Violation de l'art. 2 (volet matériel);Violation de l'art. 2 (volet procédural); Violation: 2
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi.
E. 2 Au vu de l'ensemble des circonstances, la Cour conclut que la force utilisée contre le requérant n'était pas « absolument nécessaire » au sens de l'article 2 § 2 de la Convention (Ceyhan Demir et autres, précité, § 101). 79. Partant, elle conclut à la violation de l'article 2 de la Convention sous son volet matériel.
E. 3 Sur le caractère effectif de l'enquête 80. La Cour rappelle que l'obligation de protéger le droit à la vie qu'impose l'article 2 de la Convention, combinée avec le devoir général incombant à l'Etat en vertu de l'article 1 de « reconna[ître] à toute personne relevant de [sa] juridiction les droits et libertés définis [dans] la (...) Convention », implique et exige de mener une forme d'enquête efficace lorsque le recours à la force a entraîné mort d'homme (McCann et autres, précité, § 161). Ce raisonnement vaut aussi en l'espèce, où la Cour a constaté que la force employée par les forces de l'ordre à l'encontre du requérant a mis la vie de celui-ci en péril. L'enquête doit être effective en ce sens qu'elle doit permettre de déterminer si le recours à la force était justifié ou non dans les circonstances de l'affaire et d'identifier et de sanctionner les responsables (Oğur c. Turquie [GC], n o 21594/93, § 88, CEDH 1999 ‑ III). Elle rappelle également qu'il ne s'agit pas d'une obligation de résultat, mais de moyens. Les autorités doivent avoir pris les mesures raisonnables dont elles disposaient pour obtenir les preuves relatives aux faits en question. Toute carence de l'enquête affaiblissant sa capacité à établir les circonstances de l'affaire ou les responsabilités risque de faire conclure qu'elle ne répond pas à la norme requise d'effectivité (Natchova et autres c. Bulgarie [GC], n os 43577/98 et 43579/98, § 113, CEDH 2005 ‑ VII). 81. Une exigence de célérité et de diligence raisonnable est implicite dans ce contexte. Force est d'admettre qu'il peut y avoir des obstacles ou des difficultés empêchant l'enquête de progresser dans une situation particulière. Toutefois, une réponse rapide des autorités lorsqu'il s'agit d'enquêter sur le recours à la force meurtrière peut généralement être considérée comme essentielle pour préserver la confiance du public dans le respect du principe de légalité et pour éviter toute apparence de complicité ou de tolérance relativement à des actes illégaux (voir, parmi d'autres, McKerr c. Royaume ‑ Uni, n o 28883/95, § 114, CEDH 2001 ‑ III). En outre, lorsqu'un agent de l'Etat est accusé d'actes contraires aux articles 2 et 3, la procédure ou la condamnation ne sauraient être rendues caduques par une prescription, et l'application de mesures telles que l'amnistie ou la grâce ne sauraient être autorisée (voir Teren Aksakal c. Turquie, n o 51967/99, § 88, CEDH 2007 ‑ X (extraits), et, mutatis mutandis, Abdülsamet Yaman c. Turquie, n o 32446/96, § 55, 2 novembre 2004). 82. En l'espèce, la Cour observe que le procureur de la République a demandé l'autorisation de poursuivre les forces de l'ordre environ deux ans et demi après l'opération. Le dossier ne comporte aucune information sur la raison de cette attente ni sur les actes d'enquête effectués pendant cette période. Elle note aussi que l'intervention de l'autorité administrative, à savoir le préfet, a empêché pendant plusieurs années l'ouverture d'une enquête pénale effective, indépendante et propre à établir les conditions dans lesquelles s'était déroulée l'opération litigieuse. Elle note enfin que plus de trois ans se sont déjà écoulés depuis le transfert du dossier au parquet pour instruction; le Gouvernement n'a fourni aucune information sur les actes d'enquête accomplis par le parquet après le transfert du dossier à celui-ci, qui permettrait d'affirmer que l'enquête en question a été en mesure d'établir les faits et de déterminer si la blessure du requérant est intervenue dans des circonstances légales. Au final, plus de neuf ans après les événements, l'enquête conduite par le parquet d'Eyüp au sujet de l'opération est toujours en cours; aucune procédure pénale n'a encore été engagée contre les membres des forces de l'ordre ayant conduit l'opération. Il s'agit là d'une très longue période qui risque de compliquer pour les autorités nationales la collecte des preuves et l'établissement des faits. 83. Aussi, compte tenu du retard dans l'ouverture et la conduite de l'enquête, la Cour estime que les autorités turques ne peuvent pas passer pour avoir agi avec une promptitude suffisante et avec une diligence raisonnable. 84. Quant à l'enquête administrative, la Cour rappelle qu'elle a déjà jugé dans plusieurs affaires que les enquêtes menées par les organes administratifs suscitaient de sérieux doutes en ce que ces organes n'étaient pas indépendants de l'exécutif (voir, entre autres, Kılıç c. Turquie, n o 22492/93, § 72, CEDH 2000-III, et Gömi et autres, précité, § 66). Enfin, elle regrette que la sous-commission parlementaire n'ait pas mené une enquête approfondie concernant l'opération menée dans la prison de Bayrampaşa alors qu'elle avait été constituée précisément à cette fin. 85. A la lumière de ce qui précède, la Cour estime que les investigations menées par les autorités nationales sur les circonstances ayant entouré les blessures du requérant ne peuvent passer pour effectives. Partant, elle rejette l'exception du Gouvernement sur ce point et conclut à la violation du volet procédural de l'article 2. II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 3 DE LA CONVENTION 86. Le requérant se plaint de n'avoir pas bénéficié des soins appropriés après avoir été blessé par balle lors de l'opération menée à la prison. Il invoque l'article 2 de la Convention. Il allègue en outre avoir fait l'objet de mauvais traitements lors de son arrivée à la prison de type F d'Edirne. Il invoque l'article 3 de la Convention. 87. La Cour estime opportun d'examiner l'ensemble de ces griefs sous l'angle de l'article 3 de la Convention, ainsi libellé : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. » 1. Soins consécutifs à la blessure par balle 88. Le requérant nie avoir été conduit à l'hôpital immédiatement après l'incident. Il soutient en outre avoir été renvoyé à la prison alors que les soins n'étaient pas terminés et se plaint d'y avoir été reconduit dans une simple fourgonnette des forces de l'ordre alors que le trajet durait plus de deux heures. Il allègue qu'il n'a pu consulter le médecin pénitentiaire que le 25 janvier 2001, soit trois jours après son arrivée à la prison, et ajoute qu'aucun acte médical le concernant n'a été effectué avant le 3 août 2001. A cet égard, il dénonce aussi l'incompétence du médecin pénitentiaire. Il soutient par ailleurs que ses conditions de détention étaient incompatibles avec son état de santé. Il affirme enfin avoir été menotté et entravé à son lit lors de ses hospitalisations, conditions qu'il juge contraires à la dignité humaine. 89. Selon le Gouvernement, le requérant a immédiatement été conduit à l'hôpital, où il a bénéficié des soins requis. A la prison d'Edirne, il aurait continué à bénéficier des soins appropriés. 90. En l'espèce, la Cour note que l'examen du dossier ne permet pas de relever de retard sensible dans le transfert du requérant à l'hôpital, ce dernier ayant été admis à l'hôpital de Bayrampaşa le jour de l'incident, vers 18 heures. En outre, elle note que l'intéressé a été entendu le 4 janvier 2001 par le procureur de la République et que, dans sa déposition, il n'a aucunement fait état d'un retard dans son transfèrement à l'hôpital (paragraphe 25 ci-dessus). 91. Pour ce qui est de la prise en charge médicale du requérant, il ressort des éléments du dossier que l'intéressé a eu accès à des soins appropriés dans différents établissements hospitaliers. Il a d'abord été admis à l'hôpital de Bayrampaşa, où il a subi une intervention chirurgicale quelques heures après son admission. A la suite de complications survenues quelques jours plus tard, il a été transféré dans un centre hospitalier universitaire disposant des équipements requis. Au bout de quelques jours, il est retourné, à sa demande, à l'hôpital de Bayrampaşa. Le 22 janvier 2001, les médecins ont jugé son retour en milieu carcéral compatible avec son état de santé et il a été transféré à la prison de type F d'Edirne. Lors de son admission, l'intéressé a été examiné par le médecin de la prison. La Cour constate par ailleurs que l'examen de l'affaire n'a révélé aucune négligence dans les soins prodigués. 92. Quant à l'opportunité de maintenir le requérant en détention, la Cour note que, le 26 juillet 2001, l'avocate du requérant a demandé l'élargissement de son client du fait de l'incompatibilité de l'état de santé de celui-ci avec les conditions de détention. L'intéressé a été soumis à des expertises médicales le 3 août et le 2 octobre 2001, admis au bénéfice de l'article 399 de l'ancien code de procédure pénale puis libéré le 12 octobre 2001. 93. S'agissant enfin des allégations de port de menottes et d'entrave au lit lors d'hospitalisations et des conditions de transfert à la prison d'Edirne, la Cour note qu'elles ne sont pas étayées. En tout état de cause, il ne ressort aucunement du dossier que l'état de santé du requérant le dispensait du port des menottes et du transfert dans un fourgon (Zavar c. Turquie (déc.), n o 8684/04, 6 mars 2007). Il s'agit là de mesures normalement liées à la détention. Rien ne laisse penser qu'elles étaient disproportionnées au regard des impératifs de sécurité. 94. Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et qu'elle doit être rejetée, en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 2. Allégations de mauvais traitements à la prison d'Edirne 95. Le Gouvernement soutient que les allégations du requérant sont infondées. Il ajoute que le parquet d'Edirne a immédiatement ouvert une enquête à ce sujet, enquête menée de manière effective. Il précise que le requérant n'a porté ses allégations de mauvais traitements à la connaissance des autorités qu'en juin 2001. 96. Le requérant conteste les arguments du Gouvernement; il réaffirme avoir été battu lors de son admission à la prison et contraint de se faire raser les cheveux. 97. La Cour note que le requérant n'a pas produit, devant elle, d'éléments de preuve concluants à l'appui de ses allégations de mauvais traitements, ni fourni d'explications détaillées et convaincantes sur les sévices que les gendarmes lui auraient infligés lors de son admission à la prison d'Edirne. Elle relève que, contrairement à ce qu'il a soutenu (paragraphe 88 ci-dessus), le requérant a été soumis à un examen médical lors de son admission à la prison. Le rapport médical établi lors de cet examen ne fait état d'aucune trace de coups et blessures sur son corps. En outre, lors de cet examen, le requérant ne s'est aucunement plaint des traitements qu'il dénonce devant la Cour. La Cour observe par ailleurs qu'il ne ressort aucunement du dossier que l'intéressé ait, à un quelconque moment de sa détention, contesté le rapport médical établi lors de son admission et/ou entrepris des démarches pour voir un médecin autre que celui qui avait établi ce rapport. 98. Elle note aussi que le requérant a déposé la plainte pénale concernant ces allégations le 18 juin 2001 seulement, soit près de cinq mois après les faits dénoncés. L'intéressé n'apporte aucune explication quant à cette période d'attente. 99. Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé, en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 5 DE LA CONVENTION 100. Invoquant l'article 5 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de sa détention provisoire. 101. La Cour note que la détention provisoire du requérant a pris fin avec la libération de celui-ci le 12 octobre 2001, alors que la présente requête a été introduite le 18 mai 2002, soit au-delà du délai de six mois. Il s'ensuit que ce grief est tardif et qu'il doit être rejeté, en application de l'article 35 §§ 1 et
E. 4 de la Convention. IV. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 DE LA CONVENTION 102. Le requérant allègue que son avocate a été privée de son droit de lui rendre visite et qu'elle n'a pas été informée de son état de santé. Il invoque l'article 6 de la Convention. 103. La Cour a examiné ce grief tel qu'il a été présenté par le requérant. Compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, elle n'a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention; ce grief est donc manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. V. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 104. Aux termes de l ' article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. » 105. Le requérant n'a présenté aucune demande de satisfaction équitable. Partant, la Cour estime qu'il n'y a pas lieu de lui octroyer de somme à ce titre.
Dispositiv
- Joint au fond l'exception préliminaire du Gouvernement et la rejette ;
- Déclare la requête recevable quant au grief tiré de l'article 2 de la Convention et irrecevable pour le surplus ;
- Dit qu'il y a eu violation de l'article 2 de la Convention, sous ses volets matériel et procédural. Fait en français, puis communiqué par écrit le 21 septembre 2010 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Françoise Elens-Passos Françoise Tulkens Greffière adjointe Présidente
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
DEUXIÈME SECTION AFFAIRE İSMAİL ALTUN c. TURQUIE (Requête n o 22932/02) ARRÊT STRASBOURG 21 septembre 2010 DÉFINITIF 21/12/2010 Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme. En l'affaire İsmail Altun c. Turquie, La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de : Françoise Tulkens, présidente, Ireneu Cabral Barreto, Danutė Jočienė, Dragoljub Popović, András Sajó, Işıl Karakaş, Guido Raimondi, juges, et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 31 août 2010, Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (n o 22932/02) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. İsmail Altun (« le requérant »), a saisi la Cour le 18 mai 2002 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). 2. Le requérant est représenté par M e S. Akat, avocat à Istanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent. 3. Le 7 novembre 2006, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l'article 29 § 3, elle a en outre décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le fond de l'affaire. EN FAIT I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE 4. A l'époque des faits, le requérant était détenu à la prison de Bayrampaşa (Istanbul), dans le bloc C. Il se trouvait en détention provisoire dans le cadre d'une procédure pénale diligentée à son encontre sur le fondement de l'article 146 de l'ancien code pénal, réprimant la tentative d'atteinte par les armes à l'ordre constitutionnel. 5. En octobre 2000, un nombre considérable de détenus des prisons turques entamèrent une grève de la faim et un jeûne de la mort afin de protester contre le projet de prisons de type F, lequel visait à mettre en service des unités de vie plus petites pour les détenus. 6. Au cours du mois de décembre 2000, une équipe de médiateurs, composée de députés membres de la commission d'enquête sur les droits de l'homme de la Grande Assemblée nationale de Turquie, de représentants de diverses organisations non gouvernementales et d'un groupe d'artistes et d'intellectuels connus, s'entretint avec les grévistes de la faim. Une délégation du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) se rendit aussi en Turquie aux fins d'entretiens, à l'invitation du gouvernement turc. Toutefois, aucune solution ne put être trouvée. 1. L'intervention des forces de l'ordre dans la prison de Bayrampaşa 7. Le 19 décembre 2000, les forces de l'ordre intervinrent simultanément dans vingt établissements pénitentiaires, dont la prison de Bayrampaşa, où avaient lieu des grèves de la faim coordonnées suivies par des centaines de détenus. Au cours de cette opération, baptisée « Retour à la vie » (hayata dönüş), de violents heurts survinrent entre les forces de l'ordre et les prisonniers. 8. A la prison de Bayrampaşa, l'opération concerna le bloc C, composé de dix-huit dortoirs. Au cours de celle-ci, douze détenus trouvèrent la mort et une cinquantaine de détenus furent blessés, dont certains par arme à feu, parmi lesquels le requérant. 9. Le procès-verbal qui fut dressé à la suite de l'opération et qui comporte huit pages décrit comme suit le déroulement des faits. Les gendarmes étaient intervenus, vers 5 heures, dans la prison de Bayrampaşa à la demande du procureur de la République d'Istanbul sollicité par l'administration pénitentiaire. L'opération visait à libérer de l'emprise des organisations présentes dans le bloc C quarante-cinq grévistes du jeûne de la mort et trente-huit grévistes de la faim, tous contraints de mener ces grèves, et à leur permettre de recouvrer leur santé dont l'état s'était dégradé. 10. Avant le début de l'opération, les blocs contigus au bloc C ainsi que le dortoir C-19 avaient été évacués pour éviter que des détenus s'y infiltrent et prennent d'autres détenus en otage. Les agents des forces de sécurité avaient été placés aux endroits par lesquels les détenus du bloc C étaient susceptibles de prendre la fuite. A 5 h 10, les forces de sécurité avaient lancé un appel à la reddition à l'aide d'un mégaphone. A la suite de cet appel, les occupants de huit dortoirs avaient accepté d'être évacués sans opposer de résistance. A 8 h 15, les détenues du dortoir C-0 avaient été évacuées par la porte du dortoir. 11. Les détenues des dortoirs C-1 et C-2 et les détenus des dortoirs C-3, C-4, C-5, C-11 à C-16 avaient répondu avec des slogans de résistance à l'appel des forces de l'ordre. Déclarant qu'ils se battraient et ne se rendraient pas vivants, ils avaient commencé à tirer à travers les fenêtres et les portes des dortoirs. Pour empêcher l'évacuation des dortoirs qui avaient accepté la reddition, ils avaient dressé dans le couloir central une barricade à laquelle ils avaient mis le feu et dans laquelle ils avaient placé des bonbonnes de gaz. Les forces de sécurité, équipées de gilets, casques et boucliers en acier, avaient tenté d'éteindre les barricades en feu, tout en repoussant les tirs et les jets de lance-flammes des prisonniers par des tirs d'avertissement. Après avoir éteint le feu à la barricade dressée devant le dortoir C-4, elles avaient pu accéder vers 8 h 20 au dortoir C-6 et l'évacuer. A la suite de cet incident, les forces de l'ordre avaient évacué par une brèche ouverte dans le mur extérieur les autres dortoirs ayant accepté de se rendre. 12. Vers 9 h 50, les forces de l'ordre avaient réitéré leur appel à la reddition. Les émeutiers avaient dressé des barricades derrière les portes des dortoirs et poursuivi leur résistance et les agressions. Les forces de l'ordre avaient lancé des bombes lacrymogènes (gaz bombası) par des trous pratiqués dans le toit au-dessus des dortoirs. Les prisonniers s'étaient protégés au moyen de masques à gaz et de lunettes de fortune et avaient poursuivi leur attaque. Les forces de l'ordre s'étaient protégées des tirs des mutins au moyen de sacs de sable et de leur équipement. 13. Un prisonnier avait surgi de la barricade dressée à la hauteur des dortoirs C-11 et C-12 et avait commencé à scander des slogans. Au moment où il se dirigeait vers les agents des forces de l'ordre, il avait été touché par le tir d'un lance-flammes à la hauteur de la barricade et s'était mis à courir vers les forces de l'ordre. Alors que les gendarmes tentaient d'éteindre le feu à l'aide d'un extincteur, il y avait eu des coups de feu en direction de ce détenu et des gendarmes; ces tirs avaient cessé après que les forces de l'ordre avaient répliqué. L'individu pris par le feu était décédé malgré les efforts des agents pour lui porter secours. 14. Les détenues du dortoir C-1 avait dressé une barricade derrière la porte du dortoir; de même, les détenues du dortoir C-2 avaient condamné la porte d'entrée du dortoir donnant sur le couloir. A l'appel des forces de l'ordre à la reddition, elles avaient répondu par des slogans de résistance. Puis, vers 10 h 10, le feu s'était déclaré à l'étage des dortoirs C-1 et C-2. Malgré l'intervention des pompiers, le dortoir supérieur avait entièrement brûlé. Alors que les tentatives pour ouvrir la porte du dortoir C-2 se poursuivaient, les détenues avaient mis le feu au niveau supérieur du dortoir pour propager l'incendie au toit où se trouvaient les forces de l'ordre. Les pompiers avaient réussi à maîtriser le feu, empêchant la propagation de l'incendie au toit. Puis les détenues s'étaient immolées; les pompiers avaient réussi à les atteindre mais le dortoir avait entièrement brûlé. Vers 12 h 50, la porte du dortoir avait été forcée et les détenues s'étaient enfuies vers l'aire de promenade d'où elles avaient été évacuées. Depuis l'aire de promenade, les forces de l'ordre avaient accédé au dortoir C-1; lors des recherches effectuées dans ce dortoir, elles avaient trouvé les corps calcinés de six détenues. Vers 13 h 30, toutes les détenues de ces dortoirs avaient été évacuées. 15. Les détenus du dortoir C-5 avaient mis le feu à l'étage et tenté de propager l'incendie au toit où se trouvaient les forces de l'ordre, mais l'incendie avait été maîtrisé. Après la réitération de l'appel à la reddition, les détenus avaient accepté d'évacuer le dortoir. Au vu du risque d'attaque par les occupants des autres dortoirs, les détenus du dortoir C-5 avaient été évacués par une brèche ouverte dans le mur extérieur. 16. Les détenus des dortoirs C-11 et C-12 avaient poursuivi leur agression contre les forces de l'ordre avec des tirs d'armes à feu et de lance-flammes depuis la porte et les fenêtres du dortoir. A l'appel de reddition, ils avaient à nouveau répondu avec des slogans de résistance et des tirs. Lorsque les forces de l'ordre avaient pratiqué une ouverture dans le toit des dortoirs, par laquelle ils avaient lancé des bombes lacrymogènes, les détenus avaient mis le feu à l'étage supérieur du dortoir C-12 et tenté de propager l'incendie au toit. Les pompiers avaient réussi à éviter la propagation du feu. Les détenus s'étaient protégés avec des masques à gaz et avaient continué à tirer avec des armes à feu. Pour contrer les tirs des mutins dont les balles touchaient les boucliers et casques en acier ainsi que les sacs de sable de protection, les forces de l'ordre avaient riposté. Face au comportement professionnel et décidé des forces de l'ordre, les détenus avaient commencé à se disputer entre eux et des tirs portés à l'intérieur de leur groupe avaient été entendus. Après un nouvel appel des forces de l'ordre, les détenus de ces dortoirs avaient accepté d'être évacués. Une brèche avait été ouverte à cet effet dans les murs extérieurs des dortoirs. 17. Les détenus des dortoirs C-13 et C-14 avaient érigé une barricade dans le couloir, à la hauteur du dortoir C-13. Depuis cette barricade et les portes des dortoirs, les mutins avaient tiré avec des armes à feu sur les forces de l'ordre et tenté de stopper la progression de celles-ci dans le couloir à l'aide de lance-flammes, de cocktails Molotov et de produits toxiques et inflammables. De plus, ils avaient agressé avec leurs armes les détenus qui souhaitaient se rendre; pour parer à ces agressions, les forces de l'ordre avaient procédé à quelques tirs d'avertissement en direction du plafond du couloir de manière à ne pas blesser les détenus. Elles avaient fait usage de gaz lacrymogène pour contraindre les détenus à sortir dans l'aire de promenade. Pour contrer la tentative des forces de l'ordre qui voulaient évacuer les dortoirs, les détenus avaient mis le feu à l'étage pour qu'il se propage au toit, et ils s'étaient réunis au niveau inférieur du dortoir. Pour se rapprocher de la porte du dortoir C-13 du côté du couloir, les forces de l'ordre avaient essayé de maîtriser le feu de la barricade; elles avaient alors entendu des détenus se disputer dans le dortoir puis tirer des coups de feu. La porte s'était ouverte, des détenus étaient sortis et avaient commencé à scander des slogans; un prisonnier avait surgi du dortoir, transformé en boule de feu par un lance-flammes, et avait succombé avant que les forces de l'ordre, empêchées par les mutins qui continuaient de tirer dans leur direction, eussent pu intervenir. Les forces de l'ordre avaient riposté pour couvrir les secours au blessé et avaient procédé à des tirs d'avertissement au-dessus des dortoirs. Pendant que des mutins continuaient à tirer depuis la barricade érigée devant le dortoir C-13, d'autres avaient gagné les dortoirs C-15 et C-16 en passant par la porte du dortoir C-14. Lorsque les forces de l'ordre avaient atteint la barricade, elles avaient découvert quatre corps. Pour neutraliser les mutins, elles avaient utilisé des bombes lacrymogènes; plusieurs heures plus tard, les munitions des mutins étant épuisées, les détenus, après avoir brûlé les documents relatifs à l'organisation illégale et scandé à nouveau des slogans militants, s'étaient réunis dans l'aire de promenade après un nouvel appel des forces de l'ordre à la reddition. Ils en avaient été évacués à partir de 15 heures par la brèche pratiquée sur le mur extérieur. Les blessés avaient été évacués vers l'hôpital de Bayrampaşa. 18. Les détenus des dortoirs C-3 et C-4 avaient bloqué les portes et érigé des barricades derrière celles-ci et ils s'étaient réunis dans le dortoir C-3. A l'appel des forces de sécurité, les mutins avaient répondu par des tirs en direction des forces de l'ordre depuis l'étage supérieur du dortoir; les forces de l'ordre avaient répliqué par quelques tirs d'avertissement au-dessus du dortoir. Puis, par une ouverture pratiquée dans le toit du dortoir, ils avaient utilisé du gaz lacrymogène pour contraindre les détenus à rejoindre l'aire de promenade. Les mutins s'étaient protégés avec des masques à gaz et des lunettes. Ils s'étaient ensuite réunis dans la partie inférieure du dortoir; depuis la porte du dortoir, où ils avaient construit une barricade, ils avaient poursuivi leurs tirs et leurs agressions. Les forces de l'ordre avaient attendu l'épuisement des munitions des mutins et avaient procédé seulement à quelques tirs d'avertissement. Puis, vers 20 h 30, elles avaient démoli la barricade et procédé à l'évacuation. 19. Des mesures de sécurité furent prises au niveau des brèches pratiquées dans les murs. La nuit étant tombée, la fouille des dortoirs fut remise au lendemain. 20. Le procès-verbal de l'opération contient sept signatures; l'identité des signataires n'est pas indiquée, seul figure leur matricule. Le procureur de la République d'Istanbul et le procureur de la République de la prison s'abstinrent de signer. 2. La prise en charge médicale du requérant et sa déposition 21. Toujours le 19 décembre 2000, à 18 heures, le requérant fut admis à l'hôpital de Bayrampaşa, où il subit une intervention chirurgicale pour perforation de l'estomac et rupture du pancréas. Le rapport d'admission mentionne la présence de trois impacts au niveau de l'abdomen et d'un impact au genou gauche. Une des balles avait perforé l'estomac. 22. Le 26 décembre 2000, le requérant fut transféré à l'hôpital universitaire de Cerrahpaşa (« l'hôpital universitaire ») à la suite de l'apparition d'une fistule pancréatique. 23. Le même jour, le procureur de la République d'Istanbul autorisa l'avocate du requérant à s'entretenir avec son client à l'hôpital de Bayrampaşa. 24. Le 29 décembre 2000, le requérant quitta l'hôpital universitaire à sa demande et fut transféré à nouveau à l'hôpital de Bayrampaşa. Lors de son admission, il fut informé que certains soins assurés à l'hôpital universitaire ne pouvaient l'être à Bayrampaşa. 25. Le 4 janvier 2001, le requérant fut entendu par le procureur de la République. Il déposa en ces termes : « Le jour de l'incident, je dormais dans mon lit au niveau supérieur du dortoir C-12. L'incident a commencé vers 4-5 heures. J'ai été réveillé par des bruits d'armes à feu. Je suis descendu au niveau inférieur. Lorsque j'ai passé la tête par la porte du dortoir pour regarder ce qui se passait, les militaires tiraient. Notre ami E.A. a été blessé au pied lors de ces tirs. Certains de nos amis sont passés là où se trouvaient les dortoirs 14-15. Notre ami F.T. a déclaré aux gendarmes : « Si vous n'arrêtez pas l'opération, avec nos amis grévistes de la faim, nous allons nous immoler par le feu. » Il a continué à marcher en direction des gendarmes. Etant donné que les tirs ne cessaient pas et qu'il continuait d'avancer, après 15-20 pas, environ à la hauteur du dortoir 7, il a été touché par les tirs des gendarmes et est tombé au sol. Pour arrêter l'assaut des gendarmes, les journaux qui se trouvaient dans le dortoir ont été mis dans le couloir pour faire une barricade de protection; à l'étage, les ouvertures du couloir supérieur donnant sur l'aire de promenade ont été détruites et des tirs ont commencé de là-bas. Le mur de l'étage supérieur du dortoir 11 a été démoli et il y a eu des tirs en direction du dortoir où on se trouvait. Lorsque j'ai vu ça, je suis descendu. Je suis resté un moment dans la cage d'escalier. On est passé dans la cage d'escalier parce que des coups de feu ont commencé à être tirés de la partie supérieure du dortoir 11 et des ouvertures du couloir supérieur. De là, on est sorti dans le couloir et on s'est réuni devant les dortoirs 15-16. Les parties fixes des portes cloisons du couloir nous protégeaient partiellement des tirs. On s'est réuni à cet endroit. Pour se protéger des tirs, on a tenté de constituer une barricade au niveau de la partie ouverte des portes cloisons des couloirs avec les journaux et objets que nous avons trouvés. Mais lorsque les gendarmes ont vu ça, ils ont commencé à incendier les barricades avec des bombes à feu. Ils ont aussi jeté des bombes lacrymogènes. Pendant ce temps, les tirs se poursuivaient. Il n'y avait pas de kalachnikovs, de pistolets ou d'armes à feu chez moi et chez les autres amis. Dans la partie où je me trouvais, il n'y avait aucun objet tranchant ou incisif. Je n'ai pas vu ou utilisé un tel objet. On nous jetait de manière soutenue des bombes lacrymogènes depuis le couloir qui permet de faire la liaison entre le dortoir 18 et les blocs contigus. Les gendarmes ont aussi tenté d'entrer par cet endroit-là, mais n'ont pas réussi. Ensuite nous sommes passés dans les dortoirs 15-16. On s'est regroupé par là-bas. Moi j'ai été blessé alors que nous étions 25-30 personnes au niveau de la cage d'escalier du dortoir 15. Mais je n'ai pas été blessé lorsque je me trouvais là-bas pour la première fois. Je suis sorti un moment dans l'aire de promenade. J'ai été blessé par plusieurs balles à l'abdomen et aux jambes lorsque je suis revenu dans la cage d'escalier du dortoir 15. Beaucoup de mes amis ont été blessés au même endroit. Trois amis sont décédés. Il s'agit d'A.A., qui était gréviste de la faim, de C.Ç. et de M.Y. Comme moi, beaucoup de nos amis ont été gravement blessés à des endroits vitaux de leur corps. On s'est jeté à terre pour se protéger. Mais, malgré ça, ils ont continué à tirer. Cela a duré un moment. Pendant ce temps, une partie de nos amis sont sortis dans l'aire de promenade parce qu'il n'y avait plus de place dans la cage d'escalier. Dehors, ils ont essuyé des tirs. Certains ont été blessés là-bas. M.Ö. est décédé à la suite des tirs essuyés là-bas. Nous nous sommes adressés aux gendarmes depuis l'endroit où nous étions. Nous avons dit que nous voulions faire sortir nos blessés. Mais les tirs se sont poursuivis malgré tout. Nous avons réitéré notre demande. Après, nous avons tous commencé à sortir dans l'aire de promenade. Par conséquent, les tirs se sont arrêtés. Ensuite, des engins de travaux publics ont ouvert des brèches dans les murs, par lesquelles les blessés ont été récupérés puis conduits à l'hôpital. J'ai d'abord été conduit à l'hôpital de Bayrampaşa. De là, après une intervention et cinq à six jours de repos, j'ai été transféré à l'hôpital de Cerrahpaşa en raison d'un éclatement du pancréas et de la rate. Je suis resté là-bas trois à quatre jours. Ensuite, j'ai été ramené à l'hôpital de Bayrampaşa, dans la partie réservée aux détenus. Nous sommes en ce moment dans une période d'attente. Si mes blessures ne guérissent pas, je vais subir une intervention chirurgicale au niveau du pancréas. L'intervention qui a été menée ne visait pas à sauver la vie, le retour à la vie. Les armes utilisées, la façon dont l'opération a été conduite, les endroits du corps visés par les tirs et le comportement des forces de l'ordre montrent que l'opération visait à tuer. S'ils ne nous ont pas tous tués, c'est par démagogie. Ils n'ont pas osé nous tuer tous. S'ils l'avaient fait, l'opération n'aurait eu aucun aspect défendable. Je souhaite exprimer mes opinions personnelles concernant la raison de la conduite d'une telle opération : Elle avait un double objectif : 1. intimider les travailleurs, 2. prouver aux pays impérialistes que la Turquie est un pays sûr pour leurs capitaux. Je n'ai rien d'autre à déclarer. » 26. Le 8 janvier 2001, l'avocate du requérant déposa une plainte devant le procureur de la République d'Eyüp contre les gendarmes en fonction à l'entrée de la section des détenus de l'hôpital de Bayrampaşa. Elle soutint que ces derniers l'avaient empêchée de rendre visite à son client alors qu'elle y avait été autorisée par le procureur de la République d'Istanbul. A ce sujet, le 2 mai 2007, l'administration pénitentiaire d'Istanbul informa le parquet d'Istanbul qu'il n'existait aucun document susceptible d'étayer les allégations de l'avocate à propos d'une telle impossibilité de visite. 27. Le 11 janvier 2001, l'avocate du requérant saisit la direction départementale de la santé d'Istanbul d'une demande d'information quant à l'état de santé de son client, soulignant qu'elle n'avait pas pu lui rendre visite en dépit de l'autorisation accordée par le procureur de la République. 3. Le transfert du requérant à la prison de type F d'Edirne 28. Le 22 janvier 2001, le requérant quitta l'hôpital de Bayrampaşa et fut transféré à la prison de type F d'Edirne. Le rapport de sortie précisait que l'intéressé s'alimentait normalement depuis le 14 janvier 2001, qu'il prenait du poids et que le résultat de l'examen du 16 janvier 2001 était normal. 29. A son arrivée à la prison, vers 14 h 55, le requérant fut soumis à un examen médical. Le rapport ne faisait état d'aucune trace de coups et blessures et ne mentionnait aucune allégation du requérant quant à des mauvais traitements. 30. Le 23 février 2001, l'institut médicolégal établit un rapport qui concluait que les blessures subies par l'intéressé lors de l'opération des forces de l'ordre avaient engagé son pronostic vital et nécessitaient une mise au repos de vingt-cinq jours de l'intéressé. 31. Le 26 juillet 2001, l'avocate du requérant demanda l'élargissement de son client pour incompatibilité de son état de santé avec les conditions de détention. Le 3 août 2001, le médecin de la prison adressa le requérant à l'hôpital d'Edirne à cette fin. Selon le rapport rédigé le 23 août 2001 par cet hôpital, le requérant souffrait d'amnésie. 32. Le 2 octobre 2001, six médecins spécialistes près l'institut médicolégal se rendirent à la prison pour examiner le requérant. Dans leur rapport du 5 octobre 2001, ils conclurent que l'état de santé de l'intéressé, qui souffrait du syndrome de Wernicke-Korsakoff, était incompatible avec son maintien en détention, et recommandèrent la suspension de l'exécution de sa peine pour une durée de six mois. 33. Le 12 octobre 2001, le requérant fut libéré suivant les recommandations des médecins. 4. Les enquêtes et procédures relatives aux événements survenus à la prison de Bayrampaşa 34. Le 18 juin 2001, l'avocate du requérant saisit le procureur de la République d'Eyüp d'une plainte dirigée contre la direction et le personnel de la prison de Bayrampaşa, les forces de l'ordre ayant pris part à l'opération de police ainsi que les ministres de l'Intérieur et de la Justice, et ce notamment pour tentative de meurtre par armes à feu et à gaz, mauvais traitements et torture. Elle expliqua que les lieux où le requérant et ses amis se trouvaient avaient été mitraillés par des agents des forces de l'ordre équipés de gilets pare-balles et que plusieurs détenus étaient morts ou avaient été blessés. Elle soutint que de nombreux détenus avaient été intoxiqués par les bombes lacrymogènes et brûlés par des gaz inflammables. Elle indiqua que le requérant avait été blessé par des tirs intensifs en provenance du mirador placé sur le toit du dortoir C-16, qu'il avait été blessé au pied et à l'abdomen et conduit à l'hôpital. En outre, pendant l'évacuation de la prison, son client aurait été battu, insulté et humilié. Elle ajouta enfin qu'on avait voulu entraver celui-ci à son lit lors de la seconde hospitalisation. a) L'enquête diligentée au sujet des blessures et décès intervenus au moment de l'opération (enquête n o 2000/21030) 35. Ainsi qu'il ressort de l'opposition formée par le procureur de la République le 19 juin 2006 (paragraphe 38 ci-dessous), le procureur de la République d'Eyüp saisit le préfet d'Istanbul le 8 mai 2003 d'une demande d'autorisation de poursuites contre les agents des forces de l'ordre ayant participé à l'opération au sein de la prison. Le 25 août 2003, le préfet refusa d'accorder l'autorisation sollicitée. Le 16 mars 2004, le tribunal administratif d'Istanbul annula la décision litigieuse au motif que l'identité des agents ayant participé à l'opération n'avait pas été déterminée et que leurs dépositions n'avaient pas été recueillies. Le 2 avril 2005, le préfet réitéra sa décision de refus d'autorisation de poursuites. Le 28 juin 2005, le tribunal administratif annula également cette décision pour les mêmes motifs et renvoya l'affaire au préfet. 36. Le 24 février 2006, un colonel de la gendarmerie fut nommé pour instruire l'affaire. Dans le cadre de l'enquête, il identifia les agents des forces de l'ordre qui avaient pris part à l'opération et recueillit les déclarations de 258 gendarmes appartenant au bataillon de gendarmes commandos d'Elazığ et de 7 gendarmes appartenant à la section de sûreté spéciale des gendarmes commandos d'Ankara. Les dépositions de 74 agents ne purent être recueillies avant la clôture de l'enquête administrative. L'enquêteur examina également les témoignages de détenus faisant état d'actes de résistance face aux forces de l'ordre et d'auto-immolation par le feu. 37. Le 10 avril 2006, à la lumière des conclusions du colonel enquêteur, le préfet réitéra sa décision portant refus d'autorisation de poursuites. Il releva que les dortoirs du bloc C n'avaient pas été fouillés depuis des années, que les détenus pouvaient circuler librement entre différents dortoirs et mener toutes sortes d'activités en rapport avec des organisations illégales, que les dortoirs étaient devenus des centres de formation pour ces organisations et que des téléphones portables, des armes à feu, des objets tranchants et des produits inflammables y avaient été introduits. Face au refus des détenus de cesser la grève de la faim et le jeûne de la mort en dépit de toutes les tentatives de conciliation, l'opération en cause avait été menée pour mettre fin à ces grèves et restaurer l'autorité de l'Etat. Le préfet observa que, lors de la planification de l'opération qui avait précédé l'intervention, un groupe de gendarmes avait vu des gardiens pris en otage tenter de s'enfuir et des détenus les poursuivre. Face à ce développement soudain et à l'urgence de la situation, un groupe de gendarmes s'était introduit dans le bloc C pour tenter de libérer les gardiens, et ce sans en avoir reçu l'ordre. Le groupe en question avait immédiatement été rappelé par le commandant de l'unité. A la suite de cette intrusion, les détenus avaient commencé une mutinerie et utilisé des armes contre les gardiens, les forces de l'ordre et les autres détenus. Le préfet nota également que, lors des recherches effectuées dans la prison après l'opération, les forces de l'ordre avaient trouvé notamment une kalachnikov, quatre pistolets, plusieurs chargeurs et des munitions pour ces armes, des douilles vides, deux téléphones portables, des objets tranchants, des lance-flammes, des produits explosifs, des masques à gaz, des bouteilles de poison et des cocktails Molotov. Le préfet releva en outre que les mutins s'étaient obstinés à ne pas évacuer les dortoirs et qu'ils avaient utilisé le personnel pénitentiaire et leurs camarades comme bouclier. Il estima que l'usage de la force avait été rendu nécessaire par le comportement des détenus, que les forces de l'ordre avaient fait un usage légitime et proportionné de celle-ci et qu'elles avaient agi dans le cadre des pouvoirs qui leur étaient conférés par la loi. 38. Le 19 juin 2006, le procureur de la République saisit à nouveau le tribunal administratif d'une demande d'annulation de la décision du préfet au motif que l'enquête préliminaire était incomplète. Il releva que les dépositions de 74 gendarmes ayant pris part à l'opération n'avaient pas été recueillies et que l'enquêteur s'était borné à recueillir les déclarations de 258 gendarmes. Il ajouta qu'il appartenait aux autorités judiciaires d'apprécier les faits et de vérifier si les forces de l'ordre avaient agi dans le cadre des pouvoirs qui leur étaient conférés. 39. Le 21 septembre 2006, le tribunal administratif régional annula également la décision du 10 avril 2006. Il releva que, selon l'article 2 de la loi n o 4483 relative à la poursuite des fonctionnaires, il n'était pas nécessaire d'obtenir l'autorisation de la hiérarchie pour poursuivre les fonctionnaires pour des infractions de torture et de mauvais traitements. Il estima que la décision du préfet était contraire à la loi et à la procédure, et renvoya le dossier à la préfecture en vue de son transfert au parquet pour instruction de l'affaire. 40. Selon une note d'information du parquet d'Eyüp du 5 décembre 2007 destinée à la direction générale des établissements pénitentiaires près le ministère de la Justice, l'enquête menée concernant les décès et blessures survenus lors de l'opération n'avait pas pu être complétée en raison de l'importance de l'incident et de l'étendue de l'enquête. 41. Selon les parties, l'enquête est toujours pendante. b) La procédure pénale menée contre le personnel de surveillance de la prison pour abus de pouvoir et contre les gendarmes intervenus lors de l'évacuation des détenus, après l'opération, pour mauvais traitements 42. Le 16 juillet 2001, le procureur de la République inculpa pour abus de pouvoir 155 surveillants de prison et gendarmes en fonction à la prison et responsables du détecteur X-Ray, au motif qu'ils avaient permis l'introduction d'armes à feu dans l'établissement pénitentiaire. Il inculpa aussi 1 460 gendarmes ayant procédé à l'évacuation des détenus au terme de l'opération, leur reprochant d'avoir infligé des mauvais traitements aux détenus lors de leur évacuation. 43. Le 2 février 2007, le tribunal correctionnel d'Eyüp disjoignit la procédure diligentée contre le personnel de la prison. 44. Le 23 juin 2008, le tribunal correctionnel mit fin à l'action pénale diligentée contre les gendarmes pour prescription. Il releva que les faits qui étaient reprochés à ceux-ci remontaient au 19 décembre 2000 et que le délai de prescription avait été atteint le 19 juin 2008. Il ordonna par conséquent la fin de l'action pénale. 45. A la même date, il mit également fin à l'action pénale diligentée contre le personnel de la prison pour le même motif. c) La procédure pénale diligentée contre le requérant pour rébellion 46. Le 27 février 2001, le procureur de la République d'Eyüp inculpa 167 détenus dont le requérant du chef de rébellion. Il releva ce qui suit : les détenus inculpés étaient logés dans le bloc C qui n'avait pas été contrôlé ni fouillé depuis environ dix ans. A partir du 26 octobre 2000, ces détenus avaient entamé une grève de la faim et un jeûne de la mort pour protester contre l'institution des prisons de type F et les cours de sûreté de l'Etat. Malgré l'intervention de députés et de nombreuses personnalités, les détenus avaient poursuivi leur action et refusé les contrôles et les soins. Le 18 décembre 2000, face au risque mortel encouru par les grévistes de la faim, l'administration pénitentiaire avait demandé au parquet d'Istanbul l'autorisation de demander l'aide du commandement de gendarmerie, ce qui avait été accordé le jour même. Le 19 décembre 2000, vers 5 heures, les forces de l'ordre avaient commencé l'opération. Après la prise de mesures de sécurité autour du bloc C, l'appel à reddition avait été lu aux détenus à l'aide d'un mégaphone. Les détenus de certains dortoirs avaient répondu positivement et s'étaient rendus. Les autres dortoirs avaient résisté en lançant des slogans et en allumant des incendies; ils avaient tiré avec des armes à feu, mis en place des barricades dans les couloirs et devant les entrées des dortoirs, et avaient, malgré les appels, poursuivi leur résistance avec des objets et matériaux incisifs, tranchants, inflammables et corrosifs. Les forces de l'ordre avaient fait usage d'armes à feu et de bombes lacrymogènes contre les insurgés et tenté de mettre fin à l'insurrection. L'opération avait duré environ quatorze heures et s'était terminée vers 19 heures. Au cours de celle-ci, douze détenus avaient trouvé la mort et des dizaines d'entre eux avaient été blessés. Le procureur releva que, lors des recherches réalisées à la prison après l'opération, les forces de l'ordre avait retrouvé un fusil d'assaut de marque Kalachnikov, quatre armes semi-automatiques, plusieurs chargeurs pour ces armes, des munitions et des douilles, ainsi que des tournevis, des couteaux, des arcs et flèches et des masques à gaz de fortune; une expertise balistique avait été effectuée. Un enregistrement vidéo avait été fait et des photos des dortoirs, des couloirs et des aires avaient été prises. Le procureur nota aussi que quatre experts de l'institut médicolégal avaient procédé à des examens sur les lieux et rédigé un rapport. Quant aux inculpés, il releva qu'ils avaient rejeté les accusations portées contre eux, et précisé qu'ils avaient été les victimes et les témoins de l'incident. Il releva qu'une enquête était en cours concernant les décès et blessures survenus chez les détenus. 47. Les parties n'ont pas informé la Cour de l'issue de cette procédure. d) La mission d'enquête parlementaire 48. Le 4 janvier 2001, la commission d'enquête des droits de l'homme près l'Assemblée nationale de Turquie créa une sous-commission constituée de cinq députés afin qu'il soit procédé à des recherches dans les prisons objets de l'opération « Retour à la vie » et dans les prisons de type F où avaient été transférés les prisonniers. Lors de sa première réunion, tenue le même jour, la sous-commission décida de limiter ses travaux aux prisons où avaient été transférés les détenus, au vu de la période qui s'était écoulée entre la date de l'opération et la date de création de la sous-commission et compte tenu du fait que les lieux concernés par l'opération avaient été démolis, que les meubles avaient été vidés, que les travaux de déblayage et de nettoyage avaient débuté et que les détenus avaient été transférés dans les prisons de type F et autres. Pour ce faire, elle procéda à des visites dans plusieurs établissements pénitentiaires et s'entretint avec des détenus. 49. Le rapport établi par la sous-commission se rapporte uniquement aux conditions de détention de ces détenus. 5. L'enquête sur les allégations de mauvais traitements à la prison d'Edirne 50. Le 18 juin 2001, l'avocate du requérant saisit le procureur de la République d'Edirne d'une plainte contre la direction et le personnel pénitentiaire de la prison d'Edirne pour mauvais traitements. 51. Entendu le 1 er août 2001 par le procureur de la République d'Edirne, le requérant se plaignit d'avoir été battu et d'avoir subi des traitements dégradants lors de son arrivée à la prison. Il expliqua que ses cheveux avaient été rasés de force, que ses pansements n'avaient pas été renouvelés régulièrement et qu'il n'avait pas bénéficié de soins appropriés. 52. Le 15 octobre 2001, le procureur de la République se déclara incompétent et transmit le dossier au préfet d'Edirne, dans la mesure où l'autorisation de ce dernier était nécessaire pour l'ouverture d'une enquête pénale. Le préfet chargea un commandant de la gendarmerie d'instruire l'affaire. Celui-ci recueillit les déclarations de cinq gendarmes. 53. Le 3 janvier 2002, le préfet suivit les conclusions de l'enquêteur et décida qu'il n'y avait pas lieu d'autoriser l'ouverture d'une enquête pénale contre les gendarmes mis en cause. Il releva que les allégations de mauvais traitements n'étaient pas établies et que les gendarmes avaient procédé à la fouille du requérant lors de son admission à la prison conformément aux dispositions en la matière. 54. Le 7 mars 2002, le tribunal administratif régional écarta l'opposition formée contre cette décision. 55. Le 18 mars 2002, le procureur de la République d'Edirne adopta une décision de non-lieu. II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS 56. Le droit et la pratique internes pertinents en l'espèce, en vigueur à l'époque des faits, sont décrits dans l'arrêt Gömi et autres c. Turquie (n o 35962/97, §§ 42 ‑ 45, 21 décembre 2006). 57. Le rapport du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines et traitements inhumains ou dégradants (CPT/Inf (2001) 31) du 13 décembre 2001, relatif aux opérations menées par les forces de l'ordre le 19 décembre 2000 dans les prisons turques, se lit comme suit : “A. The December 2000 prison interventions 1. Methods employed by the Gendarmerie to overcome resistance 13. In the preliminary observations dated 29 January 2001, the CPT's delegation, whilst recognising the problems confronting the security forces responsible for the prison interventions, expressed concern that the methods employed did not appear in all cases to have been proportional to the difficulties faced. Subsequently, at the delegation's request, the Turkish authorities have provided a considerable amount of information concerning the above-mentioned interventions - video recordings, autopsy reports, incident reports, descriptions of the incapacitating devices and other munitions used by the security forces. The above-mentioned information has been helpful. However, in order for the CPT to have a better understanding of the methods employed by the Gendarmerie, the Committee would like to receive more video footage of the actual taking of control of areas occupied by prisoners as distinct from scenes showing the prelude to and closing stages of the interventions (cf. also the CPT President's letter of 13 June 2001). As regards incapacitating devices, the information supplied by the Turkish authorities indicates that tear gas grenades and sprays (employing either CS or pepper gas) were used. However, a considerable number of prisoners interviewed separately by the delegation alleged that another form of gas which had a neurological effect (engendering temporary loss of control over bodily movements) was also employed. The CPT would like to receive the comments of the Turkish authorities on these allegations. 14. In its preliminary observations of 29 January 2001 the CPT's delegation stated that it had grave doubts regarding the manner in which the intervention took place vis-à-vis the female dormitory C1 at Bayrampaşa Prison, where six of the 27 inmates died and many others suffered burns and/or other injuries. It requested that a thorough and independent inquiry be carried out into the methods employed by the security forces during that particular intervention and into the precise causes of the deaths and injuries among the occupants of the dormitory. The CPT notes that the Eyüp Chief Public Prosecutor's Office is currently conducting an investigation into this matter. 15. The description of the operation against dormitory C1 given in the Turkish authorities' response and in paragraph 9 of the appended incident report differs markedly from the accounts given to the delegation by women who were held in the dormitory at the time and by other prisoners who witnessed the intervention. As regards the autopsy reports concerning the six women who died in dormitory C1, they demonstrate clearly that the deaths were fire-related; however, they do not remove all possible doubts as regards the precise circumstances under which the fire which caused the deaths was initiated and spread. In order to uncover the truth, it will be necessary to take evidence from all persons with first-hand experience of the intervention against dormitory C1 i.e. the members of the security forces involved (and in particular those operating on the roof of the dormitory or from positions immediately adjacent to the dormitory); persons held in dormitory C1 at the time who survived the intervention; all other persons (prison staff, public prosecutors, prisoners in adjoining dormitories, etc.) who directly witnessed parts of the intervention. A meticulous examination of all video recordings of the intervention against dormitory C1 will also be necessary (from the delegation's discussions with prisoners it would appear that much of the intervention was filmed by the security forces). It would also be highly desirable to commission an independent scientific evaluation of the possible contribution of the devices used by the security forces to causing the fire which ravaged dormitory C1 or to the fire's spread, regard being had to the composition of those devices as well as to the combination and quantity in which they were used. The results of such an evaluation might not only shed light on the precise causes of the deaths and injuries during the intervention against dormitory C1 but also provide invaluable guidance for the future. The CPT looks forward to receiving in due course the results of the investigation being undertaken by the Eyüp Chief Public Prosecutor's Office. 16. More generally, the CPT considers that the high number of deaths and injuries incurred calls for a major review of the methods employed when interventions are carried out in closed and densely populated settings such as a prison. One particularly disquieting feature is the number of persons (8 prisoners and 2 gendarmes) whose deaths were caused by gunshot wounds. It is also of concern that according to the autopsy report, one prisoner died "... as a result of skull and base bone fracture, distraction of brain and cerebellum, brain haemorrhage, ... which was probably caused by tear gas bomb ([marked] 40 MMX46RP707-CS-7.OLOTDPA 03/94) which entered into the head ..."; according to the information gathered by the delegation, several other prisoners suffered physical injuries from being struck by tear gas grenades (or parts of them). These facts inevitably raise the question whether the munitions employed were the most appropriate under the circumstances and/or were used in the most appropriate way. The CPT accepts that in many of the prisons concerned, the security forces were confronted with barricades and violent resistance. Nevertheless, the intervention "Operation Return to Life" cannot be described as having had a satisfactory outcome. The CPT would like to be informed of the lessons which have been learned from the experience of the December 2000 prison interventions as regards the methods to be employed during such operations.” EN DROIT I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 2 DE LA CONVENTION 58. Le requérant se plaint d'avoir été blessé par balle lors de l'opération de police menée au sein de la prison où il se trouvait détenu. Il invoque l'article 2 de la Convention, ainsi libellé en ses parties pertinentes en l'espèce : « 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi. 2. La mort n'est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas où elle résulterait d'un recours à la force rendu absolument nécessaire : a) pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale; (...) c) pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection. » A. Sur la recevabilité 59. Le Gouvernement soutient que la présentation du grief relatif à la blessure par balle est prématurée, l'enquête relative à cet incident étant selon lui toujours pendante en droit interne. 60. Pour la Cour, cette exception soulève des questions étroitement liées à celles posées par le grief que le requérant a formulé sur le terrain de l'article 2 de la Convention. Partant, elle la joint au fond. 61. Elle constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable. B. Sur le fond 62. Le requérant soutient que l'intervention des forces de l'ordre n'était ni justifiée ni proportionnée. Il conteste l'existence d'une émeute et fait remarquer que des opérations similaires ont été menées le même jour et de manière coordonnée dans plusieurs autres prisons. Il fait observer que plusieurs détenus sont décédés et que d'autres ont été blessés lors de l'intervention des forces de l'ordre alors même qu'il s'agissait d'une opération préparée. Il conteste l'allégation du Gouvernement selon laquelle il aurait été blessé pour avoir résisté lors de l'opération; il explique avoir été blessé par des tirs provenant des ouvertures. L'allégation de résistance face à des forces de l'ordre lourdement armées est selon lui invraisemblable. Il ajoute que, vu la manière dont l'opération a été réalisée, il est tout à fait normal qu'il ait été blessé. Il dénonce aussi une utilisation massive de bombes lacrymogènes au cours de cette opération. Le requérant met en outre en doute la véracité du contenu du procès-verbal. Il fait remarquer sur ce point que le procureur de la République d'Istanbul et le procureur de la République près la prison ont refusé de le signer et que l'identité des signataires du procès-verbal n'est pas indiquée. Le requérant dénonce enfin l'ineffectivité de l'enquête et affirme que l'identité de certains agents ayant pris part à l'opération n'a toujours pas été communiquée par les autorités militaires. Il regrette que la copie de l'enregistrement vidéo de l'intervention dans la prison réalisé par les autorités n'ait pas été produite devant la Cour. 63. Le Gouvernement fait remarquer que le requérant a été blessé à la suite de sa résistance à une intervention légale et légitime menée dans la prison par les autorités. Il soutient qu'il y avait une émeute et que les forces de l'ordre ont conduit cette opération pour maintenir l'ordre et protéger les détenus. 1. Applicabilité de l'article 2 64. La Cour rappelle que l'article 2 de la Convention ne vise pas uniquement les cas où la victime alléguée décède des suites d'un recours à la force, mais qu'il s'applique même s'il n'y a pas eu décès de la victime, dès lors que la force utilisée à l'encontre de celle-ci était potentiellement meurtrière (Makaratzis c. Grèce [GC], n o 50385/99, §§ 49-55, CEDH 2004 ‑ XI). 65. Dans la présente affaire, elle observe que le requérant a été victime d'une perforation de l'estomac, blessure qui a nécessité une intervention chirurgicale d'urgence. Sur ce point, il ressort du rapport de l'institut médicolégal du 23 février 2001 que le pronostic vital était engagé (paragraphe 30 ci-dessus). Aux yeux de la Cour, il s'agit de blessures suffisamment sérieuses qui, par leur nature même, ont mis la vie de l'intéressé en danger, même si celui-ci a finalement survécu (Makaratzis, précité, § 55). Compte tenu de ce pronostic et des circonstances ayant entouré l'intervention des forces de l'ordre, notamment le degré et le type de force utilisée à cet égard, l'article 2 trouve à s'appliquer en l'espèce. 2. Sur le recours à la force par les forces de l'ordre 66. La Cour relève que, le 19 décembre 2000, les forces de l'ordre sont intervenues dans la prison de Bayrampaşa dans le but de reprendre le contrôle effectif de la prison et de mettre un terme à la grève de la faim et au jeûne de la mort suivis par de nombreux détenus. Il n'est pas contesté par les parties que le requérant, alors détenu dans cette prison, a été blessé par les tirs des forces de l'ordre au cours de cette opération. 67. Les versions des parties divergent cependant quant au déroulement exact des événements. D'après le requérant, les forces de l'ordre ont usé de la force de façon injustifiée et disproportionnée. Il affirme que ni lui ni ses amis n'ont fait usage d'armes à feu contre les forces de l'ordre et qu'ils ont simplement cherché à se protéger. Le Gouvernement en revanche soutient que l'usage de la force a été rendu nécessaire par le comportement agressif des détenus et qu'il avait pour but de mettre fin à l'émeute. 68. En ce qui concerne les circonstances ayant entouré l'intervention menée en décembre 2000, la Cour observe que la réaction des forces de l'ordre peut se justifier au regard du paragraphe 2 a) et c) de l'article 2. La Cour rappelle toutefois que le recours à la force doit être rendu « absolument nécessaire » pour atteindre l'un des objectifs mentionnés aux alinéas a), b) ou c). A cet égard, l'emploi des termes « absolument nécessaire » figurant à l'article 2 § 2 indique qu'il faut appliquer un critère de nécessité plus strict et impérieux que celui normalement employé pour déterminer si une intervention de l'Etat était « nécessaire dans une société démocratique » au titre du paragraphe 2 des articles 8 à 11 de la Convention. En particulier, la force utilisée doit être strictement proportionnée aux buts mentionnés au paragraphe 2 a), b) et c) de l'article
2. Reconnaissant l'importance de cette disposition dans une société démocratique, la Cour doit, pour se former une opinion, examiner de façon extrêmement attentive les cas où l'on inflige la mort, notamment lorsqu'il a été fait un usage délibéré de la force meurtrière, et prendre en considération non seulement les actes des agents de l'Etat ayant eu recours à la force mais également l'ensemble des circonstances de l'affaire, notamment la préparation et le contrôle des actes en question (McCann et autres c. Royaume-Uni, 27 septembre 1995, §§ 148-150, série A n o 324, et Gömi et autres, précité, § 51). Il convient également de rechercher si le recours à la force était compatible avec l'obligation positive de l'Etat de protéger le droit à la vie « par la loi » (voir, par exemple, Makaratzis, précité, §§ 56 ‑ 60). 69. La Cour rappelle également que, dans le cas de personnes blessées alors qu'elles se trouvaient sous le contrôle d'autorités ou d'agents de l'Etat – par exemple pendant des opérations policières ou militaires –, la charge de la preuve incombe principalement au gouvernement défendeur; ainsi, c'est à celui-ci qu'il appartient de réfuter, par des moyens appropriés et convaincants, les allégations formulées à son endroit, et ce a fortiori lorsque les autorités ou les agents en question sont réputés être les seuls, d'une part, à connaître le déroulement exact des faits incriminés et, d'autre part, à avoir accès aux informations susceptibles, justement, de confirmer ou de réfuter de telles allégations (Mansuroğlu c. Turquie, n o 43443/98, §§ 77-78, 26 février 2008, et les références qui y figurent, et, plus récemment, Keser et Kömürcü c. Turquie, n o 5981/03, § 60, 23 juin 2009). Aux yeux de la Cour, ces principes s'appliquent mutatis mutandis à des opérations des forces de l'ordre dans les centres pénitentiaires qui sont placés sous le strict contrôle de l'Etat. 70. A ce sujet, la Cour note qu'en l'espèce le requérant a été blessé alors qu'il se trouvait dans un centre pénitentiaire. L'argument du gouvernement selon lequel la prison de Bayrampaşa avait échappé au contrôle effectif de l'Etat lors de la conduite de l'opération ne dégage nullement l'Etat de sa responsabilité. Pour la Cour, la perte du contrôle effectif de l'Etat sur sa prison – et ce depuis plusieurs années selon les autorités (paragraphes 37 et 46 ci-dessus) – est le résultat d'une défaillance dans l'organisation ou le fonctionnement normal du service public dont seul l'Etat peut être tenu responsable. 71. Après examen des éléments dont elle dispose, la Cour note que la lumière n'a pas été faite sur un certain nombre de questions de fait importantes soulevées par la présente affaire, à savoir le déroulement exact de l'opération et les circonstances dans lesquelles le requérant a été blessé. 72. En particulier, les seules informations circonstanciées dont la Cour dispose sur la conduite de l'intervention se limitent à celles contenues dans le procès-verbal d'incident. Or la Cour ne saurait se fonder de façon fiable sur ce document pour l'établissement des faits. En effet, force est de constater que tant le procureur de la République d'Istanbul que le procureur de la République de la prison ont refusé de signer ce procès-verbal; de plus, l'identité des rédacteurs et des signataires de ce document n'est pas connue. 73. Nonobstant l'impossibilité pour elle d'aboutir à des constatations de faits définitifs, la Cour admet que les forces de l'ordre chargées de mener l'intervention dans la prison de Bayrampaşa se soient heurtées à des barricades et à une violente résistance (voir le rapport du CPT, paragraphe 57 ci-dessus) et qu'elles aient été investies à ce titre d'une mission difficile. Elle n'ignore pas non plus le potentiel de violence qui existe dans un établissement pénitentiaire et la possibilité que la désobéissance des détenus dégénère rapidement en une mutinerie, ce qui peut rendre nécessaire l'intervention des forces de l'ordre (Gömi et autres, précité, § 77). Cela étant, la Cour note que l'opération en question s'est soldée par le décès de douze détenus et la blessure d'une cinquantaine d'entre eux, dont certains par balle. Elle observe en outre que l'opération en question a été conduite dans le cadre d'une série d'opérations menées de façon coordonnée et simultanée dans une vingtaine de prisons turques, et que l'intervention dans la prison de Bayrampaşa a été précédée d'une longue période de négociation. Aussi la Cour estime que les autorités ont disposé de tout le temps nécessaire à la préparation de cette opération et qu'elles étaient au fait de la situation chaotique qui régnait à l'intérieur de cette prison. 74. Or aucun élément du dossier ne permet de déduire que l'opération litigieuse ait été préparée et conduite avec toutes les précautions nécessaires, de manière à réduire le plus possible les atteintes au droit à la vie des prisonniers. 75. Tout d'abord, l'examen du dossier ne permet pas de vérifier, par exemple, si les membres des forces de l'ordre qui ont pris part à l'affrontement bénéficiaient d'une formation professionnelle et d'un entraînement les préparant en principe à faire face à ce type d'événements, et si leur intervention a été précédée d'instructions particulières quant à la forme et à l'intensité que devait revêtir le recours à la force, et ce aux fins de réduire celui-ci au minimum (comparer avec Ceyhan Demir et autres c. Turquie, n o 34491/97, § 98, 13 janvier 2005). 76. Par ailleurs, elle rappelle avoir, dans des affaires portant sur l'intervention des forces de l'ordre dans des centres pénitentiaires, critiqué l'absence manifeste de réglementation rigoureuse propre à offrir aux citoyens le niveau de protection requis, en particulier dans les cas où, comme en l'espèce, il est fait recours à une force potentiellement meurtrière (Perişan et autres, précité, § 82), et avoir dénoncé le non-respect de la maigre réglementation existante (Ceyhan Demir et autres, précité, §§ 98 ‑ 99). Il en va de même quant à la présente espèce. 77. La Cour constate également qu'aucun élément du dossier ne permet d'établir que le requérant eût activement pris part à l'émeute et attaqué les forces de l'ordre, ni dès lors de conclure que l'usage de la force était rendu strictement nécessaire par le comportement de l'intéressé. Sur ce point, s'il est vrai que le requérant a déclaré, lors de son audition par le procureur de la République (paragraphe 25 ci-dessus), que lui et ses amis avaient tenté de dresser une barricade, il a aussi précisé qu'ils avaient agi de la sorte pour se protéger des tirs et qu'ils n'étaient pas en possession d'armes à feu. L'examen du dossier ne permet donc pas d'établir que l'intéressé ait eu un comportement qui aurait rendu absolument nécessaire l'usage de la force meurtrière à son encontre 78. La Cour rappelle que les blessures décelées sur le corps du requérant sont survenues lors d'une intervention conduite par les forces de l'ordre (paragraphes 21-22 ci-dessus), alors qu'il se trouvait sous la responsabilité de l'Etat. Elle observe que le Gouvernement n'est pas en mesure d'expliquer suffisamment l'origine de celles-ci, en fournissant notamment des éléments se rapportant directement à la préparation et à la conduite de l'intervention, et d'établir avec certitude que l'intéressé a été victime du recours à une force légitime au sens de l'article
2. Au vu de l'ensemble des circonstances, la Cour conclut que la force utilisée contre le requérant n'était pas « absolument nécessaire » au sens de l'article 2 § 2 de la Convention (Ceyhan Demir et autres, précité, § 101). 79. Partant, elle conclut à la violation de l'article 2 de la Convention sous son volet matériel. 3. Sur le caractère effectif de l'enquête 80. La Cour rappelle que l'obligation de protéger le droit à la vie qu'impose l'article 2 de la Convention, combinée avec le devoir général incombant à l'Etat en vertu de l'article 1 de « reconna[ître] à toute personne relevant de [sa] juridiction les droits et libertés définis [dans] la (...) Convention », implique et exige de mener une forme d'enquête efficace lorsque le recours à la force a entraîné mort d'homme (McCann et autres, précité, § 161). Ce raisonnement vaut aussi en l'espèce, où la Cour a constaté que la force employée par les forces de l'ordre à l'encontre du requérant a mis la vie de celui-ci en péril. L'enquête doit être effective en ce sens qu'elle doit permettre de déterminer si le recours à la force était justifié ou non dans les circonstances de l'affaire et d'identifier et de sanctionner les responsables (Oğur c. Turquie [GC], n o 21594/93, § 88, CEDH 1999 ‑ III). Elle rappelle également qu'il ne s'agit pas d'une obligation de résultat, mais de moyens. Les autorités doivent avoir pris les mesures raisonnables dont elles disposaient pour obtenir les preuves relatives aux faits en question. Toute carence de l'enquête affaiblissant sa capacité à établir les circonstances de l'affaire ou les responsabilités risque de faire conclure qu'elle ne répond pas à la norme requise d'effectivité (Natchova et autres c. Bulgarie [GC], n os 43577/98 et 43579/98, § 113, CEDH 2005 ‑ VII). 81. Une exigence de célérité et de diligence raisonnable est implicite dans ce contexte. Force est d'admettre qu'il peut y avoir des obstacles ou des difficultés empêchant l'enquête de progresser dans une situation particulière. Toutefois, une réponse rapide des autorités lorsqu'il s'agit d'enquêter sur le recours à la force meurtrière peut généralement être considérée comme essentielle pour préserver la confiance du public dans le respect du principe de légalité et pour éviter toute apparence de complicité ou de tolérance relativement à des actes illégaux (voir, parmi d'autres, McKerr c. Royaume ‑ Uni, n o 28883/95, § 114, CEDH 2001 ‑ III). En outre, lorsqu'un agent de l'Etat est accusé d'actes contraires aux articles 2 et 3, la procédure ou la condamnation ne sauraient être rendues caduques par une prescription, et l'application de mesures telles que l'amnistie ou la grâce ne sauraient être autorisée (voir Teren Aksakal c. Turquie, n o 51967/99, § 88, CEDH 2007 ‑ X (extraits), et, mutatis mutandis, Abdülsamet Yaman c. Turquie, n o 32446/96, § 55, 2 novembre 2004). 82. En l'espèce, la Cour observe que le procureur de la République a demandé l'autorisation de poursuivre les forces de l'ordre environ deux ans et demi après l'opération. Le dossier ne comporte aucune information sur la raison de cette attente ni sur les actes d'enquête effectués pendant cette période. Elle note aussi que l'intervention de l'autorité administrative, à savoir le préfet, a empêché pendant plusieurs années l'ouverture d'une enquête pénale effective, indépendante et propre à établir les conditions dans lesquelles s'était déroulée l'opération litigieuse. Elle note enfin que plus de trois ans se sont déjà écoulés depuis le transfert du dossier au parquet pour instruction; le Gouvernement n'a fourni aucune information sur les actes d'enquête accomplis par le parquet après le transfert du dossier à celui-ci, qui permettrait d'affirmer que l'enquête en question a été en mesure d'établir les faits et de déterminer si la blessure du requérant est intervenue dans des circonstances légales. Au final, plus de neuf ans après les événements, l'enquête conduite par le parquet d'Eyüp au sujet de l'opération est toujours en cours; aucune procédure pénale n'a encore été engagée contre les membres des forces de l'ordre ayant conduit l'opération. Il s'agit là d'une très longue période qui risque de compliquer pour les autorités nationales la collecte des preuves et l'établissement des faits. 83. Aussi, compte tenu du retard dans l'ouverture et la conduite de l'enquête, la Cour estime que les autorités turques ne peuvent pas passer pour avoir agi avec une promptitude suffisante et avec une diligence raisonnable. 84. Quant à l'enquête administrative, la Cour rappelle qu'elle a déjà jugé dans plusieurs affaires que les enquêtes menées par les organes administratifs suscitaient de sérieux doutes en ce que ces organes n'étaient pas indépendants de l'exécutif (voir, entre autres, Kılıç c. Turquie, n o 22492/93, § 72, CEDH 2000-III, et Gömi et autres, précité, § 66). Enfin, elle regrette que la sous-commission parlementaire n'ait pas mené une enquête approfondie concernant l'opération menée dans la prison de Bayrampaşa alors qu'elle avait été constituée précisément à cette fin. 85. A la lumière de ce qui précède, la Cour estime que les investigations menées par les autorités nationales sur les circonstances ayant entouré les blessures du requérant ne peuvent passer pour effectives. Partant, elle rejette l'exception du Gouvernement sur ce point et conclut à la violation du volet procédural de l'article 2. II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 3 DE LA CONVENTION 86. Le requérant se plaint de n'avoir pas bénéficié des soins appropriés après avoir été blessé par balle lors de l'opération menée à la prison. Il invoque l'article 2 de la Convention. Il allègue en outre avoir fait l'objet de mauvais traitements lors de son arrivée à la prison de type F d'Edirne. Il invoque l'article 3 de la Convention. 87. La Cour estime opportun d'examiner l'ensemble de ces griefs sous l'angle de l'article 3 de la Convention, ainsi libellé : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. » 1. Soins consécutifs à la blessure par balle 88. Le requérant nie avoir été conduit à l'hôpital immédiatement après l'incident. Il soutient en outre avoir été renvoyé à la prison alors que les soins n'étaient pas terminés et se plaint d'y avoir été reconduit dans une simple fourgonnette des forces de l'ordre alors que le trajet durait plus de deux heures. Il allègue qu'il n'a pu consulter le médecin pénitentiaire que le 25 janvier 2001, soit trois jours après son arrivée à la prison, et ajoute qu'aucun acte médical le concernant n'a été effectué avant le 3 août 2001. A cet égard, il dénonce aussi l'incompétence du médecin pénitentiaire. Il soutient par ailleurs que ses conditions de détention étaient incompatibles avec son état de santé. Il affirme enfin avoir été menotté et entravé à son lit lors de ses hospitalisations, conditions qu'il juge contraires à la dignité humaine. 89. Selon le Gouvernement, le requérant a immédiatement été conduit à l'hôpital, où il a bénéficié des soins requis. A la prison d'Edirne, il aurait continué à bénéficier des soins appropriés. 90. En l'espèce, la Cour note que l'examen du dossier ne permet pas de relever de retard sensible dans le transfert du requérant à l'hôpital, ce dernier ayant été admis à l'hôpital de Bayrampaşa le jour de l'incident, vers 18 heures. En outre, elle note que l'intéressé a été entendu le 4 janvier 2001 par le procureur de la République et que, dans sa déposition, il n'a aucunement fait état d'un retard dans son transfèrement à l'hôpital (paragraphe 25 ci-dessus). 91. Pour ce qui est de la prise en charge médicale du requérant, il ressort des éléments du dossier que l'intéressé a eu accès à des soins appropriés dans différents établissements hospitaliers. Il a d'abord été admis à l'hôpital de Bayrampaşa, où il a subi une intervention chirurgicale quelques heures après son admission. A la suite de complications survenues quelques jours plus tard, il a été transféré dans un centre hospitalier universitaire disposant des équipements requis. Au bout de quelques jours, il est retourné, à sa demande, à l'hôpital de Bayrampaşa. Le 22 janvier 2001, les médecins ont jugé son retour en milieu carcéral compatible avec son état de santé et il a été transféré à la prison de type F d'Edirne. Lors de son admission, l'intéressé a été examiné par le médecin de la prison. La Cour constate par ailleurs que l'examen de l'affaire n'a révélé aucune négligence dans les soins prodigués. 92. Quant à l'opportunité de maintenir le requérant en détention, la Cour note que, le 26 juillet 2001, l'avocate du requérant a demandé l'élargissement de son client du fait de l'incompatibilité de l'état de santé de celui-ci avec les conditions de détention. L'intéressé a été soumis à des expertises médicales le 3 août et le 2 octobre 2001, admis au bénéfice de l'article 399 de l'ancien code de procédure pénale puis libéré le 12 octobre 2001. 93. S'agissant enfin des allégations de port de menottes et d'entrave au lit lors d'hospitalisations et des conditions de transfert à la prison d'Edirne, la Cour note qu'elles ne sont pas étayées. En tout état de cause, il ne ressort aucunement du dossier que l'état de santé du requérant le dispensait du port des menottes et du transfert dans un fourgon (Zavar c. Turquie (déc.), n o 8684/04, 6 mars 2007). Il s'agit là de mesures normalement liées à la détention. Rien ne laisse penser qu'elles étaient disproportionnées au regard des impératifs de sécurité. 94. Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et qu'elle doit être rejetée, en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 2. Allégations de mauvais traitements à la prison d'Edirne 95. Le Gouvernement soutient que les allégations du requérant sont infondées. Il ajoute que le parquet d'Edirne a immédiatement ouvert une enquête à ce sujet, enquête menée de manière effective. Il précise que le requérant n'a porté ses allégations de mauvais traitements à la connaissance des autorités qu'en juin 2001. 96. Le requérant conteste les arguments du Gouvernement; il réaffirme avoir été battu lors de son admission à la prison et contraint de se faire raser les cheveux. 97. La Cour note que le requérant n'a pas produit, devant elle, d'éléments de preuve concluants à l'appui de ses allégations de mauvais traitements, ni fourni d'explications détaillées et convaincantes sur les sévices que les gendarmes lui auraient infligés lors de son admission à la prison d'Edirne. Elle relève que, contrairement à ce qu'il a soutenu (paragraphe 88 ci-dessus), le requérant a été soumis à un examen médical lors de son admission à la prison. Le rapport médical établi lors de cet examen ne fait état d'aucune trace de coups et blessures sur son corps. En outre, lors de cet examen, le requérant ne s'est aucunement plaint des traitements qu'il dénonce devant la Cour. La Cour observe par ailleurs qu'il ne ressort aucunement du dossier que l'intéressé ait, à un quelconque moment de sa détention, contesté le rapport médical établi lors de son admission et/ou entrepris des démarches pour voir un médecin autre que celui qui avait établi ce rapport. 98. Elle note aussi que le requérant a déposé la plainte pénale concernant ces allégations le 18 juin 2001 seulement, soit près de cinq mois après les faits dénoncés. L'intéressé n'apporte aucune explication quant à cette période d'attente. 99. Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé, en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 5 DE LA CONVENTION 100. Invoquant l'article 5 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de sa détention provisoire. 101. La Cour note que la détention provisoire du requérant a pris fin avec la libération de celui-ci le 12 octobre 2001, alors que la présente requête a été introduite le 18 mai 2002, soit au-delà du délai de six mois. Il s'ensuit que ce grief est tardif et qu'il doit être rejeté, en application de l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. IV. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 DE LA CONVENTION 102. Le requérant allègue que son avocate a été privée de son droit de lui rendre visite et qu'elle n'a pas été informée de son état de santé. Il invoque l'article 6 de la Convention. 103. La Cour a examiné ce grief tel qu'il a été présenté par le requérant. Compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, elle n'a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention; ce grief est donc manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. V. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 104. Aux termes de l ' article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. » 105. Le requérant n'a présenté aucune demande de satisfaction équitable. Partant, la Cour estime qu'il n'y a pas lieu de lui octroyer de somme à ce titre. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ, 1. Joint au fond l'exception préliminaire du Gouvernement et la rejette; 2. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de l'article 2 de la Convention et irrecevable pour le surplus; 3. Dit qu'il y a eu violation de l'article 2 de la Convention, sous ses volets matériel et procédural. Fait en français, puis communiqué par écrit le 21 septembre 2010 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Françoise Elens-Passos Françoise Tulkens Greffière adjointe Présidente