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23002/07

AFFAIRE LACADENA CALERO c. ESPAGNE

Ecthr Chamber · 2011-11-22 · Français CE
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Partiellement irrecevable;Violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure pénale;Article 6-1 - Procès équitable;Procédure contradictoire);Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable); Violation: 6;6-1

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Thèses des parties a) La requérante 33. La requérante estime que le Tribunal suprême s’est livré à une nouvelle appréciation des preuves administrées devant l’Audiencia Nacional et que, après être revenu tant sur les faits déclarés prouvés que sur les points de droit, il a conclu à l’existence d’une volonté dolosive chez l’accusé. Elle voit dans la volonté dolosive un élément à caractère essentiellement psychologique dont l’existence ne peut être établie qu’après avoir apprécié l’intention réelle de l’accusé au moyen de son audition personnelle. 34. L’existence d’une telle volonté étant déterminante pour conclure à la culpabilité de l’accusé, la requérante estime que la condamnation de son défunt époux sans qu’il ait été entendu personnellement et, par conséquent, sans qu’il ait eu la possibilité d’exposer ses arguments dans le respect du principe du contradictoire, est contraire aux exigences de l’article

E. 6 § 1 de la Convention . II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 2 DE LA CONVENTION 52. Invoquant l’article 6 § 2, la requérante estime que son époux ayant été reconnu coupable sans avoir été entendu personnellement devant le Tribunal suprême, sa condamnation reposait sur des preuves insuffisantes et a dès lors porté atteinte au droit à la présomption innocence, tel que prévu à l’article 6 § 2 de la Convention : « 2. Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. » 53. Le Gouvernement conteste cette thèse. A. Sur la recevabilité 54. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable. B. Sur le fond 55. Eu égard à la conclusion à laquelle elle est parvenue sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention, la Cour est d’avis qu’aucune question distincte ne se pose sur le terrain de l’article 6 § 2. III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE

E. 7 de la Convention, dont le premier alinéa dispose : « 1. Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d’après le droit national ou international. De même il n’est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l’infraction a été commise. » 57. Cependant, compte tenu des arguments utilisés, la Cour estime que les prétentions de la requérante doivent être analysées sous l’angle de l’article 6 de la Convention. Sur la recevabilité 58. La Cour constate que le Tribunal constitutionnel a rejeté ce grief au motif que l’application de la loi en question par les tribunaux a quo en l’espèce n’était ni arbitraire ni déraisonnable. En effet, la haute juridiction a constaté que le Tribunal suprême avait suffisamment expliqué en quoi, du fait de son comportement, l’accusé s’était rendu coupable de complicité objective d’escroquerie. Ainsi, le Tribunal suprême a relevé que l’accusé avait signé les titres obligataires en violation de la loi, créant de ce fait une fausse apparence de légalité aux yeux des acquéreurs. 59. Par ailleurs, dans la mesure où la requérante semble alléguer que son mari a été condamné à tort, la Cour rappelle qu’aux termes de l’article 19 de la Convention, elle a pour tâche d’assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les Parties contractantes (voir, mutatis mutandis, Alves Costa c. Portugal (déc.), n o 65297/01, 25 mars 2004). Spécialement, il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention (García Ruiz c. Espagne [GC], n o 30544/96, § 28, CEDH 1999-I). 60. Tel n’étant manifestement pas le cas en l’espèce, cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée, conformément à l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. IV. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 61. Aux termes de l ’ article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. » A. Dommage 62. La requérante réclame 600 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral que son époux aurait subi. Elle ne fait aucune réclamation au titre de dommage matériel. 63. Le Gouvernement ne s’est pas exprimé à ce sujet. 64. Eu égard aux circonstances de la cause et statuant en équité comme le veut l’article 41 de la Convention, elle décide d’octroyer à la requérante la somme de 8 000 EUR au titre de dommage moral. B. Frais et dépens 65. Justificatif à l’appui, la requérante demande également 160 080 EUR pour l’ensemble des frais et dépens engagés tant au niveau interne que devant la Cour. 66. Le Gouvernement ne s’est pas exprimé à ce sujet. 67. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce et compte tenu des documents en sa possession et de sa jurisprudence, la Cour estime raisonnable la somme de 5 000 EUR tous frais confondus et l’accorde à la requérante. C. Intérêts moratoires 68. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

Dispositiv
  1. Déclare la requête recevable quant aux griefs tirés des articles 6 §§ 1 et 2 de la Convention pour autant que la requérante se plaint du fait que son époux a été condamné par le Tribunal suprême sans avoir été entendu personnellement et irrecevable pour le surplus ;
  2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
  3. Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément le grief tiré de l’article 6 § 2 de la Convention ;
  4. Dit a) que l’État défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 8 000 EUR (huit mille euros) pour dommage moral et 5 000 EUR (cinq mille euros) pour frais et dépens ; b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
  5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 22 novembre 2011, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Marialena Tsirli Josep Casadevall Greffière adjointe Président
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TROISIÈME SECTION AFFAIRE LACADENA CALERO c. ESPAGNE (Requête n o 23002/07) ARRÊT STRASBOURG 22 novembre 2011 DÉFINITIF 22/02/2012 Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme. En l’affaire Lacadena Calero c. Espagne, La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de : Josep Casadevall, président, Alvina Gyulumyan, Egbert Myjer, Ineta Ziemele, Luis López Guerra, Mihai Poalelungi, Kristina Pardalos, juges, et de Marielena Tsirli, greffière adjointe de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 3 novembre 2011, Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (n o 23002/07) dirigée contre le Royaume d’Espagne et dont une ressortissante de cet État, M me Maria Concepción Lacadena Calero (« la requérante »), a saisi la Cour le 26 mai 2007 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). 2. La requérante a été représentée par M e F. Yagüe Garcia, avocat à Madrid. Le gouvernement espagnol (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. I. Blasco Lozano, chef du service juridique des droits de l’homme au ministère de la Justice. 3. Le 15 juin 2009, le président de la troisième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 1 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond. 4. Le 6 avril 2010, la requérante a demandé à la Cour la tenue d’une audience publique. Après avoir examiné cette demande sur la base des éléments à sa disposition, la Cour a décidé qu’une audience n’était pas nécessaire. EN FAIT I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE 5. La requérante est une ressortissante espagnole résidant à Madrid. 6. Par un jugement contradictoire rendu le 20 septembre 2000 après la tenue d’une audience publique, au cours de laquelle furent entendus M.G.A., notaire de profession et époux de la requérante ainsi que plusieurs témoins, l’Audiencia Nacional, instance compétente, acquitta le premier des délits d’escroquerie et de faux en écritures publiques dont il était accusé, tant en qualité d’auteur que de coopérateur nécessaire, dans le cadre d’un vaste réseau d’émission d’obligations mensongèrement garanties par des hypothèques inexistantes. L’Audiencia retint essentiellement l’absence de dol dans le comportement de l’accusé. 7. En effet, sur la question particulière du comportement de l’accusé, l’Audiencia releva ceci au § 26 de l’exposé des faits déclarés prouvés : « (...) en sa qualité de notaire madrilène, il autorisa les actes authentiques d’émission d’obligations et de constitution d’hypothèques datés du 25 janvier 1986, du 27 juillet 1989, du 28 novembre 1990, du 26 février 1991 et du 28 juin 1991 (...). Il ne ressort pas que, lorsqu’il a autorisé l’acte authentique du 27 juillet 1989, [le notaire] sût que les trois propriétés qui devaient être hypothéquées avaient déjà été vendues à un tiers (...). Il ne ressort pas que le notaire entretînt des rapports extraprofessionnels avec E.F., ni que, lorsqu’il a autorisé les actes authentiques, il pensât que le comportement de la société émettrice risquait de causer un préjudice futur aux souscripteurs des titres ». 8. L’Audiencia fonda ainsi sa conclusion quant aux faits déclarés prouvés : « D’une part, les faits relatifs au notaire M.G.A. considérés comme prouvés reposent sur une base documentaire non contestée au cours du procès (les actes authentiques). D’autre part, les deux affirmations figurant au § 26 des faits déclarés prouvés, concernant ce que l’accusé savait ou avait l’intention de faire (premièrement, « [i]l ne ressort pas que, lors qu’il autorisa l’acte authentique du 27 juillet 1989, [le notaire] sût que les trois propriétés qui devaient être hypothéquées avaient déjà été vendues à un tiers (...) » et, deuxièmement, « [i]l ne ressort pas non plus que (...), lorsqu’il autorisa les actes authentiques, il pensât que le comportement de la société émettrice risquait de causer un préjudice futur aux souscripteurs des titres »), elles ont été déclarées prouvées compte tenu de leur plausibilité (il ne convient pas en effet de les rejeter en vertu de considérations a priori), de l’absence d’indices contraires non équivoques et d’une appréciation critique [du] comportement [de l’accusé] eu égard à ce qu’[il] pouvait savoir ». 9. L’Audiencia Nacional en conclut ceci : « En autorisant les actes authentiques litigieux, le notaire M.G.A. n’a pas enfreint l’article 145 § 2 du Règlement notarial dans la mesure où il ne ressort pas directement ou indirectement qu’il l’ait fait en étant conscient que les contrats étaient contraires à la loi et visaient uniquement à créer une apparence nécessaire à des fins frauduleuses. Il n’en ressort aucune volonté frauduleuse du notaire vis-à-vis des personnes qui avaient demandé son intervention (...) M.G.A. ne peut dès lors être déclaré coupable d’un délit d’escroquerie, lequel ne peut être commis par imprudence ». 10. La partie accusatrice et plusieurs condamnés se pourvurent en cassation. Le 3 juillet 2003 eut lieu l’audience devant le Tribunal suprême en présence des avocats des demandeurs en cassation ainsi que ceux des accusés, dont l’avocat de M.G.A., lequel eut l’occasion d’exposer ses moyens de défense, et le ministère public. L’époux de la requérante ne fut pas entendu personnellement. 11. Par un arrêt du 2 septembre 2003, le Tribunal suprême accepta partiellement le recours et condamna M.G.A. pour complicité d’escroquerie. 12. Dans son arrêt de cassation, le Tribunal suprême exposa les limites du contrôle en cassation : « Le pourvoi en cassation n’est pas un recours tendant à apprécier les preuves administrées à l’audience conformément aux principes propres à cette phase de la procédure (oralité, publicité, immédiateté, concentration, contradiction et égalité des armes). Au contraire, dès lors que, comme en l’espèce, la violation de la présomption d’innocence est alléguée, le juge de cassation doit se borner à contrôler l’examen antérieurement opéré, mais il ne peut se livrer à une nouvelle appréciation des preuves dans la mesure où il lui manque la condition essentielle de l’immédiateté, laquelle est essentielle à cette appréciation et implique, pour les témoignages, l’audition du témoin en audience publique. Seuls l’absence de preuves ou le manque de rationalité dans l’appréciation opérée peuvent constituer des moyens de cassation (arrêt 294/2003, du 16 avril) ». 13. Le Tribunal suprême confirma les faits établis par le jugement de l’Audiencia Nacional, à l’exception de ceux exposés au § 26 (voir § 7 ci ‑ dessus). En effet, il dit ceci : « Un tel jugement de valeur, qui écarte la possibilité d’un acte sciemment commis de nature à entraîner la culpabilité du notaire au titre du dol éventuel, ne trouve pas sa place dans le « factum », mais doit être le fruit de la réflexion juridique du juge pénal qui, à partir des faits objectifs déclarés prouvés à l’audience, doit dire si, au regard des dispositions du code pénal, l’accusé est coupable. [Ces faits] seront susceptibles de réexamen par cette chambre de cassation selon les modalités fixées par l’article 849 § 1 du code de procédure pénale, réexamen auquel nous procéderons ci-dessous. Par conséquent, il convient de retenir le motif de cassation et de prononcer un second arrêt en se passant de l’ensemble des assertions factuelles, dans la mesure où elles touchent l’essence même de la culpabilité d’un des accusés ». 14. Dans un deuxième arrêt rendu le même jour, le Tribunal suprême déclara le notaire M.G.A. coupable au motif que son intervention en qualité de notaire dans les opérations d’achat et de vente de plusieurs propriétés, ainsi que dans la signature des actes de vente, faisait forcément de lui un complice volontaire des irrégularités commises. Le Tribunal suprême se fonda sur les éléments déclarés prouvés par le jugement de l’Audiencia Nacional . En particulier, il prit en compte le fait que les actes de vente ne furent pas inscrits au Registre foncier, comme exigé par la loi. Il constata que, lors que le notaire signait les titres des obligations, il signalait qu’elles étaient garanties par une hypothèque incluse dans l’acte de vente lui-même, omettant qu’elles n’avaient pas été inscrites au Registre. Le Tribunal suprême attira également l’attention sur le fait que plusieurs des actes de vente mentionnaient que l’inscription au Registre n’avait pas été certifiée auprès du Notaire. Ces éléments menèrent le Tribunal suprême à conclure que l’accusé connaissait le caractère anti-juridique de son comportement, et que, par ses agissements, il n’avait pas respecté les exigences des articles 172 du Règlement notarial et 154 de la loi hypothécaire. En effet, il avait signé des actes de vente alors que ni les biens cédés ni les garanties réelles dont ceux-ci étaient prétendument assortis n’étaient inscrits au Registre foncier, contrairement à ce que prescrivait la loi. Ayant omis de demander ces informations aux vendeurs et de mentionner ces irrégularités au moment des transactions, sa signature avait faussement fait croire aux acquéreurs que le bien acheté par eux était conforme à l’ensemble des exigences légales. 15. Dans son fondement juridique 22, le Tribunal suprême affirma que : « Le notaire MGA a contribué à l’obtention du résultat typique et anti-juridique constitutif de la tromperie, épine dorsale et noyau du délit d’escroquerie aux effets prévus aux articles 14 du code pénal de 1973 et 28 du [code pénal] en vigueur . Cependant, ni les caractéristiques du dol ni la morphologie de son action ne permettent d’intégrer [sa participation] dans la contribution essentielle ou la coopération nécessaire, mais [il convient de l’intégrer] dans un échelon inférieur, à savoir la complicité dans le déroulement de l’ensemble du fait délictuel. [En effet] la complicité se caractérise par un échelonnement inférieur du point de vue criminel ainsi qu’une solidarité inférieure du point de vue civil ». 16. Le Tribunal suprême en conclut que l’accusé avait contribué à induire les acheteurs en erreur et qu’il s’était dès lors rendu sciemment complice d’actes d’escroquerie. Par conséquent, le Tribunal cassa partiellement le jugement de l’Audiencia Nacional et rendit un deuxième arrêt le 2 septembre 2003 condamnant M.G.A. à un an de prison et à l’acquittement de la responsabilité civile subsidiaire, ainsi qu’aux peines accessoires et aux frais de justice en tant que complice d’un délit continuel d’escroquerie. 17. Invoquant les articles 24 (droit à un procès équitable) et 25 (principe de légalité pénale) de la Constitution, M.G.A. saisit le Tribunal constitutionnel d’un recours d’amparo . En particulier, sur la base de la première disposition le requérant soutenait que l’arrêt du Tribunal suprême portait atteinte à son droit à un procès avec toutes les garanties, dans la mesure où il fonda la condamnation pour complicité dans un délit d’escroquerie sur une révision des faits, laquelle était interdite en cassation. Le requérant considérait que l’arrêt du Tribunal suprême avait construit ex novo un élément de fait qui n’existait pas en première instance, à savoir l’existence de dol éventuel dans le comportement du requérant. Pour ce faire, le Tribunal avait procédé à une appréciation des preuves administrées en première instance sans respecter les exigences de publicité, contradiction et immédiateté. 18. Alors que la procédure était en cours, l’époux de la requérante décéda. La haute juridiction accepta que la requérante lui succédât dans la procédure. 19. Par un arrêt notifié le 28 novembre 2006, le Tribunal constitutionnel rejeta ce recours. S’agissant du grief tiré de la prétendue modification par le Tribunal suprême des faits déclarés prouvés par la première instance, il considéra que le Tribunal suprême s’était contenté de tirer des conclusions juridiques différentes des mêmes faits déclarés prouvés par l’Audiencia Nacional . Ces faits reposaient sur des éléments de nature strictement documentaire, à savoir la signature de l’époux de la requérante en sa qualité de notaire dans les actes de vente litigieux, la requérante s’étant bornée à manifester son désaccord avec ces conclusions. Le Tribunal constitutionnel considéra que le Tribunal suprême n’avait pas procédé à une révision des faits déclarés prouvés, mais qu’il s’était limité à rectifier l’inférence réalisée par le tribunal d’instance à partir de faits manifestés de façon documentaire. A cet égard, la haute juridiction signala que le grief du requérant se limitait en réalité à montrer son désaccord avec l’interprétation des faits effectuée par le Tribunal suprême, ce qui, tel qu’exposé dans le fondement juridique n o 3 de l’arrêt, n’était pas constitutionnellement pertinent dans la mesure où le tribunal a quo avait utilisé une méthode inductive afin d’apprécier les éléments à caractère animique, ainsi que le mobile et l’intention ayant guidé les individus, ces paramètres ne pouvant être appréciés de façon directe ou isolée. 20. Rappelant ses arrêts 167/2002 et 170/2005, la haute juridiction ajouta que, étant de nature exclusivement juridique, les divergences entre les deux décisions des tribunaux a quo n’appelaient aucun éclaircissement en audience publique. Sur le grief tiré par la requérante de ce que le Tribunal suprême eût apprécié, en méconnaissance du principe d’immédiateté, des preuves à caractère personnel tels que des témoignages, le Tribunal constitutionnel indiqua que celles-ci n’avaient pas été décisives pour parvenir au verdict de culpabilité, fondé essentiellement sur des pièces documentaires objectives. 21. Par ailleurs, le Tribunal constitutionnel rejeta le grief relatif à la présomption d’innocence, au motif que les indices à charge suffisaient à permettre au Tribunal suprême de conclure raisonnablement et en l’absence d’arbitraire à la culpabilité de l’accusé. 22. Enfin, sur la question du respect de la légalité pénale, le Tribunal constitutionnel releva que, bien qu’elles aient mené à deux conclusions opposées, ni l’interprétation de la loi par l’Audiencia Nacional ni celle du Tribunal suprême n’étaient illogiques ou imprévisibles. En effet, le choix de l’une ou de l’autre relevait du pouvoir des juridictions ordinaires. II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS A. Constitution Article 24 «

1. Toute personne a droit à obtenir la protection effective des juges et tribunaux dans l’exercice de ses droits et intérêts légitimes, sans que la défense puisse être limitée en aucun cas.

2. En outre, chacun a droit au juge ordinaire prédéterminé par la loi, à la défense et à l’assistance d’un avocat, à être informé de l’accusation portée contre lui, à un procès public sans retards indus et avec toutes les garanties, à utiliser les moyens de preuve pertinents pour sa défense, à ne pas déclarer contre soi-même, à ne pas faire des aveux et à la présomption d’innocence. » B. Code de procédure pénale Article 849 « La loi sera considérée comme violée aux fins d’un pourvoi en cassation :

1. lorsqu’a été enfreinte, au vu des faits déclarés prouvés par l’arrêt attaqué, une disposition pénale de fond, ou toute autre norme juridique de même caractère à observer dans l’application de la loi pénale. » C. Règlement notarial Article 172 « S’agissant des actes ou contrats soumis à enregistrement, si les personnes qui les soumettent ne produisent pas les documents nécessaires à l’inscription au Registre, le notaire requerra ceux-ci afin qu’elles les présentent verbalement. A défaut de présentation verbale, il autorisera [l’inscription] en se déchargeant sa responsabilité par le biais d’un avertissement (...). Si les éléments communiqués verbalement par les intéressés sont faux ou inexacts, seuls ceux-ci, et non le notaire ayant autorisé l’acte, en sont responsables. » D. Loi hypothécaire Article 154 « La constitution d’hypothèques garantissant des titres transmissibles (...) se fait par acte authentique inscrit au Registre foncier (...) Le titre devra indiquer la date et le nom du notaire ayant autorisé l’acte authentique ainsi que (...) la date de son inscription au Registre foncier (...) ». E. Arrêt du Tribunal Constitutionnel 170/2005, du 20 juin 2005 « (...) En effet, tant l’arrêt du Tribunal constitutionnel 167/2002 que les arrêts postérieurs ayant conclu à la violation du droit à un procès avec toutes les garanties (article 24 § 2 de la Constitution) en application de cette doctrine et qui l’ont nuancée, ont trait à des cas où un jugement pénal d’acquittement en première instance est révoqué en appel et remplacé par un arrêt de condamnation, après avoir effectué une appréciation différente de la crédibilité des témoins (déclarations des accusés ou des témoins). [Cette nouvelle appréciation] constitue le fondement de la modification des faits déclarés prouvés et de la conclusion condamnatoire. Vu son caractère personnel, ces moyens de preuve ne pouvaient être appréciés de nouveau sans l’immédiateté, la contradiction et la publicité, c’est-à-dire sans l’examen directe et personnel des accusés ou témoins, dans le cadre d’un débat public et avec le respect de la possibilité de la contradiction (...). Cependant, ce Tribunal a également affirmé expressément qu’il existe d’autres preuves, concrètement celles à caractère documentaire, dont l’appréciation est possible en deuxième instance sans qu’elles soient reproduites lors d’un débat (...), car, en raison de leur nature, elles ne requièrent pas l’immédiateté (arrêt 198/2002 du 28 octobre fondement juridique 5, arrêt 230/2002 du 9 décembre fondement juridique 8, arrêt 119/2005 du 9 mai fondement juridique 2, décision 220/1999 du 20 septembre fondement juridique 3, décision 80/2003 du 10 mars fondement juridique 1). Et depuis l’arrêt 170/2002 du 30 septembre fondement juridique 15, nous soutenons que la doctrine de l’arrêt 167/2002 n’est pas applicable aux cas où la divergence entre l’arrêt absolutoire et celui qui parvient à la condamnation constitue une question strictement juridique (sur la base de faits que le jugement de première instance considérait également comme prouvés), dont la résolution ne nécessite pas d’entendre l’accusé lors d’un procès oral, mais que le Tribunal peut décider sur la base du dossier. Nous rappelons que la Cour européenne des droits de l’homme (arrêt du 29 octobre 1991, Jan-Ake Andersson c. Suède et arrêt Fedje c. Suède), a précisé sa doctrine établie dans l’arrêt du 26 mai 1988, Ekbatani c. Suède et a établi qu’il n’y a pas de violation du droit à un procès équitable, en cas d’absence de débat public en appel, lorsqu’il « n’y a pas de question de fait ou de droit qui ne peut être résolue pertinemment sur la base du dossier ». Cette doctrine a été ultérieurement appliquée dans les arrêts du Tribunal constitutionnel 113/2005 du 9 mai fondements juridiques 3, 4 et 5 et 119/2005 du 9 mai fondement juridique 3 ». EN DROIT I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION 23. La requérante estime que la condamnation de son époux par le Tribunal suprême sans avoir été entendu personnellement était contraire au droit à un procès équitable, tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. » A. Sur la recevabilité 24. Le Gouvernement conteste à la requérante toute qualité de victime. Selon lui, ce n’est pas parce que le Tribunal constitutionnel l’a reconnue comme partie dans le cadre de la procédure d’amparo que la Cour devrait automatiquement en faire de même. Le Gouvernement considère en outre que les griefs exposés ne soulèvent pas de questions d’intérêt général et que la requérante n’a pas suffisamment justifié en quoi elle a pu être lésée dans ses propres droits. 25. La requérante signale que, ayant succédé à son défunt époux, l’arrêt de condamnation implique qu’elle devra assumer toute somme à verser au titre de la responsabilité civile. Son préjudice patrimonial serait par conséquent évident et rendrait donc son intervention légitime, ce qu’aurait d’ailleurs reconnu le Tribunal constitutionnel. Par ailleurs, la requérante estime que la présente affaire relève de l’intérêt général du fait qu’est en cause la procédure de cassation devant le Tribunal suprême. 26. La Cour a élaboré dans sa jurisprudence divers critères permettant de déterminer si un requérant peut passer pour avoir la qualité de victime après le décès de la victime « directe ». Elle autorise normalement les proches de la victime à maintenir la requête introduite par celle-ci avant son décès à condition qu’ils aient un intérêt suffisant pour agir (Malhous c. République tchèque (déc.), n o 33071/96, CEDH 2000 ‑ XII). Toutefois, la situation est plus complexe lorsque la victime directe est décédée avant d’avoir soumis une requête à Strasbourg (Sanles Sanles c. Espagne (déc.), n o 48335/99, CEDH 2000 ‑ XI; Marie-Louise Loyen et autre c. France, n o 55929/00, 5 juillet 2005; Biç et autres c. Turquie, n o 55955/00, 2 février 2006, et Ressegatti c. Suisse, n o 17671/02, 13 juillet 2006). Des critères différents s’appliquent selon le droit garanti par la Convention qui est en jeu. 27. Lorsque la requête en cause porte principalement sur un grief tiré de l’article 6 de la Convention, la Cour interprète la notion de victime de manière autonome, indépendamment de concepts de droit interne tels que ceux de qualité pour agir ou d’intérêt pour agir (voir Sanles Sanles, décision précitée). Toutefois, le fait que l’individu qui saisit d’une requête la Cour ait été partie à la procédure interne, bien qu’il ne soit ni suffisant ni toujours indispensable, peut passer pour une condition préliminaire afin d’être autorisé à engager une procédure devant la Cour. 28. En l’occurrence, la victime directe étant décédée pendant la procédure constitutionnelle, celle-ci fut poursuivie par son épouse, la requérante. La Cour estime dès lors qu’il convient d’appliquer à la présente affaire les principes établis dans l’arrêt Micallef c. Malte ([GC], n o 17056/06, § 49 et 50, CEDH 2009 ‑ ...) : en particulier, il appartiendra premièrement à la Cour, sur la base des circonstances de l’espèce, d’établir une présomption sur l’intention de la personne décédée quant à l’introduction d’une requête auprès de la Cour de Strasbourg. Deuxièmement, la Cour devra prendre en compte si les juridictions nationales ont accepté la succession de la requérante dans la procédure interne. Il conviendra également d’examiner dans quelle mesure la requérante est touchée par l’issue de la procédure. Finalement, la Cour analysera si les griefs exposés soulèvent des questions d’intérêt général. 29. D’une part, dans la mesure où, dans l’ordre juridique espagnol, l’ouverture d’une procédure constitutionnelle constitue une démarche obligatoire aux fins de l’épuisement des voies de recours internes requis avant toute saisine de la Cour, celle-ci est convaincue que l’époux de la requérante avait l’intention de dénoncer la violation en cause. D’autre part, la Cour se doit de constater qu’au décès de son époux, le Tribunal constitutionnel n’a pas rejeté la demande de la requérante visant à obtenir l’autorisation d’intervenir dans la procédure et accepté qu’elle lui succédât (arrêt Micallef c. Malte précité, § 36). De plus, la Cour signale que la condamnation de son époux la rendait responsable, après le décès de celui-ci, au titre de la responsabilité civile. La requérante était donc personnellement touchée par l’issue de la procédure. 30. Finalement, la Cour rappelle qu’elle a toute latitude pour reconnaître la qualité de victime lorsque le grief se rapporte à une question d’intérêt général (voir Karner c. Autriche, n o 40016/98, § 25, CEDH 2003 ‑ IX). En l’espèce, elle considère que la question de la condamnation d’un individu par le Tribunal suprême sans être entendu personnellement dans le cadre d’une audience publique est une question qui présente un intérêt général suffisant, notamment pour l’État contractant concerné, car elle touche au domaine fondamental du droit à un procès équitable. Dès lors, le grief soulevé par la requérante satisfait au critère d’intérêt général. 31. Ainsi, pour les raisons exposées ci-dessus, la Cour conclut que la requérante avait qualité pour soumettre sa requête. Il convient donc de rejeter l’exception du Gouvernement dont il s’agit. 32. La Cour constate par ailleurs que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève en outre qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable. B. Sur le fond 1. Thèses des parties a) La requérante 33. La requérante estime que le Tribunal suprême s’est livré à une nouvelle appréciation des preuves administrées devant l’Audiencia Nacional et que, après être revenu tant sur les faits déclarés prouvés que sur les points de droit, il a conclu à l’existence d’une volonté dolosive chez l’accusé. Elle voit dans la volonté dolosive un élément à caractère essentiellement psychologique dont l’existence ne peut être établie qu’après avoir apprécié l’intention réelle de l’accusé au moyen de son audition personnelle. 34. L’existence d’une telle volonté étant déterminante pour conclure à la culpabilité de l’accusé, la requérante estime que la condamnation de son défunt époux sans qu’il ait été entendu personnellement et, par conséquent, sans qu’il ait eu la possibilité d’exposer ses arguments dans le respect du principe du contradictoire, est contraire aux exigences de l’article 6 § 1 de la Convention. b) Le Gouvernement 35. Pour sa part, le Gouvernement considère que la condamnation de l’époux de la requérante par le Tribunal suprême relève de la seule appréciation juridique de questions susceptibles d’être résolues sur la base des pièces du dossier. Selon lui, la divergence entre les dispositifs des deux décisions en question tient aux différents critères retenus pour apprécier la culpabilité. Ainsi, le Tribunal suprême aurait tiré de nouvelles conclusions des faits déclarés prouvés par le tribunal d’instance et, sur la base de preuves documentaires telles que les actes de vente, il aurait jugé que, du fait de son comportement, l’accusé avait objectivement contribué au délit d’escroquerie. En particulier, il aurait relevé que l’accusé avait autorisé et signé plusieurs titres obligataires, alors que la législation applicable l’aurait clairement interdit. 2. Appréciation de la Cour a) Principes généraux 36. La Cour rappelle que les modalités d’application de l’article 6 de la Convention aux procédures d’appel ou de cassation dépendent des caractéristiques de la procédure dont il s’agit; il convient de tenir compte de l’ensemble de la procédure interne et du rôle dévolu à la juridiction d’appel dans l’ordre juridique national. Lorsqu’une audience publique a eu lieu en première instance, l’absence de débats publics en appel ou cassation peut se justifier par les particularités de la procédure en question, eu égard à la nature du système d’appel interne, à l’étendue des pouvoirs de la juridiction d’appel, à la manière dont les intérêts du requérant ont réellement été exposés et protégés devant elle, et notamment à la nature des questions qu’elle avait à trancher (Botten c. Norvège, 19 février 1996, § 39, Recueil des arrêts et décisions 1996-I). Ainsi, les procédures d’autorisation d’appel, ou consacrées exclusivement à des points de droit et non de fait, peuvent remplir les exigences de l’article 6 même si la cour d’appel ou de cassation n’a pas donné au recourant la faculté de s’exprimer en personne devant elle (voir entre autres l’arrêt Monnell et Morris, 2 mars 1987, § 58, série A n o 115, pour l’autorisation d’appel, et l’arrêt Sutter du 22 février 1984, § 30, série A n o 74, pour l’instance de cassation). La raison en est pourtant, dans le second cas, qu’il n’incombe pas à la juridiction concernée d’établir les faits, mais uniquement d’interpréter les règles juridiques litigieuses (Ekbatani c. Suède du 26 mai 1988, § 31, série A n o 134 et les arrêts rendus à ce sujet concernant l’Espagne, à savoir Igual Coll, n o 37496/04, 10 mars 2009, Marcos Barrios n o 17122/07, 21 septembre 2010 et García Hernández n o 15256/07, 16 novembre 2010). 37. Ainsi, devant une cour d’appel jouissant de la plénitude de juridiction, l’article 6 ne garantit pas nécessairement le droit à une audience publique ni, si une telle audience a lieu, celui d’assister en personne aux débats (voir, mutatis mutandis, Golubev c. Russie, déc., n o 26260/02, 9 novembre 2006, et Fejde c. Suède, 29 octobre 1991, § 33, série A n o 212 ‑ C). 38. Cependant, la Cour a déclaré que, lorsqu’une instance d’appel est amenée à connaître d’une affaire en fait et en droit et à étudier dans son ensemble la question de la culpabilité ou de l’innocence, elle ne peut, pour des motifs d’équité du procès, décider de ces questions sans appréciation directe des moyens de preuve présentés en personne par l’accusé qui soutient qu’il n’a pas commis l’acte considéré comme une infraction pénale (Dondarini c. Saint-Marin, n o 50545/99, § 27, 6 juillet 2004, Ekbatani c. Suède, § 32, 26 mai 1988, série A n o 134, Constantinescu c. Roumanie, § 55, 27 juin 2000 et les arrêts Igual Coll, Marcos Barrios et García Hernández mentionnés au § 36). Dans ce type de cas, le réexamen de la culpabilité de l’accusé devrait conduire à une nouvelle audition intégrale des parties intéressées (Ekbatani c. Suède susmentionné, § 32). b) Le cas d’espèce 39. La Cour fait remarquer que, en droit espagnol, selon les termes de l’article 849 § 1 du code de procédure pénale (Ley de Enjuiciamiento Criminal) sur la base duquel le Tribunal suprême a statué en l’espèce, le pourvoi en cassation ne prévoit pas de possibilité de révision des preuves administrées en première instance. L’objet du pourvoi se trouve limité à l’existence ou non d’une violation d’une disposition pénale de fond ou de toute autre norme juridique de même nature. Comme l’a rappelé le Tribunal suprême dans son arrêt, les preuves peuvent être réexaminées seulement si leur appréciation n’a pas été rationnelle, mais sans revenir sur les faits établis (voir § 12 ci-dessus). 40. Par conséquent, dans la présente affaire, le Tribunal suprême n’avait pas compétence pour revenir sur les faits déclarés prouvés, la tâche du juge de cassation étant de se prononcer sur les règles applicables à un cas d’espèce ainsi que sur leur interprétation, y compris, comme dans la présente affaire, sur la qualification juridique du comportement de l’accusé. Ces derniers éléments peuvent faire l’objet d’un débat contradictoire dans le cadre d’un pourvoi en cassation, par le biais, d’une part, des écritures présentées par les parties et, d’autre part, d’une audience publique, comme celle tenue en l’espèce. 41. La Cour relève que les parties sont en désaccord sur le point de savoir si le Tribunal suprême a conclu à la culpabilité de l’accusé après avoir une nouvelle fois examiné certaines questions de fait et certaines preuves administrées devant la première instance ou, au contraire, après s’être livré à un examen exclusivement juridique sans avoir modifié les faits déclarés prouvés. 42. Il n’est pas contesté que l’appréciation du Tribunal suprême a débouché sur une nouvelle qualification juridique, distincte de celle opérée par l’Audiencia Nacional, du comportement de l’accusé dans l’exercice de ses fonctions de notaire, à savoir sa complicité dans un délit d’escroquerie. 43. Dans son arrêt de condamnation, le Tribunal suprême a dit qu’il y avait lieu de s’en tenir aux faits déclarés prouvés par l’Audiencia Nacional . Il a laissé toutefois sans effet une conclusion du jugement a quo, selon laquelle il n’était pas suffisamment établi que le notaire accusé eût prévu que la signature par lui des actes de vente causerait un préjudice aux acquéreurs. Selon lui, il s’agissait là non pas d’un fait mais d’un jugement sur la culpabilité de l’accusé, qui relevait dès lors du contrôle du juge de cassation (voir § 12 ci-dessus). 44. Sur la base de ce raisonnement, le Tribunal suprême a conclu à la culpabilité de l’accusé et a qualifié son comportement de complicité d’un délit d’escroquerie. Il a considéré à ce sujet que la signature de ce dernier sur les actes authentiques intitulés « obligations hypothécaires au porteur », autorisant l’émission d’obligations, avait fait croire aux acquéreurs qu’il s’agissait d’un capital sous garantie hypothécaire et que, de ce fait, les actes étaient inscrits au Registre foncier, comme l’imposaient les articles 172 du Règlement notarial et 154 de la loi hypothécaire. Or, comme le signala le Tribunal, les actes n’avaient pas été enregistrés et, dans certains cas, même l’exigence légale d’inscription des biens eux-mêmes n’avait pas non plus été remplie. Les obligations étaient donc dépourvues de toute garantie. 45. Le Tribunal suprême a rappelé en outre que les dispositions légales susmentionnées imposaient au notaire de mentionner les irrégularités de ce type, faute de quoi l’autorisation était clairement interdite. Il a donc considéré que l’accusé avait manqué à ses obligations en qualité de notaire, au motif que, par sa signature, il avait autorisé l’émission d’obligations non conformes aux exigences légales où figurait la mention « obligation hypothécaire au porteur ». De plus, non seulement l’accusé n’avait pas rejeté la demande d’autorisation du document d’émission d’obligations, mais il avait astucieusement indiqué (selon les mots du Tribunal suprême) que ces obligations se trouvaient « garanties par une hypothèque constituée dans le même acte authentique ». De l’avis du Tribunal suprême, ce comportement avait provoqué la tromperie constitutive du délit d’escroquerie, l’accusé ayant été conscient que le non-respect de ses devoirs ferait croire que le montant investi pourrait être récupéré en cas d’insolvabilité de l’entité émettrice. Ainsi, il devait forcément se savoir effectivement complice d’une tromperie généralisée. 46. En somme, la Cour est d’avis que le Tribunal suprême, pour arriver à une nouvelle qualification juridique du comportement de l’accusé, s’est prononcé sur des circonstances subjectives de ce dernier, à savoir qu’il était conscient de l’illégalité des documents qu’il autorisa et qu’il avait une volonté frauduleuse (dol éventuel) vis-à-vis des personnes concernées. Or le Tribunal suprême a conclu sur l’existence de cette volonté, élément décisif pour la culpabilité de l’accusé, sans une appréciation directe de son témoignage et en contradiction avec les conclusions du tribunal d’instance, lequel avait eu l’opportunité d’entendre l’accusé et d’autres témoins. 47. Aux yeux de la Cour, le Tribunal suprême s’est écarté du jugement d’instance après s’être prononcé sur des éléments de fait et de droit qui lui ont permis de déterminer la culpabilité de l’accusé. A cet égard, force est de constater que, lorsque l’inférence d’un tribunal a trait à des éléments subjectifs (tel qu’en l’espèce l’existence de dol éventuel), il n’est pas possible de procéder à l’appréciation juridique du comportement de l’accusé sans avoir au préalable essayé de prouver la réalité de ce comportement, ce qui implique nécessairement la vérification de l’intention de l’accusé par rapport aux faits qui lui sont imputés. 48. Certes, le Tribunal suprême parvint à son appréciation sur l’intention de l’accusé sur la base d’une inférence à partir des faits prouvés par l’instance inférieure (dont les documents du dossier). Cependant, afin de parvenir à cette inférence le Tribunal suprême n’a pas entendu l’accusé, qui n’a pas eu l’opportunité (inexistante dans la procédure en cassation) de faire valoir devant le Tribunal les raisons pour lesquelles il niait tant être conscient de l’illégalité de son comportement que d’avoir une volonté frauduleuse. 49. A la lumière de ce qui précède, la Cour considère que les questions devant être examinées par le Tribunal Suprême nécessitaient l’appréciation directe du témoignage de l’accusé, ou encore des autres témoins (voir Botten c. Norvège, 19 février 1996, § 52, Recueil 1996-I; Ekbatani c. Suède précité et les affaires espagnoles susmentionnées au § 36). 50. Au demeurant, la Cour rappelle qu’une audience publique a eu lieu devant le Tribunal suprême, au cours de laquelle, même si le représentant de l’accusé a eu l’occasion d’exposer ses moyens, dont ceux relatifs à la qualification juridique des faits de l’espèce, l’accusé n’a pas été entendu personnellement sur une question de fait pourtant déterminante pour l’appréciation de sa culpabilité. 51. A la vue de l’ensemble des circonstances du procès, la Cour conclut que l’époux de la requérante a été privé de son droit à se défendre dans le cadre d’un débat contradictoire. Par conséquent, il y a eu violation du droit à un procès équitable reconnu par l’article 6 § 1 de la Convention . II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 2 DE LA CONVENTION 52. Invoquant l’article 6 § 2, la requérante estime que son époux ayant été reconnu coupable sans avoir été entendu personnellement devant le Tribunal suprême, sa condamnation reposait sur des preuves insuffisantes et a dès lors porté atteinte au droit à la présomption innocence, tel que prévu à l’article 6 § 2 de la Convention : « 2. Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. » 53. Le Gouvernement conteste cette thèse. A. Sur la recevabilité 54. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable. B. Sur le fond 55. Eu égard à la conclusion à laquelle elle est parvenue sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention, la Cour est d’avis qu’aucune question distincte ne se pose sur le terrain de l’article 6 § 2. III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 7 DE LA CONVENTION 56. La requérante soutient enfin que le comportement pour lequel son époux a été condamné, à savoir la signature de titres dépourvus de garanties, n’est pas constitutif d’un délit. Elle invoque l’article 7 de la Convention, dont le premier alinéa dispose : « 1. Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d’après le droit national ou international. De même il n’est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l’infraction a été commise. » 57. Cependant, compte tenu des arguments utilisés, la Cour estime que les prétentions de la requérante doivent être analysées sous l’angle de l’article 6 de la Convention. Sur la recevabilité 58. La Cour constate que le Tribunal constitutionnel a rejeté ce grief au motif que l’application de la loi en question par les tribunaux a quo en l’espèce n’était ni arbitraire ni déraisonnable. En effet, la haute juridiction a constaté que le Tribunal suprême avait suffisamment expliqué en quoi, du fait de son comportement, l’accusé s’était rendu coupable de complicité objective d’escroquerie. Ainsi, le Tribunal suprême a relevé que l’accusé avait signé les titres obligataires en violation de la loi, créant de ce fait une fausse apparence de légalité aux yeux des acquéreurs. 59. Par ailleurs, dans la mesure où la requérante semble alléguer que son mari a été condamné à tort, la Cour rappelle qu’aux termes de l’article 19 de la Convention, elle a pour tâche d’assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les Parties contractantes (voir, mutatis mutandis, Alves Costa c. Portugal (déc.), n o 65297/01, 25 mars 2004). Spécialement, il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention (García Ruiz c. Espagne [GC], n o 30544/96, § 28, CEDH 1999-I). 60. Tel n’étant manifestement pas le cas en l’espèce, cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée, conformément à l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. IV. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 61. Aux termes de l ’ article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. » A. Dommage 62. La requérante réclame 600 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral que son époux aurait subi. Elle ne fait aucune réclamation au titre de dommage matériel. 63. Le Gouvernement ne s’est pas exprimé à ce sujet. 64. Eu égard aux circonstances de la cause et statuant en équité comme le veut l’article 41 de la Convention, elle décide d’octroyer à la requérante la somme de 8 000 EUR au titre de dommage moral. B. Frais et dépens 65. Justificatif à l’appui, la requérante demande également 160 080 EUR pour l’ensemble des frais et dépens engagés tant au niveau interne que devant la Cour. 66. Le Gouvernement ne s’est pas exprimé à ce sujet. 67. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce et compte tenu des documents en sa possession et de sa jurisprudence, la Cour estime raisonnable la somme de 5 000 EUR tous frais confondus et l’accorde à la requérante. C. Intérêts moratoires 68. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ, 1. Déclare la requête recevable quant aux griefs tirés des articles 6 §§ 1 et 2 de la Convention pour autant que la requérante se plaint du fait que son époux a été condamné par le Tribunal suprême sans avoir été entendu personnellement et irrecevable pour le surplus; 2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention; 3. Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément le grief tiré de l’article 6 § 2 de la Convention; 4. Dit a) que l’État défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 8 000 EUR (huit mille euros) pour dommage moral et 5 000 EUR (cinq mille euros) pour frais et dépens; b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage; 5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 22 novembre 2011, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Marialena Tsirli Josep Casadevall Greffière adjointe Président