Violation de l'art. 6-1; Violation: 6;6-1
Erwägungen (17 Absätze)
E. 13 Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) » A. Sur la recevabilité
E. 14 En se référant à la jurisprudence de la Cour telle qu'elle fut établie par l'arrêt Pellegrin (Pellegrin c. France (GC], n o 28541/95, §§ 64-67, CEDH 1999-VIII; Amaxopoulos et autres c. Grèce (déc.), n o 68141/01, 6 février 2003), le Gouvernement allègue que l'article 6 § 1 de la Convention ne s'applique pas en l'espèce. Il souligne que le requérant est un sous-officier de la Marine nationale et que la mission à laquelle il participa était étroitement liée à la souveraineté nationale. Il conclut que le présent litige entre le requérant et l'Etat échappe au champ d'application de cet article.
E. 15 Le requérant s'oppose à cette thèse et affirme que la procédure litigieuse avait un objet patrimonial.
E. 16 La Cour a eu récemment l'occasion de revoir sa jurisprudence relative à l'applicabilité de l'article 6 § 1 aux litiges entre l'Etat et ses agents (voir l'arrêt Vilho Eskelinen et autres c. Finlande [GC], n o 63235/00, CEDH 2007– ...). Elle a ainsi décidé que : «
62. En résumé, pour que l'Etat défendeur puisse devant la Cour invoquer le statut de fonctionnaire d'un requérant afin de le soustraire à la protection offerte par l'article 6, deux conditions doivent être remplies. En premier lieu, le droit interne de l'Etat concerné doit avoir expressément exclu l'accès à un tribunal s'agissant du poste ou de la catégorie de salariés en question. En second lieu, cette dérogation doit reposer sur des motifs objectifs liés à l'intérêt de l'Etat. Le simple fait que l'intéressé relève d'un secteur ou d'un service qui participe à l'exercice de la puissance publique n'est pas en soi déterminant. Pour que l'exclusion soit justifiée, il ne suffit pas que l'Etat démontre que le fonctionnaire en question participe à l'exercice de la puissance publique ou qu'il existe – pour reprendre les termes employés par la Cour dans l'arrêt Pellegrin
– un « lien spécial de confiance et de loyauté » entre l'intéressé et l'Etat employeur. Il faut aussi que l'Etat montre que l'objet du litige est lié à l'exercice de l'autorité étatique ou remet en cause le lien spécial susmentionné. Ainsi, rien en principe ne justifie de soustraire aux garanties de l'article 6 les conflits ordinaires du travail – tels ceux portant sur un salaire, une indemnité ou d'autres droits de ce type – à raison du caractère spécial de la relation entre le fonctionnaire concerné et l'Etat en question. En effet, il y aura présomption que l'article 6 trouve à s'appliquer, et il appartiendra à l'Etat défendeur de démontrer, premièrement, que d'après le droit national un requérant fonctionnaire n'a pas le droit d'accéder à un tribunal, et, deuxièmement, que l'exclusion des droits garantis à l'article 6 est fondée s'agissant de ce fonctionnaire. »
E. 17 En l'espèce, il ne prête pas à controverse que le requérant avait accès à un tribunal en vertu du droit national. L'article 6 § 1 est donc applicable. Partant, l'exception d'incompatibilité ratione materiae avec les dispositions de la Convention soulevée par le Gouvernement ne saurait être retenue.
E. 18 La Cour constate par ailleurs que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève en outre qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable. B. Sur le fond 1. Période à considérer
E. 19 La période à considérer a débuté le 9 août 1993, avec la saisine du tribunal administratif d'Athènes et s'est terminée le 16 décembre 2004, avec l'arrêt n o 4227/2004 de la cour administrative d'appel d'Athènes. Elle a donc duré plus de onze ans et quatre mois, pour quatre instances. 2. Caractère raisonnable de la durée de la procédure
E. 20 Le requérant affirme que son affaire connut une durée excessive.
E. 21 Le Gouvernement s'oppose à cette thèse et affirme que la procédure litigieuse s'est déroulée dans les meilleurs délais possibles, compte tenu de l'intervention de quatre degrés d'instance. Le Gouvernement ajoute que le requérant n'a pas cherché à accélérer la procédure.
E. 22 La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l'enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d'autres, Frydlender c. France [GC], n o 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).
E. 23 La Cour a traité à maintes reprises d'affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d'espèce et a constaté la violation de l'article 6 § 1 de la Convention (voir Frydlender précité).
E. 24 Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n'a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu'en l'espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du « délai raisonnable ». Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1. II. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
E. 25 Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, combinée avec les articles 4 et 14, le requérant se plaint en outre que sa cause n'a pas été jugée équitablement. En lui refusant la rémunération sollicitée pour sa mission aux Etats-Unis, les juridictions nationales ont assimilé son travail à un travail forcé, en le discriminant ainsi par rapport aux autres militaires grecs. Invoquant l'article 1 du Protocole n o 1, combiné avec l'article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint enfin d'une atteinte à son droit au respect de ses biens. Sur la recevabilité
E. 26 Compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour n'a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles.
E. 27 Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
E. 28 Aux termes de l ' article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
E. 29 Le requérant avait réclamé dans le formulaire de sa requête plusieurs sommes au titre de la satisfaction équitable, sans produire aucun justificatif. Par la suite, bien que dans les lettres adressées à son conseil les 3 juillet et 29 septembre 2006, son attention fût attirée sur l'article 60 du règlement de la Cour, le requérant n'a présenté aucune demande de satisfaction équitable dans le délai imparti à cet effet. Partant, la Cour estime qu'il n'y a pas lieu de lui octroyer de somme à ce titre (voir, parmi beaucoup d'autres, Palaska c. Grèce, n o 8694/02, § 23, 19 mai 2004; Nastos c. Grèce, n o 6711/02, § 22, 15 juillet 2004; Filippos Mavropoulos - Pan. Zisis O.E. c. Grèce, n o 27906/04, § 20, 4 mai 2006; Beka-Koulocheri c. Grèce, n o 38878/03, § 31, 6 juillet 2006).
Dispositiv
- Déclare la requête recevable quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure et irrecevable pour le surplus ;
- Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
- Rejette la demande de satisfaction équitable. Fait en français, puis communiqué par écrit le 21 juin 2007 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Søren Nielsen Loukis Loucaides Greffier Président
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
PREMIÈRE SECTION AFFAIRE THOMAS MAKRIS c. GRÈCE (Requête n o 23009/05) ARRÊT STRASBOURG 21 juin 2007 DÉFINITIF 12/11/2007 Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme. En l'affaire Thomas Makris c. Grèce, La Cour européenne des Droits de l'Homme (première section), siégeant en une chambre composée de : MM. L. Loucaides, président, C.L. Rozakis, M me N. Vajić, MM. K. Hajiyev, D. Spielmann, S.E. Jebens, G. Malinverni, juges, et de M. S. Nielsen, greffier de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 31 mai 2007, Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (n o 23009/05) dirigée contre la République hellénique et dont un ressortissant de cet Etat, M. Thomas Makris (« le requérant »), a saisi la Cour le 17 juin 2005 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). 2. Le requérant est représenté par M e G. Koufogiannis, avocat à Athènes. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») est représenté par les délégués de son agent, M. S. Spyropoulos, assesseur auprès du Conseil juridique de l'Etat et M me O. Patsopoulou, auditrice auprès du Conseil juridique de l'Etat. 3. Le 29 juin 2006, la Cour a décidé de communiquer le grief tiré de la durée de la procédure au Gouvernement. Se prévalant de l'article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé qu'elle se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond. EN FAIT 4. Le requérant est né en 1971 et réside à Agrinio. 5. Du 21 février 1991 au 27 mai 1992, le requérant, sous-officier (κελευστής) de la Marine nationale, participa à une mission aux Etats-Unis afin de réceptionner un vaisseau pour le compte de la Marine nationale. 6. Le 9 août 1993, le requérant saisit le tribunal administratif d'Athènes d'une action en dommages-intérêts contre l'Etat grec. Il prétendait que, lors de sa mission, il avait été insuffisamment rémunéré et réclamait 13 198 752 drachmes (38 734 euros) au titre de salaires. 7. Le 29 septembre 1995, le tribunal fit partiellement droit au recours et condamna l'Etat à verser 8 788 688 drachmes (25 792 euros) au requérant (décision n o 14663/1995). 8. Les 12 et 28 février 1996 respectivement, l'Etat et le requérant interjetèrent appel. 9. Le 19 avril 2000, la cour administrative d'appel d'Athènes rejeta le recours du requérant; faisant partiellement droit à celui introduit par l'Etat, elle le condamna à verser 3 014 126 drachmes (8 845 euros) au requérant (arrêt n o 1910/2000). 10. Les 29 janvier et 12 mars 2001 respectivement, l'Etat et le requérant se pourvurent en cassation. 11. Le 26 juin 2003, le Conseil d'Etat déclara irrecevable le pourvoi formé par le requérant, au motif que ce dernier n'était pas légalement représenté; faisant droit au pourvoi formé par l'Etat, la haute juridiction cassa l'arrêt attaqué et renvoya l'affaire devant la cour administrative d'appel d'Athènes (arrêts n os 1815/2003 et 1818/2003). 12. Le 16 décembre 2004, la cour administrative d'appel d'Athènes infirma la décision n o 14663/1995 et rejeta l'action en dommages-intérêts introduite par le requérant (arrêt n o 4227/2004). Cet arrêt fut notifié au requérant le 23 février 2005. EN DROIT I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION 13. Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) » A. Sur la recevabilité 14. En se référant à la jurisprudence de la Cour telle qu'elle fut établie par l'arrêt Pellegrin (Pellegrin c. France (GC], n o 28541/95, §§ 64-67, CEDH 1999-VIII; Amaxopoulos et autres c. Grèce (déc.), n o 68141/01, 6 février 2003), le Gouvernement allègue que l'article 6 § 1 de la Convention ne s'applique pas en l'espèce. Il souligne que le requérant est un sous-officier de la Marine nationale et que la mission à laquelle il participa était étroitement liée à la souveraineté nationale. Il conclut que le présent litige entre le requérant et l'Etat échappe au champ d'application de cet article. 15. Le requérant s'oppose à cette thèse et affirme que la procédure litigieuse avait un objet patrimonial. 16. La Cour a eu récemment l'occasion de revoir sa jurisprudence relative à l'applicabilité de l'article 6 § 1 aux litiges entre l'Etat et ses agents (voir l'arrêt Vilho Eskelinen et autres c. Finlande [GC], n o 63235/00, CEDH 2007– ...). Elle a ainsi décidé que : «
62. En résumé, pour que l'Etat défendeur puisse devant la Cour invoquer le statut de fonctionnaire d'un requérant afin de le soustraire à la protection offerte par l'article 6, deux conditions doivent être remplies. En premier lieu, le droit interne de l'Etat concerné doit avoir expressément exclu l'accès à un tribunal s'agissant du poste ou de la catégorie de salariés en question. En second lieu, cette dérogation doit reposer sur des motifs objectifs liés à l'intérêt de l'Etat. Le simple fait que l'intéressé relève d'un secteur ou d'un service qui participe à l'exercice de la puissance publique n'est pas en soi déterminant. Pour que l'exclusion soit justifiée, il ne suffit pas que l'Etat démontre que le fonctionnaire en question participe à l'exercice de la puissance publique ou qu'il existe – pour reprendre les termes employés par la Cour dans l'arrêt Pellegrin
– un « lien spécial de confiance et de loyauté » entre l'intéressé et l'Etat employeur. Il faut aussi que l'Etat montre que l'objet du litige est lié à l'exercice de l'autorité étatique ou remet en cause le lien spécial susmentionné. Ainsi, rien en principe ne justifie de soustraire aux garanties de l'article 6 les conflits ordinaires du travail – tels ceux portant sur un salaire, une indemnité ou d'autres droits de ce type – à raison du caractère spécial de la relation entre le fonctionnaire concerné et l'Etat en question. En effet, il y aura présomption que l'article 6 trouve à s'appliquer, et il appartiendra à l'Etat défendeur de démontrer, premièrement, que d'après le droit national un requérant fonctionnaire n'a pas le droit d'accéder à un tribunal, et, deuxièmement, que l'exclusion des droits garantis à l'article 6 est fondée s'agissant de ce fonctionnaire. » 17. En l'espèce, il ne prête pas à controverse que le requérant avait accès à un tribunal en vertu du droit national. L'article 6 § 1 est donc applicable. Partant, l'exception d'incompatibilité ratione materiae avec les dispositions de la Convention soulevée par le Gouvernement ne saurait être retenue. 18. La Cour constate par ailleurs que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève en outre qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable. B. Sur le fond 1. Période à considérer 19. La période à considérer a débuté le 9 août 1993, avec la saisine du tribunal administratif d'Athènes et s'est terminée le 16 décembre 2004, avec l'arrêt n o 4227/2004 de la cour administrative d'appel d'Athènes. Elle a donc duré plus de onze ans et quatre mois, pour quatre instances. 2. Caractère raisonnable de la durée de la procédure 20. Le requérant affirme que son affaire connut une durée excessive. 21. Le Gouvernement s'oppose à cette thèse et affirme que la procédure litigieuse s'est déroulée dans les meilleurs délais possibles, compte tenu de l'intervention de quatre degrés d'instance. Le Gouvernement ajoute que le requérant n'a pas cherché à accélérer la procédure. 22. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l'enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d'autres, Frydlender c. France [GC], n o 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII). 23. La Cour a traité à maintes reprises d'affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d'espèce et a constaté la violation de l'article 6 § 1 de la Convention (voir Frydlender précité). 24. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n'a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu'en l'espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du « délai raisonnable ». Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1. II. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES 25. Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, combinée avec les articles 4 et 14, le requérant se plaint en outre que sa cause n'a pas été jugée équitablement. En lui refusant la rémunération sollicitée pour sa mission aux Etats-Unis, les juridictions nationales ont assimilé son travail à un travail forcé, en le discriminant ainsi par rapport aux autres militaires grecs. Invoquant l'article 1 du Protocole n o 1, combiné avec l'article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint enfin d'une atteinte à son droit au respect de ses biens. Sur la recevabilité 26. Compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour n'a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles. 27. Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 28. Aux termes de l ' article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. » 29. Le requérant avait réclamé dans le formulaire de sa requête plusieurs sommes au titre de la satisfaction équitable, sans produire aucun justificatif. Par la suite, bien que dans les lettres adressées à son conseil les 3 juillet et 29 septembre 2006, son attention fût attirée sur l'article 60 du règlement de la Cour, le requérant n'a présenté aucune demande de satisfaction équitable dans le délai imparti à cet effet. Partant, la Cour estime qu'il n'y a pas lieu de lui octroyer de somme à ce titre (voir, parmi beaucoup d'autres, Palaska c. Grèce, n o 8694/02, § 23, 19 mai 2004; Nastos c. Grèce, n o 6711/02, § 22, 15 juillet 2004; Filippos Mavropoulos - Pan. Zisis O.E. c. Grèce, n o 27906/04, § 20, 4 mai 2006; Beka-Koulocheri c. Grèce, n o 38878/03, § 31, 6 juillet 2006). PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ, 1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure et irrecevable pour le surplus; 2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention; 3. Rejette la demande de satisfaction équitable. Fait en français, puis communiqué par écrit le 21 juin 2007 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Søren Nielsen Loukis Loucaides Greffier Président