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24397/03

AFFAIRE AYAN c. TURQUIE

Ecthr Chamber · 2010-10-12 · Français CE
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Non-violation de l'art. 3 (volet matériel);Non-violation de l'art. 3 (volet procédural);Radiation du rôle; No violation: 3

Erwägungen (20 Absätze)

E. 31 Le requérant se plaint notamment des mauvais traitements qui lui auraient été infligés pendant sa garde à vue, au mépris de l'article 3 de la Convention. Invoquant l'article 13, combiné en substance avec l'article 3, il dénonce également l'ineffectivité de l'enquête menée concernant ses allégations.

E. 32 Dans sa requête originelle, le requérant tirait aussi grief de n'avoir pas été informé des raisons de son arrestation ainsi que de la durée excessive de sa garde à vue, en violation de l'article 5 §§ 2 et 3 de la Convention. En outre, il se disait victime d'une violation de l'article 6 §§ 1 et 3, du fait de n'avoir pas été dûment informé des charges pesant sur lui, de n'avoir pu bénéficier de l'assistance d'un avocat pendant sa garde à vue et, enfin, d'avoir été déféré devant une cour de sûreté de l'Etat, où siégeait un juge militaire.

E. 33 La Cour observe que l'intéressé n'a maintenu cette seconde série de doléances (paragraphe 32 ci-dessus) – qui d'ailleurs n'avait pas été communiquée au Gouvernement – ni dans les quatre compléments de mémoire qu'il a fait parvenir en 2004, ni dans ses observations écrites. Aussi la Cour décide-t-elle de rayer la requête de son rôle en vertu de l'article 37 § 1 a) de la Convention, en tant qu'elle porte sur les griefs initiaux tirés des articles 5 et 6.

E. 34 Par ailleurs, vu la situation de fait et de droit en cause en l'espèce, la Cour estime devoir examiner les arguments formulés sur le terrain de l'article 13 (paragraphe 31 ci-dessus), sous l'angle procédural de l'article 3, ainsi libellé : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »

E. 35 Pour ce qui est enfin de la recevabilité des deux documents envoyés par le requérant (paragraphes 5 et 29 ci-dessus) après l'expiration du délai qui lui avait été imparti pour ce faire, la Cour note que ces derniers s'analysent en des compléments de mémoire qui tentent de répondre à un moyen que le Gouvernement avait lui-même soulevé tardivement quant au fond de l'affaire, et qui, du reste, avaient été dûment portés à la connaissance de ce dernier. La Cour ne voit donc pas d'obstacle à ce qu'ils soient versés au dossier. II. SUR LES VIOLATIONS ALLÉGUÉES DE L'ARTICLE 3 DE LA CONVENTION A. Quant à la recevabilité

E. 36 Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes, au motif que la procédure pénale initiée à la suite de l'opposition du co-plaignant H.B.G. est encore pendante (paragraphes 25-27 ci-dessus).

E. 37 Le requérant rétorque que pour ce qui est de sa propre plainte, la voie pénale suivie s'est déjà soldée par l'ordonnance de non-lieu qui a été rendue définitive par la décision du 21 novembre 2002 de la cour d'assises de Beyoğlu (paragraphes 21 et 22 ci-dessus). Toute action publique se trouverait désormais prescrite quant aux actes le concernant. A cet égard, le requérant ajoute qu'il n'a jamais participé au procès provoqué par H.B.G., ni ne s'y est constitué partie intervenante. Que les autorités aient inclus son nom parmi les victimes énumérées dans l'acte d'accusation, ne consisterait qu'en une parade pour faire jouer la règle de l'épuisement des voies de recours afin de différer l'examen par la Cour de son affaire.

E. 38 La Cour estime pouvoir suivre la substance de cette argumentation, d'autant que le procès qu'invoque le Gouvernement porte, à l'évidence, sur des actes présumés de mauvais traitements qui remontent à des périodes différentes de celle de la garde à vue du requérant, ce qui explique sans doute le désintéressement total de celui-ci et de son avocat par rapport à ce procès (paragraphes 7-9, 16 et 24-26 ci-dessus). Il convient donc d'écarter l'exception du Gouvernement et, par conséquent, de tenir pour établi qu'en l'espèce la décision interne définitive au sens de l'article 35 de la Convention est celle du 21 novembre 2002 (paragraphe 22 ci-dessus) et que les faits se rapportant au procès encore pendant sur le plan national ne sont pas pertinents pour l'appréciation de la présente affaire.

E. 39 La Cour accueille donc le restant de la requête dans ce contexte précis, celui-ci ne se heurtant à aucun autre des motifs d'irrecevabilité prévus à l'article 35 précité. B. Quant au fond 1. Arguments des parties

E. 40 Le requérant soutient avoir été interrogé sous la torture jusqu'au 30 janvier 2000; on l'aurait notamment dévêtu, arrosé d'eau froide à haute pression et exposé au courant d'air; on l'aurait également menacé sans cesse de mort, frappé notamment au niveau de la tête, électrocuté les organes génitaux et tordu les testicules à l'aide d'un tourniquet en tissu.

E. 41 Le Gouvernement conteste cette thèse qu'aucune preuve médicale n'est venue corroborer. Les quelques traces constatées au début de la garde à vue s'expliquent par la chute du requérant alors qu'il tentait d'échapper à la police (paragraphe 8 ci-dessus). Ainsi, le Gouvernement prie la Cour de trancher à la lumière de son raisonnement dans l'arrêt Ahmet Mete c. Turquie (n o 2) (n o 30465/02, §§ 30-33, 12 décembre 2006) et la décision Halil Yıldırım c. Turquie ((déc), n o 33396/02, 30 août 2007).

E. 42 Le requérant combat l'allégation de fuite, fondée sur un procès-verbal (paragraphe 8 ci-dessus) qu'il a été contraint à signer sans le lire. En fait, si aucune échauffourée n'a eu lieu pendant son arrestation, les policiers ont commencé à le torturer immédiatement après, et cela a duré jusqu'à son renvoi devant le médecin légiste.

E. 43 Sur ce point, le requérant précise qu'une fois chez le médecin, les policiers l'ont menacé du pire s'il tentait de les dénoncer. Il a également subi des menaces similaires avant de comparaître devant le procureur et le juge assesseur et a, de ce fait, été contraint à mentir sur l'origine de ses blessures.

E. 44 D'ailleurs, une fois délivré des pressions, il a immédiatement relaté ce dont il avait été victime aux plus hautes instances (paragraphes 19 et 20 ci-dessus).

E. 45 Selon le requérant, les deux dernières expertises médicales établies à la faculté de médecine de l'université d'Istanbul (paragraphe 29 ci-dessus) suffisent pour réfuter l'argument tiré de l'indigence des preuves à la charge des policiers, étant par ailleurs entendu qu'une grande partie des sévices qui lui ont été infligés n'étaient pas susceptibles d'être identifiés sans des examens très poussés.

E. 46 Pour appuyer ses allégations, le requérant fait en outre remarquer qu'au sein du bureau, le recours à la torture était monnaie courante, particulièrement pendant la période 1998-2002, où A.S.S. en était le directeur. Se référant notamment à des articles de presse, il rappelle qu'A.S.S., ainsi qu'A.İ., son adjoint à l'époque, avaient fait l'objet de plusieurs procédures, avant d'être finalement limogés (paragraphe 21 et 24 ci-dessus). Le requérant veut également pour preuve une action pénale introduite en 2003, pour extorsion d'aveux sous la contrainte (acte d'accusation n o 2003/14064) contre cinq agents, dont quatre étaient en poste au moment de son placement en garde à vue. Cependant, il s'agirait là d'un cas rare, la grande majorité des plaintes déposées contre les policiers de ce bureau ayant été classées sans suite. A cet égard, le requérant invoque l'affaire d'un certain M.A., où les policiers mis en cause n'ont jamais été inquiétés, alors que les médecins légistes, auteurs des rapports en faveur de la victime, ont été poursuivis au pénal, et qu'une infirmière, témoin à charge, a été exhortée à se taire par le procureur lui-même. Il cite en outre les cas de M. Ay., N.A. et A.Y., torturés dans les locaux du même bureau, tout comme Ö.Ö., C.A. et S.N.S. Le requérant renvoie encore aux témoignages de U.Ö., T.Y., F.V., E.Ç. et M.Ö, membres de la fondation, arrêtés puis torturés avant lui. D'après le requérant, ces éléments permettent de conclure à l'existence – à tout le moins, à l'époque où A.S.S. en avait la direction – d'une pratique administrative tendant à tolérer le recours à la torture par le personnel du bureau en question. 2. Appréciation de la Cour

E. 47 La Cour précise d'emblée que, même si la preuve requise par l'article 3 peut résulter d'un faisceau d'indices ou de présomptions non réfutées (par exemple, Labita c. Italie [GC], n o 26772/95, § 121, CEDH 2000-IV; Dikme c. Turquie, n o 20869/92, § 73, CEDH 2000 ‑ VIII), les derniers arguments du requérant (paragraphe 46 ci-dessus) ne s'inscrivent guère dans ce contexte : Premièrement, les situations de fait et de droit des tierces personnes, dont des membres de la fondation, que le requérant cite, sont étrangères au cas d'espèce (paragraphes 26 et 38 ci-dessus). Deuxièmement, s'il est vrai que les antécédents avérés de A.S.S. et de A.İ. sont aussi déplorables que préoccupants, il n'en demeure pas moins que le policier A.İ. n'a été partie à aucune des procédures où le nom du requérant est mentionné (paragraphes 21 et 24 ci-dessus), et que l'ex-directeur A.S.S. n'a été mis en cause que dans le second procès, auquel le requérant a fermement soutenu n'avoir porté aucun intérêt (paragraphes 24 et 37 ci-dessus).

E. 48 Il en va de même concernant le rapport d'évaluation médicale daté du 10 mai 2006 que le requérant a fait valoir, celui-ci ne concernant nullement le requérant (paragraphe 28 ci-dessus).

E. 49 Pour revenir aux faits de la cause, la Cour note qu'appréhendé le 26 janvier 2000 vers 18 heures, le requérant a subi un premier examen médical environ une heure plus tard (paragraphe 9 ci-dessus); d'après le médecin légiste, il présentait à ce moment précis deux zones ecchymotiques au niveau de la nuque et du genou droit. Le requérant soutient avoir été torturé, soit tout au long de sa garde à vue (paragraphe 40 ci-dessus), soit pendant le temps qui a séparé son arrestation et son premier examen médical (paragraphe 42 ci-dessus). Toutefois, les deux blessures litigieuses corroborent davantage – de par leur emplacement et leur nature – la thèse officielle d'une chute suivie d'une courte échauffourée, pendant l'arrestation (paragraphe 8 ci-dessus), sachant qu'au demeurant, aucun élément du dossier ne laisse supposer que les policiers aient torturé le requérant pendant environ une heure juste avant de le renvoyer à l'hôpital pour examen.

E. 50 En l'absence d'explications plus solides donnant à penser autrement, ces deux blessures peuvent donc être considérées comme résultant d'une contrainte exercée par les policiers durant l'arrestation (Klaas c. Allemagne, 22 septembre 1993, § 30, série A n o 269). Toutefois, le requérant ne se plaint pas de cette mesure, ce qui dispense la Cour d'examiner la question de savoir si cette contrainte était rendue nécessaire et si elle était proportionnée (parmi beaucoup d'autres, Caloc c. France, n o 33951/96, §§ 84 et 98, CEDH 2000 IX; et Assenov et autres c. Bulgarie, 28 octobre 1998, § 94, Recueil des arrêts et décisions 1998 ‑ VIII). 51. Reste la blessure érosive au niveau pectoral gauche, décelée pour la première fois lors de l'examen du 27 janvier 2000 vers 1 h 20 (paragraphe 10 ci-dessus). Il ressort des rapports subséquents – qui décrivent les phases de cicatrisation afférentes (paragraphes 11 et 15 ci-dessus) –, qu'environ trois jours et 19 heures plus tard, cette blessure était accompagnée d'une zone ecchymotique, d'une couleur jaune-verdâtre sur les contours. On peut donc objectivement inférer qu'il s'agissait là d'une lésion qui ne pouvait remonter à une date postérieure à l'arrestation. En effet, pareilles lésions évoluent selon une chronologie plus ou moins fixe; dans les premiers trois jours suivant le traumatisme à l'origine, elles se manifestent d'ordinaire par une zone qui, du noirâtre passe au violacé, à la rigueur au bleuâtre, mais pas au verdâtre, encore moins au jaune-verdâtre, cette pigmentation représentant un stade encore plus avancé de guérison (voir, mutatis mutandis, Sultan Öner et autres c. Turquie, n o 73792/01, § 129, 17 octobre 2006; Uyan c. Turquie (n o 2), n o 15750/02, § 59, 21 octobre 2008; et Kelekçier c. Turquie, n o 5387/02, § 31, 28 avril 2009). 52. Contrairement à ce qui est sous-entendu dans l'évaluation médicale produite plus de huit ans et demi après les faits (paragraphe 29 in fine ci-dessus) – soit trop tardivement pour être probante (Olszewski c. Pologne (déc.), n o 55264/00, 13 novembre 2003; Dursun Çevik c. Turquie (déc.), n o 57406/00, 10 octobre 2006; comparer avec Kelekçiler, précité, ibidem; et Balogh c. Hongrie, n o 47940/99, § 49, 20 juillet 2004) –, la Cour estime que cette troisième blessure, à l'instar des deux premières (paragraphe 47 ci-dessus), pourrait elle aussi avoir été subie pendant, voire avant l'arrestation. 53. En tout état de cause, rien ne permet d'associer cette lésion à un traitement suffisamment grave pour tomber sous le coup de l'article 3, et encore moins à l'une ou l'autre des formes de tortures physiques dénoncées devant les autorités (comparer paragraphes 19 et 20 ci-dessus) puis devant la Cour (paragraphe 40 ci-dessus – voir, parmi d'autres Barta c. Hongrie, n o 26137/04, § 63, 10 avril 2007; et Mücahit et Rıdvan Karataş c. Turquie, n o 39825/98, § 26, 14 juin 2007). 54. A cet égard, le requérant conteste certes la fiabilité des rapports médicaux établis durant sa garde à vue, affirmant qu'il n'aurait jamais pu s'expliquer devant les médecins, vu les menaces des policiers (paragraphe 43 ci-dessus), et précisant également que certains des sévices infligés ne pouvaient par nature laisser que des traces impossibles à déceler sans des examens très spécifiques (paragraphe 45 ci-dessus). 55. La Cour reconnaît qu'il peut être effectivement difficile pour un individu d'obtenir des preuves médicales quant aux violences commises lors d'une garde à vue, étant donné notamment sa situation vulnérable (voir, par exemple, İlhan c. Turquie [GC], n o 22277/93, § 63, CEDH 2000 ‑ VII; Labita, précité, § 125; et Aksoy c. Turquie, 18 décembre 1996, § 56, Recueil 1996 ‑ VI). Cependant, rien n'indique que l'intéressé était demeuré dans une situation de vulnérabilité particulière (paragraphe 18 ci-dessus), notamment lors de l'épisode subséquent à sa garde à vue. Or, il ne ressort nullement du dossier qu'il ait cherché à voir un médecin à partir de son placement en détention provisoire, ni même après qu'il se serait senti « délivré des pressions » (paragraphes 19, 20 et 44 dessus), alors qu'une partie des supplices dont il se plaint, telle par exemple l'électrocution, étaient susceptibles d'entraîner des symptômes décelables même après une garde à vue de quatre jours (pour des situations similaires, voir, Mücahit et Rıdvan Karataş, précité, § 29; et Mehmet Faruk Kaplan c. Turquie (déc.), n o 24932/94, 19 septembre 2000). En bref, on comprend mal pourquoi le requérant a attendu de plus de huit ans et demi avant de chercher à voir un médecin (paragraphe 29 ci-dessus). 56. Ceci dit, les difficultés pour un requérant d'étayer sa cause peuvent également résulter de l'omission par les autorités de réagir effectivement face à ses griefs (parmi beaucoup d'autres, Mücahit et Rıdvan Karataş, précité, § 28; et Gürü Toprak c. Turquie, n o 39452/98, §§ 43 et 48, 20 février 2007). A ce sujet, la Cour note que devant les magistrats qui l'avaient entendu au terme de sa garde à vue, le requérant a affirmé qu'il s'était blessé lors d'une activité sportive et qu'il n'avait pas été maltraité par la police (paragraphes 16, 17 et 43 ci-dessus). A supposer qu'il ait réellement été forcé par des policiers à s'exprimer ainsi, reste alors la question de savoir pourquoi aucune référence n'est faite à de telles pressions dans les lettres adressées aux autorités, y compris celle qualifiée de plainte pénale (paragraphes 19 et 20 ci-dessus), ni dans le mémoire introductif de l'opposition formée contre l'ordonnance de non-lieu (paragraphe 22 ci-dessus); dans ces documents, il n'est pas non plus suggéré qu'on ait jamais, par exemple, refusé au requérant l'autorisation de voir un médecin après la garde à vue (paragraphes 19 et 20 ci-dessus). 57. Dans ces conditions, l'intéressé ne pouvait pas légitimement escompter que des investigations plus approfondies soient menées sans que lui-même ou son avocat dussent fournir aux autorités compétentes un fondement plus solide pour ce faire (ibidem, respectivement § 30 et § 49; voir également, Mehmet Faruk Kaplan, précitée). 58. Au vu de l'ensemble de ces observations, la Cour conclut à l'absence d'éléments de nature à engendrer un soupçon raisonnable que des policiers aient torturé le requérant lors de sa garde à vue, ou à remettre en question la manière avec laquelle les autorités judiciaires ont réagi face aux allégations de torture. 59. Aucune violation de l'article 3 de la Convention ne peut donc être établie en l'espèce.

Dispositiv
  1. Déclare la requête recevable quant aux griefs tirés de l'article 3 de la Convention et la raye de son rôle en tant qu'elle porte sur les articles 5 et 6 de la Convention ;
  2. Dit qu'il n'y a pas eu en l'espèce violation de l'article 3 de la Convention. Fait en français, puis communiqué par écrit le 12 octobre 2010, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Stanley Naismith Françoise Tulkens Greffier Présidente [1] . En fait, par une décision rendue le 10 décembre 2004, par le Haut Conseil disciplinaire du ministère de l’Intérieur, le policier S.G. et le directeur A.S.S. furent révoqués de leurs fonctions et exclus de la fonction publique, à la suite d’une enquête administrative ayant permis de révéler que ces derniers avait été impliqués dans des actes d’extorsion d’aveux sous la torture, commis entre 12 et 16 décembre 2002.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

DEUXIÈME SECTION AFFAIRE AYAN c. TURQUIE (Requête n o 24397/03) ARRÊT STRASBOURG 12 octobre 2010 DÉFINITIF 12/01/2011 Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme. En l'affaire Ayan c. Turquie, La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de : Françoise Tulkens, présidente, Ireneu Cabral Barreto, Dragoljub Popović, Nona Tsotsoria, Işıl Karakaş, Kristina Pardalos, Guido Raimondi, juges, et de Stanley Naismith, greffier de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 21 septembre 2010, Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (n o 24397/03) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Timur Ayan (« le requérant »), a saisi la Cour le 26 juin 2003 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). 2. Le requérant était initialement représenté par M e Ç. Akalın. Décédé entre-temps, celui-ci a été suppléé par un groupe d'avocats du barreau d'Istanbul, à savoir M es C. Akalın, U. Çağıran, B. Tatar, N. Açıkgöz, K. Kalkan, C. Ongun, M. Demir et leur porte-parole, M e F.M. Doğan. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent. 3. Le requérant allègue en particulier une violation matérielle de l'article 3 de la Convention, pris isolément ou combiné avec l'article 13. Dans sa requête originelle, il invoquait également les articles 5 et 6. 4. Le 29 novembre 2007, la présidente de la deuxième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l'article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond. 5. La Cour a reçu les observations écrites du Gouvernement le 13 mai 2008 et celles, en réponse, du requérant le 30 juin suivant. Le 28 juillet 2008, le Gouvernement a fait parvenir ses commentaires concernant les prétentions du requérant au titre de l'article 41 de la Convention. Ceux-ci contenaient également une série d'arguments quant au bien-fondé du grief tiré de l'article 3, à laquelle le requérant a réagi par des lettres des 21 août et 17 septembre 2008, accompagnées de copies de deux expertises médicales (paragraphe 29 ci-dessous). Ces pièces ont été portées à la connaissance du Gouvernement les 10 et 19 septembre 2008 respectivement. EN FAIT I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE A. La genèse de l'affaire 6. Le requérant, Timur Ayan, né en 1972, réside à Istanbul. 7. Dans le cadre d'une opération policière menée par le bureau de la criminalité organisée de la direction de la sûreté d'Istanbul (« le bureau »), contre une fondation islamiste interlope dénommée Bilim Araştırma Vakfı (« la fondation »), des avis de recherche furent lancés à l'encontre d'environ 80 de ses membres, dont le requérant, et leur leader spirituel, A.O. Les premières arrestations, nombreuses, intervinrent entre les 12 et 18 novembre 1999. Les circonstances ayant entouré les gardes à vue imposées en conséquence furent l'objet d'investigations, sous le numéro de dossier 2000/3849 (paragraphe 21 ci-dessous). A cette époque, le requérant, présumé être le trésorier et le 7 e İmam de la fondation, se trouvait encore en fuite. B. L'arrestation et la garde à vue du requérant 8. Le 26 janvier 2000, vers 18 heures, le requérant fut arrêté. D'après le procès-verbal d'arrestation établi à 18 h 10 et signé par l'intéressé, celui-ci avait résisté aux policiers en leur lançant ses téléphones portables puis avait tenté de s'échapper en prenant les escaliers sur son chemin; finalement, il avait chuté sur le dos avant d'être appréhendé au terme d'une courte échauffourée. 9. Vers 19 h 20, le requérant fut examiné à l'hôpital universitaire de Haseki (« l'hôpital »). D'après le rapport médicolégal (n o 06682), il présentait deux zones ecchymotiques, l'une de 2 x 2 cm au niveau de la nuque et l'autre de 1 x 2 cm sur le genou droit. 10. Le lendemain, vers 1 h 20, le requérant fut réexaminé à l'hôpital. Le rapport n o 06623 y afférent fit état de deux ecchymoses de 2 x 2 cm et 1 x 1 cm respectivement sur la nuque et sur le genou droit ainsi que d'une zone érosive de 2 x 3 cm sur la région pectorale gauche. 11. Le même jour, à 19 h 13, l'intéressé passa un nouvel examen. Le médecin de l'hôpital observa (rapport n o

06589) une éraflure superficielle légèrement œdémateuse de 1 x 1 cm près de la zone axillaire gauche ainsi qu'une enflure ecchymotique de 2 x 3 cm sur le genou droit. 12. Le 28 janvier 2000, vers 22 heures, le requérant fut de nouveau transféré à l'hôpital. Aucune autre trace distincte ne fut relevée sur son corps (rapport n o 04176). 13. D'après le dossier, la police recueillit les déclarations du requérant le 29 janvier 2000, entre 11 h 40 et 16 h 45. Il ressort du compte rendu de l'interrogatoire que celui-ci fournit de très amples informations sur les membres, le financement, les relations et les activités de la fondation incriminée. 14. Le 30 janvier 2000, à 1 h 50, le requérant fut réexaminé à l'hôpital. D'après le rapport provisoire n o 04146), il ne présentait aucun signe pathologique. 15. Le rapport définitif fut établi vers 13 h 30 – à savoir, au terme de la garde à vue – par un médecin de l'institut médicolégal de Fatih (Istanbul). Dans son rapport n o 2000/289, il concluait ainsi : « (...) à l'examen, Timur Ayan présente, sur le muscle pectoral gauche, une érosion superficielle croûteuse et purulente de 1 cm de diamètre et, sur la partie inférieure [de cette région], une ecchymose de 3 cm de diamètre, dont les contours tirent vers une couleur jaune-verdâtre, blessures que l'intéressé dit avoir subies auparavant; hormis cela, on n'observe aucune trace externe de coups, de violences ou de sévices ni de plaintes subjectives. » Le médecin indiqua que les jours du requérant n'étaient pas en danger et prescrivit un arrêt d'un jour. 16. Ensuite, le requérant comparut devant le procureur de la République près la cour de sûreté de l'Etat d'Istanbul. Il fit, entre-autres, la déclaration suivante, prétendument par crainte de représailles de la part des policiers : « J'ai subi les blessures mentionnées dans le rapport du médecin pendant que je faisais du sport, cinq jours avant [mon placement en garde à vue]. La police ne m'a pas maltraité. » 17. Puis, le requérant fut traduit devant un juge assesseur de ladite juridiction. L'intéressé, semble-t-il toujours inquiet de son sort, déclara : « Je n'ai pas subi de menaces ou de pressions à la direction de la sûreté. » Le juge ordonna le placement en détention provisoire du requérant, qui fut ainsi transféré à la maison d'arrêt de Bayrampaşa. 18. Ce premier épisode des évènements fut couvert par les médias, qui publièrent des photographies montrant le requérant souriant lors de ses transfèrements à l'hôpital le 27 janvier 2000 et à la maison d'arrêt le 30 janvier suivant. C. Les plaintes et les investigations préliminaires 19. Le 16 février 2000, le requérant adressa une lettre à la commission des droits de l'homme de l'Assemblée parlementaire, demandant qu'elle intervienne en sa faveur. Faisant valoir les qualités morales de sa famille et de son entourage, il y raconta avoir subi, pendant sa garde à vue, des pressions physiques; lors des interrogatoires, on lui avait bandé les yeux et on l'avait battu afin de lui extorquer des informations; il avait aussi été contraint à dormir à même le béton. 20. Le 1 er mars 2000, le requérant écrivit, dans le même but, au ministre de la Justice. Le ministre qualifia cette lettre de plainte pénale et la transmit au parquet de Fatih. Il convient donc de donner un aperçu des assertions que contient cette lettre, celles-ci étant apparemment les seules portées à la connaissance des autorités :

– fils bien éduqué d'une famille renommée d'industriels, je n'ai aucun casier judiciaire;

– actuellement, au lieu d'être à la tête de notre entreprise, qui paye ses impôts, qui offre des emplois et qui injecte des devises dans notre économie, je dois malheureusement vous écrire de la prison;

– le 26 janvier, des policiers m'ont appréhendé devant mon bureau; les insultes, menaces et violences qui ont commencé pendant le trajet vers le commissariat ont continué pendant quatre jours;

– tout au long de cette période, j'ai été maintenu les yeux bandés; ils m'ont dévêtu et arrosé d'eau froide; ils m'ont fait asseoir à même le béton devant les toilettes et m'ont exposé au courant d'air; ils m'ont électrocuté et tordu l'organe sexuel;

– pour en finir avec les mauvais traitements j'ai signé tous les documents qu'ils m'ont soumis;

– aucune preuve n'a pu être produite à ma charge; il n'y a même pas eu de perquisitions à mon domicile ou à mon bureau;

– je n'ai fait rien d'illicite, ni œuvré dans une quelconque organisation illégale; en raison des aspirations que m'ont inculquées les nombreux parlementaires et ministres qu'on accueillait chez nous, il est impensable que je puisse violer les lois de ce pays;

– le fait que l'une des familles phares d'industriels soit aussi injustement lésée risquerait de nuire à la réputation de notre pays dans plusieurs milieux, notamment européens, de ce secteur;

– malgré toutes ces violations des droits de l'homme, je continue à croire que la justice turque me blanchira et me rendra ma dignité par un acquittement. 21. Cette lettre fut versée au dossier n o 2000/3849, déjà ouvert à raison des plaintes déposées par vingt-six autres membres de la fondation, dont un dénommé H.B.G., maintenus en garde à vue avant le requérant (paragraphe 7 ci-dessus). Le 26 octobre 2001, le procureur chargé de ce dossier rendit une ordonnance de non-lieu, au motif qu'aucune preuve tangible n'était venue justifier l'ouverture d'une action publique contre les trois policiers gradés (A.E., V.M. et S.A.) et quatre agents (S.G., N.K., M.R. et O.K.) du bureau qui avaient été mis en cause. Cette ordonnance fut notifiée au requérant le 3 septembre 2002. 22. Le jour même, le conseil du requérant forma opposition devant la première chambre de la cour d'assises de Beyoğlu. Il fit notamment valoir les trois rapports médicaux établis à l'hôpital (paragraphes 9-11 ci-dessus) ainsi que les déclarations de son client devant le procureur. Par une décision du 21 novembre 2002, notifiée au requérant le 31 décembre 2002, celui-ci fut débouté. 23. Cependant, à une date non précisée, H.B.G. (paragraphe 21 ci-dessus) forma également opposition contre ladite ordonnance (paragraphe 22 ci-dessus) devant la troisième chambre de la cour d'assises de Beyoğlu. Le 5 mars 2004, celle-ci accueillit le recours et ordonna l'ouverture de poursuites contre les policiers présumés tortionnaires. L'affaire fut réenregistrée sous le numéro de dossier 2005/11283. 24. Ainsi, le 22 juin 2005, le procureur de la République d'Istanbul déféra devant la cour d'assises d'Istanbul les sept policiers susmentionnés (paragraphe 21 ci-dessus) plus l'ex-directeur du bureau, A.S.S. [1] Ils étaient accusés de mauvais traitements infligés « entre les 12 et 18 novembre 1999 » afin d'extorquer des aveux. Dans l'acte d'accusation, le nom du requérant figurait parmi les vingt-sept « victimes ». D. Le procès 25. Le 25 janvier 2006, les débats furent ouverts devant la cour d'assises. Celle-ci décida la convocation du requérant, représenté par M e C. İpek. Lors des deux audiences suivantes des 22 mars et 18 avril 2006, les juges du fond ordonnèrent la vérification de l'adresse du requérant, qui devait être assigné à comparaître. Les prévenus demandèrent l'exclusion de toutes les présumées victimes de l'affaire, sauf H.B.G., qui était le seul à avoir obtenu l'annulation du non-lieu initial (paragraphe 23 ci-dessus). A l'issue des débats, la cour d'assises déclara qu'il y avait lieu de considérer le dossier en l'état, malgré les questions de procédure soulevées à juste titre concernant les parties; dès lors que l'acte d'accusation avait été enregistré sans réserve, il était inopportun de revenir rétroactivement sur ces questions, en cours d'instance, d'autant que celles-ci pouvaient être tranchées dans le jugement au fond. 26. Jusqu'au 19 mars 2008, date de la dernière audience connue par la Cour, tant le requérant que son conseil demeurèrent complètement absents. Tout au long de cette phase, les prévenus ainsi qu'un grand nombre de victimes et de témoins furent entendus; nul n'évoqua toutefois ni le nom du requérant ni un incident quelconque le concernant, sans doute parce que les actes dénoncés par celui-ci se situaient dans la période du 26-30 janvier 2000, alors que le procès en cause visait des actes perpétrés pendant la période du 12-18 novembre 1999 (paragraphes 7-9, 16 et 24 ci-dessus). 27. Il s'agit là des seuls renseignements relatifs à ce procès, qui serait encore pendant. E. Les informations ultérieures 28. Le 2 juillet 2008, le requérant fit parvenir un rapport d'évaluation médicale datée du 10 mai 2006 et émanant de la faculté de médecine de l'Université d'Istanbul. Toutefois, bien qu'intitulé « Au sujet de H.B.G., K.İ., T.A., K.Y. et Timur Ayan », ce rapport ne concerne nullement le requérant. 29. Les 17 septembre et 21 août 2008, le requérant communiqua copie d'une expertise psychiatrique (protocole n o

1159) ainsi que de l'évaluation médicale du professeur Ş.K.F. (protocole n o 14249388256/1-2008/41), établies respectivement les 1 er juillet et 19 août 2008 à la faculté susmentionnée (paragraphe 5 ci-dessus). La conclusion de l'expertise psychiatrique se lit ainsi : « (...) l'existence de symptômes propres aux personnes ayant subi un traumatisme, fait sérieusement penser que le patient a vécu une expérience traumatisante et permet de poser le diagnostic de Stress Post-traumatique. On observe que la vie de Timur Ayan, y compris ses dernières huit années, a été visiblement touchée par les évènements traumatiques qu'il dit avoir vécu il y a huit ans, et qu'en l'état actuel, son tableau présente une chronicité. Notre attention est attirée par le fait que, parmi les évènements relatés, les menaces de nuire à son épouse ont définitivement marqué Timur Ayan, qui évite les relations intimes, craignant que de tels évènements se reproduisent et portent atteinte à ses proches. » Quant à l'évaluation médicale, elle débute par un résumé des rapports médicaux établis jusqu'alors (paragraphes 9, 10, 11 et 15 ci-dessus) et continue en entérinant le diagnostic psychiatrique précité. Observant que la zone érosive de 2 x 3 cm sur la région pectorale gauche (paragraphe 10 ci-dessus) n'est pas mentionnée dans le premier rapport (paragraphe 9 ci-dessus), cette évaluation conclut que la blessure en question devrait avoir été subie après l'arrestation, lors de la garde à vue. II. LE DROIT INTERNE ET INTERNATIONAL PERTINENTS 30. Pour un exposé général de l'état du droit concernant la poursuite des actes de mauvais traitements en Turquie et le protocole d'Istanbul des Nations Unies, voir par exemple Batı et autres c. Turquie, n os 33097/96 et 57834/00, §§ 96-100, CEDH 2004-IV (extraits)). EN DROIT I. QUESTIONS LIMINAIRES 31. Le requérant se plaint notamment des mauvais traitements qui lui auraient été infligés pendant sa garde à vue, au mépris de l'article 3 de la Convention. Invoquant l'article 13, combiné en substance avec l'article 3, il dénonce également l'ineffectivité de l'enquête menée concernant ses allégations. 32. Dans sa requête originelle, le requérant tirait aussi grief de n'avoir pas été informé des raisons de son arrestation ainsi que de la durée excessive de sa garde à vue, en violation de l'article 5 §§ 2 et 3 de la Convention. En outre, il se disait victime d'une violation de l'article 6 §§ 1 et 3, du fait de n'avoir pas été dûment informé des charges pesant sur lui, de n'avoir pu bénéficier de l'assistance d'un avocat pendant sa garde à vue et, enfin, d'avoir été déféré devant une cour de sûreté de l'Etat, où siégeait un juge militaire. 33. La Cour observe que l'intéressé n'a maintenu cette seconde série de doléances (paragraphe 32 ci-dessus) – qui d'ailleurs n'avait pas été communiquée au Gouvernement – ni dans les quatre compléments de mémoire qu'il a fait parvenir en 2004, ni dans ses observations écrites. Aussi la Cour décide-t-elle de rayer la requête de son rôle en vertu de l'article 37 § 1 a) de la Convention, en tant qu'elle porte sur les griefs initiaux tirés des articles 5 et 6. 34. Par ailleurs, vu la situation de fait et de droit en cause en l'espèce, la Cour estime devoir examiner les arguments formulés sur le terrain de l'article 13 (paragraphe 31 ci-dessus), sous l'angle procédural de l'article 3, ainsi libellé : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. » 35. Pour ce qui est enfin de la recevabilité des deux documents envoyés par le requérant (paragraphes 5 et 29 ci-dessus) après l'expiration du délai qui lui avait été imparti pour ce faire, la Cour note que ces derniers s'analysent en des compléments de mémoire qui tentent de répondre à un moyen que le Gouvernement avait lui-même soulevé tardivement quant au fond de l'affaire, et qui, du reste, avaient été dûment portés à la connaissance de ce dernier. La Cour ne voit donc pas d'obstacle à ce qu'ils soient versés au dossier. II. SUR LES VIOLATIONS ALLÉGUÉES DE L'ARTICLE 3 DE LA CONVENTION A. Quant à la recevabilité 36. Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes, au motif que la procédure pénale initiée à la suite de l'opposition du co-plaignant H.B.G. est encore pendante (paragraphes 25-27 ci-dessus). 37. Le requérant rétorque que pour ce qui est de sa propre plainte, la voie pénale suivie s'est déjà soldée par l'ordonnance de non-lieu qui a été rendue définitive par la décision du 21 novembre 2002 de la cour d'assises de Beyoğlu (paragraphes 21 et 22 ci-dessus). Toute action publique se trouverait désormais prescrite quant aux actes le concernant. A cet égard, le requérant ajoute qu'il n'a jamais participé au procès provoqué par H.B.G., ni ne s'y est constitué partie intervenante. Que les autorités aient inclus son nom parmi les victimes énumérées dans l'acte d'accusation, ne consisterait qu'en une parade pour faire jouer la règle de l'épuisement des voies de recours afin de différer l'examen par la Cour de son affaire. 38. La Cour estime pouvoir suivre la substance de cette argumentation, d'autant que le procès qu'invoque le Gouvernement porte, à l'évidence, sur des actes présumés de mauvais traitements qui remontent à des périodes différentes de celle de la garde à vue du requérant, ce qui explique sans doute le désintéressement total de celui-ci et de son avocat par rapport à ce procès (paragraphes 7-9, 16 et 24-26 ci-dessus). Il convient donc d'écarter l'exception du Gouvernement et, par conséquent, de tenir pour établi qu'en l'espèce la décision interne définitive au sens de l'article 35 de la Convention est celle du 21 novembre 2002 (paragraphe 22 ci-dessus) et que les faits se rapportant au procès encore pendant sur le plan national ne sont pas pertinents pour l'appréciation de la présente affaire. 39. La Cour accueille donc le restant de la requête dans ce contexte précis, celui-ci ne se heurtant à aucun autre des motifs d'irrecevabilité prévus à l'article 35 précité. B. Quant au fond 1. Arguments des parties 40. Le requérant soutient avoir été interrogé sous la torture jusqu'au 30 janvier 2000; on l'aurait notamment dévêtu, arrosé d'eau froide à haute pression et exposé au courant d'air; on l'aurait également menacé sans cesse de mort, frappé notamment au niveau de la tête, électrocuté les organes génitaux et tordu les testicules à l'aide d'un tourniquet en tissu. 41. Le Gouvernement conteste cette thèse qu'aucune preuve médicale n'est venue corroborer. Les quelques traces constatées au début de la garde à vue s'expliquent par la chute du requérant alors qu'il tentait d'échapper à la police (paragraphe 8 ci-dessus). Ainsi, le Gouvernement prie la Cour de trancher à la lumière de son raisonnement dans l'arrêt Ahmet Mete c. Turquie (n o 2) (n o 30465/02, §§ 30-33, 12 décembre 2006) et la décision Halil Yıldırım c. Turquie ((déc), n o 33396/02, 30 août 2007). 42. Le requérant combat l'allégation de fuite, fondée sur un procès-verbal (paragraphe 8 ci-dessus) qu'il a été contraint à signer sans le lire. En fait, si aucune échauffourée n'a eu lieu pendant son arrestation, les policiers ont commencé à le torturer immédiatement après, et cela a duré jusqu'à son renvoi devant le médecin légiste. 43. Sur ce point, le requérant précise qu'une fois chez le médecin, les policiers l'ont menacé du pire s'il tentait de les dénoncer. Il a également subi des menaces similaires avant de comparaître devant le procureur et le juge assesseur et a, de ce fait, été contraint à mentir sur l'origine de ses blessures. 44. D'ailleurs, une fois délivré des pressions, il a immédiatement relaté ce dont il avait été victime aux plus hautes instances (paragraphes 19 et 20 ci-dessus). 45. Selon le requérant, les deux dernières expertises médicales établies à la faculté de médecine de l'université d'Istanbul (paragraphe 29 ci-dessus) suffisent pour réfuter l'argument tiré de l'indigence des preuves à la charge des policiers, étant par ailleurs entendu qu'une grande partie des sévices qui lui ont été infligés n'étaient pas susceptibles d'être identifiés sans des examens très poussés. 46. Pour appuyer ses allégations, le requérant fait en outre remarquer qu'au sein du bureau, le recours à la torture était monnaie courante, particulièrement pendant la période 1998-2002, où A.S.S. en était le directeur. Se référant notamment à des articles de presse, il rappelle qu'A.S.S., ainsi qu'A.İ., son adjoint à l'époque, avaient fait l'objet de plusieurs procédures, avant d'être finalement limogés (paragraphe 21 et 24 ci-dessus). Le requérant veut également pour preuve une action pénale introduite en 2003, pour extorsion d'aveux sous la contrainte (acte d'accusation n o 2003/14064) contre cinq agents, dont quatre étaient en poste au moment de son placement en garde à vue. Cependant, il s'agirait là d'un cas rare, la grande majorité des plaintes déposées contre les policiers de ce bureau ayant été classées sans suite. A cet égard, le requérant invoque l'affaire d'un certain M.A., où les policiers mis en cause n'ont jamais été inquiétés, alors que les médecins légistes, auteurs des rapports en faveur de la victime, ont été poursuivis au pénal, et qu'une infirmière, témoin à charge, a été exhortée à se taire par le procureur lui-même. Il cite en outre les cas de M. Ay., N.A. et A.Y., torturés dans les locaux du même bureau, tout comme Ö.Ö., C.A. et S.N.S. Le requérant renvoie encore aux témoignages de U.Ö., T.Y., F.V., E.Ç. et M.Ö, membres de la fondation, arrêtés puis torturés avant lui. D'après le requérant, ces éléments permettent de conclure à l'existence – à tout le moins, à l'époque où A.S.S. en avait la direction – d'une pratique administrative tendant à tolérer le recours à la torture par le personnel du bureau en question. 2. Appréciation de la Cour 47. La Cour précise d'emblée que, même si la preuve requise par l'article 3 peut résulter d'un faisceau d'indices ou de présomptions non réfutées (par exemple, Labita c. Italie [GC], n o 26772/95, § 121, CEDH 2000-IV; Dikme c. Turquie, n o 20869/92, § 73, CEDH 2000 ‑ VIII), les derniers arguments du requérant (paragraphe 46 ci-dessus) ne s'inscrivent guère dans ce contexte : Premièrement, les situations de fait et de droit des tierces personnes, dont des membres de la fondation, que le requérant cite, sont étrangères au cas d'espèce (paragraphes 26 et 38 ci-dessus). Deuxièmement, s'il est vrai que les antécédents avérés de A.S.S. et de A.İ. sont aussi déplorables que préoccupants, il n'en demeure pas moins que le policier A.İ. n'a été partie à aucune des procédures où le nom du requérant est mentionné (paragraphes 21 et 24 ci-dessus), et que l'ex-directeur A.S.S. n'a été mis en cause que dans le second procès, auquel le requérant a fermement soutenu n'avoir porté aucun intérêt (paragraphes 24 et 37 ci-dessus). 48. Il en va de même concernant le rapport d'évaluation médicale daté du 10 mai 2006 que le requérant a fait valoir, celui-ci ne concernant nullement le requérant (paragraphe 28 ci-dessus). 49. Pour revenir aux faits de la cause, la Cour note qu'appréhendé le 26 janvier 2000 vers 18 heures, le requérant a subi un premier examen médical environ une heure plus tard (paragraphe 9 ci-dessus); d'après le médecin légiste, il présentait à ce moment précis deux zones ecchymotiques au niveau de la nuque et du genou droit. Le requérant soutient avoir été torturé, soit tout au long de sa garde à vue (paragraphe 40 ci-dessus), soit pendant le temps qui a séparé son arrestation et son premier examen médical (paragraphe 42 ci-dessus). Toutefois, les deux blessures litigieuses corroborent davantage – de par leur emplacement et leur nature – la thèse officielle d'une chute suivie d'une courte échauffourée, pendant l'arrestation (paragraphe 8 ci-dessus), sachant qu'au demeurant, aucun élément du dossier ne laisse supposer que les policiers aient torturé le requérant pendant environ une heure juste avant de le renvoyer à l'hôpital pour examen. 50. En l'absence d'explications plus solides donnant à penser autrement, ces deux blessures peuvent donc être considérées comme résultant d'une contrainte exercée par les policiers durant l'arrestation (Klaas c. Allemagne, 22 septembre 1993, § 30, série A n o 269). Toutefois, le requérant ne se plaint pas de cette mesure, ce qui dispense la Cour d'examiner la question de savoir si cette contrainte était rendue nécessaire et si elle était proportionnée (parmi beaucoup d'autres, Caloc c. France, n o 33951/96, §§ 84 et 98, CEDH 2000 IX; et Assenov et autres c. Bulgarie, 28 octobre 1998, § 94, Recueil des arrêts et décisions 1998 ‑ VIII). 51. Reste la blessure érosive au niveau pectoral gauche, décelée pour la première fois lors de l'examen du 27 janvier 2000 vers 1 h 20 (paragraphe 10 ci-dessus). Il ressort des rapports subséquents – qui décrivent les phases de cicatrisation afférentes (paragraphes 11 et 15 ci-dessus) –, qu'environ trois jours et 19 heures plus tard, cette blessure était accompagnée d'une zone ecchymotique, d'une couleur jaune-verdâtre sur les contours. On peut donc objectivement inférer qu'il s'agissait là d'une lésion qui ne pouvait remonter à une date postérieure à l'arrestation. En effet, pareilles lésions évoluent selon une chronologie plus ou moins fixe; dans les premiers trois jours suivant le traumatisme à l'origine, elles se manifestent d'ordinaire par une zone qui, du noirâtre passe au violacé, à la rigueur au bleuâtre, mais pas au verdâtre, encore moins au jaune-verdâtre, cette pigmentation représentant un stade encore plus avancé de guérison (voir, mutatis mutandis, Sultan Öner et autres c. Turquie, n o 73792/01, § 129, 17 octobre 2006; Uyan c. Turquie (n o 2), n o 15750/02, § 59, 21 octobre 2008; et Kelekçier c. Turquie, n o 5387/02, § 31, 28 avril 2009). 52. Contrairement à ce qui est sous-entendu dans l'évaluation médicale produite plus de huit ans et demi après les faits (paragraphe 29 in fine ci-dessus) – soit trop tardivement pour être probante (Olszewski c. Pologne (déc.), n o 55264/00, 13 novembre 2003; Dursun Çevik c. Turquie (déc.), n o 57406/00, 10 octobre 2006; comparer avec Kelekçiler, précité, ibidem; et Balogh c. Hongrie, n o 47940/99, § 49, 20 juillet 2004) –, la Cour estime que cette troisième blessure, à l'instar des deux premières (paragraphe 47 ci-dessus), pourrait elle aussi avoir été subie pendant, voire avant l'arrestation. 53. En tout état de cause, rien ne permet d'associer cette lésion à un traitement suffisamment grave pour tomber sous le coup de l'article 3, et encore moins à l'une ou l'autre des formes de tortures physiques dénoncées devant les autorités (comparer paragraphes 19 et 20 ci-dessus) puis devant la Cour (paragraphe 40 ci-dessus – voir, parmi d'autres Barta c. Hongrie, n o 26137/04, § 63, 10 avril 2007; et Mücahit et Rıdvan Karataş c. Turquie, n o 39825/98, § 26, 14 juin 2007). 54. A cet égard, le requérant conteste certes la fiabilité des rapports médicaux établis durant sa garde à vue, affirmant qu'il n'aurait jamais pu s'expliquer devant les médecins, vu les menaces des policiers (paragraphe 43 ci-dessus), et précisant également que certains des sévices infligés ne pouvaient par nature laisser que des traces impossibles à déceler sans des examens très spécifiques (paragraphe 45 ci-dessus). 55. La Cour reconnaît qu'il peut être effectivement difficile pour un individu d'obtenir des preuves médicales quant aux violences commises lors d'une garde à vue, étant donné notamment sa situation vulnérable (voir, par exemple, İlhan c. Turquie [GC], n o 22277/93, § 63, CEDH 2000 ‑ VII; Labita, précité, § 125; et Aksoy c. Turquie, 18 décembre 1996, § 56, Recueil 1996 ‑ VI). Cependant, rien n'indique que l'intéressé était demeuré dans une situation de vulnérabilité particulière (paragraphe 18 ci-dessus), notamment lors de l'épisode subséquent à sa garde à vue. Or, il ne ressort nullement du dossier qu'il ait cherché à voir un médecin à partir de son placement en détention provisoire, ni même après qu'il se serait senti « délivré des pressions » (paragraphes 19, 20 et 44 dessus), alors qu'une partie des supplices dont il se plaint, telle par exemple l'électrocution, étaient susceptibles d'entraîner des symptômes décelables même après une garde à vue de quatre jours (pour des situations similaires, voir, Mücahit et Rıdvan Karataş, précité, § 29; et Mehmet Faruk Kaplan c. Turquie (déc.), n o 24932/94, 19 septembre 2000). En bref, on comprend mal pourquoi le requérant a attendu de plus de huit ans et demi avant de chercher à voir un médecin (paragraphe 29 ci-dessus). 56. Ceci dit, les difficultés pour un requérant d'étayer sa cause peuvent également résulter de l'omission par les autorités de réagir effectivement face à ses griefs (parmi beaucoup d'autres, Mücahit et Rıdvan Karataş, précité, § 28; et Gürü Toprak c. Turquie, n o 39452/98, §§ 43 et 48, 20 février 2007). A ce sujet, la Cour note que devant les magistrats qui l'avaient entendu au terme de sa garde à vue, le requérant a affirmé qu'il s'était blessé lors d'une activité sportive et qu'il n'avait pas été maltraité par la police (paragraphes 16, 17 et 43 ci-dessus). A supposer qu'il ait réellement été forcé par des policiers à s'exprimer ainsi, reste alors la question de savoir pourquoi aucune référence n'est faite à de telles pressions dans les lettres adressées aux autorités, y compris celle qualifiée de plainte pénale (paragraphes 19 et 20 ci-dessus), ni dans le mémoire introductif de l'opposition formée contre l'ordonnance de non-lieu (paragraphe 22 ci-dessus); dans ces documents, il n'est pas non plus suggéré qu'on ait jamais, par exemple, refusé au requérant l'autorisation de voir un médecin après la garde à vue (paragraphes 19 et 20 ci-dessus). 57. Dans ces conditions, l'intéressé ne pouvait pas légitimement escompter que des investigations plus approfondies soient menées sans que lui-même ou son avocat dussent fournir aux autorités compétentes un fondement plus solide pour ce faire (ibidem, respectivement § 30 et § 49; voir également, Mehmet Faruk Kaplan, précitée). 58. Au vu de l'ensemble de ces observations, la Cour conclut à l'absence d'éléments de nature à engendrer un soupçon raisonnable que des policiers aient torturé le requérant lors de sa garde à vue, ou à remettre en question la manière avec laquelle les autorités judiciaires ont réagi face aux allégations de torture. 59. Aucune violation de l'article 3 de la Convention ne peut donc être établie en l'espèce. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ, 1. Déclare la requête recevable quant aux griefs tirés de l'article 3 de la Convention et la raye de son rôle en tant qu'elle porte sur les articles 5 et 6 de la Convention; 2. Dit qu'il n'y a pas eu en l'espèce violation de l'article 3 de la Convention. Fait en français, puis communiqué par écrit le 12 octobre 2010, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Stanley Naismith Françoise Tulkens Greffier Présidente [1] . En fait, par une décision rendue le 10 décembre 2004, par le Haut Conseil disciplinaire du ministère de l’Intérieur, le policier S.G. et le directeur A.S.S. furent révoqués de leurs fonctions et exclus de la fonction publique, à la suite d’une enquête administrative ayant permis de révéler que ces derniers avait été impliqués dans des actes d’extorsion d’aveux sous la torture, commis entre 12 et 16 décembre 2002.