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24471/04

AFFAIRE BRETCANU c. ROUMANIE

Ecthr Chamber · 2007-12-20 · Français CE
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Violation de P1-1

Erwägungen (2 Absätze)

E. 1 À LA CONVENTION 16. Les requérants se plaignent d'avoir subi une atteinte à leur droit de propriété sur l'appartement et le garage, en raison du rejet de leur action en revendication. Ils invoquent l'article 1 du Protocole n o 1, ainsi libellé : « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. » 17. La Cour observe que ce grief comporte deux branches, dans la mesure où il porte sur le garage et l'appartement n o

E. 4 sis à Bucarest 1 rue Aleea Pajurei (ancienne rue Jiului), immeuble 30, escalier A, troisième étage, premier arrondissement, placerait les requérants autant que possible dans une situation équivalant à celle où ils se trouveraient si les exigences de l'article 1 du Protocole n o 1 n'avaient pas été méconnues. 39. A défaut pour l'Etat défendeur de procéder à pareille restitution dans un délai de trois mois à compter du jour où le présent arrêt sera devenu définitif, la Cour décide que le Gouvernement devra verser aux intéressés, pour dommage matériel, une somme correspondant à la valeur actuelle de l'appartement. 40. La Cour observe l'écart important entre les résultats des deux expertises produites par les parties. Compte tenu des informations dont elle dispose sur les prix du marché immobilier local et des éléments fournis par les parties, elle estime la valeur marchande actuelle du bien à 110 000 EUR. 41. Concernant la demande des requérants au titre du dommage moral, la Cour considère que les événements en cause ont entraîné des désagréments et des incertitudes, pour lesquels la somme de 3 000 EUR représente une réparation équitable du préjudice moral subi. B. Frais et dépens 42. Les requérants ont envoyé, avec leur première lettre, une copie d'un contrat d'assistance judiciaire qu'ils ont conclu avec leur conseil en vue de leur représentation devant la Cour, l'honoraire étant fixé à 15 000 000 anciens lei roumains. 43. A l'occasion de la présentation de leurs observations au titre de l'article 41 de la Convention, sans fournir aucun justificatif des frais et dépens et sans renvoyer à la lettre susmentionnée, ils ont déclaré s'en remettre à l'appréciation de la Cour à propos des frais et dépens qu'ils ont encourus, en estimant qu'ils comportaient non seulement les frais de procédure, mais également les frais de transport pour aller en Roumanie, compte tenu du fait qu'ils résident en Suède. 44. Le Gouvernement relève que les requérants n'ont pas demandé le remboursement d'un montant déterminé au titre des frais et dépens et qu'ils n'ont pas présenté de documents justificatifs en ce sens. 45. La Cour rappelle qu'un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l'espèce et compte tenu des critères susmentionnés, la Cour, statuant en équité, accorde aux requérants 450 EUR au titre de frais et dépens. C. Intérêts moratoires 46. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

Dispositiv
  1. Déclare la requête recevable en ce qui concerne l'appartement et irrecevable en ce qui concerne le garage ;
  2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 1 du Protocole n o 1 en ce qui concerne l'appartement n o 4 sis à Bucarest 1 rue Aleea Pajurei (ancienne rue Jiului), immeuble 30, escalier A, troisième étage, premier arrondissement ;
  3. Dit a) que l ' Etat défendeur doit restituer aux requérants l'appartement susmentionné dans les trois mois à compter du jour où le présent arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention ; b) qu'à défaut d'une telle restitution, l'Etat défendeur doit verser aux requérants, dans le même délai de trois mois, 110 000 EUR (cent dix mille euros) pour dommage matériel ; c) qu'en tout état de cause, l'Etat défendeur doit verser aux requérants 3 000 EUR (trois mille euros) pour préjudice moral et 450 EUR (quatre cent cinquante euros) pour frais et dépens ; d) que les sommes en question seront à convertir dans la monnaie de l'Etat défendeur au taux applicable à la date du règlement et qu'il convient d'ajouter à celles-ci tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ; e) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage. Fait en français, puis communiqué par écrit le 20 décembre 2007 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Santiago Quesada Boštjan M. Zupančič Greffier Président
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TROISIÈME SECTION AFFAIRE BREŢCANU c. ROUMANIE (Requête n o 24471/04) ARRÊT STRASBOURG 20 décembre 2007 DÉFINITIF 20/03/2008 Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme. En l'affaire Breţcanu c. Roumanie, La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de : MM. B.M. Zupančič, président, C. Bîrsan, M mes E. Fura-Sandström, A. Gyulumyan, M. E. Myjer, M mes I. Ziemele, I. Berro-Lefèvre, juges, et de M. S. Quesada, greffier de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 29 novembre 2007, Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (n o 24471/04) dirigée contre la Roumanie et dont deux ressortissants de cet Etat, M. Victor Breţcanu et M me Lucia Breţcanu (« les requérants ») ont saisi la Cour le 26 novembre 2003 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). 2. Ils ont été représentés devant la Cour par M e Constantin Amzuţă, avocat à Bucarest. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») a été représenté successivement par son agent, M me Beatrice Ramaşcanu, par son co-agent, M me Ruxandra Paşoi, et par son agent, M. Răzvan-Horaţiu Radu, du ministère des Affaires étrangères. 3. Le 4 décembre 2006, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l'article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l'affaire. EN FAIT I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE 4. Les requérants, M. Victor Breţcanu et M me Lucia Breţcanu, mari et femme, sont nés respectivement en 1925 et 1943 et résident à Klippan, en Suède. 5. Par une décision du 13 décembre 1983, le conseil municipal nationalisa un appartement appartenant aux requérants. A. Action en revendication contre le conseil municipal 6. Par un arrêt du 25 octobre 2000, la cour d'appel de Bucarest fit droit à une action en revendication introduite par les requérants contre le conseil municipal et condamna ce dernier à leur restituer l'appartement n o 4, sis à Bucarest 1 rue Aleea Pajurei (ancienne rue Jiului), immeuble 30, escalier A, troisième étage, premier arrondissement. La cour d'appel jugea que la nationalisation avait été illégale et que, dès lors, l'Etat n'avait pas de titre valable sur l'appartement. Quant à la demande des requérants de se voir restituer également le garage n o 4, sis dans l'immeuble n o 23 de la même rue, la cour d'appel la jugea mal fondée, au motif que la décision de nationalisation ne portait que sur l'appartement et que les requérants n'avaient pas apporté la preuve de leur droit de propriété sur le garage. 7. Le conseil municipal forma un recours devant la Cour suprême de justice, qui le rejeta par un arrêt du 28 septembre 2001. B. Action en revendication contre les acheteurs de l'appartement 8. Le 30 octobre 1996, l'Etat vendit l'appartement litigieux aux tiers qui y habitaient en tant que locataires (« les tiers »). 9. Le 12 février 2001, les requérants saisirent le tribunal départemental de Bucarest d'une action en revendication contre les tiers, afin de se voir restituer l'appartement et le garage. 10. Par un arrêt du 28 mai 2001, le tribunal départemental fit droit à l'action et condamna les tiers à restituer aux requérants l'appartement et le garage. 11. Par un arrêt du 5 février 2002, la cour d'appel de Bucarest accueillit l'appel des tiers et rejeta l'action, en jugeant que les tiers étaient de bonne foi lors de la conclusion du contrat de vente et que, de plus, ils avaient enregistré leur contrat dans le registre de publicité immobilière. 12. Cet arrêt fut confirmé, sur recours des requérants, par un arrêt du 27 mai 2003 de la Cour suprême, qui rejeta le recours comme mal fondé. C. Demande fondée sur la loi n o 10/2001 13. Par lettre du 5 février 2007, la mairie informa le Gouvernement de ce que les requérants n'avaient formé, en vertu de la loi n o 10/2001, aucune demande sur l'appartement en cause. II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS 14. Les dispositions légales et la jurisprudence interne pertinentes sont décrites dans les arrêts Brumărescu c. Roumanie ([GC], n o 28342/95, CEDH 1999-VII, pp. 250-256, §§ 31-44), Străin et autres c. Roumanie (n o 57001/00, §§ 19 ‑ 26, 21 juillet 2005 ‑ ...), Păduraru c. Roumanie (n o 63252/00, §§ 38 ‑ 53, CEDH 2005 ‑ ... (extraits)) et Porteanu c. Roumanie (n o 4596/03, §§ 23-25, 16 février 2006). 15. La loi n o 247/2005 a été modifiée par l'ordonnance d'urgence du Gouvernement n o 81 du 28 juin 2007, publiée dans le Moniteur Officiel du 29 juin 2007 et portant sur l'accélération de la procédure d'indemnisation pour les immeubles pris abusivement par l'Etat. Selon l'article 7 du Titre II, dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur de l'ordonnance, le Gouvernement doit adopter un règlement concernant la désignation de la société administratrice du Fonds « Proprietatea ». EN DROIT I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 1 DU PROTOCOLE N o 1 À LA CONVENTION 16. Les requérants se plaignent d'avoir subi une atteinte à leur droit de propriété sur l'appartement et le garage, en raison du rejet de leur action en revendication. Ils invoquent l'article 1 du Protocole n o 1, ainsi libellé : « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. » 17. La Cour observe que ce grief comporte deux branches, dans la mesure où il porte sur le garage et l'appartement n o

4. Elle les examinera séparément. A. Concernant le garage 18. La Cour note que la demande des requérants concernant le garage a été rejetée par l'arrêt du 25 octobre 2000 de la cour d'appel de Bucarest, qui a retenu que la décision de nationalisation ne portait que sur l'appartement n o 4 et que les requérants n'avaient pas apporté la preuve de leur droit de propriété sur le garage. La Cour observe également que les requérants n'ont pas formé de recours contre cet arrêt. 19. Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté, dans sa partie concernant le garage, pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. B. Concernant l'appartement 1. Sur la recevabilité 20. La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable. 2. Sur le fond 21. Le Gouvernement relève que les requérants n'ont pas fait usage de la procédure prévue par la loi n o 10/2001 et insiste sur la réforme instituée par la loi n o 247/2005 modifiant la loi précitée, qui a pour objectif d'accélérer la procédure de restitution et, dans les cas où une telle restitution s'avère impossible, d'accorder une indemnisation consistant en une participation, en tant qu'actionnaires, à un organisme de placement de valeurs mobilières, « Proprietatea », organisé sous la forme d'une société par actions. 22. Il conclut que la réparation prévue par la législation roumaine répond aux exigences de la jurisprudence de la Cour. 23. Les requérants contestent les arguments du Gouvernement, en estimant que la loi n o 10/2001 n'était pas applicable en l'espèce, dans la mesure où elle est postérieure à l'arrêt du 25 octobre 2000 de la cour d'appel de Bucarest, qui a condamné le conseil municipal à leur restituer l'appartement. 24. Ils ajoutent qu'en tout état de cause, le Fonds « Proprietatea » ne fonctionne pas effectivement. 25. La Cour a traité à maintes reprises des affaires soulevant des questions semblables à celles du cas d'espèce et a constaté la violation de l'article 1 du Protocole n o 1 à la Convention (voir notamment Porteanu précité, §§ 32-35). 26. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n'a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. 27. La Cour réaffirme notamment que, dans le contexte législatif roumain régissant les actions en revendication immobilière et la restitution des biens nationalisés par le régime communiste, la vente par l'Etat d'un bien d'autrui à des tiers de bonne foi, même lorsqu'elle est antérieure à la confirmation définitive en justice du droit de propriété d'autrui, s'analyse en une privation de bien (voir Porteanu précité, § 32). 28. La Cour note que l'ordonnance d'urgence du Gouvernement n o 81/2007, adoptée récemment, vise l'accélération de la procédure d'indemnisation pour les immeubles pris abusivement par l'Etat. Toutefois, elle observe qu'à ce jour, le Fonds « Proprietatea » ne fonctionne toujours pas d'une manière susceptible d'aboutir à l'octroi effectif d'une indemnité. 29. Dès lors, la privation de propriété, combinée avec l'absence totale d'indemnisation, est contraire à l'article 1 du Protocole n o 1 (voir notamment Străin précité, §§ 39, 43 et 59). 30. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu'en l'espèce, la mise en échec du droit de propriété des requérants sur leur bien, combinée avec l'absence totale d'indemnisation depuis plus de six ans, leur a fait subir une charge disproportionnée et excessive, incompatible avec le droit au respect de leurs biens garanti par l'article 1 du Protocole n o 1. 31. Partant, il y a eu en l'espèce violation de cette disposition. II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 32. Aux termes de l ' article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. » A. Dommage 33. Les requérants demandent la restitution en nature de l'appartement n o

4. Ils sollicitent subsidiairement la réparation du dommage matériel représentant la valeur de l'appartement, qu'ils estiment à 152 450 euros (EUR), en s'appuyant sur un rapport d'expertise de juin 2007 qu'ils versent au dossier. 34. Ils demandent également 10 000 EUR au titre du dommage moral pour la pression qu'ils ont dû subir pendant les procédures engagées devant les juridictions nationales. 35. Le Gouvernement conteste la valeur de l'appartement, telle qu'elle ressort du rapport d'expertise fourni par les requérants et présente en ce sens un rapport d'expertise de septembre 2007 selon lequel cette valeur est de 52 655 EUR. 36. Concernant la somme demandée au titre du dommage moral, le Gouvernement estime qu'aucun lien de causalité n'a été établi entre le dommage moral allégué et la prétendue violation de la Convention. En tout état de cause, il considère que le montant sollicité à ce titre est excessif par rapport à la jurisprudence de la Cour. Il relève en outre qu'un éventuel arrêt de condamnation pourrait constituer, en soi, une réparation suffisante du préjudice moral prétendument subi par les requérants. 37. La Cour rappelle qu'elle a conclu à la violation de l'article 1 du Protocole n o 1 à la Convention en raison de la vente par l'Etat de l'appartement à des tiers, combinée avec l'absence totale d'indemnisation. 38. Dans les circonstances de l'espèce, la Cour estime que la restitution de l'appartement n o 4 sis à Bucarest 1 rue Aleea Pajurei (ancienne rue Jiului), immeuble 30, escalier A, troisième étage, premier arrondissement, placerait les requérants autant que possible dans une situation équivalant à celle où ils se trouveraient si les exigences de l'article 1 du Protocole n o 1 n'avaient pas été méconnues. 39. A défaut pour l'Etat défendeur de procéder à pareille restitution dans un délai de trois mois à compter du jour où le présent arrêt sera devenu définitif, la Cour décide que le Gouvernement devra verser aux intéressés, pour dommage matériel, une somme correspondant à la valeur actuelle de l'appartement. 40. La Cour observe l'écart important entre les résultats des deux expertises produites par les parties. Compte tenu des informations dont elle dispose sur les prix du marché immobilier local et des éléments fournis par les parties, elle estime la valeur marchande actuelle du bien à 110 000 EUR. 41. Concernant la demande des requérants au titre du dommage moral, la Cour considère que les événements en cause ont entraîné des désagréments et des incertitudes, pour lesquels la somme de 3 000 EUR représente une réparation équitable du préjudice moral subi. B. Frais et dépens 42. Les requérants ont envoyé, avec leur première lettre, une copie d'un contrat d'assistance judiciaire qu'ils ont conclu avec leur conseil en vue de leur représentation devant la Cour, l'honoraire étant fixé à 15 000 000 anciens lei roumains. 43. A l'occasion de la présentation de leurs observations au titre de l'article 41 de la Convention, sans fournir aucun justificatif des frais et dépens et sans renvoyer à la lettre susmentionnée, ils ont déclaré s'en remettre à l'appréciation de la Cour à propos des frais et dépens qu'ils ont encourus, en estimant qu'ils comportaient non seulement les frais de procédure, mais également les frais de transport pour aller en Roumanie, compte tenu du fait qu'ils résident en Suède. 44. Le Gouvernement relève que les requérants n'ont pas demandé le remboursement d'un montant déterminé au titre des frais et dépens et qu'ils n'ont pas présenté de documents justificatifs en ce sens. 45. La Cour rappelle qu'un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l'espèce et compte tenu des critères susmentionnés, la Cour, statuant en équité, accorde aux requérants 450 EUR au titre de frais et dépens. C. Intérêts moratoires 46. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ, 1. Déclare la requête recevable en ce qui concerne l'appartement et irrecevable en ce qui concerne le garage; 2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 1 du Protocole n o 1 en ce qui concerne l'appartement n o 4 sis à Bucarest 1 rue Aleea Pajurei (ancienne rue Jiului), immeuble 30, escalier A, troisième étage, premier arrondissement; 3. Dit a) que l ' Etat défendeur doit restituer aux requérants l'appartement susmentionné dans les trois mois à compter du jour où le présent arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention; b) qu'à défaut d'une telle restitution, l'Etat défendeur doit verser aux requérants, dans le même délai de trois mois, 110 000 EUR (cent dix mille euros) pour dommage matériel; c) qu'en tout état de cause, l'Etat défendeur doit verser aux requérants 3 000 EUR (trois mille euros) pour préjudice moral et 450 EUR (quatre cent cinquante euros) pour frais et dépens; d) que les sommes en question seront à convertir dans la monnaie de l'Etat défendeur au taux applicable à la date du règlement et qu'il convient d'ajouter à celles-ci tout montant pouvant être dû à titre d'impôt; e) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage. Fait en français, puis communiqué par écrit le 20 décembre 2007 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Santiago Quesada Boštjan M. Zupančič Greffier Président