Non-violation de l'article 14+8 - Interdiction de la discrimination (Article 14 - Discrimination) (Article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale;Obligations positives;Article 8-1 - Respect de la vie privée); No violation: 8;8-1;14;14+8
Erwägungen (21 Absätze)
E. 28 La présente affaire porte sur l’impossibilité où se trouve le requérant, qui se déplace en fauteuil roulant, d’accéder à deux bâtiments publics à vocation culturelle et sociale. La Cour s’est déjà prononcée à plusieurs reprises sur des questions liées à l’accès à des bâtiments et à d’autres installations publiques ainsi que sur ses implications pour la vie privée (Botta c. Italie, 24 février 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-I, Zehnalová et Zehnal c. République tchèque (déc.), n o 38621/97, CEDH 2002‑V, Glaisen c. Suisse (déc.), n o 40477/13, 25 juin 2019, et Neagu c. Roumanie (déc.), n o 49651/16, 29 janvier 2019). La Commission a abordé des questions liées à l’accessibilité dans le contexte du droit à l’éducation (McIntyre c. Royaume-Uni (déc.), n o 29046/95, 21 octobre 1998), et la Cour a de même examiné des questions liées à l’adaptation du système éducatif aux personnes handicapées (Enver Şahin c. Turquie, n o 23065/12, 30 janvier 2018, G.L. c. Italie, n o 59751/15, 10 septembre 2020, et Çam c. Turquie, n o 51500/08, 23 février 2016). La Cour a également examiné des griefs relatifs à l’accès aux bureaux de vote, sous l’angle du droit de vote (Toplak et Mrak c. Slovénie, n os 34591/19 et 42545/19, 26 octobre 2021, et Mółka c. Pologne (déc.), n o 56550/00, CEDH 2006-IV), et des griefs relatifs aux besoins en matière d’hébergement et de logement (Guberina c. Croatie, n o 23682/13, 22 mars 2016). Sur l’accessibilité des bâtiments
E. 29 À titre liminaire, la Cour constate que les parties sont en désaccord sur l’accessibilité réelle des bâtiments en question.
E. 30 La Cour rappelle que lorsque des procédures internes ont été menées, elle n’a pas à substituer sa propre appréciation des faits à celle des juridictions nationales, auxquelles il appartient en principe d’établir les faits sur la base des éléments du dossier. À cet égard, elle note que les juridictions internes ont constaté que les deux bâtiments ici en cause présentaient à tout le moins un certain manque d’accessibilité à l’époque pertinente (paragraphe 11 ci-dessus). De plus, il ressort clairement du rapport de l’expert désigné par le tribunal que leur accessibilité n’était pas assurée au niveau requis par les normes de construction en vigueur au moment des faits, notamment en ce qui concerne la hauteur des seuils et la pente des rampes (paragraphe 10 ci-dessus).
E. 31 . La Cour mènera donc son analyse sur la base des éléments sur lesquels les juridictions internes se sont appuyées pour conclure que les deux bâtiments présentaient une accessibilité insuffisante. Par ailleurs, comme cela sera expliqué ci-dessous (paragraphe 63), même si les améliorations ultérieures de l’accessibilité ne constituent pas des éléments déterminants pour son appréciation de l’affaire, elle les prendra en considération dans une certaine mesure dans son examen de celle-ci. Sur la violation alléguée de l’article 14 combiné avec l’article 8 de la Convention
E. 32 Le requérant allègue une violation de ses droits tels que garantis par l’article 14 combiné avec l’article 8 de la Convention. En leurs parties pertinentes, ces articles sont libellés comme suit : Article 8 « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée (...) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Article 14 « La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur (...) ou toute autre situation. » Sur la recevabilité Sur l’épuisement des voies de recours internes a) Thèses des parties
E. 33 Le Gouvernement soutient que le requérant, s’étant appuyé essentiellement sur la CDPH, n’a pas suffisamment invoqué au niveau interne ses droits tels que garantis par la Convention, et que le grief est en conséquence irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes.
E. 34 Le requérant soutient le contraire. Il argue qu’il a suffisamment invoqué, dans les conclusions qu’il a déposées devant le tribunal de district de Reykjanes, les droits garantis par la Convention sur lesquels porte le grief dont il a saisi la Cour. b) Appréciation de la Cour
E. 35 § 1 de la Convention impose aux requérants de faire un usage normal des recours disponibles et suffisants pour leur permettre d’obtenir réparation des violations qu’ils allèguent (Vučković et autres c. Serbie (exception préliminaire) [GC], n os 17153/11 et 29 autres, § 71, 25 mars 2014). Lors de l’exercice d’un tel recours, le requérant doit formuler son grief soit en invoquant expressément la Convention, soit « au moins en substance ». Cela signifie que le requérant doit avancer des arguments juridiques d’effet équivalent ou similaire fondés sur le droit interne, de manière à permettre aux juridictions nationales de redresser la violation alléguée (Hanan c. Allemagne [GC], n o 4871/16, § 148, 16 février 2021).
E. 36 La Cour observe que, dans les conclusions qu’il a déposées devant le tribunal de district de Reykjanes, le requérant a invoqué expressément la Convention, ainsi que son droit au respect de sa vie privée et familiale, et a mentionné son souhait d’avoir accès, sur un pied d’égalité avec les autres résidents de la commune, aux bâtiments en question. Dans les moyens qu’il a développés devant la Cour suprême, il a fait référence aux conclusions qu’il avait déposées devant le tribunal de district et il a expressément invoqué son droit à jouir dans des conditions d’égalité des services proposés dans les bâtiments en question. Bien qu’il n’ait pas expressément cité dans lesdits moyens les dispositions pertinentes de la Convention, il est clair que devant les deux degrés de juridiction il a invoqué en substance les droits qu’il fait valoir à présent, et ce suffisamment pour donner aux juridictions internes l’occasion d’examiner ses griefs.
E. 37 Partant, le grief n’est pas irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes. Sur l’applicabilité de l’article 14 combiné avec l’article 8 de la Convention a) Thèses des parties
E. 38 Le Gouvernement soutient que la question de l’accessibilité des bâtiments en cause ne relève pas du champ d’application de la notion de « vie privée » au sens de l’article 8, et que l’article 14 ne trouve dès lors pas à s’appliquer en l’espèce. Il argue qu’il est inconcevable qu’il existe un lien entre les mesures que le requérant a prié instamment l’État défendeur d’adopter et la vie privée de l’intéressé. Il ajoute que l’impossibilité d’accéder à ces bâtiments n’a pas empêché le requérant de vivre sa vie d’une manière respectueuse de son droit à l’épanouissement personnel. À cet égard, il affirme que les bâtiments en cause étaient en partie accessibles au requérant, et que celui-ci bénéficiait également d’un accès général aux manifestations culturelles organisées dans sa région. Il plaide donc que le problème dont il est question ne relève pas du champ de la « vie privée » du requérant.
E. 39 . Le requérant conteste la thèse du Gouvernement. Il soutient que la possibilité pour lui d’accéder aux bâtiments avait une influence importante sur son inclusion dans la vie culturelle et sociale de sa communauté locale –ou son exclusion de celle-ci. Il argue qu’il n’y avait pas dans la commune d’établissements à vocation culturelle ou sociale similaires qui lui auraient été accessibles. Il plaide que les autorités publiques finançaient, au moins en partie, les activités et manifestations organisées dans les deux bâtiments, dans le but même de favoriser l’épanouissement personnel des habitants de la commune et de leur permettre d’entretenir des rapports entre eux, et que lui-même a manifesté un intérêt réel et personnel à participer à ces services et activités. Selon lui, le fait que les juridictions internes lui ont reconnu qualité pour agir le prouve. Ce faisant, elles auraient admis qu’il avait un intérêt direct, personnel et protégé par la loi concernant la question en cause. b) Appréciation de la Cour
E. 40 La Cour rappelle que l’article 14 de la Convention ne fait que compléter les autres clauses matérielles de la Convention et de ses Protocoles. Il n’a pas d’existence indépendante, puisqu’il vaut uniquement pour « la jouissance des droits et libertés » qu’elles garantissent. Son application ne présuppose pas nécessairement la violation de l’un des droits matériels garantis par la Convention et, dans cette mesure, il possède une portée autonome. Une mesure conforme en elle-même aux exigences de l’article consacrant le droit ou la liberté en question peut toutefois enfreindre cet article, combiné avec l’article 14, pour le motif qu’elle revêt un caractère discriminatoire. Pour que l’article 14 trouve à s’appliquer, il suffit donc que les faits du litige tombent « sous l’empire » de l’une au moins desdites clauses (voir, parmi de nombreux autres exemples, Khamtokhu et Aksenchik c. Russie [GC], n os 60367/08 et 961/11, § 53, 24 janvier 2017, et Fabris c. France [GC], n o 16574/08, § 47, CEDH 2013 (extraits)).
E. 41 À cet égard, la Cour a dit à de nombreuses reprises que la notion de « vie privée » au sens de l’article 8 de la Convention est une notion large, non susceptible d’une définition exhaustive. Elle recouvre l’intégrité physique et morale de la personne et, à un certain degré, le droit, pour l’individu, de nouer et développer des relations avec ses semblables. La notion de vie privée englobe aussi le droit au « développement personnel » ou encore le droit à l’autodétermination (Paradiso et Campanelli c. Italie [GC], n o 25358/12, § 159, 24 janvier 2017).
E. 42 En ce qui concerne l’accessibilité, la Cour a dit que l’article 8 de la Convention s’appliquait seulement dans les cas exceptionnels où un manque d’accès aux établissements publics et ouverts au public empêcherait le requérant de mener sa vie de façon telle que son droit à son épanouissement personnel et son droit d’établir et d’entretenir des rapports avec d’autres êtres humains et le monde extérieur fussent mis en cause (Zehnalová et Zehnal, décision précitée).
E. 43 La Cour souligne que dans les affaires Botta, Zehnalová et Zehnal et Glaisen (arrêt et décisions précités), elle a jugé que l’inaccessibilité aux fauteuils roulants dont se plaignaient les requérants ne relevait pas de la notion de vie privée et qu’en conséquence l’article 14, combiné avec l’article 8, était inapplicable. Dans l’affaire Botta, où le requérant dénonçait le manquement de l’État défendeur à prendre des mesures visant à lui permettre d’accéder à une plage privée située dans une commune éloignée de son lieu de résidence ordinaire, la Cour a jugé que le grief de l’intéressé concernait des relations interpersonnelles d’un contenu si ample et indéterminé qu’aucun lien direct entre les mesures exigées de l’État pour remédier aux omissions des établissements de bains privés et la vie privée de l’intéressé n’était envisageable. Dans l’affaire Zehnalová et Zehnal, où les requérants dénonçaient le manquement de leur commune à prendre des mesures visant à assurer l’accès de la première requérante à 174 bâtiments publics ou ouverts au public, la Cour a reconnu que dans les cas où un manque d’accessibilité aux établissements publics et ouverts au public empêcherait une personne de mener sa vie de façon telle que son droit à l’épanouissement personnel et son droit d’établir et d’entretenir des rapports avec d’autres êtres humains et le monde extérieur soient mis en cause, les États pourraient avoir l’obligation positive d’assurer l’accès aux établissements en question. Néanmoins, constatant le nombre important des bâtiments visés par les requérants, la Cour a considéré que les intéressés n’avaient pas indiqué précisément quels obstacles découlaient de l’inaccessibilité de ces bâtiments et que la première requérante n’avait pas démontré l’existence d’un lien spécial entre l’inaccessibilité des bâtiments et sa vie privée. Dans l’affaire Glaisen, où le requérant se plaignait de l’impossibilité où il se trouvait d’accéder à un cinéma détenu et exploité par une société privée, la Cour a constaté que seuls 10 % à 12 % des films étaient diffusés exclusivement dans le cinéma en question et que le requérant avait accès à d’autres cinémas locaux. Elle en a déduit que la question ne revêtait pas pour la vie de l’intéressé une importance telle qu’elle constituât une atteinte à son droit à l’épanouissement personnel ni à son droit d’établir et d’entretenir des rapports avec autrui. La Cour rappelle par ailleurs que dans l’affaire Neagu (décision précitée), elle a jugé que, même à supposer que l’article 8 fût applicable aux griefs de la requérante tirés de l’obstruction d’accès à l’immeuble où elle résidait, la requête de l’intéressée était manifestement mal fondée.
E. 44 . La Cour considère toutefois qu’il convient de distinguer la situation en l’espèce de celles des affaires susmentionnées. À la différence de la situation qui se présentait dans l’affaire Botta (arrêt précité), la question d’accessibilité soulevée en l’espèce concerne des bâtiments détenus et/ou exploités par la commune de résidence du requérant et situés dans celle-ci. Contrairement aux requérants de l’affaire Zehnalová et Zehnal, le requérant fait porter son grief sur un petit nombre, clairement défini, de bâtiments qui ne lui sont pas accessibles, et il explique les conséquences de l’inaccessibilité de chacun de ces bâtiments pour sa vie (paragraphe 39 ci-dessus). Contrairement à l’affaire Glaisen (décision précitée), la présente affaire ne concerne pas simplement un établissement culturel privé parmi plusieurs établissements similaires. Ainsi que le Gouvernement lui-même le déclare, le Duushús était le « principal centre artistique et culturel » de la commune, et il n’est pas évident que le requérant eût la possibilité d’accéder à des manifestations et services culturels et sociaux semblables dans d’autres établissements situés dans sa commune. Selon les réponses apportées à des questionnaires par les directeurs du Duushús et du 88 Húsið, que le Gouvernement a produites, il n’existait dans la commune aucun autre bâtiment ayant une vocation équivalente. Certes, le 88 Húsið avait pour public principal les enfants et les adolescents, mais il s’agissait tout de même d’un bâtiment public dont le hall était loué pour diverses activités et manifestations, et les parents pouvaient assister à certaines d’entre elles.
E. 45 En l’espèce, le requérant désigne donc clairement deux bâtiments bien précis, qui sont détenus et/ou exploités par les autorités publiques, et dont il apparaît qu’ils jouent un rôle important dans la vie locale de sa commune, laquelle compte moins de 20 000 habitants. Le requérant affirme que l’inaccessibilité du Duushús l’a empêché de participer à une bonne partie des activités culturelles proposées par sa communauté, et que l’inaccessibilité du 88 Húsið l’a empêché d’assister à des fêtes d’anniversaire et autres manifestations sociales avec ses enfants (paragraphe
E. 48 . Le requérant soutient que l’inaccessibilité des deux bâtiments faisait obstacle à son épanouissement personnel et à son droit d’établir et d’entretenir des rapports avec sa communauté. Il affirme que l’inaccessibilité du Duushús l’a empêché d’assister à des manifestations culturelles, expositions artistiques, concerts et autres manifestations qui y avaient lieu. Il plaide que, ce bâtiment étant le principal lieu où étaient organisées de telles manifestations dans la commune, cette situation a gravement entravé sa participation à la société et l’a défavorisé par rapport aux autres habitants de la commune. En ce qui concerne l’inaccessibilité du 88 Húsið, il reconnaît que les activités organisées dans ce bâtiment étaient principalement destinées aux enfants et aux jeunes, mais il expose que les locaux étaient fréquemment loués pour des fêtes d’anniversaire et d’autres manifestations semblables. Il argue que l’inaccessibilité du bâtiment l’a empêché d’accompagner ses enfants en de telles occasions, alors que les autres parents étaient en mesure de le faire.
E. 49 Le requérant soutient par ailleurs que l’approche que la Cour devrait appliquer n’est pas celle consistant à rechercher si l’État était tenu de corriger une discrimination de fait liée à l’absence d’accès adapté aux fauteuils roulants mais plutôt celle consistant à déterminer d’abord s’il était loisible à l’État d’offrir des services culturels dans des lieux inaccessibles aux personnes en fauteuil roulant. Il argue que cette dernière approche fait peser une charge moins importante sur l’État, car elle pourrait conduire à lui imposer simplement de s’abstenir de proposer des services publics dans des bâtiments inaccessibles, et non de remédier à une éventuelle inaccessibilité d’établissements privés.
E. 50 Le requérant plaide en outre que les juridictions internes n’ont pas procédé à une mise en balance des droits pertinents ni à un examen du caractère suffisant ou non des mesures prises. Selon lui, la conclusion de la Cour suprême était au contraire fondée uniquement sur son constat selon lequel la commune était seule compétente pour décider de ses priorités en matière d’allocation de ses fonds dans ce domaine. b) Le Gouvernement 51 . Le Gouvernement soutient que le requérant n’a pas subi une discrimination contraire à l’article 14, des aménagements raisonnables ayant été mis en place pour lui permettre de jouir de ses droits sur un pied d’égalité avec les autres. Il ajoute que les obligations en matière de garantie de l’accessibilité revêtent un caractère progressif, et que l’État s’en est acquitté en élaborant des initiatives d’amélioration de l’accès (paragraphe 18 ci-dessus) et en commençant à mettre en œuvre ces initiatives. Il plaide que c’est à bon droit que la Cour suprême a conclu que la Constitution conférait à la commune une compétence décisionnelle exclusive sur les projets d’amélioration de l’accessibilité et qu’il fallait lui accorder une certaine latitude pour établir ses priorités budgétaires, car une hiérarchisation de ces projets est inévitable et car Reykjanesbær avait élaboré des plans d’amélioration ambitieux et les avait déjà partiellement mis en œuvre. 52 . Le Gouvernement déclare qu’en 2012 Reykjanesbær a fait réaliser un audit de ses bâtiments publics et accessibles au public, et qu’un plan d’amélioration a par la suite été élaboré. Il expose qu’en 2014 un budget d’un montant de 24 000 000 ISK a été affecté à l’amélioration de l’accessibilité, qu’une somme additionnelle de 2 000 000 ISK a été allouée à cet objectif en 2015 et que la commune prévoyait d’y consacrer 10 000 000 ISK en 2016 – il ne produit toutefois aucune information relative à la répartition réelle des fonds en 2016. Il ajoute qu’en raison de la nécessité d’établir des priorités pour la répartition des fonds disponibles entre les projets d’amélioration de l’accessibilité, la priorité a été accordée à l’amélioration des bâtiments administratifs, écoles, salles de sport et autres installations éducatives. Il expose de surcroît que les bâtiments en cause étaient protégés par la législation sur le patrimoine culturel en raison de leur âge, et que toute amélioration devrait être réalisée dans le respect de leur intégrité et de leur histoire. 53. Le Gouvernement affirme que les deux bâtiments en cause n’étaient pas les seuls établissements à vocation culturelle et sociale de Reykjanesbær, et il produit une brève présentation des autres établissements de ce type, publics et privés, au sein de la commune; dans cette présentation figurent des photographies de l’entrée desdits établissements et des déclarations selon lesquelles un grand nombre d’entre eux présentaient une « très bonne accessibilité » pour les personnes en fauteuil roulant. Il argue que le requérant disposait donc d’autres possibilités de jouir de sa vie privée et de participer à sa communauté que celles qu’offraient les deux bâtiments en cause. 54. Le Gouvernement soutient que le requérant n’a pas démontré avoir besoin d’utiliser les deux bâtiments au quotidien pour exercer son droit à l’épanouissement personnel et son droit d’établir et d’entretenir des rapports avec les autres membres de sa communauté locale. Il plaide que, dans l’ensemble, la conclusion de la Cour suprême ménageait un juste équilibre entre l’intérêt général de la commune et l’intérêt du requérant à bénéficier d’une « accessibilité parfaite » aux deux bâtiments en question. Appréciation de la Cour a) Les principes généraux 55. La Cour rappelle qu’une « discrimination » consiste à traiter de manière différente sans justification objective et raisonnable des personnes placées dans des situations comparables et qu’un traitement différencié est dépourvu de « justification objective et raisonnable » lorsqu’il ne poursuit pas un « but légitime » ou qu’il n’existe pas « un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé » (Enver Şahin, précité, § 61). 56. La Cour rappelle toutefois qu’il ne s’agit pas de la seule facette de l’interdiction de toute discrimination énoncée à l’article
14. Le droit de jouir des droits garantis par la Convention sans être soumis à discrimination est également transgressé lorsque, sans justification objective et raisonnable, les États n’appliquent pas un traitement différent à des personnes dont les situations sont sensiblement différentes (J.D. et A c. Royaume-Uni, n os 32949/17 et 34614/17, § 84, 24 octobre 2019, avec les références qui y sont citées, notamment Thlimmenos c. Grèce [GC], n o 34369/97, § 44, CEDH 2000-IV). Dans ce contexte, un certain niveau doit être atteint pour que la Cour conclue que la différence entre les situations est sensible. Pour qu’elle atteigne ce niveau, en raison du motif interdit, la mesure en question doit avoir sur certaines personnes des conséquences particulièrement préjudiciables se rapportant à leur situation, à la lumière du motif de discrimination invoqué (Ádám et autres c. Roumanie, n os 81114/17 et 5 autres, § 87, 13 octobre 2020, et Napotnik c. Roumanie, n o 33139/13, § 73, 20 octobre 2020). La jouissance effective, par les personnes handicapées, de nombreux droits garantis par la Convention pouvant exiger l’adoption de différentes mesures positives par les autorités compétentes de l’État (Mółka, décision précitée), ce niveau de gravité doit de même être atteint lorsqu’un requérant allègue une discrimination qui résulterait de la non-adoption de mesures positives par l’État défendeur (Toplak et Mrak, précité, § 111). 57. La Cour rappelle par ailleurs que la Convention doit autant que faire se peut s’interpréter de manière à se concilier avec les autres règles de droit international, dont elle fait partie intégrante (Enver Şahin, précité, § 60), et que les dispositions relatives aux droits des personnes handicapées qui sont énoncées dans la CDPH, ainsi que d’autres textes pertinents (paragraphes 25-27 ci-dessus), sont donc à prendre en considération. La Cour observe à cet égard que, dans son Observation générale n o 2, le Comité des droits des personnes handicapées a déclaré que le déni d’accès des personnes handicapées aux installations et services ouverts au public, entre autres, devrait être envisagé sous l’angle de la discrimination (paragraphe 26 ci-dessus et Toplak et Mrak, précité, § 112). La Cour elle-même a déjà dit qu’il existe un consensus européen et universel sur la nécessité de mettre les personnes souffrant d’un handicap à l’abri de traitements discriminatoires (Glor c. Suisse, n o 13444/04, § 53, CEDH 2009). 58 . Les États jouissent d’une certaine marge d’appréciation pour déterminer si et dans quelle mesure des différences entre des situations à d’autres égards analogues justifient des distinctions de traitement (Vallianatos et autres c. Grèce [GC], n os 29381/09 et 32684/09, § 76, CEDH 2013 (extraits), et Toplak et Mrak, précité, § 113). L’étendue de cette marge d’appréciation varie suivant les circonstances, les domaines et le contexte, mais il appartient à la Cour de statuer en dernier ressort sur le respect des exigences de la Convention (Biao c. Danemark [GC], n o 38590/10, § 93, 24 mai 2016). Une ample latitude est d’ordinaire laissée à l’État pour prendre des mesures d’ordre général en matière économique ou sociale (ibidem). La Cour considère que, lorsqu’une personne se plaint sous l’angle du droit au respect de la vie privée et familiale d’un manque d’accès à des bâtiments publics, il faut accorder une marge d’appréciation tout aussi ample à l’État. Toutefois, la Convention étant avant tout un mécanisme de protection des droits de l’homme, la Cour doit tenir compte de l’évolution de la situation dans les États contractants et réagir, par exemple, au consensus susceptible d’apparaître quant aux buts à atteindre (Enver Şahin, § 62, et Glor, § 75, tous deux précités). 59 . Dans des affaires antérieures relatives aux droits des personnes handicapées, la Cour, s’appuyant sur la CDPH, a considéré que l’article 14 de la Convention devait être lu à la lumière des exigences de ce texte au regard des « aménagements raisonnables » – entendus comme « les modifications et ajustements nécessaires et appropriés n’imposant pas de charge disproportionnée ou indue apportés, en fonction des besoins dans une situation donnée » – que les personnes en situation de handicap sont en droit d’attendre, aux fins de se voir assurer « la jouissance ou l’exercice, sur la base de l’égalité avec les autres, de tous les droits de l’homme et de toutes les libertés fondamentales » (article 2 de la CDPH, cité au paragraphe 25 ci-dessus). De tels aménagements raisonnables permettent de corriger des inégalités factuelles qui, ne pouvant être justifiées, constituent une discrimination (Çam, § 65, et Toplak et Mrak, § 114, tous deux précités). La Cour juge que ces considérations s’appliquent tout autant à la participation des personnes handicapées à la vie sociale et culturelle. Elle note à cet égard que l’article 30 de la CDPH impose explicitement aux États Parties de faire en sorte que les personnes handicapées puissent participer à la vie culturelle sur la base de l’égalité avec les autres (paragraphe 25 ci-dessus). b) Application de ces principes en l’espèce Délimitation du cadre de l’examen 60 . La Cour considère d’emblée que la présente affaire doit être envisagée sous l’angle de la question de savoir si les autorités internes ont satisfait à l’obligation positive qui leur incombait de prendre des mesures appropriées pour permettre au requérant, dont le handicap réduit la capacité de mouvement, d’exercer son droit à la vie privée sur un pied d’égalité avec les autres. Ainsi, compte tenu des faits de l’espèce, la Cour se bornera à rechercher, dans le cadre de son analyse, si l’État a réalisé, pour aider les personnes handicapées – telles le requérant – et réduire leurs difficultés, les « modifications et ajustements nécessaires et appropriés » ne lui « imposant pas de charge disproportionnée ou indue » (paragraphe 59 ci-dessus). 61. Comme indiqué ci-dessus, la Cour considère que l’inaccessibilité des bâtiments en question était susceptible de porter atteinte au droit du requérant à l’épanouissement personnel ainsi qu’à son droit d’établir et d’entretenir des rapports avec d’autres êtres humains et le monde extérieur (paragraphes 44-46 ci-dessus). Ainsi qu’elle l’a dit dans l’arrêt Guberina (précité, § 92), en adhérant aux exigences énoncées dans la CDPH, l’État défendeur s’est engagé à prendre en considération les principes pertinents qui y sont édictés, comme ceux de l’aménagement raisonnable, de l’accessibilité et de la non-discrimination à l’endroit des personnes handicapées s’agissant de leur pleine participation à tous les aspects de la vie sociale dans des conditions d’égalité (paragraphes 25-27 ci-dessus). La Cour recherchera donc, en appliquant le critère susmentionné (paragraphe 60 ci-dessus), si l’État défendeur a satisfait à son obligation de réaliser, en faveur de la personne handicapée qu’est le requérant, des aménagements visant à corriger des inégalités factuelles. Analyse de la Cour 62. La Cour observe que, dans leurs décisions statuant sur l’affaire du requérant, les juridictions internes n’ont pas explicitement reconnu et apprécié les droits et intérêts de celui-ci, et qu’elles ont au contraire tranché l’affaire principalement sur la base de la latitude accordée aux communes en matière d’allocation de leurs ressources et de hiérarchisation de leurs projets. En conséquence, la Cour ne bénéficie pas, pour son examen du fond de l’affaire, d’une appréciation antérieure que les juridictions internes auraient effectuée en vue de mettre en balance les intérêts concurrents en jeu et de déterminer si des mesures suffisantes avaient été mises en œuvre pour répondre aux besoins en matière d’accessibilité des personnes handicapées, dont le requérant. 63 . Néanmoins, compte tenu de la nature et de la portée limitée de son appréciation, telles qu’elles ont été décrites ci-dessus, ainsi que de la large marge d’appréciation accordée à l’État (paragraphes 58-59 ci-dessus), la Cour n’est pas convaincue que l’absence d’accès adapté aux bâtiments en cause s’analyse en un manquement à caractère discriminatoire de la part de l’État défendeur à son obligation d’adopter des mesures suffisantes pour corriger les inégalités factuelles en vue de permettre au requérant d’exercer son droit au respect de sa vie privée sur un pied d’égalité avec les autres. La Cour note à cet égard qu’il semble que des efforts considérables aient été accomplis en vue d’améliorer l’accessibilité des bâtiments publics ou à vocation publique à Reykjanesbær à la suite de la résolution parlementaire de 2011 (paragraphe 18 ci-dessus). Lorsqu’elle a pris des décisions en la matière, la commune a accordé la priorité à l’amélioration de l’accessibilité des installations éducatives et sportives, ce qui ne constitue pas une stratégie arbitraire ou déraisonnable en matière de hiérarchisation, en particulier au regard de l’importance accordée par la Cour dans sa jurisprudence à l’accès à l’éducation et aux installations éducatives (Enver Şahin et Çam, tous deux précités). Les améliorations de l’accessibilité supplémentaires réalisées depuis lors, quoiqu’elles ne constituent pas des éléments déterminants dans le cadre de l’examen de la présente affaire (paragraphe 31 ci-dessus), démontrent néanmoins un engagement général à agir en vue de parvenir à assurer un accès universel, conformément aux textes internationaux pertinents (paragraphes 22 et 27 ci-dessus). La Cour admet donc que, dans les circonstances de l’espèce, exiger de l’État, en vertu de la Convention, qu’il mette en place des mesures complémentaires reviendrait à lui imposer une « charge disproportionnée ou indue » dans le cadre de ses obligations positives de procéder à des aménagements raisonnables en faveur du requérant, telles qu’établies dans la jurisprudence de la Cour (paragraphe 59 ci-dessus). 64. Ainsi, en conclusion, la Cour juge que l’État défendeur et Reykjanesbær ont mis en place des mesures considérables pour évaluer et satisfaire les besoins en matière d’accessibilité des bâtiments publics, dans les limites du budget disponible et eu égard à la protection dont bénéficiaient les bâtiments en cause en tant qu’éléments du patrimoine culturel (paragraphes 51-52 ci-dessus). La Cour rappelle que la portée de son examen se limite à la question de savoir si l’État défendeur s’est acquitté de ses obligations positives en adoptant des mesures suffisantes pour corriger les inégalités factuelles qui empêchaient le requérant de jouir de son droit au respect de sa vie privée sur un pied d’égalité avec les autres. À la lumière des considérations qui précèdent et eu égard aux mesures déjà mises en œuvre, la Cour conclut que le requérant n’a pas été victime d’une discrimination dans l’exercice de son droit au respect de sa vie privée. 65. Partant, il n’y a pas eu violation de l’article 14 combiné avec l’article 8 de la Convention.
Dispositiv
- Si je suis entièrement d’accord avec la majorité quant à l’applicabilité de l’article 14 combiné avec l’article 8 en l’espèce, je ne puis souscrire à son avis selon lequel il n’y a pas eu violation de ces dispositions.
- Le requérant, qui est paralysé en-dessous de la poitrine et se déplace en fauteuil roulant, se trouve dans l’impossibilité d’accéder à deux bâtiments publics ; l’un d’entre eux accueille le principal centre artistique et culturel de la commune et l’autre un centre de la jeunesse dont le hall est régulièrement loué dans le cadre d’activités et de manifestations (paragraphes 6, 7, 44 et 48 de l’arrêt). L’intéressé ne peut donc pas participer aux principales manifestations culturelles et sociales de la commune (paragraphe 48 de l’arrêt).
- Dans le contexte du droit au respect de la vie privée, l’absence d’accès à des bâtiments publics est contraire à l’interdiction de la discrimination lorsque les autorités ne s’acquittent pas de leur obligation positive de prendre des mesures appropriées pour permettre à une personne de prendre part à la vie culturelle et sociale sur un pied d’égalité avec les autres (paragraphes 59 et 60 de l’arrêt). Il y a manquement à cette obligation positive lorsque l’État s’abstient de réaliser, pour aider les personnes handicapées et réduire leurs difficultés, les « modifications et ajustements nécessaires et appropriés » ne lui imposant pas « une charge disproportionnée ou indue » (paragraphe 60 de l’arrêt).
- Certes, il faut du temps pour élaborer des plans et améliorer continuellement l’accès des personnes en fauteuil roulant aux bâtiments publics. Pour cette raison, l’État jouit d’une ample marge d’appréciation (paragraphe 58 de l’arrêt), qui est néanmoins soumise au contrôle de la Cour. L’examen de la Cour présuppose que les aménagements nécessaires des bâtiments aient été prévus et que les coûts qui leur sont associés aient été calculés ou estimés. Le Gouvernement doit également indiquer si, et le cas échéant dans quel délai, les améliorations requises pourront être apportées. En l’absence d’une telle base, il est impossible de déterminer si l’État a ou non outrepassé sa marge d’appréciation, quelle que soit l’ampleur de celle-ci.
- Il convient par ailleurs de rappeler que les juridictions internes doivent motiver leurs décisions de manière suffisamment circonstanciée, afin notamment de permettre à la Cour d’assurer le contrôle européen qui lui est confié (voir, parmi d’autres exemples, X c. Lettonie [GC], n o 27853/09, § 107, CEDH 2013, et El Ghatet c. Suisse , n o 56971/10, § 47, 8 novembre 2016). Cela implique de procéder à un examen approfondi de la situation personnelle du requérant, de mettre soigneusement en balance les intérêts concurrents en jeu et de tenir compte des critères énoncés dans la jurisprudence de la Cour ( Ndidi c. Royaume-Uni , n o 41215/14, § 76, 14 septembre 2017).
- En l’espèce, un rapport relatif à des aspects spécifiques de l’accessibilité des bâtiments a été rédigé dans le cadre de la procédure interne (paragraphe 10 de l’arrêt). Néanmoins, ni les juridictions internes ni le Gouvernement n’ont avancé de raisons pour justifier l’absence d’amélioration de la situation à ce jour ou indiqué la date prévue de réalisation d’une telle amélioration. De même, aucune information n’a été fournie quant aux coûts y afférents, et aucun lien n’a été établi entre les coûts potentiels et les fonds publics disponibles ainsi que les possibilités financières de la commune.
- Dans le cadre de la procédure interne, les juridictions saisies, invoquant la séparation des pouvoirs, ont jugé que les communes étaient les seules autorités compétentes pour prendre des décisions quant à l’amélioration de l’accès aux bâtiments (paragraphes 11 et 15 de l’arrêt). En ce qui concerne les droits garantis par la Convention, en particulier l’exigence de permettre aux personnes handicapées d’accéder de manière autonome, sans discrimination, aux bâtiments publics, un tel renvoi en bloc à d’autres autorités sans que les juridictions elles-mêmes ne procèdent à la moindre appréciation est insuffisant (voir, a contrario , Glaisen c. Suisse ((déc.), n o 40477/13, § 53, 25 juin 2019, où la Cour a estimé que le Tribunal fédéral avait expliqué de manière suffisante pourquoi la situation subie par le requérant n’était pas assez grave pour tomber sous le coup de la notion de discrimination). Dès lors, la conclusion des juridictions internes emporte violation de l’article 14 combiné avec l’article 8, ne serait-ce que pour des motifs procéduraux.
- De plus, il existe de bonnes raisons de présumer que l’État défendeur n’a pas adopté de mesures suffisantes pour remédier aux causes structurelles tangibles de l’inégalité en vue de permettre au requérant d’exercer son droit au respect de sa vie privée sur un pied d’égalité avec les autres. L’un des bâtiments a été « en grande partie rénové » entre 2006 et 2014 (paragraphe 6 de l’arrêt). Absolument aucune raison n’est avancée pour expliquer pourquoi son accessibilité pour les personnes handicapées n’a pas été améliorée à cette occasion. En outre, plusieurs années se sont écoulées depuis que le requérant, en 2015, a engagé une action civile dénonçant l’absence d’accès adapté aux fauteuils roulants. Même si la commune a accordé la priorité à l’amélioration de l’accessibilité des installations éducatives et sportives (paragraphe 63 de l’arrêt), cette durée était suffisante pour lui permettre d’améliorer également l’accessibilité des bâtiments publics accueillant des centres artistiques et culturels, dont on peut dire, en tout état de cause, qu’ils revêtent une importance similaire (voir, mutatis mutandis , Glaisen , décision précitée, § 48, où la Cour n’a pas exclu que, pour le requérant, paraplégique, l’importance de se rendre au cinéma ne se réduisît pas à la consommation d’un film, qu’il pouvait éventuellement voir chez lui, mais impliquât également des échanges avec autrui).
- C’est pour ces raisons que j’ai voté en faveur d’un constat de violation de l’article 14 combiné avec l’article 8 de la Convention.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TROISIÈME SECTION AFFAIRE ARNAR HELGI LÁRUSSON c. ISLANDE (Requête n o 23077/19) ARRÊT Art 14 (+ Art 8) • Obligations positives • Absence de discrimination à l’égard d’une personne en fauteuil roulant se trouvant dans l’impossibilité d’accéder à deux bâtiments publics locaux, compte tenu des mesures considérables mises en œuvre par ailleurs pour parvenir progressivement à une accessibilité universelle • Art 8 applicable à l’absence d’accès adapté à deux bâtiments publics clairement identifiés qui jouaient un rôle important dans la vie locale, cette absence d’accès faisant obstacle à la participation du requérant à des activités culturelles et des manifestations sociales • Question de savoir si l’État a effectué, en faveur des personnes handicapées, les « modifications et ajustements nécessaires et appropriés » ne lui imposant pas de « charge disproportionnée ou indue » STRASBOURG 31 mai 2022 DÉFINITIF 10/10/2022 Cet arrêt est devenu définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme. En l’affaire Arnar Helgi Lárusson c. Islande, La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de : Georges Ravarani, président, Georgios A. Serghides, Robert Spano, Darian Pavli, Andreas Zünd, Frédéric Krenc, Mikhail Lobov, juges, et d’Olga Chernishova, greffière adjointe de section, Vu : la requête (n o 23077/19) dirigée contre la République d’Islande et dont un ressortissant islandais, M. Arnar Helgi Lárusson (« le requérant ») a saisi la Cour en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention ») le 23 avril 2019, la décision de porter à la connaissance du gouvernement islandais (« le Gouvernement ») le grief concernant les articles 8 et 14 de la Convention et de déclarer la requête irrecevable pour le surplus, les observations des parties, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 26 avril 2022, Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date : INTRODUCTION 1. La requête porte sur l’impossibilité où se trouve le requérant, qui se déplace en fauteuil roulant, d’accéder à des bâtiments publics à vocation culturelle et sociale. EN FAIT 2. Le requérant est né en 1976 et réside à Reykjanesbær. Il a été représenté par M e Daníel Isebarn Ágústsson, avocat à Reykjavik. 3. Le Gouvernement a été représenté par son agent, M. Einar Karl Hallvarðsson, avocat général de l’État. 4. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. La procédure interne 5. Le requérant, qu’un accident survenu en 2002 a laissé paralysé de manière permanente en-dessous de la poitrine, se déplace en fauteuil roulant. En 2015, l’intéressé et une association de personnes atteintes de lésions de la colonne vertébrale engagèrent une action civile dénonçant l’absence d’accès adapté aux fauteuils roulants dans deux bâtiments qui accueillaient des centres artistiques et culturels gérés par la commune où résidait le requérant. Ils sollicitaient un jugement déclaratoire tendant à enjoindre aux défendeurs, à savoir Reykjanesbær – la commune de résidence du requérant – et F., le holding de Reykjanesbær, propriétaire de l’un des bâtiments concernés, d’améliorer l’accessibilité des deux bâtiments par plusieurs mesures spécifiques. 6. Le premier bâtiment, nommé Duushús, est constitué de deux maisons attenantes construites respectivement en 1877 et entre 1954 et 1970. Il compte trois niveaux différents. En grande partie rénové entre 2006 et 2014, il accueille le principal centre artistique et culturel de Reykjanesbær. Les plaignants exigeaient l’installation d’un ascenseur pour fauteuils roulants, afin de permettre l’accès aux étages, la mise en place de rampes d’une pente maximale de 1 / 20 (conformément aux normes applicables en matière de construction) entre différentes galeries du rez-de-chaussée, ainsi que des modifications du seuil de l’entrée principale pour permettre le passage des fauteuils roulants. 7. Le deuxième bâtiment, nommé 88 Húsið, est un bâtiment à deux niveaux, qui fut initialement construit en 1963 pour abriter des machines, mais qui accueille depuis 2004 un centre de la jeunesse géré par la commune. Les plaignants exigeaient l’installation d’un ascenseur pour fauteuils roulants, afin de permettre l’accès à l’étage, la mise en place de rampes d’une pente maximale de 1 / 20 pour permettre l’accès au bâtiment depuis le parking et les déplacements entre les différentes pièces, ainsi que la création d’une place de parking réservée aux personnes handicapées située à 25 mètres au maximum de l’entrée. 8. Le requérant exigeait en outre que les défendeurs fussent condamnés à lui verser un million de couronnes islandaises (ISK – soit environ 7 300 euros (EUR) à l’époque pertinente) au titre du dommage moral qu’il estimait avoir subi à cause de l’inaccessibilité des bâtiments. 9 . Les plaignants arguaient que les bâtiments en question n’étaient pas conformes aux normes applicables en matière de construction et que l’absence d’accès adapté empêchait le requérant, ainsi que les autres personnes se déplaçant en fauteuil roulant, de jouir de leur vie privée sur un pied d’égalité avec les autres, ce qui selon eux emportait violation de la Constitution, de la Convention européenne des droits de l’homme (« la Convention ») et de la Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées (« la CDPH » (2515 UNTS 3), ouverte à la signature le 13 décembre 2006 et entrée en vigueur le 3 mai 2008). 10 . Dans le cadre de la procédure interne, le requérant demanda qu’un expert désigné par le tribunal dressât un rapport concernant des aspects spécifiques de l’accessibilité des bâtiments. Concernant le Duushús, l’expert fit les constats suivants : 1) il n’y avait pas d’ascenseur reliant les différents étages du bâtiment, 2) les deux halls situés au rez-de-chaussée du bâtiment étaient séparés par une rampe d’une pente d’environ 1 / 7 et d’une largeur comprise entre 96 cm et 161 cm, et 3) l’entrée principale du bâtiment présentait un seuil de 51 mm de haut. Concernant le 88 Húsið, l’expert fit les constats suivants : 1) il n’y avait pas d’ascenseur reliant les différents étages du bâtiment, 2) les différents halls du bâtiment n’étaient reliés ni par un ascenseur ni par une rampe, 3) le parking et l’entrée du bâtiment étaient séparés par une rampe d’une pente d’environ 1 / 9, et 4) il n’y avait pas de place de parking réservée aux personnes handicapées à côté de l’entrée du bâtiment. 11 . Le tribunal de district de Reykjanes statua en faveur des défendeurs le 24 novembre 2016. Il jugea que, s’il était nécessaire d’améliorer l’accès aux deux bâtiments, cela ne s’analysait pas pour autant en une infraction aux normes en matière de construction, les bâtiments en cause ayant tous deux été construits avant l’entrée en vigueur de ces normes. Il ajouta que la commune avait néanmoins l’obligation légale de prendre des mesures en vue d’améliorer l’accès des personnes se déplaçant en fauteuil roulant aux bâtiments publics et établissements fournissant des services publics, et il constata qu’elle avait mis en œuvre une initiative en ce sens. Il déclara à cet égard que les communes jouissaient d’une certaine marge d’appréciation quant à la détermination du niveau de priorité de tels projets, et que la séparation des pouvoirs s’opposait à ce que la justice enjoignît aux autorités de prendre des mesures spécifiques dans les domaines où elles bénéficiaient de pareille latitude. 12. Les plaignants contestèrent cette décision devant la Cour suprême. Dans les conclusions qu’ils présentèrent devant cette juridiction, ils ne s’appuyaient pas explicitement sur la Convention, mais réitéraient les observations et les arguments juridiques qu’ils avaient avancés dans leur action civile (paragraphe 9 ci-dessus) et invoquaient explicitement le principe d’égalité et de non-discrimination. Par un arrêt rendu le 25 octobre 2018, la Cour suprême confirma la décision du tribunal de district. 13. La Cour suprême observa que la CDPH avait été ratifiée mais qu’elle n’avait pas été incorporée dans le droit interne, et qu’en conséquence les plaignants ne pouvaient invoquer directement ses dispositions, même si le droit interne devait être interprété d’une manière compatible avec les obligations juridiques internationales de l’État dans la mesure du possible. 14. S’appuyant sur la description qu’avait donnée le tribunal de district des mesures adoptées par Reykjanesbær en vue de l’amélioration de l’accessibilité (paragraphe 11 ci-dessus), la Cour suprême considéra que la commune s’était acquittée de son obligation légale de concevoir une stratégie pour améliorer l’accès aux bâtiments publics et aux institutions de service public conformément à la législation applicable, que le législateur avait adoptée en tenant compte des obligations internationales de l’État en matière de droits de l’homme, notamment au titre de la CDPH. Elle ajouta que Reykjanesbær avait mis en œuvre cette stratégie en prenant des mesures pour améliorer l’accès à certains bâtiments publics. 15. La Cour suprême nota que la prise en charge des questions liées au handicap avait été transférée de l’État aux communes en 2010. Elle indiqua que la Constitution reconnaissait l’autonomie des communes dans les domaines qui leur étaient confiés par la loi et dans l’emploi de leurs ressources. Elle expliqua que les communes étaient en conséquence seules compétentes pour se prononcer sur des améliorations telles que celles exigées par les plaignants, et qu’elles jouissaient d’une large marge d’appréciation pour établir un ordre de priorité aux fins de l’affectation des fonds dont elles disposaient pour l’amélioration de l’accessibilité dont elles étaient chargées. Elle n’évoqua pas dans son raisonnement la Convention ni l’argument des plaignants consistant à dire que l’absence d’accès adapté était contraire au principe d’égalité et de non-discrimination. LE CADRE JURIDIQUE ET LA PRATIQUE PERTINENTS Le droit et la pratique internes 16. En son article 65, la Constitution islandaise instaure un droit général à l’égalité. En son article 71, elle établit un droit au respect de la vie privée et familiale, du domicile et de la correspondance. En son article 76, elle dispose que la loi garantit un droit à une assistance à quiconque en a besoin en raison d’une maladie, d’un handicap, de son âge, d’une situation de chômage, d’une situation de pauvreté ou d’autres situations semblables. En son article 78, elle prévoit que les communes gèrent leurs affaires de manière indépendante, conformément à la loi. 17. Telle qu’elle était en vigueur à l’époque pertinente, la loi n o 59/1992 sur les questions relatives aux personnes handicapées (« la loi sur le handicap ») prévoyait que les communes étaient responsables de l’organisation et de la prestation de services aux personnes handicapées, notamment de la qualité et du coût de ces services (article 4 de la loi). Les communes étaient tenues de s’organiser pour prendre en charge les questions liées à la mobilité des personnes handicapées, entre autres par la conception de plans visant à l’amélioration de l’accessibilité des bâtiments publics et des institutions de service public conformément aux dispositions de la loi sur la construction (mannvirkjalög), de la loi sur l’urbanisme (skipulagslög) et de la réglementation y afférente (article 34 de la loi). 18 . En vertu de la disposition temporaire XIII de la loi sur le handicap, le Parlement a approuvé la proposition, formulée par le ministre de la Sécurité sociale, d’une résolution parlementaire portant sur un plan d’action relatif aux questions liées au handicap pour la période 2012-2014. Ce plan d’action, qui faisait référence aux obligations internationales de l’Islande au titre de la CDPH et à ses autres obligations en matière de droits de l’homme, appelait chaque commune à réaliser un audit de l’accessibilité des bâtiments publics, des infrastructures de transport et des autres lieux accessibles au public. Il prévoyait qu’un plan d’amélioration serait ensuite conçu partout où cela était nécessaire. Les documents internationaux pertinents Les textes du Conseil de l’Europe 19. Intitulée Droits de l’homme : une réalité pour tous, la Stratégie du Conseil de l’Europe sur le handicap 2017-2023, adoptée par le Comité des Ministres le 30 novembre 2016, indique que l’accessibilité est l’une de ses priorités dans le domaine de la reconnaissance des droits qu’elle entend promouvoir. Il y est déclaré entre autres ce qui suit : « 36. Les défis concernant l’accessibilité peuvent être évités ou fortement diminués à travers les applications intelligentes et pas nécessairement onéreuses du principe de conception universelle qui profite à tout le monde. Les barrières individuelles peuvent être surmontées par des mesures supplémentaires sur l’accessibilité nécessaires à la collectivité, et adaptées à la personne grâce à des aménagements raisonnables. Le refus d’aménagement raisonnable ainsi que d’accessibilité peut constituer une discrimination. Ces deux concepts sont définis et décrits dans la CDPH (articles 2 et 4). 37. La conception universelle ainsi que la promotion et le développement de technologies, de dispositifs et de services de soutien abordables visant à supprimer ces barrières doivent être de plus en plus promus. Cette approche doit être prise en considération dans tous les travaux menés au sein du Conseil de l’Europe et aux niveaux national et local, y compris dans les travaux des mécanismes de suivi indépendants. » 20. Dans sa Recommandation 1592 (2003), intitulée « Vers la pleine intégration des personnes handicapées », l’Assemblée parlementaire a déclaré que certains des droits fondamentaux figurant dans la Convention étaient encore inaccessibles à de nombreuses personnes handicapées, notamment le droit au respect de la vie privée et familiale, et elle a souligné qu’il conviendrait de se fixer pour objectif politique commun, pour la décennie suivante, de faire en sorte que ces personnes pussent exercer les mêmes droits politiques, sociaux, économiques et culturels que les autres citoyens. 21. Dans sa Résolution 1642 (2009), intitulée « Accès aux droits des personnes handicapées, et pleine et active participation de celles-ci dans la société », l’Assemblée parlementaire a invité les États membres à rendre l’environnement de leurs sociétés respectives, y compris les lieux à vocation sociale et culturelle, réellement accessible aux personnes handicapées, notamment en veillant à ce que toute nouvelle construction soit conforme aux principes de la construction universelle et en supprimant tous les obstacles existant dans les bâtiments publics et les espaces publics intérieurs et extérieurs. 22 . Dans sa Recommandation Rec(2006)5 sur le Plan d’action 2006-2015 du Conseil de l’Europe pour la promotion des droits et de la pleine participation des personnes handicapées à la société, le Comité des Ministres a recommandé aux États membres de prendre en compte, dans leurs politiques, législations et pratiques, les principes énoncés dans le Plan d’action et de mettre en œuvre les actions qui y étaient préconisées. Il est déclaré dans le Plan d’action, entre autres, que les personnes handicapées ont le droit d’être totalement intégrées dans la société, notamment de participer à la vie culturelle de celle-ci. Il y est également indiqué que l’objectif de permettre aux personnes handicapées d’accéder et de participer à la vie sociale et artistique « n’est pas facile à atteindre », que l’adoption de mesures législatives spécifiques n’est pas à exclure, et qu’il convient à cet égard de tenir compte du concept d’« aménagements raisonnables », notamment pour ce qui est de l’accès aux édifices anciens, aux monuments historiques ou aux locaux des petites entreprises privées. 23. L’article 15 de la Charte sociale européenne révisée, que l’Islande a signée mais n’a pas ratifiée, est cité dans l’arrêt Béláné Nagy c. Hongrie ([GC], n o 53080/13, § 35, 13 décembre 2016). Les textes des Nations unies 24. Le passage pertinent de l’article 27 de la Déclaration universelle des droits de l’homme est libellé comme suit : « 1. Toute personne a le droit de prendre part librement à la vie culturelle de la communauté, de jouir des arts et de participer au progrès scientifique et aux bienfaits qui en résultent. (...) » 25 . Les parties pertinentes de la CDPH, que l’Islande a ratifiée, sont citées dans l’arrêt Guberina c. Croatie (n o 23682/13, § 34, 22 mars 2016). Les dispositions suivantes sont également particulièrement pertinentes en l’espèce : Article 2 Définitions « Aux fins de la présente Convention : (...) On entend par « aménagement raisonnable » les modifications et ajustements nécessaires et appropriés n’imposant pas de charge disproportionnée ou indue apportés, en fonction des besoins dans une situation donnée, pour assurer aux personnes handicapées la jouissance ou l’exercice, sur la base de l’égalité avec les autres, de tous les droits de l’homme et de toutes les libertés fondamentales; (...) » Article 9 Accessibilité « (...) 2. Les États Parties prennent également des mesures appropriées pour : a) Élaborer et promulguer des normes nationales minimales et des directives relatives à l’accessibilité des installations et services ouverts ou fournis au public et contrôler l’application de ces normes et directives; b) Faire en sorte que les organismes privés qui offrent des installations ou des services qui sont ouverts ou fournis au public prennent en compte tous les aspects de l’accessibilité par les personnes handicapées; (...) e) (...) faciliter l’accès des bâtiments et autres installations ouverts au public; (...) » Article 30 Participation à la vie culturelle et récréative, aux loisirs et aux sports « 1. Les États Parties reconnaissent le droit des personnes handicapées de participer à la vie culturelle, sur la base de l’égalité avec les autres, et prennent toutes mesures appropriées pour faire en sorte qu’elles : (...) c) Aient accès aux lieux d’activités culturelles tels que les théâtres, les musées, les cinémas, les bibliothèques et les services touristiques, et, dans la mesure du possible, aux monuments et sites importants pour la culture nationale. (...) 5. Afin de permettre aux personnes handicapées de participer, sur la base de l’égalité avec les autres, aux activités récréatives, de loisir et sportives, les États Parties prennent des mesures appropriées pour : (...) c) Faire en sorte que les personnes handicapées aient accès aux lieux où se déroulent des activités sportives, récréatives et touristiques; (...) » 26 . Dans son Observation générale n o 2 (2014) sur l’article 9 : Accessibilité (22 mai 2014, document des Nations unies CRPD/C/GC/2), le Comité des droits des personnes handicapées a noté ce qui suit : « 1. L’accessibilité est primordiale pour que les personnes handicapées puissent vivre de façon indépendante et participer pleinement à la vie sociale dans des conditions d’égalité. Si elles n’ont pas accès au milieu physique, aux transports, à l’information et aux moyens de communication, y compris aux systèmes et technologies de l’information et de la communication, et aux autres équipements et services ouverts ou fournis au public, les personnes handicapées ne bénéficient pas des mêmes possibilités de participer à leurs sociétés respectives (...) 13. (...) Il est important d’envisager la question de l’accessibilité dans toute sa complexité, en tenant compte de l’environnement physique, des moyens de transport, de l’information et de la communication, ainsi que des services. L’accent n’est plus mis sur la personnalité juridique ou le caractère public ou privé de la propriété des bâtiments, de l’infrastructure des transports, des véhicules, de l’information et de la communication ou des services. Du moment que des biens, produits ou services sont offerts ou fournis au public, ils doivent être accessibles à tous, qu’ils appartiennent au secteur public ou à une entreprise privée et/ou soient fournis par le secteur public ou une entreprise privée. Les personnes handicapées devraient avoir un accès égal à tous les biens, produits et services qui sont offerts ou fournis au public d’une manière qui leur garantisse un accès effectif et égal et respecte leur dignité. Cette approche découle de l’interdiction de la discrimination; le déni d’accès devrait être considéré comme un acte discriminatoire, que celui qui en est l’auteur soit une entité publique ou une entité privée (...) » 27 . Dans son Observation générale n o 6 (2018) sur l’égalité et la non-discrimination (26 avril 2018, document des Nations unies CRPD/C/GC/6), le Comité des droits des personnes handicapées a noté ce qui suit : « 40. L’accessibilité est à la fois un préalable et un moyen d’assurer l’égalité de facto pour toutes les personnes handicapées. Pour que les personnes handicapées participent effectivement à la vie de la communauté, les États parties doivent régler la question de l’accessibilité du cadre bâti, des transports publics, ainsi que des services d’information et de communication, qui doivent être disponibles sous des formes accessibles aux personnes handicapées et que celles-ci peuvent utiliser (...) 41. Comme indiqué plus haut, l’accessibilité et les aménagements raisonnables sont deux notions distinctes liées aux lois et politiques relatives à l’égalité : a) Les obligations relatives à l’accessibilité sont liées à des groupes et doivent être mises en œuvre progressivement mais sans condition; b) Les obligations relatives à l’aménagement raisonnable, en revanche, sont individualisées, s’appliquent immédiatement à tous les droits et peuvent être limitées par le caractère disproportionné. 42. Parce que la réalisation progressive de l’accessibilité dans l’environnement bâti, les transports publics et les services d’information et de communication peut prendre du temps, l’aménagement raisonnable peut être utilisé comme moyen d’assurer l’accès à une personne dans l’intervalle, puisqu’il s’agit d’une obligation immédiate. Le Comité engage les États parties à s’appuyer sur son observation générale n o 2 (2014) sur l’accessibilité. » EN DROIT Questions liminaires 28. La présente affaire porte sur l’impossibilité où se trouve le requérant, qui se déplace en fauteuil roulant, d’accéder à deux bâtiments publics à vocation culturelle et sociale. La Cour s’est déjà prononcée à plusieurs reprises sur des questions liées à l’accès à des bâtiments et à d’autres installations publiques ainsi que sur ses implications pour la vie privée (Botta c. Italie, 24 février 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-I, Zehnalová et Zehnal c. République tchèque (déc.), n o 38621/97, CEDH 2002‑V, Glaisen c. Suisse (déc.), n o 40477/13, 25 juin 2019, et Neagu c. Roumanie (déc.), n o 49651/16, 29 janvier 2019). La Commission a abordé des questions liées à l’accessibilité dans le contexte du droit à l’éducation (McIntyre c. Royaume-Uni (déc.), n o 29046/95, 21 octobre 1998), et la Cour a de même examiné des questions liées à l’adaptation du système éducatif aux personnes handicapées (Enver Şahin c. Turquie, n o 23065/12, 30 janvier 2018, G.L. c. Italie, n o 59751/15, 10 septembre 2020, et Çam c. Turquie, n o 51500/08, 23 février 2016). La Cour a également examiné des griefs relatifs à l’accès aux bureaux de vote, sous l’angle du droit de vote (Toplak et Mrak c. Slovénie, n os 34591/19 et 42545/19, 26 octobre 2021, et Mółka c. Pologne (déc.), n o 56550/00, CEDH 2006-IV), et des griefs relatifs aux besoins en matière d’hébergement et de logement (Guberina c. Croatie, n o 23682/13, 22 mars 2016). Sur l’accessibilité des bâtiments 29. À titre liminaire, la Cour constate que les parties sont en désaccord sur l’accessibilité réelle des bâtiments en question. 30. La Cour rappelle que lorsque des procédures internes ont été menées, elle n’a pas à substituer sa propre appréciation des faits à celle des juridictions nationales, auxquelles il appartient en principe d’établir les faits sur la base des éléments du dossier. À cet égard, elle note que les juridictions internes ont constaté que les deux bâtiments ici en cause présentaient à tout le moins un certain manque d’accessibilité à l’époque pertinente (paragraphe 11 ci-dessus). De plus, il ressort clairement du rapport de l’expert désigné par le tribunal que leur accessibilité n’était pas assurée au niveau requis par les normes de construction en vigueur au moment des faits, notamment en ce qui concerne la hauteur des seuils et la pente des rampes (paragraphe 10 ci-dessus). 31 . La Cour mènera donc son analyse sur la base des éléments sur lesquels les juridictions internes se sont appuyées pour conclure que les deux bâtiments présentaient une accessibilité insuffisante. Par ailleurs, comme cela sera expliqué ci-dessous (paragraphe 63), même si les améliorations ultérieures de l’accessibilité ne constituent pas des éléments déterminants pour son appréciation de l’affaire, elle les prendra en considération dans une certaine mesure dans son examen de celle-ci. Sur la violation alléguée de l’article 14 combiné avec l’article 8 de la Convention 32. Le requérant allègue une violation de ses droits tels que garantis par l’article 14 combiné avec l’article 8 de la Convention. En leurs parties pertinentes, ces articles sont libellés comme suit : Article 8 « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée (...) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Article 14 « La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur (...) ou toute autre situation. » Sur la recevabilité Sur l’épuisement des voies de recours internes a) Thèses des parties 33. Le Gouvernement soutient que le requérant, s’étant appuyé essentiellement sur la CDPH, n’a pas suffisamment invoqué au niveau interne ses droits tels que garantis par la Convention, et que le grief est en conséquence irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes. 34. Le requérant soutient le contraire. Il argue qu’il a suffisamment invoqué, dans les conclusions qu’il a déposées devant le tribunal de district de Reykjanes, les droits garantis par la Convention sur lesquels porte le grief dont il a saisi la Cour. b) Appréciation de la Cour 35. L’article 35 § 1 de la Convention impose aux requérants de faire un usage normal des recours disponibles et suffisants pour leur permettre d’obtenir réparation des violations qu’ils allèguent (Vučković et autres c. Serbie (exception préliminaire) [GC], n os 17153/11 et 29 autres, § 71, 25 mars 2014). Lors de l’exercice d’un tel recours, le requérant doit formuler son grief soit en invoquant expressément la Convention, soit « au moins en substance ». Cela signifie que le requérant doit avancer des arguments juridiques d’effet équivalent ou similaire fondés sur le droit interne, de manière à permettre aux juridictions nationales de redresser la violation alléguée (Hanan c. Allemagne [GC], n o 4871/16, § 148, 16 février 2021). 36. La Cour observe que, dans les conclusions qu’il a déposées devant le tribunal de district de Reykjanes, le requérant a invoqué expressément la Convention, ainsi que son droit au respect de sa vie privée et familiale, et a mentionné son souhait d’avoir accès, sur un pied d’égalité avec les autres résidents de la commune, aux bâtiments en question. Dans les moyens qu’il a développés devant la Cour suprême, il a fait référence aux conclusions qu’il avait déposées devant le tribunal de district et il a expressément invoqué son droit à jouir dans des conditions d’égalité des services proposés dans les bâtiments en question. Bien qu’il n’ait pas expressément cité dans lesdits moyens les dispositions pertinentes de la Convention, il est clair que devant les deux degrés de juridiction il a invoqué en substance les droits qu’il fait valoir à présent, et ce suffisamment pour donner aux juridictions internes l’occasion d’examiner ses griefs. 37. Partant, le grief n’est pas irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes. Sur l’applicabilité de l’article 14 combiné avec l’article 8 de la Convention a) Thèses des parties 38. Le Gouvernement soutient que la question de l’accessibilité des bâtiments en cause ne relève pas du champ d’application de la notion de « vie privée » au sens de l’article 8, et que l’article 14 ne trouve dès lors pas à s’appliquer en l’espèce. Il argue qu’il est inconcevable qu’il existe un lien entre les mesures que le requérant a prié instamment l’État défendeur d’adopter et la vie privée de l’intéressé. Il ajoute que l’impossibilité d’accéder à ces bâtiments n’a pas empêché le requérant de vivre sa vie d’une manière respectueuse de son droit à l’épanouissement personnel. À cet égard, il affirme que les bâtiments en cause étaient en partie accessibles au requérant, et que celui-ci bénéficiait également d’un accès général aux manifestations culturelles organisées dans sa région. Il plaide donc que le problème dont il est question ne relève pas du champ de la « vie privée » du requérant. 39 . Le requérant conteste la thèse du Gouvernement. Il soutient que la possibilité pour lui d’accéder aux bâtiments avait une influence importante sur son inclusion dans la vie culturelle et sociale de sa communauté locale –ou son exclusion de celle-ci. Il argue qu’il n’y avait pas dans la commune d’établissements à vocation culturelle ou sociale similaires qui lui auraient été accessibles. Il plaide que les autorités publiques finançaient, au moins en partie, les activités et manifestations organisées dans les deux bâtiments, dans le but même de favoriser l’épanouissement personnel des habitants de la commune et de leur permettre d’entretenir des rapports entre eux, et que lui-même a manifesté un intérêt réel et personnel à participer à ces services et activités. Selon lui, le fait que les juridictions internes lui ont reconnu qualité pour agir le prouve. Ce faisant, elles auraient admis qu’il avait un intérêt direct, personnel et protégé par la loi concernant la question en cause. b) Appréciation de la Cour 40. La Cour rappelle que l’article 14 de la Convention ne fait que compléter les autres clauses matérielles de la Convention et de ses Protocoles. Il n’a pas d’existence indépendante, puisqu’il vaut uniquement pour « la jouissance des droits et libertés » qu’elles garantissent. Son application ne présuppose pas nécessairement la violation de l’un des droits matériels garantis par la Convention et, dans cette mesure, il possède une portée autonome. Une mesure conforme en elle-même aux exigences de l’article consacrant le droit ou la liberté en question peut toutefois enfreindre cet article, combiné avec l’article 14, pour le motif qu’elle revêt un caractère discriminatoire. Pour que l’article 14 trouve à s’appliquer, il suffit donc que les faits du litige tombent « sous l’empire » de l’une au moins desdites clauses (voir, parmi de nombreux autres exemples, Khamtokhu et Aksenchik c. Russie [GC], n os 60367/08 et 961/11, § 53, 24 janvier 2017, et Fabris c. France [GC], n o 16574/08, § 47, CEDH 2013 (extraits)). 41. À cet égard, la Cour a dit à de nombreuses reprises que la notion de « vie privée » au sens de l’article 8 de la Convention est une notion large, non susceptible d’une définition exhaustive. Elle recouvre l’intégrité physique et morale de la personne et, à un certain degré, le droit, pour l’individu, de nouer et développer des relations avec ses semblables. La notion de vie privée englobe aussi le droit au « développement personnel » ou encore le droit à l’autodétermination (Paradiso et Campanelli c. Italie [GC], n o 25358/12, § 159, 24 janvier 2017). 42. En ce qui concerne l’accessibilité, la Cour a dit que l’article 8 de la Convention s’appliquait seulement dans les cas exceptionnels où un manque d’accès aux établissements publics et ouverts au public empêcherait le requérant de mener sa vie de façon telle que son droit à son épanouissement personnel et son droit d’établir et d’entretenir des rapports avec d’autres êtres humains et le monde extérieur fussent mis en cause (Zehnalová et Zehnal, décision précitée). 43. La Cour souligne que dans les affaires Botta, Zehnalová et Zehnal et Glaisen (arrêt et décisions précités), elle a jugé que l’inaccessibilité aux fauteuils roulants dont se plaignaient les requérants ne relevait pas de la notion de vie privée et qu’en conséquence l’article 14, combiné avec l’article 8, était inapplicable. Dans l’affaire Botta, où le requérant dénonçait le manquement de l’État défendeur à prendre des mesures visant à lui permettre d’accéder à une plage privée située dans une commune éloignée de son lieu de résidence ordinaire, la Cour a jugé que le grief de l’intéressé concernait des relations interpersonnelles d’un contenu si ample et indéterminé qu’aucun lien direct entre les mesures exigées de l’État pour remédier aux omissions des établissements de bains privés et la vie privée de l’intéressé n’était envisageable. Dans l’affaire Zehnalová et Zehnal, où les requérants dénonçaient le manquement de leur commune à prendre des mesures visant à assurer l’accès de la première requérante à 174 bâtiments publics ou ouverts au public, la Cour a reconnu que dans les cas où un manque d’accessibilité aux établissements publics et ouverts au public empêcherait une personne de mener sa vie de façon telle que son droit à l’épanouissement personnel et son droit d’établir et d’entretenir des rapports avec d’autres êtres humains et le monde extérieur soient mis en cause, les États pourraient avoir l’obligation positive d’assurer l’accès aux établissements en question. Néanmoins, constatant le nombre important des bâtiments visés par les requérants, la Cour a considéré que les intéressés n’avaient pas indiqué précisément quels obstacles découlaient de l’inaccessibilité de ces bâtiments et que la première requérante n’avait pas démontré l’existence d’un lien spécial entre l’inaccessibilité des bâtiments et sa vie privée. Dans l’affaire Glaisen, où le requérant se plaignait de l’impossibilité où il se trouvait d’accéder à un cinéma détenu et exploité par une société privée, la Cour a constaté que seuls 10 % à 12 % des films étaient diffusés exclusivement dans le cinéma en question et que le requérant avait accès à d’autres cinémas locaux. Elle en a déduit que la question ne revêtait pas pour la vie de l’intéressé une importance telle qu’elle constituât une atteinte à son droit à l’épanouissement personnel ni à son droit d’établir et d’entretenir des rapports avec autrui. La Cour rappelle par ailleurs que dans l’affaire Neagu (décision précitée), elle a jugé que, même à supposer que l’article 8 fût applicable aux griefs de la requérante tirés de l’obstruction d’accès à l’immeuble où elle résidait, la requête de l’intéressée était manifestement mal fondée. 44 . La Cour considère toutefois qu’il convient de distinguer la situation en l’espèce de celles des affaires susmentionnées. À la différence de la situation qui se présentait dans l’affaire Botta (arrêt précité), la question d’accessibilité soulevée en l’espèce concerne des bâtiments détenus et/ou exploités par la commune de résidence du requérant et situés dans celle-ci. Contrairement aux requérants de l’affaire Zehnalová et Zehnal, le requérant fait porter son grief sur un petit nombre, clairement défini, de bâtiments qui ne lui sont pas accessibles, et il explique les conséquences de l’inaccessibilité de chacun de ces bâtiments pour sa vie (paragraphe 39 ci-dessus). Contrairement à l’affaire Glaisen (décision précitée), la présente affaire ne concerne pas simplement un établissement culturel privé parmi plusieurs établissements similaires. Ainsi que le Gouvernement lui-même le déclare, le Duushús était le « principal centre artistique et culturel » de la commune, et il n’est pas évident que le requérant eût la possibilité d’accéder à des manifestations et services culturels et sociaux semblables dans d’autres établissements situés dans sa commune. Selon les réponses apportées à des questionnaires par les directeurs du Duushús et du 88 Húsið, que le Gouvernement a produites, il n’existait dans la commune aucun autre bâtiment ayant une vocation équivalente. Certes, le 88 Húsið avait pour public principal les enfants et les adolescents, mais il s’agissait tout de même d’un bâtiment public dont le hall était loué pour diverses activités et manifestations, et les parents pouvaient assister à certaines d’entre elles. 45. En l’espèce, le requérant désigne donc clairement deux bâtiments bien précis, qui sont détenus et/ou exploités par les autorités publiques, et dont il apparaît qu’ils jouent un rôle important dans la vie locale de sa commune, laquelle compte moins de 20 000 habitants. Le requérant affirme que l’inaccessibilité du Duushús l’a empêché de participer à une bonne partie des activités culturelles proposées par sa communauté, et que l’inaccessibilité du 88 Húsið l’a empêché d’assister à des fêtes d’anniversaire et autres manifestations sociales avec ses enfants (paragraphe 48 ci-dessous). 46 . La Cour a conscience de l’importance qu’il y a à permettre aux personnes handicapées de s’intégrer pleinement dans la société et de participer à la vie de la communauté, ainsi que l’a souligné le Conseil de l’Europe, ce qui a conduit à une évolution notable des normes européennes et internationales. Comme l’a relevé le Comité des droits des personnes handicapées (paragraphe 27 ci-dessus), l’accessibilité est un préalable pour que les personnes handicapées puissent vivre de manière indépendante et participer pleinement à la société sur un pied d’égalité avec les autres. Faute d’avoir accès à l’environnement physique et aux autres installations et services ouverts ou fournis au public, les personnes handicapées ne bénéficient pas de l’égalité des chances en matière de participation à la société dont elles sont membres. Dans ce contexte et à la lumière des circonstances de l’espèce, la Cour estime que le problème en question était susceptible de mettre en cause le droit du requérant à l’épanouissement personnel et son droit d’établir et d’entretenir des rapports avec d’autres êtres humains et le monde extérieur. La question à l’étude relève donc du champ d’application de la notion de « vie privée » au sens de l’article 8 de la Convention. Il s’ensuit que l’article 14, combiné avec l’article 8, trouve à s’appliquer. c) Conclusions sur la recevabilité 47. À la lumière de ce qui précède, le grief n’est pas irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes ni manifestement mal fondé ou irrecevable pour un autre motif visé à l’article 35 de la Convention. Partant, la Cour le déclare recevable. Sur le fond Thèses des parties a) Le requérant 48 . Le requérant soutient que l’inaccessibilité des deux bâtiments faisait obstacle à son épanouissement personnel et à son droit d’établir et d’entretenir des rapports avec sa communauté. Il affirme que l’inaccessibilité du Duushús l’a empêché d’assister à des manifestations culturelles, expositions artistiques, concerts et autres manifestations qui y avaient lieu. Il plaide que, ce bâtiment étant le principal lieu où étaient organisées de telles manifestations dans la commune, cette situation a gravement entravé sa participation à la société et l’a défavorisé par rapport aux autres habitants de la commune. En ce qui concerne l’inaccessibilité du 88 Húsið, il reconnaît que les activités organisées dans ce bâtiment étaient principalement destinées aux enfants et aux jeunes, mais il expose que les locaux étaient fréquemment loués pour des fêtes d’anniversaire et d’autres manifestations semblables. Il argue que l’inaccessibilité du bâtiment l’a empêché d’accompagner ses enfants en de telles occasions, alors que les autres parents étaient en mesure de le faire. 49. Le requérant soutient par ailleurs que l’approche que la Cour devrait appliquer n’est pas celle consistant à rechercher si l’État était tenu de corriger une discrimination de fait liée à l’absence d’accès adapté aux fauteuils roulants mais plutôt celle consistant à déterminer d’abord s’il était loisible à l’État d’offrir des services culturels dans des lieux inaccessibles aux personnes en fauteuil roulant. Il argue que cette dernière approche fait peser une charge moins importante sur l’État, car elle pourrait conduire à lui imposer simplement de s’abstenir de proposer des services publics dans des bâtiments inaccessibles, et non de remédier à une éventuelle inaccessibilité d’établissements privés. 50. Le requérant plaide en outre que les juridictions internes n’ont pas procédé à une mise en balance des droits pertinents ni à un examen du caractère suffisant ou non des mesures prises. Selon lui, la conclusion de la Cour suprême était au contraire fondée uniquement sur son constat selon lequel la commune était seule compétente pour décider de ses priorités en matière d’allocation de ses fonds dans ce domaine. b) Le Gouvernement 51 . Le Gouvernement soutient que le requérant n’a pas subi une discrimination contraire à l’article 14, des aménagements raisonnables ayant été mis en place pour lui permettre de jouir de ses droits sur un pied d’égalité avec les autres. Il ajoute que les obligations en matière de garantie de l’accessibilité revêtent un caractère progressif, et que l’État s’en est acquitté en élaborant des initiatives d’amélioration de l’accès (paragraphe 18 ci-dessus) et en commençant à mettre en œuvre ces initiatives. Il plaide que c’est à bon droit que la Cour suprême a conclu que la Constitution conférait à la commune une compétence décisionnelle exclusive sur les projets d’amélioration de l’accessibilité et qu’il fallait lui accorder une certaine latitude pour établir ses priorités budgétaires, car une hiérarchisation de ces projets est inévitable et car Reykjanesbær avait élaboré des plans d’amélioration ambitieux et les avait déjà partiellement mis en œuvre. 52 . Le Gouvernement déclare qu’en 2012 Reykjanesbær a fait réaliser un audit de ses bâtiments publics et accessibles au public, et qu’un plan d’amélioration a par la suite été élaboré. Il expose qu’en 2014 un budget d’un montant de 24 000 000 ISK a été affecté à l’amélioration de l’accessibilité, qu’une somme additionnelle de 2 000 000 ISK a été allouée à cet objectif en 2015 et que la commune prévoyait d’y consacrer 10 000 000 ISK en 2016 – il ne produit toutefois aucune information relative à la répartition réelle des fonds en 2016. Il ajoute qu’en raison de la nécessité d’établir des priorités pour la répartition des fonds disponibles entre les projets d’amélioration de l’accessibilité, la priorité a été accordée à l’amélioration des bâtiments administratifs, écoles, salles de sport et autres installations éducatives. Il expose de surcroît que les bâtiments en cause étaient protégés par la législation sur le patrimoine culturel en raison de leur âge, et que toute amélioration devrait être réalisée dans le respect de leur intégrité et de leur histoire. 53. Le Gouvernement affirme que les deux bâtiments en cause n’étaient pas les seuls établissements à vocation culturelle et sociale de Reykjanesbær, et il produit une brève présentation des autres établissements de ce type, publics et privés, au sein de la commune; dans cette présentation figurent des photographies de l’entrée desdits établissements et des déclarations selon lesquelles un grand nombre d’entre eux présentaient une « très bonne accessibilité » pour les personnes en fauteuil roulant. Il argue que le requérant disposait donc d’autres possibilités de jouir de sa vie privée et de participer à sa communauté que celles qu’offraient les deux bâtiments en cause. 54. Le Gouvernement soutient que le requérant n’a pas démontré avoir besoin d’utiliser les deux bâtiments au quotidien pour exercer son droit à l’épanouissement personnel et son droit d’établir et d’entretenir des rapports avec les autres membres de sa communauté locale. Il plaide que, dans l’ensemble, la conclusion de la Cour suprême ménageait un juste équilibre entre l’intérêt général de la commune et l’intérêt du requérant à bénéficier d’une « accessibilité parfaite » aux deux bâtiments en question. Appréciation de la Cour a) Les principes généraux 55. La Cour rappelle qu’une « discrimination » consiste à traiter de manière différente sans justification objective et raisonnable des personnes placées dans des situations comparables et qu’un traitement différencié est dépourvu de « justification objective et raisonnable » lorsqu’il ne poursuit pas un « but légitime » ou qu’il n’existe pas « un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé » (Enver Şahin, précité, § 61). 56. La Cour rappelle toutefois qu’il ne s’agit pas de la seule facette de l’interdiction de toute discrimination énoncée à l’article
14. Le droit de jouir des droits garantis par la Convention sans être soumis à discrimination est également transgressé lorsque, sans justification objective et raisonnable, les États n’appliquent pas un traitement différent à des personnes dont les situations sont sensiblement différentes (J.D. et A c. Royaume-Uni, n os 32949/17 et 34614/17, § 84, 24 octobre 2019, avec les références qui y sont citées, notamment Thlimmenos c. Grèce [GC], n o 34369/97, § 44, CEDH 2000-IV). Dans ce contexte, un certain niveau doit être atteint pour que la Cour conclue que la différence entre les situations est sensible. Pour qu’elle atteigne ce niveau, en raison du motif interdit, la mesure en question doit avoir sur certaines personnes des conséquences particulièrement préjudiciables se rapportant à leur situation, à la lumière du motif de discrimination invoqué (Ádám et autres c. Roumanie, n os 81114/17 et 5 autres, § 87, 13 octobre 2020, et Napotnik c. Roumanie, n o 33139/13, § 73, 20 octobre 2020). La jouissance effective, par les personnes handicapées, de nombreux droits garantis par la Convention pouvant exiger l’adoption de différentes mesures positives par les autorités compétentes de l’État (Mółka, décision précitée), ce niveau de gravité doit de même être atteint lorsqu’un requérant allègue une discrimination qui résulterait de la non-adoption de mesures positives par l’État défendeur (Toplak et Mrak, précité, § 111). 57. La Cour rappelle par ailleurs que la Convention doit autant que faire se peut s’interpréter de manière à se concilier avec les autres règles de droit international, dont elle fait partie intégrante (Enver Şahin, précité, § 60), et que les dispositions relatives aux droits des personnes handicapées qui sont énoncées dans la CDPH, ainsi que d’autres textes pertinents (paragraphes 25-27 ci-dessus), sont donc à prendre en considération. La Cour observe à cet égard que, dans son Observation générale n o 2, le Comité des droits des personnes handicapées a déclaré que le déni d’accès des personnes handicapées aux installations et services ouverts au public, entre autres, devrait être envisagé sous l’angle de la discrimination (paragraphe 26 ci-dessus et Toplak et Mrak, précité, § 112). La Cour elle-même a déjà dit qu’il existe un consensus européen et universel sur la nécessité de mettre les personnes souffrant d’un handicap à l’abri de traitements discriminatoires (Glor c. Suisse, n o 13444/04, § 53, CEDH 2009). 58 . Les États jouissent d’une certaine marge d’appréciation pour déterminer si et dans quelle mesure des différences entre des situations à d’autres égards analogues justifient des distinctions de traitement (Vallianatos et autres c. Grèce [GC], n os 29381/09 et 32684/09, § 76, CEDH 2013 (extraits), et Toplak et Mrak, précité, § 113). L’étendue de cette marge d’appréciation varie suivant les circonstances, les domaines et le contexte, mais il appartient à la Cour de statuer en dernier ressort sur le respect des exigences de la Convention (Biao c. Danemark [GC], n o 38590/10, § 93, 24 mai 2016). Une ample latitude est d’ordinaire laissée à l’État pour prendre des mesures d’ordre général en matière économique ou sociale (ibidem). La Cour considère que, lorsqu’une personne se plaint sous l’angle du droit au respect de la vie privée et familiale d’un manque d’accès à des bâtiments publics, il faut accorder une marge d’appréciation tout aussi ample à l’État. Toutefois, la Convention étant avant tout un mécanisme de protection des droits de l’homme, la Cour doit tenir compte de l’évolution de la situation dans les États contractants et réagir, par exemple, au consensus susceptible d’apparaître quant aux buts à atteindre (Enver Şahin, § 62, et Glor, § 75, tous deux précités). 59 . Dans des affaires antérieures relatives aux droits des personnes handicapées, la Cour, s’appuyant sur la CDPH, a considéré que l’article 14 de la Convention devait être lu à la lumière des exigences de ce texte au regard des « aménagements raisonnables » – entendus comme « les modifications et ajustements nécessaires et appropriés n’imposant pas de charge disproportionnée ou indue apportés, en fonction des besoins dans une situation donnée » – que les personnes en situation de handicap sont en droit d’attendre, aux fins de se voir assurer « la jouissance ou l’exercice, sur la base de l’égalité avec les autres, de tous les droits de l’homme et de toutes les libertés fondamentales » (article 2 de la CDPH, cité au paragraphe 25 ci-dessus). De tels aménagements raisonnables permettent de corriger des inégalités factuelles qui, ne pouvant être justifiées, constituent une discrimination (Çam, § 65, et Toplak et Mrak, § 114, tous deux précités). La Cour juge que ces considérations s’appliquent tout autant à la participation des personnes handicapées à la vie sociale et culturelle. Elle note à cet égard que l’article 30 de la CDPH impose explicitement aux États Parties de faire en sorte que les personnes handicapées puissent participer à la vie culturelle sur la base de l’égalité avec les autres (paragraphe 25 ci-dessus). b) Application de ces principes en l’espèce Délimitation du cadre de l’examen 60 . La Cour considère d’emblée que la présente affaire doit être envisagée sous l’angle de la question de savoir si les autorités internes ont satisfait à l’obligation positive qui leur incombait de prendre des mesures appropriées pour permettre au requérant, dont le handicap réduit la capacité de mouvement, d’exercer son droit à la vie privée sur un pied d’égalité avec les autres. Ainsi, compte tenu des faits de l’espèce, la Cour se bornera à rechercher, dans le cadre de son analyse, si l’État a réalisé, pour aider les personnes handicapées – telles le requérant – et réduire leurs difficultés, les « modifications et ajustements nécessaires et appropriés » ne lui « imposant pas de charge disproportionnée ou indue » (paragraphe 59 ci-dessus). 61. Comme indiqué ci-dessus, la Cour considère que l’inaccessibilité des bâtiments en question était susceptible de porter atteinte au droit du requérant à l’épanouissement personnel ainsi qu’à son droit d’établir et d’entretenir des rapports avec d’autres êtres humains et le monde extérieur (paragraphes 44-46 ci-dessus). Ainsi qu’elle l’a dit dans l’arrêt Guberina (précité, § 92), en adhérant aux exigences énoncées dans la CDPH, l’État défendeur s’est engagé à prendre en considération les principes pertinents qui y sont édictés, comme ceux de l’aménagement raisonnable, de l’accessibilité et de la non-discrimination à l’endroit des personnes handicapées s’agissant de leur pleine participation à tous les aspects de la vie sociale dans des conditions d’égalité (paragraphes 25-27 ci-dessus). La Cour recherchera donc, en appliquant le critère susmentionné (paragraphe 60 ci-dessus), si l’État défendeur a satisfait à son obligation de réaliser, en faveur de la personne handicapée qu’est le requérant, des aménagements visant à corriger des inégalités factuelles. Analyse de la Cour 62. La Cour observe que, dans leurs décisions statuant sur l’affaire du requérant, les juridictions internes n’ont pas explicitement reconnu et apprécié les droits et intérêts de celui-ci, et qu’elles ont au contraire tranché l’affaire principalement sur la base de la latitude accordée aux communes en matière d’allocation de leurs ressources et de hiérarchisation de leurs projets. En conséquence, la Cour ne bénéficie pas, pour son examen du fond de l’affaire, d’une appréciation antérieure que les juridictions internes auraient effectuée en vue de mettre en balance les intérêts concurrents en jeu et de déterminer si des mesures suffisantes avaient été mises en œuvre pour répondre aux besoins en matière d’accessibilité des personnes handicapées, dont le requérant. 63 . Néanmoins, compte tenu de la nature et de la portée limitée de son appréciation, telles qu’elles ont été décrites ci-dessus, ainsi que de la large marge d’appréciation accordée à l’État (paragraphes 58-59 ci-dessus), la Cour n’est pas convaincue que l’absence d’accès adapté aux bâtiments en cause s’analyse en un manquement à caractère discriminatoire de la part de l’État défendeur à son obligation d’adopter des mesures suffisantes pour corriger les inégalités factuelles en vue de permettre au requérant d’exercer son droit au respect de sa vie privée sur un pied d’égalité avec les autres. La Cour note à cet égard qu’il semble que des efforts considérables aient été accomplis en vue d’améliorer l’accessibilité des bâtiments publics ou à vocation publique à Reykjanesbær à la suite de la résolution parlementaire de 2011 (paragraphe 18 ci-dessus). Lorsqu’elle a pris des décisions en la matière, la commune a accordé la priorité à l’amélioration de l’accessibilité des installations éducatives et sportives, ce qui ne constitue pas une stratégie arbitraire ou déraisonnable en matière de hiérarchisation, en particulier au regard de l’importance accordée par la Cour dans sa jurisprudence à l’accès à l’éducation et aux installations éducatives (Enver Şahin et Çam, tous deux précités). Les améliorations de l’accessibilité supplémentaires réalisées depuis lors, quoiqu’elles ne constituent pas des éléments déterminants dans le cadre de l’examen de la présente affaire (paragraphe 31 ci-dessus), démontrent néanmoins un engagement général à agir en vue de parvenir à assurer un accès universel, conformément aux textes internationaux pertinents (paragraphes 22 et 27 ci-dessus). La Cour admet donc que, dans les circonstances de l’espèce, exiger de l’État, en vertu de la Convention, qu’il mette en place des mesures complémentaires reviendrait à lui imposer une « charge disproportionnée ou indue » dans le cadre de ses obligations positives de procéder à des aménagements raisonnables en faveur du requérant, telles qu’établies dans la jurisprudence de la Cour (paragraphe 59 ci-dessus). 64. Ainsi, en conclusion, la Cour juge que l’État défendeur et Reykjanesbær ont mis en place des mesures considérables pour évaluer et satisfaire les besoins en matière d’accessibilité des bâtiments publics, dans les limites du budget disponible et eu égard à la protection dont bénéficiaient les bâtiments en cause en tant qu’éléments du patrimoine culturel (paragraphes 51-52 ci-dessus). La Cour rappelle que la portée de son examen se limite à la question de savoir si l’État défendeur s’est acquitté de ses obligations positives en adoptant des mesures suffisantes pour corriger les inégalités factuelles qui empêchaient le requérant de jouir de son droit au respect de sa vie privée sur un pied d’égalité avec les autres. À la lumière des considérations qui précèdent et eu égard aux mesures déjà mises en œuvre, la Cour conclut que le requérant n’a pas été victime d’une discrimination dans l’exercice de son droit au respect de sa vie privée. 65. Partant, il n’y a pas eu violation de l’article 14 combiné avec l’article 8 de la Convention. PAR CES MOTIFS, LA COUR Déclare recevable, à l’unanimité, le grief formulé sur le terrain de l’article 14 combiné avec l’article 8 de la Convention; Dit, par six voix contre une, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 14 combiné avec l’article 8 de la Convention. Fait en anglais, puis communiqué par écrit le 31 mai 2022, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Olga Chernishova Georges Ravarani Greffière adjointe Président Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l’exposé de l’opinion séparée du juge Zünd. G.R. O.C. OPINION DISSIDENTE DU JUGE ZÜND (Traduction) 1. Si je suis entièrement d’accord avec la majorité quant à l’applicabilité de l’article 14 combiné avec l’article 8 en l’espèce, je ne puis souscrire à son avis selon lequel il n’y a pas eu violation de ces dispositions. 2. Le requérant, qui est paralysé en-dessous de la poitrine et se déplace en fauteuil roulant, se trouve dans l’impossibilité d’accéder à deux bâtiments publics; l’un d’entre eux accueille le principal centre artistique et culturel de la commune et l’autre un centre de la jeunesse dont le hall est régulièrement loué dans le cadre d’activités et de manifestations (paragraphes 6, 7, 44 et 48 de l’arrêt). L’intéressé ne peut donc pas participer aux principales manifestations culturelles et sociales de la commune (paragraphe 48 de l’arrêt). 3. Dans le contexte du droit au respect de la vie privée, l’absence d’accès à des bâtiments publics est contraire à l’interdiction de la discrimination lorsque les autorités ne s’acquittent pas de leur obligation positive de prendre des mesures appropriées pour permettre à une personne de prendre part à la vie culturelle et sociale sur un pied d’égalité avec les autres (paragraphes 59 et 60 de l’arrêt). Il y a manquement à cette obligation positive lorsque l’État s’abstient de réaliser, pour aider les personnes handicapées et réduire leurs difficultés, les « modifications et ajustements nécessaires et appropriés » ne lui imposant pas « une charge disproportionnée ou indue » (paragraphe 60 de l’arrêt). 4. Certes, il faut du temps pour élaborer des plans et améliorer continuellement l’accès des personnes en fauteuil roulant aux bâtiments publics. Pour cette raison, l’État jouit d’une ample marge d’appréciation (paragraphe 58 de l’arrêt), qui est néanmoins soumise au contrôle de la Cour. L’examen de la Cour présuppose que les aménagements nécessaires des bâtiments aient été prévus et que les coûts qui leur sont associés aient été calculés ou estimés. Le Gouvernement doit également indiquer si, et le cas échéant dans quel délai, les améliorations requises pourront être apportées. En l’absence d’une telle base, il est impossible de déterminer si l’État a ou non outrepassé sa marge d’appréciation, quelle que soit l’ampleur de celle-ci. 5. Il convient par ailleurs de rappeler que les juridictions internes doivent motiver leurs décisions de manière suffisamment circonstanciée, afin notamment de permettre à la Cour d’assurer le contrôle européen qui lui est confié (voir, parmi d’autres exemples, X c. Lettonie [GC], n o 27853/09, § 107, CEDH 2013, et El Ghatet c. Suisse, n o 56971/10, § 47, 8 novembre 2016). Cela implique de procéder à un examen approfondi de la situation personnelle du requérant, de mettre soigneusement en balance les intérêts concurrents en jeu et de tenir compte des critères énoncés dans la jurisprudence de la Cour (Ndidi c. Royaume-Uni, n o 41215/14, § 76, 14 septembre 2017). 6. En l’espèce, un rapport relatif à des aspects spécifiques de l’accessibilité des bâtiments a été rédigé dans le cadre de la procédure interne (paragraphe 10 de l’arrêt). Néanmoins, ni les juridictions internes ni le Gouvernement n’ont avancé de raisons pour justifier l’absence d’amélioration de la situation à ce jour ou indiqué la date prévue de réalisation d’une telle amélioration. De même, aucune information n’a été fournie quant aux coûts y afférents, et aucun lien n’a été établi entre les coûts potentiels et les fonds publics disponibles ainsi que les possibilités financières de la commune. 7. Dans le cadre de la procédure interne, les juridictions saisies, invoquant la séparation des pouvoirs, ont jugé que les communes étaient les seules autorités compétentes pour prendre des décisions quant à l’amélioration de l’accès aux bâtiments (paragraphes 11 et 15 de l’arrêt). En ce qui concerne les droits garantis par la Convention, en particulier l’exigence de permettre aux personnes handicapées d’accéder de manière autonome, sans discrimination, aux bâtiments publics, un tel renvoi en bloc à d’autres autorités sans que les juridictions elles-mêmes ne procèdent à la moindre appréciation est insuffisant (voir, a contrario, Glaisen c. Suisse ((déc.), n o 40477/13, § 53, 25 juin 2019, où la Cour a estimé que le Tribunal fédéral avait expliqué de manière suffisante pourquoi la situation subie par le requérant n’était pas assez grave pour tomber sous le coup de la notion de discrimination). Dès lors, la conclusion des juridictions internes emporte violation de l’article 14 combiné avec l’article 8, ne serait-ce que pour des motifs procéduraux. 8. De plus, il existe de bonnes raisons de présumer que l’État défendeur n’a pas adopté de mesures suffisantes pour remédier aux causes structurelles tangibles de l’inégalité en vue de permettre au requérant d’exercer son droit au respect de sa vie privée sur un pied d’égalité avec les autres. L’un des bâtiments a été « en grande partie rénové » entre 2006 et 2014 (paragraphe 6 de l’arrêt). Absolument aucune raison n’est avancée pour expliquer pourquoi son accessibilité pour les personnes handicapées n’a pas été améliorée à cette occasion. En outre, plusieurs années se sont écoulées depuis que le requérant, en 2015, a engagé une action civile dénonçant l’absence d’accès adapté aux fauteuils roulants. Même si la commune a accordé la priorité à l’amélioration de l’accessibilité des installations éducatives et sportives (paragraphe 63 de l’arrêt), cette durée était suffisante pour lui permettre d’améliorer également l’accessibilité des bâtiments publics accueillant des centres artistiques et culturels, dont on peut dire, en tout état de cause, qu’ils revêtent une importance similaire (voir, mutatis mutandis, Glaisen, décision précitée, § 48, où la Cour n’a pas exclu que, pour le requérant, paraplégique, l’importance de se rendre au cinéma ne se réduisît pas à la consommation d’un film, qu’il pouvait éventuellement voir chez lui, mais impliquât également des échanges avec autrui). 9. C’est pour ces raisons que j’ai voté en faveur d’un constat de violation de l’article 14 combiné avec l’article 8 de la Convention.