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22879/02

AFFAIRE AJA INTERNATIONAL TRADE B.V. c. GRECE

Ecthr Chamber · 2007-01-25 · Français CE
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Violation de l'art. 6-1;Violation de l'art. 13; Violation: 6;6-1;13

Erwägungen (20 Absätze)

E. 10 La société requérante allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »

E. 11 Le Gouvernement s'oppose à cette thèse. Il affirme que la durée de la procédure n'a pas été excessive et que la juridiction saisie a statué dans un délai raisonnable.

E. 12 La période à considérer a débuté le 3 mars 1998, par le dépôt de la plainte pénale de la société requérante avec constitution de partie civile et s'est terminée le 23 juillet 2002, avec le jugement n o 6300/2002 du tribunal correctionnel d'Athènes. Elle a donc duré quatre ans, quatre mois et vingt jours, pour une instance.

E. 13 La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l'enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d'autres, Frydlender c. France [GC], n o 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).

E. 14 La Cour a traité à maintes reprises d'affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d'espèce et a constaté la violation de l'article 6 § 1 de la Convention (voir l'affaire Frydlender précitée).

E. 15 Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n'a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu'en l'espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du « délai raisonnable ». Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1. II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 13 DE LA CONVENTION

E. 16 La société requérante se plaint du fait qu'il n'existe en Grèce aucune juridiction à laquelle l'on puisse s'adresser pour se plaindre de la durée excessive de la procédure. Elle invoque l'article 13 de la Convention, ainsi libellé : « Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. »

E. 17 Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.

E. 18 La Cour rappelle que l'article 13 garantit un recours effectif devant une instance nationale permettant de se plaindre d'une méconnaissance de l'obligation, imposée par l'article 6 § 1, d'entendre les causes dans un délai raisonnable (voir Kudła c. Pologne [GC], n o 30210/96, § 156, CEDH 2000 ‑ XI).

E. 19 Par ailleurs, la Cour a déjà eu l'occasion de constater que l'ordre juridique hellénique n'offrait pas aux intéressés un recours effectif au sens de l'article 13 de la Convention leur permettant de se plaindre de la durée d'une procédure (Konti-Arvaniti c. Grèce, n o 53401/99, §§ 29-30, 10 avril 2003). La Cour ne distingue en l'espèce aucune raison de s'écarter de cette jurisprudence, d'autant plus que le Gouvernement n'affirme pas que l'ordre juridique hellénique fût entre-temps doté d'une telle voie de recours.

E. 20 Dès lors, la Cour estime qu'en l'espèce il y a eu violation de l'article 13 de la Convention en raison de l'absence en droit interne d'un recours qui eût permis à la société requérante d'obtenir la sanction de son droit à voir sa cause entendue dans un délai raisonnable, au sens de l'article 6 § 1 de la Convention. III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

E. 21 Aux termes de l ' article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. » A. Dommage

E. 22 La société requérante réclame 3 000 euros (EUR) au titre du dommage moral qu'elle aurait subi.

E. 23 Le Gouvernement estime que la somme demandée est excessive et qu'un constat de violation constituerait en soi une satisfaction équitable suffisante. A titre alternatif, il estime que la somme allouée au titre du préjudice moral ne saurait dépasser 500 EUR.

E. 24 La Cour estime que la société requérante a subi un tort moral certain. Statuant en équité, comme le veut l'article 41 de la Convention, elle lui accorde 3 000 EUR à ce titre, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt. B. Frais et dépens

E. 25 La société requérante demande 700 EUR pour les frais et dépens encourus devant la Cour, facture à l'appui.

E. 26 Le Gouvernement ne se prononce pas.

E. 27 Selon la jurisprudence constante de la Cour, l'allocation de frais et dépens au titre de l'article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et, de plus, le caractère raisonnable de leur taux (Iatridis c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], n o 31107/96, § 54, CEDH 2000-XI).

E. 28 Compte tenu du caractère raisonnable du montant réclamé, la Cour accueille cette demande en entier et alloue à la société requérante 700 EUR au titre des frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt. C. Intérêts moratoires

E. 29 La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

Dispositiv
  1. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
  2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 13 de la Convention ;
  3. Dit a) que l ' Etat défendeur doit verser à la société requérante, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 3 000 EUR (trois mille euros) pour dommage moral et 700 EUR (sept cents euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ; b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
  4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 25 janvier 2007 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Søren Nielsen Loukis Loucaides Greffier Président
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

PREMIÈRE SECTION AFFAIRE AJA INTERNATIONAL TRADE B.V. c. GRÈCE (Requête n o 22879/02) ARRÊT STRASBOURG 25 janvier 2007 DÉFINITIF 25/04/2007 Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme. En l'affaire Aja International Trade B.V. c. Grèce, La Cour européenne des Droits de l'Homme (première section), siégeant en une chambre composée de : MM. L. Loucaides, président, C.L. Rozakis, M mes F. Tulkens, N. Vajić, MM. A. Kovler, D. Spielmann, S.E. Jebens, juges, et de M. S. Nielsen, greffier de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 4 janvier 2007, Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (n o 22879/02) dirigée contre la République hellénique par une société de droit néerlandais ayant son siège à Aalsmer (Pays Bas), Aja International Trade B.V. (« la société requérante »), qui a saisi la Cour le 3 juin 2002 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). 2. La société requérante est représentée par M e P. Verbist, avocat au barreau d'Athènes. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») est représenté par les délégués de son agent, M. M. Apessos, conseiller auprès du Conseil juridique de l'Etat et M me Z. Hatzipavlou, auditrice auprès du Conseil juridique de l'Etat. Informé de son droit de prendre part à la procédure (articles 36 § 1 de la Convention et 44 § 1 b) du règlement), le gouvernement néerlandais n'a pas répondu. 3. La société requérante se plaignait notamment de la durée de la procédure et de l'absence de recours interne effectif qui aurait pu lui permettre de se plaindre de cette durée. 4. Par une décision du 1 er décembre 2005, la Cour a déclaré la requête partiellement recevable. 5. Tant la société requérante que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l'affaire (article 59 § 1 du règlement). EN FAIT 6. Le 3 mars 1998, la société requérante déposa une plainte avec constitution de partie civile contre trois individus (un ressortissant néerlandais et deux ressortissants grecs) pour faux témoignage dans le cadre d'un litige financier l'opposant à une société grecque à propos d'une vente de fleurs. Elle assortit sa plainte d'une demande en réparation de son préjudice moral. En particulier, elle réclama 15 000 drachmes (44 euros) à ce titre. 7. Le 20 octobre 2000, les personnes visées par la plainte de la société requérante furent renvoyées en jugement. L'audience, initialement fixée au 25 septembre 2001, fut reportée au motif que le premier prévenu n'avait pas été légalement cité à comparaître. 8. Le 23 juillet 2002, le tribunal correctionnel d'Athènes acquitta les trois prévenus (jugement n o 6300/2002). La société requérante affirme que ni elle ni son conseil ni les témoins qu'elle souhaitait faire entendre ne furent convoqués à l'audience et qu'à « sa grande surprise », elle apprit en septembre 2002 que l'affaire avait été jugée. Le 8 octobre 2002, le jugement fut transcrit au registre du tribunal, date à partir de laquelle les intéressés pouvaient en obtenir copie. La société requérante affirme qu'elle obtint copie dudit jugement fin novembre 2002. 9. Le 25 février 2003, la société requérante demanda au procureur général près la Cour de cassation de se pourvoir en cassation contre le jugement n o 6300/2002. Le lendemain, celui-ci classa l'affaire sans suite. EN DROIT I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION 10. La société requérante allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) » 11. Le Gouvernement s'oppose à cette thèse. Il affirme que la durée de la procédure n'a pas été excessive et que la juridiction saisie a statué dans un délai raisonnable. 12. La période à considérer a débuté le 3 mars 1998, par le dépôt de la plainte pénale de la société requérante avec constitution de partie civile et s'est terminée le 23 juillet 2002, avec le jugement n o 6300/2002 du tribunal correctionnel d'Athènes. Elle a donc duré quatre ans, quatre mois et vingt jours, pour une instance. 13. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l'enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d'autres, Frydlender c. France [GC], n o 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII). 14. La Cour a traité à maintes reprises d'affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d'espèce et a constaté la violation de l'article 6 § 1 de la Convention (voir l'affaire Frydlender précitée). 15. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n'a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu'en l'espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du « délai raisonnable ». Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1. II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 13 DE LA CONVENTION 16. La société requérante se plaint du fait qu'il n'existe en Grèce aucune juridiction à laquelle l'on puisse s'adresser pour se plaindre de la durée excessive de la procédure. Elle invoque l'article 13 de la Convention, ainsi libellé : « Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. » 17. Le Gouvernement s'oppose à cette thèse. 18. La Cour rappelle que l'article 13 garantit un recours effectif devant une instance nationale permettant de se plaindre d'une méconnaissance de l'obligation, imposée par l'article 6 § 1, d'entendre les causes dans un délai raisonnable (voir Kudła c. Pologne [GC], n o 30210/96, § 156, CEDH 2000 ‑ XI). 19. Par ailleurs, la Cour a déjà eu l'occasion de constater que l'ordre juridique hellénique n'offrait pas aux intéressés un recours effectif au sens de l'article 13 de la Convention leur permettant de se plaindre de la durée d'une procédure (Konti-Arvaniti c. Grèce, n o 53401/99, §§ 29-30, 10 avril 2003). La Cour ne distingue en l'espèce aucune raison de s'écarter de cette jurisprudence, d'autant plus que le Gouvernement n'affirme pas que l'ordre juridique hellénique fût entre-temps doté d'une telle voie de recours. 20. Dès lors, la Cour estime qu'en l'espèce il y a eu violation de l'article 13 de la Convention en raison de l'absence en droit interne d'un recours qui eût permis à la société requérante d'obtenir la sanction de son droit à voir sa cause entendue dans un délai raisonnable, au sens de l'article 6 § 1 de la Convention. III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 21. Aux termes de l ' article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. » A. Dommage 22. La société requérante réclame 3 000 euros (EUR) au titre du dommage moral qu'elle aurait subi. 23. Le Gouvernement estime que la somme demandée est excessive et qu'un constat de violation constituerait en soi une satisfaction équitable suffisante. A titre alternatif, il estime que la somme allouée au titre du préjudice moral ne saurait dépasser 500 EUR. 24. La Cour estime que la société requérante a subi un tort moral certain. Statuant en équité, comme le veut l'article 41 de la Convention, elle lui accorde 3 000 EUR à ce titre, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt. B. Frais et dépens 25. La société requérante demande 700 EUR pour les frais et dépens encourus devant la Cour, facture à l'appui. 26. Le Gouvernement ne se prononce pas. 27. Selon la jurisprudence constante de la Cour, l'allocation de frais et dépens au titre de l'article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et, de plus, le caractère raisonnable de leur taux (Iatridis c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], n o 31107/96, § 54, CEDH 2000-XI). 28. Compte tenu du caractère raisonnable du montant réclamé, la Cour accueille cette demande en entier et alloue à la société requérante 700 EUR au titre des frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt. C. Intérêts moratoires 29. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ, 1. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention; 2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 13 de la Convention; 3. Dit a) que l ' Etat défendeur doit verser à la société requérante, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 3 000 EUR (trois mille euros) pour dommage moral et 700 EUR (sept cents euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt; b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage; 4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 25 janvier 2007 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Søren Nielsen Loukis Loucaides Greffier Président