Violation de l'art. 6-1;Violation de P1-1; Violation: 6;6-1
Erwägungen (10 Absätze)
E. 41 Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de l'impossibilité d'obtenir l'exécution des décisions de justice condamnant son employeur à le réintégrer dans son poste et à lui payer les salaires dus. L'article 6 § 1 se lit ainsi dans sa partie pertinente : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
E. 42 Le Gouvernement soutient que la requête est prématurée, compte tenu des sursis à l'exécution ordonnés par les juridictions nationales (voir les paragraphes 20 et 23 ci-dessus), au motif que la demande de révision du jugement du 15 décembre 2000 et l'action en annulation du contrat de travail du requérant étaient pendantes.
E. 43 Par ailleurs, le Gouvernement fait valoir que jusqu'au sursis à l'exécution, les autorités administratives et l'huissier de justice ont agi avec diligence afin de faire exécuter le jugement du 15 décembre 2000, le requérant ayant reçu le paiement des salaires pour la période allant de novembre 2000 à juillet 2001.
E. 44 Le requérant conteste la position du Gouvernement. Il estime que les autorités administratives ont été de mauvaise foi et qu'elles n'ont pas agi avec diligence afin de faire exécuter le jugement du 15 décembre 2000.
E. 45 La Cour rappelle que le droit d'accès à un tribunal garanti par l'article 6 § 1 de la Convention serait illusoire si l'ordre juridique interne d'un Etat contractant permettait qu'une décision judiciaire définitive et obligatoire reste inopérante au détriment d'une partie (voir Immobiliare Saffi c. Italie [GC], n o 22774/93, § 63, CEDH 1999-V, Hornsby c. Grèce, arrêt du 19 mars 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997–II, pp. 510-511, § 40 et suiv., et Karahalios c. Grèce, n o 62503/00, § 29, 11 décembre 2003). Elle admet également que le droit d'accès à un tribunal ne peut obliger un Etat à faire exécuter chaque jugement de caractère civil quelles que soient les circonstances (Sanglier c. France, n o 50342/99, § 39, 27 mai 2003). Cependant, elle note que si l'administration refuse ou omet de s'exécuter, ou encore tarde à le faire, les garanties de l'article 6 dont a bénéficié le justiciable pendant la phase judiciaire de la procédure perdent toute raison d'être (Hornsby précité, § 41).
E. 46 En l'occurrence, la Cour note que, par le jugement du 15 décembre 2000, le tribunal de première instance de Craiova a condamné la CAS, institution faisant partie de l'administration de l'Etat, à réintégrer le requérant dans son poste et à lui verser le salaire dû à compter de la date de son licenciement jusqu'à sa réintégration dans le poste. Elle relève que pour ce qui concerne la réintégration du requérant dans son poste, cette obligation a duré jusqu'à son départ à la retraite le 17 janvier 2002. En vertu du même jugement et des dispositions en vigueur à l'époque des faits, la CAS devait cependant verser au requérant ses salaires jusqu'au moment de sa réintégration dans la société « D » et, le cas échéant, la différence de salaire, jusqu'au moment où la réintégration à la CAS n'était plus possible en raison de son départ à la retraite (voir le paragraphe 40 ci-dessus). Sur ce point, il convient de noter que le jugement précité n'a été que partiellement exécuté dans sa partie concernant le paiement des salaires dus (voir le paragraphe 17 ci-dessus).
E. 47 La Cour note que le jugement du 15 décembre 2000, confirmé le 26 février 2001 par le tribunal départemental dont l'inexécution fait grief au requérant, était une décision définitive, n'étant pas susceptible d'être frappée d'une autre voie ordinaire de recours (a contrario Ioannis Karahalios
c. Grèce (déc.), n o 62499/00, 26 septembre 2002). Or, ce jugement n'a pas été exécuté, au motif que les juridictions nationales ont sursis à l'exécution en raison de ce qu'une demande en révision du jugement du 15 décembre 2000 et une action en annulation du contrat de travail ont été formées par la CSA.
E. 48 La Cour admet que le fait de ne pas exécuter un jugement définitif en raison d'un jugement ordonnant le sursis à l'exécution peut être conforme avec le principe d'une bonne administration de la justice. Sur ce point, la Cour note que les oppositions à l'exécution sont des garanties spécifiques prévues par la loi en faveur du débiteur qui s'appliquent également à l'Etat lorsqu'il se trouve dans cette situation. Ainsi, il doit être possible au débiteur, qu'il soit un particulier ou un organe administratif, de faire état dans la procédure d'exécution de nouvelles informations apparues après le prononcé de la décision définitive dont l'exécution est en cause, même si cela peut retarder quelque peu l'exécution du jugement définitif.
E. 49 Cependant, la Cour estime que lorsque les enjeux de la procédure sont importants pour le requérant et d'autant plus lorsqu'on est en présence du contentieux du travail, il incombe aux autorités nationales d'agir avec diligence et d'organiser leur système judiciaire de manière à assurer l'exécution dans un délai raisonnable comme l'exige l'article 6 de la Convention (voir, mutatis mutandis, Ruotolo c. Italie, arrêt du 27 février 1992, série A n o 230-D, p. 39, § 17, et Araç
c. Turquie, n o 69037/01, § 25, 21 septembre 2006).
E. 50 La Cour constate qu'en l'espèce, l'exécution du jugement du 15 décembre 2000 a été suspendue pendant plus de cinq ans. A cet égard, elle note que les juridictions nationales ont pris quatre ans et demi pour trancher la demande en révision et cinq ans et demi environ pour se prononcer sur l'action en annulation du contrat de travail, alors que l'exécution du jugement du 15 décembre 2000, rendu à la suite d'une procédure portant également sur le contentieux du travail, dépendait de l'issue de ces procédures. En outre, tel qu'il ressort du dossier, la durée des deux procédures en cause n'est pas imputable au comportement du requérant. La Cour estime qu'en l'espèce cette période de sursis a allongé pour une période anormalement longue l'exécution du jugement du 15 décembre 2000 et que les autorités nationales aurait dû agir avec plus de diligence afin d'éviter de faire subir au requérant une situation d'incertitude juridique pendant une si longue période (Durdan c. Roumanie, n o 6098/03, § 80, 26 avril 2007). 51. En outre, bien que les procédures tendant à sursoir à l'exécution de jugements définitifs soient ouvertes aux autorités administratives, la Cour considère qu'elles doivent faire un usage raisonnable et fondé des dispositions applicables. Or, comme l'ont noté les juridictions internes, en l'espèce, les autorités administratives ont demandé la révision du jugement du 15 décembre 2000, se fondant sur un élément connu lors de la procédure au fond et qui ne pouvait constituer un « acte nouveau » pour justifier la révision (voir le paragraphe 30 ci-dessus). Ainsi, en demandant la révision du jugement du 15 décembre 2000 pour une telle raison, la CAS a tenté, comme d'ailleurs cela a été relevé par les juridictions nationales, de modifier l'objet du litige et essayant d'obtenir une nouvelle décision au fond (voir le paragraphe 32 ci-dessus). Dès lors, par leur attitude, les organes administratifs ont sciemment et indument prolongé la durée de l'exécution. 52. Enfin, la Cour constate que tel qu'il ressort du dossier, bien que les procédures de révision et en annulation du contrat du travail aient pris fin respectivement les 11 avril 2006 et 22 mai 2007, le jugement reste toujours inexécuté. 53. A la lumière de ce qui précède, et eu égard à l'enjeu du litige pour le requérant, la Cour estime que le comportement de l'administration a privé l'article 6 § 1 de la Convention de tout effet utile. Partant, il y a eu violation de cette disposition. II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 1 DU PROTOCOLE N o 1 A LA CONVENTION 54. Le requérant se plaint d'une atteinte à son droit au respect de ses biens, au motif qu'il n'a toujours pas reçu l'intégralité des sommes ordonnées par les tribunaux au titre des salaires dus. Il cite l'article 1 du Protocole n o 1, ainsi libellé : « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. » 55. Dans ses premières observations, le Gouvernement soutenait que la requête était prématurée, compte tenu du sursis ordonné dans la procédure d'exécution du jugement du 15 décembre 2000 jusqu'au prononcé d'une décision définitive dans la procédure de révision du jugement précité. Postérieurement, après la fin des procédures en révision et en annulation du contrat de travail, bien que les décisions rendues lui aient été transmises pour information et éventuels commentaires, le Gouvernement n'a pas informé la Cour des évolutions de l'affaire ni de l'exécution du jugement du 15 décembre 2000. 56. Le requérant s'oppose à la thèse du Gouvernement. 57. La Cour note que le requérant a reçu jusqu'à présent approximativement 5 000 euros représentant son salaire pour la période de novembre 2000 à juillet 2001. Étant donné que le requérant a été embauché par une autre société en novembre 2001, il lui reste à encaisser de son ancien employeur au moins le salaire pour les mois d'août, septembre et octobre 2001 et la différence de salaire par rapport à son ancien salaire, s'il s'avérait être plus élevé que son nouveau salaire, jusqu'à sa mise à la retraite. Or, les tribunaux ont sursis à l'exécution de cette partie de la créance. 58. Dans la mesure où elle a constaté qu'en l'espèce, la non-exécution intégrale du jugement du 15 décembre 2000 a portée atteinte au droit du requérant de voir exécuter une décision définitive rendue en sa faveur, la Cour estime également que l'impossibilité pour le requérant d'obtenir l'exécution complète de ce jugement s'analyse en une ingérence dans son droit au respect de ses biens, qui relève de la première phrase du premier alinéa de l'article 1 du Protocole n o
1. Ne se fondant sur aucune justification valable, cette ingérence est arbitraire et emporte en l'espèce violation du principe de légalité (voir, parmi beaucoup d'autres, Burdov c. Russie, n o 59498/00, § 40, CEDH 2002 ‑ III, Kanayev c. Russie, n o 43726/02, §§ 26 ‑ 29, 27 juillet 2006, et Mykhaylenky et autres c. Ukraine, n os 35091/02, 35196/02, 35201/02, 35204/02, 35945/02, 35949/02, 35953/02, 36800/02, 38296/02 et 42814/02, §§ 60-64, CEDH 2004 ‑ XII). Partant, il y a eu violation de l'article 1 du Protocole n o 1 précité. III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 59. Aux termes de l ' article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. » A. Dommage 60. Le requérant réclame au titre du préjudice matériel les sommes suivantes : -1 065,80 euros (EUR) représentant la différence de salaire pour la période du 1 er avril 2001 au 31 août 2001 compte tenu de la loi budgétaire; -1 774,01 EUR représentant les salaires de septembre et octobre 2001; -335,94 EUR représentant l'indemnité qu'il aurait dû recevoir en sa qualité de membre du conseil d'administration de la CAS du 1 er novembre 2001 au 20 février 2002; -1 936,43 EUR représentant ses frais d'hospitalisation du 1 er novembre 2001 au 22 janvier 2002; -7 771,05 EUR représentant la différence entre le montant de sa pension de retraite et son salaire pendant la période allant du 23 janvier 2002 au 23 janvier 2003; -7 646,99 EUR représentant les contributions non payées par la CAS au système de sécurité sociale et de retraite ainsi que 22 349,82 EUR représentant les pénalités de retard concernant le paiement du 1 er novembre 2000 au 31 octobre 2001. Il demande également 139 000 EUR au titre du préjudice moral. 61. Le Gouvernement estime que les sommes demandées par le requérant au titre du préjudice matériel sont excessives. Il met en avant que le requérant a déjà encaissé 130 millions de ROL, représentant ses salaires pour la période allant du 1 er novembre 2000 au 31 juillet 2001. 62. En outre, pour ce qui est de la différence de salaire du 1 er avril au 31 octobre 2001, ainsi que pour les mois de septembre et octobre 2001, il note que le requérant n'a pas présenté la modalité selon laquelle il a déterminé cette somme. Le requérant n'a pas présenté non plus les modalités de calcul de la somme représentant l'indemnité qu'il revendique en tant que membre du conseil d'administration. Pour cette dernière somme, le Gouvernement informe la Cour que des indemnités lui avaient été versées à ce titre mais qu'il a refusé de les accepter, de sorte que le 30 septembre 2004, la somme de 21 979 018 ROL a été consignée sur un compte à sa disposition. Quant à l'indemnité d'hospitalisation et à la différence du montant de sa retraite, le Gouvernement note qu'il n'y a pas de lien de causalité entre ces prétendus préjudices et la non-exécution du jugement du 15 décembre 2000. 63. Le Gouvernement note que le requérant ne peut prétendre recevoir les contributions dues par l'employeur à la caisse d'assurance maladie et de retraite, cette obligation incombant exclusivement à la CAS. 64. Pour ce qui est du préjudice moral, le Gouvernement estime qu'il n'y a pas de lien de causalité entre le préjudice invoqué et les éventuelles violations de la Convention et, qu'en tout état de cause, la somme réclamée est excessive. 65. La Cour rappelle qu'un arrêt constatant une violation entraîne pour l'Etat défendeur l'obligation juridique de mettre un terme à la violation et d'en effacer les conséquences de manière à rétablir autant que faire se peut la situation antérieure à celle-ci (Iatridis c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], n o 31107/96, § 32, CEDH 2000-XI). Elle relève que la seule base à retenir pour l'octroi d'une satisfaction équitable réside, en l'espèce, dans la non-exécution intégrale par les autorités compétentes d'un jugement définitif. 66. La Cour note que le jugement du 15 décembre 2000 ne peut plus être exécuté dans sa partie concernant la réintégration du requérant après son départ à la retraite le 17 janvier 2002. Elle note également que le requérant a reçu 5 000 EUR environ représentant son salaire pour la période de novembre 2000 à juillet 2001 et qu'il ne demande que le remboursement des salaires jusqu'au 1 er novembre 2001. Bien que le requérant ait droit également à l'indemnité liée à sa fonction de membre du conseil d'administration, la Cour constate que la CAS a versé les sommes en question sur un compte à sa disposition. 67. La Cour estime que, dans les circonstances de l'espèce, l'exécution du jugement du 15 décembre 2000 dans sa partie concernant le paiement des salaires dus jusqu'au 1 er novembre 2001, placerait l'intéressé autant que possible dans une situation équivalant à celle où il se trouverait si les exigences des articles 6 de la Convention et 1 du Protocole n o 1 n'avaient pas été méconnues. Compte tenu des éléments en sa possession et statuant en équité, la Cour estime que le préjudice matériel du requérant s'élève à 2 000 EUR. En outre, dans la mesure où l'employeur est le seul à pouvoir verser auprès des caisses d'assurance maladie et de retraite des cotisations afférentes aux salaires dus pour les mois d'août à octobre, il appartient au Gouvernement de prendre les mesures nécessaires en ce sens. 68. La Cour estime que le requérant a subi un préjudice moral du fait de la frustration provoquée par la non-exécution intégrale du jugement rendu en sa faveur et que ce préjudice n'est pas suffisamment compensé par un constat de violation. Eu égard à l'ensemble des éléments se trouvant en sa possession et statuant en équité, comme le veut l'article 41 de la Convention, la Cour alloue au requérant 3 500 EUR pour le préjudice moral subi. B. Frais et dépens 69. Le requérant demande 678,04 EUR pour les frais et dépens, représentant les coûts du courrier avec la Cour, des conversations téléphoniques qu'il a eues avec son avocate, les traductions, les honoraires de l'avocate qui l'a représenté dans les procédures en Roumanie et de l'avocate qui l'avait assisté pour rédiger sa demande de satisfaction équitable devant la Cour. Il a fourni des justificatifs pour étayer une partie de sa demande. 70. Le Gouvernement note que le requérant n'a pas fourni de justificatifs pour étayer l'intégralité de ses dépens. 71. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. La Cour relève qu'en l'espèce seule une partie des frais présentés par le requérant a été réellement et nécessairement exposée et se rapporte aux violations constatées. Compte tenu des éléments en sa possession, la Cour estime raisonnable d'octroyer au requérant 600 EUR à ce titre. C. Intérêts moratoires 72. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
Dispositiv
- Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
- Dit qu'il y a eu violation de l'article 1 du Protocole n o 1 à la Convention ;
- Dit a) que l ' Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 2 000 EUR (deux milles euros) pour dommage matériel, 3 500 EUR (trois mille cinq cents euros) pour dommage moral et 600 EUR (six cents euros) pour frais et dépens ; b) que les sommes en question seront à convertir dans la monnaie de l'Etat défendeur au taux applicable à la date du règlement et qu'il convient d'ajouter à celles-ci tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ; c) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
- Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 20 décembre 2007 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Santiago Quesada Boštjan M. Zupančič Greffier Président
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TROISIÈME SECTION AFFAIRE MICLICI c. ROUMANIE (Requête n o 23657/03) ARRÊT STRASBOURG 20 décembre 2007 DÉFINITIF 20/03/2008 Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme. En l'affaire Miclici c. Roumanie, La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de : MM. B.M. Zupančič, président, C. Bîrsan, M mes E. Fura-Sandström, A. Gyulumyan, MM. E. Myjer, David Thór Björgvinsson, M me I. Ziemele, juges, et de M. S. Quesada, greffier de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 29 novembre 2007, Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (n o 23657/03) dirigée contre la Roumanie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Marian Miclici (« le requérant »), a saisi la Cour le 3 juillet 2001 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). 2. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Răzvan Horaţiu Radu, du ministère des Affaires étrangères. 3. Par une décision du 3 mai 2005, la Cour a déclaré la requête recevable. 4. Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l'affaire (article 59 § 1 du règlement). EN FAIT I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE 5. Le requérant est né en 1950 et réside à Montréal, Canada. 6. A partir du 1 er septembre 1999, le requérant exerçait les fonctions de vice-président de la Caisse d'assurance maladie de Dolj (« la CAS »), institution publique autonome d'intérêt local dans le domaine de la santé et de l'assurance-maladie. 7. Par une décision du 6 novembre 2000, la CAS licencia le requérant. 1. L'action en annulation de la décision de licenciement 8. Par un jugement du 15 décembre 2000, le tribunal de première instance de Craiova fit droit au recours du requérant contre la décision de licenciement et ordonna à la CAS de le réintégrer dans son poste et de lui verser les droits salariaux dus à compter de la date de son licenciement jusqu'à sa réintégration. 9. Le 21 décembre 2000, le tribunal départemental de Dolj fit droit à la demande de la CAS visant le sursis à l'exécution du jugement du 15 décembre 2000 jusqu'à la date à laquelle ledit jugement serait devenu définitif, au motif que le poste du requérant ayant été supprimé par l'ordonnance n o 180/2000, la réintégration aurait causé des préjudices à la CAS en cas d'infirmation du jugement par la juridiction de recours. 10. Le 26 février 2001, le jugement du 15 décembre 2000 fut confirmé par un arrêt définitif du tribunal départemental de Dolj. Le 8 mars 2001, le jugement du 15 décembre 2000 fut revêtu de la formule exécutoire. 11. Le 6 mars 2001, la CAS introduisit une contestation en annulation de l'arrêt du 26 février 2001, qui fut rejetée, le 19 mars 2001, par une décision du tribunal départemental de Dolj. 2. Les démarches en vue de l'exécution du jugement du 15 décembre 2000 12. Le 4 juin 2001, le requérant demanda l'assistance d'un huissier de justice en vue de l'exécution du jugement du 15 décembre 2000. 13. Le 19 juin 2001, la CAS informa l'huissier de l'impossibilité de réintégrer le requérant, au motif que, par l'ordonnance n o 180/2000 modifiant la loi nº 145/1995 sur l'assurance maladie, le gouvernement avait supprimé le poste de vice-président. Néanmoins, l'huissier demanda à l'employeur d'exécuter les obligations imposées par le tribunal. 14. Le requérant fit de nouvelles demandes auprès de l'huissier en vue de faire exécuter le jugement, par lettres des 2 août, 29 août, 2 octobre et 6 novembre 2001, 22 août et 2 septembre 2002. 3. Le paiement des droits salariaux 15. Les 5 juillet et 8 août 2001, l'huissier saisit les comptes de la CAS afin d'obtenir le paiement des salaires correspondant à la période de novembre 2000 à juillet 2001 et des frais d'exécution. 16. Le 24 août 2001, le tribunal de première instance de Craiova rejeta comme mal fondée la demande en référé de la CAS de surseoir à la saisie de ses comptes jusqu'à ce que les tribunaux aient statué sur la contestation de l'exécution du jugement du 15 décembre 2000. 17. Moyennant ordres de paiement des 23 juillet et 27 août 2001, la CAS versa au requérant 103 691 330 lei roumains (« ROL ») et 27 937 374 ROL, représentant ses salaires pour la période du 1 er novembre 2000 au 31 juillet 2001 ainsi que les frais d'exécution. 18. Le 6 septembre 2001, l'huissier effectua une nouvelle saisie pour un montant de 25 126 464 ROL, représentant la réactualisation de la somme ordonnée par le jugement du 15 décembre 2000 et les frais d'exécution. 19. Par un jugement du 20 septembre 2001, le tribunal de première instance de Craiova, saisi d'une demande en référé de la CAS, ordonna le sursis à l'exécution de la saisie jusqu'à ce que les tribunaux aient statué sur la contestation à l'exécution du jugement du 15 décembre 2000. 20. Par un jugement du 23 janvier 2002, le tribunal de première instance de Craiova prononça un sursis à statuer dans la procédure de contestation à l'exécution de la saisie ordonnée le 6 septembre 2001, jusqu'à la fin de la procédure concernant la demande en révision de la décision du 15 décembre 2000 (voir le paragraphe 27 ci-dessous). 21. Le 8 octobre 2001, l'huissier demanda la saisie des comptes de la CAS afin d'obtenir le paiement du salaire du requérant pour le mois de septembre 2001 et les frais d'exécution. 22. La CAS forma une nouvelle contestation à l'exécution. En outre, elle demanda au tribunal de première instance de Craiova de surseoir à cette dernière saisie jusqu'au prononcé d'une décision définitive sur la contestation à l'exécution. Par un jugement du 23 octobre 2001, le tribunal ordonna le sursis. Ce jugement fut confirmé, sur recours du requérant, par un arrêt définitif du tribunal départemental de Dolj le 11 décembre 2001. 23. Le 31 janvier 2002, le tribunal de première instance de Craiova fit droit à la contestation de la CAS et ordonna le sursis à l'exécution jusqu'à la solution définitive de l'action en annulation du contrat de travail du requérant (voir le paragraphe 34 ci-dessous). 24. A partir du 1 er novembre 2001, le requérant fut employé par une société privée, « D ». 25. Le 17 janvier 2002, le requérant fut mis à la retraite pour raisons médicales. 4. La demande en révision du jugement du 15 décembre 2000 26. Par lettres des 13 août et 4 octobre 2001, le ministère de l'Intérieur informa la CAS, sur demande de celle-ci, que le requérant avait établi son domicile en dehors de la Roumanie, à partir du 23 mars 1995. 27. Le 3 octobre 2001, la CAS forma devant le tribunal de première instance de Craiova une demande en révision du jugement du 15 décembre 2000, au motif que, selon la loi n o 188/1999 sur le statut des fonctionnaires publics, le requérant aurait dû avoir son domicile en Roumanie afin de pouvoir être embauché dans un emploi public, tel que celui de vice-président de la CAS. Elle allégua que le requérant avait dissimulé, lors de la signature du contrat de travail, les informations concernant son domicile. 28. Le requérant fit valoir qu'à la date à laquelle il avait été embauché par la CAS, le poste en cause n'était pas considéré comme « emploi public » et ne comportait pas de restrictions quant au domicile du candidat. 29. Par un jugement du 14 décembre 2001, le tribunal de première instance de Craiova fit droit à la demande en révision et, par conséquent, rejeta la contestation initiale du requérant contre la décision de licenciement du 6 novembre 2000. 30. La cour d'appel de Craiova, sur recours du requérant, par un arrêt du 22 avril 2002, renvoya l'affaire au tribunal départemental pour un nouveau jugement sur le fond. Le 9 septembre 2003, le tribunal départemental rejeta la demande en révision formulée par la CAS, au motif qu'elle ne remplissait pas les conditions prévues par le code de procédure civile, à savoir que le passeport du requérant, produit comme preuve par la CAS, ne représentait pas un « acte nouveau » nécessaire pour la révision d'une décision définitive. 31. La CAS forma un recours contre ce dernier jugement. Par un arrêt du 6 juillet 2004, la cour d'appel fit droit à son recours et renvoya l'affaire devant le tribunal départemental. 32. Par un jugement du 31 octobre 2005, le tribunal départemental rejeta la demande en révision comme irrecevable, au motif que l'objet de l'action au fond visait la contestation de la décision de licenciement en raison de la suppression du poste du requérant et non pas parce qu'il ne remplissait les conditions requises par la loi pour occuper le poste. Le tribunal retint que le moyen invoqué en révision par la CAS n'avait pas été soulevé et analysé par les juridictions ordinaires. Or, la révision étant une voie de recours extraordinaire, les parties ne pouvaient plus soulever de nouveaux éléments qui visaient le fond, essayant ainsi de changer l'objet du litige. 33. Sur recours de la CAS, par un arrêt définitif du 11 avril 2006, la cour d'appel de Craiova confirma le jugement du 31 octobre 2005 précité. 5. L'action en annulation du contrat de travail du requérant 34. Le 10 octobre 2001, la CAS forma une demande en annulation du contrat de travail du requérant, au motif qu'à la date à laquelle il avait été embauché, il ne remplissait pas les conditions pour occuper un emploi public, conformément à la loi n o 188/1999 précitée. Elle demanda aussi le remboursement des salaires payés au requérant depuis le début du contrat de travail, ainsi que les sommes versées à titre de salaire pour la période du 1 er novembre 2000 au 31 juillet 2001, en vertu du jugement du 15 décembre 2000. 35. Par un jugement du 19 décembre 2001, se fondant sur le fait que la décision de licenciement avait été validée par le jugement du 14 décembre 2001, à la suite de la demande en révision (voir le paragraphe 29 ci-dessus), le tribunal départemental de Dolj fit partiellement droit à l'action de la CAS et condamna le requérant à restituer le montant reçu à titre de salaire pour la période du 1 er novembre 2000 au juillet 2001. Il précisa qu'à la date de l'entrée en vigueur du contrat de travail, le requérant remplissait les conditions prévues par la loi pour occuper un tel poste. 36. Par un arrêt du 8 mai 2002, la cour d'appel de Craiova fit droit aux recours formés par la CAS et par le requérant, cassa le jugement attaqué et renvoya l'affaire devant le tribunal départemental pour un nouveau jugement au fond. 37. Par un jugement avant dire droit du 24 avril 2003, le tribunal départemental sursit à statuer sur le fond de l'affaire jusqu'au prononcé d'une décision définitive dans la procédure en révision du jugement du 15 novembre 2000. 38. Le 7 juillet 2006, le requérant demanda au tribunal départemental de remettre l'affaire au rôle, compte tenu que l'action en révision avait été achevée. Par un arrêt définitif du 22 mai 2007, la cour d'appel de Craiova rejeta l'action en annulation du contrat de travail, au motif qu'à la date de sa conclusion aucune condition concernant le domicile du candidat n'était requise par la loi. II. LE DROIT INTERNE PERTINENT 39. La réglementation interne pertinente, à savoir des extraits des codes civil, de procédure civile et du travail (ancien et nouveau) et des lois n os 168/1999 sur les conflits du travail et 188/2000 sur les huissiers de justice, est décrite dans la décision Roman et Hogea c. Roumanie (n o 62959/00, 31 août 2004). 40. En vertu de l'article 136 § 2 du code du travail en vigueur à l'époque des faits, lorsque l'employeur était condamné à réintégrer l'employé et à lui verser les salaires dus jusqu'à sa réintégration effective et lorsque l'employé avait trouvé un autre emploi avant sa réintégration, l'employeur était tenu de lui verser, pour cette dernière période, la différence entre le salaire reçu pour le nouvel emploi et le salaire qu'il aurait dû recevoir s'il avait été réintégré dans son ancien poste (si le nouveau salaire était inférieur à son ancien salaire). A la suite de la modification du code du travail, publié dans le Moniteur officiel du 5 février 2003 et en vigueur à partir du 1 er mars 2003, son article 78 prévoit que l'employeur doit verser à l'employé les salaires dus jusqu'à sa réintégration effective, sans préciser l'hypothèse où l'employé a trouvé un nouvel emploi avant sa réintégration. EN DROIT I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION 41. Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de l'impossibilité d'obtenir l'exécution des décisions de justice condamnant son employeur à le réintégrer dans son poste et à lui payer les salaires dus. L'article 6 § 1 se lit ainsi dans sa partie pertinente : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) » 42. Le Gouvernement soutient que la requête est prématurée, compte tenu des sursis à l'exécution ordonnés par les juridictions nationales (voir les paragraphes 20 et 23 ci-dessus), au motif que la demande de révision du jugement du 15 décembre 2000 et l'action en annulation du contrat de travail du requérant étaient pendantes. 43. Par ailleurs, le Gouvernement fait valoir que jusqu'au sursis à l'exécution, les autorités administratives et l'huissier de justice ont agi avec diligence afin de faire exécuter le jugement du 15 décembre 2000, le requérant ayant reçu le paiement des salaires pour la période allant de novembre 2000 à juillet 2001. 44. Le requérant conteste la position du Gouvernement. Il estime que les autorités administratives ont été de mauvaise foi et qu'elles n'ont pas agi avec diligence afin de faire exécuter le jugement du 15 décembre 2000. 45. La Cour rappelle que le droit d'accès à un tribunal garanti par l'article 6 § 1 de la Convention serait illusoire si l'ordre juridique interne d'un Etat contractant permettait qu'une décision judiciaire définitive et obligatoire reste inopérante au détriment d'une partie (voir Immobiliare Saffi c. Italie [GC], n o 22774/93, § 63, CEDH 1999-V, Hornsby c. Grèce, arrêt du 19 mars 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997–II, pp. 510-511, § 40 et suiv., et Karahalios c. Grèce, n o 62503/00, § 29, 11 décembre 2003). Elle admet également que le droit d'accès à un tribunal ne peut obliger un Etat à faire exécuter chaque jugement de caractère civil quelles que soient les circonstances (Sanglier c. France, n o 50342/99, § 39, 27 mai 2003). Cependant, elle note que si l'administration refuse ou omet de s'exécuter, ou encore tarde à le faire, les garanties de l'article 6 dont a bénéficié le justiciable pendant la phase judiciaire de la procédure perdent toute raison d'être (Hornsby précité, § 41). 46. En l'occurrence, la Cour note que, par le jugement du 15 décembre 2000, le tribunal de première instance de Craiova a condamné la CAS, institution faisant partie de l'administration de l'Etat, à réintégrer le requérant dans son poste et à lui verser le salaire dû à compter de la date de son licenciement jusqu'à sa réintégration dans le poste. Elle relève que pour ce qui concerne la réintégration du requérant dans son poste, cette obligation a duré jusqu'à son départ à la retraite le 17 janvier 2002. En vertu du même jugement et des dispositions en vigueur à l'époque des faits, la CAS devait cependant verser au requérant ses salaires jusqu'au moment de sa réintégration dans la société « D » et, le cas échéant, la différence de salaire, jusqu'au moment où la réintégration à la CAS n'était plus possible en raison de son départ à la retraite (voir le paragraphe 40 ci-dessus). Sur ce point, il convient de noter que le jugement précité n'a été que partiellement exécuté dans sa partie concernant le paiement des salaires dus (voir le paragraphe 17 ci-dessus). 47. La Cour note que le jugement du 15 décembre 2000, confirmé le 26 février 2001 par le tribunal départemental dont l'inexécution fait grief au requérant, était une décision définitive, n'étant pas susceptible d'être frappée d'une autre voie ordinaire de recours (a contrario Ioannis Karahalios
c. Grèce (déc.), n o 62499/00, 26 septembre 2002). Or, ce jugement n'a pas été exécuté, au motif que les juridictions nationales ont sursis à l'exécution en raison de ce qu'une demande en révision du jugement du 15 décembre 2000 et une action en annulation du contrat de travail ont été formées par la CSA. 48. La Cour admet que le fait de ne pas exécuter un jugement définitif en raison d'un jugement ordonnant le sursis à l'exécution peut être conforme avec le principe d'une bonne administration de la justice. Sur ce point, la Cour note que les oppositions à l'exécution sont des garanties spécifiques prévues par la loi en faveur du débiteur qui s'appliquent également à l'Etat lorsqu'il se trouve dans cette situation. Ainsi, il doit être possible au débiteur, qu'il soit un particulier ou un organe administratif, de faire état dans la procédure d'exécution de nouvelles informations apparues après le prononcé de la décision définitive dont l'exécution est en cause, même si cela peut retarder quelque peu l'exécution du jugement définitif. 49. Cependant, la Cour estime que lorsque les enjeux de la procédure sont importants pour le requérant et d'autant plus lorsqu'on est en présence du contentieux du travail, il incombe aux autorités nationales d'agir avec diligence et d'organiser leur système judiciaire de manière à assurer l'exécution dans un délai raisonnable comme l'exige l'article 6 de la Convention (voir, mutatis mutandis, Ruotolo c. Italie, arrêt du 27 février 1992, série A n o 230-D, p. 39, § 17, et Araç
c. Turquie, n o 69037/01, § 25, 21 septembre 2006). 50. La Cour constate qu'en l'espèce, l'exécution du jugement du 15 décembre 2000 a été suspendue pendant plus de cinq ans. A cet égard, elle note que les juridictions nationales ont pris quatre ans et demi pour trancher la demande en révision et cinq ans et demi environ pour se prononcer sur l'action en annulation du contrat de travail, alors que l'exécution du jugement du 15 décembre 2000, rendu à la suite d'une procédure portant également sur le contentieux du travail, dépendait de l'issue de ces procédures. En outre, tel qu'il ressort du dossier, la durée des deux procédures en cause n'est pas imputable au comportement du requérant. La Cour estime qu'en l'espèce cette période de sursis a allongé pour une période anormalement longue l'exécution du jugement du 15 décembre 2000 et que les autorités nationales aurait dû agir avec plus de diligence afin d'éviter de faire subir au requérant une situation d'incertitude juridique pendant une si longue période (Durdan c. Roumanie, n o 6098/03, § 80, 26 avril 2007). 51. En outre, bien que les procédures tendant à sursoir à l'exécution de jugements définitifs soient ouvertes aux autorités administratives, la Cour considère qu'elles doivent faire un usage raisonnable et fondé des dispositions applicables. Or, comme l'ont noté les juridictions internes, en l'espèce, les autorités administratives ont demandé la révision du jugement du 15 décembre 2000, se fondant sur un élément connu lors de la procédure au fond et qui ne pouvait constituer un « acte nouveau » pour justifier la révision (voir le paragraphe 30 ci-dessus). Ainsi, en demandant la révision du jugement du 15 décembre 2000 pour une telle raison, la CAS a tenté, comme d'ailleurs cela a été relevé par les juridictions nationales, de modifier l'objet du litige et essayant d'obtenir une nouvelle décision au fond (voir le paragraphe 32 ci-dessus). Dès lors, par leur attitude, les organes administratifs ont sciemment et indument prolongé la durée de l'exécution. 52. Enfin, la Cour constate que tel qu'il ressort du dossier, bien que les procédures de révision et en annulation du contrat du travail aient pris fin respectivement les 11 avril 2006 et 22 mai 2007, le jugement reste toujours inexécuté. 53. A la lumière de ce qui précède, et eu égard à l'enjeu du litige pour le requérant, la Cour estime que le comportement de l'administration a privé l'article 6 § 1 de la Convention de tout effet utile. Partant, il y a eu violation de cette disposition. II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 1 DU PROTOCOLE N o 1 A LA CONVENTION 54. Le requérant se plaint d'une atteinte à son droit au respect de ses biens, au motif qu'il n'a toujours pas reçu l'intégralité des sommes ordonnées par les tribunaux au titre des salaires dus. Il cite l'article 1 du Protocole n o 1, ainsi libellé : « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. » 55. Dans ses premières observations, le Gouvernement soutenait que la requête était prématurée, compte tenu du sursis ordonné dans la procédure d'exécution du jugement du 15 décembre 2000 jusqu'au prononcé d'une décision définitive dans la procédure de révision du jugement précité. Postérieurement, après la fin des procédures en révision et en annulation du contrat de travail, bien que les décisions rendues lui aient été transmises pour information et éventuels commentaires, le Gouvernement n'a pas informé la Cour des évolutions de l'affaire ni de l'exécution du jugement du 15 décembre 2000. 56. Le requérant s'oppose à la thèse du Gouvernement. 57. La Cour note que le requérant a reçu jusqu'à présent approximativement 5 000 euros représentant son salaire pour la période de novembre 2000 à juillet 2001. Étant donné que le requérant a été embauché par une autre société en novembre 2001, il lui reste à encaisser de son ancien employeur au moins le salaire pour les mois d'août, septembre et octobre 2001 et la différence de salaire par rapport à son ancien salaire, s'il s'avérait être plus élevé que son nouveau salaire, jusqu'à sa mise à la retraite. Or, les tribunaux ont sursis à l'exécution de cette partie de la créance. 58. Dans la mesure où elle a constaté qu'en l'espèce, la non-exécution intégrale du jugement du 15 décembre 2000 a portée atteinte au droit du requérant de voir exécuter une décision définitive rendue en sa faveur, la Cour estime également que l'impossibilité pour le requérant d'obtenir l'exécution complète de ce jugement s'analyse en une ingérence dans son droit au respect de ses biens, qui relève de la première phrase du premier alinéa de l'article 1 du Protocole n o
1. Ne se fondant sur aucune justification valable, cette ingérence est arbitraire et emporte en l'espèce violation du principe de légalité (voir, parmi beaucoup d'autres, Burdov c. Russie, n o 59498/00, § 40, CEDH 2002 ‑ III, Kanayev c. Russie, n o 43726/02, §§ 26 ‑ 29, 27 juillet 2006, et Mykhaylenky et autres c. Ukraine, n os 35091/02, 35196/02, 35201/02, 35204/02, 35945/02, 35949/02, 35953/02, 36800/02, 38296/02 et 42814/02, §§ 60-64, CEDH 2004 ‑ XII). Partant, il y a eu violation de l'article 1 du Protocole n o 1 précité. III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 59. Aux termes de l ' article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. » A. Dommage 60. Le requérant réclame au titre du préjudice matériel les sommes suivantes : -1 065,80 euros (EUR) représentant la différence de salaire pour la période du 1 er avril 2001 au 31 août 2001 compte tenu de la loi budgétaire; -1 774,01 EUR représentant les salaires de septembre et octobre 2001; -335,94 EUR représentant l'indemnité qu'il aurait dû recevoir en sa qualité de membre du conseil d'administration de la CAS du 1 er novembre 2001 au 20 février 2002; -1 936,43 EUR représentant ses frais d'hospitalisation du 1 er novembre 2001 au 22 janvier 2002; -7 771,05 EUR représentant la différence entre le montant de sa pension de retraite et son salaire pendant la période allant du 23 janvier 2002 au 23 janvier 2003; -7 646,99 EUR représentant les contributions non payées par la CAS au système de sécurité sociale et de retraite ainsi que 22 349,82 EUR représentant les pénalités de retard concernant le paiement du 1 er novembre 2000 au 31 octobre 2001. Il demande également 139 000 EUR au titre du préjudice moral. 61. Le Gouvernement estime que les sommes demandées par le requérant au titre du préjudice matériel sont excessives. Il met en avant que le requérant a déjà encaissé 130 millions de ROL, représentant ses salaires pour la période allant du 1 er novembre 2000 au 31 juillet 2001. 62. En outre, pour ce qui est de la différence de salaire du 1 er avril au 31 octobre 2001, ainsi que pour les mois de septembre et octobre 2001, il note que le requérant n'a pas présenté la modalité selon laquelle il a déterminé cette somme. Le requérant n'a pas présenté non plus les modalités de calcul de la somme représentant l'indemnité qu'il revendique en tant que membre du conseil d'administration. Pour cette dernière somme, le Gouvernement informe la Cour que des indemnités lui avaient été versées à ce titre mais qu'il a refusé de les accepter, de sorte que le 30 septembre 2004, la somme de 21 979 018 ROL a été consignée sur un compte à sa disposition. Quant à l'indemnité d'hospitalisation et à la différence du montant de sa retraite, le Gouvernement note qu'il n'y a pas de lien de causalité entre ces prétendus préjudices et la non-exécution du jugement du 15 décembre 2000. 63. Le Gouvernement note que le requérant ne peut prétendre recevoir les contributions dues par l'employeur à la caisse d'assurance maladie et de retraite, cette obligation incombant exclusivement à la CAS. 64. Pour ce qui est du préjudice moral, le Gouvernement estime qu'il n'y a pas de lien de causalité entre le préjudice invoqué et les éventuelles violations de la Convention et, qu'en tout état de cause, la somme réclamée est excessive. 65. La Cour rappelle qu'un arrêt constatant une violation entraîne pour l'Etat défendeur l'obligation juridique de mettre un terme à la violation et d'en effacer les conséquences de manière à rétablir autant que faire se peut la situation antérieure à celle-ci (Iatridis c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], n o 31107/96, § 32, CEDH 2000-XI). Elle relève que la seule base à retenir pour l'octroi d'une satisfaction équitable réside, en l'espèce, dans la non-exécution intégrale par les autorités compétentes d'un jugement définitif. 66. La Cour note que le jugement du 15 décembre 2000 ne peut plus être exécuté dans sa partie concernant la réintégration du requérant après son départ à la retraite le 17 janvier 2002. Elle note également que le requérant a reçu 5 000 EUR environ représentant son salaire pour la période de novembre 2000 à juillet 2001 et qu'il ne demande que le remboursement des salaires jusqu'au 1 er novembre 2001. Bien que le requérant ait droit également à l'indemnité liée à sa fonction de membre du conseil d'administration, la Cour constate que la CAS a versé les sommes en question sur un compte à sa disposition. 67. La Cour estime que, dans les circonstances de l'espèce, l'exécution du jugement du 15 décembre 2000 dans sa partie concernant le paiement des salaires dus jusqu'au 1 er novembre 2001, placerait l'intéressé autant que possible dans une situation équivalant à celle où il se trouverait si les exigences des articles 6 de la Convention et 1 du Protocole n o 1 n'avaient pas été méconnues. Compte tenu des éléments en sa possession et statuant en équité, la Cour estime que le préjudice matériel du requérant s'élève à 2 000 EUR. En outre, dans la mesure où l'employeur est le seul à pouvoir verser auprès des caisses d'assurance maladie et de retraite des cotisations afférentes aux salaires dus pour les mois d'août à octobre, il appartient au Gouvernement de prendre les mesures nécessaires en ce sens. 68. La Cour estime que le requérant a subi un préjudice moral du fait de la frustration provoquée par la non-exécution intégrale du jugement rendu en sa faveur et que ce préjudice n'est pas suffisamment compensé par un constat de violation. Eu égard à l'ensemble des éléments se trouvant en sa possession et statuant en équité, comme le veut l'article 41 de la Convention, la Cour alloue au requérant 3 500 EUR pour le préjudice moral subi. B. Frais et dépens 69. Le requérant demande 678,04 EUR pour les frais et dépens, représentant les coûts du courrier avec la Cour, des conversations téléphoniques qu'il a eues avec son avocate, les traductions, les honoraires de l'avocate qui l'a représenté dans les procédures en Roumanie et de l'avocate qui l'avait assisté pour rédiger sa demande de satisfaction équitable devant la Cour. Il a fourni des justificatifs pour étayer une partie de sa demande. 70. Le Gouvernement note que le requérant n'a pas fourni de justificatifs pour étayer l'intégralité de ses dépens. 71. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. La Cour relève qu'en l'espèce seule une partie des frais présentés par le requérant a été réellement et nécessairement exposée et se rapporte aux violations constatées. Compte tenu des éléments en sa possession, la Cour estime raisonnable d'octroyer au requérant 600 EUR à ce titre. C. Intérêts moratoires 72. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ, 1. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention; 2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 1 du Protocole n o 1 à la Convention; 3. Dit a) que l ' Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 2 000 EUR (deux milles euros) pour dommage matériel, 3 500 EUR (trois mille cinq cents euros) pour dommage moral et 600 EUR (six cents euros) pour frais et dépens; b) que les sommes en question seront à convertir dans la monnaie de l'Etat défendeur au taux applicable à la date du règlement et qu'il convient d'ajouter à celles-ci tout montant pouvant être dû à titre d'impôt; c) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage; 4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 20 décembre 2007 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Santiago Quesada Boštjan M. Zupančič Greffier Président