le prélèvement de l’échantillon. Ces différences sont déterminantes pour établir si les cas de recours particulier à des « pass » covid se justifient du point de vue médical et ne sont pas discriminatoires. (...) 10. Si les conséquences du refus de la vaccination – notamment le maintien des restrictions imposées à la jouissance des libertés et la stigmatisation – sont si graves qu’elles suppriment toute possibilité de choix de la décision, la vaccination peut s’apparenter à une obligation. Cette situation risque d’entraîner une violation des droits garantis et/ou d’être discriminatoire. L’Assemblée rappelle sa Résolution 2361 (2020) « Vaccins contre la covid-19: considérations éthiques, juridiques et pratiques », dans laquelle elle appelait les États membres à « s’assurer que les citoyens et citoyennes sont informés que la vaccination n’est pas obligatoire et que personne ne subit de pressions politiques, sociales ou autres pour se faire vacciner, s’il ou elle ne souhaite pas le faire personnellement ». Toute pression indirecte indue sur les personnes qui ne peuvent ou ne veulent pas se faire vacciner peut être atténuée si des « pass » covid sont disponibles pour des motifs autres que la vaccination. (...) L’Assemblée appelle par conséquent les États membres du Conseil de l’Europe: 13.1 à poursuivre la mise en œuvre de l’ensemble des mesures de santé publique nécessaires pour maîtriser durablement la covid-19, conformément à leurs obligations positives nées de la Convention européenne des droits de l’homme, et à instaurer des systèmes de « pass » covid uniquement lorsqu’il est clairement et scientifiquement établi que ces systèmes réduisent le risque de transmission du virus SARS-CoV-2 à un niveau acceptable en termes de santé publique; 13.2 à tenir pleinement compte des derniers éléments probants et des avis d’experts, en particulier de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), lors de la mise en œuvre de mesures comme les « pass » covid, qui entraînent un assouplissement des restrictions destinées à prévenir la propagation du virus SARS-CoV-2; 13.3 à veiller à ce que les mesures telles que les « pass » covid, qui exonèrent leurs titulaires de certaines restrictions imposées aux droits et libertés garantis, soient appliquées de manière à maintenir une protection efficace contre la propagation du virus SARS-CoV-2 et à éviter toute discrimination (…) » 28. Le passage pertinent du préambule du règlement (UE) 2021/953 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2021 relatif à un cadre pour la délivrance, la vérification et l’acceptation de certificats COVID-19 interopérables de vaccination, de test et de rétablissement (certificat COVID numérique de l’UE) afin de faciliter la libre circulation pendant la pandémie de COVID-19 (JO 2021 L 211, p.
1) se lit ainsi : « (36) Il y a lieu d’empêcher toute discrimination directe ou indirecte à l’encontre des personnes qui ne sont pas vaccinées, par exemple pour des raisons médicales, parce qu’elles ne font pas partie du groupe cible auquel le vaccin contre la COVID-19 est actuellement administré ou pour lequel il est actuellement autorisé, comme les enfants, ou parce qu’elles n’ont pas encore eu la possibilité de se faire vacciner ou ne souhaitent pas le faire. (…) En outre, le présent règlement ne peut être interprété comme établissant un droit ou une obligation d’être vacciné. » en droit exceptions préliminaires Thèses des parties Le Gouvernement 29. Le Gouvernement soutient d’abord et à titre principal que la requête est abusive en ce que les requérants ont omis de mentionner que quatre d’entre eux avaient engagé un recours administratif. 30. À titre subsidiaire, le Gouvernement avance qu’aucun des requérants n’a épuisé les voies de recours administratives internes. Il affirme que la plupart d’entre eux n’ont pas engagé de procédures, et que ceux qui n’ont pas attaqué les décisions litigieuses devant la juridiction administrative d’appel n’ont pas non plus tenté d’introduire une nouvelle requête, ni demandé à cette juridiction de suspendre temporairement les mesures incriminées dans l’attente de l’issue de la procédure. Il conteste que M me Felici puisse prétendre à la qualité de victime dès lors, selon lui, qu’elle s’est désistée de son recours devant le tribunal administratif. 31 . S’agissant de l’effectivité du recours administratif, le Gouvernement soutient que, malgré le rejet par la Cour constitutionnelle du recours des requérants et la confirmation par celle-ci de la validité de la loi litigieuse ainsi que de sa compatibilité avec la Constitution et la Convention, les requérants auraient pu contester la loi litigieuse pour d’autres motifs, à savoir « la violation de la loi, l’incompétence de l’organe décisionnaire, l’insuffisance de motifs, l’excès de pouvoir et d’autres vices procéduraux ». Il ajoute que « dans le cadre de la procédure administrative, les requérants auraient pu soumettre au juge compétent une demande – certes incidente – de contrôle de la constitutionnalité des normes leur ayant été appliquées et jugées par eux contraires à d’autres principes constitutionnels ». Les requérants 32. Les requérants soutiennent qu’il était inutile de contester devant les juridictions administratives les mesures de suspension découlant de la loi litigieuse après la confirmation de la validité de celle-ci par la Cour constitutionnelle, de sorte que le non-exercice de cette voie de recours n’a selon eux aucune incidence sur la recevabilité de la présente requête. Ils précisent que les juges ordinaires sont liés par les conclusions juridiques de la Cour constitutionnelle, et ils en concluent qu’un recours devant les juridictions administratives n’aurait eu aucune chance d’aboutir. Ils ajoutent que le contrôle administratif ne concerne que les « motifs d’illégalité » (vizi di legittimità) – à savoir l’incompétence, l’excès de pouvoir et la violation de la loi – d’un acte émanant d’un organe administratif, qui n’a pas de caractère législatif, alors qu’ils contestent une loi. En outre, ils exposent que contrairement à ce que le Gouvernement allègue au paragraphe31 ci-dessus, l’article 13 de la loi n° 55/2003 dispose que lorsqu’une question de constitutionnalité est soulevée et tranchée de manière directe (c’est-à-dire à l’issue d’un recours introduit par des citoyens devant la Cour constitutionnelle), le juge administratif ne peut examiner à nouveau la même question de manière incidente au moyen d’un renvoi. 33. Les requérants avancent que M me Felici s’est désistée de son recours devant la juridiction administrative précisément parce que celui-ci n’avait aucune chance de prospérer. Selon eux, il n’est pas douteux que l’intéressée a été victime d’une violation de l’article 8, pris isolément et combiné avec l’article 14, en ce qu’elle s’est vu appliquer les mesures ici en cause en raison de la loi litigieuse, comme tous les autres requérants. 34. Les requérants soutiennent que le recours constitutionnel était la seule voie de droit susceptible de conduire à un examen de la validité de la loi, et que ceux d’entre eux qui ont eu accès à ce recours l’ont effectivement exercé, en invoquant les dispositions de la Convention et en présentant des arguments d’effet équivalent fondés sur le droit interne d’une manière qui ne laisse aucun doute sur le fait que les griefs qui ont été par la suite invoqués devant la Cour étaient identiques à ceux soulevés au niveau interne. Ils ajoutent que la jurisprudence de la Cour n’exige pas que ceux d’entre eux qui n’ont pas eu accès à cette voie de droit aient exercé des recours auxquels ils n’avaient pas directement accès. Appréciation de la Cour Principes généraux 35. Les principes généraux relatifs à l’épuisement des voies de recours internes ont été récemment résumés dans l’arrêt Communauté genevoise d’action syndicale (CGAS) c. Suisse ([GC], n° 21881/20, §§ 138-143, 27 novembre 2023). 36. La Cour rappelle en particulier avoir jugé que lorsqu’un requérant met en cause une disposition législative ou réglementaire nationale comme étant contraire, en tant que telle, avec la Convention, le remède préconisé par le droit national pour effectuer un contrôle de compatibilité des lois avec la norme de rang supérieur constitue une voie de recours à épuiser s’il est directement accessible aux justiciables (voir S.B. et autres c. Belgique (déc.), n° 63403/00, 6 avril 2004 et, a contrario, Tănase c. Moldova ([GC], n° 7/08, §§ 122 et 123, CEDH 2010) et pourvu que la juridiction saisie soit compétente, en théorie comme en pratique, pour annuler ou modifier la disposition législative ou règlementaire considérée contraire à la norme de rang supérieur (Grišankova et Grišankovs c. Lettonie (déc.), n° 36117/02, CEDH 2003-II (extraits), et Burden c. Royaume-Uni [GC], n° 13378/05, § 40, CEDH 2008). De manière générale, il ressort de la jurisprudence de la Cour que la question de savoir si une certaine voie de recours permettant d’aboutir à un examen de la compatibilité d’une loi avec une norme de rang supérieur s’impose en vertu de l’article 35 § 1 de la Convention dépend largement des particularités du système juridique de l’État défendeur et de l’étendue des compétences de l’instance juridictionnelle chargée d’effectuer cet examen (Communauté genevoise d’action syndicale (CGAS), précité, § 145). 37. En outre, la Cour rappelle que rien n’impose à un requérant d’user de recours qui ne sont ni adéquats ni effectifs. Il s’ensuit que l’usage de pareils recours a des conséquences sur la détermination de la « décision définitive » et donc sur la computation du point de départ du délai de six mois (Barc Company Ltd c. Malte (déc.), n° 38478/06, 21 septembre 2010, et Toniolo c. Saint-Marin et Italie, n° 44853/10, §§ 34 et 38, 26 juin 2012, avec les références citées). En d’autres termes, seuls les recours normaux et effectifs peuvent être pris en compte aux fins de l’article 35 § 1, car un requérant ne peut pas repousser le délai strict imposé par la Convention en essayant d’adresser des requêtes inopportunes ou abusives à des instances ou institutions qui n’ont pas le pouvoir ou la compétence nécessaires pour accorder sur le fondement de la Convention une réparation effective concernant le grief en question (Zaghini c. Saint-Marin, n° 3405/21, § 47, 11 mai 2023, et Lopes de Sousa Fernandes c. Portugal [GC], n° 56080/13, § 132, 19 décembre 2017). Toutefois, à peine de méconnaître le principe de subsidiarité, on ne saurait interpréter l’article 35 § 1 d’une manière qui exigerait qu’un requérant saisisse la Cour de son grief avant que la situation relative à la question en jeu n’ait fait l’objet d’une décision définitive au niveau interne (Lopes de Sousa Fernandes, précité, § 131, et Mocanu et autres c. Roumanie [GC], n os 10865/09 et 2 autres, § 260, CEDH 2014). 38. La Cour signale que le rejet d’une requête pour abus du droit de recours est une mesure exceptionnelle (Miroļubovs et autres c. Lettonie, n° 798/05, § 62, 15 septembre 2009) qui n’a été appliquée que dans un nombre limité de cas. À titre d’exemple, il est arrivé à la Cour de rejeter comme étant abusive au sens de l’article 35 § 1 une requête fondée délibérément sur des faits controuvés ou des informations trompeuses (Gross c. Suisse [GC], n° 67810/10, § 28, CEDH 2014, Pirtskhalaishvili c. Géorgie (déc.), n° 44328/05, 29 avril 2010; Khvichia et autres c. Géorgie (déc.), n° 26446/06, 23 juin 2009, Kerechashvili c. Géorgie (déc.), n° 5667/02, CEDH 2006 ‑ V (extraits), et Řehák c. République tchèque (déc.), n° 67208/01, 18 mai 2004). De même, une requête peut être rejetée comme étant abusive si le requérant, en dépit de l’obligation que lui impose l’article 47 du règlement de la Cour, ne l’informe pas de nouveaux développements importants relatifs à sa requête, l’empêchant ainsi de se prononcer sur l’affaire en pleine connaissance de cause (Hadrabová et autres c. République tchèque (déc.), 2007, Predescu c. Roumanie, 2008, §§ 25-27, Gross c. Suisse [GC], précité, §§ 28-37, et Dimo Dimov et autres c. Bulgarie, 2020, §§ 42-47). Application en l’espèce des principes susmentionnés 39 . En l’espèce, la Cour relève que les griefs formulés par les requérants au niveau interne étaient principalement dirigés contre la loi ici en cause, que les intéressés jugeaient « illégitime » au regard de la Convention et de son Protocole n° 12 ainsi qu’à d’autres instruments internes ou internationaux. La Cour constitutionnelle de Saint-Marin étant habilitée à contrôler la compatibilité des dispositions législatives avec les normes de rang supérieur et à abroger lesdites dispositions si nécessaire, la saisine de cette juridiction constitue en principe une voie de recours interne à épuiser. Toutefois, la Cour observe qu’à Saint-Marin, l’accès à la Cour constitutionnelle n’est pas directement ouvert aux particuliers et que les requérants n’y avaient donc pas un accès direct. À cet égard, elle constate en premier lieu que ceux des intéressés qui ne faisaient pas partie du corps électoral – à savoir les requérants étrangers – ne pouvaient en aucune façon se joindre à la procédure engagée par les requérants possédant la nationalité saint-marinaise. En second lieu, elle relève que même les requérants possédant la nationalité saint-marinaise n’étaient pas habilités à saisir directement la Cour constitutionnelle à titre individuel (comparer avec Parrillo c. Italie [GC], n° 46470/11, § 101, CEDH 2015) mais devaient au contraire recueillir au moins 750 signatures à cet effet, de sorte que l’on ne saurait considérer qu’ils bénéficiaient d’un accès direct à cette juridiction. Dans ces conditions, les requérants n’étaient pas tenus de former un recours devant la Cour constitutionnelle, ce qui n’empêcherait pas la Cour de tenir compte de ses conclusions, conformément au principe de subsidiarité, si elle devait poursuivre l’examen du fond de l’affaire. 40. La Cour juge également pertinent de souligner que, si à Saint-Marin une juridiction administrative appelée à statuer au fond peut saisir la Cour constitutionnelle – soit à la demande d’une partie, soit d’office – une telle saisine ne saurait être considérée comme un recours à épuiser aux fins de l’article 35 § 1 de la Convention (voir, mutatis mutandis, Parrillo, précité, § 101, en ce qui concerne le contexte italien) en l’absence de circonstances exceptionnelles, compte tenu des particularités du fonctionnement du contrôle constitutionnel dans l’ordre juridique saint-marinais (voir, par exemple, Fizgejer c. Estonie (déc.), n° 43480/17, §§ 73-77, 2 juin 2020). 41. Pour autant que le Gouvernement soutient que les requérants auraient dû simplement engager un recours administratif, la Cour observe que, contrairement aux juridictions administratives françaises ordinaires, leurs homologues saint-marinaises ne sont pas habilitées à contrôler la compatibilité d’une loi avec la Convention (voir, a contrario, Zambrano c. France (déc.), n° 41994/21, 21 septembre 2021, et Thevenon c. France (déc.), n° 46061/21, 13 septembre 2022). En outre, elle constate en l’espèce que la Cour constitutionnelle avait déjà été saisie de cette question le 27 juillet 2021 (le mois au cours duquel les requérants ont été touchés par les mesures litigieuses) et y avait répondu le 2 novembre 2021. Dans ces conditions, il ne fait guère de doute qu’à la suite de l’arrêt de la Cour constitutionnelle, il était hautement improbable que la saisine des juridictions administratives eût offert une perspective de succès –du point de vue du droit en général ou des mesures individuelles appliquées à chacun des requérants
– dès lors que la Cour constitutionnelle avait examiné et confirmé la compatibilité des dispositions litigieuses avec la Convention (voir, a contrario, Zambrano, décision précitée, § 27, où le Conseil constitutionnel français ne s’était pas prononcé sur la compatibilité de la mesure litigieuse avec la Convention). 42. D’ailleurs, le Gouvernement semble reconnaître cet état de choses, car son argument relatif à l’effectivité de la procédure administrative consiste principalement à dire que les requérants auraient pu contester la loi litigieuse pour d’autres motifs que ceux qu’ils ont avancés. Toutefois, la Cour souligne qu’en vertu de l’article 35, c’est le grief dont le requérant pourrait entendre la saisir par la suite qui doit avoir été soulevé devant l’organe interne approprié (Azinas c. Chypre [GC], n° 56679/00, § 38, CEDH 2004-III, et Vučković et autres c. Serbie [GC], n os 17153/11 et 29 autres, § 72, 25 mars 2014). En l’espèce, force est de constater que la procédure administrative ne présentait aucune perspective de succès en ce qui concerne le grief soulevé devant la Cour. 43 . En l’absence de voies de recours effectifs et accessibles à épuiser par les requérants, la Cour conclut au rejet de l’exception de non-épuisement des voies de recours internes soulevée par le Gouvernement et de celle tirée du défaut de qualité de victime de M me Felici, à qui le Gouvernement reproche de s’être désistée de son action devant la juridiction administrative après l’arrêt rendu par la Cour constitutionnelle. 44. De même, dès lors que le recours administratif était voué à l’échec et dénué de pertinence pour l’appréciation des griefs des intéressés, on ne saurait taxer de mauvaise foi les quatre requérants qui l’avaient engagé ou leur imputer un comportement répréhensible (paragraphe 20 ci-dessus) du fait qu’ils n’en ont pas informé la Cour. Dans ces conditions, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu de retenir l’exception tirée de l’abus du droit de recours individuel soulevée par le Gouvernement et qu’il convient au contraire de la rejeter (comparer avec Balsamo c. Saint-Marin, n os 20319/17 et 21414/17, § 48, 8 octobre 2019, et Aboya Boa Jean c. Malte, n° 62676/16, § 37, 2 avril 2019). Autres considérations relatives à la recevabilité 45. La Cour constate que le Gouvernement n’a pas soulevé d’autres exceptions. Toutefois, eu égard aux conclusions auxquelles elle est parvenue au paragraphe43 ci-dessus quant à l’absence de recours disponible, la Cour estime qu’il y a lieu d’examiner la question de savoir si la présente requête a été introduite à temps. À cet égard, elle souligne qu’il ne lui appartient pas d’écarter l’application du délai d’introduction d’une requête au seul motif qu’un gouvernement n’a pas formulé d’exception préliminaire à cet effet (Blečić c. Croatie [GC], n° 59532/00, § 68, CEDH 2006 ‑ III, et Peňaranda Soto, précité, § 43, avec les références citées). 46. La Cour observe qu’avant l’entrée en vigueur du Protocole n° 15 à la Convention (1 er août 2021), l’article 35 § 1 de la Convention fixait à six mois à compter de la date de la décision interne définitive le délai imparti aux requérants potentiels pour introduire une requête devant elle. L’article 4 du Protocole n° 15 a modifié l’article 35 § 1, réduisant le délai de six mois à quatre mois. Selon les dispositions transitoires de ce Protocole (article 8 § 3), cette modification ne s’applique qu’après une période de six mois après la date d’entrée en vigueur du Protocole (c’est-à-dire à partir du 1 er février 2022), afin de permettre aux requérants potentiels de prendre pleinement connaissance du nouveau délai. Ce nouveau délai n’a en outre aucun effet rétroactif puisqu’il ne s’applique pas aux requêtes au regard desquelles la décision définitive au sens de l’article 35 § 1 de la Convention a été prise avant la date d’entrée en vigueur de la nouvelle règle (article 22 du Protocole n° 15 portant amendement à la Convention). 47. La Cour rappelle que la règle énoncée à l’article 35 § 1 concernant l’épuisement des voies de recours internes est étroitement liée à celle relative au respect du délai de six mois (désormais ramené à quatre mois) (Jeronovičs
c. Lettonie [GC], n° 44898/10, § 75, 5 juillet 2016). En règle générale, le délai de six mois (désormais ramené à quatre mois) commence à courir à la date de la décision définitive intervenue dans le cadre du processus d’épuisement des voies de recours internes (Blokhin c. Russie [GC], n° 47152/06, § 106, 23 mars 2016). Toutefois, lorsqu’il est clair d’emblée que le requérant ne dispose d’aucun recours effectif, ce délai prend naissance à la date des actes ou mesures dénoncés ou à la date à laquelle l’intéressé en prend connaissance ou en ressent les effets ou le préjudice (Mocanu et autres, précité, § 259). Néanmoins, dans le cas d’une situation continue, le délai recommence à courir chaque jour, et ce n’est en général que lorsque cette situation cesse qu’il commence réellement à courir (Varnava et autres c. Turquie [GC], n os 16064/90 et 8 autres, § 159, CEDH 2009). 48. La Cour renvoie en outre à son abondante jurisprudence selon laquelle un pourvoi en révision ou les recours extraordinaires analogues, tels que ceux qui tendent au réexamen, par un tribunal, de sa décision ou à la réouverture d’une procédure ne peuvent pas, en règle générale, être pris en considération pour l’application de la règle de l’article 35 § 1 de la Convention (voir, par exemple, Tumilovich c. Russie (déc.), n° 47033/99, 22 juin 1999, Prystavska c. Ukraine (déc.), n° 21287/02, 17 décembre 2002, Berdzenishvili
c. Russie (déc.), n° 31697/03, CEDH 2004-II, et Çınar c. Turquie (déc.), n° 28602/95, 13 novembre 2003), sauf circonstances particulières, lorsque, par exemple, il est établi au regard du droit interne qu’un tel recours constitue de fait un recours effectif (voir, par exemple, Shibendra Dev c. Suède (déc.), n° 7362/10, 21 octobre 2014). La Cour admet également que les situations dans lesquelles une demande de réouverture de la procédure est accueillie et aboutit effectivement à une réouverture peuvent constituer une exception à cette règle (Sapeyan c. Arménie, n° 35738/03, § 23, 13 janvier 2009, avec les références citées). 49. La Cour estime que la situation ici en cause relève elle aussi de la catégorie des cas exceptionnels. Si la saisine de la Cour constitutionnelle n’était pas un recours que les requérants étaient tenus d’exercer dès lors qu’ils n’y avaient pas directement accès (paragraphe 39 ci-dessus), la Cour ne peut faire abstraction du fait que certains d’entre eux, ainsi que d’autres personnes, ont atteint le seuil requis de 750 signataires et ont ainsi pu saisir la Cour constitutionnelle, qui a déclaré leur recours recevable et examiné les griefs fondés sur la Convention soulevés devant elle et par la suite invoqués devant la Cour (paragraphe 13 ci-dessus). La Cour souligne que les juridictions nationales doivent avoir initialement la possibilité de trancher les questions de compatibilité du droit interne avec la Convention. En particulier, lorsque la Cour est appelée à se pencher sur la question complexe et délicate de la mise en balance à opérer entre les différents droits et intérêts en jeu dans le but de vérifier la nécessité et la proportionnalité d’une mesure restrictive donnée, il est primordial que cette mise en balance ait préalablement été faite par les juridictions internes (Communauté genevoise d’action syndicale (CGAS), précité, § 161, et, en ce qui concerne le contexte spécifique de la pandémie de COVID 19, Zambrano, décision précitée, § 26). En outre, la Cour observe que si la Cour constitutionnelle avait accueilli les arguments invoqués à l’appui de ce recours et annulé les dispositions litigieuses, sa décision aurait ouvert la voie à la levée des mesures appliquées à tous les requérants. 50. La Cour relève que l’examen de l’affaire effectué par la Cour constitutionnelle contribue utilement à sa propre appréciation des griefs dont elle est saisie, les autorités nationales étant en principe mieux placées que le juge international pour apprécier les besoins et le contexte locaux (Communauté genevoise d’action syndicale (CGAS), précité, § 138). Compte tenu de ce qui précède et du fait que l’on ne saurait interpréter l’article 35 § 1 d’une manière qui exigerait qu’un requérant saisisse la Cour de son grief avant que la situation relative à la question en jeu n’ait fait l’objet d’une décision définitive au niveau interne, la Cour estime que la date du prononcé de l’arrêt de la Cour constitutionnelle, à savoir le 2 novembre 2021, constitue le point de départ du délai imparti à l’ensemble des requérants pour introduire leur requête devant elle. Force est donc à la Cour de constater que la requête dont elle est saisie a été introduite dans le délai de six mois qui était applicable avant le 1 er février 2022. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 8 DE LA CONVENTION 51. Les requérants allèguent que l’obligation de se faire vacciner contre le COVID-19, imposée selon eux par l’article 8 de la loi n° 107/2021 au personnel de santé et de santé sociale – dont ils font partie – et les conséquences de cette obligation sont contraires à l’article 8 de la Convention, ainsi libellé : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien–être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Sur l’objet du grief des requérants 52. La Cour note que les requérants se plaignent d’avoir été indirectement obligés de se faire vacciner contre le COVID-19 en application de l’article 8 de la loi n° 107/2021, alors que cette vaccination était encore expérimentale, et des mesures relatives à l’emploi du personnel de santé et de santé sociale – dont ils faisaient partie – prévues par cette même disposition, qui pouvaient aller jusqu’à la suspension. Elle constate que si les intéressés concèdent que la loi en question ne prévoyait pas la vaccination obligatoire, ils soutiennent que le personnel de santé et de santé sociale s’est vu imposer subrepticement et indirectement l’obligation de se faire vacciner du fait des mesures – selon eux excessives – sanctionnant le défaut de vaccination, telles que la réaffectation, dans la mesure du possible, des intéressés à d’autres postes ou leur suspension sans rémunération à moins qu’il n’acceptent la seule autre possibilité qui leur était offerte, à savoir l’accomplissement d’activités d’utilité sociale en contrepartie d’une indemnité de 600 EUR. Elle observe que les requérants avancent que l’obligation de se faire vacciner et les restrictions imposées à leur profession s’analysent en une ingérence au sens de l’article 8 de la Convention. 53. Le Gouvernement conteste la thèse selon laquelle la vaccination était obligatoire, affirmant au contraire que tous les Saint-marinais, sans exception, étaient entièrement libres de se faire vacciner ou non. Il précise que cette politique s’appliquait aussi aux employés du secteur de la santé et de la santé sociale de Saint-Marin, contrairement, selon lui, à celle appliquée dans certains pays tels que l’Italie, l’Allemagne et la France, et que le refus de se faire vacciner pouvait seulement entraîner pour ces employés une suspension dans des circonstances exceptionnelles où aucune autre mesure n’était possible. 54 . La Cour observe que dans l’affaire Association X c. Royaume-Uni (n° 7154/75, décision de la Commission du 12 juillet 1978, Décisions et rapports (DR) 14,p. 35), la Commission européenne des droits de l’homme a considéré qu’une campagne de « vaccination volontaire » – par laquelle un État n’oblige pas les personnes à se faire vacciner, ni directement ni indirectement en infligeant des sanctions aux personnes non vaccinées – ne s’analysait pas en une ingérence dans le droit au respect de la vie privée. De même, dans l’affaire Baytüre et autres c. Turquie ((déc.), n° 3270/09, §§ 24, 30 et 31, 12 mars 2013), où le gouvernement défendeur avait contesté l’applicabilité de l’article 8 au motif, selon lui, que le vaccin qui avait causé une paralysie chez la fille des requérants avait été administrée à cette dernière dans le cadre d’une « vaccination recommandée », la Cour n’a pas qualifié cette vaccination d’ingérence et a rejeté le grief des requérants pour incompatibilité ratione materiae avec les dispositions de la Convention. 55. En revanche, l’obligation, sous peine de sanction, de se soumettre à une vaccination peut constituer une ingérence dans le droit au respect de la vie privée (voir Boffa et autres c. Saint-Marin, n° 26536/95, décision de la Commission du 15 janvier 1998, DR 92-B, p. 27, où était en cause l’obligation de faire vacciner les enfants contre certaines maladies). La Cour a confirmé que les inoculations ou vaccinations non volontaires s’analysaient en une ingérence dans des situations où le requérant avait effectivement été vacciné (Salvetti c. Italie (déc.), n° 42197/98, 9 juillet 2002, et Solomakhin c. Ukraine, n° 24429/03, § 33, 15 mars 2012), mais aussi dans des situations où était en cause une obligation de se faire vacciner (parce que la loi imposait une telle obligation), même si le requérant n’avait pas été vacciné ou n’avait pas été contraint de le faire (parce qu’une telle obligation ne pouvait lui être directement imposée, faute pour la loi d’avoir prévu l’administration forcée du vaccin). Pour se prononcer ainsi, elle a retenu que les requérants concernés avaient subi les conséquences directes du non‑respect de l’obligation vaccinale (Vavřička et autres c. République tchèque [GC], n os 47621/13 et 5 autres, §§ 263 et 293, 8 avril 2021). Dans cette dernière affaire, les enfants requérants s’étaient vu opposer un refus d’admission à l’école maternelle, et un parent requérant s’était vu infliger une amende parce qu’il n’avait pas fait vacciner ses enfants. La Cour a estimé que ces mesures constituaient une ingérence dans le droit des intéressés au respect de leur vie privée (ibidem, § 263). Elle a jugé que la portée des mesures litigieuses n’avait de pertinence qu’aux fins de l’appréciation de l’ampleur de l’ingérence constatée (ibidem, § 294). 56. Toutefois, dans l’arrêt Vavřička et autres (précité), la Grande Chambre a constaté qu’il existait parmi les Parties contractantes à la Convention tout un éventail de politiques relatives à la vaccination, qui allait du modèle reposant entièrement sur des recommandations aux modèles qui érigeaient la vaccination en obligation légale, en passant par ceux qui imposaient une ou plusieurs vaccinations obligatoires (ibidem, § 278). Elle a considéré que lorsqu’il apparaissait qu’une politique de vaccination volontaire était insuffisante pour l’obtention et la préservation de l’immunité de groupe, ou que l’immunité de groupe n’était pas pertinente compte tenu de la nature de la maladie, les autorités nationales pouvaient raisonnablement mettre en place une politique de vaccination obligatoire afin d’atteindre un niveau approprié de protection contre les maladies graves (ibidem, § 288). À cet égard, elle a jugé que choix du législateur tchèque d’opter pour une stratégie de vaccination obligatoire était justifié et que les mesures dont se plaignaient les requérants, évaluées dans le contexte du régime national, se situaient dans un rapport de proportionnalité raisonnable avec les buts légitimes poursuivis par l’État défendeur à travers l’obligation vaccinale (ibidem, § 309). Elle a estimé qu’il n’y avait pas lieu pour elle de trancher la question de savoir si une autre politique, moins prescriptive, aurait pu être adoptée, comme dans d’autres États européens (ibidem, § 310). 57. Au vu de ce qui précède, la Cour considère que la question de savoir si la vaccination constitue une obligation ou un devoir, et non une démarche volontaire ou recommandée, est pertinente pour déterminer l’approche à adopter dans une affaire donnée. Partant, il lui revient de rechercher quel type de système a été mis en place à Saint-Marin dans le cadre de la campagne de vaccination contre le COVID-19. 58. La Cour constate que l’article 8 de la loi incriminée fait état d’une « vaccination volontaire ». Il s’ensuit qu’au regard de la loi, la vaccination n’était pas obligatoire et que les requérants n’étaient pas directement tenus de se faire vacciner (voir, a contrario, Vavřička et autres, précité, §§ 75 et 260), ce que la Cour constitutionnelle saint-marinaise a confirmé. 59. La Cour observe que les requérants allèguent qu’une « vaccination volontaire ou recommandée » peut devenir indirectement obligatoire du fait des conséquences attachées au défaut de vaccination. Toutefois, elle constate que la loi litigieuse ne contient aucune disposition sanctionnant le défaut de vaccination. Elle relève en particulier que celui-ci ne pouvait en aucun cas donner lieu à une amende ou à une autre sanction administrative (voir, a contrario, Vavřička et autres, précité, §
263) ou disciplinaire. 60. En outre, la Cour constate que le défaut de vaccination n’a pas entraîné de conséquences automatiques pour les requérants (telles que le refus d’admission des enfants non vaccinés à l’école maternelle, comme dans l’affaire Vavřička et autres, précitée, §§ 264 et 294, où la Cour a jugé que pareille mesure s’analysait en une ingérence aux fins de l’article 8 § 2). Elle observe que la loi incriminée, qui visait seulement les professionnels de santé publique et de santé sociale, employait uniquement le terme « pourra » en ce qui concerne les conséquences attachées au défaut de vaccination (paragraphe 24 ci-dessus). À cet égard, elle note que les personnes non vaccinées travaillant dans ce secteur ont été maintenues à leur poste dans la mesure du possible, moyennant des aménagements mineurs qui permettaient de limiter leurs contacts avec les usagers, et que, dans les cas où un tel maintien était impossible, elles se sont vu proposer une affectation dans d’autres services ou l’accomplissement d’activités d’utilité sociale (dans la limite des disponibilités) qu’il leur était loisible de refuser, auquel cas elles encourraient une suspension sans rémunération. Elle relève aussi que ces mesures étaient appliquées après examen individualisé de la situation des intéressés et au regard des nécessités du service public. Dans ces conditions, elle estime qu’aucune de ces mesures ne peut être qualifiée de sanction déguisée (voir, a contrario, Sodan c. Turquie, n° 18650/05, § 49-50, 2 février 2016, où était en cause la mutation définitive d’un agent fondée sur des considérations tenant à la vie privée de celui-ci). 61. En juger autrement reviendrait à considérer que les conséquences d’une vaccination recommandée, indépendamment de leur ampleur et de tout autre facteur pertinent, confèrent à une vaccination recommandée un caractère obligatoire. Or il n’en est pas ainsi : l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe elle-même a estimé, dans sa résolution 2383 (2021), que pour que la vaccination puisse s’apparenter à une obligation, il faut que les conséquences du refus de la vaccination soient « graves », ce qui exclut celles qui n’ont pas ce caractère (paragraphe 27 ci-dessus). 62. Il s’ensuit qu’en l’absence de conséquences graves et inévitables touchant l’ensemble du pays ou d’une catégorie de personnes, on ne peut pas considérer qu’il y ait eu une obligation générale de vaccination en l’espèce. 63. Au vu de ce qui précède, la Cour estime qu’il y a lieu de distinguer la présente espèce de l’affaire Vavřička et autres (précitée, §§ 259-260), où elle a considéré que le grief formulé par les requérants sur le terrain de l’article 8 avait pour objet l’obligation vaccinale et les conséquences qui en découlaient pour eux, qui ne pouvaient être dissociées. 64 . La Cour constate que la présente affaire, pour autant qu’elle concerne le grief des requérants tiré de l’article 8, porte non pas sur une obligation vaccinale, car une telle obligation fait défaut en l’espèce, mais sur les mesures spécifiques imposées aux intéressés du fait de leur décision de refuser la vaccination facultative, entre autres circonstances. Dans ces conditions, il revient à la Cour d’apprécier les mesures appliquées aux requérants (détaillées dans le tableau annexé au présent arrêt) et de déterminer si elles relèvent du champ d’application de l’article 8 au regard de sa jurisprudence relative aux litiges professionnels (Denisov c. Ukraine [GC], n° 76639/11, §§ 115-116, 25 septembre 2018). Sur la recevabilité Thèses des parties 65. Le Gouvernement ne soulève pas d’autres objections que celles exposées ci-dessus. 66. Pour leur part, les requérants avancent que la notion de « vie privée » englobe aussi les activités professionnelles ou commerciales. Ils soutiennent que, selon la jurisprudence constante de la Cour, des restrictions à l’accès à une profession peuvent porter atteinte à la « vie privée », de même que la perte d’un emploi ou un licenciement. Ils arguent que, de manière générale, les litiges professionnels font en principe entrer en jeu l’article 8 de la Convention, notamment dans le cas où le licenciement d’une personne est motivé par un comportement relevant de sa vie privée (approche fondée sur les motifs) ou a des conséquences sur celle-ci (approche fondée sur les conséquences). 67 . Les requérants soutiennent que l’ingérence ici en cause résulte de leur choix de ne pas se faire vacciner, c’est-à-dire d’une décision relevant de leur vie privée. Or ils estiment que cette ingérence a porté atteinte à leur privée en ce qu’ils ont été suspendus sans rémunération de leurs fonctions habituelles et se sont vu imposer l’obligation d’accomplir des activités d’utilité sociale pour pouvoir prétendre à l’indemnité de suspension. Ils affirment que les mesures appliquées aux employés non vaccinés du secteur de la santé leur ont été gravement préjudiciables, financièrement et moralement, et ont eu de lourdes conséquences sur leur situation pécuniaire ainsi que sur leur réputation sociale et professionnelle, eu égard notamment au rôle majeur qui était le leur dans la lutte contre les infections au COVID ‑ 19 lors de la pandémie. Ils renvoient à leurs demandes de satisfaction équitable, et plus précisément à leurs prétentions au titre du dommage matériel, réclamant de ce chef le remboursement de la somme correspondant à la différence entre leur rémunération habituelle (celle à laquelle ils auraient eu droit en l’absence de la loi incriminée) et l’indemnité éventuellement perçue en contrepartie de l’accomplissement d’activités d’utilité sociale ou la rémunération attachée aux postes auxquels ils ont été réaffectés, le cas échéant. Selon eux, la loi n° 107/2021 atteignait le « seuil de gravité » requis pour qu’une question se pose sur le terrain de l’article 8 de la Convention. Appréciation de la Cour Principes généraux 68. La Cour observe que le Gouvernement ne conteste pas l’applicabilité de l’article 8 de la Convention. Toutefois, elle rappelle que la question de l’applicabilité de telle ou telle disposition conventionnelle touche à sa compétence ratione materiae en matière d’appréciation des griefs portés devant elle, que cette question relève donc de sa juridiction et que rien ne l’empêche de l’examiner d’office (Pasquini c. Saint-Marin, n° 50956/16, § 86, 2 mai 2019, et Pasquini c. Saint-Marin (n° 2), n° 23349/17, § 31, 20 octobre 2020). 69 . La Cour rappelle également que les litiges professionnels ne sont pas par nature exclus du champ d’application de la notion de « vie privée » au sens de l’article 8 de la Convention. Dans de tels litiges, un licenciement, une rétrogradation, un refus d’accès à une profession ou d’autres mesures tout aussi défavorables peuvent avoir des répercussions sur certains aspects typiques de la vie privée. Parmi ces aspects figurent i) le « cercle intime » du requérant, ii) la possibilité pour lui de nouer et de développer des relations avec autrui, et iii) sa réputation sociale et professionnelle. Un problème se pose généralement au regard de la vie privée de deux manières dans le cadre de litiges de ce type : soit du fait des motifs à l’origine de la mesure en cause (auquel cas la Cour retient l’approche fondée sur les motifs), soit – dans certains cas – du fait des conséquences sur la vie privée (auquel cas la Cour retient l’approche fondée sur les conséquences) (Denisov, précité, § 115). 70 . Sous l’angle de l’approche fondée sur les motifs, la Cour a jugé que des griefs relatifs à l’exercice de fonctions professionnelles relèvent de la notion de « vie privée » lorsque les éléments se rapportant à la vie privée sont considérés comme des critères de qualification pour la fonction en question et que la mesure dénoncée est fondée sur des motifs heurtant la liberté de choix de l’individu dans la sphère de la vie privée (ibidem, §§ 103-104, et les affaires y citées, qui concernaient le secteur public et mettaient en cause des aspects de la vie privée des intéressés tels que leur orientation sexuelle, leurs relations étroites privées, leurs tenues vestimentaires ou leur maquillage, leur mode de vie ou leurs croyances). Elle a ajouté que lorsque les motifs à l’origine des mesures litigieuses touchant la vie professionnelle peuvent avoir un rapport avec la vie privée de la personne concernée, ils peuvent en eux-mêmes faire entrer en jeu l’article 8 (ibidem, § 106). 71 . Lorsque la Cour retient l’approche fondée sur les conséquences, le seuil de gravité à atteindre pour chacun des aspects susmentionnés revêt une importance cruciale. C’est au requérant qu’il incombe d’établir de manière convaincante que ce seuil a été atteint dans son cas. Il doit produire des éléments prouvant les conséquences de la mesure litigieuse. La Cour ne reconnaît l’applicabilité de l’article 8 que si ces conséquences sont très graves et touchent la vie privée du requérant de manière particulièrement notable (ibidem, §§115-116). Elle a énoncé des critères permettant d’évaluer le sérieux ou la gravité des violations alléguées dans le cadre de différents régimes, précisant que le préjudice subi par le requérant s’apprécie par rapport à sa vie avant et après la mesure en question. Elle a estimé en outre que, pour déterminer la gravité des conséquences dans un litige professionnel, il convient d’analyser au regard des circonstances objectives de l’espèce la perception subjective que le requérant dit être la sienne. Pareille analyse englobe les conséquences tant matérielles que non matérielles de la mesure en cause. Il reste toutefois que c’est au requérant de définir et préciser la nature et l’étendue de son préjudice, lequel doit avoir un lien de causalité avec la mesure en cause. La règle de l’épuisement des voies de recours internes veut que les éléments essentiels des allégations de ce type doivent avoir été suffisamment exposés devant les autorités internes saisies du litige (ibidem, § 117). Application en l’espèce des principes susmentionnés 72 . La Cour observe tout d’abord que la décision de suspension de la vingt-cinquième requérante (M me Vitali) mentionne une prise d’effet au 19 juillet 2021, mais elle relève que le Gouvernement a signalé dans ses observations que l’intéressée ne s’était vu appliquer aucune des mesures prévues par l’article 8 de la loi n° 107/2021, car elle s’était fait vacciner le 21 juillet 2021. M me Vitali n’a pas contesté ce point dans ses observations en réplique. 73. Dès lors qu’aucune mesure constitutive d’une ingérence n’a été prise à l’encontre de M me Vitali, l’article 8 n’est pas applicable à sa situation. Il s’ensuit que le grief formulé par l’intéressée doit être déclaré irrecevable comme étant incompatible ratione materiae avec la Convention, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4. 74 . La Cour observe que les autres requérants ont été touchés par une ou plusieurs des mesures suivantes : la suspension sans rémunération en cas de refus d’accomplissement d’activités d’utilité sociale, l’octroi d’une indemnité proportionnelle au nombre d’heures travaillées à concurrence de 600 EUR par mois en cas d’accomplissement d’activités d’utilité sociale ou la réaffectation à des postes publics vacants moyennant une rémunération égale ou inférieure à celle qu’ils percevaient avant leur réaffectation (les mesures en question sont détaillées dans le tableau annexé au présent arrêt). Toutes ces mesures, prises isolément ou combinées, étaient temporaires et ont duré entre moins de deux semaines, au minimum, et quinze mois, au maximum. Dans la majorité des cas, elles ont duré moins de sept mois, et ont pris fin lorsque les requérants se sont rétablis d’une infection au Covid-19, se sont fait vacciner, ont été mutés définitivement ou sont arrivés au terme de leur contrat. 75. Dans ces conditions, la Cour doit déterminer si ces mesures ont eu sur la vie privée des requérants des répercussions de nature à rendre l’article 8 applicable. 76. La Cour recherchera tout d’abord de quelle manière une question touchant la vie privée peut se poser en l’espèce : du fait des motifs à l’origine des mesures appliquées aux requérants ou du fait de leurs conséquences sur leur vie privée (voir le paragraphe 69 ci-dessus et, par exemple, Mile Novaković c. Croatie, n° 73544/14, § 47, 17 décembre 2020, et J.B. et autres c. Hongrie (déc.), n os 45434/12 et 2 autres, § 130, 27 novembre 2018). 77. La Cour a déjà conclu, au paragraphe 64 ci-dessus, que les mesures spécifiques imposées aux intéressés résultaient de leur décision de refuser la vaccination facultative, entre autres circonstances. Tout en rappelant que les programmes de vaccination facultative ne peuvent en soi s’analyser en une ingérence dans l’exercice des droits protégés par l’article 8, la Cour est disposée à admettre que le choix de se faire vacciner ou non, qui en l’espèce reposait semble-t-il uniquement sur les préoccupations des requérants quant à leur intégrité physique, était suffisamment lié au droit de chacun à l’autonomie personnelle pour que les mesures appliquées aux requérants en raison de leur refus de se faire vacciner puissent être considérées comme fondées, entre autres, sur des motifs heurtant la liberté de choix de l’individu dans la sphère de la vie privée. Le fait que les motifs à l’origine des mesures litigieuses touchant la vie professionnelle des requérants aient un rapport, notamment, avec leur vie privée suffit pour que l’article 8 trouve à s’appliquer (paragraphe 70 ci-dessus). 78. Au vu de ce qui précède, la Cour conclut que les mesures litigieuses (paragraphe 74 ci-dessus) s’analysent en une atteinte à la vie privée des requérants. La portée de ces mesures sera à prendre en compte aux fins de l’appréciation de l’intensité de cette atteinte (Vavřička et autres, précité, § 294). 79. Constatant que ce grief n’est pas manifestement mal fondé ni irrecevable pour un autre motif visé à l’article 35 de la Convention, sauf en ce qui concerne la vingt-cinquième requérante, la Cour le déclare recevable. Sur le fond Thèses des parties Les requérants 80. Les requérants soutiennent que l’article 8 de la loi n° 107/2021 s’analysait en une ingérence abusive et illégitime des autorités publiques dans leur vie privée et que les mesures de réaffectation ou de suspension temporaire sans rémunération qui leur ont été imposées en raison de leur choix de ne pas se faire vacciner emportaient violation de leur droit au respect de leur vie privée. Ils avancent que si ces mesures étaient légales et poursuivaient un but légitime, elles devaient de surcroît être nécessaires dans une société démocratique. 81. Quant aux conséquences des mesures litigieuses sur leur emploi, les requérants soutiennent qu’au regard de la notion de dignité humaine sous-jacente à l’esprit de la Convention, le législateur saint-marinais a outrepassé sa marge d’appréciation dès lors, selon eux, que la « sanction » qu’ils estiment avoir subie n’était pas proportionnée au but consistant à enrayer la propagation du virus. Ils avancent que cette « sanction » a porté atteinte à leur dignité humaine et provoqué chez eux des troubles émotionnels préjudiciables à leur bien-être psychologique, à leur dignité et à leur intégrité morale, méconnaissant ainsi la substance même des droits protégés par l’article 8. 82 . Par ailleurs, les requérants affirment que l’efficacité et l’innocuité des vaccins contre le COVID-19 n’ont jamais été établies, puisqu’il s’agissait de remèdes nouveaux et expérimentaux contre une maladie dont la science médicale avait une connaissance seulement partielle. Ils estiment que le législateur ne pouvait ni ne devait ignorer l’incertitude qui entourait alors les vaccins en question du point de vue de leur efficacité en matière de prévention contre l’infection ou la contagion, de leur sécurité et de leurs effets indésirables éventuels. Ils ajoutent que les firmes pharmaceutiques, la communauté scientifique, les organisations nationales ou internationales concernées ainsi que les institutions et organes compétents en la matière avaient fait état des incertitudes scientifiques qui pesaient sur les vaccins en termes tant d’efficacité (contre l’infection et la contagion) que de sécurité (en raison de l’absence d’études sur leurs éventuels effets indésirables à moyen et long terme). 83 . Les requérants avancent que les fiches techniques officielles des vaccins disponibles contre le COVID-19 mentionnent que ceux-ci ont été homologués pour la prévention contre les infections symptomatiques au COVID-19, mais non pour la prévention contre les infections asymptomatiques. Il s’ensuit selon eux que le terme d’« efficacité » employé par les scientifiques à propos des vaccins contre le COVID-19 se rapporte uniquement à leurs effets sur les symptômes de cette maladie, et non sur la prévention de l’infection, et que l’indication, par les firmes pharmaceutiques, que leurs vaccins sont efficaces à 95 % signifie seulement qu’ils réduisent les symptômes de la maladie chez un certain pourcentage de personnes ayant été testées positives au virus lors des essais cliniques, et non que 95 % des personnes vaccinées ont développé une immunité contre celui-ci. Les requérants en déduisent que ces vaccins ont été conçus non pas pour prévenir les infections, mais seulement pour atténuer les symptômes des personnes infectées. Pour étayer leurs propos, les requérants produisent de nombreuses pièces – notamment les notices des vaccins, des formulaires de consentement, des rapports d’étude ainsi que des notes d’information et des directives émanant d’instituions tant nationales qu’internationales – qui, selon eux, mettent en évidence le caractère expérimental de ces vaccins de même que les incertitudes scientifiques entourant leur efficacité en matière de prévention contre l’infection, leur sécurité et leurs effets indésirables éventuels. Le Gouvernement 84. Le Gouvernement avance que la Cour constitutionnelle a déjà jugé que le législateur avait exercé son pouvoir législatif dans le plein respect du principe de légalité, comme l’exige selon lui l’article 2 § 2 de la loi constitutionnelle n° 183/2005. Il précise que la loi n° 107/2021 s’inscrivait dans le cadre normatif d’ensemble adopté par le législateur national pour actualiser et adapter les mesures restrictives mises en place pour combattre et maîtriser la pandémie de COVID-19, et qu’elle était fondée sur l’état des connaissances médicales et scientifiques de l’époque. Il expose que cette loi avait été adoptée au vu de l’évolution positive du nombre de cas symptomatiques et d’infections à Saint-Marin, et qu’elle visait, d’une part, à assouplir les restrictions imposées par la règlementation antérieure – voire à les lever dans les lieux à faible risque – et, d’autre part, à entériner les dispositions du décret-loi n° 85/2021 relatives au personnel de santé et de santé sociale en vue de sauvegarder la santé publique et de maintenir des conditions de sécurité adéquates dans la fourniture des soins et de l’assistance, tout en étendant les possibilités d’emplois de remplacement dans des services publics autres que l’ISI de manière à augmenter les perspectives de réaffectation. Il indique que le choix offert par le législateur résultait de la mise en balance à effectuer entre, d’une part, la protection du droit à la liberté individuelle et à l’autodétermination de chacun relativement aux traitements ayant trait à sa santé et, d’autre part, la nécessité de protéger la santé publique. 85. Le Gouvernement expose en particulier que l’article 8 de la loi n° 107/2021 offrait plusieurs options aux personnes refusant de se faire vacciner, notamment la réorganisation de leur service de manière à réduire au minimum leurs contacts avec les usagers, leur réaffectation à d’autres postes en fonction des besoins réels du service, la possibilité d’utiliser leurs congés ordinaires ou autres, ou encore de récupérer leurs heures supplémentaires accumulées en 2020, et enfin la suspension temporaire assortie du versement d’une indemnité subordonné à l’accomplissement d’activités d’utilité sociale – paragraphe 24 ci-dessus). À cet égard, il signale que le paragraphe 7 de ladite disposition précisait que seuls les employés qui refuseraient d’accomplir des activités d’utilité sociale perdraient le bénéfice de l’indemnité de suspension et des allocations familiales, dans leur totalité. 86. Le Gouvernement ajoute qu’en vertu du paragraphe 10 de l’article 8 du même texte, les employés refusant la vaccination en raison d’un risque reconnu pour leur santé, lié à une pathologie clinique spécifique établie et attestée par un médecin généraliste, pouvaient bénéficier d’un congé payé à 100 % en cas d’impossibilité de réorganiser leur service ou de les réaffecter à d’autres postes. 87. Le Gouvernement avance que la nécessité de mettre en balance les droits individuels et les droits de la société était très pressante lors de cette urgence sanitaire aux caractéristiques si particulières, que l’OMS avait d’abord qualifiée, le 30 janvier 2020, d’urgence de santé publique de portée internationale, puis de pandémie le 11 mars 2020 au vu du niveau de diffusion du virus et de sa gravité constatés à l’échelle mondiale. Il soutient qu’en pareille situation, le droit de chacun à l’autodétermination – non seulement en ce qui concerne sa santé mais aussi tous les autres aspects de sa vie privée – peut être légitimement restreint pour le bien de l’ensemble de la société, ce qui a été le cas, selon lui, dans bon nombre d’é tats. Il affirme que cette solution découle du principe de la solidarité horizontale, selon lequel chacun des membres de la société est lié aux autres. Selon lui, ce sont ces raisons qui ont conduit le législateur saint-marinais à adopter, sur la base des données scientifiques disponibles à l’époque, les mesures restrictives incriminées pour faire face à une telle urgence, dans le seul but de protéger l’intérêt général. 88. à cet égard, le Gouvernement soutient que les mesures spécifiques au personnel de santé et de santé sociale introduites par l’article 8 de la loi incriminée ont été jugées nécessaires en raison, d’une part, du risque accru lié à l’accomplissement de tâches professionnelles impliquant un contact étroit avec des personnes particulièrement vulnérables du fait de leur état de santé et, d’autre part, de la nécessité d’assurer la continuité et l’efficacité du service public de santé à un moment particulièrement critique. Il ajoute qu’il était crucial, pour endiguer la propagation du virus, de prendre rapidement des dispositions tendant à éviter toute hausse de la courbe épidémiologique, et que c’était pour cette raison que le législateur saint-marinais avait soutenu la campagne de vaccination en adoptant, dans cet article 8, des mesures propres aux employés du secteur de la santé et de la santé sociale. Il précise que la vaccination visait à protéger tant ces employés que les patients contre le risque infectieux. 89. Le Gouvernement avance que, contrairement à ce qu’affirment les requérants, le législateur a mis en place la vaccination après une évaluation et un examen approfondis des données scientifiques de l’époque relatives à l’efficacité et à l’innocuité des vaccins Spoutnik V et Pfizer utilisés par la République de Saint-Marin pendant la campagne de vaccination. Il signale que les résultats des études dites de phase 3 sur le vaccin Spoutnik V – que le ministère russe de la Santé avait distribué le 11 août 2020 – avaient été publiés en février 2021 et montraient que ce vaccin avait un taux d’efficacité global de 91,6 % et de 100 % en ce qui concerne l’atténuation des infections modérées à graves et qu’il n’entraînait pas d’effets secondaires inhabituels, déclenchant seulement des symptômes grippaux, des maux de tête, des asthénies et des douleurs musculaires dans la zone de l’injection. Il ajoute que l’Agence européenne des médicaments avait publié le 28 janvier 2021 le premier rapport de pharmacovigilance sur le vaccin de Pfizer, fondé sur les études se rapportant aux campagnes de vaccination mises en œuvre en Europe à cette époque, et que ce rapport indiquait que ce vaccin ne présentait quasiment aucun danger et notait que les avantages de la vaccination l’emportaient sur les risques. Selon lui, les données scientifiques disponibles montraient que ces vaccins étaient aussi efficaces pour endiguer la contagion. 90. Dans ces conditions, le Gouvernement estime que les mesures ainsi instaurées n’étaient ni déraisonnables ni disproportionnées au regard du but légitime poursuivi. Il précise que celles qui ont été imposées aux requérants n’ont pas eu pour effet de compromettre définitivement leur situation professionnelle, puisqu’elles étaient limitées à la durée de l’urgence sanitaire et ont pris fin le 1 er octobre 2022 au plus tard, et qu’elles n’ont eu aucune incidence sur le plan disciplinaire ni sur celui de la couverture sociale des requérants. Il ajoute que la réduction ou, selon le cas, la suppression du versement de l’indemnité due en contrepartie de l’accomplissement d’activités d’utilité sociale résultait du non-accomplissement, total ou partiel, de ces activités auxquelles l’indemnité en question était subordonnée et, de manière plus générale, que la baisse de revenus subie par les intéressés était tout simplement due à l’impossibilité pour eux d’exercer leurs fonctions habituelles en raison de la situation de force majeure qui se présentait alors et à leurs décisions à cet égard. En résumé, il affirme qu’en adoptant la loi n° 107/2021, le législateur, qui était alors confronté à la nécessité de ménager un équilibre prudent et approprié entre la protection de la santé collective et les droits individuels, avait indubitablement estimé que la première de ces considérations devait prévaloir, et que la Cour en a fait autant dans sa jurisprudence. Appréciation de la Cour Principes généraux 91. Pour déterminer si une ingérence a emporté violation de l’article 8 de la Convention, la Cour doit rechercher si elle était justifiée au regard du second paragraphe de cet article, c’est-à-dire si elle était « prévue par la loi », si elle poursuivait l’un ou plusieurs des buts légitimes énumérés dans cette disposition, et si elle était à cet effet « nécessaire dans une société démocratique » (Vavřička et autres, précité, § 265). Une ingérence est considérée comme « nécessaire dans une société démocratique » pour atteindre un but légitime si elle répond à un « besoin social impérieux » et, en particulier, si elle est proportionnée au but légitime poursuivi (Boffa, § 4 in fine, décision précitée, et Vavřička et autres, précité, § 273). 92. La Cour rappelle que, conformément au principe de subsidiarité, il incombe au premier chef aux Parties contractantes de garantir le respect des droits et libertés définis dans la Convention et ses Protocoles et que, ce faisant, elles jouissent d’une marge d’appréciation, sous son contrôle. Grâce à une connaissance directe de leur société et de ses besoins, les autorités nationales se trouvent en principe mieux placées que le juge international pour se prononcer sur les besoins et contextes locaux et pour déterminer ce qui est d’utilité publique (voir, parmi beaucoup d’autres, Hatton et autres c. Royaume‑Uni [GC], n° 36022/97, § 97, CEDH 2003‑VIII, Dickson c. Royaume-Uni [GC], n° 44362/04, § 78, CEDH 2007-V, et Vistiņš et Perepjolkins c. Lettonie [GC], n° 71243/01, § 98, 25 octobre 2012). En outre, les questions de santé publique relèvent de la marge d’appréciation des autorités nationales, qui sont tout particulièrement les mieux placées pour apprécier les priorités, l’utilisation des ressources disponibles et les besoins de la société. Dans ce domaine, la Cour a déjà eu l’occasion d’affirmer que la marge d’appréciation laissée aux États doit être ample (Communauté genevoise d’action syndicale (CGAS), § 160, et Vavřička et autres, §§ 274 et 280, tous deux précités). Application en l’espèce des principes susmentionnés 93 . La Cour estime qu’aucun des arguments soulevés devant elle n’est de nature à remettre en cause la légalité des mesures litigieuses, et elle constate que la Cour constitutionnelle n’en a pas jugé autrement. 94 . En ce qui concerne les buts poursuivis par les mesures en question, la Cour observe que le Gouvernement soutient qu’elles visaient à sauvegarder la santé publique et à maintenir des conditions de sécurité adéquates face à une pandémie qui constituait une grave menace pour la population tout entière, et que la Cour constitutionnelle a accueilli cet argument. Elle a déjà eu l’occasion de constater que la pandémie de COVID-19 était susceptible d’avoir des effets très graves sur la santé (Terheş c. Roumanie (déc.), n° 49933/20, 13 avril 2021, et Fenech c. Malte, n° 19090/20, § 96, 1 er mars 2022). Comme l’a relevé la Cour constitutionnelle, l’article 2 de la Convention impose aux é tats l’obligation positive de prendre des mesures appropriées pour protéger la vie des personnes relevant de leur juridiction. 95. D’ailleurs, s’agissant de la pandémie de COVID-19, la Cour n’a pas exclu de reconnaître la qualité de victime d’une violation alléguée de l’article 2 aux personnes qui seraient parvenues à établir que, compte tenu de leur situation particulière, des actes ou omissions de l’État avaient ou auraient pu exposer leur vie à un danger réel et imminent (Fenech, précité, § 104). Elle a également jugé, dans cette affaire qui concernait le milieu carcéral, que compte tenu de la nature du COVID-19, de ses effets attestés et de la facilité avec laquelle il se transmettait d’une personne à une autre (par des gouttelettes ou des aérosols infectés par le virus), les autorités devaient mettre certaines mesures en place de façon à éviter l’infection en vue de protéger le bien-être physique des personnes vulnérables. Elle a aussi constaté qu’avec le temps, les connaissances scientifiques sur le virus s’étaient étoffées et des solutions pertinentes avaient été trouvées (sur le plan tant de la vaccination que des traitements médicaux). Elle a conclu que tous ces facteurs avaient permis aux gouvernements d’adapter leurs politiques et protocoles à l’évolution des circonstances (ibidem, §§ 129 ‑ 130). 96. Au vu de ce qui précède, la Cour conclut qu’il ne fait aucun doute que la mise en œuvre, dans le secteur de la santé, d’une série de mesures restrictives qui étaient adaptées à l’évolution constante de la pandémie de Covid-19, telles que celles en cause dans la présente espèce, poursuivait le but légitime de la protection de la santé et des droits et libertés d’autrui. 97 . La Cour relève que l’OMS a homologué le premier vaccin contre le COVID-19 dans le cadre de son protocole d’autorisation d’utilisation d’urgence le 31 décembre 2020, et que le 5 mai 2023, à l’issue d’une campagne de vaccination massive (dans le cadre de laquelle plus de 13 milliards de doses de vaccin ont été administrées à l’échelle mondiale) qui a permis de contenir les effets de la maladie, elle a levé l’alerte qualifiant le COVID-19 d’urgence de santé publique de portée internationale. À cette dernière date, plus de 766 millions de cas de Covid-19 et près de sept millions de décès avaient été enregistrés dans le monde (Communauté genevoise d’action syndicale (CGAS), précité, §§ 17-18, avec les références citées). La Cour a déjà dit que cette situation pouvait être qualifiée de « contexte exceptionnel et imprévisible » (Terheş, décision précitée, et Fenech, précité, § 96). 98. C’est dans ce contexte que la Cour doit déterminer, abstraction faite de ce que l’on sait aujourd’hui, si les mesures imposées aux requérants étaient nécessaires dans une société démocratique. 99. La Cour observe que les requérants avancent que ceux qui, comme eux, n’étaient pas vaccinés, n’étaient pas plus dangereux pour autrui que les personnes vaccinées. Elle note que la Cour constitutionnelle de Saint-Marin en a jugé autrement (paragraphe 16 ci-dessus). Elle relève aussi que l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe a considéré, au vu des données disponibles à l’époque pertinente, que « [l]a vaccination et la guérison d’une contamination antérieure p[ouvaient] certes atténuer le risque de transmission, mais [que] l’ampleur et la durée de cet effet [étaient] encore inconnues » (paragraphe 27 ci-dessus). Toutefois, et bien que les observations des requérants reposent dans une large mesure sur cet argument, il n’y a pas lieu pour la Cour de trancher ce point, car il est incontestable que les personnes non vaccinées (c’est-à-dire l’ensemble de la population avant la mise à disposition des vaccins) étaient et demeuraient susceptibles d’être infectées puis de contaminer autrui et de propager le virus, lequel circulait activement à l’époque des faits (2021-2022). Par conséquent, le maintien des mesures de protection prises à l’égard de l’ensemble de la population, y compris les requérants et, en particulier, les personnes vulnérables dépendantes des services sanitaires et de santé sociale, répondait toujours à un besoin social impérieux au moment où les mesures contestées ont été mises en place, à savoir avant le 5 mai 2023. 100. En outre, la Cour ne saurait faire abstraction du fait que la loi incriminée s’inscrivait dans le contexte d’un assouplissement des mesures restrictives à l’échelle mondiale, permis par la mise à disposition de vaccins en 2021, et que cet assouplissement s’était avéré nécessaire pour éviter que le monde entier ne soit paralysé et ne s’enfonce encore davantage dans la récession économique. Aussi la Cour estime-t-elle que même s’il subsistait des doutes quant à l’efficacité de la vaccination pour limiter la contagion, il n’était pas déraisonnable d’assouplir les mesures restrictives à l’égard des personnes vaccinées, qui risquaient moins d’être infectées, tout en les maintenant à l’égard des requérants, qui non seulement représentaient incontestablement un danger pour autrui mais étaient eux-mêmes exposés à un risque d’infection lourd de conséquences pour leur santé. D’ailleurs, la Cour constate que les requérants ne contestent pas l’efficacité de la vaccination sur la réduction des symptômes, reconnaissant implicitement que les personnes non vaccinées étaient plus vulnérables que les autres aux effets les plus graves de la maladie (ce qui était scientifiquement prouvé à l’époque pertinente, comme l’admettent les intéressés – paragraphe 100 ci-dessus). En outre, au-delà des considérations tenant à la santé des requérants, il faut aussi tenir compte du fait que s’ils étaient tombés malades, hypothèse hautement probable, leur absence pour incapacité de travail – sans doute de longue durée pour ceux atteints des symptômes les plus graves – aurait constitué une charge supplémentaire pour les services publics, en particulier pour l’un des plus importants d’entre eux, à savoir celui de la santé et de la santé sociale, qui était particulièrement sollicité à l’époque pertinente. 101. En ce qui concerne la question de savoir si un juste équilibre a été ménagé entre les intérêts publics susmentionnés et les droits individuels garantis par l’article 8 dans le domaine professionnel, la Cour observe que les requérants ont été touchés par une ou plusieurs des mesures litigieuses suivantes : la suspension sans rémunération en cas de refus d’accomplissement d’activités d’utilité sociale, l’octroi d’une indemnité proportionnelle au nombre d’heures travaillées à concurrence de 600 EUR par mois en cas d’accomplissement d’activités d’utilité sociale ou la réaffectation à des postes publics vacants moyennant une rémunération égale ou inférieure à celle qu’ils percevaient avant leur réaffectation (les mesures en question sont détaillées dans le tableau annexé au présent arrêt). Toutes ces mesures, prises isolément ou combinées, étaient temporaires et ont duré entre moins de deux semaines, au minimum, et quinze mois, au maximum. Dans la majorité des cas, elles ont duré moins de sept mois, et ont pris fin lorsque les requérants se sont rétablis d’une infection au Covid-19, se sont fait vacciner, ont été mutés définitivement ou sont arrivés au terme de leur contrat. 102. En ce qui concerne les répercussions desdites mesures sur les requérants, la Cour relève que ceux-ci n’ont pas précisé en quoi elles les auraient atteints moralement ou dans leur dignité. Dès lors que la vaccination était facultative, et qu’il était loisible aux requérants de la refuser, ce qu’ils ont fait, leurs intérêts financiers étaient le seul élément que l’État devait mettre en balance avec les intérêts fondamentaux de la société pour parvenir au juste équilibre requis. 103. S’agissant du préjudice économique que les requérants disent avoir subi, la Cour observe que dans leurs demandes de satisfaction équitable au titre du dommage matériel, les intéressés se plaignent de pertes financières variant de quelque 500 EUR à 16 000 EUR environ (sauf les septième et vingt-quatrième requérants, dont les pertes respectives s’élèvent selon eux à 26 000 EUR et 74 000 EUR, ce dernier montant étant contesté par le Gouvernement, qui l’évalue à 60 000 EUR seulement) (les sommes réclamées sont détaillées dans le tableau annexé au présent arrêt). La Cour note que le Gouvernement conteste les calculs opérés par certains des requérants, mais elle estime que les divergences opposant les parties sur ce point ne sont pas suffisamment importantes pour devoir être tranchées à ce stade. En effet, elle constate que les requérants n’ont avancé aucun argument à l’appui de leur thèse selon laquelle la réduction de leurs salaires respectifs – et, dans le cas de ceux qui ont refusé d’accomplir des activités d’utilité sociale, la perte totale de leurs salaires – a dégradé leur bien-être matériel et celui de leurs familles respectives. 104. à cet égard, la Cour constate, sur la seule foi des sommes indiquées par les requérants – mais contestées par le Gouvernement – que les pertes financières que certains d’entre eux disent avoir subies s’élèvent à quelques centaines d’euros (tel est le cas, par exemple, des deuxième et huitième requérants). S’il est constant que d’autres requérants se plaignent de pertes nettement plus importantes, la Cour observe qu’à une exception près (qui concerne le neuvième requérant), elles n’excèdent guère 10 100 EUR et sont dues au refus absolu de certains d’entre eux d’accomplir des activités d’utilité sociale (tel était le cas, par exemple, des septième et vingt-quatrième requérants), ou du refus longtemps opposé par d’autres à l’accomplissement de telles activités (tel était le cas, par exemple, des premier, sixième et vingt et unième requérants). Elle note que les intéressés n’ont aucunement justifié leur refus d’accomplir les activités d’utilité sociale qui leur ont été proposées dans des institutions culturelles ou dans d’autres secteurs. Elle estime que ceux qui ont refusé toute activité, quelle qu’en fût la nature, ne pouvaient à bon droit s’attendre au maintien du versement de leur salaire. 105. La Cour observe que la majorité des requérants ont été réaffectés à d’autres postes pendant une partie au moins de la période considérée, et ont continué à percevoir une rémunération – parfois moindre que leur salaire habituel – en contrepartie de l’exécution de leurs nouvelles fonctions, ou ont perçu des indemnités en contrepartie de l’accomplissement d’activités sociales, en fonction des nécessités du moment ou du choix qu’ils avaient exprimé à cet égard. Elle relève qu’hormis le neuvième requérant, aucun de ceux qui ont effectivement travaillé pendant une durée significative n’a perdu plus de 10 100 EUR. 106. Il ne prête pas à controverse que l’atténuation des effets de la pandémie de COVID-19 a nécessité des efforts d’adaptation et des mesures spécifiques, et que cette pandémie n’en a pas moins provoqué des pertes financières conséquentes, voire considérables, et une hausse du chômage dans divers secteurs, négoces et industries. La Cour estime que ces pertes sont une conséquence inévitable en situation de pandémie mondiale et dans le contexte exceptionnel et imprévisible auquel les États ont dû faire face à l’époque. 107. En outre, la Cour constate que l’État saint-marinais a proposé un certain nombre de solutions, et que les mesures qui ont été en fin de compte appliquées à chacun des requérants dépendaient des possibilités qui existaient dans les services au sein desquels ils travaillaient, d’autres besoins éventuels du secteur public, ainsi que de leur propre choix. 108. Au vu de ce qui précède, et gardant à l’esprit que lorsqu’ils adoptent des lois visant à concilier des intérêts concurrents, les États doivent en principe pouvoir choisir les moyens qu’ils estiment les plus adaptés au but de la conciliation ainsi recherchée (Vavřička et autres, précité, § 273), la Cour estime que le choix du législateur saint-marinais consistant à appliquer un nombre graduel de mesures relatives à l’emploi à un nombre restreint d’employés des secteurs de la santé et de la santé sociale afin de protéger la santé de la population en général et les droits et libertés d’autrui, y compris ceux des requérants, était justifié et se situait dans un rapport raisonnable de proportionnalité avec les buts légitimes poursuivis par l’État défendeur. Dans ces conditions, on ne peut pas dire que l’État a outrepassé la large marge d’appréciation dont il disposait en matière de politique de santé. 109. Partant, il n’y a pas eu violation de l’article 8 de la Convention. sur la violation alléguée de l’article 14 de la convention et de l’article 1 du protocoLe n° 12 110. Invoquant l’article 14 de la Convention et l’article 1 du Protocole n° 12, les requérants allèguent qu’en application de l’article 8 de la loi n° 107/2021, seules les personnes vaccinées pouvaient exercer leurs fonctions dans leur poste, et que le bénéfice des dérogations aux restrictions spécialement prévues par les articles 2 et 6 de la même loi était réservé aux seules personnes vaccinées. Ils estiment que ces dispositions s’analysent en un traitement discriminatoire contraire à l’article 14 de la Convention et à l’article 1 du Protocole n° 12, ainsi libellés : Article 14 « La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. » Article 1 du Protocole n° 12 « 1. La jouissance de tout droit prévu par la loi doit être assurée, sans discrimination aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.. 2. Nul ne peut faire l’objet d’une discrimination de la part d’une autorité publique quelle qu’elle soit fondée notamment sur les motifs mentionnés au paragraphe 1. » Thèses des parties Les requérants 111. Les requérants soutiennent que la loi n° 107/2021 était discriminatoire à l’égard des professionnels de santé non vaccinés en ce que son article 8 prévoyait qu’ils pouvaient être mutés ou suspendus de leurs fonctions (dans les conditions susmentionnées) et que ses articles 2 et 6 accordaient un traitement préférentiel aux personnes vaccinées, les exemptant de restrictions telles que l’obligation de distanciation, l’interdiction des rassemblements et l’obligation de porter un masque dans les espaces publics. 112. Les requérants affirment qu’il n’existait aucune raison juridique ou scientifique propre à étayer cette différence de traitement. Ils avancent en particulier que la nécessité de protéger la santé publique ne pouvait constituer une justification valable, car il n’était pas certain, selon eux, que les personnes vaccinées fussent immunisées et non contagieuses. Ils arguent que la communauté scientifique soulignait au contraire que les personnes vaccinées pouvaient contribuer à la propagation du virus, car elles étaient susceptibles d’être infectées et de contaminer les autres, raison pour laquelle toutes les institutions compétentes avaient recommandé le maintien d’un comportement prudent même après la vaccination. À cet égard, ils réitèrent les arguments exposés ci-dessus (paragraphe 101 ci-dessus). 113. Selon les requérants, les données sur la contagion enregistrées par l’ISI de Saint-Marin démontrent que la différence de traitement opérée entre les personnes vaccinées et les personnes non vaccinées manquait de justification objective. Ils affirment que ces données montrent que le nombre d’infections avait doublé entre 2021 et 2020, et que l’on constate, en comparant les déclarations actualisées du 13 décembre 2021 avec celles du 12 décembre 2020, que 147 nouveaux cas et 269 cas actifs positifs avaient été détectés en 2020, contre 375 nouveaux cas et 528 cas actifs positifs en 2021. Le Gouvernement 114. Le Gouvernement soutient que le Parlement a soigneusement évalué l’évolution de la courbe épidémique et qu’à la suite de la campagne de vaccination massive lancée en février 2021, il a adopté la loi n° 107/2021 en vue d’assouplir progressivement les mesures restrictives précédemment imposées, en opérant, dans les zones à faible risque, un traitement différencié entre les personnes vaccinées et les personnes non vaccinées. Il précise que ce traitement différencié a été instauré au vu des données scientifiques qui étaient disponibles à l’époque pertinente et qui, selon lui, prouvaient que la campagne de vaccination était efficace, que la vaccination réduisait le nombre d’infections et, par conséquent, le risque de propagation du virus par les personnes vaccinées. Il ajoute que le législateur a tenu compte non seulement de la situation subjective des destinataires de la nouvelle loi, à savoir leur statut de personnes vaccinées ou non vaccinées, mais également du contexte objectif de l’application de celle-ci. Selon lui, l’assouplissement des mesures préventives a ainsi été adapté au contexte dans lequel s’inscrivait l’application de cette loi, notamment le lieu de travail. 115. En ce qui concerne l’article 8 de la loi n° 107/2021, critiqué par les requérants, le Gouvernement soutient que dans le secteur de la santé et de la santé sociale, les contacts sont très fréquents avec les malades, qui sont particulièrement vulnérables et fragiles, et dont la santé devait être protégée contre le risque d’une infection au COVID-19 par des mesures de prévention pharmacologiques (vaccination) et non pharmacologiques (masques) plus strictes que dans d’autres contextes. Il indique que ces considérations ne s’appliquaient pas dans d’autres situations, telles que celles visées par les articles 2 et 6 du même texte, dans lesquelles la propagation du virus était moins dangereuse que dans le secteur de la santé. 116. Le Gouvernement affirme que la Cour constitutionnelle a jugé que les mesures litigieuses étaient justifiées par le principe de protection de la société, qui commandait l’instauration de restrictions temporaires et limitées aux droits des personnes non vaccinées en vue de sauvegarder la santé de la population tout entière. Par ailleurs, il précise qu’aucun texte juridique n’énonçait que les personnes vaccinées étaient ipso facto immunisées contre l’infection, et que le traitement différencié réservé aux personnes non vaccinées était fondé sur des données statistiques corroborées par des institutions scientifiques et médicales, d’où il ressortait selon lui que le risque de maladie grave ou de décès était nettement plus faible chez les personnes vaccinées que chez les personnes qui ne l’étaient pas, et que les premières étaient moins susceptibles de propager l’infection que les secondes. 117. En ce qui concerne les données chiffrées fournies par les requérants, le Gouvernement avance que ce n’est pas le nombre de contaminations enregistrées en 2021 qui importe, mais plutôt la baisse du taux de décès et d’hospitalisations obtenue grâce à la vaccination. Appréciation de la Cour Sur le grief dirigé contre l’article 6 de la loi n° 107/2021 118. La Cour constate que le Gouvernement n’a soulevé aucune exception en ce qui concerne ce grief. Toutefois, elle rappelle que rien ne l’empêche d’examiner proprio motu la question de la qualité de victime des requérants, qui relève de sa compétence (Buzadji c. République de Moldova [GC], n° 23755/07, § 70, 5 juillet 2016, Orlandi et autres c. Italie, n os 26431/12 et 3 autres, § 117, 14 décembre 2017, Unifaun Theatre Productions Limited et autres c. Malte, n° 37326/13, § 64, 15 mai 2018). 119. La Cour rappelle que pour pouvoir introduire une requête en vertu de l’article 34 de la Convention, une personne doit pouvoir démontrer qu’elle a « subi directement » les effets de la mesure dont elle se plaint (Burden, § 33, et Communauté genevoise d’action syndicale (CGAS), § 105, tous deux précités). Selon la jurisprudence constante de la Cour, la Convention ne reconnaît pas l’actio popularis et la Cour n’a normalement pas pour tâche d’examiner dans l’abstrait la législation et la pratique pertinentes, mais de rechercher si la manière dont elles ont été appliquées au requérant ou l’ont touché a donné lieu à une violation de la Convention (voir, entre autres, Beizaras et Levickas c. Lituanie, n° 41288/15, § 75, 14 janvier 2020, Roman Zakharov c. Russie [GC], n° 47143/06, § 164, CEDH 2015, et N.C. c. Italie [GC], n° 24952/94, § 56, CEDH 2002-X). La Convention n’autorise pas les particuliers ou les groupes de particuliers à se plaindre d’une disposition de droit interne simplement parce qu’il leur semble, sans qu’ils en aient directement subi les effets, qu’elle enfreint la Convention (Verein KlimaSeniorinnen Schweiz et autres c. Suisse [GC], n° 53600/20, § 460, 9 avril 2024, et Centre de ressources juridiques au nom de Valentin Câmpeanu c. Roumanie [GC], n° 47848/08, § 101, CEDH 2014). 120. La Cour note d’emblée que les requérants, à qui il incombait pourtant de produire des preuves plausibles et convaincantes de leur qualité de victime (Mittendorfer c. Autriche (déc.), n° 32467/22, § 31, 4 juillet 2023), n’ont nullement expliqué, dans leur requête ou leurs observations, en quoi consistait le préjudice que leur aurait causé l’article 6 de la loi n° 107/2021, qui concernait les établissements scolaires. Elle observe qu’aucun des intéressés ne dit avoir été élève ou avoir travaillé dans un établissement scolaire à l’époque où cette disposition était en vigueur. Il s’ensuit que l’on ne saurait considérer que les requérants ont été affectés par la disposition législative incriminée (comparer avec Zambrano, précité, § 43). 121. Cette partie de la requête doit en conséquence être déclarée irrecevable comme étant incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4. Sur le grief dirigé contre les articles 2 et 8 de la loi n° 107/2021 Principes généraux 122. La Cour note que si l’article 14 de la Convention prohibe la discrimination dans l’assurance de la jouissance des « droits et libertés reconnus dans la (…) Convention », l’article 1 du Protocole n° 12 étend le champ de la protection non seulement à « tout droit prévu par la loi » (Sejdić et Finci c. Bosnie-Herzégovine [GC], n os 27996/06 et 34836/06, § 53, CEDH 2009), mais également au-delà, ce qui découle du paragraphe 2 de cette disposition, qui dispose en outre que nul ne peut faire l’objet d’une discrimination de la part d’une autorité publique (Savez crkava « Riječ života » et autres c. Croatie, n° 7798/08, § 104, 9 décembre 2010). Selon le rapport explicatif du Protocole n° 12 à la Convention, le champ de la protection offerte par l’article 1 de ce texte englobe quatre catégories de cas, à savoir ceux où une personne fait l’objet d’une discrimination : « i. dans la jouissance de tout droit spécifiquement accordé à l’individu par le droit national; ii. dans la jouissance de tout droit découlant d’obligations claires des autorités publiques en droit national, c’est-à-dire lorsque ces autorités sont tenues par la loi nationale de se conduire d’une certaine manière; iii. de la part des autorités publiques du fait de l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire (par exemple, l’octroi de certaines subventions); iv. du fait d’autres actes ou omissions de la part des autorités publiques (par exemple, le comportement des responsables de l’application des lois pour venir à bout d’une émeute). » La Cour doit donc déterminer si l’article 1 du Protocole n° 12 est applicable en recherchant si les griefs des requérants relèvent de l’une des quatre catégories mentionnées dans le rapport explicatif (Savez crkava « Riječ života » et autres, précité, §§ 104-105). 123. La discrimination est une notion qui doit être interprétée de la même manière dans le cadre de l’article 14 et dans celui de l’article 1 du Protocole n° 12; elle consiste à traiter de manière différente, sauf justification objective et raisonnable, des personnes placées dans des situations comparables (Sejdić et Finci, précité, § 55). 124. L’article 14 ne prohibe pas toute différence de traitement, mais uniquement certaines distinctions fondées sur une caractéristique identifiable, objective ou personnelle (« situation »), par laquelle des personnes ou groupes de personnes se distinguent les uns des autres (Carson et autres c. Royaume-Uni [GC], n° 42184/05, §§ 61 et 70, CEDH 2010, et Kjeldsen, Busk Madsen et Pedersen c. Danemark, 7 décembre 1976, § 56, série A n° 23). Cette disposition énumère des éléments précis constitutifs d’une « situation », tels que le sexe ou la race. Toutefois, la liste que renferme l’article 14 revêt un caractère indicatif, et non limitatif, ce dont témoigne l’adverbe « notamment » (« any ground such as » dans la version anglaise) (Engel et autres c. Pays-Bas, 8 juin 1976, § 72, série A n° 22, et Carson et autres, précité, §
70) ainsi que la présence dans cette liste de l’expression « toute autre situation » (« any other status » dans la version anglaise). L’expression « toute autre situation » reçoit généralement une interprétation large (Carson et autres, précité, § 70) ne se limitant pas aux caractéristiques qui présentent un caractère personnel en ce sens qu’elles sont innées ou inhérentes à la personne (Clift c. Royaume-Uni, n° 7205/07, §§ 56-58, 13 juillet 2010, Kiyutin c. Russie, n° 2700/10, § 56, CEDH 2011, et Avis consultatif relatif à la différence de traitement entre les associations de propriétaires « ayant une existence reconnue à la date de la création d’une association communale de chasse agrée » et les associations de propriétaires créées ultérieurement [GC], demande n° P16-2021-002, Conseil d’État français, § 70, 13 juillet 2022). Application en l’espèce des principes susmentionnés 125. La Cour estime qu’à supposer même que l’article 14 de la Convention ou l’article 1 du Protocole n° 12 trouve à s’appliquer en l’espèce, et que les personnes non vaccinées puissent passer pour relever d’une « autre situation » au sens de ces dispositions, le grief sous examen est irrecevable pour les raisons exposées ci-dessous. 126. La Cour a déjà jugé, à propos de l’article 8 de la loi incriminée (paragraphe 108 ci-dessus), que le choix du législateur saint-marinais consistant à appliquer un nombre graduel de mesures relatives à l’emploi à un nombre restreint d’employés des secteurs de la santé et de la santé sociale afin de protéger la santé de la population en général et les droits et libertés d’autrui, y compris ceux des requérants, était justifié et se situait dans un rapport raisonnable de proportionnalité avec les buts légitimes poursuivis par l’État défendeur, et que l’on ne pouvait donc dire que l’État avait outrepassé la large marge d’appréciation dont il disposait en matière de politique de santé. 127. Pour les mêmes raisons, la Cour considère que les différences de traitement que l’article 8 ou l’article 2 (de moindres conséquences pour les requérants) de la loi incriminée ont pu entraîner étaient objectivement et raisonnablement justifiées. D’ailleurs, elle observe, d’une part, que le port du masque et la distanciation sociale (prescrits par l’article 2 de la loi incriminée), mesures temporaires prises pour lutter contre une pandémie mondiale, n’étaient guère contraignantes et, d’autre part, que les requérants n’ont pas précisé quels étaient les rassemblements auxquels ils auraient souhaité participer s’ils n’en avaient pas été empêchés (sur ce point, voir le raisonnement suivi par la Cour au paragraphe 120 ci-dessus). 128. En outre, la Cour constate que les requérants, comme ils l’admettent eux-mêmes, se plaignent de l’article 2 de la loi n° 107/2021 au motif, selon eux, qu’il accordait un traitement préférentiel aux personnes vaccinées dans le cadre de l’assouplissement des mesures restrictives imposées au cours de la pandémie de COVID-19. Or la Cour a déjà jugé, au paragraphe 100 ci-dessus, qu’il n’était pas déraisonnable d’assouplir les mesures restrictives à l’égard des personnes vaccinées, qui risquaient moins d’être infectées, tout en les maintenant à l’égard des requérants, qui étaient exposés à un risque d’infection lourd de conséquences pour leur santé. De surcroît, elle estime que ce traitement préférentiel limité (voir le paragraphe précédent) était objectivement et raisonnablement justifié en ce qu’il incitait la population à se faire vacciner, contribuant ainsi à un contrôle durable de la pandémie de COVID-19 (voir le paragraphe 97 ci-dessus, qui renvoie à Communauté genevoise d’action syndicale (CGAS), précité, §§ 17-18). Rappelant que les é tats bénéficient d’une ample marge d’appréciation sur les questions de santé publique (ibidem, § 160, et Vavřička et autres, précité, §§ 274 et
280) et gardant à l’esprit que les mesures instaurées revêtaient un caractère temporaire, n’étaient guère contraignantes et s’inscrivaient dans un contexte exceptionnel, la Cour considère que le choix du législateur d’assouplir les mesures en question à l’égard des personnes vaccinées ne saurait passer pour discriminatoire. 129. Il s’ensuit que ce volet du grief des requérants doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ, Déclare recevable le grief formulé par les requérants sur le terrain de l’article 8, sauf en ce qui concerne la vingt-cinquième requérante, et la requête irrecevable pour le surplus; Dit qu’il n’y a pas eu violation de l’article 8 de la Convention. Fait en anglais, puis communiqué par écrit le 29 août 2024, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Liv Tigerstedt Ivana Jelić Greffière adjointe Présidente ANNEXE N° Nom du requérant Année de naissance Nationalité Lieu de résidence Poste occupé et salaire mensuel avant la mesure contestée Mesures appliquées Réintégration Dommage matériel réclamé (EUR) 1. Rossella PASQUINELLI 1972 Saint-marinaise Dogana Technicienne en neurophysiopathologie au service de neurologie – Salaire de niveau 8 (10 ème échelon d’ancienneté, bénéficiaire de l’indemnité de fonction) s’élevant à 3 071,39 EUR – Suspendue de ses fonctions du 26/07/2021 au 01/02/2022 – Indemnité totale perçue en août 2021 : 180 EUR (après son refus d’accomplir des activités d’utilité sociale, manifesté le 15/08/2021) Le 02/02/2022, au service de neurologie, en qualité de technicienne en neurophysiopathologie, après son rétablissement d’une infection au COVID ‑ 19 16 465,36 2. Christina ACHILLI 1984 Saint-marinaise Falciano Aide-soignante en maison de retraite – Salaire de niveau 4 (salaire de base minoré de 15%) s’élevant à 1 488 EUR – Suspendue de ses fonctions du 19/07/2021 au 05/08/2021 sans versement de l’indemnité de suspension en raison de son refus d’accomplir des activités d’utilité sociale dans un institut culturel Non réintégrée, les fonctions de l’intéressée ayant pris fin le 05/08/2021, au terme contractuellement prévu 493,97 3. Monia BATTISTINI 1971 Saint-marinaise Borgo Maggiore Infirmière diplômée au service de santé de Serravalle – Salaire de niveau 7 (10 ème échelon d’ancienneté, bénéficiaire de l’indemnité de fonction) s’élevant à 2 610,90 EUR – Suspendue de ses fonctions du 21/07/2021 au 14/11/2021 – Indemnité totale perçue : 2 280 EUR
– Réaffectée du 15/11/2021 au 2/01/2022 à un poste vacant d’opératrice de gestion au service de radiologie. Pour des raisons d’organisation, l’intéressée a travaillé au guichet unique pour un salaire de niveau 5 (10 ème échelon d’ancienneté) s’élevant à 2 326,08 EUR Le 03/01/2022, en qualité d’infirmière diplômée au service de santé de Serravalle, après son rétablissement d’une infection au COVID ‑ 19 8 176,61 4. Roberto BATTISTINI 1962 Saint-marinaise Domagnano Pharmacien au service pharmaceutique – Salaire de niveau 8 (10 ème échelon d’ancienneté, bénéficiaire de l’indemnité forfaitaire et de l’allocation progressive) s’élevant 3 738,47 EUR – Suspendu de ses fonctions du 09/07/2021 au 23/08/2021 sans versement de l’indemnité de suspension en raison de son refus d’accomplir des activités d’utilité sociale dans un institut culturel Le 24/08/2021, en qualité de pharmacien au service pharmaceutique, après vaccination 5 278,65 5. Deborah BECCARI 1975 Saint-marinaise Chiesanuova Aide-soignante en maison de retraite – Salaire de niveau 4 s’élevant à 1 750,51 EUR – Suspendue de ses fonctions du 07/10/2021 (terme de son congé maladie) au 19/01/2022 – Indemnité totale perçue : 1 940 EUR, payée comme suit :
– octobre 2021: 460 EUR
– novembre 2021: 560 EUR
– décembre 2021: 580 EUR
– janvier 2022: 340 EUR – Réaffectée du 20/01/2022 au 20/11/2022 à un poste vacant d’opératrice de gestion au guichet unique pour un salaire de niveau 4 s’élevant à 1 750, 51 EUR Le 21/11/2022, en qualité d’aide-soignante au service de médecine interne, en application de la loi n° 137/2022 3 592,86 6. Katia BONIFAZI 1989 Saint-marinaise Domagnano Infirmière diplômée en maison de retraite
– Salaire de niveau 7 (4 ème échelon d’ancienneté, bénéficiaire de l’indemnité de fonction) s’élevant à 2 472,20 EUR – Suspendue de ses fonctions du 02/08/2021 au 15/12/2021 sans versement de l’indemnité de suspension en raison de son refus d’accomplir des activités d’utilité sociale dans un institut culturel – Réaffectée du 16/12/2021 au 15/05/2022 à un poste d’opératrice de gestion au service de la comptabilité pour un salaire de niveau 5 Le 16/05/2022, en qualité d’infirmière diplômée au centre opérationnel territorial, en application de l’article 17 de la loi n° 72 du 28 avril 2022 12 173,36 7. Lucia BONINI 1976 Saint-marinaise Domagnano Cheffe de service à l’unité de surveillance de la santé – Salaire de niveau 6 (bénéficiaire des indemnités y afférentes) s’élevant à 6 485 EUR
– Suspendue de ses fonctions du 16/08/2021 au 03/02/2022 sans versement de l’indemnité de suspension en raison de son refus d’accomplir des activités d’utilité sociale dans un institut culturel Le 04/02/2022, en qualité d’infirmière diplômée à l’unité de surveillance de la santé, après son rétablissement d’une infection au COVID ‑ 19 26 884,61 8. Rita CIOCCI 1964 Saint-marinaise Fiorentino Aide-soignante au service territorial de visites à domicile – Salaire de niveau 5 (10 ème échelon d’ancienneté, bénéficiaire de l’indemnité de fonction) s’élevant à 2 421,35 EUR – Suspendue de ses fonctions du 26/07/2021 au 08/08/2021 – Indemnité totale perçue (en novembre 2021) : 280 EUR Mutation définitive le 09/08/2021 573,38 9. Linda CONTI 1982 Saint-marinaise Serravalle Directrice médicale au service de médecine physique et de réadaptation – Salaire de niveau 2 (bénéficiaire de l’indemnité y afférente) s’élevant à 5 017,50 EUR – Suspendue de ses fonctions du 04/08/2021 au 14/11/2021 – Indemnité totale perçue : 1 960 EUR, payée comme suit :
– août 2021: 460 EUR
– septembre 2021: 680 EUR
– octobre 2021: 580 EUR
– novembre 2021: 240 EUR – Réaffectée du 15/11/2021 au 08/02/2022 à un poste vacant d’opératrice de gestion dans un lycée pour un salaire de niveau 5 Le 09/02/2022, en qualité de directrice médicale de niveau 2 au service de médecine physique et de réadaptation, après son rétablissement d’une infection au COVID ‑ 19 16 772,11 10. Davide DE BIAGI 1971 Saint-marinaise Acquaviva Ambulancier au service des urgences et des soins de courte durée – Salaire de niveau 5 (7 ème échelon d’ancienneté, bénéficiaire de l’indemnité de fonction) s’élevant à 2 243,03 EUR – Suspendu de ses fonctions du 14/10/2021 (date de retour d’un congé maladie) au 15/12/2021 sans versement de l’indemnité de suspension en raison de son refus d’accomplir des activités d’utilité sociale dans un institut culturel – Réaffecté du 16/12/2021 au 17/02/2022 à un poste vacant d’opérateur de gestion à la trésorerie de l’ISI pour un salaire de niveau 5 (7 ème échelon d’ancienneté) s’élevant à 2 142,99 EUR Le 18/02/2022, en qualité d’ambulancier au service des urgences et des soins de courte durée, après son rétablissement d’une infection au COVID ‑ 19 7 934,42 11. Lucilla FELICI 1964 Saint-marinaise Serravalle Infirmière diplômée à l’unité administrative des services spécialisés – Salaire de niveau 7 (10 ème échelon d’ancienneté, bénéficiaire de l’indemnité de fonction) s’élevant à 2 810,90 EUR – Réaffectée du 21/07/2021 au 15/05/2022 à un poste vacant d’opératrice de gestion de niveau 5 dans un service administratif judiciaire Le 16/05/2022, en qualité d’infirmière diplômée au centre opérationnel territorial, en application de l’article 17 de la loi n° 72 du 28 avril 2022 3 812,10 12. Barbara FORCELLINI 1973 Saint-marinaise Serravalle Infirmière diplômée au service de chirurgie générale – Salaire de niveau 7 (10 ème échelon d’ancienneté, bénéficiaire de l’indemnité de fonction) s’élevant à 2 810,90 EUR – Suspendue de ses fonctions du 21/07/2021 au 14/11/2021 – Indemnité totale perçue : 2 300 EUR, payée comme suit :
– août 2021: 560 EUR
– septembre 2021: 860 EUR
– octobre 2021: 600 EUR
– novembre 2021: 280 EUR – Réaffectée du 15/11/2021 au 31/12/2021 à un poste vacant d’opératrice administrative au service des admissions de santé et de santé sociale, puis du 01/01/2022 au 15/05/2022 à un poste vacant d’opératrice administrative de niveau 5 au service de médecine transfusionnelle et de pathologie clinique – Salaire de niveau 5 (10 ème échelon d’ancienneté) s’élevant à 2 326,08 EUR Le 16/05/2022, en qualité d’infirmière diplômée au centre opérationnel territorial, en application de l’article 17 de la loi n° 72 du 28 avril 2022 10 015, 04 13. Valentina FRANCIONI 1959 Saint-marinaise Borgo Maggiore Aide-soignante en maison de retraite – Salaire de niveau 4 (10 ème échelon d’ancienneté, bénéficiaire de l’indemnité de fonction et de l’indemnité différentielle) s’élevant à 2 337,03 EUR – Suspendue de ses fonctions du 26/07/2021 au 03/01/2022 – Indemnité totale perçue : 2 720 EUR, payée comme suit:
– août 2021: 480 EUR
– septembre 2021: 820 EUR
– octobre 2021: 500 EUR
– novembre 2021: 580 EUR
– décembre 2021: 340 EUR Le 04/01/2022, en qualité d’aide-soignante au service de gériatrie et de soins de suite, après son rétablissement d’une infection au COVID ‑ 19 7 195,08 14. Silvia GABOTTI 1973 Saint-marinaise Serravalle Infirmière diplômée au service de chirurgie générale – Salaire de niveau 7 (8 ème échelon d’ancienneté, bénéficiaire de l’indemnité de fonction) s’élevant à 2 552,64 EUR
– Récupération des heures accumulées en 2020 du 02/07/2021 au 11/08/2021 – Suspendue de ses fonctions du 12/08/2021 au 09/11/2021 – Indemnité totale perçue : 1 480 EUR, payée comme suit:
– août 2021: 320 EUR
– septembre 2021: 640 EUR
– octobre 2021: 440 EUR
– novembre 2021: 80 EUR Le 10/11/2021, en qualité d’infirmière diplômée au service COVID d’un hôpital, après son rétablissement d’une infection au COVID ‑ 19 4 952,65 15. Mascia GARUFFI 1972 Italienne Borgo Maggiore Infirmière diplômée au service d’oncologie – Salaire de niveau 7 (7 ème échelon d’ancienneté, bénéficiaire de l’indemnité de fonction) s’élevant à 2 601,22 EUR – Suspendue de ses fonctions du 26/07/2021 au 14/11/2021 – Indemnité totale perçue : 2 140 EUR, payée comme suit:
– août 2021: 460 EUR
– septembre 2021: 820 EUR
– octobre 2021: 600 EUR
– November 2021: 260 EUR – Réaffectée du 15/11/2021 au 15/05/2022 à un poste vacant d’opératrice de gestion au service territorial de visites à domicile pour un salaire de niveau 5 (7 ème échelon d’ancienneté) s’élevant à 2 142,99 EUR Le 16/05/2022, en qualité d’infirmière diplômée au centre opérationnel territorial, en application de l’article 17 de la loi n° 72 du 28 avril 2022 9 106,26 16. Romina LONGHI 1975 Saint-marinaise Falciano Infirmière diplômée au service de neurologie – Salaire de niveau 7 (10 ème échelon d’ancienneté, bénéficiaire de l’indemnité de fonction) s’élevant à 2 610 EUR – Suspendue de ses fonctions du 21/07/2021 au 14/11/2021 – Indemnité totale perçue : 1 560 EUR, payée comme suit:
– août 2021: 280 EUR
– septembre 2021: 540 EUR
– octobre 2021: 580 EUR
– novembre 2021: 160 EUR Indemnité tenant compte de son refus initial d’accomplir des activités d’utilité sociale, puis de son engagement dans de telles activités à compter du 16/08/2021 – Réaffectée du 15/11/2021 au 17/01/2022 à un poste vacant d’opératrice administrative au service des admissions de la santé et de la santé sociale de l’ISI pour un salaire de niveau 5 (10 ème échelon d’ancienneté) s’élevant à 2 326,08 EUR Le 18/01/2022, en qualité d’infirmière diplômée au service COVID d’un hôpital, après son rétablissement d’une infection au COVID ‑ 19 8 509,76 17. Simona MAZZUCCO 1969 Saint-marinaise Dogana Infirmière diplômée au service de santé mentale – Salaire de niveau 7 (10 ème échelon d’ancienneté, bénéficiaire de l’indemnité de fonction) s’élevant à 2 810,90 EUR – Réaffectée du 23/07/2021 au 14/02/2022 à un poste vacant d’opératrice de gestion
– Salariée au niveau 5 dans l’entreprise autonome d’État pour les travaux publics Le 15/02/2022, en qualité d’infirmière diplômée au service de santé mentale, après son rétablissement d’une infection au COVID ‑ 19 2 365,57 18. Beatrice PACI 1973 Italienne Città di San Marino Infirmière diplômée au service de santé de Serravalle – Salaire de niveau 7 (6 ème échelon d’ancienneté, bénéficiaire de l’indemnité de fonction) s’élevant à 2 653,64 EUR – Suspendue de ses fonctions du 26/07/2021 au 14/11/2021 – Indemnité totale perçue : 1 380 EUR, payée comme suit :
– septembre 2021: 500 EUR
– octobre 2021: 600 EUR
– novembre 2021: 280 EUR Indemnité tenant compte de son refus initial d’accomplir des activités d’utilité sociale, puis de son engagement dans de telles activités à compter du 06/09/2021 – Réaffectée :
- du 15/11/2021 au 28/12/2021 à un poste vacant de standardiste de niveau 4 au service des admissions de santé et de santé sociale pour un salaire de niveau 4 (8 ème échelon d’ancienneté) s’élevant à 1 991,99 EUR;
- du 29/12/2021 au 03/01/2022 à un poste vacant d’opératrice de gestion au service du personnel et de la pratique libérale pour un salaire de niveau 5 (8 ème échelon d’ancienneté) s’élevant à 2 188,66 EUR;
- du 04/01/2022 au 15/05/2022 à un poste vacant d’opératrice de gestion au service du cadastre du ministère du Territoire Le 16/05/2022, en qualité d’infirmière diplômée au centre opérationnel territorial, en application de l’article 17 de la loi n° 72 du 28 avril 2022 6 128,26 19. Ala ROMAN 1967 Moldave Fiorentino Aide-soignante en maison de retraite
– Salaire de niveau 4 (1 er échelon d’ancienneté) s’élevant à 1 778,92 EUR – Suspendue de ses fonctions du 02/08/2021 au 24/01/2022 – Indemnité totale perçue : 3 440 EUR, payée comme suit :
– août 2021: 460 EUR
– septembre 2021: 700 EUR
– octobre 2021: 600 EUR
– novembre 2021: 600 EUR
– décembre 2021: 600 EUR
– janvier 2022: 480 EUR – Réaffectée du 25/01/2022 au 10/10/2022 à un poste vacant de secrétaire administrative au bureau des contributions pour un salaire de niveau 4 (1 er échelon d’ancienneté) s’élevant à 1 778,92 EUR Le 11/10/2022, en qualité d’aide-soignante en maison de retraite, en application de la loi n° 137/2022 6 678,04 20. Silvia SASSO 1978 Italienne Falciano Infirmière diplômée au service de chirurgie – Salaire de niveau 7 (6 ème échelon d’ancienneté, bénéficiaire de l’indemnité de fonction) s’élevant à 2 552,84 EUR – Suspendue de ses fonctions du 26/07/2021 au 15/12/2021 sans versement de l’indemnité de suspension en raison de son refus d’accomplir des activités d’utilité sociale dans un institut culturel Le 16/12/2021, en qualité d’infirmière diplômée en maison de retraite, après son rétablissement d’une infection au COVID ‑ 19 9 718,76 21. Jerome STEFANELLI 1982 Saint-marinaise Borgo Maggiore Infirmier diplômé au service des urgences et des soins de courte durée – Salaire de niveau 7 (6 ème échelon d’ancienneté, bénéficiaire de l’indemnité de fonction) s’élevant à 2 552,84 EUR
– Suspendu de ses fonctions du 02/08/2021 au 14/11/2021 sans versement de l’indemnité de suspension en raison de son refus d’accomplir des activités d’utilité sociale dans un institut culturel – Réaffecté du 15/11/2021 au 22/05/2022 à un poste vacant d’opérateur de gestion pour un salaire de niveau 5 au service des immatriculations Le 23/05/2022, en qualité d’infirmier diplômé au centre opérationnel territorial, en application de l’article 17 de la loi n° 72 du 28 avril 2022 13 114,12 22. Antonella TRONTO 1964 Italienne Borgo Maggiore Obstétricienne au service d’obstétrique et de gynécologie – Salaire de niveau 8 (10 ème échelon d’ancienneté, bénéficiaire de l’indemnité de fonction) s’élevant à 3 071,39 EUR – Suspendue de ses fonctions du 26/07/2021 au 14/11/2021 – Indemnité totale perçue : 2 000 EUR, payée comme suit :
– août 2021: 580 EUR
– septembre 2021: 720 EUR
– octobre 2021: 560 EUR
– novembre 2021: 140 EUR – Réaffectée du 15/11/2021 au 14/01/2022 à un poste d’opératrice de gestion pour un salaire de niveau 5 au secrétariat exécutif du Congrès d’État Le 15/01/2022, en qualité d’obstétricienne au service d’obstétrique et de gynécologie, après son rétablissement d’une infection au COVID ‑ 19 9 404,59 23. Alicia Daniela VALDIVIEZO 1987 Saint-marinaise Dogana Aide-soignante en maison de retraite
– Bénéficiaire de l’allocation de congé parental (auparavant, de l’indemnité de maternité)
– Du 22/10/2021 au 31/10/2021 : utilisation des congés accumulés en 2020 – Suspendue de ses fonctions du 01/11/2021 au 19/01/2022 – Indemnité totale perçue : 1 220 EUR, payée comme suit :
– novembre 2021: 500 EUR
– décembre 2021: 500 EUR
– janvier 2022: 220 EUR – Réaffectée du 20/01/2022 au 11/01/2023 à un poste vacant d’opératrice technique au guichet unique pour un salaire de niveau 4 s’élevant à 1 750,51 EUR Le 12/01/2023, en qualité d’aide-soignante en maison de retraite, en application de la loi n° 137/2022 2 805,19 24. Massimo VIGNALI 1963 Saint-marinaise Falciano Directeur médical au centre de santé de Serravalle – Salaire de niveau 2 (bénéficiaire des indemnités y afférentes) s’élevant à 5 109,24 EUR
– Du 19/07/2021 au 31/07/2021 : utilisation des congés accumulés en 2020 – Suspendu de ses fonctions du 01/08/2021 au 06/11/2022 Le 07/11/2022, en qualité de directeur médical de niveau 2 au centre de santé de Serravalle, en application de la loi n° 137/2022 74 620,80 25. Milena VITALI 1973 Italienne Falciano Pharmacienne au service pharmaceutique – Salaire de niveau 8 (10 ème échelon d’ancienneté, bénéficiaire de l’indemnité forfaitaire et de l’allocation progressive) s’élevant 3 738,47 EUR
– Vaccinée le 21/07/2021 et exemptée de ce fait des mesures prévues par l’article 8 de la loi n° 107/2021 N/A 26. Anna Maria ZANOTTI 1965 Italienne Forlì-Cesena Infirmière diplômée en maison de retraite – Salaire de niveau 7 (9 ème échelon d’ancienneté, bénéficiaire de l’indemnité de fonction) s’élevant à 2 732,27 EUR – Suspendue de ses fonctions du 02/08/2021 au 15/08/2021 – Indemnité totale perçue : 200 EUR versée en août 2021 – Réaffectée du 16/08/2021 au 07/02/2022 à un poste vacant d’opératrice de gestion de niveau 5 au centre des impôts (ministère des Finances) Le 08/02/2022, en qualité d’infirmière diplômée au service de gériatrie et de soins de suite, après son rétablissement d’une infection au COVID ‑ 19 4 608,74